| Nom | recueil-14-2026-304-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Calvados |
| Date | 21 juillet 2026 |
| URL | https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/31988/230762/file/recueil-14-2026-304-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 21 juillet 2026 à 16:46:02 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 21 juillet 2026 à 18:28:10 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2026-304
PUBLIÉ LE 21 JUILLET 2026
Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
Secrétariat de direction
14-2026-07-16-00004 - arrêté du 16 juillet 2026 fixant la composition de
la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) du Calvados à compter du 1er septembre 2026 (6 pages) Page 3
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2026-06-16-00006 - Arrêté préfectoral n°2026-09 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (11 pages) Page 10
14-2026-06-16-00007 - Arrêté préfectoral N°2026-10 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 22
14-2026-06-16-00008 - Arrêté préfectoral N°2026-11 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 33
14-2026-06-16-00009 - Arrêté préfectoral N°2026-12 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (11 pages) Page 44
14-2026-06-16-00010 - Arrêté préfectoral N°2026-13 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 56
14-2026-06-16-00011 - Arrêté préfectoral N°2026-14 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 67
14-2026-06-16-00012 - Arrêté préfectoral N°2026-15 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 78
14-2026-07-09-00013 - Arrêté préfectoral n°2026-52 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 89
14-2026-07-09-00014 - Arrêté préfectoral n°2026-53 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 100
14-2026-07-09-00015 - Arrêté préfectoral n°2026-54 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 111
Préfecture du Calvados / Cabinet du Préfet
14-2026-07-20-00002 - 2 arrêtés autorisation vidéoprotection -
20/07/2026 (4 pages) Page 122
14-2026-07-20-00001 - ARRÊTÉ n° CAB-BSOP-2025-174 portant
autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection pour le
magasin FNAC situé à CAEN (2 pages) Page 127
14-2026-07-20-00003 - ARRÊTÉ n° CAB-BSOP-2026-243 portant
autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection pour la
commune de GIBERVILLE (2 pages) Page 130
2
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
14-2026-07-16-00004
arrêté du 16 juillet 2026 fixant la composition de
la Commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) du Calvados à
compter du 1er septembre 2026
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-07-16-00004 - arrêté du 16 juillet 2026 fixant la
composition de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Calvados à compter du 1er
septembre 2026
3
=mPREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Calvados
LE DEPARTEMENT
Préfet du Calvados Département du Calvados
ARRÊTÉ FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES D ROITS
ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Le Préfet du Calvados
Vu le code de l'action sociale et des familles, et not amment ses articles L.241-5 à L.241-12 et
R.241-24 à R.241-38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la convention constitutive du groupement d'intérêt public maison départementale des
personnes handicapées du Calvados du 5 octobre 2020 ;
Considérant les propositions du président du conseil départemental ;
Considérant les propositions du directeur départemental de l'emploi, du travail et des
solidarités ;
Considérant les propositions de la directrice académique des se rvices départementaux de
l'éducation nationale ;
Considérant les propositions du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;
ARRETENT
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Le Président du Conseil départemental
Président du GIP Maison Départementale des
Personnes Handicapées
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-07-16-00004 - arrêté du 16 juillet 2026 fixant la
composition de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Calvados à compter du 1er
septembre 2026
4
2
Article 1
er
: La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Calvados
du groupement d'intérêt public maison départementale des personnes handicapées est
constituée ainsi qu'il suit :
AVEC VOIX DELIBERATIVE
Quatre représentants du département désignés par le Président du Conseil
Départemental :
Titulaires
Madame Myriam LETELLIER, conseillère départementale du canton de Thue-et-Mue
Madame Patricia GADY DUQUESNE, conseillère départementale du canton de Trevières
Monsieur Philippe LAURENT, conseiller départemental du canton de Thue-et-Mue
Madame Salyha ACHOUCHI, conseillère départemental du canton de Caen 3
Suppléants :
Monsieur Cédric NOUVELOT, conseiller départemental du canton de Courseulles-sur-Mer
Madame Coraline BRISON-VALOGNES, conseillère départementale du canton de Vire-
Normandie
Madame Carole FRUGERE, conseillère départementale du canton de Courseulles-sur-mer
Monsieur Lucien BAZIN, conseiller départemental du canton de Vire-Normandie
Monsieur Antoine CASINI, conseiller départemental du canton de Caen 3
Un représentant de l'administration en cas d'absence d'un des élus
Trois représentants de l'État et de l'Agence Régionale de Santé :
