| Nom | recueil des actes administratifs n°18-2025-10-019 publié le 24 octobre 2025 |
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| Administration | Préfecture du Cher |
| Date | 25 octobre 2025 |
| URL | https://www.cher.gouv.fr/contenu/telechargement/42371/325422/file/Arr%C3%AAt%C3%A9+pr%C3%A9fectoral+n%C2%B02025-DDETSPP-142.odt.pdf |
| Date de création du PDF | 25 octobre 2025 à 10:58:31 |
| Date de modification du PDF | 25 octobre 2025 à 10:58:31 |
| Vu pour la première fois le | 25 octobre 2025 à 12:10:41 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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E =
z
LibertéEgalitéFraternité
Arrêté préfectoral n°2025-DDETSPP-142
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène
Le Préfet du Cher
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation hum aine et abrogeant le règlement
(CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016
relatif aux maladies animales transmissibles et mod ifiant et abrogeant certains actes
dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commi ssion du 3 décembre 2018 sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les
maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces
et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la
propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne les règles relatives à la prévention d e certaines maladies répertoriées et
à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne les règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires
pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment se s articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.
228-10 ;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, rela tif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
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PRÉFET DU CHER
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU
TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif au x directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 29 juillet 2022 portant nomination de M. Maurice BARATE en tant que
préfet du Cher à compter du 23 août 2022 ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles génér ales de police sanitaire relatives aux
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif au x mesures de prévention de la
propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux
vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux m esures de biosécurité applicables
par les opérateurs et les professionnels liés aux a nimaux dans les établissements
détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des
maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures d e surveillance, de prévention, de
lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l'arrêté n° 2025-1305 du 9 septembre 2025 accordant délégation de signature à M.
Didier AUBINEAU directeur départemental de l'emploi , du travail, des solidarités et
de la protection des populations du Cher ;
VU l'arrêté n° 2025-1306 du 9 septembre 2025 accordant délégation de signature pour
l'ordonnancement secondaire des recettes et des dép enses du budget de l'État à M.
Didier AUBINEAU, directeur départemental de l'emplo i, du travail, des solidarités et
de la protection des populations du Cher ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire haute ment pathogène dans un
élevage de volailles domestiques du département, confirmée par le rapport d'analyse
n° 251024-132141-01 du 24/10/2025 ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est détectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la pré sence du virus au sein
d'autres élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRÊTE :
Article 1er : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
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Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux
captifs se déclarent auprès de la Direction départe mentale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes
espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur départemental
de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP).
2° Dans les territoires placés en zone de protectio n, les établissements à finalité non
commerciale de volailles se déclarent auprès des ma iries ou sur Internet via la procédure
suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement
sont protégés, selon les modalités définies aux art icles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre
2023 susvisé ;
2° L'accès aux établissements situés en zone de pro tection ou de surveillance est limité aux
seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les
mesures de biosécurité individuelles visant à limit er le risque de diffuser la maladie,
notamment par l'utilisation de vêtements de protect ion à usage unique et, en cas de visite
d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,
changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un
registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements
en lien avec l'élevage avicole tels que les élevage s, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou
entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments,
centre d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différ ents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible po ur s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des co ntainers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux ca ptifs font l'objet de visites vétérinaires dans
un délai prescrit par le DDETSPP des populations po ur contrôler l'état sanitaire des animaux
par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant,
la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation
de la mortalité ainsi que toute baisse importante d ans les données de production, telles que
décrites à l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement
signalées au directeur départemental de l'emploi, d u travail, des solidarités et de la
protection des populations du Cher par les responsables des établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'au tocontrôles pour la recherche de
l'Influenza aviaire par virologie dans les établiss ements commerciaux selon les modalités
suivantes :
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a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmi pèdes, à l'exception du gibier à
plume et à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par semaine
ET A DEFAUT
Environnement
Chiffonnette poussières sèche dans
chaque bâtiment d'animaux vivants
Une fois par semaine
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par semaine
OU
30 animaux vivants
Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de «
reproducteurs » et « futurs
reproducteurs » de toutes espèces
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5 cadavres
Ecouvillon cloacal Deux fois par
semaine
ET
Environnement
5 chiffonnettes poussières sèche sur
chaque bâtiment, sur le matériel
d'élevage au contact des animaux,
mangeoires, abreuvoirs, lignes de
pipettes, parties supérieures des
système de distribution
Deux fois par
semaine
ET
20 animaux vivants
Ecouvillon cloacal
Prise de sang
Tous les 15 jours
Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de
protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et
de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'artic le 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023
susvisé, les mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccin ées sont soumis à une surveillance post-
vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour
analyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volai lles vaccinées par écouvillon trachéal ou
