RAA 8-2026-034 du 26 février 2026

Préfecture des Ardennes – 26 février 2026

ID 3675d63bfd9da38789802b5fc2de582661696b68fe7b5410f4ec0432214bdfd8
Nom RAA 8-2026-034 du 26 février 2026
Administration ID pref08
Administration Préfecture des Ardennes
Date 26 février 2026
URL https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/14868/105535/file/RAA%208-2026-034%20du%2026%20f%C3%A9vrier%202026.pdf
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PRÉFET
DES ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2026-034
PUBLIÉ LE 26 FÉVRIER 2026
Sommaire
Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est /
8-2026-02-20-00001 - AP 2026-108 portant abrogation des arrêtés
préfectoraux n°2025-648 du 29 septembre 2025 de traitement de
l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 17 impasse de
Colbert / 13 rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE et n° 2025-649 du 29
septembre 2025 de traitement de l'insalubrité du logement du 1er
étage de l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13 rue Chanzy -
08700 NOUZONVILLE (20 pages) Page 3
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des
Ardennes (ARS-DD08) /
8-2026-02-26-00001 - AP 2026-113 -portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 2025-833 du 9 décembre 2025
relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du voisinage
de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220
CHAUMONT-PORCIEN
(4 pages) Page 24
8-2026-02-26-00002 - AP 2026-114 de traitement de l'insalubrité
du
logement fond de cour de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200
SEDAN (12 pages) Page 29
8-2026-02-26-00003 - AP 2026-115 de traitement de l'insalubrité
du
logement de gauche du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place
Nassau - 08200 SEDAN (12 pages) Page 42
Direction Départementale de l'Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes / Service Insertion
Emploi Economie Solidarités
8-2026-02-19-00001 - Récépissé de déclaration d'un organisme
de services à la personne enregistré sous le N° SAP100771336 (2 pages) Page 55
Préfecture des Ardennes / Direction de la Citoyenneté et de la
légalité
8-2026-02-25-00001 - arrêté 2026-110 du 25 février 2026 (14 pages) Page 58
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Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est
8-2026-02-20-00001
AP 2026-108 portant abrogation des arrêtés
préfectoraux n°2025-648 du 29 septembre 2025
de traitement de l'insalubrité des parties
communes de l'immeuble sis 17 impasse de
Colbert / 13 rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE
et n° 2025-649 du 29 septembre 2025 de
traitement de l'insalubrité du logement du 1er
étage de l'immeuble sis 17 impasse de Colbert /
13 rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE
Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est - 8-2026-02-20-00001 - AP 2026-108 portant abrogation des arrêtés préfectoraux
n°2025-648 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13
rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE et n° 2025-649 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité du logement du 1er étage de
l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13 rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE
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o_o Délégation Territoriale des ArdennesLiberté de l'Agence Régionale de Santé Grand EstFraternité Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- 1©Yportant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2025-648 du 29 septembre 2025 detraitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 17 impasse deColbert / 13 rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE et n° 2025-649 du 29 septembre 2025de traitement de l'insalubrité du logement du ler étage de I'immeuble sis 17 impassede Colbert/13 rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLELe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 a L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-3 a R. 1331-12, R. 1416-1 a R. 1416-6;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 àL. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative a la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est - 8-2026-02-20-00001 - AP 2026-108 portant abrogation des arrêtés préfectoraux
n°2025-648 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13
rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE et n° 2025-649 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité du logement du 1er étage de
l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13 rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE
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Vu les arrêtés préfectoraux n° 2025-648 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubritédes parties communes de l'immeuble sis 17 impasse de Colbert/13 rue Chanzy - 08700NOUZONVILLE et n° 2025-649 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité dulogement du 1er étage de l'immeuble sis 17 impasse de Colbert/13 rue Chanzy — 08700NOUZONVILLE ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de l'agent du pêle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité del'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 17 février 2026, constatantla réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 17 impasse de Colbert/13 rue Chanzy -08700 NOUZONVILLE (référence cadastrale : section AC n° 464);Considérant que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 17 impasse deColbert/13 rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE a permis de résorber les causes d'insalubritémentionnées dans les arrétés préfectoraux n° n°2025-648 du 29 septembre 2025 etn° 2025-649 du 29 septembre 2025 et que l'immeuble susvisé ne constitue plus en l'état undanger pour la santé des occupants et du voisinage ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETEArticle 1° :Les arrêtés préfectoraux n° 2025-648 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité desparties communes de l'immeuble sis 17 impasse de Colbert/13 rue Chanzy - 08700NOUZONVILLE et n° 2025-649 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité dulogement du 1er étage de l'immeuble sis 17 impasse de Colbert/13 rue Chanzy - 08700NOUZONVILLE - cadastré section AC n° 464, propriété de Mme et M. ANEB Sofia et Abdenor etleurs ayants droit - sont abrogés.Article 2:Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées a l'article 1° du présent arrêté, ainsiqu'aux occupants des locaux concernés.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de NOUZONVILLE ;- à la procureure de la République;- aUX organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;- au directeur départemental des territoires ;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est - 8-2026-02-20-00001 - AP 2026-108 portant abrogation des arrêtés préfectoraux
n°2025-648 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13
rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE et n° 2025-649 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité du logement du 1er étage de
l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13 rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE
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Article 3:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de NOUZONVILLE, les officiers et les agents de policejudiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues àl'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 20 FEV 2026
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible a partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :ANNEXE N° 1: Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSPANNEXE N° 2: Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N°3: Articles R. 1331-3 a R. 1331-12 du CSPANNEXE N° 4: Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSPANNEXE N° 5: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHANNEXE N° 6: Article L. 111-6-1 du CCH
Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est - 8-2026-02-20-00001 - AP 2026-108 portant abrogation des arrêtés préfectoraux
n°2025-648 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13
rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE et n° 2025-649 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité du logement du 1er étage de
l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13 rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1331-26Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlotou un groupe d'Îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, undanger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapportmotivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L.1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné,invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité;2° Sur les mesures propres à y remédier.L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettrefin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propreinitiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant del'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiativeduquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms despropriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier.Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots,le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité desoccupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met endemeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à fairecesser ce danger dans un délai qu'il fixe. || peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairementinhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sontapplicables.Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise endemeure.Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le départementprocède à leur exécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, aréalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département enprend acte.
Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est - 8-2026-02-20-00001 - AP 2026-108 portant abrogation des arrêtés préfectoraux
n°2025-648 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13
rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE et n° 2025-649 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité du logement du 1er étage de
l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13 rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE
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Article L. 1331-27Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, aumoins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leursobservations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur leslocaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupantset, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, lanotification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseilleet Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moinstrente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété,l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de lapréfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oùest situé l'immeuble.Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par lacommission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques etappelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentantde l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le HautConseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de lacommission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant del'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdictiondéfinitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cetteinterdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usagede l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment parle maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.Il.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant del'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisationsur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le caséchéant, d'utiliser les lieux.Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxicationpar le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local àusage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécuritédes voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêtéprécise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux finsd'habitation. || précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté demainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.
Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est - 8-2026-02-20-00001 - AP 2026-108 portant abrogation des arrêtés préfectoraux
n°2025-648 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13
rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE et n° 2025-649 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité du logement du 1er étage de
l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13 rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE
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Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premieralinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, lepropriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrativepeut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en toutétat de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, souspeine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédureprévue à l'article L. 1331-28-3.Ill.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au || peut se libérer de son obligation par la conclusiond'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennantpaiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits etd'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans leslieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaired'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locauxd'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer àl'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des | et II précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour deretard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.NOTA:Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa del'article L. 1331-27.Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notificationaux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plusbrefs délais l'ensemble des copropriétaires.A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L.1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris,Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, auxorganismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation del'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité estpublié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26l. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque lestravaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenud'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du codede la construction et de l'habitation.Il. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeureprévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et del'habitation.A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à dispositionpour quelque usage que ce soit.
Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est - 8-2026-02-20-00001 - AP 2026-108 portant abrogation des arrêtés préfectoraux
n°2025-648 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13
rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE et n° 2025-649 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité du logement du 1er étage de
l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13 rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE
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Ill. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, fautepour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II del'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-28-3Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêtépris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département,qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeubledont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêtéla fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Article L. 1331-29Modifié par LOI n°2018-1027 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliserd'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou desVoisins.Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance dujuge statuant en la forme des référésrendue à sa demande.Il. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeublen'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locauxdevenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cettemise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.Ill. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résultede la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assembléegénérale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat àconcurrence des sommes qu'elle a versées.V.- Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant aunom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétentepour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, Il, Ill et IV. Dans ce cas, la commune ou, le caséchéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Lescréances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans lesobligations et droits de celui-ci.NOTA:Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
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Article L. 1331-29-1Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 aL. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sontredevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrétédu représentant de l'Etat dans le département.Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de lanon-exécution.Il. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement,l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairementtenus au paiement de l'astreinte.Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeublesoumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte estappliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L.541-2-1 du même code.Il]. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécutiondes mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielleou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à descirconstances qui ne sont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L.1337-4.L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommesperçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matièred'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont leprésident s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du Il de l'article L. 1331-28, lepropriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou touteoccupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant uneastreinte et ne constitue pas Un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date àlaquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire restetoutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autoritéadministrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L.1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, àl'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, estgaranti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de laconstruction et de l'habitation sont applicables.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
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Article L. 1331-30Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94|. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécutiond'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit enlieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.Il. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancéesen lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant,été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributionsdirectes.Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance duepar ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date denotification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pourla fraction de créance dont il est redevable.
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ANNEXE N° 2 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros:-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :-le fait de refuser, sans motif légitime et aprés une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites enapplication du II de l'article L. 1331-28.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23.Ill.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de lanotification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articlesL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de lesrendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues parl'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Laconfiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N° 3 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-3Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin2007En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfeten application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vautdécision de rejet.NOTA:Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5: les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur àune date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeurgénéral de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après ladate de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actesréglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiènepublique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.Article R. 1331-4Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, lepréfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.Article R. 1331-5Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art: 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque les mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'unimmeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeureprévue par le II de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic decopropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours a compter de la réception, la transmet a tous les copropriétaires.Article R. 1331-6Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic eninforme l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesuresprescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de lefaire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financerles mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.Article R. 1331-7Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sadécision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'auxcopropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
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Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.Article R. 1331-8Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur uncopropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lotappartenant a un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à lacollectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire quien est chargé.Article R. 1331-9Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesuresprescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution arendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou cellesdes bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.Article R. 1331-10Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées parlettre remise contre signature.
Article R. 1331-11Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que debesoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de lasanté.
Article R. 1331-12Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions dela section 4 du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et del'habitation.Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi etémis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditionsprévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire etcomptable publique.
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ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article R. 1416-1Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, àla mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection del'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires ettechnologiques. || est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7juin 2006.Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas etselon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actesréglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et del'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eauxdestinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risquessanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée a l'environnement et peut être associé à tout planou programme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et,à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.Il comprend :1° Six représentants des services de l'Etat ;1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Cing représentants des collectivités territoriales ;3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, depêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines decompétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que lesmembres titulaires.A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et dupréfet de police.En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre unavis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
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Article R. 1416-4Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formationrestreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune descatégories énumérées à l'article R. 1416-17.
Article R. 1416-5Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidéepar le préfet et comprenant :1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou sonreprésentant ;2° Deux représentants des collectivités territoriales ;3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et unreprésentant de la profession du bâtiment;4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditionset selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé dubudget.
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ANNEXE N° 5
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, lesous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituantson habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer aucoût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire oudéfinitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêtéordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessairespour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre despersonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2|. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui fontl'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter del'envoi de la notification de cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour leslocaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 ducode de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jourdu mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 dumême code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'aupremier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par lepropriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits desloyers dont il devient à nouveau redevable.Il. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification del'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
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Ill. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiementdu loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sousréserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme auxdispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1|. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation estordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de lasanté publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement desoccupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe aupréfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou del'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation estsatisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois moisde son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2,Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application desdispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtésportant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2|. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application del'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessairespour les héberger ou les reloger.Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articlesL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations delogements en application de l'article 1441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger lesoccupants, sous réserve des dispositions du III.II. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration del'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lapersonne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle estsubrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émissionpar le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, Il ou Ill, le juge peut êtresaisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulserl'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, desIll ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits àréservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditionsprévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire del'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogements'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissementou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ouexploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, toutbailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toutepersonne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivantcelui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat parl'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droitau maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire etfaute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieuxqu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
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2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Il. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N°6
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Article L. 111-6-1Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage oude locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, oud'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totaledes logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lotscomprenant chacun une partie privative et Une quote-part de parties communes est néanmoins autoriséelorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application del'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, departage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usaged'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, lesinstallations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étantpas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'uneinstallation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à lafourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'articleL. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions del'article L. 1334-5 du même code ;- Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes quimettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'unedivision réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée decing ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activitéont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pasapplicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction.
