Nom | recueil-r03-2024-111-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
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Administration | Préfecture de Guyane |
Date | 02 mai 2024 |
URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/27333/215707/file/recueil-r03-2024-111-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
Date de création du PDF | 02 mai 2024 à 20:44:23 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 16 septembre 2025 à 07:00:35 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2024-111
PUBLIÉ LE 2 MAI 2024
Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2024-04-19-00006 - 14493 AMAUTEN Louis arrêté rectificatif arrêté
R03-2024-01-05-00008 prorogation CA (2 pages) Page 3
R03-2024-04-17-00010 - 23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda arrêté portant
concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni (7 pages) Page 6
R03-2024-04-19-00005 - 9714_AKODO Lucia arrêté rectificatif arrêté
R03-2024-02-15-00008 portant prorogation_concession agricole (1 page) Page 14
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2024-04-30-00003 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3
en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier
de police n°R03-20203-07-03-00002 du 03juillet 2023 (5 pages) Page 16
Service Départemental d'incendie et de secours /
R03-2024-04-17-00011 - Arrêté portant nomination de conseillers
techniques zonaux (2 pages) Page 22
2
Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-04-19-00006
14493 AMAUTEN Louis arrêté rectificatif arrêté
R03-2024-01-05-00008 prorogation CA
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-19-00006 - 14493 AMAUTEN Louis arrêté
rectificatif arrêté R03-2024-01-05-00008 prorogation CA 3
EnPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternitéMission Foncier ARRETEn°rectificatif d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêté n° R03-2024-01-05-00008portant prorogation d'une concession provisoire pour l'aménagement et la mise en valeur agricole d'unterrain dépendant du Domaine Privé de l'État, sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane),à Monsieur Louis AMAUTEN.Le préfet de la Guyane
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 etsuivants et R5141-1 et suivants ; »VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de I'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 13 décembre 2023 portant nomination de Mme Margot RENAULT, conseillèreréférendaire, en qualité de secrétaire générale adjointe des services de I'Etat et directrice générale de lacoordination et de l'animation territoriale de la Guyane, auprès du préfet de 'a région Guyane, préfetde la Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane ;VU l'acte administratif n° 2018P729 en date du 06 mars 2018 portant concession provisoire d'un terraindomanial cadastré n° AS 87 parcelle d'une superficie de 02ha00a02ca à SAINT-LAURENT-DU-MARONI àMonsieur Louis AMAUTEN enregistré sous le dossier N° 14 493 ;VU l'arrété DRFIP RO3-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux etconcessions agricoles établis sur le domaine privé de I'Etat en Guyane ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État par intérim ;ARRÊTE
ARTICLE 1Le 1°' paragraphe de l'article 6 - Redevance de l'arrêté RO3-2024-01-05-00008 du 05 janvier 2024 susviséest rectifié comme suit :Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnespubliques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit dubudget de l'État, une redevance annuelle de cent vingt euros (120€) payable en un seul terme etd'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNECEDEX.est remplacé parConformément aux dispositions de l'article R. 514111 du Code général de la Propriété des Personnespubliques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit dubudget de I'Etat, une redevance de trois cent soixante euros (360€) payable en un seul terme etd'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques —- Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNECEDEX.ARTICLE 2Les autres dispositions de l'arrêté RO3-2024-01-05-00008 susvisé restent inchangés.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-19-00006 - 14493 AMAUTEN Louis arrêté
rectificatif arrêté R03-2024-01-05-00008 prorogation CA 4
ARTICLE 3La Secrétaire Générale des Services de |'Etat en Guyane par intérim, le Directeur des Finances Publiquesde la Guyane, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État enGuyane et notifié à l'intéressé.