oropharyngé toutes les deux semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lot s n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un
examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque
des signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n'ayan t pas encore débuté leur vaccination, la
vaccination est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
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1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oise aux captifs tels que les foires, marchés et
les expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'é tablissement de volailles, poussins d'un
jour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par DDETSPP
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de
protection et de surveillance. Des dérogations indi viduelles à ces interdictions peuvent être
accordées par le DDETSPP selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au
point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux capt ifs en EANA est interdit en zone de
protection et en zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accor dées pour les EANA situés en zone de
surveillance par le DDETSPP, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer
que le risque de propagation de la maladie est négl igeable et sous réserve du respect des
mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la r éalisation d'un examen clinique préalable
par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordée s pour les EANA situés en zone de
protection par le DDETSPP, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer
que le risque de propagation de la maladie est négl igeable et sous réserve du respect des
mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont r éalisés 48h avant le premier
abattage ;
Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et pr oduits contenant des viandes issues
d'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont
interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits
contenant des viandes issues d'animaux abattus en E ANA peuvent être accordées sur le
territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou
de zone de surveillance et issues de volailles ou d 'oiseaux captifs sont interdits. Des
dérogations individuelles à ces interdictions peuve nt être accordées par le DDETSPP, à la
suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doi t indiquer que le risque de propagation de
la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, e n privilégiant les grands axes
routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à pr oximité d'établissements détenant
des volailles ou des oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de
surveillance sont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas
de ces zones réglementées ou à des moments différen ts, de préférence en fin de
journée de travail le jour de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone
de protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la
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viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'o iseaux captifs ne provenant pas de
la zone de protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou
d'oiseaux captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et
d'un traitement d'atténuation si nécessaire conform ément aux dispositions de
l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles
vaccinées issus de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un
marquage spécifique et d'un traitement d'atténuatio n si nécessaire conformément
aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux
captifs provenant de zone réglementée et destinés a ux échanges
intracommunautaires, sont accompagnés d'un certific at zoosanitaire conformément
aux dispositions de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements
situés hors des zones de protection et de surveilla nce et produits en contenant, à
condition que les volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des
volailles et des oiseaux captifs en provenance de z one de protection et de
surveillance et que les viandes aient été découpées , stockées, transformées et
transportées séparément de celles de volailles ou d 'oiseaux captifs en provenance
d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement
infecté et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le
28 septembre 2025 ;
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement
approprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la
Commission du 17 décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des ét ablissements situés en zone de
protection et en zone de surveillance sont interdit es. Des dérogations individuelles à ces
interdictions peuvent être accordées par le DDETSPP, à la suite d'une analyse de risque dont
l'évaluation doit indiquer que le risque de propaga tion de la maladie est négligeable et sous
réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en pr ivilégiant les grands axes routiers
ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d 'établissements détenant des
volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargeme nt, ni arrêt (en-dehors de ceux
prévus par le plan de collecte) jusqu'au déchargeme nt dans l'établissement de
destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont sto ckés, transportés et transformés
séparément des œufs obtenus à partir de volailles o u d'oiseaux captifs ne provenant
pas de la zone de protection ou de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire applique nt les mesures appropriées définies
par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la
zone de surveillance, à condition que les œufs aien t été stockés et transportés
séparément de ceux de volailles ou d'oiseaux captif s en provenance d'établissements
situés à l'intérieur la zone de protection ou de surveillance ;
- Le transport des œufs issus de l'établissement infe cté et des établissements en liens
épidémiologiques produits et stockés avant le 28 septembre 2025.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
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1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une
transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destina tion d'une usine agrée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire
tout virus de l'influenza aviaire éventuellement pr ésent conformément au règlement (CE)
n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le DDETSPP.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la
zone de surveillance et abattues en abattoir implan té à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L' envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de
volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation
des animaux familiers et assimilés (y compris en zo o, parc zoologique, fauconnerie...) et des
oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
directeur départemental de l'emploi, du travail, de s solidarités et de la protection des
populations du Cher en cas de saturation des capaci tés de stockage, à destination d'une
usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est
interdit ;
b) Le transport des appelants pour la chasse au gib ier d'eau sont interdits, quelle que soit la
catégorie du détenteur ;
c) L'utilisation des appelants pour la chasse au gi bier d'eau sont interdits, quelle que soit la
catégorie du détenteur ;
2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de
chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs,
lacs, étangs et nappes d'eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse
et des viandes et produits qui en sont issus est in terdite dans la zone de protection ou de
surveillance.
