| Nom | recueil-05-2024-103-recueil-des-actes-administratifs-special |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Hautes-Alpes |
| Date | 19 avril 2024 |
| URL | https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/21027/178917/file/recueil-05-2024-103-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 19 avril 2024 à 14:25:12 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 12 mai 2024 à 02:30:52 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°05-2024-103
PUBLIÉ LE 19 AVRIL 2024
Sommaire
ARS 05 / Santé Environnement
ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-18-00001 - AP de traitement de l□insalubrité
concernant un logement au 1er étage d□une bâtisse située au 15 chemin de
Serre Mouret, Hameau de Chabottonne, à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle
cadastrée E598 (8 pages) Page 3
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ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-18-00001
AP de traitement de l□insalubrité concernant un
logement au 1er étage d□une bâtisse située au 15
chemin de Serre Mouret, Hameau de
Chabottonne, à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle
cadastrée E598
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-18-00001 - AP de traitement de l□insalubrité concernant un logement au 1er étage d□une bâtisse
située au 15 chemin de Serre Mouret, Hameau de Chabottonne, à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle cadastrée E598 3
ARS PACA
Délégation départementale des Hautes-Alpes
E . : Service santé environnement
PREFET
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Gap, le 8 AVR. 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
_ ; Objet.de l'arrêté :
" Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant un logement au 1*" étage d'une bâtisse située au 15
chemin de Serre Mouret, Hameau de Chabottonne, à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle cadastrée E598
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L.
521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'Etat
hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes ;
Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3; —
VU le rapport établi le 25 janvier 2024 par l'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires dans un
logement au 1*" étage d'une bâtisse située 15 chemin de Serre Mouret, Hameau de Chabottonne, à Saint-
Jean-Saint-Nicolas dont Monsieur Jean-François JIMENEZ est titulaire de droits réels immobiliers;
VU le courrier recommandé de I'ARS du 6 février 2024 lançant la procédure contradictoire, adressé à
Monsieur Jean-François JIMENEZ, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure
de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans un délai d'un mois à
compter de la notification du courrier ;
VU les observations formulées par Monsieur Jean-François JIMENEZ dans le cadre de la procédure
contradictoire, dans son courrier du 12 février 2024 adressé à l'ARS PACA ;
VU l'arrêté préfectoral n° 05-2024-02-15-00002 du 15 février 2024 relatif au danger imminent pour la santé
ou la sécurité physique des personnes, concernant un logement au 1% étage d'une bâtisse située 15
chemin de Serre Mouret, Hameau de Chabottonne, à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle cadastrée E598;
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-18-00001 - AP de traitement de l□insalubrité concernant un logement au 1er étage d□une bâtisse
située au 15 chemin de Serre Mouret, Hameau de Chabottonne, à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle cadastrée E598 4
CONSIDERANT le rapport de l'ARS PACA constatant que ce logement constitue un danger pour la santé
et la sécurité physique des personnes, compte tenu notamment des désordres suivants :
e Chauffage vétuste et insuffisant. Le chauffage de l'une des chambres est non fonctionnel.
L'installation de chauffages d'appoint est nécessaire malgré le poéle et les radians ;
e La ventilation du logement est insuffisante, voire absente dans certaines pièces et ne répond pas
aux exigences réglementaires ; |
e Menuiseries vétustes, non étanches à l'air (notamment la fenêtre Est de la cuisine, fenêtre Ouest
du salon, fenêtre de la chambre servant au stockage) ;
La porte d'entrée est vétuste et non étanche à l'air et à l'eau ; |
Humidité provoquant le développement de moisissures dans l'une des chambres ;
Forte condensation constatée dans l'ensemble du logement.
CONSIDERANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
e Risque de pathologies pulmonaires, aSthme, allergie (moisissures, humidité, ventilation, froid) ;
e Risque de maladies infectieuses ou parasitaires (stagnation d'eau, nuisibles...) ;
e Risque d'atteinte à la santé mentale, isolation sociale (revêtements dégradés...).
