Recueil du 03 avril 2026

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 03 avril 2026

ID 2b1b52abfe829de3ccee0f75b98c97f863638ce15e3d70985ba51f9149986067
Nom Recueil du 03 avril 2026
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 03 avril 2026
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/49189/374299/file/Recueil%20du%2003%20avril%202026.pdf
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="àLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 03 Avril 2026

SOMMAIRE
Direction Départementale des Territoires et
de la Mer des Pyrénées-Orientales
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2026092-0002 portant autorisation des tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur blaireaux et renards sur la commune
d'Eyne et Llo.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2026092-0001 portant autorisation des tirs individuels de jour
comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Saint-Génis-des-
Fontaines.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2026093-0002 portant autorisation des tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur blaireaux sur la commune de Latour-de-
Carol.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2026093-0001 portant autorisation des tirs individuels de jour
comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Latour-de-Carol.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-072-002 de traitement de
l'insalubrité du logement situé 7 , rue Louis Torcatis à ESTAGEL (66310), parcelle
cadastrée AD 283.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-072-003 de traitement de
l'insalubrité du logement situé au 2eme étage porte gauche de l'immeuble sis 1, place de
la République à MILLAS (66170), parcelle cadastrée AR 661-662.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-072-003 de traitement de
l'insalubrité du logement situé au 2eme étage porte gauche de l'immeuble sis 1, place
de la République à MILLAS (66170), parcelle cadastrée AR 661-662.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS/DD66-SPE/ATPSP/LHI n° 2026-014-001 portant
déclaration de mainlevée : De l'arrêté préfectoral ARS-DD66-66-ATPSP-LHI n°2025-318-
001 du 14 novembre 2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des
personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement sis 34, avenue de la République
à Pézilla-la-Rivière (66370), parcelle cadastrée C 723.
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026092-0002
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur blaireaux et renards sur les communes de Eyne et Llo
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 octobre 2024
portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et de la mer ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du service
nature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025
portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des
Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre
2029 ;
Vu les dégâts sur les prairies et la petite faune dû à la présence de renards sur l es
communes de Eyne et Llo ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur blaireaux et renards présentée par Monsieur Eric FARRERO, lieutenant
de louveterie du secteur 01, reçue le 23 mars 2026, suite aux dégâts constatés sur les
poulaillers de Monsieur Thierry AUTONES et sur la petite faune sur les communes
de Eyne et Llo ;
Vu l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur les communes de Eyne et Llo ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

Considérant qu'il convient de réguler les populations de blaireaux et renards sur les
communes de Eyne et Llo ;
ARRÊTE :
Article 1  : Monsieur Eric FARRERO, lieutenant de louveterie du secteur 01, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de blaireaux et renards par tirs
individuels de jours comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur les communes de
Eyne et Llo, là où les dégâts sont répertoriés, et notamment à moins de 150 m des
habitations.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Eric FARRERO peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale de
sécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblement
du public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir la
sécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur Eric FARRERO, les actions
administratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dans
ce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 18 avril 2026 inclus
Article 2  : Monsieur Eric FARRERO doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (O FB), Messieurs le s maire s des
communes concernées, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que M essieurs les président s des associations communale s de chasse
agréées (A.C.C.A.) des communes concernées.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions et
d'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : L'élimination des cadavres d'animaux se fera dans le respect du règlement
sanitaire départemental. La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de
louveterie. Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à M adame l a
directrice départementale des territoires et de la mer un compte-rendu précis des
opérations.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture d es Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet , la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des
actes administratifs de la préfecture d es Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera
notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef
du service départemental de l'OFB, aux maires de Eyne et Llo, au président de la fédération
départementale des chasseurs et aux présidents des A.C.C.A de Eyne et Llo.
Fait à Perpignan, le 02 avril 2026

