| Nom | recueil-05-2024-320-recueil-des-actes-administratifs-special |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Hautes-Alpes |
| Date | 10 octobre 2024 |
| URL | https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/22546/191272/file/recueil-05-2024-320-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 10 octobre 2024 à 15:30:27 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 10 octobre 2024 à 16:15:31 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°05-2024-320
PUBLIÉ LE 10 OCTOBRE 2024
Sommaire
Direction des services du cabinet et de la sécurité /
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-10-00002 - AP portant interdiction de
manifester sur la commune d'Ancelle (2 pages) Page 3
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-09-00008 - AP portant interdiction de
manifester sur la commune d'Orcières (2 pages) Page 6
2
Direction des services du cabinet et de la
sécurité
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-10-00002
AP portant interdiction de manifester sur la
commune d'Ancelle
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-10-00002 - AP portant interdiction de manifester sur
la commune d'Ancelle 3
| Direction du cabinet
PREFET Bureau de la sécurité intérieure
DES HAUTES-
ALPES
LibertéÉgalité Gap, le S\ko | Vy
Fraternité
Arrêté portant interdiction de manifester sur la voie publique
sur la commune d'Ancelle
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 211-1 et suivants ;
VU le code pénal, et notamment les articles 431-3 et suivants, 431-9 et 431-9-1 et R 610-5 et R644-4 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1;
VU le code de la route et notamment les articles L. 412-1, R. 412-51 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans le département ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dominique DUFOUR,
administrateur de l'État hors classe, en qualité de préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral n°05-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023 portant délégation de signature
de Monsieur Maxime LECONTE, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-
Alpes, modifié par arrêté préfectoral n°05-2024-04-24-00010 du 24 avril 2024 ;
Considérant l'organisation du 40ème congrès de l'ANEM les jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2024 ;
Considérant la persistance de la menace terroriste et la forte mobilisation des forces de l'ordre
pour y faire face sur l'ensemble du territoire national; que des-actions de voie publique initiées par
des groupes de personnes, associations, collectifs ou syndicats soucieux de mettre à profit la vitrine
médiatique de ce congrès pour mettre en lumière des revendications protéiformes d'ordre social ou
sociétal dans le cadre d'un climat national politique tendu, avec appositions de tags et distribution
de tracts, de déploiement de banderoles pour exister médiatiquement ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-1 du .code de sécurité intérieure, sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés, et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ; qu'en application de l'article L.
211-2 du même code, toute déclaration doit être faite trois jours francs au moins et quinze jours au
plus avant la date de la manifestation ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure, si l'autorité
administrative estime que toute manifestation projetée sur le territoire de la commune du Dévoluy
est de nature à troubler l'ordre public, elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et
proportionnées de nature à prévenir les troubles à l'ordre public ;
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de toute manifestation non déclarée est
seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-10-00002 - AP portant interdiction de manifester sur
la commune d'Ancelle 4
prévisibles liés au risque manifeste de dégradations, de violences et de prise à partie des forces de
l'ordre ;
Considérant la nécessité impérieuse d'assurer à tout moment la circulation sur les voies routières et
autoroutière et, en particulier, des véhicules des différents services de secours ; qu'en cas de
troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre rencontreraient des difficultés d'intervention liées au
blocage des voies de circulation ;
Considérant qu'il importe en conséquence de prévenir toute atteinte à la sécurité des personnes et
des biens susceptibles d'être engendrée par une manifestation ayant délibérément pour but le
blocage des accès et des voies de circulation de la commune d'Ancelle ;
Considérant que le fait d'organiser une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans
les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende tels que prévus à l'article 431-9 du code pénal ; qu'en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de 4ème classe ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prévenir les désordres et de
prendre toutes les mesures proportionnées nécessaires pour garantir la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques ;
Sur proposition du directeur de Cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes :
ARRETE :
Article 1°': Toute manifestation ou rassemblement revendicatif est interdit le vendredi 11 octobre
de 8h à 12 h, sur la voie publique du territoire de la commune d'Ancelle Coordonnées GPS:
44°37'13.3"N 6°12'06.2"E.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée s'agissant des organisateurs, dans les
conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir 6 mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende, et, s'agissant des participants par l'article R644-4 du même code à savoir une
amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.télérecours.fr
Article 5: Le directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes, le commandant du
groupement de gendarmerie des Hautes-Alpes, le directeur interdépartemental de la la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis sans
délai à la Procureure de la République et au maire d'Ancelle.
