| Nom | RAA 8 2019 109 du 27 septembre 2019 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Ardennes |
| Date | 21 avril 2023 |
| URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/6850/53079/file/raa_8-2019-109_du_27_septembre_2019.pdf |
| Date de création du PDF | 27 septembre 2019 à 03:00:37 |
| Date de modification du PDF | 27 septembre 2019 à 08:45:49 |
| Vu pour la première fois le | 02 septembre 2026 à 02:58:49 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ESLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2019-109
PUBLIÉ LE 27 SEPTEMBRE 2019
Sommaire
ARS - DD08
8-2019-05-06-008 - ARRETE N° 2019-262 portant mise en demeure de faire cesser un
danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble
sis 6, Rue du Froidmanteau – 08400 VOUZIERS
(5 pages) Page 4
8-2019-05-06-009 - ARRETE N° 2019-263 de traitement d'urgence d'une situation
d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et
du voisinage de l'immeuble sis 48, Rue de l'Europe – 08230 REGNIOWEZ
(4 pages) Page 10
8-2019-05-17-007 - ARRETE N° 2019-285 portant déclaration d'insalubrité remédiable de
l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo – 08160 BOUTANCOURT
(16 pages) Page 15
8-2019-05-17-008 - ARRETE N° 2019-286
Portant déclaration d'insalubrité
irremédiable
de l'immeuble sis 233, Route de Sécheval – 08800 DEVILLE
(10 pages) Page 32
8-2019-05-17-009 - ARRETE N° 2019-287 portant déclaration d'insalubrité remédiable de
l'immeuble sis 17, Rue du Paradis – 08600 GIVET
(10 pages) Page 43
8-2019-05-24-001 - ARRETE N° 2019-302 de traitement d'urgence d'une situation
d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et
du voisinage de l'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge – 08200 SEDAN
(10 pages) Page 54
8-2019-06-19-008 - ARRETE N° 2019-366 de traitement d'urgence d'une situation
d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et
du voisinage du logement situé au 3ème étage gauche de l'immeuble sis 39, Rue de
l'Horloge – 08200 SEDAN
(10 pages) Page 65
8-2019-07-01-008 - ARRETE N° 2019-381 portant déclaration d'insalubrité remédiable
l'immeuble situé 48, Rue de l'Europe à REGNIOWEZ (08230)
(12 pages) Page 76
8-2019-07-19-003 - ARRETE N° 2019-412 de traitement d'urgence d'une situation
d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et
du voisinage de l'immeuble sis 24, Rue Dauphine – 08230 ROCROI
(6 pages) Page 89
8-2019-09-16-005 - ARRETE N° 2019-546 portant déclaration d'insalubrité remédiable de
l'immeuble sis 24, Rue Dauphine – 08230 ROCROI
(12 pages) Page 96
Préfecture 08
8-2019-09-19-004 - Agrément relatif à la mise en oeuvre des artifices F4T2 (2 pages) Page 109
8-2019-09-25-001 - AP 2019 251- portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système
de vidéoprotection -camera nomade n°1 (3 pages) Page 112
8-2019-09-25-002 - AP 2019-252 portant autorisation provisoire d'un système de
vidéoprotection - Caméra nomade n°2 (3 pages) Page 116
8-2019-09-18-002 - arrêté 2019 45 du 18 septembre 2019 portant renouvellement de
l'homologation du circuit de loisirs situé au lieu dit Le Luteau à Chaumont Porcien (5
pages) Page 120
8-2019-09-25-005 - Arrêté 2019-589 portant agrément relatif à la mise en oeuvre des
artifices F4T2 (2 pages) Page 126
2
8-2019-09-25-006 - Arrêté 2019-590 portant agrément relatif à la mise en oeuvre des
artifices F4T2 (2 pages) Page 129
8-2019-09-26-001 - Arrêté n° 2019/596 portant délégation de signature à Mme Sophie
PAGÈS, sous-préfète de Sedan (9 pages) Page 132
8-2019-09-26-002 - Arrêté n° 2019/597 portant délégation de signature à M. Christophe
HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes (3 pages) Page 142
8-2019-09-26-003 - Arrêté n° 2019/598 portant délégation de signature à Mme Mireille
HIGINNEN, sous-préfète de Rethel (8 pages) Page 146
8-2019-09-26-004 - Arrêté n° 2019/599 portant délégation de signature à M. Cyrille
LEFEUVRE, sous-préfet de Vouziers (8 pages) Page 155
8-2019-09-26-005 - Arrêté n° 2019/600 portant délégation de signature à Mme Anne
GABRELLE, directrice des services du cabinet (5 pages) Page 164
8-2019-09-26-006 - Arrêté n° 2019/601 organisant la présidence de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, des commissions
d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et des
sous-commissions spécialisées de la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité (5 pages) Page 170
8-2019-09-26-007 - Arrêté n° 2019/602 portant délégation de signature pour les
permanences (3 pages) Page 176
8-2019-09-05-004 - Arrêté préfectoral n°I-5027 du 05 septembre 2019 portant autorisation
unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société Ferme Éolienne du Mont-Louis
pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres
de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et d'un poste de
livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130) (10 pages) Page 180
8-2019-09-05-003 - arrêté préfectoral n°I-5027 du 5 septembre 2019 portant autorisation
unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société Ferme Éolienne du Mont-Louis
pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres
de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et d'un poste de
livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130) (10 pages) Page 191
3
ARS - DD08
8-2019-05-06-008
ARRETE N° 2019-262 portant mise en demeure de faire
cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des
occupants et du voisinage de l'immeuble sis 6, Rue du
Froidmanteau – 08400 VOUZIERS
ARS - DD08 - 8-2019-05-06-008 - ARRETE N° 2019-262 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants
et du voisinage de l'immeuble sis 6, Rue du Froidmanteau – 08400 VOUZIERS 4
Liberté » Égalité » FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISELE PREFET DES ARDENNESDélégation Territoriale des Ardennesde Agence Régionale de SantéGrand EstService Santé-Environnementnr ©ARRETE N° re ey - dodportant mise en demeure de faire cesser un danger imminentpour la santé et la sécurité des occupants et du voisinagede l'immeuble sis 6, Rue du Froidmanteau — 08400 VOUZIERSLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS)Champagne-Ardenne ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret 2010-146 relatif aux pouvoirs despréfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant monsieur Pascal JOLY en qualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur ChristopheLANNELONGUE en qualité de directeur général de ' ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-529 du 14 septembre 2018 portant délégation de signature àMonsieur Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 489 du 12 novembre 1979 modifié, portant réglement sanitaire
APY CCNA carat teDARR ARAM, Efer Rn ee otedates easy
ARS - DD08 - 8-2019-05-06-008 - ARRETE N° 2019-262 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants
et du voisinage de l'immeuble sis 6, Rue du Froidmanteau – 08400 VOUZIERS 5
Vu le compte-rendu de visite sanitaire de la police municipale de VOUZIERS — en date du6 février 2019, constatant la présence de nombreux désordres dans le logement du rez-de-chausséede l'immeuble sis 6, Rue du Froidmanteau — 08400 VOUZIERS ;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du service santé environnement de l'ARS Grand Est —délégation territoriale des Ardennes — en date du 2 mai 2019, relatant les faits constatés dans lesdeux logements de l'immeuble sis 6, Rue du Froidmanteau — 08400 VOUZIERS, et cadastréesection AH 159, propriété de Monsieur DARCQ Guy ;Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 6, Rue du Froidmanteau — 08400VOUZIERS présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage,du fait des désordres suivants :- Risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;- Risque de chute de personnes ;- Risque de chute d'éléments :- Risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;- Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies liées à la précarité énergétique.Considérant, dès lors qu'il y a lieu, de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer lesrisques susvisés ;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure Monsieur DARCQ Guy, et ses ayants droit,propriétaires de l'habitation susvisée, de faire cesser cette situation ;Sur proposition du directeur général de l'ARS Grand Est :
ARRETEArticle 1°: Mise en demeureMonsieur DARCQ Guy, et ses ayants droit, propriétaires de l'immeuble sis 6, Rue du Froidmanteau— 08400 VOUZIERS (référence cadastrale : section AH 159), sont mis en demeure, sous un délaide 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter les mesures suivantes, dans?les deux logements de l'immeuble susvisé :- Prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les installations électriques afin d'éviterles risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;- Fournir un justificatif établi par un professionnel attestant de la mise en sécurité desinstallations électriques ;- Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personnes parla pose correcte de garde-corps aux fenêtres situées aux étages ;- Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque de chute d'éléments du bâti :- Fournir un moyen de chauffage sécurisé et adapté aux caractéristiques des logements,notamment par la prise en compte de l'isolation ;- Fournir un justificatif établi par un professionnel attestant de la mise en conformité desinstallations de chauffage,
ARS - DD08 - 8-2019-05-06-008 - ARRETE N° 2019-262 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants
et du voisinage de l'immeuble sis 6, Rue du Froidmanteau – 08400 VOUZIERS 6
Article 2 : Réalisation @' officeEn cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le maire de VOUZIERS ou, àdéfaut, le préfet procédera à leur exécution d'office aux frais des propriétaires, sans autre mise endemeure préalable,La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 : NotificationLe présent arrêté sera notifié aux propriétaires cités à l'article 1* du présent arrêté ainsi qu'auxoccupants.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de VOUZIERS et apposé sur la façade de l'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.Tl sera transmis :- au maire de VOUZIERS ;- au procureur de la République ;- au directeur de la caisse d'allocations familiales :- au président du conseil départemental ;- ala directrice départementale des territoires ;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;- au commandant de la brigade de VOUZIERS.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 4 : RecoursDans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture— BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter durejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite auterme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
ARS - DD08 - 8-2019-05-06-008 - ARRETE N° 2019-262 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants
et du voisinage de l'immeuble sis 6, Rue du Froidmanteau – 08400 VOUZIERS 7
Article 5 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, le directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est,le commandant de la brigade de VOUZIERS, la directrice départementale des territoires, ledirecteur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire deVOUZIERS, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés etassermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Fait à Charleville-Mézières, le Q § MAI 2019Pour le préfet des ArdennesLe secrétaire général absentLa sous-préféte de l'arrondissement de Sedan
reMarie CORNET
Annexe n°! : Article L. 1311-4 du code de la santé publiqueAnnexe n° 2 : Article Si du règlement sanitaire départementalAnnexe n° 3 : Article R. 111-15 du code de la construction et de l'habitation
DELCR AA RAA AND SADA PSN PEL ARE ET SN GES Sh
ARS - DD08 - 8-2019-05-06-008 - ARRETE N° 2019-262 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants
et du voisinage de l'immeuble sis 6, Rue du Froidmanteau – 08400 VOUZIERS 8
ANNEXE N°1 Code de la santé publique(Partie législative)Article L. 1311-4 du Code de la Santé Publique(Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - Art, 1 JORF 16 décembre 2005)En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans ledépartement peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygièneprévues au présent chapitre.Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et fauted'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procèded'office aux frais de celle-ci.La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributionsdirectes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge del'Etat.
ANNEXE N°2Extraits de Parrété n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental des Ardennes(Modifié par l'arrêté n° 85-199 du 28 février 1985)Article 51, — Installations d'électricité,Les installations doivent être maintenues en bon état.Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent êtreconformes aux normes NF C 14-100 et C 15-100.
ANNEXE N°3 Code de la construction et de P habitation(Partie règlementaire)Article R. 11-15Aux étages autres que le rez-de-chaussée :a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses setrouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'unebarre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;b} Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ;toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquantecentimètres d'épaisseur.
TN SPAS
ARS - DD08 - 8-2019-05-06-008 - ARRETE N° 2019-262 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants
et du voisinage de l'immeuble sis 6, Rue du Froidmanteau – 08400 VOUZIERS 9
ARS - DD08
8-2019-05-06-009
ARRETE N° 2019-263 de traitement d'urgence d'une
situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité
des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 48, Rue de
l'Europe – 08230 REGNIOWEZ
ARS - DD08 - 8-2019-05-06-009 - ARRETE N° 2019-263 de traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 48, Rue de l'Europe – 08230 REGNIOWEZ 10
Liberté » Égalité » FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPREFET DES ARDENNESDélégation Territoriale des Ardennesde l'Agence Régionale de SantéGrand EstService Santé-EnvironnementARRETEN® VO WW -de traitement d'urgence d'une situation d'insalubritéprésentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinagede l'immeuble sis 48, Rue de l'Europe — 08230 REGNIOWEZLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu les articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L. 1331-26-1, ainsi que les articles L. 1337-4, R. 1331-3 à R. 1331-11 du même code ;Vu les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS)Champagne-Ardenne ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret 2010-146 relatif aux pouvoirs despréfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et l' ARS pour l'application des articles L.1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant monsieur Pascal JOLY en qualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur ChristopheLANNELONGUE en qualité de directeur général de l' ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-529 du 14 septembre 2018 portant délégation de signature àMonsieur Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 489 du 12 novembre 1979 modifié, portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes, et notamment ses articles 51 et 53.4;
ARS - DD08 - 8-2019-05-06-009 - ARRETE N° 2019-263 de traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 48, Rue de l'Europe – 08230 REGNIOWEZ 11
Vu le courrier motivé du maire de REGNIOWEZ — en date du 22 janvier 2019, constatant laprésence de nombreux désordres dans l'immeuble sis 48, Rue de l'Europe — 08230 REGNIOWEZ :Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du service santé environnement de l'ARS Grand Est —délégation territoriale des Ardennes — en date du 3 mai 2019, relatant les faits constatés dansl'immeuble sis 48, Rue de l'Europe — 08230 REGNIOWEZ, et cadastrée section AE 38, propriétéde la SCI Groupement Immobilier Ardennais, dont le gérant est Monsieur LOTTIN Patrick et dontle siège social est Le Moulin Poucet — 08230 REGNIOWEZ ;Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 48, Rue de l'Europe — 08230REGNIOWEZ présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage, du fait des désordres suivants :- Risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;- Risque de chute de personnes ;- Risque d'intoxication au monoxyde de carbone.Considérant, dès lors qu'il y a lieu, de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer lesrisques susvisés ;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'elle pourraaboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité remédiable ou irrémédiable ;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure la SCI Groupement Immobilier Ardennais, etses ayants droit, propriétaires de l'immeuble susvisé, de faire cesser cette situation ;Sur proposition du directeur général de l'ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1°: Mise en demeureLa SCI Groupement Immobilier Ardennais, et ses ayants droit, propriétaires de l'immeuble sis 48,Rue de Europe — 08230 REGNIOWEZ (référence cadastrale : section AE 38), sont mis endemeure, sous un délai de 1 mois 4 compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter lesmesures suivantes, dans le logement susvisé :— Prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les installations électriques afind'éviter les risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie :~ Fournir un justificatif établi par un professionnel attestant de la mise en sécuritédes installations électriques ;— Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute depersonnes par la pose correcte de garde-corps aux fenêtres situées à l'étage ;— Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute depersonnes par la pose correcte d'un garde-corps au niveau du palier du ler étage ;— Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute depersonnes par la pose correcte d'une main-courante dans les escaliers d'accés à laCave;— Pose des ventilations réglementaires dans les pièces équipées d'appareils àcombustion.
ARS - DD08 - 8-2019-05-06-009 - ARRETE N° 2019-263 de traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 48, Rue de l'Europe – 08230 REGNIOWEZ 12
Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à larésorption de la situation d'insalubrité de habitation. Le présent arrêté de mise en demeure ne faitpas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité, prise en application desarticles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique.
Article 2 : Réalisation d'officeEn cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le préfet procédera à leurexécution d'office aux frais du propriétaire, sans autre mise en demeure préalable.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 : NotificationLe présent arrêté sera notifié aux propriétaires cités à l'article 1° du présent arrêté.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de REGNIOWEZ et apposé sur la façade de l'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.Il sera transmis :- au maire de REGNIOWEZ ;- au procureur de la République ;- au directeur de la caisse d'allocations familiales ;- au président du conseil départemental ;- à la directrice départementale des territoires ;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;- au commandant de la brigade de ROCROI.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 4 : RecoursDans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture— BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compterdu rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme impliciteau terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
ARS - DD08 - 8-2019-05-06-009 - ARRETE N° 2019-263 de traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 48, Rue de l'Europe – 08230 REGNIOWEZ 13
Article 5 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, le directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est,le commandant de la brigade de ROCROI, la directrice départementale des territoires, le directeurdépartemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de REGNIOWEZ,les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentésdans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleyiille-Mézieres, le m6 MAL grin
PR"5rdnascal JOLY
Annexe n° 1 : Article L. 1331-26-1 du code de la santé publiqueAnnexe n° 2 : Articles 51 et 53.4 du règlement sanitaire départemental des ArdennesAnnexe n° 3 : Articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation
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présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 48, Rue de l'Europe – 08230 REGNIOWEZ 14
ARS - DD08
8-2019-05-17-007
ARRETE N° 2019-285 portant déclaration d'insalubrité
remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo –
08160 BOUTANCOURT
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asLiberté « Égalité » FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DES ARDENNES
Délégation Territoriale des Ardennesde Il' Agence Régionale de SantéGrand EstService Santé-EnvironnementARRETE N° 2019- 295portant déclaration d'insalubrité remédiablede l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo — 08160 BOUTANCOURT
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-9 AR. 1331-12, R. 1416-1 aR. 1416-6 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 àL. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant Monsieur Pascal JOLY en qualité de préfet desArdennes ;Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur ChristopheLANNELONGUE en qualité de directeur général de l' ARS Grand Est ;
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Vu l'arréte préfectoral modifié du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départementaldes Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-529 du 14 septembre 2018 portant délégation de signature àMonsieur Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes :Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé du directeur général de l'ARS Grand Est en date du 1% avril 2019constatant l'insalubrité de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo — 08160 BOUTANCOURT(référence cadastrale : section AB 271) ;Vu l'avis de l'architecte conseil de la Direction Départementale des Territoires en date du 20mars 2019 concluant au caractère remédiable de la situation d'insalubrité ;Vu le rapport d'avis technique solidité de la société SOCOTEC en date du 27 mars 2019concluant à la nécessité de remettre en état la charpente et la couverture de toit ;Vu l'avis émis le 14 mai 2019 par le conseil départemental de l'environnement, des risquessanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité dehabitation susvisée et sur la possibilité d'y remédier ;Considérant que l'état de l'habitation constitue un danger pour la santé et la sécurité despersonnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :- Dégradation des revêtements des murs (intérieurs et extérieurs), sols et plafonds ;- Degradation de la charpente (infiltration, éléments endommagés et/ou manquants)et de la couverture de toit ;- Présence d'infiltration d'eau le long des conduits de fumée (intérieurs etextérieurs) ;- Présence de moisissures et d'humidité tellurique ;- Présence de peintures anciennes et dégradées ;- Absence de Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;- Absence des ventilations réglementaires dans les pièces de service ;- Mauvaise état de la porte d'entrée et des fenêtres de la cuisine ;- Difficultés d'évacuation des eaux usées ;- Fuite d'eau au droit du cumulus ;- Défaut de stabilité de la charpente ;- Défaut d'étanchéité de la couverture ;- Insuffisance d'isolation thermique.Considérant que les éléments suivants constituent un danger imminent pour la santé et lasécurité des personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper :- Installations électriques non sécuritaires ;- Absence des garde-corps réglementaires aux fenêtres situées à l'étage ;- Absence de main courante dans les escaliers d'accés au grenier et à la cave ;- Mauvaise fixation de la main courante dans les escaliers d'accès au 1° étage ;- Dégradation des marches d'escaliers du grenier :- Forte inclinaison de la cheminée en toiture ;- Moyens de chauffage insuffisants et dangereux ;- Absence de ventilation dans le salon muni d'un appareil à combustion.
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Considérant que cette situation est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :- Risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;- Risque de chute de personnes ;- Risque de chute d'éléments ;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies ;- Risque d'intoxication au monoxyde de carbone.Considérant dès lors qu'il y a lieu, de prescrire les mesures appropriées et leurs délaisd'exécution indiqués par le CoDERST qui conclut à l'insalubrité de cette habitation et à lapossibilité d'y remédier ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable le logement ;
Sur proposition du directeur général de |' ARS Grand Est ;
ARRETE
Article ler :L'habitation sise 21, Rue Victor Hugo — 08160 BOUTANCOURT (référence cadastrale :section AB 271), propriété de Madame BADOUX Nicole née BOXBERGER (usufruitiére),Monsieur Gilbert BADOUX (usufruitier), Madame CHANTELOSE Nathalie née BADOUX(nue-propriétaire), et leurs ayants droit, est déclarée insalubre a titre remédiable.
Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :- Remise en état de l'installation électrique avec fourniture d'une attestation par unprofessionnel qualifié afin d'éviter les risques d'électrisation, d'électrocution etd'incendie ;- Mise en sécurité des escaliers d'accés à la cave et au grenier par la pose de mainscourantes conformes à la réglementation ;- Mise en sécurité de l'escalier d'accès à l'étage par la fixation correcte de la maincourante ;- Prise de toutes dispositions pour éviter le risque de chute de la cheminée ;- Vérification de l'intégralité de l'installation de chauffage au bois par unprofessionnel qualifié et, le cas échéant, prise de toutes dispositions pour rétablirla conformité de l'appareil. Fourniture d'une attestation de conformité par unprofessionnel ;- Pour les fenêtres de l'étage (quand la partie basse des fenêtres se trouve à moinsde 90 cm du plancher), mise en place des garde-corps réglementaires ;
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- Remise en état de la charpente (étanchéité, éléments endommagés et/oumanquants) pour en assurer l'étanchéité et la stabilité, attestation d'unprofessionnel qualifié à fournir ;- Remise en état de la couverture de toit (étanchéité et stabilité) ;- Vérification et remise en état si nécessaire des accessoires de toitures (gouttiéres,chéneaux, descentes...) et raccordement au réseau d'eaux pluviales existant ;- Suppression des causes d'infiltrations, notamment en toiture et au niveau desconduits de fumée ;- Recherche et suppression des causes d'humidité ;- Remise en état (étanchéité et stabilité) des revêtements de murs (intérieurs etextérieurs), des sols et plafonds détériorés, notamment par l'humidité ;- Vérification, et remise en état si nécessaire, des menuiseries (intérieures etextérieures) pour en assurer l'étanchéité, le fonctionnement normal et la stabilité ;- Suppression de l'accessibilité des peintures contenant du plomb. Les interventionsdevront être réalisées en l'absence d'enfants. A l'issue des travaux, un nettoyagehumide minutieux devra garantir l'absence de poussières contaminées. Un constatde risque d'exposition au plomb devra être réalisé et une copie de celui-ci devraêtre remise aux occupants du logement ;- Réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et sescaractéristiques- Mise à disposition d'un moyen de chauffage suffisant et sécurisé, adapté auxcaractéristiques du logement et notamment à l'isolation thermique ;- Pose des ventilations réglementaires dans les pièces équipées d'appareils àcombustion ;- Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellementpermanent de l'air, notamment dans les pièces de service ;- Prise de toutes dispositions pour faire cesser la fuite d'eau au droit du cumulus ;- Vérification du réseau d'assainissement et, le cas échéant, remise en état de celui-ci pour en garantir son bon fonctionnement.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 1331-29 du code de la santépublique.
Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement est interdit à l'habitation àtitre temporaire dans un délai de deux mois à partir de la notification du présent arrêté etjusqu'à réalisation des travaux. Le logement devra être libéré pendant la durée des travaux.À compter du départ de la locataire actuelle, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 1331-28-2 du code de lasanté publique.Les propriétaires mentionnés à l'article 1 doivent, dans le délai d'un mois après notification del'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement qu'ils ont faite à l'occupantepour se conformer à l'obligation prévue au I de l'article L. 521-3-1 du code de la constructionet de l'habitation.À défaut, pour les propriétaires d'avoir assuré l'hébergement provisoire de l'occupante, celui-cisera effectué par la collectivité publique, et à leurs frais.
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Article 4 :Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 du code de la santépublique pour remédier à l'insalubrité n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autoritéadministrative peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure,appliquer une astreinte administrative par jour de retard à l'encontre des propriétairesdéfaillants dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29 du même code.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, parles agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescritespour la sortie d'insalubrité.Les propriétaires mentionnés à l'article 1 tiennent à disposition de l'administration toutjustificatif attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l'art.
Article 6 :Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenu de respecter les droits de l'occupante dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et del'habitation, reproduits en annexe 2 du présent arrêté,Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique,reproduits en annexe 1, ainsi que par les articles L. 111-6-1 et L. 521-4 du code de laconstruction et de l'habitation, reproduits en annexes 2 et 3.
Article 7 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'àl'occupante des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de BOUTANCOURT ainsi que sur la façade del'habitation.
Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'habitation. II seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de BOUTANCOURT ;- au procureur de la République ;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement) ;- ala directrice départementale des territoires ;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;- au commandant de la brigade, gendarmerie de FLIZE.de
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Il sera également transmis a l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.
Article 9 :Dans le délai de deux mois a compter de la publication du présent arrété, peut étre introduit soit :- un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet des Ardennes (1, place de laPréfecture — BP 60002 - 08005 Charleville-Méziéres Cedex) ;- unrecours hiérarchique, adressé à Monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou parl'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àp g que, qcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Article 10 :Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général de l'agence régionale de santé GrandEst, la directrice départementale des territoires, le maire de BOUTANCOURT, le directeurdépartemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le commandant de labrigade gendarmerie de FLIZE, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que lesagents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du codede la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 17 MA 2018
Le Préfet,Pour le Préfet et par délégationLe Secrétaire GénéralxChristophe HERIARD
ANNEXES :ANNEXE N ° 1: Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N ° 2: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHANNEXE N °3: Article L. 111-6-1 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L.1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesuresprescrites en application du II de l'article L. 1331-28.II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prisesur le fondement de l'article L. 1331-23.IIL.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans ledépartement prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente enmatière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ouà compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesuresprises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelquefaçon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser deslocaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en applicationdes articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personneset ayant servi à commettre l'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandatélectif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal. des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8°et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
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même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de laconstruction et de l'habitation.
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ANNEXE N°2CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L' HABITATION(Partie Législative)Chapitre Ier : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cassuivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'uneinjonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L.1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habitertemporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présentcode, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ouencore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logementinhabitable :- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour leslocaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code dela santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être duspour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application desarticles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées enapplicationde l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour dumois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 etL. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation dulogement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification del'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du moisqui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'articleL. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en applicationde l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie del'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
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notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoide la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûmentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sontrestitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de laréalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la miseen demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 ducode civil.III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'àleur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par ladéclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contratsd'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conformeaux dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent êtreexpulsés de ce fait.
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Article L. 521-3-1I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que sonévacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût estmis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier àl'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergementest mis à sa charge.II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en casd'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement desoccupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser àl'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée àcouvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dansles conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre ladate de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cetteinterdiction.
Article L. 521-3-2I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées enapplication de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitived'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement desoccupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.IJ. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur lefondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et quele propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet,ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application del'article L441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sousréserve des dispositions du III.III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement ausens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative del'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à unan du loyer prévisionnel.