Le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant
La directrice académique des services départementau x de l'éducation nationale ou son
représentant
La déléguée départementale pour le Calvados de l'Agence Régionale de Santé ou son
représentant
Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales
proposés par le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités :
Pour les organismes d'assurance maladie :
Titulaire : Monsieur le président du conseil de l'assurance maladie du Calvados ou son
représentant
Pour les organismes de prestations familiales :
Titulaire : Madame la présidente du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales
du Calvados ou son représentant
Suppléant
: Mme la présidente de la mutualité sociale agricol e des Côtes Normandes ou son
représentant
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-07-16-00004 - arrêté du 16 juillet 2026 fixant la
composition de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Calvados à compter du 1er
septembre 2026
5
3
Deux représentants des organisations syndicales pro posés par le directeur départemental
du travail, de l'emploi et des solidarités, d'une part, parmi les personnes présentées par les
organisations professionnelles d'employeurs les plu s représentatives, d'autre part, parmi
les personnes présentées par les organisations synd icales de salariés et de fonctionnaires
les plus représentatives :
Organisations syndicales des salariés
Titulaire : Monsieur Franck AMOUR, CFDT
Suppléants :
- Monsieur John SALIOU, CGT
- Monsieur Christophe GAZENGEL, FO
- Monsieur Thierry RIET, CFE-CGC
Organisations syndicales des employeurs
Titulaire
: Monsieur Rémy ANFRAY, CPME
Suppléants :
- Madame Léna ANGER, MEDEF
- Madame Sabrina SAUVE, CPME
- Monsieur Gilles LECERF, CPME
Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par la directrice académique
des Services Départementaux de l'Éducation Nationale, parmi les personnes présentées par
ces associations :
Titulaire : en attente de désignation
Suppléants : en attente de désignation
Sept membres proposés par le Directeur Départementa l de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées
et de leurs familles :
Au titre des déficiences sensorielles
Titulaire : Monsieur Sébastien MARIE, association Handicap Mieux Vivre Accueil (HMVA)
Suppléant :
- Monsieur Michaël AUBERT, association Valentin Haüy
Au titre de la déficience mentale
Titulaire : Monsieur Loïc DUPONT, association I APAJH 14 J
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-07-16-00004 - arrêté du 16 juillet 2026 fixant la
composition de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Calvados à compter du 1er
septembre 2026
6
4
Suppléants :
- Madame Monique LEE BION, association I APAEI de Caen J
- Monsieur Joël MOREL LEFEVRE, association I APA EI de la Côte Fleurie J
- Madame Nadège DANIEL, association La Cerisaie
Au titre de la déficience intellectuelle et des tro ubles du caractère et du
comportement
Titulaire : Madame Marie-Pierre de BANTEL, association I La Cerisaie J
Suppléants :
- Madame Eveline HOLMAN, Ligue de l'enseignement
- Monsieur Matthieu OMARINI, UDAPEI 14
- Madame Patricia FEUILLARD, association tutélaires d es majeurs protégés du
Calvados (ATMP)
Au titre de la déficience psychique
Titulaire : Monsieur Philippe GUERARD, association ADVOCACY
Suppléante :
- Madame Odile CANCIAN, association ACSEA
Au titre de la déficience motrice
Titulaire : Madame Annick HAISE, association APF France Handicap
Suppléants :
- Monsieur Jérémy VARIN, association AFM Téléthon
- Madame Florence MIQUELOT-OREL, association APF France Handicap
- Madame Angèle GARCIA-MARIE, association AFM Téléthon
UNI J
Au titre des maladies rares et des polyhandicapés
Titulaire : Madame Ghislaine de RORTHAYS, association Handy Rare et Poly
Suppléants :
- Madame Nicole DELPERIE, association Alliance Maladies Rares
- Madame Nassima ICHIR, Handy, association Rare et Poly
Au titre des Troubles du spectre autistique et Dys (Dyslexie, Dysorthographie,
Dysgraphie, Dysphasie, Dyscalculie)
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-07-16-00004 - arrêté du 16 juillet 2026 fixant la
composition de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Calvados à compter du 1er
septembre 2026
7
5
Titulaire : Monsieur Philippe FERAY, association Autisme Normandie
Suppléants :
- Madame Annick CHRISTIAN, association Autisme Normandie
- Madame Florence FESSY, association Autisme Normandie
- Madame Sylvie LEGEAS, association Apedys Normandie
Un membre émanant du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
(CDCA)
Titulaire : Monsieur Philippe STEPHANAZZI, président de l'association HMVA (Handicap Mieux
Vivre Accueil)
AVEC VOIX CONSULTATIVE
Deux représentants des organismes gestionnaires d'é tablissements ou de services pour
personnes handicapées dont un sur proposition du Di recteur Départemental de l'Emploi,
du Travail et des Solidarités et un sur proposition du Président du Conseil Départemental :
Sur proposition de la DDETS
Titulaire : Madame Rosa NAROUN, Directrice de la fondation Pie rre François JAMET, centre
ressource de l'ouïe et de la parole BRETTEVILLE SUR ODON
Suppléants :
- Monsieur Hervé BURBAN, Directeur de l'ESAT et du Foyer d'hébergement
l'Essor Terres de Guillaume à FALAISE
- Madame Stéphanie HALLIER, Responsable de service éducatif à l'IME du Bessin
