RAA 8-2026-112 du 07 juillet 2026

Préfecture des Ardennes – 07 juillet 2026

ID 387b6df26a2ca0efe2d0ff5377a3d336012f8f48e1cfa30e77ace57c8f61bed9
Nom RAA 8-2026-112 du 07 juillet 2026
Administration ID pref08
Administration Préfecture des Ardennes
Date 07 juillet 2026
URL https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/15799/111590/file/RAA%208-2026-112%20du%2007%20juillet%202026.pdf
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Date de modification du PDF 07 juillet 2026 à 14:02:52
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PRÉFET
DES ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2026-112
PUBLIÉ LE 7 JUILLET 2026
Sommaire
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des
Ardennes (ARS-DD08) /
8-2026-07-06-00002 - AP 2026-512 portant abrogation des arrêtés
préfectoraux n° 2026-115 du 26/02/2026 de traitement
d'insalubrité du logement de gauche du rez-de-chaussée de
l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN et n° 2026-119 du
27/02/2026 de traitement d'insalubrité des parties communes de
l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN (20 pages) Page 3
8-2026-07-06-00001 - AP 2026-513 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 2025-655 du 29/09/2025
de traitement de
l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 9, rue de
l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (20 pages) Page 24
Direction Départementale de l'Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes / Pôle Inspection
Contrôles enquêtes
8-2026-06-05-00003 - Arrêté n°2026-412 portant attribution de la
médaille d'honneur du travail - Promotion du 14 juillet 2026 (34 pages) Page 45
Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) des ardennes /
8-2026-07-01-00003 - Délégation de signature du Service des Impôts
des Particuliers de Charleville-Mézières au 1er juillet 2026 (4 pages) Page 80
2
Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2026-07-06-00002
AP 2026-512 portant abrogation des arrêtés
préfectoraux n° 2026-115 du 26/02/2026 de
traitement d'insalubrité du logement de gauche
du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place
Nassau - 08200 SEDAN et n° 2026-119 du
27/02/2026 de traitement d'insalubrité des
parties communes de l'immeuble sis 6 place
Nassau - 08200 SEDAN
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-07-06-00002 - AP 2026-512 portant
abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2026-115 du 26/02/2026 de traitement d'insalubrité du logement de gauche du
rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN et n° 2026-119 du 27/02/2026 de traitement d'insalubrité des parties
communes de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN
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np uurs Délégation Départementale des ArdennesLiberté de l'Agence Régionale de Santé Grand Estsa Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- 54 2portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2026-115 du 26/02/2026 detraitement d'insalubrité du logement de gauche du rez-de-chaussée del'immeuble sis 6 place Nassau — 08200 SEDAN et n° 2026-119 du 27/02/2026 detraitement d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 6 place Nassau- 08200 SEDAN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6:Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 àL. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-07-06-00002 - AP 2026-512 portant
abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2026-115 du 26/02/2026 de traitement d'insalubrité du logement de gauche du
rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN et n° 2026-119 du 27/02/2026 de traitement d'insalubrité des parties
communes de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN
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Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu les arrétés préfectoraux n° 2026-115 du 26/02/2026 de traitement d'insalubrité du logementde gauche du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN et n° 2026-119du 27/02/2026 de traitement d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 6 placeNassau — 08200 SEDAN ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de l'agent du pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité del'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes — en date du 29 juin 2026, constatant laréalisation des travaux demandés dans les parties communes et le logement de gauche du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place Nassau — 08200 SEDAN (référence cadastrale : section APn° 11);Considérant que la réalisation des travaux demandés dans les parties communes et le logementde gauche du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place Nassau — 08200 SEDAN a permis derésorber les causes d'insalubrité mentionnées dans les arrétés préfectoraux n° 2026-115 du26/02/2026 et n° 2026-119 du 27/02/2026 et que l'immeuble susvisé ne constitue plus en l'étatun danger pour la santé des occupants et du voisinage ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRÊTE
Article 1":Les arrêtés préfectoraux n° 2026-115 du 26/02/2026 de traitement d'insalubrité du logement degauche du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN et n° 2026-119 du27/02/2026 de traitement d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 6 place Nassau- 08200 SEDAN - cadastré section AP n° 11, propriété de de la SCI YAC INVEST, immatriculéeau RCS de CRETEIL le 27 avril 2022 sous le numéro 912 926 110 dont le numéro SIRET est 912926 110 000 12, dont le siège social est situé 12 Allée Léopold Sedar Senghor - 94450 LIMEIL-BREVANNES, représentée par Monsieur Yacine BOUYACOUB né le 15 avril 1995 et ses ayantsdroit — est abrogé.Article 2 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1°' du présent arrêté, ainsiqu'aux occupants des locaux concernés.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de SEDAN ;- à la procureure de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement) ;_ au directeur départemental des territoires ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-07-06-00002 - AP 2026-512 portant
abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2026-115 du 26/02/2026 de traitement d'insalubrité du logement de gauche du
rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN et n° 2026-119 du 27/02/2026 de traitement d'insalubrité des parties
communes de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN
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: à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations ;- au directeur départemental de la sécurité publique.ll sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.Article 3:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploidu travail des solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de lapolice national par intérim, le maire de SEDAN, les officiers et les agents de police judiciaireainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L.1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécutiondu présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 4% JUIL. 2026Lu
Christiah CHASBAING
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-07-06-00002 - AP 2026-512 portant
abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2026-115 du 26/02/2026 de traitement d'insalubrité du logement de gauche du
rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN et n° 2026-119 du 27/02/2026 de traitement d'insalubrité des parties
communes de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN
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ANNEXE N° 1:ANNEXE N° 2:ANNEXE N° 3:ANNEXE N° 4:ANNEXE N°5:ANNEXE N° 6:
Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSPArticle L. 1337-4 du CSPArticles R. 1331-3 à R. 1331-12 du CSPArticles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSPArticles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHArticle L. 111-6-1 du CCH
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-07-06-00002 - AP 2026-512 portant
abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2026-115 du 26/02/2026 de traitement d'insalubrité du logement de gauche du
rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN et n° 2026-119 du 27/02/2026 de traitement d'insalubrité des parties
communes de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN
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ANNEXE N°1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1331-26Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlotou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, undanger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapportmotivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L.1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné,invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;2° Sur les mesures propres à y remédier.L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettrefin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propreinitiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant del'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiativeduquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms despropriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier.Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots,le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité desoccupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met endemeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à fairecesser ce danger dans un délai qu'il fixe. II peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement_inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sontapplicables.Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise endemeure.Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le départementprocède à leur exécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, aréalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département enprend acte.
Article L. 1331-27Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-07-06-00002 - AP 2026-512 portant
abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2026-115 du 26/02/2026 de traitement d'insalubrité du logement de gauche du
rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN et n° 2026-119 du 27/02/2026 de traitement d'insalubrité des parties
communes de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN
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Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, aumoins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leursobservations. || avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur leslocaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupantset, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, lanotification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseilleet Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moinstrente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété,l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de lapréfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oùest situé l'immeuble.Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par lacommission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques etappelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentantde l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le HautConseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de lacommission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant del'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdictiondéfinitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cetteinterdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usagede l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment parle maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.Il.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant del'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisationsur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le caséchéant, d'utiliser les lieux.Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxicationpar le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local àusage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécuritédes voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêtéprécise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux finsd'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté demainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premieralinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, lepropriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrativepeut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en toutétat de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, souspeine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédureprévue à l'article L. 1331-28-3.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-07-06-00002 - AP 2026-512 portant
abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2026-115 du 26/02/2026 de traitement d'insalubrité du logement de gauche du
rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN et n° 2026-119 du 27/02/2026 de traitement d'insalubrité des parties
communes de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN
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lll.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au Il peut se libérer de son obligation par la conclusiond'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennantpaiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits etd'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans leslieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaired'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locauxd'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer àl'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des | et II précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour deretard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa del'article L. 1331-27.Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notificationaux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plusbrefs délais l'ensemble des copropriétaires.A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L.1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris,Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, auxorganismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation del'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité estpublié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque lestravaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenud'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du codede la construction et de l'habitation.ll. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeureprévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et del'habitation.A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à dispositionpour quelque usage que ce soit.Il. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, fautepour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le Il del'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-07-06-00002 - AP 2026-512 portant
abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2026-115 du 26/02/2026 de traitement d'insalubrité du logement de gauche du
rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 place Nassau - 08200 SEDAN et n° 2026-119 du 27/02/2026 de traitement d'insalubrité des parties
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Article L. 1331-28-3Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêtépris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département,qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeubledont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêtéla fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Article L. 1331-29Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliserd'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou desvoisins.Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référésrendue à sa demande.ll. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeublen'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locauxdevenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cettemise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.Ill. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résultede la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assembléegénérale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat àconcurrence des sommes qu'elle a versées.V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant aunom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétentepour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux |, Il, Ill et IV. Dans ce cas, la commune ou, le caséchéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Lescréances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans lesobligations et droits de celui-ci.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 àL. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sontredevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêtédu représentant de l'Etat dans le département.Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de lanon-exécution.ll. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement,
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l'arrêté prononcant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairementtenus au paiement de l'astreinte.Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeublesoumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte estappliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L.541-2-1 du même code.III. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécutiondes mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielleou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à descirconstances qui ne sont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L.1337-4.L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommesperçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matièred'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont leprésident s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du Il de l'article L. 1331-28, lepropriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou touteoccupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant uneastreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date àlaquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire restetoutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autoritéadministrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L.1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, àl'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, estgaranti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de laconstruction et de l'habitation sont applicables.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-30Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94|. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécutiond'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit enlieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.ll. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancéesen lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant,été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributionsdirectes.
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Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance duepar ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date denotification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pourla fraction de créance dont il est redevable.
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ANNEXE N° 2 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites enapplication du II de l'article L. 1331-28.I1.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23.Ill.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 où à compter de lanotification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articlesL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de lesrendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;-le fait de remettre 4 disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues parl'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Laconfiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N° 3 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-3Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin2007En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfeten application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vautdécision de rejet.NOTA:Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur àune date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeurgénéral de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après ladate de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actesréglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiènepublique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.Article R. 1331-4Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, lepréfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.Article R. 1331-5Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006- art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'unimmeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeureprévue par le Il de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic decopropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.Article R. 1331-6Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic eninforme l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesuresprescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de lefaire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financerles mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.Article R. 1331-7Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sadécision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'auxcopropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à là procédure de substitution.