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rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE et n° 2025-649 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité du logement du 1er étage de
l'immeuble sis 17 impasse de Colbert / 13 rue Chanzy - 08700 NOUZONVILLE
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Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2026-02-26-00001
AP 2026-113 -portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 2025-833 du 9 décembre 2025
relatif au danger imminent pour la santé et la
sécurité de l'occupante et du voisinage de
l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220
CHAUMONT-PORCIEN
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-02-26-00001 - AP 2026-113 -portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2025-833 du 9 décembre 2025
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du voisinage de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220
CHAUMONT-PORCIEN
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- {/2portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2025-833 du 9 décembre 2025relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et duvoisinage de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 aL. 511-22 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-833 du 9 décembre 2025 relatif au danger imminent pour lasanté et la sécurité de l'occupante et du voisinage de l'immeuble sis 6 rue de la Valette -08220 CHAUMONT-PORCIEN ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-02-26-00001 - AP 2026-113 -portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2025-833 du 9 décembre 2025
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du voisinage de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220
CHAUMONT-PORCIEN
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2026-37 du 20 janvier 2026 portant délégation de signature aMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de l'agent du pôle environnement, promotion de la santé et sécurité del'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes — en date du 23 février 2026, constatantla réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220CHAUMONT-PORCIEN (référence cadastrale : section 495 Al 63) ;CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 6 rue de la Valette— 08220 CHAUMONT-PORCIEN a permis d'écarter la situation de danger imminent, pour lasanté et la sécurité de l'occupante et du voisinage, mentionnée dans l'arrêté préfectoraln° 2025-833 du 9 décembre 2025 ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1°:L'arrêté préfectoral n° 2025-833 du 9 décembre 2025 relatif au danger imminent pour la santéet la sécurité de l'occupante et du voisinage de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220CHAUMONT-PORCIEN - cadastré section 495 Al 63, propriété de Madame et MonsieurCANARD Agnès et Jean et leurs ayants droit - est abrogé.Article 2 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° du présent arrêté, ainsiqu'à l'occupante des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de CHAUMONT-PORCIEN et apposé sur la façade del'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de CHAUMONT-PORCIEN ;- à la procureure de la République;- aUX organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement);- au directeur départemental des territoires ;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-02-26-00001 - AP 2026-113 -portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2025-833 du 9 décembre 2025
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du voisinage de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220
CHAUMONT-PORCIEN
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Article 3:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de CHAUMONT-PORCIEN, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté. 26 FEV. 2026Fait a Charleville-Méziéres, le
Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire Généra= |
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans le délaide deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de lasanté (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) dans le délai dedeux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décisionimplicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne,25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai de deux mois acompter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si unrecours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie parl'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-02-26-00001 - AP 2026-113 -portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2025-833 du 9 décembre 2025
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du voisinage de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220
CHAUMONT-PORCIEN
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coREUSja
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abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2025-833 du 9 décembre 2025
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du voisinage de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220
CHAUMONT-PORCIEN
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Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2026-02-26-00002
AP 2026-114 de traitement de l'insalubrité
du logement fond de cour de l'immeuble sis 6
place Nassau - 08200 SEDAN
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de l'insalubrité
du logement fond de cour de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN
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| |PREFETDES ARDENNESLibertéÉguliréFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- AAUde traitement de l'insalubritédu logement fond de cour de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDANLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu le décret en date du 16 juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2026-37 du 20 janvier 2026 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l''ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de l''ARS Grand Est en date du 14 novembre2025 constatant l'insalubrité du logement fond de cour de l'immeuble sis 6 place Nassau -08200 SEDAN (référence cadastrale : section AP n° 11);Vu les courriers du 05 décembre 2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire,au propriétaire, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 23février 2026 ; 3Vu l'absence de réponse de Monsieur le Maire, au courrier en date du 05 décembre 2025 et vula persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers);Vu la réponse du propriétaire, au courrier en date du 05 décembre 2025 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 05 décembre 2025 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 4décembre 2025 ;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L. 1331-22 du code de la santé publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :- La présence de revêtements intérieurs détériorés, notamment par l'humidité ;- La présence d'une ventilation non fonctionnelle dans la salle de bains ;- L'insuffisance de renouvellement permanent de l'air dans les pièces de vie ;- La présence de traces d'infiltration et de surfaces importantes de moisissures dansl'ensemble du logement ;- Risques de précarité énergétique liés à :- L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :- L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb ;- Risques d'atteinte à la santé mentale liés à :- L'éclairement naturel insuffisant dans le séjour ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;- L'absence de détecteur de fumées ;
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- Risques de chute de personnes liés a:- L'absence de dispositif de protection (main-courante) aux marches extérieures à l'entréedu logement;- L'absence de dispositif de protection (main-courante) aux marches du sas d'entréemenant au séjour ;- L'absence de dispositif de protection (main-courante) à la marche du sas d'entréemenant à la salle de bains;- L'absence de dispositif de protection (main-courante) aux marches du couloir menant àla deuxième chambre ;- Risques de chute d'éléments liés a:- L'effondrement partiel du plafond dans la première chambre;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés a:- L'absence d'une ventilation réglementaire dans la pièce munie d'un appareil àcombustion (gazinière dans la cuisine).
