recueil-05-2025-143-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs

Préfecture des Hautes-Alpes – 05 mai 2025

ID 2c1dd748e2596cc8b806807f2a4f929b5d49c558ff5029c9fbce6dd25a14ca92
Nom recueil-05-2025-143-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs
Administration ID pref05
Administration Préfecture des Hautes-Alpes
Date 05 mai 2025
URL https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/24479/206938/file/recueil-05-2025-143-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
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HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°05-2025-143
PUBLIÉ LE 5 MAI 2025
Sommaire
ARS 05 / Santé Environnement
ACTE PUBLIABLE 05-2025-04-30-00019 - AP urgence Trescléoux (8 pages) Page 3
ACTE PUBLIABLE 05-2025-04-30-00020 - AP urgence_guillestre (8 pages) Page 12
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ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2025-04-30-00019
AP urgence Trescléoux
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-04-30-00019 - AP urgence Trescléoux 3
| , ARS PACA, Délégation départementale des Hautes-AlpesPREFET Service santé environnementDES HAUTES-ALPESLibertéEgalitéFraternité
Gap,le 3.0 AVR. 2025ARRETE PREFECTORAL N°| Objet de l'arrêté :Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant unlogement sis 3236 route du plan du Buëch à Trescléoux parcelle cadastrée ZB16Le préfet des Hautes-AlpesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du MériteVU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L.521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 ;VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dominique DUFOUR, administrateur del'État hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental desHautes-Alpes ;VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'Agence Régionalé de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;VU la visite d'un logement situé 3236 route du plan du Buéch à Trescléoux parcelle cadastrée ZB16,réalisée le 26 mars 2025 par Madame Faustine MARÉCHAL, technicienne sanitaire et de sécurité sanitaireassermentée et habilitée et Monsieur Dimitri GALIGNE, inspecteur de l'ARS PACA, en présence de lalocataire ;VU le rapport établi le 15 avril 2025 par l'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires dans le logementsitué 3236 route du plan du Buéch a Trescléoux parcelle cadastrée ZB16. occupé par MadameShéhérazade GHAZOUANI et ses deux enfants, propriété de Madame BERMOND dit DRACIUS AurélieMarie-Noëlle, Madame BARRILLON dit BERMOND Geneviève Marie et Monsieur BERMOND Georges Noël ;CONSIDERANT que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment un danger ou un risqueimminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des désordres suivants :e L'installation électrique présente des non-conformités aux normes en vigueur :- Fils et dominos apparents ;- Présence de douilles de chantier ;e Le garde-corps de l'escalier menant au logement (à gauche en montant) présente une hauteurinférieure à 1 mètre avec absence de garde-corps. Le risque de chute est d'autant plus importantavec la présence d'enfant ; —e Absence d'amenée d'air frais dédié à l'alimentation du poêle à granules.CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'engendrer les risques sanitairessuivants :e Risque de survenue d'électrisation/électrocution, incendie ;e Risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;
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e Risque de chute.CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce dangerimminent dans un délai fixé ;SUR proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur ;ARRETEARTICLE 1:Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement sis 3236 route du plan du Buéch à Trescléouxparcelle cadastrée ZB16, dont Madame BERMOND dit DRACIUS Aurélie Marie-Noélle, MadameBARRILLON dit BERMOND Geneviève Marie et Monsieur BERMOND Georges Noél ou leurs ayants droit,.titulaire de droits réels immobiliers, est tenu de réaliser dans un délai d'un mois à compter de lanotification de l'arrêté, les mesures suivantes :e Mise en sécurité de la totalité de l'installation électrique du logement par un professionnel :e Réalisation en partie basse d'un mur extérieur, pour le poêle à bois, d'une amenée d'air directe,d'une section conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à laprévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation ;e Sécurisation de l'escalier extérieur. L'installation d'un garde-corps ou d'un élément de protectionconforme à l'article R. 134-59 du CCH et à la norme NFP 01 - 12 serait de nature à remédier audanger identifié ;e Communication à l'ARS Paca - délégation de Gap des documents suivants :- Fournir un état de l'installation intérieure d'électricité décrit au R. 126-35 du CCH, réalisé parun diagnostiqueur certifié en électricité, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lienavec la sécurité des personnes ;- Justificatifs de réalisation des autres travaux prescrits.ARTICLE 2:Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,reproduits en annexe 1.ARTICLE 3:En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article 1, à compter de la notification duprésent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites aux frais des intéressés, dans les conditionsprécisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant serarecouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sont passibles dessanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du codede la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditionsprévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.ARTICLE 5 :La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation par les agentscompétents, de la réalisation des mesures prescrites, lorsqu'elles mettent fin durablement au danger despersonnes. Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'exécuter les mesures et tiennent à ladisposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.ARTICLE 6 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contresignature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Il sera également notifié àl'occupante du logement, à savoir à : Madame Shéhérazade GHAZOUANI.Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé l'immeuble, cequi vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et del'habitation.
