Nom | Recueil n°137 du 20 novembre 2024 |
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Administration | Préfecture de la région Bretagne |
Date | 20 novembre 2024 |
URL | https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/irecontenu/telechargement/122159/906366/file/recueil-r53-2024-137-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 20 novembre 2024 à 16:11:17 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 04 février 2025 à 06:02:07 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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BRETAGNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R53-2024-137
PUBLIÉ LE 20 NOVEMBRE 2024
Sommaire
ARS /
R53-2024-11-19-00007 - Arrêté relatif aux contrats-types régionaux
d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien
des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous -dotées (18
pages) Page 3
R53-2024-11-19-00005 - Arrêté relatif aux contrats-types régionaux
incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales
dans les zones très sous-dotées et sous-dotées (16 pages) Page 22
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ARS
R53-2024-11-19-00007
Arrêté relatif aux contrats-types régionaux d'aide
à la création de cabinet, d'aide à l'installation et
au maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans
les zones très sous -dotées
ARS - R53-2024-11-19-00007 - Arrêté relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au
maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous -dotées 3
REPUBLIQUEF.R AN ÇA ISE @ ) Agence Régionale de SantéËËÇ-Ë BretagneFraternité
Direction Stratégie régionale en santéDirection adjointe Soins de Proximité etFormations en santé
ARRÊTÉrelatif aux contrats-types régionauxd'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurskinésithérapeutes dans les zones très sous dotéesLa Directrice générale deI'Agence Régionale de Santé Bretagne
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-14-4 ;Vu le décret du Ter février 2023 portant nomination de Madame Elise NOGUERA, en qualité deDirectrice générale de I'Agence Régionale de Santé de Bretagne à compter du 13 février 2023 ;Vu l'arrété du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale organisantles rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007 ;Vu l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologieapplicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1°de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;Vu l'arrêté de la Directrice générale de I'Agence régionale de santé Bretagne du 18 novembre 2024relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultésdans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la professionde masseur-kinésithérapeute ;Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;Considérant que ces contrats ont pour objet de favoriser la création de cabinet de masseurs-kinésithérapeutes ainsi que l'installation et le maintien des masseurs-kinésithérapeutes libéraux en zone« très sous-dotée » par la mise en place d'une aide forfaitaire ;Considérant que ces contrats tripartites seront signés entre le masseur—kinésithéràpeute, la CaissePrimaire d'Assurance Maladie du département du lieu d'exercice et I'ARS Bretagne ;
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ARRETEARTICLE 1Les contrats-types régionaux incitatifs à I'implantation et au maintien des masseurs kinésithérapeutesdans les zones très sous-dotées sont caractérisés par trois types de contrats :- Le contrat type national d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans leszones très sous-dotées ;- Le contrat type national d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zonestrès sous dotées ;- Le contrat type national d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes dans leszones très sous dotées.Ces trois modèles de contrats-types régionaux sont arrêtés conformément aux contrats-typesnationaux prévus aux articles 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 de la convention nationale organisant les rapports entreles masseurs-kinésithérapeutes et l'assurance maladie à jour de l'avenant n°7. Ils sont annexés au présentarrêté.lls entrent en vigueur à compter de leur date de publication au recueil des actes administratifs.ARTICLE 2Les contrats d'aide à l'installation et à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans leszones très sous dotée peuvent bénéficier à un masseur-kinésithérapeute précédemment installé enlibéral dans une zone non très sous dotée qui changerait par la suite son lieu d'exercice pour s'installeren zone tres sous dotée, sous réserve qu'il respecte les conditions d'éligibilités prévues au contrat.ARTICLE 3À titre dérogatoire, en cas de déménagement dans une autre zone très sous dotée et sous réserve quele professionnel respecte les conditions d'éligibilité, le contrat est maintenu dans la nouvelle zone pourla durée restant à courir.Modalités du déménagement :e Au sein du même bassin de vie — canton-ou-ville : Il appartient au professionnel d'informer lacaisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal.e ... Dans un bassin de vie - canton-ou-ville différent, mais dans le même département : Il appartientau professionnel d''informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal.e Dans un bassin de vie - canton-ou-ville différent, dans un autre département : Il appartient auprofessionnel d''informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal et deprendre contact avec la caisse d'assurance maladie de son futur département d'exercice.ARTICLE 4Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter desa date de publication au recueil des actes administratifs, par toute personne ayant intérêt à agir devantle tribunal administratif territorialement compétent. Le tribunal administratif peut être saisi d'unrecours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.ARTICLE 5La Directrice de la Stratégie Régionale en Santé de I'Agence régionale de santé Bretagne est chargée del'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la2
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Fait à Rennes, le 49 Nov, 2024
La Directrice Générale de l'AgenceRégionale de Santé Bretagne,
Elise NOGUERA
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ANNEXESContrat-type régional d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutesdans les zones « trés sous dotées »Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;Vu l'arrété du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale organisantles rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007 ;Vu l'arrété du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologieapplicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1°de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;Vu l'arrété de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Bretagne du 18 novembre 2024relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultésdans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la professionde masseur-kinésithérapeute ;Vu l'arrêté de la Directrice générale de I'Agence régionale de santé Bretagne du 19 novembre 2024relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintiendes masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ; Il est conclu entre, d'une part, lacaisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-aprèsCPAM/CGSS) de :Département :Adresse :représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :Région :Adresse :représentée par :Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :Nom :Prénom :inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :numéro RPPS :numéro AM :Adresse professionnelle :