CONSIDERANT que les observations formulées par Monsieur Jean-François JIMENEZ par courrier du 12
février 2024 dans le cadre de la phase contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité
ou la persistance de désordres constatés ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans des délais
fixés ;
SUR proposition du _directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 : | . |
Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans un logement au 1" étage d'une bâtisse située 15 chemin
de Serre Mouret, Hameau de Chabottonne sur la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle
cadastrée 291, Monsieur Jean-François JIMENEZ est tenu de réaliser dans un délai de 6 mois à compter de
la notification de l'arrêté, les mesures suivantes :
e Mise en œuvre des mesures permettant de supprimer durablement et efficacement l'humidité
affectant l'habitation ; _
e Création des ventilations réglementaires conformément aux arrêtés du 24 mars 1982 et du 28
octobre 1983 ; |
e Réfection ou remplacement des fenêtres et de la porte d'entrée, afin de les rendre étanches à.
l'air et d'assurer un fonctionnement normal (remplacement conseillé au vu de la vétusté);
Nettoyage, désinfection et réfection des cloisons comportant des moisissures ;
Mise en place d'un chauffage suffisant et adapté à I'ensemble de l'habitation ;
e Communication à l'ARS Paca — délégation de Gap des justificatifs de réalisation des travaux
prescrits (attestation, facture, photos...).
Article 2 :
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits, il y sera procédé
d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du
code de la construction et de l'habitation. | -
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés
expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière, calculée en
fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
-Article 3 :
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Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 5211 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe 1.
Article 4 :
La mainlevée du présent arrété de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprés
constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes
mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la
bonne réalisation des travaux.
Article 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Les mesures
prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition
ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. Le non-respect des
dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues
par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception et aux locataires des logements
concernés. Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé
l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l''immeuble, aux frais des
propriétaires figurant à l'article 1. Cette publication ne donne lieu à aucune perception- au profit du
Trésor, conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera transmis au maire de Saint-Jean- Salnt-Nlcolas au procureur de la république, au conseil
départemental, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations, au colonel commandant le groupement de
gendarmerie du département, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à
l'agence départementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 8 : ,
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -
EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -
13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de
deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le dlrecteur général de lagence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerie,
les officiers et agents de police judiciaire et le maire de Saint-Jean-Saint-Nicolas sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture des Hautes-Alpes.
Le Préfet,
— POUW\\par
delegatlon
————ç—_'.__——_
S eH de ha préfecturedes Hautes- -Alpes
Benoît ROCHAS
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ANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2 |
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de I'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qu font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier Jour
du mois qui suit l'envoi de la notlflcatlon de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
compter du premier jour du' mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise:en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
lll.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés
dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le 'propriétaire- ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, I'hébergement est assuré dans les
conditions prévues à l'article L.'521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I- Lorsqu un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d' habrter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou I' exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants Cette obllgatlon est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses pOSSIbIllteS Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au-respect de ces obligations si le bail est résilié
par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L. 521-3-2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l' explortant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
Il.- (Abrogé)
IIl.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une operatron d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
OU UN organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à Un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
I'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par 'le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d' un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement
VII.- Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou I, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
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Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-
3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en apphcatlon du | ou, le cas échéant,
des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les
droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre
temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vôcation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4 | | |
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires
ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à
titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé
de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
l.- Est puni de trois ans d' emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ; |
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscatiori en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas apphcable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'étre.
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
ll.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des.infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même .
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuviéme alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
l.- Est puni d'un an d'empÉisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I1.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Il!.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
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ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-18-00001 - AP de traitement de l□insalubrité concernant un logement au 1er étage d□une bâtisse
située au 15 chemin de Serre Mouret, Hameau de Chabottonne, à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle cadastrée E598 10
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou
d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d' hebergement
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de
confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée
au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-18-00001 - AP de traitement de l□insalubrité concernant un logement au 1er étage d□une bâtisse
située au 15 chemin de Serre Mouret, Hameau de Chabottonne, à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle cadastrée E598 11