(dispositif d'accompagnement médico-social de l'ACSEA)
- Monsieur Claude-Thierry BABILLON, Directeur DITEP d e la Vallée de l'Odon
(AAJB)
Sur proposition du Conseil Départemental
Titulaire : Madame Rachel MILANDOU, Directrice de l'Etablissement Public Médico-Social Mer
et Bocage
Suppléants :
- Madame Séverine LELOUP, Directrice du foyer de vie Le Val des Moulins à SAINT
ANDRE SUR ORNE
- Madame Elodie MEUNIER, Directrice du Pôle Hébergeme nt de FALAISE, APAEI
PAPF
- Monsieur Amaury BOURION, Responsable des filières I personnes en situation de
handicap J et I santé mentale J VYV3 Normandie
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-07-16-00004 - arrêté du 16 juillet 2026 fixant la
composition de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Calvados à compter du 1er
septembre 2026
8
6
Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés préfectoraux précédents fixant ou
modifiant la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées.
Article 3
: Le Président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois, est élu à bulletin
secret parmi les membres de la commission ayant voix délibérative, sous réserve de la présence
d'au moins 50 % d'entre eux.
Un Vice-président est élu dans les mêmes conditions pour une durée identique.
Article 4
: Les membres de la commission, à l'exception des r eprésentants de l'État et de
l'Agence régionale de Santé, sont nommés à partir du 1
er
septembre 2026 et jusqu'au 31 août
2030.
Article 5 : Le secrétaire général de la Préfecture du Calvado s, le directeur général des services
du Département, le directeur de la maison départeme ntale des personnes handicapées sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécut ion du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture du Calvados et au recueil des actes du
Département.
Fait à Caen, le 16 juillet 2026
Le Préfet Le Président du Conseil Départemental
du Calvados
signé signé
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-07-16-00004 - arrêté du 16 juillet 2026 fixant la
composition de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Calvados à compter du 1er
septembre 2026
9
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-06-16-00006
Arrêté préfectoral n°2026-09 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00006 - Arrêté préfectoral n°2026-09 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 10
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-9
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16 juin 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande de changement de statut juridique n° CN26/0004 déposée le 17 février 2026
par Yan ROGER vers l'EARL Yan ROGER ;
VU l'avis favorable de la commission de cultures marines réunie le 9 juin 2026 ;
Considérant que la totalité du capital social de l'EARL Yan ROGER est détenue par Yan ROGER,
gérant, titulaire de la capacité professionnelle ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00006 - Arrêté préfectoral n°2026-09 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 11
ARRÊTE
Article 1 – Objet :
EARL YAN ROGER, n° d'administré : **111703, SIREN 10004197900012,
domicilié 13 rue de la mer, le bas Géfosse, 14230 GEFOSSE-FONTENAY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement de statut juridique, à exploiter la
parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01001526
BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître - En surélevé terrain
découvrant - (Elevage)
DPM littoral (balancement des marées)
54 ares 08/07/2026
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00006 - Arrêté préfectoral n°2026-09 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 12
15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/06/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00006 - Arrêté préfectoral n°2026-09 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 13
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte
les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve
la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe
II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de
l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement
éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la
date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble
visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si
celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux
relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX
du Code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux
installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au
cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00006 - Arrêté préfectoral n°2026-09 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 14
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du Code rural
et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale,
la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année
précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits
(naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au
cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus
tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codetention, seul le mandataire, responsable de la codetention désigné par les autres
codetenteurs (livre IX du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le
concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R.