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Article R. 1331-8Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur uncopropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lotappartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à lacollectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire quien est chargé.Article R. 1331-9Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesuresprescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution arendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou cellesdes bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées parlettre remise contre signature.
Article R. 1331-11Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que debesoin par un arrété conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de lasanté.
Article R. 1331-12Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au II! de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions dela section 4 du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et del'habitation.Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi etémis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditionsprévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire etcomptable publique.
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ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Section 1: Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article R. 1416-1Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, àla mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection del'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires ettechnologiques. || est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas etselon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actesréglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et del'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eauxdestinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risquessanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout planou programme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et,à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.Il comprend :1° Six représentants des services de l'Etat ;1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, depêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines decompétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que lesmembres titulaires.A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et dupréfet de police.En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre unavis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
Article R. 1416-4
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-07-06-00002 - AP 2026-512 portant
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Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formationrestreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune descatégories énumérées à l'article R. 1416-17.
Article R. 1416-5Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidéepar le préfet et comprenant :1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou sonreprésentant ;2° Deux représentants des collectivités territoriales ;3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et unreprésentant de la profession du bâtiment;4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.Article R. 1416-6Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditionset selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé dubudget.
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ANNEXE N°5
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, lesous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituantson habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer aucoût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire oudéfinitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêtéordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessairespour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre despersonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2|, - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui fontl'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter del'envoi de la notification de cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour leslocaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 ducode de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jourdu mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 dumême code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'aupremier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indGment perçus par lepropriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits desloyers dont il devient à nouveau redevable.I. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification del'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.lll. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement
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du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sousréserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme auxdispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1|. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation estordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de lasanté publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement desoccupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe aupréfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou del'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.ll. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation estsatisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois moisde son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application desdispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtésportant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2|. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application del'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessairespour les héberger ou les reloger.ll. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articlesL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations delogements en application de l'article L441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger lesoccupants, sous réserve des dispositions du Il.lll. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration del'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lapersonne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle estsubrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émissionpar le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
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VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, II ou Ill, le juge peut êtresaisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulserl'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, desIll ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits àréservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditionsprévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire del'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogements'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissementou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ouexploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, toutbailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toutepersonne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivantcelui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat parl'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droitau maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire etfaute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieuxqu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.ll. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Ill. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
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- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N°6
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Article L. 111-6-1Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage oude locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, oud'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totaledes logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lotscomprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autoriséelorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application del'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, departage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usaged'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, lesinstallations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étantpas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'uneinstallation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à lafourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'articleL. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions del'article L. 1334-5 du même code ;- Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes quimettent en vente, en location ou a la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'unedivision réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée decinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activitéont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pasapplicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction.
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Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
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préfectoral n° 2025-655 du 29/09/2025
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08120 BOGNY-SUR-MEUSE
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abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2025-655 du 29/09/2025
de traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 9, rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
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a Délégation Départementale des ArdennesLiberté de Agence Régionale de Sante Grand Esteal Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- 575portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2025-655 du 29/09/2025de traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 9, rue del'Église - 08120 BOGNY-SUR-MEUSELe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 àL. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et |'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
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Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-655 du 29 septembre 2025 de traitement de I'insalubrité desparties communes de l'immeuble sis 9, rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de l'agent du pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité del'ARS Grand Est — délégation territoriale des Ardennes — en date du 29juin 2026, constatant laréalisation des travaux demandés dans les parties communes de l'immeuble sis 9, rue de l'Eglise— 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (référence cadastrale : section AL n° 530);Considérant que la réalisation des travaux demandés dans les parties communes de l'immeublesis 9, rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE a permis de résorber les causes d'insalubritémentionnées dans l'arrêté préfectoral n° 2025-655 du 29 septembre 2025 et que les partiescommunes de l'immeuble susvisé ne constituent plus en l'état un danger pour la santé desoccupants et du voisinage ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRÊTE
Article 1° :L'arrêté préfectoral n° 2025-655 du 29 septembre 2025 de traitement de l'insalubrité desparties communes de l'immeuble sis 9, rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE - cadastréesection AL n° 530, propriété de la SCI RUE DE L'EGLISE, immatriculée au RCS de CHARLEVILLE-MEZIERES le 9 août 2000 sous le numéro 432 587 814 dont le numéro SIRET est 432 587 81400018, dont le siège social est situé 32 route de Prum - 08800 MONTHERME, représentée parMonsieur François BALON né en juin 1973 et ses ayants droit - est abrogé.Article2 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1°' du présent arrêté, ainsiqu'aux occupants des locaux concernés.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :_ au maire de BOGNY-SUR-MEUSE ;- à la procureure de la République;: aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement) ;- au directeur départemental des territoires ;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
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Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.Article 3:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploidu travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de BOGNY-SUR-MEUSE, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le0-6 JUIL. 2026
hristianJCHASSAING
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :ANNEXE N°1: Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSPANNEXE N° 2: Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N° 3: Articles R. 1331-3 à R. 1331-12 du CSPANNEXE N° 4: Articles R. 1416-1 a R. 1416-6 du CSPANNEXE N° 5: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHANNEXE N° 6: Article L. 111-6-1 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1331-26Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non a la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlotou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, undanger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapportmotivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L.1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné,invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;2° Sur les mesures propres à y remédier.L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettrefin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propreinitiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant del'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiativeduquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms despropriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier.Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots,le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité desoccupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met endemeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à fairecesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairementinhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sontapplicables.Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise endemeure.Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le départementprocède à leur exécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, aréalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département enprend acte.
Article L. 1331-27Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
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Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, aumoins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leursobservations. || avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur leslocaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupantset, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, lanotification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseilleet Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moinstrente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété,l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de lapréfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oùest situé l'immeuble.Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par lacommission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques etappelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques émet Un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentantde l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le HautConseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de lacommission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|.- Lorsque la commission ou le haut conseil conciut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant del'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdictiondéfinitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cetteinterdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usagede l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment parle maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.\l.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant del'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisationsur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le caséchéant, d'utiliser les lieux.Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxicationpar le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local àusage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécuritédes voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêtéprécise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux finsd'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté demainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premieralinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, lepropriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrativepeut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en toutétat de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, souspeine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédureprévue à l'article L. 1331-28-3.
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lll.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au Il peut se libérer de son obligation par la conclusiond'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennantpaiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits etd'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans leslieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaired'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locauxd'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer àl'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des | et Il précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour deretard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa del'article L. 1331-27.Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notificationaux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plusbrefs délais l'ensemble des copropriétaires.A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L.1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, a Paris,Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, auxorganismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation del'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité estpublié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|, - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque lestravaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenud'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du codede la construction et de l'habitation.ll. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeureprévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et del'habitation.A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à dispositionpour quelque usage que ce soit.III. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, fautepour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II del'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
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Article L. 1331-28-3Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêtépris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département,qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeubledont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêtéla fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Article L. 1331-29Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliserd'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou desvoisins.Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référésrendue à sa demande.ll. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeublen'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locauxdevenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cettemise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.Ill. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résultede la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assembléegénérale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat àconcurrence des sommes qu'elle a versées.V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant aunom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétentepour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux |, Il, Ill et IV. Dans ce cas, la commune ou, le caséchéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Lescréances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans lesobligations et droits de celui-ci.NOTA:Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 àL. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sontredevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêtédu représentant de l'Etat dans le département.Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de lanon-exécution.ll. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement,
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l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairementtenus au paiement de l'astreinte.Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeublesoumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte estappliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L.541-2-1 du même code.III. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant etjusqu'à la complète exécutiondes mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielleou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à descirconstances qui ne sont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L.1337-4.L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommesperçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matièred'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont leprésident s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du Il de l'article L. 1331-28, lepropriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou touteoccupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant uneastreinte et ne constitue pas Un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date àlaquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire restetoutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autoritéadministrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L.1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, àl'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, estgaranti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de laconstruction et de l'habitation sont applicables.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-30Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94|. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécutiond'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit enlieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.Il. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancéesen lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant,été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributionsdirectes.
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Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance duepar ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date denotification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pourla fraction de créance dont il est redevable.
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ANNEXE N° 2 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24;-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites enapplication du II de l'article L. 1331-28.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23.IIl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de lanotification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articlesL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de lesrendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues parl'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Laconfiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N° 3 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-3Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin2007En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfeten application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vautdécision de rejet.NOTA :Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur àune date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeurgénéral de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après ladate de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actesréglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiènepublique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.Article R. 1331-4Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, lepréfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.Article R. 1331-5Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'unimmeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeureprévue par le II de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic decopropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.Article R. 1331-6Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic eninforme l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesuresprescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de lefaire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financerles mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.Article R. 1331-7Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sadécision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'auxcopropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
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Article R. 1331-8Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur uncopropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lotappartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à lacollectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire quien est chargé.Article R. 1331-9Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesuresprescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution arendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou cellesdes bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées parlettre remise contre signature.
Article R. 1331-11Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que debesoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de lasanté.
Article R. 1331-12Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au Ill de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions dela section 4 du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et del'habitation.Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi etémis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditionsprévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire etcomptable publique.
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ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article R. 1416-1Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, àla mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection del'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires ettechnologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7juin 2006.Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas etselon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actesréglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et del'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eauxdestinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risquessanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout planou programme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et,à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.Il comprend :1° Six représentants des services de l'Etat ;1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Cing représentants des collectivités territoriales ;3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, depêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines decompétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que lesmembres titulaires.A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et dupréfet de police.En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre unavis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
Article R. 1416-4
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Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formationrestreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune descatégories énumérées à l'article R. 1416-17.
Article R. 1416-5Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidéepar le préfet et comprenant :1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou sonreprésentant ;2° Deux représentants des collectivités territoriales ;3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et unreprésentant de la profession du bâtiment;4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditionset selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé dubudget.
