Nom | recueil-r06-2024-234-recueil-des-actes-administratifs |
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Administration | Préfecture de Mayotte |
Date | 19 novembre 2024 |
URL | https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/telechargement/28471/257183/file/recueil-r06-2024-234-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 19 novembre 2024 à 13:11:14 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 19 novembre 2024 à 16:11:19 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE MAYOTTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R06-2024-234
PUBLIÉ LE 19 NOVEMBRE 2024
Sommaire
Centre Hospitalier de Mayotte /
R06-2024-11-19-00002 - Décision n°001-11-2024 portant délégation
de pouvoir et de signature (2 pages) Page 3
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt /
R06-2024-11-06-00012 - Arrêté n°11-2024-SG-DAAF du 06 novembre
2024, Portant modification de l'arrêté n°08-2024-SG-DAAF du 20
septembre 2024 ,Portant obligation de mettre en oeuvre la suspension de
la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la ré-exportation des
boissons en canette ayant fait l'objet d'analyses non conformes dans
le département de Mayotte (3 pages) Page 6
R06-2024-11-13-00005 - Arrêté n°2024-DAAF-0977 Relatif à la mise
sous surveillance renforcée de la commercialisation des produits
végétaux dans le département de Mayotte (3 pages) Page 10
R06-2024-11-13-00004 - Arrêté n°2024-DAAF-0978 Relatif à la
destruction des cultures maraichères non déclarées sur des parcelles
agricoles occupées illégalement (2 pages) Page 14
Direction Régionale des Finances publiques /
R06-2024-11-06-00011 - Arrêté n°2024-SG-DRFIP-0961 portant
déclassement du domaine public maritime de l'ETAT (ZPG) d'une parcelle
de terrain située à BOUÉNI cadastrée : BOUÉNI, AD 202 d'une
superficie de 3 a 91 ca (2 pages) Page 17
R06-2024-11-18-00001 - Tableau de résumé d'un avis de réquisition
d'immatriculation RI: 40595-40596 (2 pages) Page 20
R06-2024-11-19-00003 - Tableau de résumé d'un avis de réquisition
d'immatriculationRI 40597 (1 page) Page 23
Préfecture de MAYOTTE /
R06-2024-10-31-00006 - Délégation de gestion du 31-10-2024 entre la
préfecture de Mayotte, le service de l'exécution financière, de la
gestion logistique des biens et des comptabilités et le centre d'analyse
technico-operationnel de défense de la direction générale de
l'armement du ministère des armés, concernant l'acquisition d'une
prestation " Complément de travail en groupe dans le cadre du projet "
Frontière intelligente Mayotte" (4 pages) Page 25
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général /
R06-2024-11-19-00001 - Arrêté n°2024-SG-987 déclarant la
cessibilité des parcelles nécessaires au projet de construction du
second hôpital de combani, commune de Tsingoni (10 pages) Page 30
2
Centre Hospitalier de Mayotte
R06-2024-11-19-00002
Décision n°001-11-2024 portant délégation de
pouvoir et de signature
Centre Hospitalier de Mayotte - R06-2024-11-19-00002 - Décision n°001-11-2024 portant délégation de pouvoir et de signature 3
CHM
DIRECTION GENERALE
CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE
BP 04
97600 Mamoudzou
Tel : 02 69 61 8603
Fax : 02 69 61 06 46
PORTANT DELEGATION DE POUVOIR ET DE SIGNATURE
Le Directeur du Centre Hospitalier de Mayotte,
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 a D. 6143-35 ;
Vu l'arrêté de Centre National de Gestion du 15 février 2022 prononcant la nomination en qualité de
directeur du Centre Hospitalier de Mayotte, Jean-Mathieu DEFOUR, a compter du 19 avril 2022.
DECIDE,
Article 1
Objet de la délégation
Délégation permanente de pouvoir et de signature est donnée a Monsieur Stéphane LOPEZ, Responsable de la
Sécurité du Centre Hospitalier de Mayotte, à l'effet de déposer plainte au nom de l'établissement pour toute
infraction pénale commise à l'encontre du Centre Hospitalier de Mayotte, notamment :
1. Les atteintes aux biens de l'établissement, incluant mais ne se limitant pas à :
= Vol simple ou aggravé
= Dégradation, destruction ou détérioration de biens
=" Escroquerie
= Abus de confiance
2. Les atteintes aux personnes, concernant les agents de l'établissement dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions, incluant mais ne se limitant pas à :
=» Violences physiques
= Menaces
= Injures et outrages
= Harcèlement
3. Les atteintes à la sécurité et au bon fonctionnement de l'établissement, incluant mais ne se limitant pas
à :
= Intrusion non autorisée
= Entrave à la circulation au sein de l'établissement
= Non-respect des règles de sécurité et d'hygiène
Article 2
Étendue de la délégation
Dans le cadre de cette délégation, Monsieur Stéphane LOPEZ est habilité à :
= Déposer plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République ;
= Représenter le Centre Hospitalier de Mayotte auprès des autorités de police, de gendarmerie et du
procureur de la République pour toute affaire relative aux plaintes déposées ;
" Signer tout document nécessaire au dépôt et au suivi des plaintes.
Article 3
Conditions d'exercice
Le délégataire dispose de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs
délégués. Le délégataire rend compte sans délai et par écrit au Directeur du CHM des actes pris dans l'exercice
de cette délégation.
Centre Hospitalier de Mayotte - R06-2024-11-19-00002 - Décision n°001-11-2024 portant délégation de pouvoir et de signature 4
Article 4
Durée et publicité
La présente délégation prend effet à compter de sa notification à l'intéressé et cessera de produire ses effets en
cas de changement de fonction du délégant ou du délégataire.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte et affichée au sein de
l'établissement.
Fait à Mamoudzou, le 19 novembre 2024
Le Délégant Le Délégataire
Jean-Mathieu DEFOUR Stéphane LOPEZ
Directeur du C nitra Hospitalier de Mayotte Responsable de Sécurité
CA
CHM - Centre Hospitalier de Mayotte - BP 04 - rue de l'Hôpital - 97600 MAMOUDZOU - MAYOTTE
Tél : 02 69 61 80 00 - Fax : 02 69 61 06 46 - FINESS : 98050001 |
www.chmayotte.fr
Centre Hospitalier de Mayotte - R06-2024-11-19-00002 - Décision n°001-11-2024 portant délégation de pouvoir et de signature 5
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et
de la Forêt
R06-2024-11-06-00012
Arrêté n°11-2024-SG-DAAF du 06 novembre
2024, Portant modification de l'arrêté
n°08-2024-SG-DAAF du 20 septembre 2024
,Portant obligation de mettre en oeuvre la
suspension de la mise sur le marché, le retrait, le
rappel et la ré-exportation des boissons en
canette ayant fait l'objet d'analyses non
conformes dans le département de Mayotte
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2024-11-06-00012 - Arrêté n°11-2024-SG-DAAF du 06 novembre 2024,
Portant modification de l'arrêté n°08-2024-SG-DAAF du 20 septembre 2024 ,Portant obligation de mettre en oeuvre la suspension de
la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la ré-exportation des boissons en canette ayant fait l'objet d'analyses non conformes dans
le département de Mayotte6
= , Direction de l'Alimentation,
de Agriculture et de la Forêt
PRÉFET de Mayotte
DE MAYOTTE
Liberté
Egalité
FraternitéService Alimentation
LE Préfet DE MAYOTTE
Délégué du Gouvernement
Chevalier de ' Ordre National du Mérite
ARRETE n°11 -2024-SG-DAAF du 06 novembre 2024
Portant modification de l'arrêté n°08-2024-SG-DAAF du 20 septembre 2024
Portant obligation de mettre en œuvre la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la
ré-exportation des boissons en canette ayant fait l'objet d'analyses non-conformes dans le département
de Mayotte
Vu le règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant |' Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives 4 la sécurité des denrées
alimentaires
Vu le reglement (CE) n°1935/2004 du parlement et du conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives
80/590/CEE et 89/109/CEE, et en particulier son article 3
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte :
Vu la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement
comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires modifiée par la loi n° 2012-
1442 du 24 décembre 2012 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 201-7 et L 232-1;
Vu le code de la consommation et notamment l'article L 521-7:
Vu le code des relations entre le public et l'administration. et notamment les articles L.121-1, L.122-1,
Le] l-2 et L211-3 5
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets. à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements :
Vu le décret du 18 novembre 2022 portant nomination de M. Sabry HANI. sous-préfet hors classe. en
qualité de secrétaire général de la préfecture de MAYOTTE :
Vu le décret du 14 février 2024 du Président de la République portant nomination de Monsieur François-
Xavier BIEUVILLE en qualité de préfet de Mayotte, délégué du gouvernement :
Vu le décret du 05 juin 2024 portant nomination de Monsieur Laurent ALATON, sous-préfet, en qualité de
secrétaire général adjoint de la préfecture de Mayotte :
Vu l'arrêté préfectoral N° 2024-SG 0462 du 24 juin 2024 portant délégation de signature à Monsieur Sabry
HANI. sous-préfet hors classe. secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant la suppléance
des membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire général :
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2024-11-06-00012 - Arrêté n°11-2024-SG-DAAF du 06 novembre 2024,