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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avecl'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sontfaites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par lapersonne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire auprofit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'iltient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement auxarticles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, lecas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'unlogement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de lacommune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III del'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernépeut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopérationintercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupentdes locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dansune structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ouune résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulationcontraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la miseà disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme dumois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
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Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupationprécaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une actionaux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peutexercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.Article L. 521-4I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure dele faire.II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis a bail ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedés lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandatélectif ou de responsabilités syndicales.III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis àbail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N°3CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Article L. 111-6-1Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014- art. 91
Sont interdites :- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux,de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'uneinterdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour lequart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans lacatégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La division d'unimmeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lotscomprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoinsautorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilitépublique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux,de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locauxà usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usaged'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volumedesdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable,d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courantélectrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis auxdispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;- Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnesqui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation etprovenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présentarticle.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction,pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
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Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du méme code.Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
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ARS - DD08
8-2019-05-17-008
ARRETE N° 2019-286
Portant déclaration d'insalubrité irremédiable
de l'immeuble sis 233, Route de Sécheval – 08800
DEVILLE
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Portant déclaration d'insalubrité irremédiable
de l'immeuble sis 233, Route de Sécheval – 08800 DEVILLE
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eeLiberté + Bgalité » FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPREFET DES ARDENNESDélégation Territoriale des Ardennesde l'Agence Régionale de SantéGrand EstService Santé-EnvironnementARRETE N° 2019. 29-6portant déclaration d'insalubrité irrémédiablede l'immeuble sis 233, Route de Sécheval — 08800 DEVILLE
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-9 AR. 1331-12, R. 1416-1 aR. 1416-6 ;Vu le code de la construction et de habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 àL. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et 17ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY en qualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Christophe LANNELONGUEen qualité de directeur général de l' ARS Grand Est ;Vu Varrété préfectoral modifié du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départementaldes Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-529 du 14 septembre 2018 portant délégation de signature à M.Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-130 du 26 février 2019 de traitement d'urgence d'une situationd'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et duvoisinage ;
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Portant déclaration d'insalubrité irremédiable
de l'immeuble sis 233, Route de Sécheval – 08800 DEVILLE
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Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de l' ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé du directeur général de l' ARS Grand Est en date du 27 mars 2019 constatantl'insalubrité de l'immeuble sis 233, Route de Sécheval 08800 DEVILLE (référence cadastrale :section AD 55) ;Vu l'avis de l'architecte conseil de la Direction Départementale des Territoires en date du 20 mars2019, complété le 4 avril 2019, concluant au caractère irrmédiable de la situation d'insalubrité ;Vu l'avis émis le 14 mai 2019 par le conseil départemental de l'environnement, des risquessanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeublesusvisé et sur la possibilité d'y remédier ;Considérant l'avis de l'expert du tribunal administratif en date du 25 janvier 2019 concluant àl'état de péril non imminent et d'insalubrité de l'immeuble sis 233, Route de Sécheval 08800DEVILLE ;Considérant l'arrêté municipal n° 2019-27 déclarant le péril non imminent de l'immeuble sis 233,Route de Sécheval 08800 DEVILLE, avec interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux ;Considérant que l'état de l'immeuble constitue un danger pour la santé et la sécurité despersonnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :- Présence d'infiltrations d'eau en toiture ;- Mauvais état des menuiseries intérieures et extérieures ;- Dégradation des revêtements intérieurs des murs, sols et plafonds ;- Présence de moisissures ;- Absence des ventilations réglementaires dans les pièces de service ;- Mauvais état des équipements de salle de bains et de cuisine ;- Insuffisance d'isolation ;- Présence de nuisibles ;- Incertitude sur le bon fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées.Considérant que les éléments suivants constituent un danger imminent pour la santé et la sécuritédes personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper :- Installations électriques non sécuritaires ;- Garde-corps absents aux fenêtres situées à l'étage ;- Escaliers, palier et emmarchement non suffisamment sécurisés ;- Fissures importantes au niveau du bâti ;- Effondrement d'une partie du plancher du rez-de-chaussée ;- Moyens de chauffage insuffisants et dangereux ;- Absence de ventilation dans les pièces munies d'un appareil à combustion.Considérant que cette situation est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :- Risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;- Risque de chute d'éléments ;- Risque de chute de personnes ;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies ;
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- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieusesou parasitaires- Risque d'intoxication au monoxyde de carbone.Considérant que le CoDERST est d'avis qu'il est impossible de remédier à l'insalubrité de cebâtiment compte tenu de l'importance des désordres qui l'affectent, de la nature et de l'ampleurdes travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité, dont l'évaluation est supérieure au coût dereconstruction ;Sur proposition du directeur général de l'ARS Grand Est ;
ARRÊTE
Article ler:L'immeuble sis 233, Route de Sécheval 08800 DEVILLE (référence cadastrale: section AD55), propriété de Monsieur Ahmed TAMINDJOUTE, et ses ayants droit, est déclaré insalubre atitre irrémédiable.Article 2 :L'immeuble susvisé est, en l'état, interdit définitivement a l'habitation et a toute utilisation, acompter de la notification du présent arrété.A compter de la notification du présent arrété, les locaux ne peuvent étre ni loués ni mis a ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 1331-28-2 du code de lasanté publique.Article 3 :Le relogement de l'occupant devra être assuré par lui-même, ou ses ayants-droit, dans lesconditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitationreproduits en annexe du présent arrêté. En cas de défaillance de sa part, le relogement sera assuréà ses frais par la mairie de DEVILLE ou à défaut par le préfet, en application des mêmesdispositions législatives.Article 4:Dès le relogement définitif de l'occupant effectué dans les conditions visées à l'article 3 du présentarrêté, le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu d'exécuter tous travaux nécessaires pourempêcher toute utilisation du logement et interdire toute entrée dans les lieux. Pour cela, il estnécessaire de :- Condamner tous les accès aux locaux d'habitation ;- Prendre les mesures adéquates pour éviter tout risque pour les voisins et la voirie.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrativepourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1, après mise endemeure, dans les conditions précisées à l'article L. 1331-29 du code de la santé publique.
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Article 5 :Si des travaux sont réalisés permettant de rendre l'immeuble salubre, la mainlevée du présentarrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la réalisation desmesures nécessaires à la sortie d'insalubrité de l'immeuble.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation destravaux dans le respect des règles de l'art.Article 6 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique,reproduits en annexe 1, ainsi que par les articles L. 111-6-1 et L. 521-4 du code de la constructionet de l'habitation, reproduits en annexes 2 et 3.Article 7 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus.Il sera également affiché à la mairie de DEVILLE ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. II seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de DEVILLE ;- au procureur de la République ;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement) ;- ala directrice départementale des territoires ;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;- au commandant de la brigade de gendarmerie de REVIN.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.
Article 9 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- un recours gracieux, adressé à M. le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture — BP60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à M. le ministre chargé de la santé (Direction généralede la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).
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Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compterdu rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme impliciteau terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Article 10 :Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général de l'agence régionale de santé GrandEst, la directrice départementale des territoires, le maire de DEVILLE, le directeur départementalde la cohésion sociale et de la protection des populations, le commandant de la brigadegendarmerie de REVIN, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agentscommissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de lasanté publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 17 MAI 2019
Le Préfet,Pour le Préfet et par délégationLe Secrétaire GénéralCA.Christophe HERIARD
ANNEXES :ANNEXE N ° 1: Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N ° 2: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHANNEXE N ° 3 : Article L. 111-6-1 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II del'article L. 1331-28.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement del'article L. 1331-23.IIl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement,de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeurelorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelquefaçon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22,L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° del'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayantservi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N°2 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 527-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataireou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coûtcorrespondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en applicationdes articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou siles travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonnel'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin aupéril rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnesauxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2|. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'unemise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de lanotification de cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui fontl'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de lasanté publique ou de mesures décidées en applicationde l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de laréalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de lasanté publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre sommeversée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code dela santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire,l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient ànouveau redevable.Il. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification dela mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, où leur affichage, estcelle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.Ill. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation oud'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la datelimite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve desdispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II del'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
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Article L. 521-3-1|. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée enapplication de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publiqueest manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au termedes travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement estmis à sa charge.Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àl'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses fraisde réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions dudernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2|. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pasassuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou lesreloger.Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdictiontemporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement desoccupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'articleL441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.lll. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitatprévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et quele propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a prisl'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV, - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative desfrais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans lesdroits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pasaux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matièrede contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoireau profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou Ill, le juge peut être saisi d'unedemande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements del'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V del'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus dubailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public decoopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ontproposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effetde l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement detransition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogementdéfinitif.Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitantsqui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structured'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la conventionnécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de lanotification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétentede la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit aumaintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour lapersonne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dansle département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.Article L. 521-4|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de lemenacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, enméconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.ll. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.ill. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N°3 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Article L. 111-6-1Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou delocations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté depéril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ouoccupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'unimmeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partieprivative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux derestauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou delocations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie etd'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises àdisposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et duvolume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installationd'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet dediagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsquel'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;- Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, enlocation ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée enméconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ansau plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemmentutilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, laconfiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.
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8-2019-05-17-009
ARRETE N° 2019-287 portant déclaration d'insalubrité
remédiable de l'immeuble sis 17, Rue du Paradis – 08600
GIVET
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Liberté + Égalité FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISEPREFET DES ARDENNESDélégation Territoriale des Ardennesde l' Agence Régionale de SantéGrand EstService Santé-Environnement
ARRETE N° 2019- 23 +portant déclaration d'insalubrité remédiablede l'immeuble sis 17, Rue du Paradis — 08600 GIVET
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-9 aR. 1331-12, R. 1416-1 aR. 1416-6;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 àL. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative a la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de |' Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY en qualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Christophe LANNELONGUEen qualité de directeur général de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départementaldes Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-529 du 14 septembre 2018 portant délégation de signature àM. Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
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Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé du directeur général de l' ARS Grand Est en date du 21 mars 2019 constatantl'insalubrité de l'immeuble sis 17, Rue du Paradis — 08600 GIVET (référence cadastrale : sectionAN 48) ;Vu l'avis émis le 14 mai 2019 par le conseil départemental de l'environnement, des risquessanitaires et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeublesusvisé et sur la possibilité d'y remédier ;Considérant que l'état de l'immeuble constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnesqui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :- Présence d'infiltrations d'eau ;- Mauvais état des menuiseries intérieures et extérieures ;- Dégradation des revêtements intérieurs des murs, sols et plafonds ;- Absence des ventilations réglementaires dans les pièces de service ;- Mauvais état des équipements de salle de bains et de cuisine.Considérant que les éléments suivants constituent un danger imminent pour la santé et la sécuritédes personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper :- Installations électriques non sécuritaires ;- Cheminée renversée sur la toiture ;- Moyens de chauffage insuffisants et dangereux ;- Absence de ventilation dans les pièces munies d'un appareil à combustion.Considérant que cette situation est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :- Risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;- Risque de chute d'éléments ;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies ;- Risque d'intoxication au monoxyde de carbone.Considérant dès lors qu'il y a lieu, de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécutionindiqués par le CoDERST qui conclut à l'insalubrité de cet immeuble et à la possibilité d'yremédier ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable le logement ;Sur proposition du directeur général de l'ARS Grand Est ;
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ARRETE
Article ler :L'immeuble sis 17, Rue du Paradis — 08600 GIVET (référence cadastrale: section AN48) , propriété de Mmes Michèle et Amélie DELHOUGNE, et leurs ayants droit, est déclaréinsalubre a titre remédiable.Article 2 :Compte tenu de l'état de vacance de l'immeuble, les mesures nécessaires doivent être mises enœuvre, dès notification du présent arrêté, pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieuxaux fins d'habitation.Pour remédier à l'insalubrité constatée, et avant toute remise à disposition des lieux aux finsd'habitation, il appartiendra aux propriétaires mentionnées à l'article 1, dans le cadre del'injonction administrative, de réaliser selon les règles de l'art les travaux ci-après :- Mise en sécurité de l'installation électrique avec fourniture d'une attestation par unprofessionnel qualifié afin d'éviter les risques d'électrisation, d'électrocution etd'incendie ;- Prise de toutes dispositions pour éviter le risque de chute de la cheminée ;- Remise en état et vérification de l'intégralité de l'installation de chauffage par unprofessionnel qualifié et, le cas échéant, prise de toutes dispositions pour rétablir laconformité des appareils. Fourniture d'une attestation de conformité par unprofessionnel ;- Suppression des causes d'infiltrations, notamment au niveau des conduits de fumée :- Remise en état (étanchéité et stabilité) des revêtements intérieurs et extérieurs des murs,sols et plafonds détériorés, notamment par l'humidité ;- Vérification et remise en état si nécessaire, des menuiseries (intérieures et extérieures)pour en assurer l'étanchéité, le fonctionnement normal et la stabilité ;- Réalisation et mise à disposition du diagnostic de performance énergétique (DPE) avanttoute nouvelle occupation ;- Pose des ventilations réglementaires dans les pièces équipées d'appareils à combustion ;- Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanent del'air, notamment dans les pièces de service,Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrativepourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnées à l'article 1, après mise endemeure, dans les conditions précisées à l'article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement est interdit à l'habitation à titretemporaire à partir de la notification du présent arrêté et jusqu'à réalisation des travaux.A compter de la notification du présent arrêté, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 1331-28-2 du code de lasanté publique.
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Article 4:La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprés constatation de laconformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité par lesagents compétents.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation destravaux dans le respect des règles de l'art.
Article 5 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique,reproduits en annexe 1, ainsi que par les articles L. 111-6-1 et L. 521-4 du code de la constructionet de l'habitation, reproduits en annexes 2 et 3.
Article 6 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus.Il sera également affiché à la mairie de GIVET ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 7 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. II seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de GIVET ;- au procureur de la République ;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement) ;- aladirectrice départementale des territoires ;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;- au commandant de la brigade de gendarmerie de GIVET.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourinformation sur le logement.Article 8 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- un recours gracieux, adressé à M. le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture — BP60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à M. le ministre chargé de la santé (Direction généralede la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).
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Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compterdu rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme impliciteau terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général de l'agence régionale de santé GrandEst, la directrice départementale des territoires, le maire de GIVET, le directeur départemental dela cohésion sociale et de la protection des populations, le commandant de la brigade degendarmerie de GIVET, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agentscommissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santépublique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
17 MAI 2018Fait à Charleville-Mézières, le
Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire Général
CAChristophe HERIARD
ANNEXES :ANNEXE N ° 1: Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N ° 2: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHANNEXE N ° 3 : Article L. 111-6-1 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du Il del'article L. 1331-28.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement del'article L. 1331-23.H.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, derisques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeurelorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelquefaçon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22,L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi acommettre l'infraction.Vi.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N°2 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire oul'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coûtcorrespondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en applicationdes articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si lestravaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonnel'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin aupéril rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnesauxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2|. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'unemise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notificationde cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui fontl'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santépublique ou de mesures décidées en applicationde l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de laréalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de lasanté publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre sommeversée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code dela santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indGment perçus par le propriétaire,l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient ànouveau redevable.Il. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification dela mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, estcelle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.Ill. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation oud'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limitefixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécuriténe peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositionsdu VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il del'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
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Article L. 521-3-1|. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée enapplication de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé publiqueest manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme destravaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sacharge.Ij. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation al'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions dudernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitived'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2|. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22,L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdictiontemporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement desoccupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'articleL441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du Ill.lil. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitatprévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et quele propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a prisl'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organismeà but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagéspour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans lesdroits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pasaux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matièrede contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoireau profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, II ou Ill, le juge peut être saisi d'unedemande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements del'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V del'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus dubailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Il de l'article L. 521-3-2, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public decoopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ontproposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet del'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition,un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitantsqui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structured'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la conventionnécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de lanotification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétentede la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit aumaintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour lapersonne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dansle département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.Article L. 521-4|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 eurosle fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de lemenacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, enméconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.lll. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N°3 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Article L. 111-6-1Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage où delocations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril,ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ouoccupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'unimmeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partieprivative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux derestauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou delocations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'unvolume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises àdisposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et duvolume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installationd'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnosticsamiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble estsoumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;- Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, enlocation ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée enméconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans auplus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemmentutilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, laconfiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.
ARS - DD08 - 8-2019-05-17-009 - ARRETE N° 2019-287 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 17, Rue du Paradis – 08600 GIVET
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ARS - DD08
8-2019-05-24-001
ARRETE N° 2019-302 de traitement d'urgence d'une
situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité
des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 39, Rue de
l'Horloge – 08200 SEDAN
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|Liberté « Egalité + FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISEPREFET DES ARDENNESDélégation Territoriale des Ardennesde l' Agence Régionale de SantéGrand EstService Santé-EnvironnementARRETE N° 2019- Yodsde traitement d'urgence d'une situation d'insalubritéprésentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinagede 'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge — 08200 SEDAN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de Ordre national du Mérite,
Vu les articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'articleL. 1331-26-1, ainsi que les articles L. 1337-4, R. 1331-3 AR. 1331-11 du même code ;Vu les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de habitation ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l' Agence Régionale de Santé (ARS)Champagne-Ardenne ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant Monsieur Pascal JOLY en qualité de préfet desArdennes;Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur ChristopheLANNELONGUE en qualité de directeur général de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-529 du 14 septembre 2018 portant délégation de signature àMonsieur Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 489 du 12 novembre 1979 modifié, portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu le rapport motivé de l'opérateur COMAL-SOLIHA 51 en date du 21 mars 2019, constatantla présence de nombreux désordres dans l'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge 08200 SEDAN :Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du service santé environnement de l'ARS Grand Est— délégation territoriale des Ardennes — en date du 22 mai 2019, relatant les faits constatés dansl'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge — 08200 SEDAN, et cadastré section BM 290, propriété deMonsieur Miguel RUBIO et ses ayants droit ;Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge — 08200SEDAN présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage, du fait des désordres suivants :— Risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;— Risque de chute de personnes ;— Risque de chute d'éléments ;— Risque d'incapacité d'intervention des secours en cas d'incendie, en particulier pourévacuer le bâtiment ;— Risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;— Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies et notamment de maladiesspécifiques, infectieuses et parasitaires.Considérant, dès lors qu'il y a lieu, de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer lesrisques SUSVISÉS ;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'elle pourraaboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité remédiable ou irrémédiable :Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure Monsieur Miguel RUBIO et ses ayantsdroit, propriétaires de l'immeuble susvisé, de faire cesser cette situation ;Sur proposition du directeur général de l' ARS Grand Est ;
ARRÊTE
Article 1°: Mise en demeureMonsieur Miguel RUBIO et ses ayants droit, propriétaires de l'immeuble sis 39, Rue del'Horloge — 08200 SEDAN (référence cadastrale : section BM 290), sont mis en demeure, sousun délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter les mesuressuivantes, dans le logement susvisé :— Prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les installations électriques afin d'éviterles risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie :— Fournir un justificatif établi par un professionnel attestant de la mise en sécurité desinstallations électriques ;
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— Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personnespar :— la pose correcte de garde-corps aux fenêtres situées aux étages ;— la mise en sécurité des garde-corps et main-courantes existants, et des marchesd'escaliers dégradées et dangereuses, dans les parties communes ;— la pose correcte d'un garde-corps et d'une main-courante dans les escaliersd'accès au grenier — ou, rendre le grenier inaccessible aux occupants ;— Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute d'éléments par laprise de toute disposition pour éviter les chutes d'ouvrages, notamment en sécurisant lesfenêtres dégradées ;— Mettre en place les dispositifs minimaux de lutte contre l'incendie (extincteurs) ;— Procéder au désencombrement des parties communes afin d'assurer la capacitéd'évacuation de l'immeuble en cas d'incendie ;— Vérifier, et mettre en conformité si nécessaire, l'ensemble des installations de chauffage(terminaux en façade et branchements électriques) ;— Procéder à la pose des ventilations réglementaires dans les pièces équipées d'appareils acombustion.Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à larésorption de la situation d'insalubrité de l'habitation. Le présent arrêté de mise en demeure nefait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité, prise en applicationdes articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique.
Article 2 : Réalisation d'officeEn cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le préfet procédera à leurexécution d' office aux frais du propriétaire, sans autre mise en demeure préalable.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 : NotificationLe présent arrêté sera notifié aux propriétaires cités à l'article 1° du présent arrêté.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de SEDAN et apposé sur la façade de l'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.Il sera transmis :- aumaire de SEDAN ;- au procureur de la République ;- au directeur de la caisse d'allocations familiales ;- au président du conseil départemental ;- aladirectrice départementale des territoires ;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;- au directeur départemental de la sécurité publique.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
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Article 4 : RecoursDans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de laPréfecture — BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou parl'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Article 5 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, le directeur général de l'agence régionale de santé GrandEst, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale desterritoires, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,le maire de SEDAN, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agentscommissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de lasanté publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
24 MAI 2019Fait a Charleville-Mézières, le
Le PréfetPour le Préfet et par délégationLe Secrétaire Général
CAChristophe HERIARD
Annexe n° 1 : Article L. 1331-26-1 du code de la santé publiqueAnnexe n° 2 : Articles 51 et 53.4 du règlement sanitaire départemental des ArdennesAnnexe n°3 : Articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation
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ANNEXE N° 1 Code de la santé publique(Partie législative)Article L. 1331-26-1(Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 - Art. 26)Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité desoccupants lié a la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure lepropriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dansun délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables,les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède àleur exécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé destravaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
ANNEXE N°2Extrait de l'arrêté n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental des Ardennes(Modifié par l'arrêté n° 85-199 du 28 février 1985)
Article 51, — Installations d'électricité.Les installations doivent être maintenues en bon état.Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent être conformes auxnormes NF C 14-100 et C 15-100.
Article 53.4 — Ventilation.Les dispositions du présent article ne concernent pas les appareils à combustion fonctionnant en circuit étanche.La ventilation des locaux où sont installés des appareils utilisant le gaz ou les hydrocarbures liquéfiés doit répondre suivant le cas, auxrègles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage (1) ou aux règles de sécurité applicables à l'utilisation de cescombustibles (2).En aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf et d'évacuation d'air vicié ne doivent être condamnés.Les appareils de production-émission ou de production, tels qu'ils sont définis dans les règles d'aménagement et de sécurité desinstallations de chauffage (3), et utilisant des combustibles solides ou liquides, doivent être installés dans des locaux répondant auxconditions de ventilation ci-après :a) Appareils d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW.Appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés en rez-de-chaussée ou en étage : le local doit être muni d'uneamenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins 50 cm2.Appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés dans des locaux en sous-sol et appareils de production(chaudières et générateurs de chauffage central ou de production d'eau chaude) quelle que soit leur situation: le local doit être muni d'uneamenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins 50 cm2 débouchant en partie basse et d'une évacuation d'air vicié d'unesection libre non condamnable d'au moins 100 cm2 placée en partie haute et débouchant directement à l'extérieur.Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils sont situés dans les pièces ventilées suivant les modalités fixées parl'arrêté sur l'aération des logements (4) à condition que :— les débits d'air nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils soient assurés ;— lors d'une évacuation de l'air par un dispositif mécanique, la dépression créée par cette évacuation ne puisse entraîner d'inversionde tirage des conduits de fumée et foyers fonctionnant par tirage naturel, notamment lors de l'allumage de certains foyers.b) Appareils d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW.Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf et d'une évacuation d'air vicié aménagées conformément aux dispositions applicables auxchaufferies fixées par les règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage (5).c) Lorsque les appareils sont situés dans des locaux habités ou occupés :L'arrivée d'air neuf doit être située aussi près que possible des foyers ; elle doit être disposée de telle façon que le courant d'air qu'elleoccasionne ne constitue pas une gêne pour les occupants
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ANNEXE N°3
Code de la Construction et de Habitation(Partie Législative)Chapitre Ier : Relogement des occupants
Article L. 521-1(Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005)Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataireou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coûtcorrespondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santépublique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier àl'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonnel'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin aupéril rendent temporairement le logement inhabitable ;-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnesauxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)I.-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'unemise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de lanotification de cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui fontl'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de lasanté publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoide la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code dela santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre sommeversée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du codede la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyerou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du moisqui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire,l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient ànouveau redevable.
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II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notificationde la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage,est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation oud'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la datelimite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve desdispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II del'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1(Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105)L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée enapplication de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santépublique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'auterme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le caséchéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àl'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses fraisde réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions dudernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article L. 521-3-2(Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105)L-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.IL.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prendles dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.III.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitatprévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que
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le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a prisl'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative desfrais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelleou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conformentpas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme enmatière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organismeayant assuré l'hébergement ou le relogement.VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'unedemande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.Article L. 521-3-3(Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105)Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements del'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V del'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus dubailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V del'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans lesconditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoirede l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ouune résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L. 521-3-4(Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105)Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ouexploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur outoute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée,la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de lanotification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit aumaintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour lapersonne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dansle département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon lecas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ARS - DD08 - 8-2019-05-24-001 - ARRETE N° 2019-302 de traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge – 08200 SEDAN 62
Article L. 521-4(Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190)L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de lemenacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, enméconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à lapersonne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celuide l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien oufonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titrepersonnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'êtreusufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge – 08200 SEDAN 63
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présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge – 08200 SEDAN 64
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ARRETE N° 2019-366 de traitement d'urgence d'une
situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité
des occupants et du voisinage du logement situé au 3ème
étage gauche de l'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge –
08200 SEDAN
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présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage du logement situé au 3ème étage gauche de l'immeuble sis 39, Rue de
l'Horloge – 08200 SEDAN
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aLiberté + Égalité « FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPREFET DES ARDENNESDélégation Territoriale des Ardennesde l'Agence Régionale de SantéGrand EstService Santé-Environnement
ARRETE N° 2019- 366de traitement d'urgence d'une situation d'insalubritéprésentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinagedu logement situé au 3°"° étage gauche de l'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge — 08200 SEDANLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de Ordre national du Mérite,
Vu les articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'articleL. 1331-26-1, ainsi que les articles L. 1337-4, R. 1331-3 à R. 1331-11 du même code ;Vu les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS)Champagne-Ardenne ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des ARS ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant Monsieur Pascal JOLY en qualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur ChristopheLANNELONGUE en qualité de directeur général de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-529 du 14 septembre 2018 portant délégation de signature àMonsieur Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 489 du 12 novembre 1979 modifié, portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu le rapport motivé de l'opérateur COMAL-SOLIHA 51 en date du 21 mars 2019, constatant laprésence de nombreux désordres dans l'immeuble sis 39, Rue de |' Horloge 08200 SEDAN ;
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présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage du logement situé au 3ème étage gauche de l'immeuble sis 39, Rue de
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Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du service santé environnement de l'ARS Grand Est —délégation territoriale des Ardennes — en date du 17 juin 2019, relatant les faits constatés dansl'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge — 08200 SEDAN, et cadastrée section BM 290, propriété deMonsieur RUBIO Miguel et ses ayants droit ;Considérant que l'inspection de l'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge — 08200 SEDAN, en date du21 mai 2019, a donné lieu a la prise d'un arrété préfectoral n° 2019-302 du 24 mai 2019 detraitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et lasécurité des occupants et du voisinage ;Considérant que, lors de cette inspection du 21 mai 2019, il n'a pas pu être visité l'ensemble deslogements de l'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge — 08200 SEDAN ;Considérant qu'il ressort du rapport de l'ARS susvisé que le logement situé au 3°" étage gauche del'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge — 08200 SEDAN présente un danger imminent pour la santé etla sécurité des occupants et du voisinage, du fait des désordres suivants :— Risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;— Risque d'intoxication au monoxyde de carbone.Considérant, dès lors qu'il y a lieu, de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer lesrisques susvisés ;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'elle pourraaboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité remédiable ou irrémédiable ;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure Monsieur RUBIO Miguel et ses ayants droit,ypropriétaires de l'immeuble SUSVISÉ, de faire cesser cette situation ;Sur proposition du directeur général de l'ARS Grand Est ;
ARRÊTE
Article 1°: Mise en demeureMonsieur RUBIO Miguel, et ses ayants droit, propriétaires de l'immeuble sis 39, Rue de l'Horloge— 08200 SEDAN (référence cadastrale : section BM 290), sont mis en demeure, sous un délai de1 mois à compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter les mesures suivantes, dans lelogement susvisé :— Prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les installations électriques afin d'éviter lesrisques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;— Fournir un justificatif établi par un professionnel attestant de la mise en sécurité desinstallations électriques ;— Procéder à la pose des ventilations réglementaires dans les pièces équipées d'appareils àcombustion.
