Nom | recueil-14-2025-129-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
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Administration | Préfecture du Calvados |
Date | 11 avril 2025 |
URL | https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/27174/199871/file/recueil-14-2025-129-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
Date de création du PDF | 11 avril 2025 à 09:28:24 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 14 septembre 2025 à 09:45:30 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2025-129
PUBLIÉ LE 11 AVRIL 2025
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2025-02-19-00008 - Arrêté n° 2025-9 du 19/02/2025 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (9 pages) Page 3
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-02-19-00008
Arrêté n° 2025-9 du 19/02/2025 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00008 - Arrêté n° 2025-9 du 19/02/2025 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 3
EN Direction départementalePREFET eDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-9 ARRÊTÉ du 19/02/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le Code du domaine de l'État ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et 'administration, notamment ses articles L121-1, L1221 etL.211-2 ;VU le Code rural et de la péche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 de nomination de M. Alexandre ROYER en tant que Directeurdépartemental des territoires et de la mer du Calvados par intérim et de délégation de signature;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-01 du 24 janvier 2025 portant subdélégation de signaturepour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU la demande n° CN25/0002 déposée le 13/02/2025 par la SCEA Eric TAILLEPIED ayant pour objet letransfert du titre d'autorisation d'exploiter les bassins d'eau de mer 90014007 sur terrain privé vers laSARL Maison BOLOCH ;
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CONSIDERANT que la SCEA Eric TAILLEPIED a cessé son activité de conchyliculture le16 décembre 2024 ;CONSIDERANT que la SCEA Eric TAILLEPIED a cédé sa parcelle sur la CUMA de la Vaconne à la SARLMaison BOLOCH, elle-même société titulaire de concessions en mer ;CONSIDERANT que cette parcelle comporte les bassins d'eau de mer n° 90014007 ;CONSIDERANT que le procès verbal des délibérations du conseil d'administration de la CUMA de laVaconne du 10 décembre 2024 a approuvé à l'unanimité ce transfert ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 —- Obiet :SARL MAISON BOLOCH - n° d'administré : SPR9420 - SIREN 43920225000015,domicilié LE JOLIET, 14230 OSMANVILLE,est autorisée, dans le cadre de |'opération de Changement d'exploitant de propriété privée, à exploiterles bassins désignés ci-après, situés sur le domaine privé. Celui-ci est desservi par la réserve d'eau de merde la CUMA de la Vaconne (n° 90014000), elle-même alimentée par une prise d'eau de mer installée surle domaine public maritime.NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONBAIE DES VEYS Divers Huitre/Moule/Coquillage90014007 GRANDCAMP-MAISY Dep'otnbassm lnsgbcnergll'ale 100 m 15/10/2055(Dépôt) - Propriété privée
Article 2 - Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :- — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- — aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- — soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par Un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demandede recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
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suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.« soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrété.Fait à Caen, le 19/02/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsa Pôje GestionoralAnne/—Laure DE ROSA( —
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Annexe à l'arrêté n° 9 du 19/02/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté. 'ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àI'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou I'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe |l, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrété.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE S : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5.1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrété modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrétémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à I'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'acces à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à I'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Annexe à l'arrété n° 9 du 19/02/2025du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'vtilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s''exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la péche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parI'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de I'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans |'arrété modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. |l est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entrainant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées. '7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrété n° 9 du 19/02/2025du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrété, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en |'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, leÂ) ") O € 'LC) (Ï/ç Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Annexe à l'arrété n° 9 du 19/02/2025du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireDate d'expiration de la périodeAutres ouvrages ' ;& d'amortissementOuvrages appartenant à l'ÉtatNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et Date à ez;:;(r)ac;c;on ts Contraintesouvrages " amortissements prévus d pert particulièresamortissementNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE lil (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage Origine
NÉANT
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT( Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- deconstructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrété n° 9 du 19/02/2025du préfet du Calvados
PTLLL L
n°501jar la CUMA» = 6ha 60a [8ca
pn D n°500éc à la SAS lahchyolinetadastrale = 3a 72ca
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;Q Radier@ 2006.07 Radier@6.12e 160Radior @ 200 \6.00 Radier @ 200Radier@200 — \ 6.256.12 A
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Section D n2
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