Portant modification de l'arrêté n°08-2024-SG-DAAF du 20 septembre 2024 ,Portant obligation de mettre en oeuvre la suspension de
la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la ré-exportation des boissons en canette ayant fait l'objet d'analyses non conformes dans
le département de Mayotte7
Vu le prélèvement d'échantillons n°DD976-2024-1A-8, effectué par la direction de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités de Mayotte en date du 18 juillet 2024, sur le produit CHEERS ORANGE
FLAVOUR (lot N° EX : 18-11-24 <14 :48>) ;
Vu le rapport d'essais du service commun des laboratoires 2024-23299-1-V1 du 16/08/2024 relatif au
prélèvement d'échantillons n°DD976-2024-1 A-8 ;
Vu le courrier de notification de la DAAF du 17 septembre 2024 à madame VOLONAKI ERSI, présidente
de l'enseigne SODIFRAM, indiquant un délai de 48 heures pour la procédure contradictoire ;
Considérant que la société SODIFRAM présidée par madame VOLONAKI ERSI, située ZI Kaweni
(Mamoudzou), a notamment pour activité la vente de canettes de boissons non alcoolisées telles sodas et jus
de fruits ;
Considérant qu'un échantillon de canettes de la marque CHEERS ORANGE FLAVOUR fabriquée par la
société MAMEE-DOUBLE DECKER, Malaisie a été prélevé par la direction de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités de Mayotte le 18 juillet 2024 ;
Considérant l'interprétation fournie dans le rapport 2024-23299-1-V1 du Service Commun des Laboratoires
(laboratoire de Paris) : le produit ne satisfait pas aux exigences de la loi n° 2010-729, en raison de la présence
d'un revêtement intérieur en résine époxy produit à partir de bisphénol A ;
Considérant que la dangerosité est due au matériau utilisé pour la fabrication de ces canettes et aux quantités
détectées ;
Considérant le risque pour la santé des consommateurs exposés au bisphénol A lors de la consommation de
ces boissons, le bisphénol A étant considéré comme « substance extrêmement préoccupante » (SVHC) en
raison en particulier de ses propriétés de perturbateur endocrinien (PE) pour l'Homme, selon Favis de
l'ANSES de 2017 :
Considérant que le retrait de la vente et le rappel auprès des consommateurs sont les mesures à même de faire
cesser le danger :
Considérant les obligations des professionnels relatives aux mesures d'information des consommateurs et de
rappel au titre de la dangerosité des denrées (arrêté ministériel du 20 janvier 2021) :
Sur proposition du Directeur de I' Alimentation, de Agriculture et de la Forêt de Mayotte,
ARRETE
Article 1 - Objet de l'avenant
La modification porte sur l'article 1 qui autorise la destruction des canettes à Mayotte et abrogation de
l'article 2 de l'arrêté n°08-2024-SG-DAAF du 20 septembre 2024.
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2024-11-06-00012 - Arrêté n°11-2024-SG-DAAF du 06 novembre 2024,
Portant modification de l'arrêté n°08-2024-SG-DAAF du 20 septembre 2024 ,Portant obligation de mettre en oeuvre la suspension de
la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la ré-exportation des boissons en canette ayant fait l'objet d'analyses non conformes dans
le département de Mayotte8
Article 2
L'article 1 de l'arrêté n°08-2024-SG-DAAF du 20 septembre 2024 est en conséquence modifié comme suit :
Dès la notification de l'arrêté, la société SODIFRAM représentée par madame VOLONAKI ERSI doit
procéder au retrait, au rappel et a la ré-expédition vers leur pays d'origine des boissons dont la non-conformité
a été établie par le laboratoire SCL dans son rapport 2024-23299-1-V1 du 16/08/2024.
Ces boissons peuvent faire l'objet d'une destruction sur le territoire de Mayotte par les moyens officiels de
traitement des déchets présents sur le département.
Article 3
L'article 2 de l'arrété n°08-2024-SG-DAAF du 20 septembre 2024 est abrogé
Article 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans les deux mois qui suivent sa publication :
- Par la voie d'un recours administratif (gracieux). L'absence de réponse dans le délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet ;
- Par la voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Mamoudzou.
Article 5
Le secrétaire général de la préfecture. le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Mayotte,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mamoudzou. le 06 novembre 2024
Déléetie du Gouy
Le Préfet de M
: Délégué du Gouv
| ny 4 Ze
ee . 2a. S :François-Xavier BIEUVIN Et —
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2024-11-06-00012 - Arrêté n°11-2024-SG-DAAF du 06 novembre 2024,
Portant modification de l'arrêté n°08-2024-SG-DAAF du 20 septembre 2024 ,Portant obligation de mettre en oeuvre la suspension de
la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la ré-exportation des boissons en canette ayant fait l'objet d'analyses non conformes dans
le département de Mayotte9
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et
de la Forêt
R06-2024-11-13-00005
Arrêté n°2024-DAAF-0977 Relatif à la mise sous
surveillance renforcée de la commercialisation
des produits végétaux dans le département de
Mayotte
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2024-11-13-00005 - Arrêté n°2024-DAAF-0977 Relatif à la mise sous
surveillance renforcée de la commercialisation des produits végétaux dans le département de Mayotte 10
PREFET Direction de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêtLE OTOL Ue Service Alimentation
Égalité
Fraternité
Arrêté n°2024/DAAF/0977 du 13 novembre 2024
Relatif à la mise sous surveillance renforcée de la commercialisation des produits
végétaux dans le département de Mayotte
Le Préfet de MAYOTTE
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n°396/2005 du 23 février 2005 modifié concernant les limites maximales
applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux d'origine végétale et animale ;
VU le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant
la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et
91/414/CEE du Conseil ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2006/797 de la Commission du 22 novembre 2006 portant sur le
non-renouvellement de l'approbation de la substance active « hexaconazole » :
VU le règlement d'exécution (UE) 2019/1090 de la Commission du 26 juin 2019 portant sur le non-
renouvellement de l'approbation de la substance active « diméthoate » :
VU le règlement d'exécution (UE) 2020/17 de la Commission du 10 janvier 2020 portant sur le non-
renouvellement de l'approbation de la substance active « chlorpyriphos-methy1 » :
VU le code de la Consommation, notamment son article L 521-7;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation de
l'action des Services de l'Etat dans les régions et dans les départements ;
VU le décret du 30 janvier 2024 portant nomination du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de
Mayotte M. Aurélien DIOUF ;
VU le décret du 14 février 2024 portant nomination de Monsieur François-Xavier BIEUVILLE en tant
que préfet de Mayotte, a compter du 24 février 2024 ;
VU l'arrété en date du 31 juillet 2023, portant nomination de Monsieur Bastien CHALAGIRAUD, en
qualité de directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte ;
Considérant les dépassements significatifs des limites maximales de résidus imposées par le règlement
(CE) N°396/2005 du 23 février 2005 précité et ses avenants dans le cadre des plans de surveillance ;
Considérant le plan de lutte contre l'utilisation de produits phytopharmaceutiques interdits de la
DAAF :
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2024-11-13-00005 - Arrêté n°2024-DAAF-0977 Relatif à la mise sous
surveillance renforcée de la commercialisation des produits végétaux dans le département de Mayotte 11
Considérant que la France a interdit l'utilisation et la commercialisation du diméthoate en 2016 à la
suite de la décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et
du travail de retirer au mois de février 2016 les autorisations de mise sur le marché de produits
phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate, en particulier au motif que le risque
pour le consommateur ne pouvait pas être finalisé ;
Considérant l'avis de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur les risques du
chlorpyrifos-méthyl. Concluant qu'il existe des préoccupations liées à la santé humaine, en particulier
en ce qui concerne une éventuelle génotoxicité et neurotoxicité pour le développement. En conséquence,
la Commission européenne a décidé de ne pas renouveler l'autorisation pour le chlorpyrifos-méthy] :
Considérant que dans ses conclusions d'octobre 2018, l'Autorité Européenne de sécurité des aliments
(EFSA) n'a pas pu exclure un risque d'exposition des consommateurs [...] à des résidus de diméthoate
dont le potentiel génotoxique ne pouvait être écarté, ainsi qu'à son principal métabolite ométhoate, que
la majorité des experts a classé comme agent mutagène ;
Considérant que de 2017 à 2024, des prélèvements effectués sur tomates à Mayotte ont révélés 91% de
non-conformité dues à la présence de substances actives non autorisées telle que le diméthoate,
l'ométhoate, et le chlorpyriphos-éthyl. Ces prélèvements ont été effectués sur plusieurs localités du
département par le service Alimentation de la DAAF :
Considérant que de pour l'année 2024, les prélèvements de tomates effectuées lors des actions de
saisies des tomates CODAF via l'Arrêté n°2024/DAAF/416 ont révélé 100% de non-conformité à la
réglementation française en terme de résidus de produits phytopharmaceutiques.