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Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires a larésorption de la situation d'insalubrité de l'habitation. Le présent arrêté de mise en demeure ne faitpas obstacle a la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité, prise en application desarticles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique.
Article 2 : Réalisation d'officeEn cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le Préfet procédera a leurexécution d' office aux frais du propriétaire, sans autre mise en demeure préalable... La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 : NotificationLe présent arrêté sera notifié aux propriétaires cités à l'article 1° du présent arrêté.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de SEDAN et apposé sur la façade de l'immeuble.I] sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :au maire de SEDAN ;au procureur de la République ;au directeur de la caisse d'allocations familiales ;au président du conseil départemental ;a la directrice départementale des territoires ;au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;au directeur départemental de la sécurité publique.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 4 : RecoursDans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture— BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compterdu rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme impliciteau terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
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Article 5 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, le directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est,le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale des territoires, ledirecteur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire deSEDAN, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés etassermentés dans les conditions prévues a l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Fait à Charleville-Mézières, le 19 JUIN 2019
Pour kb Préfet et par délégationecrétaire Général
Christophe HERIARD
Annexe n° 1 : Article L. 1331-26-1 du code de la santé publiqueAnnexe n° 2 : Articles 51 et 53.4 du règlement sanitaire départemental des ArdennesAnnexe n°3 : Articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation
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ANNEXE N°1 Code de la santé publique(Partie législative)Article L. 1331-26-1(Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 - Art. 26)Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité desoccupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure lepropriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dansun délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables,les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède àleur exécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé destravaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
ANNEXE N°2Extrait de l'arrêté n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental des Ardennes(Modifié par l'arrêté n° 85-199 du 28 février 1985)
Article 51. — Installations d'électricité.Les installations doivent être maintenues en bon état.Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent être conformes auxnormesNF C 14-100 et C 15-100.
Article 53.4 — Ventilation.Les dispositions du présent article ne concernent pas les appareils à combustion fonctionnant en circuit étanche.La ventilation des locaux où sont installés des appareils utilisant le gaz ou les hydrocarbures liquéfiés doit répondre suivant le cas, auxrègles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage (1) ou aux règles de sécurité applicables à l'utilisation de cescombustibles (2).En aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf et d'évacuation d'air vicié ne doivent être condamnés.Les appareils de production-émission ou de production, tels qu'ils sont définis dans les règles d'aménagement et de sécurité desinstallations de chauffage (3), et utilisant des combustibles solides ou liquides, doivent être installés dans des locaux répondant auxconditions de ventilation ci-après :a) Appareils d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW.Appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés en rez-de-chaussée ou en étage : le local doit être muni d'uneamenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins 50 cm2.Appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés dans des locaux en sous-sol et appareils de production(chaudières et générateurs de chauffage central ou de production d'eau chaude) quelle que soit leur situation: le local doit être muni d'uneamenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins 50 cm2 débouchant en partie basse et d'une évacuation d'air vicié d'unesection libre non condamnable d'au moins 100 cm2 placée en partie haute et débouchant directement à l'extérieur.Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils sont situés dans les pièces ventilées suivant les modalités fixées parl'arrêté sur l'aération des logements (4) à condition que :— les débits d'air nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils soient assurés ;ee lors d'une évacuation de l'air par un dispositif mécanique, la dépression créée par cette évacuation ne puisse entraîner d'inversionde tirage des conduits de fumée et foyers fonctionnant par tirage naturel, notamment lors de l'allumage de certains foyers.b) Appareils d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW.Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf et d'une évacuation d'air vicié aménagées conformément aux dispositions applicables auxchaufferies fixées par les règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage (5).c) Lorsque les appareils sont situés dans des locaux habités ou occupés :L'arrivée d'air neuf doit être située aussi près que possible des foyers ; elle doit être disposée de telle façon que le courant d'air qu'elleoccasionne ne constitue pas une gêne pour les occupants
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ANNEXE N°3
Code de la Construction et de l Habitation(Partie Législative)Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1(Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005)Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataireou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coûtcorrespondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santépublique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier àl'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonnel'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin aupéril rendent temporairement le logement inhabitable ;-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnesauxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Article L, 521-2(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)I.-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'unemise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de lanotification de cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui fontl'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de lasanté publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoide la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code dela santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre sommeversée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du codede la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyerou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du moisqui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire,l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient ànouveau redevable.
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II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notificationde la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage,est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.I[I.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation oud'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la datelimite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve desdispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir regu une offre de relogement conforme aux dispositions du II del'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.Article L. 521-3-1(Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105)L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée enapplication de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santépublique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'auterme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le caséchéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.I[.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àl'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses fraisde réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions dudernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article L, 521-3-2(Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105)L.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.IL.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prendles dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
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I]I.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitatprévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et quele propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a prisl'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative desfrais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelleou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conformentpas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme enmatière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organismeayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'unedemande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.Article L. 521-3-3(Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105)Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements del'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V del'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus dubailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V del'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans lesconditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoirede l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ouune résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L. 521-3-4(Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105)Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ouexploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur outoute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée,la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de lanotification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit aumaintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour lapersonne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans
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le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon lecas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.Article L. 521-4(Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190)L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de lemenacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, enméconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.IL.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à lapersonne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celuide l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien oufonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titrepersonnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'êtreusufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unc décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ARRETE N° 2019-381 portant déclaration d'insalubrité
remédiable l'immeuble situé 48, Rue de l'Europe à
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aLiberté « Égalité » FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPREFET DES ARDENNESDélégation Territoriale des Ardennesde l' Agence Régionale de SantéGrand EstService Santé-EnvironnementARRETE N° 2019- 2Aportant déclaration d'insalubrité remédiablede l'immeuble situé 48, Rue de l'Europe à REGNIOWEZ (08230)
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de Ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-9 aR. 1331-12, R. 1416-1 aR. 1416-6;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 àL. 521-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs despréfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans ledépartement, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Christophe LANNELONGUE enqualité de Directeur Général de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental desArdennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-529 du 14 septembre 2018 portant délégation de signature àM. Christophe HERIARD, Secrétaire Général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le Préfet dudépartement des Ardennes et le Directeur Général de l' ARS de Champagne-Ardenne ;
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Vu le rapport motivé du Directeur Général de l'ARS Grand Est en date du 16 mai 2019 constatantl'insalubrité de l'immeuble sis 48, Rue de l'Europe à REGNIOWEZ (08230) (référence cadastrale :section AE 38) ;Vu Pavis émis le 25 juin 2019 par le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaireset technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et surla possibilité d'y remédier ;Considérant que l'état de l'immeuble constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnesqui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :- Présence d'infiltration d'eau au droit du conduit de fumée ;- Présence de fuites au niveau des zingueries ;- Insuffisance d'isolation thermique ;- Dégradation des revêtements des murs (intérieurs et extérieurs), sols et plafonds ;- Mauvais état de la porte d'entrée et des fenêtres ;- Absence des ventilations réglementaires dans les pièces de service ;- Présence de moisissures ;- Absence de Constat de risque d'exposition au plomb (CREP).Considérant que les éléments suivants constituent un danger imminent pour la santé et la sécurité despersonnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper :- Absence des garde-corps réglementaires aux fenêtres situées à l'étage ;- Absence de main courante dans les escaliers d'accès à la cave :- Non-conformité du garde-corps du palier au ler étage ;- Eléments de toiture instables ;- Absence de ventilation dans les pièces munies d'appareil à combustion ;- Installations électriques non sécuritaires ;Considérant que cette situation est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :- Risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;- Risque de chute de personnes ;- Risque de chute d'éléments ;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies ;- Risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;Considérant dés lors qu'il y a lieu, de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécutionindiqués par le CoDERST qui conclut à l'insalubrité de cet immeuble et à la possibilité d'yremédier ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable le logement ;Sur proposition du directeur général de l'ARS Grand Est ;
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ARRETE
Article ler :L'immeuble sis 48, Rue de l'Europe à REGNIOWEZ (08230) (référence cadastrale : section AE38), propriété de la SCI Groupement Immobilier Ardennais, enregistrée au Tribunal de Commerce deSEDAN sous le numéro RCS 410 427 405, dont la gérante est Madame DECELLE Monique, épouseLOTTIN (décédée), et ses ayants droit, est déclaré insalubre à titre remediable.
Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article 1 deréaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification du présentarrêté, les travaux ci-après :- Remise en état de l'installation électrique avec fourniture d'une attestation par unprofessionnel qualifié afin d'éviter les risques d'électrisation, d'électrocution etd'incendie ;- Pour les fenêtres de l'étage (quand la partie basse des fenêtres se trouve à moins de 90 cmdu plancher), mise en place des garde-corps réglementaires ;- Mise en sécurité des escaliers d'accés à la cave par la pose de mains courantes conformes àla réglementation ;- Mise en sécurité du palier du 1% étage par la pose de garde-corps conformes à laréglementation ;- Prise de toutes dispositions pour éviter le risque de chute d'éléments ;- Suppression des causes d'infiltrations, notamment en toiture et au niveau du conduit defumée ;- Remise en état de la couverture de toit (étanchéité et stabilité) ;- Vérification et remise en état si nécessaire des accessoires de toitures (gouttières,chéneaux, descentes...) ;- Recherche et suppression des causes d'humidité ;- Remise en état (étanchéité et stabilité) des revêtements de murs (intérieurs et extérieurs),des sols et plafonds détériorés, notamment par l'humidité ;- Vérification, et remise en état si nécessaire, des menuiseries (intérieures et extérieures)pour en assurer l'étanchéité, le fonctionnement normal et la stabilité ;- Réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et sescaractéristiques ;- Pose des ventilations réglementaires dans les pièces équipées d' appareils à combustion ;- Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanent deair, notamment dans les pièces de service ;- Unconstat de risque d'exposition au plomb devra être réalisé et une copie de celui-ci devraêtre remise aux occupants du logement.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrativepourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1, après mise en demeure,dans les conditions précisées à l'article L. 1331-29 du code de la santé publique.
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Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement est interdit à l'habitation à titretemporaire dans un délai de deux mois à partir de la notification du présent arrêté et jusqu'àréalisation des travaux. Le logement devra être libéré pendant la durée des travaux.À compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à la dispositionà quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 1331-28-2 du code de la santé publique.Le propriétaire mentionné à l'article 1 doit, dans le délai d'un mois après notification de l'arrêté,informer le maire et le préfet, de l'offre de relogement faite aux occupants pour se conformer àl' obligation prévue au I de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.A défaut, pour le propriétaire d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci seraeffectué par la collectivité publique, et à ses frais.
Article 4 :Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publiquepour remédier à l'insalubrité n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité administrativepeut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer uneastreinte administrative par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant dans les conditionsprévues à l'article L. 1331-29 du même code.
Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprés constatation de laconformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité par lesagents compétents.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation destravaux dans le respect des règles de l'art.
Article 6 :Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l'habitation,reproduits en annexe 2 du présent arrêté.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passiblesdes sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, reproduits enannexe 1, ainsi que par les articles L. 111-6-1 et L. 521-4 du code de la construction et deVhabitation, reproduits en annexes 2 et 3.
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Article 7 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'aux occupantsdes locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de REGNIOWEZ ainsi que sur la façade de immeuble.
Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Il sera transmis :- au maire de REGNIOWEZ ;- au procureur de la République ;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement) ;- ala directrice départementale des territoires ;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;- au commandant de la brigade de gendarmerie de ROCROI.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et a l'agence départementale pourl'information sur le logement.
Article 9 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture —BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter durejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite auterme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
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Article 10:Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est,la directrice départementale des territoires, le maire de REGNIOWEZ, le directeur départemental dela cohésion sociale et de la protection des populations, le commandant de la brigade de gendarmeriede ROCROI, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés etassermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pià$Fait à Charleville-Mézières, le 1 Jui, 25
(Le)
Le Préfet,Pour le Préfet et par délégationLe Secrétaire Général
Christ ERIARD
ANNEXES :ANNEXE N ° 1 : Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N ° 2 : Articles L. 521-1 aL. 521-4 du CCHANNEXE N °3 : Article L. 111-6-1 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II del'article L. 1331-28.I.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement del'article L. 1331-23.III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement,de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeurelorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelquefaçon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 |-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22,L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitesque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° del'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayantservi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N°2 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataireou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coûtcorrespondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en applicationdes articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou siles travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonnel'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin aupéril rendent temporairement le logement inhabitable :- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnesauxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2|. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'unemise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de lanotification de cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui fontl'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de laSanté publique ou de mesures décidées en applicationde l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de laréalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de lasanté publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre sommeversée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code dela santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire,l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient ànouveau redevable.ll. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification dela mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, estcelle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.Il. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation oud'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la datelimite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve desdispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II del'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
ARS - DD08 - 8-2019-07-01-008 - ARRETE N° 2019-381 portant déclaration d'insalubrité remédiable l'immeuble situé 48, Rue de l'Europe à REGNIOWEZ
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Article L. 521-3-1|. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée enapplication de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I! de l'article L. 1331-28 du code de la santé publiqueest manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au termedes travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement estmis à sa charge.Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àl'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses fraisde réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions dudernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article L. 521-3-2|. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pasassuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou lesreloger.Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdictiontemporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement desoccupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'articleL441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.Ill. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitatprévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et quele propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a prisl'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative desfrais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans lesdroits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pasaux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matièrede contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoireau profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, !I ou III, le juge peut être saisi d'unedemande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I] de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements del'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V del'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus dubailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.
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Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants en application du Ill de l'article L. 521-3-2, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public decoopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ontproposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effetde l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement detransition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogementdéfinitif,Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitantsqui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structured'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la conventionnécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de lanotification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétentede la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit aumaintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour lapersonne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dansle département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.Article L. 521-4|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de lemenacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, enméconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Il]. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N°3 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Article L. 111-6-1Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou delocations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté depéril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ouoccupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'unimmeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partieprivative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux derestauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou delocations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie etd'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises àdisposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et duvolume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installationd'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet dediagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsquel'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, enlocation ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée enméconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ansau plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemmentutilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, laconfiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.
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ARS - DD08
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ARRETE N° 2019-412 de traitement d'urgence d'une
situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité
des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 24, Rue
Dauphine – 08230 ROCROI
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ge aaLiberté + Bgalité-RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES ARDENNESDélégation Territoriale des Ardennesde l' Agence Régionale de SantéGrand EstService Santé-EnvironnementARRETE N° 2019 - Lr#de traitement d'urgence d'une situation d'insalubritéprésentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinagede l'immeuble sis 24, Rue Dauphine — 08230 ROCROILe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de Ordre national du Mérite,
Vu les articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L.1331-26-1, ainsi que les articles L. 1337-4, R. 1331-3 à R. 1331-11 du même code ;Vu les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS)Champagne-Ardenne ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret 2010-146 relatif aux pouvoirs despréfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des ARS ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant monsieur Pascal JOLY en qualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur ChristopheLANNELONGUE en qualité de directeur général de ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-529 du 14 septembre 2018 portant délégation de signature àMonsieur Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 489 du 12 novembre 1979 modifié, portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes, et notamment ses articles 51 et 53.4 ;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du service santé environnement de l'ARS Grand Est —délégation territoriale des Ardennes — en date du 18 juillet 2019, relatant les faits constatés dans
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l'immeuble sis 24, Rue Dauphine — 08230 ROCROI, et cadastrée section AB 274, propriété de laSARL L'Avenir, dont la gérante est Madame COLLIN Danielle et dont le siège social est situé9 Route de Petite Chapelle — 08230 ROCROI ;Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 24, Rue Dauphine — 08230ROCROI présente un danger imminent pour la santé et la sécurité de son occupante et du voisinage,du fait des désordres suivants :— Risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie :— Risque de chute de personnes ;— Risque de chute d'éléments ;— Risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;— Risque de survenue ou d'aggravation de maladies spécifiques, infectieuses etparasitaires.Considérant, dés lors qu'il y a lieu, de prescrire des mesures d'urgence propres a supprimer lesrisques susvisés ;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'elle pourraaboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité remédiable ou irrémédiable ;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure la SARL L'Avenir, et ses ayants droit,propriétaires de l'immeuble susvisé, de faire cesser cette situation ;Sur proposition du directeur général de l'ARS Grand Est ;
ARRÊTE
Article 1°": Mise en demeureLa SARL L'Avenir, et ses ayants droit, propriétaires de l'immeuble sis 24, Rue Dauphine — 08230ROCROI (référence cadastrale : section AB 274), sont mis en demeure, sous un délai de 1 mois àcompter de la notification du présent arrêté, d'exécuter les mesures suivantes, dans le logementSUSVISÉ :— Prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les installations électriques afind'éviter les risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;— Fournir un justificatif établi par un professionnel attestant de la mise en sécurité desinstallations électriques ;— Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personnespar la pose correcte de garde-corps aux fenêtres situées à l'étage qui en sontdépourvues ;— Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personnespar la pose correcte d'une main-courante dans les escaliers d'accès à la cave :— Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute d'éléments ;— Procéder à la pose des ventilations réglementaires dans les pièces équipées d' appareilsà combustion;— Réparer ou mettre en place un système de production d'eau chaude.
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Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à larésorption de la situation d'insalubrité de l'immeuble. Le présent arrêté de mise en demeure ne faitpas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité, prise en application desarticles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique.
Article 2 : Réalisation d' officeEn cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le préfet procédera a leurexécution d'office aux frais du propriétaire, sans autre mise en demeure préalable.La créance en résultant sera recouvrée comme en matiére de contributions directes.
Article 3 : NotificationLe présent arrêté sera notifié aux propriétaires cités à l'article 1% du présent arrêté.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de ROCROI et apposé sur la façade de l'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.Il sera transmis :au maire de ROCROI ;au procureur de la République ;au directeur de la caisse d'allocations familiales ;au président du conseil départemental ;à la directrice départementale des territoires ;au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;au commandant du groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 4 : RecoursDans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de laPréfecture — BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou parl'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compterdu rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme impliciteau terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
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Article 5 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, le directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est,le commandant du groupement de gendarmerie des Ardennes, la directrice départementale desterritoires, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, lemaire de ROCROI, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agentscommissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santépublique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 49 JUIL. 2019
Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,La Sous-Préfète de Sedan,
reMarie CORNET
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ANNEXE N° 1 Code de la santé publique(Partie législative)Article L. 1331-26-1(Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 - Art. 26)Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité desoccupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure lepropriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dansun délai qu'il fixe. I] peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables,les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède àleur exécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé destravaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
ANNEXE N°2Extrait de l'arrêté n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental des Ardennes(Modifié par l'arrêté n° 85-199 du 28 février 1985)
Article 51. — Installations d'électricité.Les installations doivent être maintenues en bon état.Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent être conformes auxnormes NF C 14-100 et C 15-100.
Article 53.4 — Ventilation.Les dispositions du présent article ne concernent pas les appareils 4 combustion fonctionnant en circuit étanche.La ventilation des locaux où sont installés des appareils utilisant le gaz ou les hydrocarbures liquéfiés doit répondre suivant le cas, auxrègles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage (1) ou aux règles de sécurité applicables à l'utilisation de cescombustibles (2).En aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf et d'évacuation d'air vicié ne doivent être condamnés.Les appareils de production-émission ou de production, tels qu'ils sont définis dans les règles d'aménagement et de sécurité desinstallations de chauffage (3), et utilisant des combustibles solides ou liquides, doivent être installés dans des locaux répondant auxconditions de ventilation ci-après :a) Appareils d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW.Appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés en rez-de-chaussée ou en étage : le local doit être muni d'uneamenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins 50 cm2,Appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés dans des locaux en sous-sol et appareils de production(chaudières et générateurs de chauffage central ou de production d'eau chaude) quelle que soit leur situation: le local doit être muni d'uneamenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins 50 cm2 débouchant en partie basse et d'une évacuation d'air vicié d'unesection libre non condamnable d'au moins 100 cm2 placée en partie haute et débouchant directement à l'extérieur.Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils sont situés dans les pièces ventilées suivant les modalités fixées parl'arrêté sur l'aération des logements (4) à condition que :— les débits d'air nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils soient assurés ;— lors d'une évacuation de l'air par un dispositif mécanique, la dépression créée par cette évacuation ne puisse entraîner d'inversionde tirage des conduits de fumée et foyers fonctionnant par tirage naturel, notamment lors de l'allumage de certains foyers.b) Appareils d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW.Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf et d'une évacuation d'air vicié aménagées conformément aux dispositions applicables auxchaufferies fixées par les règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage (5).c) Lorsque les appareils sont situés dans des locaux habités ou occupés :L'arrivée d'air neuf doit être située aussi près que possible des foyers ; elle doit être disposée de telle façon que le courant d'air qu'elleoccasionne ne constitue pas une gêne pour les occupants
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Annexe n° 1 : Article L. 1331-26-1 du code de la santé publiqueAnnexe n° 2 : Articles 51 et 53.4 du règlement sanitaire départemental des ArdennesAnnexe n°3 : Articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation
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ARS - DD08
8-2019-09-16-005
ARRETE N° 2019-546 portant déclaration d'insalubrité
remédiable de l'immeuble sis 24, Rue Dauphine – 08230
ROCROI
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EXLTLiberté - Égalité » FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPREFET DES ARDENNESDélégation Territoriale des Ardennesde l'Agence Régionale de SantéGrand EstService Santé-EnvironnementARRETE N° 2019- 5 4Gportant déclaration d'insalubrité remédiablede l'immeuble sis 24, Rue Dauphine — 08230 ROCROILe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d' Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 a L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-9 à R. 1331-12, KR. 1416-1 aR. 1416-6;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 àL. 521-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs despréfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans ledépartement, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant Monsieur Pascal JOLY en qualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur ChristopheLANNELONGUE en qualité de directeur général de |' ARS Grand Est ;Vu l'arrété préfectoral modifié du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental desArdennes ;- Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-495 du 30 août 2019 portant délégation de signature à MonsieurChristophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;
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Vu le rapport motivé du directeur général de l'ARS Grand Est en date du 29 juillet 2019 constatantl'insalubrité de l'immeuble sis 24, Rue Dauphine — 08230 ROCROI (référence cadastrale : sectionAB 274) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-412 du 19 juillet 2019 de traitement d'urgence d'une situationd'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et duvoisinage de l'immeuble sis 24, Rue Dauphine — 08230 ROCROI (référence cadastrale : section AB274);Vu l'avis émis le 11 septembre 2019 par le conseil départemental de l'environnement, des risquessanitaires et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeublesusvisé et sur la possibilité d'y remédier ;Considérant que l'état de l'immeuble constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnesqui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :Dans les parties communes :- Dégradation des revêtements des murs (intérieurs et extérieurs), sols et plafonds ;- Présence d'eau dans la cave ;- Présence de peintures anciennes et dégradées ;- Absence de Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;- Mauvais état des menuiseries intérieures et extérieures ;- Insuffisance d'isolation thermique ;- Absence de local d'entreposage des poubelles ;- Absence d'entretien des parties communes et du jardin.Dans le logement du 2°" étage :- Dégradation des revêtements des murs (intérieurs et extérieurs), sols et plafonds :- Présence d'infiltration d'eau provenant de la couverture ;- Présence de moisissures dans plusieurs pièces ;- Présence de peintures anciennes et dégradées ;- Absence de Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;- Insuffisance de ventilation dans les pièces de service ;- Mauvais état des menuiseries intérieures et extérieures ;- Présence d'une fuite d'eau au droit du cabinet d'aisance ;- Mauvais état des équipements de salle de bains ;- Insuffisance d'isolation thermique.Considérant que les éléments suivants constituent un danger imminent pour la santé et la sécurité despersonnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper :Dans les parties communes :- Installations électriques non sécuritaires ;- Absence des garde-corps réglementaires à plusieurs fenêtres situées aux étages :- Absence de main courante dans les escaliers d'accès aux étages et à la cave ;- Absence d'un soupirail de la cave au niveau de la chaussée ;- Présence d'éléments de bâtis instables;- Non-respect de la réglementation en matière de lutte et de protection contre |' incendie ;- Présence d'objets encombrant les parties communes.