Cayenne, le19 AVR. 2074
Le préfet,
Margot RENAULT
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rectificatif arrêté R03-2024-01-05-00008 prorogation CA 5
Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-04-17-00010
23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda arrêté
portant concession provisoire agricole à
Saint-Laurent-du-Maroni
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-17-00010 - 23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda
arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 6
PREFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternitéMission Foncier ARRÊTÉ n°portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du DomainePrivé de l'État sis à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) à Madame FLEXA CUSTODIO JosenildaLe préfet de la GuyaneVU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 etsuivants et R5141-1 et suivants ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrancaise et la Réunion ;VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, etdes régions modifiée par la loi n °96-142 du 21 février 1996;VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de laRépublique;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;VU le décret n° 2015-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 13 décembre 2023 portant nomination de Mme Margot RENAULT, conseillèreréférendaire, en qualité de secrétaire générale adjointe des services de l'Etat et directrice générale de lacoordination et de l'animation territoriale de la Guyane, auprès du préfet de la région Guyane, préfetde la Guyane;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane;VU l'arrété n° RO3-2023-12-21-00014 portant délégation de signature à Mme Margot RENAULT, secrétairegénérale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animationterritoriale de la Guyane;VU l'arrêté n° RO3-2024-03-22-00006 portant délégation de signature à Mme Margot RENAULT, secrétairegénérale des services de l'État par intérim ;VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditionsgénérales des concessions agricoles en Guyane ;VU l'arrêté DRFIP RO3-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux etconcessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terresdomaniales en sa séance du 21 janvier 2022 ;VU le courrier notifiant la décision préfectorale à I'intéressée en date du 07 juillet 2022 ;VU le bornage, le programme de mise en valeur et |'état des lieux en date du 17 novembre 2023 etannexés à cet arrêté ;Sur proposition secrétaire générale des services de l'Etat par intérim ;ARRÊTEARTICLE 1- DÉSIGNATIONAux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 23103,Madame Josenilda FLEXA CUSTODIO a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur leterritoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni au lieu-dit « Bassin Arouman », en vue d'y
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-17-00010 - 23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda
arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 7
entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état deslieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de laPropriété des Personnes publiques, l'État, représenté par Mme la Secrétaire générale des Services del'État en Guyane par intérim, concéde à Madame Josenilda FLEXA CUSTODIO née le 21/07/1985, àMacapa (Brésil), de nationalité brésilienne, titulaire de la carte de résident n° 2ZLYX8FVS valablejusqu'au 28/06/2031, demeurant et domiciliée: PK 248, Avenue Gaston Monnerville - 97320SAINT LAURENT-DU-MARONI désignée ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignationsuit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avecla mention (ANNEXE N°1).Un terrain situé sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), au lieu-dit « Bassind'Arouman », d'une superficie totale de 04 hectares 99 ares 84 centiares (04ha99a84ca) composé desdeux parcelles suivantes :- AV 66 d'une superficie de 03 hectares 80 ares 39 centiares (03ha80a39ca),- AV 67 d'une superficie de 01 hectare 19 ares 45 centiares (01ha19a45ca).Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes apresmention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que cellesrésultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevage enGuyane.Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné enconcession à celui-ci est libre de toute location du chef de I'Etat.Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titrepouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égardcontre l'État.Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de CAYENNE (Guyane) pour ce quiconcerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits ettaxes.ARTICLE 2- DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSIONLa concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature duprésent arrêté.À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, leconcessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué lademande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions del'article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respectétoutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articlesL. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes etaux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriétédes personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande,des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans lalimite de cing années supplémentaires.ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRELa présente concession provisoire du Domaine privé de I'Etat n'est pas constitutive de droits réelsimmobiliers.ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSIONÀ partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses
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arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 8
éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfertde propriété ou jusqu'aujour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision dedéchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrainprécédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 9 ci-après.ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉL'IMMEUBLE objet des presentes appartient à I'Etat en vertu des dispositions de l'article D.33 du codedu domaine de I'Etat, qui déclare faire partie du domaine de I' État les terres vacantes et sans maître dudépartement de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétésprivées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.ARTICLE 6- ACTIONS EN REVENDICATIONL'IMMEUBLE étant réputé appartenir à I'Etat en vertu des dispositions de l'article D.33 du code dudomaine de I'Etat, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action enrevendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre ' Étaten cas d'éviction, à I'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payéd'avance et non échu,Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pourobtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait desconstructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet desfruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.ARTICLE 7- CHARGES ET CONDITIONSA- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALESLa présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susviséqui sont toutes de rigueur.La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitationne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis del'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'Étatd'opérations tendantà la recherche de substances minières et à leur exp10|tat|on ni à l'exécution destravaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de Jouæssance qui pourraient enrésuiter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieuà une indemnitéà la charge de I État.Le bornage du terrain présentement concédé devra étre réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais,préalablementà la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle leconcessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain oudes locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, estréputée nulle.Si l'immeubie est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voiriedevra être déposée auprès de l'autorité compétente.L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivernent à la charge des utilisateurs, cechemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 duCode rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à touteassociation syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRESLa présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après: |e terrain devra êtreutilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-17-00010 - 23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda
arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 9
ARTICLE 8 - AUTRES REGLEMENTATIONSLa présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations oud'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.ARTICLE 9- REDEVANCEConformément aux dispositions de l'article R. 514111 du Code général de la Propriété des Personnespubliques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit dubudget de I'Etat, une redevance annuelle de neuf cents euros (900 €) payable en un seul terme etd'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNECEDEX.Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévuesaux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arréêté de concession déterminera le jourde l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au tauxd'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à Une mise en demeurequelconque, et quelle que soit la cause du retard.Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogationdu délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.ARTICLE 10 - DÉCLARATIONS FISCALESLe concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recourscontre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver leterrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.ARTICLE 11— VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLe présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne :« par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifsde la Guyane,- par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêtélui a été notifié.Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieuxemporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R.421-2 du Code dejustice administrative.ARTICLE 12 - PUBLICATION ET EXÉCUTIONLe Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de laGuyane, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane,une copie sera adressée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pendant une durée de deux mois.Cayenne, le4 7 AVP 7974Le préfet, ! 1 9 AVR 2024Pour le Préfet! e la Coordinationation TerritorialeDirectriceet d
Margot RENAULT
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arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 10
ANNEXE 4
CONCESSION AGRICOLEETAT DES LIEUX CONTRADICTOIREDes parcelles portent les numéros AV 66 et AV 67, de superficies respectives de3 ha 80 2 39 cà et de 1 ha 19 a 45, de Madame FLEXA CUSTODIO Josenilda, aulieu-dit : « Bassin Arouman » située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni,réalisé le 17/11/2023, en présence de Madame FLEXA CUSTODIO Josenilda.A. Délaissé marécageux 0 ha 50 E. CheptelNATURE DU TERRAIN- superficie sous forêt ...... 1 ha 60 - Poules pondeuses, 50- superficie sur savane ...... Néant canards 35- - Porcins 2B. Déforestation (en ha) ;- surface déjà déforestée ... 3 ha 40- surf. restant à déforester 0 ha 60C. Plantations (en ha) K. Matériel- Arbres fruitiers (cocotiers, 0 ha 80 - Petit matériel agricoleavocatiers,, ramboutans, autres)- Pitayas 0 ha 20- Ananas 0 ha 20- Cultures maraicheres(tomates, persil, sorosis, autres) 0 ha 05D. Constructions (en ra") G. Réseaux divers- Maison principale du 150 m*chef d'exploitation ,- Poulaillers 30 m*Observations : Terrain borné.Saint-Laurent du Maroni, le 17/11/2023L'attributaire L'enquêteup 7Madame FLEXA CUSTODIO Josenilda François-XayierDE LA FOYE(DGTM-DEAR#\/Aliteiine, Ouest)
TTN 4 :
Direction Générate des Territoires et de la Mer - Pare Rebard - BP3002 - 97305 Cayenne Cedextéléphone : 0594 29 63 17 — courriel : Jucas.wintz@guyane.pref.gouv.fr (coordination de la procédure)
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arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 11
A NN EXECLAUSES DE MISE EN VALEURDes parcelles portant les numéros AV 66 et AV 67, de superficies respectives de3 ha 80 a 39 ca et de 1 ha 19 a 45, de Madame FLEXA CUSTODIO Josenilda, aulieu-dit : « Bassin Arouman » située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni,réalisé le 17/11/2023.DESIGNATION _ SUPERFICIE OBSERVATIONSDEFORESTATION- surface sous foréf ......s [ ha 60- surface déforestée................ 3 ha 40- surface restant à déforester..... 0 ha 60
- superficie sur savane............ Néant- délaissé marécageux ............. 0 ha 50PLANTATIONS- Arbres fruitiers (cocotiers, 2 ha 50avocatiers,, ramboutans, autres)- Pitayas 0 ha 20- Ananas 0 ha 20- Cultures maraîchères (tomates,persil, sorosis, autres) 0 ha 05- Parcours pout animaux I ha 15CONSTRUCTIONS (m?)- Poulailler (80 m?)- Béiiment porcins (50 m?)