E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026092-0001
portant autorisation de tirs individuels de jours comme de nuit avec sources lumineuses
sur sangliers sur la commune de Saint-Génis-des-Fontaines
------
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2025-237-0016 en date du 25 août 2025
portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et de la mer ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du service
nature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025
portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des
Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre
2029 ;
Vu les nombreux dégâts constatés et les risques de collisions routières sur la commune
de Saint-Génis-des-Fontaines ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers présentée par Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, lieutenant de
louveterie du secteur 29, reçue le 02 avril 2026, suite aux dégâts constatés sur la
commune de Saint-Génis-des-Fontaines à la demande de l'ACCA ;
Vu l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Saint-Génis-des-
Fontaines
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Saint-Génis-des-Fontaines ;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, lieutenant de louveterie du secteur 29, est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de
Saint-Génis-des-Fontaines, là où les dégâts sont répertoriés , notamment à moins de 150 m
des habitations. Suivant les contraintes rencontrées sur le terrain, l'utilisation de cages
pièges ou tout autres procédés sont autorisés.
Pour des raisons de sécurité publique, les opérations seront réalisées avec les autorités
compétentes de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Jean-Pierre BERTRAND peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale de
sécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblement
du public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir la
sécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, les actions
administratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dans
ce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 03 mai 2026 inclus
Article 2 : Monsieur Jean-Pierre BERTRAND doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions et
d'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3  : La venaison est laissée à la disposition d es lieutenants de louveterie. Dès la fin
des opérations, le s lieutenant s de louveterie adresse nt à Monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des
actes administratifs de la préfecture des Pyrénées -Orientales et dont un exemplaire sera
notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef
du service départemental de l'OFB , Monsieur le maire de Saint-Génis-des-Fontaines,
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs, M onsieur le
président de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Saint-Génis-des-
Fontaines.
Fait à Perpignan, le 02 avril 2026

E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026093-0002
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur blaireaux sur la commune de Latour-de-Carol
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 24 octobre 2024
portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et de la mer ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du service
nature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF2025009-0001 en date du 09 janvier 2025 portant
prorogation de l'arrêté préfectoral n°DTM-SEFSR2020171-0001 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2029 ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur blaireaux, présentée par Monsieur Christian SANCHEZ, lieutenant de
louveterie du secteur 02, reçue le 02 avril 2026 suite aux dégâts constatés sur les
propriétés de Messieurs Guillaume et Jacques DELCORS sur la commune de Latour-
de-Carol ;
Vu l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Latour-de-Carol ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de blaireaux sur la commune de
Latour-de-Carol ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

ARRÊTE :
Article 1 : Monsieur Christian SANCHEZ, lieutenant de louveterie du secteur 02, est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de blaireaux par tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses, aux alentours et sur
les propriétés de Messieurs Guillaume et Jacques DELCORS, sur la commune de Latour-de-
Carol, et notamment à moins de 150 m des habitations.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Christian SANCHEZ peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale de
sécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur Christian SANCHEZ, les actions
administratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dans
ce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 19 avril 2026 inclus
Article 2  : Monsieur Christian SANCHEZ doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (O FB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que M onsieur le président de l' association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions et
d'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : L'élimination des cadavres d'animaux se fera dans le respect du règlement
sanitaire départementale. La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de
louveterie. Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adress e à M adame l a
directrice départemental e des territoires et de la mer un compte-rendu précis des
opérations.
Article 4 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des
actes administratifs de la préfecture d es Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera
notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef
du service départemental de l'O FB, au maire de Latour-de-Carol, au président de la
fédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Latour-de-Carol.
Fait à Perpignan, le 03 avril 2026

E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026093-0001
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers sur la commune de Latour-de-Carol
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 24 octobre 2024
portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et de la mer ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du service
nature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF2025009-0001 en date du 09 janvier 2025 portant
prorogation de l'arrêté préfectoral n°DTM-SEFSR2020171-0001 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2029 ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers, présentée par Monsieur Christian SANCHEZ, lieutenant de
louveterie du secteur 02, reçue le 02 avril 2026 suite aux dégâts constatés sur les
propriétés de Messieurs Guillaume et Jacques DELCORS sur la commune de Latour-
de-Carol ;
Vu l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Latour-de-Carol ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Latour-de-Carol ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

