Recueil spécial 21 Mars 2024

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 21 mars 2024

ID 2f9e1dfc48ea91217aecb47b8625b4990d47ae809d4a03bd658f9dcd06f0165a
Nom Recueil spécial 21 Mars 2024
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 21 mars 2024
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/40136/317041/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2021%20Mars%202024.pdf
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Date de modification du PDF 21 mars 2024 à 15:03:16
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 21 Mars 2024

SOMMAIRE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DES PYRENEES ORIENTALES
Service : Santé Publique et Environnementale – Unité de Lutte contre l'Habitat Indigne
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-262-003 portant
abrogation : De l'arrêté préfectoral n°1518/2005 du 17 mai 2005, portant déclaration
d'insalubrité d'un logement rez-de-chaussée dans l'immeuble sis 1, rue des Mercadiers à
PERPIGNAN (66000).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-262-001 portant
abrogation : de l'arrêté préfectoral n°3142/2007 du 03 septembre 2007 , portant
déclaration d'insalubrité de la maison de ville située 5, rue des Mercadiers à PERPIGNAN
(66000).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 240-002, p ortant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023
072-001, du 13 mars 2023, portant traitement de l'insalubrité de l'appartement n°6,
situé au 2éme étage de l'immeuble sis 21 rue du Portail Neuf à RIVESALTES (66  600),
parcelle cadastrée E127
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-262-002 portant
déclaration de mainlevée  de l'arrêté préfectoral n°6072/2006 du 29 décembre 2006,
portant déclaration d'insalubrité du logement situé au 1er étage du bâtiment sis 1, rue des
Mercadiers à Perpignan (66000).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 261-002, p ortant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-
165-001 du 14 juin 2023, r elatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des
personnes du logement situé au 1er étage, face escalier, de l'immeuble sis 8 bis, rue du
Cimetière Saint-Mathieu à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 261
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023255-0001 r elatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, lié à la situation
d'insalubrité du logement 3C, situé en rez-de-chaussée droite, de l'immeuble sis 3
Veinat d'en Negre à SAINT MICHEL DE LLOTES (66130), parcelles cadastrées B680 et
681
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-258-0001 relatif au danger
imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1er étage de la
cave « Cellier de la Dona », avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310),
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-261-001, portant
déclaration de mainlevée de  :
=>L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-002, du 22 no -
vembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants,
lié à la situation d'insalubrité du logement du 3ième étage porte droite du bâtiment
n°2 de la résidence les Oiseaux sise rue des Oiseaux à Perpignan (66000) - parcelle
CN.0617-.
=>L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-048-001, du 17 février
2023, de traitement de l'insalubrité du logement du 3ième étage, porte de droite du
bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000),
numéro de lot soixante-huit (68) ; parcelle cadastrée Section CN 0617
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-272-001, portant
déclaration de mainlevée de : L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023101-0001 du 11 avril 2023, de traitement de l'insalubrité des logements du rez-de-
chaussée et du 2ième étage (duplex), ainsi que des parties communes de l'immeuble sis
14 ter, rue François Arago à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AK 105.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 271-001, portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat
n°2023-051-0001 du 20 février 2023, portant traitement de l'insalubrité du logement
situé en rez-de-chaussée, porte droite, de l'immeuble sis 3 rue du Docteur Torreilles
à ESTAGEL (66310), parcelle AD15.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-270-001, portant
déclaration de mainlevée de : L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-
2017138-0004, du 18 mai 2017 , portant déclaration d'insalubrité des parties communes
du bâtiment sis 25, rue Grande la Réal à Perpignan (66000) - parcelle AI 223.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023-278-001 relatif au
traitement de l'urgence concernant le logement situé 20, rue du jeu de paume à
PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AS 780 occupé par Monsieur SERRE Jean-Hubert  et
propriété de la Commune de Perpignan.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-299-001 r elatif au
traitement de l'urgence concernant le logement situé au rez-de-chaussée à droite de la
résidence Castillet 2 sise 51, rue Roger Antoine de Réaumur, à PERPIGNAN (66000), parcelle
cadastrée CD 0839 occupé par Monsieur Arnaud Zappella .
 
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-299-003 p ortant sur la
mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites
par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-067-001, du 08 mars 2023, de
traitement de l'insalubrité des logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties
communes de l'immeuble sis 35, rue de la Lanterne à Perpignan (66000); parcelle cadastrée
Section AK 129
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-299-002 portant sur la
mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites
par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-152-001, du 1er juin 2023, de
traitement de l'insalubrité des logements du 1er, 2ième et 3ième étage, ainsi que sur les
parties communes de l'immeuble sis 13, rue des quinze degrés à Perpignan (66000) ;
parcelle cadastrée Section AD 230
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 283-001, d e traitement de
l'insalubrité du logement situé au 2nd étage de l'immeuble sis  8 Place de l'Hôpital à THUIR
(66300), parcelle cadastrée AB 584
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-297-001, portant
déclaration de mainlevée de  : L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2017324-
0007 du 20 novembre 2017 , portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis
2 et 4 rue général Derroja 66000 PERPIGNAN (parcelles AI 395 et AI 396)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 291-001, portant déclaration
de mainlevée de l'arrêté préfectoral l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat- 2023
150-002 du 30 mai 2023, portant traitement de l'insalubrité du logement situé 4 rue de Palau à
SAINT LEOCADIE (66800), parcelles cadastrées A189/393.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023283-002, portant déclaration
de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-016-0001 du 16
janvier 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé au 1er étage du bâtiment B, de la Résidence Saint Bernard – Porte 12, Traverse
des Tuileries à ARGELES-SUR-MER (66700)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023277-002, portant déclaration
de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023201-0001 du 20
juillet 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situa -
tion d'insalubrité du logement situé au 1er étage droite sur rue de l'immeuble situé 14 rue des
Angles à BAIXAS (66390) parcelle cadastrée AH 85.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 277-001, portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023-122-
001 du 2 mai 2023, portant traitement de l'insalubrité du logement situé au 2eme étage de
l'immeuble sis 10 rue des Jasmins à PALAU DEL VIDRE (66690), parcelle cadastrée AN318
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023277-003, portant déclaration
de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023237-0001 du 25 aout
2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logement situé au 2éme étage, porte gauche, de l'immeuble sis 1 rue Joseph
Parayre à CERET (66400).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-291-0002 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du loge-
ment situé au 1er étage à droite de l'immeuble sis 29, rue Joseph Coste à AMELIE-LES-BAINS
(66110).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-285-0001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du loge-
ment situé au rez-de-chaussée à gauche de l'immeuble n°7 place de Perpignan à AMELIE-
LES-BAINS (66110).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-282-0001 r elatif au danger
imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au rez-de-chaussée
du bâtiment principal de l'immeuble sis 1 avenue Daudet de Séverac à CERET (66400),
parcelles cadastrées BE2 et BE4
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-276-0001 r elatif au danger
imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1er étage de
l'immeuble sis 19 rue du 4 septembre à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250), parcelle
cadastrée AV 546
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-313-001 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-003, du 22 novembre 2022,
de traitement de l'insalubrité des appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage, ainsi
que des parties communes de l'immeuble sis 2, rue des Farines à Perpignan (66000),
parcelle cadastrée Section AD 139
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 307-001 de traitement de
l'insalubrité du local situé au rez-de-chaussée droit de l'immeuble sis 3 Veïnat d'en Negre, lieu
dit Pla de Montoriol, à SAINT MICHEL DE LLOTES (66130) , parcelle cadastrée B681, par nature
impropre à l'habitation
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 de traitement de
l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de
l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 321-001 de traitement de
l'insalubrité du logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à
Saint Laurent de la Salanque (66250), parcelle cadastrée AV546
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321-002 de traitement de
l'insalubrité des logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties communes de
l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AP 17 .
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-318-001 d e traitement de
l'insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 10, traverse de la Basse à
Perpignan (66000), parcelle cadastrée AP 38 , par nature impropre à l'habitation
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 307-002 de traitement de
l'insalubrité du logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 3 Veïnat d'en Negre, lieudit Pla
de Montoriol, à SAINT MICHEL DE LLOTES (66130) , parcelle cadastrée B681.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 307-003 de traitement de
l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée gauche de l'immeuble sis 3 Veïnat d'en
Negre, lieudit Pla de Montoriol, à SAINT MICHEL DE LLOTES (66130) , parcelle cadastrée
B680.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-318-002 portant déclara -
tion de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-307-001, du
03 novembre 2022, de traitement de l'insalubrité du logement n°555, dénommé « le gite »,
sis dans le hameau de Llugols sur la commune de RIA-SIRACH – parcelle cadastrée A.555.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-338-003 de traitement de
l'insalubrité du logement du 4ième étage à gauche sur palier (lot n°9), de l'immeuble sis 40,
rue des Augustins à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI 76
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-338-001 de traitement de
l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 40, rue des Augustins à PERPIGNAN
(66) ; parcelle cadastrée Section AI 76.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-338-002 de traitement de
l'insalubrité du logement du 1er étage à droite sur palier (lot n°2), des deux logements du
2ième étage (lots n° 4 et 5) et des deux logements du 3ième étage (lots n° 6 et 7) de l'immeuble
sis 40, rue des Augustins à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI 76
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-360-001 portant
déclaration de mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral n° 2014196-0004, du 15/07/2014,
portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble situé 14, rue des Acacias 66500 Prades.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-345-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du loge-
ment situé au 1er étage à droite sur palier, de l'immeuble sis 2, place de la République à
SAINT-PAUL DE FENOUILLET (66720), parcelle cadastrée B 585
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-341-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du loge-
ment situé en sous terrasse de l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER
(66150), parcelle cadastrée Y017
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-341-002 r elatif au danger
imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant la présence de
sources de plomb accessibles dans le logement du 1er étage, face escalier, de l'immeuble sis
8bis, rue du cimetière St Mathieu à Perpignan (66000), parcelle cadastrée, AK 261
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-355-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du loge-
ment situé au 1er étage à droite sur palier, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble
sis 2, place de la République à SAINT-PAUL DE FENOUILLET (66220), parcelle cadastrée B
585
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-30-002 de traitement de
l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 20bis rue Camille Aliès
à ELNE (66200), parcelle cadastrée AY n°107
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-009-001 de traitement de
l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 15 bis, rue Grande la Réal à
PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI.216
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-003-001 portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018304-
0020 du 31 octobre 2018, portant déclaration d'insalubrité des parties communes de
l'immeuble sis 35 route nationale (parcelles cadastrées BB 214 et 215) à ELNE (66200)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-018-001 portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2022-186-
002, du 5 juillet 2022, portant traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-
chaussée de l'immeuble sis 21 route de Latour Bas Elne, (appartement n°1), lot 1, à ELNE
(66200), parcelle cadastrée section AS n°38
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-017-001, p ortant
déclaration de mainlevée de  :
L'arrêté préfectoral N°2213/2007 du 26 juin 2007 , portant déclaration d'insalubrité d'un
bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan (66000).
L'arrêté préfectoral N° 3459/2007 du 24 septembre2007 , portant déclaration d'insalubri -
té d'un bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan (66000).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-015-001 portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2023-321-001 du 17/11/2023
de traitement de l'insalubrité du logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 19 rue du
quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250), parcelle cadastrée AV546
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-015-002 portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2023-276-0001, du 3/10/2023, relatif au
danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1er étage
de l'immeuble sis 19 rue du 4 septembre à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250),
parcelle cadastrée AV 546
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-012-001 portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2018046-
0002 du 15/02/2018, portant déclaration d'insalubrité des parties communes et du
logement du 2ième étage de l'immeuble sis 14, rue de l'Agriculture 66500 Prades, parcelle
BA0100.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-018-0002 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du loge-
ment situé 2, rue des mésanges à BAHO (66540).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-031-0001 r elatif au danger
imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1er étage, porte
droite sur rue, de l'immeuble sis 1 rue Charles Peguy à BANYULS SUR MER (66650)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-003 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-228-0001, du 16/08/2023, de
traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 57 rue de la Lanterne à PERPIGNAN (66) ;
parcelle cadastrée Section AK 152 - Logement du 1er étage
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-004 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-228-0001, du 16/08/2023, de
traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 57 rue de la Lanterne à PERPIGNAN (66) ;
parcelle cadastrée Section AK 152 - Logement du 2ième étage
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-005 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-228-0001, du 16/08/2023, de
traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 57 rue de la Lanterne à PERPIGNAN (66) ;
parcelle cadastrée Section AK 152 - Logement du 3ième étage
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-057-001 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-157-001, du 6 juin 2023, de
traitement de l'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 45 rue Joliot Curie à Palau del
Vidre (66690), parcelle cadastrée AI 84
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de
traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties
communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AD 92.- Logement du rez-de-chaussée à droite.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de
traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties
communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AD 92.- Logement du rez-de-chaussée à gauche.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-010 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321-002, du 17/11/2023, de
traitement de l'insalubrité des logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties
communes de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AP 17- Logement du 1er étage.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-011 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321-002, du 17/11/2023, de
traitement de l'insalubrité des logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties
communes de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AP 17- Logement du 2ième étage.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-003 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de
traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage
gauche – 2eme étage gauche – 3eme étage gauche – 4eme étage gauche et droit de
l'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO
347- Logement du 1er étage à gauche
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-004 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de
traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage
gauche – 2eme étage gauche – 3eme étage gauche – 4eme étage gauche et droit de
l'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO
347- Logement du 2ième étage à gauche
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-005 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de
traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage
gauche – 2eme étage gauche – 3eme étage gauche – 4eme étage gauche et droit de
l'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO
347- Logement du 3ième étage à gauche
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-007 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de
traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage
gauche – 2eme étage gauche – 3eme étage gauche – 4eme étage gauche et droit de
l'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO
347- Logement du 4ième étage à droite
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-006 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de
traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage
gauche – 2eme étage gauche – 3eme étage gauche – 4eme étage gauche et droit de
l'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO
347- Logement du 4ième étage à gauche
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-003 de traitement de
l'insalubrité des logements du 2ième étage, porte de gauche et du 3ième étage porte de
gauche de l'immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AI.514 ; par nature impropres à l'habitation
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-58-002 de traitement de
l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 10, place de la République à
PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI.514
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-001 de traitement de
l'insalubrité des logements du 2ième étage, porte de droite et du 3ième étage porte de droite
de l'immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section
AI.514
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-001 de traitement de
l'insalubrité du logement situé sous terrasse de l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à
MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée Y017
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-002 de traitement de
l'insalubrité du logement situé au 1er étage porte droite, de l'immeuble sis 2, place de la
République à ST Paul de Fenouillet (66220), parcelle cadastrée B 585
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-036-001 de traitement de
l'insalubrité du logement implanté sur la parcelle cadastrée AH n°3, au mas Cassany, 12
chemin de Taxo à Palau del Vidre (66690)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-037-001 de traitement de
l'insalubrité de l'immeuble sis 2, rue des Commères à PERPIGNAN (66000) ; parcelle
cadastrée Section AK 373
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-060-002 portant déclara -
tion de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-018-0002,
du 18/01/2024, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé 2, rue des mésanges à BAHO (66540).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-060-001, p ortant
déclaration de mainlevée :
de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-026-001, du 26 janvier
2022, de traitement de l'insalubrité du logement sis 7bis rue Hyacinthe Berdaguer à
LATOUR BAS ELNE (66200), parcelle cadastrée section AC 221,
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-119-0001, du 29 avril 2022,
portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative sur le logement sis 7bis
rue Hyacinthe Berdaguer à LATOUR BAS ELNE (66200), parcelle cadastrée section AC
221,
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-057-002 portant déclara -
tion de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-285-0001,
du 12/10/2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée à gauche de l'immeuble n°7
place de Perpignan à AMELIE-LES-BAINS (66110).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-054-001 portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-037-
003, du 6 février 2023, portant traitement de l'insalubrité du logement situé au 1er étage de
l'immeuble sis 11 rue de l'Abbé Bailbe à Cerbère (66290), parcelle cadastrée section AB
n°282
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-047-001 portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2020189-10
du 07 juillet 2020, portant déclaration d'insalubrité de la maison sis 7 place de la
gendarmerie à CAUDIES DE FENOUILLEDES (66220) ; parcelle cadastrale E 812.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-050-001 portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-258-
0001, du 15 septembre 2023, r elatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des
personnes du logement situé au 1er étage de la cave « Cellier de la Dona », avenue Louis
Vigo à ESTAGEL (66310)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-040-001 portant déclara -
tion de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 283-001 DU
10/10/2023, de traitement de l'insalubrité du logement situé au 2nd étage de l'immeuble sis
8 Place de l'Hôpital à THUIR (66300), parcelle cadastrée AB 584
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-038-001 portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-287-
001 du 14 octobre 2022, de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sis 5 rue
Pasteur à BROUILLA (66620), cadastrée section B1464
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-044-0001 relatif au danger
imminent pour la sécurité des biens et des personnes de la maison d'habitation, implantée sur
la parcelle cadastrée AB382, sise 11 rue du commerce à RIVESALTES (66600)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-046-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement situé 4, avenue du Général de Gaulle à OLETTE (66360),
=
PRÉFETDES PYRÉNÉES- g
ORIENTALES et gk
Liberté
Egalité
Æraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Celivle Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-262-003
Portant abrogation :
De l'arrêté préfectoral n°1518/2005 du 17 mai 2005, portant déclaration d'insa-
lubrité d'un logement rez-de-chaussée dans Fimmeuble sis 1, rue des Mercadiers
à PERPIGNAN (66000).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation
et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et
notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30
dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à
s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le Ter janvier 2021
conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à 'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment
son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980
modifié
VU l'arrété préfectoral n°1518/2005 du 17 mai 2005, portant déclaration d'insa-
lubrité d'un logement rez-de-chaussée dans I'immeuble sis 1, rue des Mercadiers
à PERPIGNAN (66000);
VU le rapport, établi le 17 mai 2023, par le service communal d'hygiène et de
santé de la ville de Perpignan, constatant la réhabilitation du logement rez-de-
chaussée dans l'immeuble sis 1, rue des Mercadiers à PERPIGNAN (66000) ;
CONSIDERANT que réhabilitation totale du bâtiment, réalisée dans le respect
des règles de l'art a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées
dans l'arrêté préfectoral n°1518/2005 du 17 mai 2005, entrainant de ce fait que
ce logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des
riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
ARS - DD66 - S3 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 8178 0Q
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

Article 1:
L'arrété préfectoral n°1518/2005 du 17 mai 2005, portant déclaration d'insalu-
brité d'un logement rez-de-chaussée dans I'immeuble sis 1, rue des Mercadiers
à PERPIGNAN (66000), est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera
également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit la date de I'envoi de la notification du
présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, 'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le présent arrété peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350
PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article S : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la
diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrété est transmis au Maire de Perpignan, au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la
Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale
des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan
Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général de l''Agence Régionale de Santé Occitanie, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 19 septembre 2023
Le préfet,
Pour le Préfet
et"pa; délégation,
le seclîètäïre général
!
Yohahn MARCON
PERPIGNAN -1, rue des Mercadiers RDC - Abrogation

=
PRÉFET
DES PYRÉNÉES- g r
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité.
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-262-001
Portant abrogation :
De l'arrêté préfectoral n°3142/2007 du 03 septembre 2007, portant déclaration
d'insalubrité de la maison de ville située 5, rue des Mercadiers à PERPIGNAN
(66000).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation
et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et
notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30
dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à
s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le Ter janvier 2021
conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à Fharmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment
son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980
modifié
VU Varrété préfectoral n°3142/2007 du 03 septembre 2007, portant déclaration
d'insalubrité de la maison de ville située 5, rue des Mercadiers à PERPIGNAN
(66000);
VU le rapport, établi le 17 mai 2023, par le service communal d'hygiéne et de
santé de la ville de Perpignan, constatant la réhabilitation de I'immeuble sis 5,
rue des Mercadiers à PERPIGNAN (66000) ;
CONSIDERANT que réhabilitation totale du bâtiment, réalisée dans le respect
des règles de l'art a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées
dans l'arrêté préfectoral n°3142/2007 du 03 septembre 2007, entrainant de ce
fait que cet immeuble ne présente plus de risque pour la santé des occupants
ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

Article 1:
L'arrêté préfectoral n°3142/2007 du 03 septembre 2007, portant déclaration
d'insalubrité de la maison de ville située 5, rue des Mercadiers à PERPIGNAN
(66000), est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera
également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du
présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350
PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la
diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la
Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à l''Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'a la Chambre Départementale
des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan
Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général de l''Agence Régionale de Santé Occitanie, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 19 septembre 2023
Le préfet,
Polrle Préfet
et par délégation,
je seolrèta re général
/
Yohann MARCON
PERPIGNAN — 5, rue des Mercadiers - abrogation

PRÉFET _ ;DES PYRÉNÉES- g
ORIENTALES -
Liberté 0
Égalité
Fratertrité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pâle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 240-002, portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023 072-001, du 13 mars 2023, portant traitement de l'insalubrité de
l'appartement n°6, situé au 2°TM étage de l'immeuble sis 21 rue du Portail Neuf à
RIVESALTES (66 600), parcelle cadastrée E127,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim-
plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 072-001, du 13 mars 2023, portant
traitement de l'insalubrité de l'appartement n°6, situé au 2¢TM étage de I'immeuble sis 21 rue
du Portail Neuf à RIVESALTES (66 600), parcelle cadastrée E127,
VU le rapport établi le 28 aout 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation
départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sortie
d'insalubrité sur l'immeuble ;
VU l'attestation de l'étude notariale NOTAVIA, constatant la vente, le 9/06/2023, du logement
concerné, par la SCI TIVA au profit de M. SEDRAN Alexis, né le 20/02/1980 à Toulouse (31) et
domicilié 13 rue Alfred Nobel à SALEILLES (66280),
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023 072-001 du 13 mars 2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la
santé des occupants ou des voisins ;
ARS - DD66 - S3 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél, 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars. sante.fr

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1: 1 arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 072-001, du 13 mars 2023,
portant traitement de l'insalubrité de l'appartement n°6, situé au 2éme étage de l'immeuble
sis 21 rue du Portail Neuf à RIVESALTES (66 600), parcelle cadastrée E127 propriété de
M. SEDRAN Alexis, né le 20/02/1980 à Toulouse (31) et domicilié 13 rue Alfred Nobel à
SALEILLES (66280), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
{| sera également affiché en mairie de RIVESALTES (66500).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté l'appartement
n°6, situé au 2éme étage de l'immeuble sis 21 rue du Portail Neuf à RIVESALTES (66 600),
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du prernier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrété peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA Z - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP), L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Fitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 5: Le présent arrêté est transmis au maire de Rivesaltes, au Procureur de la
République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à
la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds
de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à
l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par
les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
RIVESALTES - 21 rue du portail Neuf

Article 6:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de Rivesaltes, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le
Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 28 aout 2023 Pour le Préfet
etpay délégation,
les taire,général
Yoha! ARCON
RIVESALTES - 21 rue du portail Neuf

=
PREFET
DES PYRENEES- ) rORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 261-002, portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-
165-001 du 14 juin 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des per-
sonnes du logement situé au 1% étage, face escalier, de l'immeuble sis 8 bis, rue du Cime-
tière Saint-Mathieu à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 261
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-165-001, du 14 juin 2023, relatif
au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement du 1"" étage,
face escalier, de l'immeuble sis 8 bis, rue du Cimetiére Saint-Mathieu à Perpignan (66000),
parcelle cadastrée AK 261 ;
VU le rapport établi le 18 septembre 2023 par de I'Agence Régionale de Santé Occitanie -
délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de
sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n° 2023-165-001, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des
occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

ARRETE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-165-001, du 14 juin 2023,
relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au
1* étage, face escalier, de l'immeuble sis 8 bis, rue du Cimetière Saint-Mathieu à Perpignan
(66000), parcelle cadastrée AK 261, propriété de Madame SECALL-BERSINGER Marina, née le
4 juin 1955 à Perpignan (66), en sa qualité d'ysufruitiere, derneurant 4, impasse Gioacchino
Rossini à LE CRES (34920) et de Mme Emilie CASSELLAS, épouse GIMENEZ, née le 16/06/1976
à Perpignan (66), demeurant 15 rue de Nivernais à Cabestany (66), en sa qualité de nu-pro-
priétaire, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
!! sera également affiché en mairie de PERPIGNAN {66000).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrété,
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier {6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5: Le présent arrété est transmis au maire de PERPIGNAN, au Procureur de la
République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à
la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds
de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à
l'Agence Nationale de 'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par
les soins du Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie.
PERPIGNAN - 8 bis rue du Cimetière Saint Mathieu

Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de PERPIGNAN, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur
le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad-
ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 18 septembre 2023
éfetPour je Fréfe
et par 6!6939'2_?"8'
e secrétairé gerer
Yohann MéRCON
PERPIGNAN — 8 bis rue du Cimetière Saint Mathieu

PREFET _ _DES PYRÉNÉES- 2
ORIENTALES LA
Liberté Peesine
Lgalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-262-002
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n°6072/2006 du 29 dé-
cembre 2006, portant déclaration d'insalubrité du logement situé au 1 étage
du bâtiment sis 1, rue des Mercadiers à Perpignan (66000).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation
et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et
notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L1331-30
dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à
s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le Ter janvier 2021
conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment
son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980
modifié
VU l'arrété préfectoral n°6072/2006 du 29 décembre 2006, portant déclaration
d'insalubrité du logement situé au ler étage du bâtiment sis 1, rue des Merca-
diers à Perpignan (66000);
VU le rapport de la directrice du service communal d'hygiéne et de santé de la
ville de Perpignan, établi le 17 mai 2023, constatant l'achèvement des travaux
de sortie d'insalubrité du logement situé au ler étage du bâtiment sis 1, rue des
Mercadiers à Perpignan (66000), exécutés en application de l'arrêtés
d'insalubrité remédiable susvisé ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont
permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté
préfectoral N°6072/2006 du 29 décembre 2006 et que ce logement ne présente
plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66- S3 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

ARRETE
Article 1: L'arrété préfectoral n°6072/2006 du 29 décembre 2006, portant dé-
claration d'insalubrité du logement situé au Ter étage du bâtiment sis 1, rue des
Mercadiers à Perpignan (66000), est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera
également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du
présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrété peut faire, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350
PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrété sera publié au service de la publication foncière à la
diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la
Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale
des Notaires, par les soins du Directeur Général de l''Agence Régionale de Santé
Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan
Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 19 septembre 2023
Le préfet,
Pour lé Pfafet |
et par délégation,
fe secrétaire général
Yohann MARCON
PERPIGNAN —1 rue des mercadier-1* étage - levée

Ex
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Frateriité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-261-001,
Portant déclaration de mainlevée de :
e L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-002, du
22 novembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécu-
rité des occupants, lié à la situation d'insalubrité du logement du 3ième
étage porte droite du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sise rue
des Oiseaux à Perpignan (66000) - parcelle CN.0617-.
« L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-048-001, du 17
février 2023, de traitement de l'insalubrité du logement du 3ïème étage,
porte de droite du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des
oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-huit (68) ; parceile
cadastrée Section CN 0617
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1
à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980
modifié ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-002, du 22 no-
vembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occu-
pants, lié à la situation d'insalubrité du logement du 3ième étage porte droite
du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sise rue des Oiseaux à Perpignan
(66000) - parcelle CN.0617-.
VU l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-048-001, du 17
février 2023, de traitement de l'insalubrité du logement du 3êm° étage, porte de
droite du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à
Perpignan (66000), numéro de lot soixante-huit (68) ; parcelle cadastrée Section
CN 0617
VU l'attestation de vente établie par Maître Jérôme Zerbi, notaire à Perpignan,
mentionnant la vente du logement du 3me étage, porte de droite du bâtiment
2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro
de lot soixante-huit (68), à Monsieur Pierre MASSAT, en pleine propriété ;
VU le rapport de la directrice du service communal d'hygiéne et de santé de la
ville de Perpignan, établi le 07 septembre 2023, constatant l'achèvement des
travaux de sortie d'insalubrité du logement du 3ième étage, porte de droite du
bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000),
numéro de lot soixante-huit (68), exécutés en application des arrêtés
d'insalubrité remédiable susvisés ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des régles de l'art ont
permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans les arrêtés
préfectoraux DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-002, du 22 novembre
2022 et DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-048-001, du 17 février 2023, et
que ce logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des
riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1 :
= L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-002, du 22 no-
vembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des oc-
cupants, lié à la situation d'insalubrité du logement du 3ièrme étage porte
droite du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sise rue des Oiseaux à Per-
pignan (66000), parcelle cadastrée section CN.0617 est abrogé.
= L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-048-001, du 17 fé-
vrier 2023, de traitement de l'insalubrité du logement du 3TM étage, porte
de droite du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à
Perpignan (66000), numéro de lot soixante-huit (68) ; parcelle cadastrée Sec-
tion CN 0617, est abrogé
Article 2: Le présent arrété sera notifié aux propriétaires concernés. il sera
également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du
présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350
PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requéte déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrété sera publié au service de la publication foncière à la
diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la
Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à 'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale
des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie.
PERPIGNAN — résidence les Diseaux, 32 £t droite, lot 68 - levée

Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan
Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 20 septembre 2023
Le préfet,
ouf le Préfet
et fat délégation,
le secr tfa e général
Yoharin MARCON
PERPIGNAN - résidence les Oiseaux, 3@ ét droite, lot 68 - levée

=PRÉFET _ _ gr
DES PYRENEES-
ORIENTALES s
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques terdtoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre Fhabitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023255-0001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des
occupants, lié à la situation d'insalubrité du logement 3C, situé en rez-de-
chaussée droite, de I'immeuble sis 3 Veinat d'en Negre à
SAINT MICHEL DE LLOTES (66130), parcelles cadastrées B680 et 681
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-
24;
VU le rapport motivé du 11 septembre 2023, émanant du Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que
présente l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT que le logement présente par ailleurs un caractère im-
propre à l'habitation ;
CONSIDERANT que cette situation présente Un danger grave et imminent
pour la santé et la sécurité des occupants du logement et nécessite une
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers,
CONSIDERANT que les délais de travaux de mise en sécurité de l'installa-
tion électrique sont incompatibles avec les délais d'exécution restreints
qu'impose l'urgence de la situation,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants dans un délai fixé;

CONSIDERANT que le logemen
M. HIERREZULO Kévin.concerné est actuellement occupé par
ARRETE
ARTICLE 4 :
Afin de remédier à la situation constatée, Madame Laetitia, Christisne
SCHMIDT, née le 24/08/1978 à Chaumont (Haute-Marne) et Monsieur
Domice, Michel REGNAULT, né le 24/09/1979 à Carvin (Pas-de-Calais),
domiciliés tous deux 3 Veinat d'en Negre à Saint Michel de Liotes (661330),
progriétaires de l'immeuble sis 3 Veïnat d'en Negre, à Saint Michel de Liotes
(66130) - parcelles cadastrées 8 80 et B681 - sont mis en demeure, dans un
délai de 7 jours à compter de la notification du présent arrêté, de mettre
fin à l'alimentation en électricité du logement 3C, situé en rez-de-chaussée
droite (accès situé sous l'escalier extérieur menant au 1* étage sur la parcelle
cadastrée B681), dans un délai de 7 jours à compter de la notification du
présent arrêté.
ARTICLE 2 :
Hébergement provisoire
Compte tenu de la nature et du danger encouru par l'occupant, le logement
est interdit temporairement à l'habit n et à toute utilisation, dans un
délai maximum de 7 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'articie 1 sont tenues d'assurer l'héberge-
ment des occupants en applicetion des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de !a Préfecture de l'offre
d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge ce la personne mentionnée à l'ar-
ticle 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hé-
bergement temporaire de l'occupant, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à ses frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la cons-
truction et de l'habitation,
page 2

ARTICLE 3 :
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du
code de la construction et de l'habitation,
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L, 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de {'habitation.
ARTICLE & :
Mainievée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de |a conformité de la réalisation
de l'ensemble des travaux prescrits,
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz
et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
page 3

Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de [Ville] (adresse) dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr,
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera affiché à ia mairie de SAINT MICHEL DE LLOTES (66130) et sur la
façade de l'immeuble concerné,
Le présent arrété est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble
et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du
code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Le Secrétaire général, |e Maire de SAINT MICHEL DE LLOTES, le Procureur
de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan, le 12 septembre 2023
Le préfet
Pour le Préfet
et gation,
le secréfaire-général
Yohann MARCON
page 4

ANNEXE !
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-,
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'étre dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de |s mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Four les locaux visés par un arrété de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. S511-11 ou de Particle L. 51119,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
page 5

jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement ind0ment perçus par le propriétaire, l'expioitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
11-Dans les locaux visés au |, la durée résidueile du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
page &

1lL-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit feurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril
Une déclaration d'insalubrité, Un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résillation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article L. 523-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du It de l'articie L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à Farticle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux Occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de Particle L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
linsalubrité. À l'issue, leur relogernent incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
page 7

d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le baïl est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil où s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511911 au à l'article L. 511-19 comporte une
interdiction définitive ou ternporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement 'e logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des cccupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
il.- {Abrogé)
Il Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une apération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
page &

l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l''hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
à assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
W. Si la comrmune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
Vi. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou Hil, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
page 9

Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L, 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! oy, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des {Il ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Dans les cas prévus & l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l''hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend Fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
page 10

par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les fieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé ure action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département cu le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 11

ANNEXE UE
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'i détient en
application des articles L. 5211 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
lL-Les personnes physiques encourent - également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de |a confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
8 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
page 12

société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent It est obfigatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
HL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du cade pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-33 du même code,
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de !la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal & celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également ls peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de I3 peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
Usufruitier mentionnge au troisième alinéa du présent i} est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de |s personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 13

Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de |a
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
I, £st puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de
100000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par ur arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou soclale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'ur mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
page 14

immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire & l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, &n
considération des circonstances de l'infraction et de |s personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénaiement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, E° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
page 15

expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI1.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, i est fait application des dispositions
de l'articie L. 65110 du présent code.
page 16

PRÉFET _ ; gr
DES PYRENEES-0 3 Az Régonale de Sarté
ORIENTALES Decitanie
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-258-0001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé au 1 étage de la cave « Cellier de la Dona »,
avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310),
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport établi le 14 septembre 2023, par de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, concluant à
la dangerosité de l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT que [installation électrique présente de nombreuses
anomalies dans les domaines suivants :
" L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité : ce
dernier placé à plus d'Im80 du sol n'est pas accessible,
" Dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la section des
conducteurs, sur chaque circuit : des conducteurs ont fondu sous l'inter-
rupteur différentiel 30mA, un DDHS 63A est nécessaire,
- Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension — protection mécanique des conducteurs : dominos appa-
rents, caches détériorés.
= Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage en différents endroits
du logement.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que
présente l'installation électrique ;

CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessite une
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour Foccupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par Mme LESCAUT
Ghislaine ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, la SCP Cellier de la Dona,
domiciliée 48 avenue du Docteur Torreilles à ESTAGEL (66310), est mise en
derneure en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les
mesures suivantes sur le logement situé au 1% étage de la cave « Cellier de la
Dona », avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310), et ce dans un délai de 15 jours,
à compter de la notification du présent arrêté :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une attes-
tation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au méme article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
page 2

ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traiîtement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles
L 511-1 à L 511418, L.521-1 à L.521-4 et les articles R,511-1 à R.511-10 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code
de la santé publique ;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'aprés
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'Un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut égalernent être introduit devant le tribunal
adrninistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
page 3

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8
Notification
Le présent arrété sera notifié au propriétaire et à l'occupante. Il sera affiché à
la mairie d'ESTAGEL (66) et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire d'Estagel (66), au procureur de la
République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de
la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le
Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de |'Habitat, au Président de la
chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire d'Estagel (66), le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 15 septembre 2023
Pour,le Préfet
et pÂr{ïgégalion,
secrétaire généralle 'l egs
1
Yohann MARCON
page 4

ANNEXE l
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est teru d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Jorsqu'un établissernent recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
!-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51119,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
page 5

l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des [oyers dont il devient à nouveau redevable.
i!.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduefle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de linjonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
IH.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du |l de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6

Article L521-3-1 du CCH
!.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est rnis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
St un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le départernent dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est rmis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait I'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation,
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrétés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7

Article L521-3-2 dy CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de 'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l''autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
I- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV, Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de facon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
page 8

VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en Mmatière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou H, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du It de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercomraunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des II ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Four assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des HI ou V de l'articie L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 9

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogernent, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 1C

ANNEXE H
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
{-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
li-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou cornmettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
page 11

société civile immobiliere ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
lil.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'armende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du méme code.
La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent 11l est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 12

Article L511-22 du CCH
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
I1-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
000€ .
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV-Les personnes physiques encourent également les peines
complérnentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'obiet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvièrne alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
page 13

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu''associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobiliéres. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à Particle 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction. ;
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
page 14

expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI -Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 15

Ex
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-270-001,
Portant déclaration de mainlevée de:
« L'arrété préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2017138-0004, du 18
mai 2017, portant déclaration d'insalubrité des parties communes du ba-
timent sis 25, rue Grande la Réal à Perpignan (66000) - parcelle Al 223,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation
et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et
notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30
dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à
s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le Ter janvier 2021
conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment
son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980
modifié
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2017138-0004, du 18 mai
2017, portant déclaration d'insalubrité des parties communes du bâtiment sis
25, rue Grande la Réal à Perpignan (66000) - parcelle Al 223.
VU le rapport de la directrice du service communal d'hygiène et de santé de la
ville de Perpignan, établi le 25 septembre 2023, constatant l'achèvement des
travaux de sortie d'insalubrité des parties communes du bâtiment sis 25, rue
Grande la Réal à Perpignan (66000), exécutés en application de l'arrété
d'insalubrité remédiable susvisé ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont
permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté
préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2017138-0004, du 18 mai 2017, et que
ces parties communes ne présentent plus de risque pour la santé des occupants
ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr .