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ARTICLE 7:Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais despropriétaires figurant à l'article 1. Il sera transmis au maire de Trescléoux, au procureur de la république,au conseil départemental, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, au directeur départemental de lasécurité publique, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agencedépartementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.ARTICLE 8 :La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet desHautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publicationpour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Unrecours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil - 13006Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deuxmois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partirdu site www.telerecours.fr.ARTICLE 9:Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale desanté, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, lesofficiers et agents de police judicaire et la maire de Trescléoux sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture des Hautes-Alpes.
Le Préfet,
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ANNEXE 1: Droits des occupantsEXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIONArticle L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergementconstituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement oul'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL. 521-3-1.- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontredes personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Article L. 521-2 :l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pourles locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jourdu mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application del'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 ducode de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logementcesse d'être dû à à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu' 'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus parle propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant oudéduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir. au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ouleur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation depaiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'audépart des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté depéril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurésdans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.Article L. 521-3-1 |1.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travauxprescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer auxoccupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l' exploitant est tenu d'assurer l'hébergementdes occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogementincombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En casde défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation dela mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santépublique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lerelogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'unlogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser àl'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir sesfrais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail estrésilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'ilexpire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet decette interdiction.Article L.521-3-2 _I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdictiontemporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale prend les dispositions nécessaires pour lés héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné a l'article L. 511-11 ou à l'articleL. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendenttemporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou lesreloger.Il.- (Abrogé)Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article-_L. 303-1 ou dans une Speration d'aménagement au sens del'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositionsnécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixteou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse uneindemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façonoccasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou derelogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits del'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit parl'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le juge peut êtresaisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulserl'occupant.Article L. 521-3-3 518
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.441-1-2.'Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il lesloge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titretemporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2,le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans lesconditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposesur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ontproposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d' hébergement, unétablissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. |Article L. 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétairesou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avectoute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, àtitre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin auplus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui ajustifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucundroit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergéde quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice del'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement où le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu àl'obligation d'hébergement.Article L. 521-4I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesurede le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéade l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lorsque les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales.
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'êtreusufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bienou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur. |Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalitésprévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mêmecode.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridictionpeut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L. 511-22|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une miseen demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 ducode de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditionsqui conduisent manifestement à leur sur-occupation.Ill.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelquefaçon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de miseen sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise enapplication du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayantservi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
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montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lorsque les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales :3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'êtreusufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bienou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou: mandataire social de la sociétécivile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontrede toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuesa l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code: Ellesencourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier.à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine deconfiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de sonauteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Conformément àl'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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| af . . ARS PACAx Délégation départementale des Hautes-AlpesPRE FET Service santé environnementDES HAUTES-ALPESLibertéÉgalitéFraternité
Gap,le 30 AVR. 2025ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°Objet de l'arrêté :Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant unlogement sis 301 Routes du Queyras à Guillestre parcelle cadastrée AA288Le préfet des Hautes-AlpesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du MériteVU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-19 à L. 511-22, L..521-1 à L.521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 ;VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dominique DUFOUR, administrateur del'État hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental desHautes-Alpes ;VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;VU la visite d'un logement situé 301 Routes du Queyras à Guillestre parcelle cadastrée AA288, réalisée le 9avril 2025 par Madame Faustine MARÉCHAL, technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire assermentéeet habilitée et Monsieur Dimitri GALIGNE, inspecteur de l'ARS PACA, en présence de la locataire ;VU le rapport établi le 16 avril 2025 par l'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires dans le logementsitué 301 Routes du Queyras à Guillestre parcelle cadastrée AA288 occupé par Monsieur André BION,propriété de la SCI Immobilier ALPAJO représenté par Monsieur Jacques GIUDICELLI ;CONSIDERANT que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment un danger où un risqueimminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des désordres suivants :e Présence de bistre (substance noire et goudronneuse) qui s'écoule du poêle à granules et serépand autour de ce dernier ;e Absence de garde-corps à la fenêtre à droite du poêle à granules alors que l'allège de la fenêtreprésente une hauteur inférieure à 1 mètre (70 cm).
