Spécial n° 4 du vendredi 7 février 2025

Préfecture de l’Orne – 07 février 2025

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Nom Spécial n° 4 du vendredi 7 février 2025
Administration ID pref61
Administration Préfecture de l’Orne
Date 07 février 2025
URL https://www.orne.gouv.fr/contenu/telechargement/23207/186109/file/Sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%204%20du%20vendredi%207%20f%C3%A9vrier%202025.pdf
Date de création du PDF 07 février 2025 à 16:02:14
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 15 mars 2025 à 15:03:24
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Spécial n° 4 de février 2025
n° 2025 02 04
Vendredi 7 février 2025
Recueil
l'0
Actes
administratifs
Préfecture de
l'Orne
www.orne.pref.gouv.fr
 Publications
 Recueil des actes administratifs
 Recueil des actes administratifs
 Mois en cours
Table des matières
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES................................................................... 3
Service Application du droits des sols, Circulation et Risques.................................................................3
Arrêté n° 2360-2025-026......................................................................................................................3
portant réglementation de la circulation sur l'autoroute A28...............................................................3
lors d'une opération de contrôle routier sur l'aire des Haras............................................................... 3
dans le sens Nord – Sud du jeudi 27 février 2025 23 heures................................................................3
au vendredi 28 février 2025 01 heure...................................................................................................3
Service Connaissance Prospective et Planification..................................................................................5
Bureau Planification et Gestion Économe de l'Espace............................................................................ 5
Secrétariat de la CDAC............................................................................................................................ 5
Commission départementale d'aménagement commercial du 18 février 2025 à 14h00......................5
Cité administrative – Place Bonet – Alencon, salle C2-05...................................................................5
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE....................................................................... 6
Délégation Départementale de l'Orne......................................................................................................6
Arrêté n° 2540-2025-002......................................................................................................................6
Portant traitement de l'insalubrité de l'immeuble à usage d'habitation sis la Navrette - Moulicent... 6
61290 Longny-les-Villages...................................................................................................................6
Références cadastrales ZO94................................................................................................................6
Arrêté n° 2540-2025-005....................................................................................................................13
Portant mainlevée de l'arrêté n° 2540-2020-029................................................................................13
Relatif au traitement de danger sanitaire ponctuel de la maison d'habitation....................................13
et de ses abords sise 6 rue du Perche et de parcelles annexes............................................................ 13
Commune de Saint Jouin de Blavou...................................................................................................13
Références cadastrales AA 63 et 57, ZM 29, AA 34, 35, 36 et 37..................................................... 13
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL..................................................................................15
ALENÇON - MAMERS............................................................................................................................ 15
Décision n° 2025-14........................................................................................................................... 15
Désignation du Responsable Activité Nucléaire (RAN).................................................................... 15
Décision n° 2025-15........................................................................................................................... 16
Décision portant délégation de signature pour la direction des ressources humaines et des affaires
médicales............................................................................................................................................ 16
(Annule et remplace la décision antérieure n° 2024.09 du 01/01/2025)............................................ 16
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Application du droits des sols, Circulation et Risques
Arrêté n° 2360-2025-026
portant réglementation de la circulation sur l'autoroute A28
lors d'une opération de contrôle routier sur l'aire des Haras
dans le sens Nord – Sud du jeudi 27 février 2025 23 heures
au vendredi 28 février 2025 01 heure.
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la route et notamment ses articles R.411-8, R.411-9 et R.411-25 ;
Vu la loi n° 55-435 modifiée du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes ;
Vu le décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi
n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;
Vu le décret du 29 novembre 2001 approuvant la convention passée le 9 avril 2001 entre l'État et la Société de l'Autoroute de
Liaison Seine-Sarthe (ALIS) (désignée ci-après par le « Concessionnaire ») pour la concession de la construction, de
l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 28 entre la RN 12, commune de Valframbert (Orne) et l'Autoroute A13,
commune d'Honguemare-Guénouville (Eure) ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'État dans les régions
et les départements ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 et les arrêtés modificatifs, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie signalisation temporaire), approuvée par
arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifiée et complétée ;
Vu la demande de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière de la gendarmerie en date du 24 janvier 2025 en vue de
réaliser un contrôle routier du jeudi 27 février 23 heures au vendredi 28 février 2025 01 heure, sur l'aire des haras, commune
de Chaumont, au PK 210+900, avec déviation totale du trafic routier, dans le sens nord – sud, sur l'aire des haras ;
CONSIDÉRANT que l'organisation d'un contrôle routier nécessite une réglementation de la circulation ;
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 er - Un contrôle routier, organisé par l' Escadron Départemental de Sécurité Routière de la gendarmerie se
déroulera du jeudi 27 février 23 heures au vendredi 28 février 2025 01 heure, sur l'autoroute A28, aire des haras, au PK
210+900 dans le sens Rouen – Alençon.