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants :- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1°:Le logement fond de cour de l'immeuble situé 6 place Nassau - 08200 SEDAN (référencecadastrale : section AP n° 11), propriété de la SCI YAC INVEST, immatriculée au RCS de CRETEILle 27 avril 2022 sous le numéro 912 926 110 dont le numéro SIRET est 912 926 110 000 12, dontle siège social est situé 12 Allée Léopold Sedar Senghor - 94450 LIMEIL-BREVANNES,représentée par Monsieur Yacine BOUYACOUB né le 15 avril 1995, et ses ayants droit, estdéclaré insalubre.Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification duprésent arrêté, les travaux ci-après :- Remise en état des revêtements intérieurs détériorés, notamment par l'humidité et lamoisissure ;- Remise en état ou remplacement de la ventilation non-fonctionnelle de la salle de bains ;- Prise des mesures nécessaires afin d'assurer un renouvellement permanent de l'air dans lespièces de vie ;
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- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;- Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques, une copie de celui-ci devra êtreremise aux occupants du logement et à |'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression del'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement età l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Prise des mesures nécessaires pour garantir un éclairement naturel suffisant et adapté dans leséjour ou procéder au déclassement de cette pièce dans le bail de location ;- Remise en état de l'installation électrique afin d'éviter les risques d'électrisation,d'électrocution et d'incendie, avec fourniture d'une attestation établie par un professionnelqualifié;- Installation d'un détecteur de fumées dans le logement ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personnes par :- La pose correcte d'un dispositif de protection (main-courante) aux marches extérieuresà l'entrée du logement ;- La pose correcte d'un dispositif de protection (main-courante) aux marches du sasd'entrée menant au séjour;- La pose correcte d'un dispositif de protection (main-courante) à la marche du sasd'entrée menant à la salle de bains;- La pose correcte d'un dispositif de protection (main-courante) aux marches du couloirmenant à la deuxième chambre ;- Stabilisation et remise en état du plafond de la première chambre ;- Mise en place d'une ventilation réglementaire dans la pièce munie d'un appareil à combustion(gazinière).Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présentarrêté et jusqu'a réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la duréedes travaux.Le propriétaire mentionné à l'article 1 doit, dans le délai de deux mois après notification del'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour seconformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et del'habitation.A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions préciséesci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais du propriétaire mentionnéà l'article 1.
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A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 6 :Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.Article 7 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de SEDAN ainsi que sur la façade de l'immeuble.Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. I! seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
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Il sera transmis :- au maire de SEDAN ;- ala procureure de la République;- aUX organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;- au directeur départemental des territoires ;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations ;- à la directrice départementale de la police nationale.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, la directrice départementale dela police nationale, le maire de SEDAN, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi queles agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 ducode de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté. Fait à Charleville-Mézières, le 26 FEV, 2026Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,_ Le Secrétaire Générer
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans le délaide deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé dela santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) dans le délai dedeux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vautdécision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons-en- Champagne,25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai de deux mois àcompter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration siun recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisiepar l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr,ANNEXES:ANNEXE N° 1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis a disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient a nouveau redevable.I.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.Il. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 2l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.I1.- (Abrogé)Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogernent des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matiére de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.
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La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire,Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent lIl:est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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PREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéfraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPéle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- LASde traitement de l'insalubritédu logement de gauche du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place Nassau -08200 SEDANLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2026-37 du 20 janvier 2026 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de l'ARS Grand Est en date du 14 novembre2025 constatant |'insalubrité du logement de gauche du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6place Nassau -08200 SEDAN (référence cadastrale : section AP n° 11);Vu les courriers du 05 décembre 2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire,au propriétaire, à l'occupant, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 23février 2026 ;Vu l'absence de réponse de Monsieur le Maire, au courrier en date du OS décembre 2025 et vula persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu la réponse du propriétaire, au courrier en date du 05 décembre 2025 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers) ;Vu l'absence de réponse de l'occupant, au courrier en date du 05 décembre 2025 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 4décembre 2025 ;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L. 1331-22 du code de la santé publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, de l'occupant et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :- La présence de revêtements intérieurs détériorés, notamment par l'humidité;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :- La présence de revêtements intérieurs détériorés, notamment par l'humidité ;- L'insuffisance de renouvellement permanent de l'air dans la chambre ;- L'absence de ventilation réglementaire dans la salle de bains ;- La présence de traces d'humidité et d'infiltrations dans plusieurs pièces du logement ;- Risques d'hypothermie et de précarité énergétique liés a:- L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;- La présence de fenêtres en simple vitrage dans l'ensemble du logement ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :- L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb ;
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- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;- La présence de luminaires non-fonctionnels dans plusieurs piéces du logement ;- La présence d'un chauffe-eau dans le volume de sécurité de la baignoire ;- L'absence de détecteur de fumées ;- Risques d'intrusion par un tiers liés a:- La présence d'une porte d'entrée non-sécuritaire ;- Risques de chute d'éléments liés a:- La présence de nombreuses fissures dans l'ensemble du logement ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :- L'absence d'une ventilation réglementaire dans la pièce munie d'un appareil àcombustion (gazinière).
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants :- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRETEArticle 1":Le logement gauche du rez-de-chaussée de l'immeuble situé 6 place Nassau - 08200 SEDAN(référence cadastrale : section AP n° 11), propriété de la SCI YAC INVEST, immatriculée au RCSde CRETEIL le 27 avril 2022 sous le numéro 912 926 110 dont le numéro SIRET est 912 926 110000 12, dont le siège social est situé 12 Allée Léopold Sedar Senghor - 94450 LIMEIL-BREVANNES, représentée par Monsieur Yacine BOUYACOUB né le 15 avril 1995, et ses ayantsdroit, est déclaré insalubre.Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification duprésent arrêté, les travaux ci-après :- Remise en état des revêtements intérieurs détériorés, notamment par l'humidité;- Prise des mesures nécessaires afin d'assurer un renouvellement de l'air permanent dans lachambre;- Mise en place d'une ventilation réglementaire dans la salle de bains ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;- Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques, une copie de celui-ci devra êtreremise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral;- Prise des mesures nécessaires pour supprimer la présence d'ouvrants en simple vitrage ;
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- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression del'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement età l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Remise en état de l'installation électrique afin d'éviter les risques d'électrisation,d'électrocution et d'incendie, avec fourniture d'une attestation établie par un professionnelqualifié;- Installation d'un détecteur de fumées dans le logement ;- Prise des mesures nécessaires afin de mettre en place une porte d'entrée sécuritaire vis-a-visdes tiers ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute d'éléments par lareprise des éléments dégradés et fissurés ;- Mise en place d'une ventilation réglementaire dans la pièce munie d'un appareil à combustion(gazinière).Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'articleL. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 4:La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu a la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 5:Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L, 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.
