recueil-40-2025-240-recueil-des-actes-administratifs

Préfecture des Landes – 01 septembre 2025

ID 3744175e149a1bdc32d5c381b72fe2d443f81c15c8f3600d0e306e20fef3322a
Nom recueil-40-2025-240-recueil-des-actes-administratifs
Administration ID pref40
Administration Préfecture des Landes
Date 01 septembre 2025
URL https://www.landes.gouv.fr//contenu/telechargement/36738/301019/file/recueil-40-2025-240-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°40-2025-240
PUBLIÉ LE 1 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer / SEA
40-2025-08-29-00001 - Arrêté n°2025-1133 potant désignation d'un
expert indépendant au sein de la mission d'expertise diligentée dans le
cadre de la proposition de reconnaissance des pertes de récolte au titre
de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale (2 pages) Page 3
Direction départementale des territoires et de la mer / SNF
40-2025-08-22-00005 - Arrêté 2025-1076 relatif old en application art (16
pages) Page 6
Direction départementale des territoires et de la mer / SPEMA
40-2025-08-14-00006 - Récépissé de déclaration n°
0100297321/40900084/40-2025-00189 donnant accord pour le
commencement des travaux concernant la régularisation d'un plan
d'eau au
lieu dit Levée d'en bas sur la commune de Saubrigues (4
pages) Page 23
40-2025-08-14-00007 - Récépissé de déclaration n°
0100297446/40903611/40-2025-00192 donnant accord pour le
commencement des travaux concernant la régularisation d'un plan
d'eau au lieu dit Marais sur la commune de Orx (4 pages) Page 28
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Nouvelle-Aquitaine /
40-2025-08-22-00006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de
destruction de spécimens d'espèces animales protégées et de
leurs habitats
Extension de l'entreprise Bayonne Manutention à
Tarnos (40) (15 pages) Page 33
2
Direction départementale des territoires et de la
mer
40-2025-08-29-00001
Arrêté n°2025-1133 potant désignation d'un
expert indépendant au sein de la mission
d'expertise diligentée dans le cadre de la
proposition de reconnaissance des pertes de
récolte au titre de l'indemnisation fondée sur la
solidarité nationale
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-29-00001 - Arrêté n°2025-1133 potant désignation d'un expert
indépendant au sein de la mission d'expertise diligentée dans le cadre de la proposition de reconnaissance des pertes de récolte au
titre de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale
3
xPRÉFETDES LANDESLibertéÉgalitéFraternité
Direction départementaledes territoires et de la merService économie agricole
Arrêté n°2025-1133Portant désignation d'un expert indépendant au sein de la mission d'expertisediligentée dans le cadre de la proposition de reconnaissance des pertes de récolte autitre de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationaleLe préfet,
VU le Code rural et de la péche maritime, et notamment ses articles D. 361-44-5 etsuivants ;VU le décret du 26 mars 2025 portant nomination de Monsieur Gilles CLAVREUL,préfet des Landes ; |VU l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2020 portant nomination deMadame Nadine CHEVASSUS, inspectrice générale de la santé publique vétérinaire,directrice départementale des territoires et de la mer des Landes à compter du 22décembre 2020 ;VU l'arrêté du premier ministre et du ministre de l'intérieur en date du 26 août 2024portant nomination de Monsieur Paul COJOCARU dans ses fonctions de directeurdépartemental adjoint des territoires et de la mer des Landes à compter du 23septembre 2024 ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/MAP/BAJEP 2025-441 du 22 avril 2025 donnantdélégation de signature à Madame Nadine CHEVASSUS, directrice départementaledes territoires et de la mer ;VU l'arrêté n° DDTM/MAP/AJEP/2025-481 du 23 avril 2025 portant subdélégation designature de Madame Nadine CHEVASSUS, directrice départementale de la directiondépartementale des territoires et de la mer à certains de ses agents pour les actesd'administration générale ;VU l'instruction technique relative à la gestion de l'indemnisation fondée sur lasolidarité nationale pour les cultures non assurées hors prairies par les servicesdéconcentrés de l'État ;VU les propositions de Monsieur Edouard de SAINT-PASTOU en date du 12/08/2025concernant la culture de noisettes et du 21/08/2025 concernant la production deraisins ;VU l'attestation sur l'honneur d'absence de lien d'intérêt établie le 21/08/2025 parMonsieur Edouard de SAINT-PASTOU ;
PRÉFET
DES LANDES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service économie agricole
Arrêté no2025-1133
Portant désignation d'un expert indépendant au sein de la mission d'expertise
diligentée dans le cadre de la proposition de reconnaissance des pertes de récolte au
titre de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale
•:m ïi.;A.Le préfet,
VU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles D. 361-44-5 et
suivants ;
VU le décret du 26 mars 2025 portant nomination de Monsieur Gilles CLAVREUL,
préfet des Landes ;
VU l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2020 portant nomination de
Madame Nadine CHEVASSUS, inspectrice générale de la santé publique vétérinaire,
directrice départementale des territoires et de la mer des Landes à compter du 22
décembre 2020;
VU l'arrêté du premier ministre et du ministre de l'intérieur en date du 26 août 2024
portant nomination de Monsieur Paul COJOCARU dans ses fonctions de directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer des Landes à compter du 23
septembre 2024 ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/MAP/BAJEP 2025-441 du 22 avril 2025 donnant
delegation de signature à Madame Nadine CHEVASSUS, directrice départementale
des territoires et de la mer ;
VU l'arrêté n0 DDTM/MAP/AJEP/2025-481 du 23 avril 2025 portant subdélégation de
signature de Madame Nadine CHEVASSUS, directrice départementale de la direction
départementale des territoires et de la mer à certains de ses agents pour les actes
d'administration générale ;
VU l'instruction technique relative à la gestion de l'indemnisation fondée sur ta
solidarité nationale pour les cultures non assurées hors prairies par les services
déconcentrés de l'État ;
VU les propositions de Monsieur Edouard de SAINT-PASTOU en date du 12/08/2025
concernant la culture de noisettes et du 21/08/2025 concernant la production de
raisins ;
VU l'attestation sur l'honneur d'absence de lien d'intérêt établie le 21/08/2025 par
Monsieur Edouard de SAINT-PASTOU ;
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-29-00001 - Arrêté n°2025-1133 potant désignation d'un expert
indépendant au sein de la mission d'expertise diligentée dans le cadre de la proposition de reconnaissance des pertes de récolte au
titre de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale
4
ARRETE :
Article 1 - L'arrêté n°2025-1106 est abrogé.Article 2 - Monsieur Edouard de SAINT-PASTOU est nommé en qualité d'expertindépendant pour participer à la mission d'expertise diligentée dans le cadre de laprocédure de reconnaissance de |'aléa climatique défavorable susceptible d'avoiroccasionné des pertes de récolte ou de culture ouvrant droit au versement par l'Étatde l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale suivant : orages (grêle) mai 2025et sécheresse 2025.
Article 3 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs dudépartement des Landes.
2 9 AT 2025Mont-de-Marsan, le
ARRÊTE:
Article 1 - L'arrêté n°2025-1106 est abrogé.
Article 2 - Monsieur Edouard de SAINT-PASTOU est nommé en qualité d'expert
indépendant pour participer à la mission d'expertise diligentée dans le cadre de la
procédure de reconnaissance de l'aléa climatique défavorable susceptible d'avoir
occasionné des pertes de récolte ou de culture ouvrant droit au versement par l'État
de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale suivant : orages (grêle) mai 2025
et sécheresse 2025.
Article 3 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du
département des Landes.
Mont-de-Marsan, le2 9 AOUT 2025
La Directrice
Nadine CAsus
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-29-00001 - Arrêté n°2025-1133 potant désignation d'un expert
indépendant au sein de la mission d'expertise diligentée dans le cadre de la proposition de reconnaissance des pertes de récolte au
titre de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale
5
Direction départementale des territoires et de la
mer
40-2025-08-22-00005
Arrêté 2025-1076 relatif old en application art
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-22-00005 - Arrêté 2025-1076 relatif old en application art 6
PREFETDES LANDESLibertéÉgalitéFraternité
Direction départementaledes territoires et de la merService nature et forêtsArrêté n°2025-1076relatif aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)pris en application de l'article L. 131-10 du Code forestierLe préfet,
VU le Code forestier et notamment le titre Ill du livre 1°" des parties législatives etréglementaires et le titre IV du livre | de la partie réglementaire ;VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles L. 113-1, L. 311-1, L. 322-2, L. 442-1, L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 ;VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1 àL. 2212-4, L. 2213-25 et L. 2215-1 ;VU le Code de l'environnement et notamment les articles L.341-1, L. 341-10, L. 411-1, L.411-2 et L. 562-1 ;VU le Code pénal et notamment les articles 131-13, 131-35, 131-39, 221-6 et 222-19 ;VU l'article L. 206-1 du Code rural ;VU la loi n° 2053-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la luttecontre l'intensification et I'extension du risque incendie ;VU le décret du 26 mars 2025 portant nomination de Monsieur Gilles CLAVREUL,préfet des Landes ;VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des servicesde l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n° 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contreI'intensification et l'extension du risque incendie ;VU le décret n° 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise enœuvre des obligations légales de débroussaillement ;VU larrété interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniquesauxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique
PRÉFET
DES LANDES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service nature et forêts
Arrêté n°2025-1076
relatif aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
pris en application de l'article L 131-10 du Code forestier
Le préfet,
VU le Code forestier et notamment le titre III du livre 1er des parties législatives et
réglementaires et le titre IV du livre l de la partie réglementaire ;
VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles L. 113-1, L. 311-1, L. 322-2, L.442-
1, L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1 à
L. 2212-4, L. 2213-25 et L. 2215-1 ;
VU le Code de l'environnement et notamment les articles L.341-1, L. 341-10, L 411-1, L.
411-2 et L. 562-1 ;
VU le Code pénal et notamment les articles 131-13,131-35, 131-39, 221-6 et 222-19 ;
VU l'article L. 206-1 du Code rural ;
VU la loi n° 2053-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte
centre I'intensification et l'extension du risque incendie ;
VU le décret du 26 mars 2025 portant nomination de Monsieur Gilles CLAVREUL,
préfet des Landes ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-
580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre
l'intensification et l'extension du risque incendie ;
VU le décret n° 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en
œuvre des obligations légales de débroussaillement ;
VU l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-22-00005 - Arrêté 2025-1076 relatif old en application art 7
VU l'arrété interministériel du 6 février 2024, modifié le 20 mai 2025, classant les boiset foréts exposés au risque d'incendie au titre des articles L. 132-1 et L. 133-1 du Codeforestier ;VU l'arrêté interministériel du 29 mars 2024, modifié le 1°" avril 2025, relatif auxobligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 duCode forestier ;VU l'avis du Conseil d'Etat du 9 décembre 2022 n° 463563 précisant I'interprétationdes dispositions relatives à l'obligation de dépôt d'une demande de dérogationespèces protégées ;VU le plan inter-départemental de protection des forêts contre les incendies pour lesdépartements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne pourla période 2019-2029 approuvé par arrêté du 16 septembre 2020 ;VU le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l'incendie(RIPFCI) pour les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonneapprouvé par arrêté du 7 juillet 2023 ;VU l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Nouvelle-Aquitaine rendu lors de sa séance du 13 mars 2025 ;VU l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilitédu département des Landes rendu lors de sa séance du 26 mars 2025 ;VU les résultats de la consultation du public réalisée par la préfecture des Landes du30 avril 2025 au 20 mai 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du Code del'environnement ;VU l'article L.131-10 du Code forestier qui indique que le représentant de l'État dansle département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon lanature des risques d'incendie ;CONSIDÉRANT l'efficacité reconnue des obligations légales de débroussaillementvis-a-vis de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt ;CONSIDÉRANT que les dispositions édictées en matière de débroussaillement pourassurer la prévention des incendies de forêts, faciliter la lutte contre ces incendies eten limiter les conséquences doivent être mises en œuvre ;CONSIDERANT l'intensification à venir du risque incendie de forét due auchangement climatique nécessitant de développer les mesures de prévention, dontles travaux de débroussaillement, particulièrement à l'interface entre zones bâties etmassifs boisés ;CONSIDÉRANT que les forêts du département des Landes sont particulièrementexposées au risque incendie et que dans le cadre de l'objectif de sécurité publiquepoursuivi par les opérations de débroussaillement, il est impératif d''assurer unerupture de la continuité verticale de la végétation sous couvert d'arbres afin d'éviterla transmission du feu à la cime des arbres :CONSIDÉRANT que les travaux de débroussaillement sont considérés comme destravaux d'exploitation courante et d'entretien et constituent des travaux d'intérêtgénéral de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la sécurité publiqueet à protéger la forét et les habitats d'espèces protégées ;
VU l'arrêté interministériel du 6 février 2024, modifié le 20 mai 2025, classant les bois
et forêts exposés au risque d'incendie au titre des articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code
forestier ;
VU l'arrêté interministériel du 29 mars 2024, modifié le 1er avril 2025, relatif aux
obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du
Code forestier ;
VU l'avis du Conseil d'État du 9 décembre 2022 n° 463563 précisant l'interprétation
des dispositions relatives à l'obligation de dépôt d'une demande de dérogation
espèces protégées;
VU le plan inter-départemental de protection des forêts contre les incendies pour les
départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne pour
la période 2019-2029 approuvé par arrêté du 16 septembre 2020 ;
VU le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l'incendie
(RiPFCI) pour les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne
approuvé par arrêté du 7juillet 2023 ;
VU l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Nouvelle-
Aquitaine rendu lors de sa séance du 13 mars 2025 ;
VU l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
du département des Landes rendu lors de sa séance du 26 mars 2025 ;
VU les résultats de la consultation du public réalisée par la préfecture des Landes du
30 avril 2025 au 20 mai 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du Code de
l'environnement ;
VU l'article L.131-10 du Code forestier qui indique que le représentant de l'État dans
le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la
nature des risques d'incendie ;
CONSIDÉRANT l'efficacité reconnue des obligations légales de débroussaillement
vis-à-vis de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt ;
CONSIDERANT que les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour
assurer la prévention des incendies de forêts, faciliter la lutte contre ces incendies et
en limiter les conséquences doivent être mises en œuvre ;
CONSIDERANT l'intensification à venir du risque incendie de forêt due au
changement climatique nécessitant de développer les mesures de prévention, dont
les travaux de débroussaillement, particulièrement à l'interface entre zones bâties et
massifs boisés ;
CONSIDÉRANT que les forêts du département des Landes sont particulièrement
