| Nom | recueil-45-2025-008-recueil-des-actes-administratifs-special du 10 janvier 2025 - DDT SEEF - Débroussaillement |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Loiret |
| Date | 10 janvier 2025 |
| URL | https://www.loiret.gouv.fr/contenu/telechargement/74263/575287/file/recueil-45-2025-008-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2010%20janvier%202025%20-%20DDT%20SEEF%20-%20D%C3%A9broussaillement.pdf |
| Date de création du PDF | 10 janvier 2025 à 10:42:05 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 14 septembre 2025 à 01:19:47 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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LOIRET
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°45-2025-008
PUBLIÉ LE 10 JANVIER 2025
Sommaire
DDT 45 / DDT-SEEF
45-2025-01-09-00002 - AP Obligations débroussaillement LOIRET (14
pages) Page 3
2
DDT 45
45-2025-01-09-00002
AP Obligations débroussaillement LOIRET
DDT 45 - 45-2025-01-09-00002 - AP Obligations débroussaillement LOIRET 3
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DÉFINISSANT
LES OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT (OLD) DANS LES MASSIFS EXPOSÉS
AU RISQUE FEUX DE FORÊT DU DÉPARTEMENT DU LOIRET
AU TITRE DE L'ARTICLE L. 132-1 DU CODE FORESTIER
La Préfète du Loiret
VU le code forestier, et notamment ses articles du Livre I titre III L. 132-1 à L. 135-2 et R. 132-1
à R. 134-6 ;
VU le code de l'environnement, notamment son article L.123-19-1 ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Mme Sophie BROCAS préfète de la Région Centre-
Val-de-Loire, préfète du Loiret,
VU l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
VU l'arrêté ministériel en vigueur classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie au
titre des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier ;
VU l'arrêté ministériel du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement
pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier ;
VU le décret du 29 avril 2024 modifiant l'article R. 125-24 du code de l'environnement ;
VU la présentation en date du 24 septembre 2024 à la sous-commission départementale
pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt dans le département du Loiret ;
VU l'avis en date du 11 octobre 2024 de la sous-commission départementale pour la sécurité
contre les risques d'incendie de forêt dans le département du Loiret ;
VU l'avis en date du 3 octobre 2024 du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de
la région Centre – Val de Loire ;
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre des obligations de débroussaillement est prévue
dans la loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du
risque incendie ;
CONSIDÉRANT les résultats de l'étude du risque feux de forêts en région Centre-Val de
Loire réalisée en 2021 par la DREAL Centre-Val de Loire ;
CONSIDÉRANT la consultation du public qui s'est tenue du 15 novembre au 6 décembre
2024 ;
Sur la proposition du directeur départemental des territoires du Loiret,
ARRÊTE
PREFECTURE DU LOIRET
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET FORÊT
DDT 45 - 45-2025-01-09-00002 - AP Obligations débroussaillement LOIRET 4
TITRE I – CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1 ER : ZONES CONCERNÉES
Sans préjudices des dispositions prévues par d'autres réglementations, les dispositions du
présent arrêté sont applicables aux terrains et grands linéaires, tels que définis à l'article 12
du présent arrêté, situés à moins de 200 mètres des bois et forêts des massifs classés pour le
risque feux de forêt au titre de l'article L. 132-1 du code forestier.
La carte des zones soumises aux obligations légales de débroussaillement est consultable sous
forme de cartographie interactive aux adresses suivantes :
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/debroussaillement
https://www.loiret.gouv.fr/
Par exception au premier alinéa :
• les travaux de débroussaillement sont applicables aux réseaux électriques dans les
bois et forêts des massifs classés pour le risque feux de forêt au titre de l'article L. 132-
1 du code forestier,
• les travaux de débroussaillement sont applicables aux réseaux ferrés situés à moins de
20 mètres des bois et forêts des massifs classés pour le risque feux de forêt au titre de
l'article L. 132-1 du code forestier.
TITRE II – DÉFINITION DU DÉBROUSSAILLEMENT
ARTICLE 2 : DÉBROUSSAILLEMENT
On entend par débroussaillement initial les opérations de réduction des végétaux de toute
nature d ans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces
opérations assurent une rupture suffisante de la continuité verticale et horizontale du
couvert végétal et sont réalisées conformément au présent arrêté.