Considérant que les analyses réalisées montrent des dépassements significatifs des limites maximales
de résidus imposées par le règlement (CE) N°396/2005 du 23 février 2005 précité et ses avenants ;
Considérant que l'article L.521-7 du code de la consommation dispose que « s'il est établi que des
produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de
présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l'autorité administrative
peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché,
le retrait, le rappel et la destruction.[...] Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie
des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé
publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché ».
Considérant que cette situation présente un risque avéré pour la santé du consommateur ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur de |' Alimentation, de |' Agriculture et de la Forêt :
ARRETE
Article 1 : La vente et la distribution à titre gratuit de tomates, fait l'objet d'une mise sous surveillance
renforcée dans le département de Mayotte pour une durée de 150 jours à compter de l'entrée en vigueur
du présent arrété.
Article 2 : Toute personne physique ou morale, commerçant, revendeur, détaillant, ou grossiste qui
propose des tomates à la vente devra pouvoir justifier immédiatement de leur origine et provenance par
un moyen documentaire de traçabilité, tel que facture d'achat, bon de livraison, contrat d'achat,
permettant d'identifier la provenance du lot détenu, l'établissement de production duquel il provient, ou
présenter un certificat d'analyse attestant de la conformité des produits à la réglementation relative aux
résidus de pesticides.
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2024-11-13-00005 - Arrêté n°2024-DAAF-0977 Relatif à la mise sous
surveillance renforcée de la commercialisation des produits végétaux dans le département de Mayotte 12
Article 3 : En l'absence de présentation, lors de la demande, de ce moyen documentaire justifiant la
traçabilité et/ou la conformité du lot, une mesure administrative de retrait du marché et de destruction
sera mise en ceuvre.
Article 4 : Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur de |' Alimentation, de |' Agriculture et de
la Forêt de Mayotte sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté peut être contesté, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des actes
administratifs, selon les voies de recours suivantes :
Un recours gracieux motivé peut être adressé au préfet de Mayotte.
Un recours hiérarchique peut être introduit auprès du ministre de l'Economie des Finances et de la Relance.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de
l'un ou l'autre de ces recours, ceux-ci doivent être considérés comme implicitement rejetés.
Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Mayotte sis Les Hauts du Jardin
du Collège 97600 Mamoudzou (rue de l'internat).
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la
date de notification de la décision contestée ou la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique.
Ces recours ne suspendent pas l'application de l'arrêté.
G2
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2024-11-13-00005 - Arrêté n°2024-DAAF-0977 Relatif à la mise sous
surveillance renforcée de la commercialisation des produits végétaux dans le département de Mayotte 13
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et
de la Forêt
R06-2024-11-13-00004
Arrêté n°2024-DAAF-0978 Relatif à la destruction
des cultures maraichères non déclarées sur des
parcelles agricoles occupées illégalement
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2024-11-13-00004 - Arrêté n°2024-DAAF-0978 Relatif à la destruction
des cultures maraichères non déclarées sur des parcelles agricoles occupées illégalement 14
PREFET Direction de l'alimentation,
DE MAYOTTE de l'agriculture et de la forêt
fae Service Alimentation
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrété n°2024/DAAF/0978 du 13 novembre 2024
Relatif 4 la destruction des cultures maraichéres non déclarées
sur des parcelles agricoles occupées illégalement
Le Préfet de MAYOTTE
Délégué du Gouvernement
Chevalier de Ordre national du Mérite
VU le réglement (CE) n°396/2005 du 23 février 2005 modifié concernant les limites maximales
applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux d'origine végétale et animale ;
VU le règlement (CE) n°1 107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant
la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et
91/414/CEE du Conseil ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation de
l'action des services de l'Etat dans les régions et dans les départements ;
VU le décret du 30 janvier 2024 portant nomination du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de
Mayotte M. Aurélien DIOUF :
VU le décret du 14 février 2024 portant nomination de Monsieur François-Xavier BIEUVILLE en tant
que préfet de Mayotte, à compter du 24 février 2024 ;
VU larrêté en date du 31 juillet 2023, portant nomination de Monsieur Bastien CHALAGIRAUD, en
qualité de directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte :
Considérant les dépassements significatifs des limites maximales de résidus imposées par le règlement
(CE) N°396/2005 du 23 février 2005 précité et ses avenants dans le cadre des plans de surveillance ;
Considérant le plan de lutte contre l'utilisation de produits phytopharmaceutiques interdits de la DAAF :
Considérant que la France a interdit l'utilisation et la commercialisation du diméthoate en 2016 à la
suite de la décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et
du travail de retirer au mois de février 2016 les autorisations de mise sur le marché de produits
phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate, en particulier au motif que le risque
pour le consommateur ne pouvait pas être finalisé :
Considérant l'avis de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur les risques du
chlorpyrifos-méthyl. Concluant qu'il existe des préoccupations liées à la santé humaine, en particulier
en ce qui concerne une éventuelle génotoxicité et neurotoxicité pour le développement. En conséquence,
la Commission européenne a décidé de ne pas renouveler l'autorisation pour le chlorpyrifos-méthy] :
Considérant la forte présence de produits phytopharmaceutiques non homologués saisis par la DAAF
et l'OFB directement au champ, ainsi que les produits importés de manière illégale saisis par les douanes
et la gendarmerie maritime dont la quantité s'élève à plus de 900 kg entre 2023 et 2024 :
Considérant que dans ses conclusions d'octobre 2018, I' Autorité Européenne de sécurité des aliments
(EFSA) n'a pas pu exclure un risque d'exposition des consommateurs [...] à des résidus de diméthoate
dont le potentiel génotoxique ne pouvait être écarté, ainsi qu'à son principal métabolite ométhoate. que
la majorité des experts a classé comme agent mutagène :
Considérant que de 2017 à 2024, des prélèvements effectués sur tomates à Mayotte ont révélés 91% de
non-conformité dues à la présence de substances actives non autorisées telle que le diméthoate,
l
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2024-11-13-00004 - Arrêté n°2024-DAAF-0978 Relatif à la destruction
des cultures maraichères non déclarées sur des parcelles agricoles occupées illégalement 15
l'ométhoate, et le chlorpyriphos-éthyl. Ces prélèvements ont été effectués sur plusieurs localités du
département par le service Alimentation de la DAAF sur le bord des routes :
Considérant que pour l'année 2024, les prélèvements de tomates effectuées lors des actions de saisies
des tomates via l'Arrêté n°2024/DAAF/416 ont révélé 100% de non-conformité à la réglementation
française en terme de résidus de produits phytopharmaceutiques ;
Considérant que les analyses réalisées montrent des dépassements significatifs des limites maximales
de résidus imposées par le règlement (CE) N°396/2005 du 23 février 2005 précité et ses avenants ;
Considérant que l'article L.521-7 du code de la consommation dispose que « s'il est établi que des
produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de
présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l'autorité administrative
peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché,
le retrait, le rappel et la destruction.[...] Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie
des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé
publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché » :
Considérant le courrier du Conservatoire du Littoral en date du 01/10/2024, accordant l'autorisation.
sous réserve d'avoir l'assurance que les cultures sur les parcelles visées ne bénéficient d'aucune existence
légale, de procéder à la destruction de ces cultures sur les parcelles privées du Conservatoire du Littoral :
Considérant que les propriétaires des parcelles cultivées illégalement sur leurs propriétés devront
donner leur accord pour la destruction des cultures concernées :
Considérant que cette situation présente un risque avéré pour la santé du consommateur ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur de |' Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt :
ARRETE
Article 1
Le préfet ordonne, par mesure administrative, la destruction des cultures conduites illégalement et ayant
une forte probabilité d'être contaminées par des produits phytopharmaceutiques non homologués
constatées sur les parcelles de propriétaires publics ou privé, après l'accord de ces derniers.
Article 2
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de |' Alimentation, de |' Agriculture et de la Forêt de
Mayotte, le commandant de la gendarmerie de Mayotte sont chargés chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté peut être contesté, dans yf délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des actes
administratifs, selon les voies de recours suivantes :
— Un recours gracieux motivé peut être adressé au préfet de Mayotte.
