| Nom | RAA n°29-2025-211 du 12 décembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Finistère |
| Date | 12 décembre 2025 |
| URL | https://www.finistere.gouv.fr/contenu/telechargement/71331/535272/file/recueil-29-2025-211-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
| Date de création du PDF | 12 décembre 2025 à 17:20:15 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 12 décembre 2025 à 18:25:33 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2025-211
PUBLIÉ LE 12 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS / SERVICE SANTE ET PROTECTION DES ANIMAUX ET DES
VEGETAUX
29-2025-12-12-00003 - Arrêté du 12 décembre 2025 déterminant
une zone réglementée suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène (11 pages) Page 3
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Direction départementale
de la protection des populations
ARRÊTE DU 12 DECEMBRE 2025
DÉTERMINANT UNE ZONE RÉGLEMENTÉE SUITE A UNE DÉCLARATION D'INFECTION
D'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement europée n et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen e t du Conseil relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains a ctes dans le domaine de la santé animale
(« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines
dispositions en matière de prévention et de lutte c ontre les maladies à des catégories de maladies
répertoriées et établissant une liste des espèces e t des groupes d'espèces qui présentent un risque
considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commissio n du 17 décembre 2019 complétant le règlement
(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil e n ce qui concerne les règles relatives à la
prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement
(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil e n ce qui concerne les règles applicables à
l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies
répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, rela tif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de M onsieur Louis LEFRANC en qualité de Préfet du
Finistère ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
2, rue de Kérivoal
29334 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
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2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2025-12-12-00003 - Arrêté du 12 décembre 2025
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 3
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modali tés de l'estimation des animaux abattus et des den-
rées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles géné rales de police sanitaire relatives aux produits d' ori-
gine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif a ux mesures de prévention de la propagation des ma-
ladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et le s
professionnels liés aux animaux dans les établissem ents détenant des volailles ou des oiseaux captifs
dans le cadre de la prévention des maladies animale s transmissibles aux animaux ou aux êtres
humains ;
Vul 'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de
vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l'arrêté du 14 octobre 2025 qualifiant le niveau d e risque en matière d'influenza aviaire hautement p a-
thogène ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2025-015-IA du 12 décembre 2025 portant déclaration d'infection d'influenza
aviaire hautement pathogène ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire haute ment pathogène dans un élevage de vo-
lailles du département, confirmée par le rapport d' analyse LABOCEA référencé n°251211-153375-01 du
12/12/2025;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est
détectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages
de volailles afin de prévenir sa propagation entre exploitations ;
SUR proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRETE :
Article 1
er : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
• une zone de protection comprenant les communes comp rises pour tout ou partie dans un rayon
de 3 km autour de l'exploitation infectée, figurant en annexe 1 du présent arrêté ;
• une zone de surveillance comprenant les communes comprises pour tout ou partie dans un rayon
de 10 km autour de l'exploitation infectée, figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 4
1° Les responsables d'exploitation à finalité commerci ale détenant des volailles ou oiseaux captifs se
déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) en
mentionnant les effectifs des différentes espèces :
soit via les systèmes d'information des organisatio ns professionnelles ou interprofessionnelles
dans la mesure où les informations ainsi recensées sont rendues disponibles à l'administration ;
soit en ligne via le dispositif de déclaration et t élé-déclarations mis en place sur le site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ document (document Cerfa en ligne) ;
soit par envoi papier à la DDPP du document Cerfa évoqué au point précédent.
Un suivi régulier et contrôle des registres peut êt re diligenté en tant que de besoin par le directeur
départemental de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protectio n, les maires procèdent à un recensement des
exploitations non commerciales de volailles (basses -cours). Les exploitations non commerciales de
volailles se déclarent auprès des mairies ou sur In ternet via la procédure suivante :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Dans les exploitations commerciales et non comme rciales, les volailles et les oiseaux captifs sont mis à
l'abri et leur alimentation et leur abreuvement son t protégés, selon les modalités définies aux articl es 16
et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L'accès aux exploitations situées en zone de pro tection ou de surveillance est limité aux seules
personnes indispensables à la tenue de l'élevage. C es personnes mettent en œuvre les mesures de
biosécurité individuelles visant à limiter le risqu e de diffuser la maladie, notamment par l'utilisati on de
vêtements de protection à usage unique et, en cas d e visite d'une exploitation suspecte, la prise de
précautions supplémentaires telles que douche, chan gement de tenue vestimentaire et nettoyage des
bottes. Les exploitations tiennent un registre de t outes les personnes qui pénètrent sur le site de
l'exploitation.
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable d e
l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole
tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, centre d'emballage d'œufs, entrepôts ou entreprises de sous-
produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou
producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différ ents sont organisées de façon à commencer par les
zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé.