ARRÊTE :
Article 1 : Monsieur Christian SANCHEZ, lieutenant de louveterie du secteur 02, est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses, aux alentours et sur
les propriétés de Messieurs Guillaume et Jacques DELEORS, sur la commune de Latour-de-
Carol, et notamment à moins de 150 m des habitations.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Christian SANCHEZ peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale de
sécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur Christian SANCHEZ, les actions
administratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dans
ce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 03 mai 2026 inclus
Article 2  : Monsieur Christian SANCHEZ doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (O FB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que M onsieur le président de l' association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions et
d'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des
actes administratifs de la préfecture d es Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera
notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef
du service départemental de l'O FB, au maire de Latour-de-Carol, au président de la
fédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Latour-de-Carol.
Fait à Perpignan, le 03 avril 2026

wePREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-072-003De traitement de l'insalubrité du logement situé au 2eme étage porte gauche de l'im-meuble sis 1, place de la République à MILLAS (66170), parcelle cadastrée AR 661-662.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.571-1 à |.511-18,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.S11-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L.1331-23 et lesarticles R.1331-14 et suivants ;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 11décembre 2025:VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-345-001 relatif au dangerimminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité dulogement situé au 2ème étage porte gauche de l'immeuble sis 1, place de la république àMitlas (66170), parcelle cadastrée AR 661-662 ;VU le courrier du 11 décembre 2025, lançant fa procédure contradictoire, adressé aMonsieur LERNO Kevin, propriétaire tui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre enœuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé sesobservations avant le 11 janvier 2026;VU l'avis du 16 janvier 2026, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projetd'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties|intérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la constructiontraditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement constitue par lui-même oupar les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécuritéphysique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou élémentsconstatés suivants :> La porte d'entrée est dégradée (absence de poignée), et le chambranle de laporte descellé ;> Les volets de fa chambre n°1 sont descellés et présentent un risque de chute ;Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66BP 951 - 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http:/hwww.pyrenees-oriéntalesgouv.fr

