Recueil spécial 110.2024

Préfecture des Alpes-Maritimes – 02 mai 2024

ID 37f4dbeec43b27e8bb854c080211e6e18dd1edb54c9d4798f671935a8f93e684
Nom Recueil spécial 110.2024
Administration ID pref06
Administration Préfecture des Alpes-Maritimes
Date 02 mai 2024
URL https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/50516/392895/file/Recueil%20special%20110.2024.pdf
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 110.2024 - édition du 02/05/2024
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552

Ex
PRÉFET
DES ALPES-
MARITIMES
L'z'berte'
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP  n°2024 – 269 Nice, le 02/05/2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant le GAEC DU GOUBET
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup ( Canis Lupus)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier  de la Légion d'Honneur
Vu la décision  d'exécution  de la Commission  européenne  du 31 août 2022 portant approbation  du
plan stratégique  relevant  de la PAC 2023-2027  de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par
le Fonds européen  agricole  de garantie  et le Fonds européen  agricole  pour le développement  rural ;
Vu le Code de l'environnement  et notamment  ses articles L.411-2 ; R.411-6  à R.411-14 ; L.427-6 et R
427-4 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime  et notamment  ses articles L.111.2 et L.113-1 et suivants  ainsi
que ses articles D114-11  et suivants ;
Vu le Code de la sécurité  intérieure  et notamment  ses articles L.311-2 et suivants,  R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères  terrestres  protégés  sur l'ensemble
du territoire  et les modalités  de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié  fixant les conditions  de demande  et d'instruction  des
dérogations  définies  au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement  portant sur les espèces  de
faune et de flore sauvages  protégées ;
Vu l'arrêté ministériel  du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis
lupus) dont la destruction  pourra être autorisée  chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel  du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des
dérogations  aux interdictions  de destructions  peuvent  être accordées  par les préfets concernant  le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre  2022 modifié,  relatif à l'aide à la protection  des exploitations  et des
troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2023-115 du 20 juin 2023 portant nomination  des lieutenants  de louveterie
pour la période  du 1er janvier 2020 au 31 décembre  2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié  fixant la liste des personnes  habilitées  à participer  aux
opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce  Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le
cadre de la protection  des troupeaux  domestiques  dans le département  des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral  n° DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-108  du 07/06/2023,  modifié par l'arrêté n°DDTM-
SEAFEN-AP-N°2024-167  du 08/04/2024  autorisant  le GAEC DU GOUBET à effectuer  des tirs de défense
simple en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-145,  reconduit  par l'arrêté n°DDTM-SEAFEN-AP-
N°2024-022  du 09/01/2024,  autorisant  le GAEC DU GOUBET  à effectuer  des tirs de défenses  renforcée
en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu la demande  en date du 10/04/2024  par laquelle  le GAEC DU GOUBET  sollicite une autorisation
d'effectuer  des tirs de défense  renforcée  en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation
du loup (Canis lupus) ;
Vu les conditions  générales  de sécurités  édictées  par l'Office français  de la biodiversité  (OFB) dont à
été informé  le GAEC DU GOUBET  ;
Vu l'avis favorable  du chef de service départemental  de l'OFB, en date du 25/03/2024 concernant
l'utilisation  de dispositifs  de repérage  utilisant  la technologie  d'amplification  de la lumière  ou la
détection  thermique  pour détecter  la présence  des loups et sécuriser  les opérations  à condition  que
ces dispositifs  ne puissent  pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
Considérant que le GAEC DU GOUBET a mis et met en œuvre des options de protection  contre la
prédation  du loup soit au travers d'un acte attributif  de subvention dans le cadre des interventions
d'une aide à la protection  des exploitations  et des troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours
au titre des interventions  70.26 et 73.16 du Plan Stratégique  National  2023-2027  susvisé, soit par ses
propres  moyens  et que malgré leur pertinence  au regard de l'expérience  acquise dans ce domaine,
elles n'ont pas suffi à faire cesser les dommages  à son troupeau ;
Considérant que le GAEC DU GOUBET a mis en œuvre des opérations  de tirs de défense  simple en vue
de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup ;
Considérant que malgré la mise en œuvre de ces mesures  de protection  et de tirs de défense  simple,
le troupeau du GAEC DU GOUBET  a subi au moins 3 attaques  indemnisables  au titre de la prédation  du
loup durant les 12 mois précédant  le 10/04/2024,  date de sa demande  d'autorisation  de tir défense
renforcée ;
Considérant qu'en l'absence  d'autre solution  satisfaisante,  il convient  de faire cesser les dommages
causés au troupeau  du GAEC DU GOUBET  par la mise en œuvre de tirs de défense  renforcée ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense  renforcée  ne nuira pas au maintien  du loup
dans un état de conservation  favorable  dans son aire de répartition  naturelle,  dans la mesure où elle
s'inscrit  dans le respect du plafond  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  peut être
autorisée  chaque année, plafond fixé par les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel  du 23 octobre  2020
fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la destruction  pourra être
autorisée  chaque année, qui intègre cette préoccupation.
Sur proposition du directeur  départemental  des territoires  et de la mer des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2024-022  est abrogé à compter  de la date de publication
du présent arrêté.
Article 2 :
Le GAEC DU GOUBET est autorisé(e)  à mettre en œuvre des tirs de défense  renforcée  de son troupeau
contre la prédation  du loup, selon les modalités  prévues  par le présent  arrêté et par les arrêtés
ministériels  du 21 février 2024 et du 23 octobre  2020 susvisés, ainsi que dans le respect des conditions
générales  de sécurité  édictées  par l'OFB.
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 3 :
La présente  autorisation  est subordonnée  à la mise en œuvre effective  de mesures  de protection,
maintenues  durant les opérations  de tirs et à l'exposition  du troupeau  au risque de prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  être mis en oeuvre par :
– le bénéficiaire  de l'autorisation,  sous réserve qu'il soit titulaire  d'un permis de chasser valable
pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation  auprès de l'OFB et qu'il soit assuré pour
l'activité  de tir du loup ;
– l'ensemble  des chasseurs  listés dans l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des
personnes  habilitées  à participer  aux opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce
Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le cadre de la protection  des troupeaux  domestiques
dans le département  des Alpes-Maritimes,  sous réserve qu'ils soient assurés pour l'activité  de
tir du loup ;
– les lieutenants  de louveterie  ainsi que par les agents de l'OFB.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 5 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  être réalisés sur les pâturages  mis en valeur par le GAEC DU
GOUBET  à proximité  de son troupeau  sur la ou les commune(s)  de : Carros, Gattières, Tende  et La
Brigue.
Dans le cas où les pâturages  exploités  par le      GAEC DU GOUBET      seraient  localisés  en zone coeur du    
parc national  du Mercantour,  les tirs ne sont pas autorisés  dans cette zone.
Article 6 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué  qu'après  identification  formelle  de la cible et de son environnement
à l'aide d'une source lumineuse,  sauf pour les louvetiers et agents OFB opérant avec une lunette de
tir à visée thermique.
Article 7 :
Les tirs de défense  renforcée  sont réalisés exclusivement avec toute arme de catégorie C  mentionnée
à l'article R.311-2 du Code de la sécurité  intérieure. L'utilisation  de dispositifs  de réduction  du son émis
par le tir n'est pas autorisée.
L'utilisation  de dispositifs  de repérage  utilisant  la technologie  d'amplification  de la lumière  ou la
détection  thermique  pour détecter  la présence  de spécimens  de loups et sécuriser  les opérations  est
autorisée à condition  que ces dispositifs  ne puissent  pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
Toutefois,  ne peuvent  être mis en œuvre les moyens  visant intentionnellement  à :
– provoquer  des réactions  chez les loups de nature à faciliter leur détection  par les tireurs, tels que les
hurlements  provoqués ;
– attirer les loups à proximité  des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
– contraindre  les loups à se rapprocher  des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et
aux agents de l'OFB.
Article 8 :
La présente  autorisation  est subordonnée  à la tenue d'un registre de suivi des opérations  de tirs de
défense  précisant  :
•les nom et prénom(s)  du détenteur  de l'arme ainsi que le numéro  de son permis de chasser ;
•la date et le lieu de l'opération  de tir de défense ;
•les mesures  de protection  du troupeau  en place lors de l'opération ;
et le cas échéant :
•les heures de début et de fin de l'opération ;
•le nombre  de loups observés ;
•le nombre  de tirs effectués ;
•l'estimation  de la distance  de tir ;
•l'estimation  de la distance  entre le loup et le troupeau  au moment  du tir ;
•la nature de l'arme et des munitions  utilisées ;
•la nature des moyens  susceptibles  d'améliorer  le tir utilisés ;
•la description  du comportement  du loup s'il a pu être observé  (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition  des agents chargés  des missions  de police et de la DDTM. Les
informations  qu'il contient  sont adressées  au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31
janvier de l'année N+1.
Article 9 :
Le GAEC DU GOUBET informe  le service départemental  de l'OFB de tout tir en direction  d'un loup dans
un délai de 12h à compter  de sa réalisation.  Pour un tir dont l'auteur  estime qu'il n'a pas atteint sa
cible, l'OFB évalue la nécessité  de conduire  des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente  autorisation,  le GAEC DU GOUBET  informe  sans délai
le service départemental  de l'OFB qui informe  le préfet et la DDTM et organise  la recherche  de
l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente  autorisation,  le GAEC DU GOUBET  informe  sans délai le
service départemental  de l'OFB qui informe  le préfet et la DDTM et prend en charge le cadavre.
Article 10 :
En application  du II de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans
lesquelles  des dérogations  aux interdictions  de destruction  peuvent  être accordées  par les préfets
concernant  le loup (Canis lupus), l'autorisation  peut être suspendue  par arrêté du préfet
coordonnateur  à compter  du premier  septembre  pour une période  pouvant  aller jusqu'au  31
décembre.
Article 11 :
La présente  autorisation  cesse de produire  son effet si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté
ministériel  du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la
destruction  pourra être autorisée  chaque année est atteint.
Elle redevient  valide, le cas échéant,  à la publication  sur le site internet  de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes d'un nouveau  nombre  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée  en
application  du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens
de loups dont la destruction  pourra être autorisée  chaque année.
Article 12 :
La présente  autorisation  peut-être  retirée à tout moment  sans indemnité  si le bénéficiaire  n'en
respecte  pas les clauses ou les prescriptions  qui lui sont liées.
Article 13 :
Les dispositions  du présent arrêté sont applicables  jusqu'au  31 décembre 2024 .
À l'issue de cette période,  le présent arrêté peut-être  prolongé  pour une durée d'un an jusqu'au  31
décembre  2025, renouvelable  une fois jusqu'au  31 décembre  2026.
Ces prolongations  restent toutefois  conditionnées  au maintien  du troupeau  dans les conditions  de
l'article 17 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des dérogations
aux interdictions  de destruction  peuvent  être accordées  par les préfets concernant  le loup (Canis
lupus).
Ainsi qu'à la publication  sur le site internet  de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  d'un nombre  maximum
de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée  en application  des articles 1-I et 2 de l'arrêté
du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  pourra être
autorisée  chaque année ;
Article 14 :
La présente  autorisation  est délivrée  sous réserve des droits des tiers.
Article 15 :
Cet arrêté est susceptible,  dans les deux mois à compter  de sa notification,  d'un recours contentieux
devant le tribunal  administratif  de NICE.
Pierre BOUTOT
f
Chef de ServiceArticle 16 :
Le Secrétaire  Général  de la préfecture  des Alpes-Maritimes,  le directeur  départemental  des territoires
et de la mer des Alpes-Maritimes  et le chef du service départemental  de l'OFB des Alpes-Maritimes
sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs  de la préfecture  des Alpes-Maritimes  et notifié au bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation,

Ex
PRÉFET
DES ALPES-
MARITIMES
L'z'berte'
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP  n°2024 – 270 Nice, le 29/04/2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant le GAEC DE CAMPI
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup ( Canis Lupus)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la décision d'exécution  de la Commission  européenne  du 31 août 2022 portant approbation  du
plan stratégique  relevant de la PAC 2023-2027  de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par
le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement  rural ;
Vu le Code de l'environnement  et notamment  ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L.427-6 et R
427-4 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment  ses articles L.111.2 et L.113-1 et suivants ainsi
que ses articles D114-11 et suivants ;
Vu le Code de la sécurité intérieure  et notamment  ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères  terrestres  protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités  de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions  de demande  et d'instruction  des
dérogations  définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement  portant sur les espèces de
faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté ministériel  du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis
lupus) dont la destruction  pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel  du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des
dérogations  aux interdictions  de destructions  peuvent être accordées  par les préfets concernant  le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre  2022 modifié, relatif à l'aide à la protection  des exploitations  et des
troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2023-115 du 20 juin 2023 portant nomination  des lieutenants  de louveterie
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre  2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des personnes  habilitées  à participer  aux
opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le
cadre de la protection  des troupeaux  domestiques  dans le département  des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral  n° DDTM-SEAFEN-AP-N°2020-109  du 25/06/2020,  modifié par l'arrêté n°DDTM-
SEAFEN-AP-N°2024-159  du 08/04/2024  autorisant  le GAEC DE CAMPI à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2022-196,  reconduit  par l'arrêté n°DDTM-SEAFEN-AP-
N°2023-145  du 10/07/2023  et prolongé par l'arrêté n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2024-026  du 12/01/2024,
autorisant  le GAEC DE CAMPI à effectuer des tirs de défenses renforcée en vue de la protection  de son
troupeau contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu la demande  en date du 15/04/2024  par laquelle le GAEC DE CAMPI sollicite une autorisation
d'effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation
du loup (Canis lupus) ;
Vu les conditions  générales  de sécurités édictées par l'Office français de la biodiversité  (OFB) dont à
été informé le GAEC DE CAMPI  ;
Vu l'avis favorable du chef de service départemental  de l'OFB, en date du 25/03/2024 concernant
l'utilisation  de dispositifs  de repérage utilisant la technologie  d'amplification  de la lumière ou la
détection thermique  pour détecter la présence des loups et sécuriser les opérations  à condition que
ces dispositifs  ne puissent pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
Considérant que le GAEC DE CAMPI a mis et met en œuvre des options de protection  contre la
prédation  du loup soit au travers d'un acte attributif de subvention dans le cadre des interventions
d'une aide à la protection  des exploitations  et des troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours
au titre des interventions  70.26 et 73.16 du Plan Stratégique  National 2023-2027  susvisé, soit par ses
propres moyens et que malgré leur pertinence  au regard de l'expérience  acquise dans ce domaine,
elles n'ont pas suffi à faire cesser les dommages  à son troupeau ;
Considérant que le GAEC DE CAMPI a mis en œuvre des opérations  de tirs de défense simple en vue
de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup ;
Considérant que malgré la mise en œuvre de ces mesures de protection  et de tirs de défense simple,
le troupeau du GAEC DE CAMPI a subi au moins 3 attaques indemnisables  au titre de la prédation  du
loup durant les 12 mois précédant  le 15/04/2024,  date de sa demande d'autorisation  de tir défense
renforcée ;
Considérant qu'en l'absence d'autre solution satisfaisante,  il convient de faire cesser les dommages
causés au troupeau du GAEC DE CAMPI par la mise en œuvre de tirs de défense renforcée ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense renforcée  ne nuira pas au maintien du loup
dans un état de conservation  favorable dans son aire de répartition  naturelle, dans la mesure où elle
s'inscrit dans le respect du plafond maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  peut être
autorisée chaque année, plafond fixé par les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel  du 23 octobre 2020
fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la destruction  pourra être
autorisée chaque année, qui intègre cette préoccupation.
Sur proposition du directeur départemental  des territoires  et de la mer des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral  n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2024-026  est abrogé à compter de la date de publication
du présent arrêté.
Article 2 :
Le GAEC DE CAMPI est autorisé(e)  à mettre en œuvre des tirs de défense renforcée  de son troupeau
contre la prédation  du loup, selon les modalités  prévues par le présent arrêté et par les arrêtés
ministériels  du 21 février 2024 et du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi que dans le respect des conditions
générales de sécurité édictées par l'OFB.
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 3 :
La présente autorisation  est subordonnée  à la mise en œuvre effective de mesures de protection,
maintenues  durant les opérations  de tirs et à l'exposition  du troupeau au risque de prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par :
– le bénéficiaire  de l'autorisation,  sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable
pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation  auprès de l'OFB et qu'il soit assuré pour
l'activité de tir du loup ;
– l'ensemble  des chasseurs  listés dans l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des
personnes  habilitées  à participer  aux opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce
Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le cadre de la protection  des troupeaux  domestiques
dans le département  des Alpes-Maritimes,  sous réserve qu'ils soient assurés pour l'activité de
tir du loup ;
– les lieutenants  de louveterie  ainsi que par les agents de l'OFB.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 5 :
Les tirs de défense renforcée  peuvent être réalisés sur les pâturages  mis en valeur par le GAEC DE
CAMPI à proximité de son troupeau sur la ou les commune(s)  de : Saorge.
Dans le cas où les pâturages  exploités par le      GAEC DE CAMPI    seraient localisés en zone coeur du parc    
national du Mercantour,  les tirs ne sont pas autorisés dans cette zone.
Article 6 :
Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification  formelle de la cible et de son environnement
à l'aide d'une source lumineuse,  sauf pour les louvetiers et agents OFB opérant avec une lunette de
tir à visée thermique.
Article 7 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés exclusivement avec toute arme de catégorie C  mentionnée
à l'article R.311-2 du Code de la sécurité intérieure. L'utilisation  de dispositifs  de réduction du son émis
par le tir n'est pas autorisée.
L'utilisation  de dispositifs  de repérage utilisant la technologie  d'amplification  de la lumière ou la
détection thermique  pour détecter la présence de spécimens  de loups et sécuriser les opérations  est
autorisée à condition que ces dispositifs  ne puissent pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
Toutefois,  ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement  à :
– provoquer  des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les
hurlements  provoqués ;
– attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
– contraindre  les loups à se rapprocher  des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et
aux agents de l'OFB.
Article 8 :
La présente autorisation  est subordonnée  à la tenue d'un registre de suivi des opérations  de tirs de
défense précisant :
•les nom et prénom(s)  du détenteur  de l'arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
•la date et le lieu de l'opération  de tir de défense ;
•les mesures de protection  du troupeau en place lors de l'opération ;
et le cas échéant :
•les heures de début et de fin de l'opération ;
•le nombre de loups observés ;
•le nombre de tirs effectués ;
•l'estimation  de la distance de tir ;
•l'estimation  de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
•la nature de l'arme et des munitions  utilisées ;
•la nature des moyens susceptibles  d'améliorer  le tir utilisés ;
•la description  du comportement  du loup s'il a pu être observé (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition  des agents chargés des missions de police et de la DDTM. Les
informations  qu'il contient sont adressées  au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31
janvier de l'année N+1.
Article 9 :
Le GAEC DE CAMPI informe le service départemental  de l'OFB de tout tir en direction d'un loup dans
un délai de 12h à compter de sa réalisation.  Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa
cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation,  le GAEC DE CAMPI informe sans délai le
service départemental  de l'OFB qui informe le préfet et la DDTM et organise la recherche  de l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation,  le GAEC DE CAMPI informe sans délai le
service départemental  de l'OFB qui informe le préfet et la DDTM et prend en charge le cadavre.
Article 10 :
En application  du II de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans
lesquelles  des dérogations  aux interdictions  de destruction  peuvent être accordées  par les préfets
concernant  le loup (Canis lupus), l'autorisation  peut être suspendue  par arrêté du préfet
coordonnateur  à compter du premier septembre  pour une période pouvant aller jusqu'au 31
décembre.
Article 11 :
La présente autorisation  cesse de produire son effet si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté
ministériel  du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la
destruction  pourra être autorisée chaque année est atteint.
Elle redevient valide, le cas échéant, à la publication  sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes d'un nouveau nombre maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée en
application  du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens
de loups dont la destruction  pourra être autorisée chaque année.
Article 12 :
La présente autorisation  peut-être  retirée à tout moment sans indemnité  si le bénéficiaire  n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions  qui lui sont liées.
Article 13 :
Les dispositions  du présent arrêté sont applicables  jusqu'au 31 décembre 2024 .
À l'issue de cette période, le présent arrêté peut-être prolongé pour une durée d'un an jusqu'au 31
décembre  2025, renouvelable  une fois jusqu'au 31 décembre  2026.
Ces prolongations  restent toutefois conditionnées  au maintien du troupeau dans les conditions  de
l'article 17 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des dérogations
aux interdictions  de destruction  peuvent être accordées  par les préfets concernant  le loup (Canis
lupus).
Ainsi qu'à la publication  sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  d'un nombre maximum
de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée en application  des articles 1-I et 2 de l'arrêté
du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  pourra être
autorisée chaque année ;
Article 14 :
La présente autorisation  est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 15 :
Cet arrêté est susceptible,  dans les deux mois à compter de sa notification,  d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif  de NICE.
Pierre BOUTOT
f
Chef de ServiceArticle 16 :
Le Secrétaire  Général de la préfecture  des Alpes-Maritimes,  le directeur départemental  des territoires
et de la mer des Alpes-Maritimes  et le chef du service départemental  de l'OFB des Alpes-Maritimes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs  de la préfecture  des Alpes-Maritimes  et notifié au bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation,