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des co ntainers étanches et collectés par l'équarrisseur e n
respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux ca ptifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai
prescrit par le directeur départemental de la prote ction des populations pour contrôler l'état sanitai re
des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant,
la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la
mortalité ainsi que toute baisse importante dans le s données de production, telles que décrites à l'ar ticle
22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont i mmédiatement signalées au directeur départemental
de la protection des populations par les responsabl es des exploitations qu'elles soient de nature
commerciale ou non.
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'au tocontrôles pour la recherche de l'Influenza aviair e
par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 5
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmi p è des, à l'exception du gibier à plume et à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analys e positive
Tous les
cadavres
ramassés dans la
limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par semaine Gène M RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage au
LNR
ET A DEFAUT
Environnement
Chiffonnette
poussières sèche dans
chaque bâtiment
d'animaux vivants
Une fois par semaine Gène M Nouveaux
prélèvements par
écouvillonnage
trachéal et cloacal sur
20 animaux
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibie r à plume de la famille des anatidés, à l'exception
des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analys e positive
Tous les
cadavres
ramassés dans la
limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage
au LNR
OU
30 animaux
vivants
Ecouvillon cloacal et
trachéal
Tous les 15 jours Gène M RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage
au LNR
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de toutes
esp è ces
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analys e positive
Tous les
cadavres
ramassés dans la
limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Deux fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage
au LNR
ET
Environnement
5 chiffonnettes poussières
sèche sur chaque bâtiment,
sur le matériel d'élevage au
contact des animaux,
mangeoires, abreuvoirs, lignes
de pipettes, parties
supérieures des système de
distribution
Deux fois par
semaine
Gène M
ET
20 animaux
vivants
Ecouvillon cloacal
Prise de sang
Tous les 15 jours
Une fois par
mois
Gène M
Sérologique
RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage
au LNR
Les résultats des autocontrôles sont tenus à dispos ition de la DDPP et des vétérinaires sanitaires et leur
sont transmis à leur demande.
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 6
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et la zone
de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, le s territoires placés en zone de protection et de
surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'artic le 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les
mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccin ées sont soumis à une surveillance post-vaccination
active renforcée. Cette surveillance comporte la ré alisation de prélèvement pour analyse virologique ( rt-
PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lot s n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examen
clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est r éalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes
évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n'ayan t pas encore débuté leur vaccination, la vaccinatio n
est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oise aux captifs tels que les foires, marchés et les
expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour et œufs
à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions p euvent être accordées par le directeur départementa l
de la protection des populations (DDPP).
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et d e
surveillance. Des dérogations individuelles à ces i nterdictions peuvent être accordées par le directeu r
départemental de la protection des populations (DDP P) selon les conditions prévues aux articles 28, 29 ,
30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux capt ifs en EANA est interdit en zone de protection et e n
zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance p ar
le directeur départemental de la protection des pop ulations (DDPP), à la suite d'une analyse de risque
dont l'évaluation doit indiquer que le risque de pr opagation de la maladie est négligeable et sous rés erve
du respect des mesures de biosécurité en élevage ai nsi que de la réalisation d'un examen clinique
préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordée s pour les EANA situés en zone de protection par le
directeur départemental de la protection des populations (DDPP), à la suite d'une analyse de risque do nt
l'évaluation doit indiquer que le risque de propaga tion de la maladie est négligeable et sous réserve du
respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 7
3° Les mouvements et le transport des viandes et pr oduits contenant des viandes issues d'animaux
abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des
dérogations concernant les mouvements et le transpo rt des viandes et produits contenant des viandes
issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentai res provenant de zone de protection ou de zone de
surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux ca ptifs sont interdits. Des dérogations individuelles à ces
interdictions peuvent être accordées par le directe ur départemental de la protection des populations
(DDPP), à la suite d'une analyse de risque dont l'é valuation doit indiquer que le risque de propagatio n de
la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement
dans l'établissement de destination, en privilégian t les grands axes routiers ou ferroviaires, en
évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont
abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées
ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de
protection est découpée, transportée, stockée et tr ansformée séparément de la viande fraîche
obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes o btenues à partir de volailles ou d'oiseaux
captifs issus de zone de protection font l'objet d' un marquage spécifique et d'un traitement
d'atténuation si nécessaire conformément aux dispos itions de l'article 33 du règlement (UE)
n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes o btenues à partir de volailles vaccinées issus de
zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'un
traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement
(UE) n°2020/687 susvisé
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs provenant
de zone réglementée et destinés aux échanges intrac ommunautaires, sont accompagnés d'un
certificat zoosanitaire conformément aux dispositio ns de l'article 167 du règlement (UE) n°
2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors des
zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les volailles et les
oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs en provenance de
zone de protection et de surveillance et que les vi andes aient été découpées, stockées,
transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance
d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et des
établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 10/08/2024 (21 jours avant
la date estimée de première infection dans la zone de protection) ;
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux c aptifs ayant subi le traitement approprié
conformément à l'annexe VII du règlement délégué (U E) n°2020/687 de la Commission du 17
décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des ét ablissements situés en zone de protection et en
zone de surveillance sont interdites. Des dérogatio ns individuelles à ces interdictions peuvent être
accordées par le directeur départemental de la prot ection des populations (DDPP), à la suite d'une
analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer q ue le risque de propagation de la maladie est
négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 8
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en pri vilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'ét ablissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en- dehors de ceux prévus par le plan de collecte)
jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stoc kés, transportés et transformés séparément
des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de
protection ou de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire applique nt les mesures appropriées définies par les
autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone de
surveillance, à condition que les œufs aient été st ockés et transportés séparément de ceux de
volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'étab lissements situés à l'intérieur la zone de
protection ou de surveillance ;
- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liens
épidémiologiques produits et stockés avant le 10/08 /2024 (21 jours avant la date estimée de
première infection dans la zone de protection).