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un contrat d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones caractériséespar une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'acces aux soins de kinésithérapie.Article 1 Champ du contrat d'aide à la création de cabinetArticle 1.1 Objet du contrat d'aide à la création de cabinetCe contrat vise à favoriser la création et la reprise de cabinet de masseurs-kinésithérapeutes libérauxconventionnés dans les zones « trés sous dotées », par le versement d'une aide financière permettantde gérer l'investissement lié à la création d'un cabinet de kinésithérapie.Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'aide à la création de cabinetLe présent contrat est proposé aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés qui créent oureprennent un cabinet dans une zone très sous-dotée prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santépublique définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une insuffisance de l'offre de soinset par des difficultés d'acces aux soins définie comme étant « très sous dotées ».Le masseur-kinésithérapeute ayant exercé auparavant dans le cadre d'un contrat d''aide à l'installation(CAIMK) ou d'aide au maintien (CAMMK), peut adhérer à ce contrat dès lors qu'il crée un cabinet libéralde kinésithérapie.Si le masseur-kinésithérapeute a adhéré au contrat d'aide à l'installation (CAIMK) et bénéficié des aidesforfaitaires, les sommes correspondantes seront déduites du montant de l'aide versée au titre ducontrat d'aide à la création de cabinet.Le masseur-kinésithérapeute qui crée ou reprend un cabinet dans une zone très sous dotée, dansl'année précédant la demande d'adhésion au contrat, peut adhérer à cette option conventionnelle.Le masseur-kinésithérapeute qui reprend un cabinet peut adhérer à ce contrat uniquement en cas decessation totale d'activité du titulaire. Le masseur-kinésithérapeute ayant un exercice exclusif audomicile de ses patients peut également adhérer à ce contrat.Si plusieurs masseurs-kinésithérapeutes créent une activité de groupe, dans l'année précédant lademande d'adhésion au présent contrat, le contrat d'aide à la création de cabinet peut être conclu parchacun d'entre eux. Dans ce cas, les obligations du contrat demeurent individuelles et le non-respectde celles-ci par l'un des membres du groupe n'affectent pas ses autres membres. Les aides sont ellesaussi versées à titre individuel.Les bénéficiaires du présent contrat peuvent exercer dans le cadre suivant :- L'exercice individuel d'un masseur-kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à unmasseur-kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins ;- L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « trèssous dotée » et liés entre eux par :— un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ;— par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre desmasseurs-kinésithérapeutes ;- L'exercice pluri-professionnel :— cabinet pluri-professionnel ;— maison de santé pluri-professionnelle ;— ou toute autre forme d'exercice pluri-professionnel reconnue réglementairement dèslors que l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.5
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Un masseur-kinésithérapeute, déja installé dans la zone dans les trois ans précédant sa demanded'adhésion, ne peut souscrire au contrat d'aide à la création de cabinet, à l'exception des collaborateurset assistants libéraux.Le masseur-kinésithérapeute ne peut bénéficier qu'une seule fois de ce contrat, celui-ci étant concluintuitu personae. A l'exception des cas mentionnés supra, ce contrat n'est pas cumulable avec lescontrats d'aide à l'installation (CAIMK), de maintien de l'activité (CAMMK) ou avec le contrat incitatifmasseur-kinésithérapeute (CIMK).Il peut néanmoins être signataire et bénéficier, à I'expiration du présent contrat (CACCMK), du contratd'aide au maintien de l'activité (CAMMK) en zone « très sous dotée ».Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'aide à la création de cabinetArticle 2.1 Engagements du masseur-kinésithérapeuteLe masseur-kinésithérapeute s'engage :- à créer ou reprendre un cabinet et exercer une activité libérale conventionnée dans la zone «très sous dotée » pour toute la durée du contrat, soit cing ans ;- àréaliser un minimum de 2 000 actes la première année et 3 000 actes les années suivantes dont50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous dotée » ;- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique ducabinet professionnel prévues à l'article 4.9 de la convention nationale ;A titre optionnel, le masseur-kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions demaître de stage prévues à l'article L.4381-1 du code de la santé publique à accueillir en stage desétudiants en kinésithérapie.Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santéEn contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance maladies'engage à lui verser une aide à la création de cabinet d''un montant de 49 000 euros pour le masseur-kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an.Pour le masseur-kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant de l'aideest proratisé sur la base de 100% pour 3 000 actes par an. Pour la 1ère année, le montant de l'aide estproratisé entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes par an.Cette aide est versée en quatre fois :- 30 000 euros à la signature du contrat (année N)- 9000 euros en année N+2 (au titre de l'année N+1)- 5000 euros en année N+3 (au titre de N+2)- 5000 euros en année N+4 (au titre de N+3)Pour la 1ère année, le versement de l'aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ontlieu au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunérationcomplémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans lesconditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4ème et 5ème année d'études.Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.Article 3 Durée du contrat d'aide à la création de cabinetLe présent contrat est conclu pour une durée de cing ans à compter de sa signature par l'ensemble des6
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parties, sans possibilité de renouvellement.Article 4 Résiliation du contrat d'aide à la création de cabinetArticle 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeuteLe masseur-kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort ducabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionl'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé decette résiliation.Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à larécupération des sommes indûment versées au titre de l'aide à la création de cabinet au prorata de ladurée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le masseur-kinésithérapeute. La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l'aideversée pour l'ensemble du contrat.Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de l'agence régionale desantéa) Ouverture de la procédure de résiliation de l'option conventionnelleEn cas de non-respect par le masseur-kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, ledirecteur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention derésilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de manière concomitantel'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pourfaire connaître ses observations.En l'absence d'observations du masseur-kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie aumasseur-kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment versées autitre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment dela résiliation.b) Avis de la commission paritaire départementaleSi le masseur-kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM saisit laCPD pour avis et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les élémentsdu dossier de la procédure.La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d'informationet à entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entenduà sa demande ou à celle de la CPD.A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décisionde maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAMLa CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix des
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membres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à ladécision du directeur de la CPAM est réputé rendu.Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet audirecteur de la CPAM dans un délai d''un mois à compter de la saisine.Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPNsollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur général de l'UNCAMdispose alors de 30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jourssuivant cet avis, au directeur de la CPAM l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accuséde réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.En cas de résiliation de l'option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indûment versées autitre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment dela résiliation.Article 5 Conséquence d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre desoins et par des difficultés d'acces aux soinsEn cas de modification par I'agence régionale de santé des zones très sous-dotées prévues au 1° del'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant d'une zone « très sous-dotée », le contrat se poursuit jusqu'a son terme saufdemande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.