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Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise a disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues a cet articleL. 51422,Arti ËLe présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'àl'occupant des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de SEDAN ainsi que sur la façade de l'immeuble.Article 7 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. || seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de SEDAN ;- à la procureure de la République;- AUX Organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement) ;- au directeur départemental des territoires ;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations;- à la directrice départementale de la police nationale.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.Article 8 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, la directrice départementale dela police nationale, le maire de SEDAN, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi queles agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 ducode de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté.
Faità Charleville-Mézières, le 26 FEV, 2026Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le S ire-Géné
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Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux auprés du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois 4 compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification, L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N° 1: Articles L. 521-1 aL. 521-4 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindOment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.Il.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 21.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant a ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésa compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égaleà Un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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Vi.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matiére de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de |'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation età l'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IIde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, Un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement detransition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire,
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La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.I1.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur.Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
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Direction départementalePREFETUES RRDSAINES de l'Emploi, du Travail, des SolidaritésÉgalitédés | et de la Protection des Populations
Récépissé de déclarationd'un organisme de services à la personneenregistré sous le N° SAP100771336
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu la demande de déclaration déposée par l'organisme ECLAT ECHO, 40 Rue François Truffaut08000 Charleville-Méziéres, le 10/02/2026 ;
Le préfet des ArdennesConstate :Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeurdes Ardennes, le 10/02/2026 par Mme TOUPET Sabrina en qualité de dirigeante, pour l'organismeECLAT ECHO dont l'établissement principal est situé 40 Rue François Truffaut 08000 Charleville-Mézières et enregistré sous le N° SAP100771336 pour les activités suivantes :« Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)¢ Préparation de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Livraison de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)+ Collecte et livraison à domicile de linge repassé (mode d'intervention Prestataire)« Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)+ Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile (mode d'intervention Prestataire)« Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire à leur domicile (moded'intervention Prestataire)Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.Sous réserve d'être exercéesà titrern (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.
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Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de sesactivités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenul'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprèsservice instructeur des Ardennes ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé del'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61 BoulevardVincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du tribunal administratif .Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejetimplicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre ladécision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Fait à Charleville-Mézières, le 19/02/2026
Pour le préfet et par délégation,Pour le directeur départementalDDETSPP des ArdennesLa cheffe de servi EES
Sté e COLAS
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Préfecture des Ardennes
8-2026-02-25-00001
arrêté 2026-110 du 25 février 2026
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= =PREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Direction de la citoyenneté et de la légalitéBureau du contrôle de légalité et de l'intercommunalité
ARRETEn°2026- 1A©
PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE GESTIONDU PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES (PNRA)
Le préfet des Ardennes,Chevalier de la légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5721-1 etsuivants;Vu l'article R.333-10-1 du code de l'environnement;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2015-510 modifié du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-147 du 13 mars 2024 portant modification des statuts dusyndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2026-37 du 20 janvier 2026 portant délégation de signature àM. Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu la délibération n° 26-01 du 9 février 2026 du comité syndical du syndicat mixte degestion du Parc naturel régional des Ardennes décidant de modifier les articles 7(composition du comité syndical - membres consultatifs), 9 (composition du bureausyndical), 10 (le président), 13 (les organes consultatifs) et 15 (participation financière desmembres) des statuts du syndicat mixte ;Considérant que les dispositions de l'article 18 des statuts annexés à l'arrêté préfectoraln° 2024-147 du 13 mars 2024 du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional desArdennes relatives à la modification des statuts ont été respectées ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Ardennes,
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ARRETE
Article 1%: Les statuts du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennessont modifiés à compter de cejour.Article 2: À la suite de cette modification, les statuts sont tels qu'annexés au présentarrêté.Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture des Ardennes, la directrice départementaledes finances publiques des Ardennes, le directeur départemental des territoires, leprésident du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes, sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifiéet qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes et desservices déconcentrés de l'Etat.Charleville-Mézières, le 2 5 FEY, 2026Le préfetPour le préfet et par délégation,
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1, place de la Préfecture — BP-60002 -08005 Charleville-Mézières Cedex- soit Un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur - place Beauvau - 75800 PARIS- soit Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25, rue du Lycée- 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le sitewww.telerecours.frAprès un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejetexplicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silencede l'administration pendant deux mois.
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Annexe à l'arrêté préfectoralN° 2026-AAo du 2Y /o2/ 2cLe préfet,
STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DESARDENNESArticle 1: Les statuts du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional desArdennes sont fixés ci-dessous.Article 2 : MEMBRESLe syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes est composé descollectivités ayant approuvé la charte. Sont concernés :e la région Grand Est,e le département des Ardennes,e la ville de Charleville-Mézières, ville porte du PNR,e la communauté de communes Ardennes Thiérache,e la communauté de communes Ardenne rives de Meusee la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardenne,e la communauté d'agglomération Ardenne Métropole.e les communes dont les territoires ont été classés en parc naturel régionalpar décret n° 91-1917 du 21 décembre 2011 et décret n°2019-154 du 1*mars 2019) :Anchamps, Antheny, Aouste, Arreux, Aubigny les Pothées, Aubrives, Auge,Auvillers les Forges, Blanchefosse et Bay, Blombay, Bogny sur Meuse,Bossus les Rumigny, Bourg-Fidéle, Brognon, Cernion, Champlin, Charnois, Chilly, Chooz,Cliron, Deville, Estrebay, Etalle, Eteigniéres, Fépin, Flaignes-Havys, Fligny, Foisches,Fromelennes, Fumay, Gespunsart, Girondelle, Givet, Gué d'Hossus,Ham les Moines, Ham sur Meuse, Hannappes, Harcy, Hargnies, Haudrecy, Haulmé,Haybes, Hierges, Joigny sur Meuse, La Férée, La Neuville aux Joutes,La Neuville lez Beaulieu, Laifour, Landrichamps, Laval-Morency,Le Châtelet sur Sormonne, Le Fréty, L'Echelle, Lépron les Vallées,Les Hautes Rivières, Les Mazures, Liart, Logny-Bogny, Lonny, Marby, Marlemont,Maubert-Fontaine, Montcornet, Monthermé, Montigny sur Meuse, Murtin et Bogny,Neufmanil, Nouzonville, Prez, Rancennes, Regniowez, Remilly les Pothées, Renwez,Revin, Rimogne, Rocroi, Rouvroy sur Audry, Rumigny, Saint-Marcel, Sécheval, Sévigny laForét, Signy le Petit, Sormonne, Taillette, Tarzy, Thilay, Tournavaux, Tournes, Trembloisles Rocroi, Vaux-Villaine, Vireux-Molhain, Vireux-Wallerand.