¥Traces importantes d'infiltration sur le plafond de la chambre n°1 et n°2 ;Absence de ventilation suffisante et permanente dans l'ensemble dulogement ;Défaut de planéité du sol dans le salon et dans la salle d'eau ;Revêtement du sol dégradé dans l'ensemble du logement ;Revêtement des murs et du plafond dégradés dans la chambre n°1 et n°2;Absence de dispositif de chauffage fixe dans le salon et dans la chambre n°2.Chauffage vétuste et sous dimensionné dans la chambre n°1;L'installation sanitaire est vétuste, la vasque du lavabo est absente;La pièce utilisée comme chambre n°2 ne peut pas être considérée comme pièceprincipale ou de vie. En effet, cette pièce, en enfilade de la chambre n°1 ne dis-pose pas d'ouverture sur l'extérieur et l'éclairement naturel ne permet pasl'exercice des activités normales, sans le secours de la lumière artificielle.CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :« De survenue ov d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardiovascu-laires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies.« Risque de survenue d'accident ;+ Risque de survenue de développement ov d'aggravation de pathologies infec-tieuses ou parasitaires ;+ Risque d'atteinte à la santé mentale.CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer lesrisques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
¥Yo ¥¥v¥
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
ARTICLE 1:Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur LERNO Kévin né Je 11/09/1992 à LESABYMES (97139), domicilié 7, rue Albert Camus 76570 PAVILLY, propriétaire, par acte devente du 01/03/2021, reçu par Maître Jean ANAUDIES, notaire à Perpignan (66), enregistrésous la formalité 2021P02321, est tenu de réaliser sur le logement situé au 2eme étageporte gauche de l'immeuble sis 1, place de la République à MILLAS (66170), parcelle cadas-trée AR 661-662, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté,et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :* Procéder au remplacement ou à la réparation de la porte d'entrée ;* Procéder au remplacement ou à la réparation des volets situés dans la chambren°1;+ Rechercher les causes de la présence de traces d'infiltrations sur les plafonds et lesmurs, y remédier de facon efficace et durable ;» Procéder à la réfection des parois et revétements dégradés, dans l'ensemble du lo-gement ;
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« Aménager des installations sanitaires conformément à la réglementation en vigueur
+ Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dansl'ensemble du logement (réglettes d'entrée d'air calibrées aux fenêtres étanches,système de ventilation permanente dans les pièces humides...) ;* Assurer Un confort thermique suffisant et adapté par le renforcement de l'isolationet/ou par l'installation d'un système de chauffage permanent et efficace dans l'en-semble des pièces du logement, Les équipements installés ne devront pas générerde situation de précarité énergétique ;+ Le logement ne comportant plus que deux pièces de vie, modifier le contrat de bailen conséquence. Une copie du nouveau bail, ou un engagement écrit en ce sens,sera transmis aux services de l'ARS.
ARTICLE 2:Hébergement / relogementCompte tenu de la nature des désordres constatés, le logement situé au 2eme étageporte gauche de l'immeuble sis 1, place de {a République à MILLAS (66170), parcellecadastrée AR 661-662 est interdit temporairement à l'habitation dans un délai de deux (2)mois à compter de la notification de l'arrêté préfectoral,
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants.
ARTICLE 3: ;Astreintes at exécution d'officeLa non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévuesà l'article L. 517-15 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits aumême article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article LS11-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L, 521-1 L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article |. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
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ARTICLE 6 :MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.Les personnes mentionnées à l'article1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricitédevra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans te délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou àcompter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablementdéposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires,I sera affiché en mairie de MILLAS (66170).Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeubleet est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général desimpôts.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Prades, au Maire de MILLAS(66170), au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales,au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, à la Directrice Départementale desTerritoires et de la Mer, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, ayDirecteur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'AgenceNationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsiqu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
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ARTICLE 10 :ExécutionMonsieur le Secrétaire général Adjoint de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieurle Sous-Préfet de Prades, Monsieur le Maire de MILLAS (66170), Monsieur le Procureur de laRépublique, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département,Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Madame laDirectrice Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieur le DirecteurDépartemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui leconcerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 13 mars 2026Le Préfet
(UNPierre REGNAULT de la MOTHE
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ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL. 521-31.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article £521-2 du CCH
L-Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application del'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ov de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesureest prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer enprincipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêtéou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ov toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindÜüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveauredevable.
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I.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
HL-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sornme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH del'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du It de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article (521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant àleurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Soncoût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à $a charge.
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H~Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article |. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et ladate d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
| Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité au de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
il. (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans uneopération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessairesà l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, je propriétairepage &

ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passéeavec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci encas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour lerecouvrement de sa créance.
Vi. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et dé relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée sait comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou lepréfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ouIl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article £521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, én application duIt de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sant prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogemént à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duLou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du1 ou, le cas échéant, des Ill ov V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposeP Ppage 9

sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offrede relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article £521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci,par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire 4 la mise a disposition de locaux ou logements, a titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tardau terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure depolice qui a justifié l'hébergement ov du constat par l'autorité compétente de la réalisationdes mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention,
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou lé maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 52734, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou tovte autre somme en contrepartie de l'occupation du lagement,page 10

y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étanten mesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ov des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° Linterdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
IH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent,outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peinesprévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeay moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oupage Ti

d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêmecode et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisièmealinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
Article (511-22 du CCH
1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré etsans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présentchapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnément et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux misà disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement àleur sur-occupation.
lil.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1% Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application dy présent chapitre,
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergernent despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespage 12

pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oy d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 7° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ovd'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à Usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être vsufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présentV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment dela commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, Je montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Larsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6517-10 duprésent code. page 13


PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉvgaliréFratcruité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPéle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et prornotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-072-002De traitement de l'insalubrité du logement situé 7, rue Louis Torcatis à ESTAGEL (66310),parcelle cadastrée AD 283.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18,L.527-1 à L.521-4 et les articles R.5114 à R.511-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L. 1331-23 et lesarticles R.1331-14 et suivants ;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 12août 2025;VU le courrier du 5 septembre 2025, lançant la procédure contradictoire, adressé àMadame CALMON Marguerite, propriétaire lui indiquant les motifs qui ont conduit àmettre en œuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandéses observations avant le 5 octobre 2025,VU l'absence de réponse ;VU l'avis du 5 septembre 2025, de l'architecte des Bâtiments de France favorable auprojet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant jes partiesintérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de fa constructiontraditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement constitue, par lui-mêmeou par ses conditions d'occupation, un danger pour la santé et la sécurité des occupantsou des tiers, notamment au regard des désordres suivants :
> La porte du garage, qui est aussi l'entrée du logement est en mauvais état (difficile àmanœuvrer), elle ne garantit pas une protection suffisante contre les intrusions ;> toutes les fenêtres du logement sont en simple vitrage et non étanches à l'air ;» la chambre d'enfant ne dispose pas d'une fenêtre ouvrant sur l'extérieur, le seul apportde lurnière naturelle est assuré par une porte PVC avec un vitrage fixe, Cette porte est,en outre, difficile à mancuvrer;
Préfecture des Pyréndes-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66BP 951 — 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales, gouv.fr

> traces importantes d'infiltrations dans la cage d'escalier ;> absence de ventilation suffisante et permanente dans l'ensemble du logement, ne per-mettant pas une circulation d'air adaptée ;> présence d'humidité et de moisissure dans l'ensemble des pièces, Présence importantede moisissures au niveau de la cuisine et sous les fenêtres des chambres. Traces d'infil-tration au niveau de l'entrée et du mur de la 1* chambre ;> mauvaise isolation thermique ;> insuffisance des équipements de chauffage fixes ;+ problème d'évacuation des eaux usées, générant de fortes odeurs au niveau de la salled'eau avec un cabinet d'aisance situé au 2ème étage ;> présence de fissures dans l'ensemble des pièces ;# au niveau de la toiture, plusieurs tuiles descellées ou endommagées.CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :« risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies ;+ risque de survenue d'accident.CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insaiubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer lesrisques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
ARTICLE 1:Afin de remédier à la situation constatée, Madame MOLINA CALMON Marguerite Geor-gette Andrée, née le 20/06/1941 à VILLESEQUE DES CORBIERES (11), dorniciliée 2 rue de laPeupleraie à SAINT-NAZAIRE (66570), usufruitière, par acte de propriété du 16/06/2002,recy par Maître Jean Luc BRIEU, notaire à ESTAGEL (66130), enregistré sous la formalité2003P8054, est tenue de réaliser sur le logement situé 7, rue Louis Torcatis à ESTAGEL(66130), parcelle cadastrée AD 283, dans un délai de 6 mois à comnpter de la notificationdu présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
+ Rechercher les causes de la présence de traces d'infiltrations et des moisissures sur lesplafonds et les murs; y remédier de facon efficace et durable.« Reprendre les surfaces impactées par ces infiltrations.- Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l'en-semble du logement.* Assurer un confort thermique suffisant et adapté par le renforcement de l'isolationet/ou par installation d'un système de chauffage permanent et efficace dans l'en-semble des pièces du logement. Les équipements installés devrent être adaptés afind'éviter toute situation de précarité énergétique.+ Rechercher par un homme de l'art, les causes de la présence de fissures; prendretoutes les mesures nécessaires pour y remédier.+ Procéder, dans les règles de l'art, à la réfection des tuiles.
page 2