Ex
PRÉFET
DES ALPES-
MARITIMES
L'z'berte'
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP  n°2024 – 272 Nice, le 02/05/2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant le GAEC ELEVEURS des BAOUS (ovin et caprin)
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup ( Canis Lupus)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la décision d'exécution  de la Commission  européenne  du 31 août 2022 portant approbation  du
plan stratégique  relevant de la PAC 2023-2027  de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par
le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement  rural ;
Vu le Code de l'environnement  et notamment  ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L.427-6 et R
427-4 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment  ses articles L.111.2 et L.113-1 et suivants ainsi
que ses articles D114-11 et suivants ;
Vu le Code de la sécurité intérieure  et notamment  ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères  terrestres  protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités  de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions  de demande  et d'instruction  des
dérogations  définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement  portant sur les espèces de
faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté ministériel  du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis
lupus) dont la destruction  pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel  du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des
dérogations  aux interdictions  de destructions  peuvent être accordées  par les préfets concernant  le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre  2022 modifié, relatif à l'aide à la protection  des exploitations  et des
troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2023-115 du 20 juin 2023 portant nomination  des lieutenants  de louveterie
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre  2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des personnes  habilitées  à participer  aux
opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le
cadre de la protection  des troupeaux  domestiques  dans le département  des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral  n° DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-048  du 24/02/2023,  modifié par l'arrêté n°DDTM-
SEAFEN-AP-N°2024-169  du 08/04/2024  autorisant  le GAEC ELEVEURS  des BAOUS (ovin et caprin) à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-064,  reconduit  par l'arrêté n°DDTM-SEAFEN-AP-
N°2024-032  du 15/01/2024,  autorisant  le GAEC ELEVEURS  des BAOUS (ovin et caprin) à effectuer des
tirs de défenses renforcée en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup (Canis
lupus) ;
Vu la demande en date du 16/04/2024  par laquelle le GAEC ELEVEURS  des BAOUS (ovin et caprin)
sollicite une autorisation  d'effectuer des tirs de défense renforcée  en vue de la protection  de son
troupeau contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu les conditions  générales  de sécurités édictées par l'Office français de la biodiversité  (OFB) dont à
été informé le GAEC ELEVEURS  des BAOUS (ovin et caprin)  ;
Vu l'avis favorable du chef de service départemental  de l'OFB, en date du 25/03/2024 concernant
l'utilisation  de dispositifs  de repérage utilisant la technologie  d'amplification  de la lumière ou la
détection thermique  pour détecter la présence des loups et sécuriser les opérations  à condition que
ces dispositifs  ne puissent pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
Considérant que le GAEC ELEVEURS  des BAOUS (ovin et caprin) a mis et met en œuvre des options de
protection  contre la prédation  du loup soit au travers d'un acte attributif de subvention dans le cadre
des interventions  d'une aide à la protection  des exploitations  et des troupeaux  contre la prédation  du
loup et de l'ours au titre des interventions  70.26 et 73.16 du Plan Stratégique  National 2023-2027
susvisé, soit par ses propres moyens et que malgré leur pertinence  au regard de l'expérience  acquise
dans ce domaine, elles n'ont pas suffi à faire cesser les dommages  à son troupeau ;
Considérant que le GAEC ELEVEURS  des BAOUS (ovin et caprin) a mis en œuvre des opérations  de tirs
de défense simple en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup ;
Considérant que malgré la mise en œuvre de ces mesures de protection  et de tirs de défense simple,
le troupeau du GAEC ELEVEURS  des BAOUS (ovin et caprin) a subi au moins 3 attaques indemnisables
au titre de la prédation  du loup durant les 12 mois précédant  le 16/04/2024,  date de sa demande
d'autorisation  de tir défense renforcée ;
Considérant qu'en l'absence d'autre solution satisfaisante,  il convient de faire cesser les dommages
causés au troupeau du GAEC ELEVEURS  des BAOUS (ovin et caprin) par la mise en œuvre de tirs de
défense renforcée ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense renforcée  ne nuira pas au maintien du loup
dans un état de conservation  favorable dans son aire de répartition  naturelle, dans la mesure où elle
s'inscrit dans le respect du plafond maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  peut être
autorisée chaque année, plafond fixé par les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel  du 23 octobre 2020
fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la destruction  pourra être
autorisée chaque année, qui intègre cette préoccupation.
Sur proposition du directeur départemental  des territoires  et de la mer des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2024-032  est abrogé à compter de la date de publication
du présent arrêté.
Article 2 :
Le GAEC ELEVEURS  des BAOUS (ovin et caprin) est autorisé(e)  à mettre en œuvre des tirs de défense
renforcée  de son troupeau contre la prédation  du loup, selon les modalités  prévues par le présent
arrêté et par les arrêtés ministériels  du 21 février 2024 et du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi que dans
le respect des conditions  générales de sécurité édictées par l'OFB.
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 3 :
La présente autorisation  est subordonnée  à la mise en œuvre effective de mesures de protection,
maintenues  durant les opérations  de tirs et à l'exposition  du troupeau au risque de prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par :
– le bénéficiaire  de l'autorisation,  sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable
pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation  auprès de l'OFB et qu'il soit assuré pour
l'activité de tir du loup ;
– l'ensemble  des chasseurs  listés dans l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des
personnes  habilitées  à participer  aux opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce
Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le cadre de la protection  des troupeaux  domestiques
dans le département  des Alpes-Maritimes,  sous réserve qu'ils soient assurés pour l'activité de
tir du loup ;
– les lieutenants  de louveterie  ainsi que par les agents de l'OFB.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 5 :
Les tirs de défense renforcée  peuvent être réalisés sur les pâturages  mis en valeur par le GAEC
ELEVEURS  des BAOUS (ovin et caprin) à proximité de son troupeau sur la ou les commune(s)  de : Saint-
Jeannet, Gattières, Carros, Saint-Auban, Clans, Marie et Saint-Sauveur-sur-Tinée .
Dans le cas où les pâturages  exploités par le      GAEC ELEVEURS  des BAOUS (ovin et caprin)     seraient  
localisés en zone coeur du parc national du Mercantour,  les tirs ne sont pas autorisés dans cette zone.
Article 6 :
Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification  formelle de la cible et de son environnement
à l'aide d'une source lumineuse,  sauf pour les louvetiers et agents OFB opérant avec une lunette de
tir à visée thermique.
Article 7 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés exclusivement avec toute arme de catégorie C  mentionnée
à l'article R.311-2 du Code de la sécurité intérieure. L'utilisation  de dispositifs  de réduction du son émis
par le tir n'est pas autorisée.
L'utilisation  de dispositifs  de repérage utilisant la technologie  d'amplification  de la lumière ou la
détection thermique  pour détecter la présence de spécimens  de loups et sécuriser les opérations  est
autorisée à condition que ces dispositifs  ne puissent pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
Toutefois,  ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement  à :
– provoquer  des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les
hurlements  provoqués ;
– attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
– contraindre  les loups à se rapprocher  des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et
aux agents de l'OFB.
Article 8 :
La présente autorisation  est subordonnée  à la tenue d'un registre de suivi des opérations  de tirs de
défense précisant :
•les nom et prénom(s)  du détenteur  de l'arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
•la date et le lieu de l'opération  de tir de défense ;
•les mesures de protection  du troupeau en place lors de l'opération ;
et le cas échéant :
•les heures de début et de fin de l'opération ;
•le nombre de loups observés ;
•le nombre de tirs effectués ;
•l'estimation  de la distance de tir ;
•l'estimation  de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
•la nature de l'arme et des munitions  utilisées ;
•la nature des moyens susceptibles  d'améliorer  le tir utilisés ;
•la description  du comportement  du loup s'il a pu être observé (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition  des agents chargés des missions de police et de la DDTM. Les
informations  qu'il contient sont adressées  au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31
janvier de l'année N+1.
Article 9 :
Le GAEC ELEVEURS  des BAOUS (ovin et caprin) informe le service départemental  de l'OFB de tout tir
en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation.  Pour un tir dont l'auteur
estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation,  le GAEC ELEVEURS  des BAOUS (ovin et
caprin) informe sans délai le service départemental  de l'OFB qui informe le préfet et la DDTM et
organise la recherche  de l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation,  le GAEC ELEVEURS  des BAOUS (ovin et
caprin) informe sans délai le service départemental  de l'OFB qui informe le préfet et la DDTM et prend
en charge le cadavre.
Article 10 :
En application  du II de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans
lesquelles  des dérogations  aux interdictions  de destruction  peuvent être accordées  par les préfets
concernant  le loup (Canis lupus), l'autorisation  peut être suspendue  par arrêté du préfet
coordonnateur  à compter du premier septembre  pour une période pouvant aller jusqu'au 31
décembre.
Article 11 :
La présente autorisation  cesse de produire son effet si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté
ministériel  du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la
destruction  pourra être autorisée chaque année est atteint.
Elle redevient valide, le cas échéant, à la publication  sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes d'un nouveau nombre maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée en
application  du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens
de loups dont la destruction  pourra être autorisée chaque année.
Article 12 :
La présente autorisation  peut-être  retirée à tout moment sans indemnité  si le bénéficiaire  n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions  qui lui sont liées.
Article 13 :
Les dispositions  du présent arrêté sont applicables  jusqu'au 31 décembre 2024 .
À l'issue de cette période, le présent arrêté peut-être prolongé pour une durée d'un an jusqu'au 31
décembre  2025, renouvelable  une fois jusqu'au 31 décembre  2026.
Ces prolongations  restent toutefois conditionnées  au maintien du troupeau dans les conditions  de
l'article 17 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des dérogations
aux interdictions  de destruction  peuvent être accordées  par les préfets concernant  le loup (Canis
lupus).
Ainsi qu'à la publication  sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  d'un nombre maximum
de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée en application  des articles 1-I et 2 de l'arrêté
du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  pourra être
autorisée chaque année ;
Article 14 :
La présente autorisation  est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 15 :
Cet arrêté est susceptible,  dans les deux mois à compter de sa notification,  d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif  de NICE.
Pierre BOUTOT
f
Chef de ServiceArticle 16 :
Le Secrétaire  Général de la préfecture  des Alpes-Maritimes,  le directeur départemental  des territoires
et de la mer des Alpes-Maritimes  et le chef du service départemental  de l'OFB des Alpes-Maritimes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs  de la préfecture  des Alpes-Maritimes  et notifié au bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation,

Ex
PRÉFET
DES ALPES-
MARITIMES
L'z'berte'
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP  n°2024 – 273 Nice, le 02/05/2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant Monsieur VIALE Mickael
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup ( Canis Lupus)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier  de la Légion d'Honneur
Vu la décision  d'exécution  de la Commission  européenne  du 31 août 2022 portant approbation  du
plan stratégique  relevant  de la PAC 2023-2027  de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par
le Fonds européen  agricole  de garantie  et le Fonds européen  agricole  pour le développement  rural ;
Vu le Code de l'environnement  et notamment  ses articles L.411-2 ; R.411-6  à R.411-14 ; L.427-6 et R
427-4 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime  et notamment  ses articles L.111.2 et L.113-1 et suivants  ainsi
que ses articles D114-11  et suivants ;
Vu le Code de la sécurité  intérieure  et notamment  ses articles L.311-2 et suivants,  R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères  terrestres  protégés  sur l'ensemble
du territoire  et les modalités  de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié  fixant les conditions  de demande  et d'instruction  des
dérogations  définies  au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement  portant sur les espèces  de
faune et de flore sauvages  protégées ;
Vu l'arrêté ministériel  du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis
lupus) dont la destruction  pourra être autorisée  chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel  du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des
dérogations  aux interdictions  de destructions  peuvent  être accordées  par les préfets concernant  le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre  2022 modifié,  relatif à l'aide à la protection  des exploitations  et des
troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2023-115 du 20 juin 2023 portant nomination  des lieutenants  de louveterie
pour la période  du 1er janvier 2020 au 31 décembre  2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié  fixant la liste des personnes  habilitées  à participer  aux
opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce  Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le
cadre de la protection  des troupeaux  domestiques  dans le département  des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral  n° DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-002  du 04/01/2023,  modifié par l'arrêté n°DDTM-
SEAFEN-AP-N°2024-256  du 11/04/2024  autorisant  Monsieur  VIALE Mickael à effectuer  des tirs de
défense  simple en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-051,  reconduit  par l'arrêté n°DDTM-SEAFEN-AP-
N°2024-026  du 12/01/2024,  autorisant  Monsieur  VIALE Mickael  à effectuer  des tirs de défenses
renforcée  en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu la demande  en date du 16/04/2024  par laquelle  Monsieur VIALE Mickael  sollicite une autorisation
d'effectuer  des tirs de défense  renforcée  en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation
du loup (Canis lupus) ;
Vu les conditions  générales  de sécurités  édictées  par l'Office français  de la biodiversité  (OFB) dont à
été informé  Monsieur VIALE Mickael  ;
Vu l'avis favorable  du chef de service départemental  de l'OFB, en date du 25/03/2024 concernant
l'utilisation  de dispositifs  de repérage  utilisant  la technologie  d'amplification  de la lumière  ou la
détection  thermique  pour détecter  la présence  des loups et sécuriser  les opérations  à condition  que
ces dispositifs  ne puissent  pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
Considérant que Monsieur  VIALE Mickael a mis et met en œuvre des options de protection  contre la
prédation  du loup soit au travers d'un acte attributif  de subvention dans le cadre des interventions
d'une aide à la protection  des exploitations  et des troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours
au titre des interventions  70.26 et 73.16 du Plan Stratégique  National  2023-2027  susvisé, soit par ses
propres  moyens  et que malgré leur pertinence  au regard de l'expérience  acquise dans ce domaine,
elles n'ont pas suffi à faire cesser les dommages  à son troupeau ;
Considérant que Monsieur  VIALE Mickael a mis en œuvre des opérations  de tirs de défense  simple en
vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup ;
Considérant que malgré la mise en œuvre de ces mesures  de protection  et de tirs de défense  simple,
le troupeau de Monsieur  VIALE Mickael  a subi au moins 3 attaques  indemnisables  au titre de la
prédation  du loup durant les 12 mois précédant  le 16/04/2024,  date de sa demande  d'autorisation  de
tir défense  renforcée ;
Considérant qu'en l'absence  d'autre solution  satisfaisante,  il convient  de faire cesser les dommages
causés au troupeau  de Monsieur VIALE Mickael  par la mise en œuvre de tirs de défense  renforcée ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense  renforcée  ne nuira pas au maintien  du loup
dans un état de conservation  favorable  dans son aire de répartition  naturelle,  dans la mesure où elle
s'inscrit  dans le respect du plafond  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  peut être
autorisée  chaque année, plafond fixé par les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel  du 23 octobre  2020
fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la destruction  pourra être
autorisée  chaque année, qui intègre cette préoccupation.
Sur proposition du directeur  départemental  des territoires  et de la mer des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2024-02 6 est abrogé à compter  de la date de publication
du présent arrêté.
Article 2 :
Monsieur  VIALE Mickael est autorisé(e)  à mettre en œuvre des tirs de défense  renforcée  de son
troupeau  contre la prédation  du loup, selon les modalités  prévues  par le présent  arrêté et par les
arrêtés ministériels  du 21 février 2024 et du 23 octobre  2020 susvisés, ainsi que dans le respect des
conditions  générales  de sécurité  édictées  par l'OFB.
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 3 :
La présente  autorisation  est subordonnée  à la mise en œuvre effective  de mesures  de protection,
maintenues  durant les opérations  de tirs et à l'exposition  du troupeau  au risque de prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  être mis en oeuvre par :
– le bénéficiaire  de l'autorisation,  sous réserve qu'il soit titulaire  d'un permis de chasser valable
pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation  auprès de l'OFB et qu'il soit assuré pour
l'activité  de tir du loup ;
– l'ensemble  des chasseurs  listés dans l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des
personnes  habilitées  à participer  aux opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce
Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le cadre de la protection  des troupeaux  domestiques
dans le département  des Alpes-Maritimes,  sous réserve qu'ils soient assurés pour l'activité  de
tir du loup ;
– les lieutenants  de louveterie  ainsi que par les agents de l'OFB.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 5 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  être réalisés sur les pâturages  mis en valeur par Monsieur VIALE
Mickael à proximité  de son troupeau  sur la ou les commune(s)  de : Breil-sur-Roya et Saorge.
Dans le cas où les pâturages  exploités  par Monsieur       VIALE Mickael     seraient  localisés  en zone coeur du    
parc national  du Mercantour,  les tirs ne sont pas autorisés  dans cette zone.
Article 6 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué  qu'après  identification  formelle  de la cible et de son environnement
à l'aide d'une source lumineuse,  sauf pour les louvetiers et agents OFB opérant avec une lunette de
tir à visée thermique.
Article 7 :
Les tirs de défense  renforcée  sont réalisés exclusivement avec toute arme de catégorie C  mentionnée
à l'article R.311-2 du Code de la sécurité  intérieure. L'utilisation  de dispositifs  de réduction  du son émis
par le tir n'est pas autorisée.
L'utilisation  de dispositifs  de repérage  utilisant  la technologie  d'amplification  de la lumière  ou la
détection  thermique  pour détecter  la présence  de spécimens  de loups et sécuriser  les opérations  est
autorisée à condition  que ces dispositifs  ne puissent  pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
Toutefois,  ne peuvent  être mis en œuvre les moyens  visant intentionnellement  à :
– provoquer  des réactions  chez les loups de nature à faciliter leur détection  par les tireurs, tels que les
hurlements  provoqués ;
– attirer les loups à proximité  des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
– contraindre  les loups à se rapprocher  des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et
aux agents de l'OFB.
Article 8 :
La présente  autorisation  est subordonnée  à la tenue d'un registre de suivi des opérations  de tirs de
défense  précisant  :
•les nom et prénom(s)  du détenteur  de l'arme ainsi que le numéro  de son permis de chasser ;
•la date et le lieu de l'opération  de tir de défense ;
•les mesures  de protection  du troupeau  en place lors de l'opération ;
et le cas échéant :
•les heures de début et de fin de l'opération ;
•le nombre  de loups observés ;
•le nombre  de tirs effectués ;
•l'estimation  de la distance  de tir ;
•l'estimation  de la distance  entre le loup et le troupeau  au moment  du tir ;
•la nature de l'arme et des munitions  utilisées ;
•la nature des moyens  susceptibles  d'améliorer  le tir utilisés ;
•la description  du comportement  du loup s'il a pu être observé  (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition  des agents chargés  des missions  de police et de la DDTM. Les
informations  qu'il contient  sont adressées  au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31
janvier de l'année N+1.
Article 9 :
Monsieur  VIALE Mickael informe  le service départemental  de l'OFB de tout tir en direction  d'un loup
dans un délai de 12h à compter  de sa réalisation.  Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint
sa cible, l'OFB évalue la nécessité  de conduire  des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente  autorisation,  Monsieur VIALE Mickael  informe  sans
délai le service départemental  de l'OFB qui informe  le préfet et la DDTM et organise  la recherche  de
l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente  autorisation,  Monsieur VIALE Mickael  informe  sans
délai le service départemental  de l'OFB qui informe  le préfet et la DDTM et prend en charge le
cadavre.
Article 10 :
En application  du II de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans
lesquelles  des dérogations  aux interdictions  de destruction  peuvent  être accordées  par les préfets
concernant  le loup (Canis lupus), l'autorisation  peut être suspendue  par arrêté du préfet
coordonnateur  à compter  du premier  septembre  pour une période  pouvant  aller jusqu'au  31
décembre.
Article 11 :
La présente  autorisation  cesse de produire  son effet si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté
ministériel  du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la
destruction  pourra être autorisée  chaque année est atteint.
Elle redevient  valide, le cas échéant,  à la publication  sur le site internet  de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes d'un nouveau  nombre  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée  en
application  du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens
de loups dont la destruction  pourra être autorisée  chaque année.
Article 12 :
La présente  autorisation  peut-être  retirée à tout moment  sans indemnité  si le bénéficiaire  n'en
respecte  pas les clauses ou les prescriptions  qui lui sont liées.
Article 13 :
Les dispositions  du présent arrêté sont applicables  jusqu'au  31 décembre 2024 .
À l'issue de cette période,  le présent arrêté peut-être  prolongé  pour une durée d'un an jusqu'au  31
décembre  2025, renouvelable  une fois jusqu'au  31 décembre  2026.
Ces prolongations  restent toutefois  conditionnées  au maintien  du troupeau  dans les conditions  de
l'article 17 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des dérogations
aux interdictions  de destruction  peuvent  être accordées  par les préfets concernant  le loup (Canis
lupus).
Ainsi qu'à la publication  sur le site internet  de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  d'un nombre  maximum
de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée  en application  des articles 1-I et 2 de l'arrêté
du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  pourra être
autorisée  chaque année ;
Article 14 :
La présente  autorisation  est délivrée  sous réserve des droits des tiers.
Article 15 :
Cet arrêté est susceptible,  dans les deux mois à compter  de sa notification,  d'un recours contentieux
devant le tribunal  administratif  de NICE.
Pierre BOUTOT
f
Chef de ServiceArticle 16 :
Le Secrétaire  Général  de la préfecture  des Alpes-Maritimes,  le directeur  départemental  des territoires
et de la mer des Alpes-Maritimes  et le chef du service départemental  de l'OFB des Alpes-Maritimes
sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs  de la préfecture  des Alpes-Maritimes  et notifié au bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation,