Fait a VILLE, le DATE,Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santéNOM PRENOM NOM PRENOM NOM PRENOM
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Contrat-type régional d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans leszones très sous dotéesVu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;Vu l'arrété du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale organisantles rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007 ;Vu l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologieapplicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1°de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;Vu l'arrêté de la Directrice générale de I'Agence régionale de santé Bretagne du 18 novembre 2024relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultésdans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la professionde masseur-kinésithérapeute ;Vu l'arrêté de la Directrice générale de I'Agence régionale de santé Bretagne du 19 novembre 2024relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintiendes masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécuritésociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :Département :Adresse :représentée par :l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :Région :Adresse :représentée par :Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :Nom :Prénom :inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :numéro RPPS :numéro AM :Adresse professionnelle :
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un contrat d'aide à I'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones caractérisées par uneinsuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.Article 1 Champ du contrat d'installationArticle 1.1 Objet du contrat d'installationLe contrat d'aide à l'installation vise à accompagner et à faciliter l'installation des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, dans un cabinet existant dans la zone très sous dotée, par le versementd'une aide financière permettant de gérer cette période d'investissement générée par le débutd'activité en exercice libéral.Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'installationLe présent contrat est proposé aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés qui s'installentou sont installées depuis moins d'un an à la date d'adhésion et exercent en libéral dans une zone prévueau 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique définie par l'agence régionale de santé etcaractérisée par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accés aux soins comme étant« très sous dotées ».Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :- L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « trèssous dotée » et liés entre eux par :— Un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ;— un contrat de collaborateur libéral ;— Un contrat d'assistant libéral ;— par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre desmasseurs-kinésithérapeutes ;- l'exercice pluri-professionnel :— cabinet pluri-professionnel ;— maison de santé pluri-professionnelle ;— ou toute autre forme d'exercice pluri-professionnel reconnue réglementairement dèslors que l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.Le masseur-kinésithérapeute ne peut bénéficier qu'une seule fois de ce contrat, celui-ci étant concluintuitu personae. Ce contrat n'est pas cumulable avec le contrat de maintien de l'activité (CAMMK),avec le contrat d'aide à la création de cabinet (CACCMK), ni avec le contrat incitatif masseur-kinésithérapeute (CIMK).Le masseur-kinésithérapeute peut néanmoins être signataire et bénéficier, à l'expiration du présentcontrat (CAIMK), du contrat de maintien de l'activité (CAMMK) en zone déficitaire.Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'installationArticle 2.1 Engagements du masseur-kinésithérapeuteLe masseur-kinésithérapeute s'engage à :- venir exercer son activité libérale conventionnée dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par uneinsuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, soit en zone « très sousdotée », pour toute la durée du contrat, soit 5 ans ;10
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- réaliser un minimum de 2 000 actes la première année et de 3 000 actes les années suivantes,dont 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous dotée ».- remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à I'équipement informatique ducabinet professionnel prévues à l'article 4.9 de la convention nationale.A titre optionnel, le masseur-kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions demaître de stage prévues à l'article L.4381-1 du code de la santé publique à accueillir en stage desétudiants en kinésithérapie.Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santéEn contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance maladies'engage à lui verser une aide à l'installation d'un montant de 34 000 euros pour le masseur-kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an.Pour le masseur-kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant de l'aideest proratisé sur la base de 100% pour 3 000 actes par an. Pour la 1ère année, le montant de l'aide estproratisé entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes par an.Cette aide est versée en quatre fois :- 15 000 euros à la signature du contrat (année N)- 9000 euros en année N+2 (au titre de l'année N+1)- 5000 euros en année N+3 (au titre de N+2)- 5000 euros en année N+4 (au titre de N+3)Pour la 1ère année, le versement de l'aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ontlieu au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunérationcomplémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans lesconditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4ème et 5ème année d'études.Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.Article 3 Durée du contrat d'installationLe présent contrat est conclu pour une durée de cing ans à compter de sa signature par l'ensemble desparties, sans possibilité de renouvellement.Article 4 Résiliation du contrat d'installationArticle 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeuteLe masseur-kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort ducabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionl'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé decette résiliation.Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à larécupération des sommes indûment versées au titre de l'aide à l'installation au prorata de la duréerestant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le masseur-kinésithérapeute.La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l'aide versée pourl''ensemble du contrat.11
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Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie ou de l'agence régionalede santéa) Ouverture de la procédure de résiliation l'option conventionnelleEn cas de non-respect par le masseur-kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, ledirecteur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention derésilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de manière concomitantel'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pourfaire connaître ses observations.En I'absence d'observations du masseur-kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie aumasseur-kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment versées autitre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment dela résiliation.b) Avis de la commission paritaire départementaleSi le masseur-kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM saisit laCPD pour avis et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les élémentsdu dossier de la procédure.La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d'informationet à entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entenduà sa demande ou à celle de la CPD.A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décisionde maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAMQuand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CPD, la CPN estsaisie de ce projet sous 15 jours par la CPAM. Le masseur-kinésithérapeute et la CPD sont tenus informésde cette saisine.La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix desmembres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à ladécision du directeur de la CPAM est réputé rendu.Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet audirecteur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPNsollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur général de l'UNCAMdispose alors de 30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jourssuivant cet avis, au directeur de la CPAM l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accuséde réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.En cas de résiliation de l'option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indûment versées au12