exposées au risque incendie et que dans le cadre de l'objectif de sécurité publique
poursuivi par les opérations de débroussaillement, il est impératif d'assurer une
rupture de la continuité verticale de la végétation sous couvert d'arbres afin d'éviter
la transmission du feu à la cime des arbres ;
CONSIDERANT que les travaux de débroussaillement sont considérés comme des
travaux d'exploitation courante et d'entretien et constituent des travaux d'intérêt
général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la sécurité publique
et à protéger la forêt et les habitats d'espèces protégées ;
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-22-00005 - Arrêté 2025-1076 relatif old en application art 8
CONSIDÉRANT que l'arrêté interministériel du 29 mars 2024 prescrit, en cas deprésence avérée d'espèces protégées menacées au niveau régional, de tenir comptedes périodes les plus sensibles du cycle biologique de ces espèces pour la réalisationdes travaux de broyage de végétation dense buissonnante et arbustive en plein, queles périodes les plus sensibles du cycle biologique des espèces correspondent aux« périodes de reproduction, de nidification et d'élevage des jeunes » et que lesinstructions gouvernementales indiquent que pour la plupart des espèces de la faunesauvage de France, ces périodes s'inscrivent entre le 15 mars et le 15 août ;CONSIDÉRANT que, conformément à l'avis n° 463563 du Conseil d'Etat du 9décembre 2022, en cas de présence certaine et actuelle de spécimen d'espèceprotégée dans la zone à débroussailler, et dans l'hypothèse où, malgré les mesuresd'évitement et de réduction prévues, le risque que les travaux de débroussaillementcomportent pour les espèces protégées reste suffisamment caractérisé, unedérogation doit être obtenue au préalable selon les modalités prévues à l'articleL.411-2 du Code de l'environnement ;CONSIDÉRANT qu'il convient, en conséquence, de réglementer le débroussaillementet d'édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention contre les incendies deforêt, à en réduire les conséquences et à faciliter la lutte tout en prenant en compteles milieux naturels à enjeux afin d'éviter ou de réduire les impacts sur la faune et laflore sauvages ;SUR PROPOSITION de la directrice départementale des territoires et de la mer desLandes,
ARRÊTEPréambule :On entend par débroussaillement pour l'application du présent arrêté, lesopérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but dediminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérationsdoivent assurer une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal etcomprennent le maintien en état débroussaillé. Elles constituent des travauxd'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir lasécurité publique et à protéger les foréts et leur biodiversité.Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, ne visent pas àfaire disparaître l'état boisé et ne constituent ni une coupe rase ni un défrichement.Les termes techniques nécessaires à la compréhension de cet arrêté sont définisdans le glossaire en annexe 1. '
Partie | : Périmètres d'application des obligations légales de débroussaillementArticle 1: Champ d'applicationSans préjudice d''autres dispositions réglementaires, les dispositions du présentarrêté sont applicables dans les massifs forestiers classés à risque d'incendie au titrede l'article L. 133-1 du Code forestier, en nature de bois, forêt, plantation d'essences
CONSIDÉRANT que l'arrêté interministériel du 29 mars 2024 prescrit, en cas de
presence avérée d'espèces protégées menacées au niveau régional, de tenir compte
des périodes les plus sensibles du cycle biologique de ces espèces pour la réalisation
des travaux de broyage de végétation dense buissonnante et arbustive en plein, que
les périodes les plus sensibles du cycle biologique des espèces correspondent aux
« périodes de reproduction, de nidification et d'élevage des jeunes » et que les
instructions gouvernementales indiquent que pour la plupart des espèces de la faune
sauvage de France, ces périodes s'inscrivent entre le 15 mars et le 15 août ;
CONSIDÉRANT que, conformément à l'avis n0 463563 du Conseil d'Etat du 9
décembre 2022, en cas de présence certaine et actuelle de spécimen d'espèce
protégée dans la zone à débroussailler, et dans l'hypothèse où, malgré les mesures
d'évitement et de réduction prévues, te risque que les travaux de débroussaillement
comportent pour les espèces protégées reste suffisamment caractérisé, une
dérogation doit être obtenue au préalable selon les modalités prévues à l'article
L.411-2 du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il convient, en conséquence, de réglementer le débroussaillement
et d'édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention contre les incendies de
forêt, à en réduire les conséquences et à faciliter la lutte tout en prenant en compte
les milieux naturels à enjeux afin d'éviter ou de réduire les impacts sur la faune et la
flore sauvages ;
SUR PROPOSITION de la directrice départementale des territoires et de la mer des
Landes,
ARRÊTE
Préambule :
On entend par débroussaillement pour l'application du présent arrêté, les
opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de
diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations
doivent assurer une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal et
comprennent le maintien en état débroussaillé. Elles constituent des travaux
d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la
sécurité publique et à protéger les forêts et leur biodiversité.
Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, ne visent pas à
faire disparaître l'état boisé et ne constituent ni une coupe rase ni un défrichement.
Les termes techniques nécessaires à la compréhension de cet arrêté sont définis
dans le glossaire en annexe 1.
Partie l : Périmètres d'application des obligations légales de débroussaillement
Article 1 : Champ d'application
Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les dispositions du présent
arrêté sont applicables dans les massifs forestiers classés à risque d'incendie au titre
de l'article L. 133-1 du Code forestier, en nature de bois, forêt, plantation d'essences
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-22-00005 - Arrêté 2025-1076 relatif old en application art 9
forestières, reboisement, landes, maquis, garrigues et d'une surface supérieure à0,50 ha et jusqu'a une distance de 200 mètres de ces terrains.La carte des territoires soumis aux obligations légales de débroussaillement ainsi queles communes concernées sont consultables en ligne sur les sites GEOPORTAIL etGEORISQUES.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux :a) Terrains agricoles cultivés, y compris les haies bocagères, dès lors qu'ils sontrégulièrement entretenus ;b) Jardins clos attenants à des habitations et dans les espaces verts aménagés,dès lors qu'ils sont régulièrement entretenus ;c) Pistes cyclables, voies vertes et chemins de randonnée.Article 2 : Périmètres concernés par les obligations légales de débroussaillementautour des constructions, chantiers et installations de toute natureLe débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires :a) Aux abords des constructions, chantiers, et installations de toute nature, surune profondeur de 50 mètres (pouvant être portés jusqu'a 100 mètres pararrêté municipal, ou par un plan de prévention des risques d'incendies deforêt — PPRIF).L'ensemble des surfaces situées à l'intérieur du périmètre des installations detoute nature concernées doivent être débroussaillées, ainsi que sur uneprofondeur de 50 mètres à l'extérieur, mesurée à partir du périmètre de cesinstallations. Les aires de stationnement aménagées, les terrains aménagés pouraccueillir du public notamment les sites de loisir aménagés, plans plage, ainsi queles terrains servant à la production ou au stockage d'énergies renouvelables(photovoltaïque, éolien...) sont notamment concernées ;b)
c)
d)
e)
Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers etinstallations de toute nature, sur une largeur de 6 mètres de part et d'autre dela bande de roulement.Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan locald'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme entenant lieu ; 'Sur les terrains servant d'assiette à I'une des opérations régies par les articlesL. 311-1 (zone d'aménagement concerté ou Z.A.C.), L. 322-2 (associationfonciere urbaine ou A.F.U.) et L.442-1 (lotissement) du Code del'urbanisme sur la totalité de leur surface ;Sur les terrains mentionnés aux articles suivants du code de l'urbanisme :
x—L. 443-1 à L. 443-3 concernant les terrains de camping, parcsrésidentiels destinés à l'accueil de résidences mobiles ou habitationslégères de loisir sur la totalité de leur surface et sur une profondeur de 50mètres autour de ces installations (pouvant être portés jusqu'à 100 mètrespar arrêté municipal ou PPRIF) ;-L. 444-1 concernant les terrains accueillant des caravanes pourl''habitat permanent de leurs utilisateurs, sur la totalité de leur surface etsur une profondeur de 50 mètres autour de ces installations (pouvant êtreportés jusqu'a 100 mètres par arrété municipal ou PPRIF) ;
forestières, reboisement, landes, maquis, garrigues et d'une surface supérieure à
0,50 ha et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces terrains.
La carte des territoires soumis aux obligations légales de débroussaillement ainsi que
les communes concernées sont consultables en ligne sur les sites GEOPORTAIL et
GEORISQUES.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux :
a) Terrains agricoles cultivés, y compris les haies bocagères, dès lors qu'ils sont
régulièrement entretenus ;
b) Jardins clos attenants à des habitations et dans les espaces verts aménagés,
dès lors qu'ils sont régulièrement entretenus ;
e) Pistes cyclables, voies vertes et chemins de randonnée.
Article 2 : Périmètres concernés par les obligations légales de débroussaillement
autour des constructions, chantiers et installations de toute nature
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires :
a) Aux abords des constructions, chantiers, et installations de toute nature, sur
une profondeur de 50 mètres (pouvant être portés jusqu'à 100 mètres par
arrêté municipal, ou par un plan de prévention des risques d'incendies de
forêt-PPRIF).
L'ensemble des surfaces situées à l'intérieur du périmètre des installations de
toute nature concernées doivent être débroussaillées, ainsi que sur une
profondeur de 50 mètres à l'extérieur, mesurée à partir du périmètre de ces
installations. Les aires de stationnement aménagées, les terrains aménagés pour
accueillir du public notamment les sites de loisir aménagés, plans plage, ainsi que
les terrains servant à la production ou au stockage d'énergies renouvelables
(photovoltaïque, éolien...) sont notamment concernées ;
b) Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et
installations de toute nature, sur une largeur de 6 mètres de part et d'autre de
la bande de roulement.
e) Sur les terrains situés dans tes zones urbaines délimitées par un plan local
d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en
tenant lieu ;
d) Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles
L. 311-1 (zone d'aménagement concerté ou Z.A.C.), L. 322-2 (association
foncière urbaine ou A.F.U.) et L. 442-1 (lotissement) du Code de
l'urbanisme sur la totalité de leur surface ;
e) Sur les terrains mentionnés aux articles suivants du code de l'urbanisme :
- L. 443-1 à L. 443-3 concernant les terrains de camping, parcs
résidentiels destinés à l'accueil de résidences mobiles ou habitations
légères de loisir sur la totalité de leur surface et sur une profondeur de 50
metres autour de ces installations (pouvant être portés jusqu'à 100 mètres
par arrêté municipal ou PPRIF) ;
- L. 444-1 concernant les terrains accueillant des caravanes pour
l'habitat permanent de leurs utilisateurs, sur la totalité de leur surface et
sur une profondeur de 50 mètres autour de ces installations (pouvant être
portés jusqu'à 100 mètres par arrêté municipal ou PPRIF) ;
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-22-00005 - Arrêté 2025-1076 relatif old en application art 10
f) Aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code del'environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites depropriété de I'établissement. A l'intérieur de ces sites, les modalités du a)s'appliquent. -Article 3 : Périmètres concernés par les obligations légales de débroussaillement lelong des voies ouvertes à la circulation motoriséea) Autoroutes : le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sontobligatoires le long des autoroutes. Ils doivent être réalisés sur une largeur de20 metres à partir de la rive extérieure de la bande d'arrét d'urgence, soit àpartir de la limite de la chaussée revêtue de béton bitumeux.Les bretelles et diffuseurs d'accés aux autoroutes doivent être débroussailléssur une largeur de 6 mètres de part et d'autre de leur bande de roulement.Les aires de stationnements des autoroutes doivent donner lieu à undébroussaillement sur une profondeur de 50 m depuis les derniers espacesaménagés (parking, aires de pique-nique, voiries) ;b) Autres voies ouvertes à la circulation publique motorisée: ledébroussaillement et le maintien en état débroussaillé, sont obligatoires lelong des routes nationales, départementales, communales, ou voies privéesouvertes à la circulation publique motorisée. Ils doivent être réalisés sur unelargeur de 6 mètres de part et d'autre de la bande de roulement. Les cheminsruraux non revêtus ne donnant pas accès à des constructions, chantiers,aménagements et installations de toute nature, sont exemptés de cesobligations.En cas de nécessité d'intervenir au-dela de l'assiette routière, le gestionnairede voirie pourra convenir un accord avec les propriétaires riverains afind'intervenir sur une bande mécanisable de 4 mètres au maximum, au-delà dela limite de l'assiette routière.Dans les secteurs présentant un caractère stratégique et, le cas échéant, énumérésdans un arrêté préfectoral, la largeur mentionnée aux b) peut être portée jusqu'à20m.Article 4 : Périmétres concernés par les obligations légales de débroussaillement lelong des voies ferréesLorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de lalimite de I'emprise des voies ferrées, les gestionnaires d'infrastructures ferroviairesont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs fraisune bande longitudinale d''une largeur de 7 mètres de part et d'autre du rail extérieurde la voie. Sur certains tronçons présentant des risques spécifiques, notamment liésà leur fréquentation ou à la fréquence des feux de forêts qui les frappent, cettelargeur peut être portée jusqu'à 20 mètres. Les tronçons concernés et lesprofondeurs afférentes requises sont définis par arrêté préfectoral.Article 5 : Périmètres concernés par les obligations légales de débroussaillement lelong des lignes électriquesSans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 qui fixe lesconditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergieélectrique, l'ensemble de l'emprise des lignes électriques doit être maintenue demanière permanente en état débroussaillé par le transporteur ou le distributeur
f) Aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de
l'environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de
propriété de rétablissement. A l'intérieur de ces sites, les modalités du a)
s'appliquent.
Article 3 : Périmètres concernés par les obligations légales de débroussaillement le
long des voies ouvertes à la circulation motorisée
a) Autoroutes: le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont
obligatoires le long des autoroutes. Ils doivent être réalisés sur une largeur de
20 metres à partir de la rive extérieure de la bande d'arrêt d'urgence, soit à
partir de la limite de la chaussée revêtue de béton bitumeux.
Les bretelles et diffuseurs d'accès aux autoroutes doivent être débroussaillés
sur une largeur de 6 mètres de part et d'autre de leur bande de roulement.
Les aires de stationnements des autoroutes doivent donner lieu à un
débroussaillement sur une profondeur de 50 m depuis les derniers espaces
aménagés (parking, aires de pique-nique, voiries) ;
b) Autres voies ouvertes à la circulation publique motorisée : le
débroussaillement et le maintien en état débroussaillé, sont obligatoires le
long des routes nationales, départementales, communales, ou voies privées
ouvertes à la circulation publique motorisée. Ils doivent être réalisés sur une
largeur de 6 mètres de part et d'autre de la bande de roulement. Les chemins
ruraux non revêtus ne donnant pas accès à des constructions, chantiers,
aménagements et installations de toute nature, sont exemptés de ces
obligations.