Ex
PRÉFET
DES ALPES-
MARITIMES
L'z'berte'
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP  n°2024 – 274 Nice, le 29/04/2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant L' EARL LA FERME DU MAURIGON
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup ( Canis Lupus)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la décision d'exécution  de la Commission  européenne  du 31 août 2022 portant approbation  du
plan stratégique  relevant de la PAC 2023-2027  de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par
le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement  rural ;
Vu le Code de l'environnement  et notamment  ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L.427-6 et R
427-4 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment  ses articles L.111.2 et L.113-1 et suivants ainsi
que ses articles D114-11 et suivants ;
Vu le Code de la sécurité intérieure  et notamment  ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères  terrestres  protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités  de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions  de demande  et d'instruction  des
dérogations  définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement  portant sur les espèces de
faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté ministériel  du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis
lupus) dont la destruction  pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel  du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des
dérogations  aux interdictions  de destructions  peuvent être accordées  par les préfets concernant  le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre  2022 modifié, relatif à l'aide à la protection  des exploitations  et des
troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2023-115 du 20 juin 2023 portant nomination  des lieutenants  de louveterie
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre  2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des personnes  habilitées  à participer  aux
opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le
cadre de la protection  des troupeaux  domestiques  dans le département  des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral  n° DDTM-SEAFEN-AP-N°2021-106  du 06/05/2021,  modifié par l'arrêté n°DDTM-
SEAFEN-AP-N°2024-138  du 08/04/2024  autorisant  L'EARL LA FERME DU MAURIGON à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup (Canis
lupus) ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-088,  reconduit  par l'arrêté n°DDTM-SEAFEN-AP-
N°2024-026  du 12/01/2024,  autorisant  L'EARL LA FERME DU MAURIGON  à effectuer des tirs de
défenses renforcée en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu la demande en date du 17/04/2024  par laquelle L'EARL LA FERME DU MAURIGON  sollicite une
autorisation  d'effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection  de son troupeau contre
la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu les conditions  générales  de sécurités édictées par l'Office français de la biodiversité  (OFB) dont à
été informé L'EARL LA FERME DU MAURIGON  ;
Vu l'avis favorable du chef de service départemental  de l'OFB, en date du 25/03/2024 concernant
l'utilisation  de dispositifs  de repérage utilisant la technologie  d'amplification  de la lumière ou la
détection thermique  pour détecter la présence des loups et sécuriser les opérations  à condition que
ces dispositifs  ne puissent pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
Considérant que L'EARL LA FERME DU MAURIGON a mis et met en œuvre des options de protection
contre la prédation  du loup soit au travers d'un acte attributif de subvention dans le cadre des
interventions  d'une aide à la protection  des exploitations  et des troupeaux  contre la prédation  du loup
et de l'ours au titre des interventions  70.26 et 73.16 du Plan Stratégique  National 2023-2027  susvisé,
soit par ses propres moyens et que malgré leur pertinence  au regard de l'expérience  acquise dans ce
domaine, elles n'ont pas suffi à faire cesser les dommages  à son troupeau ;
Considérant que L'EARL LA FERME DU MAURIGON a mis en œuvre des opérations  de tirs de défense
simple en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup ;
Considérant que malgré la mise en œuvre de ces mesures de protection  et de tirs de défense simple,
le troupeau de l'EARL LA FERME DU MAURIGON  a subi au moins 3 attaques indemnisables  au titre de
la prédation  du loup durant les 12 mois précédant  le 17/04/2024,  date de sa demande d'autorisation
de tir défense renforcée ;
Considérant qu'en l'absence d'autre solution satisfaisante,  il convient de faire cesser les dommages
causés au troupeau de l'EARL LA FERME DU MAURIGON  par la mise en œuvre de tirs de défense
renforcée ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense renforcée  ne nuira pas au maintien du loup
dans un état de conservation  favorable dans son aire de répartition  naturelle, dans la mesure où elle
s'inscrit dans le respect du plafond maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  peut être
autorisée chaque année, plafond fixé par les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel  du 23 octobre 2020
fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la destruction  pourra être
autorisée chaque année, qui intègre cette préoccupation.
Sur proposition du directeur départemental  des territoires  et de la mer des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral  n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2024-026  est abrogé à compter de la date de publication
du présent arrêté.
Article 2 :
L' EARL LA FERME DU MAURIGON est autorisé(e)  à mettre en œuvre des tirs de défense renforcée de
son troupeau contre la prédation  du loup, selon les modalités  prévues par le présent arrêté et par les
arrêtés ministériels  du 21 février 2024 et du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi que dans le respect des
conditions  générales de sécurité édictées par l'OFB.
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 3 :
La présente autorisation  est subordonnée  à la mise en œuvre effective de mesures de protection,
maintenues  durant les opérations  de tirs et à l'exposition  du troupeau au risque de prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par :
– le bénéficiaire  de l'autorisation,  sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable
pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation  auprès de l'OFB et qu'il soit assuré pour
l'activité de tir du loup ;
– l'ensemble  des chasseurs  listés dans l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des
personnes  habilitées  à participer  aux opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce
Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le cadre de la protection  des troupeaux  domestiques
dans le département  des Alpes-Maritimes,  sous réserve qu'ils soient assurés pour l'activité de
tir du loup ;
– les lieutenants  de louveterie  ainsi que par les agents de l'OFB.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 5 :
Les tirs de défense renforcée  peuvent être réalisés sur les pâturages  mis en valeur par L' EARL LA
FERME DU MAURIGON  à proximité de son troupeau sur la ou les commune(s)  de : Moulinet, Sospel.
Dans le cas où les pâturages  exploités par L'      EARL LA FERME DU MAURIGON      seraient localisés en zone    
coeur du parc national du Mercantour,  les tirs ne sont pas autorisés dans cette zone.
Article 6 :
Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification  formelle de la cible et de son environnement
à l'aide d'une source lumineuse,  sauf pour les louvetiers et agents OFB opérant avec une lunette de
tir à visée thermique.
Article 7 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés exclusivement avec toute arme de catégorie C  mentionnée
à l'article R.311-2 du Code de la sécurité intérieure. L'utilisation  de dispositifs  de réduction du son émis
par le tir n'est pas autorisée.
L'utilisation  de dispositifs  de repérage utilisant la technologie  d'amplification  de la lumière ou la
détection thermique  pour détecter la présence de spécimens  de loups et sécuriser les opérations  est
autorisée à condition que ces dispositifs  ne puissent pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
Toutefois,  ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement  à :
– provoquer  des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les
hurlements  provoqués ;
– attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
– contraindre  les loups à se rapprocher  des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et
aux agents de l'OFB.
Article 8 :
La présente autorisation  est subordonnée  à la tenue d'un registre de suivi des opérations  de tirs de
défense précisant :
•les nom et prénom(s)  du détenteur  de l'arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
•la date et le lieu de l'opération  de tir de défense ;
•les mesures de protection  du troupeau en place lors de l'opération ;
et le cas échéant :
•les heures de début et de fin de l'opération ;
•le nombre de loups observés ;
•le nombre de tirs effectués ;
•l'estimation  de la distance de tir ;
•l'estimation  de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
•la nature de l'arme et des munitions  utilisées ;
•la nature des moyens susceptibles  d'améliorer  le tir utilisés ;
•la description  du comportement  du loup s'il a pu être observé (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition  des agents chargés des missions de police et de la DDTM. Les
informations  qu'il contient sont adressées  au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31
janvier de l'année N+1.
Article 9 :
L' EARL LA FERME DU MAURIGON informe le service départemental  de l'OFB de tout tir en direction
d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation.  Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a
pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation,  L' EARL LA FERME DU MAURIGON
informe sans délai le service départemental  de l'OFB qui informe le préfet et la DDTM et organise la
recherche  de l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation,  L' EARL LA FERME DU MAURIGON  informe
sans délai le service départemental  de l'OFB qui informe le préfet et la DDTM et prend en charge le
cadavre.
Article 10 :
En application  du II de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans
lesquelles  des dérogations  aux interdictions  de destruction  peuvent être accordées  par les préfets
concernant  le loup (Canis lupus), l'autorisation  peut être suspendue  par arrêté du préfet
coordonnateur  à compter du premier septembre  pour une période pouvant aller jusqu'au 31
décembre.
Article 11 :
La présente autorisation  cesse de produire son effet si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté
ministériel  du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la
destruction  pourra être autorisée chaque année est atteint.
Elle redevient valide, le cas échéant, à la publication  sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes d'un nouveau nombre maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée en
application  du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens
de loups dont la destruction  pourra être autorisée chaque année.
Article 12 :
La présente autorisation  peut-être  retirée à tout moment sans indemnité  si le bénéficiaire  n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions  qui lui sont liées.
Article 13 :
Les dispositions  du présent arrêté sont applicables  jusqu'au 31 décembre 2024 .
À l'issue de cette période, le présent arrêté peut-être prolongé pour une durée d'un an jusqu'au 31
décembre  2025, renouvelable  une fois jusqu'au 31 décembre  2026.
Ces prolongations  restent toutefois conditionnées  au maintien du troupeau dans les conditions  de
l'article 17 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des dérogations
aux interdictions  de destruction  peuvent être accordées  par les préfets concernant  le loup (Canis
lupus).
Ainsi qu'à la publication  sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  d'un nombre maximum
de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée en application  des articles 1-I et 2 de l'arrêté
du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  pourra être
autorisée chaque année ;
Article 14 :
La présente autorisation  est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 15 :
Cet arrêté est susceptible,  dans les deux mois à compter de sa notification,  d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif  de NICE.
Pierre BOUTOT
f
Chef de ServiceArticle 16 :
Le Secrétaire  Général de la préfecture  des Alpes-Maritimes,  le directeur départemental  des territoires
et de la mer des Alpes-Maritimes  et le chef du service départemental  de l'OFB des Alpes-Maritimes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs  de la préfecture  des Alpes-Maritimes  et notifié au bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation,

Ex
PRÉFET
DES ALPES-
MARITIMES
L'z'berte'
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP  n°2024 – 275 Nice, le 02/05/2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant le GAEC FROMAGERIE DE LA RORIA
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup ( Canis Lupus)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la décision d'exécution  de la Commission  européenne  du 31 août 2022 portant approbation  du
plan stratégique  relevant de la PAC 2023-2027  de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par
le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement  rural ;
Vu le Code de l'environnement  et notamment  ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L.427-6 et R
427-4 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment  ses articles L.111.2 et L.113-1 et suivants ainsi
que ses articles D114-11 et suivants ;
Vu le Code de la sécurité intérieure  et notamment  ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères  terrestres  protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités  de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions  de demande  et d'instruction  des
dérogations  définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement  portant sur les espèces de
faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté ministériel  du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis
lupus) dont la destruction  pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel  du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des
dérogations  aux interdictions  de destructions  peuvent être accordées  par les préfets concernant  le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre  2022 modifié, relatif à l'aide à la protection  des exploitations  et des
troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2023-115 du 20 juin 2023 portant nomination  des lieutenants  de louveterie
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre  2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des personnes  habilitées  à participer  aux
opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le
cadre de la protection  des troupeaux  domestiques  dans le département  des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral  n° DDTM-SEAFEN-AP-N°2020-164  du 17/07/2020,  modifié par l'arrêté n°DDTM-
SEAFEN-AP-N°2024-171  du 08/04/2024  autorisant  le GAEC FROMAGERIE  DE LA RORIA à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup (Canis
lupus) ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-189,  reconduit  par l'arrêté n°DDTM-SEAFEN-AP-
N°2024-017  du 09/01/2024,  autorisant  le GAEC FROMAGERIE  DE LA RORIA à effectuer des tirs de
défenses renforcée en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu la demande en date du 15/04/2024  par laquelle le GAEC FROMAGERIE  DE LA RORIA sollicite une
autorisation  d'effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection  de son troupeau contre
la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu les conditions  générales  de sécurités édictées par l'Office français de la biodiversité  (OFB) dont à
été informé le GAEC FROMAGERIE  DE LA RORIA  ;
Vu l'avis favorable du chef de service départemental  de l'OFB, en date du 25/03/2024 concernant
l'utilisation  de dispositifs  de repérage utilisant la technologie  d'amplification  de la lumière ou la
détection thermique  pour détecter la présence des loups et sécuriser les opérations  à condition que
ces dispositifs  ne puissent pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
Considérant que le GAEC FROMAGERIE  DE LA RORIA a mis et met en œuvre des options de protection
contre la prédation  du loup soit au travers d'un acte attributif de subvention dans le cadre des
interventions  d'une aide à la protection  des exploitations  et des troupeaux  contre la prédation  du loup
et de l'ours au titre des interventions  70.26 et 73.16 du Plan Stratégique  National 2023-2027  susvisé,
soit par ses propres moyens et que malgré leur pertinence  au regard de l'expérience  acquise dans ce
domaine, elles n'ont pas suffi à faire cesser les dommages  à son troupeau ;
Considérant que le GAEC FROMAGERIE  DE LA RORIA a mis en œuvre des opérations  de tirs de défense
simple en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup ;
Considérant que malgré la mise en œuvre de ces mesures de protection  et de tirs de défense simple,
le troupeau du GAEC FROMAGERIE  DE LA RORIA a subi au moins 3 attaques indemnisables  au titre de
la prédation  du loup durant les 12 mois précédant  le 15/04/2024,  date de sa demande d'autorisation
de tir défense renforcée ;
Considérant qu'en l'absence d'autre solution satisfaisante,  il convient de faire cesser les dommages
causés au troupeau du GAEC FROMAGERIE  DE LA RORIA par la mise en œuvre de tirs de défense
renforcée ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense renforcée  ne nuira pas au maintien du loup
dans un état de conservation  favorable dans son aire de répartition  naturelle, dans la mesure où elle
s'inscrit dans le respect du plafond maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  peut être
autorisée chaque année, plafond fixé par les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel  du 23 octobre 2020
fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la destruction  pourra être
autorisée chaque année, qui intègre cette préoccupation.
Sur proposition du directeur départemental  des territoires  et de la mer des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2024-017  est abrogé à compter de la date de publication
du présent arrêté.
Article 2 :
Le GAEC FROMAGERIE  DE LA RORIA est autorisé(e)  à mettre en œuvre des tirs de défense renforcée de
son troupeau contre la prédation  du loup, selon les modalités  prévues par le présent arrêté et par les
arrêtés ministériels  du 21 février 2024 et du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi que dans le respect des
conditions  générales de sécurité édictées par l'OFB.
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 3 :
La présente autorisation  est subordonnée  à la mise en œuvre effective de mesures de protection,
maintenues  durant les opérations  de tirs et à l'exposition  du troupeau au risque de prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par :
– le bénéficiaire  de l'autorisation,  sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable
pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation  auprès de l'OFB et qu'il soit assuré pour
l'activité de tir du loup ;
– l'ensemble  des chasseurs  listés dans l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des
personnes  habilitées  à participer  aux opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce
Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le cadre de la protection  des troupeaux  domestiques
dans le département  des Alpes-Maritimes,  sous réserve qu'ils soient assurés pour l'activité de
tir du loup ;
– les lieutenants  de louveterie  ainsi que par les agents de l'OFB.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 5 :
Les tirs de défense renforcée  peuvent être réalisés sur les pâturages  mis en valeur par le GAEC
FROMAGERIE  DE LA RORIA à proximité de son troupeau sur la ou les commune(s)  de : Saint-Etienne-
de-Tinée et Isola.
Dans le cas où les pâturages  exploités par le      GAEC FROMAGERIE  DE LA RORIA     seraient localisés en   
zone coeur du parc national du Mercantour,  les tirs ne sont pas autorisés dans cette zone.
Article 6 :
Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification  formelle de la cible et de son environnement
à l'aide d'une source lumineuse,  sauf pour les louvetiers et agents OFB opérant avec une lunette de
tir à visée thermique.
Article 7 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés exclusivement avec toute arme de catégorie C  mentionnée
à l'article R.311-2 du Code de la sécurité intérieure. L'utilisation  de dispositifs  de réduction du son émis
par le tir n'est pas autorisée.
L'utilisation  de dispositifs  de repérage utilisant la technologie  d'amplification  de la lumière ou la
détection thermique  pour détecter la présence de spécimens  de loups et sécuriser les opérations  est
autorisée à condition que ces dispositifs  ne puissent pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
Toutefois,  ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement  à :
– provoquer  des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les
hurlements  provoqués ;
– attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
– contraindre  les loups à se rapprocher  des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et
aux agents de l'OFB.
Article 8 :
La présente autorisation  est subordonnée  à la tenue d'un registre de suivi des opérations  de tirs de
défense précisant :
•les nom et prénom(s)  du détenteur  de l'arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
•la date et le lieu de l'opération  de tir de défense ;
•les mesures de protection  du troupeau en place lors de l'opération ;
et le cas échéant :
•les heures de début et de fin de l'opération ;
•le nombre de loups observés ;
•le nombre de tirs effectués ;
•l'estimation  de la distance de tir ;
•l'estimation  de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
•la nature de l'arme et des munitions  utilisées ;
•la nature des moyens susceptibles  d'améliorer  le tir utilisés ;
•la description  du comportement  du loup s'il a pu être observé (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition  des agents chargés des missions de police et de la DDTM. Les
informations  qu'il contient sont adressées  au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31
janvier de l'année N+1.
Article 9 :
Le GAEC FROMAGERIE  DE LA RORIA informe le service départemental  de l'OFB de tout tir en direction
d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation.  Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a
pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation,  le GAEC FROMAGERIE  DE LA RORIA
informe sans délai le service départemental  de l'OFB qui informe le préfet et la DDTM et organise la
recherche  de l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation,  le GAEC FROMAGERIE  DE LA RORIA
informe sans délai le service départemental  de l'OFB qui informe le préfet et la DDTM et prend en
charge le cadavre.
Article 10 :
En application  du II de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans
lesquelles  des dérogations  aux interdictions  de destruction  peuvent être accordées  par les préfets
concernant  le loup (Canis lupus), l'autorisation  peut être suspendue  par arrêté du préfet
coordonnateur  à compter du premier septembre  pour une période pouvant aller jusqu'au 31
décembre.
Article 11 :
La présente autorisation  cesse de produire son effet si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté
ministériel  du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la
destruction  pourra être autorisée chaque année est atteint.
Elle redevient valide, le cas échéant, à la publication  sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes d'un nouveau nombre maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée en
application  du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens
de loups dont la destruction  pourra être autorisée chaque année.
Article 12 :
La présente autorisation  peut-être  retirée à tout moment sans indemnité  si le bénéficiaire  n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions  qui lui sont liées.
Article 13 :
Les dispositions  du présent arrêté sont applicables  jusqu'au 31 décembre 2024 .
À l'issue de cette période, le présent arrêté peut-être prolongé pour une durée d'un an jusqu'au 31
décembre  2025, renouvelable  une fois jusqu'au 31 décembre  2026.
Ces prolongations  restent toutefois conditionnées  au maintien du troupeau dans les conditions  de
l'article 17 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des dérogations
aux interdictions  de destruction  peuvent être accordées  par les préfets concernant  le loup (Canis
lupus).
Ainsi qu'à la publication  sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  d'un nombre maximum
de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée en application  des articles 1-I et 2 de l'arrêté
du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  pourra être
autorisée chaque année ;
Article 14 :
La présente autorisation  est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 15 :
Cet arrêté est susceptible,  dans les deux mois à compter de sa notification,  d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif  de NICE.
Pierre BOUTOT
f
Chef de ServiceArticle 16 :
Le Secrétaire  Général de la préfecture  des Alpes-Maritimes,  le directeur départemental  des territoires
et de la mer des Alpes-Maritimes  et le chef du service départemental  de l'OFB des Alpes-Maritimes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs  de la préfecture  des Alpes-Maritimes  et notifié au bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation,