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Dans le logement du 2" étage :- Installations électriques non sécuritaires ;- Absence de systéme de production d'eau chaude fonctionnel ;- Moyens de chauffage insuffisants et dangereux ;- Insuffisance et absence de ventilation dans les pièces munies d'un appareil à combustion.Considérant que cette situation est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :- Risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;- Risque de chute de personnes ;- Risque de chute d'éléments ;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies, notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies ;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies, notamment maladies infectieuses ouparasitaires ;- Risque d'intoxication au monoxyde de carbone.Considérant dés lors qu'il y a lieu, de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécutionindiqués par le CoDERST qui conclut à l'insalubrité de cet immeuble et à la possibilité d'yremédier ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable le logement ;Sur proposition du directeur général de l'ARS Grand Est ;ARRETE
Article ler:L'immeuble situé 24, Rue Dauphine — 08230 ROCROI (référence cadastrale : section AB274), propriété de la SARL L'Avenir (immatriculée au registre du commerce et des sociétés deSEDAN sous le numéro SIRET 786 620 344 — dont le siège social est établi au 9, Rue de la PetiteChapelle 08230 ROCROI et dont la gérante est Madame COLLIN Danielle) et leurs ayants droit, estdéclaré insalubre a titre remédiable.Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article 1de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification du présentarrêté, les travaux ci-après dans les parties communes :- Remise en état de l'installation électrique avec fourniture d'une attestation de conformitépar un professionnel qualifié ;- Pour les fenêtres des étages (quand la partie basse des fenêtres se trouve à moins de 90 cmdu plancher), mise en place des garde-corps réglementaires ;- Mise en sécurité des escaliers d'accès aux étages et à la cave par la pose de mainscourantes conformes à la réglementation ;- Remise en état du soupirail ;- Prise de toutes dispositions pour éviter le risque de chute d'éléments du mur d'enceinte dujardin ;
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- Garantir la conformité de l'immeuble au regard des règles de sécurité incendie propres auximmeubles collectifs d'habitation ;- Remise en état des revêtements de murs (intérieurs et extérieurs), des sols et plafondsdétériorés, notamment par l'humidité ;- Suppression de toute eau stagnante dans la cave et mise en place d'une aérationpermanente et efficace de celle-ci ;- Si l'année de construction du bâtiment est antérieure à 1949, un constat de risqued'exposition au plomb (CREP) devra être réalisé et une copie de celui-ci devra être remiseaux occupants des logements et à l'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté;- Réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et à sescaractéristiques. À la suite de ces travaux, un diagnostic de performance énergétique(DPE) devra être réalisé et une copie de celui-ci devra être remise aux occupants deslogements et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté ;- Vérification, et remise en état si nécessaire, des menuiseries (intérieures et extérieures)pour en assurer l'étanchéité, le fonctionnement normal et la stabilité ;- Mise en place d'un local dédié à l'entreposage des poubelles, clos, ventilé, muni d'unposte de lavage et d'un système d'évacuation des eaux usées. Ce local devra égalementrespecter la réglementation concernant les locaux à risque spécifique d'incendie :-__ Réalisation d'un entretien des parties communes et du jardin ;- Vérification et remise en état si nécessaire de la couverture de toit (étanchéité et stabilité) ;- Vérification et remise en état si nécessaire des accessoires de toitures (gouttières,chéneaux, descentes...) et raccordement au réseau d'eaux pluviales existant ;- Suppression des causes d'infiltrations, notamment en toiture et au niveau des conduits defumée ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrativepourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1, après mise en demeure,dans les conditions précisées à l'article L. 1331-29 du code de la santé publique.Article 3 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article 1de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification du présentarrêté, les travaux ci-après dans le logement du 2°"° étage :- Remise en état de l'installation électrique avec fourniture d'une attestation de conformitépar un professionnel qualifié ;- Vérification, et remise en état si nécessaire, du système de production d'eau chaude ;- Vérification de l'intégralité des installations de chauffage par un professionnel qualifié et,le cas échéant, prise de toutes dispositions pour rétablir la conformité des appareils. Ou,mise à disposition d'un moyen de chauffage suffisant et sécurisé, adapté auxcaractéristiques du logement et notamment à l'isolation thermique. Fournir une attestationde conformité établie par un professionnel ;- Pose des ventilations réglementaires dans les pièces équipées d'appareils à combustion ;- Remise en état des revêtements de murs (intérieurs et extérieurs), des sols et plafondsdétériorés, notamment par l'humidité ;- Suppression des causes d'infiltrations, notamment en toiture et au niveau des conduits defumée ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité ;
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- Si l'année de construction du bâtiment est antérieure à 1949, un constat de risqued'exposition au plomb (CREP) devra être réalisé et une copie de celui-ci devra être remiseaux occupants des logements et à l'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté ;- Vérification, et remise en état si nécessaire, des menuiseries (intérieures et extérieures)pour en assurer l'étanchéité, le fonctionnement normal et la stabilité ;- Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanent del'air, notamment dans les pièces de service ;- Prise de toutes dispositions pour faire cesser la fuite d'eau au droit du cabinet d'aisance ;- Vérification, et remise en état si nécessaire, des équipements de salle de bains ;- Réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et à sescaractéristiques. A la suite de ces travaux, un diagnostic de performances énergétiques(DPE) devra étre réalisé et une copie de celui-ci devra étre remise aux occupants deslogements et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrativepourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1, après mise en demeure,dans les conditions précisées à l'article L. 1331-29 du code de la santé publique.Article d :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, l'immeuble susvisé est interdit al'habitation à titre temporaire dans un délai de deux mois à partir de la notification du présentarrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement devra être libéré pendant la durée des travaux.A compter du départ de l'occupante actuelle, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 1331-28-2 du code de la santépublique.Le propriétaire mentionné à l'article 1 doit , dans le délai d'un mois après notification de l'arrêté,informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite à l'occupante pour se conformer àV obligation prévue au I de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.A défaut, pour le propriétaire d'avoir assuré l'hébergement provisoire de l'occupante, celui-ci seraeffectué par l'autorité administrative, et à ses frais.Article 5:Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publiquepour remédier à l'insalubrité n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité administrativepeut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer uneastreinte administrative par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant dans les conditionsprévues à l'article L. 1331-29 du même code.Article 6 :
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, de laconformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par lesagents compétents.
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Lors de la mainlevée de la situation d'insalubrité, il sera demandé au propriétaire mentionné àarticle 1 de permettre aux agents compétents d'accéder aux logements du rez-de-chaussée etdu 1" étage. Ceux-ci devront être conformes à la réglementation en vigueur avant toute mise àdisposition aux fins d'habitation.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation destravaux dans le respect des règles de l'art.Article 7 :Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits de l'occupante dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l'habitation,reproduits en annexe 2 du présent arrêté.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passiblesdes sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, reproduits enannexe 1, ainsi que par les articles L. 111-6-1 et L. 521-4 du code de la construction et deVhabitation, reproduits en annexes 2 et 3.Article 8 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'à l'occupantedes locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de ROCROI ainsi que sur la façade de l'immeuble.Article 9 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de ROCROI ;- au procureur de la République ;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;- ala directrice départementale des territoires ;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.Article 10:Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture —BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à Madame la ministre chargée de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;
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- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter durejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite auterme d'un silence de l'administration pendant deux mois.Article 11 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est,la directrice départementale des territoires, le maire de ROCROL, le directeur départemental de lacohésion sociale et de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmeriedes Ardennes, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés etassermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.16 SEP, 2019Fait à Charleville-Mézières, leLe Préfet,Pour le Préfet et par délégationLe Secrétaire Général
Christophe HERIARD
ANNEXES :ANNEXE N ° 1: Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N ° 2: Articles L. 521-1 aL. 521-4 du CCHANNEXE N ° 3 : Article L. 111-6-1 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II del'article L. 1331-28.ll- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement del'article L. 1331-23.lll.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-22 :-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, derisques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeurelorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelquefaçon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22,L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N°2 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Relogement des occupantsArticle L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire oul'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coûtcorrespondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en applicationdes articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si lestravaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonnel'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin aupéril rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnesauxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2|. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'unemise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notificationde cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui fontl'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santépublique ou de mesures décidées en applicationde l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de laréalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de lasanté publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre sommeversée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code dela santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indGment perçus par le propriétaire,l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient ànouveau redevable.Il. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification dela mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, estcelle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.lll. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation oud'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limitefixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécuriténe peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositionsdu VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il del'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
ARS - DD08 - 8-2019-09-16-005 - ARRETE N° 2019-546 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 24, Rue Dauphine – 08230 ROCROI
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Article L. 521-3-1|. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée enapplication de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins.À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publiqueest manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme destravaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sacharge.Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àl'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions dudernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitived'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2|. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22,L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdictiontemporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement desoccupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'articleL441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du Ill.lll. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitatprévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et quele propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a prisl'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organismeà but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagéspour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans lesdroits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pasaux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matièrede contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoireau profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou Ill, le juge peut être saisi d'unedemande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements del'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou V del'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus dubailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.
ARS - DD08 - 8-2019-09-16-005 - ARRETE N° 2019-546 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 24, Rue Dauphine – 08230 ROCROI
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Ill de l'article L. 521-3-2, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public decoopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ontproposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet del'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition,un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitantsqui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structured'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la conventionnécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de lanotification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétentede la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit aumaintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour lapersonne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dansle département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.Article L. 521-4|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de lemenacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, enméconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.ll. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.lll. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N°3 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Article L. 111-6-1Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou delocations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril,ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ouoccupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'unimmeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partieprivative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux derestauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou delocations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'unvolume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises àdisposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et duvolume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installationd'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnosticsamiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble estsoumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, enlocation ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée enméconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans auplus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemmentutilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, laconfiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.
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Préfecture 08
8-2019-09-19-004
Agrément relatif à la mise en oeuvre des artifices F4T2
Préfecture 08 - 8-2019-09-19-004 - Agrément relatif à la mise en oeuvre des artifices F4T2 109
xedLiberté + Égalité » FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ARDENNESDirection des services du CabinetService des sécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleArrêté n° 2019- 5 3 (aportant agrément relatif à la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre National du MériteVu le code de la défense ;Vu le décret n° 2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations deproduits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques ;Vu le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention etutilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu le décret du 09 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY, préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret 2010-580 du 31mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement etdes articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu l'arrêté n°2019/498 du 30 août 2019 donnant délégation de signature à Madame AnneGABRELLE, Directrice des Services du Cabinet ;Vu la demande d'agrément présentée et l'ensemble des pièces annexées ;ARRETEArticle 1°": L'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 2010-580 modifié susvisé est délivré à :Monsieur Alain GODART
En vue de la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniquesdestinés au théâtre de la catégorie T2.Article 2 : Le présent agrément est valable 5 ans, soit jusqu'au 18 septembre 2024.
Préfecture 08 - 8-2019-09-19-004 - Agrément relatif à la mise en oeuvre des artifices F4T2 110
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice des services du cabinet sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 19 septembre 2019
Pour le Préfet et par délégation,La Directrice des services du Cabinet
Anne GABRELLE
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :e soit un recours gracieux, adressé a M. le Préfet des Ardennes — 1 place de laPréfecture - BP 60002 - 08005 Charleville-Méziéres Cedex ;e soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau— 75800 Paris ;e soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chélons-en-Champagne - 25 rue du Lycée - 51036 Chdlons-en-Champagne Cedex, ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2019-09-19-004 - Agrément relatif à la mise en oeuvre des artifices F4T2 111
Préfecture 08
8-2019-09-25-001
AP 2019 251- portant autorisation provisoire d'utilisation
d'un système de vidéoprotection -camera nomade n°1
Préfecture 08 - 8-2019-09-25-001 - AP 2019 251- portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection -camera nomade n°1 112
ooLiberté » Egalité » FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNES
Cabinet du préfetService des sécuritésBureau de la sécurité intérieure,radicalisation et sécurité routièrePôle sécurité intérieure
ARRETE n° 2019/251portant autorisation provisoire d'utilisationd'un système de vidéoprotection dans un périmètrede surveillance ponctuel et défini
LE PRÉFET DES ARDENNES,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 223-1 à L. 223-9, L. 251-l àL. 255-1, L. 613-13 et R. 251-1 aR. 253-4 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les Régions et les Départements ;VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes devidéoprotection ;VU l'arrêté préfectoral du 16 avril 2015 portant autorisation d'exploitation d'un système devidéoprotection pour une durée de 5 ans, de la ville de Charleville-Mézières ;VU l'arrêté préfectoral n° 2018/39 du 5 avril 2018 portant modification de l'arrêté préfectoraln° 2017/268 du 12 octobre 2017 relatif à l'autorisation d'un système de vidéoprotection de lacommune de Charleville-Mézières ;VU l'arrêté préfectoral n° 2019/498 du 30 août 2019 donnant délégation de signature à Mme AnneGABRELLE, Directrice des services du cabinet du Préfet;VU l'arrêté préfectoral n° 2019/162 en date du 19 juin 2019 portant autorisation provisoired'utilisation d'un système de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini ;VU la demande d'autorisation du 24 septembre 2019, déposée par le Maire de Charleville-Mézièressollicitant l'utilisation de la caméra mobile n°1 pour exercer une surveillance particulière avenuePasteur angle Promenade de la Warenne du lundi 30 septembre 2019 à 8h30 jusqu'au lundi 28octobre 2019 2019 à 8h30 ;CONSIDERANT que ladite caméra a été autorisée par arrêté du 5 avril 2018 susvisé ;CONSIDERANT la régularité des évènements et les faits de délinquance dans les quartiers cibléspar le Maire de Charleville-Mézières ;CONSIDERANT la nécessité de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public par des mesuresadaptées limitées dans le temps ;
Préfecture 08 - 8-2019-09-25-001 - AP 2019 251- portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection -camera nomade n°1 113
'ARRÊTEArticle 1*: Le Maire de Charleville-Mézières est autorisé, dans les conditions fixées au présentarrêté, à mettre en œuvre un système de vidéoprotection composé de la caméra nomade n°1visionnant la voie publique dans les conditions suivantes :- du lundi 30 septembre 2019à 8h30 jusqu'au lundi 28 octobre 2019 à 8h30 : avenue Pasteur anglede la Warenne, motifs : problématique gens du voyage, dégradations, occupation illégale dudomaine public, réglementation du stationnement.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, secours àpersonnes, défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens, prévention d'actesterroristes, protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants.Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 2 : Le public devra être informé, dans l'établissement cité à l'article 1°, par une signalétiqueappropriée.Article 3 : Toute personne filmée peut exercer un droit d'accès aux images la concernant auprès duchef de la Police Municipale de Charleville-Mézières.Article 4: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans lamaintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des imagescaptées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquerseront données à toutes les personnes concernées.Article 6 : Les agents de la police nationale dûment habilités et désignés en application de l'articleR 252-12 du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout moment aux images etenregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article ler.Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions dulivre II du code de la sécurité intérieure.Article 8 : La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenterses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre II du code de lasécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Conformément aux dispositions de l'article L 254-1 du code de la sécurité intérieure, le fait d'instal-ler un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistre-ments de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier,d'entraver l'action de la commission départementale ou de la commission nationale de l'informatiqueet des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images àd'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnementet de 45 000 € d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal etL. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivréesans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, codepénal).
Préfecture 08 - 8-2019-09-25-001 - AP 2019 251- portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection -camera nomade n°1 114
Article 9: Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes et des services déconcentrés de |'Etat. Une copie sera adressée au Maire de Charleville-Mézières, au directeur départemental de la sécurité publique des Ardennes et sans délai, à laprésidente de la commission départementale de vidéoprotection.Charleville-Mézières, le 2 5 SEP. 2019Pour Le Préfet, et par délégation,La directrice des services du cabinet,
Anne GABRELLE
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :J soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — I place de la Préfecture -BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières Cedex ;"soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — place Beauvau — 75800 Paris ;soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chäâlons-en-Champagne — 25 rue du Lycée — 51036 Chälons-en-Champagnecedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frAprès un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de cesdeux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2019-09-25-001 - AP 2019 251- portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection -camera nomade n°1 115
Préfecture 08
8-2019-09-25-002
AP 2019-252 portant autorisation provisoire d'un système
de vidéoprotection - Caméra nomade n°2
Préfecture 08 - 8-2019-09-25-002 - AP 2019-252 portant autorisation provisoire d'un système de vidéoprotection - Caméra nomade n°2 116
aLiberté » Épalité » FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPREFET DES ARDENNES
Cabinet du préfetService des sécuritésBureau de la sécurité intérieure,radicalisation et sécurité routièrePôle sécurité intérieure
ARRETE n° 2019/252portant autorisation provisoire d'utilisationd'un système de vidéoprotection dans un périmètrede surveillance ponctuel et défini
LE PRÉFET DES ARDENNES,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 223-1 à L. 223-9, L. 251-1 àL. 255-1, L. 613-13 et R. 251-1 aR. 253-4;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'Etat dans les Régions et les Départements ;VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes devidéoprotection ;VU l'arrêté préfectoral du 16 avril 2015 portant autorisation d'exploitation d'un système devidéoprotection pour une durée de 5 ans, de la ville de Charleville-Mézières ;VU l'arrêté préfectoral n° 2018/39 du 5 avril 2018 portant modification de l'arrêté préfectoraln° 2017/268 du 12 octobre 2017 relatif à l'autorisation d'un système de vidéoprotection de lacommune de Charleville-Mézières ;VU l'arrêté préfectoral n° 2019/498 du 30 août 2019 donnant délégation de signature à Mme AnneGABRELLE, Directrice des services du cabinet du Préfet ;VU l'arrêté préfectoral n°2019/163 du 19 juin 2019 portant autorisation provisoire d'utilisation d'unsystème de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini ;VU la demande d'autorisation du 24 septembre 2019, déposée par le Maire de Charleville-Mézièressollicitant l'utilisation de la caméra mobile n°2 pour exercer une surveillance particulière 3 cheminde la Tortue Roye du lundi 30 septembre 2019 à 8h30 jusqu'au lundi 28 octobre 2019 à 8h30 ;CONSIDERANT que ladite caméra a été autorisée par arrêté du 5 avril 2018 susvisé ;CONSIDERANT les faits de délinquance, de suspicion de délinquance et des problèmes dedégradations sur le domaine public dans les quartiers ciblés ;
Préfecture 08 - 8-2019-09-25-002 - AP 2019-252 portant autorisation provisoire d'un système de vidéoprotection - Caméra nomade n°2 117
ARRETE
Article 1°: Le Maire de Charleville-Mézières est autorisé, dans les conditions fixées au présentarrété, 4 mettre en ceuvre un systeme de vidéoprotection composé de la caméra nomade n° 2visionnant la voie publique dans les conditions suivantes :- du lundi 30 septembre 2019à 8h30 jusqu'au lundi 28 octobre 2019 à 8h30, 3 chemin de la TortueRoye, motifs : problématique gens du voyage, dégradations, occupation illégale du domaine public,réglementation du stationnement.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, secours àpersonnes, défenses contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens, prévention d'actesterroristes, protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants.Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 2 : Le public devra être informé, dans l'établissement cité à l'article 1°, par une signalétiqueappropriée.Article 3 : Toute personne filmée peut exercer un droit d'accès aux images la concernant auprès duchef de la Police Municipale de Charleville-Mézières.Article 4: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans lamaintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des imagescaptées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquerseront données à toutes les personnes concernées.Article 6 : Les agents de la police nationale dûment habilités et désignés en application de l'articleR 252-12 du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout moment aux images etenregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article ler.Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions dulivre II du code de la sécurité intérieure.Article 8 : La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenterses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre II du code de lasécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Conformément aux dispositions de l'article L 254-1 du code de la sécurité intérieure, le fait d'instal-ler un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistre-ments de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier,d'entraver l'action de la commission départementale ou de la commission nationale de l'informatiqueet des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images àd'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnementet de 45 000 € d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal etL. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivréesans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, codepénal).
Préfecture 08 - 8-2019-09-25-002 - AP 2019-252 portant autorisation provisoire d'un système de vidéoprotection - Caméra nomade n°2 118
Article 9: Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes et des services déconcentrés de l'Etat. Une copie sera adressée au Maire de Charleville-Mézières, au directeur départemental de la sécurité publique des Ardennes et sans délai, à laprésidente de la commission départementale de vidéoprotection.Charleville-Mézières, le 2 5 SEP. 2018Pour Le Préfet, et par délégation,La directrice des services du cabinet,
Anne GABRELLE
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1 place de la Préfecture -BP 60002 ~ 08005 Charleville-Méziéres Cedex :2 soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — place Beauvau — 75800 Paris ;Î soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chdlons-en-Champagne — 25 rue du Lycée ~ 51036 Chälons-en-Champagne cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frAprès un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deuxrecours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2019-09-25-002 - AP 2019-252 portant autorisation provisoire d'un système de vidéoprotection - Caméra nomade n°2 119
Préfecture 08
8-2019-09-18-002
arrêté 2019 45 du 18 septembre 2019 portant
renouvellement de l'homologation du circuit de loisirs situé
au lieu dit Le Luteau à Chaumont Porcien
Préfecture 08 - 8-2019-09-18-002 - arrêté 2019 45 du 18 septembre 2019 portant renouvellement de l'homologation du circuit de loisirs situé au lieu dit Le
Luteau à Chaumont Porcien 120
~~ÀLiberté + Égalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISESous-Préfecture de RethelPRÉFET DES ARDENNES
ARRETE n°2019/ 45Portant renouvellement de l'homologation du circuit de loisirssitué au lieu dit « Le Luteau » à Chaumont PorcienLe préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du sport,Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration,Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs despréfets, à l'organisation et à l'action des services de L'Etat dans les régions etdépartements,Vu le décret 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations etmanifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à lacirculation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur,Vu l'arrêté préfectoral n° 2019/497 du 30 août 2019 portant délégation designature à Mme Mireille HIGINNEN, sous-préfète de Rethel,Vu Parrêté préfectoral n° 2015/49 du 17 septembre 2015 portanthomologation du circuit de loisirs « Le Luteau » situé à Chaumont Porcien,Vu la demande présentée par M. Alex Deligny, président de l'association « lespotes adon'fe 08 » et propriétaire du terrain, en vue d'obtenir le renouvellement del'homologation de ce circuit,Vu les consultations et avis des différents services et autorités concernés,Vu l'avis de la formation compétente en matière d'épreuves sportives de lacommission départementale de la sécurité routière réunie sur place le 12 septembre2019, ARRETEArticle 1° — L'homologation du circuit de loisirs situé au lieudit « Le Luteau » sur leterritoire de la commune de Chaumont Porcien est délivrée pour une durée de 4 ansconformément aux dispositions de l'article R 331-37 du code du sport.Article 2 — S'agissant d'un circuit non revêtu de 309 m, l'homologation est donnée pourune utilisation de l'équipement par des véhicules de catégorie 1, type berline, et pour unmaximum de 4 véhicules simultanément en piste.
Sous-Préfecture de Rethel — Boulevard de la 4" armée — 08300 Rethel — Téléphone 03.24.39.51.70 — Télécopie 03.24.39.51.77Adresse mail : sp-rethel@ardennes.gouv.fr - Site internet : www.ardennes.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-09-18-002 - arrêté 2019 45 du 18 septembre 2019 portant renouvellement de l'homologation du circuit de loisirs situé au lieu dit Le
Luteau à Chaumont Porcien 121
Article 3 — les caractéristiques du circuit sont indiquées sur les 3 plans joints en annexeau présent arrété. Toute modification des caractéristiques du circuit nécessite aupréalable d'obtenir une modification de la présente homologation.Article 4 — Tout regroupement de véhicules terrestres 4 moteur et d'un ou plusieurspilotes, ou pratiquants, visant à présenter de façon organisée pour les spectateurs unemanifestation se rapportant à la discipline du circuit automobile est soumise àautorisation.Article 5 — L'homologation est révocable et pourra être retirée s'il apparaît que sonmaintien n'est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillitépublique.Article 6 — La sous-préfète de Rethel, le maire de Chaumont-Porcien et le commandantdu groupement de gendarmerie des Ardennes sont chargés, chacun en ce qui le concernede l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture des Ardennes et des services déconcentrés de L'État et dont une copie seraadressée à M. Alex Deligny.
Rethel, le 18 septembre 2019
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes, 1 place de la Préfecture — BP60002 — 08005 Charleville-Mézières Cedex- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau 75008PARIS- soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chdlons-en-Champagne 25 rue du lycée 51036 Chälons-en-Champagne Cedex ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.frAprès un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejetexplicite ou implicite de l'un des deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silencede l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2019-09-18-002 - arrêté 2019 45 du 18 septembre 2019 portant renouvellement de l'homologation du circuit de loisirs situé au lieu dit Le
Luteau à Chaumont Porcien 122
spectateurs
Le terrain de loisir se situe "le luteau" sur le territoire de Chaumont-porcien 08220Entre Adon et doumely-Begny
ARRIVEE4[2 TAU 2019SOUS-PREFECTURE DE RETHEL
Prnnexed x Jul,Ab oh 40 1 4
Préfecture 08 - 8-2019-09-18-002 - arrêté 2019 45 du 18 septembre 2019 portant renouvellement de l'homologation du circuit de loisirs situé au lieu dit Le
Luteau à Chaumont Porcien 123
glissieres3rangsupn120talusdeterreimdehauttalusdeterre1.5mdehautgrillagedeprotectionlapiste:circuit314mdelone4hi
dégagementpostecommissaire)PSpostedestrate:sensducircuitfeujauneetfeurougefeurougeARRIVEEdtrsADON.7:aa7À:"Si|ES]eclairage«DEVASchenABelev1014|<éxtincteur!/\|Pôurlepréfet-etpardélégation,|Lasous-préféte,JEF"Steneiie
Préfecture 08 - 8-2019-09-18-002 - arrêté 2019 45 du 18 septembre 2019 portant renouvellement de l'homologation du circuit de loisirs situé au lieu dit Le
Luteau à Chaumont Porcien 124
VERS DOUMELYY/ en ES
En rouge 1 : emplacement ambulance acces direct sur la RD 14En rouge 2 emplacement pompierEn rouge : issus de secours reservé aux pompiers
Numex37 L'aate 01 7À J y neh we 90 14 VERS ADON ET CHAUMONTadh ot var selene" VOUS ETES-prefete,jus-pr ICI
| 4 pre - grille /]
secoursd pompiersortie parc pilolesroute departementaleD 14
le parking public 2 est réservé lors d'une porte ouverte
BOIS LIVOIR P
LRRIVÉEPL sit
| LAAMAUIDsous ETI DE RETHEL
—— =
Préfecture 08 - 8-2019-09-18-002 - arrêté 2019 45 du 18 septembre 2019 portant renouvellement de l'homologation du circuit de loisirs situé au lieu dit Le
Luteau à Chaumont Porcien 125
Préfecture 08
8-2019-09-25-005
Arrêté 2019-589 portant agrément relatif à la mise en
oeuvre des artifices F4T2
Préfecture 08 - 8-2019-09-25-005 - Arrêté 2019-589 portant agrément relatif à la mise en oeuvre des artifices F4T2 126
aLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ARDENNESDirection des services du CabinetService des sécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleArrêté n° 2019- 5 # 4portant agrément relatif à la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre National du MériteVu le code de la défense ;Vu le décret n° 2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations deproduits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques ;Vu le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention etl'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu le décret du 09 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY, préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret 2010-580 du 31mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement etdes articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu l'arrêté n°2019/498 du 30 août 2019 donnant délégation de signature à Madame AnneGABRELLE, Directrice des Services du Cabinet ;Vu la demande d'agrément présentée et l'ensemble des pièces annexées ;ARRETEArticle 1°: L'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 2010-580 modifié susvisé est délivré à :Monsieur Daniel BLAISE
En vue de la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniquesdestinés au théâtre de la catégorie T2.Article 2 : Le présent agrément est valable 5 ans, soit jusqu'au 24 septembre 2024.
Préfecture 08 - 8-2019-09-25-005 - Arrêté 2019-589 portant agrément relatif à la mise en oeuvre des artifices F4T2 127
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice des services du cabinet sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 25 septembre 2019
Pour le Préfet et par délégation,La Directrice des services du Cabinet
Anne GABRELLE
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :e soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1 place de laPréfecture - BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ;e soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau— 75800 Paris ;e soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chdlons-en-Champagne - 25 rue du Lycée - 51036 Chdlons-en-Champagne Cedex, ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2019-09-25-005 - Arrêté 2019-589 portant agrément relatif à la mise en oeuvre des artifices F4T2 128
Préfecture 08
8-2019-09-25-006
Arrêté 2019-590 portant agrément relatif à la mise en
oeuvre des artifices F4T2
Préfecture 08 - 8-2019-09-25-006 - Arrêté 2019-590 portant agrément relatif à la mise en oeuvre des artifices F4T2 129
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PRÉFET DES ARDENNESDirection des services du CabinetService des sécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleArrêté n° 2019- S90portant agrément relatif à la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d' HonneurChevalier de l'Ordre National du MériteVu le code de la défense ;Vu le décret n° 2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations deproduits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques ;Vu le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention etl'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu le décret du 09 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY, préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret 2010-580 du 31mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement etdes articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu l'arrêté n°2019/498 du 30 août 2019 donnant délégation de signature à Madame AnneGABRELLE, Directrice des Services du Cabinet ;Vu la demande d'agrément présentée et l'ensemble des pièces annexées ;ARRETEArticle 1°: L'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 2010-580 modifié susvisé est délivré à :Monsieur Thomas DEWEZ
En vue de la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniquesdestinés au théâtre de la catégorie T2.Article 2 : Le présent agrément est valable 5 ans, soit jusqu'au 24 septembre 2024.