— Unrecours hiérarchique peut être introduit auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.
— En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de
l'un ou l'autre de ces recours, ceux-ci doivent être considérés comme implicitement rejetés.
— Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Mayotte).
— Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la
date de notification de la décision contestée ou la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique.
— Ces recours ne suspendent pas l'application de l'arrêté.
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2024-11-13-00004 - Arrêté n°2024-DAAF-0978 Relatif à la destruction
des cultures maraichères non déclarées sur des parcelles agricoles occupées illégalement 16
Direction Régionale des Finances publiques
R06-2024-11-06-00011
Arrêté n°2024-SG-DRFIP-0961 portant
déclassement du domaine public maritime de
l'ETAT (ZPG) d'une parcelle de terrain située à
BOUÉNI cadastrée : BOUÉNI, AD 202 d'une
superficie de 3 a 91 ca
Direction Régionale des Finances publiques - R06-2024-11-06-00011 - Arrêté n°2024-SG-DRFIP-0961 portant déclassement du domaine
public maritime de l'ETAT (ZPG) d'une parcelle de terrain située à BOUÉNI cadastrée : BOUÉNI, AD 202 d'une superficie de 3 a 91 ca 17
Em
PREFET
DE MAYOTTE| FINANCES PUBLIQUES
he DIRECTION RÉGIONALE
Traternité DES FINANCES PUBLIQUES DE MAYOTTE
SERVICE LOCAL DU DOMAINE
ARRETE N° 2024-SG-DRFIP- 0961 du 6 novembre 2024
portant déclassement du domaine public maritime de
PETAT (ZPG) d'une parcelle de terrain située à BOUENT
cadastrée :
BOUENI, AD 202 d'une superficie de 3 a 91 ca
LE PRÉFET DE MAYOTTE
Délégué du Gouvernement,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 du Code général de la propriété des personnes publiques
notamment les articles L3111-1, L5114-1, et suivants ;
VU la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
VU le décret du 28 septembre 1926 réglementant le Domaine et les arrêtés d'application du 12 août 1927; —
VU le décret du 25 août 1929 complété par les arrêtés du 12 mars 1930, du 1° octobre 1932, du 11 mai 1933
et du 21 mars 1955 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 18 novembre 2022 portant nomination de M. Sabry HANI, sous-préfet, en qualité de
secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU le décret du 14 février 2024, portant nomination de M. François-Xavier BIEUVILLE, préfet de
Mayotte ;
VU le décret du 25 juin 2024 portant nomination de M. Olivier ANDRE, administrateur de l'État, directeur
régional des finances publiques de Mayotte à compter du 1% juillet 2024 ;
VU l'arrêté n° 2024-SG-0462 du 24 juin 2024 portant délégation de signature à M. Sabry HANI, sous-préfet
hors classe, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant la suppléance des membres du corps
préfectoral en cas d'absence du secrétaire général ;
VU les avis favorables des commissions spécifiques de cession des parcelles sises dans la zone des pas
géometriques du 13/12/2021.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Mayotte :
Direction Régionale des Finances publiques - R06-2024-11-06-00011 - Arrêté n°2024-SG-DRFIP-0961 portant déclassement du domaine
public maritime de l'ETAT (ZPG) d'une parcelle de terrain située à BOUÉNI cadastrée : BOUÉNI, AD 202 d'une superficie de 3 a 91 ca 18
ARRETE
ARTICLE 1" : est déclassée du domaine public maritime de l'État, la parcelle de terrain située a :
BOUENI cadastrée AD 202 d'une superficie de 3 a 91 ca.
ARTICLE 2 : Origine de propriété :
La parcelle déclassée appartient au domaine public maritime de l'Etat, zone des pas géométriques.
ARTICLE 3: Le terrain déclassé sera incorporé au domaine privé de |' Etat et fera l'objet d'une cession a :
Monsieur ABAINE Abdoul Karim, né le 30 avril 1961 à BOUENI.
ARTICLE 4: Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des Finances publiques, le
directeur de l'Environnement, de l'aménagement et du logement, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Mayotte.
Direction Régionale des Finances publiques - R06-2024-11-06-00011 - Arrêté n°2024-SG-DRFIP-0961 portant déclassement du domaine
public maritime de l'ETAT (ZPG) d'une parcelle de terrain située à BOUÉNI cadastrée : BOUÉNI, AD 202 d'une superficie de 3 a 91 ca 19
Direction Régionale des Finances publiques
R06-2024-11-18-00001
Tableau de résumé d'un avis de réquisition
d'immatriculation RI: 40595-40596
Direction Régionale des Finances publiques - R06-2024-11-18-00001 - Tableau de résumé d'un avis de réquisition d'immatriculation RI:
40595-40596 20
'auatjiqowul! eye udoid ej ap UOMEAIBSUOD eB e aynsuos 2e JNad uogisinbei ej ap je16aqui 3}x9} 97SiAB juasaid np uoreoiqnd ap ejep e] ap 18}dW09 e JAIOUO} aJAI| 8] INS UONdUOSUI,p epUEUWISP eun,p no uorisoddo eun,p zefqo, aurez jueaned suonisinba sagBOE BZ yZ6 MV IN39N3Q eUIWY IQI1VH AWW/LVL3 96G0ÿBIEL BZ Str av INONONIHO | HeweY divs ODIC ANW/LVL3 G6G0ÿaeudoiq uonisinbelop WON a1dJedng | ajeysepes joy SsuNWIWOD juesJonbed np WON e] 9P .NVCOZ/LL/SL 21149 Be sesodap UOHe|NOWJEWLWIp uorisinbal eB] ep eUNnsel 9] '21n)92/91d E| op S}ijesjsiullupe S9)92 Sap [I9n991 ne uonesyqnd op SUI} xne 'SNOSSAP-I9 Z3JSANOI} SNOArrmsemer SINOIMANd SIDNVNIFPUNTAISIVONVYUAanomandayae dt
Direction Régionale des Finances publiques - R06-2024-11-18-00001 - Tableau de résumé d'un avis de réquisition d'immatriculation RI:
40595-40596 21
PUUAPIP LTpreyPOUTASIVONVUSanonmandayx a"a4al/IGowu! a3eudoid ej ap UONLAIBSUOD | e ayynsuos 3.39 Nad UOHISINbas ej ap jesHalUl 2]Xe} 27'SIAB jueSgud np uo!}eoI|Gnd ep ejep e] ap 18}dW09 e JaIOUOJ SJAI] 8] INS UONdUOSUI,P 2pUELISP eUN,p no uonsoddo eun,p jefqo] aurez jueanad suonisinbas segBOE BZ) yZ6 MV IN3gW3a eu ICIIVH AWW/LV13 96G0ÿBIEL BZ Sty av INONONIHO | nellueH divs ODI ANW/LVL3 G6G0ÿ9e 1doid uomisiInbelop WON a1oyuedns | sjeayjsepes joy ounuwuoTy jueionbel np WON e] 8p oNÿzOZ/LL/8L 81 149 EI E 28Sodep Uonenoujeuul p uonsinbel e| ap auwnsai 9] 'ainjoajaid e| ep syyeajsiulWpe Sejoe sap jiende1 ne uore9i|qnd ep suy xne 'snossap-lo ZSJSANOI SNOASINOITANA SION VNIAdf
Direction Régionale des Finances publiques - R06-2024-11-18-00001 - Tableau de résumé d'un avis de réquisition d'immatriculation RI:
40595-40596 22
Direction Régionale des Finances publiques
R06-2024-11-19-00003
Tableau de résumé d'un avis de réquisition
d'immatriculationRI 40597
Direction Régionale des Finances publiques - R06-2024-11-19-00003 - Tableau de résumé d'un avis de réquisition d'immatriculationRI
40597 23
ISIVONVUI3Nn0118Nn434"OADIJIQOWILU! BJaLIdOId e; ap UOIJEAJBSUOD Be] e ayynsuo2 24e 1ned uogisinbai ej ap jesHajul ajxa} a7'SIA juosaud np uoreol|qnd ap ajep e] ap Ja}dWOD E JAIOUOJ 8JAI] 8] INS UO!dUOSUI,P 8pUEWIEP eun,p no uoysoddo eun,p jefqo, aurez jueaned suonisinbei segI HV89 dVIL WNOTSA-INVL | ®°20 %6¢ BUST 19 av INOOIHO SLO 13 OSNVHOL IGVIN HW/NQ L6G0ÿ9o11doid uonisinbelop WON ol911odns | ajeyjsepeys joy sunWWOD jueJenbel np WON P| 9p .NPZOZ/LLIGL 81 Id9 21e Besodap uolenoU}eEWLUUI,p UorSsinbel Be] ap ewunsel a] 'aunjoajaud e| ap Sjje1SIUIWpE Seok Sap [I8n9281 Ne uole21jqnd ap suy xne 'snossep-io ZaJeANOI} SNOASAINOITANd SIONVNIFdt
Direction Régionale des Finances publiques - R06-2024-11-19-00003 - Tableau de résumé d'un avis de réquisition d'immatriculationRI
40597 24
Préfecture de MAYOTTE
R06-2024-10-31-00006
Délégation de gestion du 31-10-2024 entre la
préfecture de Mayotte, le service de l'exécution
financière, de la gestion logistique des biens et
des comptabilités et le centre d'analyse
technico-operationnel de défense de la direction
générale de l'armement du ministère des armés,
concernant l'acquisition d'une prestation "
Complément de travail en groupe dans le cadre
du projet " Frontière intelligente Mayotte"
Préfecture de MAYOTTE - R06-2024-10-31-00006 - Délégation de gestion du 31-10-2024 entre la préfecture de Mayotte, le service de
l'exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités et le centre d'analyse technico-operationnel de défense
de la direction générale de l'armement du ministère des armés, concernant l'acquisition d'une prestation " Complément de travail en
groupe dans le cadre du projet " Frontière intelligente Mayotte"25
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRES MERS
PREFECTURE DE MAYOTTE
Délégation de gestion du 31/10/2024 entre la préfecture de Mayotte, le service de
l'exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités et le Centre