CHEPTEL- Poules pondeuses 250- Porcins 15MATERIEL En fonction des possibilités- Tracteur et travail du financièresS0l
Saint-Laurent du Maroni, le 17/11/2023L'Attributaire, Madame FLEXA CUSTODIO Josenildaur
Direction Générale des Territoires el de la Mer- Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedextéléphone : 0594 29 63 17 — courriel : lucas.wintz@guyane.pref.gouv.fr (coordination de ta procédure)
Ë.ä»
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arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 12
ANNEXE 2
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S=1526ha71a40ca
lriteprojetFlesr
uxæCollectivitéBénéficiaire : Mme. FLEXA CUSTODIO Josenilda
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Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-04-19-00005
9714_AKODO Lucia arrêté rectificatif arrêté
R03-2024-02-15-00008 portant
prorogation_concession agricole
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arrêté R03-2024-02-15-00008 portant prorogation_concession agricole 14
PREFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternitéMission Foncier ARRÊTÉ n°rectificatif d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêté n° R03-2023-02-15-00008portant prorogation d'une concession provisoire pour l''aménagement et la mise en valeur agricole d'unterrain dépendant du Domaine Privé de l'État, sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane),à Madame Lucia AKODO.Le préfet de la Guyane
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141- etsuivants et R5141-1 et suivants ;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 13 décembre 2023 portant nomination de Mme Margot RENAULT, conseillèreréférendaire, en qualité de secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de lacocrdination et de l'animation territoriale de la Guyane, auprès du préfet de la région Guyane, préfetde la Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat enGuyane;VU l'acte administratif n° 2016P2073 en date du 03 septembre 2016 portant concession provisoire d'unterrain domanial cadastré n° F 735 parcelle d'une superficie de 04ha61a78ca à SAINT-LAURENT-DU-MARONI à Madame Lucia AKODO enregistré sous le dossier N° 9714 ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État par intérim ;ARRÊTEARTICLE 1La 2ème ligne de l'article 2 - FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE de l'arrêtéRO3-2023-02-15-00008 du 15/02/2023 susvisé est rectifiée comme suit :Le terme de la concession est le 2 décembre 2026, soit dix (10) années à compter de la date de départ,à savoir le 3 décembre 2016.est remplacée parLe terme de la concession est le 2 septembre 2026, soit dix (10) années à compter de la date de départ,à savoir le 3 septembre 2016.ARTICLE 2Les autres dispositions de l'arrêté R03-2023-02-15-00008 susvisé restent inchangées.ARTICLE 3La Secrétaire Générale des Services de l'État en Guyane par intérim, le Directeur des Finances Publiquesde la Guyane, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État enGuyane et notifié à l'intéressé.Cayenne, le 1 g AVR. 2024
Le préfet,
Margot RENAULT
pérale de la Coornimation Territoriz
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-19-00005 - 9714_AKODO Lucia arrêté rectificatif
arrêté R03-2024-02-15-00008 portant prorogation_concession agricole 15
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-04-30-00003
Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3
en dehors de la zone de navigation autorisée
dans le règlement particulier de police
n°R03-20203-07-03-00002 du 03juillet 2023
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-04-30-00003 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3 en dehors de
la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police n°R03-20203-07-03-00002 du 03juillet 2023 16
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
AUTORISATION SPECIALE DE TRANSPORT pour YAPLUS3en dehors de la zone de navigation autorisée dans le Règlement Particulier de Policen°R03-2023-07-03-00002 du 03 juillet 2023
LE PRÉFET
Vu le code des transports, notamment son livre 4 ;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n°46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;Vu le décret du 18 mai 1989 relatif à 'aménagement et à l'exploitation de la chute de Petit-Saut surle fleuve Sinnamary dans le département de la Guyane ;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action desservices et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau ;Vu le décret n°2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire ducode des transports ; 'Vu le décret n°2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partieréglementaire du code des transports portant règlement général de police de la navigationintérieure;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane; -Vu le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER,'en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrété n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 portant règlement particulier de police pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l''ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 portant règlement particulier de police pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté n°R03-2017-07-07-021 du 7 juillet 2017 portant règlement particulier de police pourl'exercice de la navigation sur les plans d'eau servant de plate-forme nautique aux hydro-ULM sur lescours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrété du 15 juillet 2021 portant nomination de M. lvan Martin, ingénieur en chef des ponts, deseaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat enGuyane ; 'Vu l'arrété n°R03-2023-07-03-00002 du 3 juillet 2023 portant règlement particulier de police pourl'exercice de la navigation pour le plan d'eau du barrage Petit-Saut et ses abords sur le départementde la Guyane ;Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer ;Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-0003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Vu la demande d'autorisation de l'entreprise, en date du 07 septembre 2023 ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l''intérêt de la santé publique,
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de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences possibles depollution sur la santé de la population ;Considérant l'absence d'accès routier et la nécessité d'approvisionner par la voie filuviale lescommunes de I'intérieur du département de la Guyane ;Considérant l'absence de structures adaptées sur les voies fluviales pour l'embarquement et ledébarquement des marchandises dans les communes de l'intérieur du département de la Guyane ;Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;Sur proposition du secrétaire général de [a préfecture par intérim.