Préfecture 08 - 8-2019-09-25-006 - Arrêté 2019-590 portant agrément relatif à la mise en oeuvre des artifices F4T2 130
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice des services du cabinet sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 25 septembre 2019
Pour le Préfet et par délégation,La Directrice des services du Cabinet
À huileAnne GABRELLE
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :e soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — I place de laPréfecture - BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ;e soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau— 75800 Paris ;e soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chdlons-en-Champagne - 25 rue du Lycée - 51036 Chdlons-en-Champagne Cedex, ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
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Préfecture 08
8-2019-09-26-001
Arrêté n° 2019/596 portant délégation de signature à Mme
Sophie PAGÈS, sous-préfète de Sedan
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-001 - Arrêté n° 2019/596 portant délégation de signature à Mme Sophie PAGÈS, sous-préfète de Sedan 132
eyLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNES
PréfectureDirection de la Citoyennetéet de la Légalité Arrêté n° 2019/ 5.96portant délégation de signatureà Mme Sophie PAGES, sous-préfète de SedanLe préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relative auxlois de finances ;Vu le code de commerce ;Vu le code électoral ;Vu le code de l'environnement ;Vu le code forestier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de procédure pénale ;Vu le code de la route ;Vu le code rural ;Vu le code de la santé publique ;Vu le code de la sécurité intérieure ;Vu le code du sport ;Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits etlibertés des communes, des départements et des régions ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits descitoyens dans leurs relations avec les administrations ;Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut dessous-préfets ;
1, place de la Préfecture - BP n° 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-66-00Site internet des services de l'Etat : www.ardennes.pref.gouv.fr
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Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commissionconsultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à ladéconcentration des décisions administratives individuelles ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements, notamment ses articles 43 et 44 :Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à lagestion budgétaire et comptable publique ;Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 modifié portantadaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire etcomptable publique ;Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de ladéconcentration ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY préfet desArdennes ;Vu le décret du 17 janvier 2018 nommant Mme Mireille HIGINNENen qualité de sous-préfète de Rethel ;Vu le décret du 22 août 2018 nommant M. Christophe HERIARDen qualité de secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le décret du 29 août 2019 nommant M. Cyrille LEFEUVRE enqualité de sous-préfet de Vouziers ;Vu le décret du 17 septembre 2019 nommant Mme Sophie PAGES enqualité de sous-préfète de Sedan ;Vu l'arrêté interministériel du 8 décembre 1993 modifié portantrèglement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et deleurs délégués ;Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 modifié relatif au contrôlefinancier des programmes et des services du ministère de l'intérieur, de l'outre meret des collectivités territoriales ;Vu l'arrêté préfectoral organisant la présidence de la commissionconsultative départementale de sécurité et d'accessibilité, des commissionsd'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et
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des sous-commissions spécialisées de la commission consultative départementalede sécurité et d'accessibilité ;Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 22 juin 1995NOR: INTE9500199C relative aux commissions consultatives départementalesde sécurité et d'accessibilité ;Vu la circulaire ministérielle (intérieur, outre-mer, collectivitésterritoriales et immigration) NOR: IOCD1108865C du 28 mars 2011d'application de la loi d' orientation et de programmation pour la performance dela sécurité intérieure en ce qui concerne l'amélioration de la sécurité routière ;Vu la circulaire du ministre de l'intérieur NOR : INTA1708864C du28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière délégation de signaturedes préfets ;Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETEArticle ler : A compter du 30 septembre 2019, délégation de signatureest donnée à Mme Sophie PAGÈS, sous-préfète de l'arrondissement de Sedan, àl'effet de signer, pour son arrondissement, tous documents dans les matièressuivantes :I - Police générale et sécurité publique :* Substitution aux maires dans les cas prévus à l'article L 2215-1 du code généraldes collectivités territoriales et à l'article R 123-28 du code de la construction et del'habitation ;° Octroi ou refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution desdécisions de justice en matière d'expulsion locative ;¢ Ordres de réquisition des personnes nécessaires à la lutte contre les fléauxnaturels ;* Instructions des demandes de réalisations d'opérations soumises à autorisation etsignature des arrêtés correspondants en matière de délivrance des droits d'eau etautorisation de rejets et prise d'eau, conformément aux articles R 214-6 àR 214-31 du code de l'environnement ;¢ Présidence de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
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¢ Autorisations de procéder a des palpations de sécurité lors de manifestationsportive, récréative ou culturelle organisée dans l'arrondissement présentant desrisques particuliers en matière d'ordre public.IT - Affaires locales :° Observations et recours gracieux dans le cadre du contrôle de la légalité et ducontrôle budgétaire des arrêtés, délibérations et actes administratifs descommunes, de leurs établissements publics et de leurs groupements en applicationde la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;° Information à la demande de l'autorité locale de l'intention du préfet de ne pasdéférer devant le tribunal administratif une délibération, un arrêté, un acte ou uneconvention transmis en application de l'article L 2131-6 du code général descollectivités territoriales ;° Nomination des agents comptables des régies (article R 2221-30 du code généraldes collectivités territoriales) ;* Création, modification et suppression des établissements publics de coopérationintercommunale ayant leur siège dans l'arrondissement (quelle que soit leur limiteterritoriale au sein du département) hors groupement à fiscalité propre, sousréserve de l'information préalable du préfet ;° Institution d'une commission syndicale chargée de donner son avis sur le projetde détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'unecommune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger encommune séparée ;* Institution de commission syndicale appelée à se prononcer sur la gestion desbiens et droits d'une section de commune en application des articles L 2411-1 etL 2412-1 du code général des collectivités territoriales ;° Création de la commission syndicale, prévue à l'articleL 5222-1 du code général des collectivités territoriales, chargée de l'administrationdes droits indivis entre plusieurs communes lorsqu'elles font partie du mêmedépartement;* Ouverture de l'enquête publique prescrite en vue des modifications aux limitesterritoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux en application del'article L 2112-2 du code général des collectivités territoriales ;* Autorisation des démissions des adjoints au maire (article L.2122-15 duC.G.C.T.) et des vice-présidents des EPCI ayant leur siège dans l'arrondissement(article L.5211-2 du C.G.C.T.), sous réserve de l'information préalable du préfet ;* Nomination des délégations spéciales prévues par l'article L 2121-35 du codegénéral des collectivités territoriales ;
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+ Avis de désaffectation des terrains et locaux des écoles élémentaires etmaternelles ainsi que des logements d'instituteurs situés dans l'enceinte scolaire oucomportant un accès direct à celle-ci.UI - Réglementation et administration générale :Surveillance et gardiennage :¢ Autorisation d'exercer des fonctions de gardes particuliers et la délivrance decartes professionnelles ;° Autorisation d'exercer des activités de surveillance sur la voie publique par desentreprises privées de surveillance et de gardiennage.Débits de boissons :+ Dérogations permanentes ou temporaires aux horaires de fermeture des débits deboissons ;e Police administrative des débits de boissons.Code de la route:¢ Suspension du permis de conduire ;* Arrêtés d'immobilisation ou de mise en fourriére, à titre provisoire, de véhiculessusceptibles de confiscation consécutivement à une infraction du code de la route(rfce : article L 325-1-2 du code de la route).Législation funéraire :* Erection de monuments commémoratifs (décret n° 68-1052 du 29 novembre1968);* Création, agrandissement et translation d'un cimetière à moins de 35 mètres deshabitations (article L 2223-1 du code général des collectivités territoriales) ;* Inhumation dans les propriétés particulières (article R 2213-32 du code généraldes collectivités territoriales) ;+ Transport de corps en dehors du territoire métropolitain (article R 2213-22 ducode général des collectivités territoriales) ;¢ Transport de cendres en dehors du territoire métropolitain (article R 2213-24 ducode général des collectivités territoriales) ;° Dérogation aux délais prévus pour l'inhumation ou le dépôt en caveauprovisoire, ainsi que pour la crémation du corps d'une personne, en prescrivanttoutes les dispositions nécessaires (article R 2213-33 du code général descollectivités territoriales).
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Commerce :© Délivrance des récépissés relatifs à l'exercice des revendeurs d' objets mobiliers(article R.321-1 du code pénal).Voie publique :° Usage sur le territoire d'au moins deux communes des hauts parleurs sur la voiepublique ;+ Quêtes sur la voie publique.Epreuves sportives :¢ Epreuves sportives, compétitions et manifestations soumises à autorisation ou àdéclaration, à l'exception des manifestations motorisées dans le domaine del'aérien ;° Homologation des terrains sur lesquels se déroulent des manifestationscomportant la participation de véhicules à moteur.Divers :° Passation des actes de vente ou d'acquisition de terrains dans lesquels l'Etatintervient.
IV- Logement :° Attribution de logements du parc social aux fonctionnaires, rapatriés et famillesprioritaires ;e Réception des notifications des huissiers de justice des commandements d'avoirà libérer les locaux dans le cadre de la procédure d'expulsion immobilière (articleL 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation) ;+ Réception des notifications par les huissiers des assignations aux fins de constatde résiliation des baux locatifs (article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989tendant à améliorer les rapports locatifs) ;+ Réquisitions de logement (signature, notification, exécution, renouvellement,annulation et main-levée des ordres de réquisitions, actes de procédure divers).
V — Politique de la ville:¢ décisions d'irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention ;
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° décisions et conventions de subvention d'un montant inférieur à 90 000 € paracte, et leurs avenants ;° tout document d'exécution financière du budget du département (engagement,liquidation, mandatement des crédits du programme 147 et du programme 119-domaine fonctionnel 0119-01-05).
VI - Affaires économiques et sociales :° Approbation des délibérations, budgets, marchés et travaux des associationssyndicales autorisées de propriétaires, des associations foncières urbaines, et desassociations foncières de remembrement, et d'une façon générale, l'exercice de latutelle de ces organismes à l'exception des actes dont la tutelle a été déléguée à ladirectrice départementale des territoires des Ardennes ;¢ Constitution et dissolution des associations foncières de remembrement,contrôle de leurs délibérations, budgets et comptes administratifs, caractèreexécutoire des rôles, approbation des marchés.
VII - Affaires électorales :* Désignation des délégués de l'administration au sein des commissionsadministratives chargées de la révision des listes électorales (article L17 du codeélectoral) puis à compter du 1" janvier 2019 désignation des membres descommissions de contrôle (article L19 du code électoral) ;* Convocation, hors cas du renouvellement général des conseillers municipaux, del'assemblée des électeurs (article L 247 du code électoral).* Enregistrement des déclarations de candidature et délivrance des reçus de dépôtet des récépissés pour les élections municipales.
VIII - Budget de la sous-préfecture :Dans la limite de l'enveloppe qui lui est notifiée, délégation de signature estdonnée à Mme Sophie PAGES, sous-préfète de Sedan, à l'effet de signer lesengagements juridiques et à viser leur exécution sur le programme 307, UO 08,hors titre 2 du ministère de l'intérieur.
Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement momentané deMme Sophie PAGES, délégation sera donnée à Mme Florence ANTOINE,attachée principale, secrétaire générale de la sous-préfecture de Sedan, sauf enmatière de la politique de la ville et de l'égalité des chances.
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| Article 3: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme SophiePAGES et Mme Florence ANTOINE, délégation sera donnée à Mme MaryseMOLINARI, secrétaire administratif de classe normale, à l'effet de signer :1°) toute correspondance ne relevant pas de la politique de la ville etl'égalité des chances et ne comportant pas de décision ;2°) les pièces relatives à la délivrance des récépissés relatifs àl'exercice des revendeurs d'objets mobiliers ;3°) les transports de corps et de cendres hors du territoiremétropolitain ;4°) les dérogations aux délais prévus pour l'inhumation ou le dépôt encaveau provisoire, ainsi que pour la crémation du corps d'une personne, enprescrivant toutes les dispositions nécessaires (article R 2213-33 du code généraldes collectivités territoriales) ;5°) la présidence de la commission d'arrondissement de Sedan pour lasécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissementsrecevant du public ;6°) les engagements de dépenses de fonctionnement de la sous-préfecture, dans la limite de 300 € ;7°) la constatation de la dépense, les titres de perception, lesbordereaux de mandatement, les attestations et certificats administratifs, les étatsdes sommes dues, les tableaux de suivi budgétaire ;8°) les arrêtés de gardiennage ;99) l'enregistrement des déclarations de candidature et la délivrancedes reçus de dépôt et des récépissés pour les élections municipales.10°) les récépissés de déclaration de manifestation sportive.
Article 4: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme SophiePAGES délégation sera donnée à Mme Laëtitia BAUGNIES, attachée, cheffe de lacellule chargée de la politique de la ville et l'égalité des chances, à l'effet de signeren matière de la politique de la ville et de l'égalité des chances :1°) toute correspondance ne comportant pas de décision ;29) les accusés de réception des dossiers de demande de subvention ;3°) la notification des lettres d'attribution accordant une subvention ;49) les pièces afférentes au mandat de subvention.
Article 5: En cas d'absence ou d'empêchement prolongé deMme Sophie PAGES, la délégation prévue à l'article 1% sera exercée parM. Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture, ou à défaut de cedernier, par Mme Mireille HIGINNEN, sous-préfète de Rethel, ou à défaut decette dernière par M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfet de Vouziers.
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-001 - Arrêté n° 2019/596 portant délégation de signature à Mme Sophie PAGÈS, sous-préfète de Sedan 140
Article 6 : L'arrêté préfectoral n° 2019/496 du 30 août 2019 portantdélégation de signature à Mme Marie CORNET, sous-préfète de Sedan, est abrogéa compter du 30 septembre 2019.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture et la sous-préfète deSedan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui leur sera notifié ainsi qu'à Mme HIGINNEN, M. LEFEUVRE,Mme ANTOINE, Mme MOLINARI et Mme BAUGNIES, sera affiché et publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés del'Etat, et dont une copie sera adressée à la directrice départementale des financespubliques des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 2 6 SEP, 2019Le préfet,
Pascal JOLY
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-001 - Arrêté n° 2019/596 portant délégation de signature à Mme Sophie PAGÈS, sous-préfète de Sedan 141
Préfecture 08
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Arrêté n° 2019/597 portant délégation de signature à M.
Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture
des Ardennes
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-002 - Arrêté n° 2019/597 portant délégation de signature à M. Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des
Ardennes 142
PréfectureDirection de la Citoyennetéet de la Légalité
Liberté + Égalité * FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNES
Arrêté n° 2019 / 597portant délégation de signature à M. Christophe HERIARD,secrétaire général de la préfecture des ArdennesLe préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relativeaux lois de finances ;Vu le code de commerce ;Vu le code électoral ;Vu le code de l'environnement ;Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;Vu le code forestier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de procédure pénale ;Vu le code de la route ;Vu le code rural ;Vu le code de la santé publique ;Vu le code du sport ;Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits etlibertés des communes, des départements et des régions ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droitsdes citoyens dans leurs relations avec les administrations ;Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut dessous-préfets ;Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif a ladéconcentration des décisions administratives individuelles ;
1, place de la Préfecture - BP n° 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-66-00Site internet des services de l'Etat : www.ardennes.pref.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-002 - Arrêté n° 2019/597 portant délégation de signature à M. Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des
Ardennes 143
RY
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans lesrégions et départements ;Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif a lagestion budgétaire et comptable publique ;Vu le décret n° 2012-1247 7 novembre 2012 modifié portantadaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire etcomptable publique ;Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de ladéconcentration ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret du 17 janvier 2018 nommant Mme MireilleHIGINNEN en qualité de sous-préfète de Rethel ;Vu le décret du 22 août 2018 nommant M. Christophe HERIARDen qualité de secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le décret du 29 août 2019 nommant M. Cyrille LEFEUVRE enqualité de sous-préfet de Vouziers ;Vu le décret du 17 septembre 2019 nommant Mme Sophie PAGESen qualité de sous-préfète de Sedan ;Vu l'arrêté interministériel du 8 décembre 1993 modifié portantrèglement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires etde leurs délégués ;Vu l'arrêté préfectoral n° 181 du 27 novembre 2017 portantorganisation des services de la préfecture des Ardennes et son annexe ;Vu la circulaire du ministre de l'intérieur NOR: INTA1708864Cdu 28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière délégation designature des préfets ;
ARRETEArticle 1: Délégation de signature est donnée à M. ChristopheHERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l'effet de signertous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances et requêtes relevant desattributions de l'Etat dans le département des Ardennes, ainsi qu'à lacoordination de l'action des services déconcentrés de |' Etat.
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-002 - Arrêté n° 2019/597 portant délégation de signature à M. Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des
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Cette délégation exclut :- les décisions de réquisition du comptable public,- les arrêtés de conflit,- les mesures générales concernant la défense nationale et ladéfense intérieure du territoire,- les réquisitions de la force armée.Article 2 : Délégation spéciale de signature est également donnéeà M. Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes,concernant les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matièrede droit au séjour et d'éloignement du territoire y compris les refus de séjour,obligations de quitter le territoire français, la désignation du pays de renvoi, lemaintien dans les locaux non pénitentiaires, les demandes de prolongation de larétention administrative devant le juge des libertés et de la détention, lesréadmissions vers un pays tiers, les procédures devant les juridictionsadministratives ou judiciaires ainsi que les interdictions de retour dans l'espaceSchengen.Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. ChristopheHERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, la délégationdéfinie aux articles 1" et 2 du présent arrêté sera donnée à Mme SophiePAGES, sous-préfète de Sedan, ou à défaut de cette dernière, à Mme MireilleHIGINNEN, sous-préfète de Rethel, ou à défaut de cette dernière, à M. CyrilleLEFEUVRE, sous-préfet de Vouziers.
Article 4 : Le présent arrêté prend effet à compter du 30 septembre2019.
Article 5: L'arrêté préfectoral n° 2019/495 du 30 août 2019,portant délégation de signature à Monsieur Christophe HERIARD est abrogé àcompter du 30 septembre 2019.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète deSedan, la sous-préfète de Rethel et le sous-préfet de Vouziers sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur seranotifié, sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la préfectureet des services déconcentrés de l'Etat et dont une copie sera adressée à ladirectrice départementale des finances publiques des Ardennes.Charleville-Mézières, le 2 6 SEP. 2019Le préfet,
Pascal JOLY
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-002 - Arrêté n° 2019/597 portant délégation de signature à M. Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des
Ardennes 145
Préfecture 08
8-2019-09-26-003
Arrêté n° 2019/598 portant délégation de signature à Mme
Mireille HIGINNEN, sous-préfète de Rethel
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-003 - Arrêté n° 2019/598 portant délégation de signature à Mme Mireille HIGINNEN, sous-préfète de Rethel 146
PréfectureDirection de la Citoyennetéet de la Légalité
finances ;
Liberté + Égalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNES
Arrêté n° 2019 / S94portant délégation de signaturea Mme Mireille HIGINNEN, sous-préféte de RethelLe préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de ' Ordre National du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1* août 2001 modifiée relative aux lois de
Vu le code de commerce ;Vu le code électoral ;Vu le code de l'environnement ;Vu le code forestier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de procédure pénale ;Vu le code de la route ;Vu le code rural ;Vu le code de la santé publique ;Vu le code du sport ;Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés descommunes, des départements et des régions ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyensdans leurs relations avec les administrations ;Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commissionconsultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
1, place de la Préfecture - BP n° 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-66-00Site internet des services de l'Etat : www.ardennes.pref.gouv.fr
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Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration desdécisions administratives individuelles ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs despréfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 43 et 44 ;Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestionbudgétaire et comptable publique ;Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 modifié portant adaptation dedivers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY préfet des Ardennes ;Vu le décret du 17 janvier 2018 nommant Mme Mireille HIGINNEN en qualitéde sous-préfète de Rethel ;Vu le décret du 22 août 2018 nommant M. Christophe HERIARD en qualité desecrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le décret du 29 août 2019 nommant M. Cyrille LEFEUVRE en qualité desous-préfet de Vouziers ;Vu le décret du 17 septembre 2019 nommant Mme Sophie PAGES en qualité desous-préfète de Sedan ;Vu l'arrêté interministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement decomptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 modifié relatif au contrôle financierdes programmes et des services du ministère de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivitésterritoriales ;Vu l'arrêté préfectoral organisant la présidence de la commission consultativedépartementale de sécurité et d'accessibilité, des commissions d'arrondissement pour lasécurité contre les risques d'incendie et de panique et des sous-commissions spécialisées dela commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 22 juin 1995NOR : INTE9500199C relative aux commissions consultatives départementales de sécuritéet d'accessibilité ;
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Vu la circulaire ministérielle (intérieur, outre-mer, collectivités territoriales etimmigration) NOR : IOCD1108865C du 28 mars 2011 d'application de la loi d' orientationet de programmation pour la performance de la sécurité intérieure en ce qui concernel'amélioration de la sécurité routière ;Vu la circulaire du ministre de l'intérieur NOR: INTA1708864C du 28 mars2017 relative aux règles applicables en matière de délégation de signature des préfets ;Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE
Article 1: Délégation de signature est donnée 4 Mme Mireille HIGINNEN,sous-préfète de l'arrondissement de Rethel, à l'effet de signer, pour son arrondissement, tousdocuments dans les matiéres suivantes :I - Police générale et sécurité publique:¢ Substitution aux maires dans les cas prévus à l'article L 2215-1 du code généraldes collectivités territoriales et a l'article R 123-28 du code de la construction et del'habitation ;¢ Octroi ou refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution desdécisions de justice en matière d'expulsion locative ;° Ordres de réquisition des personnes nécessaires à la lutte contre les fléauxnaturels ;* Instructions des demandes de réalisations d'opérations soumises à autorisationet signature des arrêtés correspondants en matière de délivrance des droits d'eau etautorisation de rejets et prise d'eau, conformément aux articles R.214-6 à R.214-31 du codede l'environnement ;° Présidence de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
IT - Affaires locales :+ Observations et recours gracieux dans le cadre du contrôle de la légalité et ducontrôle budgétaire des arrêtés, délibérations et actes administratifs des communes, de leursétablissements publics et de leurs groupements en application de la loi n° 82-213 du 2 mars1982 modifiée ;
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+ Information à la demande de l'autorité locale de l'intention du préfet de ne pasdéférer devant le tribunal administratif une délibération, un arrété, un acte ou une conventiontransmis en application de l'article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;° Nomination des agents comptables des régies (article R. 2221-30 du codegénéral des collectivités territoriales) ;° Création, modification et suppression des établissements publics decoopération intercommunale ayant leur siège dans l'arrondissement (quelle que soit leurlimite territoriale au sein du département) hors groupement à fiscalité propre, sous réserve del'information préalable du préfet ;° Institution d'une commission syndicale chargée de donner son avis sur leprojet de détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'unecommune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en communeséparée;¢ Institution de commission syndicale appelée à se prononcer sur la gestion desbiens et droits d'une section de commune en application des articles L.2411-1 et L.2412-1 ducode général des collectivités territoriales ;* Création de la commission syndicale, prévue à l'articleL.5222-1 du code général des collectivités territoriales, chargée de l'administration des droitsindivis entre plusieurs communes lorsqu'elles font partie du même département ;* Ouverture de l'enquête publique prescrite en vue des modifications aux limitesterritoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux en application de l'articleL.2112-2 du code général des collectivités territoriales ;* Autorisation des démissions des adjoints au maire (article L.2122-15 duC.G.C.T.) et des vice-présidents des EPCI ayant leur siège dans l'arrondissement (articleL.5211-2 du C.G.C.T.), sous réserve de l'information préalable du préfet ;¢ Nomination des délégations spéciales prévues par l'article L.2121-35 du codegénéral des collectivités territoriales ;+ Avis de désaffectation des terrains et locaux des écoles élémentaires etmaternelles ainsi que des logements d'instituteurs situés dans l'enceinte scolaire oucomportant un accès direct à celle-ci.
III - Réglementation et administration générale :Surveillance et gardiennage :* Autorisation d'exercer des fonctions de gardes particuliers et la délivrance decartes professionnelles ;* Autorisation d'exercer des activités de surveillance sur la voie publique par desentreprises privées de surveillance et de gardiennage.
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Débits de boissons:e Dérogations permanentes ou temporaires aux horaires de fermeture des débitsde boissons ;e Police administrative des débits de boissons.Code de la route :° Suspension du permis de conduire ;° Arrêtés d'immobilisation ou de mise en fourrière, à titre provisoire, devéhicules susceptibles de confiscation consécutivement à une infraction du code de la route(rfce : article L 325-1-2 du code de la route).Législation funéraire :¢ Erection de monuments commémoratifs (décret n° 68-1052 du 29 novembre1968) ;* Création, agrandissement et translation d'un cimetière à moins de 35 mètresdes habitations (article L 2223-1 du code général des collectivités territoriales) ;* Inhumation dans les propriétés particulières (article R 2213-32 du code généraldes collectivités territoriales) ;¢ Transport de corps en dehors du territoire métropolitain (article R 2213-22 ducode général des collectivités territoriales) ;¢ Transport de cendres en dehors du territoire métropolitain (article R 2213-24du code général des collectivités territoriales) ;* Dérogation aux délais prévus pour l'inhumation ou le dépôt en caveauprovisoire, ainsi que pour la crémation du corps d'une personne, en prescrivant toutes lesdispositions nécessaires (article R 2213-33 du code général des collectivités territoriales).Commerce :* Délivrance des récépissés relatifs à l'exercice des revendeurs d'objetsmobiliers (article R.321-1 du code pénal).Voie publique :+ Usage sur le territoire d'au moins deux communes des hauts parleurs sur lavoie publique ;* Quêtes sur la voie publique.
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Epreuves sportives :e Epreuves sportives, compétitions et manifestations soumises à autorisation ouà déclaration, à l'exception des manifestations motorisées dans le domaine de l'aérien ;° Homologation des terrains sur lesquels se déroulent des manifestationscomportant la participation de véhicules à moteur.Divers:° Passation des actes de vente ou d'acquisition de terrains dans lesquels l'Etatintervient.
IV - Logement :¢ Attribution de logements du parc social aux fonctionnaires, rapatriés etfamilles prioritaires ;+ Réception des notifications des huissiers de justice des commandementsd'avoir à libérer les locaux dans le cadre de la procédure d'expulsion immobilière (articleL 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation) ;+ Réception des notifications par les huissiers des assignations aux fins deconstat de résiliation des baux locatifs (article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989tendant 4 améliorer les rapports locatifs) ;¢ Réquisitions de logement (signature, notification, exécution, renouvellement,annulation et main-levée des ordres de réquisitions, actes de procédure divers).
V - Affaires économiques et sociales :* Approbation des délibérations, budgets, marchés et travaux des associationssyndicales autorisées de propriétaires, des associations foncières urbaines, et desassociations foncières de remembrement, et d'une façon générale, l'exercice de la tutelle deces organismes à l'exception des actes dont la tutelle a été déléguée à la directricedépartementale des territoires des Ardennes ;° Constitution et dissolution des associations foncières de remembrement,contrôle de leurs délibérations, budgets et comptes administratifs, caractère exécutoire desrôles, approbation des marchés.
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VI - Affaires électorales :° Désignation des délégués de l'administration au sein des commissionsadministratives chargées de la révision des listes électorales (article L17 du code électoral)puis à compter du 1% janvier 2019 désignation des membres des commissions de contrôle(article L19 du code électoral) ;+ Convocation, hors cas du renouvellement général des conseillers municipaux,de l'assemblée des électeurs (article L 247 du code électoral).* Enregistrement des déclarations de candidature et délivrance des reçus dedépôt et des récépissés pour les élections municipales.
VII - Budget de la sous-préfecture :Dans la limite de l'enveloppe qui lui est notifiée, délégation de signature estdonnée à Mme Mireille HIGINNEN, sous-préfète de l'arrondissement de Rethel, à l'effet designer les engagements juridiques et à viser leur exécution sur le programme 307, UO 08,hors titre 2 du ministère de l'intérieur.
Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement momentané deMme Mireille HIGINNEN, délégation sera donnée à Mme Véronique BALTEAUX,attachée hors classe, secrétaire générale de la sous-préfecture de Rethel, ou en son absence àMme Marine RENARD), secrétaire administratif de classe normale, à l'effet de signer :1°) toute correspondance ne comportant pas de décision ;2°) les pièces relatives à la délivrance des récépissés relatifs à l'exercice desrevendeurs d'objets mobiliers ;3°) les transports de corps et de cendres hors du territoire métropolitain ;49) les dérogations aux délais prévus pour l'inhumation ou le dépôt en caveauprovisoire, ainsi que pour la crémation du corps d'une personne, en prescrivant toutes lesdispositions nécessaires (article R.2213-33 du code général des collectivités territoriales) ;5°) la présidence de la commission d'arrondissement de Rethel pour la sécuritécontre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :6°) les engagements de dépenses de fonctionnement de la sous-préfecture, dansla limite de 300 € ;7°) la constatation de la dépense, les titres de perception, les bordereaux demandatement, les attestations et certificats administratifs, les états des sommes dues, lestableaux de suivi budgétaire ;
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8°) les arrétés de gardiennage ;9°) l'enregistrement des déclarations de candidature et la délivrance des reçus dedépôt et des récépissés pour les élections municipales ;10°) les récépissés de déclaration de manifestation sportive.
Article 3: En cas d'absence ou d'empêchement prolongé de Mme MireilleHIGINNEN, la délégation prévue à l'article 1 sera exercée par M. Christophe HERIARD,secrétaire général de la préfecture, ou à défaut de ce dernier, par Mme Sophie PAGES, sous-préfète de Sedan, ou à défaut de cette dernière par M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfet deVouziers.
Article 4 : Le présent arrêté prend effet à compter du 30 septembre 2019.
Article 5 : L'arrété préfectoral n° 2019/497 du 30 août 2019 portant délégationde signature à Mme Mireille HIGINNEN, sous-préfète de Rethel, est abrogé à compter du30 septembre 2019.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la sous-préféte de Rethel sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifiéainsi qu'à Mme PAGES, M. LEFEUVRE, Mme BALTEAUX et Mme RENARD, seraaffiché et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et des servicesdéconcentrés de l'État et dont une copie sera adressée à la directrice départementale desfinances publiques des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 2 6 SEP. 2019Le préfet,
Pascal JOLY
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Préfecture 08
8-2019-09-26-004
Arrêté n° 2019/599 portant délégation de signature à M.
Cyrille LEFEUVRE, sous-préfet de Vouziers
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-004 - Arrêté n° 2019/599 portant délégation de signature à M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfet de Vouziers 155
PréfectureDirection de la Citoyennetéet de la Légalité
finances ;
osLiberté * Egalité + FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISEPREFET DES ARDENNES
Arrêté n° 2019 / 579portant délégation de signatureà M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfet de VouziersLe préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1% août 2001 modifiée relative aux lois de
Vu le code de commerce ;Vu le code électoral ;Vu le code de l'environnement ;Vu le code forestier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de procédure pénale ;Vu le code de la route ;Vu le code rural ;Vu le code de la santé publique ;Vu le code du sport ;Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés descommunes, des départements et des régions ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyensdans leurs relations avec les administrations ;Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commissionconsultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
1, place de la Préfecture - BP n° 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-66-00Site internet des services de l'Etat : www.ardennes.pref.gouv.fr
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Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif a la déconcentration desdécisions administratives individuelles ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs despréfets, a l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 43 et 44 ;Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestionbudgétaire et comptable publique ;Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 modifié portant adaptation dedivers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY préfet des Ardennes ;Vu le décret du 17 janvier 2018 nommant Mme Mireille HIGINNEN en qualitéde sous-préfète de Rethel ;Vu le décret du 22 août 2018 nommant M. Christophe HERIARD en qualité desecrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le décret du 29 août 2019 nommant M. Cyrille LEFEUVRE en qualité de sous-préfet de Vouziers ;Vu le décret du 17 septembre 2019 nommant Mme Sophie PAGES en qualité desous-préfète de Sedan ;Vu l'arrêté interministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement decomptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 modifié relatif au contrôle financier desprogrammes et des services du ministère de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivitésterritoriales ;Vu l'arrêté préfectoral organisant la présidence de la commission consultativedépartementale de sécurité et d'accessibilité, des commissions d'arrondissement pour lasécurité contre les risques d'incendie et de panique et des sous-commissions spécialisées de lacommission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 22 juin 1995NOR : INTE9500199C relative aux commissions consultatives départementales de sécurité etd'accessibilité ;
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Vu la circulaire ministérielle (intérieur, outre-mer, collectivités territoriales etimmigration) NOR : IOCD1108865C du 28 mars 2011 d'application de la loi d'orientation etde programmation pour la performance de la sécurité intérieure en ce qui concernel'amélioration de la sécurité routière ;Vu la circulaire du ministre de l'intérieur NOR : INTA1708864C du 28 mars 2017relative aux règles applicables en matière délégation de signature des préfets ;Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETEArticle ler : Délégation de signature est donnée à M. Cyrille LEFEUVRE sous-préfet de l'arrondissement de Vouziers, à l'effet de signer, pour son arrondissement, tousdocuments dans les matières suivantes :I - Police générale et sécurité publique:e Substitution aux maires dans les cas prévus à l'article L 2215-1 du code généraldes collectivités territoriales et à l'article R 123-28 du code de la construction et de l'habitation ;+ Octroi ou refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution desdécisions de justice en matière d'expulsion locative ;° Ordres de réquisition des personnes nécessaires à la lutte contre les fléauxnaturels ;* Instructions des demandes de réalisations d'opérations soumises à autorisation etsignature des arrêtés correspondants en matière de délivrance des droits d'eau et autorisationde rejets et prise d'eau, conformément aux articles R 214-6 à R 214-31 du code del'environnement ;+ Présidence de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
IT - Affaires locales:¢ Observations et recours gracieux dans le cadre du contrôle de la légalité et ducontrôle budgétaire des arrêtés, délibérations et actes administratifs des communes, de leursétablissements publics et de leurs groupements en application de la loi n° 82-213 du 2 mars1982 modifiée ;
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-004 - Arrêté n° 2019/599 portant délégation de signature à M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfet de Vouziers 158
¢ Information à la demande de l'autorité locale de l'intention du préfet de ne pasdéférer devant le tribunal administratif une délibération, un arrété, un acte ou une conventiontransmis en application de l'article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;° Nomination des agents comptables des régies (article R 2221-30 du codegénéral des collectivités territoriales) :° Création, modification et suppression des établissements publics de coopérationintercommunale ayant leur siège dans l'arrondissement (quelle que soit leur limite territorialeau sein du département) hors groupement à fiscalité propre, sous réserve de l'informationpréalable du préfet ;° Institution d'une commission syndicale chargée de donner son avis sur le projetde détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soitpour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée ;* Institution de commission syndicale appelée à se prononcer sur la gestion desbiens et droits d'une section de commune en application des articles L. 2411-1 et L 2412-1 ducode général des collectivités territoriales ;* Création de la commission syndicale, prévue a l'articleL.5222-1 du code général des collectivités territoriales, chargée de l'administration des droitsindivis entre plusieurs communes lorsqu'elles font partie du même département ;° Ouverture de l'enquête publique prescrite en vue des modifications aux limitesterritoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux en application de l'articleL.2112-2 du code général des collectivités territoriales ;* Autorisation des démissions des adjoints au maire (article L.2122-15 duC.G.C.T.) et des vice-présidents des EPCI ayant leur siège dans l'arrondissement (articleL.5211-2 du C.G.C.T.), sous réserve de l'information préalable du préfet ;° Nomination des délégations spéciales prévues par l'article L.2121-35 du codegénéral des collectivités territoriales ;° Avis de désaffectation des terrains et locaux des écoles élémentaires etmaternelles ainsi que des logements d'instituteurs situés dans l'enceinte scolaire oucomportant un accès direct à celle-ci.
III - Réglementation et administration générale :Surveillance et gardiennage :* Autorisation d'exercer des fonctions de gardes particuliers et la délivrance decartes professionnelles ;
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° Autorisation d'exercer des activités de surveillance sur la voie publique par desentreprises privées de surveillance et de gardiennage.Débits de boissons :+ Dérogations permanentes ou temporaires aux horaires de fermeture des débits deboissons ;e Police administrative des débits de boissons.Code de la route :° Suspension du permis de conduire ;+ Arrêtés d'immobilisation ou de mise en fourrière, à titre provisoire, de véhiculessusceptibles de confiscation consécutivement à une infraction du code de la route (rfce :article L 325-1-2 du code de la route).Législation funéraire :° Erection de monuments commémoratifs (décret n° 68-1052 du 29 novembre1968): + Création, agrandissement et translation d'un cimetière à moins de 35 mètres deshabitations (article L 2223-1 du code général des collectivités territoriales) ;° Inhumation dans les propriétés particulières (article R 2213-32 du code généraldes collectivités territoriales) ;¢ Transport de corps en dehors du territoire métropolitain (article R 2213-22 ducode général des collectivités territoriales) ;¢ Transport de cendres en dehors du territoire métropolitain (article R 2213-24 ducode général des collectivités territoriales) ;° Dérogation aux délais prévus pour l'inhumation ou le dépôt en caveauprovisoire, ainsi que pour la crémation du corps d'une personne, en prescrivant toutes lesdispositions nécessaires (article R 2213-33 du code général des collectivités territoriales).Commerce :¢ Délivrance des récépissés relatifs à l'exercice des revendeurs d'objets mobiliers(article R.321-1 du code pénal).Voie publique :* Usage sur le territoire d'au moins deux communes des hauts parleurs sur la voiepublique ;* Quêtes sur la voie publique.
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Epreuves sportives :e Epreuves sportives, compétitions et manifestations soumises à autorisation ou àdéclaration, à l'exception des manifestations motorisées dans le domaine de l'aérien ;° Homologation des terrains sur lesquels se déroulent des manifestationscomportant la participation de véhicules à moteur.Divers :e Passation des actes de vente ou d'acquisition de terrains dans lesquels l'Etatintervient.
IV - Logement :¢ Attribution de logements du parc social aux fonctionnaires, rapatriés et famillesprioritaires ;¢ Réception des notifications des huissiers de justice des commandements d'avoirà libérer les locaux dans le cadre de la procédure d'expulsion immobilière (article L 613-2-1du code de la construction et de l'habitation) ;+ Réception des notifications par les huissiers des assignations aux fins de constatde résiliation des baux locatifs (article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant aaméliorer les rapports locatifs) ;° Réquisitions de logement (signature, notification, exécution, renouvellement,annulation et main-levée des ordres de réquisitions, actes de procédure divers).
V - Affaires économiques et sociales :° Approbation des délibérations, budgets, marchés et travaux des associationssyndicales autorisées de propriétaires, des associations foncières urbaines, et des associationsfoncières de remembrement, et d'une façon générale, l'exercice de la tutelle de ces organismesà l'exception des actes dont la tutelle a été déléguée à la directrice départementale desterritoires des Ardennes ;e Constitution et dissolution des associations foncières de remembrement,contrôle de leurs délibérations, budgets et comptes administratifs, caractère exécutoire desrôles, approbation des marchés.
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VI - Affaires électorales :+ Désignation des délégués de l'administration au sein des commissionsadministratives chargées de la révision des listes électorales (article L17 du code électoral) puis àcompter du 1°" janvier 2019 désignation des membres des commissions de contrôle (article L19du code électoral) ;* Convocation, hors cas du renouvellement général des conseillers municipaux, del'assemblée des électeurs (article L 247 du code électoral).¢ Enregistrement des déclarations de candidature et délivrance des reçus de dépôtet des récépissés pour les élections municipales.
VII - Budget de la sous-préfecture :Dans la limite de l'enveloppe qui lui est notifiée, délégation de signature estdonnée à M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfet de Vouziers, à l'effet de signer les engagementsjuridiques et à viser leur exécution sur le programme 307, UO 08, hors titre 2 du ministère del'intérieur.
Article 2: En cas d'absence ou d'empéchement momentané deM. Cyrille LEFEUVRE, délégation sera donnée à M. Charles XARDEL, attaché, secrétairegénéral de la sous-préfecture de Vouziers, et en son absence à Mme Catherine LELARGE,secrétaire administratif de classe exceptionnelle, à l'effet de signer :1°) toute correspondance ne comportant pas de décision ;2°) les pièces relatives à la délivrance des récépissés relatifs à l'exercice desrevendeurs d'objets mobiliers ;3°) les transports de corps et de cendres hors du territoire métropolitain ;4°) les dérogations aux délais prévus pour l'inhumation ou le dépôt en caveauprovisoire, ainsi que pour la crémation du corps d'une personne, en prescrivant toutes lesdispositions nécessaires (article R 2213-33 du code général des collectivités territoriales) ;5°) la présidence de la commission d'arrondissement de Vouziers pour la sécuritécontre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;6°) les engagements de dépenses de fonctionnement de la sous-préfecture, dans lalimite de 300 € ;7°) la constatation de la dépense, les titres de perception, les bordereaux demandatement, les attestations et certificats administratifs, les états des sommes dues, lestableaux de suivi budgétaire ;8°) les arrêtés de gardiennage ;9°) l'enregistrement des déclarations de candidature et la délivrance des reçus dedépôt et des récépissés pour les élections municipales ;10°) les récépissés de déclaration de manifestation sportive.
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-004 - Arrêté n° 2019/599 portant délégation de signature à M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfet de Vouziers 162
Article 3: En cas d'absence ou d'empéchement prolongé de M. CyrilleLEFEUVRE, la délégation prévue à l'article 1% du présent arrêté sera exercée parMme Mireille HIGINNEN, sous-préfète de Rethel, ou à défaut de cette dernière parMme Sophie PAGES, sous-préféte de Sedan.Article 4 : Le présent arrêté prend effet à compter du 30 septembre 2019.Article 5 : L'arrêté préfectoral n° 2019/494 du 30 août 2019 portant délégation designature à M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfet de Vouziers, est abrogé à compter du30 septembre 2019.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture des Ardennes et le sous-préfet deVouziers sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quileur sera notifié ainsi qu'à Mme PAGES, Mme HIGINNEN, M. XARDEL et MmeLELARGE, sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et desservices déconcentrés de l'Etat, et dont une copie sera adressée à la directrice départementaledes finances publiques des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 2 6 SEP. 2019Le préfet,
Pascal JOLY
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-004 - Arrêté n° 2019/599 portant délégation de signature à M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfet de Vouziers 163
Préfecture 08
8-2019-09-26-005
Arrêté n° 2019/600 portant délégation de signature à Mme
Anne GABRELLE, directrice des services du cabinet
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-005 - Arrêté n° 2019/600 portant délégation de signature à Mme Anne GABRELLE, directrice des services du cabinet 164
asLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ARDENNES
PréfectureDirection de la Citoyennetéet de la Légalité Arrêté n° 2019 /660portant délégation de signatureà Mme Anne GABRELLE, directrice des services du cabinetLe préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1* août 2001 modifiée relative aux lois definances ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code de la défense ;Vu le code de la route ;Vu le code électoral ;Vu le code de justice administrative ;Vu le code de la santé publique ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la sécurité intérieure ;Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés descommunes, des départements et des régions et notamment son article 34 ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits descitoyens dans leurs relations avec les administrations ;Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure etla lutte contre le terrorisme ;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commissionconsultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentrationdes décisions administratives individuelles ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs despréfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 43 et 44;1, place de la Préfecture - BP n° 60002- 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-66-00Site internet des services de l'Etat : www.ardennes.pref.qouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-005 - Arrêté n° 2019/600 portant délégation de signature à Mme Anne GABRELLE, directrice des services du cabinet 165
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaireet comptable publique ;Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de diverstextes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY en qualité de préfet desArdennes ;Vu le décret du 17 janvier 2018 nommant Mme Mireille HIGINNEN enqualité de sous-préfète de Rethel ;Vu le décret du 22 août 2018 nommant M. Christophe HERIARD en qualitéde secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le décret du 29 août 2019 nommant M. Cyrille LEFEUVRE en qualité desous-préfet de Vouziers ;Vu le décret du 17 septembre 2019 nommant Mme Sophie PAGES en qualitéde sous-préféte de Sedan ;| Vu l'arrêté interministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement decomptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;Vu l'arrêté ministériel n° 16/2209/A du 16 août 2016 nommant Mme AnneGABRELLE, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice desservices du Cabinet de la préfecture des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral organisant la présidence de la commission consultativedépartementale de sécurité et d'accessibilité, des commissions d'arrondissement pour lasécurité contre les risques d'incendie et de panique et des sous-commissions spécialisées dela commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral n° 181 du 27 novembre 2017 portant organisation desservices de la préfecture des Ardennes et son annexe ;Vu les arrêtés préfectoraux portant affectation de personnel ;Vu la circulaire du ministre de l'intérieur NOR : INTE9500199C du 22 juin1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité ;Vu la circulaire du ministre de l'intérieur NOR : INTA1708864C du 28 mars2017 relative aux règles applicables en matière délégation de signature des préfets ;Sur proposition du secrétaire général :
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-005 - Arrêté n° 2019/600 portant délégation de signature à Mme Anne GABRELLE, directrice des services du cabinet 166
ARRETE:Article 1% : Délégation est donnée à Mme Anne GABRELLE, directrice desservices du cabinet, à l'effet de signer tous actes et toutes correspondances dans les domainesrelevant des attributions du Cabinet.Article 2 : La délégation inclut la signature de toutes décisions relatives :* à la situation des officiers des sapeurs-pompiers (notation,avancement, absences) ;* aux actes de gestion du service départemental d'incendie et deSecours ; * a la présidence de la commission consultative départementale desécurité et d'accessibilité, de ses sous-commissions spécialisées et des commissionsd'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique de Charleville-Mézières, Sedan, Rethel et Vouziers ;* à la gestion du centre de responsabilité « cabinet » ;* à l'octroi ou au refus du concours de la force publique pour assurerl'exécution des décisions de justice en matière d'expulsion locative.Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne GABRELLE,la délégation de signature prévue aux articles 1 et 2 sera exercée par Mme StéphanieCOLAS, attachée principale, cheffe du service des sécurités et cheffe du bureau gestion decrise, défense et sécurité nationale, et en son absence ou si elle est empêchée, à Mme SaraJANSSEN, attachée, adjointe à la cheffe du service des sécurités et cheffe du bureau sécuritéintérieure, radicalisation et sécurité routière.Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement simultanée de Mmes AnneGABRELLE, Stéphanie COLAS et Sara JANSSEN, délégation de signature est donnée àl'effet de signer les actes visés aux articles 1 et 2, chacun pour ce qui concerne lesattributions de son bureau à :- M. Thomas GRIETTE, attaché, adjoint à la cheffe du bureau gestion decrise, défense et sécurité nationale en ce qui concerne les domaines suivants :* documents administratifs ne comportant pas de décisions ;* transmissions de documents aux services déconcentrés de l'Etat ;* présidence de la sous-commission d'arrondissement pour la sécurité contreles risques d'incendie et de panique dans les ERP de l'arrondissement de Charleville-Mézières.- Mme Mélanie SOMMELETTE, secrétaire administratif de classeexceptionnelle, adjointe à la cheffe du bureau sécurité intérieure radicalisation et sécuritéroutière, responsable du pôle sécurité routière, en ce qui concerne les domaines suivants :* documents administratifs ne comportant pas de décisions ;* transmissions de documents aux services déconcentrés de l'État.- Mme Nelly AUGE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, cheffedu pôle sécurité intérieure, en ce qui concerne les domaines suivants :* demandes d'enquêtes ;
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-005 - Arrêté n° 2019/600 portant délégation de signature à Mme Anne GABRELLE, directrice des services du cabinet 167
* demandes d'extraits de casiers judiciaires ;* documents administratifs ne comportant pas de décisions ;* transmissions de documents aux services déconcentrés de |' Etat.
Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne GABRELLE,délégation de signature prévue à l'article 1 sera exercée par Mme Nathalie ANDRE, attachée,cheffe du bureau de la communication interministérielle et de la représentation de l'État,dans les domaines relevant des attributions de son bureau.En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie ANDRE, la délégationde signature sera assurée par Madame Anaïs TANCREDI, attachée, adjointe à la cheffe dubureau de la communication interministérielle et de la représentation de |' Etat.En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mmes Nathalie ANDRE etAnaïs TANCREDI, la délégation de signature sera assurée par :- Mme Vanessa CHILLA, secrétaire administratif de classe supérieure, cheffedu pôle communication interministérielle, en ce qui concerne les domaines suivants :* documents administratifs ne comportant pas de décision ;* transmissions de documents aux services déconcentrés de l'Etat ;* engagement comptable pour les dépenses de communication interne etexterne.- M. Lionel PARDONCHE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle,chef du pôle représentation de l'Etat, en ce qui concerne les domaines suivants :* demandes d'extraits de casiers judiciaires ;* documents administratifs ne comportant pas de décisions ;* transmissions de documents aux services déconcentrés de l'État.
Article 6: En cas d'absence ou d'empêchement simultané du préfet desArdennes et du secrétaire général de la préfecture, délégation est donnée à Mme AnneGABRELLE, directrice des services du cabinet, à l'effet de signer tout arrêté ou décisionrelatif à l'hospitalisation sans consentement.Article 7 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. ChristopheHERIARD, secrétaire général de la préfecture, Mme Sophie PAGES, sous-préfète de Sedan,Mme Mireille HIGINNEN, sous-préfète de Rethel, et de M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfetde Vouziers, délégation sera donnée à Mme Anne GABRELLE, directrice des services ducabinet, à l'effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matièrede droit au séjour et d'éloignement du territoire y compris les refus de séjour, reconduites àla frontière, obligations de quitter la France, la désignation du pays de renvoi, le maintiendans les locaux non pénitentiaires, les demandes de prolongation de la rétentionadministrative devant le juge des libertés et de la détention, les réadmissions vers un paystiers, les procédures devant les juridictions administratives ou judiciaires.
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-005 - Arrêté n° 2019/600 portant délégation de signature à Mme Anne GABRELLE, directrice des services du cabinet 168
Article 8 : Le présent arrêté prend effet à compter du 30 septembre 2019.
Article 9 : L'arrêté préfectoral n° 2019/4908 du 30 août 2019 portantdélégation de signature à Mme Anne GABRELLE, directrice des services du cabinet, estabrogé à compter du 30 septembre 2019.Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice des servicesdu cabinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quileur sera notifié, ainsi qu'à Mme Sophie PAGES , Mme Mireille HIGINNEN, M. CyrilleLEFEUVRE, Mme Nathalie ANDRE, Mme Nelly AUGÉ, Mme Vanessa CHILLA,Mme Stéphanie COLAS, Mme Sara JANSSEN, Mme Mélanie SOMMELETTE, Mme AnaïsTANCREDI, M. Thomas GRIETTE et M. Lionel PARDONCHE,Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture etdes services déconcentrés de l'État. Une copie sera adressée à la directrice départementaledes finances publiques des Ardennes.Charleville-Mézières, le 2 6 SEP. 2019Le préfet,
ascal JOLY
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-005 - Arrêté n° 2019/600 portant délégation de signature à Mme Anne GABRELLE, directrice des services du cabinet 169
Préfecture 08
8-2019-09-26-006
Arrêté n° 2019/601 organisant la présidence de la
commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité, des commissions d'arrondissement pour la
sécurité contre les risques d'incendie et de panique et des
sous-commissions spécialisées de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-006 - Arrêté n° 2019/601 organisant la présidence de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, des
commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et des sous-commissions spécialisées de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité
170
Liberté + Egatité + FraternitéREPUBLIQUE FRANÇAISEPREFET DES ARDENNES
PréfectureDirection de la Citoyennetéet de la Légalité
Arrêté n° 2019 / 60 /organisant la présidence de la commission consultative départementale de sécurité etd'accessibilité, des commissions d' arrondissementpour la sécurité contre les risques d'incendie et de paniqueet des sous-commissions spécialisées de la commission consultative départementale desécurité et d'accessibilité.
Le préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés descommunes, des départements et des régions ;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commissionconsultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentrationdes décisions administratives individuelles ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs despréfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY en qualité de préfet desArdennes ;Vu le décret du 17 janvier 2018 nommant Mme Mireille HIGINNEN enqualité de sous-préfète de Rethel ;Vu le décret du 22 août 2018 nommant M. Christophe HERIARD en qualitéde secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le décret du 29 août 2019 nommant M. Cyrille LEFEUVRE en qualité desous-préfet de Vouziers ;
1, place de la Préfecture - BP n° 60002 - 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-66-00Site internet des services de l'Etat : www.ardennes.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-006 - Arrêté n° 2019/601 organisant la présidence de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, des
commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et des sous-commissions spécialisées de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité
171
Vu le décret du 17 septembre 2019 nommant Mme Sophie PAGES en qualité desous-préfète de Sedan ;Vu Varrété ministériel n° 16/2209/A du 16 août 2016 nommant Mme AnneGABRELLE, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice desservices du Cabinet de la préfecture des Ardennes ;Vu la circulaire du ministre de l'intérieur NOR: INTE9500199C du22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité etd'accessibilité ;Vu la circulaire du ministre du travail, de la solidarité et de la fonctionpublique n° 2010-97 du 23 mars 2010 relative à la répartition des compétences entre lesagences régionales de santé et les directions régionales et départementales en charge de lacohésion sociale sur le champ de la politique du handicap ;Vu la circulaire du ministre de l'intérieur NOR : INTA1708864C du 28 mars2017 relative aux règles applicables en matière délégation de signature des préfets ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/544 du 12 octobre 2016 portant renouvellementtriennal de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles degrande hauteur ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/546 du 12 octobre 2016 portant renouvellementtriennal de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintessportives ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/547 du 12 octobre 2016 portant renouvellementtriennal de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping etde stationnement de caravanes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/548 du 12 octobre 2016 portant renouvellementtriennal de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risquesd'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/549 du 12 octobre 2016 portant renouvellementtriennal de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et dessystèmes de transport ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/550 du 12 octobre 2016 portant renouvellementde la commission d'arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/551 du 12 octobre 2016 portant renouvellementde la commission d'arrondissement de Sedan pour la sécurité contre les risques d'incendieet de panique dans les établissements recevant du public ;
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-006 - Arrêté n° 2019/601 organisant la présidence de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, des
commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et des sous-commissions spécialisées de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité
172
Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/552 du 12 octobre 2016 portant renouvellementde la commission d'arrondissement de Rethel pour la sécurité contre les risques d'incendieet de panique dans les établissements recevant du public ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/553 du 12 octobre 2016 portant renouvellementde la commission d'arrondissement de Vouziers pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2018/57 du 31 janvier 2018 portant renouvellementtriennal de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité(C.C.D.S.A.) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2018/58 du 31 janvier 2018 portant renouvellementtriennal de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personneshandicapées ;Vu larrêté préfectoral n° 181 du 27 novembre 2017 portant organisation desservices de la préfecture des Ardennes et son annexe ;Vu les arrêtés préfectoraux portant affectation de personnel ;Sur proposition du secrétaire général :
ARRETE
Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, la présidence de lacommission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité sera assurée soit parM. Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, soit par MmeMireille HIGINNEN, sous-préfète de Rethel, soit par M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfetde Vouziers, soit par Mme Sophie PAGES, sous-préféte de Sedan, soit par Mme AnneGABRELLE, directrice des services du cabinet.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne GABRELLE,directrice des services du cabinet, la présidence de la commission de l'arrondissement deCharleville-Mézières pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public sera assurée soit par M. Christophe HERIARD,secrétaire général de la préfecture des Ardennes, soit par Mme Mireille HIGINNEN, sous-préfète de Rethel, soit par M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfet de Vouziers, soit par MmeSophie PAGES, sous-préfète de Sedan, soit par Mme Stéphanie COLAS, attachéeprincipale, cheffe du service des sécurités et cheffe du bureau gestion de crise, défense etsécurité nationale, soit par Mme Sara JANSSEN, attachée, adjointe à la cheffe du servicedes sécurités et cheffe du bureau sécurité intérieure, radicalisation et sécurité routière, soitpar M. Thomas GRIETTE, attaché, adjoint à la cheffe du bureau gestion de crise, défenseet sécurité nationale.