d'analyse technico-opérationnel de défense de la direction générale de l'armement du
ministère des armées, concernant acquisition d'une prestation « Complément de travail
en groupe dans le cadre du projet « Frontière Intelligente Mayotte »
Entre la préfecture de Mayotte, représentée Monsieur Frédéric SAUTRON, Sous-Préfet, Chef d'État Major
Opérationnel de Lutte contre l'Immigration Clandestine, désignée sous le terme de « délégant »,
D'une part,
Et:
Le centre d'analyse technico-opérationnel de défense (CATOD) de la direction de la préparation de l'avenir et de
la programmation (DPAP) de la direction générale de l'armement (DGA) du ministère des armées, représentée par
le directeur du CATOD ;
Le service de l'exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités (SEREBC) de la
direction de la préparation de l'avenir et de la programmation (DPAP)de la DGA du ministère des armées,
représenté par le directeur du SEREBC;
désignés sous le terme de « co-délégataires »,
D'autre part,
Vu le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'État ;
Vu Parrété du 23 avril 2015 modifié portant délégation des pouvoirs d'ordonnateur du ministre de la défense :
Vu le protocole du 9 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre, par le ministère des armées, d'une expérimentation
relative au renforcement de la fonction financière ministérielle et à l'évolution de l'exercice du contrôle
budgétaire ;
Il est convenu ce qui suit :
Article ler
Objet de la délégation
Par le présent document, établi en application de l'article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le délégant
confie aux co-délégataires, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, l'acquisition
d'une prestation « Complément de travail en groupe dans le cadre du projet « Frontière Intelligente Mayotte »
dans le cadre de l'accord cadre « Méthodes et Outillage pour accompagner le capacitaire renforcé du Ministère des
Armées » pour le compte de la préfecture de Mayotte, dans la limite des missions assurées par la DGA au sein du
ministère des armées.
Elle précise la répartition des compétences en matière d'exécution des dépenses au profit du délégant.
Article 2
Prestations confiées aux co-délégataires
L'expression du besoin est de la responsabilité du délégant. Cette expression de besoin est réalisée au moyen de
lettres d'expression de besoin. Afin de répondre aux besoins exprimés par le délégant, les co-délégataires sont
chargés de la préparation, de la passation, de la signature et de l'exécution de marchés concernant les prestations
listées à l'article premier qui s'avéreront nécessaires.
Le CATOD est chargé :
- de la détermination de la procédure d'acquisition adéquate, conformément aux dispositions du code des
marchés publics, et de la mise en œuvre de cette procédure ;
- de fournir les éléments nécessaires à l'exécution budgétaire (Fiche d'engagement, décision d'autorisation
de paiement d'acompte (DAPA), décision de réception) :
Préfecture de MAYOTTE - R06-2024-10-31-00006 - Délégation de gestion du 31-10-2024 entre la préfecture de Mayotte, le service de
l'exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités et le centre d'analyse technico-operationnel de défense
de la direction générale de l'armement du ministère des armés, concernant l'acquisition d'une prestation " Complément de travail en
groupe dans le cadre du projet " Frontière intelligente Mayotte"26
- de fournir les éléments (Etat modèle F ou équivalent) permettant la prise en compte en gestion logistique
des biens acquis ;
Le SEREBC, en tant que service exécutant (SE) est chargé :
- del'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement de dépenses et recettes correspondantes sur les
crédits du ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Article 3
Obligation des co-délégataires
Les co-délégataires exécutent la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et
acceptées par eux. Les co-délégataires rendent compte de leur gestion dans les conditions fixées à l'article 5 du
présent document ; ils fournissent par ailleurs au délégant une copie de tous les marchés et avenants après
notification.
Article 4
Obligation du délégant
Le délégant s'engage à fournir en temps utile tous les éléments d'information dont les co-délégataires ont besoin
pour l'exercice de leur mission.
Le délégant assure le pilotage des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) du périmètre
défini à l'article 5. A ce titre, il s'engage à mettre en place, en temps utile les AE et CP nécessaires à l'engagement
et à l'exécution des projets par le représentant de l'autorité responsable du marché (ASM).
En cas de défaillance des co-délégataires, le délégant est tenu d'exécuter les engagements contractés par les co-
délégataires vis-à-vis des tiers. Après signature du présent document, le délégant en adressera une copie au
responsable de la fonction financière ministérielle (RFFiM) du ministère des armées des co-délégataires.
Article à
Exécution financière de la délégation
Les moyens financiers alloués par le délégant pour l'exécution de la présente délégation de gestion portent sur des
crédits du programme 0303, BOP 0303-CLII , UO 0303-CLII-CIMO et dont l'allocation en ressources permettant
l'exécution des prestations prévues à l'article 2 incombe au délégant.
La fixation des crédits alloués aux co-délégataires est réalisée au moyen d'actes distincts de la délégation (échange
de lettres ou de courriels).
Pour tout marché passé par les co-délégataires, sont associées une mise à disposition d'autorisation d' engagement
(AE) et une mise en place des crédits de paiement (CP) nécessaires.
Le CATOD s'engage à fournir l'état de la consommation sur demande du délégant. Le CATOD rend compte
semestriellement de l'utilisation des crédits (AE et CP) que lui a délégués le délégant, en précisant notamment les
dates, bénéficiaires, contrats, références comptables et montants concernés. Il fournit chaque année, au mois de
janvier, un bilan d'exécution de l'année passée, ainsi qu'un échéancier prévisionnel des paiements restant à
réaliser sur les engagements juridiques antérieurs.
Le contrôle budgétaire des actes objets de la délégation de gestion est réalisé par le responsable de la fonction
financière ministérielle (RFFiM) du ministère des armées.
Le comptable assignataire est l'agence comptable des services industriels de l'armement (ACSIA).
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l'exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités et le centre d'analyse technico-operationnel de défense
de la direction générale de l'armement du ministère des armés, concernant l'acquisition d'une prestation " Complément de travail en
groupe dans le cadre du projet " Frontière intelligente Mayotte"27
Article 6
Relations avec les autres acteurs
Pour les affaires contractuelles dont il a la responsabilité, le CATOD fait éventuellement intervenir les autres
directions, services ou organismes de la DGA et les organismes divers n'appartenant pas à la DGA. Le délégant
sera tenu informé de ces interventions,
Article 7
Modifications de la délégation
Les modifications qui s'avéreraient nécessaires à la présente délégation de gestion devront recevoir l'accord des
parties et feront l'objet d'un avenant signé au même niveau que la présente délégation dont un exemplaire sera
transmis aux destinataires du présent document.
Article 8
Durée de validité, reconduction et résiliation de la délégation
La présente délégation est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa signature par les parties.
Cette délégation est renouvelable une fois par tacite reconduction à l'issue de cette période.
La délégation peut prendre fin de manière anticipée sur l'initiative d'une des parties, sous réserve d'une
notification écrite de la décision de résiliation et de l'observation d'un délai de préavis de trois mois. Le délégant
informe sans délai l'autorité chargée du contrôle budgétaire et comptable des décisions de reconduction du présent
document, ainsi que de la date à laquelle celui-ci cesse de produire ses effets.
Les co-délégataires fourniront en temps utile au délégant l'ensemble des documents contractuels, administratifs et
comptables nécessaires à la reprise de la gestion par le délégant.
Article 9
Publication
La présente délégation de gestion sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur conformément à
l'article 2 du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 susvisé.