ARRÊTEARTICLE 1 : OsjET DE L'AUTORISATIONL'entreprise YAPLUS est autorisée à naviguer sur le plan d'eau du barrage en dehors des chenaux :— du fleuve Sinnamary— du dégrad Petit Saut au confluent de la crique Tigre— du confluent de la Crique Tigre à Saut Takari Tanté— du confluent de la Crique Tigre à la Nouvelle Gare Tigre— dela Kourcibo— du confluent de la crique Kourcibo (lieu dit « deux branches ») à Saut Lucifer.L'interdiction de naviguer dans les zones réservées à la sécurité et l'exploitation du barrage de Petit-Saut est maintenue.La navigation sur le plan d'eau se fait aux risques et périls de l'intéressé.La présente dérogation ne dispense pas le pétitionnaire des autres autorisations requise pourI'exploitation du site.ARTICLE 2 : ENTREPRISE CONCERNEE PAR L'AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORTLe pétitionnaire : la micro entreprise YAPLUS, numéro de Siret 534 212 394 000 17 APE 77 212Représentée par Monsieur PLATTE Alain né le 04 février 1965 à Epinal - Vosges (88)domicilié -19 Rue Madame Payée — 97310 KOUROUARTICLE 3 : EMBARCATION CONCERNÉE PAR L'AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT. '
Une pirogue YAPLUS3- NIF CAY417 d'une longueur de 8,70 mètres, d'une largeur de 1,50 mètres enAluminium,Elle ne pourra être conduite que par les conducteurs désignés par la présente autorisation.ARTICLE 4 : LES CONDUCTEURS CONCERNES PAR L'AUTORISATION SPECIALE DE TRANSPORTLes conducteurs concernés par la présente autorisation sont :Monsieur PLATTE Alain, Lucien, Pierre, né le 04 février 1965permis option eaux intérieures numéro 2010064424, délivré à CayenneIl est donc titulaire d'une dérogation spéciale, responsable de l'organisation du transport sur le pland'eau concerné.ArTicLe 5 : COUVERTURE ET RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTLa pirogue est identifiée par l'assurance :- DIOTSIACI OUTRE-MER ASSURANCES SA n° de contrat 92303480, valable jusqu'au 24/05/2025 - -NIFCAY 0417Un exemplaire du renouvellement de ce contrat sera transmis à la fin de chaque contrat afind'assurer la pérennité de l'autorisation .ARTICLE 6 : DUREE, RENOUVELLEMENTLa présente autorisation est accordée pour une durée de deux ans (2) à compter de la date de
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signature, renouvelable sur demande explicite auprès du service AMLF/ USEGDP de la DGTM 2 bisrue Mentelle - 97306 CAYENNE CEDEXmail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.frARTiCLE 7 : CiRCULATION — POLICE DU PLAN D'EAU< Laconduite de l'équipage;- Au départ ou à l'approche, à proximité des berges ou d'une zone de baignade, leconducteur de l'engin doit limiter sa vitesse et prendre toutes les dispositions nécessaires aumaintien de la sécurité des autres usagers en cas de danger particulier. Il reste responsabledes dommages et des dégâts, liés à une mauvaise utilisation de son engin, ou qui pourraientsurvenir à autrui pendant l'utilisation.- Le propriétaire de l'engin doit assurer en permanence le bon état d'entretien et lamaintenance et veiller à ce que ses déplacements, le soient dans les conditions de sécuritéimposées par l'activité.- Le conducteur devra porter immédiatement à la connaissance du Centre opération duService Départemental d'Incendie et de Secours (18) ou de la gendarmerie ou de la brigadenautique (06.94.21.21.20.65) ou de la permanence de la DGTM (06.94.23.17.67), tout accidentet / ou incident survenu affectant son embarcation, et susceptible de présenter un dangerpour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.- Rappel des règles de navigation et de stationnement de nuit pour les titulaires dedérogations et/ou d'autorisations— Embarcations: Les pirogues et autres embarcations circulant dans l'obscurité doiventdisposer de feu blanc visible à 360°, ce feu blanc peut être remplacé par un feu ordinaireblanc à la proue et un feu ordinaire blanc à la poupe visible de tous les côtés.— De même pour faciliter la navigation dans l'obscurité aux autres usagers, ce dispositifcomprendra par ailleurs des feux verts et rouge latéraux pour indiquer leurpositionnement par rapport à la navigation.- Cas spécifiquesEn cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, le conducteur de l'embarcation doit prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de sa situation aux forces de gendarmerie.- Cas de pollution au carburant- Pour limiter les facteurs de pollution, le conducteur disposera de conteneurs conformes autype de marchandise transportée.- Le rejet de toute substance polluante ou matières dangereuses directement ouindirectement ou de toutes substances quelconques dont l'action'ou les réactionsentraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur I'environnement ou la santé,est interdit dans la voie d'eau.