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-006 - Arrêté n° 2019/601 organisant la présidence de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, des
commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et des sous-commissions spécialisées de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité
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Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie PAGES ,sous-préfète de Sedan, la présidence de la commission de l'arrondissement de Sedan pourla sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant dupublic sera assurée soit par Mme Mireille HIGINNEN, sous-préfète de Rethel, soit parM. Cyrille LEFEUVRE sous-préfet de Vouziers, soit par Mme Florence ANTOINE,secrétaire générale de la sous-préfecture de Sedan, soit par Mme Maryse MOLINARI,secrétaire administratif de classe normale.
Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mireille HIGINNEN,sous-préfète de Rethel, la présidence de la commission d'arrondissement de Rethel pour lasécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant dupublic sera assurée soit par M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfet de Vouziers, soit par MmeSophie PAGES , sous-préféte de Sedan, soit par Mme Véronique BALTEAUX, secrétairegénérale de la sous-préfecture de Rethel.
Article 5 : En cas d'absence ou d'empéchement de M. Cyrille LEFEUVRE,sous-préfet de Vouziers, la présidence de la commission de l'arrondissement de Vouzierspour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissementsrecevant du public sera assurée soit par Mme Mireille HIGINNEN, sous-préfète de Rethel,soit par Mme Sophie PAGES, sous-préféte de Sedan, soit par M. Charles XARDEL,secrétaire général de la sous-préfecture de Vouziers, soit par Mme Catherine LELARGE,secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Article 6 : En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, la présidence dessous-commissions spécialisées de la commission consultative départementale de sécuritéet d'accessibilité sera assurée soit par M. Christophe HERIARD, secrétaire général de lapréfecture des Ardennes, soit par Mme Mireille HIGINNEN, sous-préféte de Rethel, soitpar M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfet de Vouziers, soit par Mme Sophie PAGES, sous-préfète de Sedan, soit par l'un des membres titulaires prévus au 1 des articles 13, 15, 17,19 et 21 du décret du 8 mars 1995 susvisé.
Article 7 : Le présent arrêté prend effet à compter du 30 septembre 2019.
Article 8 : L'arrêté préfectoral n° 2019/4099 du 30 août 2019 organisant laprésidence de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, descommissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de paniqueet des sous-commissions spécialisées de la commission consultative départementale desécurité et d'accessibilité, est abrogé à compter du 30 septembre 2019.
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-006 - Arrêté n° 2019/601 organisant la présidence de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, des
commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et des sous-commissions spécialisées de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité
174
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préféte de Rethel, lasous-préfete de Sedan, le sous-préfet de Vouziers et la directrice des services du cabinetsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur seranotifié ainsi qu'à Mmes ANTOINE, BALTEAUX, COLAS, JANSSEN, LELARGE,MOLINARI et M. GRIETTE, sera affiché et publié au recueil des actes administratifs dela préfecture des Ardennes et des services déconcentrés de l'Etat, et dont une copie seraadressée à la directrice départementale des finances publiques des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 9 6 SEP. 2019Le préfet,
Pascal JOLY
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-006 - Arrêté n° 2019/601 organisant la présidence de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, des
commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et des sous-commissions spécialisées de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité
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Préfecture 08
8-2019-09-26-007
Arrêté n° 2019/602 portant délégation de signature pour les
permanences
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-007 - Arrêté n° 2019/602 portant délégation de signature pour les permanences 176
LesLiberté » Egalité » FraterREPUBLIQUE FRANCAISEPREFET DES ARDENNES
PréfectureDirection de la Citoyennetéet de la Légalité Arrêté n° 2019 / 6 0 T-portant délégation de signature pour les permanencesLe préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de Ordre National du Mérite,
Vu le code de justice administrative ;Vu le code de la route, notamment ses articles L 224-2 et L 224-7 à L224-9,R 224-4 et R 224-12 à R 224-16 ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 3211-11 et L3213-1aL 3213-9 concernant l'hospitalisation d'office ;Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notammentses articles L 511- 1 à L 511-4;Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articlesR2213-22 et R2213-23 ;Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actesadministratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés descommunes, des départements et des régions ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyensdans leurs relations avec les administrations ;Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentrationdes décisions administratives individuelles ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs despréfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY en qualité de préfet desArdennes ;
1, place de la Préfecture - BP n° 60002 - 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-66-00Site internet des services de l'Etat : www.ardennes.pref.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-007 - Arrêté n° 2019/602 portant délégation de signature pour les permanences 177
NY
Vu le décret du 17 janvier 2018 nommant Mme Mireille HIGINNEN en qualitéde sous-préfète de Rethel ;Vu le décret du 22 août 2018 nommant M. Christophe HERIARD en qualitéde secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le décret du 29 août 2019 nommant M. Cyrille LEFEUVRE en qualité desous-préfet de Vouziers ;Vu le décret du 17 septembre 2019 nommant Mme Sophie PAGES en qualitéde sous-préfète de Sedan ;Vu l'arrêté ministériel n° 16/2209/A du 16 août 2016 nommant Mme AnneGABRELLE, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice desservices du Cabinet de la préfecture des Ardennes ;Vu la circulaire du ministre de l'intérieur NOR : INTA1708864C du 28 mars2017 relative aux règles applicables en matière délégation de signature des préfets ;Sur proposition du secrétaire général ;ARRETEArticle ler : Délégation est donnée à :e M. Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecturee Mme Mireille HIGINNEN, sous-préfète de Rethele Mme Sophie PAGES, sous-préfète de Sedane M. Cyrille LEFEUVRE, sous-préfet de Vouziers,e Mme Anne GABRELLE, directrice des services du cabinet,à l'effet de signer, au cours des permanences (week-ends et jours fériés) qu'ils serontappelés à tenir, les décisions suivantes :e hospitalisations sans consentement ;e mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit auséjour et d'éloignement du territoire y compris les refus de séjour, obligations de quitter leterritoire français, la désignation du pays de renvoi, le maintien dans les locaux nonpénitentiaires, les demandes de prolongation de la rétention administrative devant le juge deslibertés et de la détention, les réadmissions vers un pays tiers, les procédures devant lesjuridictions administratives ou judiciaires ainsi que les interdictions de retour dans l'espaceSchengen.e signature des mémoires en défense dans le cadre de la procédure d'urgence duréféré administratif.A cette occasion, mandat permanent de représentation de l'Etat devant lesjuridictions est donné aux délégataires ;
Préfecture 08 - 8-2019-09-26-007 - Arrêté n° 2019/602 portant délégation de signature pour les permanences 178
e suspension du permis de conduire en cas d'alcoolémie, d'usage de stupéfiantsou de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, pour une périodemaximale de 6 mois, a la suite d'une procédure de rétention ;e interdiction temporaire immédiate de conduire en France en cas d'alcoolémie,d'usage de stupéfiants ou de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximaleautorisée;e immobilisations ou mises en fourrière, à titre provisoire, de véhiculessusceptibles de confiscation consécutivement a une infraction du code de la route (articleL.325-1-2 du code de la route) ;e autorisation de transport de corps en dehors du territoire métropolitain oudélivrance d'un laissez-passer mortuaire ;e signature des conventions relatives aux modalités d'exécution des prestationsde services d'ordre et de relations publiques ;e toute décision nécessitée par une situation d'urgence.
Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 30 septembre 2019.
Article 3 : L'arrêté préfectoral n° 2019/500 du 30 août 2019 portant délégation designature pour les permanences est abrogé à compter du 30 septembre 2019.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution duprésent arrêté qui lui sera notifié ainsi qu'à Mme Sophie PAGES, Mme MireilleHIGINNEN, M. Cyrille LEFEUVRE et Mme Anne GABRELLE, sera affiché, publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dontune copie sera adressée à la directrice départementale des finances publiques des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 2 6 SEP, 2018préfet,
Pascal JOLY
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Préfecture 08
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Arrêté préfectoral n°I-5027 du 05 septembre 2019 portant
autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à
la société Ferme Éolienne du Mont-Louis pour
l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de
cinq installations terrestres de production d'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent et d'un poste de
livraison, situés sur le territoire de la commune de
Mont-Laurent (08130)
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-004 - Arrêté préfectoral n°I-5027 du 05 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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aaLiberté » Égalité « FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNESdirection de la coordination et direction régionale de l'environnement, dede l'appui aux territoires l'aménagement et du logement Grand-EstINSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENTArrêté préfectoral n°1-5027portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032donnée à la société Ferme Éolienne du Mont-Louispour l'exploitation du parce éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres deproduction d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison,situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement ;VU le code des transports ;VU le code de la défense ;VU le code de 1' énergie ;VU l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisationunique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;VU l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l'autorisation environnementale ;VU le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique enmatière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;VU L'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquellesdoivent satisfaire les distributions d' énergie électrique ;VU l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricitéutilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de larubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ;VU l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution desgaranties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécaniquedu vent ;VU L'arrêté ministériel du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à lanavigation aérienne ;VU l'arrêté ministériel du 25 février 2019 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvragesdes réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignesdirectes ;VU l'arrêté préfectoral n°2005/169 du 8 juillet 2005 portant création d'une distance d'éloignementpour la construction d'éoliennes à production d'électricité ;VU l'arrêté préfectoral n°108/2009 du 18 juin 2009 portant réglementation des bruits de voisinagedans le département des Ardennes, notamment son article 7 ;
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-004 - Arrêté préfectoral n°I-5027 du 05 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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Arrêté préfectoral n°1-5027 ~ AU/008/07/09/201 6/0032 - Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 2/10VU l'arrêté préfectoral n°SRA2017/C443 du 16 octobre 2017 demandant la réalisation d'undiagnostic archéologique sur les parcelles du projet ;VU l'arrêté préfectoral n°2018-495 du 30 août 2019 portant délégation de signature à M. ChristopheHERIARD, secrétaire général de la Préfecture des Ardennes ;VU la demande d'autorisation unique concernant un projet de parc éolien, composé de huitaérogénérateurs d'une puissance maximale de 24 MW et d'un poste de livraison, déposée le 7septembre 2016 au guichet unique par la société Ferme Eolienne de Mont-Louis dont le siège socialest situé 1 rue des Arquebusiers à Strasbourg (67000), en vue d'exploiter une installation deproduction d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ;VU les piéces complémentaires déposées le 14 avril 2017 ;VU l'avis émis par le préfet de la région Grand-Est en date du 14 août 2018 ;VU le projet modifié présenté en enquéte publique ;VU l'enquéte publique qui s'est déroulée du 10 décembre 2018 au 18 janvier 2019 inclus, le rapportet les conclusions motivées ainsi que l'avis du commissaire enquêteur du 8 février 2019 ;VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés :VU l'avis favorable émis par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer - directiongénérale de l'aviation civile en date du 16 octobre 2017 :VU les avis favorables émis par le ministère de la défense - direction de la circulation aériennemilitaire en date du 22 novembre 2016 ;VU les avis émis par les conseils municipaux de Bignicourt et Juniville ;VU le rapport FrK/JoL-N°19-092 du 23 avril 2019 de la direction régionale de l'environnement, del'aménagement et du logement Grand-Est, chargée de l'inspection des installations classées ;VU l'avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites formationspécialisée sites et paysages configuration éoliennes, réunie le 23 mai 2019, au cours de laquelle ledemandeur a été entendu ;VU le projet d'arrêté d'autorisation unique porté, le 4 juillet 2019, à la connaissance du demandeur,et lui laissant un délai de 15 jours pour faire part de ses observations ;VU les observations formulées par le demandeur sur ce projet par courriel du 5 juillet 2019 :VU le projet d'arrété d'autorisation unique modifié porté, le 11 juillet 2019, à la connaissance dudemandeur, et lui laissant un délai de 15 jours pour faire part de ses observations :VU les observations formulées par le demandeur sur ce projet par courrier du 25 juillet 2019.CONSIDÉRANT que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise à autorisation uniqueen application du titre ler de l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 susvisée ;CONSIDÉRANT que l'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie leprésent arrêté permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés auxarticles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement :CONSIDÉRANT que le village de Mont-Laurent, territoire communal d'implantation du parcéolien, fait partie de la liste des communes favorables à l'éolien dans le Schéma Régional Eolien(SRE) ;CONSIDÉRANT que les nuisances pour l'environnement et les tiers sont limitées par l'éloignementdu projet vis-à-vis des habitations ;CONSIDÉRANT le contexte éolien marqué du secteur d'implantation du projet ;CONSIDÉRANT que le projet contenant initialement 8 éoliennes et 1 poste de livraison, a étéréduit à 5 éoliennes et 1 poste de livraison implantés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent;
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-004 - Arrêté préfectoral n°I-5027 du 05 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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Arrêté préfectoral n°1-5027 — AU/008/07/09/2016/0032 — Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 3/10CONSIDÉRANT que cette modification diminue fortement le surplomb sur le village de Saulces-Champenoises et son église classée ;CONSIDÉRANT que l'impact du projet sur les espèces d'oiseaux d'intérêt patrimonial et leschiroptères requiert que soit mis en place un suivi environnemental complémentaire au suivi imposépar l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011susvisé ;CONSIDÉRANT que le projet, consistant en la densification et l'extension du parc existant deSeuil Mont-Laurent et s'inscrivant dans la continuité du parc autorisé de Ménil-Annelles, densifieun secteur déjà marqué par l'éolien, avec un impact supplémentaire limité ;CONSIDÉRANT que les prescriptions des arrêtés ministériels susvisés nécessitent d'êtrecomplétées, au regard des spécificités du contexte local, de dispositions visant à protéger les enjeuxenvironnementaux locaux, au moyen notamment de :© Ja mise en place de mesures permettant d'éviter, réduire ou compenser l'impact surl'avifaune et les chiroptères, leurs habitats et les couloirs biologiques qu'ils empruntent,pendant la première année de fonctionnement des aérogénérateurs ;© Ja mise en place d'un dispositif de bridage des aérogénérateurs.Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand-Est, ARRÊTETitre IDispositions généralesArticle 1 : Domaine d'applicationLa présente autorisation unique tient lieu :- d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L.512-1 du code de l'environnement ;- de permis de construire au titre de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ;Article 2 : Bénéficiaire de l'autorisation uniqueLa société par actions simplifiée (SAS) Ferme Éolienne de Mont-Louis immatriculée au registre ducommerce et des sociétés sous le numéro de SIRET 814 403 317 000 47 dont le siège social estsitué 1 rue des Arquebusiers à Strasbourg (67000), est bénéficiaire de l'autorisation unique définie àl'article 1, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.Article 3 : Liste des installations concernées par l'autorisation uniqueLes installations concernées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :Installation — oe 7 Sale (NGF) de Commune Parcelles cadastralesFoe oe 806316 | 6929777 - Y 141El 806 345 6 929 823 315 Y 141E2 807030 6 929 888 316 Y91E3 806 393 6 929 131 312 Mont Laurent Y77E4 806 840 6 929 227 316 Y 26E5 807 294 6 929 443 315 Y 12
Les coordonnées X, Y et Z (bout de pale) sont arrondies au mètre.
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-004 - Arrêté préfectoral n°I-5027 du 05 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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Arrêté préfectoral n°1-5027 — AU/008/07/09/2016/0032 — Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 4/10
Article 4 : Conformité au dossier de demande d'autorisation unique- Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrété, les installations et leurs annexes, objet -du présent arrété, sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans etdonnées techniques contenus dans le dossier joint à la demande d'autorisation unique et sescompléments déposés par le demandeur. Elles respectent par ailleurs les dispositions du présentarrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
Titre ITDispositions particulières relatives à autorisation d'exploiter au titre de l'articleL.512-1 du code de l'environnementArticle 5: Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature desinstallations classées pour la protection de l'environnementRubrique| Désignation des installations Caractéristiques RégimeHauteur du mât le plus haut : 99 mHauteur maximale bout de pale : 165 mPuissance totale maximale installée :15 MWNombre d'aérogénérateurs : 5Les caractéristiques sont celles del'étude d'impacts du dossier dedemande d'autorisation unique
Installation terrestre de productiond'électricité à partir de l'énergiemécanique du vent et regroupant2980-1 | un ou plusieurs aérogénérateurs1. Comprenant au moins unaérogénérateur dont le mât a unehauteur supérieure ou égale à 50 m
Autorisation
L'exploitant informera l'inspection des installations classées des dates prévisionnelles de début destravaux et de mise en service des installations.
Article 6: Montant des garanties financières fixé par l'arrêté ministériel du 26 août 2011modifié susviséLes garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées àl'article 3.Le montant initial des garanties financières à constituer en application des articles R.515-101 etR.515-102 du code de l'environnement par l'exploitant, s'éléve a:Nombre Montant de base Total 4e Montant de référencebes Coef. Multiplicateurd'éoliennes en € en € en €5 50 000 par éolienne | 250 000 1,0872 272 413Le coefficient multiplicateur a été défini par :* un indice TP 01 (Indexo) égal à 667,7 (indice de janvier 2011)° un indice TP 01 (Indexn) égal à 111,1 (novembre 2018) * coefficient de raccordement de6,5345* un taux de TVA applicable (TVAO) de 19,6 %* un taux de TVA applicable (TVAn) de 20 %Le montant des garanties financières est réactualisé tous les 5 ans. Le renouvellement intervient aumoins 3 mois avant la date d'échéance du document.
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-004 - Arrêté préfectoral n°I-5027 du 05 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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Arrêté préfectoral n°1-5027 — AU/008/07/09/201 6/0032 — Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 5/10Article 7: Mesures spécifiques liées à la préservation des enjeux environnementaux locaux(biodiversité et paysage)7.1- Protection des chiroptères/avifauneChiroptèresLes allumages automatiques en pied d'éolienne sont neutralisés la nuit. Les éventuelles cavités auniveau des nacelles sont fermées pour éviter toute entrée de chiroptères.Le terrain autour des éoliennes est stabilisé afin d'éviter d'attirer des insectes, et entretenurégulièrement pour les parties non stabilisées.Afin de réduire les éventuels impacts sur les chiroptères, l'exploitant procédera à l'arrêt desmachines selon le protocole suivant :° du 15 avril au 15 août (période d'activité maximale des chiroptères) de 1 heure avant lecoucher du soleil à 1 heure après le lever du soleil,* du 16 août au 15 octobre du coucher du soleil au lever du soleil,+ lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 m/s,¢ lorsque la température extérieure est supérieure à 10° C.L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les enregistrementspermettant de justifier l'arrêt des éoliennes.Suivi environnementalLe suivi environnemental, imposé par l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifiésusvisé, est mis en place par l'exploitant conformément au protocole de suivi environnemental desparcs éoliens approuvé par le ministère en charge de l'écologie, dans les 12 mois suivant la mise enservice du parc.Si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou l'avifaune, alors des mesurescorrectives de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l'annéesuivante pour s'assurer de leur efficacité. Il est reconduit tous les 10 ans.Si le suivi conclut à l'absence d'impact significatif sur les chiroptères et sur l'avifaune, alors leprochain suivi est effectué dans un délai de 10 ans, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 26août 2011 modifié susvisé.Un suivi complémentaire doit être mis en place par l'exploitant. Il porte sur les points suivants :* un suivi du busard et oedicnéme en période de reproduction sur une année avec 4 passagesentre avril et juillet,* un suivi comportemental de l'avifaune en période de migration et d'hivernage sur une annéeavec 3 passages entre mi-février et fin-mai, 3 passages entre mi-août et novembre et 2passages entre décembre et février,* un suivi de l'activité des chiroptéres en période de transit et de parturition avec 3 passagespour chacune des trois périodes : transit printanier (avril-mai), parturition (juin-juillet) ettransit automnal (mi-août à mi-octobre).Ce suivi sera réalisé sur l'ensemble des éoliennes du parc. L'exploitant fera parvenir une propositionde protocole à l'inspection des installations classées pour validation avant mise en œuvre.Le bilan de ce suivi est transmis à l'inspection des installations classées, dès qu'il est achevé.7.2- Protection du paysageL'ensemble du réseau électrique lié au parc est enterré.Le poste de livraison sera revêtu d'un bardage en bois, afin de faciliter son insertion dans lepaysage.Autant que possible, les chemins d'accès aux aérogénérateurs ne sont pas bitumés et sontrégulièrement entretenus par l'exploitant.
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-004 - Arrêté préfectoral n°I-5027 du 05 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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Arrêté préfectoral n°1-5027 — AU/008/07/09/201 6/0032 — Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 6/10
Article 8 : Mesures spécifiques liées à la phase travauxAvant les travaux et dans un délai de six mois suivant la notification du présent arrêté, l'exploitantinterrogera l'hydrogéologue agrée de |' Agence Régionale de Santé des Ardennes afin qu'il exprimeson avis sur l'implantation de l'éolienne E2. Cet avis sera transmis à l'inspection des installationsclassées qui proposera dans le cas de prescriptions de travaux un arrété préfectoral complémentaire.Afin de respecter la période de reproduction et de nidification de l'avifaune, les travaux deterrassement (raccordement jusqu'au poste de livraison compris) sont réalisés entre septembre etmars. Toutefois, si les conditions le permettent, et aprés reconnaissance du terrain par un expertEcologue, la phase de réalisation des travaux peut être étendue de mi-août à mi-avril. Les rapportsde l'écologue sont transmis à l'inspection des installations classées avant le début des travaux pourvalidation.Afin de réduire tout risque de ruissellement sur le secteur lié à la phase chantier, le pétitionnaireassurera une surveillance du site. En cas de pollution accidentelle, les terres souillées serontexcavées puis traitées ou éliminées, selon la nature des polluants, dans des filières dûmentautorisées. Les terres souillées seront alors remplacées par des terres de caractéristiqueséquivalentes.Les habitats sensibles (notamment à proximité des espaces boisés environnants) sont identifiés etprotégés.Aucun défrichement n'est autorisé.La réalisation du chantier a lieu entre 7h00 et 20h00 ; elle peut être prolongée jusqu'à 21h00 si lescontraintes l'exigent (mesures de sécurité, coulage des fondations, gruttage...). Les bruits généréspar les travaux devront respecter les émergences réglementées.Pendant la phase chantier, l'entreprise chargée des travaux balisera son chantier conformément auxprescriptions édictées dans l'arrêté de circulation temporaire qu'elle aura sollicité auprès del'autorité compétente (état, département, communauté de communes, commune...).Aussi souvent que nécessaire, l'exploitant effectue le nettoyage des voiries souillées par le passagedes convois et des engins de chantier.Afin d'éviter l'envol de poussières, les pistes doivent être arrosées autant que nécessaire,Les déchets produits lors de la phase d'implantation des éoliennes font l'objet d'un tri sélectif. Ilssont ensuite éliminés via des filières adaptées.Les produits chimiques issus de l'utilisation d'installations sanitaires mobiles sont vidangés autantque nécessaire. Les eaux usées sont collectées et évacuées pour traitement.Les prescriptions des arrêtés de déclaration d'utilité publique (DUP) concernés devront êtrerespectées.Toutes les précautions devront être prises en phase travaux pour ne pas impacter le réseaud'alimentation en eau potable.Un état des lieux pour les routes départementales, effectué par un huissier, devra être réalisé avant ledémarrage du chantier. Si l'approvisionnement du chantier nécessite une restriction de circulation,celle-ci devra être demandée au moins 21 jours avant le démarrage des travaux. L'exploitant prendraen compte que les routes RD 25 et RD 45 sont non déneigées et non salées et qu'une restrictionpourrait s'appliquer concernant le tonnage des convois routiers.Une signalisation temporaire devra être mise en place sur les routes départementales de part etd'autre des accès aux éoliennes. Les panneaux devront être fixés sur des supports de 2 m scellésdans l'accotement et non posés au sol. Préalablement au début des chantiers, une réunion deconcertation sera à prévoir avec le responsable du Territoire Routier Ardennais Sud Ardennes.
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-004 - Arrêté préfectoral n°I-5027 du 05 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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Arrêté préfectoral n°1-5027 — AU/008/07/09/201 6/0032 — Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 7/10Article 9 : Autres mesures (de suppression, réduction, et compensation)Mesures spécifiques à la préservation du patrimoine archéologiqueLe diagnostic archéologique doit être réalisé avant l'engagement de la phase des travaux.Mesures liées à la maintenanceL'exploitant est tenu d'établir un plan de maintenance périodique. Ce document est tenu à ladisposition de l'inspection des installations classées.Mesures liées au balisage des aérogénérateursSans préjudice du respect de la réglementation afférente, le balisage lumineux des aérogénérateursest rendu synchrone avec les parcs voisins via l'horloge GPS comme référence, sauf impossibilitématérielle avancée.Mesures liées au démarrage des travaux et à la mise en serviceL'exploitant tient informée l'inspection des installations classées du démarrage des travaux et de ladate de mise en service de son parc.Article 10 : Autosurveillance des niveaux sonoresLes éoliennes El, E2 et ES sont bridées en période nocturne lorsque la vitesse du vent, de secteursud-ouest, est comprise entre 6m/s et 8m/s.Une campagne de mesure acoustique est réalisée dans les 9 mois après la mise en service deséoliennes, pour s'assurer de la conformité des installations avec la législation et en particulierl'article 26 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié susvisé. Les résultats des mesures sonttenus à la disposition de l'inspection des installations classées.Si ces mesures révèlent des dépassements des valeurs limites imposées par l'arrêté ministérielsusvisé, les mesures de bridage seront ajustées et de nouvelles mesures pourront être mises en place.Article 11 : Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection des installationsclasséesL'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :* le dossier de demande d'autorisation initial avec ses compléments ;° les plans tenus à jour ;* les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris enapplication de la législation relative aux installations classées pour la protection del'environnement ;* tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dansle présent arrêté et l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations deproduction d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. |Ces documents rédigés en français peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositionsdoivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu à la disposition del'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.Article 12 : Cessation d'activitéSans préjudice des mesures des articles R.512-39-1 à R.512-39-4 du code de l'environnement pourapplication de l'article R.181-43-4°, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole.
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-004 - Arrêté préfectoral n°I-5027 du 05 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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Arrêté préfectoral n°1-5027 ~ AU/008/07/09/20 16/0032 — Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 8/10
Titre IIIDispositions particuliéres relatives4 la navigation aérienne militaire au titre des articlesL.5111-6, L.5112-2, L.5114-2 et L.5113-1 du code de la défense et à la navigation aériennecivile au titre de l'article L.6352-1 du code des transports
Article 13 : BalisageLes éoliennes sont équipées d'un balisage diurne et nocturne à réaliser selon les conditions définiesà l'arrêté ministériel du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigationaérienne.Sans préjudice du respect de la réglementation sur le balisage et à défaut d'argumentaire fourni à M.le Préfet en démontrant l'impossibilité, le balisage lumineux des aérogénérateurs utilise l'horlogeGPS comme référence.