Le débroussaillement ne vise pas à faire disparaître l'état boisé et n'est ni une coupe rase ni
un défrichement.
Au contraire, le débroussaillement doit :
• permettre un développement normal des boisements en place,
• assurer leur renouvellement ou leur installation là où ils ne sont pas encore constitués,
en laissant suffisamment de semis et de jeunes arbres,
• limiter l'impact sur les paysages et l'environnement, notamment par le choix des
éléments de végétation conservés (espèces protégées, arbres remarquables, etc.).
Le maintien de l'état débroussaillé inclut les travaux d'entretien courant visant à maintenir
l'état débroussaillé par coupe ou broyage régulier de la végétation.
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ARTICLE 3 : LEXIQUE
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
• végétation ligneuse basse : plantes ligneuses ou semi-ligneuses ne dépassant
généralement pas 50 cm de hauteur (ronce, callune, bruyère, …),
• arbuste : tous les végétaux ligneux spontanés ou plantés de plus de 50 cm de hauteur
et de moins de 3 mètres de hauteur,
• arbres : tous les végétaux ligneux spontanés ou plantés de plus de 3 mètres de
hauteur,
• accotement : zone s'étendant de la limite de la chaussée au début du talus ou du
fossé,
• abattage : opération consistant à couper un arbre au ras du sol,
• boisement rivulaire : linéaire boisé situé sur les rives des cours d'eau et des berges
d'étangs,
• broyage en plein : broyage effectué au moyen de matériel de type gyrobroyeur ou
broyage lourd autoporté et sur des surfaces continues. Les débroussailleuses à main
ou les tondeuses ne sont pas concernées,
• coupe rase : opération qui consiste à couper au ras du sol tous les arbres d'une
parcelle sans changer la destination boisée de celle-ci grâce à la repousse naturelle ou
à la plantation,
• couvert : projection verticale des houppiers sur le sol,
• défrichement : toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé
d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière,
• élagage : opération consistant à la coupe de branches, mortes ou vivantes, d'un arbre
sur pied,
• élimination : enlèvement, broyage ou incinération (dans le strict respect de la
réglementation relative à l'emploi du feu) des produits issus du débroussaillement,
• glacis : zone exempte de végétation ligneuse, où la strate herbacée est maintenue
rase,
• haie bocagère : formation linéaire constituée d'arbres et arbustes généralement
plantés au sein de terres agricoles,
• houppier : ensemble des ramifications vivantes d'un arbre (branches et rameaux) situé
au-dessus du fût,
• massif arbustif : ensemble de ligneux bas et d'arbustes jointifs d'une surface maximale
de 150 m²,
• ouverture : toute porte ou fenêtre, quelles que soient ses dimensions et ses
caractéristiques de fermeture (présence ou pas de volets),
• rémanents : résidus végétaux d'arbres et d'arbustes présents au sol après une
opération sylvicole ou des travaux de débroussaillement,
• route forestière : voie accessible en tout temps aux camions grumiers,
• ZNIEFF de type I : Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
homogènes écologiquement, définis par la présence d'espèces, d'associations
d'espèces ou d'habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
régional.
ARTICLE 4 : RÈGLES DÉTAILLÉES
Les opérations à conduire pour répondre à l'obligation de débroussailler et de maintenir en
état débroussaillé sont les suivantes :
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• couper ou broyer l'ensemble de la végétation herbacée et ligneuse basse de façon
régulière afin que celle-ci ne dépasse pas 50 cm de hauteur,
• couper ou éliminer toute la strate arbustive présente sous les houppiers des arbres
présents dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne s'y propage,
• Lorsqu'ils ne sont pas situés sous le couvert d'arbres, les arbustes peuvent être
maintenus de deux manières :
◦ modalité pied à pied où chaque arbuste doit être mis à une distance de 3 mètres
en tout point :
▪ des houppiers des autres arbustes ou arbres maintenus,
▪ des constructions, chantiers ou installations de toute nature ;
◦ modalité en îlots où des arbustes pourront être conservés sous forme de massifs
arbustifs, sans que leur couvert total n'excède 10 % de la surface concernée par
l'obligation légale de débroussaillement. La superficie des massifs arbustifs ainsi
conservés ne peut excéder 150 m², chaque massif étant distant d'au moins 3
mètres de tout houppier ou arbuste et distant de 10 mètres de toute
construction, chantiers ou installations.