Ex
PRÉFET
DES ALPES-
MARITIMES
L'z'berte'
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP  n°2024 – 276 Nice, le 02/05/2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant le GAEC SAINT BARNABE
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup ( Canis Lupus)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier  de la Légion d'Honneur
Vu la décision  d'exécution  de la Commission  européenne  du 31 août 2022 portant approbation  du
plan stratégique  relevant  de la PAC 2023-2027  de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par
le Fonds européen  agricole  de garantie  et le Fonds européen  agricole  pour le développement  rural ;
Vu le Code de l'environnement  et notamment  ses articles L.411-2 ; R.411-6  à R.411-14 ; L.427-6 et R
427-4 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime  et notamment  ses articles L.111.2 et L.113-1 et suivants  ainsi
que ses articles D114-11  et suivants ;
Vu le Code de la sécurité  intérieure  et notamment  ses articles L.311-2 et suivants,  R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères  terrestres  protégés  sur l'ensemble
du territoire  et les modalités  de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié  fixant les conditions  de demande  et d'instruction  des
dérogations  définies  au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement  portant sur les espèces  de
faune et de flore sauvages  protégées ;
Vu l'arrêté ministériel  du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis
lupus) dont la destruction  pourra être autorisée  chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel  du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des
dérogations  aux interdictions  de destructions  peuvent  être accordées  par les préfets concernant  le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre  2022 modifié,  relatif à l'aide à la protection  des exploitations  et des
troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2023-115 du 20 juin 2023 portant nomination  des lieutenants  de louveterie
pour la période  du 1er janvier 2020 au 31 décembre  2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié  fixant la liste des personnes  habilitées  à participer  aux
opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce  Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le
cadre de la protection  des troupeaux  domestiques  dans le département  des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral  n° DDTM-SEAFEN-AP-N°2020-113  du 25/06/2020,  modifié par l'arrêté n°DDTM-
SEAFEN-AP-N°2024-181  du 08/04/2024  autorisant  le GAEC SAINT BARNABE à effectuer  des tirs de
défense  simple en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-093,  reconduit  par l'arrêté n°DDTM-SEAFEN-AP-
N°2024-018  du 09/01/2024,  autorisant  le GAEC SAINT BARNABE  à effectuer  des tirs de défenses
renforcée  en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu la demande  en date du 17/04/2024  par laquelle  le GAEC SAINT BARNABE  sollicite une autorisation
d'effectuer  des tirs de défense  renforcée  en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation
du loup (Canis lupus) ;
Vu les conditions  générales  de sécurités  édictées  par l'Office français  de la biodiversité  (OFB) dont à
été informé  le GAEC SAINT BARNABE  ;
Vu l'avis favorable  du chef de service départemental  de l'OFB, en date du 25/03/2024 concernant
l'utilisation  de dispositifs  de repérage  utilisant  la technologie  d'amplification  de la lumière  ou la
détection  thermique  pour détecter  la présence  des loups et sécuriser  les opérations  à condition  que
ces dispositifs  ne puissent  pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
Considérant que le GAEC SAINT BARNABE a mis et met en œuvre des options de protection  contre la
prédation  du loup soit au travers d'un acte attributif  de subvention dans le cadre des interventions
d'une aide à la protection  des exploitations  et des troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours
au titre des interventions  70.26 et 73.16 du Plan Stratégique  National  2023-2027  susvisé, soit par ses
propres  moyens  et que malgré leur pertinence  au regard de l'expérience  acquise dans ce domaine,
elles n'ont pas suffi à faire cesser les dommages  à son troupeau ;
Considérant que le GAEC SAINT BARNABE a mis en œuvre des opérations  de tirs de défense  simple en
vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup ;
Considérant que malgré la mise en œuvre de ces mesures  de protection  et de tirs de défense  simple,
le troupeau du GAEC SAINT BARNABE  a subi au moins 3 attaques  indemnisables  au titre de la
prédation  du loup durant les 12 mois précédant  le 17/04/2024,  date de sa demande  d'autorisation  de
tir défense  renforcée ;
Considérant qu'en l'absence  d'autre solution  satisfaisante,  il convient  de faire cesser les dommages
causés au troupeau  du GAEC SAINT BARNABE  par la mise en œuvre de tirs de défense  renforcée ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense  renforcée  ne nuira pas au maintien  du loup
dans un état de conservation  favorable  dans son aire de répartition  naturelle,  dans la mesure où elle
s'inscrit  dans le respect du plafond  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  peut être
autorisée  chaque année, plafond fixé par les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel  du 23 octobre  2020
fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la destruction  pourra être
autorisée  chaque année, qui intègre cette préoccupation.
Sur proposition du directeur  départemental  des territoires  et de la mer des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2024-018  est abrogé à compter  de la date de publication
du présent arrêté.
Article 2 :
Le GAEC SAINT BARNABE est autorisé(e)  à mettre en œuvre des tirs de défense  renforcée  de son
troupeau  contre la prédation  du loup, selon les modalités  prévues  par le présent  arrêté et par les
arrêtés ministériels  du 21 février 2024 et du 23 octobre  2020 susvisés, ainsi que dans le respect des
conditions  générales  de sécurité  édictées  par l'OFB.
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 3 :
La présente  autorisation  est subordonnée  à la mise en œuvre effective  de mesures  de protection,
maintenues  durant les opérations  de tirs et à l'exposition  du troupeau  au risque de prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  être mis en oeuvre par :
– le bénéficiaire  de l'autorisation,  sous réserve qu'il soit titulaire  d'un permis de chasser valable
pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation  auprès de l'OFB et qu'il soit assuré pour
l'activité  de tir du loup ;
– l'ensemble  des chasseurs  listés dans l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des
personnes  habilitées  à participer  aux opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce
Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le cadre de la protection  des troupeaux  domestiques
dans le département  des Alpes-Maritimes,  sous réserve qu'ils soient assurés pour l'activité  de
tir du loup ;
– les lieutenants  de louveterie  ainsi que par les agents de l'OFB.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 5 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  être réalisés sur les pâturages  mis en valeur par le GAEC SAINT
BARNABE  à proximité  de son troupeau  sur la ou les commune(s)  de : Coursegoules et Courmes.
Dans le cas où les pâturages  exploités  par le      GAEC SAINT BARNABE      seraient  localisés  en zone coeur du    
parc national  du Mercantour,  les tirs ne sont pas autorisés  dans cette zone.
Article 6 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué  qu'après  identification  formelle  de la cible et de son environnement
à l'aide d'une source lumineuse,  sauf pour les louvetiers et agents OFB opérant avec une lunette de
tir à visée thermique.
Article 7 :
Les tirs de défense  renforcée  sont réalisés exclusivement avec toute arme de catégorie C  mentionnée
à l'article R.311-2 du Code de la sécurité  intérieure. L'utilisation  de dispositifs  de réduction  du son émis
par le tir n'est pas autorisée.
L'utilisation  de dispositifs  de repérage  utilisant  la technologie  d'amplification  de la lumière  ou la
détection  thermique  pour détecter  la présence  de spécimens  de loups et sécuriser  les opérations  est
autorisée à condition  que ces dispositifs  ne puissent  pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
Toutefois,  ne peuvent  être mis en œuvre les moyens  visant intentionnellement  à :
– provoquer  des réactions  chez les loups de nature à faciliter leur détection  par les tireurs, tels que les
hurlements  provoqués ;
– attirer les loups à proximité  des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
– contraindre  les loups à se rapprocher  des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et
aux agents de l'OFB.
Article 8 :
La présente  autorisation  est subordonnée  à la tenue d'un registre de suivi des opérations  de tirs de
défense  précisant  :
•les nom et prénom(s)  du détenteur  de l'arme ainsi que le numéro  de son permis de chasser ;
•la date et le lieu de l'opération  de tir de défense ;
•les mesures  de protection  du troupeau  en place lors de l'opération ;
et le cas échéant :
•les heures de début et de fin de l'opération ;
•le nombre  de loups observés ;
•le nombre  de tirs effectués ;
•l'estimation  de la distance  de tir ;
•l'estimation  de la distance  entre le loup et le troupeau  au moment  du tir ;
•la nature de l'arme et des munitions  utilisées ;
•la nature des moyens  susceptibles  d'améliorer  le tir utilisés ;
•la description  du comportement  du loup s'il a pu être observé  (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition  des agents chargés  des missions  de police et de la DDTM. Les
informations  qu'il contient  sont adressées  au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31
janvier de l'année N+1.
Article 9 :
Le GAEC SAINT BARNABE informe  le service départemental  de l'OFB de tout tir en direction  d'un loup
dans un délai de 12h à compter  de sa réalisation.  Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint
sa cible, l'OFB évalue la nécessité  de conduire  des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente  autorisation,  le GAEC SAINT BARNABE  informe  sans
délai le service départemental  de l'OFB qui informe  le préfet et la DDTM et organise  la recherche  de
l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente  autorisation,  le GAEC SAINT BARNABE  informe  sans
délai le service départemental  de l'OFB qui informe  le préfet et la DDTM et prend en charge le
cadavre.
Article 10 :
En application  du II de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans
lesquelles  des dérogations  aux interdictions  de destruction  peuvent  être accordées  par les préfets
concernant  le loup (Canis lupus), l'autorisation  peut être suspendue  par arrêté du préfet
coordonnateur  à compter  du premier  septembre  pour une période  pouvant  aller jusqu'au  31
décembre.
Article 11 :
La présente  autorisation  cesse de produire  son effet si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté
ministériel  du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la
destruction  pourra être autorisée  chaque année est atteint.
Elle redevient  valide, le cas échéant,  à la publication  sur le site internet  de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes d'un nouveau  nombre  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée  en
application  du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens
de loups dont la destruction  pourra être autorisée  chaque année.
Article 12 :
La présente  autorisation  peut-être  retirée à tout moment  sans indemnité  si le bénéficiaire  n'en
respecte  pas les clauses ou les prescriptions  qui lui sont liées.
Article 13 :
Les dispositions  du présent arrêté sont applicables  jusqu'au  31 décembre 2024 .
À l'issue de cette période,  le présent arrêté peut-être  prolongé  pour une durée d'un an jusqu'au  31
décembre  2025, renouvelable  une fois jusqu'au  31 décembre  2026.
Ces prolongations  restent toutefois  conditionnées  au maintien  du troupeau  dans les conditions  de
l'article 17 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des dérogations
aux interdictions  de destruction  peuvent  être accordées  par les préfets concernant  le loup (Canis
lupus).
Ainsi qu'à la publication  sur le site internet  de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  d'un nombre  maximum
de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée  en application  des articles 1-I et 2 de l'arrêté
du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  pourra être
autorisée  chaque année ;
Article 14 :
La présente  autorisation  est délivrée  sous réserve des droits des tiers.
Article 15 :
Cet arrêté est susceptible,  dans les deux mois à compter  de sa notification,  d'un recours contentieux
devant le tribunal  administratif  de NICE.
Pierre BOUTOT
f
Chef de ServiceArticle 16 :
Le Secrétaire  Général  de la préfecture  des Alpes-Maritimes,  le directeur  départemental  des territoires
et de la mer des Alpes-Maritimes  et le chef du service départemental  de l'OFB des Alpes-Maritimes
sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs  de la préfecture  des Alpes-Maritimes  et notifié au bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation,

Ex
PRÉFET
DES ALPES-
MARITIMES
L'z'berte'
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP  n°2024 – 277 Nice, le 29/04/2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant Monsieur DATTERO Gérard
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup ( Canis Lupus)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la décision d'exécution  de la Commission  européenne  du 31 août 2022 portant approbation  du
plan stratégique  relevant de la PAC 2023-2027  de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par
le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement  rural ;
Vu le Code de l'environnement  et notamment  ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L.427-6 et R
427-4 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment  ses articles L.111.2 et L.113-1 et suivants ainsi
que ses articles D114-11 et suivants ;
Vu le Code de la sécurité intérieure  et notamment  ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères  terrestres  protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités  de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions  de demande  et d'instruction  des
dérogations  définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement  portant sur les espèces de
faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté ministériel  du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis
lupus) dont la destruction  pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel  du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des
dérogations  aux interdictions  de destructions  peuvent être accordées  par les préfets concernant  le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre  2022 modifié, relatif à l'aide à la protection  des exploitations  et des
troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2023-115 du 20 juin 2023 portant nomination  des lieutenants  de louveterie
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre  2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des personnes  habilitées  à participer  aux
opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le
cadre de la protection  des troupeaux  domestiques  dans le département  des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral  n° DDTM-SEAFEN-AP-N°2020-103  du 25/06/2020,  modifié par l'arrêté n°DDTM-
SEAFEN-AP-N°2024-130  du 08/04/24 autorisant  Monsieur  DATTERO Gérard à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté préfectoral  n° DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-218,  reconduit  par l'arrêté n° DDTM-SEAFEN-AP-
N°2024-001  du 02/01/2024,  autorisant  Monsieur  DATTERO Gérard à effectuer des tirs de défenses
renforcée en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu la demande  en date du 18/04/2024  par laquelle Monsieur DATTERO  Gérard sollicite une
autorisation  d'effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection  de son troupeau contre
la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu les conditions  générales  de sécurités édictées par l'Office français de la biodiversité  (OFB) dont à
été informé Monsieur DATTERO Gérard  ;
Vu l'avis favorable du chef de service départemental  de l'OFB, en date du 25/03/2024 concernant
l'utilisation  de dispositifs  de repérage utilisant la technologie  d'amplification  de la lumière ou la
détection thermique  pour détecter la présence des loups et sécuriser les opérations  à condition que
ces dispositifs  ne puissent pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
Considérant que Monsieur DATTERO Gérard a mis et met en œuvre des options de protection  contre
la prédation  du loup soit au travers d'un acte attributif de subvention dans le cadre des interventions
d'une aide à la protection  des exploitations  et des troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours
au titre des interventions  70.26 et 73.16 du Plan Stratégique  National 2023-2027  susvisé, soit par ses
propres moyens et que malgré leur pertinence  au regard de l'expérience  acquise dans ce domaine,
elles n'ont pas suffi à faire cesser les dommages  à son troupeau ;
Considérant que Monsieur DATTERO Gérard a mis en œuvre des opérations  de tirs de défense simple
en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup ;
Considérant que malgré la mise en œuvre de ces mesures de protection  et de tirs de défense simple,
le troupeau de Monsieur  DATTERO Gérard a subi au moins 3 attaques indemnisables  au titre de la
prédation  du loup durant les 12 mois précédant  le 18/04/2024,  date de sa demande d'autorisation  de
tir défense renforcée ;
Considérant qu'en l'absence d'autre solution satisfaisante,  il convient de faire cesser les dommages
causés au troupeau de Monsieur DATTERO Gérard par la mise en œuvre de tirs de défense renforcée ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense renforcée  ne nuira pas au maintien du loup
dans un état de conservation  favorable dans son aire de répartition  naturelle, dans la mesure où elle
s'inscrit dans le respect du plafond maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  peut être
autorisée chaque année, plafond fixé par les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel  du 23 octobre 2020
fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la destruction  pourra être
autorisée chaque année, qui intègre cette préoccupation.
Sur proposition du directeur départemental  des territoires  et de la mer des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral  n° DDTM-SEAFEN-AP-N°2024-001  est abrogé à compter de la date de publication
du présent arrêté.
Article 2 :
Monsieur  DATTERO Gérard est autorisé(e)  à mettre en œuvre des tirs de défense renforcée  de son
troupeau contre la prédation  du loup, selon les modalités  prévues par le présent arrêté et par les
arrêtés ministériels  du 21 février 2024 et du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi que dans le respect des
conditions  générales de sécurité édictées par l'OFB.
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 3 :
La présente autorisation  est subordonnée  à la mise en œuvre effective de mesures de protection,
maintenues  durant les opérations  de tirs et à l'exposition  du troupeau au risque de prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par :
– le bénéficiaire  de l'autorisation,  sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable
pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation  auprès de l'OFB et qu'il soit assuré pour
l'activité de tir du loup ;
– l'ensemble  des chasseurs  listés dans l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des
personnes  habilitées  à participer  aux opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce
Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le cadre de la protection  des troupeaux  domestiques
dans le département  des Alpes-Maritimes,  sous réserve qu'ils soient assurés pour l'activité de
tir du loup ;
– les lieutenants  de louveterie  ainsi que par les agents de l'OFB.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 5 :
Les tirs de défense renforcée  peuvent être réalisés sur les pâturages  mis en valeur par Monsieur
DATTERO Gérard à proximité de son troupeau sur la ou les commune(s)  de : Sospel Lucéram .
Dans le cas où les pâturages  exploités par Monsieur      DATTERO Gérard    seraient localisés en zone coeur    
du parc national du Mercantour,  les tirs ne sont pas autorisés dans cette zone.
Article 6 :
Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification  formelle de la cible et de son environnement
à l'aide d'une source lumineuse,  sauf pour les louvetiers et agents OFB opérant avec une lunette de
tir à visée thermique.
Article 7 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés exclusivement avec toute arme de catégorie C  mentionnée
à l'article R.311-2 du Code de la sécurité intérieure. L'utilisation  de dispositifs  de réduction du son émis
par le tir n'est pas autorisée.
L'utilisation  de dispositifs  de repérage utilisant la technologie  d'amplification  de la lumière ou la
détection thermique  pour détecter la présence de spécimens  de loups et sécuriser les opérations  est
autorisée à condition que ces dispositifs  ne puissent pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
Toutefois,  ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement  à :
– provoquer  des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les
hurlements  provoqués ;
– attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
– contraindre  les loups à se rapprocher  des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et
aux agents de l'OFB.
Article 8 :
La présente autorisation  est subordonnée  à la tenue d'un registre de suivi des opérations  de tirs de
défense précisant :
•les nom et prénom(s)  du détenteur  de l'arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
•la date et le lieu de l'opération  de tir de défense ;
•les mesures de protection  du troupeau en place lors de l'opération ;
et le cas échéant :
•les heures de début et de fin de l'opération ;
•le nombre de loups observés ;
•le nombre de tirs effectués ;
•l'estimation  de la distance de tir ;
•l'estimation  de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
•la nature de l'arme et des munitions  utilisées ;
•la nature des moyens susceptibles  d'améliorer  le tir utilisés ;
•la description  du comportement  du loup s'il a pu être observé (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition  des agents chargés des missions de police et de la DDTM. Les
informations  qu'il contient sont adressées  au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31
janvier de l'année N+1.
Article 9 :
Monsieur  DATTERO Gérard informe le service départemental  de l'OFB de tout tir en direction d'un
loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation.  Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas
atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation,  Monsieur DATTERO Gérard informe
sans délai le service départemental  de l'OFB qui informe le préfet et la DDTM et organise la recherche
de l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation,  Monsieur DATTERO Gérard informe sans
délai le service départemental  de l'OFB qui informe le préfet et la DDTM et prend en charge le
cadavre.
Article 10 :
En application  du II de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans
lesquelles  des dérogations  aux interdictions  de destruction  peuvent être accordées  par les préfets
concernant  le loup (Canis lupus), l'autorisation  peut être suspendue  par arrêté du préfet
coordonnateur  à compter du premier septembre  pour une période pouvant aller jusqu'au 31
décembre.
Article 11 :
La présente autorisation  cesse de produire son effet si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté
ministériel  du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la
destruction  pourra être autorisée chaque année est atteint.
Elle redevient valide, le cas échéant, à la publication  sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes d'un nouveau nombre maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée en
application  du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens
de loups dont la destruction  pourra être autorisée chaque année.
Article 12 :
La présente autorisation  peut-être  retirée à tout moment sans indemnité  si le bénéficiaire  n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions  qui lui sont liées.
Article 13 :
Les dispositions  du présent arrêté sont applicables  jusqu'au 31 décembre 2024 .
À l'issue de cette période, le présent arrêté peut-être prolongé pour une durée d'un an jusqu'au 31
décembre  2025, renouvelable  une fois jusqu'au 31 décembre  2026.
Ces prolongations  restent toutefois conditionnées  au maintien du troupeau dans les conditions  de
l'article 17 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des dérogations
aux interdictions  de destruction  peuvent être accordées  par les préfets concernant  le loup (Canis
lupus).
Ainsi qu'à la publication  sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  d'un nombre maximum
de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée en application  des articles 1-I et 2 de l'arrêté
du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  pourra être
autorisée chaque année ;
Article 14 :
La présente autorisation  est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 15 :
Cet arrêté est susceptible,  dans les deux mois à compter de sa notification,  d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif  de NICE.
Pierre BOUTOT
f
Chef de ServiceArticle 16 :
Le Secrétaire  Général de la préfecture  des Alpes-Maritimes,  le directeur départemental  des territoires
et de la mer des Alpes-Maritimes  et le chef du service départemental  de l'OFB des Alpes-Maritimes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs  de la préfecture  des Alpes-Maritimes  et notifié au bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation,