Titre IVDispositions particulières relatives au permis de construire au titre de l'articleL.421-1 du code de l'urbanisme
Article 14 : Mesures liées à la constructionLa présente autorisation tient lieu de permis de construire et dans ce cadre autorise la constructiondes éoliennes suivantes sur le territoire de la commune de Mont-Laurent :+ Éolienne E 1 : n° de PC 008 306 19 U 0001¢ _Éolienne E 2 : n° de PC 008 306 19 U 0001¢ _Éolienne E 3 : n° de PC 008 306 19 U 0001* _ Éolienne E 4 : n° de PC 008 306 19 U 0001* Éolienne E 5 : n° de PC 008 306 19 U 0001¢ Poste de livraison 1 : n° de PC 008 306 19 U 0001.Titre VDispositions particulières relatives aux liaisons intérieures de l'installation
Article 15 : Liaisons électriques intérieuresLes liaisons électriques intérieures de l'installation seront établies sur le territoire de la commune deMont-Laurent conformément au dossier de demande d'autorisation unique présenté par lebénéficiaire cité à l'article 2 du présent arrêté.Les ouvrages sont soumis aux dispositions prévues dans l'article R.323-40 du code de l'énergie. Enparticulier :* la conception et l'exécution des ouvrages se conforment à l'arrêté du 17 mai 2001 fixant lesconditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d' énergie électrique,* les ouvrages font l'objet d'un contrôle de conformité par un organisme agréé réalisé selonles prescriptions de l'arrêté du 25 février 2019 relatif aux modalités de contrôle descanalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter desrisques pour les tiers, lequel délivre une attestation tenue à disposition de la directionrégionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant fournit le tracé détaillé des canalisationsélectriques et assure l'enregistrement de cet ouvrage dans le guichet unique de l'Ineris.
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Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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Arrêté préfectoral n°1-5027 — AU/008/07/09/201 6/0032 — Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 9/10Titre VIDispositions diverses
Article 16 : Délais et voies de recoursEn application de l'article R.181-50 du code de l'environnement, la présente décision peut êtredéférée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25, rue du Lycée — 51036Châlons-en-Champagne cedex, ou via l'application telerecours à l'adressehttps://www.telerecours.fr/ :1° par les pétitionnaires ou exploitants dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ladécision leur a été notifiée ;2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement del'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnementdans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication et de l'affichage de cesdécisions.Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernièreformalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage.La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deuxmois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.Article 17 : Droit des tiersLes tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise enservice du projet autorisé, aux seules fin de contester l'insuffisance ou l'inadaptation desprescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projetautorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code del'environnement. Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de laréclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut de réponse, la réponse est réputéenégative. S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe les prescriptions complémentaires dans lesformes prévues à l'article R.181-45 du code de l'environnement.Article 18 : SanctionsLes infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraînerontl'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du code del'environnement.Article 19 : PublicitéUn extrait du présent arrêté, mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives dela mairie de Mont-Laurent et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché enmairie de Mont-Laurent pendant une durée minimum d'un mois.Le maire de la commune de Mont-Laurent fera connaître par procès verbal, adressé à la Préfecturedes Ardennes, l'accomplissement de cette formalité.Une copie du présent arrêté sera adressée aux maires des communes d'Amagne, Ambly-Fleury,Annelles, Attigny, Biermes, Bignicourt, Coucy, Coulommes-et-Marqueny, Doux, Dricourt, Givry,Juniville, Menil-Annelles, Mont-Laurent, Mont-Saint-Remy, Pauvres, Perthes, Rethel, Sainte-Vaubourg, Saulces-Champenoises, Seuil, Thugny-Trugny, Vaux-Champagne et Ville-sur-Retourne.Une copie dudit arrêté sera publiée, pendant au moins quatre mois, sur le site internet des servicesde l'État dans les Ardennes (www.ardennes.gouv.fr) et fera l'objet d'une publication au recueil desactes administratifs de la Préfecture des Ardennes.Un avis relatif au présent arrêté sera publié, par le préfet des Ardennes, aux frais du bénéficiaire del'autorisation, dans un journal d'annonce légale du département des Ardennes.
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-004 - Arrêté préfectoral n°I-5027 du 05 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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Arrêté préfectoral n°1-5027 — AU/008/07/09/201 6/0032 ~ Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 10/10Article 20: ExécutionLe secrétaire général de la Préfecture des Ardennes, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Rethel,le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est, la directricedépartementale des territoires sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté notifié au bénéficiaire de l'autorisation et dont une copie sera adressée au maire de lacommune de Mont-Laurent.Charleville-Mézières, le ...5 SEP. 2019 le préfet,pour le préfet et par délégation,le secrétaire généralPU,Christophe HERIARD
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-004 - Arrêté préfectoral n°I-5027 du 05 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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Préfecture 08
8-2019-09-05-003
arrêté préfectoral n°I-5027 du 5 septembre 2019 portant
autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à
la société Ferme Éolienne du Mont-Louis pour
l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de
cinq installations terrestres de production d'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent et d'un poste de
livraison, situés sur le territoire de la commune de
Mont-Laurent (08130)
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Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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aaLiberté » Égalité « FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNESdirection de la coordination et direction régionale de l'environnement, dede l'appui aux territoires l'aménagement et du logement Grand-EstINSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENTArrêté préfectoral n°1-5027portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032donnée à la société Ferme Éolienne du Mont-Louispour l'exploitation du parce éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres deproduction d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison,situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement ;VU le code des transports ;VU le code de la défense ;VU le code de 1' énergie ;VU l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisationunique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;VU l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l'autorisation environnementale ;VU le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique enmatière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;VU L'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquellesdoivent satisfaire les distributions d' énergie électrique ;VU l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricitéutilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de larubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ;VU l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution desgaranties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécaniquedu vent ;VU L'arrêté ministériel du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à lanavigation aérienne ;VU l'arrêté ministériel du 25 février 2019 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvragesdes réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignesdirectes ;VU l'arrêté préfectoral n°2005/169 du 8 juillet 2005 portant création d'une distance d'éloignementpour la construction d'éoliennes à production d'électricité ;VU l'arrêté préfectoral n°108/2009 du 18 juin 2009 portant réglementation des bruits de voisinagedans le département des Ardennes, notamment son article 7 ;
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-003 - arrêté préfectoral n°I-5027 du 5 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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Arrêté préfectoral n°1-5027 ~ AU/008/07/09/201 6/0032 - Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 2/10VU l'arrêté préfectoral n°SRA2017/C443 du 16 octobre 2017 demandant la réalisation d'undiagnostic archéologique sur les parcelles du projet ;VU l'arrêté préfectoral n°2018-495 du 30 août 2019 portant délégation de signature à M. ChristopheHERIARD, secrétaire général de la Préfecture des Ardennes ;VU la demande d'autorisation unique concernant un projet de parc éolien, composé de huitaérogénérateurs d'une puissance maximale de 24 MW et d'un poste de livraison, déposée le 7septembre 2016 au guichet unique par la société Ferme Eolienne de Mont-Louis dont le siège socialest situé 1 rue des Arquebusiers à Strasbourg (67000), en vue d'exploiter une installation deproduction d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ;VU les piéces complémentaires déposées le 14 avril 2017 ;VU l'avis émis par le préfet de la région Grand-Est en date du 14 août 2018 ;VU le projet modifié présenté en enquéte publique ;VU l'enquéte publique qui s'est déroulée du 10 décembre 2018 au 18 janvier 2019 inclus, le rapportet les conclusions motivées ainsi que l'avis du commissaire enquêteur du 8 février 2019 ;VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés :VU l'avis favorable émis par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer - directiongénérale de l'aviation civile en date du 16 octobre 2017 :VU les avis favorables émis par le ministère de la défense - direction de la circulation aériennemilitaire en date du 22 novembre 2016 ;VU les avis émis par les conseils municipaux de Bignicourt et Juniville ;VU le rapport FrK/JoL-N°19-092 du 23 avril 2019 de la direction régionale de l'environnement, del'aménagement et du logement Grand-Est, chargée de l'inspection des installations classées ;VU l'avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites formationspécialisée sites et paysages configuration éoliennes, réunie le 23 mai 2019, au cours de laquelle ledemandeur a été entendu ;VU le projet d'arrêté d'autorisation unique porté, le 4 juillet 2019, à la connaissance du demandeur,et lui laissant un délai de 15 jours pour faire part de ses observations ;VU les observations formulées par le demandeur sur ce projet par courriel du 5 juillet 2019 :VU le projet d'arrété d'autorisation unique modifié porté, le 11 juillet 2019, à la connaissance dudemandeur, et lui laissant un délai de 15 jours pour faire part de ses observations :VU les observations formulées par le demandeur sur ce projet par courrier du 25 juillet 2019.CONSIDÉRANT que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise à autorisation uniqueen application du titre ler de l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 susvisée ;CONSIDÉRANT que l'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie leprésent arrêté permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés auxarticles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement :CONSIDÉRANT que le village de Mont-Laurent, territoire communal d'implantation du parcéolien, fait partie de la liste des communes favorables à l'éolien dans le Schéma Régional Eolien(SRE) ;CONSIDÉRANT que les nuisances pour l'environnement et les tiers sont limitées par l'éloignementdu projet vis-à-vis des habitations ;CONSIDÉRANT le contexte éolien marqué du secteur d'implantation du projet ;CONSIDÉRANT que le projet contenant initialement 8 éoliennes et 1 poste de livraison, a étéréduit à 5 éoliennes et 1 poste de livraison implantés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent;
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-003 - arrêté préfectoral n°I-5027 du 5 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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Arrêté préfectoral n°1-5027 — AU/008/07/09/2016/0032 — Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 3/10CONSIDÉRANT que cette modification diminue fortement le surplomb sur le village de Saulces-Champenoises et son église classée ;CONSIDÉRANT que l'impact du projet sur les espèces d'oiseaux d'intérêt patrimonial et leschiroptères requiert que soit mis en place un suivi environnemental complémentaire au suivi imposépar l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011susvisé ;CONSIDÉRANT que le projet, consistant en la densification et l'extension du parc existant deSeuil Mont-Laurent et s'inscrivant dans la continuité du parc autorisé de Ménil-Annelles, densifieun secteur déjà marqué par l'éolien, avec un impact supplémentaire limité ;CONSIDÉRANT que les prescriptions des arrêtés ministériels susvisés nécessitent d'êtrecomplétées, au regard des spécificités du contexte local, de dispositions visant à protéger les enjeuxenvironnementaux locaux, au moyen notamment de :© Ja mise en place de mesures permettant d'éviter, réduire ou compenser l'impact surl'avifaune et les chiroptères, leurs habitats et les couloirs biologiques qu'ils empruntent,pendant la première année de fonctionnement des aérogénérateurs ;© Ja mise en place d'un dispositif de bridage des aérogénérateurs.Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand-Est, ARRÊTETitre IDispositions généralesArticle 1 : Domaine d'applicationLa présente autorisation unique tient lieu :- d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L.512-1 du code de l'environnement ;- de permis de construire au titre de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ;Article 2 : Bénéficiaire de l'autorisation uniqueLa société par actions simplifiée (SAS) Ferme Éolienne de Mont-Louis immatriculée au registre ducommerce et des sociétés sous le numéro de SIRET 814 403 317 000 47 dont le siège social estsitué 1 rue des Arquebusiers à Strasbourg (67000), est bénéficiaire de l'autorisation unique définie àl'article 1, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.Article 3 : Liste des installations concernées par l'autorisation uniqueLes installations concernées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :Installation — oe 7 Sale (NGF) de Commune Parcelles cadastralesFoe oe 806316 | 6929777 - Y 141El 806 345 6 929 823 315 Y 141E2 807030 6 929 888 316 Y91E3 806 393 6 929 131 312 Mont Laurent Y77E4 806 840 6 929 227 316 Y 26E5 807 294 6 929 443 315 Y 12
Les coordonnées X, Y et Z (bout de pale) sont arrondies au mètre.
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-003 - arrêté préfectoral n°I-5027 du 5 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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Arrêté préfectoral n°1-5027 — AU/008/07/09/2016/0032 — Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 4/10
Article 4 : Conformité au dossier de demande d'autorisation unique- Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrété, les installations et leurs annexes, objet -du présent arrété, sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans etdonnées techniques contenus dans le dossier joint à la demande d'autorisation unique et sescompléments déposés par le demandeur. Elles respectent par ailleurs les dispositions du présentarrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
Titre ITDispositions particulières relatives à autorisation d'exploiter au titre de l'articleL.512-1 du code de l'environnementArticle 5: Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature desinstallations classées pour la protection de l'environnementRubrique| Désignation des installations Caractéristiques RégimeHauteur du mât le plus haut : 99 mHauteur maximale bout de pale : 165 mPuissance totale maximale installée :15 MWNombre d'aérogénérateurs : 5Les caractéristiques sont celles del'étude d'impacts du dossier dedemande d'autorisation unique
Installation terrestre de productiond'électricité à partir de l'énergiemécanique du vent et regroupant2980-1 | un ou plusieurs aérogénérateurs1. Comprenant au moins unaérogénérateur dont le mât a unehauteur supérieure ou égale à 50 m
Autorisation
L'exploitant informera l'inspection des installations classées des dates prévisionnelles de début destravaux et de mise en service des installations.
Article 6: Montant des garanties financières fixé par l'arrêté ministériel du 26 août 2011modifié susviséLes garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées àl'article 3.Le montant initial des garanties financières à constituer en application des articles R.515-101 etR.515-102 du code de l'environnement par l'exploitant, s'éléve a:Nombre Montant de base Total 4e Montant de référencebes Coef. Multiplicateurd'éoliennes en € en € en €5 50 000 par éolienne | 250 000 1,0872 272 413Le coefficient multiplicateur a été défini par :* un indice TP 01 (Indexo) égal à 667,7 (indice de janvier 2011)° un indice TP 01 (Indexn) égal à 111,1 (novembre 2018) * coefficient de raccordement de6,5345* un taux de TVA applicable (TVAO) de 19,6 %* un taux de TVA applicable (TVAn) de 20 %Le montant des garanties financières est réactualisé tous les 5 ans. Le renouvellement intervient aumoins 3 mois avant la date d'échéance du document.
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-003 - arrêté préfectoral n°I-5027 du 5 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et d'un poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Mont-Laurent (08130)
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Arrêté préfectoral n°1-5027 — AU/008/07/09/201 6/0032 — Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 5/10Article 7: Mesures spécifiques liées à la préservation des enjeux environnementaux locaux(biodiversité et paysage)7.1- Protection des chiroptères/avifauneChiroptèresLes allumages automatiques en pied d'éolienne sont neutralisés la nuit. Les éventuelles cavités auniveau des nacelles sont fermées pour éviter toute entrée de chiroptères.Le terrain autour des éoliennes est stabilisé afin d'éviter d'attirer des insectes, et entretenurégulièrement pour les parties non stabilisées.Afin de réduire les éventuels impacts sur les chiroptères, l'exploitant procédera à l'arrêt desmachines selon le protocole suivant :° du 15 avril au 15 août (période d'activité maximale des chiroptères) de 1 heure avant lecoucher du soleil à 1 heure après le lever du soleil,* du 16 août au 15 octobre du coucher du soleil au lever du soleil,+ lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 m/s,¢ lorsque la température extérieure est supérieure à 10° C.L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les enregistrementspermettant de justifier l'arrêt des éoliennes.Suivi environnementalLe suivi environnemental, imposé par l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifiésusvisé, est mis en place par l'exploitant conformément au protocole de suivi environnemental desparcs éoliens approuvé par le ministère en charge de l'écologie, dans les 12 mois suivant la mise enservice du parc.Si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou l'avifaune, alors des mesurescorrectives de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l'annéesuivante pour s'assurer de leur efficacité. Il est reconduit tous les 10 ans.Si le suivi conclut à l'absence d'impact significatif sur les chiroptères et sur l'avifaune, alors leprochain suivi est effectué dans un délai de 10 ans, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 26août 2011 modifié susvisé.Un suivi complémentaire doit être mis en place par l'exploitant. Il porte sur les points suivants :* un suivi du busard et oedicnéme en période de reproduction sur une année avec 4 passagesentre avril et juillet,* un suivi comportemental de l'avifaune en période de migration et d'hivernage sur une annéeavec 3 passages entre mi-février et fin-mai, 3 passages entre mi-août et novembre et 2passages entre décembre et février,* un suivi de l'activité des chiroptéres en période de transit et de parturition avec 3 passagespour chacune des trois périodes : transit printanier (avril-mai), parturition (juin-juillet) ettransit automnal (mi-août à mi-octobre).Ce suivi sera réalisé sur l'ensemble des éoliennes du parc. L'exploitant fera parvenir une propositionde protocole à l'inspection des installations classées pour validation avant mise en œuvre.Le bilan de ce suivi est transmis à l'inspection des installations classées, dès qu'il est achevé.7.2- Protection du paysageL'ensemble du réseau électrique lié au parc est enterré.Le poste de livraison sera revêtu d'un bardage en bois, afin de faciliter son insertion dans lepaysage.Autant que possible, les chemins d'accès aux aérogénérateurs ne sont pas bitumés et sontrégulièrement entretenus par l'exploitant.
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-003 - arrêté préfectoral n°I-5027 du 5 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
Ferme Éolienne du Mont-Louis pour l'exploitation du parc éolien du Mont-Louis constitué de cinq installations terrestres de production d'électricité à partir de
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Article 8 : Mesures spécifiques liées à la phase travauxAvant les travaux et dans un délai de six mois suivant la notification du présent arrêté, l'exploitantinterrogera l'hydrogéologue agrée de |' Agence Régionale de Santé des Ardennes afin qu'il exprimeson avis sur l'implantation de l'éolienne E2. Cet avis sera transmis à l'inspection des installationsclassées qui proposera dans le cas de prescriptions de travaux un arrété préfectoral complémentaire.Afin de respecter la période de reproduction et de nidification de l'avifaune, les travaux deterrassement (raccordement jusqu'au poste de livraison compris) sont réalisés entre septembre etmars. Toutefois, si les conditions le permettent, et aprés reconnaissance du terrain par un expertEcologue, la phase de réalisation des travaux peut être étendue de mi-août à mi-avril. Les rapportsde l'écologue sont transmis à l'inspection des installations classées avant le début des travaux pourvalidation.Afin de réduire tout risque de ruissellement sur le secteur lié à la phase chantier, le pétitionnaireassurera une surveillance du site. En cas de pollution accidentelle, les terres souillées serontexcavées puis traitées ou éliminées, selon la nature des polluants, dans des filières dûmentautorisées. Les terres souillées seront alors remplacées par des terres de caractéristiqueséquivalentes.Les habitats sensibles (notamment à proximité des espaces boisés environnants) sont identifiés etprotégés.Aucun défrichement n'est autorisé.La réalisation du chantier a lieu entre 7h00 et 20h00 ; elle peut être prolongée jusqu'à 21h00 si lescontraintes l'exigent (mesures de sécurité, coulage des fondations, gruttage...). Les bruits généréspar les travaux devront respecter les émergences réglementées.Pendant la phase chantier, l'entreprise chargée des travaux balisera son chantier conformément auxprescriptions édictées dans l'arrêté de circulation temporaire qu'elle aura sollicité auprès del'autorité compétente (état, département, communauté de communes, commune...).Aussi souvent que nécessaire, l'exploitant effectue le nettoyage des voiries souillées par le passagedes convois et des engins de chantier.Afin d'éviter l'envol de poussières, les pistes doivent être arrosées autant que nécessaire,Les déchets produits lors de la phase d'implantation des éoliennes font l'objet d'un tri sélectif. Ilssont ensuite éliminés via des filières adaptées.Les produits chimiques issus de l'utilisation d'installations sanitaires mobiles sont vidangés autantque nécessaire. Les eaux usées sont collectées et évacuées pour traitement.Les prescriptions des arrêtés de déclaration d'utilité publique (DUP) concernés devront êtrerespectées.Toutes les précautions devront être prises en phase travaux pour ne pas impacter le réseaud'alimentation en eau potable.Un état des lieux pour les routes départementales, effectué par un huissier, devra être réalisé avant ledémarrage du chantier. Si l'approvisionnement du chantier nécessite une restriction de circulation,celle-ci devra être demandée au moins 21 jours avant le démarrage des travaux. L'exploitant prendraen compte que les routes RD 25 et RD 45 sont non déneigées et non salées et qu'une restrictionpourrait s'appliquer concernant le tonnage des convois routiers.Une signalisation temporaire devra être mise en place sur les routes départementales de part etd'autre des accès aux éoliennes. Les panneaux devront être fixés sur des supports de 2 m scellésdans l'accotement et non posés au sol. Préalablement au début des chantiers, une réunion deconcertation sera à prévoir avec le responsable du Territoire Routier Ardennais Sud Ardennes.
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-003 - arrêté préfectoral n°I-5027 du 5 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
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Arrêté préfectoral n°1-5027 — AU/008/07/09/201 6/0032 — Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 7/10Article 9 : Autres mesures (de suppression, réduction, et compensation)Mesures spécifiques à la préservation du patrimoine archéologiqueLe diagnostic archéologique doit être réalisé avant l'engagement de la phase des travaux.Mesures liées à la maintenanceL'exploitant est tenu d'établir un plan de maintenance périodique. Ce document est tenu à ladisposition de l'inspection des installations classées.Mesures liées au balisage des aérogénérateursSans préjudice du respect de la réglementation afférente, le balisage lumineux des aérogénérateursest rendu synchrone avec les parcs voisins via l'horloge GPS comme référence, sauf impossibilitématérielle avancée.Mesures liées au démarrage des travaux et à la mise en serviceL'exploitant tient informée l'inspection des installations classées du démarrage des travaux et de ladate de mise en service de son parc.Article 10 : Autosurveillance des niveaux sonoresLes éoliennes El, E2 et ES sont bridées en période nocturne lorsque la vitesse du vent, de secteursud-ouest, est comprise entre 6m/s et 8m/s.Une campagne de mesure acoustique est réalisée dans les 9 mois après la mise en service deséoliennes, pour s'assurer de la conformité des installations avec la législation et en particulierl'article 26 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié susvisé. Les résultats des mesures sonttenus à la disposition de l'inspection des installations classées.Si ces mesures révèlent des dépassements des valeurs limites imposées par l'arrêté ministérielsusvisé, les mesures de bridage seront ajustées et de nouvelles mesures pourront être mises en place.Article 11 : Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection des installationsclasséesL'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :* le dossier de demande d'autorisation initial avec ses compléments ;° les plans tenus à jour ;* les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris enapplication de la législation relative aux installations classées pour la protection del'environnement ;* tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dansle présent arrêté et l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations deproduction d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. |Ces documents rédigés en français peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositionsdoivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu à la disposition del'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.Article 12 : Cessation d'activitéSans préjudice des mesures des articles R.512-39-1 à R.512-39-4 du code de l'environnement pourapplication de l'article R.181-43-4°, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole.
Préfecture 08 - 8-2019-09-05-003 - arrêté préfectoral n°I-5027 du 5 septembre 2019 portant autorisation unique n°AU/008/07/09/2016/0032 donnée à la société
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Arrêté préfectoral n°1-5027 ~ AU/008/07/09/20 16/0032 — Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 8/10
Titre IIIDispositions particuliéres relatives4 la navigation aérienne militaire au titre des articlesL.5111-6, L.5112-2, L.5114-2 et L.5113-1 du code de la défense et à la navigation aériennecivile au titre de l'article L.6352-1 du code des transports
Article 13 : BalisageLes éoliennes sont équipées d'un balisage diurne et nocturne à réaliser selon les conditions définiesà l'arrêté ministériel du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigationaérienne.Sans préjudice du respect de la réglementation sur le balisage et à défaut d'argumentaire fourni à M.le Préfet en démontrant l'impossibilité, le balisage lumineux des aérogénérateurs utilise l'horlogeGPS comme référence.
Titre IVDispositions particulières relatives au permis de construire au titre de l'articleL.421-1 du code de l'urbanisme
Article 14 : Mesures liées à la constructionLa présente autorisation tient lieu de permis de construire et dans ce cadre autorise la constructiondes éoliennes suivantes sur le territoire de la commune de Mont-Laurent :+ Éolienne E 1 : n° de PC 008 306 19 U 0001¢ _Éolienne E 2 : n° de PC 008 306 19 U 0001¢ _Éolienne E 3 : n° de PC 008 306 19 U 0001* _ Éolienne E 4 : n° de PC 008 306 19 U 0001* Éolienne E 5 : n° de PC 008 306 19 U 0001¢ Poste de livraison 1 : n° de PC 008 306 19 U 0001.Titre VDispositions particulières relatives aux liaisons intérieures de l'installation
Article 15 : Liaisons électriques intérieuresLes liaisons électriques intérieures de l'installation seront établies sur le territoire de la commune deMont-Laurent conformément au dossier de demande d'autorisation unique présenté par lebénéficiaire cité à l'article 2 du présent arrêté.Les ouvrages sont soumis aux dispositions prévues dans l'article R.323-40 du code de l'énergie. Enparticulier :* la conception et l'exécution des ouvrages se conforment à l'arrêté du 17 mai 2001 fixant lesconditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d' énergie électrique,* les ouvrages font l'objet d'un contrôle de conformité par un organisme agréé réalisé selonles prescriptions de l'arrêté du 25 février 2019 relatif aux modalités de contrôle descanalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter desrisques pour les tiers, lequel délivre une attestation tenue à disposition de la directionrégionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant fournit le tracé détaillé des canalisationsélectriques et assure l'enregistrement de cet ouvrage dans le guichet unique de l'Ineris.
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Article 16 : Délais et voies de recoursEn application de l'article R.181-50 du code de l'environnement, la présente décision peut êtredéférée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25, rue du Lycée — 51036Châlons-en-Champagne cedex, ou via l'application telerecours à l'adressehttps://www.telerecours.fr/ :1° par les pétitionnaires ou exploitants dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ladécision leur a été notifiée ;2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement del'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnementdans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication et de l'affichage de cesdécisions.Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernièreformalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage.La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deuxmois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.Article 17 : Droit des tiersLes tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise enservice du projet autorisé, aux seules fin de contester l'insuffisance ou l'inadaptation desprescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projetautorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code del'environnement. Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de laréclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut de réponse, la réponse est réputéenégative. S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe les prescriptions complémentaires dans lesformes prévues à l'article R.181-45 du code de l'environnement.Article 18 : SanctionsLes infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraînerontl'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du code del'environnement.Article 19 : PublicitéUn extrait du présent arrêté, mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives dela mairie de Mont-Laurent et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché enmairie de Mont-Laurent pendant une durée minimum d'un mois.Le maire de la commune de Mont-Laurent fera connaître par procès verbal, adressé à la Préfecturedes Ardennes, l'accomplissement de cette formalité.Une copie du présent arrêté sera adressée aux maires des communes d'Amagne, Ambly-Fleury,Annelles, Attigny, Biermes, Bignicourt, Coucy, Coulommes-et-Marqueny, Doux, Dricourt, Givry,Juniville, Menil-Annelles, Mont-Laurent, Mont-Saint-Remy, Pauvres, Perthes, Rethel, Sainte-Vaubourg, Saulces-Champenoises, Seuil, Thugny-Trugny, Vaux-Champagne et Ville-sur-Retourne.Une copie dudit arrêté sera publiée, pendant au moins quatre mois, sur le site internet des servicesde l'État dans les Ardennes (www.ardennes.gouv.fr) et fera l'objet d'une publication au recueil desactes administratifs de la Préfecture des Ardennes.Un avis relatif au présent arrêté sera publié, par le préfet des Ardennes, aux frais du bénéficiaire del'autorisation, dans un journal d'annonce légale du département des Ardennes.
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Arrêté préfectoral n°1-5027 — AU/008/07/09/201 6/0032 ~ Ferme éolienne du Mont Louis SAS page 10/10Article 20: ExécutionLe secrétaire général de la Préfecture des Ardennes, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Rethel,le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est, la directricedépartementale des territoires sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté notifié au bénéficiaire de l'autorisation et dont une copie sera adressée au maire de lacommune de Mont-Laurent.Charleville-Mézières, le ...5 SEP. 2019 le préfet,pour le préfet et par délégation,le secrétaire généralPU,Christophe HERIARD
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