Annexe à l'arrêté n° 2026- AA du À F/o2/d 2€ Page1 sur 11
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Article 3 : OBJET DU SYNDICAT MIXTELe syndicat mixte est chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturelrégional. Il met en œuvre la charte et veille au respect de l'engagement des signatairesconformément aux articles L333-1 à L333-4 et R333-1 et suivants du code del'environnement. Dans le cadre fixé par la charte, il assure également sur le territoire duparc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, desuivi, d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par sespartenaires.Ses domaines d'action sont:contribuer à un développement économique, social, culturel et à la_ qualité de la vie;protéger le patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieuxnaturels et des paysages ;contribuer à l'aménagement du territoire ;assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines citésci-dessus et contribuer à des programmes de rechercheLe syndicat mixte assure la révision et les modifications de la charte dans les conditionsprévues par les textes, il gère la marque « parc naturel régional des Ardennes ».A cet effet, le syndicat mixte procède ou fait procéder à toute action nécessaire à sonobjet (études, animations, informations, publications, acquisitions foncières, travauxd'équipements ou d'entretien).Il accepte :d'être mandaté par une ou plusieurs des collectivités ou groupementsadhérents au syndicat mixte et agir en leur nom pour effectuer lesopérations qui lui sont confiées, notamment en matière de maîtrised'ouvrage,de négocier et de porter des politiques contractuelles territoriales outhématiques,de se porter candidat au pilotage de programmes nationaux, européens,internationaux ou répondre à des appels à projets,de collaborer par tout moyen (convention et contrat notamment) avec despartenaires, de France ou de Belgique, notamment les communeslimitrophes, les établissements publics, la ville-porte, les communes liées parconvention, les groupements de communes qui le souhaitent, les autresparcs naturels régionaux pour, ponctuellement, étendre son action suivantses domaines de compétences et les thèmes développés.
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Article 4 : ADHESION ET RETRAIT DU SYNDICAT MIXTEa) Adhésion :Les collectivités et leurs groupements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 2,situés pour tout ou partie dans le périmètre du parc, peuvent être admis à faire partiedu syndicat mixte, par une décision prise à la majorité des deux tiers du comitésyndical. Si cette admission intervient pendant la période de classement, elle seraassujettie au paiement d'un droit forfaitaire fixé par le comité syndical.b) Retrait :Un membre peut être admis à se retirer du syndicat par décision du comité syndical. Ladécision est prise à la majorité des deux tiers par le comité syndical réuni en assembléeextraordinaire.Article 5 : DUREELe syndicat mixte est créé pour une durée illimitée.Article 6 : PERIMETRE D''INTERVENTION DU SYNDICAT MIXTELe syndicat mixte exerce ses missions sur le territoire des communes adhérentes.Après accord du comité syndical, des actions pourront être menées hors de sonpérimètre d'intervention dans le cadre de conventions passées avec des partenaires etpour des objets liés aux objectifs de la charte.Article 7 : COMPOSITION DU COMITÉ SYNDICALMembres délibérants :Le syndicat mixte est administré par un comité syndical composé des délégués descollectivités ci-après dont les différents collèges sont définis dans les conditionssuivantes:e collège de la région Grand Est : 5 délégués, dont le président de la région ouson représentant (un délégué = 40 voix) |e collège du département des Ardennes : 5 délégués, dont le président dudépartement ou son représentant (un délégué = 25 voix)e collège de la ville-porte : 1 délégué (un délégué = 1 voix)e collège du territoire:= communes: un délégué titulaire par commune (un délégué = 1 voix)= E.P.C.I. : 1 délégué par EPCI (un délégué = 20 voix)Un délégué est un représentant désigné par la collectivité à laquelle il appartient, il nepeut délibérer qu'au titre d'un seul collège.
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Chaque collectivité du collège du territoire désigne un titulaire et un suppléant. Lesuppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du titulaire. Seul le titulaire estconvoqué. En cas d'empéchement, il lui appartient de prévenir son suppléant.Les mandats des délégués membres du comité syndical prennent fin à l'expiration desmandats qu'ils détiennent dans les collectivités et établissements qui les ont désignés.Les collectivités procèdent à la désignation de leurs délégués après chaque élection.En cas de défaillance (démission, décès.) d'un des membres du comité syndical encours de mandat, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions queprécédemment.Membres consultatifs :Ces membres comprennent :- le représentant désigné par le conseil économique social et environnemental régional,- Un représentant de l'Office National des Forêts (ONF),- Un représentant des Communes Forestières (COFOR),- Un représéntant du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF),- un représentant de la Chambre d'Agriculture,- un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI),- Un représentant de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA),- Un représentant de l'Ordre des Architectes,- un représentant désigné par l'association des Amis du parc. Cette association,partenaire du syndicat mixte, a pour membre des habitants, des usagers, desorganismes et associations qui sont concernés par le projet de parc.Les membres consultatifs précités n'ont pas voix délibérative.Article 8 : LE COMITE SYNDICALa) RôleLe comité syndical gère par ses délibérations les affaires du syndicat mixte.Il peut déléguer au bureau syndical ou au président une partie de ses attributions àl'exception :e du vote du budget, de la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances,des participations des membres ;e de l'approbation des comptes ;e des décisions relatives aux modifications des conditions initiales decomposition, de fonctionnement du syndicat ;e dela délégation de la gestion d'un service public;e de procéder à l'élection des membres du bureau;e d'établir et de modifier le règlement intérieur.
