Nom | RAA n°29-2024-064 du 24 mai 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture du Finistère |
Date | 24 mai 2024 |
URL | https://www.finistere.gouv.fr/contenu/telechargement/62765/477553/file/RAA%2029-2024-064.pdf |
Date de création du PDF | 24 mai 2024 à 16:05:47 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 02 janvier 2025 à 17:01:27 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2024-064
PUBLIÉ LE 24 MAI 2024
Sommaire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / CABINET
29-2024-05-24-00001 - Arrêté du 24 mai 2024 portant interdiction de
rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de transport de
matériel de diffusion de musique amplifiée dans le département du
Finistère (2 pages) Page 3
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS / SERVICE ALIMENTATION
29-2024-05-23-00002 - Arrêté du 23 mai 2024 portant interdiction
temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages
fouisseurs (Groupe 2) provenant de la zone de production « rivière de
belon aval » n° 29.08.061 (4 pages) Page 5
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
SERVICE EAU ET BIODIVERSITE
29-2024-05-17-00005 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2024
portant
dérogation aux dispositions des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de
l'Environnement
dérogation pour destruction de spécimens de Choucas
des Tours (Corvus Monedula) (5 pages) Page 9
BRETAGNE02_DIRECTION RÉGIONALE DE L□ENVIRONNEMENT, DE
L□AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL) /
29-2024-04-23-00004 - Arrêté du 23 avril 2024 portant classement de
parcelles privées de l□État dans le domaine public routier national sur la
commune de Loperhet (3 pages) Page 14
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Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
Arrêté du 24 mai 2024
portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de
transport de matériel de diffusion de musique amplifiée dans le département du Finistère
Le préfet du Finistère
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2215-1 et L. 2214-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R. 211-2 à R. 211-9
et R. 211-27 à R. 211-30 ;
Vu le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 modifié relatif à certains rassemblements festifs à caractère
musical ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Alain
ESPINASSE en qualité de préfet du Finistère ;
Considérant que des informations portées à la connaissance des services de l'État indiquent qu'un
rassemblement festif de type rave-parties ou tecknival de grande ampleur pourraient avoir lieu dans le
département du Finistère, entre le 24 et le 27 mai 2024 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, les rassemblements
festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet de
département ;
Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès du préfet du Finistère, précisant le
nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par les organisateurs des
rassemblements festifs à caractère musical mentionnés ci-dessus en vue de garantir la sécurité, la
salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, alors même que les organisateurs de ce type de
rassemblement en ont l'obligation au plus tard un mois avant la date prévue du rassemblement ;
Considérant que ce type d'événements non déclaré est susceptible de rassembler plusieurs centaines
voire milliers de personnes durant plusieurs jours consécutifs, mettant en péril leur propre sécurité
faute de mesures de sécurités préalablement établies et évaluées, et engendrant de potentielles
atteintes graves à la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques sur le lieu de
rassemblement ainsi que pour son voisinage et sur les axes de circulation alentours ;
Considérant notamment qu'un précédant rassemblement festif à caractère musical de type teckinval a
été organisé illégalement du 30 mars au 2 avril 2024 sur le site de l'aéroport de Pluguffan, sur une zone à
accès réservé (ZAR) ; que cet évènement a rassemblé plus de 9 500 personnes ; que 95 personnes ont
dû être prises en charge pour des problèmes médicaux sur site, dont 22 ont été évacuées à l'hôpital ;
que de nombreuses infractions au code de la route ont été relevées, notamment des conduites sous
l'empire d'un état alcoolique (17) et sous stupéfiants (83), mettant en danger les usagers de la route ;
que des quantités importantes de stupéfiants ont été saisies durant cet évènement, qui a par ailleurs
occasionné d'importants troubles pour le voisinage ;