• couper les arbres et les branches situés à moins de 3 mètres de toute construction,
• élaguer les branches des arbres surplombant les toits des constructions,
• élaguer les arbres conservés afin que toutes les parties des branches se trouvent à une
hauteur minimale de 2 mètres du sol, dans la limite du tiers de la hauteur de l'arbre,
• assurer l'absence de contact des haies et des plantations d'alignement avec les
constructions, chantiers et installations de toute nature ou les boisements, en
maintenant un espace d'au moins 3 mètres de distance entre l'extrémité de
l'alignement et une habitation ou un boisement,
• à titre de recommandation, les dimensions des haies à 2 mètres de largeur et 2 mètres
de hauteur maximum seront privilégiées. Le présent alinéa ne concerne pas les haies
bocagères,
• couper et éliminer tous les bois morts inférieurs à 40 cm de diamètre ainsi que ceux
ne garantissant pas la sécurité des personnes et des biens,
• éliminer les végétaux coupés par broyage ou par exportation de l'ensemble des
rémanents et produits végétaux issus du débroussaillement. L'élimination peut
exceptionnellement être réalisée par brûlage lorsque ni le broyage ni l'exportation ne
sont possibles, dans le respect des dispositions locales encadrant l'emploi du feu.
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TITRE III – MESURES D'ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION D'IMPACT SUR LES
ESPÈCES PROTÉGÉES ET LEURS HABITATS
ARTICLE 5 : MESURES GÉNÉRALES
• les travaux de débroussaillement seront réalisés de manière progressive dans l'espace,
notamment en procédant depuis l'espace urbanisé vers l'espace naturel,
• des îlots de végétation pourront être maintenus dans la limite de 10 % de la surface
concernée par l'obligation légale de débroussaillement. La superficie de ces îlots ainsi
conservés ne peut excéder 150 m², chaque massif étant distant d'au moins 3 mètres
de tout houppier ou arbuste et distant de 10 mètres de toute construction, chantiers
ou installations.
• les arbres à cavité apparente, les arbres taillés en têtards et les arbres morts sur pied
de diamètre supérieur à 40 cm devront être conservés sous réserve de maintenir la
sécurité des personnes et des biens,
• le débroussaillement dans les boisements rivulaires situés à moins de 10 m des berges
n'est pas requis,
• afin de réduire l'impact sur les espèces et leurs habitats, les opérations de
débroussaillement initial devront préférentiellement être réalisées entre le 1er
septembre et le 15 mars.
ARTICLE 6 : MESURES SPÉCIFIQUES
• dans les périmètres des ZNIEFF de type I, des réserves naturelles nationales et des
arrêtés de protection de biotope ou d'habitats naturels, les travaux de broyage en
plein supérieurs à 5000 m² devront être réalisés entre le 1er septembre et le 15 mars.
Ces zonages de protection sont consultables sur le site de la DREAL Centre – Val de
Loire https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?
map=e78a6d9d-f1b5-4c72-ab8d-b9b77b953f3a
• lorsque le débroussaillement entraîne la coupe de bois morts, les résidus de coupe
pourront être stockés au sol en dehors de la zone soumise à obligation légale de
débroussaillement, afin de créer des zones de refuges (amphibiens, reptiles) et
d'alimentation (micro-faune du sol).
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TITRE IV – OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT POUR LES
ENJEUX LOCALISÉS
ARTICLE 7 : DÉFINITION
Les « enjeux localisés » correspondent aux constructions, installations ou chantiers de toute
nature. Cela concerne aussi l'intégralité des terrains en zone U (articles L 134-5 et L 134-6 du
Code forestier).
ARTICLE 8 : PÉRIMÈTRE
L'obligation de débroussaillement et de maintien à l'état débroussaillé s'applique, pour les
zones désignées à l'article 1 du présent arrêté, dans chacune des conditions suivantes :
• aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une
profondeur de 50 mètres ; cette distance peut être portée à 100 mètres par arrêté du
maire,
• aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers ou
installations de toute nature, sur une profondeur de 2,5 mètres de part et d'autre de
la voie,
• sur l'ensemble de la parcelle (bâtie ou non) pour les terrains situés en zone urbaine
(délimitée dans le document d'urbanisme lorsqu'il existe),
• sur les terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté, à une
association foncière urbaine ou à un lotissement (opérations régies par les articles L.