En cas de nécessité d'intervenir au-delà de l'assiette routière, le gestionnaire
de voirie pourra convenir un accord avec les propriétaires riverains afin
d'intervenir sur une bande mécanisable de 4 mètres au maximum, au-delà de
la limite de l'assiette routière.
Dans les secteurs présentant un caractère stratégique et, le cas échéant, énumérés
dans un arrêté préfectoral, la largeur mentionnée aux b) peut être portée jusqu'à
20m.
Article 4 : Périmètres concernés par les obligations légales de débroussaillement le
long des voies ferrées
Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la
limite de l'emprise des voies ferrées, les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires
ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais
une bande longitudinale d'une largeur de 7 mètres de part et d'autre du rail extérieur
de la voie. Sur certains tronçons présentant des risques spécifiques, notamment liés
à leur fréquentation ou à la fréquence des feux de forêts qui les frappent, cette
largeur peut être portée jusqu'à 20 mètres. Les tronçons concernés et les
profondeurs afférentes requises sont définis par arrêté préfectoral.
Article 5 : Périmètres concernés par les obligations légales de débroussaillement le
long des lignes électriques
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 qui fixe les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie
électrique, l'ensemble de l'emprise des lignes électriques doit être maintenue de
manière permanente en état débroussaillé par le transporteur ou le distributeur
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-22-00005 - Arrêté 2025-1076 relatif old en application art 11
d'énergie électrique. Les travaux incluent une évacuation des rémanents ou unbroyage.Le débroussaillement est accompagné de l'élagage ou de la suppression de lavégétation située à moins de 5 mètres du fil dans toutes les directions.Ces travaux sont réalisés conformément, outre celles définies dans le présent arrêté,aux modalités définies dans les conventions ou chartes signées et validées par lepréfet de département entre les transporteurs ou les distributeurs d'énergieélectrique d'une part et les associations syndicales autorisées (ASA) de DFCI d'autrepart.
Partie Il : Modalités d'application des obligations légales de débroussaillementArticle 6 : Définition et modalités obligatoires du débroussaillementSous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 7 à 10, ledébroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent I'ensemble desopérations suivantes :a) La coupe ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse. Celaconcerne a minima la végétation de l'année précédente ;b) La coupe ou le broyage des arbustes situés sous le couvert d'arbres ;c) La coupe ou le broyage des arbustes non situés sous le couvert d'arbres, avecla possibilité de conserver des arbustes à condition que leur houppier soit misà une distance de 3 mètres des houppiers des autres arbustes maintenus, deshouppiers des arbres, et des constructions, chantiers ou installations de toutenature ainsi qu'a une distance de 6 mètres de la bande de roulement des voiesroutières ;d) La coupe de branches ou d'arbres, afin qu'aucune partie de l'arbre ne soitsituée à moins de 3 mètres en tout point des constructions, chantiers ouinstallations de toute nature ;e) L'élagage des arbres afin qu'aucune branche ne retombe à moins de 2,5metres du sol. Cet élagage ne doit cependant pas conduire à élaguer plus dutiers de la hauteur totale de l'arbre ;f) Le dégagement de toute végétation présente au-dessus de l'ensemble desvoies ouvertes à la circulation motorisée et des voies d'accès auxconstructions, chantiers ou installations de toute nature. Cette modalité estmise en œuvre en réalisant un gabarit de 5 mètres de hauteur et 5 mètres delargeur, bande de roulement comprise, au-dessus des voies précitées ;g) L'élimination par broyage sur place ou par exportation de I'ensemble desrémanents et produits végétaux issus du débroussaillement. L'élimination parbrilage est interdit sauf dérogations prévues par le RiPFCI. Il est rappeléqu'après exploitation d'une coupe forestière dans une parcelle, le propriétairede la parcelle (sur la partie concernée par les OLD) est tenu de nettoyer lescoupes des rémanents et des branchages.
d'énergie électrique. Les travaux incluent une évacuation des rémanents ou un
broyage.
Le débroussaillement est accompagné de l'élagage ou de la suppression de la
végétation située à moins de 5 mètres du fil dans toutes les directions.
Ces travaux sont réalisés conformément, outre celles définies dans le présent arrêté,
aux modalités définies dans les conventions ou chartes signées et validées par le
préfet de département entre les transporteurs ou les distributeurs d'énergie
électrique d'une part et les associations syndicales autorisées (ASA) de DFCI d'autre
part.
Partie II ; Modalités d'application des obligations légales de débroussaillement
Article 6 : Definition et modalités obligatoires du débroussaillement
Sous reserve des dispositions particulières prévues aux articles 7 à 10, le
débroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent l'ensemble des
opérations suivantes :
a) La coupe ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse. Cela
concerne a minima la végétation de l'année précédente ;
b) La coupe ou le broyage des arbustes situés sous le couvert d'arbres ;
e) La coupe ou le broyage des arbustes non situés sous le couvert d'arbres, avec
la possibilité de conserver des arbustes à condition que leur houppier soit mis
à une distance de 3 mètres des houppiers des autres arbustes maintenus, des
houppiers des arbres, et des constructions, chantiers ou installations de toute
nature ainsi qu'à une distance de 6 mètres de la bande de roulement des voies
routières ;
d) La coupe de branches ou d'arbres, afin qu'aucune partie de l'arbre ne soit
située à moins de 3 mètres en tout point des constructions, chantiers ou
installations de toute nature ;
e) L'élagage des arbres afin qu'aucune branche ne retombe à moins de 2,5
metres du sol. Cet élagage ne doit cependant pas conduire à élaguer plus du
tiers de la hauteur totale de l'arbre ;
f) Le dégagement de toute végétation présente au-dessus de l'ensemble des
voies ouvertes à la circulation motorisée et des voies d'accès aux
constructions, chantiers ou installations de toute nature. Cette modalité est
mise en œuvre en réalisant un gabarit de 5 mètres de hauteur et 5 mètres de
largeur, bande de roulement comprise, au-dessus des voies précitées ;
g) L'élimination par broyage sur place ou par exportation de l'ensemble des
rémanents et produits végétaux issus du débroussaillement. L'élimination par
brûlage est interdit sauf dérogations prévues par le RiPFCI. Il est rappelé
qu'après exploitation d'une coupe forestière dans une parcelle, le propriétaire
de la parcelle (sur la partie concernée par les OLD) est tenu de nettoyer les
coupes des rémanents et des branchages.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-22-00005 - Arrêté 2025-1076 relatif old en application art 12
Article 7 : Modalités particulières relatives aux parcelles en gestion forestièreDans les parcelles faisant l'objet d'une gestion forestière (plantations forestières,régénérations naturelles ou artificielles, coupe forestière), les opérations dedébroussaillement doivent permettre le maintien des plants et semis d'arbres ennombre suffisant (en densités comparables aux plantations de la méme catégoried'âge) pour assurer le renouvellement du peuplement forestier. Les plants forestiersdoivent étre maintenus.Article 8: Modalités particulières relatives à la végétation d'agrément ouremarquableLe maintien des haies ornementales et des plantations d'alignement est possible,sous réserve que celles-ci soient distantes en tout point d'au moins 3 mètres desconstructions, chantiers ou installations de toute nature, ainsi que des autres arbreset arbustes maintenus. Les haies ornementales ne devront pas dépasser une hauteurde 2 mètres et une largeur de 2 mètres.Est également possible, en dérogation à l'article 6d, le maintien, ponctuellement et àproximité immédiate d'une construction, d'un ou plusieurs arbres remarquables oucorrespondant à des éléments du patrimoine local, pour autant que leur caractèreremarquable soit documenté dans le document d'urbanisme en vigueur, sous réserveque ces arbres soient isolés en tout point de plus de 3 métres de tout autre arbre ouarbuste.Article 9 : Modalités particuliéres relatives aux terrains de campingA l'intérieur des installations mentionnées aux articles L. 443-1 à L. 443-3 du Code del'urbanisme :a) La mise a distance des arbustes entre eux et avec les constructions, chantiersou installations de toute nature peut être ramenée à 2 mètres ;b) Le maintien des haies et alignements d'arbres est permis sous réserve qu'ilssoient situés à au moins 2 mètres des habitations et d'une taille maximale de 2metres.Article 10 : Mesures d'évitement et de réduction des impacts sur les espèces et leshabitats protégésCes mesures s'appliquent uniquement dans les zones à débroussailler situées sur lesterrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues, et dans le périmètresoumis à obligation légale de débroussaillement des infrastructures linéaires. Elles nes'appliquent pas aux jardins d'habitation clos, aux espaces verts aménagés et auxterres agricoles.I. Mesures générales :1) Les travaux de débroussaillement doivent être réalisés de manière progressivedans l'espace, notamment en procédant depuis l'espace urbanisé versl'espace naturel ou des zones de refuge ;2) Maintien d'Îlots de végétation :
Article 7 : Modalités particulières relatives aux parcelles en gestion forestière
Dans les parcelles faisant ('objet d'une gestion forestière (plantations forestières,
régénérations naturelles ou artificielles, coupe forestière), les opérations de
débroussaillement doivent permettre le maintien des plants et semis d'arbres en
nombre suffisant (en densités comparables aux plantations de la même catégorie
d'âge) pour assurer le renouvellement du peuplement forestier. Les plants forestiers
doivent être maintenus.
Article 8 : Modalités particulières relatives à la végétation d'agrément ou
remarquable
Le maintien des haies ornementales et des plantations d'alignement est possible,
sous reserve que celles-ci soient distantes en tout point d'au moins 3 mètres des
constructions, chantiers ou installations de toute nature, ainsi que des autres arbres
et arbustes maintenus. Les haies ornementales ne devront pas dépasser une hauteur
de 2 mètres et une largeur de 2 mètres.
Est également possible, en dérogation à l'article 6d, le maintien, ponctuellement et à
proximité immédiate d'une construction, d'un ou plusieurs arbres remarquables ou
correspondant à des éléments du patrimoine local, pour autant que leur caractère
remarquable soit documenté dans le document d'urbanisme en vigueur, sous réserve
que ces arbres soient isolés en tout point de plus de 3 mètres de tout autre arbre ou
arbuste.
Article 9 : Modalités particulières relatives aux terrains de camping
À l'intérieur des installations mentionnées aux articles L. 443-1 à L. 443-3 du Code de
l'urbanisme :
a) La mise à distance des arbustes entre eux et avec les constructions, chantiers
ou installations de toute nature peut être ramenée à 2 mètres ;
b) Le maintien des haies et alignements d'arbres est permis sous réserve qu'ils
soient situés à au moins 2 mètres des habitations et d'une taille maximale de 2
metres.
Article 10 : Mesures d'évitement et de réduction des impacts sur les espèces et les
habitats protégés
Ces mesures s'appliquent uniquement dans les zones à débroussailler situées sur les
terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues, et dans le périmètre
soumis à obligation légale de débroussaillementdes infrastructures linéaires. Elles ne
s'appliquent pas aux jardins d'habitation clos, aux espaces verts aménagés et aux
terres agricoles.
l. Mesures générales :
1) Les travaux de débroussaillement doivent être réalisés de manière progressive
dans l'espace, notamment en procédant depuis l'espace urbanisé vers
l'espace naturel ou des zones de refuge ;
2) Maintien d'îlots de végétation :
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- Des Îlots de végétation devront être maintenus sur les stations d'espécesvégétales protégées menacées dont la localisation (maille 100 m x 100 m)" sera portée à la connaissance des propriétaires par les services de l'État ;-En dehors de ces stations, des îlots de végétation pourront êtremaintenus sauf sous le couvert d'arbres et dans la limite de 10 % de lasurface concernée par l'obligation légale de débroussaillement.Dans les deux cas précités, les îÎlots doivent avoir une surface compriseentre 20 et 25 m°. Ils doivent être à une distance de 10 m de tout autreÎlot, et de tout arbre ou arbuste isolé. Aucun Îlot n'est permis dans unrayon de 20 mètres autour des constructions, chantiers ou installations detoute nature et à moins de 6 mètres des infrastructures linéaires ;3) Absence d'intervention dans les boisements rivulaires (ripisylves) des coursd'eau permanents (définis dans un document public officiel ou à défautfigurant en traits bleus continus sur carte IGN 1/25 000) dans une bande de 4meétres à partir de la rive pour les cours d'eau d'une largeur inférieure à 2mètres, et dans une bande de 10 mètres à partir de la rive pour les cours d'eaud'une largeur supérieure à 2 m ;4) Absence d'intervention sur la végétation sur une bande de 10 mètres enbordure d'étangs, lacs, lagunes, plans d'eau ;5) Absence d'intervention sur la végétation du cordon dunaire littoral non boisé(dune blanche, dune grise et ourlet pré-forestier) ;6) Préservation d'arbres à cavité apparente ou d'arbres taillés en têtards, sousréserve qu'ils soient situés à au moins 3 mètres en tout point desconstructions, chantiers ou installations de toute nature. Des arbres morts surpied peuvent être préservés au titre de la biodiversité, sauf en cas de risquede sécurité pour les biens et les personnes et à une distance de plus de 20metres de toute construction et installation. L'élagage selon les modahtesdéfinies à l'article 6 e) s'applique.Ces mesures s'entendent sous réserve du respect des règles d'entretien descours d'eau, et sans préjudice des accès pour les moyens de secours.Il. Mesures spécifiques :1) Dans les zones soumises à protection forte (réserves naturelles nationales ourégionales, arrétés de protection de biotope ou d'habitats naturels, réservesbiologiques), les travaux de broyage en plein de végétation densebuissonnante et arbustive, d'une surface supérieure à 0,50 ha d'un seul tenant,devront être réalisés entre le 15 août et le 15 mars.Cela sans préjudice de la réglementation applicable dans ces zones deprotection forte et des autorisations spécifiques devant être sollicitées enamont.Un contact avec le gestionnaire de ces zones de protection forte est requis unmois avant le début des travaux de broyage en plein afin de vérifier lacompatibilité du débroussaillement avec les objectifs de conservation, voire de
- Des îlots de végétation devront être maintenus sur les stations d'espèces
végétales protégées menacées dont la localisation (maille 100 m x 100 m)
' sera portée à la connaissance des propriétaires par les services de l'État ;
- En dehors de ces stations, des îlots de végétation pourront être
maintenus sauf sous le couvert d'arbres et dans la limite de 10% de la
surface concernée par l'obligation légale de débroussaillement.