Considérant que face aux risques encourus par les participants à ce type de rassemblement comme par
les autres citoyens, il convient d'assurer la sécurité des personnes et des biens par des mesures
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90.77 .20.00
www.finistere.gouv.fr 1
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-05-24-00001 - Arrêté du 24 mai 2024 portant interdiction de rassemblements festifs à
caractère musical et interdiction de transport de matériel de diffusion de musique amplifiée dans le département du Finistère3
adaptées à la gravité de la menace ;
Considérant, que l'activité des services de secours et de sécurité dans le département ne permet pas de
disposer des effectifs suffisants pour assurer la sécurité d'un rassemblement festif à caractère musical
non déclaré dont le lieu exact n'est pas prévisible par avance et alors même que plusieurs autres
manifestations et événements se déroulent dans le département pendant la période considérée, dans
un contexte de menace terroriste élevée ;
Considérant dès lors la nécessité et l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques en tout lieu du département et vu les pouvoirs de police
administrative générale du préfet au titre des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère,
ARRÊTE
Article 1 er : La tenue de rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensemble des
caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux
légalement déclarés ou autorisés, et la participation à ce type de rassemblements sont interdites dans
l'ensemble du territoire du département du Finistère, du vendredi 24 mai 2024 à 17 heures au lundi 27
mai 2024 à 12 heures.
Article 2 : Le transport de matériel « sound system » susceptible d'être utilisé pour une manifestation
non déclarée telle que visée à l'article 1 er du présent arrêté est interdit sur l'ensemble des réseaux
routiers (réseau national et réseau secondaire) du département du Finistère du vendredi 24 mai 2024 à
17 heures au lundi 27 mai 2024 à 12 heures.
Article 3 : Toute infraction aux dispositions des articles 1 er et 2 est passible des sanctions prévues par
l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de
sa confiscation par le tribunal.
Article 4 : Dans un délai de deux mois suivant sa publication, le présent arrêté peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet du Finistère (42 boulevard Dupleix, CS16033, 29320 Quimper
Cedex) ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (Place Beauvau, 75008 Paris) ;
- d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044
Rennes CEDEX). Le tribunal administratif de Rennes peut également être saisi dans les deux mois par
l'application internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère, les sous-préfets d'arrondissement, le directeur
interdépartemental de la police nationale du Finistère, la colonelle commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Finistère et les maires des communes du Finistère sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère et transmis aux procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires de Quimper et Brest.
Le préfet,
signé
Alain ESPINASSE
2
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-05-24-00001 - Arrêté du 24 mai 2024 portant interdiction de rassemblements festifs à
caractère musical et interdiction de transport de matériel de diffusion de musique amplifiée dans le département du Finistère4
ExPRÉFET .DU FINISTEREL'z'bertéEgalitéFraternité
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 23 MAI 2024
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE PÊCHE, RAMASSAGE, PURIFICATION ET
EXPÉDITION DES COQUILLAGES FOUISSEURS (GROUPE 2) PROVENANT DE LA ZONE
DE PRODUCTION « RIVIÈRE DE BELON AVAL » N° 29.08.061
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU l e règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones
de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l'arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-05-23-00002 - Arrêté du 23 mai 2024 portant
interdiction temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages fouisseurs (Groupe 2) provenant de la zone de
production « rivière de belon aval » n° 29.08.061 5
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-21-00019 du 21 août 2023 donnant délégation de signature à
Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-30-00005 du 30 août 2023 donnant subdélégation de signature à
des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU les bulletins d'alerte REMI diffusés par l'IFREMER les 10 mai, 16 mai et 23 mai 2024.