Article 1 :
L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2017138-0004, du 18 mai
2017, portant déclaration d'insalubrité des parties communes du bâtiment sis
25, rue Grande la Réal à Perpignan (66000) - parcelle Al 223, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera
également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3 : Les loyers ou indemnités d'occupation des logements de ce batiment
seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de
l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrété peut faire, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350
PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la
diligence et'aux frais des propriétaires.
Article 6 : Le présent arrété est transmis au Maire de Perpignan, au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la
Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à I'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale
des Notaires, par les soins du Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé
Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan
Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 27 septembre 2023
Le préfet,
Pour (&frêfet
et par déldgation,
le secré{airUgènèral
Yohann MARCON
PERPIGNAN — 25 rue Grande la Réal - PC - levée

=
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Réglonale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-272-001,
Portant déclaration de mainlevée de :
L'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023101-0001 du 11 avril
2023, de traitement de Finsalubrité des logements du rez-de-chaussée et du
2ième étage (duplex), ainsi que des parties communes de l'immeuble sis 14 ter,
rue François Arago à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AK 105.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1
à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L:1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980
modifié ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023101-0001 du 11 avril
2023, de traitement de l'insalubrité des logements du rez-de-chaussée et du
2ième étage (duplex), ainsi que des parties communes de l'immeuble sis 14 ter,
rue François Arago à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AK 105.
VU le rapport de la directrice du service communal d'hygiène et de santé de la
ville de Perpignan, établi le 20 septembre 2023, constatant l'achèvement des
travaux de sortie d'insalubrité des logements du rez-de-chaussée et du 2ième
étage (duplex), ainsi que des parties communes de l'immeuble sis 14ter, rue
François Arago à Perpignan (66000), exécutés en application de l'arrêté
d'insalubrité remédiable susvisé ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des régles de l'art ont
permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté
préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023101-0001 du 11 avril 2023, et
que ces logements et parties communes ne présentent plus de risque pour la
santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023101-0001 du 11 avril
2023, de traitement de l'insalubrité des logements du rez-de-chaussée et du
2ième étage (duplex), ainsi que des parties communes de l'immeuble sis 14 ter,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanje.ars.sante.fr

rue Frangois Arago a Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AK 105, est
abrogé.
Article 2: Le présent arrété sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera
également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3 : Les loyers ou indemnités d'occupation des logements de ce bâtiment
seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de
l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350
PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la
diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la
Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à I'Agence Nationale de I'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale
des Notaires, par les soins du Directeur Général de l''Agence Régionale de Santé
Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan
Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 29 septembre 2023
Le préfet,
PERPIGNAN — 14ter, rue François Arago - levée

PREFET . ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 271-001, portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023-
051-0001 du 20 février 2023, portant traitement de l'insalubrité du logement situé en
rez-de-chaussée, porte droite, de l'immeuble sis 3 rue du Docteur Torreilles à ESTAGEL
(66310), parcelle AD15.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023-051-0001 du 20 février 2023,
portant traitement de l'insalubrité du logement situé en rez-de-chaussée, porte droite, de
l'immeuble sis 3 rue du Docteur Torreilles à ESTAGEL (66310), parcelle AD15 ;
VU le rapport établi le 25 septembre 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie -
délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de
sortie d'insalubrité sur le logement ;
VU l'acte visant la vente, le 23 mai 2023, du logement par Mme CALAS Nadine et M. BIAUNE
Laurent, au profit de la SCI AJF, installée 46 rue Rouget de Lisle à ESTAGEL (66310), identifiée
au SIREN sous le numéro 802820514 et immatriculée au Registre du Commerce et des Société
de Perpignan ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des régles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°°2023-051-0001 du 20 février 2023, et que le logement ne présente plus de risque
pour la santé des occupants ou des voisins ;
ARS - DD66 - S3 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1: L'arrété préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023-051-0001 du 20 février
2023, portant traitement de linsalubrité du logement situé en rez-de-chaussée, porte
droite, de I'immeuble sis 3 rue du Docteur Torreilles à ESTAGEL (66310), parcelle AD15,
propriété de la SCI AJF, installée 46 rue Rouget de Lisle à ESTAGEL (66310), identifiée au
SIREN sous le numéro 802820514 et immatriculée au Registre du Commerce et des Société
de Perpignan, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera également affiché en mairie d''ESTAGEL (66310).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrété le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire I'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire d'ESTAGEL, au Procureur de la République,
au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse
d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à
l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'a la Chambre Départementale des Notaires, par
les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur
le Maire d'Estagel, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 28 septembre 2023
Pouf je Préfet
et par délégation,
le secréfaire général
f Yohann MARCON
Estagel - 3 rue du Docteur Torreilles à ESTAGEL

PREFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Lgalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Unité de Lutte contre l'Habitat Indigne
Service santé-environnement
ARRETE PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023-278-001
Relatif au traitement de l'urgence concernant le logement situé 20, rue
du jeu de paume à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AS 780
occupé par Monsieur SERRE Jean-Hubert et propriété de la Commune
de Perpignan.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la santé publique et notamment son article L 1311-4 ;
VU le décret n°2023-695, du 29 juillet 2023, portant règles sanitaires d'hygiéne et de
salubrité des locaux d'habitation et assimilés
VU l'arrêté préfectoral de mai 1980 modifié portant règlement sanitaire
départemental ;
VU le rapport du service communal d'hygiène et de santé de Perpignan en date du
27 septembre 2023, relatant les faits constatés dans le logement situé 20, rue du jeu
de paume à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AS 780, occupé par Monsieur
SERRE Jean-Hubert ;
CONSIDERANT qu'il ressort des documents susvisés :
Un amoncellement très important de divers déchets dont certains putrescibles ; La
présence de nombreux animaux domestiques (1 0 chats environ et | chien), générant
la présence de déjections dans l'ensemble du logement ; La présence d'insectes voire
d'animaux nuisibles
CONSIDERANT le risque infectieux lié à l'accumulation des déchets ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la
santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage et nécessite une intervention
urgente, afin d'évacuer les déchets, de nettoyer et désinfecter ce logement ;
CONSIDERANT que cet appartement est rendu inhabitable en I'état ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE :
ARTICLE 1
Monsieur SERRE Jean-Hubert, occupant du logement situé 20, rue du jeu de paume à
PERPIGNAN (66000), propriété de la Ville de Perpignan domiciliée place de la loge à
PERPIGNAN (66000), est mis en demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans un
délai de sept (07) jours à compter de la notification du présent arrêté :
e A l'enlèvement et l'évacuation complète dans les conditions réglementaires
de tous les déchets, les immondices et autres objets hétéroclites du logement ;
« Aunettoyage, à la dératisation, la désinsectisation et la désinfection des lieux ;
« Évacuer et mettre en sécurité les animaux présents dans le logement.
sù e i

ARTICLE 2
En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, Monsieur le Maire
de Perpignan procèdera à leur exécution d'office aux frais de Monsieur SERRE, sans
autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et au locataire. Il sera affiché en mairie
de Perpignan, ainsi que sur la façade de I'immeuble.
ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans
le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours
administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 5
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de PERPIGNAN;
Madame la Directrice du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de
Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Monsieur le Directeur Général de l''Agence Régionale de Santé Occitanie ;
Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 05 octobre 2023
Le préfet,
Pour le Préfet
et phridélégation,
le secrétair général
V
Yohann MARCON

Ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Lraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Unité de Lutte contre l'Habitat Indigne
Service santé-environnement
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-299-001
Relatif au traitement de l'urgence concernant le logement situé au rez-
de-chaussée à droite de la résidence Castillet 2 sise 51, rue Roger
Antoine de Réaumur, à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée CD
0839 occupé par Monsieur Arnaud Zappella.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la santé publique et notamment son article L 1311-4 ;
VU le décret n°2023-695, du 29 juillet 2023, portant règles sanitaires d'hygiène et de
salubrité des locaux d'habitation et assimilés
VU Varrété préfectoral de mai 1980 modifié portant règlement sanitaire
départemental ;
VU le rapport de la Directrice du service communal d'hygiène et de santé de
Perpignan en date du 23 octobre 2023, relatant les faits constatés dans le logement
situé au rez-de-chaussée à droite, ainsi que dans les parties communes de la résidence
Castillet 2 sise 51, rue Roger Antoine de Réaumur, à PERPIGNAN (66000), parcelle
cadastrée CD 0839, occupé par Monsieur Arnaud Zappella.;
CONSIDERANT qu'il ressort des documents susvisés :
= Un amoncellement très important de divers déchets (meubles, vêtements, matelas,
canapés en nombre) dont certains putrescibles, sur l'ensemble du logement
rendant impossible l'entrée dans celui-ci ainsi que dans les parties communes ;
= La présence d'insectes voire d'animaux nuisibles ;
CONSIDERANT le risque infectieux lié à l'accumulation des déchets ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la
santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage et nécessite une intervention
urgente, afin d'évacuer les déchets, de nettoyer et désinfecter ce logement et les
partie communes ;
CONSIDERANT que cet appartement est rendu inhabitable en l'état ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
ARTICLE 1
Monsieur ZAPPELA Arnaud, occupant le logement situé au rez-de-chaussée à droite
de la résidence Castillet 2 sise 51, rue Roger Antoine de Réaumur, à PERPIGNAN
(66000), propriété de la SA « Trois Moulins Habitat » domiciliée 60, rue des meuniers
à MELUN (77018), est mis en demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans un délai
de sept (07) jours à compter de la notification du présent arrêté :
« A l'enlèvement et l'évacuation complète dans les conditions réglementaires
de tous les déchets, les immondices et autres objets hétéroclites du logement
et des parties communes ;

e Au nettoyage, à la dératisation, la désinsectisation et la désinfection des lieux ;
« À la remise en état des murs et plafonds.
ARTICLE 2
En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, Monsieur le Maire
de Perpignan procèdera à leur exécution d'office aux frais de Monsieur ZAPPELA
Arnaud, sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et au locataire. |l sera affiché en mairie
de Perpignan, ainsi que sur la façade de 'immeubie.
ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans
le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de larrété ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours
administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 5
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de PERPIGNAN;
Madame la Directrice du Service Communal d'Hygiéne et Santé de la Ville de
Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 26 octobre 2023
Le préfet,
Pouyr le Préfet
et éfégation,
fe secrdtaire général
Ychann MARCON

Ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-299-002
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-152-001, du 1" juin 2023, de traitement de l'insalubrité des
logements du ler, 2iéme et 3ième étage, ainsi que sur les parties communes
de l'immeuble sis 13, rue des quinze degrés à Perpignan (66000) ; parcelle
cadastrée Section AD 230
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-152-001, du 1* juin
2023, de traitement de l'insalubrité des logements du ler, 2ième et 3ième étage,
ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 13, rue des quinze degrés à
Perpignan (66000) ; parcelle cadastrée Section AD 230;
VU le procès-verbal d'information et de constatation du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 26 octobre 2023, constatant le
non-respect de I'hébergement par le propriétaire, mentionné dans l'article 2 de
l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-
152-001, du 1% juin 2023 prescrit, pour les trois logements visés, une interdiction
temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce,
jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-152-
001, du 1°" juin 2023 ;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants;
CONSIDERANT que le logement du 1°" étage est devenu vacant, libre de location
suite au départ de l'occupant, de son propre chef ;

CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l''hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral 2023-152-001, du 1 juin 2023 a été
envoyé par courrier avec avis de réception N° 1A20211993779 et distribué contre
signature le 20/06/2023 à Monsieur BOUSSANGAR Mohamed, domicilié 22, rue
Henri Poincaré à Asnières-sur-Seine (92600);
CONSIDERANT dès lors qu''il y a lieu de rendre redevable Monsieur
BOUSSANGAR Mohamed, domicilié 22, rue Henri Poincaré à Asnières-sur-Seine
(92600), propriétaire de Fimmeuble sis 13, rue des quinze degrés à Perpignan
(66000) d'une astreinte journalière en application des articles susvisés
CONSIDERANT que cet arrêté d'astreinte journalière, s'applique pour les
logements du 2% et 3 étage (1% étage devenu vacant);
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1
Monsieur BOUSSANGAR Moharned, né le 16 janvier 1977 à Sahel (Maroc), domi-
cilié 22, rue Henri Poincaré à Asnières-sur-Seine (92600), propriétaire de l'im-
meuble sis 13, rue des quinze degrés à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Sec-
tion AD 230, est rendu redevable d'une astreinte d'un montant journalier pla-
fonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures pres-
crites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-152-001, du
1 juin 2023.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cent evros (100 euros) par jour, prend effet à compter de
la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrété. |! fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la compléte exécution des mesures
prescrites. '
Le montant réellernent dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1* est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à 'ensemble des
lots concernés.
il appartient au bailleur d'informer le service compétent de Fexécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
page 2

façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de I'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 26 octobre 2023
Le Préfet,
P I:,%o-!lréfet
et par glélégation,
te secrétaire général
age 3Yohann MARCON pag

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 13, rue des quinze degrés 66000 Perpignan
(Logements du 2ième et 3ème étage)
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
2 50,00 € 3 000,00 € 1 mois
6 000,00 € 2 mois
9 000,00 € 3 mois
12 000,00 € 4 mois
H Mox_ltant Montant me ns uel total potentiellement dû
journalie r total
avec interdiction -100,00 € d'habiter période
3 000,00 € 1 mois
6 000,00 € 2 mois
9 000,00 € 3 mois
ANNEXE Il
Article L521-1 du CCH
- Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
page 4

habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1,
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
Pobjet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somrmne versée en contrepartie de l'oceu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, & compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51118, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logernent cesse d'être dû à compter du premier
jour du rnois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ouù l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement ind0ment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
il devient à nouveau redevable.
. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
page 5

ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
I, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou fa prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VI! de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du [l de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-1 du CCH
!-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de Particle L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
page 6

conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
tL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants, Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logerment correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I- (Abrogé)
It Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
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opération programmée d'amélioration de ['habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants.
V. Lorsqu''une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissernent public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou !ll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 11 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
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départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | où, le cas échéant, des ! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des )l ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-
delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil
dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à Particle L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire,
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergernent ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
page 9

convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE HI
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
I- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
page 10

ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'uUsufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Hl
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IH-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8 de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
page 11

Article L511-22 du CCH
|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
11.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Hi~Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
lV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imrneuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
page 12

d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
Collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent iV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, B° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
Êlles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'imrneuble destiné à l'hébergement des personnes &t ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 13

Ex
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-299-003
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-067-001, du 08 mars 2023, de traitement de l'insalubrité des
logements du ler et 2ième étage, ainsi que sur les parties communes de
l'immeuble sis 35, rue de la Lanterne à Perpignan (66000), parcelle cadastrée
Section AK 129
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de |a santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-067-001, du 08
mars 2023, de traitement de l'insalubrité des logements du 1% et 2TM étage, ainsi
que sur les parties communes de l'immeuble sis 35, rue de la Lanterne à Perpignan
(66000); parcelle cadastrée Section AK 129;
VU le procès-verbal d'information et de constatation du Service communal
d'hygiene et de Santé de la ville de Perpignan, du 26 octobre 2023, constatant le
non-respect de l'hébergement par le propriétaire, mentionné dans l'article 2 de
l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-
067-001, du 08 mars 2023 prescrit, pour les deux logements visés, une interdiction
temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce,
jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-067-
001, du 08 mars 2023 ;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
Ja santé des occupants;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-
067-001, du 08 mars 2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception N°
Aponce Méitonale de Santé Oectemade
(x CEX
i acciläni

1A19538684996 et distribué contre signature le 21/03/2023 à la SCI PIMPRENELLE,
1461 chemin de la capitelle pointue 30900 NIMES ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI PIMPRENELLE,
identifiée au SIREN sous le numéro 554200808, domiciliée 1461, chemin de la
Capitelle Pointue à Nimes (30900), propriétaire de l'immeuble sis 35, rue de la
Lanterne à Perpignan (66000) d'une astreinte journalière en application des
articles susvisés
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1
La SCI PIMPRENELLE, identifiée au SIREN sous le numéro 554200808, domiciliée
1461, chemin de [a Capitelle Pointue à Nîmes (30900), propriétaire de l'immeuble
sis 35, rue de la Lanterne à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AK 129,
est rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier plafonné à mille
euros (1000 euros), jusqu'à compléte réalisation des mesures prescrites par l'ar-
rêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-067-001, du 08 mars 2023.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cent euros (100 eures) par jour, prend effet à compter de
la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le
montant potentiellement d0 de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
Le montant réellement dù de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complétement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1* est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à 'ensemble des
lots concernés.
ll appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
page 2

124 du décret n° 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1% ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de I'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l''objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 26 octobre 2023
Le Préfet,
le secrétai
/Ègçnèral
Yohard MARCON
page 3

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE )
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 35, rue de la lanterne 66000 Perpignan
(Logements du 1" et du 2TM étage)
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
2 50,00 € 3 000,00 € 1 mois
6 000,00 € 2 mois
9 000,00 € 3 mois
12 000,00 € 4 mois
Montant= = Montant mens uel total potentiellement dû
journalie r total
avec interdiction
100,00 € d'habiter période
3 000,00 € 1 mois
6 000,00 € 2 mois
9 000,00 € 3 mois
ANNEXE Il
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1.
page 4

Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
! Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrété de mise en sécurité ou de traiternent de
Pinsalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres somrnes versées en contrepartie de l'occupation du
logernent indûôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
il devient à nouveau redevable.
H, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
page 5

l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou Parrété de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du !! de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'articie 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, I'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, fe
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de I'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
page 6

qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
!. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511411 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
.- (Abrogé)
IL. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par 'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 30041 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris Pinitiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l''hébergement ou au relogement
des occupants.
page 7

IV. Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif a assuré le
relogerment, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Vi La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VIL. Si l'Occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des ! ou I, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bai!
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du !! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'articie L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
page 8

s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des il ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l''établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-
delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil
dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou Une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de facifiter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
page 9

ANNEXE H
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
!. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de
l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogerent de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
I- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immabilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergernent ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l''usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
page 10

personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent It
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à baïl. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'exprapriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IHl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
!-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
page 11

il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
1H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
page 12

Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même & et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergernent, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 13

x
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellute Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 283-001, de
traitement de l'insalubrité du logement situé au 2" étage de I'immeuble sis 8
Place de l'Hôpital à THUIR (66300), parcelle cadastrée AB 584
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 21/08/2023, faisant suite à une visite du 11/08/2023 ;
VU le courrier du 21/08/2023, lançant la procédure contradictoire adressé aux
propriétaires, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre |a
procédure de traitement de linsalubrité et leur ayant demandé leurs
observations avant le 24/09/2023 ;
VU la réponse émise par l'agence Neovia Immobilier domiciliée sur Perpignan,
et gestionnaire du bien, par courrier du 08/09/2023, vu la réponse adressée en
retour par les services de l'ARS le 09/10/2023, et vu la persistance de désordres
mettant en cause la santé et la sécurité des occupants ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrété
préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties
extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de
Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la
construction traditionnelle ;
tle de Sauté Oecitænie
An
acctiant,as santeds L d m

CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au 2
étage de l'immeuble sis 8 Place de l'Hôpital à THUIR (66300) constitue par lui-
même, ou par les conditions dans lesquelles 1l est occupé un danger pour la
santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte
tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
- Installation électrique : le diagnostiqueur indique que l'installation est
non conforme et dangereuse, Elle ne permet pas le fonctionnement des
appareils ménagers indispensables à la vie quotidienne. Le diagnostic in-
dique que l'installation comporte une ou des anomalies dans les do-
maines suivants :
" L'appareil général de commande et de protection et son accessibi-
lité,
« Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
" Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section
des conducteurs, sur chaque circuit,
= La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux
conditions particulières des locaux contenant une douche ou une
baignoire,
« Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
» Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Défaut de chauffage : les convecteurs ont été retirés par la locataire car
trop vétustes selon elle, à noter qu'un des appareils a commencé à pren-
dre feu dans une des chambres (traces visibles sur la tapisserie),
- Présence de plomb accessible : Le constat de risque d'exposition révèle
la présence de plomb dans de Z unités de diagnostics en état dégradés,
correspondant aux volets et aux grades corps équipant une des
chambres,
- Présence d'humidité et de moisissures dans la salle de bains malgré la
présence d'une VMC
- Hauteur des gardes corps et des allèges de fenêtres inférieure à 1 m de
hauteur.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
page 2

CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais
d'exécution ;
CONSIDERANT que le logement est occupé par Mme HERAIL Mégane et ses
enfants;
SUR du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Afin de remédier à la situation constatée, les propriétaires du logement situé
au 2"% étage de l'immeuble sis 8 Place de l'Hôpital à THUIR (66300), parcelle
cadastrée AB 584, et désignés ci-après, sont tenus de réaliser selon les régles
de Vart, les mesures suivantes dans un délai de 3 mois à compter de la
notification du présent arrêté :
Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation
(Consuel, diagnostic de l'installation....) établie par un organisme agréé
pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques inté-
rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la-
dite mise en sécurité, devra être fournie,
Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements identifiés dans le
CREP du 11/08/2023,
Réaliser une mesure d'empoussièrement plomb (après travaux) comme
prévu par la réglementation en vigueur,
Installer un dispositif de chauffage permanent sûr et adapté aux volumes
du logement. Les équipements installés ne doivent pas générer de situa-
tion de précarité énergétique,
Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et perma-
nent dans 'ensemble du logement, améliorer la performance du système
de ventilation déja présent dans la salle de bain,
Nettoyer, désinfecter, sécher et reprendre les revétements, impactés par
I'humidité et les moisissures dans la salle d'eau,
Sécuriser ou mettre en place des systèmes de retenu des personnes con-
forme aux règles de sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indis-
pensables en cours de chantier.
page 3

Les travaux devront être réalisés en absence des occupants, selon les modalités
définies à I'article 2.
Le logement a été donné par Mme MICHIELS Claudine, née le 10/10/1846 à
Etterbeek (Belgique), à MICHIELS et VAN WEYENBERGH, par acte de donation
du 12/06/2023, reçu par maître Beaucamp, notaire à Marcq-en-Barœul (59),
acte déposé le 06/07/2023 sous le numéro D23541, avec le numéro d'archivage
provisoire 6604PO1P16516.
ARTICLE 2 :
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement situé au 2°TM étage de
Fimmeuble est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation
dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce,
jusqu'à sa mainlevée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants en application des articles L.5211 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de I'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 15 jours à
compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement ou du relogement est à la charge des personnes
mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de I'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants,
une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la
construction et de l'habitation.
page 4

Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à Farticle L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenves de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des abligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'aprés
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à larticle 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire Pobjet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
page 5

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants.
I sera affiché à la mairie de commune de THUIR et sur la facade de l'imreuble
concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrété est transmis au Maire de THUIR, au sous-Préfet de
l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la
Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de
l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale
des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 6

ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Thuir, le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de
l'Emploi, du Travail et des Solidaritéssont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 10 octobre 2023
Pour le Préfet
et détégation,
le secrétairé-général
W
V
Yohann MARCON
page 7

AMNEXE !
Article 15211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
I'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1,
_lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de Fordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-2 du CCH
!-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
page 8

versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'étre dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrété ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
rnois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
I1.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Hi-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
page 9

applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
!-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifesternent suroccupé,
le propriétaire ou I'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le départernent dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.'
{L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants, Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
page 10

2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 5114117 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 30041 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
page 11

est subrogée dans les droits de I'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
prapriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux ebligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par I'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou IIl le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résillation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivernent aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des Il! ou V de l'article L. 521-3-2, le
page 12

président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-deld de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logernent-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logernents, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des rnesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
page 13

à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE U
(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
I!.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
page 14

immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
It est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
consicération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Hl -Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total où partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent II! est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
page 15

la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
1-Est puni d'un an d'ernprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
11.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
départernent prise sur le fondement de l'articie L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
It.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des focaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
page 16

d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'Usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
page 17

Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L, 651-10 du présent code.
page 18

==
PRÉFET _ .
DES PYRENÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-291-0002
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé au 1* étage à droite de l'immeuble sis
29, rue Joseph Coste à AMELIE-LES-BAINS (66110).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du
18/10/2023
VU le diagnostic électrique établi le 25/09/2023, par le cabinet Diag et Associés,
domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), concluant à la
dangerosité de l'installation ;
VU le Constat de Risque d'Exposition au Plomb établi le 25/09/2023, par le
cabinet Diag et Associés, domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN
(66000), mettant en évidence la présence de peinture au plomb dégradée
directement accessible ;
CONSIDERANT que l'installation électrique présente de nombreuses anomalies
dans les domaines suivants:
. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité,
" Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise de
terre et installation de mise à la terre,
s Dispositif de protection, contre les surintensités, adapté à la section des con-
ducteurs, sur chaque circuit,
. La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions
particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire,
" Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous
tension - protection mécanique des conducteurs,
n Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT la présence de peinture au plomb dégradée, directement acces-
sible ;
Agonce Réglonale de Namié Occitanie

CONSIDERANT :
> Le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présente l'ins-
tallation électrique du logement ;
= Le risque de saturnisme lié à la présence de peinture au plomb dégradée
directement accessible
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la
sécurité publique et pour celle de l'occupant et nécessite une intervention urgente
afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par un locataire en
droit et en titre
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées
Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, Madarne SORS Anne-Marie et Monsieur
SORS Jean, domiciliés Mas Casadamont, route de la Llau à LE TECH (66230), sont
mis en demeure, en leur qualité de propriétaires, de réaliser selon les règles de
l'art, les mesures suivantes sur le logement situé au 1" étage à droite de
l'immeuble sis 29, rue Joseph Coste à AMELIE-LES-BAINS (66110), et ce dans un
délai de vingt (20) jours, à compter de la notification du présent arrêté :
> Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une attesta-
tion d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal-
lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur
confirmant ladite mise en sécurité.
= Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements identifiés dans le dia-
gnostic établi le 25/09/2023 par le cabinet Diag et associé.
Réaliser une mesure d'empoussiérement plomb (après travaux) comme prévu
par la réglementation en vigueur et nous fournir un constat de risque d'exposi-
tion au plomb après travaux
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
AP 29 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bains page 2

ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le présent arrété ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L
511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé
publique;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'après constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
. Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si Un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
AP 29 rue Joseph Coste — Amélie-les-Bains page 3

ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. il sera affiché à
la mairie de AMELIE-LES-BAINS et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de AMELIE-LES-BAINS, , au Directeur de
la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Dépar-
temental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habi-
tat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Direc-
teur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur gé-
néral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Sous-Préfet de Céret, Madame le Maire de AMELIE-LES-BAINS, le Procureur de
la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Départe-
ment, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Direc-
teur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Pré-
fecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 18 octobre 2023
Le Préfet
Poärle Préfet
et par délégation,
e secrétairä gégéral
Yohanh MARCON
AP 29 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bains page 4

ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1,
Horsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'articie L. 51111 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être d à compter du
premier jour du mois qui suit Penvoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
AP 29 rue joseph Coste - Amélie-les-Bains page 5

dont il devient à nouveau redevable,
I!, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
IL. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par fa
déclaration d'insalubrité ou 'arrété de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VHI de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à larticle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
1-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergernent est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
AP 29 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bains page 6

titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
tL Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsquiest prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants, Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
!. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire oy, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
AP 29 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bains page 7

une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de I'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VH, Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des ! ou I, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser 'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du It de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
AP 28 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bains page 8

application du ! ou, le cas échéant, des !! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont H dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de f'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
AP 29 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bains page 9

ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraîndre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre {'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'uUsufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
!! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
AP 29 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bains page 10

prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
lil-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les focaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utifité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
1L-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de [a santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
liL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
AP 29 rue Joseph Coste — Amélie-les-Bains page T1

1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à I'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° Linterdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de cornmerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
AP 29 rue Joseph Coste — Amélie-les-Bains page 12

Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du mêrne article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d*hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
AF 29 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bains page 13


PREFET _ _
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fratornité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-285-0001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée à gauche de I'im-
meuble n°7 place de Perpignan à AMELIE-LES-BAINS (66110).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du
12/10/2023
VU le diagnostic électrique établi le 11/10/2023, par le cabinet Diag et Associés,
domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), concluant à la
dangerosité de l'installation ;
CONSIDERANT que l'installation électrique présente de nombreuses anomalies
dans les domaines suivants :
= L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité,
. Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise de
terre et installation de mise à la terre,
" Dispositif de protection, contre les surintensités, adapté à la section des con-
ducteurs, sur chaque circuit,
. La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions
particuliéres des locaux contenant une douche ou une baignoire,
« Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous
tension - protection mécanique des conducteurs,
= Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que pré-
sente l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la
sécurité publique et pour celle de l'occupant et nécessite une intervention urgente
afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
An

CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans Un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par un locataire en
droit et en titre
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées
Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur ROULIN Jean-Claude,
domicilié 4, avenue d'En Carbouner à LE BOULOU (66160), est mis en demeure,
en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures
suivantes sur le logement situé au rez-de-chaussée, porte de gauche de
Fimmeuble n°7 place de Perpignan à AMELIE-LES-BAINS (66110), et ce dans un
délai de quinze (15) jours, à compter de la notification du présent arrêté :
= Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une attesta-
tion d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal-
lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur
confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE Z
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 2

ARTICLE S
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L
511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé
publique;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'aprés constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
ARTICLE 8
Motification
Le présent arrété sera notifié au propriétaire et aux occupants. ll sera affiché à
la mairie de AMELIE-LES-BAINS et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de AMELIE-LES-BAINS, , au Directeur de
la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Dépar-
ternental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habi-
page 3

tat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Direc-
teur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur gé-
néral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Sous-Préfet de Céret, Madame le maire de AMELIE-LES-BAINS, le Procureur de
la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Départe-
ment, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Direc-
teur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Pré-
fecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 12 octobre 2023
Pour le Préfet
et Barldéjégation,
le secrétdite général
Yohanh MARCON
page 4

ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1,
-lorsquiun établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à Varticle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sant
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L821-2 du CCH
i. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
Pinsalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 511419, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrété ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
page 5

dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de ia mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
t. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril,
Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du !! de l'article L. 521-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de 'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
1-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins,
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traiternent de l'insalubrité pris au
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titre du 4° de I'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l''hébergement des occupants
jusqu'au terrne des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
il. Lorsqu''un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article [521-3-2 du CCH
! Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou Pexploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des
occupants, le maire ouù, le cas échéant, le président de Pétablissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive oy
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H-(Abrogé)
i1l Lorsque Parrété de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
page 7

une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le
relogement, le propriétaire ou fFexploitant lui verse une Indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune oy, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l''émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VH, Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou Ilt, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du !l de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
page 8

application du ! où, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! oy, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 dy CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5271 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logernents, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
rnainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des resures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
page 9

ANNMEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une arnende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mancdataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
it est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
page 10

prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
lll-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'articie 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condarnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IHl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
!-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'uUne amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HH-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
page 11

1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à I'nabitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupents lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'inmeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'Usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-38 du même code.
page 12

Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergernent des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxièrne alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation.
VI-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 13

PREFET _ ;
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-282-0001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé au rez-de-chaussée du batiment principal de l'immeuble sis
1 avenue Daudet de Séverac à CERET (66400), parcelles cadastrées BE2 et BE4
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511113 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le pré-diagnostic et le diagnostic électrique, établis respectivement les 02
aout 2023 et 4 octobre 2023, par le cabinet Diag et Associés, domicilié 25 rue
de la côte Vermeille à PERPIGNAN (66100), concluant à la dangerosité de
l'installation électrique ;
CONSIDERANT que l'installation électrique est dangereuse et présente de
nombreuses anomalies dans les domaines suivants :
" L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité,
« Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise
de terre et installation de mise à la terre,
" Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension - protection mécanique des conducteurs,
. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que
présente l'installation électrique ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessite une
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
e Rémonate de Xame Decitanie
SIS
ANl
- [

CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par Mme SAWAB et
M. BOUALEM ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Mme DE LOUBENS DE VERDALLE
Inés, domiciliée 158 Avenue de Versailles à 75016 PARIS, est mise en demeure
en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures
suivantes sur le logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal de
l'immeuble sis 1 avenue Déodat de Séverac à CERET (66400), et ce dans un
délai de 30 jours, à compter de la notification du présent arrêté :
Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique ; fournir une attes-
tation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des
installations électriques intérieures aux réglements et normes de sécurité
en vigueur confirmant ladite mise en sécurité,
ARTICLE 2 :
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, Ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenves de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 2

ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles
L 511-1 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code
de la santé publique ;
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l''administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de I'arrété ou à compter de la réponse de l''administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et à l'occupant. |l sera affiché à
la mairie de Céret et sur la façade de I'immeuble.
page 3

Le présent arrété est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Céret, au procureur de la République,
au sous-Préfet de l'arrondissement de Céret, au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de I'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de
I'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale
des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Céret, le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de I'Emploi, du Travail
et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 9 octobre 2023
poilr.1b Préfet
et par délé atiop,
le secrétäire énéral
Yohann MARCON
page 4

ANNEXE |
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergerment des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1,
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
!-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'articie L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
page 5

Les loyers ou toutes autres somrnes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les focaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
l{-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de linjonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
IH -Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terrne ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L, 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à cornpter de cette date,
page 6

Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins,
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
I{-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résillé par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
page 7

Article 1521-3-2 du CCH
[. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à Varticle L. 51119 comporte une
interdiction définitive ou ternporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
fil, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris Pinitiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
rnodéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogernent, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune oy, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
V1. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
page 8

d'hébergernent et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par I'émission par le maire où, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIt. Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou 11, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 dy CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1l de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départernental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 44112,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, e cas échéant, des fIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de I'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercomrnunale sont
page 9

réputés avoir satisfait à l'Obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article 1521-3-4 dy CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logernents, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
page 10

-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L, 52141 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogernent de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
li-les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes -
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un rnandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complérmentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
page 11

infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par Particle 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l''amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'articie 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publigue,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
Article £511-22 du CCH
!-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
H1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
page 12

le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
IH-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
OO0€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans ie but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergernent des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'articie 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
Usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
page 13

Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, & et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 14

=
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-276-0001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé au 1% étage de l'immeuble sis 19 rue du 4 septembre à SAINT
LAURENT DE LA SALANQUE (66250), parcelle cadastrée AV 546
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport établi le 3 octobre 2023, par de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, concluant à
la dangerosité de l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT que l'installation vétuste n'est pas mise en sécurité par un
différentiel 30mA, qu'il n'y a pas de coupure d'urgence dans le logement et
qu'elle comporte des anomalies dans les domaines suivants :
. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité,
" Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise
de terre et installation de mise à la terre,
» Dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la section des
conducteurs, sur chaque circuit,
. Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension — protection mécanique des conducteurs,
" Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que
présente l'installation électrique ;
Srençe Régirenale e sunpe Pheriiduie

CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imrninent
pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessite une
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. LOPEZ
NAVARRO Pedro et Mrne GUILLOT Sandy ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, M. ALEMANY Francis,
domicilié 17 rue Beaumarchais à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250),
est ris en demeure, en sa qualité de propriétaire, de procéder selon les règles
de l'art, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent
arrêté, à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement situé au 1°
étage de l'immeuble sis 19 rue du 4 septembre à SAINT LAURENT DE LA
SALANQUE (66250). Une attestation (Consuel, diagnostic de l'installation..)
établie par un organisme agréé pour exercer le contrôle de conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en
vigueur, confirmant ladite mise en sécurité, sera fournie.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de
la construction et de I'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 2

ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles
L 511-1 à L 511-18, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code
de la santé publique ;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
page 3

ARTICLE 8
Notification
Le présent arrété sera notifié au propriétaire et à 'occupante. !l sera affiché à
la mairie de Saint Laurent de la Salanque (66250) et sur la façade de I'immeuble.
Le présent arrété est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire d'Estagel (66), au procureur de la
République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de
la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le
Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités, au Délégué de I'Agence Nationale de I'Habitat, au Président de la
chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Saint Laurent de la Salanque, le Procureur de
la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de
I"Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 3 octobre 2023
le secrétairéigénér Il'é]g al
Yohann"WIARCON
page 4