Ex
PRÉFET
DES ALPES-
MARITIMES
L'z'berte'
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP  n°2024 – 278 Nice, le 02/05/2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant le GP TANAREL ALPES PROVENCE
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup ( Canis Lupus)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier  de la Légion d'Honneur
Vu la décision  d'exécution  de la Commission  européenne  du 31 août 2022 portant approbation  du
plan stratégique  relevant  de la PAC 2023-2027  de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par
le Fonds européen  agricole  de garantie  et le Fonds européen  agricole  pour le développement  rural ;
Vu le Code de l'environnement  et notamment  ses articles L.411-2 ; R.411-6  à R.411-14 ; L.427-6 et R
427-4 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime  et notamment  ses articles L.111.2 et L.113-1 et suivants  ainsi
que ses articles D114-11  et suivants ;
Vu le Code de la sécurité  intérieure  et notamment  ses articles L.311-2 et suivants,  R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères  terrestres  protégés  sur l'ensemble
du territoire  et les modalités  de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié  fixant les conditions  de demande  et d'instruction  des
dérogations  définies  au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement  portant sur les espèces  de
faune et de flore sauvages  protégées ;
Vu l'arrêté ministériel  du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis
lupus) dont la destruction  pourra être autorisée  chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel  du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des
dérogations  aux interdictions  de destructions  peuvent  être accordées  par les préfets concernant  le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre  2022 modifié,  relatif à l'aide à la protection  des exploitations  et des
troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2023-115 du 20 juin 2023 portant nomination  des lieutenants  de louveterie
pour la période  du 1er janvier 2020 au 31 décembre  2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié  fixant la liste des personnes  habilitées  à participer  aux
opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce  Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le
cadre de la protection  des troupeaux  domestiques  dans le département  des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°  DDTM-SEAFEN-AP-N°2022-163  du 01/09/2022,  modifié par l'arrêté n°DDTM-
SEAFEN-AP-N°2024-212  du 10/04/2024  autorisant  le GP TANAREL  ALPES PROVENCE à effectuer  des
tirs de défense  simple en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup (Canis
lupus) ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-095,  reconduit  par l'arrêté n°DDTM-SEAFEN-AP-
N°2024-019  du 09/01/2024,  autorisant  le GP TANAREL  ALPES PROVENCE  à effectuer  des tirs de
défenses  renforcée  en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu la demande  en date du 18/04/2024  par laquelle  le GP TANAREL  ALPES PROVENCE  sollicite  une
autorisation  d'effectuer  des tirs de défense  renforcée  en vue de la protection  de son troupeau  contre
la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu les conditions  générales  de sécurités  édictées  par l'Office français  de la biodiversité  (OFB) dont à
été informé  le GP TANAREL  ALPES PROVENCE  ;
Vu l'avis favorable  du chef de service départemental  de l'OFB, en date du 25/03/2024 concernant
l'utilisation  de dispositifs  de repérage  utilisant  la technologie  d'amplification  de la lumière  ou la
détection  thermique  pour détecter  la présence  des loups et sécuriser  les opérations  à condition  que
ces dispositifs  ne puissent  pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
Considérant que le GP TANAREL  ALPES PROVENCE a mis et met en œuvre des options de protection
contre la prédation  du loup soit au travers d'un acte attributif  de subvention dans le cadre des
interventions  d'une aide à la protection  des exploitations  et des troupeaux  contre la prédation  du loup
et de l'ours au titre des interventions  70.26 et 73.16 du Plan Stratégique  National  2023-2027  susvisé,
soit par ses propres  moyens  et que malgré leur pertinence  au regard de l'expérience  acquise dans ce
domaine,  elles n'ont pas suffi à faire cesser les dommages  à son troupeau ;
Considérant que le GP TANAREL  ALPES PROVENCE a mis en œuvre des opérations  de tirs de défense
simple en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup ;
Considérant que malgré la mise en œuvre de ces mesures  de protection  et de tirs de défense  simple,
le troupeau du GP TANAREL  ALPES PROVENCE  a subi au moins 3 attaques  indemnisables  au titre de la
prédation  du loup durant les 12 mois précédant  le 18/04/2024,  date de sa demande  d'autorisation  de
tir défense  renforcée ;
Considérant qu'en l'absence  d'autre solution  satisfaisante,  il convient  de faire cesser les dommages
causés au troupeau  du GP TANAREL  ALPES PROVENCE  par la mise en œuvre de tirs de défense
renforcée ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense  renforcée  ne nuira pas au maintien  du loup
dans un état de conservation  favorable  dans son aire de répartition  naturelle,  dans la mesure où elle
s'inscrit  dans le respect du plafond  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  peut être
autorisée  chaque année, plafond fixé par les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel  du 23 octobre  2020
fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la destruction  pourra être
autorisée  chaque année, qui intègre cette préoccupation.
Sur proposition du directeur  départemental  des territoires  et de la mer des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2024-019  est abrogé à compter  de la date de publication
du présent arrêté.
Article 2 :
Le GP TANAREL  ALPES PROVENCE est autorisé(e)  à mettre en œuvre des tirs de défense  renforcée  de
son troupeau  contre la prédation  du loup, selon les modalités  prévues  par le présent arrêté et par les
arrêtés ministériels  du 21 février 2024 et du 23 octobre  2020 susvisés, ainsi que dans le respect des
conditions  générales  de sécurité  édictées  par l'OFB.
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 3 :
La présente  autorisation  est subordonnée  à la mise en œuvre effective  de mesures  de protection,
maintenues  durant les opérations  de tirs et à l'exposition  du troupeau  au risque de prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  être mis en oeuvre par :
– le bénéficiaire  de l'autorisation,  sous réserve qu'il soit titulaire  d'un permis de chasser valable
pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation  auprès de l'OFB et qu'il soit assuré pour
l'activité  de tir du loup ;
– l'ensemble  des chasseurs  listés dans l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des
personnes  habilitées  à participer  aux opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce
Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le cadre de la protection  des troupeaux  domestiques
dans le département  des Alpes-Maritimes,  sous réserve qu'ils soient assurés pour l'activité  de
tir du loup ;
– les lieutenants  de louveterie  ainsi que par les agents de l'OFB.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 5 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  être réalisés sur les pâturages  mis en valeur par le GP TANAREL
ALPES PROVENCE  à proximité  de son troupeau  sur la ou les commune(s)  de : La Brigue .
Dans le cas où les pâturages  exploités  par le      GP TANAREL  ALPES PROVENCE      seraient  localisés  en zone    
coeur du parc national  du Mercantour,  les tirs ne sont pas autorisés  dans cette zone.
Article 6 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué  qu'après  identification  formelle  de la cible et de son environnement
à l'aide d'une source lumineuse,  sauf pour les louvetiers et agents OFB opérant avec une lunette de
tir à visée thermique.
Article 7 :
Les tirs de défense  renforcée  sont réalisés exclusivement avec toute arme de catégorie C  mentionnée
à l'article R.311-2 du Code de la sécurité  intérieure. L'utilisation  de dispositifs  de réduction  du son émis
par le tir n'est pas autorisée.
L'utilisation  de dispositifs  de repérage  utilisant  la technologie  d'amplification  de la lumière  ou la
détection  thermique  pour détecter  la présence  de spécimens  de loups et sécuriser  les opérations  est
autorisée à condition  que ces dispositifs  ne puissent  pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
Toutefois,  ne peuvent  être mis en œuvre les moyens  visant intentionnellement  à :
– provoquer  des réactions  chez les loups de nature à faciliter leur détection  par les tireurs, tels que les
hurlements  provoqués ;
– attirer les loups à proximité  des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
– contraindre  les loups à se rapprocher  des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et
aux agents de l'OFB.
Article 8 :
La présente  autorisation  est subordonnée  à la tenue d'un registre de suivi des opérations  de tirs de
défense  précisant  :
•les nom et prénom(s)  du détenteur  de l'arme ainsi que le numéro  de son permis de chasser ;
•la date et le lieu de l'opération  de tir de défense ;
•les mesures  de protection  du troupeau  en place lors de l'opération ;
et le cas échéant :
•les heures de début et de fin de l'opération ;
•le nombre  de loups observés ;
•le nombre  de tirs effectués ;
•l'estimation  de la distance  de tir ;
•l'estimation  de la distance  entre le loup et le troupeau  au moment  du tir ;
•la nature de l'arme et des munitions  utilisées ;
•la nature des moyens  susceptibles  d'améliorer  le tir utilisés ;
•la description  du comportement  du loup s'il a pu être observé  (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition  des agents chargés  des missions  de police et de la DDTM. Les
informations  qu'il contient  sont adressées  au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31
janvier de l'année N+1.
Article 9 :
Le GP TANAREL  ALPES PROVENCE informe  le service départemental  de l'OFB de tout tir en direction
d'un loup dans un délai de 12h à compter  de sa réalisation.  Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a
pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité  de conduire  des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente  autorisation,  le GP TANAREL  ALPES PROVENCE
informe  sans délai le service départemental  de l'OFB qui informe  le préfet et la DDTM et organise  la
recherche  de l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente  autorisation,  le GP TANAREL  ALPES PROVENCE  informe
sans délai le service départemental  de l'OFB qui informe  le préfet et la DDTM et prend en charge le
cadavre.
Article 10 :
En application  du II de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans
lesquelles  des dérogations  aux interdictions  de destruction  peuvent  être accordées  par les préfets
concernant  le loup (Canis lupus), l'autorisation  peut être suspendue  par arrêté du préfet
coordonnateur  à compter  du premier  septembre  pour une période  pouvant  aller jusqu'au  31
décembre.
Article 11 :
La présente  autorisation  cesse de produire  son effet si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté
ministériel  du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la
destruction  pourra être autorisée  chaque année est atteint.
Elle redevient  valide, le cas échéant,  à la publication  sur le site internet  de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes d'un nouveau  nombre  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée  en
application  du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens
de loups dont la destruction  pourra être autorisée  chaque année.
Article 12 :
La présente  autorisation  peut-être  retirée à tout moment  sans indemnité  si le bénéficiaire  n'en
respecte  pas les clauses ou les prescriptions  qui lui sont liées.
Article 13 :
Les dispositions  du présent arrêté sont applicables  jusqu'au  31 décembre 2024 .
À l'issue de cette période,  le présent arrêté peut-être  prolongé  pour une durée d'un an jusqu'au  31
décembre  2025, renouvelable  une fois jusqu'au  31 décembre  2026.
Ces prolongations  restent toutefois  conditionnées  au maintien  du troupeau  dans les conditions  de
l'article 17 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des dérogations
aux interdictions  de destruction  peuvent  être accordées  par les préfets concernant  le loup (Canis
lupus).
Ainsi qu'à la publication  sur le site internet  de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  d'un nombre  maximum
de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée  en application  des articles 1-I et 2 de l'arrêté
du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  pourra être
autorisée  chaque année ;
Article 14 :
La présente  autorisation  est délivrée  sous réserve des droits des tiers.
Article 15 :
Cet arrêté est susceptible,  dans les deux mois à compter  de sa notification,  d'un recours contentieux
devant le tribunal  administratif  de NICE.
Pierre BOUTOT
f
Chef de ServiceArticle 16 :
Le Secrétaire  Général  de la préfecture  des Alpes-Maritimes,  le directeur  départemental  des territoires
et de la mer des Alpes-Maritimes  et le chef du service départemental  de l'OFB des Alpes-Maritimes
sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs  de la préfecture  des Alpes-Maritimes  et notifié au bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation,

Ex
PRÉFET
DES ALPES-
MARITIMES
L'z'berte'
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP  n°2024 – 279 Nice, le 02/05/2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant Monsieur RISSO Jean-Marie
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup ( Canis Lupus)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier  de la Légion d'Honneur
Vu la décision  d'exécution  de la Commission  européenne  du 31 août 2022 portant approbation  du
plan stratégique  relevant  de la PAC 2023-2027  de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par
le Fonds européen  agricole  de garantie  et le Fonds européen  agricole  pour le développement  rural ;
Vu le Code de l'environnement  et notamment  ses articles L.411-2 ; R.411-6  à R.411-14 ; L.427-6 et R
427-4 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime  et notamment  ses articles L.111.2 et L.113-1 et suivants  ainsi
que ses articles D114-11  et suivants ;
Vu le Code de la sécurité  intérieure  et notamment  ses articles L.311-2 et suivants,  R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères  terrestres  protégés  sur l'ensemble
du territoire  et les modalités  de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié  fixant les conditions  de demande  et d'instruction  des
dérogations  définies  au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement  portant sur les espèces  de
faune et de flore sauvages  protégées ;
Vu l'arrêté ministériel  du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis
lupus) dont la destruction  pourra être autorisée  chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel  du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des
dérogations  aux interdictions  de destructions  peuvent  être accordées  par les préfets concernant  le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre  2022 modifié,  relatif à l'aide à la protection  des exploitations  et des
troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2023-115 du 20 juin 2023 portant nomination  des lieutenants  de louveterie
pour la période  du 1er janvier 2020 au 31 décembre  2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié  fixant la liste des personnes  habilitées  à participer  aux
opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce  Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le
cadre de la protection  des troupeaux  domestiques  dans le département  des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral  n° DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-067  du 20/03/2023,  modifié par l'arrêté n°DDTM-
SEAFEN-AP-N°2024-245  du 10/04/2024  autorisant  Monsieur  RISSO Jean-Marie à effectuer  des tirs de
défense  simple en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-148,  reconduit  par l'arrêté n°DDTM-SEAFEN-AP-
N°2024-049  du 29/01/2024,  autorisant  Monsieur  RISSO Jean-Marie  à effectuer  des tirs de défenses
renforcée  en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu la demande  en date du 19/04/2024  par laquelle  Monsieur RISSO Jean-Marie  sollicite  une
autorisation  d'effectuer  des tirs de défense  renforcée  en vue de la protection  de son troupeau  contre
la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu les conditions  générales  de sécurités  édictées  par l'Office français  de la biodiversité  (OFB) dont à
été informé  Monsieur RISSO Jean-Marie  ;
Vu l'avis favorable  du chef de service départemental  de l'OFB, en date du 25/03/2024 concernant
l'utilisation  de dispositifs  de repérage  utilisant  la technologie  d'amplification  de la lumière  ou la
détection  thermique  pour détecter  la présence  des loups et sécuriser  les opérations  à condition  que
ces dispositifs  ne puissent  pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
Considérant que Monsieur  RISSO Jean-Marie a mis et met en œuvre des options de protection  contre
la prédation  du loup soit au travers d'un acte attributif  de subvention dans le cadre des interventions
d'une aide à la protection  des exploitations  et des troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours
au titre des interventions  70.26 et 73.16 du Plan Stratégique  National  2023-2027  susvisé, soit par ses
propres  moyens  et que malgré leur pertinence  au regard de l'expérience  acquise dans ce domaine,
elles n'ont pas suffi à faire cesser les dommages  à son troupeau ;
Considérant que Monsieur  RISSO Jean-Marie a mis en œuvre des opérations  de tirs de défense  simple
en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup ;
Considérant que malgré la mise en œuvre de ces mesures  de protection  et de tirs de défense  simple,
le troupeau de Monsieur  RISSO Jean-Marie  a subi au moins 3 attaques  indemnisables  au titre de la
prédation  du loup durant les 12 mois précédant  le 19/04/2024,  date de sa demande  d'autorisation  de
tir défense  renforcée ;
Considérant qu'en l'absence  d'autre solution  satisfaisante,  il convient  de faire cesser les dommages
causés au troupeau  de Monsieur RISSO Jean-Marie  par la mise en œuvre de tirs de défense  renforcée ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense  renforcée  ne nuira pas au maintien  du loup
dans un état de conservation  favorable  dans son aire de répartition  naturelle,  dans la mesure où elle
s'inscrit  dans le respect du plafond  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  peut être
autorisée  chaque année, plafond fixé par les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel  du 23 octobre  2020
fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la destruction  pourra être
autorisée  chaque année, qui intègre cette préoccupation.
Sur proposition du directeur  départemental  des territoires  et de la mer des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2024-049  est abrogé à compter  de la date de publication
du présent arrêté.
Article 2 :
Monsieur  RISSO Jean-Marie est autorisé(e)  à mettre en œuvre des tirs de défense  renforcée  de son
troupeau  contre la prédation  du loup, selon les modalités  prévues  par le présent  arrêté et par les
arrêtés ministériels  du 21 février 2024 et du 23 octobre  2020 susvisés, ainsi que dans le respect des
conditions  générales  de sécurité  édictées  par l'OFB.
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 3 :
La présente  autorisation  est subordonnée  à la mise en œuvre effective  de mesures  de protection,
maintenues  durant les opérations  de tirs et à l'exposition  du troupeau  au risque de prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  être mis en oeuvre par :
– le bénéficiaire  de l'autorisation,  sous réserve qu'il soit titulaire  d'un permis de chasser valable
pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation  auprès de l'OFB et qu'il soit assuré pour
l'activité  de tir du loup ;
– l'ensemble  des chasseurs  listés dans l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des
personnes  habilitées  à participer  aux opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce
Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le cadre de la protection  des troupeaux  domestiques
dans le département  des Alpes-Maritimes,  sous réserve qu'ils soient assurés pour l'activité  de
tir du loup ;
– les lieutenants  de louveterie  ainsi que par les agents de l'OFB.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 5 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  être réalisés sur les pâturages  mis en valeur par Monsieur RISSO
Jean-Marie  à proximité  de son troupeau  sur la ou les commune(s)  de : Saint-Vallier-de-Thiey, Le Bar-
sur-Loup et Grasse .
Dans le cas où les pâturages  exploités  par Monsieur       RISSO Jean-Marie     seraient  localisés  en zone coeur    
du parc national  du Mercantour,  les tirs ne sont pas autorisés  dans cette zone.
Article 6 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué  qu'après  identification  formelle  de la cible et de son environnement
à l'aide d'une source lumineuse,  sauf pour les louvetiers et agents OFB opérant avec une lunette de
tir à visée thermique.
Article 7 :
Les tirs de défense  renforcée  sont réalisés exclusivement avec toute arme de catégorie C  mentionnée
à l'article R.311-2 du Code de la sécurité  intérieure. L'utilisation  de dispositifs  de réduction  du son émis
par le tir n'est pas autorisée.
L'utilisation  de dispositifs  de repérage  utilisant  la technologie  d'amplification  de la lumière  ou la
détection  thermique  pour détecter  la présence  de spécimens  de loups et sécuriser  les opérations  est
autorisée à condition  que ces dispositifs  ne puissent  pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
Toutefois,  ne peuvent  être mis en œuvre les moyens  visant intentionnellement  à :
– provoquer  des réactions  chez les loups de nature à faciliter leur détection  par les tireurs, tels que les
hurlements  provoqués ;
– attirer les loups à proximité  des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
– contraindre  les loups à se rapprocher  des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et
aux agents de l'OFB.
Article 8 :
La présente  autorisation  est subordonnée  à la tenue d'un registre de suivi des opérations  de tirs de
défense  précisant  :
•les nom et prénom(s)  du détenteur  de l'arme ainsi que le numéro  de son permis de chasser ;
•la date et le lieu de l'opération  de tir de défense ;
•les mesures  de protection  du troupeau  en place lors de l'opération ;
et le cas échéant :
•les heures de début et de fin de l'opération ;
•le nombre  de loups observés ;
•le nombre  de tirs effectués ;
•l'estimation  de la distance  de tir ;
•l'estimation  de la distance  entre le loup et le troupeau  au moment  du tir ;
•la nature de l'arme et des munitions  utilisées ;
•la nature des moyens  susceptibles  d'améliorer  le tir utilisés ;
•la description  du comportement  du loup s'il a pu être observé  (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition  des agents chargés  des missions  de police et de la DDTM. Les
informations  qu'il contient  sont adressées  au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31
janvier de l'année N+1.
Article 9 :
Monsieur  RISSO Jean-Marie informe  le service départemental  de l'OFB de tout tir en direction  d'un
loup dans un délai de 12h à compter  de sa réalisation.  Pour un tir dont l'auteur  estime qu'il n'a pas
atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité  de conduire  des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente  autorisation,  Monsieur RISSO Jean-Marie  informe
sans délai le service départemental  de l'OFB qui informe  le préfet et la DDTM et organise  la recherche
de l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente  autorisation,  Monsieur RISSO Jean-Marie  informe  sans
délai le service départemental  de l'OFB qui informe  le préfet et la DDTM et prend en charge le
cadavre.
Article 10 :
En application  du II de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans
lesquelles  des dérogations  aux interdictions  de destruction  peuvent  être accordées  par les préfets
concernant  le loup (Canis lupus), l'autorisation  peut être suspendue  par arrêté du préfet
coordonnateur  à compter  du premier  septembre  pour une période  pouvant  aller jusqu'au  31
décembre.
Article 11 :
La présente  autorisation  cesse de produire  son effet si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté
ministériel  du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la
destruction  pourra être autorisée  chaque année est atteint.
Elle redevient  valide, le cas échéant,  à la publication  sur le site internet  de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes d'un nouveau  nombre  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée  en
application  du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens
de loups dont la destruction  pourra être autorisée  chaque année.
Article 12 :
La présente  autorisation  peut-être  retirée à tout moment  sans indemnité  si le bénéficiaire  n'en
respecte  pas les clauses ou les prescriptions  qui lui sont liées.
Article 13 :
Les dispositions  du présent arrêté sont applicables  jusqu'au  31 décembre 2024 .
À l'issue de cette période,  le présent arrêté peut-être  prolongé  pour une durée d'un an jusqu'au  31
décembre  2025, renouvelable  une fois jusqu'au  31 décembre  2026.
Ces prolongations  restent toutefois  conditionnées  au maintien  du troupeau  dans les conditions  de
l'article 17 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des dérogations
aux interdictions  de destruction  peuvent  être accordées  par les préfets concernant  le loup (Canis
lupus).
Ainsi qu'à la publication  sur le site internet  de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  d'un nombre  maximum
de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée  en application  des articles 1-I et 2 de l'arrêté
du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  pourra être
autorisée  chaque année ;
Article 14 :
La présente  autorisation  est délivrée  sous réserve des droits des tiers.
Article 15 :
Cet arrêté est susceptible,  dans les deux mois à compter  de sa notification,  d'un recours contentieux
devant le tribunal  administratif  de NICE.
Pierre BOUTOT
f
Chef de ServiceArticle 16 :
Le Secrétaire  Général  de la préfecture  des Alpes-Maritimes,  le directeur  départemental  des territoires
et de la mer des Alpes-Maritimes  et le chef du service départemental  de l'OFB des Alpes-Maritimes
sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs  de la préfecture  des Alpes-Maritimes  et notifié au bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation,