Dans les deux cas précités, les îlots doivent avoir une surface comprise
entre 20 et 25 m2. Ils doivent être à une distance de 10 m de tout autre
îlot, et de tout arbre ou arbuste isolé. Aucun îlot n'est permis dans un
rayon de 20 mètres autour des constructions, chantiers ou installations de
toute nature et à moins de 6 mètres des infrastructures linéaires ;
3) Absence d'intervention dans les boisements rivulaires (ripisylves) des cours
d'eau permanents (définis dans un document public officiel ou à défaut
figurant en traits bleus continus sur carte IGN 1/25 000) dans une bande de 4
metres à partir de la rive pour les cours d'eau d'une largeur inférieure à 2
metres, et dans une bande de 10 mètres à partir de la rive pour les cours d'eau
d'une largeur supérieure à 2 m ;
4) Absence d'intervention sur la végétation sur une bande de 10 mètres en
bordure d'étangs, tacs, lagunes, plans d'eau ;
5) Absence d'intervention sur la végétation du cordon dunaire littoral non boisé
(dune blanche, dune grise et ourlet pré-forestier) ;
6) Preservation d'arbres à cavité apparente ou d'arbres taillés en têtards, sous
réserve qu'ils soient situés à au moins 3 mètres en tout point des
constructions, chantiers ou installations de toute nature. Des arbres morts sur
pied peuvent être préservés au titre de la biodiversité, sauf en cas de risque
de sécurité pour les biens et les personnes et à une distance de plus de 20
metres de toute construction et installation. L'élagage selon les modalités
définies à l'article 6 e) s'applique.
Ces mesures s'entendent sous réserve du respect des règles d'entretien des
cours d'eau, et sans préjudice des accès pour les moyens de secours.
II. Mesures spécifiques :
1) Dans les zones soumises à protection forte (réserves naturelles nationales ou
régionales, arrêtés de protection de biotope ou d'habitats naturels, réserves
biologiques), les travaux de broyage en plein de végétation dense
buissonnante et arbustive, d'une surface supérieure à 0,50 ha d'un seul tenant,
devront être réalisés entre le 15 août et le 15 mars.
Cela sans préjudice de la réglementation applicable dans ces zones de
protection forte et des autorisations spécifiques devant être sollicitées en
amont.
Un contact avec le gestionnaire de ces zones de protection forte est requis un
mois avant le début des travaux de broyage en plein afin de vérifier la
compatibilité du débroussaillement avec les objectifs de conservation, voire de
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-22-00005 - Arrêté 2025-1076 relatif old en application art 14
restauration, prévus dans la réglementation ou les documents de gestion de cesaires protégées.2) Dans les ZNIEFF de type 1 et les sites Natura 2000, les travaux de broyage enplein de végétation dense buissonnante et arbustive, d'une surface supérieureà 1 ha d'un seul tenant, devront être réalisés entre le 15 août et le 15 mars.3) Dans les zones ne relevant pas des catégories précédentes, en cas deprésence avérée d'espèces animales protégées menacées au niveau régionalet de leurs habitats, les travaux de broyage en plein de végétation densebuissonnante et arbustive, d'une surface supérieure à 2 ha d'un seul tenant,devront préférentiellement être réalisés entre le 15 août et le 15 mars.Ces mesures spécifiques ne s'appliquent pas aux opérations d'entretien courant demaintien en état débroussaillé menées dans le cadre des obligations légales dedébroussaillement et aux opérations d'entretien des parcelles faisant l'objet degestion forestière.
Partie III : Responsabilité quant à la mise en œuvre des obligations légales dedébroussaillementArticle 11: Personne responsable de la mise en œuvre des obligations légales dedébroussaillementLes travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont à lacharge du propriétaire des terrains, des constructions, chantiers, installations detoute nature ainsi que des propriétaires des voies publiques ou privées ouvertes à lacirculation ou de leur concessionnaire s'agissant des autoroutes.Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent :1) S'agissant des terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 du Code deI'urbanisme, relatifs notamment aux campings, les travaux sont à la charge dugestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire duterrain ;2) S'agissant des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du Code deI'environnement, les travaux sont à la charge de l'exploitant de l'installation.Article 12 : Débroussaillement et maintien en état débroussaillé sur terrain d'autruia) Débroussaillement aux abords des constructions, chantiers et installations detoute nature.Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers, et installations detoute nature entraîne, en application du présent arrêté, une obligation dedébroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaireou l'occupant du fond voisin compris dans le périmètre soumis à cette obligationdoit en permettre la réalisation par le propriétaire de I'enjeu à protéger.Le propriétaire qui entend pénétrer sur le fonds voisin doit au préalable et par toutmoyen permettant d'établir date certaine transmettre au propriétaire et àl''occupant du fonds voisin :
restauration, prévus dans la réglementation ou les documents de gestion de ces
aires protégées.
2) Dans les ZNIEFF de type 1 et les sites Natura 2000, les travaux de broyage en
plein de végétation dense buissonnante et arbustive, d'une surface supérieure
à 1 ha d'un seul tenant, devront être réalisés entre le 15 août et le 15 mars.
3) Dans les zones ne relevant pas des catégories précédentes, en cas de
presence avérée d'espèces animales protégées menacées au niveau régional
et de leurs habitats, les travaux de broyage en plein de végétation dense
buissonnante et arbustive, d'une surface supérieure à 2 ha d'un seul tenant,
devront préférentiellement être réalisés entre le 15 août et le 15 mars.
Ces mesures spécifiques ne s'appliquent pas aux opérations d'entretien courant de
maintien en état débroussaillé menées dans le cadre des obligations légales de
débroussaillement et aux opérations d'entretien des parcelles faisant l'objet de
gestion forestière.
Partie III : Responsabilité quant à la mise en œuvre des obligations légales de
débroussaillement
Article 11 : Personne responsable de la mise en œuvre des obligations légales de
débroussaillement
Les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont à la
charge du propriétaire des terrains, des constructions, chantiers, installations de
toute nature ainsi que des propriétaires des voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation ou de leur concessionnaire s'agissant des autoroutes.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent:
1) S'agissant des terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 du Code de
l'urbanisme, relatifs notamment aux campings, les travaux sont à la charge du
gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du
terrain ;
2) S'agissant des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du Code de
l'environnement, les travaux sont à la charge de l'exploitant de l'installation.
Article 12 : Débroussaillement et maintien en état débroussaillé sur terrain d'autrui
a) Débroussaillement aux abords des constructions, chantiers et installations de
toute nature.
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers, et installations de
toute nature entraîne, en application du présent arrêté, une obligation de
débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire
ou l'occupant du fond voisin compris dans le périmètre soumis à cette obligation
doit en permettre la réalisation par le propriétaire de l'enjeu à protéger.
Le propriétaire qui entend pénétrer sur le fonds voisin doit au préalable et par tout
moyen permettant d'établir date certaine transmettre au propriétaire et à
l'occupant du fonds voisin :
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-22-00005 - Arrêté 2025-1076 relatif old en application art 15
1- Les informations relatives aux obligations qui s'étendent à ce fonds ;2- La demande d'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser cesobligations ;3- Le rappel au propriétaire du fonds voisin qu'a défaut d'autorisation donnéedans un délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, cesobligations sont mises à sa charge ;4- Le rappel au propriétaire du fonds voisin qu'une autorisation d''accès estvalable trois ans, et dans le cas d'un refus, qu'il peut revenir sur sa décisionultérieurement ; '5- La demande au propriétaire du fonds voisin de se prononcer sur le devenirdes éventuels bois coupés en lui précisant qu'a défaut, le bois coupé reste sapropriété et qu'il a obligation de l'évacuer.Le propriétaire qui refuse l'accès ou ne donne pas l'autorisation de pénétrer sur sapropriété devient alors responsable de la réalisation du débroussaillement et dumaintien en état débroussaillé. Le propriétaire de l'enjeu à protéger doit en informerle maire.b) Débroussaillement aux abords des infrastructures linéaires (voies ouvertes à lacirculation publique motorisée, voies ferrées et lignes électriques).Lorsque |'obligation de débroussaillement induite par l'infrastructure linéaire s'étendsur un fonds voisin, le gestionnaire de l'infrastructure avise le propriétaire du fondsvoisin par tout moyen permettant d'établir date certaine, dix jours au moins, avant lecommencement des travaux.Le propriétaire voisin peut faire savoir qu'il réalisera lui-même les travaux ou qu'ilrefuse l'accès à sa propriété. L'obligation de débroussaillement est alors mise à sacharge. Le gestionnaire de l'infrastructure linéaire doit en informer le préfet.Article 13 : Répartition des responsabilités en cas de superpositionEn cas de superposition d'obligations légales de débroussaillement émanant d'uneligne électrique et d''autres obligations de débroussaillement, le responsable de laligne électrique demeure responsable de la mise en œuvre des obligations légales.Dans les autres cas de superposition d'obligations légales de débroussaillement surune méme parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe :a) dans le cas où le propriétaire est lui-même soumis à cette obligation, à cedernier ;b) dans le cas contraire, chacune des personnes soumises à ces obligationsdébroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant laconstruction, le chantier, l''équipement ou l'installation de toute nature qui està l'origine de l'obligation dont elle a la charge. Les propriétaires ou occupantsdu ou des fonds voisins, non tenus au débroussaillement, ne peuvents'opposer à leur réalisation par ceux qui en ont la charge. En cas d'absenced'autorisation d'accès à leur propriété lorsque cet accès est nécessaire pourréaliser les travaux débroussaillement, ceux-ci sont mis à leur charge.
1- Les informations relatives aux obligations qui s'étendent à ce fonds;
2- La demande d'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces
obligations ;
3- Le rappel au propriétaire du fonds voisin qu'à défaut d'autorisation donnée
dans un délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces
obligations sont mises à sa charge;
4- Le rappel au propriétaire du fonds voisin qu'une autorisation d'accès est
valable trois ans, et dans le cas d'un refus, qu'il peut revenir sur sa décision
ultérieurement ;
5- La demande au propriétaire du fonds voisin de se prononcer sur le devenir
des éventuels bois coupés en lui précisant qu'à défaut, le bois coupé reste sa
propriété et qu'il a obligation de l'évacuer.
Le propriétaire qui refuse l'accès ou ne donne pas l'autorisation de pénétrer sur sa
propriété devient alors responsable de la réalisation du débroussaillement et du
maintien en état débroussaillé. Le propriétaire de l'enjeu à protéger doit en informer
te maire.
b) Débroussaillement aux abords des infrastructures linéaires (voies ouvertes à la
circulation publique motorisée, voies ferrées et lignes électriques).
Lorsque l'obligation de débroussaillement induite par l'infrastructure linéaire s'étend
sur un fonds voisin, le gestionnaire de l'infrastructure avise le propriétaire du fonds
voisin par tout moyen permettant d'établir date certaine, dix jours au moins, avant le
commencement des travaux.
Le propriétaire voisin peut faire savoir qu'il réalisera lui-même les travaux ou qu'il
refuse l'accès à sa propriété. L'obligation de débroussaillement est alors mise à sa
charge. Le gestionnaire de l'infrastructure linéaire doit en informer le préfet.
Article 13 : Repartition des responsabilités en cas de superposition
En cas de superposition d'obligations légales de débroussaillement émanant d'une
ligne électrique et d'autres obligations de débroussaillement, le responsable de la
ligne électrique demeure responsable de la mise en œuvre des obligations légales.
Dans les autres cas de superposition d'obligations légales de débroussaillement sur
une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe :
a) dans le cas où le propriétaire est lui-même soumis à cette obligation, à ce
dernier;
b) dans le cas contraire, chacune des personnes soumises à ces obligations
débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la
construction, le chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui est
à l'origine de l'obligation dont elle a la charge. Les propriétaires ou occupants
du ou des fonds voisins, non tenus au débroussaillement, ne peuvent
s'opposer à leur réalisation par ceux qui en ont la charge. En cas d'absence
d'autorisation d'accès à leur propriété lorsque cet accès est nécessaire pour
réaliser les travaux débroussaillement, ceux-ci sont mis à leur charge.
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Article 14 : Informations relatives aux obligations légales de débroussaillement misesà la disposition du publicLes périmetres soumis aux obligations légales de débroussaillement sont annexés auplan local d'urbanisme ou à la carte communale.Le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à desobligations légales de débroussaillement est dans l'obligation d'en informer lepotentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la location, et celadès l'annonce immobilière. Cette procédure s'inscrit dans l'élaboration de l'état desrisques qui est obligatoire, nommé « information acquéreur-locataire » (IAL).Le site www.georisques.gouv.fr renseigne le public sur les périmètres des secteursconcernés par les obligations légales de débroussaillement.En cas de mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'uneinstallation concerné par une obligation de débroussaillement, le propriétaire actueldoit attester sur l'honneur que les mesures portant sur l'obligation dedébroussaillement ou de maintien en l'état de débroussailler ont bien été respectéessur les parcelles objet de la mutation. Cette attestation sur l'honneur doit êtreannexée à la promesse de vente et à l'acte de vente.À I'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte cesinformations à la connaissance du preneur.
Partie IV : Contrôle de la bonne d'application des obligations légales dedébroussaillementArticle 15 : ContrôlesLe maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées par le présentarrété dans le périmètre prévu à l'article 2 et le préfet dans le périmètre prévu auxarticles 3 à 5.Article 16 : SanctionsIndépendamment des condamnations encourues devant les juridictions civiles oupénales, le non-respect des dispositions du présent arrêté expose, selon lessituations, aux sanctions prévues par le Code forestier s'agissant des articles 6 à 9 duprésent arrêté et aux sanctions prévues par le Code de l'environnement pour l'article10 du présent arrêté.
Partie V : Mise en application du présent arrêtéArticle 17 : AbrogationLes dispositions du règlement interdépartemental de protection de la forêt contreI'incendie approuvé par l'arrêté du 7 juillet 2023 susvisé, relatives aux obligationslégales de débroussaillement, sont abrogées dans le département à la date designature de cet arrêté.
Article 14 : Informations relatives aux obligations légales de débroussaillement mises
à la disposition du public
Les périmètres soumis aux obligations légales de débroussaillement sont annexés au
plan local d'urbanisme ou à la carte communale.
Le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des
obligations légales de débroussaillement est dans l'obligation d'en informer le
potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la location, et cela
dès l'annonce immobilière. Cette procédure s'inscrit dans l'élaboration de l'état des
risques qui est obligatoire, nommé « information acquéreur-locataire » (IAL).
Le site www.georisques.gouv.fr renseigne le public sur les périmètres des secteurs
concernés par les obligations légales de débroussaillement.
