recueil nr spécial - édité le 31 octobre 2025

Préfecture de l’Allier – 31 octobre 2025

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Nom recueil nr spécial - édité le 31 octobre 2025
Administration ID pref03
Administration Préfecture de l’Allier
Date 31 octobre 2025
URL https://www.allier.gouv.fr/contenu/telechargement/18871/128784/file/recueil-03-2025-181-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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ALLIER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°03-2025-181
PUBLIÉ LE 31 OCTOBRE 2025
Sommaire
03_Préf_Préfecture de l'Allier /
03-2025-10-29-00001 - Arrêté n°2387/2025 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement patogène (10 pages) Page 3
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03_Préf_Préfecture de l'Allier
03-2025-10-29-00001
Arrêté n°2387/2025 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement patogène
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2025-10-29-00001 - Arrêté n°2387/2025 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
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E | Direction Départementale de l'Emploi,PREFET du Travail, des Solidarités et de laDE L'ALLIER Protection des PopulationsLibertéÉgalitéFraternité N° 2387/2025
Arrêté déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infectiond'influenza aviaire hautement pathogèneLe préfet de l'AllierOfficier de l'ordre national du mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatifaux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans ledomaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre lesmaladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces etdes groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de lapropagation de ces maladies répertoriées ;VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétantle règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesrègles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contrecelles-ci ;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.228-10 ;VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;VU | le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements :VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
DDETSPP de l'Allier20, rue Aristide BriandCS 6004203402 YZEURE Cedexwww.allier.gouv.frTéléphone 04 70 48 35 00ddetspp@allier.gouv.fr
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le décret du 8 janvier 2025 portant nomination du Préfet de l'Allier —- M. Christophe NOELdu PAYRAT; |l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;l'arrêté modifié du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administrativesrelatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique enraison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène etaux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autresoiseaux captifs ;l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de lapropagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseauxvivants;l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables parles opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenantdes volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animalestransmissibles aux animaux ou aux étres humains ;l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte etde vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;l'arrêté préfectoral n°1450/2025 du 15 juillet 2025 portant délégation de signature à M.Noël QUIPOURT, Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de laProtection des Populations de l'Allier ;l'arrêté préfectoral n°2196/2025 du 09 octobre 2025 conférant subdélégation de signaturede M. Noël QUIPOURT, Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités etde la Protection des Populations de l'Allier, à ses collaborateurs ;CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevagede dindes du département, confirmée par les rapports d'analyses référencés 251028-029484-01, 251028-029484-02 et 251028-029484-03 du 29 octobre 2025 ;CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est détectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre exploitations ;SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,ARRETE :Article 1°: DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.
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Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement1° Les responsables d'exploitation à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifsse déclarent auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier etun contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations.2° Dans les territoires placés en zone de protection, les exploitations non commerciales devolailles se déclarent auprès des mairies ou sur internet via la procédure suivante :http://mesdemarches.aariculture.qouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifssont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalitésdéfinies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;2° L'accès aux exploitations situées en zone de protection ou en zone de surveillance est limitéaux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvreles mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notammentpar l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'une exploitationsuspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenuevestimentaire et nettoyage des bottes. Les exploitations tiennent un registre de toutes lespersonnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lienavec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, centre d'emballage d'œufs,entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricantsd'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencerpar les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans undélai prescrit par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, lavérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvementspour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations par lesresponsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non ;
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3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontréles dans les exploitationscommerciales selon les modalités suivantes :a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palminèdes. a l'exception du gibier à plume età l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positiveTous les Gène Mcadavres ; . RT-PCR H5/H7 => siramassés dans ernie one ae Pat positive sous-typagela limite de 5 au LNRcadavresETÀ DEFAUT Chiffonnette Une fois parEnvironnement poussières semaine ceuxsèche dans , pre vements parchaque bâtiment Gène M écouvillonnaged' a — tracheal et cloacal sur| vivants 20 animauxb) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positiveTous les Gène Mcadavres . . RT-PCR H5/H7 => siramassés dans cei sbi abd par positive sous-typagela limite de 5 au LNRcadavresOU Ecouvillon RT-PCR H5/H7 => si30 animaux cloacal et Tous les 15 Gène M positive sous-typagevivants trachéal J au LNRc) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs »de toutes espècesEchantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positiveTous les Ecouvillon cloacal Gène Mcadavres RT-PCR H5/H7 => siramassés dans peux ss par positive sous-typagela limite de 5 au LNRcadavres5 chiffonnettespoussières sèche surchaque bâtiment, surle matériel d'élevageau contact desET animaux, Deux fois par ,Environnement mangeoires, semaine Gène Mabreuvoirs, lignes depipettes, partiessupérieures dessystèmes dedistributionET Ecouvillon cloacal Tous les 15 Gène M RT-PCR H5/H7 => si20 animaux nets par positive sous-typagevivants Prise de sang mois Sérologique au LNR