311-1, L. 322-2 et L.442-1 du Code de l'urbanisme),
• sur les terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de
stationnement de caravanes ou d'habitations légèr es de loisirs (terrains mentionnés
aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du Code de l'urbanisme) sur une profondeur
de 50 mètres ; cette distance peut être portée à 100 mètres par arrêté du maire,
• aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du Code de
l'environnement (sites SEVESO), sur une profondeur de 100 mètres à compter des
limites de propriété de l'établissement.
Sont exclus du périmètre, les chantiers mobiles d'entretien courant des réseaux linéaires ainsi
que les bases vie mobiles associées et qui suivent le chantier ainsi que les chantiers
d'exploitation forestière.
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DE DÉBROUSSAILLEMENT PARTICULIÈRES LIÉES
À UNE OCCUPATION SPÉCIFIQUE DU SOL
• Camping :
Les terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement
de caravanes ou de constructions légères sont considérés comme une seule et même
entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités définies à
l'article 4 du présent arrêté auxquelles s'ajoutent les deux points suivants :
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◦ les branches basses des arbres conservés doivent être coupées au ras du tronc
afin que toutes les parties des branches se trouvent à une hauteur minimale de 4
mètres du sol, dans la limite du tiers de la hauteur de l'arbre, dans l'enceinte du
camping,
◦ une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur le périmètre
extérieur selon les modalités de l'article 4 du présent arrêté. Le maire pourra
porter la largeur de bande à 100 mètres lorsque les circonstances locales l'exigent
par un arrêté particulier.
• Parcs de loisirs :
Les terrains, y compris leurs parkings, occupés par un parc de loisirs ou toute
installation qui peut leur être assimilée sont considérés comme une seule et même
entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités définies à
l'article 4 du présent arrêté auxquelles s'ajoute le point suivant :
◦ une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur le périmètre
extérieur selon les modalités de l'article 4 du présent arrêté. Le maire pou rra
porter la largeur de bande à 100 mètres lorsque les circonstances locales l'exigent
par un arrêté particulier.
• Aires de stationnement
Les terrains constituant les aires de stationnement et de repos routières ou
autoroutières sont considérés comme une seule et même entité à laquelle sera
appliqué le débroussaillement selon les modalités définies à l'article 4 du présent
arrêté auxquelles s'ajoute le point suivant :
◦ une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur le périmètre
extérieur selon les modalités de l'article 4 du présent arrêté . Le maire pourra
porter la largeur de la bande à 100 mètres lorsque les circonstances locales
l'exigent par un arrêté particulier.
Sont exclues de ces dispositions, les aires de stationnement routières dépourvues
d'équipements de service (tables, bancs, jeux, sanitaires, ….).
• Parcs photovoltaïques
Les parcs photovoltaïques au sol situés à moins de 200 mètres des bois et forêts des
massifs classés pour le risque feux de forêt au titre de l'article L. 132-1 du code
forestier doivent être placés avec un retrait d'au moins 50 mètres entre les panneaux
extérieurs et la limite des bois et forêts.
Cette bande de 50 mètres est décomposée en deux parties :
◦ une première bande de 25 mètres gérée en glacis (végétation maintenue sous 50
cm),
◦ une seconde bande de 25 mètres dépourvue d'arbres mais pouvant inclure une
végétation arbustive dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté : mise à
distance pied à pied des arbustes ou maintien d'îlots.
Cette disposition s'applique à compter de la publication du présent arrêté pour les
nouveaux parcs (date de dépôt de la demande de permis de construire faisant foi).
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ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement, selon les modalités définies à
l'article 4, sont à la charge des propriétaires :
• des constructions, chantiers et installations de toute nature,
• des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un document d'urbanisme,
• des terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté, à une association
foncière urbaine ou à un lotissement,
• des terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement
de caravanes ou d'habitations légères de loisirs.
Le propriétaire de la construction est responsable du débroussaillement autour de celle-ci. Le
locataire ou l'acquéreur d'un bien se situant dans une zone soumise aux obligations légales de
débroussaillement devra en être informé par le propriétaire ou son représentant avant la
signature du bail ou de l'acte de vente. Un locataire peut effectuer le débroussaillement, mais
cela n'exonère cependant pas le propriétaire de sa responsabilité.