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Pour préparer ses travaux et faciliter les délibérations, le comité syndical peut créer desComités de Projets ouverts au milieu socioprofessionnel, aux associations et a toutespersonnes compétentes.b) FonctionnementLe comité syndical, sur décision et convocation du président, se réunit au siège dusyndicat mixte ou dans une des communes du parc, y compris la ville-porte. Il se réunitau moins deux fois par an en assemblées générales ordinaires. Les séances sontpubliques. Néanmoins, le comité syndical peut décider, sur proposition du président oud'un quart des membres, sans débat, a la majorité absolue des membres présents oureprésentés, qu'il se réunit a huis clos. Les décisions du comité syndical réuni enassemblée ordinaire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf pourl'élection des membres du bureau comme indiqué à l'article 9.Le comité syndical se réunit en assemblée extraordinaire toutes les fois qu'unemodification des statuts s'avère nécessaire ; lorsqu'il est saisi d'une demande de retraitd'un membre ; pour prononcer la dissolution du syndicat mixte.Il peut aussi se réunir en assemblée extraordinaire sur demande du président ou surdemande motivée du bureau ou de la moitié des délégués titulaires. Dans ce derniercas, la demande portant le motif et les signatures est portée au président qui doit alorsréunir le comité syndical dans le délai d'un mois, avec comme ordre du jour le motifporté par les pétitionnaires. Les décisions du comité syndical réuni en assembléeextraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.Le représentant de l'Etat dans la région et le département est invité à participer auxréunions du conseil syndical.c) QuorumLe comité syndical ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres enexercice, dûment convoqués, est présente, ou représentée.Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du comité syndical a lieu comme leprévoit le code général des collectivités territoriales. Le comité syndical délibère alorsvalablement sans condition de quorum.Le vote du président est prépondérant en cas d'égalité des voix.Un membre d'un collège ne peut donner pouvoir écrit de voter en son nom qu'à unautre membre du même collège. Un membre présent ne peut disposer que d'unpouvoir.
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Article 9 : LE BUREAU SYNDICALCompositionLe bureau est composé de 20 membres dont un président et trois vice-présidents :e collège de la région Grand Est : 2 délégués détenant chacun 10 voix,e collège du département des Ardennes : 2 délégués, détenant chacun 6 voix,e collège des communes : 11 délégués détenant chacun 1 voix, réparties de lafaçon suivante :- 2 délégués par territoire d'EPCI pour les EPCI de moins de 15 communesadhérentes au Syndicat Mixte,- 3 délégués par territoire d'EPCI pour les EPCI de plus de 15 communesadhérentes au Syndicat Mixtee college des EPCI : 4 délégués détenant chacun 2 voix,e collège de la ville porte : 1 délégué détenant 1 voix.Les élections des membres du bureau s'effectuent par collège à bulletin secret, à lamajorité absolue au 1er tour et à défaut la majorité relative s'applique au 2ème tour.A l'issue de chaque élection (municipale, intercommunale, cantonale, régionale...), il estprocédé au remplacement des membres démissionnaires, ou dont le mandat au nomduquel ils participent aux travaux du comité est venu à échéance ou n'a pas étérenouvelé. En cas de défaillance (démission, décès.) d'un des membres du bureau encours de mandat, il est pourvu à son remplacement lors d'un prochain comité syndical.Le représentant du CESER et 2 représentants des Amis du Parc siègent au bureau avecavis consultatif.RôleEn application de l'article 8, sur délégation du comité syndical, le bureau assure lagestion courante du syndicat mixte.Il propose les grandes orientations du parc et établit les projets de budgets.Il rend compte de ses décisions à la plus proche des réunions du comité Syndical.FonctionnementLe bureau se réunit sur convocation du président au moins une fois par trimestre etaussi souvent que nécessaire.Les délibérations sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas departage des voix, la voix du président est prépondérante. Chaque membre présent nepeut disposer de plus d'un pouvoir.Les règles de quorum et de procuration du comité syndical s'appliquent aussi aubureau.Annexe à l'arrêté n° 2026- AA du ? F/oë 45 2€ Page6sur1
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Le bureau syndical peut se réunir sur demande motivée de la moitié de ses membres. Lapétition, portant le motif et les signatures, est portée au président qui doit alors réunirle bureau syndical dans un délai de 8 jours, avec comme ordre du jour le motif portépar les pétitionnaires. Le bureau syndical ne peut valablement délibérer que si lamajorité des membres, dûment convoqués, est présente ou représentée. Lesdélibérations sont prises a la majorité absolue.Le président peut inviter à la séance du bureau syndical des personnes qualifiées quiseront appelées à présenter des éléments soumis à l'appréciation des membres dubureau.Article 10 : LE PRESIDENTLe président et les vice-présidents sont élus par le bureau syndical pour une durée de 3ans.