ARTICLE 2:Hébergement / relogementCompte tenu de la nature des désordres constatés, le logement sis 7, rue Louis Torcatis àEstagel (66310), est interdit à l'habitation pendant la durée des travaux nécessaires.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants.
ARTICLE 3:Astreintes et exécution d'officeLa non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article1 au paiernent d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévuesà l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits aumême article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'articie L.511-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 52141 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE §:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L, 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricitédevra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux
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mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal adrninistratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou àcompter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablementdéposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:NotificationLe présent arrété sera notifié au propriétaire et aux locataires.tl sera affiché en mairie d'ESTAGEL (66310).Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeubleet est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général desimpôts.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire d'Estagel (66310), au procureur de la République,au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité SocialeAgricole, à là Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, au Gestionnaire duFonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travailet des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de lachambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionne!du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :ExécutionMonsieur le Secrétaire général Adjoint de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieurle Maire d'Estagel (66310), Monsieur le Procureur de la République, Monsieur leCommandant du Groupement de Gendarmerie du Département, Monsieur le DirecteurGénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Madame la Directrice Départementaledes Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail etdes Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 13 mars 2026Le Préfet
(TSPierre REGNAULT de la MOTHE page 4

ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût carrespondant dans les conditions prévues à l'articleL. 527-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application del'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesureest prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer enprincipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêtéou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveauredevable.
page 5

H.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du prernier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
Hi.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril,
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil del'article L, 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent étre expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-34 du CCH
{-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant àleurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Soncoût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe ay représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
page 6

i-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article |. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire au l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L, 521.3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si fe bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et ladate d'effet de cette interdiction,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-2 du CCH
L Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterov que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. (Abrogé)
iH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans uneopération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessairesà l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétairepage 7

ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintércommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passéeavec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci encas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour lerecouvrement de sa créance.
Vi. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le mairé ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou lepréfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou letelogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | oull, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duHt de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 44144 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application dul'ou, le cas échéant, des 111 ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application dulou, le cas échéant, des ll ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicdé coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposepage 8

sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offrede relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci,par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tardau terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure depolice qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisationdes mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE tl(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
l-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5214 à L. 52134, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,page 9

y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étanten mesure de le faire,
IE-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
¥ La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à fa personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° Vinterdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ov en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme departs immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Ii estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur,
HL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar Particle 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent,outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peinesprévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mame code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oupage 10

d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ov partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 1317-39 du mêmecode et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisièmealinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré etsans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présentchapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur lefondement de l'article |, 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux misà disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement àleur sur-occupation.
Hi-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prisé en application du présent chapitre.
IV-Les personnes physiques éncourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespage 11

pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufrvitier, soit sous forme departs immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal; les peines prévuesaux 2°, 4°, 89 et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oud'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction, |
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présentV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au mornent dela commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuviéme alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 657-10 duprésent code, page 12

wePREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-072-003De traitement de l'insalubrité du logement situé au 2eme étage porte gauche de l'im-meuble sis 1, place de la République à MILLAS (66170), parcelle cadastrée AR 661-662.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.571-1 à |.511-18,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.S11-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L.1331-23 et lesarticles R.1331-14 et suivants ;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 11décembre 2025:VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-345-001 relatif au dangerimminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité dulogement situé au 2ème étage porte gauche de l'immeuble sis 1, place de la république àMitlas (66170), parcelle cadastrée AR 661-662 ;VU le courrier du 11 décembre 2025, lançant fa procédure contradictoire, adressé aMonsieur LERNO Kevin, propriétaire tui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre enœuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé sesobservations avant le 11 janvier 2026;VU l'avis du 16 janvier 2026, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projetd'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties|intérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la constructiontraditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement constitue par lui-même oupar les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécuritéphysique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou élémentsconstatés suivants :> La porte d'entrée est dégradée (absence de poignée), et le chambranle de laporte descellé ;> Les volets de fa chambre n°1 sont descellés et présentent un risque de chute ;Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66BP 951 - 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http:/hwww.pyrenees-oriéntalesgouv.fr