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par Labocéa sur les coques prélevées le 7 mai
2024 au point « Kermeur Amont » dans la z one « Rivière de Bélon aval » n° 29.08.061 ont montré une
valeur de 16 000 E. coli / 100g CLI dépassant la valeur seuil de 4 600 E. coli / 100 g CLI pour une zone
classée B ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par Labocéa sur les coques prélevées le 13 mai
2024 au point « Kermeur Amont » dans la z one « Rivière de Bélon aval » n° 29.08.061 ont montré une
valeur de 5 400 E. coli / 100g CLI dépassant la valeur seuil de 4 600 E. coli / 100 g CLI pour une zone
classée B ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par Labocéa sur les coques prélevées le 21 mai
2024 au point « Kermeur Amont » dans la zone « Rivière de Bélon aval » n° 29.08.061 ont montré une
valeur de 54 000 E. coli / 100g CLI dépassant la valeur seuil de 46 000 E. coli / 100 g CLI correspondant
au maximum pour une zone classée C ;
CONSIDÉRANT que ce niveau de contamination est susceptible d'entraîner un risque pour la santé
humaine en cas d'ingestion des coquillages fouisseurs (groupe 2) ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-05-23-00002 - Arrêté du 23 mai 2024 portant
interdiction temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages fouisseurs (Groupe 2) provenant de la zone de
production « rivière de belon aval » n° 29.08.061 6
ARRÊTE
ARTICLE 1 ER : FERMETURE TEMPORAIRE DE LA ZONE
La pêche professionnelle ainsi que le ramassage, la purification et l'expédition en vue de la mise à la
consommation humaine des coquillages fouisseurs (groupe 2) sont interdits à partir du 10 mai 2024
dans la zone de production « Rivière de Bélon aval » n° 29.08.061 ainsi délimitée :
-Limite amont : la ligne reliant le village de Kerdru à la pointe de Beg Melen.
-Limite aval : la ligne reliant la pointe de Penquernéo et la pointe de Minbriz.
La pêche à pied de loisir est également provisoirement interdite.
ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Les coquillages fouisseurs (groupe 2) , récoltés et/ou pêchés dans la zone de production « Rivière de
Bélon aval» n ° 29.08.061 depuis le 7 mai 2024, date du prélèvement ayant révélé leur contamination
microbiologique, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces coquillages fouisseurs (groupe 2) , doit
engager sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE)
n°178/2002, et en informer la direction départementale de la protection des populations.
Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages fouisseurs (groupe 2), quelles que soient leurs
provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Rivière de Bélon aval » n° 29.08.061 tant que celle-ci
reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 7 mai 2024 et stockée dans les bassins et réserves des
établissements. Les coquillages fouisseurs (groupe 2) qui seraient déjà immergés dans cette eau sont
considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous
réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations.
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations d'un approvisionnement en eau de mer propre (du fait par exemple des dates et lieux de
pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages fouisseurs (groupe 2) qui proviennent
soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l'abri » avant la période de contamination
retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur les
parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-05-23-00002 - Arrêté du 23 mai 2024 portant
interdiction temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages fouisseurs (Groupe 2) provenant de la zone de
production « rivière de belon aval » n° 29.08.061 7
ARTICLE 5 : ABROGATION
L'arrêté préfectoral n° 29-2024-05-17-00001 du 17 mai 2024 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 6 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 7
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Riec-sur-Belon et Moélan-sur-Mer sont chargés
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Finistère.