En cas d'obligations légales de débroussaillement qui déborderaient sur la propriété d'autrui,
le propriétaire voisin ne peut s'opposer à leur réalisation (article L. 131-12 du code forestier).
Le propriétaire dont les installations génèrent les obligations légales de débroussaillement
demandera l'autorisation de pénétrer sur la propriété voisine afin de réaliser ses obligations.
Cette demande mentionnera qu'en cas de refus ou de non-réponse dans un délai d'un mois,
l'obligation de débroussaillement est mise à la charge de ce voisin. Le propriétaire devra alors
en informer le maire (R. 131-14 du code forestier).
ARTICLE 11 : CONTRÔLE
Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations légales de débroussaillement
énoncées au présent titre.
TITRE V – OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT POUR LES
GRANDS LINÉAIRES
ARTICLE 12 : DÉFINITION
Les « grands linéaires » correspondent aux infrastructures linéaires dont les abords doivent
être débroussaillés en application des articles L. 134-10 à L. 134-12 (voies ouvertes à la
circulation publique, lignes électriques et voies ferrées) du Code forestier.
ARTICLE 13 : OBLIGATION DE DÉBROUSSAILLEMENT RELATIVES AUX VOIES
DE CIRCULATION
Le débroussaillement et le maintien à l'état débroussaillé sont obligatoires aux abords :
• des autoroutes,
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• des routes nationales,
• des routes départementales,
• des routes métropolitaines,
• des voies communales,
• des routes forestières,
revêtues ou empierrées et ouvertes à la circulation publique motorisée.
Sont exclus de cet article les pistes cyclables et les chemins de randonnée.
Un gabarit minimal de 4 m x 4 m (hauteur au-dessus de la bande de roulement et largeur
chaussée + accotements) devra être maintenu afin de permettre le passage des véhicules de
secours.
Le débroussaillement devra être réalisé sur les largeurs suivantes :
Type de voie
Obligation de débroussaillement
de part et d'autre de la voie
Autoroute et voie express 10 mètres hors bande d'arrêt d'urgence de glacis
(végétation maintenue sous 50 cm)
Autre voie ouverte à la circulation publique 2,5 mètres à partir du bord de chaussée
ARTICLE 14 : VOIES D'INTÉRÊT DFCI
Conformément à l'article L. 134-10 du Code forestier et après avis de la sous-commission
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt dans le département
du Loiret, les voies ouvertes à la circulation publique répertoriées comme des voies assurant
la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental ou
interdépartemental de protection des forêts contre les incendies pourront faire l'objet de
mesures de débroussaillement spécifiques dont la largeur débroussaillée ne pourra excéder
100 mètres de largeur.
ARTICLE 15 : CHEMINS ET VOIES NON OUVERTS À LA CIRCULATION
PUBLIQUE
Les chemins et voies non ouverts à la circulation publique mais donnant accès aux
constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être débroussaillés sur une
largeur de 2,5 mètres de part et d'autre de la voie et un gabarit minimal de 4 m x 4 m
(hauteur au-dessus de la bande de roulement et largeur chaussée + accotements) devra être
maintenu libre de toute végétation afin de permettre le passage des véhicules de secours.
ARTICLE 16 : MAINTIEN D'ARBRES
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Par dérogation aux dispositions qui précèdent dans les articles 14 à 16, des arbres ou des
alignements d'arbres peuvent être maintenus dans les bandes latérales faisant l'objet du
débroussaillement.
ARTICLE 17 : LIGNES BASSES TENSIONS
Le débroussaillement des lignes à basse tension (inférieures à 1 kV) à fil nu est obligatoire de
part et d'autre de l'axe de la ligne sur une largeur de 2 mètres ainsi que l'élagage ou la
suppression de la végétation située à moins de 3 mètres du fil dans toutes les directions et
l'abattage des arbres morts ou en voie de dépérissement susceptibles de tomber sur les
lignes.
Aucune nouvelle création de ligne basse tension à fil nu n'est autorisée ; les conducteurs
devront dans tous les cas être isolés ou la ligne enterrée.