En cas de mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une
installation concerné par une obligation de débroussaillement, le propriétaire actuel
doit attester sur l'honneur que les mesures portant sur l'obligation de
débroussaillement ou de maintien en l'état de débroussailler ont bien été respectées
sur les parcelles objet de la mutation. Cette attestation sur l'honneur doit être
annexée à la promesse de vente et à l'acte de vente.
À l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces
informations à la connaissance du preneur.
Partie IV : Contrôle de la bonne d'application des obligations légales de
débroussaillement
Article 15 : Contrôles
tf.;^,;
Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées par le présent
arrêté dans le périmètre prévu à l'article 2 et le préfet dans le périmètre prévu aux
articles 3 à 5.
Article 16 : Sanctions
Indépendamment des condamnations encourues devant les juridictions civiles ou
pénales, le non-respect des dispositions du présent arrêté expose, selon les
situations, aux sanctions prévues par le Code forestier s'agissant des articles 6 à 9 du
présent arrêté et aux sanctions prévues par lé Code de l'environnement pour ['article
10 du présent arrêté.
Partie V : Mise en application du présent arrêté
Article 17 : Abrogation
Les dispositions du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre
l'incendie approuvé par l'arrêté du 7 juillet 2023 susvisé, relatives aux obligations
légales de débroussaillement, sont abrogées dans le département à la date de
signature de cet arrêté.
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Article 18 : ExécutionLa secrétaire générale de la préfecture des Landes,Les maires des communes des Landes,Le commandant du groupement de gendarmerie des Landes,Le directeur départemental de la policé nationale des Landes,La directrice départementale des territoires et de la mer des Landes,Le directeur de l'agence Landes - Nord - Aquitaine de l'Office National des Forêts,Le directeur régional de l'environnement, de I'aménagement et du logement deNouvelle-Aquitaine,Le directeur régional de l'office français de la biodiversité de Nouvelle-Aquitaine,sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs du département des Landes.
Mont-de-Marsan, le 2 2 KUt 2025
Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Pau dans les conditionsprévues par l'article R. 421-1 du code de la justice administrative, dans le délai de deux mois àcompte de sa publication au recueil des actes administratifs.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecourscitoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr
Article 18 : Execution
La secrétaire générale de la préfecture des Landes,
Les maires des communes des Landes,
Le commandant du groupement de gendarmerie des Landes,
Le directeur départemental de la police nationale des Landes,
La directrice départementale des territoires et de la mer des Landes,
Le directeur de l'agence Landes - Nord - Aquitaine de l'Office National des Forêts,
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Nouvelle-Aquitaine,
Le directeur régional de l'office français de la biodiversité de Nouvelte-Aquitaine,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs du département des Landes.
Mont-de-Marsan, le22
t
îe^CLAYREUL
Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Pau dans les conditions
prévues par l'article R. 421-1 du code de la justice administrative, dans le délai de deux mois à
compte de sa publication au recueil des actes administratifs.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr
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ANNEXE 1: Glossaire
Alignement d'arbres : plantation linéaire d'arbres le long d'équipements linéaires telsque les routes, chemins, voies fluviales...Arbre : s'entend comme tout végétal ligneux dont la hauteur totale est supérieure à3 mètres.Arbre à cavités apparentes : arbre présentant un ou plusieurs creux dans le troncou les branches, ceux-ci pouvant constituer un abri pour différentes espèces. Cescavités sont celles visibles depuis le sol et facilement identifiables. Un décollementd'écorce ne constitue pas une cavité.- Arbre taillé en têtard: arbre feuillu qui a été étêté à une hauteur en généralsupérieure à 2 mètres et qui présente des rejets (pousses) émergeant de la zonecoupée.Arbre mort sur pied: arbre ne présentant pas de signe d'activité végétative ettoujours sur pied, cassé ou non au niveau de sa tige ou de son houppier. Ces arbresne présentent pas un risque majoré d'incendie par rapport à un arbre vivant, car cesont principalement les matériaux fins (aiguilles ou feuilles, brindilles..) quiparticipent à la combustion et à la propagation du feu. Cette matière fine sedégradant rapidement, les arbres morts en sont peu pourvus.Arbuste : au sens de cet arrêté, un arbuste s'entend comme tout végétal ligneuxd'une hauteur comprise entre 1 et 3 mètres. Sont notamment concernés desessences comme le genet, l'ajonc, la bourdaine, la bruyère à balais, I'arbousier...Assiette routière : ensemble composé de la chaussée, du bas-côté, des fossés et destalus de déblais ou de remblais.Boisement rivulaire (Ripisylve) : sont considérées comme ripisylves (ou boisementsrivulaires) les boisements à l'origine naturels, composés de diverses essencesindigènes, qui occupent les bords de cours d'eau, leur lit majeur et les pentesattenantes. La largeur des ripisylves est variable en fonction des cours d'eau qu'ellesbordent, de l'étendue et de la forme du lit majeur.Lorsque le lit majeur est difficilement identifiable, la ripisylve est à minima de :- 4 m de large minimum depuis la rive quand le lit mineur est inférieur à 2 m— 10 m de large minimum depuis la rive quand le lit mineur est supérieur à 2 mChaussée : la chaussée est la partie médiane d'une voie de communication affectéesà la circulation des véhicules, par contraste avec les trottoirs, les bas-côtés...Débroussaillement : opérations de réduction des combustibles végétaux de toutenature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies.Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal.Elles comprennent l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents decoupes (article L. 131-10 du Code forestier).
AN N EXE1: Glossaire
Alignement d'arbres : plantation linéaire d'arbres le long d'équipements linéaires tels
que les routes, chemins, voies fluviales...
Arbre : s'entend comme tout végétal ligneux dont la hauteur totale est supérieure à
3 metres.
Arbre à cavités apparentes: arbre présentant un ou plusieurs creux dans le tronc
ou les branches, ceux-ci pouvant constituer un abri pour différentes espèces. Ces
cavités sont celles visibles depuis le sol et facilement identifiables. Un décollement
d'écorce ne constitue pas une cavité.
Arbre taillé en têtard: arbre feuillu qui a été étêté à une hauteur en général
supérieure à 2 mètres et qui présente des rejets (pousses) émergeant de la zone
coupée.
Arbre mort sur pied : arbre ne présentant pas de signe d'activité végétative et
toujours sur pied, cassé ou non au niveau de sa tige ou de son houppier. Ces arbres
ne présentent pas un risque majoré d'incendie par rapport à un arbre vivant, car ce
sont principalement les matériaux fins (aiguilles ou feuilles, brindilles...) qui
participent à la combustion et à la propagation du feu. Cette matière fine se
dégradant rapidement, les arbres morts en sont peu pourvus.
Arbuste : au sens de cet arrêté, un arbuste s'entend comme tout végétal ligneux
d'une hauteur comprise entre 1 et 3 mètres. Sont notamment concernés des
essences comme le genet, I'ajonc, la bourdaine, la bruyère à balais, l'arbousier...
Assiette routière : ensemble composé de la chaussée, du bas-côté, des fossés et des
talus de déblais ou de remblais.
Boisement rivulaire (Ripisylve) : sont considérées comme ripisylves (ou boisements
rivulaires) les boisements à l'origine naturels, composés de diverses essences
indigènes, qui occupent les bords de cours d'eau, leur lit majeur et les pentes
attenantes. La largeur des ripisylves est variable en fonction des cours d'eau qu'elles
bordent, de retendue et de la forme du lit majeur.
Lorsque le lit majeur est difficilement identifiable, la ripisylve est à minima de :
- 4 m de large minimum depuis la rive quand le lit mineur est inférieur à 2 m
-10 m de large minimum depuis la rive quand le lit mineur est supérieur à 2 m
Chaussée : la chaussée est la partie médiane d'une voie de communication affectées
à la circulation des véhicules, par contraste avec les trottoirs, les bas-côtés...
Débroussaillement : opérations de réduction des combustibles végétaux de toute
nature dans te but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies.
Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal.
Elles comprennent l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de
coupes (article L. 131-10 du Code forestier).
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Élagage : I'élagage correspond à la coupe des branches au niveau de leur jonctionavec le tronc.Espace urbanisé : les espaces urbanisés au sens large sont constitués des espacesaccueillant de l'habitat, de I'activité économique et des équipements.Espèces protégées menacées au niveau régional: espèces de faune et de floresauvages faisant l'objet du régime de protection défini à l'article L. 411-1 du Code deI'environnement, listées par arrêté ministériel, et relevant des catégories« Vulnérable (VU) », « En danger (EN) » ou « En danger critique d'extinction (CR) » ausein des listes rouges régionales de l'Union internationale de protection de la nature(UICN). À défaut de liste rouge régionale, les espèces concernées sont celles quirelèvent des catégories précitées dans le cadre de la liste rouge nationale.Gabarit de circulation : dimensions permettant le passage d'engins de secours enhauteur et en largeur.Habitat: un habitat naturel ou semi-naturel est un espace homogène et qui sedistingue par ses conditions écologiques (facteurs abiotiques tels que le sol ou leclimat) et ses caractéristiques biologiques (telles que sa végétation), hébergeant unecertaine faune, avec des espèces ayant tout ou partie de leurs diverses activitésvitales sur cet espace. Un habitat d'espèce est un habitat nécessaire à l'alimentation,la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d'une espèce.Haies : alignements d'espèces arborées ou arbustives de toutes natures. Elles sontgénéralement utilisées pour constituer des limites séparatives de propriétés.Houppier : le houppier correspond à l'ensemble des branches, rameaux et feuillagesd'un arbre ou d'un arbuste.Îlots de végétation : espaces situés au sein de la zone à débroussailler, dans lesquelsun couvert végétal est conservé. Ces Îlots sont discontinus entre eux et avec lesconstructions, chantiers, installations de toute nature, ainsi qu'avec lesinfrastructures linéaires.Installation de toute nature : comprend notamment les installations photovoltaiqueset les sites de loisirs aménagés clôturés. Pour ces deux types d'installation, ladistance de 50 m de réalisation des OLD est comptée à partir de la clôture.Inventaire du patrimoine naturel : cet inventaire, défini à l'article L. 411-1 du Code del'environnement, réunit l'ensemble des données d'observation de taxons, d'habitatsd'espèces ou d'habitats naturels, dont les services de l'État disposent. Ces donnéessont versées dans le système d'information relatif à l'inventaire du patrimoinenaturel (SINP), disponible sur les plateformes régionales du patrimoine naturel(INPN).Ourlet pré-forestier: zone du cordon dunaire littoral, en limite de végétationforestière, surtout constituée d'arbustes et d'arbres façonnés par les vents et lesembruns, aux troncs courts et branchus.Plantations d'alignement : plantations linéaires d'arbres le long d'équipementslinéaires tels que les routes, chemins, voies fluviales.
Élagage : l'élagage correspond à la coupe des branches au niveau de leur jonction
avec le tronc.
Espace urbanisé : les espaces urbanisés au sens large sont constitués des espaces
accueillant de l'habitat, de l'açtivité économique et des équipements.
Espèces protégées menacées au niveau régional : espèces de faune et de flore
sauvages faisant l'objet du régime de protection défini à l'article L. 411-1 du Code de
l'environnement, listées par arrêté ministériel, et relevant des catégories
« Vulnerable (VU) », « En danger (EN) » ou « En danger critique d'extinction (CR) » au
sein des listes rouges régionales de l'Union internationale de protection de la nature
(UICN). À défaut de liste rouge régionale, les espèces concernées sont celles qui
relèvent des catégories précitées dans le cadre de la liste rouge nationale.
Gabarit de circulation : dimensions permettant le passage d'engins de secours en
hauteur et en largeur.
Habitat: un habitat naturel ou semi-naturel est un espace homogène et qui se
distingue par ses conditions écologiques (facteurs abiotiques tels que le sol ou le
climat) et ses caractéristiques biologiques (telles que sa végétation), hébergeant une
certaine faune, avec des espèces ayant tout ou partie de leurs diverses activités
vitales sur cet espace. Un habitat d'espèce est un habitat nécessaire à l'alimentation,
la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d'une espèce.
Haies: alignements d'espèces arborées ou arbustives de toutes natures. Elles sont
généralement utilisées pour constituer des limites séparatives de propriétés.
Houppier : le houppier correspond à l'ensemble des branches, rameaux et feuillages
d'un arbre ou d'un arbuste.
Ilots de végétation : espaces situés au sein de la zone à débroussailler, dans lesquels
un couvert végétal est conservé. Ces îlots sont discontinus entre eux et avec les
constructions, chantiers, installations de toute nature, ainsi qu'avec les
infrastructures linéaires.
Installation de toute nature : comprend notamment tes installations photovoltaïques
et les sites de loisirs aménagés clôturés. Pour ces deux types d'installation, la
distance de 50 m de réalisation des OLD est comptée à partir de la clôture.
Inventaire du patrimoine naturel : cet inventaire, défini à l'article L. 411-1 du Code de
l'environnement, réunit l'ensemble des données d'observation de taxons, d'habitats
d'espèces ou d'habitats naturels, dont les services de l'État disposent. Ces données
sont versées dans le système d'information relatif à l'inventaire du patrimoine
naturel (SINP), disponible sur les plateformes régionales du patrimoine naturel
(INPN).
Ourlet pré-forestier : zone du cordon dunaire littoral, en limite de végétation
forestière, surtout constituée d'arbustes et d'arbres façonnés par les vents et les
embruns, aux troncs courts et branchas.