Fait à Quimper, le 23 mai 2024
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
de la protection des populations,
par empêchement, la responsable filière
Signé
Anne MOALIC
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-05-23-00002 - Arrêté du 23 mai 2024 portant
interdiction temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages fouisseurs (Groupe 2) provenant de la zone de
production « rivière de belon aval » n° 29.08.061 8
; Direction départementalePREFET _ des territoi t de |DU FINISTÈRE es territoires et de la merLibertéEgalitéFraternité
ARRETE PREFECTORAL DU 17 MAI 2024PORTANT DÉROGATION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L4111 ET L.411-2 DUCODE L'ENVIRONNEMENTDÉROGATION POUR DESTRUCTION DE SPÉCIMENS DE CHOUCAS DES TOURS(CORVUS MONEDULA)LE PRÉFET DU FINISTÈREChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de I'environnement, et notamment les articles L .411-1, L.411-2, L.427-1 et L.427-4 ;VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions d'instruction des dérogations de l'articleL.411-1 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune sauvage et de flore sauvageprotégées ;VU l'arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur I'ensemble duterritoire et les modalités de leur protection ;VU la demande de dérogation à la protection du Choucas des tours (Corvus monedula) du 29 janvier2024, présentée par le président de la Chambre d'Agriculture du Finistère, portant sur un maximum de10 000 oiseaux pour l'année 2024 et jusqu'au 31 mars 2025 ;VU l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) en date du 19 avril 2024 ;VU la procédure de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement quis'est déroulée du 24 avril au 8 mai 2024 inclus, et I'absence d'observations lors de cette procédure ;
CONSIDERANT que le Choucas des tours (Corvus monedula) est une espèce protégée par l'article 3 deI'arrété interministériel du 29 octobre 2009 susvisé, et que l'article 5 du même arrêté prévoit que « desdérogations aux interdictions fixées aux articles 3 et 4 peuvent être accordées dans les conditionsprévues aux articles L. 411-2 (4°),R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procéduredéfinie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature » ;CONSIDÉRANT que les choucas des tours sont susceptibles de provoquer des dégâts à toutes lesbranches de l'activité agricole du département tout au long de l'année ; que, pour l'année agricole2019/2020, le préjudice lié aux dégâts attribués aux choucas, déclarés sur le site internet mis en place àcet effet par la chambre d'agriculture, fait état de 992 hectares de cultures détruites pour un montantde 1,2 millions d'euros, que ces mêmes totaux s'élèvent respectivement à 333 ha et 527 k€ pour l'annéeagricole 2020/2021, à 279 ha et 565 k€ pour l'année 2021/2022, et à 288 ha et 725 k€ pour l'année2022/2023; qu'il est indispensable d'apporter une réponse proportionnée au risque de perteéconomique ; que l'outil de déclaration donne aux agriculteurs des indications morphologiques pourdifférencier les choucas des autres corvidés, afin de réduire les risques de confusion avec des Corvidésnon protégés ;CONSIDÉRANT que l'outil précédemment cité est désormais remplacé par la nouvelle application« Signalement de dégâts », gratuite pour les agriculteurs, qui doit contribuer à la meilleure qualificationdes dégâts des espèces déprédatrices ;
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2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-05-17-00005 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2024
portant dérogation aux dispositions des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l'Environnement
dérogation pour destruction de spécimens de Choucas des Tours (Corvus Monedula) 9