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Section 2 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone deprotection et la zone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et desurveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre PIAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé,les mesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pouranalyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ouoropharyngé toutes les deux semaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, unexamen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque dessignes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, lavaccination est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'exploitation de volailles, poussins d'un jour et_ œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protectionet de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par ledirecteur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 durèglement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection eten zone de surveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone desurvéillance par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque depropagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécuritéen élevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinairesanitaire dont les conclusions sont favorables ;Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protectionpar le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations a la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque depropagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité
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en élevage ainsi que des mesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;- Des prélévements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premierabattage;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issuesd'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sontinterdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produitscontenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoirenational.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denréesLes mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou dezone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogationsindividuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations à la suite d'une analyse de risquedont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiersou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles oudes oiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillancesont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zonesréglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail lejour de l'arrivée ;- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viandefraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone deprotection ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles oud'oiseaux captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'untraitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du -règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinéesissus de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquagespécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions del'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situéshors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition queles volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseauxcaptifs en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient étédécoupées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles oud'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone deprotection ;- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté etdes étauiissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 06 octobre
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2025, soit 21 jours avant la date estimée de première infection dans la zone de protection ;- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du17 décembre 2019 susvisé ;2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection eten zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuventêtre accordées par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que lerisque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles oudes oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en dehors de ceux prévus par le plande collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformésséparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pasde la zone de protection ou de la zone de surveillance ;- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies parles autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de lazone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportésséparément de ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissementssitués à l'intérieur la zone de protection ou de surveillance ;- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant le 06 octobre 2025, soit 21 jours avant la dateestimée de première infection dans la zone de protection.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformationen usine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ouleur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus del'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé,peut être autorisée par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de lazone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivementdestinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produitdes produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant desaliments crus pour animaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues devolailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation desanimaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie,..) et des oiseauxcarnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en cas desaturation des capacités de stockage, a destination d'une usine autorisée à les transformer.
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Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés estinterdit ;b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle quesoit la catégorie du détenteur ;2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone dechasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs,étangs et nappes d'eau ;3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse etdes viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou desurveillance.
Article 11 : Réalisation des autocontrôles1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés dans- un laboratoire agréé ou reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h ;2° La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire ;3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ceconformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés parl'organisation de production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative àl'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.
Section 4 : Dispositions finalesArticle 12 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites dans toutes les exploitations détenant des volailles ou oiseauxcaptifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans lazone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les exploitations concernées restentsoumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les exploitations de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dansla zone. Article 13 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et répriméespar les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
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Article 14 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément auxdispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.Article 15 : Délai de mise en œuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant auxarticles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présentarrêté.
Le secrétaire général de la préfecture de l'Allier, le directeur départemental de l'emploi, du travail,des solidarités et la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonelcommandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables,chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et la protection des populations et informentleurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.Fait à Moulins, le 29 octobre 2025Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire Général,Qlivier MAUREL
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Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de protectionCommune Code InseeGARNAT S/ENGIEVRE 03120ST-MARTIN DES LAIS 03245
Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillanceCommune Code InseeBEAULON 03019CHEVAGNES 03074LA CHAPELLE AUX CHASSES 03057GANNAY S/LOIRE 03119DOMPIERRE S/BESBRE 03102PARAY LE FRESIL 03203
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