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titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment dela résiliation.Article 5 Conséquence d'une modification des zones trés sous-dotéesEn cas de modification par l'agence régionale de santé des zones très sous-dotées prévues au 1° del'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant de la liste des zones très sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'a son termesauf demande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.
Fait à VILLE, le DATE,Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santépNOM PRÉNOM NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM
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Contrat-type régional d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutesdans les zones « trés sous dotées »Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale organisantles rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007 ;Vu l'arrété du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologieapplicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1°de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;Vu l'arrété de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Bretagne du 18 novembre 2024relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultésdans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles I'offre est particulièrement élevée pour la professionde masseur-kinésithérapeute ;Vu l'arrêté de la Directrice générale de I'Agence régionale de santé Bretagne du 19 novembre 2024relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintiendes masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécuritésociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :Département :Adresse :représentée par :l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :Région :Adresse :représentée par :Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :Nom :Prénom :inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :numéro RPPS :numéro AM :Adresse professionnelle : 14
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un contrat d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones caractériséespar une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'acces aux soins de kinésithérapie.Article 1 Champ du contrat d'aide au maintien d'activitéArticle 1.1 Objet du contrat d'aide au maintien d'activitéCe contrat vise à favoriser le maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnésdans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l'agencerégionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accèsaux soins comme étant « très sous dotées », par le versement annuel d'une aide financière permettantde réaliser des investissements, de se former et contribuer ainsi à améliorer la qualité des soins dekinésithérapie.Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'aide au maintien d'activitéLe présent contrat est proposé aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés quimaintiennent un exercice libéral dans une zone prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santépublique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soinset par des difficultés d'accès aux soins définies comme étant « très sous dotées ».Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :- L'exercice individuel d'un masseur-kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à unmasseur-kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins ;- L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « trèssous dotée » et liés entre eux par :— un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ;— Un contrat de collaborateur libéral ;— un contrat d'assistant libéral ;— par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre desmasseurs-kinésithérapeutes ;l'exercice pluri-professionnel :— cabinet pluri-professionnel ;— maison de santé pluri-professionnelle ;— ou toute autre forme d'exercice pluri-professionnel reconnue réglementairement dèslors que l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'aide au maintien d'activitéArticle 2.1 Engagements du masseur-kinésithérapeuteLe masseur-kinésithérapeute s'engage à :— maintenir son activité libérale conventionnée dans les zones « très sous dotées » pour toute ladurée du contrat, soit 3 ans ;— réaliser 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous dotée » ;— remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides forfaitaires à la modernisation ducabinet professionnel, prévue à l'article 4.9 de la convention nationale.A titre optionnel, le masseur-kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions demaître de stage prévues à l'article L.4381-1 du code de la santé publique à accueillir en stage des15
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étudiants en kinésithérapie.Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santéEn contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à I'article 2.1, l'assurance maladies'engage à verser au masseur-kinésithérapeute chaque année du contrat une aide au maintien d'activitéd'un montant de 4 000 euros.Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunérationcomplémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans lesconditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4ème et 5ème année d'études.Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire. Le montant dû au masseur-kinésithérapeute est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la dated'adhésion du masseur-kinésithérapeute au contrat. Les versements suivants ont lieu au titre de chaqueannée avant le 30 avril de l'année civile suivante.Article 3 Durée du contrat d'aide au maintien d'activitéLe présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature par l'ensemble desparties, renouvelable tacitement.Article 4 Résiliation du contrat d'aide au maintien d'activitéArticle 4.1 Rupture d'adhésion à I'initiative du masseur-kinésithérapeuteLe masseur-kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort ducabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionl'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé decette résiliation.Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède auversement partiel de l'aide dont le montant est calculé au prorata temporis de la durée effective ducontrat au cours de ladite année.Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie ou de l'agence régionalede santéa) Ouverture de la procédure de résiliation l'option conventionnelleEn cas de non-respect par le masseur-kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, ledirecteur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention derésilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de manière concomitantel'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pourfaire connaître ses observations.En l'absence d'observations du masseur-kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie aumasseur-kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment versées autitre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment dela résiliation.b) Avis de la commission paritaire départementaleSi le masseur-kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM saisit la16
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CPD pour avis et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les élémentsdu dossier de la procédure.La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d'informationet à entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entenduà sa demande ou à celle de la CPD.A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décisionde maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAMQuand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CPD, la CPN estsaisie de ce projet sous 15 jours par la CPAM. Le masseur-kinésithérapeute et la CPD sont tenus informésde cette saisine.La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix desmembres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à ladécision du directeur de la CPAM est réputé rendu.Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet audirecteur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPNsollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur général de l'UNCAMdispose alors de 30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jourssuivant cet avis, au directeur de la CPAM l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accuséde réception, la décision de maintien ou de résiliation de I'option conventionnelle dans un délai de 15jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.Article 5 Conséquence d'une modification des zones très sous-dotéesEn cas de modification par I'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et pardes difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publiqueentrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant d'une zone « très sousdotée », le contrat se poursuit jusqu'a son terme sauf demande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.