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ANNEXE N°5
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, lesous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituantson habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer aucoût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire oudéfinitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêtéordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessairespour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre despersonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2|. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui fontl'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter del'envoi de la notification de cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour leslocaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 ducode de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jourdu mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 dumême code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'aupremier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement inddment perçus par lepropriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits desloyers dont il devient à nouveau redevable.ll. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification del'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.Ill. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement
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du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sousréserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme auxdispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1|. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation estordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de lasanté publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement desoccupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe aupréfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou del'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.ll. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation estsatisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois moisde son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application desdispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtésportant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2|, - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application del'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessairespour les héberger ou les reloger.Il, - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articlesL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations delogements en application de l'article L441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger lesoccupants, sous réserve des dispositions du III.Ill. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration del'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lapersonne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle estsubrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émissionpar le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
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VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou Ill, le juge peut êtresaisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulserl'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, desIll ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits àréservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditionsprévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire del'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogements'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissementou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ouexploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, toutbailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toutepersonne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivantcelui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat parl'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droitau maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire etfaute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieuxqu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.ll. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.lll. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
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abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2025-655 du 29/09/2025
de traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 9, rue de l'Eglise - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
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- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N°6
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Article L. 111-6-1Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage oude locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, oud'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totaledes logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lotscomprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autoriséelorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application del'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, departage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usaged'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, lesinstallations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étantpas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'uneinstallation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à lafourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'articleL. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions del'article L. 1334-5 du même code ;- Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes quimettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'unedivision réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée decinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activitéont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pasapplicable a l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction.
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des Solidarités et de la Protection des
Populations (DDETSPP) des Ardennes
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médaille d'honneur du travail - Promotion du 14
juillet 2026
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EuPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
ARRETE N° 902€ - 12
portant attribution de la médaille d'honneur du travailPromotion du 14 juillet 2026
Le préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre national du Mérite
VU le décret 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d'honneur du travail ;VU le décret 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par les décrets 2000-1015 du 17 octobre 2000 et2007-1746 du 12 décembre 2007 ;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Christian CHASSAING enqualité de préfet des Ardennes ;VU l'arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution dela médaille d'honneur du travail ;
ARRETE
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Article 1: La médaille d'honneur du travail ARGENT est décernée à :- Monsieur ABRAHAM Gaël, Pilote système de production- Monsieur ACHBARI Rachid, Agent de production- Monsieur ACHOURI Riadh, Poinçonneur niveau 2- Monsieur ADAM Julien, Coordinateur technique outillage- Monsieur ADNET Stéphane, Technicien de maintenance- Monsieur AIT SAIDI Malek, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Madame ALAVOINE Valérie, Agente de fabrication- Madame ALEKSANDER Cathy, Agente qualité- Monsieur ANDRETTO Arnaud, Technicien méthodes- Madame ANSELME Céline, Infirmière de soins généraux- Madame AVRIL Marie-Line, Assistante comptable- Madame AYOUL Morgianne, Intervenante opératrice mécanique- Monsieur BARADEL Cédric, Chef de projet directeur des systèmes d'information- Monsieur BARA Vincent, Employé- Madame BARBARAT Maggy, Agente de service hospitalier- Monsieur BARTHELEMY Sylvain, Opérateur leader- Monsieur BAUDIER Florian, Leader technique exploitation- Monsieur BEKAERT Cédric, Chef de quai- Monsieur BENNABI Hadj-Mohamed, Manager commercial- Monsieur BESTEL Julien, Conducteur de ligne de production- Monsieur BIEN Frédéric, Coordinateur- Madame BILLAUDELLE Maria-lvone, Conseillère pose- Madame BONOMME Lucie, Employée libre service- Madame BONOTTI Cécile, Comptable- Monsieur BOUFFIN Jean-Christophe, Directeur d'agence france travail- Madame BOURDON Laurence, Vendeuse omnicommerce
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- Monsieur BOURGAIN Christophe, Technicien- Monsieur BOURGEOIS Anthony, Employé logistique- Madame BRANCOS Annabelle, Cariste- Monsieur BRARD Julien, Agent de production- Monsieur BRION Stéphane, Opérateur de production- Madame BROGGINI Sabine, Agente logistique- Madame BRUNELLE Amélie, Responsable d'exploitation- Monsieur BUCEK Jean-François, Technicien- Monsieur CABFELER Boris, Chauffeur ouvrier agricole- Madame CAMPAGNA Virginie, Agente administrative logistique niveau 1- Monsieur CANARD Virgile, Employé chef d'équipe dans la sécurité incendie- Madame CANON Dominique, Agente de service hospitalier qualifié- Monsieur CAPRON Christophe, Technicien qualité- Monsieur CARGNELUTTI David, Responsable de la sécurité de systèmesd'informations- Monsieur CASANOVA Johann, Agent de production- Madame CATHELIN Julie, Secrétaire- Monsieur CAUCHON Myriam, Ouvrier principal- Monsieur CAUDRY Jean-Pierre, Ouvrier qualifié- Monsieur CHAOUCHI Said, Agent de la logistique des contenants de collecte- Madame CHEVALLIER Estelle, Educatrice spécialisée- Monsieur CHOPINEAUX Jean-Claude, Technicien bureau d'études- Monsieur CHRISTOPHE Julien, Palefrenier/monteur- Madame CIOCCOLINI Silvia, Gestionnaire ressources humaines- Monsieur COQUEREL Clément, Chargé d'études techniques- Madame CORDONNIER Betty, Administration des ventes et contact client- Monsieur COURCOUX Michaël, Aide conducteur- Madame CROUET Laurie, Secrétaire