Fait le 31 octobre 2024
Le délégant : Les co-délégataires :
Le Sous-Préfet 7
#
#
zédéric BOUYER+
L'ingénieur général de peta
Directçuf dy-te
Frédéric SAUTRON
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l'exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités et le centre d'analyse technico-operationnel de défense
de la direction générale de l'armement du ministère des armés, concernant l'acquisition d'une prestation " Complément de travail en
groupe dans le cadre du projet " Frontière intelligente Mayotte"28
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l'exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités et le centre d'analyse technico-operationnel de défense
de la direction générale de l'armement du ministère des armés, concernant l'acquisition d'une prestation " Complément de travail en
groupe dans le cadre du projet " Frontière intelligente Mayotte"29
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général
R06-2024-11-19-00001
Arrêté n°2024-SG-987 déclarant la cessibilité des
parcelles nécessaires au projet de construction
du second hôpital de combani, commune de
Tsingoni
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-11-19-00001 - Arrêté n°2024-SG-987 déclarant la cessibilité des parcelles
nécessaires au projet de construction du second hôpital de combani, commune de Tsingoni 30
PREFET
DE MAYOTTE
Liberté
Egalité
Fraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des relations avec les
collectivités locales et du foncier public
Service des finances locales et de
l'environnement
Le Préfet de Mayotte
Délégué du gouvernement,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
ARRÊTÉ N° 2024-SG-987 du 19 novembre 2024
déclarant la cessibilité des parcelles nécessaires au projet de construction du second hôpital de Combani,
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VUcommune de Tsingoni
le code de l'environnement :
le code général des collectivités territoriales :
le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et département :
le décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Établissement public foncier et d'aménagement de
Mayotte (ci-après EPFAM) :
le décret du 18 novembre 2022 portant nomination de M. Sabry HANI en qualité de secrétaire général
de la préfecture de Mayotte ;
le décret du 14 février 2024 portant nomination de M. François-Xavier BIEUVILLE en qualité de
préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement ;
le décret du 5 juin 2024 portant nomination de M. Laurent ALATON, sous-préfet, en qualité de
secrétaire général adjoint de la préfecture de Mayotte :
larrété n°2024-SG-268 du 29 mars 2024 portant ouverture d'une enquête publique conjointe
préalable à la déclaration d'utilité publique et la cessibilité des parcelles en vue de la constitution de
réserves foncières pour la construction du second hôpital a Combani, commune de Tsingoni :
l'arrêté préfectoral n° 2024-SG-462 du 24 juin 2024 portant délégation de signature à M. Sabry HANI,
sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant la suppléance des
membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire général :
l'arrêté n°2024-SG-559 du 31 juillet 2024 déclarant d'utilité publique la constitution de réserves
foncières relative au projet de réalisation de construction du second hôpital à Combani, commune de
Tsingoni :
les pièces du dossier d'enquête :
le rapport et les conclusions favorables de la commissaire enquétrice en date du 26 juin 2024 :
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-11-19-00001 - Arrêté n°2024-SG-987 déclarant la cessibilité des parcelles
nécessaires au projet de construction du second hôpital de combani, commune de Tsingoni 31
Considérant que le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) site central de Mamoudzou montre des fai-
blesses en termes de capacité de réception des patients, malgré l'existence sur le territoire de quatre sites
de référence et de treize dispensaires :
Considérant que les négociations avec les propriétaires demeures infructueuses : que la conclusion d'un
accord à l'amiable est incertaine : que la constitution de réserves foncières dans le cadre de la DUP sim-
plifiée permettrait au CHM d'acquérir les terrains en vue de réaliser le second hôpital dans les meilleurs
délais :
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de Mayotte,
ARRÊTE
Article 1° : Sont déclarées cessibles, pour cause d'utilité publique, au profit du Centre Hospitalier de
Mayotte (CHM), les parcelles nécessaires au projet de réalisation du projet de second hôpital de
Combani, conformément à l'état parcellaire en annexe n° 1.
À défaut de cession amiable, la procédure sera poursuivie en application des dispositions du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 2 : Le présent arrêté de cessibilité sera notifié aux propriétaires figurant à l'état parcellaire par le
CHM et à ses frais.
Article 3: Un extrait du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Mayotte et affiché durant deux mois à la porte principale des locaux du Centre Hospitalier de Mayotte.
Le procès-verbal de cette formalité sera effectué par le Président du CHM et adressé au préfet de
Mayotte à la direction des relations avec les collectivités locales et du foncier public au service des
finances locales et de l'environnement.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de Mayotte, le président du CHM sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :
- au président du CHM ;
- au directeur général de l'Établissement Public Foncier et d' Aménagement de Mayotte (EPFAM) ;
- au directeur régional des finances publiques.
ARSRER Préfet,
EE RASdélégué du'gouvernement
\ Pourie pret
Lesous-prétet, se
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4
Laure
Conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Mavotte dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Un recours gracieux préalable
peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-11-19-00001 - Arrêté n°2024-SG-987 déclarant la cessibilité des parcelles
nécessaires au projet de construction du second hôpital de combani, commune de Tsingoni 32
+
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M |EPFAM
ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER
ET D'AMÉNAGEMENT
MAYOTTE
ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER
ET D'AMENAGEMENT
MAYOTTE
Ensemble Pour Faire Avancer Mayotte
Konyo Moja Maore Yiendre Mbeli
Second Hôpital de Combani
DOSSIER D'ENQUETE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE " SIMPLIFIÉE "
ETAT PARCELLAIRE
Madame ABDALLAH Sitina
4620 m²TerreAP 166 Village De Combani
0 4620Madame ABDALLAH SITINA, Née le 05/02/1964 à Combani, Tsingoni ( Mayotte)
de nationalisté française, sans profession. Demeurant 2 rue du stade Quartier Minadzini - Combani -
97680 TSINGONI. Ayant initialement souscrit un lien matrimonial de droit local avec monsieur BACAR
SAID devant la Naib Qadi de Combani sous le regime séparatiste de droit local le 08/02/1985.Titre N° 1891:
Titre N° 1891 propriété dite "PAPANI" dont la contenance est de 89 ares 16 centiares appartient à madame
Amina Rachidi, en vertu d'un acte de vente sous seing privé, du 25/11/1981, enregistré au bureau de
Mamoudzou le 11/01/1982 au fins de morcellement de la proproété dite "Domaine de Combani" Titre 80 pour
céer la nouvelle proprieté du présent titre "dépôt vol 3 N°286".