Pour les lignes à basse tension en conducteurs isolés, le débroussaillement consiste en un
entretien courant comprenant l'élagage pour empêcher tout contact de la végétation
environnante avec les lignes.
Aucun surplomb de végétation n'est autorisé au-dessus des conducteurs.
Les lignes hors tension en régime permanent ne sont pas concernées par cet article.
ARTICLE 18 : LIGNES HAUTES TENSIONS
Le débroussaillement obligatoire des lignes haute tension consiste en la réalisation d'un glacis
(maintien de la végétation sous 50 cm et suppression des rémanents) au niveau des pieds de
pylônes d'une surface dépendant du niveau de tension :
• 5 mètres au-delà du support pour les lignes HT < 90 kV,
• 10 mètres au-delà du support pour les lignes HT dont la tension est comprise entre 90
et 225 kV ;
• 15 mètres au-delà du support pour les lignes HT dont la tension est comprise entre
226 et 400 kV.
La gestion de la végétation sous les linéaires de lignes (hors zone de pylônes), devra être
réalisée selon les règles de l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 susvisé en, y ajoutant
l'élimination des végétaux coupés par broyage ou par exportation.
Aucun surplomb de végétation n'est autorisé au-dessus des conducteurs.
Pour les lignes à haute tension en conducteurs isolés, le débroussaillement consiste en un
entretien courant comprenant l'élagage pour empêcher tout contact de la végétation
environnante avec les lignes.
Les lignes hors tension en régime permanent ne sont pas concernées par cet article.
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ARTICLE 19 : DÉBROUSSAILLEMENT LE LONG DES VOIES FERRÉES
Le débroussaillement le long des voies ferrées est obligatoire sur une largeur de 6 mètres à
partir du rail extérieur de la voie.
Les installations techniques liées aux passages à niveau et les guérites et installations de
signalisation ferroviaire sont assimilées à la voie ferrée et considérées comme enjeux linéaires.
Cette bande de 6 mètres inclut une zone de glacis où la végétation est maintenue sous 50 cm
sur une largeur de 2 mètres depuis le rail extérieur de la voie.
ARTICLE 20 : DISPOSITIONS POUR LE CONTRÔLE LE LONG DES VOIES
FERRÉES
Les propriétaires et gestionnaires des lignes ferroviaires devront prendre toutes dispositions
nécessaires afin de permettre aux représentants de l'État la réalisation des opérations de
contrôle du débroussaillement.
ARTICLE 21 : RESPONSABILITÉ
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement sont à la charge du gestionnaire
de réseau ou du propriétaire pour les voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, dans le cas où le propriétaire de la parcelle concernée est également soumis à une
obligation légale de débroussaillement, la mise en œuvre de celle-ci incombe au propriétaire
de la parcelle et non au gestionnaire de réseau.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux responsables des infrastructures de lignes
électriques qui conservent la charge de l'obligation de débroussaillement y compris lorsqu'il
existe une superposition d'obligation légale de débroussaillement sur la parcelle concernée.
En cas d'obligations légales de débroussaillement qui déborderaient sur la propriété d'autrui,
le propriétaire voisin ne peut s'opposer à leur réalisation (article L. 131-12 du code forestier).
Le gestionnaire du réseau avise les propriétaires intéressés par tout moyen permettant
d'établir date certaine, dix jours au moins avant le commencement des travaux (R. 131-15 du
code forestier). Durant ce délai de 10 jours, le propriétaire voisin peut indiquer s'il prendra à
sa charge les travaux ou s'il refuse l'accès à sa propriété. Dans ces cas, l'obligation de
débroussaillement est mise à la charge de ce voisin. Le gestionnaire du réseau doit alors en
aviser le préfet, avec preuves de ses démarches à l'appui.
Dans le cas des propriétés closes, un accord express du propriétaire reste nécessaire. En
application du L. 131-12 du Code forestier, sans accord du propriétaire l'obligation de
débroussaillement est mise à la charge de ce dernier.
ARTICLE 22 : CONTRÔLE
Le préfet assure le contrôle de l'exécution des obligations légales de débroussaillement
énoncées au présent titre.