CONSIDERANT que les cultures sont étalées tout au long de l'année autant que le permettent labiologie des espèces cultivées et les techniques de production, ce qui fait qu'une même culture peutconnaître plusieurs périodes de vulnérabilité durant I'année ;CONSIDÉRANT que, entre la présente autorisation et le 31 mars 2025, les cultures et produitsvulnérables aux choucas, à un ou plusieurs stades de leur cycle de production, seront, pour les légumes,les choux et choux-fleurs, les brocolis, les artichauts, les salades, les échalotes et les petits pois ; pour lescéréales, le mais, le blé tendre, l'orge, I'avoine, le seigle, le méteil et mélanges assimilés comme, parexemple, le mélange triticale/avoine/pois ; enfin, pour l'élevage, les enrubannées pendant la périodehivernale de stockage ;CONSIDÉRANT que, hors enrubannées, la surface totale des cultures ainsi concernées a été de 68.617hectares en 2023 dans le département du Finistère, soit environ 18 % de la Surface Agricole Utile ; que,sur cette surface, seuls les stades vulnérables, décrits ci-dessous, ouvrent la possibilité d'interventions ;qu'ainsi la surface totale sur laquelle ces interventions sont possibles dans le département est à chaqueinstant la plus restreinte possible tout en suivant au plus près les besoins réels de défense des cultures ;CONSIDÉRANT que le maïs est sensible jusqu''au stade 6/7 feuilles, et que les mini-mottes des culturessont sensibles durant la semaine qui suit leur plantation, les artichauts principalement lorsqu'ils sontproches de la maturité, les bulbes d'échalotes durant les deux semaines suivant leur plantation, lessemis de petits pois durant quelques semaines suivant le semis puis à nouveau au moment de la récolte,les céréales (par exemple le blé tendre d'hiver ou de printemps) depuis leur semis jusqu'à ce que lescéréales tallent, soit durant quelques semaines, puis une fois ensilées ;CONSIDERANT que le pic de dégâts agricoles est observé de mai à juillet au moment des semis de maiset des cultures légumières ainsi qu'entre mi-novembre et mi-décembre au moment des semis decéréales, créant des difficultés économiques importantes aux exploitations concernées, ce qui motivela demande de dérogation au titre de la prévention des dommages importants, notamment auxcultures conformément à l'article L.411-2 du code de l'environnement ;CONSIDÉRANT que le préjudice financier induit par les dégâts attribués aux choucas des tourscomprenant le coût du semis de remplacement, le coût du temps de travail supplémentaire, le coût del'équipement en moyen de lutte (effaroucheur), le coût lié à la perte de rendement des cultures lié à unre-semis tardif ou une récolte moindre, peut mettre en péril l'équilibre économique de certainesexploitations agricoles ;CONSIDERANT que pour l'année 2023, le montant des dégâts agricoles attribués aux choucas des toursdans le département du Finistére représente 2,5 fois celui des dégats attribués aux sangliers, espèceclassée susceptible d'occasionner des dégâts ;CONSIDERANT que des mesures d'effarouchement variées ont été mises en œuvre depuis plusieursannées pour éviter ou limiter ces dégâts ; que plus de 250 effaroucheurs pyro-optiques sont en servicedans le département, d'autres étant disponibles à la location (sept, par exemple, à la FDGDON) ; quedes effaroucheurs de type «tonne-fort» sont également employés couramment; que le CDOrnithofuga a été employé, mais que sa mise en œuvre concrète pose des problèmes d'ordre logistique(dispositif de sonorisation dans les cultures) ; que des moyens artisanaux, comme des rubalises, descerfs-volants, des épouvantails ou des CD-roms, sont mis en œuvre également ; que l'effarouchementdoit être poursuivi, le cas échéant par des moyens encore peu développés incluant la fauconnerie ;CONSIDÉRANT que des tests agronomiques ont été menés courant 2021 dans 13 parcelles agricoles sur8 sites bretons, combinant 9 modalités dont une modalité-témoin ; que les résultats en ont été non oupeu concluants ; que cette recherche de I'évitement par la technique agronomique a été poursuivie en2022 sans résultats probants ; que, suite au partage de problématiques similaires, des tests à I'échellenationale ont été réalisés en 2022 et concluent à l'absence, fin 2022, de technique agronomiquemontrant une réponse robuste ; qu'une des actions initiées par le plan régional d'actions est lapoursuite de ces tests agronomiques, en lien avec celle de la recherche fondamentale ;CONSIDÉRANT que des tests agronomiques complémentaires ont été menés courant 2023, toujours àla recherche de techniques alternatives, conduits en micro et en grandes parcelles, ainsi qu'en volières ;que leurs résultats ne permettent pas, à ce jour, de recommander des techniques alternatives àl'efficacité avérée ;