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Arrêté relatif aux contrats-types régionaux
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sages-femmes libérales dans les zones très
sous-dotées et sous-dotées
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libérales dans les zones très sous-dotées et sous-dotées 22
REPUBLIQUEF? A,N CAI SE @ ) Agence Régionale de SantéËg'flîîî BretagneFraternité
Direction Stratégie régionale en santéDirection adjointe Soins de Proximité etFormations en santé
ARRÊTÉrelatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien dessages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotéesLa Directrice générale deI'Agence Régionale de Santé BretagneVu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-14-4 ;Vu le décret du 1er février 2023 portant nomination de Madame Elise NOGUERA, en qualité deDirectrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne à compter du 13 février 2023 ;Vu l'arrêté du 26 mars 2024 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologie applicableà la profession de sage-femme pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 ducode de la santé publique ;Vu l'arrété de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Bretagne du 18 novembre 2024relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultésdans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la professionde sage-femme ;Vu l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sages-femmes, signée le11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;Vu l'arrété du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisantles rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11 octobre 2007 ;Considérant que l'avenant n°4 à la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmeslibérales et l'assurance maladie prévoit que les contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et aumaintien des sages-femmes libérales dans les zones sous denses doivent être arrêtés par les directeursgénéraux d'ARS ;Considérant que ces contrats ont pour objet de favoriser l'installation et le maintien des sages-femmeslibérales en zone très sous dotée et sous dotée par la mise en place d'une aide forfaitaire ;Considérant que ces contrats tripartites seront signés entre la sage-femme, la Caisse Primaired'Assurance Maladie du département du lieu d'exercice et l'ARS Bretagne ;
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ARRETEARTICLE 1Les contrats-types régionaux incitatifs à I'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dansles zones très sous dotées ou sous dotées caractérisés par trois types de contrats :- Le contrat type régional d'aide à l'installation des sages-femmes dans les zones très sous dotéesou sous dotées ;- Le contrat type régional d'aide à la première installation des sages-femmes dans les zones trèssous dotées ou sous dotées ;- Le contrat type régional d'aide au maintien des sages-femmes dans les zones très sous dotéesou sous dotées.Ces trois modèles de contrats-types régionaux sont arrêtés conformément aux contrats-typesnationaux prévus à l'article 3.2.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie à jour de l'avenant n°7. Ils sont annexés au présent arrété.lls entrent en vigueur à compter de leur date de publication au recueil des actes administratifs.ARTICLE 2Le bénéfice des contrats d'aide à l'installation et à la première installation des sages-femmes dans leszones très sous dotées ou sous dotées s'applique aux sages-femmes libérales s'installant dans une zonetrès sous dotées ou sous dotées ou installées dans la zone depuis moins d'un an à la date d'entrée envigueur du présent arrêté.Le contrat d'aide à l'installation des sages-femmes dans les zones très sous dotées ou sous dotées peutbénéficier à une sage-femme précédemment installée en libéral dans une zone non catégorisée en zonetrès sous dotée ou sous dotée et qui changerait par la suite son lieu d'exercice pour s'installer en zonetrès sous dotée ou sous dotée.ARTICLE 3À titre dérogatoire, en cas de déménagement dans une autre zone très sous dotée ou sous dotée, etsous réserve que le professionnel respecte les conditions d'éligibilité, le contrat est maintenu dans lanouvelle zone pour la durée restant à courir.Modalités du déménagement :e Au sein du même bassin de vie — canton-ou-ville : !! appartient au professionnel d''informer lacaisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal.e ... Dans un bassin de vie - canton-ou-ville différent, mais dans le même département : Il appartientau professionnel d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal.e Dans un bassin de vie - canton-ou-ville différent, dans un autre département : Il appartient auprofessionnel d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal et deprendre contact avec la caisse d'assurance maladie de son futur département d'exercice.ARTICLE 4À compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau zonage et des contrats types régionaux, il est misfin à la possibilité d'adhérer aux contrats incitatifs sages-femmes conclus dans le cadre de l'avenant n°1à la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurancemaladie.Les contrats incitatifs sages-femmes en cours, conclus dans le cadre de l'avenant n°1 de la conventionnationale perdurent jusqu'a leur arrivée à échéance.2
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Afin d'assurer une neutralité financière aux sages-femmes dans le cadre des réformes en cours sur lescotisations sociales et également pour garantir aux professionnels une meilleure lisibilité des aidesversées, l'aide versée au titre de la participation aux cotisations sociales est convertie en un montantforfaitaire. Un avenant aux contrats incitatifs sages-femmes en cours est conclu pour acter cettemodification applicable à compter du 1¢ janvier 2018.ARTICLE 5Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter desa date de publication au recueil des actes administratifs, par toute personne ayant intérêt à agir devantle tribunal administratif territorialement compétent. Le tribunal administratif peut être saisi d'unrecours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.ARTICLE 6La Directrice de la Stratégie Régionale en Santé de I'Agence régionale de santé Bretagne est chargée del'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de larégion Bretagne. ' '
Fait à Rennes, le | 9 NOV. 2024
La Directrice Générale de l'AgenceRégionale de Santé Bretagne,
Elise NOGUERA
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ANNEXESContrat-type régional d'aide à l'installation des sages-femmes dans les zones trèssous dotées et sous dotéesVu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;Vu l'arrété de la Directrice générale de I'Agence régionale de santé Bretagne du 18 novembre 2024relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultésdans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la professionde sage-femme ;Vu l'arrêté de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Bretagne du 19 novembre 2024relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libéralesdans les zones très sous dotées et sous dotées ;Vu l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sages-femmes, signée le11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;Vu l'arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisantles rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11 octobre 2007 ;Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécuritésociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :Département :Adresse :représentée par :I'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-aprés l'ARS) de :Région :Adresse :représentée par :Et, d'autre part, la sage-femme :Nom :Prénom :Numéro ADELI :Numéro AM :Adresse professionnelle :un contrat d'aide à l'installation des sages-femmes dans les zones très sous dotées et sous dotées.Article 1 Champ du contrat d'installationArticle 1.1 Objet du contrat d'installation