Section 3 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfecti on du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des
volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les commun es et les établissements concernés
restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jo urs après l'abattage des animaux et la fin
des opérations préliminaires de nettoyage et désinf ection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements
de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
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d'influenza aviaire dans la zone.
La zone réglementée supplémentaire est levée le même jour que la zone de surveillance.
Article 12 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté c onstituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de s a publication, conformément aux
dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 14 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant
aux articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du
présent arrêté.
Le secrétaire général de la préfecture du Cher, le directeur départemental de l'emploi, du
travail, des solidarités et la protection des populations, les maires des communes concernées,
le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par mess agerie électronique par le
directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidari tés et la protection des populations ou les
professionnels concernés informent leurs fournisseu rs et/ou clients sans délai de la prise de
cet arrêté.
Bourges, le 24 octobre 2025
Voies de recours
Toute décision implicite ou explicite d'irrecevabilité de la demande ainsi que toute décision implicite de
rejet de la demande peut faire l'objet :
- d'un recours administratif hiérarchique par courr ier écrit adressé dans un délai de deux mois à
compter soit de la date de la décision implicite, s oit de la date de notification de la décision expli cite,
par voie postale à Monsieur le Ministre, Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Direction
générale de l'Alimentation, 251 rue de Vaugirard 75732 Paris Cedex 15 ;
- d'un recours contentieux par courrier écrit adres sé dans un délai de deux mois à compter soit de la
date de la décision implicite, soit de la date de n otification de la décision explicite, par voie postale au
Président du Tribunal administratif d'Orléans, 28, rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans Cedex 1, ou pa r
voie dématérialisée par l'application Télérecours :
https://www.telerecours.fr
Le recours éventuel ne peut avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
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Signé : Le Préfet
Maurice BARATE
ANNEXE 1 :
Communes dans la zone de protection :
N° INSEE des communes :
BERRY-BOUY(18028), au Sud de la D2076 et à l'Est de la D160
BOURGES(18033), à l'Ouest de la D 400
LA CHAPELLE-SAINT-URSIN(18050), au Nord de l'A71
MARMAGNE(18138), au Nord de l'A71 et l'Est de la D160
SAINT-DOULCHARD(18205), au Sud et à l'Ouest de la D2076
ANNEXE 2 :
Communes dans la zone de surveillance :
N° INSEE des communes :
BERRY-BOUY(18028), au Nord de la D2076 et à l'Ouest de la D160
BOURGES(18033), à l'Est de la D 400
FUSSY(18097),
LA CHAPELLE-SAINT-URSIN(18050), au Sud de l'A71
LE SUBDRAY(18255)
MARMAGNE(18138), au Sud de l'A71 et l'Ouest de la D160
MEHUN-SUR-YÈVRE(18141),
MORTHOMIERS(18157),
PLAIMPIED-GIVAUDINS(18180),
SAINT-DOULCHARD(18205), au Nord et à l'Est de la D2076
SAINT-ÉLOY-DE-GY(18206),
SAINTE-THORETTE(18237),
TROUY(18267),
VASSELAY(18271),
VILLENEUVE-SUR-CHER(18285),
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