ARTICLE 2 - L'ensemble du trafic sera dévié sur l'aire des haras. Les véhicules se trouvant sur l'A28 seront guidés par une
signalisation spécifique pour emprunter la bretelle d'accès de l'aire des haras. En amont de l'aire des Haras, la vitesse sera
limitée progressivement pour passer de 130 km/h à 50 km/h. La signalisation sera mise en place par ALIS. Elle sera conforme
à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
ARTICLE 3 - Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera constatée par des agents ou fonctionnaires dûment
assermentés, proposée à la police de la circulation et poursuivie conformément à la loi.
ARTICLE 4 - Madame. le Maire de la commune de Chaumont, Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Normandie, Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie de l'Orne, Monsieur
le Directeur de la société ALIS, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et de l'Orne et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Une copie du présent arrêté est adressée pour information à monsieur le directeur départemental des Services d'Incendie et de
Secours et à Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Orne.
Alençon, le 7 février 2025
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet
Signé
Marc ANDRÉ
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.421-5 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet de l'Orne ainsi qu'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Caen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale des territoires
Service Connaissance Prospective et Planification
Bureau Planification et Gestion Économe de l'Espace
Secrétariat de la CDAC
Affaire suivie par Marie Roséus SEYCHELLES
ddt-cdac61@orne.gouv.fr
Tél. 02 33 32 51 15
Alençon, le 6 février 2025
Commission départementale d'aménagement commercial du 18 février 2025 à 14h00
Cité administrative – Place Bonet – Alencon, salle C2-05
ORDRE DU JOUR
Examen d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative à l'extension de la surface de vente d'un ensemble
commercial par réhabilitation d'une cellule vacante inexploitée depuis plus de 3 ans, suite au transfert par déplacement et
extension de la surface de vente du magasin Animaux Services Aliments (actuellement situé à L'Aigle avec une surface de
vente de 80m²) dans la zone commerciale « Les Portes de L'Aigle » à Saint-Sulpice-sur-Risle. La surface de vente demandée
est de 280 m².
Ce dossier enregistré le 6 janvier 2025 sous le numéro D057406124, est déposé par la SAS Animaux Services Aliments
représentée par Monsieur Frédéric MERLET, dont le siège social se situe 10 boulevard Vaugeois à L'Aigle (61300) , en vue de
son examen par la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de l'Orne (CDAC).
Cité administrative, Place Bonet, CS 20537 www.orne.gouv.fr
61007 Alençon cedex
Tél. 02 33 32 50 50 - ddt@orne.gouv.fr Accueil : 8h30 - 12h00 13h30 – 17h00
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Délégation Départementale de l'Orne
Arrêté n° 2540-2025-002
Portant traitement de l'insalubrité de l'immeuble à usage d'habitation sis la Navrette - Moulicent
61290 Longny-les-Villages
Références cadastrales ZO94
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.511-1 à L.511-18, L.511-22, L.521-1 à L.521-4,
L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 à L.1331-24, et ses articles R.1331-14 et suivants,
VU le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien JALLET, Préfet de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1122-2024-10011 du 15 avril 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL,
sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l'Orne ;
VU le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 27 septembre 2024 ;
VU le courrier du 3 octobre 2024 lançant la procédure contradictoire adressé à Monsieur PREVOST Benoist et Madame
BOUFAID Catherine, propriétaires, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
l'insalubrité et les invitant à formuler leurs observations dans les trente jours ;
VU le courrier du 5 novembre 2024 des propriétaires susmentionnés adressés à l'Agence Régionale de Santé durant la phase
contradictoire ;
CONSIDÉRANT le rapport du directeur général de l'Agence régionale de santé en date du 27 septembre 2024 constatant que
cet immeuble présente des risques sanitaires pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres
suivants :
 Absence d'alimentation en eau potable ;
 Défaut d'étanchéité à l'air des ouvrants ;
 Défaut de fermeture de la porte-fenêtre de la cuisine ;
 Absence de tout dispositif de ventilation réglementaire et efficace permettant le renouvellement de l'air, qui comprend
l'évacuation de l'air vicié et de l'humidité, ainsi que l'apport d'air neuf.
CONSIDÉRANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du Code de la santé publique est susceptible
d'engendrer les risques sanitaires suivants :
 Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires ;
 Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies.
CONSIDÉRANT que les éléments apportés par les propriétaires dans le délai imparti à la période contradictoire ne pouvant
être retenus pour suspendre la procédure de traitement de l'insalubrité engagée ;
CONSIDÉRANT la faisabilité des travaux nécessaires à une remise en état du logement, il y a lieu d'ordonner les mesures
pour faire cesser cette situation d'insalubrité dans un délai fixé ;
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie et du Sous-préfet, secrétaire général de la
préfecture de l'Orne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans l'immeuble sis La Navrette - Moulicent, 61290 Longny-les-
Villages, parcelle cadastrée ZO94, Monsieur PREVOST Benoist, Rolland, né le 29/06/1959 à Bernay (Eure), Madame
BOUFAID Catherine, Nelly, née le 19/04/1962 à Moulicent (Orne) ou leurs ayants droit, sont tenus de réaliser dans un délai de
6 mois à compter de la notification de l'arrêté les mesures suivantes :
 Alimenter en eau potable le logement ;
 Rendre étanche à l'air les ouvrants ;
 Réparer le dispositif de fermeture de la porte-fenêtre de la cuisine ;
 Mettre en place un dispositif de ventilation réglementaire et efficace permettant le renouvellement de l'air, qui
comprend l'évacuation de l'air vicié et de l'humidité, ainsi que l'apport d'air neuf.
L'ensemble de ces travaux sera réalisé dans les règles de l'art.
ARTICLE 2 - Les propriétaires ou leurs ayants droit sont tenus de fournir aux occupants de l'eau embouteillée à raison de 3
litres par jour et par personne, à compter de la notification de cet arrêté et jusqu'à l'alimentation en eau potable du logement.
ARTICLE 3 - Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article et à
l'article 2, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L.
511-16 du Code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant est recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L. 511-17 du Code précité.
ARTICLE 4 - La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par
les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne
réalisation des travaux susvisés.
ARTICLE 5 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du Code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en
location, sous peine des sanctions prévues à ce même article L. 511-22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du Code de la
construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du
Code de la construction et de l'habitation.
Entre autres, il est prévu qu'à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer
ou toute redevance cesse d'être dû par l'occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre du bail ou contrat
d'occupation.
Les articles relatifs aux dispositions pénales et au droit des occupants sont reproduits en annexe de l'arrêté.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 par lettre remise contre signature ou tout
autre moyen conférant date certaine à la réception.
A défaut de disposer ou de connaître les adresses des personnes mentionnées à l'article 1 ou de pouvoir les identifier, le présent
arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'à la mairie de Longny-les-Villages, ce qui vaudra notification, dans les
conditions prévues à l'article L. 511-12 du Code de la construction et de l'habitation. Un certificat d'affichage sera transmis à
l'Agence Régionale de Santé de Normandie par les services municipaux ou la police municipale de la commune.