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Le contrat a pour objet de favoriser l'installation des sages-femmes libérales, en zones « très sous-dotées» et « sous-dotées », par la mise en place d'une aide forfaitaire pour les accompagner dans cette périodede fort investissement généré par leur installation à titre libéral dans ces zones (locaux, équipements,charges diverses, etc.).Cette option vise à inciter les sages-femmes libérales à s'installer en zone « très sous-dotée » et « sous-dotée » individuellement ou dans le cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maison desanté pluri-professionnelle).Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'installationLe contrat d'installation est réservé aux sages-femmes libérales conventionnées s'installant dans unezone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 ducode de santé publique.L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d'un cabinet de groupedevra accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion. Dans le cas d'un exercice en groupe, ellejoint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.Pour une même sage-femme, le contrat d'aide à l'installation n'est cumulable ni avec le contrat d'aideau maintien défini à l'article 3.2.1.3 de la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie, ni avec le contrat d'aide à la première installation défini àl'article 3.2.1.2 de la même convention. Au terme du contrat d'aide à l'installation, la sage-femme pourratoutefois demander à bénéficier du contrat d'aide au maintien.Une sage-femme ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à l'installation.À titre dérogatoire, en cas de déménagement de la sage-femme dans une autre zone « très sous-dotée» OU « sous-dotée », le contrat est maintenu dans la nouvelle zone pour la durée restant à courir.Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'installationArticle 2.1 Engagements de la sage-femmeLa sage-femme s'engage :e à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique ducabinet professionnel prévues à l'article 22 de la convention nationale organisant les rapportsentre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie ;e à exercer pendant une durée minimale de cing ans dans la zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » à compter de la date d'adhésion au contrat ;e à réaliser un minimum de deux jours d'activité libérale par semaine la première année et troisjours par semaine les années suivantes ;e en cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sages-femmes remplaçantes,assurant la continuité des soins en son absence.Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santéEn contrepartie des engagements de la sage-femme définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engageà verser une aide forfaitaire au titre de l'installation d''un montant de 34 000 euros maximum sur 5 ans.Cette aide est versée de la manière suivante :e ... Pour la sage-femme exerçant au moins deux jours par semaine à titre libéral :o Autitre de la première année, 12 500 euros versés à la date de signature du contrat ;o Autitre de la deuxième année, 12 500 euros à la date anniversaire du contrat ;5
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o Lestrois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civilesuivante.e Pour la sage-femme exerçant entre un à deux jours par semaine à titre libéral :o Au titre de la première année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pourune activité libérale de deux jours par semaine ; soit 6 250€ pour une activité libéraled'un jour par semaine ;o Au titre de la deuxième année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pourune activité libérale de trois jours par semaine, soit 6 250€ pour 1,5 jour d'activité libéralepar semaine ou 8 333€ pour une activité libérale de 2 jours par semaine ;o Lestrois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civilesuivante, sans proratisation en fonction de l'activité.Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommesindûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au momentde la résiliation.En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter dupremier jour du mois suivant la date d'adhésion.L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à I'installation pourles sages-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'AgenceRégionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femme parmi leszones très sous-dotées et sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santépublique.Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément auxdispositions de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous dotées ou sous-dotées.Cette majoration ne peut excéder 20% de l'aide forfaitaire à l'installation.Pour les sages-femmes faisant l'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide tenant compte dela majoration est précisé à l'article 2.3 du présent contrat.Article 3 Durée du contrat d'installationLe présent contrat est conclu pour une durée de cing ans à compter de sa signature, sans possibilité derenouvellement.Article 4 Résiliation du contrat d'installationArticle 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femmeLa sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme decelui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressortdu cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionl'informant de cette résiliation.Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à larécupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat aumoment de la résiliation demandée par la sage-femme.6
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Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladieEn cas d'absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-femme nerépondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plusses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé deréception de son intention de résilier l'option conventionnelle.La sage-femme dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaîtreses observations écrites à la caisse.À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère les sommesindûment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans lecontrat au moment de la résiliation.Article 5 Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées et sous-dotéesEn cas de modification par I'ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de l'article L.1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice de la sage-femme adhérantde la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'a son terme saufdemande de résiliation par la sage-femme.