Ex
PRÉFET
DES ALPES-
MARITIMES
L'z'berte'
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP  n°2024 – 280 Nice, le 29/04/2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant Monsieur CITRON Jean-Michel
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup ( Canis Lupus)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la décision d'exécution  de la Commission  européenne  du 31 août 2022 portant approbation  du
plan stratégique  relevant de la PAC 2023-2027  de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par
le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement  rural ;
Vu le Code de l'environnement  et notamment  ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L.427-6 et R
427-4 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment  ses articles L.111.2 et L.113-1 et suivants ainsi
que ses articles D114-11 et suivants ;
Vu le Code de la sécurité intérieure  et notamment  ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères  terrestres  protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités  de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions  de demande  et d'instruction  des
dérogations  définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement  portant sur les espèces de
faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté ministériel  du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis
lupus) dont la destruction  pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel  du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des
dérogations  aux interdictions  de destructions  peuvent être accordées  par les préfets concernant  le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre  2022 modifié, relatif à l'aide à la protection  des exploitations  et des
troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2023-115 du 20 juin 2023 portant nomination  des lieutenants  de louveterie
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre  2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des personnes  habilitées  à participer  aux
opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le
cadre de la protection  des troupeaux  domestiques  dans le département  des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral  n° DDTM-SEAFEN-AP-N°2020-099  du 25/06/2020, modifié par l'arrêté n°DDTM-
SEAFEN-AP-N°2024-125  du 08/04/24 autorisant  Monsieur CITRON Jean-Michel à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu la demande  en date du 28/04/2024 par laquelle Monsieur CITRON Jean-Michel sollicite une
autorisation  d'effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection  de son troupeau contre
la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu les conditions  générales  de sécurités édictées par l'Office français de la biodiversité  (OFB) dont à
été informé Monsieur CITRON Jean-Michel  ;
Vu l'avis favorable du chef de service départemental  de l'OFB, en date du 25/03/2024 concernant
l'utilisation  de dispositifs  de repérage utilisant la technologie  d'amplification  de la lumière ou la
détection thermique  pour détecter la présence des loups et sécuriser les opérations  à condition que
ces dispositifs  ne puissent pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
Considérant que Monsieur CITRON Jean-Michel a mis et met en œuvre des options de protection
contre la prédation  du loup soit au travers d'un acte attributif de subvention dans le cadre des
interventions  d'une aide à la protection  des exploitations  et des troupeaux  contre la prédation  du loup
et de l'ours au titre des interventions  70.26 et 73.16 du Plan Stratégique  National 2023-2027  susvisé,
soit par ses propres moyens et que malgré leur pertinence  au regard de l'expérience  acquise dans ce
domaine, elles n'ont pas suffi à faire cesser les dommages  à son troupeau ;
Considérant que Monsieur CITRON Jean-Michel a mis en œuvre des opérations  de tirs de défense
simple en vue de la protection  de son troupeau contre la prédation  du loup ;
Considérant que malgré la mise en œuvre de ces mesures de protection  et de tirs de défense simple,
le troupeau de Monsieur CITRON Jean-Michel a subi au moins 3 attaques indemnisables  au titre de la
prédation  du loup durant les 12 mois précédant  le 28/04/2024, date de sa demande d'autorisation  de
tir défense renforcée ;
Considérant qu'en l'absence d'autre solution satisfaisante,  il convient de faire cesser les dommages
causés au troupeau  de Monsieur CITRON Jean-Michel par la mise en œuvre de tirs de défense
renforcée ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense renforcée  ne nuira pas au maintien du loup
dans un état de conservation  favorable dans son aire de répartition  naturelle, dans la mesure où elle
s'inscrit dans le respect du plafond maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  peut être
autorisée chaque année, plafond fixé par les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel  du 23 octobre 2020
fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la destruction  pourra être
autorisée chaque année, qui intègre cette préoccupation.
Sur proposition du directeur départemental  des territoires  et de la mer des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1 :
Monsieur CITRON Jean-Michel est autorisé(e)  à mettre en œuvre des tirs de défense renforcée de son
troupeau contre la prédation  du loup, selon les modalités  prévues par le présent arrêté et par les
arrêtés ministériels  du 21 février 2024 et du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi que dans le respect des
conditions  générales de sécurité édictées par l'OFB.
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 2 :
La présente autorisation  est subordonnée  à la mise en œuvre effective de mesures de protection,
maintenues  durant les opérations  de tirs et à l'exposition  du troupeau au risque de prédation.
Article 3 :
Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par :
– le bénéficiaire  de l'autorisation,  sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable
pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation  auprès de l'OFB et qu'il soit assuré pour
l'activité de tir du loup ;
– l'ensemble  des chasseurs  listés dans l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des
personnes  habilitées  à participer  aux opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce
Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le cadre de la protection  des troupeaux  domestiques
dans le département  des Alpes-Maritimes,  sous réserve qu'ils soient assurés pour l'activité de
tir du loup ;
– les lieutenants  de louveterie  ainsi que par les agents de l'OFB.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 4 :
Les tirs de défense renforcée  peuvent être réalisés sur les pâturages  mis en valeur par Monsieur
CITRON Jean-Michel à proximité de son troupeau sur la ou les commune(s)  de : Lucéram.
Dans le cas où les pâturages  exploités par     Monsieur        CITRON Jean-Michel      seraient localisés en zone    
coeur du parc national du Mercantour,  les tirs ne sont pas autorisés dans cette zone.
Article 5 :
Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification  formelle de la cible et de son environnement
à l'aide d'une source lumineuse,  sauf pour les louvetiers et agents OFB opérant avec une lunette de
tir à visée thermique.
Article 6 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés exclusivement avec toute arme de catégorie C  mentionnée
à l'article R.311-2 du Code de la sécurité intérieure. L'utilisation  de dispositifs  de réduction du son émis
par le tir n'est pas autorisée.
L'utilisation  de dispositifs  de repérage utilisant la technologie  d'amplification  de la lumière ou la
détection thermique  pour détecter la présence de spécimens  de loups et sécuriser les opérations  est
autorisée à condition que ces dispositifs  ne puissent pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
Toutefois,  ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement  à :
– provoquer  des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les
hurlements  provoqués ;
– attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
– contraindre  les loups à se rapprocher  des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et
aux agents de l'OFB.
Article 7 :
La présente autorisation  est subordonnée  à la tenue d'un registre de suivi des opérations  de tirs de
défense précisant :
•les nom et prénom(s)  du détenteur  de l'arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
•la date et le lieu de l'opération  de tir de défense ;
•les mesures de protection  du troupeau en place lors de l'opération ;
et le cas échéant :
•les heures de début et de fin de l'opération ;
•le nombre de loups observés ;
•le nombre de tirs effectués ;
•l'estimation  de la distance de tir ;
•l'estimation  de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
•la nature de l'arme et des munitions  utilisées ;
•la nature des moyens susceptibles  d'améliorer  le tir utilisés ;
•la description  du comportement  du loup s'il a pu être observé (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition  des agents chargés des missions de police et de la DDTM. Les
informations  qu'il contient sont adressées  au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31
janvier de l'année N+1.
Article 8 :
Monsieur CITRON Jean-Michel informe le service départemental  de l'OFB de tout tir en direction d'un
loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation.  Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas
atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation,  Monsieur CITRON Jean-Michel informe
sans délai le service départemental  de l'OFB qui informe le préfet et la DDTM et organise la recherche
de l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation,  Monsieur CITRON Jean-Michel informe
sans délai le service départemental  de l'OFB qui informe le préfet et la DDTM et prend en charge le
cadavre.
Article 9 :
En application  du II de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans
lesquelles  des dérogations  aux interdictions  de destruction  peuvent être accordées  par les préfets
concernant  le loup (Canis lupus), l'autorisation  peut être suspendue  par arrêté du préfet
coordonnateur  à compter du premier septembre  pour une période pouvant aller jusqu'au 31
décembre.
Pierre BOUTOT
f
Chef de ServiceArticle 10 :
La présente autorisation  cesse de produire son effet si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté
ministériel  du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la
destruction  pourra être autorisée chaque année est atteint.
Elle redevient valide, le cas échéant, à la publication  sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes d'un nouveau nombre maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée en
application  du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens
de loups dont la destruction  pourra être autorisée chaque année.
Article 11 :
La présente autorisation  peut-être  retirée à tout moment sans indemnité  si le bénéficiaire  n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions  qui lui sont liées.
Article 12 :
Les dispositions  du présent arrêté sont applicables  jusqu'au 31 décembre 2024 .
À l'issue de cette période, le présent arrêté peut-être prolongé pour une durée d'un an jusqu'au 31
décembre  2025, renouvelable  une fois jusqu'au 31 décembre  2026.
Ces prolongations  restent toutefois conditionnées  au maintien du troupeau dans les conditions  de
l'article 17 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des dérogations
aux interdictions  de destruction  peuvent être accordées  par les préfets concernant  le loup (Canis
lupus).
Ainsi qu'à la publication  sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  d'un nombre maximum
de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée en application  des articles 1-I et 2 de l'arrêté
du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  pourra être
autorisée chaque année ;
Article 13 :
La présente autorisation  est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible,  dans les deux mois à compter de sa notification,  d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif  de NICE.
Article 15 :
Le Secrétaire  Général de la préfecture  des Alpes-Maritimes,  le directeur départemental  des territoires
et de la mer des Alpes-Maritimes  et le chef du service départemental  de l'OFB des Alpes-Maritimes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs  de la préfecture  des Alpes-Maritimes  et notifié au bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation,

Ex
PRÉFET
DES ALPES-
MARITIMES
L'z'berte'
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP  n°2024 – 281 Nice, le 02/05/2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant le GAEC DES MOUTONS ROUGES
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup ( Canis Lupus)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier  de la Légion d'Honneur
Vu la décision  d'exécution  de la Commission  européenne  du 31 août 2022 portant approbation  du
plan stratégique  relevant  de la PAC 2023-2027  de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par
le Fonds européen  agricole  de garantie  et le Fonds européen  agricole  pour le développement  rural ;
Vu le Code de l'environnement  et notamment  ses articles L.411-2 ; R.411-6  à R.411-14 ; L.427-6 et R
427-4 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime  et notamment  ses articles L.111.2 et L.113-1 et suivants  ainsi
que ses articles D114-11  et suivants ;
Vu le Code de la sécurité  intérieure  et notamment  ses articles L.311-2 et suivants,  R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères  terrestres  protégés  sur l'ensemble
du territoire  et les modalités  de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié  fixant les conditions  de demande  et d'instruction  des
dérogations  définies  au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement  portant sur les espèces  de
faune et de flore sauvages  protégées ;
Vu l'arrêté ministériel  du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis
lupus) dont la destruction  pourra être autorisée  chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel  du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des
dérogations  aux interdictions  de destructions  peuvent  être accordées  par les préfets concernant  le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre  2022 modifié,  relatif à l'aide à la protection  des exploitations  et des
troupeaux  contre la prédation  du loup et de l'ours ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2023-115 du 20 juin 2023 portant nomination  des lieutenants  de louveterie
pour la période  du 1er janvier 2020 au 31 décembre  2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié  fixant la liste des personnes  habilitées  à participer  aux
opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce  Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le
cadre de la protection  des troupeaux  domestiques  dans le département  des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral  n° DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-103  du 05/06/2023,  modifié par l'arrêté n°DDTM-
SEAFEN-AP-N°2024-165  du 08/04/2024  autorisant  le GAEC DES MOUTONS  ROUGES à effectuer  des tirs
de défense  simple en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté préfectoral  n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2023-165,  reconduit  par l'arrêté n°DDTM-SEAFEN-AP-
N°2024-032  du 15/01/2024,  autorisant  le GAEC DES MOUTONS  ROUGES  à effectuer  des tirs de
défenses  renforcée  en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu la demande  en date du 20/04/2024  par laquelle  le GAEC DES MOUTONS  ROUGES  sollicite  une
autorisation  d'effectuer  des tirs de défense  renforcée  en vue de la protection  de son troupeau  contre
la prédation  du loup (Canis lupus) ;
Vu les conditions  générales  de sécurités  édictées  par l'Office français  de la biodiversité  (OFB) dont à
été informé  le GAEC DES MOUTONS  ROUGES  ;
Vu l'avis favorable  du chef de service départemental  de l'OFB, en date du 25/03/2024 concernant
l'utilisation  de dispositifs  de repérage  utilisant  la technologie  d'amplification  de la lumière  ou la
détection  thermique  pour détecter  la présence  des loups et sécuriser  les opérations  à condition  que
ces dispositifs  ne puissent  pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
Considérant que le GAEC DES MOUTONS  ROUGES a mis et met en œuvre des options de protection
contre la prédation  du loup soit au travers d'un acte attributif  de subvention dans le cadre des
interventions  d'une aide à la protection  des exploitations  et des troupeaux  contre la prédation  du loup
et de l'ours au titre des interventions  70.26 et 73.16 du Plan Stratégique  National  2023-2027  susvisé,
soit par ses propres  moyens  et que malgré leur pertinence  au regard de l'expérience  acquise dans ce
domaine,  elles n'ont pas suffi à faire cesser les dommages  à son troupeau ;
Considérant que le GAEC DES MOUTONS  ROUGES a mis en œuvre des opérations  de tirs de défense
simple en vue de la protection  de son troupeau  contre la prédation  du loup ;
Considérant que malgré la mise en œuvre de ces mesures  de protection  et de tirs de défense  simple,
le troupeau du GAEC DES MOUTONS  ROUGES  a subi au moins 3 attaques  indemnisables  au titre de la
prédation  du loup durant les 12 mois précédant  le 20/04/2024,  date de sa demande  d'autorisation  de
tir défense  renforcée ;
Considérant qu'en l'absence  d'autre solution  satisfaisante,  il convient  de faire cesser les dommages
causés au troupeau  du GAEC DES MOUTONS  ROUGES  par la mise en œuvre de tirs de défense
renforcée ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense  renforcée  ne nuira pas au maintien  du loup
dans un état de conservation  favorable  dans son aire de répartition  naturelle,  dans la mesure où elle
s'inscrit  dans le respect du plafond  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  peut être
autorisée  chaque année, plafond fixé par les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel  du 23 octobre  2020
fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la destruction  pourra être
autorisée  chaque année, qui intègre cette préoccupation.
Sur proposition du directeur  départemental  des territoires  et de la mer des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2024-032  est abrogé à compter  de la date de publication
du présent arrêté.
Article 2 :
Le GAEC DES MOUTONS  ROUGES est autorisé(e)  à mettre en œuvre des tirs de défense  renforcée  de
son troupeau  contre la prédation  du loup, selon les modalités  prévues  par le présent arrêté et par les
arrêtés ministériels  du 21 février 2024 et du 23 octobre  2020 susvisés, ainsi que dans le respect des
conditions  générales  de sécurité  édictées  par l'OFB.
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 3 :
La présente  autorisation  est subordonnée  à la mise en œuvre effective  de mesures  de protection,
maintenues  durant les opérations  de tirs et à l'exposition  du troupeau  au risque de prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  être mis en oeuvre par :
– le bénéficiaire  de l'autorisation,  sous réserve qu'il soit titulaire  d'un permis de chasser valable
pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation  auprès de l'OFB et qu'il soit assuré pour
l'activité  de tir du loup ;
– l'ensemble  des chasseurs  listés dans l'arrêté préfectoral  n°2013-813  modifié fixant la liste des
personnes  habilitées  à participer  aux opérations  de tirs de destruction  d'individus  de l'espèce
Canis lupus ordonnées  ou autorisées  dans le cadre de la protection  des troupeaux  domestiques
dans le département  des Alpes-Maritimes,  sous réserve qu'ils soient assurés pour l'activité  de
tir du loup ;
– les lieutenants  de louveterie  ainsi que par les agents de l'OFB.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 5 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  être réalisés sur les pâturages  mis en valeur par le GAEC DES
MOUTONS  ROUGES  à proximité  de son troupeau  sur la ou les commune(s)  de : Caussols et Beuil.
Dans le cas où les pâturages  exploités  par le      GAEC DES MOUTONS  ROUGES      seraient  localisés  en zone    
coeur du parc national  du Mercantour,  les tirs ne sont pas autorisés  dans cette zone.
Article 6 :
Les tirs de défense  renforcée  peuvent  avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué  qu'après  identification  formelle  de la cible et de son environnement
à l'aide d'une source lumineuse,  sauf pour les louvetiers et agents OFB opérant avec une lunette de
tir à visée thermique.
Article 7 :
Les tirs de défense  renforcée  sont réalisés exclusivement avec toute arme de catégorie C  mentionnée
à l'article R.311-2 du Code de la sécurité  intérieure. L'utilisation  de dispositifs  de réduction  du son émis
par le tir n'est pas autorisée.
L'utilisation  de dispositifs  de repérage  utilisant  la technologie  d'amplification  de la lumière  ou la
détection  thermique  pour détecter  la présence  de spécimens  de loups et sécuriser  les opérations  est
autorisée à condition  que ces dispositifs  ne puissent  pas être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
Toutefois,  ne peuvent  être mis en œuvre les moyens  visant intentionnellement  à :
– provoquer  des réactions  chez les loups de nature à faciliter leur détection  par les tireurs, tels que les
hurlements  provoqués ;
– attirer les loups à proximité  des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
– contraindre  les loups à se rapprocher  des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et
aux agents de l'OFB.
Article 8 :
La présente  autorisation  est subordonnée  à la tenue d'un registre de suivi des opérations  de tirs de
défense  précisant  :
•les nom et prénom(s)  du détenteur  de l'arme ainsi que le numéro  de son permis de chasser ;
•la date et le lieu de l'opération  de tir de défense ;
•les mesures  de protection  du troupeau  en place lors de l'opération ;
et le cas échéant :
•les heures de début et de fin de l'opération ;
•le nombre  de loups observés ;
•le nombre  de tirs effectués ;
•l'estimation  de la distance  de tir ;
•l'estimation  de la distance  entre le loup et le troupeau  au moment  du tir ;
•la nature de l'arme et des munitions  utilisées ;
•la nature des moyens  susceptibles  d'améliorer  le tir utilisés ;
•la description  du comportement  du loup s'il a pu être observé  (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition  des agents chargés  des missions  de police et de la DDTM. Les
informations  qu'il contient  sont adressées  au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31
janvier de l'année N+1.
Article 9 :
Le GAEC DES MOUTONS  ROUGES informe  le service départemental  de l'OFB de tout tir en direction
d'un loup dans un délai de 12h à compter  de sa réalisation.  Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a
pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité  de conduire  des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente  autorisation,  le GAEC DES MOUTONS  ROUGES
informe  sans délai le service départemental  de l'OFB qui informe  le préfet et la DDTM et organise  la
recherche  de l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente  autorisation,  le GAEC DES MOUTONS  ROUGES  informe
sans délai le service départemental  de l'OFB qui informe  le préfet et la DDTM et prend en charge le
cadavre.
Article 10 :
En application  du II de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans
lesquelles  des dérogations  aux interdictions  de destruction  peuvent  être accordées  par les préfets
concernant  le loup (Canis lupus), l'autorisation  peut être suspendue  par arrêté du préfet
coordonnateur  à compter  du premier  septembre  pour une période  pouvant  aller jusqu'au  31
décembre.
Article 11 :
La présente  autorisation  cesse de produire  son effet si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté
ministériel  du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups (Canis lupus) dont la
destruction  pourra être autorisée  chaque année est atteint.
Elle redevient  valide, le cas échéant,  à la publication  sur le site internet  de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes d'un nouveau  nombre  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée  en
application  du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens
de loups dont la destruction  pourra être autorisée  chaque année.
Article 12 :
La présente  autorisation  peut-être  retirée à tout moment  sans indemnité  si le bénéficiaire  n'en
respecte  pas les clauses ou les prescriptions  qui lui sont liées.
Article 13 :
Les dispositions  du présent arrêté sont applicables  jusqu'au  31 décembre 2024 .
À l'issue de cette période,  le présent arrêté peut-être  prolongé  pour une durée d'un an jusqu'au  31
décembre  2025, renouvelable  une fois jusqu'au  31 décembre  2026.
Ces prolongations  restent toutefois  conditionnées  au maintien  du troupeau  dans les conditions  de
l'article 17 de l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions  et limites dans lesquelles  des dérogations
aux interdictions  de destruction  peuvent  être accordées  par les préfets concernant  le loup (Canis
lupus).
Ainsi qu'à la publication  sur le site internet  de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  d'un nombre  maximum
de spécimens  de loups dont la destruction  est autorisée  en application  des articles 1-I et 2 de l'arrêté
du 23 octobre  2020 fixant le nombre  maximum  de spécimens  de loups dont la destruction  pourra être
autorisée  chaque année ;
Article 14 :
La présente  autorisation  est délivrée  sous réserve des droits des tiers.
Article 15 :
Cet arrêté est susceptible,  dans les deux mois à compter  de sa notification,  d'un recours contentieux
devant le tribunal  administratif  de NICE.
Pierre BOUTOT
f
Chef de ServiceArticle 16 :
Le Secrétaire  Général  de la préfecture  des Alpes-Maritimes,  le directeur  départemental  des territoires
et de la mer des Alpes-Maritimes  et le chef du service départemental  de l'OFB des Alpes-Maritimes
sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs  de la préfecture  des Alpes-Maritimes  et notifié au bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation,