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- Madame CUIF Annette, Adjointe administrative- Monsieur DA COSTA Grégory, Informaticien- Monsieur DARET Frank, Facilitateur logistique réception- Monsieur DASNOY Eric, Technicien de maintenance- Monsieur DAVID David, Pilote système de production- Madame DAY Céline, Conseillère régionale formation initiale- Monsieur DAZY David, Agent de maîtrise kitting expéditions- Monsieur DE ARAUJO Kévin, Pilote système de production- Madame DEART Muriel, Agente de service hospitalier qualifié- Madame DECOLNET Coralie, Agente de fabrication- Madame DEGEN Jessica, Conseillére assurance maladie- Monsieur DELHAYE Fabien, Opérateur régleur- Monsieur DEMOOR Emmanuel, Agent de fabrication- Monsieur DENIS Laurent, Polyvalent- Madame DE REKENEIRE Séverine, Commerciale- Monsieur DERRIERE Fabrice, Technicien manager- Monsieur DERVEAUX Yohann, Chef d'entreprise- Madame DEZETANT Corinne, Ouvrière principale- Monsieur DIERVILLE Kevin-Joyce, Gestionnaire administratif des ressources humaines- Monsieur DISCRIT Jonathan, Chef d'équipe maintenance- Madame DOGNY Pamela, Coordinatrice qualité, sécurité, environnement- Madame DONNAY Anne, Auxiliaire de vie sociale- Madame DORE Bérangère, Assistante service après-vente- Madame DOUET Patricia, Sertisseuse- Madame DUMONT Sabrina, Gestionnaire comptable et administratif- Monsieur DUPONT Emmanuel, Magasinier polyvalent- Monsieur DUPUIS Olivier, Coordinateur
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- Monsieur DURMOIS Lionel, Technicien essais- Monsieur DUSSART Xavier, Palefrenier/monteur- Monsieur EL BOUCHTAOUI Khalid, Agent de production- Monsieur EL HAJJ SLEIMAN Ibrahim, Praticien hospitalier- Monsieur ESBRAIRE Jean-Luc, Chauffeur-livreur- Monsieur FAVEREAUX Cyril, Chargé exploitation- Monsieur FAVERO Didier, Conseiller en développement industriel- Monsieur FAVRE VICTOIRE Bruno, Maitre chef d'équipe- Madame FERREIRA DE AZEVEDO Maria, Secrétaire médicale- Madame FLOCH Laetitia, Salariée à l'entreprise adaptée- Monsieur FONDRIESCHI Joél, Opérateur- Monsieur FORTHOMME Dominique, Opérateur sur machine- Madame FOURDRINIER Sonia, Coursiére- Madame FRANKLIN Rachel, Assistante de service social- Madame FRINCART Elodie, Educatrice spécialisée- Monsieur FRISCH Ludovic, Manager studio & expert industrialisation design- Madame FUMEL Sandrine, Aide-soignante- Madame GAILLARD Nadége, Secrétaire-coursiére- Monsieur GAUDION Frédéric, Responsable de secteur logistique- Monsieur GAUDION Jean-Sébastien, Agent professionnel- Monsieur GAUDRE Laurent, Conducteur de lignes- Madame GAUTHIEZ Karine, Infirmière de soins généraux- Madame GENESSEAU Maryline, Agente de production- Monsieur GEOFFROY Nicolas, Concepteur-metteur au point- Madame GEORGELET Sabine, Infirmière de classe supérieure- Monsieur GOBILLARD Baptiste, Chef de machines- Madame GODART Bénédicte, Monteuse- Monsieur GODART Geoffrey, Responsable îlots
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- Monsieur GODART Ludovic, Agent de production- Monsieur GODIN Andy, Technicien méthodes usinage- Monsieur GOFFIN Nicolas, Chef de projets- Monsieur GOI Fabrice, Comptable conseil- Madame GONCALVES Elodie, Aide-soignante- Monsieur GOURNET Pascal, Technicien hospitalier- Madame GRASMUCK Flore, Responsable service achats centralisés- Monsieur GROISON Emmanuel, Pilote système de production- Monsieur GUERRIERO Bruno, Technicien de maintenance industrielle- Monsieur GUERVILLE Benjamin, Professionnel logistique piéces rechanges- Monsieur GUERY Eric, Agent bancaire- Monsieur GUILLAUME Grégory, Responsable d'unité- Madame GUILLEMIN Stéphanie, CNN métallurgie production- Monsieur GUILLOT Antoine, Animateur socioculturel- Monsieur GUSTIN Johann, Technicien maintenance programmée- Monsieur HARANG Eddy, Conducteur de travaux- Monsieur HARREL Damien, Travailleur handicapé en esat- Monsieur HAUET Yann, Technicien tout corps d'état- Madame HELIOT Stéphanie, Opératrice facilitatrice- Monsieur HENAUX Xavier, Cariste logistique- Madame HENRYON Laury, Conseillère privée- Monsieur HIBLOT Sébastien, Régleur injection- Monsieur HIGUET Olivier, Monteur- Monsieur HODIER-GUILLOU Grégory, Leader technique exploitation- Monsieur HOUDE Lionel, Approvisionneur- Madame HUET Marie-Adelaide, Technicienne de prestations- Monsieur JACOB Laurent, Cadre commercial
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- Monsieur JACQUEMARD Gaél, Estampeur- Madame JACQUES Anne, Infirmière de soins généraux- Monsieur JACQUOT Fabrice, Agent de production- Monsieur JOIGNAUX Vincent, Agent travaux réseaux- Monsieur JOLY Hervé, Agent de production- Madame JOSSET Amandine, Aide-soignante- Monsieur KARA Nordine, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Madame KINDER Sylvie, Assistante commerciale- Madame KISCH Séverine, Opératrice sur presse- Monsieur KUNYS Jordan, Chargé du développement des écoles partenairesnumérique et digital- Madame LABBE Isabelle, Infirmière de classe supérieure- Monsieur LAHLOU Brahem, Opérateur polyvalent UEP magasinier- Monsieur LALLEMENT Sébastien, Technicien contrôle commandes- Madame LAMAU Sylvie, Directrice d'agence france travail- Monsieur LAMBELIN Gaël, Grutier maçon- Monsieur LAMBERT Jean-Charles, Responsable de fabrication- Madame LAMBERT Sindy, Agente de production- Madame LAMBOT Sonia, Cheffe d'équipe- Monsieur LAMOUREUX Arnaud, Contrôleur- Madame LAMOUREUX Ludivine, Infirmière de classe supérieure- Madame LANCIAUX Gaëlle, Préparatrice opératrice- Monsieur LANGLOIS Damien, Conducteur transformation- Monsieur LANOTTE Sébastien, Chef d'équipe serrurier- Monsieur LAURENT Sébastien, Travailleur handicapé en esat- Madame LAVERNE Céline, Ingénieure commerciale- Monsieur LAZAAR Hamid, Agent de production- Madame LECAT Séverine, Aide-soignante
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- Madame LECLET Sylviane, Assistante caisses- Monsieur LEGROS François, Chauffeur poids lourds- Madame LEMAITRE Corentine, Employée commerciale- Monsieur LENOBLE Frédéric, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Monsieur LEPINE Grégory, Conducteur de façonnage- Monsieur LERICHE Marc, Responsable production- Monsieur LEROY Christophe, Coordinateur technique production- Madame LEROY Lydie, Aide-soignante- Monsieur LEROY Nicolas, Responsable maintenance- Monsieur LETISSIER Cédric, Directeur commercial- Monsieur LEVASSEUR Michel, Responsable maintenance- Madame LEVECQUE Gwenaelle, Responsable qualité, hygiéne, sécurité,environnement et laboratoire- Monsieur LINDEN Sylvain, Responsable service déchets- Monsieur LOIZON Aurélien, Travailleur handicapé en esat- Monsieur LOUIS Jérôme, Chef de chantier- Monsieur MACEL Jérôme, Information security & infrastructure officer- Monsieur MACHAUX Frédéric, Agent de production- Madame MAGNY Arlette, Auxilliaire de vie- Monsieur MAILLOT Christian, Agent ambassadeur de tri- Monsieur MALLET Eddie, Chargé étude de prix- Monsieur MANY Virgile, Agent de fabrication- Monsieur MARCHAL Michel, Technicien opérationnel exploitation- Monsieur MARINKOVIC Sinisa, Chimiste- Madame MAROTEAUX Maryse, Agente de service hospitalier- Madame MARTEAU Agnès, Aide-soignante- Monsieur MARTINEZ Stéphane, Chef d'équipe- Monsieur MARTIN Samuel, Opérateur principal de production
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- Monsieur MARTIN Stéphane, Technicien régleur- Monsieur MASSENHOVE Clément, Chef de projet- Monsieur MASSON Julien, Contrôleur gestion projet europe- Madame MATAGNE Valérie, Opératrice conductrice polyvalente- Madame MEIER Virginie, Technicienne- Monsieur MERENNE Olivier, Chargé de clientèle- Madame METILLON Laetitia, Responsable ressources humaines- Monsieur MICHEL Arnaud, Technicien électronicien- Monsieur MICHEL Aurélien, Directeur de site- Monsieur MIGEOT Sébastien, Educateur spécialisé- Monsieur MINANA Vincent, Employé du crédit agricole- Madame MLYNARCZYK Françoise, Agente de fabrication- Madame MOHIMONT Valérie, Conseillère emploi- Madame MONNIER Patricia, Monteuse- Monsieur MOREAUX Guillaume, Technicien outillage/programme fil cfao- Monsieur MOUTAOUKIL Hicham, Directeur relations clients- Monsieur MUSZAK Xavier, Responsable ADV/logistique- Monsieur NANQUETTE Frédéric, Chauffeur-livreur- Monsieur NEGRINI Alain, Pilote système de production- Madame NIEDERLENDER Linda, Artisane maroquinière- Monsieur NOEL Laurent, Chargé d'affaires professionnels- Monsieur NOUVIAN Benoît, Affréteur- Monsieur OUDART Stéphane, Chargé de fiabilisation électromécanicien posté- Madame OULHACI Fatima, Déclarante en douane- Monsieur OURANADEUR Karim, Préparateur magasin service après-vente- Madame PAILLARD Anne-Sophie, Employée commerciale- Monsieur PAINTEAUX Alain, Technicien supérieur hospitalier- Monsieur PARIS Guy, Conducteur clansman
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- Monsieur PAYON Stéphane, Assistant achat et logistique- Madame PERROT Linda, Infirmière de classe supérieure- Monsieur PICARD Mickaél, Metteur au point- Monsieur PIERSON Martin, Agent ordonnancement approvisionnements- Monsieur PINLOU Philippe, Conducteur d'engins- Madame PITET Armanda, Assistante de direction- Monsieur PLU Mickaël, Chef d'équipe disa- Monsieur POLI Régis, Chargé de support technique- Monsieur PONCELET Fabien, Conducteur de ligne- Monsieur PONCELET Olivier, Préparateur- Monsieur PRIEUX Romain, Technicien de maintenance- Monsieur PRIOUX Sébastien, Plaquiste modeleur- Madame PRZYBYLSKI Sophie, Ergothérapeute- Madame PUJO Amandine, Assistante de service social- Monsieur PUTZ Jean-Francois, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Monsieur QUIMPER Eric, Couvreur- Madame RADIX Morgane, Assistante administrative ventes export- Madame RAMOS Brigitte, Adjointe administrative- Madame RAUSA-LATRE Sarah, Directrice de banque- Monsieur RAVIZZI Raphaél, Chauffeur-livreur encaisseur- Madame REVEIL Karine, Directrice d'usine- Monsieur RICAULT Christophe, Cariste fonderie- Monsieur RICHARD Anthony, Manager poste fabrication- Monsieur RICHARD Arnaud, Opérateur de production- Monsieur RODRIGUEZ Michaél, Agent de production- Monsieur ROGARD David, Ingénieur- Madame ROMEDENNE Marie, Secrétaire administrative du service technique et dusicom