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2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-05-17-00005 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2024
portant dérogation aux dispositions des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l'Environnement
dérogation pour destruction de spécimens de Choucas des Tours (Corvus Monedula) 10
CONSIDÉRANT qu'une étude a conclu, pour 2021 et en Finistère, à une estimation de 44.849 couplesreproducteurs, I'intervalle de confiance à la probabilité de 95 % s'étalant de 26.936 à 70.436 couples ;CONSIDÉRANT que l'étude sus-citée confirme que la démographie de I'espéce dépend à moyen et longterme de la disponibilité en sites de nidifications et en alimentation, hivernale en particulier, en cequ'elle limite la mortalité hivernale ; que ces deux points sont à terme les seuls leviers durables pourmaintenir l'espèce à Un niveau de population acceptable ;CONSIDERANT que le plan régional d'actions sur le choucas des tours, approche globale de laproblématique, intègre d'améliorer les connaissances sur l'espèce et de suivre sa démographie pourveiller à la conservation du bon état de la population ; que le comité de pilotage regroupe les partiesprenantes, l'état, les collectivités et les scientifiques dans ces buts ;CONSIDERANT qu'avant que les leviers durables indiqués ci-avant agissent sur la démographie del'espèce, il restera nécessaire de prélever des individus pour prévenir ou limiter localement les dégâtsagricoles, ainsi que pour prévenir les initiatives individuelles incontrôlées de régulation ;CONSIDÉRANT qu'il convient également de cibler le plus précisément possible les interventionspossibles et leurs modalités ;CONSIDÉRANT par conséquent que les interventions doivent être limitées aux cultures présentant unevulnérabilité d'ici au 31 mars 2025, et sur lesquelles des mesures alternatives, notammentd'effarouchement, ont été mises en place sans succès ;CONSIDÉRANT l'encadrement rigoureux des opérations de destruction par tir ou par piégeageinscrivant ainsi le dispositif mis en place dans le Finistère dans une démarche de protection des cultureset non de régulation d'une espèce ;CONSIDERANT de surcroît que le Choucas des tours nidifie désormais majoritairement dans lescheminées des bâtiments, ce qui, au moment de l'allumage des appareils de chauffage utilisant cesmêmes conduits, fait naître des risques d'incendie, d'enfumage des intérieurs par les fumées nonévacuées, voire d'intoxications au monoxyde de carbone qui peuvent être létales, que le traitement defond de cette problématique relevant de la régulation globale de la population et de l'extension del'engrillagement des conduits de cheminées ;CONSIDÉRANT que le CSRPN, dans son avis en date du 19 avril 2024, justifie son avis défavorable enindiquant notamment que le nombre de spécimens visés est trop élevé ; que, par conséquent, ilconvient donc de ramener, dans un premier temps, le nombre maximal autorisé de choucas des tours àprélever à 8 000 ;SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer
ARRÊTEARTICLE 1 — PRÉLÈVEMENT MAXIMUMA compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 31 mars 2025, un prélèvementmaximum de 8 000 spécimens de Choucas des tours (Corvus monedula) est autorisé sous le contrôle dela direction départementale des territoires et de la mer.ARTICLE 2 - PERSONNES AUTORISÉESLes personnes autorisées sont les lieutenants de louveterie, ainsi que, dans les communes prioritaires,des chasseurs et des piégeurs.
Article 21 - Lieutenants de louveterieLes lieutenants de louveterie disposent d'une autorisation individuelle prévoyant un nombre dechoucas pour une période donnée, ce nombre n'étant pas Un objectif mais une limite maximale à nepas dépasser.