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine
agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destina tion d'une usine agrée pour leur traitement, ou leu r
entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza av iaire
éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le
directeur départemental de la protection des populations (DDPP).
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus d e volailles de la zone de protection et de la zone de
surveillance et abattues en abattoir implanté à l'i ntérieur de la zone sont exclusivement destinés à u n
établissement agréé au titre du règlement (CE) n°10 69/2009 susvisé et qui produit des produits
transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux
familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaille s
provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux
familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zool ogique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores e t/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérog ation individuelle accordées par le directeur
départemental de la protection des populations (DDPP) en cas de saturation des capacités de stockage, à
destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la
catégorie du détenteur ;
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 9
2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse
maritime, dans les marais non asséchés, sur les fle uves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes
d'eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des
viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Article 11 : Réalisation des autocontrôles
1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles s ont réalisés, conditionnés et acheminés dans un
laboratoire agréé ou reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h ;
2° La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire ;
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservé s dans le registre d'élevage et ce conformément aux
dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l'organisation de production.
Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alime ntaire
(ICA) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.
Section 3 : Dispositions finales
Article 12 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jour s après l'abattage des animaux et la fin des opérat ions
préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation
des visites dans tous les établissements détenant d es volailles ou oiseaux captifs permettant de concl ure
à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis aux
mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations
préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation
des visites, avec résultat favorable, parmi les éta blissements de la zone de surveillance permettant d e
conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Article 13 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les
articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 14 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compéte nt
sous un délai de deux mois à compter de sa publicat ion, conformément aux dispositions des articles
R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 10
Article 15 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles
4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Article 16 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère , le directeur départemental de la protection des
populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de
gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'applic ation
du présent arrêté qui sera publié au recueil des ac tes administratifs de la Préfecture et affiché dans les
mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par mess agerie électronique par le
directeur départemental
de la protection des populations. Ou les profession nels concernés informent leurs fournisseurs et/ou
clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Le Préfet,
Signé
Louis LEFRANC
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2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2025-12-12-00003 - Arrêté du 12 décembre 2025
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 11
ANNEXE 1 : TERRITOIRES SITUES EN ZONE DE PROTECTION
Code postal Communes Territoire concerné
29333 CLEDER Toute la commune
29430 PLOUESCAT Toute la commune
ANNEXE 2 : TERRITOIRES SITUES EN ZONE DE SURVEILLANCE
Code postal Communes Territoire concerné
29250 SANTEC Toute la commune
29250 SAINT POL DE LEON Toute la commune
29420 PLOUENAN Toute la commune
29250 PLOUGOULM Toute la commune
29250 SIBIRIL Toute la commune
29440 TREFLAOUENAN Toute la commune
29420 MESPAUL Toute la commune
29440 TREZILIDE Toute la commune
29440 PLOUZEVEDE Toute la commune
29440 SAINT VOUGAY Toute la commune
29430 PLOUNEVEZ LOCHRIST Toute la commune
29430 TREFFLEZ À l'est de la D129, du lieu-dit Prat C oz ar
Foënnec au lieu dit la Gare
A l'est de la D210 du lieud-dit la Gare aux
dunes de Ker Emma en passant par le lieu
dit Ker Jane.
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ZONE REGLEMENTEE 11/12/202511/12/2025
légendeSuspicion27 ZONE DE PROTECTIONZONE DE SURVEILLANCELimites administrativesC2 DépartementsC7] Communes
Plounégenter | Plougourvest . GuilanER Le. EN RES =" Saint-Thégonnec Loc-Egy |L sf Sans © | = inalSources:vas 0 2 4 km DOPP29/SPAV, IGN, RESYTAL ag aee, — fsSCAN Express 25 (2014), BO ORTHO® (2016), GEOFLA® - IGN RS en
ANNEXE 3 : CARTE
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