ANNEXE !
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1,
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispasitions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
[-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51149,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dù
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
page5

jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du rnois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des rnesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
!H.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de périf ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction ternporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
page 6

inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer 'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le départerment dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de !a santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation,
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de Vordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
page 7

le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
It~ (Abrogé)
IL Lorsque l'arrété de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
Vi La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matiére de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
page 8

intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du !! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départernental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L, 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des il! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à Pattribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la cormmune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | où, le cas échéant, des il ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
page 9

à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogernent
définitif.
Article L521-3-4 dy CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 10

ANNEXE I}
(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
{-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-31, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le Montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou cornmettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou rnandataire social de la
page 11

société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent 1l est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au & de l'article 131-
39 du méme code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IH est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 12

Article 151122 dy CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et rmesures prescrits
en application du présent chapitre.
I1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifesternent à leur sur-
occupation.
11.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
O00€ :
19 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
page 13

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation oy un fonds de commerce d'un
établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de cornmerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire sociai de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxière alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de {'infraction et de [a
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
page 14

expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuviéme alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indernité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 15

PREFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-297-001,
Portant déclaration de mainlevée de :
L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2017324-0007 du 20 novembre 2017,
portant déclaration d'insalubrité de I'immeuble d'habitation sis 2 et 4 rue général Derro-
ja 66000 PERPIGNAN (parcelles Al 395 et Al 396)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son
article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L1331-30 dans leur
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés
d'insalubrité notifiés avant le Ter janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son
article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrété préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2017324-0007 du 20 novembre
2017, portant déclaration d'insalubrité de I'immeuble d'habitation sis 2 et 4 rue général
Derroja 66000 PERPIGNAN;
VU le rapport de la Directrice du service communal d'hygiène et de santé de la ville de
Perpignan, établi le 17 octobre 2023, constatant l'achèvement des travaux de sortie
d'insalubrité de I'immeuble sis 2 et 4, rue Général Derroja à Perpignan (66000), exécutés
en application de l'arrêtés d'insalubrité remédiable susvisé ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-
mission habitat n°2017324-0007 du 20 novembre 2017, et que cet immeuble ne présente
plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.arssante.fr

Article 1:
L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2017324-0007 du 20 novembre 2017,
portant déclaration d'insalubrité de I'immeuble d'habitation sis 2 et 4 rue général Derro-
ja 66000 PERPIGNAN (parcelies Al 395 et Al 396), est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera également
affiché en mairie de Perpignan.
Article 3 : Les loyers ou indemnités d'occupation des logements de ce bâtiment seront à
nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la
notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de
réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier
(6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence
et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité
Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence
Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée
Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de
l''Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 24 octobre 2023
Le préfet,
Œnur le Préfet
et hardélégation,
les É_:ré aire général
Yolann MARCON
PERPIGNAN - 2-4 rue général Derroja - levée

PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Ægalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 291-001, portant déclaration
de mainlevée de l'arrêté préfectoral I'arrété préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat- 2023
150-002 du 30 mai 2023, portant traitement de l'insalubrité du logement situé 4 rue de Palau
à SAINT LEOCADIE (66800), parcelles cadastrées A189/393.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à I'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511418, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat-2023 150-002 du 30 mai 2023, portant trai-
tement de l'insalubrité du logement situé 4 rue de Palau à SAINT LEOCADIE (66800), parcelles
cadastrées A189/393 ;
VU le rapport établi le 17 octobre 2023 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achève-
ment des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l''art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-
SPEmissionHabitat- 2023 150-002 du 30 mai 2023, et que le logement ne présente plus de
risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

ARRETE
Article 1: L'arrété préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat- 2023 150-002 du 30 mai 2023,
portant traitement de l'insalubrité du logement situé 4 rue de Palau à SAINT LEOCADIE
(66800), parcelles cadastrées A189/393, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires : Mlle DE MONTEILLA Bérangère,
(nu-propriétaire) et Mme DE MONTEILLA Rose (usufruitière) et au locataire : M. DALMAU.
Il sera également affiché en mairie de Sainte Léocadie (66800).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5: Le présent arrêté est transmis au maire de Sainte Léocadie, au Sous-préfet de
l'arrondissement de Prades, au Procureur de la République, au Commandant du groupement
de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la
Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur
le Maire de Sainte Léocadie, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, Monsieur le Directeur Général de l''Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 18 octobre 2023
Pourfe Préfet
et par déleg aäîn,
le secrétaire/général
Yohann MARCON
Sainte Léocadie — 4 rue de Palau - Levée

N
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023283-002, portant déclaration
de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-016-0001 du 16
janvier 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé au 1" étage du bâtiment B, de la Résidence Saint Bernard - Porte 12,
Traverse des Tuileries à ARGELES-SUR-MER (66700)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-016-0001 du 16 janvier 2023,
relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au
1° étage du bâtiment B, de la Résidence Saint Bernard - Porte 12, Traverse des Tuileries à
ARGELES-SUR-MER (66700)
VU le rapport établi le 10 octobre 2023 par le Directeur Général de I'Agence Régionale de
Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achève-
ment des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-
SPEmissionHabitat n°2023-016-0001 du 16 janvier 2023, et que le logement ne présente plus de
risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1: L'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-016-0001 du 16 janvier
2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logement situé au 1" étage du bâtiment B, de la Résidence Saint Bernard —
Porte 12, Traverse des Tuileries à ARGELES-SUR-MER (66700), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie d'ARGELES-SUR-MER (66700).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de I'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requéte
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5: Le présent arrêté est transmis au maire d'ARGELES-SUR-MER (66700), au sous-
préfet de l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du
groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales,
à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi
qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur
le Maire ARGELES-SUR-MER (66700), Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 10 octobre 2023
JQ{{F fî Préfet
et par ddlégation,le secn}{{_aire général
Ychann MARCON
ARGELES SUR MER - Traverse des Tuileries - Levée

=
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023277-002, portant déclaration de
mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2023201-0001 du 20 juillet 2023, relatif au danger immi-
nent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé
au 1 étage droite sur rue de I'immeuble situé 14 rue des Angles à BAIXAS (66390) parcelle
cadastrée AH 85.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023201-0001 du 20 juillet 2023, relatif
au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité
du logement situé au Ter étage droite sur rue de l'immeuble situé 14 rue des Angles à BAIXAS
(66390) parcelle cadastrée AH 85.
VU le rapport établi le 4 octobre 2023 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des
travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des régles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-
SPEmissionHabitat n°2023201-0001 du 20 juillet 2023, et que le logement ne présente plus de
risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www,occitanie ars.sante.fr

ARRETE
Article 1 : L'arrété préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023201-0001 du 20 juillet 2023,
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insa-
lubrité du logement situé au 1er étage droite sur rue de l'immeuble situé 14 rue des Angles à
BAIXAS (66390) parcelle cadastrée AH 85, propriété de Mme TORRENTE PEREZ Maria et
M. PEREZ Joseph, domiciliés 14 rue des Angles à BAIXAS (66390), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de BAIXAS (66390).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de I'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de Baixas, au Procureur de la République,
au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse
d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à
l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'a la Chambre Départementale des Notaires, par
les soins du Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur
le Maire de Baixas, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur Général de l''Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 4 octobre 2023
L'Êol e Préfet
et par dilégation,
le secrétaire générai
\
Yohann MARCON
Baixas — 14 rue des Angles - Levée

PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Ægalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 277-001, portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023-
122-001 du 2 mai 2023, portant traitement de l'insalubrité du logement situé au 2°TM étage
de l'immeuble sis 10 rue des Jasmins à PALAU DEL VIDRE (66690),
parcelle cadastrée AN318
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à I'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023-122-001 du 2 mai 2023, portant
traitement de l'insalubrité du logement situé au 2°TM étage de I'immeuble sis 10 rue des Jasmins
à PALAU DEL VIDRE (66690), parcelle cadastrée AN318 ;
VU le rapport établi le 4 octobre 2023 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des
travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-
SPEmissionHabitat n°2023-122-001 du 2 mai 2023, et que le logement ne présente plus de
risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

ARRETE
Article 1: L'arrété préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023-122-001 du 2 mai 2023,
portant traitement de l'insalubrité du logement situé au 2°TM étage de l'immeuble sis 10 rue
des Jasmins à PALAU DEL VIDRE (66690), parcelle cadastrée AN318, propriété de M. CAILLIS
Jacques, né à Palau del Vidre le 13/06/1951, et domicilié 500 Avenue du Vallespir à CERET
(66400), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera également affiché en mairie de Palau del Vidre (66690).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de I'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5: Le présent arrêté est transmis au maire de Palau del Vidre, au Sous-préfet de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement
de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la
Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de I'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur
le Maire de Palau del Vidre, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 4 octobre 2023
Bodr le Préfet
et paçq' égation,
le secretaire général
|YohaL MARCON
Palau del Vidre — 10 rue des jasmins - Levée

Ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023277-003, portant déclaration de
mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2023237-0001 du 25 aout 2023, relatif au danger imminent
pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au
2éme étage, porte gauche, de l'immeuble sis 1 rue Joseph Parayre à CERET (66400).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à I'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral n°2023237-0001 du 25 aout 2023, relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au 2ém° étage,
porte gauche, de l'immeuble sis 1 rue Joseph Parayre à CERET (66400) ;
VU le rapport établi le 4 octobre 2023 par le Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé
Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant I'achévement des
travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-
SPEmissionHabitat n°2023237-0001 du 25 aout 2023, et que le logement ne présente plus de
risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

ARRETE
Article 1: L'arrêté préfectoral n°2023237-0001 du 25 aout 2023, relatif au danger imminent
pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au
2éme étage, porte gauche, de l'immeuble sis 1 rue Joseph Parayre à CERET (66400, propriété
de la SCI La Cecilia, enregistrée au RCS de Perpignan sous le n° SIREN 404406233, et domiciliée
1 rue Joseph Parayre à CERET (66400), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera également affiché en mairie de CERET (66400).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrété.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprés du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5: Le présent arrêté est transmis au maire de CERET, au sous-préfet de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement
de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la
Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de I'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur
le Maire de Céret, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l''application du présent arrété qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 4 octobre 2023
PDË'# le Préfet
etp 1#' égation,
le secnîf_a e général
JYoharlgi MARCON
Céret - 1 rue Joseph Parayre Levée

Ex
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-313-001
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2022-326-003, du 22 novembre 2022, de traitement de l'insalubrité
des appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage, ainsi que des parties
communes de l'immeuble sis 2, rue des Farines à Perpignan (66000), parcelle
cadastrée Section AD 139
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articies R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-326-003, du 22
novembre 2022, de traitement de linsalubrité des appartements du rez-de-
chaussée et du ler étage, ainsi que des parties communes de l'immeuble sis 2,
rue des Farines à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AD 139 ;
VU le procès-verbal d'information et de constatation du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 06 octobre 2023, constatant le
non-respect de l'exécution des travaux par le propriétaire, mentionné dans
l'article 1 de l'arrêté de référence ;
VU le procès-verbal d'information et de constatation du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 26 octobre 2023, constatant le
non-respect de I'hébergement par le propriétaire, mentionné dans l'article 2 de
l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-
326-003, du 22 novembre 2022 prescrit, pour les logements visés, une
interdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa
notification, et ce, jusqu'a la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
ésionale de Sanré Occitanie
e duan Crandonx

d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-067-
001, du 08 mars 2023 ;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants et la réalisation des travaux ;
CONSIDERANT que Varrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-
326-003, du 22 novembre 2022 a été envoyé par courrier avec avis de réception
N° 1A17962715828 et distribué contre signature le 09/12/2022 à Monsieur
CARGOL Antoine, propriétaire du bien, demeurant 23, avenue de la Margarido à
Tarascon (13150) ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable Monsieur CARGOL
Antoine, domiciliée 23, avenue de la Margarido à Tarascon (13150), propriétaire
de Fimmeuble sis 2, rue des Farines à Perpignan (66000), d'une astreinte
journalière en application des articles susvisés
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1
Monsieur CARGOL Antoine, domiciliée 23, avenue de la Margarido à Tarascon
(13150), propriétaire de Vimmeuble sis 2, rue des Farines à Perpignan (66000),
parcelle cadastrée Section AD 139, est rendu redevable d'une astreinte d'un
montant journalier plafonné à mille euros {1000 euros), jusqu'à complète
réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARSES-SPE-mission
habitat n° 2022-326-003, du 22 novembre 2022.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cent euros (100 euros) par jour, prend effet à compter de
la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. |l fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article T est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des
lots concernés.
page 2

Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des
mesures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer
de façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l''administration si un recours
administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 09 novembre 2023
Le Préfet,

ANNEXE A LARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE !
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 2, rue des Farines 66000 Perpignan
(Logements du RDC et du 1" étage)
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de Jjournalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
2 50,00 € 3 000,00 € 1 mois
6 000,00 € 2 mois
9 000,00 € 3 mois
12 000,00 € 4 mois
A Ml)l-ltant Montant mensuel total potentiellement dûjourmalie r total
avec interdiction
1 J es00,00 € d'habiter Période
3 000,00 € 1 mois
6 000,00 € 2 mois
9 000,00 € 3 mois
ANNEXE Il
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-31.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
page 4

application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1. Leloyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indOment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
rnis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
il devient à nouveau redevable.
I, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du prernier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du maois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
AF 2, rue des farines -Perpignan page 5

Il Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de rnesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VI! de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du I! de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent ternporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergerment est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
ll-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de [a mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
AP 2, rue des farines -Perpignan page 6

présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissernent public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 30041 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer madéré,
AP 2, rue des farines -Perpignan page 7

une société d'éconornie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel,
V., Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
Vil Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou 1l!, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément al'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Four assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du !l de l'article L. 521-3-2, le représentant de VEtat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivernent aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de Particle L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du baifleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
AP 2, rue des farines -Perpignan page 8

Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des IH ou V de l'articie L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-
delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, Un accueil
dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à Particle L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expuision, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE fH
AP 2, rue des farines -Perpignan page 9

(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
I- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des focaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en vaieur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à 'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'étre usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
Collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
AP 2, rue des farines -Perpignan page 10

Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 17 et 3° du présent !l
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
{Il-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l''article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
1-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
AP 2, rue des farines -Perpignan page 11

département prise sur le fondement de l'articie L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
lV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergernent des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et J du présent IV
AP 2, rue des farines -Perpignan pege 12

est obligatoire & l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de iz peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la peine
d'interdiction d*acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651410 du présent code.
AP 2, rue des farines -Perpignan page 13

Ex
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Ægalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 307-001
de traitement de l'insalubrité du local situé au rez-de-chaussée droit de
l'immeuble sis 3 Veinat d'en Negre, lieu dit Pla de Montoriol, à SAINT MICHEL
DE LLOTES (66130), parcelle cadastrée B681, par nature impropre à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de I'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 11 septembre 2023, faisant suite à la visite du 1 septembre 2023 ;
VU le courrier du 14 septembre 2023, lançant la procédure contradictoire
adressé à M. REGNAULT Domice et Mme SCHMIDT Laétitia, leur indiquant les
motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement
de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 22 octobre
2023 ;
VU l'absence de réponse des propriétaires ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce local présente un
caractère par nature impropre à l'habitation du fait des désordres d'ordre
structurels suivants : hauteur sous plafond inférieure à 2M20 en tout point du
logement, les plafonds de formes concaves, ont une hauteur de 2 m12 au point
le plus haut.
e santé Decilanie
y. L .v_':'\"'.'.i'. ' m

CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce local constitue par lui-
même, et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la
santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte
tenu notamment de :
- Installation électrique : le diagnostic indique que l'installation est dange-
reuse, Elle comporte une des anomalies dans les domaines suivants :
* Le dispositif de protection différentielle à Vorigine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
° Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
s Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Absence de chauffage,
- Défaut de ventilation,
- Défaut d'étanchéité des ouvrants,
- Coup de tête au niveau du seuil de porte entre les deux pièces : hauteur
d'encadrement de 1 m73.
CONSIDERANT que l'article 1331-23 du code de la santé indique que les locaux
par nature impropres à l'habitation, ne peuvent être mis à disposition aux fins
d'habitation ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé et leurs délais d'exécution ;
CONSIDERANT que ce local est actuellement occupé par M. HIERREZUELO
Kévin ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
M. Domice Michel REGNAULT, né le 24/09/1979 à CARVIN (Pas-de-Calais),
dornicilié 3 Veïnat d'en Negre à SAINT MICHEL DE LLOTES (66130) et Mme
Laetitia Christiane SCHMIDT, née le 24/08/1978 à CHAUMONT (Haute-Marne),
domiciliée 5 chemin du Mas à ESTOHER (66320), en leur qualité de propriétaires
selon l'acte de vente du 30/09/2016, reçu par Me Philippe NICOLAS, notaire à
ILLE-SUR-TET (66) et publié le 19/10/2016 sous le volume 2016P n°7191, sont mis
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en demeure de mettre fin à la location - ou à la mise à disposition aux fins
d'habitation - du local situé au rez-de-chaussée droit (accès sous l'escalier
extérieur) de l'immeuble sis 3 Veinat d'en Negre, lieudit Pla de Montoriol, à
SAINT MICHEL DE LLOTES (66130), parcelle cadastrée B681, par nature
impropre à cet usage, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du
présent arrêté.
ARTICLE 2 :
Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le local est interdit définitivement à toute
utilisation aux fins d'habitation dans un délai de 2 mois à compter de la
notification du présent arrété.
Les personnes mentionnées à V'article 1 sont tenues d'assurer le relogement des
occupants en application des articles L.521-i et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de
relogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 1 mois à compter
de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le
relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de nonrespect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée,
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais
fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte
financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les
conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de
l'habitation.
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Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de !a construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de !a construction et de {'habitation.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire I'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP), L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'adrninistration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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ARTICLE 7 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et au locataire.
Il sera affiché en mairie de SAINT MICHEL DE LLOTES (66) et sur la façade de
l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de SAINT MICHEL DE LLOTES (66), au
sous-Préfet de l'arrondissement de Prades, au procureur de la République, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué
de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale
des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9 :
Exécution
Le Secrétaire général, le maire de SAINT MICHEL DE LLOTES (66), le Procureur
de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 3 novembre 2023
Pour le Préfet
et délégation,
fe secrétaire général
Yohaï] MARCON
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ANNEXE 1
Article 15211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergernent des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans ies
conditions prévues à l'article L. 521-3-1,
"orsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511419, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des.jocaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre sornme versée
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en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
H -Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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Article L521-3-1 du CCH
!-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifesternent suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux rmentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'Occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à I'hébergement ou
au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'Une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune oy, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
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propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergernent et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VH. Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou Il le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'articie L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des If ou V de l'articile L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du 1oy, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-Foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
(Sanctions pénales)
Article 1521-4 dy CCH
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I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe :
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
821-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce, Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
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qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'uUsufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IN-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code,
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de comrnerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
méme code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
{a personnalité de son auteur.
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Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
cornmerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
Article L511-22 du CCH
!-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
I1.-Est puni de deux ans d'emprisonnernent et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifesternent à leur sur-occupation.
I1L-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciernment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
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interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissernent recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1% et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à 'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
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considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI -Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
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PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-318-001
De traitement de l'insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l'immeuble
sis 10, traverse de la Basse à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AP 38, par
nature impropre à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 26 septembre 2023 ;
VU le courrier recommandé, du 29 septembre 2023, envoyé à Société Civile
[Immobilière (SCI) MAVIMI, domiciliée 40, avenue Paul Gauguin à Perpignan
(66000), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l'insalubrité.
Courrier envoyé avec avis de réception n°1A20217584612, présenté le 09
octobre 2023 et retourné avec la mention : « non réclamé ».
VU l'absence de réponse et la persistance des désordres ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement du rez-de-
chaussée de l'immeuble sis 10, traverse de la Basse à Perpignan (66000)
présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait d'un
éclairement naturel très insuffisant dans la pièce principale ; cette pièce est
masquée par 2 bâtiments de hauteur importante lui faisant face.
Ceci ne permet pas, au centre de la pièce, d'y lire par temps clair et en pleine
journée, sans recourir à Un éclairage artificiel.
Cette situation présente une impossibilité technique d'y remédier de
manière efficace.
ce Régionale de Santé Ocritanie
1

CONSIDERANT que l'article 1331-23 du code de la Santé indique que les
caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est
insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou
dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et
autres locaux par nature impropres à l'habitation, ne peuvent être mis à
disposition aux fins d'habitation ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue
par lui-même, et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger
pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
* Présence de traces de moisissures sur les murs et les plafonds du loge-
ment.
# Absence de ventilation efficace et permanente dans l'ensemble du lo-
gement.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants;
CONSIDERANT que ce logement est occupé par des locataires en droit et en
titre ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La Société Civile Immobilière (SCR MAVIMI, identifiée au SIREN sous le
numéro 662042449, domiciliée 40, avenue Paul Gauguin à Perpignan (66000)
est mise en demeure de mettre fin à la location ou à la mise à disposition aux
fins d'habitation du logement impropre par nature à cet usage, situé ay rez-
de-chaussée de l'immeuble sis 10, traverse de la Basse à Perpignan (66000),
parcelle cadastrée AP 38, dont elle est propriétaire suivant acte de vente du
20 septembre 2021, reçu par Maître Jérôme Spitéri, notaire à Perpignan (66),
dans le délai d'un {1) mois suivant la notification du présent arrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogement
dans les conditions visées à l'article 2.
ARTICLE 2 :
Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement situé au rez-de-chaussée de
page Z

l'immeuble sis 10, traverse de la Basse à Perpignan (66000), est interdit défi-
nitivement à toute utilisation aux fins d'habitation dans un délai d'un (1) mois
à compter de la notification du présent arrété.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de
relogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 15 jours à
compter de la notification du présent arrêté,
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
1.
Au départ des occupants et de leur relogement, les personnes mentionnées
à l'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empécher
toute utilisation, aux fins d'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute
entrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le
relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par Vautorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Astreintes
La non-exécution des mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais
fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une
astreinte financiére calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans
les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de
l'habitation.
La créance en résyltant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 3

ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à I'article L. 521-4 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mais à compter de sa notification. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application ; Télérecours citoyens accessible à parti du site
www.telerecours.fr,
ARTICLE 7 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants.
ll sera affiché à la mairie de commune de Perpignan et sur la façade de
l'immeuble concerné (en cas de difficulté à trouver Vadresse des personnes
concernées).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au procureur de la République, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Sotidarité pour le Logement,
page 4

au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de I'Agence
Nationale de I'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Perpignan, le Procureur de la République, le
Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur Général de
l''Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 14 novembre 2023
Le Préfet,
page S

ANNEXE |
Article 152141 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
"orsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergernent
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Four les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de 'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
page 5

somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûrnent perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
H, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
L. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergernent, sous réserve des dispositions du Vil de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
page 7

applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction ternporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifesternent
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terrne des travaux prescrits pour rernédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans fe département dans les conditions prévues à Particle L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
page 8

Conformément à 'article 19 de l'ordonnance n° 20201144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-T1 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
H-(Abrogé)
Il Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de f'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergernent ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune oy, le cas échéant, I'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
page 9

relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance,
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergernent ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou Il1, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | où, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! oy, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le
page 10

président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de P'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de I'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
page 11

ANNEXE H
(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5211 à L. 521-3-1, de le menacer, de cormmettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de Particle
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
1L Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement ou
page 12

d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
I. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
Pinfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le mantant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 13

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
cornmerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € (e refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il Est puni de deux ans d'ermprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondernent de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
1. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insatubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque fes biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
page 14

professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
& usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à I'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
page 15

d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI Lorsque les poursuites sont engagées à l''encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 16

PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001
De traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi
que sur les parties communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à
PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L. 1331-
23 et les articles R.1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 05/10/2023;
VU le courrier recommandé du 12/10/2023, avec avis de réception, envoyé à
la Société Civile Immobilière (SCI) EMELINE, propriétaire, lui indiquant les
motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
Iinsalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 19 novembre
2023;
VU l'absence de réponse et la persistance des désordres ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les deux logements du
rez-de-chaussée et les parties communes de cet immeuble constituent par
eux-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles ils sont occupés, un danger
pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :

Dysfonctionnements au niveau des parties communes :
La porte d'entrée de l'immeuble présente des défauts d'étanchéité.
L'enduit de façade est dégradé (les revêtements sont décollés voire ab-
sents) et ne permet plus une protection efficace en cas intempéries.
L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès direct à
des appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (douilles, fils à
nus).
Présence de volets en bois vétustes et dégradés.
Dégradation du système d'évacuation des eaux pluviales (végétalisa-
tion importante du chéneau, partie inférieure de la descente man-
quante)
Dégradation du revêtement des murs et des plafonds au niveau de la
cage d'escalier.
Présence d'humidité dans la cage d'escalier.
Risque de chute dû à l'absence de main courante dans certaines parties
de la cage d'escalier.
Dysfonctionnements communs aux deux logernents du rez-de-chaussée :
Installation électrique dangereuse due à un risque d'accès direct à des
éléments nus sous tension.
Défaut d'apport d'air neuf et de système de ventilation naturelle ou
mécanique. Ceci ne permet pas un renouvellement de l'air suffisant
dans le logernent.
Prolifération de moisissures et de charnpignons dans les salles de
bains.
Présence d'humidité dans l'ensemble du logement.
Risque de chute di à un défaut de planéité du sol (carrelage dété-
rioré).
Dégradation des équipements sanitaires (présence de fuite).
CONSIDERANT que lensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
®
®D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
De chute ou d'accident
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
page 2

CONSIDERANT que les logerments sont occupés par des locataires en droit
et en titre;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logernents et leurs
délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La Société Civile Imrnobilière (SCD EMELINE, identifiée au SIRET sous le nu-
méro 43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Darne des Anges à Marseille
(13006), propriétaire de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN
(66), parcelle cadastrée AD 92, propriété acquise par acte de vente du 02
juin 2003, reçu par Maitre Josselyne Alessandria-Angelats, notaire à Perpi-
gnan (66), enregistré le 20/06/2003 sous la formalité 2003P n°8418, est tenue
de réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de six (6) mois à comp-
ter de la notification du présent arrêté, selon les régles de l'art, les mesures
suivantes :
> Travaux pour les parties communes :
« Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'imreuble pré-
sentant des défauts d'étanchéité.
« Réfection de l'enduit de façade
« Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un
organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal-
lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur.
« Réfection ou remplacement des volets en bois dégradés.
« Remédier aux dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux
pluviales
# Rechercher les causes d'humidité et y remédier de manière efficace
et durable
# Procéder à la réfection des revêtements dégradés (murs, plafonds, sol)
» Supprimer le risque de chute lié à l'absence de main courante dans
certaines parties de la cage d'escalier avec la mise en place d'une main
courante dans l''ensemble de la cage d'escalier.
= Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier.
page 3

» Travaux pour les logernents:
« Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation de
conformité de mise en sécurité validée par un organisme agréé par
le ministre chargé de l'électricité pour exercer le contrôle de la con-
formité des installations électriques intérieures.
« Mettre en place un systèrne permettant un renouvellernent de l'air
suffisant dans le logement.
« Lutter efficacement et durablement contre la présence des moisis-
sures et/ou des champignons
# Rechercher les causes d'humidité et y remédier de manière efficace
et durable
#" Procéder à la réfection des revêtements dégradés (murs, plafoncis,
sol)
» Supprimer le risque de chute lié à un défaut de planéité du sol (car-
relage détérioré).
« Réfection des équipements sanitaires défectueux.
« Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2 :
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, les deux logements du rez-de-chaussée de
l'imrneuble sont interdits temporairement à l'habitation et à toute utilisation
dans un délai de deux {2) mois à compter de la notification du présent arrêté,
et ce, jusqu'a sa mainlevée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer 'hébergement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un (1) mois
à compter de la notification du présent arrêté,
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement ternporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
page 4

En cas de non-respect de cette interdiction d'habiter une mesure
d'évacuation des occupants pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15
du code de la construction et de I'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à Varticle 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L, 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra étre prononcée qu'aprés
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à Varticle 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation
électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
page 5

ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'adrninistration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'imrmeuble
concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont
dépend Fimmeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrété est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logernent,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de I'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 6

ARTICLE 10 :
Exécution
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le Maire de PERPIGNAN, Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 23 novembre 2023
Le Préfet,
Pour l Fretet
et par délégation,
le secrétaire générat
Î
Yohann MARCON
page 7

ANNEXE !
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
' fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre sornme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrété de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51118,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
page &

qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à cornpter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logernent indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l''occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les focaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
il Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
page 9

Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 dy CCH
| Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergerment est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terrne des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergernent
est mis à sa charge.
. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'if expire entre la date de la notification des arrêtés portant
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interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré I'nébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
I- (Abrogé)
UL Lorsque l'arrêté de traiternent de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif 2
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
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intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec ['Etat, les obligations d'hébergernent ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergernent et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
Vil Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou HI, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du baîl ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivernent aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des IHI ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
page 12

Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogernent, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, En cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergernent ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
page 13

président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANMNEXE #
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre sornme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
l Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ; '
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de cornmerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4°, 8% et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
page 15

mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
I. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une armende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
11. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux rnis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
i1k, Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
page 16

au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou saciale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou Un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergerment ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de cormmerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'étre usufruitier d'un bien imrobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la
page 17

peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxièrne
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, it est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 18

E. |
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 307-002
de traitement de l'insalubrité du logement situé au 1¢ étage de I'immeuble
sis 3 Veïnat d'en Negre, lieudit Pla de Montoriol, à SAINT MICHEL DE LLOTES
(66130), parcelle cadastrée B681,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511410 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et
L. 1331-23 ;
VU le rapport n°2304942 du 04 septembre 2023, établi par M. Thibault
LECLERCQ, expert près de la Cour d'Appel de Montpellier, suite à l'ordonnance
de référé du 28 aout 2023 ;
VU l'arrêté municipal de mise en sécurité - procédure urgente, concernant le
logement situé au 1°" étage du bâtiment sis 3 Veinat d'en Negre, pris par M. le
Maire de Saint Michel de Llotes (66130) le 12 septembre 2023 et enregistré sous
le numéro 18-2023 au registre des arrêtés du maire ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 11 septembre 2023, faisant suite à la visite du 1" septembre 2023 ;
VU le courrier du 14 septembre 2023, lançant la procédure contradictoire
adressé aux propriétaires, M. REGNAULT Domice et Mme SCHMIDT Laétitia,
leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente
procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs
observations avant le 22 octobre 2023 ;
e
occisuis s UE

VU l'absence de réponse des propriétaires ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au 1%
étage de l'immeuble sis 3 Veinat d'en Negre à SAINT MICHEL DE LLOTES
(66130), parcelle cadastrée B681, constitue par lui-même, ou par les conditions
dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique
des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou
éléments constatés suivants :
- Installation électrique : le diagnostic indigue que l'installation est dange-
reuse. Elle comporte des anomalies dans les domaines suivants :
° Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
s Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section
des conducteurs, sur chaque circuit,
e Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
» Matériels électriques vétustes, inaclaptés à l'usage.
- Présence de plomb : Le constat de risque d'exposition révèle la présence
de plomb dans 1 unité de diagnostic en état dégradé, correspondant au
garde-corps de la cuisine,
- Défaut de chauffage : le logement est uniquement équipé d'une chemi-
née à bois instaliée dans le salon ; différents convecteurs électriques, non
raccordés, sont laissés à l'abandon en différents points du logement,
Menviseries vétustes non étanches à l'air et à l'eau,
- Défaut de ventilation :
" Dans les pièces humides,
« Dans la cuisine, qui abrite une bouteille gaz alimentant une gazi-
nière.
- Revêtements dégradés sur l'ensemble du logement ; affaissement et des-
truction d'une partie du faux plafond dans les chambres,
- Risques de chutes et de blessures :
= Absence de main courante dans l'escalier menant au grenier
» Absences de gardes corps à certaines fenêtres
page 2

« Escalier de meunier permettant l'accès au grenier attaqué par les
capricornes. L'équipement est vétuste, certaines marches sont
manquantes
- Risque d'intoxication au monoxyde de carbone : présence d'un vieux
poéle à bois dans le salon, qui ne semble plus entretenu
Attaques d'insectes xylophages visibles sur les poutres en bois.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais
d'exécution ;
CONSIDERANT que Mme HIERREZULO Conception occupante du logement a
quitté définitivement ce dernier début octobre 2023 ;
SUR du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Afin de remédier à la situation constatée, M. Domice Michel REGNAULT, né le
24/09/1979 à CARVIN (Pas-de-Calais), domicilié 3 Veïnat d'en Negre à SAINT
MICHEL DE LLOTES (66130) et Mme Laetitia Christiane SCHMIDT, née le
24/08/1978 à CHAUMONT (Haute-Marne), domiciliée 5 chemin du Mas à
ESTOHER (66320), en leur qualité de propriétaires selon l'acte de vente du
30/09/2016, reçu par Me Philippe NICOLAS, notaire à ILLE-SUR-TET (66) et
publié le 19/10/2016 sous le volume 2016P n°7191, sont tenus de réaliser sur le
logement situé au 1 étage (accès par l'escalier extérieur) de l'immeuble sis 3
Veinat d'en Negre, lieudit Pla de Montoriol, à SAINT MICHEL DE LLOTES
(66130), parcelle cadastrée RG81, selon les règles de l'art, les mesures
suivantes :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique ; fournir une at-
testation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité
des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur confirmant la mise en sécurité,
page 3

- Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui identifiés
dans le CREP réalisés le 01/09/2023 par Diag et associés,
- Réaliser une mesure d'empoussièrement plomb (après travaux) comme
prévu par la réglementation en vigueur.
- Rernplacer ou compléter le système de chauffage et renforcer si néces-
saire isolation thermique afin d'assurer un chauffage suffisant et adapté
au volume des pièces (les équipements installés ne doivent pas générer
de situation de précarité énergétique),
- Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et perma-
nent dans l'ensemble du logement (réglettes d'entrées d'air calibrées aux
fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans les pièces
humides...)
- Réparer ou remplacer les menuiseries extérieures pour les rendre
étanches à l'air et à l'eau
- Procéder à la réfection de tous des revêtements des murs, des sols et des
plafonds dégradés et mettre en place d'un revéternent adapté.
- Mettre en place des systèmes de retenu des personnes conforme aux
règles de sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
- Reprendre et sécuriser l'escalier bois menant au grenier,
- Traiter les boiseries attaquées par les insectes xylophages,
- Faire contrôler la cheminée à bois installée dans le salon. Transmettre
une attestation de conformité de l'appareil et du système d''évacuation
des fumées par un organisme compétent,
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient in-
dispensables en cours de chantier.
Les désordres d'ordres structurels relevés à travers le rapport n°2304942 du
04/09/2023, établi par M, Thibault LECLERCQ, expert près de la cour d'appel de
Montpellier, devront être traités selon les recommandations de M. le Maire de
Saint Michel de Liotes, avant toute mise en œuvre des travaux de sortie
d'insalubrité suscités.
ARTICLE à :
Occupation
Les locaux à ce jour vacants ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à
quelque usage que ce soit, à compter de la notification de cet arrêté et jusqu'à
sa mainlevée.
page 4

ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 5115 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de Fhabitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
accupants dans les conditions précisées aux articles L. 5211 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainievée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
page 5

ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablernent déposé.
La juridiction adrninistrative corpétente peut aussi être saisie par
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera affiché à la mairie de commune de SAINT MICHEL DE LLOTES (66) et sur
la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de SAINT MICHEL DE LLOTES (66), au
sous-Préfet de l'arrondissement de Prades, au procureur de la République, au
Directeur de !a Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour e Logement, au
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué
de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre
page 6

départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de I'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de SAINT MICHEL DE LLOTES (66), le Procureur
de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l''Agence Régionale de Santé Occitanie,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recuei
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 3 novembre 2023
page 7

ANNEXE !
Article 15211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L, 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
|-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du prernier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-T1 ou de l'article L. 51119, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
page 8

versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
H{.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, Un arrété de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VIl de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
page 9

applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-1 du CCH
!-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IlL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants, Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
page 10

2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
t. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction ternporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogernent des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de rnise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou ternporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
terporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise Un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de Phabitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergernent ou le relogernent des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à Un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercornmunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
page T1

est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrernent de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VH, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou Il le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du !l de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagernents de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des Il ou V de J'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des H ou V de l'article L. 521-3-2, le
page 12

président de I'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
page 13

à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Hl
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
{-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5211 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre irpropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
{1.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer yne activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
page 14

immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d''un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
llL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre Pamende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièrne alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois,
page 15

la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
!-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
1|.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de 'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au mornent
de !a commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
page 16

d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou Un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
Pusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
[V est obligatoire & l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du méme code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
page 17

Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 18

Ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Frateraité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRETE PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-318-002
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-
307-001, du 03 novembre 2022, de traitement de l'insalubrité du logement n°555, dénommé «
le gite », sis dans le hameau de Llugols sur la commune de RIA-SIRACH - parcelle cadastrée
A.555.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à I'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de |a santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-307-001, du 03 novembre 2022, de
traitement de l'insalubrité du logement n°555, dénommé « le gite », sis dans le hameau de Llugols
sur la commune de RIA-SIRACH - parcelle cadastrée A.555.
VU le rapport établi le 14 novembre 2023 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement
des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber
les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2022-307-001, du 03 novembre 2022, et que le logement ne présente plus de risque pour la
santé des occupants ou des voisins ;
CONSIDERANT que le logement est vacant, libre de location ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-307-001, du 03 novembre
2022, de traitement de l'insalubrité du logement n°555, dénommé « le gite », sis dans le hameau
de Llugols sur la commune de RIA-SIRACH - parcelle cadastrée A.555, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de RIA-SIRACH (66500).
Article 3 : À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d'Un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale
de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue
Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif
a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requéte déposée sur le site
www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrété est transmis au Sous-Préfet de Prades, au Maire de Ria-Sirach, au
Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées
Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire
du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par
les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Sous-Préfet de Prades, Monsieur le Maire de Ria-Sirach, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 14 novembre 2023
Le Préfet,
Pour le Préfet
etpard lèg'aäîn,
le secrétatre fGédérab
Yohann MARCON
Ria-Sirach — hameau de Llugols logement A555 - Levée

PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 321-001
de traitement de I'insalubrité du logement situé au 1" étage de I'immeuble
sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250),
parcelle cadastrée AV546
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et
L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-276-0001, relatif
au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé au 1% étage de l'immeuble sis 19 rue du 4 septembre à SAINT
LAURENT DE LA SALANQUE (66250), parcelle cadastrée AV 546 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 3 octobre 2023, faisant suite à la visite du 20 septembre 2023 ;
VU le courrier du 11 octobre 2023, lançant la procédure contradictoire adressé
au propriétaire, M. ALEMANY Francis, lui indiquant les motifs qui ont conduit
à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et lui
ayant demandé ses observations avant le 16 novembre 2023 ;
VU l'absence de réponse des propriétaires ;
uce Régiaude de Santé Occitnnie
Crcendtoux
Dccittie ts sante.fr v m

VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au 1%
étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la
Salangue (66250), parcelle cadastrée AV546, constitue par lui-même, ou par
les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la
sécurité physique des occupants ou des tiers, notarnment compte tenu des
désordres ou éléments constatés suivants :
- Absence d'équipement de chauffage fixe et pérenne, permettant d'as-
surer un confort thermique des occupants vis-à-vis du froid. Cette situa-
tion est aggravée par un défaut d'étanchéité des fenêtres équipant le sa-
lon : l'encadrement vitré, ajouté pour former un double vitrage, est mal
fixé, ce qui créé des courants d'air,
- Défaut d'aération dans la salle d'eau, dépourvue d'ouvrant donnant sur
l'extérieur ; les grilles de ventilation présentes donnent sur un espace
clos {la cage d'escalier), ce qui ne permet pas de maintenir un environne-
ment sain. Ainsi, on constate un développement de moisissures, témoi-
gnant d'une hurnidité relative supérieure à 65 % dans la pièce,
- Défaut de systéme de régulation de la chaleur l'été : impossibilité de ven-
tilation ; en effet {a fenêtre équipant {a mezzanine donne sur un espace
fermé, ce qui ne permet pas de créer de courants d'air à travers le loge-
ment,
- Difficultés à fermer la porte palière.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais
d'exécution ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. LOPEZ
NAVARRO Pedro et Mme GUILLOT Sandy;
SUR du secrétaire général de la préfecture ;
page 2

ARRETE
ARTICLE 1 :
Afin de remédier à la situation constatée, M. ALEMANY Francis, né le 12 mars
1946 à Saint Laurent de la Salanque {66), et domicilié 17 rue Beaumarchais à
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250), en sa qualité de propriétaire selon
l'attestation du 28/11/180, enregistrée sous le volume 535 n°34, par Maitre
Pallarés, notaire à Perpignan, est tenu de réaliser sur le logement situé au 1
étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la
Salanque (66250), parcelle cadastrée AVS46, dans un délai de 4 mois à compter
de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures
suivantes :
- Installer un système de chauffe fixe et renforcer si nécessaire l'isolation
des surfaces ou/et des fenêtres afin d'assurer un chauffage suffisant et
adapté au volume des pièces et aux caractéristiques du logement. Ainsi,
afin d'assurer un confort thermique suffisant pour les occupants, le vo-
lume formé par la mezzanine et la buanderie devront être pris en compte.
Enfin, les équipements installés ne devront pas générer de situation de
précarité énergétique.
- Supprimer le courants d'air au niveau des ouvrants,
- Améliorer le renouvellement de l'air dans la salle d'eau afin d'éviter tout
phénomène de condensation,
Nettoyer, désinfecter, sécher les revêtements impactés par les moisis-
sures,
- Prendre toute disposition pour assurer une bonne fermeture de la porte
d'accès au logernent,
- Equiper le logement d'un système de régulation de la chaleur fonctionnel
et suffisant (possibilité de ventilation nocturne, ..},
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indis-
pensables en cours de chantier.
- La mezzanine n'étant pas considérée comme une pièce de vie, elle ne de-
vra plus être mentionnée comme telle dans le contrat de location,
page 3

ARTICLE 2 :
Hébergement
Compte tenu de [a nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à
l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 2 mois à compter de la
notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainievée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer 'hébergement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de I'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement qu''elles ont faites aux occupants, dans un délai de 1 mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de I'hébergement ou du relogernent est à fa charge des personnes
mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à larticle 1, d'avoir assuré
l'hébergerment temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'articie L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants,
une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
palement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
page 4

ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L, 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu''après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
page 5

Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera affiché à la mairie de commune de SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
(66250) et sur la facade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transrnis au Maire de Saint Laurent de la Salanque (66250),
au Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée, au procureur
de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au
Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du
Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de 'Habitat, au
Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du
Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l''Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Saint Laurent de la Salanque (66250) le
Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
page 6

Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 novembre 2023
T ARCT
page 7

ANNEXE !
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
orsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
{-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les focaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
page 8

versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
iL.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
I -Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de Particle L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
page 9

applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants Un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, I'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
1 -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
page 10

2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-2 du CCH
! Lorsque des prescriptions édictées en application de 'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire oy, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I- (Abrogé)
H, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
203-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'articie L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergernent ou au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte oy un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
page 11

est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance,
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VI, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou H, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l''occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 20201144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des !! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! oy, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le
page 12

président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans Pattente d'un relogernent définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter I'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
page 13

à l'obligation d'hébergement.
ANMEXE M
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivernent, en méconnaissance du ! de ['article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogernent de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
I1-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
page 14

immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissernent
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergernent ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien Immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IlL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Il! est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
page 15

la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
11.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de I'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H1.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traiternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
1V-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'obbjet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
page 16

d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
imrnobiltier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur. >
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à vsage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
page 17

Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 18

Ex
PRÉFET __
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321-002
De traitement de l'insalubrité des logements du 1 et 2*TM étage, ainsi que sur
les parties communes de I'immeuble sis 42, rue Jean Payra à PERPIGNAN (66) ;
parcelle cadastrée Section AP 17.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L. 1331-
23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 20/09/2023;
VU le courrier recommandé du 27/09/2023, avec avis de réception, envoyé à
la Société Civile Immobilière (SCI) EMELINE, propriétaire, lui indiquant les
motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
l'insalubrité.
Courrier envoyé avec avis de réception n°1A20217584643, présenté le 09
octobre 2023 et retourné avec la mention : « non réclamé ».
VU l'absence de réponse et la persistance des désordres ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ces logements et les
parties communes de cet immeuble constituent par eux-mêmes, ou par les
conditions dans lesquelles ils sont occupés, un danger pour la santé et la
sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des
désordres ou éléments constatés suivants :

Dysfonctionnements au niveau des parties communes :
La porte d'entrée de l'immeuble est vétuste et présente des défauts
d'étanchéité.
La toiture et la charpente n'ont pu être vues dans leur ensembie.
L'étanchéité de la toiture n'est pas assurée à la vue des traces d'infil-
trations au niveau du plafond de la cage d'escalier.
Dégradation des revêtements: murs, sols et plafonds.
L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès direct
à des appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (douilles,
fils à nus).
Présence d'un risque de chute lié à l'état des marches de la cage d'es-
calier.
Le revêtement de la façade est dégradé (enduit).
Les tableaux des fenêtres sont dégradés,
Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante
Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite
avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con-
tenir du plomb.
Dysfonctionnements communs à tous les logements visités :
Les portes palières des logements sont non étanches.
L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès direct
à des appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (douilles,
fils à nus).
Les revêtements des murs, sols et des plafonds sont dégradés (pein-
ture et carrelage).
Présence de traces d'infiltration au niveau des murs et des plafonds.
Le système de ventilation est insuffisant : défauts d'arrivée d'air frais
et de système d'extraction de l'air viciée.
Le mode de chauffage (convecteur électrique) n'est pas suffisant, il
n'est pas adapté aux caractéristiques du logement.
Absence de fenêtre donnant directement vers l'extérieur dans la
pièce aménagée en chambre.
Dysfonctionnement du système de production d'eau chaude (ab-
sence d'eau chaude).
Les équipements sanitaires sont défectueux.
Dysfonctionnement du système d'ouverture et de fermeture des vo-
lets.
page 2

= Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante
# Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite
avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient
contenir du plomb.
Dysfonctionnement logement R+1:
» Présence d'une vitre cassée au niveau de la pièce principale du loge-
ment.
# Lecabinet d'aisances est hors service.
Dysfonctionnernent logernent R+2:
» Une partie du faux-plafond est manquante.
« Dysfonctionnement du robinet de la cuisine.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
e D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
e De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
s De chute oy d'accident
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les logements sont occupés par des locataires en droit
et en titre;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements et leurs
délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La Société Civile Immobilière (SC1} EMELINE, identifiée au SIRET sous le nu-
méro 43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Dame des Anges à Marseille
(13006), propriétaire de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à PERPIGNAN (66),
page 3

parcelle cadastrée AP 17, propriété acquise par acte de vente du 31 janvier
2003, recu par Maitre losselyne Alessandria-Angelats, notaire à Perpignan
(66), enregistré le 21/03/2023 sous la formalité 2003P n°4091, , est tenue de
réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de huit (8) mois à comp-
ter de la notification du présent arrêté, selon les règles de l'art, les mesures
suivantes :
» Travaux pour les parties communes :
Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble pré-
sentant des défauts d'étanchéité.
Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire :
= De l'étanchéité de la toiture
= Dela charpente
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un
revêtement adapté.
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation
d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur.
Supprimer le risque de chute lié à l'état des marches de la cage d'es-
calier.
Réfection des tableaux de fenêtres.
Réalisation d'un diagnostic ariante et mise en œuvre des mesures
nécessaires à la protection des occupants.
Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si né-
cessaire, suppression des éléments recouverts par un revêtement dé-
gradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à
1img/cm2.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier.
» Travaux pour les logements:
Réfection ou remplacement des portes palières présentant des dé-
fauts d'étanchéité.
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation
d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur,
page 4

Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un
revêtement adapté.
Rechercher les causes de la présence de traces d'infiltration au ni-
veau des plafonds et y remédier de manière efficace et durable.
Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
Mise en place de dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté aux
caractéristiques du logement.
Résoudre le problème d'absence d'ouverture donnant directement
vers l'extérieur dans la pièce aménagée en chambre dans le loge-
ment situé en R+1.
Réfection ou remplacement du système de production d'eau
chaude.
Réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux.
Réfection ou remplacement du système d'ouverture et de fermeture
des volets.
Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures
nécessaires à la protection des occupants.
Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si né-
cessaire, suppression des éléments recouverts par un revêtement
dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à
Img/em2.
Réfection de la vitre cassée au niveau de la pièce principale du loge-
ment R+1.
Réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux.
Réfection du faux-plafond dans la cuisine du logement R+2.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2 :
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, les logements de Fimmeuble sont interdits
temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de deux (2)
mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, juSqu'à sa
mainlevée.
Les personnes mentionnées à 'article 1 sont tenues d'assurer l''hébergement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
page 5

Elles doivent également informer les services de la Préfecture de loffre
d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un (1) mois
à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de 'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habiter une mesure
d'évacuation des occupants pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5211 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 6

ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu''après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à larticle 1 tiennent à la disposition de
l''administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation
électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire I'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble
concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
page 7

ARTICLE9:
Transmission
Le présent arrété est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de I'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 novembre 2023
Le Préfet,
page 8

ANNEXE |
Article 15211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
dorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'obiet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre sornme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrété de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
page 9

qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'étre dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
Jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logernent indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrété
d'insalubrité ou de péril ou du constat de {a réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de Parrété d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
11 Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VHI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du !l de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
page 10

Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 20201144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergernent est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour rernédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
I!, Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'articte L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
page 11

interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de 'ordonnance n° 20201144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
[. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'expioitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
o les reloger.
1- (Abrogé)
I Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
page 12

intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrernent de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire oy, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VH, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou 11, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du !! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 4414-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
page 13

Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des !! ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, @n cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergernent, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
page 14

président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergernent.
ANMEXE 1
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
!. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
page 15

B Linterdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent !! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IH. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au & de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
page 16

mentionnée au troisième alinéa du présent IHl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
!. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
II. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-cccupation.
IIl Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV, Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
page 17

au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° Uinterdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble desting à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
page 18

peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la cornmission de l'infraction ont fait 'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI, Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergernent, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 19

PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 321-001
de traitement de I'insalubrité du logement situé au 1" étage de I'immeuble
sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250),
parcelle cadastrée AV546
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et
L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-276-0001, relatif
au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé au 1% étage de l'immeuble sis 19 rue du 4 septembre à SAINT
LAURENT DE LA SALANQUE (66250), parcelle cadastrée AV 546 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 3 octobre 2023, faisant suite à la visite du 20 septembre 2023 ;
VU le courrier du 11 octobre 2023, lançant la procédure contradictoire adressé
au propriétaire, M. ALEMANY Francis, lui indiquant les motifs qui ont conduit
à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et lui
ayant demandé ses observations avant le 16 novembre 2023 ;
VU l'absence de réponse des propriétaires ;
uce Régiaude de Santé Occitnnie
Crcendtoux
Dccittie ts sante.fr v m

VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au 1%
étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la
Salangue (66250), parcelle cadastrée AV546, constitue par lui-même, ou par
les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la
sécurité physique des occupants ou des tiers, notarnment compte tenu des
désordres ou éléments constatés suivants :
- Absence d'équipement de chauffage fixe et pérenne, permettant d'as-
surer un confort thermique des occupants vis-à-vis du froid. Cette situa-
tion est aggravée par un défaut d'étanchéité des fenêtres équipant le sa-
lon : l'encadrement vitré, ajouté pour former un double vitrage, est mal
fixé, ce qui créé des courants d'air,
- Défaut d'aération dans la salle d'eau, dépourvue d'ouvrant donnant sur
l'extérieur ; les grilles de ventilation présentes donnent sur un espace
clos {la cage d'escalier), ce qui ne permet pas de maintenir un environne-
ment sain. Ainsi, on constate un développement de moisissures, témoi-
gnant d'une hurnidité relative supérieure à 65 % dans la pièce,
- Défaut de systéme de régulation de la chaleur l'été : impossibilité de ven-
tilation ; en effet {a fenêtre équipant {a mezzanine donne sur un espace
fermé, ce qui ne permet pas de créer de courants d'air à travers le loge-
ment,
- Difficultés à fermer la porte palière.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais
d'exécution ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. LOPEZ
NAVARRO Pedro et Mme GUILLOT Sandy;
SUR du secrétaire général de la préfecture ;
page 2

ARRETE
ARTICLE 1 :
Afin de remédier à la situation constatée, M. ALEMANY Francis, né le 12 mars
1946 à Saint Laurent de la Salanque {66), et domicilié 17 rue Beaumarchais à
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250), en sa qualité de propriétaire selon
l'attestation du 28/11/180, enregistrée sous le volume 535 n°34, par Maitre
Pallarés, notaire à Perpignan, est tenu de réaliser sur le logement situé au 1
étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la
Salanque (66250), parcelle cadastrée AVS46, dans un délai de 4 mois à compter
de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures
suivantes :
- Installer un système de chauffe fixe et renforcer si nécessaire l'isolation
des surfaces ou/et des fenêtres afin d'assurer un chauffage suffisant et
adapté au volume des pièces et aux caractéristiques du logement. Ainsi,
afin d'assurer un confort thermique suffisant pour les occupants, le vo-
lume formé par la mezzanine et la buanderie devront être pris en compte.
Enfin, les équipements installés ne devront pas générer de situation de
précarité énergétique.
- Supprimer le courants d'air au niveau des ouvrants,
- Améliorer le renouvellement de l'air dans la salle d'eau afin d'éviter tout
phénomène de condensation,
Nettoyer, désinfecter, sécher les revêtements impactés par les moisis-
sures,
- Prendre toute disposition pour assurer une bonne fermeture de la porte
d'accès au logernent,
- Equiper le logement d'un système de régulation de la chaleur fonctionnel
et suffisant (possibilité de ventilation nocturne, ..},
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indis-
pensables en cours de chantier.
- La mezzanine n'étant pas considérée comme une pièce de vie, elle ne de-
vra plus être mentionnée comme telle dans le contrat de location,
page 3

ARTICLE 2 :
Hébergement
Compte tenu de [a nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à
l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 2 mois à compter de la
notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainievée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer 'hébergement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de I'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement qu''elles ont faites aux occupants, dans un délai de 1 mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de I'hébergement ou du relogernent est à fa charge des personnes
mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à larticle 1, d'avoir assuré
l'hébergerment temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'articie L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants,
une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
palement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
page 4

ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L, 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu''après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
page 5

Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera affiché à la mairie de commune de SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
(66250) et sur la facade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transrnis au Maire de Saint Laurent de la Salanque (66250),
au Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée, au procureur
de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au
Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du
Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de 'Habitat, au
Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du
Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l''Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Saint Laurent de la Salanque (66250) le
Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
page 6

Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 novembre 2023
T ARCT
page 7

ANNEXE !
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
orsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
{-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les focaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
page 8

versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
iL.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
I -Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de Particle L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
page 9

applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants Un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, I'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
1 -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
page 10

2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-2 du CCH
! Lorsque des prescriptions édictées en application de 'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire oy, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I- (Abrogé)
H, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
203-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'articie L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergernent ou au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte oy un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
page 11

est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance,
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VI, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou H, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l''occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 20201144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des !! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! oy, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le
page 12

président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans Pattente d'un relogernent définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter I'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
page 13

à l'obligation d'hébergement.
ANMEXE M
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivernent, en méconnaissance du ! de ['article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogernent de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
I1-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
page 14

immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissernent
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergernent ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien Immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IlL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Il! est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
page 15

la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
11.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de I'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H1.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traiternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
1V-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'obbjet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
page 16

d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
imrnobiltier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur. >
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à vsage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
page 17

Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 18

=
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-338-002
De traitement de I'insalubrité du logement du 1% étage à droite sur palier (lot
n°2), des deux logements du 2*m étage (lots n° 4 et 5) et des deux logements
du 3% étage (lots n° 6 et 7) de l'immeuble sis 40, rue des Augustins à
PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI 76.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-
23;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 28/08/2023;
VU le courrier recommandé du 31/08/2023, avec avis de réception, envoyé à.
Madame MUCKENSTURM, épouse BERTRAND Sylvie, copropriétaire, lui
indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de
traitement de linsalubrité et lui demandant ses observations avant le
04/10/2023 ;
VU le courrier recommandé du 31/08/2023, avec avis de réception, envoyé à
Monsieur BERTRAND Pierre, copropriétaire, lui indiquant les motifs qui ont
conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui
demandant ses observations avant le 04/10/2023 ;
VU le courrier du 29/09/2023 de Monsieur BERTRAND Pierre, faisant part de
ses observations quant à la procédure engagée et la réponse de Monsieur le
Préfet en date du 20/10/2023 ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet
d'arrété préfectoral d'insalubrité ;

CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ces logements
constituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles ils sont
occupés, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou
des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés
suivants :
Dysfonctionnements communs à tous les logements:
« Les portes palières présentent des défauts d'étanchéité.
« Les menuiseries extérieures sont vétustes et présentent des défauts
d'étanchéité.
" L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec un
risque d'accès à des éléments nus sous tension (fils à nu, douilles de
chantier, prises arrachées et certains interrupteurs ne fonctionnent
pas)
» Le système de ventilation est insuffisant : défaut d'arrivée d'air frais et
de dispositif d'extraction de l'air vicié.
» Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés avec pré-
sence de traces d'infiltration, d'humidité et de moisissures,
» Les équipements sanitaires sont défectueux : défaut d'étanchéité des
joints et plomberie vétuste.
« Risque de chutes/de blessure lié à un défaut de planéité des sols.
s Présence d'insectes nuisibles : cafards.
« Absence de diagnostic amiante connu d'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
« Absence de diagnostic plomb connu, Cette bâtisse a été construite
avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con-
tenir du plomb.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
« D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
« De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
» De chute ou d'accident
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
Finsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que ces logements sont occupés par des locataires en droit
et en titre;
page 2

CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements et leurs
délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Madame MUCKENSTURM épouse BERTRAND Sylvie, née le 23/04/1970 à
Strasbourg (67) et Monsieur BERTRAND Pierre, né le 08/09/1963 à Perpignan
(66), domiciliés 7, traverse de Billerach à CANOHES (66680), propriétaires
des lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 de l'imrneuble sis 40, rue des Augustins à Perpi-
gnan, parcelle cadastrée Al 76, propriétés acquises par acte du 31 juillet 2015,
reçu par Maître Fabien Vidal, notaire à Perpignan, enregistré le 28/08/2015
sous la formalité 2015P n° 9105, sont tenus de réaliser, en leur qualité de pro-
priétaire, dars un délai de six (6) mois à compter de la notification du pré-
sent arrêté, selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
» Travaux pour les logements:
Réfection ou remplacement des portes palières non étanches.
Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non étanche.
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un
organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal-
lations électriques intérieures aux règlernents et normes de sécurité
en vigueur.
Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de re-
vêtements adaptés.
Rechercher les causes de la présence de traces d'humidité, d'infiltra-
tion et de moisissures au niveau des murs et des plafonds et y remé-
dier de facon efficace et durable.
La réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des me-
sures nécessaires à la protection des occupants.
La réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si
nécessaire la suppression des éléments recouverts par un revêtement
dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à
tfrng/em2.
Réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux.
page 3

* Supprimer durablement le risque de chute/de blessure causé par le
défaut de planéité des sols.
» Procéder à une désinsectisation sur l'ensemble des logements.
« Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2 :
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement du ler étage à droite sur palier
(lot n°2), les deux logements du Zième étage (lots n° 4 et 5) et les deux
logements du 3ième étage (lots n° 6 et 7) de l'immeuble sis 40, rue des
Augustins à PERPIGNAN (66) sont interdits temporairement à l'habitation et
à toute utilisation dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification
du présent arrêté, et ce, jusqu'a sa mainlevée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un (1) mois
à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à Varticle 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de larticle L.521-3-2 du code de la
construction et de I'babitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habiter une mesure
d'évacuation des occupants pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au palement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à Farticle L. 511-15
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
page 4

prescrits au méme article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5::
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation
électrique devra étre réalisé par Un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d''un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
page 5

Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de I'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l''Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le Maire de PERPIGNAN, Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Directeur Général de l''Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 04 décembre 2023
Le Préfet,
_.éPour le Frevet
par ÿë{g'gation
le seégétaire génér'al page 6 .\ \
Ychann MARCO"

ANMEXE !
Article 15211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Horsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'articie 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de Particle L. 511-11 ou de l'article L. 511419,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
page 7

qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logernent cesse d'étre dù
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
I!. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il Lorsque les flocaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergernent poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résillation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions'du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
page 8

Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 20201144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 dy CCH
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de Particle L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
page 9

interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Tîer janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-2 du CCH
!. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou ternporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
I- (Abrogé)
Il Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un imrneuble situé dans
une opération programmeée d'amélioration de l'habitat prévue par l'articie L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergernent ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV, Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel,
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
page 10

intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance,
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissernent public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de Porganisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VH, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou !Hl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du i de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logernents, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivernent aux articles L. 44111 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
page 11

Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire oy, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le départernent ou le maire ou, le cas échéant, le
page 12

président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Hl
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
H Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
page 13

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complérnentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IL Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à Usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
page 14

mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de [a personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article 1.511-22 du CCH
I. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Hi. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000

1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
page 15

au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public & usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du méme code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
page 16

peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 17

PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Déiégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-338-003
De traitement de l'insalubrité du logement du 48e étage à gauche sur palier
(lot n°9), de l'immeuble sis 40, rue des Augustins à PERPIGNAN (66) ; parcelle
cadastrée Section AI 76.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 28/08/2023;
VU le courrier recommandé du 31/08/2023, avec avis de réception, envoyé à
Monsieur le Maire de Perpignan, lui indiquant les motifs qui ont conduit à
mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui
demandant ses observations avant le 04/10/2023 ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet
d'arrété préfectoral d'insalubrité ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue
par lui-même, ou par fes conditions dans lesquelles il est occupé, un danger
pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
« Porte palière présente des défauts d'étanchéité.
« Les menuiseries extérieures sont vétustes et présentent des défauts
d'étanchéité.
= L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec un
risque d'accès à des éléments nus sous tension (fils à nu, douilles de

chantier, prises arrachées et certains interrupteurs ne fonctionnent
pas)
» Le système de ventilation est insuffisant : défaut d'arrivée d'air frais et
de dispositif d'extraction de l'air vicié.
" Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés avec pré-
sence de traces d'infiltration, d'humidité et de moisissures,
« Les équipements sanitaires sont défectueux : défaut d'étanchéité des
joints et plomberie vétuste.
« Risque de chutes/de blessure lié à un défaut de planéité des sols.
« Présence d'insectes nuisibles : cafards.
« Absence de diagnostic amiante connu d'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
« Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite
avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con-
tenir du plomb,
* Présence de dégradation au niveau des plafonds: une partie de l'enduit
est tombé laissant apparaitre la canisse.
» Présence d'un amoncellement d'objets hétéroclites à l'intérieur du lo-
gement.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
« D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
s Desurvenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
e De chute ou d'accident
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait mains
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que ce logement est vacant ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de ia préfecture ;
page 2

ARRETE
ARTICLE1:
La comraune de PERPIGNAN, identifié sous le numéro SIREN 216601369, do-
miciliée, place de la Loge à Perpignan (66000), propriétaire des lots 1 et 9 de
l'immeuble sis 40, rue des Augustins à Perpignan, parcelle cadastrée Al 76,
propriétés acquises par acte du 27 et 29 juin 2022, reçu par Maître Guil-
haume Dupont, notaire à Perpignan (66), est tenue de réaliser, en sa qualité
de propriétaire, selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
}> Travaux pour le logement du 4ère étage gauche (lot n°9);
Réfection ou remplacement des portes palières non étanches.
Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non étanche.
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un
organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal-
lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur.
Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de re-
vêtements adaptés.
Rechercher les causes de la présence de traces d'humidité, d'infiltra-
tion et de moisissures au niveau des murs et des plafonds et y remé-
dier de façon efficace et durable.
La réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des me-
sures nécessaires à la protection des occupants.
La réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si
nécessaire la suppression des éléments recouverts par un revêtement
dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à
1rg/em2.
Réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux.
Supprimer durablement le risque de chute/de blessure causé par le
défaut de planéité des sols.
Procéder à une désinsectisation sur l'ensernble des logements.
Procéder à l'évacuation des objets hétéroclites à l'intérieur du loge-
ment
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
page 3

ARTICLE 2 :
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru, le logement du 4°*TM étage à gauche sur palier (lot n°9) de
l'immeuble sis 40, rue des Augustins à PERPIGNAN (66) est interdit
temporairement à l'habitation et à toute utilisation et ce, jusqu'à sa
mainievée.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. S11-15
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de Phabitation.
ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de 'habitation.
ARTICLE 5 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu''après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux,
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation
électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
page 4

ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut égalernent faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
wwwtelerecours.fr.
" ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de 'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 5

ARTICLE 9 :
Exécution
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le Maire de PERPIGNAN, Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 04 décembre 2023
Le Préfet,
; \ — Proîet
et v ;}galiofl,
te secrétaire générat
'Yohann MARCOM
page 6

ANNEXE !
Article 15211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, 'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1,
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1.521-2 du CCH
!. Le loyer en principal ou toute autre somme versée En contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article 1. 51111 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
page 7

qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrété de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du 11 de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
page 8

Conforrnément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1.521-3-1 du CCH
1. Lorsqu''un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifesternent
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergernent
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à Particle L. 521-3-2, En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
page 9

interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à Varticle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
.- (Abrogé)
Ht. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de Furbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à Un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
page 10

intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogernent qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VH, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou {ll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
départernent peut user des prérogatives qu'il tient de Particle L. 441-2-3.
Les attributions de logernents, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivernent aux articles L, 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des IH où V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
page 11

Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou Une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogernent définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergernent, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le départerent ou le maire oy, le cas échéant, le
page 12

président de l'établissernent public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE l
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre UN occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-34, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à I'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de Particle
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
H Les personnes physigues encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou cormmettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
page 13

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobiliére ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IH. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
page 14

mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
Particle L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
I. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à [eur sur-occupation.
IL Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d''une expropriation
pour cause d'utilité publique, fe montant de la confiscation en valeur prévue
page 15

au neuvième alinda de l'articie 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobiliere ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous farme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immaobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
page 16

peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65110 du présent code,
page 17

Ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-338-001
De traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 40,
rue des Augustins à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI 76.
Le préfét des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-
23 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 28/08/2023;
VU le courrier recommandé du 31/08/2023, avec avis de réception, envoyé à
Monsieur le Maire de Perpignan, copropriétaire, lui indiquant les motifs qui
ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et
lui demandant ses observations avant le 04/10/2023 ;
VU le courrier recommandé du 31/08/2023, avec avis de réception, envoyé à
Madame MUCKENSTURM, épouse BERTRAND Sylvie, copropriétaire, lui
indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de
traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations avant le
04/10/2023 ;
VU le courrier recommandé du 31/08/2023, avec avis de réception, envoyé à
Monsieur BERTRAND Pierre, copropriétaire, lui indiquant les motifs qui ont
conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui
demandant ses observations avant le 04/10/2023 ;
VU le courrier du 29/09/2023 de Monsieur BERTRAND Pierre, faisant part de
ses observations quant à la procédure engagée et la réponse de Monsieur le
Préfet en date du 20/10/2023 ;
e de i Occitante
de (ESTUS-GIMENTALES
Ly

VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet
d'arrêté préfectoral d'insalubrité ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les parties communes de
cet immeuble constituent par elles-mêrnes, ou par les conditions dans
lesquelles elles sont utilisées, un danger pour la santé et la sécurité physique
des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou
éléments constatés suivants :
= La porte d'entrée de l'immeuble est vétuste et non étanche.
« La charpente n'a pu être vue dans son ensemble.
# L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec un
risque d'accès à des éléments nus sous tension (fils à nu, douilles de
chantier).
« Les revêtements de sols sont dégradés.
= Présence de traces d'humidité, d'infiftrations, de moisissures au ni-
veau des murs et des plafonds de la cage d'escalier.
s Présence d'un risque de chute caractérisé par la dégradation des
marches de la cage d'escalier.
# La verrière située en haut de la cage d'escalier est non étanche, pré-
sence de traces d'infiltration.
# Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
» Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite
avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con-
tenir du plomb.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
« D'incendie, d'électrisation et d'électrocution
» De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies. ' '
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements de cet
immeuble et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
Page | 2

ARRETE
ARTICLE 1 :
= La commune de PERPIGNAN, identifié sous le nurnéro SIREN 216601369,
domiciliée, place de la Loge à Perpignan (66000), propriétaire des lots 1 et
9 de l'immeuble sis 40, rue des Augustins à Perpignan, parcelle cadastrée
Al 76, propriétés acquises par acte du 27 et 29 juin 2022, reçu par Maître
Guilhaume Dupont, notaire à Perpignan (66) ;
= Madame MUCKENSTURM épouse BERTRAND Sylvie, née le 23/04/1970 à
Strasbourg (67) et Monsieur BERTRAND Pierre, né le 08/09/1963 à Perpi-
gnan (66), domiciliés 7, traverse de Billerach à CANOHES (66680), proprié-
taires des lots 2, 3, 4, 5,6, 7, 8 et 10 de l'immeuble sis 40, rue des Augustins
à Perpignan, parcelle cadastrée Al 78, propriétés acquises par acte du 31
juillet 2015, reçu par Maître Fabien Vidal, notaire à Perpignan, enregistré
le 28/08/2015 sous la formalité 2015P n° 9105 ;
Sont tenus de réaliser, en leur qualité de copropriétaires, dans un délai de six
(6) mois à compter de la notification du présent arrêté, selon les règles de
l'art, les mesures suivantes :
# Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble.
Vérification par un hornme de l'art et réfection si nécessaire :
=— Del'étanchéité de la toiture
=— De la charpente
# Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un
organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installa-
tions électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en
vigueur.
# Rechercher les causes de la présence de traces d'humidité, d'infiltration
et de moisissures au niveau des murs et des plafonds de la cage d'esca-
lier, y remédier de façon efficace et durable.
« Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de revé-
tements adaptés.
» Supprimer le risque de chute en remédiant aux dysfonctionnements de
la cage d'escalier.
» Réfection ou remplacement de la verrière non étanche située en haut
de la cage d'escalier.
» Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures né-
cessaires à la protection des occupants.
Page [ 3

« Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si né-
cessaire, suppression des éléments recouverts par un revêtement dé-
gradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à
1rng/cm2.
= Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
ralent indispensables en cours de chantier,
ARTICLE 2 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
Farticle 1 au paiernent d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511415
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du
code de la construction et de I'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
Page | 4/À

l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation
électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L''absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
.-La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 7 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de I'immeuble
concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l''immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
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notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9 :
Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de
PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en
ce qui [e concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 04 décembre 2023
Le Préfet,
PouriuéIFrei'et
et par délégattion,
le secrétaire général
|
|Yohann MËRCOM
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ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie. de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511119,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
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sornme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'étre dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logerment indûôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
t!. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril,
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résitiation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-1 du CCH
! Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergernent est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
H, Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
Page | 9

2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. S11-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
il.- (Abrogé)
H, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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V1. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogernent qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
Vil, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | oy, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer (e refogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des II ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page | 11

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissernent public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I}
(Sanctions pénales)
"Page | 12

Article L521-4 du CCH
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L.521-2;
-de refuser de procéder à l''hébergernent ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
HL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque
les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait 'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
Page | 13

soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IH, Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, & et 9° de
{'article 131-39 du méme code,
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens imrneubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IHI est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Page { 14

Article L511-22 du CCH
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
IL. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondernent de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IH. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarmnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou cornmettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
Page [ 15

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où 'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de {a personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page | 16

pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
Page | 17

PREFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-360-001
Portant déclaration de mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral n° 2014196-0004, du
15/07/2014, portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble situé 14, rue des Acacias 66500
Prades.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité
notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l''harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral n° 2014196-0004, du 15/07/2014, portant déclaration d'insalubrité de
l'immeuble situé 14, rue des Acacias 66500 Prades;
VU le rapport établi le 26 décembre 2023 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement
du rez-de-chaussée ;
VU l'acte de vente du 18 janvier2016 de Maître Philipe Thibaut, notaire à Prades attestant de
la vente de l'immeuble sis 14, rue des acacias à Prades, parcelle cadastrée AT 251, à Monsieur
LOMBARDO Alain, né le 15/12/1985 à Prades (66)
CONSIDERANT que les travaux réalisés, dans le logement du rez-de-chaussée, dans le respect
des règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté
préfectoral n° 2014196-0004, du 15/07/2014 et que ce logement ne présente plus de risque
pour la santé des occupants ou des voisins ;
CONSIDERANT que le logement est vacant,
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie ars.sante. fr