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Ils peuvent intervenir sur l''ensemble du département, à tir, seuls ou avec le concours d'autres chasseurspar le biais de battues administratives.Ils peuvent également faire appel à un piégeur agréé qui agit sous leur responsabilité.Chaque intervention fait l'objet d'un compte-rendu dans les 48 heures à l'autorité compétente(direction départementale des territoires et de la mer du Finistère).Article 2.2 - Chasseurs et piégeurs dans les communes prioritairesDans les communes prioritaires, des chasseurs et des piégeurs sont autorisés par arrêté préfectoralindividuel à prélever des Choucas des tours jusqu'a un nombre individuel maximal. Ce nombre est définipar référence aux demandes de I'année précédente.Au vu des dégâts agricoles observés et sous réserve du respect du nombre maximal autorisé dans ledépartement, un complément pourra être attribué aux chasseurs et aux piégeurs qui auraient épuiséleur quota.ARTICLE 3 — CONDITIONS DES INTERVENTIONSAvant toute intervention, le lieutenant de louveterie, le chasseur ou le piégeur s'assurent :- que la culture à défendre est l'une de celles de |'article 4,- que l'espèce en cause est bien le Choucas des tours,- que le choucas est présent en bandes importantes à proximité,- que l'agriculteur a préalablement mis en œuvre des mesures alternatives susceptibles d'éviter ou delimiter les dégâts, par exemple d'effarouchement, et que les dégâts ont eu lieu malgré tout.ARTICLE 4 — CULTURES ET PRODUITS A DEFENDRESous réserve des dispositions de l'article 5, les cultures et produits pour la défense desquelles lelieutenant de louveterie peut intervenir sont les suivantes :- mais,- choux et assimilés en mini-mottes (choux, choux-fleurs, brocolis...),- artichauts,- échalotes,- petits pois,- céréales,- enrubannées.ARTICLE 5 —- STADES DE DEVELOPPEMENT A DEFENDRELe lieutenant de louveterie ou le chasseur peut intervenir sur les cultures et produits cités à l'article 4 àcondition que soient respectées les conditions suivantes :- maïs : jusqu'au stade 6/7 feuilles- choux et assimilés : mini-mottes plantées depuis 10 jours au maximum,- artichauts : proches de la récolte ou au stade de la récolte (griffures des têtes),- échalotes : bulbes plantés depuis 3 semaines au maximum,- petits pois : semis ou stade plantules- céréales : semis ou stade plantules.Les enrubannées peuvent être défendues sans autres conditions que celles de l'article 3.ARTICLE 6 - BILAN DE L'OPÉRATIONLa Chambre d'Agriculture du Finistère produit un bilan des prélèvements réalisés, avant le 30 avril 2025.Ce compte-rendu est communiqué à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), àla direction régionale de l'environnement, de I'aménagement et du logement de Bretagne (DREAL), auconseil scientifique régional de la protection de la nature (CSRPN) de Bretagne et au comité de pilotagedu plan d'action régional sur le Choucas des tours.ARTICLE 7 — ETUDES SCIENTIFIQUES —- FORMATIONS DES INTERVENANTSA des fins d'étude scientifique, un arrété préfectoral peut autoriser l'utilisation des individus capturésou prélevés en application du présent arrété.L'utilisation, par des représentants de l''Office français de la biodiversité, d'individus prélevés enapplication du présent arrêté est autorisée en permanence, en vue notamment de former lesintervenants à la détermination des classes d'âge des oiseaux à partir de spécimens réels. Cetteautorisation inclut le prélèvement, la conservation dans un local de l'Office français de la biodiversité,
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et les transports des individus nécessités par les besoins de formation, depuis le Finistère vers d'autresdépartements bretons.ARTICLE 8 — EFFAROUCHEMENTLa perturbation intentionnelle des choucas des tours par effarouchement est autorisée. Les moyensd'effarouchement employés pourront faire appel à la fauconnerie dès l'instant où les intervenants ysont habilités.ARTICLE 9 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURSEn cas de contestation de cette décision, peut être déposé dans un délai de deux mois à compter de ladate de publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère :- Un recours gracieux auprès du préfet ou un recours hiérarchique adressé au ministre en charge del'écologie. L'absence de réponse du ministre ou du préfet dans un délai de deux mois fait naître unedécision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif de Rennes dans lesdeux mois suivants,- soit Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.La juridiction administrative peut étre saisie par voie postale ou par l'application « Télérecourscitoyens » accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.ARTICLE 10 — EXÉCUTIONLe secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef duservice départemental de l'Office français de la biodiversité, les maires des communes concernées etles lieutenants de louveterie sont chargés, chacun en ce qui concerne, de I'exécution du présent arrétéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Le Préfet,SignéAlain ESPINASSE