Il sera également notifié aux occupants de l'immeuble, à savoir à Madame SCHRACK Valérie.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il est transmis au Maire de la
commune, au Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou
d'urbanisme, au Procureur de la République, à la Sous-préfète d'Argentan, référente habitat indigne de l'Orne, au Directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), au Directeur
départemental des territoires (DDT), aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au
logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'article R. 511-7
du Code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 8 - Le Secrétaire général de la préfecture de l'Orne, le Directeur général de l'agence régionale de santé de
Normandie, le Directeur départemental des territoires de l'Orne, le Directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de l'Orne , le Maire de Longny-les-Villages, le Commandant du groupement de
gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaires sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Alençon, le 28 janvier 2025
Le Préfet
Pour le préfet,
Le Sous-préfet, Secrétaire général,
Signé
Yohan BLONDEL
V oies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l'Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention
(Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 Caen
cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXE 1
Les articles du Code de la construction et de l'habitation
Article L 511-16
Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le
délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire.
Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement
du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance
de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles
à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des
copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui
sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu
définitif, et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que
ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif
que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l'État.
Cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article L. 153-1 du
Code des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'État dans le département peut par convention confier au maire l'exécution des arrêtés de traitement de
l'insalubrité à l'exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à l'article L. 511-17 sont
dans ce cas recouvrés au profit de la commune.
Article L 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire
ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L 521-2
I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font
l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11
ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du Code de la santé publique ou
lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation,
professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou
de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage
d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à
disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme
versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L 521-3-1
I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent
temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent Code
est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des
travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article
est applicable.
II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le
propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du Code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L 521-3-2
I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire
ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour
les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19
comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement
inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III.- Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV .- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme
à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés
pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V .- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou
en application d'une convention passée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en
cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas
aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière
de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de
l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V
de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du
bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de
l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées
qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants
qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure
d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente
de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien
dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la
personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans
le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L 521-4
I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1 , de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à
l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal ,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même Code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21
du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même Code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent Code.
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé de Normandie
Délégation Départementale de l'Orne
Arrêté n° 2540-2025-005
Portant mainlevée de l'arrêté n° 2540-2020-029
Relatif au traitement de danger sanitaire ponctuel de la maison d'habitation
et de ses abords sise 6 rue du Perche et de parcelles annexes
Commune de Saint Jouin de Blavou
Références cadastrales AA 63 et 57, ZM 29, AA 34, 35, 36 et 37
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique et notamment l'article L. 1311-4 ;
VU le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien JALLET, préfet de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1122- 2024-10011 du 15 avril 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL,
sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l'Orne ;
VU le protocole en date du 11 février 2022 organisant les relations entre le préfet, représentant de l'état dans le département de
l'Orne et le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie ;
VU l'arrêté préfectoral 2540-2020-029 du 29 octobre 2020 relatif au traitement de danger sanitaire ponctuel de la maison
d'habitation et de ses abords sis 6 rue du Perche à Saint-Jouin-de-Blavou ;
VU le courrier du 16 décembre 2024 relatif à la visite du logement par la société ALIDADE mandatée par la DDT dans le
cadre de la réalisation d'office des travaux de désencombrements ;
VU le courrier de Madame TRANCHANT Eliane, propriétaire du logement et de ses abords en date du 26 décembre 2024 ;
CONSIDÉRANT que la propriétaire n'occupe pas le logement à des fins d'habitation mais de stockage
CONSIDÉRANT le courrier de la société ALIDADE mandatée pour les travaux d'office constatant l'absence de déchets
organiques ;
CONSIDÉRANT que la situation ne constitue plus un danger grave et imminent pour la santé de l'occupante, des tiers et du
voisinage ;
Sur proposition du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie et du Sous-préfet, secrétaire général de la
préfecture de l'Orne
ARRỆTE
ARTICLE 1 er - L'arrêté préfectoral n°2540-2020-029 du 29 octobre 2020 portant sur un traitement de danger sanitaire
ponctuel de la maison d'habitation et de ses abords sise 6 rue du Perche et de parcelles annexes – commune de Saint-Jouin-de-
Blavou, 61360, propriété de Madame TRANCHANT Eliane, est abrogé.
ARTICLE 2 - Les effets de l'arrêté susmentionné cessent à compter de la notification du présent arrêté aux personnes
mentionnées à l'article 1.
ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature
ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera transmis :- au Procureur de la République, Tribunal judiciaire, rue des Anciens
Combattants, 61202 Argentan ;
- à la sous-préfète d'Argentan, référente habitat indigne de l'Orne, 9, route de Sées B.P. 20207, 61202 Argentan Cedex ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT), cité administrative, 21 place Bonet, CS 20537, Alençon Cedex 61007 ;
- au Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), cité
administrative, 21 place Bonet, BP538, 61007 Alençon cedex ;
- à la mairie de Saint-Jouin-de-Blavou ;- à la caisse d'allocations familiales de l'Orne (CAF 61), Service prestations, 14 rue du
14ème Hussards, 61021 Alençon cedex ;
- à l'Agence départementale d'information sur le logement de l'Orne (ADIL 61), 88 rue Sainte Blaise, 61000 Alençon cedex ;
- à la chambre interdépartementale des notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard, BP 66146, Caen 14065 Cedex 4.
ARTICLE 5 - Le Sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, la sous-préfète d'Argentan, référente de la lutte
contre l'habitat indigne, le maire de Saint-Jouin-de-Blavou, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie,
le directeur départemental des territoires de l'Orne, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de l'Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police
judiciaires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 6 février 2025
Pour le Préfet de l'Orne,
Le Sous-préfet,
Secrétaire Général,
Signé
Yohan BLONDEL
V oies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l'Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention
(Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 Caen
cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
CHIC Alençon - Mamers
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
ALENÇON - MAMERS
Décision n° 2025-14
Désignation du Responsable Activité Nucléaire (RAN)
Monsieur Patrick FAUGEROLAS, directeur à compter du 1 er janvier 2025 du Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-
Mamers (CHICAM), du Centre Psychothérapique de L'Orne à Alençon (CPO), du Centre Hospitalier de Sées et des EHPAD «
Les Tilleuls » à Chanu (61) et « Les Epicéas » à Tinchebray (61) par arrêté du Centre National de Gestion en date du 28
novembre 2024, et directeur par intérim du Centre Hospitalier de L'Aigle par décision de l'Agence Régionale de Santé
Normandie du 18 décembre 2024,
VU la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé,
VU le code de la santé publique et notamment les articles L6141-1 et L6143-7 relatifs aux attributions des directeurs
d'établissements publics de santé ;
VU les articles D6143-33 et suivants relatifs à la délégation des directeurs d'établissements publics de santé ;
VU l'arrêté du 4 mai 2020 du Centre National de Gestion portant affectation de M. Antoine CHATEL en qualité de Directeur-
Adjoint au Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM), et son affectation en tant que Directeur-Adjoint au
CHICAM en charge de la Direction de l'Ingénierie (Direction des Services Techniques et Travaux (DSTT), du Biomédical et
de la Direction du Système d'Information Hospitalier et Organisation (DSIO) du CHICAM à compter du 6 Avril 2021 et
Secrétaire général par intérim à compter du 19 août 2024 ;
Conformément au décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire et les modifications
apportées par décrets n°2022-174 et n°2022-175 du code de la Santé Publique, notamment les articles R.1333-6 du Code de la
Santé Publique ;
DÉSIGNE
Monsieur Antoine CHATEL, responsable d'activité nucléaire (RAN) chargé de la protection des intérêts mentionnés à
l'article L.1333-7 du Code de la santé publique contre les effets des rayonnements ionisants liés à l'exercice de cette activité ou
à des actes de malveillance, et atteste qu'il possède les qualifications et compétences appropriées pour exercer cette mission et
la mise en œuvre des mesures de radioprotection
La présente décision abroge et remplace toute décision antérieure de même nature. Elle sera communiquée à l'Autorité de
Sûreté Nucléaire et de Radioprotection (ASNR) et fera l'objet d'une publication au Registre des actes administratifs du
Département de l'Orne.