923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les
conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même Code en
précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et
des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce
l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du Code rural et de la pêche
maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout
moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
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3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité
pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application
des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime
la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité
publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant
modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements
réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique,
dans les conditions prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques et compte
tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-
3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible
le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement
de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à
compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction
de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de
départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière
de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du
ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du
présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet
d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le
concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
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Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être
remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à
passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais
du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de
cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur
démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du Code
rural et de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des
cultures marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 19 juin 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
« lu et approuvé »
signé
Yan ROGER
(gérant)
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Annexe à l'arrêté n° 9 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
- Application des articles 2 et 3 :
Parc d'origine Surface Parc du lotissement
d'accueil Surface
01001526 54 ares 01238395 27 ares
Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquement
destiné à recevoir une partie des poches ostréicoles en
provenance de sa concession d'origine.
- Article 3 alinéa 4 : En cas de changement de concessionnaire
d'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteur
d'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marines
délivrée à l'ancien concessionnaire sur le lotissement
d'accueil sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire du
parc et ne pourra être conservée par l'ancien
concessionnaire.
- Article 4 : Seul le dépôt d'huîtres commercialisables dans
l'année est autorisé sur les concessions du lotissement
d'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.
- Article 5 : Les transferts d'huîtres depuis le secteur sensible
vers le lotissement d'accueil de Grandcamp-Maisy sont
interdits du 15 juin au 31 août inclus.
- Article 6 : Pendant la période du transfert, la concession
d'origine, dont une partie du stock a été déplacée, doit être
exploitée de façon homogène et vidée d'un nombre de
poches égal à celui transféré sur le site d'accueil. Les tables
peuvent rester sur la concession d'origine sans que la
capacité d'accueil des structures ne soit supérieure à la
densité maximale de poches autorisées. Dans le cas d'un
transfert de la moitié du stock, l'exploitant doit laisser sur le
parc d'origine une rangée de tables sur deux sans poche
Arrêté préfectoral du
10 juin 2016 relatif aux modalités
d'exploitation du lotissement
d'accueil de Grandcamp-Maisy
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ostréicole. Après transfert, le nombre total de poches
exploitées en même temps sur la concession d'origine et la
ou les concession(s) liée(s) du lotissement d'accueil ne peut
pas être supérieur à celui réglementairement admis sur le
parc d'origine. Des contrôles sont effectués par les services
de la DDTM du Calvados pour vérifier la conformité des
parcs au regard de ce dispositif.
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du Code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrêté n° 9 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… Code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
Code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-06-16-00007
Arrêté préfectoral N°2026-10 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
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autorisation d'exploitation de cultures marines 22
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-10
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16 juin 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande de changement de statut juridique n° CN26/0004 déposée le 17 février 2026
par Yan ROGER vers l'EARL Yan ROGER ;
VU l'avis favorable de la commission de cultures marines réunie le 9 juin 2026 ;
Considérant que la totalité du capital social de l'EARL Yan ROGER est détenue par Yan ROGER,
gérant, titulaire de la capacité professionnelle ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
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ARRÊTE
Article 1 – Objet :
EARL YAN ROGER, n° d'administré : **111703, SIREN 10004197900012,
domicilié 13 rue de la mer, le bas Géfosse, 14230 GEFOSSE-FONTENAY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement de statut juridique, à exploiter la
parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01101708
BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître - Dépôt surélevé –
(Dépôt)
DPM littoral (balancement des marées)
14 ares 04/09/2028
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de
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15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/06/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
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CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte
les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve
la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe
II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de
l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement
éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la
date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble
visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si
celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux
relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX
du Code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux
installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au
cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
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5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du Code rural
et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale,
la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année
précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits
(naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au
cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus
tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codetention, seul le mandataire, responsable de la codetention désigné par les autres
codetenteurs (livre IX du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le
concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R.