Article 1: L'arrêté préfectoral n° 2014196-0004, du 15/07/2014, portant déclaration
d'insalubrité de l''immeuble situé 14, rue des Acacias 66500 Prades, est abrogé partiellement.
Cette abrogation concerne uniquement les prescriptions relatives au logement du rez-de-
chaussée. ;
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de Prades (66500)
Article 3 : À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut
à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrété peut également faire I'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de Prades, au maire de Prades, au
Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées
Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire
du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires,
par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous-Pré- -
fet de l'arrondissement de Prades, Monsieur le Maire de Prades, Monsieur le Directeur Dépar-
temental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrété
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 26 décembre 2023
Le préfet,
Pnçy]c U
el par
le secr
YuhalÛJ MARCON

PREFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Celluie Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-345-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé au 1¢" étage à droite sur palier, de
l'immeuble sis 2, place de la République à SAINT-PAUL DE FENOUILLET
(66720), parcelle cadastrée B 585
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.52111 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du
08/12/2023 ;
CONSIDERANT le risque grave et imminent de risques de survenue ou
d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires
engendrés par les réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes
totalement bouchés ;
CONSIDERANT que cette situation présente Un danger grave et imminent pour
la sécurité publique, notamment pour celle des occupants et nécessite une
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et leur sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés, dans l'attente d'un traitement global
de la situation d'insalubrité;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales
ARRETE

ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, La Société Civile Professionnelle (SCP)
TRONYO et ITIER, identifiée au SIREN sous le numéro 433085891, domiciliée
Place Rouget de l'Isle à Espéraza (11260) est mise en demeure, en sa qualité de
propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le
logement situé au Ter étage à droite sur palier, de l'immeuble sis 2, place de la
République à Saint-Paul de Fenouillet, parcelle cadastrée B 585:
> Bans un délai de sept (07) jours à compter de la notification du présent
arrêté :
e Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer de façon efficace et per-
manente I'évacuation des eaux usées et des eaux vannes de Fensemble
du logement
Le présent arrêté d'urgence ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
d'insalubrité en application de l'article L1331-22 et suivants du Code de la Santé
Publique.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 2

ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L
511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L, 1331-23 du code de la santé
publique;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
*du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
- vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché à
la mairie de Saint-Paul de Fenouillet.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
I'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de Saint-Paul de Fenouillet, au Directeur
de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agri-
cole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de
l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au
page 3

Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Maire de Saint-Paul de Fenouillet, le Procureur de la République, le Comman-
dant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Ter-
ritoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orien-
tales
Fait à Perpignan, le 11 décembre 2023
Le Préfet,
Poug le Prefet
letpb élégation,
e secrétaire générall"e\g' ra
|
Yohany MARCON
page 4

ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
dorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés a compter de cette date.
Article L521-2 dy CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par Un arrété de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
page 5

mois qui suit I'envel de la notification ou l'affichage de 'arréte de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'articie 1724 du code civil.
1. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du Vi de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6

Article 1.521-31 du CCH
[-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Siun logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L, 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 dy CCH
page 7

I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogernent des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
.- (Abrogé)
Hl Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrernent de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
page 8

préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VH, Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des [ ou I, fe juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du !! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logernents, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivernent aux articles L, 441-1-1 et L, 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercormmunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le départernent ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
page 9

de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergerent ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE à
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-34, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
page 10

-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
ll est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 11

lil.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
méme code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent HIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
{1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de I'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
It-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
page 12

1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
lV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de Particle 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciernment utilisées pour préparer oy commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines compiémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 13

V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à Particle 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée ce dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L, 651-10 du présent code.
page 14

=
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Ægalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-341-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé en sous terrasse de I'immeuble sis
4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée YO17
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du
06/12/2023
VU le diagnostic électrique établi le 05/12/2023, par le cabinet Diag et Associés,
domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), concluant à la
dangerosité de l'installation ;
CONSIDERANT le risque grave et imminent d'électrisation, d'électrocution ou
d'incendie généré par l'installation électrique présentant de nombreuses
anomalies dans les domaines suivants :
. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité,
" Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise de
terre et installation de mise à la terre,
" Dispositif de protection, contre les surintensités, adapté à la section des con-
ducteurs, sur chaque circuit,
. La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions
particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire,
" Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous
tension — protection mécanique des conducteurs,
" Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Aztice Rigiowale de Santé Oecitanie
emuntale des PYRUNTES-ORIFNT AL ES
Hraudous
RPIGNAN CEI
accitanie.acs.sante.lr v m

CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique, notamment pour celle des occupants et nécessite une
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et leur sécurité,
CONSIDERANT que les délais des travaux de mise en sécurité ce logement sont
incompatibles avec les délais d'exécution restreints qu'impose 'urgence de la
situation,
CONSIDERANT dés lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés, dans l'attente d'un traiternent global
de la situation d'insalubrité;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, LA Société Civile Immobitière (SCH
LAURANA, identifiée au SIREN sous le numéro 440119519, représentée par
Monsieur Ragot Gilbert, domiciliée 4531, route de Corsavy à Montferrer (66150),
est mise en demeure, en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de
l'art, les mesures suivantes sur le logement situé en sous terrasse de l'immeuble
sis 4531, route de corsavy à Montferrer (66150) :
> Dans un délai de sept (07) jours à compter de la notification du présent
arrêté :
= Héberger provisoirement l'occupant du logernent sous terrasse sis
4531, route de Corsavy à Montferrer (66150).
= Mettre fin à l'alimentation en électricité et en eau du logement sous
terrasse de l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à Montferrer (66150),
Le présent arrêté d'urgence ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
d'insalubrité en application de l'article L1331-22 et suivants du Code de la Santé
Publique.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au méme article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
page 2

ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L
511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé
publique;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'après constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux,
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de f'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
titoyens accessible à www.telerecours.fr.
page 3

ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché à
la mairie de MONTFERRER.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
I'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrété est transmis au maire de Montferrer, , au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Ges-
tionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Pré-
sident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Co-
mité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Sous-Préfet de Céret, Monsieur le maire de Montferrer, le Procureur de la Répu-
blique, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Dé-
partemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Co-
hésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 07 décembre 2023
Le Préfet,
Pour | fet
et par délégation,
le secrétaire général -
Yohann MAJCON
page 4

ANNEXE 1
Article 15211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
dorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de rnise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'articie L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la rnairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
page 5

rnois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
H, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
I, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VHI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 20201144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6

Article L521-3-1 dy CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, I'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'Occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
page 7

!. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrété de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
.- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, [es obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Vi, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
page 8

préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VH. Sil'occupant a refusé trois offres de relogernent qui lui ont été faites au titre
des ! ou Ill, le juge peut être saisi d''une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à Particle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du !! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
départernent peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départernental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logernent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des 11t ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire oy, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogernent, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
page 9

de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logemenits, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lleux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
!-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'it occupe ;
page 10

-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
5212 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
{}-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condarmnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à 'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
Collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 11

Ill-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du méme code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent HI est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
I1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I1.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
page 12

1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à [a personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur Pacquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 13

V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'armende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergerent des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 14

PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Libereé
Égalieé
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-341-002
Relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes
concernant la présence de sources de plomb accessibles dans le logement du
1* étage, face escalier, de Iimmeuble sis 8bis, rue du cimetière St Mathieu à
Perpignan (66000), parcelle cadastrée, AK 261.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1334-2 et
suivants,
VU l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb,
réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique ;
VU le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) établi le 04 décembre
2023 par le cabinet DIAG ET ASSOCIÉS;
CONSIDERANT que le CREP susvisé met en évidence, dans le logement du 1er
étage, face escalier, de I'immeuble sis 8bis, rue du cimetière St Mathieu à
Perpignan (66000), de la présence de plomb, en concentration supérieure ou
égale à Img/cm2, dans certains revétements et peintures dégradés.
CONSIDERANT que ce logement est occupé par une famille composée
d'enfants mineurs et que par conséquence, il présente un danger imminent
pour la santé de ces derniers ;
CONSIDERANT que cette exposition est susceptible d'engendrer une
intoxication au plomb qui a des effets sur la santé, mêmes à faibles doses, chez
l'enfant;
CONSIDERANT que cette situation constitue un danger imminent ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner, les mesures indispensables
pour faire cesser l'imminence de ce danger dans un délai fixé;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement du 1* étage, face
escalier, de l'immeuble sis 8bis, rue du cimetière St Mathieu à Perpignan (66000),
Xzend Écionate de "ante Occiinie
H IR TR
.. ¥ @

parcelle cadastrée, AK 261, Madarne SECALL-BERSINGER Marina, née le 4 juin
1955 à Perpignan (66), en sa qualité d'usufruitière, demeurant 4, impasse
Gicacchino Rossini à LE CRES (34920) et Mme Emilie CASSELLAS, épouse
GIMENEZ, née le 16/06/1976 à Perpignan (66), demeurant 15 rue de Nivernais à
Cabestany (66), en sa qualité de nu-propriétaire, du logement situé au ler étage
face escalier, de immeuble sis 8 bis, rue du Cimetière Saint-Mathieu à Perpignan
(66000), parcelle cadastrée AK 261 (LOT 7), par acte de donation du 8/07/2016,
reçu par Maitre TAULERA , notaire à Perpignan et enregistré sous la formalité
2016P n°8498 du 25/07/2016, sont mises en demeure de procéder, dans les régles
de l'art, aux mesures suivantes :
— Dans un délai de 05 (cing) jours à compter de la notification du présent
arrêté:
« Héberger provisoirement les occupants du logement du Ter étage,
face escalier, de l'immeuble sis 8bis, rue du cimetière St Mathieu à Per-
pignan (66000)
— Dans un délai de 20 (vingt) jours à compter de la notification du présent
arrêté:
» Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements identifiés dans
le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) établi le 04 dé-
cembre 2023.
* Réaliser une mesure d'empoussièrerment plomb (après travaux)
comme prévu par la réglementation en vigueur et fournir un constat
de risque d'exposition au plomb après travaux,
Les travaux réalisés devront viser les sources de plomb identifiées dans le CREP
et assurer la pérennité de la protection.
ARTICLE 2 :
Compte tenu de la nature des travaux prescrits et du danger encouru par les
occupants, les locaux sont interdits ternporairement à l'habitation et à toute
utilisation le temps des travaux.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des
occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de I'habitation.
Le cout de I'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l''hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation,
En cas de non-respect de cette interdiction d'habiter une mesure d'évacuation
des occupants pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
page 2

ARTICLE 3:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leur frais, ou à ceux de leur
ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la
construction et de I'habitation.
La réalisation du constat après travaux prévu aux articles L. 51114 du code de la
construction et de l'habitation et R. 1334-8 du code de la santé publique sera
mise à la charge des intéressés.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5::
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
mesures prescrites.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de I'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
page 3

ARTICLE 7 :
Notification
Le présent arrété sera notifié aux propriétaires et aux occupants du logement.
Il sera affiché à la mairie de Perpignan.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur
de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de
l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au
Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l''Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9 ::
Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de
Perpignan, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait a Perpignan, le 07 décembre 2023
Le Préfet,
Pour ie Frefetet par def:gafion,
'e secrétairé général
\ehann MARCON
page 4

ANNEXE1
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergernent fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'articie L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
!. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à cormpter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la rnesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 511419, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
page 5

mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
H, Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
{H. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VHI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à 'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
{-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
page 6

propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, I'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le présiclent de l'établissement public de
page 7

coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
lV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
V1. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogernent qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VH. Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
page 8

des | ou 1H, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du balil
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septermbre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 11 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ouù, le cas échéant, des Ît ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
page S

Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter ['hébergement des
Occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
rnise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercornmunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'expioitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L.
521-2 ;
page 10

-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
ll.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales,
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'Usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Îll-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
page 11

131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'articie L. 65110 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une arnende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
I1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H1.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
page 12

2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les rmodalités prévues à
page 13

l'articie 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et S° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être ysufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de {a commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
P'article L. 651-10 du présent code.
page 14

PREFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-355-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé au 1% étage à droite sur palier, ainsi
que sur les parties communes de I'immeuble sis 2, place de la République à
SAINT-PAUL DE FENOUILLET (66220), parcelle cadastrée B 585
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ; ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de I'Agence Régionale de Santé en date du
08/12/2023 ; .
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du
21/12/2023 ; '
VU le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) établi le 19 décembre
- 2023 par le cabinet DIAG ET ASSOCIÉS
CONSIDERANT que le CREP susvisé met en évidence, dans le logement du ler
étage, à droite, ainsi que dans les parties communes de l'immeuble sis 2, place
- de la République à St Paul de Fenouillet (66720), de la présence de plomb, en
concentration supérieure ou égale à 1mg/cm2, dans certains revêtements et
peintures dégradés.
CONSIDERANT que ce logement est occupé par une famille composée d'un
d'enfant mineur et que par conséquence, il présente un danger imminent pour
la santé de ce dernier ;
CONSIDERANT que cette exposition est susceptible d'engendrer une
intoxication au plomb qui a des effets sur la santé, mêmes à faibles doses, chez
l'enfant;
Adence Révimrale de Santé Occitaitie
TEIN

CONSIDERANT que cette situation constitue un danger imminent;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner, les mesures indispensables
pour faire cesser l'imminence de ce danger dans un délai fixé;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, La Société Civile Immobilière (SCI) DU
CHAPITRE DE SAINT PAUL, identifiée au SIREN sous le numéro 848184339,
domiciliée 2, place de la République à Saint-Paul de Fenouillet (66220) est mise
en demeure, en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les
mesures sUivantes sur le logement situé au ler étage à droite sur palier, de
l'immeuble sis 2, place de la République à Saint-Paul de Fenouillet, parcelle
cadastrée B 585: ;
— Dans un délai de 20 (vingt) jours à compter de la notification du présent
arrêté: '
« Mettrefinäl'accessibilité au plomb sur les revêtements identifiés dans
le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) établi le 19 dé-
cembre 2023.
# _ Réaliser une mesure d'empoussièrement plomb (aprés travaux)
comme prévu par la réglementation en vigueur et fournir un constat
de risque d'exposition au plomb après travaux,
Les travaux réalisés devront viser les sources de plomb identifiées dans le CREP
et assurer la pérennité de la protection,
ARTICLE 2 :
Compte tenu de la nature des travaux prescrits et du danger encouru par les
occupants, les locaux sont interdits temporairement à l'habitation et à toute
utilisation le temps nécessaire aux travaux.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des
occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la.
construction et de l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
page 2

ARTICLE 3
. Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites ay méme article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L
51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R,511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé
publique;
ARTICLE 7
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra étre prononcée qu'âprès constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits. ;
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 8
_tie«'s_ de recours
"Le'présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
page 3

Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification-
de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si Un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 9
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché à
la mairie de Saint-Paul de Fenouiliet. '
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 10
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de Saint-Paul de Fenouillet, au Directeur
de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agri-
cole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de
I'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au
Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 11
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Maire de Saint-Paul de Fenouillet, le Procureur de la République, le Comman-
dant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Ter-
ritoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orien-
tales
Fait à Perpignan, le 21 décembre 2023
Le Préf@ty ie Prefat
et par délégation,
æ ftaire générai
St '{Aäcoæe page 4
\

ANNEXE 1
Article 152141 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
dorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 dy CCH
I Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de 'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des resures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511419, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
page 5

mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sornmes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
It. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
lil. Lorsque les focaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à Iarticle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés a compter de cette date.
page 6

Article L521-3-1 du CCH
!-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifesternent suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour rernédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
page 7

I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les relogér.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traiternent de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511411 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H- (Albrogé)
11, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
urie opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L,
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune oy, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
page 8

préfet d'un titre exécutoire au profit de 'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VII, Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre-
des | ou I, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logernents,. en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 44111 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du [ oy, le cas échéant, des II! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à.un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la.
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
page 9

de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergernent dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la...
reconduction de la convention. ;
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercomrmnunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1.Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles.L. 5214 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les fieux
qu'il occupe ;
page 10

-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logernent, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ; ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce-ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'açheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des péines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
ll est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
-page 11

lil-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
. présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
où les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé dé la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 551-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
i-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article 1. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Il1.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 OO0€ :
page 12

1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
fV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la cornmission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de 'l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de Pindemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissernent recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur .ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel. ;
Le prononcé des peines complérnentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 13

V-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à cornmettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialernent motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Vl -Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
cornmerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
Particle L. 651-10 du présent code.
page 14

PREFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-30-002
de traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de
I'immeuble sis 20bis rue Camille Aliès à ELNE (66200),
parcelle cadastrée AY n°107
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511418, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles 11331-22 et
L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 18 décembre 2023, faisant suite à la visite du 14 décembre 2023 ;
VU fe coutrier du 19 décembre 2023, lançant la procédure contradictoire
adressé au propriétaire, la SCI OC, lui indiquant les motifs qui ont conduit à
mettre en œuvre la présente procédure de traitement de l'insatubrité et lui
ayant demandé ses observations avant le 22 janvier 2024 ;
VU la réponse, par messagerie électronique, du propriétaire en date du 18
janvier 2024 ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, en date du 10 janvier 2024
favorable au projet d'arrété préfectoral de traitement d'insalubrité,
ce Régianate se Sauté Occitrnie
=n Cirangsdous

CONSIDERANT gu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au rez-
de-chaussée de l'immeuble sis 20bis rue Camille Aliès à ELNE (66200), parcelle
cadastrée AY n°107, constitue par lui-même, ou par les conditions dans
lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des
occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments
constatés suivants :
- Inconfort thermique : le chauffage est assuré par des convecteurs élec-
triques inadaptés au volume des pièces.
Cette situation est aggravée par :
° Une insuffisance d'isolation des parois froides et plus particulière-
rnent du plancher bas (absence de vide sanitaire) : une sensation de
froid par le sol est perceptible dans 'ensernble du logement,
* Un défaut de protection contre les remontées d'humidité d'origine
tellurique,
» Une déperdition de chaleur par défauts d'étanchéité des huisseries
de la porte fenêtre équipant la pièce à usage de chambre,
- Défaut du système d'aération dans la salle d'eau et le cabinet d'aisances,
malgré la présence d'une ventilation mécanique permettant l'extraction
d'air vicié dans ces pièces,
Ces désordres génèrent de l'humidité et un développement de moisis-
sures en différents points du logement à l'origine de la dégradation de
certains revêtements.
- Anomalies électriques : Le diagnostic électrique établi indique que l'instal-
lation comporte des anomalies dans les domaines suivants :
L Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
« La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux
conditions particulières des locaux contenant une douche ou une
baignoire, ;
= Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
= Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Eclairement naturel insuffisant dans la chambre : la pièce est dotée d'un
seul ouvrant qui s'avère être une porte fenêtre qui donne sur une courette
fermée par des murs très hauts. On ne peut y assurer des activités nor-
males sans avoir recours à la lumière artificielle. En l'état, cette pièce ne
peut être considérée comme une pièce de vie.
AP — 20 bis Camille Aliès - ELNE (66) ' page 2

CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais
d'exécution ;
CONSIDERANT que les observations formulées par le propriétaire le 18 janvier
2024, ne permettent pas de remettre en question l'application de la présente
procédure administrative ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. et Mme
BELKADA Mostefa,
SUR du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 e Afin de remédier à la situation constatée, la SCI OC, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 832 352 058
00016, et dorniciliée 6 rue Pierre Reverdy à SAINT CYPRIEN (66750), en sa
qualité de propriétaire est tenue de réaliser sur le logement situé au rez-de-
chaussée de l'immeuble sis 20bis rue Camille Aliès à ELNE (66200), parcelle
cadastrée AY n°107, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du
présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
- Faire procéder à un diagnostic global du logement afin de déterminer les
causes d'humidité et y remédier de façon efficace et durable. Un rapport
émanant d'un homme de l'art, mentionnant l'origine et les solutions qui
ont été apportées pour y remédier sera fourni,
- Nettoyer, désinfecter, sécher et reprendre l'ensemble des revêtements
dégradés impactés par l'humidité et les moisissures sur l'ensemble des
parois du logement,
Remplacer ou compléter le système de chauffage et isoler de manière
efficace et pérenne les parois froides (dont ie plancher bas) afin d'assurer
un chauffage suffisant et adapté au volume des pièces. Les équipements
, \installés ne doivent pas générer de situation de précarité énergétique,
- Améliorer le système de ventilation : ce dernier doit être efficient, effi-
cace et permanent dans l'ensemble du logement,
AP — 20 bis Camille Aliès - ELNE (66) page 3

- Réparer ou remplacer les menuiseries de la porte fenétre donnant sur la
courette. Cette dernière doit être étanche à l'eau et à l'air et facilement
manceuvrable,
Le logement ne comportant plus qu'une pièce à vivre :
" Modifier le contrat de bail en conséquence. Une copie du nouveau
bail, ou Un engagement écrit en ce sens, sera transmis.
* Ou reconfigurer l'habitat de façon à ce que toutes les pièces prin-
cipales disposent d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant
donnant sur l'extérieur.
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation
(Consuel, diagnostic de l'installation..) établie par un organisme agréé
pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques inté-
rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la-
dite mise en sécurité, devra être fournie,
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient in-
dispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2 :
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à
l''habitation et à toute utilisation dans un délai de Z mois à compter de la
notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainlevée,
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 1 mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement ou du relogement est à la charge des personnes
mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants,
une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
AP — 20 bis Camille Aliès - ELNE (66) page 4

ARTICLE 3 :
Astreintes ot exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à larticle L. 511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'articie 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l''habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
AP — 20 bis Camille Allès — ELNE (66) page 5

ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera affiché à la mairie de commune d'ELNE (66200) et sur la façade de
l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire d'Eine (66200), à la sous-préfète de
l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la
Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de
l'Agence Nationale de I'Habitat, au Président de la chambre départementale
des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
AP - 20 bis Camille Aliès < ELNE {66) page 6

ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire d'Elne, le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de
l'Emploi, du Travail et des Solidaritéssont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 30 janvier 2024
Pouf le Préfet
et par|délégation,
le secrétaire général
Yohañn/MARCON
AP - 20 bis Camille Aliès — ELNE (66) page 7

ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
"Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformérment à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
{-Le loyer en principal cu toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
AP — 20 bis Carnille Aliès — ELNE (66) page 8

du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à Poccupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
IlL-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute sornme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
AP — 20 bis Camille Aliès - ELNE (66) page 9

Article L521-3-1 du CCH
!-Lorsqu'un immeuble fait l'abjet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
ll-Lorsgu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
AP — 20 bis Camille Aliès — ELNE (66) page 10

Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou ternporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logernent inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H- (Abrogé)
IH Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'articie L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogernent des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogernent, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissernent public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
AP - 20 bis Camille Aliès — ELNE (66) page 11

d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le refogement.
VH. Si l'Occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou 11, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 dyu CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-11 et L. 441-172.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des tl ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissemnent public de coopération intercommunale.
AP — 2D bis Camille Aliès — ELNE (66) page 12

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article £521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les fleux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
AP — 20 bis Camille Aliès — ELNE (66) page 13

1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'accupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
L-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales,
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissernent
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
AP — 20 bis Camille Aliès - ELNE (66) page 14

l'uUsufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Il1-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
comrnerce ou les locaux rnis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condarmnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisière alinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
cornmerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
AP - 20 bis Carnille Aliès - ELNE (66) page 15

Article L511-22 dy CCH
|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une arnende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IL.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
I'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
AP — 20 bis Camilie Aliès - ELNE (66) page 16

recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom coflectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'Un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8 et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
AP - 20 bis Camille Aliès - ELNE (66) page 17

moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de Particle L. 651-10 du présent code.
AP - 20 bis Carnille Aliès — ELNE (66) page 18

PREFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Celluie Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-009-001
De traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 15
bis, rue Grande la Réal à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section Al.216
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 et les articles R.1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 23/10/2023;
VU le courrier recommandé du 24/10/2023, avec avis de réception, envoyé à
Monsieur SANCHEZ Jean, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont
conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui
demandant ses observations avant le 15/12/2023 ;
VU le courrier du 27/11/2023 de Monsieur SANCHEZ Jean, faisant part de
ses observations quant à la procédure engagée, fournissant un ensemble de
factures et diagnostics ;
VU le rapport complémentaire (vérification des travaux) de la Directrice du
Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 08/01/2024
VU le diagnostic technique, du 10/11/2023, de l'entreprise D-XPERT PAYS
CATALAN, attestant de la mise en sécurité de l'installation électrique des
parties communes de l'immeuble sis 15b, rue Grande la Réal à Perpignan ;
VU la réponse de Monsieur le Préfet en date du 26/12/2023 quant aux
observations du propriétaire,
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet
d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les

parties extérieures des immeubles situés dans des espaces protégés (abords
de monuments historiques, SPR} doivent respecter les règles de la
construction traditionnelle.
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que les parties communes
de cet immeuble constituent par elles-mêmes, ou par les conditions dans
lesquelles elles sont utilisées, un danger pour la santé et la sécurité physique
des occupants ou des tiers, notarnment compte tenu des désordres ou
éléments constatés suivants :
= Les appuis de fenêtres au niveau R+4 présentent des dégradations.
* Les escaliers présentent des dysfonctionnements : absence de garde-
corps dans une partie de l'escalier et risque de chute / de blessure lié
à un défaut de planéité du sol et les marches sont dégradées.
* Défaut du réseau d'évacuation des eaux pluviales : le chéneau est par-
tiellement absent.
* Présence d'humidité au niveau de l'ensemble des revêtements.
CONSIDERANT que lensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
# D'accident
" De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
CONSIDERANT que les logernents de cet immeuble sont occupés par des
locataires en droit et en titre ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements de cet
immeuble et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Monsieur SANCHEZ Jean, né le 05 novembre 1961 à Senes {Espagne), domi-
ciliés 59, avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000), propriétaire
de Fimmeuble sis 15 bis, rue Grande la Réal à Perpignan (66000), parcelle ca-
dastrée Al 216, propriété acquises par acte du 25 novembre 2010, reçu par
Page | 2

Maître Marc Tauléra, notaire à Perpignan, enregistré sous la formalité 2011P
n° 00068 ; est tenu de réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de
quatre (4) mois à compter de la notification du présent arrêté, selon les
règles de l'art, les mesures suivantes :
» Réfection des appuis de fenêtres au niveau R+4.
= Supprimer le risque de chute en procédant à une réfection globale
des escaliers (réfection des marches dégradées, mise en place d'un
garde-corps sur l'ensemble de l'escalier)
" Réfection du système d'évacuation des eaux pluviales.
# Rechercher les causes d'humidité et y remédier de manière efficace
et durable et Procéder à la réfection des revêtements dégradés (murs
et plafonds)
= Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511415
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Page | 3

Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 5 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'aprés
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à larticle 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de Padministration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
wwwtelerecours.fr
ARTICLE 7 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :
Transmission
Page | 4

Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de
PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 09 janvier 2024
Le Préfet,
Pour le Aréfetet par r!È-Ê%«—'lou.
le secrétoird ménérai
Page | 5

ANNEXE !
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-T144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511411 ou de l'article L. 51119,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
Page | 6

somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau reclevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
I Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résitiation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les ieux faute d'avoir reçu une offre
de relogernent conforme aux dispositions du It de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairernent inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terrne des travaux prescrits pour rernédier à
l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le départernent dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est rnis à sa charge.
Il Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une Interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants, Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
Page | 8

2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'articie L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire oy, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511418 cornporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
I- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par Particle L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à Un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune où, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Page | 9

VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ouù, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
Vi Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou IH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1l de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des HH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des Îl! ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page | 10

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établisserent ou un logement
de transition, un fogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus cu, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l''hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
{Sanctions pénales)
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Article L521-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'it détient en
application des articles L. 5211 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivernent, &n méconnaissance du ! de l'article
L.521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de 'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
H, Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales,
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
Page | 12

soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'Usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IIl Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
EHes encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent H est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Page | 13

Article L511-22 du CCH
|. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IH. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à I'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'Infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
Page | 14

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilieres. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page | 15

pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celvi de
l'indemnité d'expropriation.
V1. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
Page | 16

PREFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-018-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat
n°2022-186-002, du 5 juillet 2022, portant traitement de l'insalubrité du logement situé au
rez-de-chaussée de l'immeuble sis 21 route de Latour Bas Elne, (appartement n°1), lot 1, à
ELNE (66200), parcelle cadastrée section AS n°38
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à I'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité
notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le
décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des
locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2022-186-002, du 5 juillet 2022, por-
tant traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de I'immeuble sis 21
route de Latour Bas Elne, (appartement n°1), lot 1, à ELNE (66200), parcelle cadastrée section
AS n°38 ;
VU le rapport établi le 18 janvier 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans I'arrété préfectoral DTARS66-SPE-mission
habitat n°2022-186-002, du 5 juillet 2022 et que le logement ne présente plus de risque pour la
santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

ARRETE
Article 1: L'arrêté préfectoral n DTARS66-SPE-mission habitat n°2022-186-002, du 5 juillet 2022,
portant traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 21
route de Latour Bas Elne, (appartement n°1), lot 1, à ELNE (66200), parcelle cadastrée section AS
n°38, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie d'ELNE (66200).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté les loyers ou
indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la
date de I'envoi de la notification du présent arrêté, pour les logements ne faisant pas l'objet
d'une procédure de traitement d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire I'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.'
Article 6 : Le présent arrété est transmis au maire d'Elne, à la sous-préfète de l'arrondissement
de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie
des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, à I'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre
Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
d'Eine, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 18 janvier 2024
AP levée 21 route de Latour bas Elne - ELNE page 2

=
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Celiule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-017-001,
Portant déclaration de mainlevée de :
= L'arrêté préfectoral N°2213/2007 du 26 juin 2007, portant déclaration d'in-
salubrité d'un bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan
(66000).
= L'arrété préfectoral N° 3459/2007 du 24 septembre2007, portant déclara-
tion d'insalubrité d'un bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à Perpi-
gnan (66000).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l''harmonisation
et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et
notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30
dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à
s'appliquer aux arrétés d'insalubrité notifiés avant le Ter janvier 2021
conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à I'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment
son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980
modifié
VU L'arrété préfectoral N°2213/2007 du 26 juin 2007, portant déclaration d'in-
salubrité d'un bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan (66000).
VU L'arrêté préfectoral N° 3459/2007 du 24 septembre2007, portant déclara-
tion d'insalubrité d'un bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan
(66000).
VU le rapport établi le 16 janvier 2024 par le Directeur Général de l'Agence Ré-
gionale de Santé Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie
d'insalubrité sur l'habitation sise 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan ;
VU l'acte de vente du 24 mars 2017 de Maître Josselyne Alessandria, notaire à
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

Perpignan attestant de la vente de l'immeuble sis 2570, chemin de
Charlemagne à Perpignan (66000), parcelle cadastrée DZ 198 à Messieurs
Lauze Bruno et Pavanello Daniel ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des régles de l'art ont
permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans les arrêtés
préfectoraux N°2213/2007 du 26 juin 2007 et N° 3459/2007 du 24 septernbre
2007, et que cet immeuble ne présente plus de risque pour la santé des
occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral N°2213/2007 du 26 juin 2007, portant déclaration d'insalu-
brité d'un bâtiment sis 2570, chernin de Charlemagne à Perpignan (66000) est
abrogé
L'arrêté préfectoral N° 3459/2007 du 24 septernbre2007, portant déclaration
d'insalubrité d'un bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan
(66000) est abrogé.
Article 2: Le présent arrété sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera
également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3 : Les loyers ou indemnités d'occupation des logements de ce bâtiment
seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de
l'envoi de la notification du présent arrété.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le présent arrêté peut également faire I'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350
PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision '
implicite de rejet. '
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé, Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la
diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de

Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la
Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'a la Chambre Départementale
des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan
Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 17 janvier 2024
Le préfet,
Poure Préfet
'l—\

==
PRÉFET _ ;
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ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-015-002
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2023-276-0001, du 3/10/2023,
relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1
étage de l'immeuble sis 19 rue du 4 septembre à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250),
parcelle cadastrée AV 546
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L.1331-30 dans leur version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrétés d'insalubrité
notifiés avant le Ter janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le
décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des
locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrété préfectoral n°2023-276-0001, du 3/10/2023, relatif au danger imminent pour la sé-
curité des biens et des personnes du logement situé au 1" étage de l'immeuble sis 19 rue du 4
septembre à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250), parcelle cadastrée AV 546 ;
VU le rapport établi le 15 janvier 2024 par le Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux d'urgence sur le logement situé au Ter étage
de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250) ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber le caractère d'urgence relevé dans l'arrêté préfectoral n°2023-276-0001, du 3/10/2023,
et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél, 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1: L'arrété préfectoral n°2023-276-0001, du 3/10/2023, relatif au danger imminent pour
la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1 étage de l'immeuble sis 19 rue du
4 septembre à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250), parcelle cadastrée AV 546 est
abrogé.
Article 2 ; Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera également affiché en mairie de Saint Laurent de la Salanque (66250).
Article 3: A compter de la date d'envoi de la notification du présent arrétéles loyers ou
indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la
date de l'envoi de la notification du présent arrêté, pour les logements ne faisant pas l'objet
d'une procédure de traitement d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de |'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.;
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au maire de Saint Laurent de la Salanque, au Procureur
de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales,
à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds
de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à
l''Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'a la Chambre Départementale des Notaires, par les
soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
Saint Laurent de la Salanque, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 15 janvier 2024 Poutdk Prétet
et par diMésotion,
Yui:am'ji\'l AlAP levée urgence 19 rue du Quatre Septembre Saint Laurent de la Salanque page 2

PREFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
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Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-015-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2023-321-001 du 17/11/2023
de traitement de l'insalubrité du logement situé au 1" étage de l'immeuble sis 19 rue du
quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250), parcelle cadastrée AV546
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité
notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le
décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des
locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral n°2023-321-001 du 17/11/2023 de traitement de l'insalubrité du loge-
ment situé au ler étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la
Salanque (66250), parcelle cadastrée AV546 ;
VU le rapport établi le 15 janvier 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement situé au
Ter étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250) ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de I'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n°2023-321-001 du
17/11/2023 et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des
voisins ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1: L'arrêté préfectoral n°2023-321-001 du 17/11/2023 de traitement de l'insalubrité du
logement situé au 1 étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la
Salanque (66250), parcelle cadastrée AV546, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera également affiché en mairie de Saint Laurent de la Salanque (66250).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté les loyers ou
indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la
date de l'envoi de la notification du présent arrêté, pour les logements ne faisant pas l'objet
d'une procédure de traitement d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requéte déposée sur
le site www.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au maire de Saint Laurent de la Salanque, au Procureur
de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales,
à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds
de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à
l''Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les
soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
Saint Laurent de la Salanque, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 15 janvier 2024

PREFET _ _
DES PYRÉNÉES-
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publique
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ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-012-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat
2018046-0002 du 15/02/2018, portant déclaration d'insalubrité des parties communes et du
logement du 2'è"° étage de l'immeuble sis 14, rue de l'Agriculture 66500 Prades, parcelle
BAO0100.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à I'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L1331-30 dans leur version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité
notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l''ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à I'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2018046-0002 du 15/02/2018, portant dé-
claration d'insalubrité des parties communes et du logement du 2ième étage de l'immeuble
sis 14, rue de l'Agriculture 66500 Prades, parcelle BA0100.;
VU le rapport établi le 11 janvier 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement du 2'ème
étage et les parties communes ;
VU l'acte de vente du 04 décembre 2020 de Maître Stéphanie Bocquet, notaire à Perpignan
attestant de la vente de l'immeuble sis 14, rue de |'Agriculture à Prades, parcelle cadastrée AB
0100 à Monsieur Hernane Fernandes, né le 04/09/1977 à Macon (71000) ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés, dans le logement du 2ième étage et les parties
communes, dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité
mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2018046-0002 du
15/02/2018 et que ce logement et partie communes ne présentent plus de risque pour la santé
des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

Article 1: L'arrété préfectoral n DTARS66-SPE-missionhabitat 2018046-0002 du 15/02/2018,
portant déclaration d'insalubrité des parties communes et du logement du 2ième étage de
l'immeuble sis 14, rue de l'Agriculture 66500 Prades, parcelle BAO100, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera également affiché en mairie de Prades (66500)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut
à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
I'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de Prades, au maire de Prades, au
Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées
Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire
du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'a la Chambre Départementale des Notaires,
par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous-Pré-
fet de l'arrondissement de Prades, Monsieur le Maire de Prades, Monsieur le Directeur Dépar-
temental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de I'Agence Régionale de
Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 12 janvier 2024
Le préfet,
le Préfet
ol paticits ,

u
PRÉFET _ ;
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ORIENTALES
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Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-003-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat
2018304-0020 du 31 octobre 2018, portant déclaration d'insalubrité des parties communes de
l'immeuble sis 35 route nationale (parcelles cadastrées BB 214 et 215) à ELNE (66200)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l''harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L.1331-30 dans leur version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité
notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à I'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU l'arrété préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018304-0020 du 31 octobre 2018, portant
déclaration d'insalubrité des parties communes de I'immeuble sis 35 route nationale (parcelles
cadastrées BB 214 et 215) à ELNE (66200) ;
VU le rapport établi le 3 janvier 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur les parties com-
munes de l'immeuble sis 35 route nationale à ELNE (66200) ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission
habitat 2018304-0020 du 31 octobre 2018 et que les parties communes de l'immeuble ne
présentent plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DDE6 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