- Traitement des déchetsLe pétitionnaire doit impérativement— collecter et évacuer vers une filière de traitement reconnue I'ensemble de ses déchets etdétritus;— veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution nesoit stocké sur les berges ;— ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directement ouindirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactionsentraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou l'écosystème,notamment en tenant le site et ses abords en parfait état de propreté et d'entretien.< Parailleurs, il est rappelé au pétitionnaire et au conducteur qu'ils devront impérativement :— respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014portant règlement particulier de police pour l'exercice de la navigation en général et letransport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de laGuyane, notamment pour le port du gilet de sauvetage.— disposer à bord d'un téléphone satellite +870 776 121 720 afin d'être en mesure d'alerter 'le poste des secours à tout moment— laisser une copie de l'autorisation à bord qui sera présentée à toute réquisition desagents chargés du contrôle.— se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venirsur la circulation & sécurité sur le domaine public, qui pourraient lui être ordonnées parles agents de l'État.— se mettre en conformité si, lors du contrôle, les agents de l'État constatent :— le défaut de validité du titre de navigation,
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— OU que l'embarcation ne dispose pas des marques extérieures d'identificationsapposées sur ses côtés— OU que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut devalidité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste,IIs mettent alors en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation deprendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délaiqu'ils fixent.Si I'embarcation présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou lanavigation, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par laréglementation jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à lasituation constatée.lls peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger,le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite,soit d'une réparation.L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation etpourra faire l'objet de sanctions prévues au droit du code des transports, par les agents assermentésde l'État.L'embarcation pourra être immobilisée indépendamment des sanctions pénales, en cas d'absenced'autorisation lors d'un contrôle.Un procès verbal sera dressé, en cas d'infraction, par les agents habilités de l'État.ARTICLE 8 : MATÉRIEL DE MANUTENTION POUR COMPENSER L'ABSENCE DE STRUCTURES LOCALES ADAPTÉESEn l'absence de structure de transvasement dans la zone de chantier et aux points de livraison, lesvéhicules utilisés comme citernes ou les bateaux-citerne, doivent être aménagées pour le transportdans des conteneurs mobiles ou pour des citernes à cargaison avec des parois indépendantes de lacoque extérieure approuvée. Ces réservoirs, pourront être munis d'équipements de service et destructure pour le chargement et le déchargement lorsque le réceptionnaire n'en dispose pas.Lors du déchargement de la citerne mobile ou du conteneur sans équipement de service intégré parle transporteur, le réceptionnaire est mis en demeure de mettre en place I'ensemble des dispositifsnécessaire pour éviter tout incident, fuite, écoulement, rejet ou pollution de:la marchandiseréceptionnée au moment du déchargement ou du transvasement, plus particulièrement dans lazone d'accueil et de dépôt de la marchandise hors d'eau. !! devra donc disposer :* d'un système de treuil de levage pour le chargement, le déchargement, la pose, adapté aumatériel, ou au(x) conteneur(s) à récupérer dans les Dateaux-citerne ;* d'un bac de récupération étanche pour les éventuelles fuites lors du positionnement desconteneurs dans une zone de transvasement ;" un système de pompage et de récupération homologué ;* un système de neutralisation, d'absorption des liquides;* Un système de maîtrise des incendies en fonction du produit concerné.ArTicte 9 : DECLARATION D'INCIDENT SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIALEn cas d'incidents impliquant une perte du produit, une pollution, un risque de pollution, ou ayantnécessité un traitement médical, la personne responsable de la marchandise, ou à défaut leconducteur de l'embarcation doit déclarer l'incident en préfecture ou en gendarmerie dans un délaide 48h après que l'évènement se soit produit. Le dossier sera transmis au service de la Police del'eau, pour l'établissement d'un rapport d'incident auprès du ministère.