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- Monsieur RONVEAUX Raymond, Opérateur sur machine à commande numérique- Monsieur ROQUIGNY Christophe, Inspecteur du recouvrement- Monsieur ROSE Emmanuel, Technicien de zone- Madame ROUYER Claire, Assistante ressources humaines- Madame RUYER Elodie, Experte comptable- Madame SALVADE Elodie, Secrétaire- Monsieur SARTELET Johann, Pilote système de production- Monsieur SCHEGGIA Florian, Chef de chantier- Monsieur SCHEWE Laurent, Technicien de maintenance- Madame SCHMITZ Debora, Opératrice polyvalente UEP forge fonderie- Madame SCHONINGER Mélanie, Commerciale sédentaire- Monsieur SCHWAB David, Préparateur de commandes- Madame SIMON Céline, Adjointe atelier- Madame SIMON Cindy, Employée- Monsieur SIMONIN Yannick, Assistant service conseil- Madame SIMON Karine, Agente de recette niveau 2- Madame SINGERY Delphine, Opératrice sur presse- Madame SOARES DA MOTA Chantal, Préparatrice de commandes- Monsieur SOUDOYER Romuald, Opérateur- Madame SOURISSEAU Rachel, Auxiliaire de vie- Madame SUDRES Amandine, Agente de production- Madame TALBI Nathalie, Agente de propreté- Monsieur TAROUENSAID Sami, Peintre- Monsieur TEBAA Morad, Employé commercial- Madame TENTORI Murielle, Comptable- Madame THEVENIN Amélie, Comptable- Monsieur THIERY David, Préparateur
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- Monsieur THIROTEL Bruno, Chef d'atelier- Monsieur THIRY Gautier, Ingénieur chef de projets- Monsieur THOMAS Vincent, Coordinateur production- Madame TIMLERIS Laetitia, Assistante dentaire- Monsieur TISSERANT Jérémy, Formateur- Madame TITEUX Céline, Secrétaire- Madame TOMASIK Chantal, Adjointe administrative- Monsieur TOMBOIS Fabien, Dépileur- Madame TRICLIN Jessica, Technicienne service après-vente- Monsieur VALENTE Jérôme, Logisticien atelier- Madame VALLIEN Isabelle, Infirmiére de classe supérieure- Monsieur VAUDE Vincent, Ingénieur cadre- Madame VIOT Adeline, Directrice d'agence- Madame VOISIN Valérie, Adjointe administrative- Madame VOTTIER Marion, Ingénieure qualité- Madame VRIET Emeline, Employée commerciale- Monsieur WALLON Kevin, Responsable activités logistiques- Monsieur WANWESTWINKEL Axel, Poseur qualifié- Monsieur WEIGEL Nicolas, Magasinier cariste bobines- Monsieur WYGAS Patrice, Conducteur pinch - suppléant chef d'équipe- Madame ZIANE Faiza, Educatrice spécialisée- Madame ZWEIFEL Nathalie, Opératrice sur presse
Article 2 : La médaille d'honneur du travail Vermeil est décernée a:- Madame ALBERT Virginie, Lingére- Madame ALIZARD Murielle, Aide médico-psychologique- Monsieur ANSELMO Jean-Michel, Chargé support technique be- Monsieur ANTOINE Eric, Agent logistique
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- Monsieur AUBRY Franck, Maintenancier process mécanicien- Madame AVRIL Marie-Line, Assistante comptable- Monsieur AYIVI Romaric, Conseiller à l'emploi- Madame BASTARD Sylvie, Agente de fabrication- Monsieur BECHET Fabian, Adjoint responsable maintenance- Madame BELLACHIOMA Hélène, Agente de qualité- Monsieur BELLOT Frédéric, Electromécanicien- Monsieur BENASROUNE Belaid, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Monsieur BERTRAND Stéphane, Responsable qualité production 2- Monsieur BILLAUDEL Christophe, Technicien- Monsieur BILLAUT David, Technicien d'exploitation- Monsieur BIOUL Emmanuel, Agent de maintenance- Monsieur BLANDIN Christophe, Conducteur moyens industriels- Monsieur BLAVIER Johann, Cuisinier- Monsieur BONANNO Fabio, Pilote énergie- Monsieur BOUDSOCQ David, Maçon conducteur d'engins- Monsieur BOULANGER Vincent, Technicien prototype- Monsieur BOUREZ Emmanuel, Assistant technique et planning- Madame BOURGA Agnès, Aide-soignante classe supérieure- Monsieur BRION Stéphane, Opérateur de production- Monsieur BRIOSO Laurent, Cadre de l'industrie- Madame BROGGINI Sabine, Agente logistique- Monsieur BROSSE David, Technico-commercial- Monsieur BURGAZZI Didier, Ingénieur automatisme- Monsieur CABART Samuel, Expert-comptable- Madame CANON Dominique, Agente de service hospitalier qualifié- Monsieur CAQUARD Eric, Animateur prog continu départ
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- Monsieur CARLIN Sébastien, Estampeur- Madame CARVALHO Diolenda, Opératrice sur presse- Monsieur CATRIN Vincent, Opérateur facilitateur- Madame CAUCHON DAUTEL Sandrine, Technicienne de laboratoire- Monsieur CHABOT David, Coordinateur logistique- Monsieur CHAMPENOIS Christophe, Conducteur moyens industriels- Madame CHAMPION Sophie, Responsable planification- Monsieur CHASSIN Philippe, Chef de projets- Monsieur CHEZE Stéphane, Responsable d'unité- Monsieur CHOISY Olivier, Magasinier cariste- Monsieur CHRISTOPHE Laurent, Chef d'atelier- Madame CIOCCOLINI Silvia, Gestionnaire ressources humaines- Monsieur CLARENN Patrice, Noyauteur- Monsieur CLAUDEL Christophe, Travailleur handicapé en esat- Monsieur CLAUSSE David, Coordinateur technique- Monsieur COCU Bruno, Outilleur- Monsieur COLLARD Fabien, Usineur- Monsieur COLLEAUX Stéphane, Travailleur handicapé en esat- Monsieur COLLEN Sébastien, Poseur menuiserie- Monsieur COSSARDEAUX Christophe, Responsable de dépôt- Monsieur COTTARD Jean-Michel, Chef d'équipe- Monsieur COUAILLIER David, Conducteur presse- Madame CRUZ Inmaculada, Employée de banque- Monsieur CUGNOT Stéphane, Leader technique exploitation- Monsieur DAIRE Hervé, Responsable administratif et financier- Monsieur DARCQ Thierry, Technicien process- Monsieur DASNOY Eric, Technicien de maintenance- Monsieur DAUCHY Philippe, Maintenancier process
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- Monsieur DAY Rudy, Technicien méthodes- Monsieur DAZY Manuel, Technicien d'atelier- Monsieur DE AMORIN Boris, Responsable bureau d'études- Monsieur DE BARROS Arnaud, Opérateur régleur- Monsieur DEBAY Michaél, Responsable d'unité- Madame DEFLANDRE Nancy, Chargée de service client- Madame DEGOUILLES Véronique, Assistante commerciale- Madame DELCROIX Rachelle, Agente de production- Madame DELELIS Valérie, Magasinière- Madame DELHAYE Véronique, Agente de production- Madame DELOGNE RAULET Danièle, Aide-soignante classe supérieure- Monsieur DEMOULIN Pascal, Opérateur de production- Monsieur DEROUEN Christian, Grutier macon- Madame DEWAME Martine, Aide-soignante- Monsieur DJADEL Kaci, Conducteur moyens industriels- Madame DJERRADA Sandrine, Galvaniseuse- Madame DOCET Edith, Aide-soignante classe supérieure- Madame DOILLON Brigitte, Infirmiére de classe supérieure- Monsieur DOMELY Benoit, Chef d'équipe- Madame DONNET Frédérique, Aide-soignante- Monsieur DUBOIS David, Mécanicien poids lourd- Madame DUBOIS Sophie, Technico-commerciale- Madame DUGAST Giséle, Agente de production- Monsieur DURMOIS Lionel, Technicien essais- Madame DUVAL Christelle, Agente administrative- Monsieur FAY David, Facilitateur- Madame FAYNOT Louisa, Cableuse niveau 1
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- Monsieur FERAT Pascal, Conducteur moyens industriels- Monsieur FERRACIN Fabrice, Chef d'équipe mécanique- Monsieur FERRIERE Laurent, Ebarbeur station auto- Monsieur FIORINA Denis, Team leader outillage- Monsieur FLAMION Olivier, Agent de production- Monsieur FLORIS Silvio, Agent de recette- Madame FRANCART Magalie, Ingénieure- Monsieur FUSIL Eric, Opérateur sur machine à commande numérique- Madame FUSTER Anne, Assistante d'agence- Madame GAILLARD Sabrina, Secrétaire de direction- Madame GAUTHIER Hélène, Travailleuse handicapée en esat- Madame GELEE Corinne, Agente de fabrication- Madame GENESSEAU Maryline, Agente de production- Monsieur GILLET Eddy, Agent de production- Monsieur GILLET Olivier, Cadre technique- Madame GILLET Rachel, Vendeuse interne- Monsieur GIOT Franck, Ingénieur maintenance/méthodes- Monsieur GODARD David, Agent de production- Madame GORGET Béatrice, Agente de production- Monsieur GRUSON Christophe, Adjoint administratif principal- Monsieur GUERRIERO Bruno, Technicien de maintenance industrielle- Monsieur GUERY Eric, Agent bancaire- Monsieur GUIDONNET Sylvain, Technico-commercial- Madame GURZ Sylvie, Employée commerciale- Monsieur HAGUETTE Jean-Paul, Travailleur handicapé en esat- Monsieur HAMLA Madjid, Chef d'équipe parachèvement- Monsieur HANIN Stéphane, Chef de chantier- Monsieur HARANG Eddy, Conducteur de travaux
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- Madame HEBER-SUFFRIN Virginie, Chargée de conception et d'intégration ODS- Madame HELIN Sabrina, Infirmière de soins généraux- Madame HENRYON Laury, Conseillére privée- Monsieur HOCHARD Jérôme, Cariste- Monsieur HORY Raynald, Contrôleur qualité- Monsieur HOUCHE Sylvain, Conducteur d'installation- Madame HUBERT Cristina, Hôtesse services clients- Madame HUBERT Sandrine, Agente de service spécialisée- Monsieur HURTEBIS Michaël, Conducteur poids lourd- Monsieur ISTACE Franck, Technicien de maintenance- Monsieur JACQUEMAIN Franck, Responsable d'unité- Monsieur JACQUES Michaël, Modeleur- Monsieur JACQUES Olivier, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Monsieur JAMART Franck, Spécialiste méthodes outillage- Monsieur JOBERT Dominique, Technicien supérieur hospitalier- Monsieur JOULAIN Mickaël, Régleur- Monsieur KARA Nordine, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Monsieur KIEFFER Olivier, Responsable des opérations industrielles- Madame KLIMEK Bénédicte, Formatrice esthétique- Madame KOMENDANCZYK Chantal, Conseillère en gestion des droits- Monsieur KUNYS Nicolas, Cisailleur boulonnier- Monsieur LAGODA Patrice, Responsable transport- Monsieur LAIR Eddy, Chef d'équipe- Madame LAMAU Sylvie, Directrice d'agence france travail- Monsieur LAMBERT Olivier, Pilote système de production- Monsieur LAMOTTE Luc, Agent logistique- Monsieur LANCETTI Olivier, Responsable maintenance