Direction Départementaledes Territoires et de la Mer
En
PREFET
DES ALPES- Service Habitat et Renouvellement Urbain
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N° 2024 - 554
Portant renoncement à l'exercice du droit de préemption en application de l'article L.
210-1 du code de l'urbanisme pour l'acquisition d'une propriété bâti cadastré section
BL N°20 m°, situé 23 bis boulevard Fragonard sur la commune de Grasse.
Le Préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
\
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2
et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment son article L.210-1, dans sa rédaction résultant de
l'article 39 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l'exclusion, modifié par l'article 71 de la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de
simplification de l'action publique locale ;
VU l'arrêté préfectoral n°2023-1137 du 15 décembre 2023 prononçant la carence définie par
l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale
2020-2022 pour la commune de Grasse ;
VU le courrier du tribunal judiciaire de Grasse transmis le 29 décembre 2023 au Maire de Grasse
l'informant de la saisie immobilière du bien sis 23 bis boulevard Fragonard comprenant une
maison d'habitation, un terrain attenant, cadastré section BL N°20 pour 330 m?;
VU le compte rendu de l'audience d'adjudication du 11 avril 2024 transmise au Maire de Grasse
le 23 avril I'informant de l'adjudication au profit de la société SARL Foncière Europe ;
VU la demande de renoncement au droit de préemption du Préfet du 25 avril 2024 formulée
par la commune de Grasse;
VU l'arrété préfectoral n° 2024-256 du 26 février 2024 portant délégation de signature à M. Eric
LEFEBVRE, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes ;
VU l'arrété préfectoral n° 2024-259 du 27 février 2024 portant délégation de signature à M.
Sylvain HOUPIN, Directeur Départemental Adjoint des Territoires et de la Mer des Alpes-
Maritimes ;

CONSIDERANT que l'exercice du droit de préemption urbain par la commune de Grasse sur le
bien objet de l'adjudication sus mentionnée permettrait de répondre à des objectifs prévus par
l'article L300-1 du code de |'urbanisme, notamment le développement des loisirs et du
tourisme ainsi que la réalisation d'équipement collectif, à savoir, d''une part la création d'un lieu
d'accueil du public pour la Villa musée Fragonard, d'autre part I'extension des locaux du service
de la vie scolaire ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes ;
ARRETE
Article 1er :
La commune de Grasse est autorisée à exercer le droit de préemption pour l'acquisition du
bien cadastré section BL N°20, situé à Grasse, 23 bis boulevard Fragonard.
Les biens acquis contribueront à la création d'un lieu d'accueil du public pour la Villa musée
Fragonard et l'extension des locaux du service de la vie scolaire ;
Article 2 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-Maritimes et le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrété qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l'État et
notifié aux intéressés.
Fait à Nice, le 0 À MAI 2024
réfet et par délégation
Délais et voies de recours : Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente
décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification,
devant le tribunal administratif de Nice. Le juge administratif peut être saisi par I'application Télérecours
accessible à partir du site www.telerecours.fr. Elle peut également faire 'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier
devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente (le silence de I'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).

PREFET Cabinet du préfet
DES ALPES- Direction des Sécurités
MARITIMES Bureau de la sécurité et de l'ordre public
Égalié
Fraternité
2024 - SUQ
Arrêté
Autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d''Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et
R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 13 septembre 2023 nommant
Monsieur Hugues MOUTOUH préfet du département des Alpes-Maritimes ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Benoît
HUBER, sous-préfet, en qualité de directeur de cabinet du préfet des Alpes-
Maritimes ;
Vu le décret n°2023-238 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19
avril 2023, relatif à la mise en œuvre de dispositifs de captation installés sur les
aéronefs pour des missions de police administrative ;
Vu l'arrété du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023
relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être
simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu la demande en date du 25 avril 2024, formée par la police aux frontières des
Alpes-Maritimes, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de

transmettre des images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sans
équipage à bord aux fins d'assurer la surveillance des frontières du 10 mai 2024 au
09 août 2024 ;
Considérant que les dispositions susvisées et notamment le 5° de l'article L. 242-5
du code de la sécurité intérieure permettent aux forces de sécurité intérieure, dans
l'exercice de leurs missions, de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la
transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins
d'assurer la surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement
irrégulier ;
Considérant que de très nombreux étrangers entrent irrégulièrement chaque
année sur le territoire national en empruntant, à la frontière franco-italienne, les
sentiers pédestres situés en zone montagneuse et les tunnels ferroviaires situés sur
le territoire des communes de Breil-sur-Roya, de Sospel et de Castellar ; que le flux
migratoire en provenance de l'Italie est particulièrement soutenu ;
Considérant que le secteur géographique concerné se caractérise par son étendue,
sa topographie accidentée difficilement accessible, et un nombre important de
sentiers pédestres qui le quadrillent et qui présentent autant de voies d'entrée sur
le territoire national contournant les zones habitées ; que la proximité de
l'autoroute et des voies ferrées constituent un danger pour les étrangers qui les
empruntent afin d'entrer sur le territoire national ; que dans ces conditions, il est
matériellement impossible de prévenir le franchissement irrégulier de la frontière,
compte tenu de l'ampleur des flux, sans disposer d'une vision aérienne dynamique
permettant une visualisation grand angle sur l'ensemble de ce périmètre ; qu'il
n'existe ainsi pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mémes
fins.
Considérant que la demande porte sur l'engagement de deux caméras aéroportées
pendant la durée de l'opération ; que les lieux surveillés sont strictement limités
aux secteurs des communes de Breil-sur-Roya, de Sospel et de Castellar, à
I'exclusion des zones d'habitation, ainsi que sur les voies ferrées SNCF qui
parcourent le territoire des communes susnommées oU sont susceptibles de se
commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir ;
qu'au regard des circonstances susmentionnées, la demande n'apparaît pas
disproportionnée ;
Considérant par ailleurs la menace terroriste particulièrement élevée, avec une
posture vigipirate au niveau « Urgence Attentat » ; qu'à l'approche des grands
évènements, notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques, le dispositif
contribuera également à la sécurisation desdits évènements ;
SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes ;

Arréte
Article 1° La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la police
aux frontiéres des Alpes-Maritimes, est autorisée au titre de la surveillance des
frontiéres et I'appui des personnels au sol, en vue de garantir la sécurité publique.
Article 2 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux
traitements mentionnés à l'article 1°" est fixé à deux :
- télécaméra CMOS 1/2 pouce et 20 MP, une caméra grand angle CMOS 1/2 pouce
et 48 MP et une caméra thermique avec imageur thermique Microbolomètre Vox
non refroidi.
Article 3 - La présente autorisation est strictement limitée au périmètre
géographique des secteurs des communes de Breil-sur-Roya, de Sospel et de
Castellar figurant sur le plan joint en annexe à I'exclusion des zones d'habitation,
avec une prise en compte des voies ferrées SNCF inscrites sur le territoire des trois
communes concernées.
Article 4 - La présente autorisation est délivrée pour une durée de 3 mois,
du 10 mai 2024 au 09 août 2024 ;
Article 5 - L'information du public se fera par la publication du présent acte au
recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité
intérieure est transmis au représentant de l'État dans le département à l'issue de
l'opération.
Article 7— Le sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes, et
le Directeur interdépartemental de la police nationale des Alpes-Maritimes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté dont copie
sera adressée aux personnes mentionnées ci-dessous. prétet, ns
tes séCU" =rpour 18
D'\(e(',teurFait à Nice, le DS-'ŒBMW 024
Le présent arrété peut être déféré devant le tribunal administratif de Nice (18 avenue
des Fleurs 06000 Nice ou via le site www.telerecours.fr) par toufé'"'bérsonne ayant
intérêt à agir estimant qu'il lui fait grief, dans la durée du délai du recours
contentieux de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage, en
application de l'article R.421-1 du code de justice administrative.

Œ ! Cabinet du préfet
PRÉFET Direction des Sécurités
DES ALPES- Bureau de la sécurité et de |'ordre public
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
2024- S S
Arrêté
Autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et
R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 13 septembre 2023 nommant
Monsieur Hugues MOUTOUH préfet du département des Alpes-Maritimes ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Benoît
HUBER, sous-préfet, en qualité de directeur de cabinet du préfet des Alpes-
Maritimes ;
Vu le décret n°2023-238 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19
avril 2023, relatif à la mise en œuvre de dispositifs de captation installés sur les
aéronefs pour des missions de police administrative ;
Vu l'arrété du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023
relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être
simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu la demande en date du 25 avril 2024, formée par la police aux frontières des
Alpes-Maritimes, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de
transmettre des images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sans

équipage à bord aux fins d'assurer la surveillance des frontières du 10 mai 2024 au
09 août 2024 ;
Considérant que les dispositions susvisées et notamment le 5° de l'article L. 242-5
du code de la sécurité intérieure permettent aux forces de sécurité intérieure, dans
l'exercice de leurs missions, de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la
transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins
d'assurer la surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement
irrégulier ;
Considérant que de très nombreux étrangers entrent irrégulièrement chaque
année sur le territoire national en empruntant, à la frontière franco-italienne, les
sentiers pédestres contournant les zones habitées, les voies de circulation et les
tunnels ferroviaires situés sur le territoire de la commune de Menton ; que le flux
migratoire en provenance de l'Italie est particulièrement soutenu ;
Considérant que le secteur géographique concerné se caractérise par son étendue,
sa topographie accidentée difficilement accessible, et un nombre important de
sentiers pédestres qui le quadrillent et qui présentent autant de voies d'entrée sur
le territoire national contournant les zones habitées ; que la proximité de
l'autoroute et des voies ferrées constituent un danger pour les étrangers qui les
empruntent afin d'entrer sur le territoire national ; que dans ces conditions, il est
matériellement impossible de prévenir le franchissement irrégulier de la frontière,
compte tenu de l'ampleur des flux, sans disposer d'une vision aérienne dynamique
permettant une visualisation grand angle sur I'ensemble de ce périmètre ; qu'il
n'existe ainsi pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mémes
fins.
Considérant que la demande porte sur l'engagement de deux caméras aéroportées
pendant la durée de l'opération ; que les lieux surveillés sont strictement limités au
secteur de la commune de Menton comprenant la zone frontalière avec l'Italie à
I'exclusion des zones d'habitation, ainsi que sur les voies ferrées SNCF qui
parcourent le territoire de la commune susnommée où sont susceptibles de se
commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir ;
qu'au regard des circonstances susmentionnées, la demande n'apparaît pas
disproportionnée ;
Considérant par ailleurs la menace terroriste particulièrement élevée, avec une
posture vigipirate au niveau « Urgence Attentat » ; qu'à l'approche des grands
évènements, notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques, le dispositif
contribuera également à la sécurisation desdits évènements ;
SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes ;

Arréte
Article 1° La captation, I'enregistrement et la transmission d'images par la la police
aux frontières des Alpes-Maritimes, est autorisée au titre de la surveillance des
frontières et I'appui des personnels au sol, en vue de garantir la sécurité publique.
Article 2 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux
traitements mentionnés à l'article 1" est fixé à deux :
- télécaméra CMOS 1/2 pouce et 20 MP, une caméra grand angle CMOS 1/2 pouce
et 48 MP et une caméra thermique avec imageur thermique Microbolomètre Vox
non refroidi.
Article 3 - La présente autorisation est strictement limitée au périmètre
géographique du secteur de la commune de Menton figurant sur le plan joint en
annexe, à l'exclusion des zones d'habitation, avec une prise en compte des voies
ferrées SNCF inscrites sur le territoire de la commune concernée.
Article 4 - La présente autorisation est délivrée pour une durée de 3 mois,
du 10 mai 2024 au 09 août 2024 ;
Article 5 - L'information du public se fera par la publication du présent acte au
recueil des actes administratifs.
Article 6- Le registre mentionné à larticle L. 242-4 du code de la sécurité
intérieure est transmis au représentant de I'Etat dans le département à l'issue de
l'opération.
Article 7 - Le sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes, et
le Directeur interdépartemental de la police nationale des Alpes-Maritimes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété dont copie
sera adressée aux personnes mentionnées ci-dessous.
Pour ©
—entéeuirx q e DirFait à Nlce,'îe
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de N&& HE Svenue
des Fleurs 06000 Nice ou via le site www.telerecours.fr)par toute personne ayant
intérêt à agir estimant qu'il lui fait grief, dans la durée du délai du recours
contentieux de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage, en
application de l'article R.421-1 du code de justice administrative.

Ex Secrétariat Général Commun
PRÉFET Bureau du courrier et de l'accueil
DES ALPES-
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
Réf. : 2024-554 Nice, le 2 mai 2024
ARRÊTÉ
Portant subdélégation de signature, d'ordonnancement secondaire, de représentation du
pouvoir adjudicateur et de représentation aux cadres du secrétariat général commun
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, et notamment son article 34 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
république ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de
l'État, notamment les articles 34 et suivants ;
Vu le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l'organisation et aux missions des
secrétariats généraux communs départementaux ;
Vu le décret n° 2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du 3 décembre
2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret du 13 septembre 2023 portant nomination de M. Hugues MOUTOUH, en qualité
de préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-920 du 18 décembre 2020 portant organisation du secrétariat
général commun ;
Vu l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 23 décembre 2020 portant
nomination de M. Walter DEPETRIS, directeur du secrétariat général commun départemental
des Alpes-Maritimes à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 4 ans ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-353 du 14 mars 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Walter DEPETRIS, directeur du secrétariat général commun ;
Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme
de l'organisation territoriale de l'État,
Vu la circulaire n° 6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre, relative à la constitution de
secrétariats généraux communs aux préfectures et aux directions départementales
interministérielles ;
ARRÊTE
Article 1: Délégation de signature permanente est donnée à M. Christian JEHL directeur
adjoint, référent de proximité préfecture et M. Laurent DUPUY, directeur adjoint, chargé du
suivi des contrats de services DDI, à l'effet de signer les décisions de dépense et les contrats à
hauteur de 152 449 €, ainsi que l'ensemble des actes, documents et correspondances relevant
des attributions de la direction du secrétariat général commun.
Article 2 : Délégation de signature est donnée - concurremment avec M. Christian JEHL,
M. Laurent DUPUY et sous leur contrôle - à l'effet de signer les actes et documents relevant de
la compétence de leur service :
* Mme Sonia BOUDET, cheffe du service "ressources humaines" et Mme Sonia
ZIMMERMANN, adjointe à la cheffe de service à hauteur de 4 000 €
e Mme Nadine BELLEGARDE, cheffe du service "budget, finances" à hauteur de 40 000 €
* Mme Magali HUREAU, cheffe du service "achats, immobilier et logistique" à hauteur de
4 000 €
e M. Jean AGUIRRE, chef du service "systèmes d'information et de communication" et
M. François CABOUAT, son adjoint, à hauteur de 4 000 €.
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Mme Nadine BELLEGARDE en sa qualité de
cheffe du service "budget - finances" - concurremment avec M. Christian JEHL et M. Laurent
DUPUY et sous leur contrôle pour :
décisions de dépense à concurrence de 40 000€ ;
e la validation des demandes d'achat, la constatation et la certification des services faits
dans les applications Chorus formulaires et Chorus DT ;
- les actes et documents relevant des marchés publics;
* toutes les pièces relatives à la programmation et au pilotage de l'unité opérationnelle
(UO) 06 des programmes de la région Provence Alpes Côte d'Azur gérés par le
secrétariat général commun;
- |es restitutions et autres états relatifs à ces budgets ;
- les décisions de priorisation des paiements;
« le traitement des recettes.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nadine BELLEGARDE, les délégations qui lui sont
consenties pour le service budget-finances seront exercées dans les mémes conditions par
Mme Arielle SOLI et Mme Alice CHATEAU-MOREAU, adjointes à la cheffe de service et par
Mme Agnés NOBLET et M. Joél GUERIN, gestionnaires budgétaires.
Délégation de signature est donnée a M. Maél BAILET, Mme Sabrina CHAZAL, Mme Virginie
SUZANNE, Mme Emeline MARQUIS, M. Stéphane CODETTA et M. Kim NGUYEN - sous l'autorité
et le contrôle de Mme Nadine BELLEGARDE - aux fins de valider les demandes d'achat, la
constatation et la certification des services faits dans les applications Chorus formulaires et
Chorus DT.
Article 4: Délégation de signature est donnée - concurremment avec Mme Nadine
BELLEGARDE et sous son contrôle —- à Mme Agnés NOBLET, M. Joël GUERIN, Mme Delphine
PELLAT, M. Maél BAILET, Mme Sabrina CHAZAL, Mme Virginie SUZANNE, Mme Emeline
MARQUIS et à M. Stéphane CODETTA et M. Kim NGUYEN à l'effet de valider et signer :
* les répartitions de crédits entre les services y compris celles liées à l'application
Chorus-DT ;
- les ré-allocations de crédits entre les services ;
- la validation, dans l'application Chorus formulaires, des expressions de besoin en cas
de dépassement de la ligne de programmation.
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Mme Delphine PELLAT, et à Mme Karine VIALE,
référentes départementales, sous l'autorité et le contrôle de Mme Arielle SOLI, pour procéder
à la validation des ordres de paiement pour la préfecture, la sous-préfecture de Grasse et les
directions départementales interministérielles après validation des services bénéficiaires de la
dépense.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delphine PELLAT, ou de Mme Karine VIALE, les
délégations qui leur sont consenties seront exercées par Mme Agnès NOBLET et M. Joël
GUERIN.
Article 6 : Délégation de signature est donnée à Mme Magali HUREAU, cheffe du service
"achats, immobilier et logistique" - concurremment avec M. Christian JEHL et M. Laurent
DUPUY et sous leur contrôle — pour :
e les décisions de dépenses à concurrence de 4 000 € ;
< les actes et documents relevant des marchés publics.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Magali HUREAU, les délégations qui lui sont
consenties seront exercées par M. Samy BENLAKHDAR et M. Denis CHESNET, adjoints au chef
du service "achats, immobilier et logistique », et par Mme Célia PERALEZ à hauteur de 1 000 €
par achat, par Mme Sandra HAUTY et M. Thierry IBANEZ à hauteur de 1 000 € par travaux de
réparation des véhicules de services.