La parcelle AP 166:
La parcelle AP 166 est issue d'un morcellement du titre 1891, provient d'une acquisition réalisée le 25/11/1981
et d'une réquisition en date du 11/01/1982 "dépôt vol 3 N°286" au profit de madame Amina Rachidi qui a
vendu la parcelle à madame Abdallah Sitina acte du 28/06/2022 F 2022P1368.Titre 1891: PAPANISurface (m²) Surface (m²) Etat civil Surface totale
(m²)NatureRéférences Lieu-ditRELIQUATS EMPRISES À ACQUÉRIR PROPRIÉTAIRES
MODE D'ACQUISITIONINDICATIONS CADASTRALESMAMOUDZOU Maître d'ouvrage: CHMPréfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-11-19-00001 - Arrêté n°2024-SG-987 déclarant la cessibilité des parcelles
nécessaires au projet de construction du second hôpital de combani, commune de Tsingoni 33
CHN
CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE+ EPFAM
© ETABLISSEMENT
* PUBLIC FONCIER
ET D'AMÉNAGEMENT
MAYOTTE
Ensemble Pour Faire Avancer Mayotte
Konyo Moja Maore Yiendre Mbeli
Second Hôpital de Combani
DOSSIER D 'ENQUETE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION
D'UTILITÉ PUBLIQUE " SIMPLIFIÉE "
ETAT PARCELLAIRE
Monsieur HAFIDHOU BOINALI
PROPRIÉTAIRES EMPRISES À ACQUÉRIR RELIQUATS
Lieu-dit Références NatureSurface
totale (m²)Etat civil Surface (m²) Surface (m²)
Village De Combani AO 192 Terre 4703 m² 4703 m² 0
AO 191 Terre 3000 m² 3000 m² 0
AO 215 Terre 819 m² 819 m² 0
AO 214 Terre 820 m²La parcelle AO 214:
La parcelle AO 214 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU
BOINALI820 m² 0
AO 216 Terre 372- m²La parcelle AO 216:
La parcelle AO 215 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU
BOINALI372- m² 0
AO 218 2 Batis 675 m²La parcelle AO 218:
La parcelle AO 218 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU
BOINALI675 m² 0
AO 219 1 Batis 1339 m²La parcelle AO 219:
La parcelle AO 219 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU
BOINALI1339 m² 0
AO 217 Terre 500 m²La parcelle AO 217:
La parcelle AO 217 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU
BOINALI500 m² 0
AO 220 Terre 825 m²La parcelle AO 220:
La parcelle AO 220 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU
BOINALI825 m² 0
AO 221 Terre 825 m²La parcelle AO 221:
La parcelle AO 221 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU 825 m² 0
AO 222 Terre 825 m²La parcelle AO 222:
La parcelle AO 222 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU
BOINAL825 m² 0
AO 230 Terre 13036 m²La parcelle AO 230 :
La parcelle AO 230 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU
BOINAL13036 m² 0
AO 193 Terre 1000 m²La parcelle AO 193:
La parcelle AO 193 est issue de la division de la parcelle AO 4 du 04/11/2020 F 2020P1707 qui elle est
issue d 'un morcellement du titre 80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au
profit de monsieur HAFIDHOU BOINALI1000 m² 0
AO 224 Terre 1100 m²La parcelle AO 224:
La parcelle AO 224 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU
BOINAL1100 m² 0
AO 225 Terre 1000 m²La parcelle AO 225:
La parcelle AO 225 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU 1000 m² 0
AO 226 Terre 1000 m²La parcelle AO 226:
La parcelle AO 226 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU 1000 m² 0
AO 227 Terre 1000 m²La parcelle AO 227:
La parcelle AO 227 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU 1000 m² 0
AO 228 Terre 1000 m²La parcelle AO 228:
La parcelle AO 228 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU
BOINAL1000 m² 0
AO 229 Terre 4950 m²La parcelle AO 229:
La parcelle AO 229 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU
BOINAL4950 m² 0
AP 226 Terre 756 m²La parcelle AP 226:
La parcelle AP 226 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
d'un morcellement du titre 80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit
de monsieur HAFIDHOU BOINALI756 m² 0
AP 227 Terre 16000 m²La parcelle AP 227:
La parcelle AP 227 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
d'un morcellement du titre 80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit
de monsieur HAFIDHOU BOINALI16000 m² 0
AP 228 Terre 6000 m²La parcelle AP 228:
La parcelle AP 228 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
d'un morcellement du titre 80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit
de monsieur HAFIDHOU BOINALI6000 m² 0
AP 206 Terre 1558 m²La parcelle AP 206:
La parcelle AP 206 est issue de la division de la parcelle AP 9 du 19/10/2020 F 2020P1590 qui elle est
issue d 'un morcellement du titre 80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au
profit de monsieur HAFIDHOU BOINALI1558 m² 0
AP 202 Terre 1001 m²La parcelle AP 202 :
La parcelle AP 202 est issue de la division de la parcelle AP 9 du 19/10/2020 F 2020P1590 qui elle est
issue d 'un morcellement du titre 80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au
profit de monsieur HAFIDHOU BOINALI1001 m² 0
AP 203 Terre 1000 m²La parcelle AP 203 :
La parcelle AP 203 est issue de la division de la parcelle AP 9 du 19/10/2020 F 2020P1590 qui elle est
issue d 'un morcellement du titre 80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au
profit de monsieur HAFIDHOU BOINALI1000 m² 0
AP 204 Terre 1211 m²La parcelle AP 204 :
La parcelle AP 204 est issue de la division de la parcelle AP 9 du 19/10/2020 F 2020P1590 qui elle est
issue d 'un morcellement du titre 80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au
profit de monsieur HAFIDHOU BOINALI1211 m² 0
AP 8
AO 223Terre
Terre1028 m²
11 m²La parcelle AP 8:
La parcelle AP 8 est issue d 'un morcellement du titre 80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021
"F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU BOINALI
La parcelle AO 223:
La parcelle AO 223 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU
BOINAL1028 m²
11 m²0
0MODE D'ACQUISITIONMAMOUDZOU
INDICATIONS CADASTRALESMaître d 'ouvrage : CHM
Titre 80 : Domaine de CombaniTitre N° 80:
Titre N° 80 propriété dite "DOMAINE DE COMBANI " dont la contenance est de 656 héctares 46 ares 62
centiares appartient au CONSEIL DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE ancienement COLLECTIVITE
DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE , pour l'avoir acquis de la societe BAMBAO apres dissolution de cette
societe en avril 1991.
La parcelle AO 192:
La parcelle AO 192 est issue de la division de la parcelle AO 4 du 04/11/2020 F 2020P1707 qui elle est
issue d 'un morcellement du titre 80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au
profit de monsieur HAFIDHOU BOINALI
La parcelle AO 191:
La parcelle AO 191 est issue de la division de la parcelle AO 4 du 04/11/2020 F 2020P1707 qui elle est
issue d 'un morcellement du titre 80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au
profit de monsieur HAFIDHOU BOINALI
La parcelle AO 215:
La parcelle AO 215 est issue de la division de la parcelle AO 199 du 29/03/2022 F 2022P585 qui est issue
de la reunion de parcelles AO 188 à 190 du 04/01/2022 F 2022P43 qui est issue d 'un morcellement du titre
80, provient d 'une acquisition réalisée le 13/08/2021 "F°2021P1734" au profit de monsieur HAFIDHOU
BOINALIMonsieur Hafidhou Boinal i,né le 19/09/1949 à Sada de
nationalité française ,retraité , marié à mme Alphonsine Natacha
FRIHAVANANA le 28/12/2007 à Majunga (Madagascar ) acte transcrit
au consulat général de France à Tanauve sous le n° 2008/00968 le
23/06/2008. Demeurant, quartier Koutrouzatsini 97640 SADA
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-11-19-00001 - Arrêté n°2024-SG-987 déclarant la cessibilité des parcelles
nécessaires au projet de construction du second hôpital de combani, commune de Tsingoni 34
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ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER
ET D'AMÉNAGEMENT
+ | MAYOTTE.
Ensemble Pour Faire Avancer Mayotte
Konyo Moja Maore Yiendre Mbeli
Second Hôpital de Combani
DOSSIER D 'ENQUETE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D 'UTILITÉ
PUBLIQUE " SIMPLIFIÉE "
ETAT PARCELLAIRE
Monsieur AHAMADI BOINAMANI
PROPRIÉTAIRES EMPRISES À ACQUÉRIR RELIQUATS
Lieu-dit Références Nature Surface totale (m²) Etat civil Surface (m²) Surface (m²)
Monsieur AHAMADI BOINAMANI, née le 10/02/1950 à Sada de
nationalité française , marié à mme Amina ABDOU suivant les coutumes
musulmanes , demeurant a Escalier Bandrani - 97640 SADA
Village De Combani AH 36 Terre 34543 m²La parcelle AH 36:
La parcelle AH 36 est issue d'un morcellement du titre 1766, parametre inconnu de la CPI 34543 0
AH 38 Terre 258 m²La parcelle AH 38:
La parcelle AH 38 est issue d'un morcellement du titre 1766, parametre inconnu de la CPI258 0
AH 39 Terre 1290 m²La parcelle AH 39:
La parcelle AH 39 est issue d'un morcellement du titre 1766, parametre inconnu de la CPI1290 0INDICATIONS CADASTRALES
MODE D'ACQUISITION
Titre 1766 : COLORADOTitre N° 1766 :
Titre N° 1766 propriété dite "COLORADO " dont la contenance est de 03 hectares 66 ares
16 centiares appartient à monsieur Ahamadi Boinamani , en vertu d 'un acte de vente sous
seing privé , du 5/04/1982, enregistré au bureau de Mamoudzou le 24/03/1983 F 58
n°209/1 et d'une requisition en date du 24 mars 1983 au fins de morcellement de la
proproété dite "Domaine de Combani " Titre 80 pour céer la nouvelle proprieté du present
titre.Maître d 'ouvrage : CHM MAMOUDZOU
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-11-19-00001 - Arrêté n°2024-SG-987 déclarant la cessibilité des parcelles
nécessaires au projet de construction du second hôpital de combani, commune de Tsingoni 35
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° . ° ° we MAYOTTE
Ensemble Pour Faire Avancer MayotteEr | r | Konyo Moja Maore Yiendre Mbeli
CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE
Second Hôpital de Combani
DOSSIER D 'ENQUETE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D 'UTILITÉ PUBLIQUE "
SIMPLIFIÉE "
ETAT PARCELLAIRE
Madame MOHAMED Moinaecha
PROPRIÉTAIRES EMPRISES À ACQUÉRIR RELIQUATS
Lieu-dit Références NatureSurface
totale (m²)Etat civil Surface (m²) Surface (m²)
Madame Mohamed Moinaecha , née le 25/12/1982 à Papeete , de
nationalité française , célibataire , demeurant 16 rue Bassa 97615 Pamandzi
Village De Combani AP192 Terre 10000 m²La parcelle AP 192:
La parcelle AP 192 est issue d'un morcellement du titre 80, et de la division parcellaire de AP 11
formalité 9764P01 2023 P3 provient d 'une donation réalisée le 08/12/2022 date de dépot
03/01/2023 reference 9764P01 2023P3" au profit de madame Moinaecha MOHAMED10000 0INDICATIONS CADASTRALES
MODE D'ACQUISITION
Titre 80 : DOMAINE DE COMBANI Titre N° 80:
Titre N° 80 propriété dite "DOMAINE DE COMBANI " dont la contenance est de 656 héctares 46 ares
62 centiares appartient au CONSEIL DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE ancienement COLLECTIVITE
DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE , pour l'avoir acquis de la societe BAMBAO apres dissolution de
cette societe en avril 1991.Maître d 'ouvrage : CHM MAMOUDZOU
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-11-19-00001 - Arrêté n°2024-SG-987 déclarant la cessibilité des parcelles
nécessaires au projet de construction du second hôpital de combani, commune de Tsingoni 36
1
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ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER
ET D'AMÉNAGEMENT
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Ensemble Pour Faire Avancer Mayotte
Konyo Moja Maore Yiendre Mbeli
Second Hôpital de Combani
DOSSIER D 'ENQUETE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D 'UTILITÉ
PUBLIQUE " SIMPLIFIÉE "
ETAT PARCELLAIRE
Madame MOHAMED Amina
PROPRIÉTAIRESEMPRISES
À
ACQUÉRIRRELIQUATS
Lieu-dit Références NatureSurface
totale (m²)Etat civil Surface (m²)Surface (m²)
Madame Mohamed Amina , née le 06/04/1984 à Dzaoudzi , de
nationalité française , chargée de projet , mariée à la mairie de
Pamandzi le 4 janvier 2014 sous le régime des biens pure et
simple aux termes d'un contrat de mariage, demeurant au 9 rue
Guillou 91270 Vigneux-sur-Seine.