Il prépare et exécute les délibérations du comité et du bureau.Il est l'ordonnateur des dépenses, prescrit l'exécution des recettes et assurel'administration générale du syndicat. Il représente le syndicat mixte en justice et signeles actes juridiques. Il peut exprimer des avis au nom du syndicat en application ducode de l'environnement.Il nomme aux divers emplois créés par le comité syndical et exerce le pouvoirhiérarchique sur les personnels.Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de sesfonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empéchement de cesderniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillanceet sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur. Ces délégationssubsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.Un comité exécutif se réunit régulièrement, il est composé du Président et des Vice-Présidents, pour préparer les instances, partager les informations et échanger sur lesdossiers en cours.Le président convoque aux réunions du comité syndical et du bureau. Il invite à cesréunions toute personne dont il estime le concours et l'audition utile. Il dirige les débatset contrôle les votes. Son vote est prépondérant en cas d'égalité des voix.Le président nomme le directeur après avis du bureau.Article 11 : LE DIRECTEURLe directeur assure, sous l'autorité du président, l'administration générale du Parc :Annexe à l'arrêté n° 2026- A/e du 2M fot / À,26 Page7 suri
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e il prépare chaque année avec les agents le programme d'activités et le projetde budget pour l'année suivante.e il assure, sous l'autorité du président, la mise en œuvre, la réalisation et lesuivi des programmes et des actions décidés par le comité syndical et lebureau.e il dirige l'équipe technique avec l'agrément du président dans les limitesfinancières définies par la section de fonctionnement du budget annuelapprouvé par le comité syndical. Il définit les profils de poste du personnel etpropose les candidatures au président.e il rend compte de l'activité de ses services au président.Le directeur assiste aux réunions du comité syndical et du bureau sur demande duprésident.Article 12 : SIÈGE SOCIAL DU SYNDICAT MIXTELe siège du Syndicat mixte est fixé à la Maison du Parc route de Sécheval - RD 140 - àRENWEZ (08150).Article 13 : LES ORGANES CONSULTATIFSLe comité syndical constitue des organes consultatifs destinés notamment à faciliter lapréparation du programme d'actions du syndicat, la coordination avec ses partenaireset la réussite de ses objectifs.En particulier, le comité syndical s'appuie sur :a) un conseil scientifique tel que prévu dans le projet de charte du parc.b) une conférence territoriale.c) des Comités de Projets contribuant à alimenter les débats et réflexionsconcourant à la mise en œuvre de la charte du Parc, à ses partenariats et sonprogramme d'actions. Des membres extérieurs peuvent y être associés en fonction dessujets, afin d'apporter leurs compétences. La liste des membres ainsi qu'un élu référentsont validés par le Bureau Syndical.La composition, le rôle et les modalités de fonctionnement de ces organes sont définisdans un règlement intérieur. Ledit règlement sera approuvé par le comité syndical.Article 14 : LES DISPOSITIONS FINANCIERES DU SYNDICAT MIXTELe budget du syndicat mixte pourvoit à toutes les dépenses de fonctionnement etd'équipement destinées à la réalisation de ses missions et de ses objectifs.Les recettes du syndicat mixte sont celles prévues au code général des collectivitésterritoriales, ainsi que toute autre recette autorisée par la loi.
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a) Fonctionnement : |Les dépenses de fonctionnement comprennent les charges de structure, les charges depersonnel, les dépenses liées à la réalisation des actions et toutes autres dépenses liéesau fonctionnement du syndicat.Les recettes de fonctionnement comprennent :e les produits d'exploitation,e les revenus des biens mobiliers et immobiliers du syndicat,e les participations statutaires de membres telles qu'elles sont fixées à l'article14 ci-après,e les participations exceptionnelles des membres pour services rendus,e les subventions de l'Etat et de divers organismes,e les éventuelles contributions directes,e les produits des régies de recettes que le syndicat mixte serait amené àcréer,e les redevances versées par toute personne physique ou morale utilisant lamarque déposée,e ou tout autre recette exceptionnelle.b) Investissements :Les dépenses d'investissement sont arrêtées annuellement par le comité syndical,conformément aux objectifs de la charte et aux programmes pluriannuels, en fonctiondes financements négociés avec les partenaires et des recettes disponibles.Les recettes d'investissement comprennent :e les participations et subventions d'équipement (Etat, Europe, Région,Département, collectivités ou autres organismes),e les participations spécifiques de certains membres délibérants à laréalisation d'infrastructures ou d'équipement, suivant un taux déterminéopération par opération,e les produits des emprunts contractés par le syndicat mixte,e lecrédit provenant du prélèvement sur la section de fonctionnement,e les produits exceptionnels (entre autres dons et legs).Article 15 : PARTICIPATION FINANCIERE DES MEMBRESLe budget du syndicat mixte pourvoit à toutes les dépenses de fonctionnement etd'investissement. L'adhésion au syndicat mixte entraîne l'engagement à participer al'équilibre global du budget de fonctionnement.Les contributions des membres sont exigibles en totalité dès l'émission du titre derecette par le syndicat mixte.Les contributions annuelles sont basées sur les participations suivantes :
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1,40 euro par habitant (valeur de l'année en cours - population légale issuedu dernier recensement général de la population publié) pour lescommunes,1,40 euro par habitant (valeur de l'année en cours), la population concernéeétant celle des communes de |'EPCI situées dans le périmètre du Parc(population légale issue du dernier recensement général de la populationpublié) pour les EPCI,-0,21 euro par habitant pour la ville-porte (valeur de l'année en cours -population légale issue du dernier recensement général de la populationpublié),e 171000 euros pour le départemente 420 000 euros pour la région Grand Est. Celle-ci va évoluer et sera stabiliséea partir de 2028 a 500 000 € par an.Le comité syndical décide annuellement de l'évolution des cotisations de ses membresdans le cadre du vote de son budget. Dans le cas où le comité syndical souhaiteaugmenter les contributions statutaires, il devra soumettre ce projet à la région Grand-Est, au département des Ardennes et à l'ensemble de ses membres.Article 16: COMPTABILITELes règles de la comptabilité publique sont applicables au syndicat mixte. Les fonctionsde comptable public du syndicat mixte sont exercées par le trésorier de Rocroi.Article 17: REGLEMENT INTERIEURLe syndicat mixte se dote d'un règlement intérieur approuvé à la majorité simple dessuffrages exprimés par le comité syndical et ayant notamment vocation à préciser entant que de besoin l'application des différentes dispositions des présents statuts.Article 18 : MODIFICATION DES STATUTSLes modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des suffragesexprimés du comité syndical réuni en assemblée extraordinaire.Article 19 : DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTELe syndicat mixte est dissous de plein droit à l'achèvement de l'opération qu'il avaitpour objet de conduire.En dehors des cas de dissolution de plein droit, le syndicat mixte peut être dissous,d'office ou à la demande des membres qui le composent, par arrêté motivé dureprésentant de l'Etat dans le département des Ardennes.
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La répartition de l'actif et du passif entre les parties contractantes, sera réalisée auprorata de leur participation aux charges de fonctionnement et d'investissement dusyndicat mixte, en application des dispositions des articles L.5211-25-1 et L.5211-26 ducode général des collectivités territoriales.La répartition du personnel concerné, entre les personnes morales membres dusyndicat mixte, s'effectuera conformément aux dispositions applicables a l'articleL.5212-33 du Code général des collectivités territoriales.Article 20: DISPOSITIONS NON PREVUESLes dispositions non prévues dans les présents statuts ou dans le règlement intérieurseront réglées en application du code général des collectivités territoriales.
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