ARTICLE 10 : VOIE DE RECOURSRecours gracieuxLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane_RueFiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur-soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris - dans un délai dedeux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de
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l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Recours contentieuxLa présente autorisation peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai dedeux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut étre saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen »accessible par le site Internet www.telerecours.fr .ARTICLE 11 : PUBLICATION ET EXÉCUTIONLe directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté aupétitionnaire.La secrétaire générale des services de I'Etat par intérim, le directeur général des territoires et de lamer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actés administratifs deGuyane.
A Cayenne le 30 avril 2024Pour le Préfet de la Guyane,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes, littorales et fluviales ,chef de I'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public,
_ Stéphane MAZOUNIE
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Service Départemental d'incendie et de secours
R03-2024-04-17-00011
Arrêté portant nomination de conseillers
techniques zonaux
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Etat-Major Interministériel deZone de Défense et de Sécurité de GuyaneEZPRÉFET |DE LA RÉGIONGUYANELibertéÉgalitéFraternité AARRETE N° 2024PORTANT NOMINATION DE CONSEILLERS TECHNIQUES ZONAUXLE PREFETDE LA REGION GUYANEPREFET DE GUYANE
+++VU le code général des collectivités territoriales ;VU le code de la sécurité intérieure ;VU le code de la défense ; iVU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile ;VU Le Décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Antoine POUSSIER, en qualité dePréfet de la Région Guyane, Préfet de la GuyaneVU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des Sapeurs-Pompiers professionnels et volontaires ;VU l'avis de Monsieur le Directeur Départemental — Chef de corps du SDIS de la Guyane ;Considérant les qualifications des intéressés ;Sur proposition du Chef d' Etat-Major interministériel de la zone de défense et de sécurité de la Guyane.ARRETEArticle 1: Il est institué auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité de Guyane, des conseillerstechniques zonaux issus du service départemental d'incendie et de secours de la Guyane.Ils exercent, au sein de la zone de défense, les missions consistant à:e conseiller le chef d'état-major de zone.La liste des personnels titulaires avec énumération des spécialités concernées est annexée au présent arrêté.Article 2: Cet arrété est communiqué à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.Article 3: L'arrêté préfectoral N° 2023/14D-SDIS-PREF est abrogé.Article 4: Le Chef d'État-Major interministériel de la zone de défense et de sécurité de la Guyane est chargéde l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.Fait à Cayenne le, 1 7 AVR 2024e Préfet de la Guyane
toine POUSSIER
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ANNEXE
Spécialité TitulaireSAV et SHSauveteurs aquatiques et sauveteurs Héliportés ADC Jean NIAMAGRIMPGroupe de reconnaissance et d'Intervention en Milieu LTN Stéphène PATIENTPérilleuxRCH ;Risques chimiques CDT Alain ESPERANCE
__ TDF CDT Richard VALSECCHIFeux de Forêts et d'espaces naturelsUSARUnité de Sauvetage et de Recherche LTN Pascal LEGRANDDrones Expert Frédéric WEINUMCOMSICCommandant des Systèmes d'Information et de LCL Jean-Albert LAMACommunicationPRV LPrévention LTN Etienne THERESEFOR .Formation et développement des compétences LTN Jose SALOMONCOD ;Conduite ADC Gilson COELHOEAPEncadrement des activités physiques ADC Jean-Charles CAREMESUAP ,Secours d'urgence aux personnes ADC Yves D'ABREU
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