Village De Combani AP191 Terre 10000 m²La parcelle AP 191:
La parcelle AP 191 est issue d'un morcellement du titre 80 et de la division
parcellaire de AP 11 formalité 9764P01 2023 P3 provient d 'une donation réalisée le
08/12/2022 date de dépot 03/01/2023 reference 9764P01 2023 P3" au profit de
madame Amina MOHAMED10000 0INDICATIONS CADASTRALES
MODE D'ACQUISITION
Titre 80 : DOMAINE DE COMBANI Titre N° 80:
Titre N° 80 propriété dite "DOMAINE DE COMBANI " dont la contenance est de 656
héctares 46 ares 62 centiares appartient au CONSEIL DEPARTEMENTALE DE
MAYOTTE ancienement COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE , pour
l'avoir acquis de la societe BAMBAO apres dissolution de cette societe en avril 1991.Maître d 'ouvrage : CHM MAMOUDZOU
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-11-19-00001 - Arrêté n°2024-SG-987 déclarant la cessibilité des parcelles
nécessaires au projet de construction du second hôpital de combani, commune de Tsingoni 37
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Second Hôpital de Combani
DOSSIER D 'ENQUETE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D 'UTILITÉ
PUBLIQUE " SIMPLIFIÉE "
ETAT PARCELLAIRE
Madame RAÏSSA MOHAMED
PROPRIÉTAIRESEMPRISES À
ACQUÉRIRRELIQUATS
Lieu-dit Références NatureSurface
totale (m²)Etat civil Surface (m²)Surface (m²)
Madame RAÏSSA MOHAMED , née le
30/05/1985 à Dzaoudzi , célibataire , de nationalité
française , demeurant au 16 rue Bassa 97615
Pamandzi.
Village De Combani AO 173 Terre 10000 m²La parcelle AO 173:
La parcelle AP 192 est issue d'un morcellement du titre 80, et de la division parcellaire de AO
5 formalité 9764P01 2023 P3 provient d 'une donation réalisée le 08/12/2022 date de dépot
03/01/2023 reference 9764P01 2023 P3" au profit de madame RAÏSSA MOHAMED10000 0INDICATIONS CADASTRALES
MODE D'ACQUISITION
Titre 80 : DOMAINE DE COMBANI Titre N° 80:
Titre N° 80 propriété dite "DOMAINE DE COMBANI " dont la contenance est de 656 héctares
46 ares 62 centiares appartient au CONSEIL DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE ancienement
COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE , pour l'avoir acquis de la societe BAMBAO
apres dissolution de cette societe en avril 1991.Maître d 'ouvrage : CHM MAMOUDZOU
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-11-19-00001 - Arrêté n°2024-SG-987 déclarant la cessibilité des parcelles
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Ensemble Pour Faire Avancer Mayotte
Konyo Moja Maore Yiendre Mbeli
Second Hôpital de Combani
DOSSIER D 'ENQUETE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION
D'UTILITÉ PUBLIQUE " SIMPLIFIÉE "
ETAT PARCELLAIRE
Monsieur MOHAMED Raef Abd-EL
PROPRIÉTAIRESEMPRISES À
ACQUÉRIRRELIQUATS
Lieu-dit Références NatureSurface
totale (m²)Etat civil Surface (m²)Surface (m²)
Monsieur MOHAMED Raef Abd-EL , né le 07/04/1994 à
Dzaoudzi , célibataire de nationalité française , demeurant
au 23 rue Peyssonnel 13003 Marseille , agent d 'opération .
Village De CombaniAP190
AO 174Terre
Terre3163 m²
6837 m²La parcelle AP 190:
La parcelle AP 190 est issue d'un morcellement du titre 80 et de la division
parcellaire de AP 11 formalité 9764P01 2023 P3 provient d 'une donation réalisée le
08/12/2022 date de dépot 03/01/2023 reference 9764P01 2023 P3" au profit de
monsieur Raef Abd-EL MOHAMED
La parcelle AO 174 :
La parcelle AO 174 est issue d'un morcellement du titre 80 et de la division
parcellaire de AO 5 formalité 9764P01 2023 P3 provient d 'une donation réalisée le
08/12/2022 date de dépot 03/01/2023 reference 9764P01 2023 P3" au profit de
monsieur Raef Abd-EL MOHAMED3163
68370
0INDICATIONS CADASTRALES
MODE D'ACQUISITION
Titre 80 : DOMAINE DE COMBANI Titre N° 80:
Titre N° 80 propriété dite "DOMAINE DE COMBANI " dont la contenance est de 656
héctares 46 ares 62 centiares appartient au CONSEIL DEPARTEMENTALE DE
MAYOTTE ancienement COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE , pour
l'avoir acquis de la societe BAMBAO apres dissolution de cette societe en avril
1991.Maître d 'ouvrage : CHM MAMOUDZOU
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-11-19-00001 - Arrêté n°2024-SG-987 déclarant la cessibilité des parcelles
nécessaires au projet de construction du second hôpital de combani, commune de Tsingoni 39
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Second Hôpital de Combani
DOSSIER D 'ENQUETE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION
D'UTILITÉ PUBLIQUE " SIMPLIFIÉE "
ETAT PARCELLAIRE
Monsieur MOHAMED Attoumani Bahedja
PROPRIÉTAIRESEMPRISES À
ACQUÉRIRRELIQUATS
Lieu-dit Références NatureSurface
totale (m²)Etat civil Surface (m²)Surface (m²)
Monsieur MOHAMED Attoumani Bahedja , née le
25/11/1951 à Mtapere de nationalité française , retraité , marié à
mme Rachidi Zoubrida 12/03/1970 la mairie de Pamandzi suivant
les coutumes du droit commun , demeurant à 1, lot Décasés
Pamandzi 97615 Pamandzi
Village De CombaniAO 172 Terre 12267 m²La parcelle AO 172:
La parcelle AO 172 est issue d'un morcellement du titre 80 et de la division
parcellaire de AO 5 formalité 9764P012023 P3 provient d 'une acquisition réalisée le
19/04/2018 "F°2018P648" au profil de monsieur MOHAMED Attoumani Bahedja12267 0INDICATIONS CADASTRALES
MODE D'ACQUISITION
Titre 80 : DOMAINE DE COMBANI Titre N° 80:
Titre N° 80 propriété dite "DOMAINE DE COMBANI " dont la contenance est de 656
héctares 46 ares 62 centiares appartient au CONSEIL DEPARTEMENTALE DE
MAYOTTE ancienement COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE , pour
l'avoir acquis de la societe BAMBAO apres dissolution de cette societe en avril 1991.Maître d 'ouvrage : CHM MAMOUDZOU
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-11-19-00001 - Arrêté n°2024-SG-987 déclarant la cessibilité des parcelles
nécessaires au projet de construction du second hôpital de combani, commune de Tsingoni 40