Plantations d'alignement : plantations linéaires d'arbres Ie long d'equipements
linéaires tels que les routes, chemins, voies fluviales.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-22-00005 - Arrêté 2025-1076 relatif old en application art 20
Présence avérée: observation de présence ayant fait l'objet d'une validationscientifique par un service ou un opérateur de I'Etat compétent à ce titre (Muséumd'histoire naturel ou DREAL). Les données douteuses ou invalides sont exclues.Rémanents: les rémanents et produits végétaux issus du débroussaillementenglobent l'ensemble des végétaux et parties de végétaux qui ont été coupés lorsdes opérations de débroussaillement ou de coupes : herbacées, ronces, branches,grumes de bois...Travaux de broyage en plein de végétation dense buissonnante et arbustive :On entend par végétation dense, buissonnante et arbustive : toute végétation surpied comportant un couvert continu dans les strates basse et arbustive. Ce type devégétation se développe généralement sur des terrains ouverts suite à un accidentclimatique, un incendie et/ou à l'abandon des activités humaines (coupe raseforestière de plus de 10 ans non régénérée, déprise agricole) ou en sous-bois nonentretenu (plus de 10 ans écoulés depuis le dernier débroussaillement).Le broyage est effectué au moyen de matériel de type gyrobroyeur, rouleau broyeurtracté (rouleau landais) ou broyeur lourd autoporté. Le broyage en plein signifie queces travaux s'effectuent sur la totalité de la surface concernée. Les débroussailleusesà main ou les tondeuses ne sont pas concernées.Végétation herbacée et ligneuse basse: au sens de cet arrêté une végétationherbacée et ligneuse basse s'entend comme l'ensemble des végétaux n'étant pasconsidérés comme des arbustes ou des arbres. Cette végétation est généralementinférieure à 1 mètre de hauteur. Outre les herbacées comme la molinie et lesfougères (en particulier la fougère aigle), elle comporte également des espècescomme le buis, le romarin, le chêne kermès, certaines bruyères, la callune, lesronces... (liste non exhaustive). Les plants et semis forestiers mis en place pour lerenouvellement des parcelles ne sont pas visés.Voies ouvertes à la circulation publique : voies livrées par leurs propriétaires à la librecirculation des véhicules routiers (autoroutes, routes nationales et départementales,voies communales, chemins ruraux, voies privées ne comportant pas d'interdictionde circulation...).Voie privée d'accès aux constructions, chantiers, installations de toute nature : estconsidérée comme voie privée, toute voie carrossable non publique desservant uneconstruction, chantier ou installation de toute nature.
Presence avérée : observation de présence ayant fait l'objet d'une validation
scientifique par un service ou un opérateur de l'État compétent à ce titre (Muséum
d'histoire naturel ou DREAL). Les données douteuses ou invalides sont exclues.
Rémanents : les rémanents et produits végétaux issus du débroussaillement
englobent l'ensemble des végétaux et parties de végétaux qui ont été coupés lors
des opérations de débroussaillement ou de coupes: herbacées, ronces, branches,
grumes de bois...
Travaux de broyage en plein de végétation dense buissonnante et arbustive :
On entend par végétation dense, buissonnante et arbustive : toute végétation sur
pied comportant un couvert continu dans les strates basse et arbustive. Ce type de
végétation se développe généralement sur des terrains ouverts suite à un accident
climatique, un incendie et/ou à l'abandon des activités humaines (coupe rase
forestière de plus de 10 ans non régénérée, déprise agricole) ou en sous-bois non
entretenu (plus de 10 ans écoulés depuis le dernier débroussaillement).
Le broyage est effectué au moyen de matériel de type gyrobroyeur, rouleau broyeur
tracté (rouleau landais) ou broyeur lourd autoporté. Le broyage en plein signifie que
ces travaux s'effectuent sur la totalité de la surface concernée. Les débroussailleuses
à main ou les tondeuses ne sont pas concernées.
Végétation herbacée et ligneuse basse : au sens de cet arrêté une végétation
herbacée et ligneuse basse s'entend comme l'ensemble des végétaux n'étant pas
considérés comme des arbustes ou des arbres. Cette végétation est généralement
inférieure à 1 mètre de hauteur. Outre les herbacées comme la molinie et les
fougères (en particulier la fougère aigle), elle comporte également des espèces
comme le buis, le romarin, le chêne kermès, certaines bruyères, la caliune, les
ronces... (liste non exhaustive). Les plants et semis forestiers mis en place pour le
renouvellement des parcelles ne sont pas visés.
Voies ouvertes à la circulation publique : voies livrées par leurs propriétaires à la libre
circulation des véhicules routiers (autoroutes, routes nationales et départementales,
voies communales, chemins ruraux, voies privées ne comportant pas d'interdiction
de circulation...).
Voie privée d'accès aux constructions, chantiers, installations de toute nature : est
considérée comme voie privée, toute voie carrossable non publique desservant une
construction, chantier ou installation de toute nature.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-22-00005 - Arrêté 2025-1076 relatif old en application art 21
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-22-00005 - Arrêté 2025-1076 relatif old en application art 22
Direction départementale des territoires et de la
mer
40-2025-08-14-00006
Récépissé de déclaration n°
0100297321/40900084/40-2025-00189 donnant
accord pour le commencement des travaux
concernant la régularisation d'un plan d'eau au
lieu dit Levée d'en bas sur la commune de
Saubrigues
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-14-00006 - Récépissé de déclaration n°
0100297321/40900084/40-2025-00189 donnant accord pour le commencement des travaux concernant la régularisation d'un plan
d'eau au
lieu dit Levée d'en bas sur la commune de Saubrigues
23
ExPREFETDES LANDESLibertéÉgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service police de l'eau et
des milieux aquatiques
Récépissé de déclaration n° 0100297321/40900084/40-2025-00189 donnant accord
pour le commencement des travaux concernant la régularisation d'un plan d'eau au
lieu dit Levée d'en bas sur la commune de Saubrigues
Le préfet,
VU le code civil, et notamment son article 640 ;
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6
et R. 214-1 à R. 214-56 ;
VU le décret du 26 mars 2025 portant nomination de M onsieur Gilles CLAVREUL ,
préfet des Landes ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 18 novembre 2020 portant nomination de
Madame Nadine CHEVASSUS, inspectrice générale de la santé publique vétérinaire,
dans ses fonctions de Directrice Départementale des Territoires et de la Mer des
Landes à compter du 22 décembre 2020 ;
VU l'arrêté du préfet de Région du 10 mars 2022 portant approbation du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou SDAGE du bassin Adour-
Garonne pour la période 2022 – 2027 , publié au Journal officiel le 03 avril 2022 ;
VU l'arrêté du préfet de Région du 10 mars 2022 portant approbation du plan de
gestion des risques d'inondations ou PGRI du bassin Adour-Garonne pour la période
2022-2027 et publié sous le numéro NOR : TREP2206521A ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/MAP/BAJEP 2025-441 du 22 avril 2025 donnant
délégation de signature à Madame Nadine CHEVASSUS, directrice départementale
des territoires et de la mer ;
VU l'arrêté n° DDTM/MAP/AJEP/2025-481 du 23 avril 2025 portant subdélégation de
signature de Madame Nadine CHEVASSUS, directrice départementale de la direction
départementale des territoires et de la mer à certains de ses agents pour les actes
d'administration générale ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement, considéré complet et régulier en date du 30 juin 2025, présenté par
Monsieur Jean-Claude LAPEGUE, enregistré sous la référence AIOT : 0100297321 et
concernant la régularisation d'un plan d'eau au lieu dit Levée d'en bas sur la
commune de Saubrigues ;
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-14-00006 - Récépissé de déclaration n°
0100297321/40900084/40-2025-00189 donnant accord pour le commencement des travaux concernant la régularisation d'un plan
d'eau au
lieu dit Levée d'en bas sur la commune de Saubrigues
24
VU le récépissé de déclaration délivré le 29 juillet 2025 à la fédération
départementale des chasseurs des Landes pour des travaux de restauration
écologique du marais de Poustagnacq à Saint-Paul-lès-Dax ;
CONSIDÉRANT que la restauration écologique du marais de Poustagnacq à Saint-
Paul-lès-Dax comporte une mesure compensatoire qui vise à la mise en eau d 'une
zone humide induite par le plan d'eau au lieu dit Levée d'en bas à Saubrigues ;
Il est donné récépissé du dépôt de sa déclaration au déclarant suivant :
Monsieur Jean-Claude LAPEGUE
385, route du Coût
40230 Saubrigues
concernant la régularisation d'un plan d'eau au lieu dit Levée d'en bas à Saubrigues
ont les coordonnées géographiques en Lambert 93 sont X= 349654 m et Y= 6289509
m.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des
opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement.
Tableau des rubriques des nomenclatures IOTA :
Rubrique Intitulé Régime
Arrêtés de
prescriptions
générales
1.2.1.0. À l'exception des prélèvements faisant l'objet
d'une convention avec l'attributaire du débit
affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et
installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou
égale à 1 000 m³/ heure ou à 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation
du canal ou du plan d'eau (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et 1 000 m³/ heure ou entre 2 et 5 % du débit
du cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
Déclaration Arrêté du 11
septembre
2003
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
(A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha (D).
Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la
présente rubrique les étendues d'eau
réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0.
et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que
Déclaration Arrêté du 9
juin 2021
2
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-14-00006 - Récépissé de déclaration n°
0100297321/40900084/40-2025-00189 donnant accord pour le commencement des travaux concernant la régularisation d'un plan
d'eau au
lieu dit Levée d'en bas sur la commune de Saubrigues
25
celles demeurant en lit mineur réglementées au
titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont
définies dans le cadre des actes délivrés au titre
de la présente rubrique.
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
Déclaration
3.3.5.0 Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement
pour objet la restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques, y compris les
ouvrages nécessaires à la réalisation de cet
objectif (D) :
2c) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ;
Déclaration
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont
les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent
récépissé.
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu
des pièces constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à
cette déclaration.
Conformément à l'article R. 214-37 , copies de la déclaration et de ce récépissé, ainsi
que le cas échéant des prescriptions spécifiques imposées ou de la décision
d'opposition seront alors adressées à la commune de Saubrigues où cette opération
doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale
d'un mois.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture
concernée durant une période d'au moins six mois.
Le service de Police de l'Eau compétent doit être averti de la date de début des
travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date
de mise en service.
En application de l'article R. 214-40-3 du c ode de l'environnement, la mise en service
de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de
l'activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans, ou
dans un autre délai fixé par le préfet à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée
au préfet au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être
conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé pourra entraîner
l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l'article R. 214-40 du c ode de l'environnement, toute modification
apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des
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Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-14-00006 - Récépissé de déclaration n°
0100297321/40900084/40-2025-00189 donnant accord pour le commencement des travaux concernant la régularisation d'un plan
d'eau au
lieu dit Levée d'en bas sur la commune de Saubrigues
26
&
travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage
et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale
doit être porté, avant réalisation, à la connaissance du préfet compétent qui peut
exiger une nouvelle déclaration.
En application de l'article R. 214-40-2 du code de l'environnement, toute
transmission du bénéfice de la déclaration à une autre personne que celle
mentionnée au dossier de déclaration doit être déclarée par le nouveau bénéficiaire
au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de
l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de son activité.
Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du c ode de l'environnement et notamment
ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux et activité, objets de la déclaration dans les
conditions définies par le c ode de l'environnement , dans le cadre d'une recherche
d'infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations
ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Mont-de-Marsan, le 14 août 2025
Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice et par délégation,
Le chef de service,
Vincent DE BARMON
Annexe : arrêtés de prescriptions générales
Voies et délais de recours
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa
notification. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours
hiérarchique, le ministre compétent ou le préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge
le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-14-00006 - Récépissé de déclaration n°
0100297321/40900084/40-2025-00189 donnant accord pour le commencement des travaux concernant la régularisation d'un plan
d'eau au
lieu dit Levée d'en bas sur la commune de Saubrigues
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Direction départementale des territoires et de la
mer
40-2025-08-14-00007
Récépissé de déclaration n°
0100297446/40903611/40-2025-00192 donnant
accord pour le commencement des travaux
concernant la régularisation d'un plan d'eau au
lieu dit Marais sur la commune de Orx
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-14-00007 - Récépissé de déclaration n°
0100297446/40903611/40-2025-00192 donnant accord pour le commencement des travaux concernant la régularisation d'un plan
d'eau au lieu dit Marais sur la commune de Orx
28
ExPREFETDES LANDESLibertéÉgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service police de l'eau et
des milieux aquatiques
Récépissé de déclaration n° 0100297446/40903611/40-2025-00192 donnant accord
pour le commencement des travaux concernant la régularisation d'un plan d'eau au
lieu dit Marais sur la commune de Orx
Le préfet,
VU le code civil, et notamment son article 640 ;
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6
et R. 214-1 à R. 214-56 ;
VU le décret du 26 mars 2025 portant nomination de M onsieur Gilles CLAVREUL ,
préfet des Landes ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 18 novembre 2020 portant nomination de
Madame Nadine CHEVASSUS, inspectrice générale de la santé publique vétérinaire,
dans ses fonctions de Directrice Départementale des Territoires et de la Mer des
Landes à compter du 22 décembre 2020 ;
VU l'arrêté du préfet de Région du 10 mars 2022 portant approbation du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou SDAGE du bassin Adour-
Garonne pour la période 2022 – 2027 , publié au Journal officiel le 03 avril 2022 ;
VU l'arrêté du préfet de Région du 10 mars 2022 portant approbation du plan de
gestion des risques d'inondations ou PGRI du bassin Adour-Garonne pour la période
2022-2027 et publié sous le numéro NOR : TREP2206521A ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/MAP/BAJEP 2025-441 du 22 avril 2025 donnant
délégation de signature à Madame Nadine CHEVASSUS, directrice départementale
des territoires et de la mer ;
VU l'arrêté n° DDTM/MAP/AJEP/2025-481 du 23 avril 2025 portant subdélégation de
signature de Madame Nadine CHEVASSUS, directrice départementale de la direction
départementale des territoires et de la mer à certains de ses agents pour les actes
d'administration générale ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement, considéré complet et régulier en date du 7 juillet 2025, présenté par
l'indivision Guillemotonia / Ducasse, enregistré sous la référence AIOT : 0100297446
et concernant la régularisation d'un plan d'eau au lieu dit Marais sur la commune de
Orx ;
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-14-00007 - Récépissé de déclaration n°
0100297446/40903611/40-2025-00192 donnant accord pour le commencement des travaux concernant la régularisation d'un plan
d'eau au lieu dit Marais sur la commune de Orx
29
VU le récépissé de déclaration délivré le 29 juillet 2025 à la fédération
départementale des chasseurs des Landes pour des travaux de restauration
écologique du marais de Poustagnacq à Saint-Paul-lès-Dax ;
CONSIDÉRANT que la restauration écologique du marais de Poustagnacq à Saint-
Paul-lès-Dax comprend une mesure compensatoire qui vise à la mise en eau d 'une
zone humide induite par le plan d'eau au lieu dit Marais sur la commune de Orx ;
Il est donné récépissé du dépôt de sa déclaration au déclarant suivant :
Indivision Guillemotonia/Ducasse
23, route des artificiers
40100 DAX
concernant la régularisation d'un plan d'eau au lieu dit Marais sur la commune de Orx
dont les coordonnées géographiques en Lambert 93 sont X= 349112 m et Y= 6289579
m.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des
opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement.
Tableau des rubriques des nomenclatures IOTA :
Rubrique Intitulé Régime
Arrêtés de
prescriptions
générales
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
(A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha (D).
Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la
présente rubrique les étendues d'eau
réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0.
et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que
celles demeurant en lit mineur réglementées au
titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont
définies dans le cadre des actes délivrés au titre
de la présente rubrique.
Déclaration Arrêté du 9
juin 2021
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
Déclaration
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté dont les
références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui est joint au présent
récépissé.
2
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-14-00007 - Récépissé de déclaration n°
0100297446/40903611/40-2025-00192 donnant accord pour le commencement des travaux concernant la régularisation d'un plan
d'eau au lieu dit Marais sur la commune de Orx
30
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu
des pièces constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à
cette déclaration.
Conformément à l'article R. 214-37 , copies de la déclaration et de ce récépissé, ainsi
que le cas échéant des prescriptions spécifiques imposées ou de la décision
d'opposition seront alors adressées à la commune de Orx où cette opération doit
être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d'un
mois.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture
concernée durant une période d'au moins six mois.
Le service de Police de l'Eau compétent doit être averti de la date de début des
travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date
de mise en service.
En application de l'article R. 214-40-3 du c ode de l'environnement, la mise en service
de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de
l'activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans, ou
dans un autre délai fixé par le préfet à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée
au préfet au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être
conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé pourra entraîner
l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l'article R. 214-40 du c ode de l'environnement, toute modification
apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage
et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale
doit être porté, avant réalisation, à la connaissance du préfet compétent qui peut
exiger une nouvelle déclaration.
En application de l'article R. 214-40-2 du code de l'environnement, toute
transmission du bénéfice de la déclaration à une autre personne que celle
mentionnée au dossier de déclaration doit être déclarée par le nouveau bénéficiaire
au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de
l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de son activité.
Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du c ode de l'environnement et notamment
ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux et activité, objets de la déclaration dans les
conditions définies par le c ode de l'environnement , dans le cadre d'une recherche
d'infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations
ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
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Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-14-00007 - Récépissé de déclaration n°
0100297446/40903611/40-2025-00192 donnant accord pour le commencement des travaux concernant la régularisation d'un plan
d'eau au lieu dit Marais sur la commune de Orx
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Mont-de-Marsan, le 14 août 2025
Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice et par délégation,
Le chef de service,
Vincent DE BARMON
Annexe : arrêté de prescriptions générales
Voies et délais de recours
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa
notification. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours
hiérarchique, le ministre compétent ou le préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge
le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
4
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2025-08-14-00007 - Récépissé de déclaration n°
0100297446/40903611/40-2025-00192 donnant accord pour le commencement des travaux concernant la régularisation d'un plan
d'eau au lieu dit Marais sur la commune de Orx
32
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de
Nouvelle-Aquitaine
40-2025-08-22-00006
Arrêté portant dérogation à l'interdiction de
destruction de spécimens d'espèces animales
protégées et de leurs habitats
Extension de l'entreprise Bayonne Manutention à
Tarnos (40)
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine - 40-2025-08-22-00006 - Arrêté
portant dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces animales protégées et de leurs habitats
Extension de l'entreprise Bayonne Manutention à Tarnos (40)
33
EnPREFETDES LANDESL,z'berte'EgalitéFraternité
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Nouvelle - Aquitaine
Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces animales
protégées et de leurs habitats
Extension de l'entreprise Bayonne Manutention à Tarnos (40)
Le Préfet des Landes
Réf. DBEC : n° 112/2025
VU le Code de l'Environnement et notamment les articles L. 110-1, L.163-1, L. 171-1 à L. 171-12, L. 411 - 1A,
L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 et R. 411-1 à R. 411-14,
VU l'arrêté ministériel modifié du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement portant sur
des espèces de faune et de flore sauvages protégées,
VU l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,
VU l'arrêté ministériel modifié du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,
VU l'arrêté du 08 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,
VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces déposée par l a société portuaire
du port de Bayonne le 21 février 2025 et les compléments formulés le 20 mai 2025, désigné ci-après par
le « dossier »,
VU l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) délivré le 16 juin 2025,
VU la consultation du public menée en application de l'article L.123-19-2 du Code de l'Environnement,
du 1er
au 17 juillet 2025 sur le site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine,
CONSIDÉRANT que la délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de
l'article L. 411-1 est accordée, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, que la
dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et que le projet réponde à des raisons
d'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou à d'autres raisons impératives d'intérêt public
majeur, y compris de nature sociale ou économique,
24, rue Victor Hugo,
40021 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 06 58 06
http://www.landes.gouv.fr
1/15
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine - 40-2025-08-22-00006 - Arrêté
portant dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces animales protégées et de leurs habitats
Extension de l'entreprise Bayonne Manutention à Tarnos (40)
34
CONSIDÉRANT que le projet vise à dépolluer l'emprise concernée suite à l'ancienne activité des Forges
de l'Adour et à étendre sur cette même emprise la capacité de stockage de l'entreprise Bayonne
manutention d'une surface d'entrepôt de 6 000 m²,
qu'actuellement l'entreprise fonctionne avec des dépôts de stockage temporaires disséminés sur
l'emprise portuaire, que la centralisation des stockages sur cette même emprise devrait limiter les
transferts de près de 80  000 tonnes de marchandises soit environ 3  200 trajets annuels de camions en
moins sur les routes locales, que cette centralisation va aussi diminuer le recours aux plateformes
intermédiaires avant livraison aux clients des marchandises débarquées au Port, permettant d'éviter là
aussi environ 2 400 trajets annuels de camions sur les routes
et que le projet s'inscrit donc dans le cadre de raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de
nature sociale ou économique et pour des motifs qui comportent des conséquences bénéfiques
primordiales pour l'environnement,
CONSIDÉRANT que le projet est de combiner une emprise logistique nouvelle avec l'activité existante
de préparation et d'ensachage de l'usine Bayonne manutention, que cela nécessite une proximité
physique entre les deux activités de l'entreprise afin de remédier à la situation actuelle induisant de
nombreux transports de marchandise entre les différents sites,
que l'emprise visée fait partie des emprises du Port de Bayonne, qu'elle est pour partie dégradée par
des pollutions passées, notamment liée à l'activité de la société des Forges de l'Adour,
que l'aménagement final de la zone a fait l'objet d'un dimensionnement itératif afin de limiter les
impacts des choix effectués, et qu'il n'existe donc pas de solution alternative plus satisfaisante,
CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations d'espèces visées par la demande dans leur aire de répartition naturelle, notamment du fait
des mesures d'évitement, de réduction et de compensation à la destruction, l'altération ou à la
dégradation des aires de repos et des sites de reproduction des espèces animales concernées ainsi qu'à
la destruction ou à la perturbation intentionnelle de spécimens de ces espèces,
SUR PROPOSITION de la Secrétaire Générale de la préfecture des Landes,
ARRÊTE
Article Premier : Objet de la dérogation
Le bénéficiaire de la dérogation est l a société portuaire Port de Bayonne (n° SIRET  : 929 819 761 00016)
au 1 rue de Donzac, 64  100 Bayonne, dans le cadre de l a dépollution et de l'aménagement d'un terrain
pour l'extension logistique de l'entreprise Bayonne Manutention, à Tarnos, dans le département des
Landes.
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Article 2 : Nature de la dérogation
Le bénéficiaire est autorisé, au sein de l'emprise travaux et sous réserve des conditions énoncées aux
articles suivants, à déroger aux interdictions de :
• Capture, destruction, déplacement et perturbation des spécimens des espèces animales
protégées suivantes : Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), Lézard des murailles (Podarcis
muralis), Lézard à deux raies ( Lacerta bilineata), Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), Crapaud
épineux (Bufo spinosus), Grenouille verte ( Pelophylax kl. Esculentus), Rainette méridionale ( Hyla
meridionalis) ;
• Destruction, altération ou dégradation d'habitats d'espèces animales protégées suivantes :
Espèce Surface Espèce Surface
Alyte accoucheur (L') (Alytes
obstetricans) 9 953m² Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 9 953m²
Crapaud épineux (Le) (Bufo spinosus) 9 953m² Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus) 9 953m²
Lézard des murailles (Le) (Podarcis
muralis) 9 953m² Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) 9 953m²
Rainette méridionale (La) (Hyla
meridionalis) 9 953m² Hypolaïs polyglotte (Hippolais
polyglotta) 9 953m²
Lézard à deux raies (Le) (Lacerta
bilineata bilineata) 9 953m² Accenteur mouchet (Prunella modularis) 9 953m²
Couleuvre helvétique (La) (Natrix
helvetica helvetica) 9 953m² Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 9 953m²
Grenouille verte (La) (Pelophylax kl.
esculentus) 9 953m² Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 9 953m²
Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 9 953m² Fauvette mélanocéphale (Sylvia
melanocephala) 9 953m²
Article 3 : Périmètre de la dérogation
Le plan en annexe 1 présente la localisation du projet et son périmètre. La présente dérogation
s'applique strictement à ce périmètre.
Sauf disposition additionnelle mentionnée dans le présent arrêté, les aménagements, installations,
ouvrages et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont construites, disposées, aménagées et
exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier.
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Article 4 : Durée de la phase chantier
L'ensemble des travaux peut se dérouler du 1er
septembre 2025 au 31 décembre 2026.
Le bénéficiaire informe la DREAL NA/SPN du début des travaux dans un délai de 15  jours avant leur
démarrage. L'année de démarrage des travaux est dénommée année « N » ci-après.
Tout changement de date est soumis à l'accord de la DREAL.
Toute reprise des travaux suite à une interruption de plusieurs mois est précédée d'un passage de
l'écologue qui valide la reprise des travaux sur site.
Article 5 : Périodes d'intervention
La planification des opérations doit être conforme au calendrier défini dans le dossier, avec un
démarrage des travaux aux mois de septembre et octobre avec l'enlèvement de la végétation, les
terrassements, etc.
Les travaux peuvent se dérouler à la suite des opérations de libération d'emprise, à condition que le
milieu ait été maintenu dans un état défavorable à l'installation des espèces.
En cas de nécessité d'intervenir dans les périodes sensibles pour la faune, un écologue intervient avant
les travaux afin de vérifier la présence ou non d'espèces susceptibles de subir un impact.
Article 6 : Respect des mesures d'évitement, de réduction, de compensation et d'accompagnement
Durant toutes les phases du projet , le bénéficiaire est tenu de mettre en œuv re les mesures
d'évitement, de réduction d'impact, de compensation et d'accompagnement conformément au
dossier, notamment les mesures suivantes qui les précisent et les complètent (articles 7 , 8, 9, 10, 11, 12).
Le bénéficiaire prend les dispositions nécessaires pour que ces mesures soient communiquées aux
entreprises qui réalisent les travaux au cours de s phases de chantier , puis à celles qui réalisent les
opérations d'entretien de la végétation lors de la phase d'exploitation. Il s'assure, en outre, que ces
mesures sont respectées.
Article 7 : Mesures de réduction
Article 7.1 : Mesures de réduction à mettre en place pendant la phase chantier
Article 7 .1.1 : Plan d'intervention afin de limiter les impacts et les risques de pollution
accidentelle
Le cahier des charges de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux contient les
attentes spécifiques du bénéficiaire en termes de management environnemental du chantier,
notamment concernant la prise en compte des secteurs à enjeux écologiques, l'information des
équipes de chantier, la gestion de la base vie, des ravitaillements et des stockages, la gestion des
pollutions ainsi que les procédures et moyens d'interventions en cas de pollutions accidentelles.
Afin de limiter les risques de pollution des eaux superficielles, des actions à la conduite du ch antier
sont mises en place.
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Les déchets pollués sont évacués au plus vite vers une filière de traitement adaptée.
Article 7 .1.2 : Délimitation des emprises travaux et barrières anti-franchissements
Le maître d'ouvrage réalise un balisage de l'emprise des travaux afin d'éviter toute dégradation
accidentelle de milieux exclus du périmètre d'intervention, en particulier les milieux revêtant des
enjeux pour des espèces protégées. L'évitement de ces zones reste effectif pendant toute la durée
d'exploitation de l'aménagement.
Afin d'éviter le passage de la faune sur la zone de chantier et limiter les risques de destruction, des
barrières sont disposées tout autour de la zone de chantier. Ce barrièrage peut aussi servir à délimiter
les emprises des travaux. Le dispositif mis en place est enterré d'au moins 30  cm et dépasse du sol
d'une hauteur d'au moins 50  cm. Elles sont continues, y compris au niveau des portails d'entrée du
chantier (cf. carte annexe 2). Les matériaux privilégiés sont non po lluants pour le milieu et peu sujets à
dispersion dans le milieu naturel tout au long de leur maintien.
L'état des barrières est vérifié en continu pendant toute la durée du chantier et elles sont remises en
place immédiatement en cas de rupture de leur continuité, défaut, etc.
Article 7 .1.3 : Limitation des ornières en phase chantier
Une vigilance constante est appliquée durant les travaux à l'absence de création de milieux favorables
aux amphibiens. Les ornières et autres dépressions créées par les engins de chantier sont comblées
avant tout épisode pluvieux afin de limiter l'attractivité du chantier pour les espèces. Après des
épisodes pluvieux, en cas de présence de telles dépressions, une vérification de l'absence de larves est
effectuée avant reprise des travaux. Le cas échéant, les individus présents dans les emprises des
travaux sont déplacés par l'écologue en charge du suivi et compétent pour la manipulation de ces
espèces avec relâcher des individus vers des milieux favorables à leur préservation, à l'extérieur de
l'emprise chantier . Ces opérations sont effectuées dans le respect des protocoles sanitaires édités
notamment par la société herpétologique de France (SHF).
De la même manière, une veille régulière est assurée sur les emprises chantier afin d'assurer l'absence
de faune à leur endroit. En cas de découverte d'individus d'espèces faunistiques ou floristiques sur
chantier, celui-ci est arrêté dans l'attente de l'intervention de l'écologue. La DREAL en est informée
sans délais.
Article 7.1.4 : Limitation de la mortalité pour la faune au démarrage des travaux
Les opérations de débroussaillage sont effectuées à faibles vitesses depuis les zones déjà artificialisées
vers les zones refuges et de manière progressive afin de ne pas piéger la faune. L'écologue de chantier
est présent lors du démarrage de ces opérations afin de guider et former le personnel à ces enjeux.
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Article 7 .2 : Mesures de réduction à mettre en place dès la phase travaux et pour la durée
d'exploitation
Article 7 .2.1 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
• En phase travaux
Toutes les mesures de prévention, éradication et confinement précoces sont prises pour éviter
l'introduction et la dispersion d'espèces envahissantes sur le chantier et ses abords, notamment
concernant l'entretien et la circulation des véhicules de travaux, la formation du personnel, le repérage,
le balisage et l'élimination des stations d'espèces envahissantes existantes, la gestion des déchets verts
issus du dégagement des emprises travaux, l'apport de matériaux et la remise en état du site.