Fait à VILLE, le DATE,La sage-femme La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santéNOM PRÉNOM NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM
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Contrat-type régional d'aide à la première installation des sages-femmes dans leszones très sous dotées et sous dotéesVu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;Vu l'arrété de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Bretagne du 18 novembre 2024relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultésdans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la professionde sage-femme ;Vu l'arrété de la Directrice générale de I'Agence régionale de santé Bretagne du 19 novembre 2024relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à I'implantation et au maintien des sages-femmes libéralesdans les zones très sous dotées et sous dotées ;Vu l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sages-femmes, signée le11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;Vu l'arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisantles rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11 octobre 2007 ;Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécuritésociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :Département :Adresse :représentée par :I'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :Région :Adresse :représentée par :Et, d'autre part, la sage-femme :Nom :Prénom :Numéro ADELI :Numéro AM :Adresse professionnelle :un contrat d'aide à la première installation des sages-femmes dans les zones trés sous dotées et sousdotées.Article 1 Champ du contrat d'aide à la première installationArticle 1.1 Objet du contrat d'aide à la première installation
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Le contrat a pour objet de favoriser l'installation des sages-femmes libérales débutant leur exerciceprofessionnel en zones « très sous-dotées » ou « sous-dotées », par la mise en place d'une aide forfaitairevisant à les accompagner dans cette période de fort investissement généré par leur installation à titrelibéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses, etc.).Cette option vise à inciter les sages-femmes libérales à s'installer en zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » individuellement ou dans le cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maison desanté pluri-professionnelle).Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'aide à la première installationCe contrat est proposé aux sages-femmes libérales s'installant dans une zone « très sous-dotée » ou «sous-dotée » telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique etsollicitant pour la première fois leur conventionnement avec l'assurance maladie.L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d'un cabinet de groupedevra accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.Dans le cas d'un exercice en groupe, elle joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.Pour une méme sage-femme, le contrat d'aide à la première installation n'est cumulable ni avec lecontrat d'aide au maintien défini à l'article 3.2.1.3 de la convention nationale organisant les rapportsentre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie, ni avec le contrat d'aide à l'installation défini àl'article 3.2.1.1 de la même convention. Au terme du contrat d'aide à l'installation, la sage-femme pourratoutefois demander à bénéficier du contrat d'aide au maintien.Une sage-femme ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à la première installation.Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'aide à la première installationArticle 2.1 Engagements de la sage-femmeLa sage-femme s'engage :e à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à I'équipement informatique ducabinet professionnel prévue à l'article 22 de la convention nationale organisant les rapportsentre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie ;e à exercer pendant une durée minimale de cing ans dans la zone « trés sous-dotée » ou « sous-dotée » à compter de la date d'adhésion au contrat ;e à réaliser un minimum de deux jours d'activité libérale par semaine la première année et troisjours par semaine les années suivantes ;e en cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sages-femmes remplaçantes,assurant la continuité des soins en son absence.Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santéEn contrepartie des engagements de la sage-femme définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engageà verser une aide forfaitaire au titre de l'installation d'un montant de 38 000 euros au maximum.Cette aide est versée de la manière suivante :e ... Pour la sage-femme exerçant au moins deux jours par semaine à titre libéral :o Autitre de la première année, 14 500 euros versés à la date de signature du contrat ;o Au titre de la deuxième année, 14 500 euros à la date anniversaire du contrat ;
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o Lestrois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civilesuivante.e Pour la sage-femme exerçant entre un à deux jours par semaine en libéral :o Au titre de la première année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pourune activité libérale de deux jours par semaine, soit 7 250 € pour une activité libéraled'un jour par semaine ;o Au titre de la deuxième année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pourune activité libérale de trois jours par semaine, soit 7 250€ pour 1,5 jours d'activitélibérale par semaine ou 9 666€ pour une activité libérale de 2 jours par semaine ;o Lestrois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civilesuivante, sans proratisation en fonction de l'activité.Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommesindûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au momentde la résiliation.En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter dupremier jour du mois suivant la date d'adhésion.L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à la premièreinstallation pour les sages-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées parl'Agence Régionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femmeparmi les zones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément auxdispositions de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous-dotées ou sous-dotées. Cettemajoration ne peut excéder 20% de l'aide forfaitaire à l'installation.Pour les sages-femmes faisant l'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide forfaitaire tenantcompte de la majoration est précisé à l'article 2.3 du présent contrat.Article 3 Durée du contrat d'installationLe présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité derenouvellement.Article 4 Résiliation du contrat d'installationArticle 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femmeLa sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme decelui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressortdu cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionl'informant de cette résiliation.Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à larécupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat aumoment de la résiliation demandée par la sage-femme
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Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladieEn cas d'absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-femme nerépondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à I'article 1.2 du contrat ou ne respectant plusses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé deréception de son intention de résilier l'option conventionnelle.La sage-femme dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaîtreses observations écrites à la caisse.À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère les sommesindûment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans lecontrat au moment de la résiliation.Article 5 Conséquence d'une modification des zones trés sous-dotées et sous-dotéesEn cas de modification par l'ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de l'article L.1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice de la sage-femme adhérantde la liste des zones trés sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme saufdemande de résiliation par la sage-femme.
