RAA n°29-2024-062 du 17 mai 2024

Préfecture du Finistère – 17 mai 2024

ID 348e08d421fec769670d0f8c12175f725124952cad3d766a6228b0df0dc0333c
Nom RAA n°29-2024-062 du 17 mai 2024
Administration ID pref29
Administration Préfecture du Finistère
Date 17 mai 2024
URL https://www.finistere.gouv.fr/contenu/telechargement/62626/476724/file/RAA%2029-2024-062.pdf
Date de création du PDF 17 mai 2024 à 16:05:31
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 02 janvier 2025 à 17:01:18
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PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2024-062
PUBLIÉ LE 17 MAI 2024
Sommaire
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS / SERVICE ALIMENTATION
29-2024-05-17-00002 - Arrêté du 17 mai 2024

portant interdiction
temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages
Fouisseurs (groupe 2) provenant de la zone de production « rivière de
belon intermédiaire» n° 29.08.062 (4 pages) Page 3
29-2024-05-17-00001 - Arrêté du 17 mai 2024 portant interdiction
temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages
Fouisseurs (groupe 2) provenant de la zone de production « rivière de
belon aval» n° 29.08.061 (4 pages) Page 7
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ExPRÉFET .DU FINISTÈREL'z'berte'EgalitéFraternité
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 17 MAI 2024
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE PÊCHE, RAMASSAGE, PURIFICATION ET
EXPÉDITION DES COQUILLAGES FOUISSEURS (GROUPE 2) PROVENANT DE LA ZONE
DE PRODUCTION « RIVIÈRE DE BELON INTERMÉDIAIRE » N° 29.08.062
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU l e règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones
de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l'arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-05-17-00002 - Arrêté du 17 mai 2024
portant interdiction temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages Fouisseurs (groupe 2) provenant de la
zone de production « rivière de belon intermédiaire» n° 29.08.062
3
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-21-00019 du 21 août 2023 donnant délégation de signature à
Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-30-00005 du 30 août 2023 donnant subdélégation de signature à
des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU les bulletins d'alerte REMI diffusé par l'IFREMER le 10 et 16 mai 2024.
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par Labocéa sur les coques prélevées le 7 mai
2024 au point «Saint Léger» dans la zone « Rivière de Bélon intermédiaire » n° 29.08.062 ont montré une
valeur de 22 000 E. coli / 100g CLI dépassant la valeur seuil de 4 600 E. coli / 100 g CLI pour une zone
classée B ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par Labocéa sur les coques prélevées le 13 mai
2024 au point «Saint Léger» dans la zone « Rivière de Bélon intermédiaire » n° 29.08.062 ont montré une
valeur de 54 000 E. coli / 100g CLI dépassant la valeur seuil de 4 600 E. coli / 100 g CLI pour une zone
classée B ;
CONSIDÉRANT que ce niveau de contamination est susceptible d'entraîner un risque pour la santé
humaine en cas d'ingestion des coquillages fouisseurs (groupe 2) ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;

2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-05-17-00002 - Arrêté du 17 mai 2024
portant interdiction temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages Fouisseurs (groupe 2) provenant de la
zone de production « rivière de belon intermédiaire» n° 29.08.062
4
ARRÊTE
ARTICLE 1 ER : FERMETURE TEMPORAIRE DE LA ZONE
La pêche professionnelle ainsi que le ramassage, la purification et l'expédition en vue de la mise à la
consommation humaine des coquillages fouisseurs (groupe 2) sont interdits à partir du 10 mai 2024
dans la zone de production « Rivière de Bélon intermédiaire » n° 29.08.062 ainsi délimitée :
-Limite amont : la ligne reliant le lieu-dit Kerdru au lieu-dit Kerlaïc, d'une part, et la ligne transversale à la
rivière, passant à 150 mètres en amont du débouché sur la rive du chemin conduisant au lieu-dit la Porte
Neuve d'autre part.
-Limite aval : la ligne reliant le village de Kerdru à la pointe de Beg-Melen.
La pêche à pied de loisir est également provisoirement interdite.
ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Les coquillages fouisseurs (groupe 2) , récoltés et/ou pêchés dans la zone de production « Rivière de
Bélon intermédiaire» n ° 29.08.062 depuis le 7 mai 2024, date du prélèvement ayant révélé leur
contamination microbiologique, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces coquillages fouisseurs (groupe 2) , doit
engager sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE)
n°178/2002, et en informer la direction départementale de la protection des populations.
Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERM É E
Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages fouisseurs (groupe 2), quelles que soient leurs
provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Rivière de Bélon intermédiaire » n° 29.08.062 tant
que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 7 mai 2024 et stockée dans les bassins et réserves des
établissements. Les coquillages fouisseurs (groupe 2) qui seraient déjà immergés dans cette eau sont
considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous
réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations.
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations d'un approvisionnement en eau de mer propre (du fait par exemple des dates et lieux de
pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages fouisseurs (groupe 2) qui proviennent
soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l'abri » avant la période de contamination
retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS

2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-05-17-00002 - Arrêté du 17 mai 2024
portant interdiction temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages Fouisseurs (groupe 2) provenant de la
zone de production « rivière de belon intermédiaire» n° 29.08.062
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Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur les
parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : ABROGATION
L'arrêté préfectoral n° 29-2024-05-10-00001 du 10 mai 2024 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 6 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 7
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Riec-sur-Belon et Moélan-sur-Mer sont chargés
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Finistère.
Fait à Quimper, le 17 mai 2024
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
de la protection des populations,
par empêchement, la responsable filière
Signé
Anne MOALIC

2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-05-17-00002 - Arrêté du 17 mai 2024
portant interdiction temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages Fouisseurs (groupe 2) provenant de la
zone de production « rivière de belon intermédiaire» n° 29.08.062
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ExPRÉFET .DU FINISTÈREL'z'berte'EgalitéFraternité
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 17 MAI 2024
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE PÊCHE, RAMASSAGE, PURIFICATION ET
EXPÉDITION DES COQUILLAGES FOUISSEURS (GROUPE 2) PROVENANT DE LA ZONE
DE PRODUCTION « RIVIÈRE DE BELON AVAL » N° 29.08.061
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU l e règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones
de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l'arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-05-17-00001 - Arrêté du 17 mai 2024 portant
interdiction temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages Fouisseurs (groupe 2) provenant de la zone de
production « rivière de belon aval» n° 29.08.061 7
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-21-00019 du 21 août 2023 donnant délégation de signature à
Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-30-00005 du 30 août 2023 donnant subdélégation de signature à
des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU les bulletins d'alerte REMI diffusé par l'IFREMER le 10 et 16 mai 2024.
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par Labocéa sur les coques prélevées le 7 mai
2024 au point «Kermeur Amont» dans la z one « Rivière de Bélon aval» n° 29.08.061 ont montré une
valeur de 16 000 E. coli / 100g CLI dépassant la valeur seuil de 4 600 E. coli / 100 g CLI pour une zone
classée B ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par Labocéa sur les coques prélevées le 13 mai
2024 au point «Kermeur Amont» d ans la z one « Rivière de Bélon aval » n° 29.08.061 ont montré une
valeur de 5 400 E. coli / 100g CLI dépassant la valeur seuil de 4 600 E. coli / 100 g CLI pour une zone
classée B ;
CONSIDÉRANT que ce niveau de contamination est susceptible d'entraîner un risque pour la santé
humaine en cas d'ingestion des coquillages fouisseurs (groupe 2) ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;

2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-05-17-00001 - Arrêté du 17 mai 2024 portant
interdiction temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages Fouisseurs (groupe 2) provenant de la zone de
production « rivière de belon aval» n° 29.08.061 8
ARRÊTE
ARTICLE 1 ER : FERMETURE TEMPORAIRE DE LA ZONE
La pêche professionnelle ainsi que le ramassage, la purification et l'expédition en vue de la mise à la
consommation humaine des coquillages fouisseurs (groupe 2) sont interdits à partir du 10 mai 2024
dans la zone de production « Rivière de Bélon aval » n° 29.08.061 ainsi délimitée :
-Limite amont : la ligne reliant le village de Kerdru à la pointe de Beg Melen.
-Limite aval : la ligne reliant la pointe de Penquernéo et la pointe de Minbriz.
La pêche à pied de loisir est également provisoirement interdite.
ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Les coquillages fouisseurs (groupe 2) , récoltés et/ou pêchés dans la zone de production « Rivière de
Bélon aval» n ° 29.08.061 depuis le 7 mai 2024, date du prélèvement ayant révélé leur contamination
microbiologique, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces coquillages fouisseurs (groupe 2) , doit
engager sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE)
n°178/2002, et en informer la direction départementale de la protection des populations.
Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
Toutefois, ces coquillages peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine s'ils sont
préalablement traités thermiquement dans un établissement agréé à cet effet.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERM É E
Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages fouisseurs (groupe 2), quelles que soient leurs
provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Rivière de Bélon aval » n° 29.08.061 tant que celle-ci
reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 7 mai 2024 et stockée dans les bassins et réserves des
établissements. Les coquillages fouisseurs (groupe 2) qui seraient déjà immergés dans cette eau sont
considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous
réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations.
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations d'un approvisionnement en eau de mer propre (du fait par exemple des dates et lieux de
pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages fouisseurs (groupe 2) qui proviennent
soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l'abri » avant la période de contamination
retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS

2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-05-17-00001 - Arrêté du 17 mai 2024 portant
interdiction temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages Fouisseurs (groupe 2) provenant de la zone de
production « rivière de belon aval» n° 29.08.061 9
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur les
parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : ABROGATION
L'arrêté préfectoral n° 29-2024-05-10-00002 du 10 mai 2024 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 6 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 7
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Riec-sur-Belon et Moélan-sur-Mer sont chargés
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Finistère.
Fait à Quimper, le 17 mai 2024
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
de la protection des populations,
par empêchement, la responsable filière
Signé
Anne MOALIC

2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-05-17-00001 - Arrêté du 17 mai 2024 portant
interdiction temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages Fouisseurs (groupe 2) provenant de la zone de
production « rivière de belon aval» n° 29.08.061 10