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- Monsieur LAPIERRE Thierry, Agent de production- Madame LARZILLIERE Sandra, Aide-soignante classe supérieure- Monsieur LASNIER Jean-Christophe, Chef d'équipe- Madame LAUNAY Magali, Infirmiere- Monsieur LAUNAY Patrice, Chauffeur- Monsieur LAVOINE Laurent, Couvreur- Monsieur LEBON Jean-Pierre, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Madame LE BRUN Myriam, Aide-soignante- Madame LECLET Sylviane, Assistante caisses- Monsieur LEFEVRE Michael, Fondeur- Madame LEGENDRE Lydia, Responsable services clients- Monsieur LEMAIRE Raphaël, Opérateur- Monsieur LEROUX Hervé, Ouvrier principal 1ère classe- Monsieur LEROY Cyril, Peintre- Monsieur LETURQUE Olivier, Chauffeur-livreur- Madame LIEBART Marie-Anne, Assistante de direction- Madame LIMOUSIN Muriel, Infirmière de soins généraux- Monsieur MACQUIN Jean-Marie, Agent de production- Monsieur MAGONET Jean-François, Ingénieur-cadre- Monsieur MAILLY Erwan, Performance excellence leader- Madame MALVAL Pascaline, Chargée d'opérations en maîtrise d'oeuvre etcoordonnatrice SPS- Madame MANDERNACH Stéphanie, Technicienne investissement- Monsieur MANSART Hervé, Opérateur d'exploitation- Monsieur MARCHAL Florent, Responsable de site- Madame MARCHAND Véronique, Assistante de direction- Monsieur MAROT David, Chef d'équipe fonderie- Monsieur MARTIN Lilian, Conducteur de ligne de production
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- Monsieur MARTIN Stéphane, Technicien régleur- Monsieur MATHIEU Olivier, Chef monteur- Madame MAURICE Sophie, Opératrice assemblage- Madame MEENS Christelle, Aide-soignante- Monsieur MIGEOT Hervé, Menuisier- Madame MINICHIELLO Sandra, Conseillére en gestion des droits des demandeursd'emploi- Monsieur MOUSSAOUI Arezki, Agent de production- Monsieur MULLER Olivier, Mécanicien chaudronnier- Monsieur NAUDIN Patrick, Responsable d'agence- Monsieur NICOLAS-THEVENIN Arnaud, Responsable d'équipe fabrication- Monsieur NIVELET Frédéric, Responsable des affaires convoyage- Monsieur NOIRET Olivier, Conducteur d'installation- Monsieur OUMAALA Brahim, Conducteur moyens industriels- Monsieur PARIS Guy, Conducteur clansman- Monsieur PARMENTIER Rémi, Technicien méthodes- Monsieur PASLAWSKY Jean, Chef d'équipe- Monsieur PASQUIER Yvan, Facilitateur- Monsieur PAVIO Rudy, Responsable îlot- Madame PHILBERT Angélique, Agente de service intérieur- Monsieur PHILIPPOT Sébastien, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Monsieur PICARD Mickaél, Metteur au point- Monsieur PIERSON Martin, Agent ordonnancement approvisionnements- Monsieur PIETTE Régis, Educateur sportif- Monsieur PLU Mickaël, Chef d'équipe disa- Monsieur PONCELET Patrice, Conducteur routier- Monsieur POQUET Francis, Agent d'entretien- Madame PRANA Sybille, Agente administrative
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- Monsieur PREVOT Franck, Agent des services techniques- Monsieur PRIOUX Sébastien, Plaquiste modeleur- Madame PRUD HOMME Cécile, Attachée commerciale- Monsieur PRUVOT David, Mécanicien monteur- Monsieur PRZYLECKI Franck, Superviseur manutention- Monsieur RASQUIN Fabrice, Ingénieur en chef hors classe- Madame RATTE Delphine, Formatrice- Monsieur RAVIZZI Raphaël, Chauffeur livreur encaisseur- Monsieur RENAULT Jean-Christophe, Chauffeur- Monsieur ROBERT Nicolas, Team leader- Monsieur ROBINET Fabrice, Technicien laboratoire- Monsieur ROCHE Marc, Responsable secteur production- Monsieur RODZIEWICZ Vincent, Responsable des applications- Monsieur ROGET Christophe, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Madame RONVEAUX Virginie, Préparatrice en pharmacie- Madame ROULET Karine, Assistante et responsable formation- Madame RUCH Catherine, Secrétaire de direction- Madame SALEZ Béatrice, Aide-soignante classe supérieure- Monsieur SALOMON Pascal, Technicien d'atelier- Madame SART Isabelle, Aide-soignante classe supérieure- Monsieur SCHEWE Laurent, Technicien de maintenance- Monsieur SCHUSTER Renald, Employé banque- Monsieur SIERADZAN José, Technicien qualité- Madame SIMON Dominique, Agente des services hospitaliers- Madame SINGERY Delphine, Opératrice sur presse- Monsieur STEINMETZ Philippe, Agent d'exploitation- Madame TABARY Doris, Responsable de traitement de surface et de sûreté defonctionnement
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- Madame TENTORI Murielle, Comptable- Monsieur TISSERAND José, Conducteur de station d'épuration- Monsieur TOMBOIS Yannick, Travailleur handicapé en esat- Madame TOTET Laurence, Auxiliaire de vie- Monsieur TOUALIRI Arnaud, Chef d'agence- Monsieur TRASSART Christophe, Technicien de maintenance- Monsieur TRASSART Didier, Magasinier- Monsieur VERQUERE Christophe, Agent de maintenance- Madame VIBERT Marie-Andrée, Déléguée du numérique en santé- Madame VILLIERE Carole, Assistante dentaire- Monsieur VINCENT Jérémy, Expert reprise et maintenance- Monsieur VOLLRATH David, Agent logistique- Madame VUS Nathalie, Gestionnaire service achat centralisé- Monsieur WACKMENKO Jérôme, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Monsieur WIECHETEK Philippe, Responsable d'équipe- Madame ZANI Catherine, Opératrice- Monsieur ZANOTTO Christophe, Préparateur- Monsieur ZIMMERMANN Stephann, Opérateur laser référent
Article 3 : La médaille d'honneur du travail OR est décernée a:- Monsieur ALLART Cédric, Technicien tous corps d'état- Monsieur ANDRY Hervé, Responsable outillage- Monsieur ARMAND Benoît, Chef de chantier- Monsieur ARNOULD Christophe, Agent de maintenance graisseur- Monsieur ARNOULD David, Agent de production- Madame ARNOULD Francine, Coordinatrice service formation- Madame ARNOULD Valérie, Responsable de paie- Monsieur AUBERT Didier, Responsable bureau d'études
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- Monsieur BAIKRICH Fabrice, Comptable- Monsieur BEGUE Frédéric, Déballeur-remmouleur- Monsieur BERTRAND Arnaud, Responsable d'unité- Monsieur BERTRAND Sylvain, Ingénieur-cadre- Monsieur BERTRAND Yannick, Salarié à l'entreprise adaptée- Monsieur BIEN Cyrille, Responsable de production- Monsieur BOENARD Jean-Noél, Conducteur moyens industriels- Madame BOENARD Sandrine, Agente d'entretien des locaux- Madame BONHEURE Cécile, Assistante bancaire- Monsieur BONNAN Lilian, Conducteur de four- Monsieur BONNA Yannick, Professionnel logistique- Madame BOURGEOIS Béatrice, Hôtesse de caisse- Madame BOUVIER Martine, Responsable de clientèle- Monsieur BULAK Laurent, Technicien outillage niveau 1- Monsieur CAILLE Thierry, Régleur frappe à froid- Monsieur CAMUS Cyril, Moniteur d'atelier- Monsieur CAMUS Daniel, Chef de chantier- Monsieur CARPENTIER Ludovic, Product engineer- Madame CARVALHO Diolenda, Opératrice sur presse- Monsieur CAUDRELIEZ Arnaud, Directeur qualité, hygiène, sécurité, environnement- Monsieur CHASSIN Philippe, Chef de projets- Monsieur CHIARUZZI Patrice, Préparateur- Madame CLIQUOT Véronique, Technicienne papetier- Monsieur COCU Bruno, Outilleur- Madame COGLIANI Margaret, Responsable commerciale- Madame COLAS Catherine, Employée de banque- Monsieur COLIGNON Daniel, Agent d'expéditions
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- Monsieur COLIGNON Hervé, Leader finition cylindre- Monsieur COLLARD Didier, Conducteur d'installation- Monsieur COLLEN Sébastien, Poseur menuiserie- Madame COQUART Isabelle, Hôtesse relation client- Monsieur COQUERET Christophe, Boucher- Monsieur CORNEZ Fabrice, Comptable- Madame COUAILLIER Brigitte, Educatrice spécialisée- Madame COURTOIS Laurence, Educatrice spécialisée- Monsieur CUGNET Pascal, Conducteur laitier- Monsieur DARDARD Denis, Responsable r&d / innovation- Madame DELCAMPE Sylvie, Agente logistique transport- Madame DELHAYE Véronique, Agente de production- Monsieur DE MIRANDA Manuel, Agent de fabrication N2- Monsieur DEMISSY Olivier, Opérateur cfao- Monsieur DEMOULIN Pascal, Opérateur de production- Monsieur DENNEVAL Stéphane, Référent entretien maintenance- Madame DESBAN Sylvie, Agente de service intérieur- Madame DESHAYES Sophie, Préparatrice de commandes- Monsieur DEVAUX David, Agent de fabrication- Monsieur DIDIER Thomas, Conducteur de ligne- Monsieur DI IORIO Bruno, Opérateur polyvalent UEP cariste logistique- Madame DOMINE Christelle, Gestionnaire grands comptes- Monsieur DOMINGUEZ David, Superviseur maintenance outillage- Monsieur DORE Frédéric, Régleur injection- Madame DORGUIN Marie, Responsable satisfaction client- Madame DOROBA Carole, Educatrice spécialisée- Monsieur DOS SANTOS PEDROSA Manuel, Agent de fabrication- Madame DOURLET Laurence, Cableuse
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- Monsieur ESCOT Fernando, Technicien méthodes- Monsieur ESCOTTE Eric, Opérateur sur machine a commande numérique- Monsieur ETIENNE Thierry, Responsable logistique- Monsieur FALLON Alain, Chargé d'affaires- Monsieur FERRANDIS Alain, Responsable atelier- Monsieur FIORINA Denis, Team leader outillage- Madame FONTAINE Sylvie, Aide-soignante- Monsieur FORTIER Alain, Assistant service clients- Monsieur FOURNAISE Florent, Technicien de méthodes- Monsieur FOUSSE Frédéric, Agent de gardiennage- Madame FRANCOIS Estelle, Agente de fabrication- Monsieur FREROTTE Bernard, Cariste- Monsieur FRITSCH Philippe, Chef de chantier- Monsieur GALASSO Bruno, Chef d'équipe- Monsieur GALHAUT Yves, Conducteur banc de contrôle- Monsieur GALOY Yvan, Travailleur handicapé en esat- Monsieur GAMAIN Thierry, Agent fabrication polyvalent- Monsieur GARCIA Marc, Cariste pesée- Monsieur GEMMITI Marc, Responsable planification- Madame GENESSEAU Maryline, Agente de production- Madame GENON Maria Véronica, Aide médico-psychologique- Madame GIBARU Anne, Conseillére multimédia- Monsieur GILLET Pascal, Agent de production- Madame GILLET Valérie, Attachée de direction- Monsieur GOEDERT Sylvain, Agent logistique- Monsieur GREUIN Xavier, Responsable approvisionnement confirmé- Monsieur GUEILLIOT Kim, ZAP Leader 2