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'engendrer les risques sanitairessuivants :e Risque de survenue incendie ;e Risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;e Risque de chute.CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce dangerimminent dans un délai fixé ; 118
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SUR proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur ;.ARRETEARTICLE 1: .Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement sis 301 Routes du Queyras à Guillestre parcellecadastrée AA288, dont la SCI Immobilier ALPAJO ou ses ayants droit, titulaire de droits réels immobiliers,est tenue de réaliser dans un délai d'un mois jour à compter de la notification de l'arrêté, les mesuressuivantes : | | ae Contrôle de l'appareil à combustion (poêle à granule), des conduits de raccordement et desconduits de fumée par une entreprise de fumisterie. Recherche des causes de la présence de:.ibistre dans le conduit. Le cas échéant, réaliser les travaux de sécurisation afin de supprimer lesrisques ;e Installation d'un | garde- corps ou d'un élément de protection à la fenêtre à droite du poêle àgranules. L'installation d'un garde-corps conforme à l'article R. 134-59 du CCH et à la norme NFP01 — 12 serait de nature à remédier au danger identifié ;+ Communication à l'ARS Paca - délégation de Gap des documents suivants :- Attestation de conformité de l'ensemble des éléments de fumisterie (appareils à combustion,conduits de raccordement et conduits de fumée, ventilations associées) établi par uneentreprise de fumisterie ;. Justificatifs de réalisation des autres travaux prescrits.ARTICLE 2 :Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 a L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,reproduits en annexe 1.ARTICLE 3:En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article 1, à compter de la notification duprésent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites aux frais des intéressés, dans les conditionsprécisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant serarecouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation.ARTICLE 4:Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles dessanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du codede la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditionsprévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.ARTICLE 5:La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation par les agentscompétents, de la réalisation des mesures prescrites, lorsqu'elles mettent fin durablement au danger despersonnes. Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'exécuter les mesures et tiennent à ladisposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.ARTICLE 6:Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contresignature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Il sera également notifié àl'occupante du logement, à savoir à : Monsieur André BION.Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé l'immeuble, cequi vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12,du code de la construction et de'habitation.ARTICLE 7:Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais despropriétaires figurant à l'article 1. Il sera transmis au maire de Guillestre, au procureur de la république,au conseil départemental, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, au directeur départemental de la
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sécurité publique, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agencedépartementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.ARTICLE 8 :La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet desHautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publicationpour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Unrecours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil - 13006Marseille); également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deuxmois a partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partirdu site www.telerecours.fr.ARTICLE 9 :Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale desanté, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, lesofficiers et agents de police judicaire et la maire de Guillestre sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desHautes-Alpes.
Le Préfet,
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ANNEXE 1: Droits des occupantsEXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIONArticle L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergementconstituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement oul'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL. 521-3-1.- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontredes personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Article L. 521-2l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pourles locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jourdu mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application del'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 ducode de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logementcesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôment perçus parle propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant oudéduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au f, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise-en demeure ou des prescriptions, ouleur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation depaiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'audépart des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté depéril. -Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurésdans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.Article L. 521-3-1 | |I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travauxprescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer auxoccupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l' exploitant est tenu d'assurer l'hébergementdes occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogementincombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En casde défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation dela mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santépublique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lerelogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'unlogement. correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser àl'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir sesfrais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail estrésilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'ilexpire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet decette interdiction.Article L. 521-3-2 |I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction'temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'articleL. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter où que les travaux prescrits rendenttemporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou lesreloger.Il.- (Abrogé)lll.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une. opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d' aménagement au sens del'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositionsnécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixteOu un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse uneindemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façonoccasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou derelogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits del'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est_recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit parl'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le juge peut êtresaisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulserl'occupant.Article L. 521-3-3 518
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Pour assurer le relogement 4 titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des"engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il lesloge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titretemporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Il! ou V de l'article L. 521-3-2,le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans lesconditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposesur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ontproposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter,'un accueil dans une structure d'hébergement, unétablissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L. 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétairesou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avectoute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, àtitre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin auplus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui ajustifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucundroit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergéde quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice del'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu àl'obligation d'hébergement.Article L. 521-4L.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesurede le faire.Il.~ Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéade l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lorsque les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales.
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'êtreusufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bienou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.lll.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalitésprévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mêmecode.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation. |Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridictionpeut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L. 511-22|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une miseen demeure du représentant de l'Etat dans le départemerit prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 ducode de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditionsqui conduisent manifestement à leur sur-occupation.Ill.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelquefaçon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de miseen sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise enapplication du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayantservi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
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montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal acelui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer Une activité professionnelle ou sociale dès lorsque les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'êtreusufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bienou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontrede toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuesà l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Ellesencourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine deconfiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de sonauteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Conformément àl'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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