La présente désignation est applicable à compter de sa signature
Alençon, le 1er janvier 2025
Monsieur Patrick FAUGEROLAS
Directeur,
Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers
Signature
Monsieur Antoine CHATEL
Directeur-Adjoint,
Secrétaire Général par intérim
de la direction commune et du GHT Orne-Perche-Saosnois
Signature
CHIC Alençon - Mamers
Centre Hospitalier Intercommunal
Alençon - Mamers
Décision n° 2025-15
Décision portant délégation de signature pour la direction des ressources humaines et des affaires médicales
(Annule et remplace la décision antérieure n° 2024.09 du 01/01/2025)
Monsieur Patrick FAUGEROLAS, directeur à compter du 1 er janvier 2025 du Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-
Mamers (CHICAM), du Centre Psychothérapique de L'Orne à Alençon (CPO), du Centre Hospitalier de Sées et des EHPAD «
Les Tilleuls » à Chanu (61) et « Les Epicéas » à Tinchebray (61) par arrêté du Centre National de Gestion en date du 28
novembre 2024, et directeur par intérim du Centre Hospitalier de L'Aigle par décision de l'Agence Régionale de Santé
Normandie du 18 décembre 2024,
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
VU le Code de la santé publique et notamment les articles L6141-1 et L6143-7 relatifs aux attributions des directeurs
d'établissements publics de santé ;
VU les articles D6143-33 et suivants relatifs à la délégation de signature des directeurs d'établissements publics de santé ;
VU le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié par Décret n° 2018-330 du 3 mai 2018 portant statut particulier des grades et
emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 ;
VU la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire Orne Perche Saosnois (« GHT OPS ») signée le 28 juin
2016 et notamment l'article 5 « (…) Le GHT assure la rationalisation des modes de gestion par la mise en commun de
fonctions » ;
VU l'arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 16 décembre 2024, affectant à compter du 1er
Janvier 2025, Madame Marine FERRÉ, Directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social, en qualité de directrice
adjointe au CHICAM, au Centre Psychothérapique de l'Orne d'Alençon, au Centre Hospitalier de Sées et à I'EHPAD de Chanu
et de Tinchebray (Orne),
VU le procès-verbal d'installation de Madame Marine FERRÉ, établi le 1 er janvier 2024 en qualité de Directrice-Adjointe des
Ressources Humaines (RH) et des Affaires Médicales (DAM) à compter du 1er janvier 2025 ;
VU l'arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 8 décembre 2023 affectant, à compter du 15
janvier 2024, Madame Elsa DOMERGUE, directrice d'hôpital, en qualité de directrice-adjointe au CHICAM notamment, et
son affectation en qualité de directrice-adjointe du pôle ressources matérielles et pilotage de la performance à compter du 15
janvier 2024, et son procès-verbal d'installation établi le 15 janvier 2024 ;
Compte-tenu de sa précédente affectation en qualité de Directrice-Adjointe par intérim du pôle Ressources Humaines du 8
juillet 2024 et des Affaires Médicales à compter du 5 août 2024, jusqu'au 31 décembre 2025 ;
VU les nominations de Madame Justine GRANET et de Monsieur Bruno BISIAUX en qualité d'attachés d'Administration
Hospitalière,
CONSIDERANT l'organigramme de direction en vigueur au 1er janvier 2025 ;
DÉCIDE
Article 1er - Délégation pour la direction des Ressources Humaines
En l'absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Patrick FAUGEROLAS, Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal
Alençon-Mamers, Madame Marine FERRÉ, ou en cas d'empêchement ou d'absence de cette dernière, Madame Elsa
DOMERGUE, directrices-adjointes, reçoivent délégation de signature à compter du 7 février 2025 à l'effet de signer tous actes
administratifs, documents et correspondances concernant le domaine de compétences, à savoir la gestion des Ressources
Humaines du personnel non médical pour :
 Signer les décisions statutaires,
 Signer les contrats à durée déterminée et indéterminée,
 Signer toutes les correspondances et documents relatifs à la gestion administrative du personnel notamment les ordres
de mission, les autorisations d'absence, les remboursements de frais, les documents de formation,
 Signer tout acte d'engagement et de liquidation des dépenses en lien avec les Ressources Humaines non médicales, et
notamment les missions d'intérim des personnels non médicaux.