¥Traces importantes d'infiltration sur le plafond de la chambre n°1 et n°2 ;Absence de ventilation suffisante et permanente dans l'ensemble dulogement ;Défaut de planéité du sol dans le salon et dans la salle d'eau ;Revêtement du sol dégradé dans l'ensemble du logement ;Revêtement des murs et du plafond dégradés dans la chambre n°1 et n°2;Absence de dispositif de chauffage fixe dans le salon et dans la chambre n°2.Chauffage vétuste et sous dimensionné dans la chambre n°1;L'installation sanitaire est vétuste, la vasque du lavabo est absente;La pièce utilisée comme chambre n°2 ne peut pas être considérée comme pièceprincipale ou de vie. En effet, cette pièce, en enfilade de la chambre n°1 ne dis-pose pas d'ouverture sur l'extérieur et l'éclairement naturel ne permet pasl'exercice des activités normales, sans le secours de la lumière artificielle.CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :« De survenue ov d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardiovascu-laires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies.« Risque de survenue d'accident ;+ Risque de survenue de développement ov d'aggravation de pathologies infec-tieuses ou parasitaires ;+ Risque d'atteinte à la santé mentale.CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer lesrisques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
¥Yo ¥¥v¥
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
ARTICLE 1:Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur LERNO Kévin né Je 11/09/1992 à LESABYMES (97139), domicilié 7, rue Albert Camus 76570 PAVILLY, propriétaire, par acte devente du 01/03/2021, reçu par Maître Jean ANAUDIES, notaire à Perpignan (66), enregistrésous la formalité 2021P02321, est tenu de réaliser sur le logement situé au 2eme étageporte gauche de l'immeuble sis 1, place de la République à MILLAS (66170), parcelle cadas-trée AR 661-662, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté,et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :* Procéder au remplacement ou à la réparation de la porte d'entrée ;* Procéder au remplacement ou à la réparation des volets situés dans la chambren°1;+ Rechercher les causes de la présence de traces d'infiltrations sur les plafonds et lesmurs, y remédier de facon efficace et durable ;» Procéder à la réfection des parois et revétements dégradés, dans l'ensemble du lo-gement ;
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« Aménager des installations sanitaires conformément à la réglementation en vigueur
+ Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dansl'ensemble du logement (réglettes d'entrée d'air calibrées aux fenêtres étanches,système de ventilation permanente dans les pièces humides...) ;* Assurer Un confort thermique suffisant et adapté par le renforcement de l'isolationet/ou par l'installation d'un système de chauffage permanent et efficace dans l'en-semble des pièces du logement, Les équipements installés ne devront pas générerde situation de précarité énergétique ;+ Le logement ne comportant plus que deux pièces de vie, modifier le contrat de bailen conséquence. Une copie du nouveau bail, ou un engagement écrit en ce sens,sera transmis aux services de l'ARS.
ARTICLE 2:Hébergement / relogementCompte tenu de la nature des désordres constatés, le logement situé au 2eme étageporte gauche de l'immeuble sis 1, place de {a République à MILLAS (66170), parcellecadastrée AR 661-662 est interdit temporairement à l'habitation dans un délai de deux (2)mois à compter de la notification de l'arrêté préfectoral,
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants.
ARTICLE 3: ;Astreintes at exécution d'officeLa non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévuesà l'article L. 517-15 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits aumême article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article LS11-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L, 521-1 L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article |. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
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ARTICLE 6 :MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.Les personnes mentionnées à l'article1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricitédevra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans te délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou àcompter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablementdéposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires,I sera affiché en mairie de MILLAS (66170).Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeubleet est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général desimpôts.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Prades, au Maire de MILLAS(66170), au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales,au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, à la Directrice Départementale desTerritoires et de la Mer, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, ayDirecteur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'AgenceNationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsiqu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
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ARTICLE 10 :ExécutionMonsieur le Secrétaire général Adjoint de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieurle Sous-Préfet de Prades, Monsieur le Maire de MILLAS (66170), Monsieur le Procureur de laRépublique, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département,Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Madame laDirectrice Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieur le DirecteurDépartemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui leconcerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 13 mars 2026Le Préfet
(UNPierre REGNAULT de la MOTHE
page 5

ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL. 521-31.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article £521-2 du CCH
L-Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application del'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ov de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesureest prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer enprincipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêtéou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ov toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindÜüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveauredevable.
page 6

I.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
HL-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sornme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH del'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du It de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article (521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant àleurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Soncoût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à $a charge.
page 7

H~Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article |. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et ladate d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
| Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité au de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
il. (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans uneopération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessairesà l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, je propriétairepage &

ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passéeavec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci encas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour lerecouvrement de sa créance.
Vi. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et dé relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée sait comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou lepréfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ouIl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article £521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, én application duIt de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sant prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogemént à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duLou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du1 ou, le cas échéant, des Ill ov V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposeP Ppage 9

sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offrede relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article £521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci,par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire 4 la mise a disposition de locaux ou logements, a titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tardau terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure depolice qui a justifié l'hébergement ov du constat par l'autorité compétente de la réalisationdes mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention,
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou lé maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 52734, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou tovte autre somme en contrepartie de l'occupation du lagement,page 10

y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étanten mesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ov des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° Linterdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
IH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent,outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peinesprévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeay moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oupage Ti

d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêmecode et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisièmealinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
Article (511-22 du CCH
1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré etsans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présentchapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnément et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux misà disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement àleur sur-occupation.
lil.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1% Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application dy présent chapitre,
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergernent despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespage 12

pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oy d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 7° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ovd'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à Usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être vsufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présentV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment dela commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, Je montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Larsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6517-10 duprésent code. page 13


E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS/DD66-SPE/ATPSP/LHI n° 2026-014-001Portant déclaration de mainlevée :
= De l'arrêté préfectoral ARS-DD66-66-ATPSP-LHI n°2025-318-001 du 14 novembre 2025,relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situationdinsalubrité du logement sis 34, avenue de la République à Pézilla-la-Riviére (66370),parcelle cadastrée C 723.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à lharmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.511-19 à L.511-22,L.521-1 à L.521-4 et R.ST1-1 à R.511-13;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L1331-23 ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;VU le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés ;VU l'arrêté préfectoral ARS-DD66-66-ATPSP-LHI n°2025-318-001 du 14 novembre 2025, relatifau danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité dulogement sis 34, avenue de la République à Pézilla-la-Riviére (66370), parcelle cadäastrée C 723 ;VU le rapport établi le 13 janvier 2026 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement sis 34avenue de la République à PEZILLA LA RIVIERE (66370);VU les pièces transmises par le propriétaire, notamment l'attestation de travaux établie parl'entreprise Solution Électrique et la facture acquittée en date du 08 janvier 2026 ;CONSIDERANT que les travaux réalisés, dans le respect des règles de l'art ont permis derésorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral ARS-DD66-G6-ATPSP-LHI n°2025-318-001 du 14 novembre 2025 et que ce logement ne présente plus de risque pourla santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux — C5 60928 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 8178 00sur le site : www.oecitanicars sante fr

ARRETE
Article 1: L'arrêté préfectoral ARS-DDG6-66-ATPSP-LHI n°2025-318-001 du 14 novembre 2025,relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situationd'insalubrité du logement sis 34, avenue de la République à Pézilla-la-Rivière (66370), parcellecadastrée C 723, est levé.
Article 2: Le présent arrété sera notifié au propriétaire.H sera également affiché en mairie de Pézilla-la-Riviére (66370).
Article 3 : Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté,
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de fa publication foncière à la diligence etaux frais du propriétaire.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département, L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de réjet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponsedans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée surle site www.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au maire de Pézilla-la-Riviére (66370), au Procureur dela République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, àla Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, à la Directrice départementale des territoires et de la mer, àl'Agence Nationale de l'Habitat ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de là Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieurle Maire de Pézilla-la-Riviére, Madame la Directrice départementale des territoires et de la mer,Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacunen ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des ActesAdministratifs de là Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 14 janvier 2026Pour le préfet,
Four le Préfet et par delete Secrétaire général
Brune BERTHET