Pour le préfet et par délégation,
eee
1 Maxime LECONTE
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-10-00002 - AP portant interdiction de manifester sur
la commune d'Ancelle 5
Direction des services du cabinet et de la
sécurité
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-09-00008
AP portant interdiction de manifester sur la
commune d'Orcières
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-09-00008 - AP portant interdiction de manifester sur
la commune d'Orcières 6
| ag i Direction du cabinet
LA B Æ ' , re i 4 es
PREFET ureau de la sécurité intérieure
DES HAUTES-
ALPES
LibertéÉgalité Gap, le 4 | io] Lu
Fraternité
Arrêté portant interdiction de manifester sur la voie publique
sur la commune d'Orciéres
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 211-1 et suivants ;
VU le code pénal, et notamment les articles 431-3 et suivants, 431-9 et 431-9-1 et R 610-5 et R644-4 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
VU le code de la route et notamment les articles L. 412-1, R. 412-51 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et a l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans le département ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dominique DUFOUR,
administrateur de l'État hors classe, en qualité de préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral n°05-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023 portant délégation de signature
de Monsieur Maxime LECONTE, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-
Alpes, modifié par arrêté préfectoral n°05-2024-04-24-00010 du 24 avril 2024 ;
Considérant l'organisation du 40ème congrès de l'ANEM les jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2024 ;
Considérant la persistance de la menace terroriste et la forte mobilisation des forces de l'ordre
pour y faire face sur l'ensemble du territoire national ; que des actions de voie publique initiées par
des groupes de personnes, associations, collectifs ou syndicats soucieux de mettre à profit la vitrine
médiatique de ce congrès pour mettre en lumière des revendications protéiformes d'ordre social ou
sociétal dans le cadre d'un climat national politique tendu, avec appositions de tags et distribution
de tracts, de déploiement de banderoles pour exister médiatiquement ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-1 du code de sécurité intérieure, sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés, et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ; qu'en application de l'article L.
211-2 du même code, toute déclaration doit être faite trois jours francs au moins et quinze jours. au
plus avant la date de la manifestation ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure, si l'autorité
administrative estime que toute manifestation projetée sur le territoire de la commune du Dévoluy
est de nature à troubler l'ordre public, elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et
proportionnées de nature à prévenir les troubles à l'ordre public ;
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de toute manifestation non déclarée est
seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-09-00008 - AP portant interdiction de manifester sur
la commune d'Orcières 7
prévisibles liés au risque manifeste de dégradations, de violences et de prise a partie des forces de
l'ordre ;
Considérant la nécessité impérieuse d'assurer à tout moment la circulation sur les voies routières et
autoroutière et, en particulier, des véhicules des différents services de secours ; qu'en cas de
troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre rencontreraient des difficultés d'intervention liées au
blocage des voies de circulation ;
Considérant qu'il importe en conséquence de prévenir toute atteinte à la sécurité des personnes et
des biens susceptibles d'être engendrée par une manifestation ayant délibérément pour but le
blocage des accès et des voies de circulation de la commune d'Orciéres et plus précisément la
station d'Orcières-Merlette ;
Considérant que le fait d'organiser Une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans
les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende tels que prévus à l'article 431-9 du code pénal ; qu'en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestätion ayant été interdite est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de 4ème classe ; :
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prévenir les désordres et de
prendre toutes les mesures proportionnées nécessaires pour garantir la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques ;
Sur proposition du directeur de Cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes :
: ARRETE :
Article 1° : Toute manifestation ou rassemblement revendicatif est interdit le vendredi 11 octobre
de 8h à 12 h, sur la voie publique du territoire de la commune d'Orcières Coordonnées GPS :
44°41'48.0"N 6°719'19.6"E .
Article 2: Toute infraction au présent arrêté sera réprimée s'agissant des organisateurs , dans les
conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir 6 mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende, et, s'agissant des participants par l'article R644-4 du même code à savoir une
amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.télérecours.fr
Article 5: Le directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes, le commandant du
groupement de gendarmerie des Hautes-Alpes, le directeur interdépartemental de la la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis sans
délai à la Procureure de la République et au maire d'Orciéres.
Maxime LECONTE
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-09-00008 - AP portant interdiction de manifester sur
la commune d'Orcières 8