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TITRE VI – MESURES DIVERSES
ARTICLE 23 : DISPENSES
Les terrains agricoles cultivés (y compris les haies bocagères) et régulièrement entretenus
sont dispensés des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 24 : SITES PARTICULIERS
Sites classés ou inscrits :
Les obligations de débroussaillement réalisées sont conduites de manière à respecter le
paysage et les points de vue tout en s'inscrivant dans la protection des biens et des
personnes.
Dans les sites classés (article L. 341-1 du Code de l'environnement), les coupes et abattages
d'arbres sont soumises à autorisation préfectorale tandis que les coupes d'arbustes,
considérés comme de l'entretien normal de l'espace rural, sont dispensées d'autorisation
conformément au L. 341-10 du même Code.
Périmètres monuments historiques :
Aux abords des monuments historiques, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à
déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme et feront l'objet d'un avis conforme de
l'architecte des bâtiments de France. La gestion de la végétation arbustive et le maintien à
l'état débroussaillé ne nécessitent pas de déclaration préalable.
Espaces boisés classés (EBC) :
Dans les espaces boisés classés, sont dispensés de déclaration préalable les coupes ou
abattages d'arbres nécessaires à la réalisation d'une obligation légale de débroussaillement.
ARTICLE 25 : ARBRES REMARQUABLES
Le maintien d'un arbre remarquable à proximité immédiate d'une construction est possible
sous réserve que celui-ci soit isolé en tout point de plus de 3 mètres de tout autre arbre ou
arbuste. Seuls les arbres remarquables et de grande hauteur (platane, tilleul, marronnier... ),
ou correspondant à des éléments du patrimoine local (ifs, hêtres ou chênes pluri-centenaires,
châtaigniers…) peuvent être maintenus.
ARTICLE 26 : DÉROGATIONS AUX PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES POUR
LES RÉSEAUX (ARTICLE L.134-13 DU CODE FORESTIER)
Par dérogation aux prescriptions du présent arrêté, la mise en œuvre du débroussaillement et
le maintien à l'état débroussaillé pourront être modulés dans le cadre d'un document global
de débroussaillement réalisé par le gestionnaire ou le propriétaire d'un réseau routier,
ferroviaire ou électrique aérien à ses frais.
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Ce document devra être soumis à l'avis de la sous-commission départementale pour la
sécurité contre les risques d'incendie de forêt dans le département du Loiret préalablement à
la décision de l'autorité préfectorale. Il présentera notamment les mesures alternatives
envisagées permettant une réduction de la largeur de débroussaillement, les modalités de
réalisation du débroussaillement ainsi que, s'il y a lieu, le programme pluriannuel de
réalisation.
Ces mesures devront être suffisantes au regard des risques d'incendie de forêts.
Seul l'agrément du document par décision préfectorale autorisera cette dérogation aux
prescriptions particulières de débroussaillement du présent arrêté.
ARTICLE 27 : TRAITEMENT DES RÉMANENTS D'EXPLOITATION FORESTIÈRE
Après une exploitation forestière, sur l'emprise d'une obligation légale de débroussaillement,
le maître d'ouvrage des travaux devra éliminer des lieux ou broyer sur place les rémanents et
branchages conformément aux dispositions du présent arrêté, avant le 15 juin.
ARTICLE 28 : SEMIS, PLANTATION, BOISEMENT ET REBOISEMENT
La régénération des peuplements forestiers (plantations, semis) n'est pas soumise à
l'application de l'obligation légale de débroussaillement.
ARTICLE 29 : STOCKAGE DE BOIS
Dans les massifs concernés par les OLD « enjeux localisés », les stockages de bois-énergie en
arbres entiers situés en bordure d'une route ouverte à la circulation publique motorisée sont
associés à la voirie et donc soumis aux modalités de débroussaillement de l'article 4 sur une
bande de 2,5 mètres autour du stockage.
ARTICLE 30 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Les modalités de réalisation des obligations légales de débroussaillement telles que définies
dans le présent arrêté sont applicables dès le lendemain de sa publication au recueil des
actes administratifs.
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ARTICLE 31 : DIFFUSION DE L'ARRÊTÉ
Le directeur départemental des territoires du Loiret, le directeur de l'agence Val-de-Loire de
l'office national des forêts, le chef du service départemental de l'office français de la
biodiversité et les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Loiret.
À Orléans, le 9 janvier 2025
La préfète,
SIGNÉ
Sophie BROCAS
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