ARRETE
Article 1: L'arrété préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018304-0020 du 31 octobre 2018,
portant déclaration d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 35 route nationale
(parcelles cadastrées BB 214 et 215) à ELNE (66200) est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie d'Elne (66200)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrété les loyers ou
indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la
date de l'envoi de la notification du présent arrété, pour les logements ne faisant pas l'objet
d'une procédure de traitement d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
I'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de l'arrondissement de Céret, au maire
d'Eine, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des
Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre
Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l''Agence Régionale de
Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous-Pré-
fet de l'arrondissement de Céret, Monsieur le Maire d'Elne, Monsieur le Directeur Départemen-
tal des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 3 janvier 2024
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AP levée PC 35 route nationale à Elne (66200) U page 2

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Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-018-0002
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé 2, rue des mésanges à BAHO (66540),
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d''Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51113 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 17 janvier
2024 ;
VU le diagnostic électrique établi le 08/01/2024, par le cabinet Diag et Associés,
domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), concluant à la
dangerosité de l'installation ;
CONSIDERANT que l'installation électrique présente de nombreuses anomalies
dans les domaines suivants :
» Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise
de terre et installation de mise à la terre,
" Dispositif de protection, contre les surintensités, adapté à la section des
conducteurs, sur chaque circuit,
. La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux condi-
tions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire,
" Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous
tension — protection mécanique des conducteurs,
= Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que pré-
sente l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
ce Sauté Occteninie
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la sécurité publique et pour celle de l'occupant et nécessite une intervention
urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par un locataire en
droit et en titre
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, Madame VALVERDE Marie-Hélène,
domiciliée 19, chemin dels Clausals à Baho (66540), est mise en demeure, en sa
qualité de propriétaire, de réaliser selon les régles de l'art, les mesures suivantes
sur le logement situé 2, rue des mésanges à BAHO (66540), et ce dans un délai de
vingt (20) jours, à compter de la notification du présent arrêté :
= Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une attesta-
tion d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal-
lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur
confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article T sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
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ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L
511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé
publique;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'après constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensermble
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP), L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux Mois à compter de la notification
de l'arrété ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
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ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. Îl sera affiché à
la mairie de BAHO.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de BAHO, , au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Ges-
tionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Pré-
sident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Co-
mité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
maire de BAHO, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Comman-
dant du Groupement de Gendarmerie du Département, Monsieur le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le Directeur Dé-
partemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 18 janvier 2024
Le Préfet,
A
Päur lg Préfet
et par délégation,
le secrlét:;:ire général
\
Yohann MARCQON
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ANNEXE 1
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 20201144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
! Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
tinsalubrité pris en application de I'article L. 511-11 ou de l'article L. 51119, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a 'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
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affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois svivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
I, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrété de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du Vil de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogernent conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, 'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de I'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergernent est mis à sa charge.
. Lorsgu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractére définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants, Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
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I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. ST1-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
il-(Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
vne opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Vi La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VH, Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des ! ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de 'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal oy
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des II ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des HHl ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire oy, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
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accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de I'Etat dans e département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article 1.521-4 du CCH
1-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 52341 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
page 10

-de percevoir un loyer ou toute autre somrne en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l''usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
It est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 11

IlL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergernent.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
I1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
page 12

II1.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
[V-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immaobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts
imrnobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
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auteur.
V.-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à P'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de cornmerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à {a personne condamnée au
rnoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 14

Ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-031-0001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé au 1" étage, porte droite sur rue, de l'immeuble sis 1 rue
Charles Peguy à BANYULS SUR MER (66650)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511413 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le diagnostic électrique établi le 26 janvier 2024, par le cabinet Diag et
Associés, domicilié 25 rue de la côte Vermeille à PERPIGNAN (66100),
concluant à la dangerosité de l'installation ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 31
janvier 2024 ;
CONSIDERANT que le diagnostiqueur indique que l'installation électrique
présente un danger pour la sécurité des occupants, et que les équipements
comportent des anomalies dans les domaines suivants :
" Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise
de terre et installation de mise à la terre : le 30ma ne déclenche pas dans
le garage
" Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des
conducteurs, sur chaque circuit : section insuffisante,
» Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension — protection mécanique des conducteurs : dominos appa-
rents, risque de contact direct
» Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
avnes Rénionate de Santé Occttinie

CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que
présente l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessite une
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lleu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par Mme
SANGLARD Céfine et sa famille ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Afin de remédier à la situation constatée, M. Maurice SOLA, domicilié 1 rue
Charles Peguy à BANYULS SUR MER (66650), est mis en demeure en sa qualité
de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le
logement situé au 1* étage, porte droite sur rue, de l'immeuble sis 1 rue Charles
Peguy à BANYULS SUR MER (66650), et ce dans un délai de 20 jours, à compter
de la notification du présent arrêté :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique,
- Fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2 :
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de I'habitation.
page 2

ARTICLE 3 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 52711 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1,
ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 5 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
adrninistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
page 3

ARTICLE 7 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et à l'occupant. !l sera affiché à
la mairie de Banyuls sur Mer et sur la facade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier} dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Banyuls sur Mer, au sous-Préfet de
l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la
Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
ay Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de VEmploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de
l'Agence Nationale de I'Habitat, au Président de la chambre départementale
des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Banyuls sur Mer, le Procureur de la République,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de 'Emploi, du Travail
et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 31 janvier 2024
page 4

ANNEXE !
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l''usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'articie L. 521-3-T.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septermbre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51119,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
page 5

l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment percus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
11 - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au prernier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrété d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
111 - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, Un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vit de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lleux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
page 6

Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
I{[-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrétés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à Varticle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septermbre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
page 7

Article 1521-3-2 du CCH
I Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traiternent de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
1- (Abrogé)
L Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à 'hébergement ou au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
page 8

V1. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou [, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conforrnément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logernents, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivernent aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1oy, le cas échéant, des Î1l ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! oy, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 9

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques corpétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le départernent ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 10

ANNEXE H
(Sanctions pénales)
Article 1.521-4 du CCH
1Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
ll-les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
page T1

soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
l{.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 137-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au & de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent HIl est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 12

Article L511-22 du CCH
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
{{.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
f1L-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
OO0€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traiternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
iV-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
page 13

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le.prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
"infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergernent des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
page 14

Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
P e Préfet
et par èlégaüop,
te secrétaire génécal
page 15

PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-003
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-228-0001, du 16/08/2023, de traitement de l'insalubrité de
l''immeuble sis 57 rue de la Lanterne à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AK 152 - Logement du 1¢" étage
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23;
VU Varrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-228-0001, du
16/08/2023, de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 57 rue de la Lanterne
à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AK 152;
VU le procès-verbal d'information et de constatation du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 1" février 2024, constatant le
non-respect de l'hébergement, du logement du 1" étage, par les propriétaires,
mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
228-0001, du 16/08/2023 prescrit, pour les trois logements visés, une interdiction
temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce,
jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-228-
0001, du 16/08/2023 ;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logement du 1° étage ;
ionale de Sanié Oecilanie
e Jeun Cicaudoux

CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l''hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARSS6-SPE-mission habitat n° 2023-
228-0001, du 16/08/2023 a été envoyé par courriers avec avis de réception :
= N°1A19538647281 et distribué contre signature le 31/08/2023 à Monsieur
FLOOD John Christopher, copropriétaire, demevrant résidence les
dauphins à LE BARCARES (66420) ;
— N°1A19538647281 et distribué contre signature le 01/09/2023, à Madame
FLOOD lris, copropriétaire, demeurant résidence les dauphins à LE
BARCARES (66420) ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable Monsieur et Madame
FLOOD, domiciliés résidence les dauphins à LE BARCARES (66420), propriétaires
de Vimmeuble sis 57, rue de la Lanterne à Perpignan (66000), d'une astreinte
journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
Monsieur FLOOD John Christopher, né le 11/02/1974 à MAIDSTONE (Royaume
Unis} et Mme FLOOD tris Allan, née DYER le 17/09/1950, à GLASGOW (Royaume
Unis), domiciliés tous deux Résidence les Dauphins, Appartement 26, CRS de la
Méditerranée à LE BARCARES (66420), propriétaires de l'immeuble sis 57 rue de
la Lanterne à PERPIGNAN (66), parcelle cadastrée AK 152, sont rendus redevables
d'une astreinte d'un montant journalier plafonné à mille euros (1000 euros),
jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral
DDARSSE-SPE-mission habitat n° n°2023-228-0001, du 16/08/2023.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. 1l fait apparaître le
montant potentiellement d0 de 'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrété et la complète exécution des mesures
prescrites.
page 2

Le montant réellement d0 de Vastreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1" est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à I'ensemble des
lots concernés.
Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les régles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 17 ci-dessus.
I sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet,
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'appfication informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wuwnmwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
page 3

ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 12 février 2024
Le Préfet,
Wodrde Presat
et par délégation,
le secrét?ircg"ÿénéms
iy
/Yohani}}lARCON
page 4

ANNEXE |ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 57, rue de la lanterne 66000 Perpignan
Logement du 1* étage -
Article L521-1 du CCHL Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1_S00,00 € 1 mois
3 000,00 € Z mois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
o ox.ltant Montant mens uel total potentielement dajourmnalier total
avec interdiction
50,00 ; ériod:3 d'habiter période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE Il
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'accupant de bonne foi des
locaux à
habitation principale.usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1.
page 5

Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
! Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511411 ou de l'article L. 511419, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
rais à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
il devient à nouveau redevable.
H, Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
page 6

ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VIl de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du !! de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
page 7

Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des accupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'explaitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
page 8

Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.-(Abrogé)
HL Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Vi. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
Vil. Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou HIl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
page 9

ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du U de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L, 441-1-2.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des H où V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogernent définitif.
page 10

Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les fieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE HI
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1, Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'it occupe ;
page 11

- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
I- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'Usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Hl
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 12

IlL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, B° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au & de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condaranée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou par{iel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent II est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
page 13

département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I1.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traiîtement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de [a confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
® L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'étre usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
page 14

imrnobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'articfe 131-39 du
même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
rnoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
page 15

VI-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 16

Ex
PREFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Ceiluie Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSE6-SPE-mission habitat n°2024-043-004
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-228-0001, du 16/08/2023, de traitement de l'insalubrité de
l'immeuble sis 57 rue de la Lanterne à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AK 152 - Logement du 2ÿ° étage
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-228-0001, du
16/08/2023, de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 57 rue de la Lanterne
à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AK 152;
VU le procès-verbal d'information et de constatation du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 1 février 2024, constatant le
non-respect de l''hébergement, du logement du 2% étage, par les propriétaires,
mentionné dans l'article 2 de I'arrété de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
228-0001, du 16/08/2023 prescrit, pour les trois logements visés, une interdiction
temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce,
jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de I'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d''offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-228-
0001, du 16/08/2023 ;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logement du 2*TM étage ;
iauate de Santé Dccisanie
c Jean Giiudous
" Y]-'l-RPlU:\Â.\N CUNEX
meriranicaarssanteir Ÿ OO

CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-
228-0001, du 16/08/2023 a été envoyé par courriers avec avis de réception :
= N°1A19538647281 et distribué contre signature le 31/08/2023 à Monsieur
FLOOD Joïin Christopher, copropriétaire, demeurant résidence les
dauphins à LE BARCARES (66420) ;
= N°1A19538647281 et distribué contre signature le 01/09/2023, à Madame
FLOOD lris, copropriétaire, demeurant résidence les dauphins à LE
BARCARES (66420) ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable Monsieur et Madame
FLOOD, domiciliés résidence les dauphins à LE BARCARES (66420), propriétaires
de l'immeuble sis 57, rue de la Lanterne à Perpignan (66000), d'une astreinte
journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
Monsieur FLOOD john Christopher, né le 11/02/1974 à MAIDSTONE (Royaurne
Unis) et Mme FLOOD iris Allan, née DYER le 17/09/1950, à GLASGOW (Royaume
Unis), domiciliés tous deux Résidence les Dauphins, Appartement 26, CRS de la
Méditerranée à LE BARCARES (66420), propriétaires de l'immeuble sis 57 rue de
la Lanterne à PERPIGNAN (66), parcelle cadastrée AK 152, sont rendus redevables
d'une astreinte d'un montant journalier plafonné à mille euros (1000 euros),
jusqu'à compléte réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral
DDARS66-SPE-mission habitat n° n°2023-228-0001, du 16/08/2023.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrété. !! fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
page 2

Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à 'article 1 est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à 'ensemble des
lots concernés.
Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1* ci-dessus.
il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de I'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
« télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwstelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
page 3

ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur te Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 12 février 2024
Le Préfet,
Pour teFrètet
et par délégation,
le secrétaire général
Yohann MARCON
page 4

ANNEXE |ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 57, rue de la lanterne 66000 Perpignan
Logement du 2" étage
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
[ 4 500,00 € 3 mois
S 000,00 € 4 mois
= on:;tant Montant mensuel total potentiellement dû
Journalier total
avec interdiction
so i .00 € d'habiter période
1 500,00 € 1 mois
3_000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE H
Article 15211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1.
page 5

"lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les focaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51119, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
il devient à nouveau redevable.
I1. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
page 6

ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil,
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, excepfion faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VIl de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du !! de l'article L. 521-311 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-1 du CCH
[-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergernent est assuré dans les conditions prévues à f'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant,
page 7

Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le départernent dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à Poccupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de ['exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
page 8

Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-T1 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L, 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogerment
des occupants,
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
Qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de I'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VH, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou !H, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
page 9

ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du i de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des II ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! où, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'îls ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
page 10

Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les Jieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 900 euros le
fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
page 11

- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de
l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire,
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce, Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent !l
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 12

lil.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de fa confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d''un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'articie 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
Particle L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre,
!L-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
page 13

département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifesternent à leur sur-occupation.
I!L-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1* Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
lV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de limmeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
page 14

immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne Coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
page 15

Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 16

==
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARSE6-SPE-mission habitat n°2024-060-010
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-321-002, du 17/11/2023, de traitement de l'insalubrité des
logements du ler et 2iéme étage, ainsi que sur les parties communes de
l'immeuble sis 42, rue jean Payra à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AP 17- Logement du 1" étage.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321-002, du
17/11/2023, de traitement de l'insalubrité des logements du 1er et 2ième étage,
ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à
PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AP 17 ;
VU le rapport de contrôle de Madame la Directrice du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 14 février 2024, constatant le
non-respect de l'hébergement, du logement du 1% étage, par les propriétaires,
mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
321-002, du 17/11/2023 prescrit, pour les deux logements visés, une interdiction
temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce,
jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321-
002, du 17/11/2023;
sgenve R fe 6 « Ouettunie

CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logement du 1° étage ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-
321-002, du 17/11/2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
> N°1A20799819997 et distribué contre signature le 30/11/2023 à la Société
Civile Immobilière (SCI) EMELINE, propriétaire, demeurant 24, rue Notre
Dame des Anges à Marseille (13006).
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI EMELINE,
propriétaires de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à Perpignan (66000), d'une
astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La Société Civile Immobilière (SCI) EMELINE, identifiée au SIRET sous le numéro
43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Dame des Anges à Marseille (13006),
propriétaire de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à PER-PIGNAN (66), parcelle ca-
dastrée AP 17, est rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier pla-
fonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures pres-
crites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-321-002, du
17/11/2023, concernant le logement du 1" étage.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant ia
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
page 2

Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1% est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à I'ensemble des
lots concernés.
Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état sefon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
page 3

ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrété qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
La secre'tal'lree.âçàen%efâfë'ää
laSous-préfète,
page 4

ANNEXE |ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 42, rue Jean Payra 66000 Perpignan
Logement du 1" étage
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journaltier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
Montant mensuel total potentiellement dû
avec interdiction
d'habiter période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € Z mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE II
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
page 5

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou I'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
page 6

it devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Itl. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VIl de l'articie L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
page 7

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
If.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
gu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
page 8

occupants, le maire oy, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Ilt. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
page 9

relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui [ui ont été faites au titre
des | ou lll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de ['alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de |'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-11 et L, 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
page 10

date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, Un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE III
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
t. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
page 11

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobitier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IIl
page 12

est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
tI1.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
[-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
page 13

application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
lil.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à 'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
page 14

ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent [V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à I'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
page 15

pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
page 16

PREFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-011
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-321-002, du 17/11/2023, de traitement de l'insalubrité des
logements du ler et 2iéme étage, ainsi que sur les parties communes de
l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AP 17- Logement du 2'*me étage.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321-002, du
17/11/2023, de traitement de l'insalubrité des logements du 1er et 2ième étage,
ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à
PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AP 17 ;
VU le rapport de contrôle de Madame la Directrice du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 14 février 2024, constatant le
non-respect de l'hébergement, du logement du 2TM étage, par les propriétaires,
mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
321-002, du 17/11/2023 prescrit, pour les deux logements visés, une interdiction
temporaire à I'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce,
jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321-
002, du 17/11/2023;

CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logement du 2TM étage ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-
321-002, du 17/11/2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
= N°1A20799819997 et distribué contre signature le 30/11/2023 à la Société
Civile Immobilière (SCI) EMELINE, propriétaire, demeurant 24, rue Notre
Dame des Anges à Marseille (13006).
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI EMELINE,
propriétaires de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à Perpignan (66000), d'une
astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La Société Civile Immobilière (SCI) EMELINE, identifiée au SIRET sous le numéro
43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Dame des Anges à Marseille (13006),
propriétaire de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à PER-PIGNAN (66), parcelle ca-
dastrée AP 17, est rendue redevable d'une astreinte d'un montant journatier pla-
fonné à mille euros (1000 euros), jusqu'a complète réalisation des mesures pres-
crites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-321-002, du
17/11/2023, concernant le logement du 2* étage.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
page 2

Le montant réellement dù de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été compiètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1° est plafonné
à 50000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des
lots concernés.
Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la compléte exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par I'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1¢ ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire I'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de |'administration si un recours
administratif a été déposé.
page 3

ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
La secdeæl?ed'atèraîe ad)omte,
la sous- prefe'te.
page 4

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 42, rue Jean Payra 66000 Perpignan
Logement du 2" étage
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000.00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6_000,00 € A mois
Montant mensuel total potentiellement dû
avec interdiction
d'habiter période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE Il
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
page 5

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-341.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
page 6

il devient à nouveau redevable.
(l. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du Vil de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
page 7

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de I'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaiilance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
page 8

occupants, le maire oy, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Iit. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec |'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
page 9

relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des ) ou i, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'articie 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 44111 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | oy, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
page 10

date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
page 11

- en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il
page 12

est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ill-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Il! est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d''une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
page 13

application du présent chapitre.
tl.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
fil.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, e montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
page 14

ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiet d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à I'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
page 15

pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Vli.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 16

Æ N
PREFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSE6-SPE-mission habitat n°2024-060-008
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l'insalubrité des deux
logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de
l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AD 92.- Logement du rez-de-chaussée à droite.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 51118, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001, du
23/11/2023, de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée,
ainsi que sur les parties communes de I'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à
PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92;
VU le rapport de contrôle de Madame la Directrice du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 23 février 2024, constatant le
non-respect de I'hébergement, du logement du rez-de-chaussée droite, par les
propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
327-001 du 23/11/2023 prescrit, pour les deux logements visés, une interdiction
temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce,
jusqu'a la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
par |'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-
001 du 23/11/2023;
Agence Resiansie de Santé Occilanie
aF 3 Coc ux

CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logement du rez-de-chaussée droite ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-
327-001 du 23/11/2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
= N°1A20813656539 et distribué contre signature le 23/12/2023 à la Société
Civile Immobilière (SCI} EMELINE, propriétaire, demeurant 24, rue Notre
Dame des Anges à Marseille (13006).
CONSIDERANT dès lors qu''il y a lieu de rendre redevable la SCI EMELINE,
propriétaires de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à Perpignan (66000), d'une
astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La Société Civile Imrnobilière (SCI) EMELINE, identifiée au SIRET sous le numéro
43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Dame des Anges à Marseille (13006),
propriétaire de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66), parcelle
cadastrée AD 92, est rendue redevable d'Une astreinte d'un montant journalier
plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures
prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-327-
001, du 23/11/2023, concernant le logement du rez-de-chaussée à droite.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. |l fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites,
page 2

Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrernent par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1 est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à I'ensemble des
lots concernés.
Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'adrninistration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dù de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et M2 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novernbre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire Fobjet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA Z- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
« télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'adrninistration si un recours
administratif a été déposé.
page 3

ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
La secr&t@r@rgfetrale adjointe,
la-sous-préfète,-
Nathalie VITRAT,
page 4

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 1, rue du Moulin Parés 66000 Perpignan
Logement du rez-de-chaussée droite
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6_000,00 € 4 mois
Montant
C k Montant mens uel total potentielement dû
journalie r total
avec interdiction
50,00 € id'habiter période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE II
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
page 5

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1,
Jorsqu'un établissernent recevant du public utilisé aux fins d'hébergernent fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511419, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de 'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à ta
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au prernier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logernent indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
page 6

it devient à nouveau redevable.
il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du !! de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'articie 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
!-Lorsqu'un immeuble fait Pobjet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
page 7

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogernent incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
l1-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrétés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
| Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
page 8

occupants, le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
ternporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergernent ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
Il Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise Un imrneuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergerent ou le
page 9

relogement.
VL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou IH, le juge peut être saisi d'une dernande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 dy CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants en
application du | oy, le cas échéant, des IHl ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissernent public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
page 10

date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait:
page 11

en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
tl.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au rmornent de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile irnmobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il
page 12

est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
H -Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Il| est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de ia
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
comrnerce aux fins d'hébergernent, if est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
page 13

application du présent chapitre.
I1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Il1.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au mornent de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciermment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou Un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
page 14

ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialernent
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre 'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au B° du même article 131-32 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à comrmnettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même & et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarmnée au
moment de la cornmission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
page 15

pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvière alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 16

Ex
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l'insalubrité des deux
logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de
l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AD 92.- Logement du rez-de-chaussée à gauche.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-21 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001, du
23/11/2023, de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée
ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à
PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92;
VU le rapport de contrôle de Madame la Directrice du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 23 février 2024, constatant le
non-respect de l'hébergement, du logement du rez-de-chaussée gauche, par les
propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
327-001 du 23/11/2023 prescrit, pour les deux logements visés, une interdiction
temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce,
jusqu'a la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
par l'article 2 de 'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-
001 du 23/11/2023;
\gence Régionale de Santé Occitacie
2 Juan Giraudoux'
O PERPIGNAN CENTX
occilanie.ars.sante.fr w m

CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logement du rez-de-chaussée gauche ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l''hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-
327-001 du 23/11/2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
= N°1A20813656539 et distribué contre signature le 23/12/2023 à ta Société
Civile Immobilière (SCI) EMELINE, propriétaire, demeurant 24, rue Notre
Darne des Anges à Marseille (13006).
CONSIDERANT dès lors qu''il y a lieu de rendre redevable la SCI EMELINE,
propriétaires de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à Perpignan (66000), d'une
astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales :
ARRETE
ARTICLE 1
La Société Civile Immobilière (SCH) EMELINE, identifiée au SIRET sous le numéro
43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Dame des Anges à Marseille (13006),
propriétaire de I'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66), parcelle
cadastrée AD 92, est rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier
plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'a complète réalisation des mesures
prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-327-
001, du 23/11/2023, concernant le logement du rez-de-chaussée à gauche.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrête. !! fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
page 2

Le montant réellement dû de Fastreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complétement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1" est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à 'ensemble des
lots concernés.
il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'adrninistration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus.
1l sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (8, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
page 3

ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
Le Préfet,
La secrétaire générale-adjointe,
Ma sous-pîe_fe(_eî

_—Nathalie VITRAT
page 4

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 1, rue du Moulin Parés 66000 Perpignan
Logement du rez-de-chaussée gauche
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000.00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6_000,00 € A mois
3 on:ntant Montant mensuel total potentiellement dûjournalie r total
avec interdiction -50,00 € d'habitôr période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
<4 500,00 € 3 mois
ANNEXE Il
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
page 5

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou I'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à 'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. ST1-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être d0 à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment percus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
page 6

il devient à nouveau redevable.
, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
It. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-31 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
{-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins,
page 7

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
fl.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le baïl est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
!. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
page 8

occupants, le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 où à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogernent des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I~ (Abrogé)
I, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans vne
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergernent ou au relogement
des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VIi. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissernent public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
page 9

relogement.
Vil. Si l'occupant a refusé trois offres de relogernent qui lui ont été faites au titre
des ! ou IIl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
départernent peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logernents, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | oy, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | oy, le cas échéant, des i1l ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercomrunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
page 10

date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logernent de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
rnainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergernent ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire-ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE {1l
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
page 11

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les fieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivernent, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
I- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de {a
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° Uinterdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Hl
page 12

est obligatoire à 'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ill-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Îl! est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
i-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
page 13

application du présent chapitre.
11.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de !a santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifesternent à leur sur-occupation.
I!L-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
lV-Les personnes physiques encourent également les peines cornplémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2 Uinterdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergernent ou d'être usufruitier d'un tel bien
page 14

ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 29, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
méme code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au mêrne 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxiéme alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
page 15

pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 16

PREFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-003
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l''insalubrité des
parties communes et des logements situés au 1er étage gauche —- 2eme étage
gauche - 3eme étage gauche - 4eme étage gauche et droit de l'immeuble sis
2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO
347- Logement du 1" étage à gauche
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-21 et les articles R.5111 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09
août 2023, de traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements
situés au ler étage gauche - 2eme étage gauche - 3eme étage gauche —- 4eme
étage gauche et droit de l'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN
(66) ; parcelle cadastrée Section AO 347;
VU le rapport de carence de Madame la Directrice du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 14 février 2024, constatant le
non-respect de l'hébergement, du logement du 1" étage à gauche, par les
propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
221-0001, du 09 août 2023 prescrit, pour les cing logements visés, une interdiction
temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce,
jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
Agence Rézipaale de Sauté Occttione
accitanie.acs.sanie.fr v m

par Varticle 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-rnission habitat n°2023-221-
0001, du 08 août 2023;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logernent du 1 étage gauche ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° n°2023-
221-0001, du 09 août 2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
= N°1A19538647427 présenté le 23/08/2023 à la Société Civile Immobiliére
(SCH PERPIGNAN domiciliée 6, rue Rochebrune à PARIS (75011) ; courrier
retourné avec la mention : « avisé-non réclamé » ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCi PERPIGNAN,
propriétaire de l'immeuble sis 2b, rue Francisco Ferrer à Perpignan (66000), d'une
astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La SCI PERPIGNAN, dont le siège social est à PARIS (75011) , 6 rue Rochebrune,
identifiée au SIREN sous le numéro 877516328 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris, propriétaire de l'immeuble sis 2bis rue Fran-
cisco Ferrer à PERPIGNAN (66), est rendue redevable d'une astreinte d'un mon-
tant journalier plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à compléte réalisation
des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat
n°2023-221-0001, du 09 août 2023, concernant le logernent du 1" étage à gauche.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros {50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
page à

Le montant réellement di de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1" est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à 'ensemble des
lots concernés,
il appartient ay bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de Vastreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier {6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
page 3

ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
Le Préfet,
La secrétaire générale aaibinte,(la_ sous-préfête;,
'Nathalie VITRAT
page 4

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 2b, rue Francisco Ferrer 66000 Perpignan
Logement du 1* étage à gauche
ÆAstreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de jJournalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 S00,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € A mois
ioul\r::l'i'::'::)t éj Montant mensuel total potentiellement dû
50,00 € Z,':a';i'::rerdw"o" période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE II
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1.
page 5

dorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'articie L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout où partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511411 ou de l'article L. 51119, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être d0 à compter du premier
jour du mols qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûrnent perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à 'occupant ou déduits des loyers dont
it devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
page 6

ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
1-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits e rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
page 7

Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traiternent de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'articie L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à Particle L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ov, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
page 8

Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL- (Abrogé)
I, Lorsque l'arrêté de traîtement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris linitiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogernent
des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à Un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogernent qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en rmatière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
Vil Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des ! ou !li, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
page 9

ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser Poccupant.p p p
Conformément à l'article 19 de l''ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Ul de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des IHl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du [ oy, le cas échéant, des il ou V de l'article L. 521-3-2, e président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou Un logement de transition, un
logernent-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
page 10

Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergernent ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE HH
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
!. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
page 11

- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utitité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'uUsufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 12

Ill-Les personnes morales déclarées responsables pénalernent, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8 de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de I'Etat dans le
page 13

département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL -Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
lV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de limmeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou cornmettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien imrnobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
gu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
page 14

immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'Usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à I'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au mêrne 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cas peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
page 15

Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 16

PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriates de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-004
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l'insalubrité des
parties communes et des logements situés au Ter étage gauche - 2eme étage
gauche - 3eme étage gauche - 4eme étage gauche et droit de l'immeuble sis
2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO
347- Logement du 2*TM étage à gauche
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-21 et les articles R.5111 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09
août 2023, de traitement de I'insalubrité des parties communes et des logements
situés au ler étage gauche - 2eme étage gauche - 3eme étage gauche —- 4eme
étage gauche et droit de I'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN
(66) ; parcelle cadastrée Section AO 347
VU le rapport de carence de Madame la Directrice du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 14 février 2024, constatant le
non-respect de l'hébergement, du logement du 2®métage à gauche, par les
propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
221-0001, du 09 août 2023 prescrit, pour les cing logements visés, une interdiction
temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce,
jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
Agener Résienale de Santé Oecitanie
53 de S Clitothons
Cs

par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-
0001, du 09 août 2023;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logement du 2*TM étage gauche ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l''hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° n°2023-
221-0001, du 09 août 2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
= N° 1A19538647427 présenté le 23/08/2023 à la Société Civile Immobilière
(SCI) PERPIGNAN domiciliée 6, rue Rochebrune à PARIS (75011) ; courrier
retourné avec la mention : « avisé-non réclamé » ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI PERPIGNAN,
propriétaire de l'immeuble sis 2b, rue Francisco Ferrer à Perpignan (66000), d'une
astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La SCI PERPIGNAN, dont le siège social est à PARIS (75011), 6 rue Rochebrune,
identifiée au SIREN sous le numéro 877516328 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris, propriétaire de l'immeuble sis Zbis rue Fran-
cisco Ferrer à PERPIGNAN (66), est rendue redevable d'une astreinte d'un mon-
tant journalier plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation
des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARSE6-SPE-mission habitat
n°2023-221-0001, du 09 août 2023, concernant le logement du 2TM étage à
gauche.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. !! fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
page 2

Le montant réellement dùû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'articie 1% est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des
lots concernés.
Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et T12 à
124 du décret n° 20124246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1% ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (8, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
« télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwrtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
adrninistratif a été déposé.
page 3

ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de fa Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
Le Préfet,
% uA _s œ
étaire genera_le adjoin 2
= Secr:gasous-préfete,
__—Nathalie VITRAT
page 4

ANNEXE A L''ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 2b, rue Francisco Ferrer 66000 Perpignan
Logement du 2®*métage à gauche
A streintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50.00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
Montant A =
A 5 Montant mensuel total potentiellement dû
Joumalie r total
50,00 € Ê'xlrjeacbilîîîrdlctlon période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE Il
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou I'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1.
page S

Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser Une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. ST1-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
il devient à nouveau redevable.
Il Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
page 6

ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurds dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du !! de l'article L. 521-31 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
[-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
page 7

Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
il-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ardonnance n® 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-2 du CCH
!, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
page 8

Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
11.- (Abrogé)
1. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogernent
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergerment ou le
relogement.
VII, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou i, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
page 9

ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.p
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de larticle L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L, 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 44111 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | oy, le cas échéant, des Il! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune,
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des Îl ou V de l'article L. 521-3-2, fe président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à Pobligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou Un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogernent définitif.
page 10

Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE HI
(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
! Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
page 11

- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de linfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il
est obligatoire à 'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 12

ll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent 1l est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
I1-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
page 13

département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
II.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traiternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
[V-Les personnes physiques encourent également les peines cornplémentaires
suivantes :
19 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
page 14

immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialernent
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-les personnes morales déclarées responsables pénalernent, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
mérne code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est'obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
page 15

VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 16

PREFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-006
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l'insalubrité des
parties communes et des logements situés au Ter étage gauche - 2eme étage
gauche — 3eme étage gauche —- 4eme étage gauche et droit de l'immeuble sis
2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO
347- Logement du 4*TM étage à gauche
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 51141 à
L 51118, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrété préfectoral DDARSE6-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09
août 2023, de traitement de I'insalubrité des parties communes et des logements
situés au 1er étage gauche - 2eme étage gauche - 3eme étage gauche - 4eme
étage gauche et droit de 'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN
(66) ; parcelle cadastrée Section AO 347;
VU le rapport de carence de Madame la Directrice du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 14 février 2024, constatant le
non-respect de I'hébergement, du logement du 4*métage à gauche, par les
propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
221-0001, du 09 août 2023 prescrit, pour les cing logements visés, une interdiction
temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce,
jusqu'a la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
Aaence Régionate de Sante Occitanie
G T Jemn 4 ltudusis
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par l'article 2 de 'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-
0001, du 09 août 2023;
CONSIDERANT que 'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logement du 4*TM étage gauche ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° n°2023-
221-0001, du 09 août 2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
— N° 1A19538647427 présenté le 23/08/2023 à la Société Civile Immobilière
(SCN PERPIGNAN domiciliée 6, rue Rochebrune à PARIS (75011) ; courrier
retourné avec la mention : « avisé-non réclamé » ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI PERPIGNAN,
propriétaire de l'immeuble sis 2b, rue Francisco Ferrer à Perpignan (66000), d'une
astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La SC! PERPIGNAN, dont le siège social est à PARIS (75011) , 6 rue Rochebrune,
identifiée au SIREN sous le numéro 877516328 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris, propriétaire de l'immeuble sis 2bis rue Fran-
cisco Ferrer à PERPIGNAN (66), est rendue redevable d'une astreinte d'un mon-
tant journalier plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'a complète réalisation
des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023-221-0001, du 09 août 2023, concernant le logement du 4*me étage à
gauche.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros {50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
page 2

Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1" est plafonné
à 50000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à Fensemble des
lots concernés.
I appartient au bailleur d'informer le service cornpétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la compléte exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP), L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (8, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
page 3

ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024 |
La secrétaire sé Î%Îeadjolnte,
jréfête, -la sous-
-——Naihalie VITRAT
page 4

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 2b, rue Francisco Ferrer 66000 Perpignan
Logement du 4*TM¢étage à gauche
Astremtes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50.00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
S 000,00 € 4 mois
o 0;.':::'1:) tal Montant mensuel total potentiellement dû
avec interdiction
50,00 € - i d'habiter pénede
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € Z mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE II
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-31.
page 5

Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergernent fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
gu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article 1521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l''insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51119, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre sormme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
page &

ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'a leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de larticle 1. 521-31 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
{.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
page 7

Si un logement qui a fait 'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-2 dy CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
page 8

Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logernent inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I- (Abrogé)
I, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie rixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Vi. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII. Si Poccupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des ! ou i, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
page 9

ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser 'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 44111 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre terporaire ou définitif des occupants, en
application du ! oy, le cas échéant, des IIl ou V de l'articie L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'illes loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logernent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | oy, le cas échéant, des [l ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département où le maire où, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
page 10

Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
rnise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrété de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à I'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ouù, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE [H
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
page T1

- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en rmesure de le faire.
I1.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au mornent de la
commission de l'infraction ont fait Pobjet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou cornmettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien irmmobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'Être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 12

Hi-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre ['amende suivant les modalités prévues par
l'articie 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du rmême code.
La confiscation mentionnée au & de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condarmnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien irmrnobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisièrne alinéa du présent Il! est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
1-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
11.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
page 13

départernent prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I11.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de queique façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrété de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
[V-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1P La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
page 14

immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre ['amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxiéme alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation.
page 15

Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 16

ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-007
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l'insalubrité des
parties communes et des logements situés au 1er étage gauche - 2eme étage
gauche - 3eme étage gauche — 4eme étage gauche et droit de l'immeuble sis
2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO
347- Logement du 4*TM étage à droite
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09
août 2023, de traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements
situés au Ter étage gauche - 2eme étage gauche — 3eme étage gauche - 4eme
étage gauche et droit de 'immeubile sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN
(66) ; parcelle cadastrée Section AO 347,
VU le rapport de carence de Madame la Directrice du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 14 février 2024, constatant le
non-respect de l'hébergement, du logement du 4®TMétage à droite, par les
propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
221-0001, du 09 août 2023 prescrit, pour les cing logements visés, une interdiction
temporaire à l''habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce,
jusqu'a la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
Régtonale de Ssaté Occiianic

par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARSE6-SPE-mission habitat n°2023-221-
0001, du 09 août 2023;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logement du 4*TM étage droite ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l''hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° n°2023-
221-0001, du 09 août 2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
= N°1A19538647427 présenté le 23/08/2023 à la Société Civile Immobilière
(SCH PERPIGNAN domiciliée 6, rue Rochebrune à PARIS (75011) ; courrier
retourné avec la mention : « avisé-non réclamé » ;
CONSIDERANT dès lors quiil y a lieu de rendre redevable la SCI PERPIGNAN,
propriétaire de l'immeuble sis 2b, rue Francisco Ferrer à Perpignan (66000), d'une
astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La SCI PERPIGNAN, dont le siège social est à PARIS (750M1) , 6 rue Rochebrune,
identifiée au SIREN sous le numéro 877516328 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris, propriétaire de l'immeuble sis 2bis rue Fran-
cisco Ferrer à PERPIGNAN (66), est rendue redevable d'une astreinte d'un mon-
tant journalier plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'a complète réalisation
des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023-221-0001, du 09 août 2023, concernant le logement du 4*TM° étage à droite.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrété. || fait apparaître le
montant potentiellernent dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
page 2

Le montant réellement d0 de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1" est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des
lots concernés.
Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de 'administration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la compléte exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus.
!! sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'imrneuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans Un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (8, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
page 3

ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
e Préfet...La secréta\ggglênëra_le âfiblme,,\
larSous-préfete,
" Nathalie VITRAT,
page 4

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 2b, rue Francisco Ferrer 66000 Perpignan
Logement du 4*métage à droite
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
& 000,00 € 4 mois
Montant
journalie r totalMontant mensuel total potentiellement dû
50,00 €avec interdiction
d'habiter BRTISdS
1 500,00 € ! mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE Il
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux a usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1.
page 5

dorsqu'un établissernent recevant du public utilisé aux fins d'hébergernent fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L, 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrété de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51119, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
il devient à nouveau redevable.
H, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
page 6

ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Il Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VIl de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
page 7

Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L, 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
page 8

Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de 'insafubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511419 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Vi. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
page 9

ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notiflés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribpution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du 1 ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de I'Etat dans le départernent ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation soclale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
page 10

Article £521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter I'hébergerment des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, En cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergernent d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ouù, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE IH
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
! Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
- en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
page 11

- de percevoir un layer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergerent ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.- Les personnes physiques encourent égalernent les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, e montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciernment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien imrnobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 12

Hi-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indermnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
méme code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent lil est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, Il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
{-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre,
I!-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
page 13

département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifesternent à leur sur-occupation.
IHL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € -
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux fieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au rmoment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergernent ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou wusufruitier, soit sous forme de parts
page 14

immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
mérne code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du
public à Usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à cornmettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxière alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
page 15

VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 16

PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-057-001
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-res-
pect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habi-
tat n°2023-157-001, du 6 juin 2023, de traitement de l'insalubrité de I'immeuble
d'habitation sis 45 rue Joliot Curie à Palau del Vidre (66690),
parcelle cadastrée AI 84
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et
R.511-15 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-157-001, du 6 juin
2023, de traitement de l'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 45 rue Joliot
Curie à Palau del Vidre (66690), parcelle cadastrée AI 84 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 23 février 2024 ;
CONSIDERANT que l'arrêté susvisé prescrit une interdiction temporairement à
I'habitation et à toute utilisation dans un délai de 3 mois à compter de sa
notification, et ce, jusqu'a la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement effective faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le
délai fixé par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023-157-001 ;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants ;
Agence Régionate de Sanié Occitanie
Jean € sandons
NEX

CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
157-001 a été notifié au propriétaire M. CENTENE André par voie postale, avec
accusé de réception, le 16 juin 2023 ;
CONSIDERANT que le propriétaire a été dans l'incapacité de fournir des
éléments factuels prouvant qu'il a fait des propositions d'hébergement en bonne
et due forrne à ses locataires, et ce malgré la relance des services de l'ARS, méme
au-delà des délai impartis ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable M. CENTENE André
Jean François, propriétaire de l'immeuble sis 45 rue joliot Curie à PALAU DEL
VIDRE (66690), d'une astreinte journalière en application des articles susvisés ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1
M. CENTENE André Jean François, né le 20/06/1950 à Palau del Vidre (66), et
45 rue Joliot Curie à Palau del Vidre (66690), parcelle cadastrée Al 84, est rendu
redevable d'une astreinte d'un montant journalier plafonné à 1000 euros (mille
euros), jusqu'a complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfecto- -
ral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-157-001, du 6 juin 2023.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. |l fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
page 2

Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complétement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1 est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à Fensemble des
lots concernés.
Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la compléte exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3"
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novernbre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à Varticle 1" ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de PALAU DEL VIDRE (66), ainsi que sur la façade de
l'imraeuble.
ARTICLE S
Le présent arrêté peut faire 'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal adrninistratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwu.telerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
page 3

ARTICLE &
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de PALAU DEL VIDRE (66) ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 26 février 2024
Pobijle Prefet
st par gélégation,
te secrétaire général
Yohann MARCON
page 4

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 45 rue Joliot Curie à PALAU DEL VIDRE (66)
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant ; -nombre de ; . montant potentiellement dû
journalier ..
logements sur une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
page 5

ANNEXE Hl
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-341.
dorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I, Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
Pinsalubrité pris en application de l'article L. 511-11 où de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
page 6

contrepartie de l'occupation du logement cesse d'étre dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de Parrété ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l''envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
il devient à nouveau redevable.
Il Dans les locaux visés au i, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
t. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du Vil de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lisux faute d'avoir reçu une offre de
relogermnent conforme aux dispositions du 1l de l'article L. 521-3-1 sont des
accupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7

Article 1521-31 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
St un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée & couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
page 8

qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
!. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ouù à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
ternporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
.- (Abrogé)
IIt. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération prograrnmée d'amélioration de I'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants.
1V Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogernent, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à Un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
page 9

Vi, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit cornme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le rnaire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercormmunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des ! ou H, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du !! de l'articie L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 4414-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L, 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
page 10

s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l''établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissernent ou Un logernent de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou e maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE IH
page 1

(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
!. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à I'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissernent recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de cornmerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
page 12

collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Îl
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Hi-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commaerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complérnentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
cornmerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
page 13

l'article L. 65110 du présent code.
Article L511-22 du CCH
{-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
{1-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation,
IHÆEst puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
lV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
page 14

été sciemment utilisées pour préparer ou cornmettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialernent
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à I'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8 et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
page 15

décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI -Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 16

ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des pofitiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-005
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l'insalubrité des
parties communes et des logements situés au 1er étage gauche - 2eme étage
gauche - 3eme étage gauche - 4eme étage gauche et droit de l'immeuble sis
2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO
347- Logement du 3°" étage à gauche
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09
août 2023, de traitement de I'insalubrité des parties communes et des logements
situés au 1er étage gauche — 2eme étage gauche - 3eme étage gauche - 4eme
étage gauche et droit de l'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN
(66) ; parcelle cadastrée Section AO 347;
VU le rapport de carence de Madame la Directrice du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 14 février 2024, constatant le
non-respect de I'hébergement, du logement du 3®métage à gauche, par les
propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
221-0001, du 09 août 2023 prescrit, pour les cing logements visés, une interdiction
temporaire à I'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce,
jusqu'a la mainlevée de l'arrété de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d''offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
Açence Régivnale de Santé Occitnie

par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-
0001, du 09 août 2023;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logement du 3®TM étage gauche ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARSGE-SPE-mission habitat n° n°2023-
221-0001, du 09 août 2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
= N°1A19538647427 présenté le 23/08/2023 à la Société Civile Immobilière
(SCH) PERPIGNAN domiciliée 6, rue Rochebrune à PARIS (75011) ; courrier
retourné avec la mention : « avisé-non réclamé » ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI PERPIGNAN,
propriétaire de l'immeuble sis 2b, rue Francisco Ferrer à Perpignan (66000), d'une
astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La SCI PERPIGNAN, dont le siège social est à PARIS (75011) , 6 rue Rochebrune,
identifiée au SIREN sous le numéro 877516328 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris, propriétaire de l'immeuble sis 2bis rue Fran-
cisco Ferrer à PERPIGNAN (66), est rendue redevable d'une astreinte d'un mon-
tant journalier plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'a complète réalisation
des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023-221-0001, du 09 août 2023, concernant le logement du 3* étage à
gauche.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. !! fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
page 2

Le montant réellement d0 de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 17 est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à ensemble des
lots concernés.
It appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de Vadministration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° ci-dessus.
H sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA Z- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwstelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
page 3

ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait a Perpignan, le 29 février 2024
Le Préfet, —
s djointe, °crétaîre générale acjoin ,La se |a'spu5'pré{eïe'
"Nathalie VITRAT
page 4

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 2b, rue Francisco Ferrer 66000 Perpignan
Logement du 3®*métage à gauche
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 S00,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6_000,00 € 4 mois
E Mo'_'tant Montant mensuel total potentiellement da
journalie r total
avec interdiction
so, € i 0,00 d'habiter période
1 5S00,00 € 1 mois
3 000,00 € Z mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE Il
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1.
page 5

-lorsqutun établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose ie propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511419, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'articie L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou instaliations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment percus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
il devient à nouveau redevable.
I!, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
page 6

ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
HL Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute sornme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résifiation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, Phébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
page 7

Si un logement qui a fait l'objet d'un arrété de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour rernédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
i. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
page 8

Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H- (Abrogé)
HI. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
Vil Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | où Hi, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
page 9

ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1l de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à Pobligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logernent de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogernent définitif.
page 10

Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergernent des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE #H
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5211 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
page 11

- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivernent, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
I- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
comrission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établisserment recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
page 12

Hl-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IHl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnernent et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
page 13

département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
II1.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
lV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imrneuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
cornmission de l'infraction ont fait I'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts
page 14

immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
méme code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre Pinfraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
rnoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
page 15

VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 16

Ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-003
De traitement de l'insalubrité des logements du 2'ère étage, porte de gauche
et du 3®*TM étage porte de gauche de l'immeuble sis 10, place de la République
à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section Al.514 ; par nature impropres
à I'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 14/12/2023;
VU les courriers recommandés, avec avis de réception du 06/10/2023 et du
15/12/2023, envoyée à la Société Civile Immobilière (SCI) GMT, propriétaire
des logements du 2*TM étage, porte de droite et du 3*"° étage porte de droite
de l'immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66), lui indiquant
les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
I'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 22/02/2024 ;
VU le courrier du 08/12/2023 de la SCI GMT faisant part de ses observations
quant à la procédure engagée;
VU la réponse du Préfet du 15/12/2023
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les logements du 2ième
étage, porte de gauche et du 3i*"° étage porte de gauche de l'immeuble sis
10, place de la République à PERPIGNAN (66), présente un caractère par
nature impropre à l'habitation du fait de l'absence d'ouverture donnant
directement vers l'extérieur dans le logement : la seule fenêtre donne dans la
gence Rezionite de snaté Oeettanie
sttt e PU Sl PMx
PIRP =

cage d'escalier munie d'un puits de lumière fermé. Ceci ne permet pas, par
temps clair, 'exercice des activités quotidiennes sans l'apport de la lumiére
artificielle.
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue
par lui-même et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger
pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
« L'installation électrique est dangereuse : appareillages nus sous tension
(douilles, fils à nus, prises arrachées, tableau de répartition > à 1m80).
* Dispositif de chauffage insuffisant et inadapté aux caractéristiques
thermiques des logements.
» Défaut d'apport d'air neuf et de système de ventilation naturelle ou
mécanique. Ceci ne permet pas un renouvellement de l'air suffisant
dans les logements.
» Les équipements sanitaires sont vétustes et présentent des défauts
d'étanchéité.
« Les portes palières ne sont pas étanches à l'air.
= les menuiseries extérieures donnant sur la cage d'escaliers sont
vétustes et présentent des défauts d'étanchéité.
» Risque de chute/blessures lié à un défaut de planéité du sol.
# La sortie de l'ensemble des curnulus n'est pas correcternent raccordée
au réseau d'évacuation des eaux usées.
« Présence d'humidité (condensation et infiltrations) caractérisée par la
dégradation de revêtements et la prolifération des moisissures.
« Communication directe entre le cabinet d'aisances et la cuisine.
# Prolifération d'insectes nuisibles.
CONSIDERANT qu'aucun document prenant en compte les risques plomb
et amiante n'a été présenté. Compte tenu de la date de construction de
l'immeuble, de la peinture dégradée pouvant contenir du plomb est
susceptible d'être présente, ce qui expose les occupants à un risque
d'intoxication
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
« D'atteinte à la santé mentale
# D'accident
# De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
« D'incendie, d'électrisation et/ou d'électrocution
Page | 2

« De Saturnisme
CONSIDERANT que ce logement est occupé par un locataire en droit et en
titre ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants.
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La Société Civile Immobilière GMT, identifiée au SIREN sous le numéro D
343790325, domiciliée 24, avenue De Lattre de Tassigny à LE BOULOU
(66160}), propriétaire, est mise en demeure de mettre fin à la location où à la
mise à disposition aux fins d'habitation du logement du Zième étage, porte
de gauche de l'immeubile sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66) ;
parcelle cadastrée Section AL.514, propriété acquise par actes du 06 mars
1990, reçus par Maître Pierre Ravier, notaire à Perpignan, enregistrés sous les
formalités 1990P n° 5723 et 1990P n°5724, dans le délai d'un (1) mois suivant
la notification du présent arrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogernent
dans les conditions visées à l'article 2.
ARTICLE 2 :
Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, les logements du 2" étage, porte de
gauche et du 3* étage porte de gauche de l'immeuble sis 10, place de la
République à PERPIGNAN (66), sont interdits définitivement à toute utilisa-
tion aux fins d'habitation dans un délai d'un (1) mois à compter de la notifi-
cation du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de
relogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 15 jours à
compter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogernent est à la charge des personnes mentionnées à l'article
1.
Page |3

Au départ des occupants et de leur relogement, les personnes mentionnées
à l'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher
toute utilisation, aux fins d'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute
entrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le
relogernent définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à larticle L. 511-15
du code de la construction et de Fhabitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
Page | 4

délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également étre introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de I'arrété ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partii du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 7 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de I'Agence
Nationale de I'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l''Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9 :
Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de
PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 27 février 2024 Æ ) | à}àln}e
y al énérale à ,La secrîakgeuîëâäî_
— 7
Îlathalie VITRAT Page | 5

ANNEXE }
Article 1521-1dy CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsquiun établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu ay deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
Page | 6

somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dù
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la facçade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
Page | 7

applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
I. Lorsgu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le départerent dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est ris à sa charge.
I, Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités, Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
Page | 8

2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à cornpter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
L Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à Particle L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
H.-(Abrogé)
Ht. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
rnodéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Page | 9

V1. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VH, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou I, Je juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 dyu CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du !! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! oy, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page | 10

Le représentant de I'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergernent
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les ieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le départernent ou le maire où, le cas échéant, le
président de l'établissernent public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 11
(Sanctions pénales)
Page | 11

Article L521-4 du CCH
| Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logernent, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L.521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
H Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lars que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
Page | 12

soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IL. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent II est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
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Article L511-22 du CCH
|. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
It. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
i1, Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
19 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
rnoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° Uinterdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de cormmerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'articie
131-39 du même code.
Elles encourent également [a peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
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pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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PREFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-001
De traitement de l'insalubrité des logements du 2* étage, porte de droite
et du 3* étage porte de droite de l'immeuble sis 10, place de la République
à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section Al.514
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 et les articles R.1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 14/12/2023;
VU les courriers recommandés, avec avis de réception du 06/10/2023 et du
15/12/2023, envoyée à la Société Civile Immobilière (SCI) GMT, propriétaire
des logements du 2'°"° étage, porte de droite et du 3*TM étage porte de droite
de I'immeubie sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66), lui indiquant
les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 22/02/2024 ;
VU le courrier du 08/12/2023 de la SCI GMT faisant part de ses observations
quant à la procédure engagée;
VU la réponse du Préfet du 15/12/2023
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet
d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les
parties extérieures des immeubles situés dans des espaces protégés (abords
de monuments historiques, SPR) doivent respecter les règles de la
construction traditionnelle.
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les logements du 2ième
\gence Répiauale de Santé Occitanie
remuentale doa 11y NÉlS-ORINTALES
Cnaudess

étage, porte de droite et du 3®TM étage porte de droite de l'immeuble sis 10,
place de la République à PERPIGNAN (66), constituent par eux-mêmes, ou
par les conditions dans lesquelles ils sont occupés, un danger pour la santé
et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu
des désordres ou éléments constatés suivants :
# L'installation électrique est dangereuse : appareillages nus sous tension
(douilles, fils à nus, prises arrachées, tableau de répartition > à 1m80).
* Dispositif de chauffage insuffisant et inadapté aux caractéristiques
thermiques du logement.
= Défaut d'apport d'air neuf et de système de ventilation naturelle ou
mécanique. Ceci ne permet pas un renouvellement de l'air suffisant
dans les logements.
= Les équipements sanitaires sont vétustes et présentent des défauts
d'étanchéité.
" Les portes palières ne sont pas étanches à l'air.
Les menuiseries extérieures sont vétustes et présentent des défauts
d'étanchéité.
« Risque de chute/blessures llé à un défaut de planéité du sol.
« La sortie de l'ensemble des cumulus n'est pas correctement raccordée
au réseau d'évacuation des eaux usées.
« Absence d'ouverture vers l'extérieur de la chambre en fond de parcelle:
ceci ne permet pas par temps clair, l'exercice des activités quotidiennes
sans l'apport de la lumiére artificielle.
= Prolifération d'insectes nuisibles.
CONSIDERANT qu'aucun document prenant en compte les risques plomb
et amiante n'a été présenté. Compte tenu de la date de construction de
l'immeuble, de la peinture dégradée pouvant contenir du plomb est
susceptible d'être présente, ce qui expose les occupants à un risque
d'intoxication
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
« D'accident
» De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies puimonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
# D'incendie, d'électrisation et/ou d'électrocution
« De Saturnisme
CONSIDERANT que ces logements sont occupés par des locataires en droit
et en titre ;
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CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements de cet
immeuble et leurs délais d''exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 4 :
La Société Civile Immobilière GMT, identifiée au SIREN sous le numéro D
343790325, domiciliée 24, avenue De Lattre de Tassigny à LE BOULOU
(66160), propriétaire des logements du 2ième étage, porte de droite et du
3ième étage porte de droite de l'immeuble sis 10, place de la République à
PERPIGNAN (66); parcelle cadastrée Section Al.514, propriétés acquises par
actes du 06 mars 1990, reçus par Maître Pierre Ravier, notaire à Perpignan,
enregistrés sous les formalités 1990P n° 5723 et 1990P n°5724 ; est tenue de
réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de six (6) mois à compter
de la notification du présent arrêté, selon les règles de l'art, les mesures sui-
vantes :
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un
organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installa-
tions électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en
vigueur.
Mise en place de dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté.
Mettre en place un système permettant un renouvellement de l'air suf-
fisant dans les logements.
Réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux.
Réfection ou remplacement des portes palières non étanches.
Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures.
Supprimer le risque de chute/blessure lié au défaut de planéité du sol.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un re-
vêternent adapté.
Réfection des raccordements d'évacuation des eaux usées au niveau
des cumulus,
Résoudre le problème d'absence d'ouverture de la chambre en fond de
parcelle des logements.
Page | 3

» Désinsectiser et désinfecter les logements
* Réaliser (ou fournir) d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb
et si nécessaire, suppression des éléments recouverts par un revête-
ment dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure
à Img/em2.
« Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2 :
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, les logements du Z2ième étage, porte de
droite et du 3ième étage porte de droite de I'immeuble sis 10, place de la
République à PERPIGNAN (66) sont interdits temporairement à l'habitation
et à toute utilisation le temps des travaux, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté
de traitement de l'insalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer 'hébergement
des occupants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification
du présent arrêté en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de
la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans
un délai d'un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de 'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par
l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115
du code de la construction et de l'habitation.
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Faute pour les personnes mentionnées à 'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. S11-16 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à Varticle L. 521-4 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu''après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent & la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
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notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié'au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de
PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 27 février 2024
La secrétairé gé:r{ce?äggîîwlntë,
la'sous-préfèfé, » \
—"Nathalie VITRAT
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ANNEXE |
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de Vordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
!. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du prerier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51119,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
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somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au prerier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûrnent perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont i devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l''envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu Une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-1 du CCH
!. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
ay titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
IL. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la rnise à disposition à des fins
d'habitation des locaux rmentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logernent
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à Varticle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
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2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traiternent de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 où à l'articie L. 51119 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
ternporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
.- (Abrogé)
i Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune oy, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Page | 10

VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VH, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou III le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | oy, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisrne bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page [ 11

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire oy, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 1l
(Sanctions pénales)
Page {12

Article L521-4 du CCH
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5211 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 5212 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
H, Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de comrnerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
Page | 13

soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent li est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IL. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par {'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièrne alinéa de l'articie
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébargement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Page | 14

Article L511-22 du CCH
[. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
il Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent rmanifestement à leur sur-occupation.
JIL Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
£
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
Page | 15

3° Uinterdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page | 16

pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI, Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
Page | 17

Ex
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-58-002
De traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 10,
place de la République à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section Al.514
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de I'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 et les articles R.1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiéne et de Santé
de Perpignan établi le 14/12/2023;
VU le courrier recommandé du 15/12/2023, avec avis de réception, envoyé au
Syndic de copropriété DOMIANS IMMOBILIERS, gestionnaire du bien, lui
indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de
traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations avant le
22/02/2024 ;
VU l'absence de réponse ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet
d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les
parties extérieures des immeubles situés dans des espaces protégés (abords
de monuments historiques, SPR) doivent respecter les règles de la
construction traditionnelle.
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les parties communes de
cet immeuble constituent par elles-mêmes, ou par les conditions dans
lesquelles elles sont utilisées, Un danger pour la santé et la sécurité physique
des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou
éléments constatés suivants :
le de Santé Occttanie
des DYRENFESIRIEN XLENS

« La porte d'entrée de l'immeuble est vétuste et non étanche.
« Présence de traces d'infiltrations autour du puits de Jour : les bran-
chements d'évacuation et d'arrivée d'eau sont dégradés provoguant
des infiltrations régulières.
= L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec
un risque d'accès à des éléments nus sous tension (fils à nu, douilles
de chantier).
« Uenduit de façade est dégradé : les revêtements sont décollés (puit
de jour) voire absents.
" Les volets en bois sont vétustes et dégradés
« Présence d'un risque de chute caractérisé par la dégradation des
marches et contremarches de l'escalier des parties communes qui
présente un défaut de planéité du sol.
CONSIDERANT qu'aucun document prenant en compte les risques plomb
et amiante n'a été présenté. Compte tenu de la date de construction de
l'immeuble, de la peinture dégradée pouvant contenir du plomb est
susceptible d'étre présente, ce qui expose les occupants à un risque
d'intoxication
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
= D'accident
* De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmanaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
# D'incendie, d'électrisation et/ou d'électrocution
e De Saturnisme
CONSIDERANT que les logements de cet immeuble sont occupés par des
locataires en droit et en titre ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'll convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements de cet
immeuble et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Page | 2

ARTICLE 1 :
= LaSociété Civile Immobilière LA CANETOISE, identifiée au SIREN sous
le numéro 343342912, domiciliée 2, place de I'Horloge à NÎMES
(30000}, propriétaire des lots un (1) et deux (2) de l'immeuble sis 10,
place de la République à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Al 514,
propriétés acquises par acte du 02 avril 2002, reçu par Maître Gérard
Bouat, notaire à Nîmes, enregistré sous la formalité 2002P n° 7436 ;
> La Société Civile Immobilière GMT, identifiée au SIREN sous le numéro
4D 343790325, domiciliée 24, avenue De Lattre de Tassigny à LE BOU-
LOU (66160), propriétaire des lots trois (3), quatre (4), cing (5) et six (6)
de l'immeuble sis 10, place de la République à Perpignan (66000), par-
celle cadastrée Al 514, propriétés acquises par actes du 06 mars 1990,
reçus par Maître Pierre Ravier, notaire à Perpignan, enregistrés sous les
formalités 1990P n° 5723 et 1990P n°5724 ;
Madame SABINA Céline, née le 03/06/1967 à Perpignan (66), domici-
liée 3, rue Proud'Hom à Perpignan (66), propriétaire des lots sept (7)
et huit (8) de l'immeuble sis 10, place de la République à Perpignan
(66000), parcelle cadastrée Al 514, propriétés acquises par acte du 12
janvier 2006, reçu par Maître Alain Klepping, notaire à Perpignan, en-
registré sous la formalité 2006P n° 3290 ;
Sont tenus de réaliser, en leur qualité de copropriétaire, dans un délai de six
(6} mois à compter de la notification du présent arrêté, selon les règles de
l'art, les mesures suivantes :
Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'imrneuble.
Rechercher les causes de la présence de traces d'humidité, d'infiltra-
tion et de moisissures au niveau des murs et des plafonds de la cage
d'escalier et du puit de jour, réfection des branchements d'évacuation
et d'arrivée des eaux, y remédier de façon efficace et durable,
Réfection de l'enduit de facade.
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un
organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal-
lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de re-
vêtements adaptés.
Réfection ou remplacement des volets en bois vétustes.
Page | 3

« Supprimer le risque de chute en remédiant aux dysfonctionnements
de la cage d'escalier et le risque de chute lié à la présence d'un défaut
de planéité du sol
= Réaliser (ou fournir) d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb
et si nécessaire, suppression des éléments recouverts par un revête-
ment dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure
à 1mg/cm2.
* Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE Z :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. S11-16 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'apras
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
Page | 4

des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA Z-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application - Télérecours citoyens accessible à partir du site
wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 7 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrété est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'imrneuble.
ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
Page ! 5

par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9 :
Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de
PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, le Directeur Général de l''Agence Régionale de Santé
Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 27 février 2024
_le-Préfet—
La sec}é aire générä_le'âÿ]ointe,, è
Nathalie VITRAT
Page | 6

ANNEXE !
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
dorsqu'un établissernent recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformérnent à l'article 19 de Fordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de Particle L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxièrme alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
Page | 7

somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logernent indûrnent perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant Penvoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VHI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux Occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
I1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un fogement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'expioitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à f'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
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2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
I!.- (Abrogé)
H, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'apération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogernent, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune oy, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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V1. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou i, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du !l de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | oy, le cas échéant, des H ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogernent s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié 'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergernent dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expuision, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
(Sanctions pénales)
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Article L521-4 du CCH
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du } de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indernité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
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soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent !l est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IH. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de Pindemnité d'expropriation,
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'expioitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
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Article 1511-22 dy CCH
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 £ le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
1. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergernent ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immabilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts irmmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien imrnobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialernent motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
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pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
V1. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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Ëx
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre ['habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-001
De traitement de l'insalubrité du logement situé sous terrasse de l'immeuble
sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée YO17
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5114 à L 51148, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ; '
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et
L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-341-001, du 07
décembre 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des
personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé en sous terrasse de
l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle
cadastrée Y017
VU le rapport du Directeur Général de |'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 06 décembre 2023, faisant suite à la visite du 05 décembre 2023 ;
VU le courrier du 27 décembre 2023, lançant la procédure contradictoire
adressé au propriétaire, la SCI LAURANA, lui indiquant les motifs qui ont
conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de
I'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 03 février 2024 ;
VU l'absence de réponse ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté
préfectoral de traitement d'insalubrité,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé sous
terrasse de l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150),
constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un
dusanté Occitanie
dlony
SO0 PERPIGNAN ¢
accltauiears.santes -

danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers,
notam
»ment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
Faisant suite à de grosses infiltrations, par la terrasse l'ensemble des
plaques de plâtre et de l'isclation se trouvant sur les murs froids a dû
être retiré, car imbibé par l'eau ; il en a été de méme pour une partie
du fond plafond. Plus aucune isolation n'est en place dans ce logement,
laissant apparaitre les fils électriques et le ferraillage du faux plafond.
De nombreuses traces d'infiltrations viennent matérialiser ces évène-
ments
Le bâti de la fenêtre de la pièce annexe est cassé, un seul vantail est
fonctionnel, Vautre est désolidarisé du cadre. La fermeture de cette fe-
nétre n'est plus possible.
La porte d'entrée est cassée : le fond de porte est remplacé par un con-
treplaqué en bois, n'assurant pas l'étanchéité à l'eau et à l'air.
La douche et le cabinet d'aisance ne sont plus fonctionnels car bouchés
tous les deux ; l'évacuation des eaux et matières n'est plus possible.
Le diagnostic électrique indique que l'installation cornporte une ou des
anomalies dans les domaines suivants :
» L'appareil général de commande et de protection et son accessibi-
CONSIfité,
Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
Dispositif de protection, contre les surintensités, adapté à la section
des conducteurs, sur chaque circuit,
La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux
conditions particulières des locaux contenant une douche ou une
baignoire,
Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
DERANT que lensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
CONSID'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
De survenue cu d'aggravation de pathologies notamment maladies in-
fectieuses ou parasitaires
De survenue de chute ou d'accident
DERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
page 2

l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
gue la reconstruction ;
CONSIDERANT que les prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-
mission habitat n°2023-341-001, du 07 décembre 2023, relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logernent situé en sous terrasse de l'immeuble sis 4531, route
de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée Y017, ont été
exécutées, mais qu'il convient désormais de traiter globalement la situation
d'insalubrité ;
CONSIDERANT que le logernent est vacant ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des
Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile
Immobilière (SCI) LAURANA, identifiée au SIREN sous le numéro 440119519, et
domiciliée 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), en sa qualité de
propriétaire est tenue de réaliser sur le logement situé sous-terrasse de
Fimmeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle
cadastrée Y017, interdit, le ternps des travaux, à toute Utilisation aux fins
d'habitation, selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
« Réaliser une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses
caractéristiques;
« Changer ou rénover les menuiseries du logement (porte d'entrée et fe-
nêtres)
# S'assurer du bon fonctionnement de l'écoulement des eaux usées ; pro-
céder à la répafation de ce dispositif, au nettoyage et à la désinfection
du logement si nécessaire
« Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, de l'ensemble
du logernent, fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer
le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux
règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant la mise en sécu-
rité
» Mettre en place un dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté.
* Reprendre en totalité les revêtements défectueux et mise en place d'un
revétement adapté.
= Remplacer ou réfection des équipements sanitaires défectueux.
page 3

« Rechercher les causes des infiltrations et y remédier de manière efficace
et durable
= Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2 :
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à
l''habitation et à toute utilisation, et ce, jusqu'à la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans ies conditions précisées aux articles L. 5211 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 4

ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
'La 'juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires,
Il sera affiché à la mairie de la commune de MONTFERRER.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de MONTFERRER, à la Sous-Préfète de
l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la
page 5

Caisse d'Allocations Famifiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de
l''Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale
des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général des Pyrénées-Orientales, la Sous-Fréfète de
l'arrondissement de Céret, le Maire de Montferrer, le Procureur de la
République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 12 février 2024
Le Préfet,
Phér le Pretet
et paï délégation,
le secn'âtîi générai
;
Yohari; MARCON
page B

ANNEXE }
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou Pexploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergernent fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de 'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
|-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
Pinsalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'étre dû à compter
page 7

du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrété de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment percus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
{{.-Lorsque les focaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiernent du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu''à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du 1l de l'article L. 521-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 8

Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou lexploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incormbe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer fe relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besains et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 9

Article 1521-3-2 du CCH
I Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. ST1-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
HL Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une-opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de Varticle L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisrne à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune oy, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
page 10

d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou 1, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du i de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut User des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
page 11

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogernent, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article {521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE ll
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
page 12

|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article
L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
11.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès fors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
page 13

l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
ill-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, B° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la persornne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobiltier
à usage d'habitation ou d'un fonds de cormmerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent II est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 14

Article L511-22 du CCH
{.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondernent de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IlL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en
sécurité ou de traiternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
lV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou Un fonds de commerce d'un établissement
page 15

recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de {a société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
page 16

moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation,
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code,
page 17

Ëx
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre ['habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-001
De traitement de l'insalubrité du logement situé sous terrasse de l'immeuble
sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée YO17
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5114 à L 51148, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ; '
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et
L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-341-001, du 07
décembre 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des
personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé en sous terrasse de
l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle
cadastrée Y017
VU le rapport du Directeur Général de |'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 06 décembre 2023, faisant suite à la visite du 05 décembre 2023 ;
VU le courrier du 27 décembre 2023, lançant la procédure contradictoire
adressé au propriétaire, la SCI LAURANA, lui indiquant les motifs qui ont
conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de
I'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 03 février 2024 ;
VU l'absence de réponse ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté
préfectoral de traitement d'insalubrité,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé sous
terrasse de l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150),
constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un
dusanté Occitanie
dlony
SO0 PERPIGNAN ¢
accltauiears.santes -

danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers,
notam
»ment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
Faisant suite à de grosses infiltrations, par la terrasse l'ensemble des
plaques de plâtre et de l'isclation se trouvant sur les murs froids a dû
être retiré, car imbibé par l'eau ; il en a été de méme pour une partie
du fond plafond. Plus aucune isolation n'est en place dans ce logement,
laissant apparaitre les fils électriques et le ferraillage du faux plafond.
De nombreuses traces d'infiltrations viennent matérialiser ces évène-
ments
Le bâti de la fenêtre de la pièce annexe est cassé, un seul vantail est
fonctionnel, Vautre est désolidarisé du cadre. La fermeture de cette fe-
nétre n'est plus possible.
La porte d'entrée est cassée : le fond de porte est remplacé par un con-
treplaqué en bois, n'assurant pas l'étanchéité à l'eau et à l'air.
La douche et le cabinet d'aisance ne sont plus fonctionnels car bouchés
tous les deux ; l'évacuation des eaux et matières n'est plus possible.
Le diagnostic électrique indique que l'installation cornporte une ou des
anomalies dans les domaines suivants :
» L'appareil général de commande et de protection et son accessibi-
CONSIfité,
Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
Dispositif de protection, contre les surintensités, adapté à la section
des conducteurs, sur chaque circuit,
La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux
conditions particulières des locaux contenant une douche ou une
baignoire,
Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
DERANT que lensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
CONSID'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
De survenue cu d'aggravation de pathologies notamment maladies in-
fectieuses ou parasitaires
De survenue de chute ou d'accident
DERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
page 2

l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
gue la reconstruction ;
CONSIDERANT que les prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-
mission habitat n°2023-341-001, du 07 décembre 2023, relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logernent situé en sous terrasse de l'immeuble sis 4531, route
de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée Y017, ont été
exécutées, mais qu'il convient désormais de traiter globalement la situation
d'insalubrité ;
CONSIDERANT que le logernent est vacant ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des
Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile
Immobilière (SCI) LAURANA, identifiée au SIREN sous le numéro 440119519, et
domiciliée 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), en sa qualité de
propriétaire est tenue de réaliser sur le logement situé sous-terrasse de
Fimmeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle
cadastrée Y017, interdit, le ternps des travaux, à toute Utilisation aux fins
d'habitation, selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
« Réaliser une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses
caractéristiques;
« Changer ou rénover les menuiseries du logement (porte d'entrée et fe-
nêtres)
# S'assurer du bon fonctionnement de l'écoulement des eaux usées ; pro-
céder à la répafation de ce dispositif, au nettoyage et à la désinfection
du logement si nécessaire
« Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, de l'ensemble
du logernent, fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer
le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux
règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant la mise en sécu-
rité
» Mettre en place un dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté.
* Reprendre en totalité les revêtements défectueux et mise en place d'un
revétement adapté.
= Remplacer ou réfection des équipements sanitaires défectueux.
page 3

« Rechercher les causes des infiltrations et y remédier de manière efficace
et durable
= Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2 :
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à
l''habitation et à toute utilisation, et ce, jusqu'à la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans ies conditions précisées aux articles L. 5211 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 4

ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
'La 'juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires,
Il sera affiché à la mairie de la commune de MONTFERRER.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de MONTFERRER, à la Sous-Préfète de
l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la
page 5

Caisse d'Allocations Famifiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de
l''Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale
des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général des Pyrénées-Orientales, la Sous-Fréfète de
l'arrondissement de Céret, le Maire de Montferrer, le Procureur de la
République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 12 février 2024
Le Préfet,
Phér le Pretet
et paï délégation,
le secn'âtîi générai
;
Yohari; MARCON
page B

ANNEXE }
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou Pexploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergernent fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de 'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
|-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
Pinsalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'étre dû à compter
page 7

du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrété de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment percus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
{{.-Lorsque les focaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiernent du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu''à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du 1l de l'article L. 521-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 8

Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou lexploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incormbe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer fe relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besains et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 9

Article 1521-3-2 du CCH
I Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. ST1-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
HL Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une-opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de Varticle L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisrne à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune oy, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
page 10

d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou 1, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du i de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut User des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
page 11

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogernent, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article {521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE ll
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
page 12

|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article
L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
11.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès fors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
page 13

l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
ill-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, B° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la persornne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobiltier
à usage d'habitation ou d'un fonds de cormmerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent II est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 14

Article L511-22 du CCH
{.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondernent de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IlL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en
sécurité ou de traiternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
lV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou Un fonds de commerce d'un établissement
page 15

recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de {a société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
page 16

moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation,
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code,
page 17

PREFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalitd
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-002
De traitement de l'insalubrité du logement situé au 1er étage porte droite, de
l'immeuble sis 2, place de la République à ST Paul de Fenouillet (66220),
parcelle cadastrée B 585
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511410 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et
L. 1331-23 et les articles R.1331-14 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-345-001, du 11
décembre 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des
personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au 1er étage à
droite sur palier, de I'immeuble sis 2, place de la République à SAINT-PAUL DE
FENOUILLET (66720), parceile cadastrée B 585
VU l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-355-001, du 21
décembre 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des
personnes, lié à fa situation d'insalubrité du logement situé au T1er étage à
droite sur palier, ainsi que sur les parties communes de I'immeuble sis 2, place
de la République à SAINT-PAUL DE FENOUILLET (66220), parcelle cadastrée B
585 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 08 décembre 2023, faisant suite à la visite du 07 décembre 2023 ;
VU le rapport complémentaire du Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie établi le 21 décembre 2023 ;
VU le courrier du 26 décembre 2023, lançant la procédure contradictoire
a1é Oueitanie
PIGSAM QHDIEX

adressé au propriétaire, la SCI DU CHAPITRE DE ST PAUL, lui indiquant les
motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement
de l'insalubrité et [ui ayant demandé ses observations avant le 08 février 2024 ;
VU l'absence de réponse ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté
préfectoral de traitement d'insalubrité,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au ler
étage porte droite, de l'immeuble sis 2, place de la République à ST Paul de
Fenouillet (66220), parcelle cadastrée B 585, constitue par lui-même, ou par les
conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité
physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres
ou éléments constatés suivants :
» Les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes provenant de la
salle d'eau et du cabinet d'aisance sont totalement bouchés, rendant
l''écoulement de I'eau et des matières de ces installations sanitaires impos-
sible.
Cette situation a pour effet de laisser les sols de ces deux pièces dans un
état d'humidité permanent.
» Installation électrique : le diagnostic indique que l'instalfation comporte
une ou des anomalies dans les domaines suivants :
= Dispositif de protection différentiel à l'origine de Vinstallation / Prise
de terre et installation de mise à la terre.
= Dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la sec-
tion des conducteurs, sur chaque circuit,
= Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec
des éléments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
— Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
« Présence de moisissures sur les murs froids du salon/ séjour et de la cuisine
» Revêtement des plafonds de la salle de bain et des chambres dégradés
par l'humidité
« Absence d'isolation dans l'ensemble du logement
« Présence de fissures importantes, sur mur non porteur, dans la chambre
parentale.
« Présence de revêtement dégradé contenant de plomb
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
e D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
page 2

e De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
e De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies in-
fectieuses ou parasitaires
e De survenue de chute ou d'accident
« De Saturnisme
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les prescriptions des arrêtés préfectoraux :
= DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-345-001, du 11 décembre 2023
= DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-355-001, du 21 décembre 2023
N'ont pas été exécutées et qu'il convient désormais de traiter globalernent
la situation dinsalubrité
CONSIDERANT que le logement est vacant ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des
Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile
Immobilière (SCH DU CHAPITRE DE ST PAUL, identifiée au SIREN sous le
numéro 848184339, domiciliée 2, place de la République à Saint-Paul de
Fenouillet (66220), en sa qualité de propriétaire est tenue de réaliser sur le
logement situé au Ter étage porte droite, de l'immeuble sis 2, place de la
République à ST Paul de Fenouillet (66220), parcelle cadastrée B 585, interdit,
le temps des travaux, à toute utilisation aux fins d'habitation, selon les règles
de l'art, les mesures suivantes :
* Réaliser une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses
caractéristiques ;
* Procéder à la mise en sécurité de Vinstallation électrique, de l'ensemble
du logement, fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer
le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux
règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant la mise en sécu-
rité
r Reprendre les revêtements des plafonds dégradés
= Reprendre les fissures du mur de la chambre parentale après s'être assuré
de la stabilité de ce mur.
page 3

« Remplacement des équipements sanitaires défectueux.
# Rechercher les causes de la présence de moisissures sur les murs du sa-
lon/saile à manger et de la cuisine et y remédier de façon efficace et du-
rable.
» Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer de façon efficace et per-
manente l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes de l'ensemble du
logement
» Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements identifiés dans le
Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) établi le 19 décembre
2023.
» Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2 :
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à
l''habitation et à toute utilisation, et ce, jusqu'à la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à larticle L. 51115 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à Varticle L. 511116 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à Varticle
L51117 du code de la construction et de Phabitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenves de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5211 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de I'habitation, reproduits en annexe 1.
page 4

ARTICLE S :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'aprés
constatation, par les agents cornpétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à larticle 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
. ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le ciélai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA Z- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
_recours administratif a été préalablement déposé.
'La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours fr.
ARTICLE & :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera affiché à la mairie de la commune de SAINT-PAUL DE FENOUILLET.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
page 5

dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Saint-Paut de Fenouillet, au
procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales,
au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logernent, au Directeur Départemental de l'Emploi, du
Travail et des Solidarités, au Délégué de 'Agence Nationale de l'Habitat, au
Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du
Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général des Pyrénées-Orientales, le Maire de Saint-Paul de
Fenouillet, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie du Département, le Directeur Général de 'Agence Régionale de
Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 12 février 2024
Le Préfet,
Poäûe Fréret
ot par délégation,
le secréfairé général
Yohan&( MARCON
page 6

ANNEXE 1
Article 15211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'expioitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
"orsqu'un établissernent recevant du public utilisé aux fins d'hébergernent fait
l'objet de rnesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conforrnément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'articie L. 511-11 ou de l'article L. S11-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logernent cesse d'étre dù à compter
page 7

du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûrent perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
k-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du Vil de l'article L. 527-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du !! de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à Varticle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 8

Article L521-31 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants Un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergernent est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traiternent de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergernent est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait Pobjet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 9

Article £5271-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à Particle L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
.- (Abrogé)
Il Lorsque l'arrêté de traiternent de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogernent des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogerment, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergernent ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance,
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
page 10

d'hébergement et de relogerment qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matiére de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire oy, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VHI Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des 1 ou HI, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conforrnément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article £521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogernent à titre ternporaire ou définitif des occupants, en
application du 11 de larticle L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivernent aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 11

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ouù, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-Foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANMEXE H
(Sanctions pénales)
Article L521-4 dy CCH
page 12

{.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article
L. 5212 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
il-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la comrnission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un randat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
page 13

l'Usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
l -Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code,
La confiscation mentionnée au &° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens imrneubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de ['indemnité d'expropriation.
£lles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent 11l est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 14

Article L511-22 du CCH
!-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondernent de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifesternent à leur sur-occupation,
I.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à Phabitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de limmeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenalent à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
page 15

recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V-Les personnes morales déclardes responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre Pinfraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8 et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialernent motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
page 16

moment de la commission de l'infraction ont fait 'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 17

Ex
PREFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Déiégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-036-001
De traitement de l'insalubrité du logement implanté sur la parcelle cadastrée
AH n°3, au mas Cassany, 12 chemin de Taxo à Palau del Vidre (66690)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et
L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 21 décembre 2023, faisant suite à la visite du 18 décembre 2023 ;
VU le courrier du 26 décembre 2023, lançant la procédure contradictoire
adressé au propriétaire, M. DUPUY Philippe, lui indiquant les motifs qui ont
conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de
linsalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 30 janvier 2024 ;
VU la réponse du propriétaire par courrier déposé le 25 janvier 2024 ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, en date du 10 janvier 2024
favorable au projet d'arrêté préfectoral de traitement d''insalubrité ;
Agonce Regianale de Saaté Occitaitie
; i Gaudeus

CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement implanté sur
la parcelle cadastrée AH n°3, au mas Cassany, 12 chemin de Taxo à Palau del
Vidre (66690), constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il
est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou
des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés
suivants :
- Inconfort thermique dû à une:
® Absence d'équipement de chauffe pérenne dans I'ensemble du
logement. Seuls des radiateurs mobiles d'appoint assurent un
chauffage précaire,
» Déperdition de chaleur par défaut d'étanchéité:
- Des huisseries des fenêtres équipant chacune pièce de vie. Les
ouvrants sont composés de petits carreaux simple vitrage et de
montants en bois vétustes,
- Des deux portes permettant l'accès au logement depuis l'exté-
rieur,
° Absence d'isolation.
- Equipements sanitaires (douches et WC)} fuyards,
- Infiltrations d'eau impactant les matériaux :
° Pourrissement du bois composant le plancher de la chambre côté
route, à l'aplomb de la salle d'eau, De l'eau goutte en permanence
sur le lit d'un des enfants,
° Awréoles d'humidité visibles sur la plancher haut de la chambre
côté cour,
® Dégradation de la maçonnerie (ferraillages à nus) sous le porche
d'accès au rez-de-chaussée
- Anomalies électriques : Le diagnostic électrique établi le 13 février 2023
indique que l'installation comporte des anomalies dans les domaines sui-
vants :
" Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
= La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux
conditions particulières des locaux contenant une douche ou une
baignoire,
= Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension ~ protection mécanique des conducteurs,
» Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
AP - Mas Cassany - 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page 2

CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des rnesures propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais
d'exécution ;
CONSIDERANT que les observations formulées par le propriétaire dans son
courrier réceptionné le 25 janvier 2024, ne permettent pas de remettre en
question l'application de la présente procédure administrative ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. Lemizara
Nestor ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1: Afin de remédier à la situation constatée, M. DUPUY Philippe, né
le 8 avril 1949 à Saint Yrieix la Perche (87500) et domicilié au mas Cassany sur
la commune de Palau del Vidre (66690), propriétaire par acte de vente du 29
juin 1990, reçu par Maitre Amigues, notaire à ELNE (66) et enregistré sous le
numéro 1990P n°10594, est tenu de réaliser sur le logement implanté sur la
parcelle cadastrée AH n°3, au mas Cassany, 12 chernin de Taxo à Palau del Vidre
(66690), dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté,
et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
- Faire procéder à un diagnostic global du logement afin de déterminer les
causes d'infiltration et d'humidité et y remédier de façon efficace et du-
rable. Un rapport émanant d'un homme de l'art, mentionnant Forigine
et les solutions qui ont été apportées pour y remédier sera fourni,
- Nettoyer avec un fongicide avéré, ou un détergent, et assécher les sur-
faces humides. Procéder à leur réfection, évacuer les matériaux contami-
nés,
- Installer un système de chauffage fixe et pérenne et isoler si nécessaire
le logement afin d'assurer un confort thermique suffisant. Les équipe-
ments installés doivent être adaptés au volume des pièces et aux carac-
téristiques du logement (isolation) et ne pas générer de situation de pré-
carité énergétique,
AP — Mas Cassany — 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page 3

- Remettre en bon état les équipements sanitaires fuyards,
Mettre en place un système de renouvellement de l'air (évacuation d'air
vicié et apport d'air neuf) efficient et efficace dans l'ensemble du loge-
ment,
- Réparer ou remplacer les menuiseries extérieures (portes et fenêtres),
ces dernières doivent être étanches à l'air et à l'eau, et facilement ma-
nœuvrables.
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation
(Consuel, diagnostic de l'installation...) établie par un organisme agréé
pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques inté-
rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la-
dite mise en sécurité, devra être fournie,
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient in-
dispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2 :
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à
l'habitation et à toute Utilisation dans un délai de 2 mois à compter de la
notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainlevée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de I'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 1 mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de I'hébergement ou du relogement est à la charge des personnes
mentionnées à Particle 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation,
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants,
une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
AP — Mas Cassany — 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66} page 4

ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511415 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L, 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de I'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE S :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
AP~ Mas Cassany - 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page 5

ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire 'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera affiché à la mairie de commune de Palau del Vidre (66690) et sur [a
façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts,
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Palau del Vidre (66690), à la sous-
préfète de l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué
de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre
départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de 'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
AP — Mas Cassany - 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (68) page 6

ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire Palau del Vidre (66690), le Procureur de la
République, e Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun
en ce quile concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 5 février 2024
{,ÿl
- Bour le Preïet
et par délégation,
le sécrétaire général
;
/
Yohgnn MARCON
AP - Mas Cassany - 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page 7

ANNEXE l
Article 1521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51119, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être d0 à compter
AP — Mas Cassany — 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page 8

du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
II-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date lirnite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 20201144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
AP — Mas Cassany - 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page 9

Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'articie 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformérnent à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
AP - Mas Cassany — 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66} page
10

Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511411 ou à l'article L. 51118 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
.- {Abrogé)
I, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogernent des occupants, la personne publique qui a
pris f'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à foyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel,
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
AP~ Mas Cassany ~ 12 chernin de Taxo Palu del Vidre (66) page
41

VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou H, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résillation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants, en
application du !! de l'article L. 521-3-2, le représentant de I'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
AP -- Mas Cassany — 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page
12

attributions s'imputent sur les droits & réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissernent public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergerent, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergernent des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terrne du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergernent dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire oy, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
AP — Mas Cassany — 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page
13

ANNEXE H
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, [e montant de [a confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
AP - Mas Cassany — 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (68) page
14

d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du méme code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Il! est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
AP - Mas Cassany — 12 chernin de Taxo Palu del Vidre (66) page
15

la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65140 du présent code.
Article L511-22 du CCH
1-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
I!.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1337-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-Occupation.
Il.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
AP — Mas Cassany — 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page
16

2° Pinterdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'étre usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien irmmobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la
AP - Mas Cassany — 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page
17

peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent cade.
AP — Mas Cassany - 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page
18

Ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-037-001
De traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 2, rue des Commères à
PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AK 373
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d''Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511410 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-
23 et les articles R.1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 18/12/2023;
VU le courrier recommandé du 19/12/2023, avec avis de réception, envoyé à
Monsieur GARCIA Jean, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit
à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui
demandant ses observations avant le 02/02/2024 ;
VU l'absence de réponse ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet
d'arrêté préfectoral d'insalubrité ;
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que cet immeuble
constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est utilisé, un
danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers,
notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
« L'étanchéité de la toiture n'est pas assurée au vu des traces d'infiltra-
tions au niveau de la lucarne située dans la salle de bain et du plafond
du R+1.
Agenee Réginnale e Santé Qecitanie
Txel 1lepatementste des PYRENE ES-ORIENFALLS
ERSTIINQUES
{PILMAN CT
'('rc.'\n_'_r,Œ

« la porte d'entrée de l'immeuble est non étanche (partie supérieure
rmanquante).
« Le revêtement de la façade est dégradé (enduit).
» La gouttière située en toiture est végétalisée.
« L'installation électrique présente des dysfonctionnements : risque
d'accès direct des éléments nus sous tension, tableau électrique situé
à yne hauteur ne permettant pas une manipulation aisée.
" Présence d'un risque de chute lié à l'état des marches, des contre-
marches et à l'absence de main-courante au niveau des escaliers.
= Dégradation trés importante des revêtements : murs, sols et plafonds.
« Absence de dispositif de chauffage permanent et fixe.
« Les équipernents sanitaires (salle d'eau / cabinet d'aisances) et coins
cuisines sont très dégradés.
« Système de ventilation insuffisant : défauts d'arrivée d'air frais et de
dispositif d'extraction de l'air vidé,
» Les menuiseries extérieures présentent d'importants défauts d'étan-
chéité à l'air ou l'eau.
« Les équipements sanitaires sont défectueux.
» Présence d'un risque de chute lié à la hauteur du garde-corps situé au
niveau de la fenêtre R+2.
CONSIDERANT Compte tenu de la date de construction de l'immeuble,
antérieure à 1949, de la peinture dégradée pouvant contenir du plomb est
susceptible d'être présente, ce qui exposerait les occupants à Un risque
d'intoxication.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
» D'accident
= De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardiovasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
" De survenue d'un départ d'incendie, d'électrisation et d''électrocu-
tion.
» De Saturnisme
CONSIDERANT que cet immeuble est vacant ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés ;
Page | 2

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 4 :
Monsieur GARCIA lean, né le 14 avril 1956 à Gérone (Espagne), domiciliés
chemin de la Devèze, BP 1 à BAHO (66540), propriétaire de limmeuble sis 2,
rue des Commères à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 373, propriété
acquise par acte du 22 mars 2005, reçu par Maître Michel Sédano, notaire à
Perpignan, enregistré sous la formalité 2005P n° 5848 ; est tenu de réaliser,
en sa qualité de propriétaire, selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
Rechercher les causes de défaut d'étanchéité de la toiture et y remédier
de façon efficace et durable.
Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble non
étanche.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un re-
vêtement adapté y compris façade.
Réfection du système d'évacuation des eaux pluviales,
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un
organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installa-
tions électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vi-
gueur.
Supprimer le risque de chute lié à l'état des marches, des contremarches
et à l'absence de main courante au niveau des escaliers.
Mise en place de dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté.
Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non étanches.
Supprimer le risque de chute lié à la hauteur du garde-corps situé au ni-
veau de la fenêtre R+2.
Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures né-
cessaires à la protection des occupants.
Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si néces-
saire, suppression des éléments recouverts par Un revêternent dégradé
et contenant du plomb à une concentration supérieure à Tmg/cm2.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2 :
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants :
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L'immeuble sis 2, rue des Commères à Perpignan (66000), parcelle cadastrée
AK 373 est interdit à l'habitation et à toute utilisation à compter de la
notification du présent arrêté et jusqu'a sa mainlevée,
ARTICLE 3 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
ARTICLE 5::
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à parti du site
ARTICLE 6 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Page | 4

Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrété est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 7 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 8:
Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de
PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 06 février 2024
Le Préfet,
Page | 5

ANNEXE |
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-311.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51119,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
Page | 6

somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dü
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment percus par le propriétaire, l'expioitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable,
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du rnois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au prernier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.'
Ces dispositions s'appliguent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
H, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
I Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent Correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traiterent de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. À l'issue, leur relogernent incombe au représentant de l'Etat
dans le départernent dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
H, Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à 'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
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2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire oy, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ouù à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
I- (Abrogé)
Ht, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
V. Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un Organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à Un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VH, Si l'occupant a refusé trois offres de relogernent qui lui ont été faites au
titre des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 3I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 447-2-3.
Les attributions de logernents, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'articie L. 521-1 et aux fins de faciliter I'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logernents, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon e
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE il
(Sanctions pénales)
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Article 1521-4 du CCH
. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivernent, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de cornmerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
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soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IH. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par Particle 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du méme code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
àâ usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le pronancé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent II est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement rotivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
cornmerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Page |13

Article L511-22 dy CCH
! Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le départernent prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
1. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
29 L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'articie 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'articie
131-39 du méme code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-33 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à I'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page | 15

pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
V1. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
Page | 16

Ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-060-002
Portant déclaration de mainlevée de I'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-
018-0002, du 18/01/2024, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes,
lié à la situation d'insalubrité du logement situé 2, rue des mésanges à BAHO (66540).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de I'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-018-0002, du 18/01/2024, relatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement situé 2, rue des mésanges à BAHO (66540).
VU le rapport établi le 29 février 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des
travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber
les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2024-018-0002, du 18/01/2024, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des
occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-018-0002, du 18/01/2024,
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalu-
brité du logement situé 2, rue des mésanges à BAHO (66540), est abrogé.
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de BAHO
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrété.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux
frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale
de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue
Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif
a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site
www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrété est transmis Monsieur le maire de Baho, au Procureur de la
République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la
Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence
Nationale de I'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Maire de Baho, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le
Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
ePréfet, ,
ire gépérate-adjointesLa secrâ'aæsrg\ugs-hfë_fèœ! ;
Nathalie VITRAT

Ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Ceiluie Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-060-001, portant déclaration
de mainlevée :
- _ de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-026-001, du 26 janvier 2022,
de traitement de l'insalubrité du logement sis 7bis rue Hyacinthe Berdaguer à
LATOUR BAS ELNE (66200), parcelle cadastrée section AC 221,
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-119-0001, du 29 avril 2022,
portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative sur le logement sis 7bis rue
Hyacinthe Berdaguer à LATOUR BAS ELNE (66200), parcelle cadastrée section AC 221,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 et les articles
R.1331-14 et suivants ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le
décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des
locaux d'habitation et assimilés ;
- VU l'arrété préfectoral de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-026-001,
du 26 janvier 2022, de traitement de l'insalubrité du logement sis 7bis rue Hyacinthe Berdaguer
à LATOUR BAS ELNE (66200), parcelle cadastrée section AC 221 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-119-0001, du 29 avril 2022,
portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures
prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-026-001 du 26 janvier
2022, de traitement de l'insalubrité du logement sis 7bis rue Hyacinthe Berdaguer à LATOUR
BAS ELNE (66200), parcelle cadastrée section AC 221 ;
VU le rapport établi le 29 février 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n° n° 2022-026-001, du 26 janvier 2022, et que le logernent ne présente plus de risque
pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral DDARSE6-SPE-mission habitat n° 2022-026-001, du 26 janvier 2022, de
traitement de l'insalubrité du logement sis 7bis rue Hyacinthe Berdaguer à LATOUR BAS ELNE
(66200), parcelle cadastrée section AC 221, est abrogé.
L'arrêté préfectoral DDARS66-S5PE-mission habitat n°2022-119-0001, du 29 avril 2022, portant
sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures
prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-rnission habitat n° 2022-026-001 du 26 janvier
2022, de traiternent de Vinsalubrité du logement sis 7bis rue Hyacinthe Berdaguer à LATOUR
BAS ELNE (66200), parcelle cadastrée section AC 221, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et au locataire.
!! sera également affiché en mairie de Latour-bas-Elne (66200).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté les loyers ou
indernnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la
date de I'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais du propriétaire.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire I'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requéte déposée sur
le site www.telerecours.fr.
AP levée 7bis tue Hyacinthe Berdaguer à LATOUR BAS ELNE (66200) page 2

Article 6: Le présent arrété est transmis au maire de Latour-Bas-Elne, à la sous-préfète de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de
la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départermental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de I'Habitat, ainsi qu'à la
Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de I'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de
Latour-bas-Elne, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
crétaire-gérrérate Ëtes
i
e
AP levée 7bis tue Hyacinthe Berdaguer à LATOUR BAS ELNE (66200) page 2

Ex
PRÉFET _ _
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ORIENTALES
Liberté
Egalité
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Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-057-002
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
285-0001, du 12/10/2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes,
lié à la situation d'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée à gauche de l'immeuble n°7
place de Perpignan à AMELIE-LES-BAINS (66110).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-285-0001, du 12/10/2023, relatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement situé au rez-de-chaussée à gauche de I'immeuble n°7 place de Perpignan à AMELIE-
LES-BAINS (66110).
VU le rapport établi le 26 février 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des
travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber
les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023-285-0001, du 12/10/2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des
occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

ARRETE
Article 1: L'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-285-0001, du 12/10/2023,
relatif au danger imrninent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalu-
brité du logement situé au rez-de-chaussée à gauche de l'immeuble n°7 place de Perpignan à
AMELIE-LES-BAINS (66110), est abrogé.
Article Z : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
I sera égalernent affiché en mairie d'Amélie-les-Bains
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux
frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale
de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP), L'absence de réponse dans un
délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue
Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif
a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site
www.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrété est transmis à la Sous-préfète de Céret, à Madame le maire d'Amélie-
les-Bains, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie
des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale
des Notaires, par les soins du Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame la
Sous-préfète de Céret, Madame le Maire d'Amélie-les-bains, Monsieur le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l''Agence Régionale
de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de [a Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 26 février 2024
Le Préfet,
Cann MARCON Yo

| - |
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-050-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
258-0001, du 15 septembre 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des
personnes du logement situé au 1% étage de la cave « Cellier de la Dona »,
avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310),
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le
décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des
locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-258-0001, du 15 septembre 2023,
relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au
1* étage de la cave « Cellier de la Dona », avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310) ;
VU le rapport établi le 19 février 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux d'urgence sur le logement situé au 1% étage de
la cave « Cellier de la Dona », avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310} ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de I'art ont permis de
résorber le caractère d'urgence relevé dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023-258-0001, du 15 septembre 2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la
santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - S3 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

ARRETE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-258-0001, du 15 septembre
2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé
au 1* étage de la cave « Cellier de la Dona », avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310) est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et au locataire.
Il sera également affiché en mairie d'ESTAGEL (66310).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrétéles loyers ou
indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la
date de l'envoi de la notification du présent arrêté, pour les logements ne faisant pas l'objet
d'une procédure de traitement d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrété peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet d'Un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrété peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de I'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrété est transmis au maire d'Estagel, au Procureur de la République, au
Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse
d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité
pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à I'Agence
Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du
Directeur Général de I''Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
d'Estagel, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Direc-
teur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 19 février 2024
le secrdfair€vértéral
Yohann MARCON
AP levée urgence cellier de la Dona à Estagel page 2

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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-054-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023-037-003, du 6 février 2023, portant traitement de l'insalubrité du logement situé au
Ter étage de l'immeuble sis 11 rue de l'Abbé Bailbe à Cerbère (66290),
parcelle cadastrée section AB n°282
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 et les articles
R1331-14 et suivants ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le
décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des
locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-037-003, du 6 février 2023,
portant traitement de l'insalubrité du logement situé au ler étage de l'immeuble sis 11 rue de
l''Abbé Bailbe à Cerbère (66290), parcelle cadastrée section AB n°282 ;
VU le rapport établi le 23 février 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-037-003, du 6 février 2023, et que le logement ne présente plus de risque pour
la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66- 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

ARRETE
Article 1 : L'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-037-003, du 6 février 2023,
portant traitement de Finsalubrité du logement situé au ler étage de l'immeuble sis 11 rue de
l'Abbé Bailbe à Cerbère (66290), parcelle cadastrée section AB n°282, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de CERBERE (66290).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté les loyers ou
indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la
date de l'envoi de la notification du présent arrêté, pour les logements ne faisant pas l'objet
d'une procédure de traitement d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de se
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.'
Article 6: Le présent arrété est transmis au maire de Cerbère, à la sous-préfète de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de
la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Farniliales, à la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, à I'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la
Chambre Départernentale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de
Cerbère, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Direc-
teur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 23 février 2024

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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-047-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat
2020189-10 du 07 juillet 2020, portant déclaration d'insalubrité de la Maison sis 7 place de la
gendarmerie à CAUDIES DE FENOUILLEDES (66220) ; parcelle cadastrale E 812.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU l''ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L1331-30 dans leur version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité
notifiés avant le Ter janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2020189-10 du 07 juillet 2020, portant
déclaration d'insalubrité de la maison sis 7 place de la gendarmerie à CAUDIES DE FENOUIL-
LEDES (66220) ; parcelle cadastrale E 812;
VU le rapport établi le 16 février 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement sis 7
place de la gendarmerie à CAUDIES DE FENOUILLEDES (66220) ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés, dans cette habitation, dans le respect des règles de
l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans I'arrété préfectoral
DTARS66-SPE-missionhabitat 2020189-10 du 07 juillet 2020 et que ce logement ne présente
plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1: L'arrété préfectoral n DTARS66-SPE-missionhabitat 2020189-10 du 07 juillet 2020,
portant déclaration d'insalubrité de la maison sis 7 place de la gendarmerie à CAUDIES DE
FENOUILLEDES (66220) ; parcelle cadastrale E 812, est abrogé.
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

Article 2: Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
1l sera également affiché en mairie de CAUDIES DE FENOUILLEDES (66220)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut
à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de I'envoi de la notification du présent arrété.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrété peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire I'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de I'administration si un recours
administratif a été déposé, Le tribunal administratif peut être saisi d'une requete déposée sur
le site www.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de Prades, au maire de CAUDIES DE
FENOUILLEDES, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la
gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité "pour. le Logement, au Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la
Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l''Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 -
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous-Pré-
fet de l'arrondissement de Prades, Madame le Maire de CAUDIES DE FENOUILLEDES, Monsieur
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun eri ce qui le concerne de l'appli-
cation du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 16 février 2024
Le préfet,
Ppâr le Preret
et pañ délégation,
le secr«\ta're general
V
Yohann MARCON

PRÉFET
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Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-038-001
Portant déclaration de mainlevée de I'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2022-287-001 du 14 octobre 2022, de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation
sis 5 rue Pasteur à BROUILLA (66620), cadastrée section B1464
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à I'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à 'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le
décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des
locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-287-001, du 14 octobre 2022, de
traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sis 5 rue Pasteur à BROUILLA (66620), ca-
dastrée section B1464 ;
VU le rapport établi le 6 février 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2022-287-001 du 14 octobre 2022 et que le logement ne présente plus de risque pour
la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53'Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

ARRETE
Article 1: L'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-287-001, du 14 octobre
2022, de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sis 5 rue Pasteur à BROUILLA
(66620), cadastrée section B1464, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrété sera notifié à la propriétaire.
Il sera également affiché en mairie de Brouilla (66620).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrétéles loyers ou
indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la
date de l'envoi de la notification du présent arrêté, pour les logements ne faisant pas l'objet
d'une procédure de traitement d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire I'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au maire de Brouilla, à la sous-préfète de
I'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de
la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la
Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de
Brouilla, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Direc-
teur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 7 février 2024 bour le Freiet
et délégation,
le secrétaire général
-
Yohann MARCON
AP levée S rue Pasteur à Brovilla page 2

EN
PRÉFET _ ;
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-040-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023
283-001 DU 10/10/2023, de traitement de l'insalubrité du logement situé au 2nd étage de l'im-
meuble sis 8 Place de l'Hôpital à THUIR (66300), parcelle cadastrée AB 584
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU larrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 283-001 DU 10/10/2023, de
traitement de l'insalubrité du logement situé au 2nd étage de l'immeuble sis 8 Place de l'Hôpital
à THUIR (66300), parcelle cadastrée AB 584.
VU le rapport établi le 08 novembre 2024 par le Directeur Général de I'Agence Régionale de
Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant I'achévement
des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber
les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023 283-001 DU 10/10/2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des
occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préféctoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 283-001 DU 10/10/2023, de
traitement de l'insalubrité du logement situé au 2nd étage de I'immeuble sis 8 Place de l'Hôpital
à THUIR (66300), parcelle cadastrée AB 584, est abrogé.
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de THUIR (66300)
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit Ja date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux
frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale
de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue
Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif
a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requéte déposée sur le site
www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis à la Sous-préfète de Céret, au Maire de Thuir, au
Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées
Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire
du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'a la Chambre Départementale des Notaires, par
les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame la
Sous-préfète de Céret, Monsieur le Maire de Thuir, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 09 février 2024
Le Préfet,
Pour |e Préfet
et par déféjation,
le secrétaife générat
Yohann MARCON

PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre Vhabitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS6E6-SPE-mission habitat n°2024-046-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé 4, avenue du Général de Gaulle à
OLETTE (66360),
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 15 février
2024 ;
VU le diagnostic électrique établi le 14/02/2024, par le cabinet Diag et Associés,
domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), concluant à la
dangerosité de l'inställation ;
CONSIDERANT que l'installation électrique présente de nombreuses anomalies
dans les domaines suivants :
« L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité
« Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise
de terre et installation de mise à la terre,
« La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux condi-
tions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire,
» Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension - protection mécanique des conducteurs,
» Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que pré-
sente l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessite une intervention
urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
Asence Régiomale de Sunt Qevitanic
! ion departeimentale des PYRÉNÉES-ORJENTATES
S2avemee deau Gieaudous
€S GUIs
66020 PURIGE AN CPDEX
oscitario.nrs sante £

CONSIDERANT dès lors, qu''il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par un locataire en
droit et en titre
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées
Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur DELVIGNE Yaël, domicilié
19, Roc de Serre à JUJOLS (66360), est mis en demeure, en sa qualité de
propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le
logement situé 4, avenue du Général de Gaulle à OLETTE (66360), et ce dans un
délai de vingt (20) jours, à compter de la notification du présent arrêté :
= Procéder à la mise en sécurité de Pinstallation électrique, fournir une
attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures aux réglements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 2

ARTICLE 5
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction généraile de la santé - EA 214, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
ARTICLE 7
Notification
Le présent arrété sera notifié au propriétaire et aux occupants. !l sera affiché à
la mairie d'OLETTE.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 8
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire d'Olette, au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de
l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au
Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 3

ARTICLE 9
Exécution
Le Secrétaire général de {a préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
maire d'Olette, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, Monsieur le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 15 février 2024
Le Préfet,
ur lg Prétet
et plar délégation,
le segrétaire général
i
Yohänn MARCON
page 4

ANNEXE 1
Article 15211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit rée!
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à Usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-34.
"lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du prernier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de P'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
page 5

mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sornmes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
H, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'infonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
HI. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à [a date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VI de ['article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les fileux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du 1l de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6

Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer Phébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le départernent dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
11. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'Occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et [a date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de Vordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
page 7

|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'articie L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
['initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogernent des occupants.
V. Lorsqu''une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale -assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec I'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l''émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercomrmunale ou le
page &

préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VH. Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou i, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'articie L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des [l ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme baifleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ouù, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-deld de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
page 9

de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
accupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
page 10

-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logernent, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à I'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent égalernent les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de lindemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d''habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 11

liL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4%, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au & de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisière alinéa du présent II est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
i.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
l.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux rnis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Ill.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 CO0€ :
page 12

1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à I'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traiternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciernment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 13

V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'articie
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même & et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 14

PRÉFET _ -
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-044-0001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes de
la maison d'habitation, implantée sur la parcelle cadastrée AB382,
sise 11 rue du commerce à RIVESALTES (66600)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511113 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 8 février
2024 ;
CONSIDERANT le diagnostic électrique établi le 6 février 2024 indique que
l'installation présente un danger pour la santé et la sécurité de l'occupant, et
comporte des anomalies dans les domaines suivants :
e Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
e Le dispositif de protection contre les surintensités,
e Laliaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux con-
ditions particulières des locaux contenant une douche ou une bai-
gnoire,
e Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
e Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage,
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que
présente l'installation électrique du logement ;
¢ Occitanie
es PYRÉNEUS-ORIENTALES
PERPIGNAN CEDEN
sante.lr ' m occitanis, i

CONSIDERANT que le logement n'est plus alimenté en d'eau chaude
sanitaire ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour la santé et la sécurité de l'occupant et
nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. LECOMTE
Jean Pierre ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Afin de remédier à la situation constatée, M. SAGUY Gérard, domicilié 26 rue
du comrmerce à Rivesaltes (66600), est mis en derneure en sa qualité de pro-
priétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur la maison
d'habitation, implantée sur la parcelle cadastrée AB382, sise 11 rue du com-
merce à RIVESALTES (66600), et ce dans un délai de 20 jours, à compter de la
notification du présent arrêté :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique,
- Fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité,
- Alimenter le logement en eau chaude sanitaire en quantité et en qualité
suffisante pour répondre aux besoins quotidiens du locataire.
ARTICLE 2 :
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
fa construction et de ['habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
page 2

ARTICLE 3:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE S :
Le présent arrété ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de linsalubrité engagée en application notamment des articles
L 511-1 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code
de la santé publique ;
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu''après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensembie des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
page 3

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et à l'occupant. Il sera affiché à
la mairie de Rivesaltes et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrété est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Rivesaltes, au procureur de la
République, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Directeur
de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué
de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre
départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de I'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Rivesaltes, le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de I'Emploi, du Travail
et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 13 février 2024
page 4

ANNEXE |
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l''envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
page 5

l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
It - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du prernier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité où l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril ou la prescription de
resures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIl de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6

Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'articie L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7

Article L521-3-2 du CCH
! Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
.- (Abrogé)
t. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogernent des occupants.
W, Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à Un
an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
page 8

VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des l ou 1], le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septerbre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des IIt ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 9

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou Un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article 1.521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
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ANNEXE H
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
!-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à I'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du ! de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
ll-les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'articie 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciernment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
page 11

soit à titre personnel, soit en tant gu'associé ou mandataire social de la
société civile immobiliere ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
ill-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du méme code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'articie 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65110 du présent code.
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Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifesternent à leur sur-
occupation.
IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
GO0€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celvi de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
Pinfraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre I'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, & et 9° de
Particle 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du mêrme article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier rnentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
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Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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