L'utilisation de matériaux calcaires, d'herbicides ainsi que le mélange ou de transfert de terres végétales
entre les secteurs contaminés de façon avérée ou potentielle et les secteurs indemnes sont interdits.
• En phase d'exploitation
Si au cours du suivi environnemental en phase chantier et en phase d'exploitation, il s'avère que les
espèces invasives observées sur le site se développent, des mesures de lutte contre les espèces
exotiques envahissantes supplémentaires sont mises en œuvre immédiatement pour enrayer leur
développement, conformément au dossier.
Aucune intervention ne doit être réalisée en période de fructification.
L'ensemble des déchets végétaux doit être exporté vers des plateformes de traitement spécialisées.
Les mesures de lutte contre la dissémination des espèces invasives sont intégrées au plan de gestion
prévu à l'article 11.1.
Article 7 .2.2 : Éclairage du site
L'éclairage du site est coupé hors des horaires de chantier. Aucun travail de nuit n'est prévu durant le
chantier.
L'éclairage mis en place en phase chantier et en phase d'exploitation est tourné vers le sol, n'éclaire pas
les milieux naturels évités et/ou faisant l'objet de mesures environnementales spécifiques.
Les aménagements de chantier et finalisés de l'éclairage en phase d'exploitation font l'objet d'une
validation de l'écologue en charge du suivi des travaux afin de garantir un dérangement minimal de la
faune, y compris en phase d'exploitation de l'installation.
Article 8 : Remise en état de l'emprise travaux
À l'issue des travaux, les aménagements temporaires (base vie, zones de stockage...) sont supprimés, les
déchets éliminés, le sol remis en état et les habitats naturels dégradés restaurés.
Sur les zones ayant fait l'objet d'un tassement important, sur confirmation de la nécessité par un
écologue, une scarification du sol (ou décompactage) est effectuée après la fin des travaux.
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Article 9 : Mesures compensatoires
Article 9.1  : Durée et mise en place de la compensation
Sauf mention du contraire, les mesures de compensation sont mises en œuvre pour une durée
minimale de 30 ans. L'ensemble des mesures compensatoires fait l'objet d'une sécurisation foncière sur
30 ans afin d'en assurer la mise en œuvre.
L'ensemble des mesures de compensation est mis en œuvre sous le contrôle de l'écologue en charge du
suivi de chantier puis du suivi des mesures.
Un plan de gestion des mesures compensatoires est mis en place et actualisé régulièrement tout au
long de la durée des compensations. Ce plan de gestion inclut les opérations de lutte contre les
espèces invasives, ainsi que les mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement pérennisées
en phase d'exploitation. Il inclut des indicateurs de suivi quantifiables permettant de mesurer l'atteinte
des objectifs des mesures déployées.
Article 9.2 : Réouverture de landes
Espèces ciblées : Fauvette mélanocéphale, herpétofaune, oiseaux des milieux semi-ouverts
Surface/quantification : 20 389 m²
Calendrier de mise en œuvre : dès le démarrage du chantier, en 2025
Description détaillée : la parcelle BD  0070 de la commune de Capbreton fait l'objet d'opérations de
gestion en faveur de la réouverture d'un milieu de landes buissonnante.
Les pins maritimes présents sur la parcelle sont retirés. Les opérations d'abattage sont encadrées par un
écologue qui valide le mode opératoire afin de limiter la dégradation du milieu lors de ces travaux. Les
chênes présents sur la parcelle sont conservés.
Les opérations d'abattage sont précédées d'une vérification de l'absence d'enjeux liés aux chiroptères
sur les arbres qui doivent être abattus. En cas de présence avérée ou de potentialité de présence
d'individus, un protocole d'abattage adapté est mis en place :
• le retour au gîte des spécimens est empêché en équipant les cavités de systèmes anti-retour (en
phase de transit uniquement, soit entre mi-mars et mi-mai ou septembre et mi-octobre, voire
fin octobre). En été, période pendant laquelle les jeunes ne peuvent voler, aucun cavité ne doit
être bouchée.
• lors de la découpe, l'arbre est tronçonné en dessous et largement au-dessus des ouvertures et
en un minimum de tronçons d'au moins 3  m de long . Le d émontage et la dépose se font en
douceur jusqu'au sol avec des systèmes de rétention (selon possibilités sur le terrain : effet
airbag grâce au houppier, intervention d'élagueurs-grimpeurs, utilisation d'une grue, d'élingues
avec cabestan...). Une fois au sol, les fûts couchés et les charpentières sont inspectés et laissés
au sol avec les cavités vers le haut, à l'écart du chantier pendant 48 h. Elles sont ensuite
entreposées en lisière des milieux boisés conservés à proximité du site.
Après l'enlèvement de ces arbres, la parcelle de compensation est gérée par un débroussaillage partiel
afin de favoriser des milieux landicoles et buissonnants, avec la présence de l'ajonc. Cette gestion est
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effectuée aux mois de septembre ou octobre. La fréquence de gestion est au maximum annuelle et
adaptée à la dynamique de végétation et d'embroussaillement de la parcelle. Des zones refuges
tournantes sont ménagées à chaque campagne de gestion. Les chênes conservés ainsi que, au cas par
cas, certains arbustes après marquage par l'écologue.
Carte en annexe : Annexe 3
Article 10 : Mesures d'accompagnement
Article 10.1 : Assistance environnementale
Un suivi environnemental et écologique est mis en œuvre durant les phases chantier de l'aménagement
d'ensemble et des bâtiments, et de la mise en œuvre de la compensation afin que soient assurées les
opérations suivantes :
• suivi de la bonne exécution et validation du respect des prescriptions du présent arrêté,
notamment en phase de préparation de chantier, de travaux, de remise en état et de
compensation ;
• suivi de la réalisation et de la transmission des documents d'exécution ;
• calage de l'emprise de chantier et matérialisation des milieux à préserver ;
• formation du personnel technique.
Article 10.2 : Installation d'abris ou gîtes artificiels pour la faune
Des abris artificiels sont mis en place à proximité du site de projet. Leurs emplacements définitifs et
leur aménagement (typologie, matériaux, risques liés à l'installation proche etc.) sont validés par
l'écologue en charge du suivi de chantier. Ils visent à créer des habitats favorables à l'herpétofaune et
sont créés en priorité à partir des matériaux issus du débroussaillage et du site de projet.
Article 11 : Suivi écologique
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place un suivi écologique sur le site du projet et sur les zones de
compensation.
Un suivi environnemental du chantier et du démantèlemen t est, par ailleurs, assuré par un ingénieur
écologue pendant toute la durée des travaux (cf. article 10.1).
Le suivi écologique de la zone de compensation, des abords du projet et des aménagements favorables
à la faune à proximité du projet intègre le suivi :
Taxons Nombre de passages par
inventaire
Fréquence
habitats naturels/flore 2 passages entre avril et juillet N+1, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30
avifaune, reptiles 3 passages entre avril et juin, à Fréquence annuelle de N+1 à N+5 puis
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Taxons Nombre de passages par
inventaire
Fréquence
3 semaines d'intervalle, 2
passages pour les abords du
site de projet
N+10, N+15, N+20, N+25, N+30
espèces invasives 1 passage entre juin et août Fréquence annuelle de N+1 à N+10
amphibiens 2 passages entre mars et juin N+1, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30
chiroptères 2 passages aux abords du site
du projet
N+1, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30
Le suivi écologique des mesures compensatoires débute l'année de mise en œuvre des plans de gestion
(cf article 14.3) et est réalisé jusqu'à la fin des engagements des mesures compensatoires.
En cas d'évolution négative des populations des espèces protégées et de leurs habitats après N+5  ans,
les modalités de gestion sont adaptées après validation par la DREAL/SPN ou de nouvelles mesures
compensatoires sont proposées.
Article 12 : Documents et informations à transmettre
Article 12.1 : Dépôt des données sur GéoMCE
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu de fournir aux services compétents de l'État, aux formats en
vigueur, toutes les informations nécessaires, à la bonne tenue de l'outil national de géolocalisation des
mesures de compensation des atteintes à la biodiversité (GéoMCE).
À cette fin, le pétitionnaire transmet à la DREAL Nouvelle-Aquitaine/SPN via l'adresse e-mail
geomce.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr, les éléments listés ci-dessous, au plus tard le 31
décembre 2025 :
• une fiche « projet » ;
• une fiche « Mesure » pour chacune des mesures compensatoires prescrites ;
• une couche SIG de géolocalisation des mesures au format shapefile (.shp), produite dans le
système de projection L93/RGF93 (EPSG : 2154), et dont les données attributaires comporteront
a minima un champ identifiant explicitement la mesure afférente à l'objet géographique
(exemple : nom de la mesure, numéro de la fiche mesure).
L'ensemble des modèles à utiliser pour les éléments listés ci-dessus, ainsi que la notice d'utilisation du
fichier gabarit, sont accessibles sur le site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, par le lien suivant :
https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/communication-des-donnees-
environnementalespar-a10758.html
(ou en saisissant « GéoMCE » dans la barre de recherche de la page d'accueil du site internet).
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Article 12.2 : Versement des données naturalistes sur Dépobio
Le bénéficiaire verse, sur l'espace de dépôt Dépobio (https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/),
les données brutes de biodiversité acquises postérieurement à la décision administrative à l'occasion
des études de suivi des impacts et des mesures compensatoires. Celles-ci sont fournies aux mêmes
échéances que les suivis afférents.
On entend par données brutes de biodiversité les données d'observation de taxons, d'habitats
d'espèces ou d'habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par
acquisition de données auprès d'organismes détenant des données existantes.
Article 12.3 : Documents à transmettre à la DREAL /SPN
Le bénéficiaire est tenu de transmettre à la DREAL / SPN (especes-protegees.dreal-na@developpement-
durable.gouv.fr), les documents suivants pour information et validation le cas échéant :
Document/Données Échéances
Courrier prévenant du démarrage des travaux (cf. article 4) Avant la date de démarrage des
travaux
Planning prévisionnel de chantier mis à jour
Compte-rendus de l'écologue de chantier, incluant :
• Planning et plan du chantier et des phases et opérations
• Enjeux relatifs aux espèces protégées et actions
répondant aux prescriptions du présent arrêté
• Tout accident ou incident survenu sur le chantier et
susceptible de porter atteinte aux espèces protégées
et/ou à leurs habitats
Au plus tard 15  jours après chaque
intervention de l'écologue de
chantier
Compte-rendus des suivis écologiques :
• Compte-rendu des travaux de compensation
• Données naturalistes récoltées
• Analyse et bilan des données de suivi
Au plus tard le 31 mars des années
suivant chaque campagne : N+2 à
N+6 puis N+11, N+16, N+21, N+26,
N+31
Récépissé de versement sur l'espace Dépobio des données
brutes de biodiversité (cf article 12.2)
Au plus tard le 31 mars des années
suivant chaque campagne : N+2 à
N+6 puis N+11, N+16, N+21, N+26,
N+31
Plan de gestion des mesures compensatoires, incluant la gestion
des milieux attenants à l'aménagement (article 9.3.1) présentant :
• Espèce(s) visée(s) et gain écologique attendu
• Calendrier des interventions envisagées
Au plus tard le 31/12/2025
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Document/Données Échéances
• Zones concernées
• Renaturation et entretien des milieux
• Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
• Modalités de suivi  : objectifs, indicateurs, protocoles,
sites témoins, forme des rendus...
Données de géolocalisation des mesures de compensation
(GéoMCE) (cf. article 14.1)
Attention : ces données doivent être transmises via l'adresse mail
geomce.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr
Au plus tard le 31/12/2025 et mises
à jour si nécessaire avec les
comptes-rendus de suivi
Bilan de l'ensemble des mesures mises en œuvre en faveur des
espèces protégées et leur efficacité
Au plus tard le 31 mars des années
N+6, N+11, N+16, N+21, N+26, N+31
Article 13 : Caractère de la dérogation
La dérogation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne
sont pas respectées.
Article 14 : Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou de sa publication pour les tiers :
– soit, directement, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement
compétent ou via le site télérecours (www.telerecours.fr) ;
– soit, préalablement, d'un recours administratif gracieux auprès de Monsieur le Préfet des
Landes. Dans ce cas, la décision de rejet du recours préalable, expresse ou tacite – née du silence
de l'administration à l'issue du délai de deux mois à compter de la réception du recours
administratif préalable – peut faire l'objet, avec la décision contestée, d'un recours contentieux
dans les conditions indiquées ci-dessus.
Article 15 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Landes et le Directeur régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des
Landes et notifié au bénéficiaire, et dont une copie est transmise pour information à :
− Monsieur le Directeur départemental des Territoires et de la Mer des Landes,
− Monsieur le Directeur Régional de l'Office Français de la Biodiversité,
− Monsieur le Chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité des Landes ;
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Bénédicte GUERIjointe au chef de servicepatrimoine nature
− Madame la directrice du Conservatoire National Botanique Sud-Atlantique.
Mont de Marsan, le 22 août 2025
Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur régional et par
subdélégation
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Légende" Aire d'étude immédiate
'pove Aires d'études immédiate et rapprochée0 200 400 mDiagnostic écologique - projet d'extension de Bayonne Manutention l CcCTr! |
ANNEXES
Annexe 1 : Plan général
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e
Légende XA RemblaiAires d'études Plan de masse| Aire d'étude immédiate GR Bâtiment [ Voirie— Mur de soutènement(] Enrobé[[] Aire d'étude rapprochée _—TalusMesures* ; ; ÉXY) Enrochement=— Barrière antifranchissementLocalisation de la mesure de barriéres anti-franchissements ( 20 40mODGVG supperposée au plan de masse m —DDEP - projet d'extension de Bayonne ManutentionFond : Google Satellite
Annexe 2 : Balisage de la zone de travaux
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Zone de compensation étudiée a CapbretonMesure de compensation de réouverture d'habitats landicoles[] Landes thermophiles à Chéne liège
LOCALISATION DE LA MESURE DE COMPENSATION'xpcve SUR LA ZONE ETUDIEE A CAPBRETON (40) 0 10 20mDDEP - Projet d'extension de Bayonne manutentionFond : Google Satellite
Annexe 3 : Zone de compensation
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine - 40-2025-08-22-00006 - Arrêté
portant dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces animales protégées et de leurs habitats
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