Fait a VILLE, le DATE,La sage-femme La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santéNOM PRENOM NOM PRENOM NOM PRENOM
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Contrat-type régional d'aide au maintien des sages-femmes dans les zones trés sousdotées et sous dotéesVu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;Vu l'arrêté de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Bretagne du 18 novembre 2024relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultésdans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la professionde sage-femme ;Vu l'arrêté de la Directrice générale de I'Agence régionale de santé Bretagne du 19 novembre 2024relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à I'implantation et au maintien des sages-femmes libéralesdans les zones très sous dotées et sous dotées ;Vu l"avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sages-femmes, signée le11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;Vu l'arrété du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisantles rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11 octobre 2007 ;Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécuritésociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :Département :Adresse :représentée par :I'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :Région :Adresse :représentée par :Et, d'autre part, la sage-femme :Nom :Prénom :Numéro ADELI :Numéro AM :Adresse professionnelle :un contrat d'aide au maintien des sages-femmes dans les zones très sous-dotées et sous-dotées.Article 1 Champ du contrat de maintienArticle 1.1 Objet du contrat de maintienLe contrat a pour objet de favoriser le maintien des sages-femmes libérales en zones « très sous-dotées» et « sous-dotées » par la mise en place d'une aide forfaitaire.12
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Cette option vise à inciter les sages-femmes libérales à maintenir leur exercice en zone « très sous-dotée» OU « sous-dotées » individuellement ou dans le cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ouen maison de santé pluri-professionnelle).Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de maintienCe contrat est proposé aux sages-femmes libérales conventionnées installées dans une zone « très sous-dotée » ou « sous-dotées » telle que définie au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d'un cabinet de groupedevra accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.Dans le cas d'un exercice en groupe, elle joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.Pour une même sage-femme, le contrat de maintien n'est pas cumulable ni avec le contrat d'aide àI'installation défini à l'article 3.2.1.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie, ni avec le contrat d'aide à la première installation défini àl'article 3.2.1.2 de la même convention.Article 2 Engagements des parties dans le contrat de maintienArticle 2.1 Engagement de la sage-femmeLa sage-femme s'engage :e à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique ducabinet professionnel prévues à l'article 22 de la convention nationale organisant les rapportsentre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie ;e à exercer pendant une durée minimale de trois ans dans la zone « très sous-dotée » ou « sous-dotées » à compter de la date d'adhésion au contrat ;e à percevoir des honoraires minimum équivalent à 5% des honoraires moyens de la profession enFrance ;e en cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sages-femmes remplagantes,assurant la continuité des soins en son absence.Article 2.2 Engagement de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santéLa sage-femme bénéficie d'une aide forfaitaire de 4 000 euros par an au titre du maintien.Le versement de l'aide est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommesindûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au momentde la résiliation.
'7En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter dupremier jour du mois suivant la date d'adhésion.L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire au maintien pourles sages-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l''AgenceRégionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femme parmi leszones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux13
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dispositions de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous dotées ou sous-dotées. Cettemajoration ne peut excéder 20% de l'aide forfaitaire au maintien.Pour les sages-femmes faisant l'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide forfaitaire tenantcompte de la majoration est précisé à l'article 2.3 du présent contrat.Article 3 Durée du contrat de maintienLe présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable partacite reconduction.Article 4 Résiliation du contrat de maintienArticle 4.1 - Rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femmeLa sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme decelui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressortdu cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionl'informant de cette résiliation.Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à larécupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat aumoment de la résiliation demandée par la sage-femme.Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladieEn cas d'absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-femme nerépondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plusses engagements définis à l'article 2.1), la caisse I'informe par lettre recommandée avec accusé deréception de son intention de résilier l'option conventionnelle.La sage-femme dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaîtreses observations écrites à la caisse.À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère les sommesindûment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans lecontrat au moment de la résiliation.Article 5 Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées et sous-dotéesEn cas de modification par l'ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de l'article L.1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice de la sage-femme adhérantde la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'a son terme saufdemande de résiliation par la sage-femme.
Fait à VILLE, le DATE,La sage-femme La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santéNOM PRÉNOM NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM14
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