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- Monsieur GUERRIERO Bruno, Technicien de maintenance industrielle- Monsieur GUERY Eric, Agent bancaire- Monsieur GUIGNARD Thierry, Préparateur coloriste- Madame GUILLAUME Florence, Assistante de production- Madame GUILLAUME Véronique, Secrétaire- Monsieur GUILLIN Gilles, Responsable fabrication fonderie- Monsieur HAMAIDE Fabrice, Banquier- Monsieur HAMLA Madjid, Chef d'équipe parachévement- Madame HANRAS Laetitia, Analyste- Monsieur HARANG Eddy, Conducteur de travaux- Monsieur HARDOUIN Benoit, Chef d'équipe- Madame HAZARD Nathalie, Employée commerciale- Monsieur HENRIET Philippe, Outilleur mécanique et brut- Madame HENRYON Laury, Conseillére privée- Monsieur HIBLOT Christophe, Opérateur en production- Monsieur HUBERT Jean-Francois, Responsable technique industriel- Monsieur HURIAUX Didier, Décrocheur chaîne de poudrage- Monsieur JAQUET Benoit, Cadre travaux- Monsieur JASON Gabriel, Contrôleur de gestion- Monsieur JEANGEOT Stéphane, Technicien cfao- Monsieur JODRILLAT Frédéric, Mécanicien- Madame JOURNET Anne, Adjointe des cadres hospitaliers- Monsieur JOURNET Thierry, Technicien hospitalier- Monsieur KALUZNY Francis, Outilleur mécanique et brut- Monsieur KAPETANOVIC Nicolas, Directeur commercial- Monsieur KARA Nordine, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Monsieur KLIMEK Jean-Marie, Ingénieur-cadre- Monsieur KUTTER Rémi, Agent d'exploitation
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- Madame LABBE Nathalie, Assistante médico-administrative- Monsieur LABERGRI Philippe, Réparateur service aprés-vente- Madame LACH-EVRARD Emmanuelle, Formatrice économie droit commerce et vente- Monsieur LAMBERT Christophe, Métallier- Monsieur LAMBERT Thierry, Technicien d'exploitation- Madame LAMBIN Virginie, Secrétaire d'accueil- Monsieur LAMBOT Frédéric, Mécanicien outilleur- Madame LAMOTTE Valérie, Assistante de direction exploitation- Monsieur LANCETTI Olivier, Responsable maintenance- Monsieur LAPIQUE Johann, Technicien de maintenance- Monsieur LAPORTE Fabrice, Cariste finition façon emb bob- Monsieur LEAUX Jean-Luc, Professionnel des services- Madame LEBLANC Catherine, Technicienne méthodes fonderie- Monsieur LEBLANC Laurent, Usineur staves- Madame LECAILLON Sylviane, Assistante commerciale export- Madame LECLERE Sergine, Infirmière de classe supérieure- Madame LECLET Sylviane, Assistante caisses- Monsieur LE FLOHIC Stéphane, Technicien logistique- Madame LE GALL Christelle, Comptable- Monsieur LEMERCIER Franck, Conducteur bottomeuse expert- Monsieur LEPLANG Eric, Maintenancier process mécanicien- Monsieur LESIEUR Jacques, Trieur- Monsieur LILLIU Philippe, Concepteur produit- Monsieur LOLI Fabrice, Technicien- Monsieur LOUIS Denis, Formateur- Monsieur MACHIN Thierry, Responsable travaux neufs- Monsieur MAILLARD François, Ingénieur-cadre
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- Monsieur MANDERRIER Pascal, Agent logistique- Madame MARCHAND Veronique, Assistante de direction- Monsieur MARCHOIS Bruno, Opérateur de production niveau 4- Monsieur MARRON Franck, Technicien prototypes- Monsieur MARTINEZ Dimitri, Opérateur 2- Monsieur MASLACH Jean-Michel, Responsable qualité- Monsieur MASSART Guillaume, Travailleur handicapé en esat- Monsieur MATEUS Francisco, Outilleur mécanique et brut- Monsieur MAUTUEZ Jean-Daniel, Responsable maintenance technique- Monsieur MENACER Rachid, Empileur- Monsieur MESMACQUE Christian, Opérateur 1- Monsieur MICHEL Gilles, Directeur d'agence- Madame MIEDZINSKI Viviane, Responsable de secteur gestion de production- Monsieur MIET Frédéric, Chauffeur hydrocureur- Monsieur MIGEOT Hervé, Menuisier- Monsieur MIGEOT Vincent, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Monsieur MORAT David, Magasinier préparateur formats- Monsieur MOREL-JEAN Sylvain, Ebarbeur- Madame MOUNIER Nathalie, Analyste d'entreprises- Madame NANCY Isabelle, Comptable- Monsieur NOEL Alain, Maintenancier process mécanicien- Monsieur NOIRET Olivier, Conducteur d'installation- Madame NOIZET Andrée, Comptable- Monsieur NOSEDA Gilles, Ebarbeur station auto- Monsieur OLLER Antoine, Responsable pr- Monsieur PAILLIOT Dany, Contrôleur des stocks- Monsieur PASQUIER Yonel, Macon chauffeur- Monsieur PAYER Emmanuel, Responsable d'équipe
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- Monsieur PETITDAN Philippe, Agent de production polyvalent- Monsieur PHILIPPART Olivier, Formateur de l'apprentissage- Monsieur PION Frédéric, Equipier de collecte- Madame POLI Aline, Conductrice de ligne- Monsieur PONCELET Philippe, Opérateur cfao- Monsieur PONTET Bruno, Agent de production- Monsieur PRETE Angelo, Metteur au point- Madame PUISSANT Carole, Cheffe d'équipe- Madame QUINTARD Coralie, Infirmière- Monsieur RAPP Cyrille, Conducteur d'engins- Monsieur REGUIDA Abdelwahab, Responsable logistique & informatique- Monsieur RONEZ Alain, Agent de maîtrise principal- Monsieur ROSSIGNOL Denis, Responsable service après-vente- Monsieur ROUSSEAUX Christophe, Mouleur main- Monsieur ROUSSEAUX Fabrice, Agent de production- Monsieur RUOCCO Gérardo, Moniteur d'atelier principal référent santé- Monsieur SACLET Christophe, Employé de banque- Madame SAUVAGE Catherine, Chargée d'affaires- Monsieur SAVAS Suleyman, Expert frappe à froid- Monsieur SCHEWE Laurent, Technicien de maintenance- Monsieur SCHICK David, Agent de production- Monsieur SCHUG Thierry, Conducteur laitier- Monsieur SIFFREIN Eric, Technicien outillage niveau 1- Madame SILVENTE Emmanuelle, Conseillère emploi- Monsieur SOMME Philippe, Responsable pre press printing- Monsieur THIERY Olivier, Outilleur usineur 2- Monsieur THOUVENOT Eric, Assistant de gestion- Madame TIGGUI Isabelle, Secrétaire
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- Monsieur TILLY Nicolas, Contrôleur qualité final- Monsieur TINOIS Nicolas, Cariste préparateur de commandes- Monsieur TISSIERE Eric, Technicien industrialisation niveau 1- Monsieur VALENTIN Laurent, Responsable planning- Monsieur VIEILLE Francis, Technico-commercial- Monsieur VILLANO Joannic, Conseiller en gestion de patrimoine expert- Monsieur VUS Emmanuel, Aide-magasinier- Madame WAGNER Sandrine, Aide médico-psychologique- Monsieur WARCET Franck, Agent logistique niveau 1- Monsieur YUNG Christophe, Agent logistique- Monsieur ZIMMERMANN Robert, Facilitateur
Article 4 : La médaille d'honneur du travail GRAND OR est décernée a:- Monsieur ADAMEK Christian, Outilleur mécanique et brut- Monsieur ALVES DE PINHO Alfredo, Fraiseur- Madame BAUDIER Brigitte, Agente de production- Madame BAUDIN Valérie, Ingénieure- Monsieur BERNARD Philippe, Moniteur d'atelier- Madame BERTRAND Annick, Conseillère commerciale en solutions d'assurance- Monsieur BERTRAND Christophe, Agent de production- Madame BIANCHINI Nathalie, Analyste logistique- Madame BIENFAIT Régine, Juriste- Monsieur BILLY Frédéric, Professionnel des services- Monsieur BLEUSE Philippe, Ingénieur r&d- Monsieur BOURDON Thierry, Agent de production- Monsieur BOURGA Olivier, Contrôleur réception- Monsieur BOYER Joseph, Agent de production
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- Monsieur BRIMONT Didier, Agent maitrise- Monsieur CAGNEAUX Yannick, Responsable logistique- Madame CAMUS Sabine, Employée commerciale- Monsieur CANON Gaëtan, Professionnel des services- Monsieur CARRE Gilles, Technicien de méthodes- Madame CARTIAUX Chantal, Investigatrice administrative fraudes- Monsieur CAZEAUX Sylvain, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Monsieur CHAMPENOIS Fabien, Chef de chantier- Madame CHAYOT Brigitte, Agente de production- Monsieur CHERFA Christophe, Educateur sportif- Monsieur COCU Christophe, Meuleur bati- Monsieur COCU Yves, Responsable centre de travaux- Monsieur COLLIGNON Jean-Marc, Salarié de l'entreprise adaptée- Monsieur COLLING Thierry, Métrologue- Monsieur CORCHETE Romain, Technicien en laboratoire- Monsieur CORDIER Didier, Outilleur mécanique et brut- Madame COURTOIS Nathalie, Employée de greffe- Monsieur DAZY Yannick, Contrôleur de gestion- Monsieur DEBIEVE Enguerrand, conducteur de ligne- Monsieur DELAFAITE Patrice, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Monsieur DELAVEAU Thierry, Auditeur qualité- Monsieur DEL SORDO Pascal, Commercial interne- Madame DEMANET Christiane, Agente de production- Madame DEMISSY Anne, Secrétaire trilingue- Monsieur DETRAU Lionel, Agent logistique niveau 2- Monsieur DEVALLEE Eric, Conseiller emploi- Monsieur DEYMAS Jean-Pierre, Technicien méthodes- Monsieur DI GIULIO Antonio, Responsable qualité
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- Monsieur DOYEN Yannick, Agent logistique- Monsieur DUPLAIX Eric, Maintenancier process électromécanicien- Monsieur DUPONT Thierry, Opérateur technique- Monsieur DUVAL Hervé, Technicien de maintenance- Monsieur FIORINA Denis, Team leader outillage- Madame GENON Maria Véronica, Aide médico-psychologique- Monsieur GERMAIN Thierry, Leader qualité programme- Monsieur GHRIB Lonnes, Conducteur d'engins- Monsieur GIOVANNONE Sandro, Responsable placement- Madame GORNARD Isabelle, Responsable gestion administration- Monsieur GRAVE Jean-Michel, Ouvrier production- Madame GRZEGORSKI Marie-Catherine, Câbleuse- Monsieur GUILAIN Thierry, Techn. process & resp. outillage- Monsieur GUILLAUME Thierry, Conducteur d'installation- Monsieur HADULA David, Chef d'équipe- Monsieur HANUS Franck, Rectifieur- Monsieur HAPPACK Bruno, Monteur- Madame HENRYON Laury, Conseillère privée- Monsieur HENRY Yannick, Expert développement ruminants- Monsieur HIBLOT Franck, Maintenancier process- Monsieur HORION Thierry, Opérateur polyvalent UEP cariste logistique- Monsieur HOUAZENE Mustapha, Magasinier- Monsieur HOUZE Martial, Electricien- Monsieur HUGET Christophe, Chargé de clientèle vitrerie- Monsieur JACQUOT Marc, Technicien d'atelier- Monsieur JELU Frédéric, Agent recette- Monsieur KARA Nordine, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie
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- Monsieur KEBIR Rachide, Agent de production- Monsieur KIEFER Thierry, Magasinier- Madame KLEIN Valérie, Assistante immobilier et marchés publics- Monsieur KREBS Daniel, Ebarbeur- Monsieur LABOUREUX Yannick, Conducteur de four de coulée- Madame LAMBERT Virginie, Monteuse niveau 2- Monsieur LAMBOT Frédéric, Mécanicien outilleur- Monsieur LAMOTTE Richard, Agent de production- Monsieur LANCETTI Olivier, Responsable maintenance- Monsieur LAURENT Jean-Claude, Outilleur mécanique et brut- Madame LECLET Sylviane, Assistante caisses- Monsieur LECLUZE Pascal, Responsable achats- Monsieur LEFEBVRE Jean-Michel, Responsable méthode énergies- Madame LEJEUNE Agnés, Agente spécialisée des écoles maternelles- Madame LESAIN Murielle, Formatrice en coiffure- Monsieur LIAUD Didier, Leader industriel projets- Monsieur LUCAS Martial, Opérateur régleur- Monsieur MAGET Thierry, Modeleur- Madame MATHIEU Lydie, Opératrice de production- Monsieur MAUCORT Yanik, Technicien de méthodes- Madame MIEDZINSKI Viviane, Responsable de secteur gestion de production- Monsieur MINET Christophe, Metteur au point- Monsieur MISSET Guy, Approvisionneur planificateur- Monsieur MOHIMONT Jean-Louis, Noyauteur- Madame MOURON Sabine, Cableuse- Monsieur NOIRANT Hervé, Opérateur régleur sur machine outils a commandes- Monsieur PAGNON Francis, Responsable magasin expédition- Monsieur PANTOLI Franck, Outilleur mécanique et brut
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- Madame PAQUIN Lina, Agente de service hospitalier- Madame PAQUIS Nadine, Opératrice polyvalente UEP forge fonderie- Madame PECHEUX Catherine, Installatrice- Monsieur PETER Frédéric, Professionnel de laboratoire- Madame PHILIPPART Florine, Employée commerciale- Monsieur PICART Stéphane, Directeur logistique- Monsieur PIERRE Dominique, Tourneur- Monsieur PIRE Michel, Technicien contrôle forge- Monsieur PIRSON Jean-Claude, Technicien de méthodes- Monsieur PROFICET Laurent, Agent de sécurité- Monsieur QUEIROZ DE CARVALHO Francisco, Responsable d'unité- Madame QUIMPER Valérie, Agente administrative- Monsieur RACHESBOEUF Claude, Agent d'inspection finale- Monsieur RAËL Fabien, Régleur- Madame RAIMBEAUX Christine, Contrôleuse de gestion- Madame RAMOS Catherine, Conseillère emploi- Monsieur RODRIGUEZ Vicente, Responsable qualité fonderie- Monsieur ROGOWSKI Laurent, Chef d'établissement directeur industriel- Madame ROUCHY Sylvie, Assistante commerciale- Monsieur SACCO Jean, Chauffeur- Monsieur SANCHEZ Jésus, Opérateur polyvalent UEP forge fonderie- Monsieur SARRITZU Franck, Responsable maintenance- Monsieur SCHOUMACHER Bruno, Responsable ébarbage- Monsieur SIMON Laurent, Cariste de production- Monsieur SOURCIN Pascal, Chef d'équipe noyautage- Madame TEIXEIRA QUEIROS Ana-Maria, Aide-magasinière- Monsieur VANNERUM Hervé, Pilote système de production
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- Monsieur VOISIN Francis, Professionnel des services- Monsieur WATIER Denis, Technico-commercial
Article 5: La Direction départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de laProtection des Populations des ARDENNES, est chargée de l'exécution du présent arrêté quisera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.Charleville-Méziéres, le 5 JUIN 2026
Christian CH
Délai et voie de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :- soit un recours gracieux adressé a M. le Préfet des Ardennes, 1, place de la préfecture, BP60002 — 08005 Charleville-Mézières Cedex ;- soit un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;- soit Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25, rue du Lycée, 51036 Châlons-en-Champagne Cedex ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site www,telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
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Direction Départementale des Finances
Publiques (DDFIP) des ardennes
8-2026-07-01-00003
Délégation de signature du Service des Impôts
des Particuliers de Charleville-Mézières au 1er
juillet 2026
Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) des ardennes - 8-2026-07-01-00003 - Délégation de signature du Service des
Impôts des Particuliers de Charleville-Mézières au 1er juillet 2026 80
REPUBLIQUE IrFRANGAISE . |LibertéEgalitéFraternité FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALEDES FINANCES PUBLIQUES DES ARDENNESCENTRE DES FINANCES DE CHARLEVILLE-MEZIERES
Délégation de signature en matiére de contentieux, gracieux fiscal, de délais de paiementet d'admission en non valeurde M. Franck DUPUY,Comptable public par intérim du Service des impôts des particuliers de CHARLEVILLE-MEZIERES
Le comptable, responsable par intérim du service des impôts des particuliers de CHARLEVILLE-MEZIERESVu le code général des impôts, et notamment l'article 408 IV de son annexe Il et les articles 212 à217 de son annexe IV ; |Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 etsuivants;Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la directiongénérale des finances publiques ;Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction généraledes finances publiques ;Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptablepublique, et notamment son article 16 ; Arrête :Article 1°Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie LAMBERT, Inspectrice Divisionnaire, adjointeau responsable par intérim du service des impôts des particuliers de Charleville-Mézières, à l'effet ._ de signer:1°) dans la limite de 100 000 €, en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisionsd'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office et sanslimitation de montant, les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pourpertes de récoltes;2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejetdans la limite de 100 000 € :3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
MINISTÈRE DE L'ACTION ©ET DES COMPTES PUBLICS
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Impôts des Particuliers de Charleville-Mézières au 1er juillet 2026 81
sans limitation de montant,4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant'excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 100 000 €;b) les avis de mise en recouvrement ;c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites etles déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à Nathalie LAMBERT, Inspectrice divisionnaire des Financespubliques, en poste dans le Service des Impôts des Particuliers de Charleville-Méziéres, à l'effetde statuer sur les demandes d'admission en non-valeur des créances de nature fiscale qu'elleestime irrécouvrable. |Article 3
Délégation de signature est donnée à Mme Sabrina NOIRET, Inspectrice des Finances publiqueset M Mustapha BENNADI, Inspecteur des Finances publiques, en poste dans le Service desImpôts des Particuliers, à l'effet de signer :1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisionsd'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office ;2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejetdans la limite de 60 000 € ;3° ) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,sans limitation de montant; :4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvantexcéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;b) les avis de mise en recouvrement;c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites etles déclarations de créances ainsi que pour ester en justice;d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 4
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, en matière de contentieux fiscal d'assiette,les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrevement ou restitutiond'office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
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1°) dans la limite de 20 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :LEQUEUX PierreRAOUDI AhmedCOLAS HervéDOROBISZ Valérie
_ 2°) dans la limite de 5 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :CONDELLO OrnellaCANAUX Jérémy
3°) dans la limite de 5 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :AGON Pascale THIVOLLE Sophie RUSNARCZYK CélineDORNEL Cindy THIBAUX Sylvie CHAFAI Farid |RAULIN Elodie PONTONE Eugénie DORNEL Cindy
Article 5
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise,modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous;2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et demontant indiquées dans le tableau ci-après ;3°) les avis de mise en recouvrement ;4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et lesdéclarations de créances ;aux agents désignés ci-après : Limite A . Somme maximale pour| Durée maximale cn:Nom et prénom des des laquelle un délai deGrade L des délais de . à Aagents décisions : paiement peut être accordé- paiementgracieuses € en €BENNADI Mustapha A 5.000 12 60.000NOIRET Sabrina A 5.000 12 60.000NOEL Corinne B 3.000 12 20.000JOLY Damien B 1.000 12 10.000KONIECZNY Emilie B 1.000 12 10.000
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| Limite Durée maximale Somme maximale pourNom et prénom des des PPS laquelle un délai deGrade , des délais de . à Aagents décisions : paiement peut être accordé: paiementgracieuses € en €PIERRE Sylvie B 3.000 12 20.000LEONARD Véronique B 1.000 12 10.000CONDELLO Ornella B 1.000 12 - 10.000CANAUX Jérémy B 1.000 12 10.000MERCIER Florence | C 1.000 12 10.000ORBAN Anne-Sophie C 500 6 5.000CHARLIER Grégory C 500 6 - 5.000RUSNARCZYK Céline C 500 6 5.000GALET Xavier | | C 500 6 5.000TITEUX Nathalie C 500 6 . 5.000
Article 6
Le présent arrêté prend effet le 1* juillet 2026 et sera publié au recueil des actes administratifs dudépartement des Ardennes. |
A Charleville-Mézières, le 1° juillet 2026.Le comptable public par intérim du service desimpôts des particuliers,
Franck DUPUYInspecteur Divisionnaire|publiques.des Finances
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