ARTICLE 2 - Délégations en l'absence ou cas d'empêchement pour la direction des Ressources Humaines
En l'absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Patrick FAUGEROLAS, Directeur, et de Madame Marine FERRÉ et de
Madame Elsa DOMERGUE, directrices-adjointes, Monsieur Bruno BISIAUX et Madame Justine GRANET, Attachés
d'Administration Hospitalière à la Direction des Ressources Humaines, reçoivent délégation de signature pour l'article 1 à
compter du 7 février 2025.
ARTICLE 3 - Délégation en l'absence ou cas d'empêchement pour la direction des Affaires Médicales (DAM)
En l'absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Patrick FAUGEROLAS, Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal
Alençon-Mamers, Madame Marine FERRÉ, ou en cas d'empêchement ou d'absence de cette dernière, Madame Elsa
DOMERGUE, directrices-adjointes, reçoivent délégation permanente de signature à l'effet de signer tous documents,
correspondances ou notes dans le cadre des missions qui leur sont confiées et dans le respect des procédures établies au sein de
l'établissement, notamment pour :
 Les contrats d'engagements,
 Les avenants aux contrats,
 Les conventions de mise à disposition des médecins,
 Les documents relatifs à la gestion des carrières des praticiens,
 Les documents relatifs à la gestion du temps de travail (tableaux de service, tableaux des gardes et astreintes,
autorisations d'absence, assignation en cas de grève…), au temps additionnel, formation continue médicale
 Signer tout acte d'engagement et de liquidation des dépenses en lien avec les Affaires médicales, et notamment les
missions d'intérim des personnels médicaux.
 La signature de toutes les correspondances et documents relatifs à la gestion administrative du personnel placé sous sa
responsabilité (les ordres de mission, les autorisations d'absence, les remboursements de frais, les documents de
formation…).
Cette délégation s'effectue dans la limite des crédits budgétaires et dans le respect des règles de comptabilité publique.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par Monsieur Patrick FAUGEROLAS, Directeur, autorité investie du pouvoir de
nomination.
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, ce pouvoir disciplinaire est confié à Madame Marine FERRÉ et en
l'absence de cette dernière, à Madame Elsa DOMERGUE.
ARTICLE 4 – Délégation dans le cadre des astreintes administratives
En l'absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Patrick FAUGEROLAS, Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal
Alençon-Mamers, dans le cadre des astreintes administratives, Madame Marine FERRÉ, Directrice-Adjointe, reçoit délégation
permanente de signature pour tous les actes, documents ou correspondances en vue d'assurer la continuité de service et des
activités administratives du CHICAM, notamment :
 Tous les actes nécessaires à la gestion des patients, y compris les prélèvements d'organes ;
 Tous les actes nécessaires à la continuité du service public ou au respect du principe de continuité des soins ;
 Tous les actes conservatoires nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens et au maintien en fonctionnement
des installations de l'ensemble des sites du CHICAM ;
 Les dépôts de plainte auprès des autorités de police, de gendarmerie et de justice ;
 Les assignations des personnels médicaux et non médicaux ;
ou pour tous actes devant être pris en urgences engageant juridiquement ou financièrement l'établissement dont elle rendra
compte sans délai auprès de la direction.
ARTICLE 5 - Communication
La présente décision abroge et remplace toute décision antérieure de même nature. Elle sera communiquée au Conseil de
Surveillance ainsi qu'au Trésorier de l'établissement et fera l'objet d'un affichage à la direction de l'établissement et d'une
publication au Registre des actes administratifs du Département de l'Orne.
Cette délégation de signature est applicable à compter de sa signature et peut être dénoncée à tout moment, sans préavis.
Alençon, le 7 février 2025
Monsieur Patrick FAUGEROLAS
Directeur,
Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers
Signature
Madame Marine FERRÉ,
Directrice-Adjointe par intérim
du pôle Ressources Humaines et des Affaires Médicales du
CHICAM
Signature
Madame Elsa DOMERGUE,
Directrice-Adjointe
pôle Ressources matérielles et pilotage de la performance
du CHICAM
Signature
Madame Justine GRANET
Attachée d'Administration Hospitalière
Service des Ressources Humaines du CHICAM
Signature
Monsieur Bruno BISIAUX
Attaché d'Administration Hospitalière
Service des Ressources Humaines du CHICAM
Signature