Article 7 : Délégation de signature est donnée - concurremment avec Mme Magali HUREAU, et
sous son contrôle -à Mme Fabienne COT, cheffe du bureau du courrier et de l'accueil, et à
Mme Sabine PALOMBA, adjointe à la cheffe du bureau du courrier et de l'accueil, pour signer :
< les bordereaux d'envoi ;
- les certificats d'affichage et de publication ;
- les copies des arrêtés ou décisions du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 8 : Délégation de signature est donnée à Mme Sonia BOUDET, cheffe de service des
ressources humaines pour signer les actes et documents relevant du service ressources
humaines à hauteur de 4000 € ainsi que les contrats de moins de 3 mois, ou leur
renouvellement d'une durée inférieure à 3 mois également.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sonia BOUDET, l'ensemble des délégations qui
lui sont consenties seront exercées par Mme Sonia ZIMMERMANN, adjointe à la cheffe du
service des ressources humaines, y compris la signature des actes et documents relevant du
service à hauteur de 4 000 €.
Délégation de signature est donnée à Mme Marie-France XIBERRAS-PARISI, attachée
d'administration de l'État, cheffe du bureau "vie de l'agent" - sous la responsabilité et le
contrôle de Mme Sonia BOUDET et de Mme Sonia ZIMMERMANN - aux fins de signer les
bordereaux de transmission, les états de service et les attestations et courriers relevant des
compétences du bureau qu''elle supervise, les signatures des actes et documents relevant de
son bureau à hauteur de 1 000 €.
Délégation de signature est donnée à Mme Valérie DECHELLE, attachée d'administration de
l'Etat, cheffe du bureau recrutement et mobilité - sous la responsabilité et le contrôle de
Mme Sonia BOUDET et de Mme Sonia ZIMMERMANN - aux fins de signer les bordereaux de
transmission, les attestations relevant des compétences du bureau qu'elle supervise, les
procès-verbaux d'installation et les demandes de badges.
Délégation de signature est donnée à Mme Angélique BAHEUX, attachée d'administration de
I'Etat, cheffe de bureau de la formation des stages et de l'apprentissage et à Mme Nadine
BONO, adjointe à la cheffe du bureau de la formation des stages et de I'apprentissage, pour
signer - concurremment avec Mme Sonia BOUDET et Mme Sonia ZIMMERMANN, et sous leur
contrôle - les actes courants et les décisions de dépenses gérées par la formation à
concurrence d'un montant de 1000 €, les services faits pour les services civiques et les
stagiaires gratifiés.
Délégation de signature est donnée à Mme Fanny KRIMI, cheffe du bureau d'action sociale -
concurremment avec Mme Sonia BOUDET et Mme Sonia ZIMMERMANN, et sous leur contrôle
- à l'effet de signer les décisions de dépenses et les décisions individuelles de prestations
rentrant dans le champ d'action du bureau de l'action sociale, à concurrence d'un montant de
1000 €. Les arrétés attributifs de subvention feront l'objet d'un double visa avec les directeurs
départementaux interministériels, s'agissant des agents de leur direction.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fanny KRIMI, les délégations de signature qui lui
sont consenties seront exercées dans les mêmes conditions par Mme Carine LALANNE.

Article 9 : Délégation de signature est donnée à l'effet de signer les bordereaux de
transmissions et attestations relevant du domaine de la gestion des ressources humaines des
directions aupres desquelles elles interviennent a :
* Mme Marie-France LEVAN, référente de proximité auprès de la direction
départementale des territoires et de la mer ;
e Mme Safia HAMMIDECHE, référente de proximité auprès de la direction
départementale de la protection des populations ;
< Mme Sabine FOUDRIER-GARZIANO, référente de proximité auprès de la direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités.
Article 10: Délégation de signature est donnée à M. Jean AGUIRRE, en sa qualité de chef du
service des systèmes d'information et de communication et à M. François CABOUAT, son
adjoint pour signer dans le cadre de ses attributions :
- les correspondances courantes autres que les décisions de principe avec le service
régional des transmissions et de l'informatique et les services de police pour la mise
en œuvre des moyens affectés par le ministère de l'intérieur — direction du
numérique ;
' les décisions de dépense en ce qui concerne les équipements et logiciels
informatiques et bureautiques, les travaux et réparations des matériels à
concurrence de 4 000 €, la validation des expressions de besoins la constatation et la
certification des services faits dans l'application Chorus formulaires pour le
programme 354.
En cas d'absence ou d'empéchement de M. Jean AGUIRRE et de M. François CABOUAT, les
délégations de signature qui lui sont consenties pour le service des systèmes d'information et
de communication seront exercées par M. Eric LIAIGRE, ingénieur au service des systèmes
d'information et de communication, M. Marc DUBOIS, chef du pôle réseaux, et M. Steeve BEE,
chef du pôle utilisateurs pour les décisions de dépense en ce qui concerne les équipements et
logiciels informatiques et bureautiques, les travaux et réparations des matériels a concurrence
de 2 000 €, la validation des expressions de besoin du service, la constatation et la certification
des services faits dans l'application Chorus formulaires pour le programme 354.
Article 11 : Les agents porteurs d'une carte achat effectuent les transactions autorisées via ce
moyen de paiement dans le respect des conditions d'utilisation prévues et dans la limite des
plafonds qui leur ont été notifiés. Les porteurs de carte achat signent les relevés d'opérations
au porteur.
Article 12 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées

Article 13 : Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication. Les particuliers peuvent déposer un recours auprès du tribunal administratif par la
voie du "télérecours citoyens " (https://www.telerecours.fr)
Article 14 : Les chefs de service du secrétariat général commun sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Le directeur du secrétariat gérÿal commun des Alpes-Maritimes
e d
_—" Walter DEPETRIS

PREFET | -Sous-préfecture de Grasse
DES ALPES- Service de coordination des politiques publiques
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°%¢ 553 du ( 2 MAI 2024
Portant consignation administrative à l'encontre de Madame Pascale LAURENT et
Monsieur Fabrice PINELLI, propriétaires des parcelles n°543 et 549, section E du cadastre de
Coursegoules
LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Chevalier de la Légion d'honneur
VU le code de I'environnement, notamment les articles L. 171-7 et suivants, L. 341-1, L. 341-10, R. 341-10 à 13,
R. 365-2 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2020-117 du 21 février 2020 mettant en demeure Madame Pascale LAURENT et
Monsieur Fabrice PINELLI, propriétaires des parcelles n°543 et 549, section E, situées sur la commune de
Coursegoules, de procéder à la régularisation administrative des constructions et installations présentes sur
cette propriété ;
VU l'arrêté préfectoral n°2023/28 du 16 janvier 2023 rendant redevables d'une astreinte administrative
Madame Pascale LAURENT et Monsieur Fabrice PINELLI, propriétaires des parcelles n°543 et 549, section E
du cadastre de Coursegoules ;
VU l'arrété préfectoral n°2023-266 du 13 avril 2023 portant première liquidation partielle de l'astreinte
administrative imposée à Madame Pascale LAURENT et Monsieur Fabrice PINELLI ;
VU l'arrété préfectoral n°2023-518 du 6 juillet2023 portant seconde liquidation partielle de l'astreinte
administrative imposée à Madame Pascale LAURENT et Monsieur Fabrice PINELLI ;
VU le courrier de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes du 6 juillet 2023, avisé le 13 juillet 2023, mis à
disposition le 15 juillet 2023, non réclamé dans le délai imparti, renvoyé à l'expéditeur le 31 juillet 2023 notifiant à
Madame Pascale LAURENT et Monsieur Fabrice PINELLI la seconde liquidation partielle de l'astreinte et les
informant qu'ils disposaient d'un délai de 2 mois pour régulariser leur situation administrative et qu'à défaut de
nouvelles sanctions administratives seraient prononcées ;
VU le courrier de Monsieur le sous-préfet de I'arrondissement de Grasse du 2 février 2024, avisé le 5 février
2024, mis à disposition le 6 février 2024, non réclamé dans le délai imparti, renvoyé à l'expéditeur et reçu en
retour par I'expéditeur le 26 février 2024, informant Madame Pascale LAURENT et Monsieur Fabrice PINELLI
de la sanction susceptible d'étre prise à leur encontre et du délai fixé pour formuler toute observation ;
VU l'absence de réponse au courrier sus-visé ;
Considérant qu'à la date d'édiction du présent arrété les dispositions de l''arrêté préfectoral n°2020-117 du
21 février 2020 ne sont toujours pas respectées malgré la mise en place d'une astreinte administrative liquidée
partiellement par deux fois sur une période de 165 jours ;
Considérant qu'il convient de mettre un terme à cette situation compte tenu d'une part de l'importance des
irrégularités constatées sur la propriété et des dégradations occasionnées au milieu naturel, et d'autre part de
l'absence manifeste de volonté de Madame Pascale LAURENT et Monsieur Fabrice PINELLI pour engager les
travaux nécessaires à une régularisation administrative ;
1/2

Considérant qu'il résulte d'une estimation basée sur devis qu'une somme de 70 104 € s'avère nécessaire aux
travaux de régularisation, comprenant notamment le démontage et la démolition des éléments irréguliers, à
savoir les différents appentis, abris, bâtiments (hors habitation) et enclos, ainsi que le tri et l'évacuation des
déchets :
Considérant que ce montant pourra être revu à la hausse notamment si des matériaux amiantés étaient
découverts, compte tenu du traitement particulier qu'ils nécessitent ;
Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
ARRÊTE
Article 1 : La procédure de consignation prévue à l'article L171-7 du code de I'environnement est engagée à
l'encontre de Madame Pascale LAURENT et Monsieur Fabrice PINELLI.
A cet effet un titre de perception d'un montant de soixante-dix mille cent quatre euros (70 104 €), correspondant
au coût des travaux nécessaires à la régularisation administrative prescrite par l'arrêté préfectoral n°2020-117 du
21 février 2020, est rendu immédiatement exécutoire auprès de Monsieur le directeur départemental des
finances publiques du département des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Après avis de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (DREAL),
les sommes consignées pourront être restituées à Madame Pascale LAURENT et Monsieur Fabrice PINELLI au
fur et à mesure de l'exécution des travaux.
Article 3 : En cas d'inexécution des travaux nécessaires à la régularisation administrative, la procédure de
travaux d'office prévue à l'article L171-7 du code de l'environnement pourra être déclenchée. Dans ce cas,
Madame Pascale LAURENT et Monsieur Fabrice PINELLI perdront le bénéfice des sommes consignées à
concurrence des sommes engagées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des travaux.
Article 4 : Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet des Alpes-Maritimes ou
d''un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de sa
date de notification ou de publication. Le rejet d'un recours gracieux peut également être contesté devant le
tribunal administratif de Nice dans un délai de deux mois. Le tribunal administratif de Nice peut être saisi de
façon dématérialisée à partir d'une plate-forme d'échanges sécurisés : https://Wwww.telerecours.fr/.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à Madame Pascale LAURENT et Monsieur Fabrice PINELLI et sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée à :
- Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-Maritimes ;
- Monsieur le Directeur régional de I'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes
Côte d'Azur,
« Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes ;
- Monsieur le Chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine des Alpes-Maritimes;
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Œ "Benoît HUBER
2/2

PREFET Sous-préfecture de Grasse
DES ALPES- Service de coordination des politiques publiques
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
0 2 MAI 2024ARRÊTÉ n° "% 5s du
Rendant redevable d'une astreinte administrative Monsieur Jacques SELESTE
LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Chevalier de la Légion d'honneur
VU le Code de l'environnement, notamment les articies L. 171-7 et suivants, L. 341-1, L. 341-10, R. 341-10 à 13,
R. 365-2 :
VU l'arrêté préfectoral n°2023-003 du 10 janvier 2023 mettant en demeure Monsieur Jacques SELESTE
Jacques de procéder à la régularisation administrative des constructions, installations et aménagements
présents sur sa propriété sise Hameau de Saint-Barnabé, Adrech de Pey Subert, 06140 Coursegoules ;
VU l'arrêté municipal n°2023U19 du 8 décembre 2023 s'opposant à la demande de permis de construire
n°0605023N0006 déposée le 11 avril 2023 par Monsieur Jacques SELESTE pour régularisation des éléments
bâtis ;
VU le courrier de Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Grasse du 2 février 2024, notifié le
9 février 2024, informant Monsieur Jacques SELESTE de l'astreinte susceptible d'être mise en place et du délai
pour formuler toute observation, conformément à l'article L. 171-7 du code de I'environnement ;
VU l'absence de réponse au courrier sus-visé ;
Considérant qu'à la date d'édiction du présent arrété les dispositions de l'arrêté de mise en demeure susvisé ne
sont toujours pas respectées ;
Considérant qu'une régularisation en matiére d'urbanisme n'est pas possible, le permis n°0605023N0006 ayant
été rejeté pour divers motifs et notamment la nature du projet incompatible avec la préservation ou la mise en
valeur du site classé ;
Considérant que la remise en état du terrain s'avère nécessaire pour régulariser la situation administrative et
qu'il convient, afin de garantir la compléte exécution des travaux, de mettre en place une astreinte journalière
conformément à l'article L. 171-7 et suivants du code de l'environnement ;
Considérant que l'astreinte doit être d'une part proportionnée à la gravité des manquements constatés et
d'autre part déterminée en cohérence avec l'importance des coûts associés aux opérations de mise en
conformité à réaliser ; .
Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Jacques SELESTE est redevable d'une astreinte administrative d'un montant journalier de
20 euros jusqu'à satisfaction de la mise en demeure signifiée par l'arréêté préfectoral n°2020-117 du
21 février 2020.
Cette astreinte peut être liquidée partiellement ou totalement par arrêté préfectoral.
1/2

Article 2 : Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet des Alpes-Maritimes ou
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de sa
date de notification ou de publication. Le rejet d'un recours gracieux peut également être contesté devant le
tribunal administratif de Nice dans un délai de deux mois. Le tribunal administratif de Nice peut être saisi de
façon dématérialisée à partir d'une plate-forme d'échanges sécurisés : https://www.telerecours.fr/.
Article 3 : Le présent arrété sera notifié à Monsieur Jacques SELESTE et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée à :
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-Maritimes ;
< Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes
Côte d'Azur, '
- Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes ;
« Monsieur le Chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine des Alpes-Maritimes ;
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
_— Benoît HUBER
2/2

Recueil special 110.2024 02/05/2024
S O M M A I R E
D.D.I...........................................................................2
D.D.T.M....................................................................2
Economie agricole.....................................................2
AP 2024.269 TDR GAEC DU GOUBET abrog.............................2
AP 2024.270 TDR GAEC DE CAMPI abrog..............................8
AP 2024.272 TDR GAEC DES BAOUS abrog.............................14
AP 2024.273 TDR VIALE Mickael abrog..............................20
AP 2024.274 TDR EARL MAURIGON abrog..............................26
AP 2024.275 TDR GAEC DE LA RORIA abrog...........................32
AP 2024.276 TDR GAEC ST BARNABE abrog............................38
AP 2024.277 TDR DATTERO Gerard abrog.............................44
AP 2024.278 TDR GP TANAREL Alpes Provence abrog..................50
AP 2024.279 TDR RISSO Jean−Marie abrog...........................56
AP 2024.280 TDR CITRON Jean−Michel...............................62
AP 2024.281 TDR GAEC MOUTONS ROUGES abrog........................67
Habitat et Renouvellement Urbain......................................73
AP 2024.551 renoncement DPU Grasse...............................73
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................75
Direction des Securites....................................................75
ordre public..........................................................75
AP 2024.549 autorisant captation images Roya.....................75
AP 2024.550 autorisant captation images Menton...................78
Secrétariat Général Commun......................................................81
SGC / BCA..................................................................81
Delegation signat.pouvoir procuration contrôle designat...............81
AP 2024.554 Subdeleg.signat.OS RPA cadres du SGC.................81
Sous Prefecture de Grasse.......................................................87
Service Coordination Politiques Publiques..................................87
Urbanisme.............................................................87
AP 2024.553 Consignation L.Pinelli...............................87
Svce coor.politiques publiques.............................................89
Urbanisme.............................................................89
AP 2024.552 Astreinte J.Seleste..................................89
Index Alphabétique
AP 2024.269 TDR GAEC DU GOUBET abrog.............................2
AP 2024.270 TDR GAEC DE CAMPI abrog..............................8
AP 2024.272 TDR GAEC DES BAOUS abrog.............................14
AP 2024.273 TDR VIALE Mickael abrog..............................20
AP 2024.274 TDR EARL MAURIGON abrog..............................26
AP 2024.275 TDR GAEC DE LA RORIA abrog...........................32
AP 2024.276 TDR GAEC ST BARNABE abrog............................38
AP 2024.277 TDR DATTERO Gerard abrog.............................44
AP 2024.278 TDR GP TANAREL Alpes Provence abrog..................50
AP 2024.279 TDR RISSO Jean−Marie abrog...........................56
AP 2024.280 TDR CITRON Jean−Michel...............................62
AP 2024.281 TDR GAEC MOUTONS ROUGES abrog........................67
AP 2024.549 autorisant captation images Roya.....................75
AP 2024.550 autorisant captation images Menton...................78
AP 2024.551 renoncement DPU Grasse...............................73
AP 2024.552 Astreinte J.Seleste..................................89
AP 2024.553 Consignation L.Pinelli...............................87
AP 2024.554 Subdeleg.signat.OS RPA cadres du SGC.................81
D.D.T.M....................................................................2
Direction des Securites....................................................75
SGC / BCA..................................................................81
Service Coordination Politiques Publiques..................................87
Svce coor.politiques publiques.............................................89
D.D.I...........................................................................2
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................75
Secrétariat Général Commun......................................................81
Sous Prefecture de Grasse.......................................................87