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PREFET e LDU FINISTÈRE Direction r'eglonale de l'environnement,Liberté de l'aménagement et du logementÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ DU 23 AVRIL 2024PORTANT CLASSEMENT DE PARCELLES PRIVÉES DE L'ETATDANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER NATIONALSUR LA COMMUNE DE LOPERHETLE PREFET DU FINISTEREChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la voirie routière et notamment les articles L123-3 et R123-2 relatifs au déclassement etreclassement des routes nationales ;VU le code de la voirie routière et notamment l'article L112-8 relatif aux droits des riverains ;VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L2141-1 relatif audéclassement des biens des personnes publiques et L2141-2 ;VU le code du domaine de I'Etat ;VU le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 et spécifiquement le titre ler du Livre Il relatif àI'aliénation des biens du domaine public ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Alain ESPINASSE en qualité de préfet duFinistère ;VU l'arrêté préfectoral du Finistère donnant délégation de signature à M. Eric Fisse, DREAL Bretagne,du 21 août 2023 ;VU l'arrêté préfectoral donnant subdélégation de signature à M. SALAUN Yves, Directeur adjoint de laDREAL Bretagne, du 8 avril 2024 ;VU le décret du 13 juillet 1999, déclarant d'utilité publique les travaux de mises aux normesautoroutières de la RN 165 entre Lorient et Brest, et notamment les travaux de mises aux normes desécurité de l'échangeur de Loperhet sur la RN 165 et aménagements des virages de Daoulas, dans ledépartement du Finistère;VU les actes de propriétés des parcelles;VU le plan annexé;CONSIDÉRANT que les parcelles cadastrées concernées par la présente décision, sur la commune deLoperhet ont été acquises par l'État dans le cadre des travaux de mises aux normes autoroutières de laRN 165 entre Lorient et Brest;CONSIDÉRANT que les parcelles concernées sur la commune de Loperhet sont affectées à un servicepublic et à un usage direct du public, et à la voirie routière nationale ;
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29-2024-04-23-00004 - Arrêté du 23 avril 2024 portant classement de parcelles privées de l□État dans le domaine public routier
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CONSIDERANT que ces parcelles sont affectées à la voirie routière nationale ainsi que sesdépendances, gérées par la Direction Interdépartementale des Routes Ouest ;SUR la proposition du Directeur de la DREAL Bretagne ;ARRÊTEARTICLE 1°*: Suite aux travaux d'aménagement de la RN 165, les parcelles figurant dans le tableau ci-après sont classées dans la voirie routière nationale de l'Etat. Les parcelles sont repérées sur le planannexé au présent arrêté. Les parcelles concernées sont :Commune Références cadastrales | Superficie en m? AdresseC1916 84 KerhidonnouC1930 357 Leineuret IzellaLoperhet ADO0013 199 Keranc'HoatADO0355 2256 FogotAEO321 471 Leineuret IzellaAEO325 88 Leineuret IzellaAEO331 108 Leineuret IzellaARTICLE 2: Les opérations de classement prendront effet à compter de la date de publication duprésent arrété;ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Finistère;ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir enregistrer au Greffedu tribunal administratif de Rennes, dans le délai de deux mois suivant sa publication. il peutégalement faire l'objet d'un recours gracieux. Ce recours gracieux maintient le délai du recourscontentieux s'il est lui-même formé dans le délai de deux mois suivant la publication du présent arrêtéau recueil des actes administratifs. Le tribunal administratif peut-être saisi par l'applicationinformatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr,ARTICLE 5 : M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Brest et M. le directeur régional de la DREAL deBretagne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dontampliation sera adressée au maire de la commune de Loperhet en vue de l'affichage aux lieuxhabituels.
Le Préfet,et par délégation Le Directeur régional deL'environnement, de l'aménagement et duLogement de la région Bretagne,Pour le directeur régionalLe directeur adjointSignéYves SALAUN
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