923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les
conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même Code en
précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et
des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce
l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du Code rural et de la pêche
maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout
moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
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3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité
pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application
des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime
la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité
publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant
modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements
réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique,
dans les conditions prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques et compte
tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-
3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible
le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement
de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à
compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction
de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de
départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière
de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du
ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du
présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet
d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le
concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
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Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être
remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à
passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais
du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de
cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur
démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du Code
rural et de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des
cultures marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 19 juin 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
« lu et approuvé »
signé
Yan ROGER
(gérant)
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Annexe à l'arrêté n° 10 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du Code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrêté n° 10 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-06-16-00008
Arrêté préfectoral N°2026-11 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
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autorisation d'exploitation de cultures marines 33
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-11
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16 juin 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande de changement de statut juridique n° CN26/0004 déposée le 17 février 2026
par Yan ROGER vers l'EARL Yan ROGER ;
VU l'avis favorable de la commission de cultures marines réunie le 9 juin 2026 ;
Considérant que la totalité du capital social de l'EARL Yan ROGER est détenue par Yan ROGER,
gérant, titulaire de la capacité professionnelle ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
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autorisation d'exploitation de cultures marines 34
ARRÊTE
Article 1 – Objet :
EARL YAN ROGER, n° d'administré : **111703, SIREN 10004197900012,
domicilié 13 rue de la mer, le bas Géfosse, 14230 GEFOSSE-FONTENAY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement de statut juridique, à exploiter la
parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01102418 BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître/Moule/Coquillage -
Dépôt surélevé – (Dépôt)
DPM littoral (balancement des marées)
7 ares 30/01/2036
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de
15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 35
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/06/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
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autorisation d'exploitation de cultures marines 36
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte
les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve
la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe
II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de
l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement
éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la
date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble
visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si
celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux
relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX
du Code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux
installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au
cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
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renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du Code rural
et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale,
la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année
précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits
(naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au
cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus
tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codetention, seul le mandataire, responsable de la codetention désigné par les autres
codetenteurs (livre IX du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le
concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R.
923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les
conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même Code en
précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et
des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce
l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du Code rural et de la pêche
maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout
moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
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4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité
pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application
des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime
la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité
publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant
modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements
réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique,
dans les conditions prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques et compte
tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-
3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible
le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement
de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à
compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction
de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de
départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière
de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du
ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du
présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet
d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le
concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être
remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à
passation d'un acte pour constater le transfert.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 39
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais
du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de
cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur
démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du Code
rural et de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des
cultures marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 19 juin 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
« lu et approuvé »
signé
Yan ROGER
(gérant)
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autorisation d'exploitation de cultures marines 40
Annexe à l'arrêté n° 11 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du
Code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrêté n° 11 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-06-16-00009
Arrêté préfectoral N°2026-12 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
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autorisation d'exploitation de cultures marines 44
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-12
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16 juin 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande de changement de statut juridique n° CN26/0004 déposée le 17 février 2026
par Yan ROGER vers l'EARL Yan ROGER ;
VU l'avis favorable de la commission de cultures marines réunie le 9 juin 2026 ;
Considérant que la totalité du capital social de l'EARL Yan ROGER est détenue par Yan ROGER,
gérant, titulaire de la capacité professionnelle ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
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autorisation d'exploitation de cultures marines 45
ARRÊTE
Article 1 – Objet :
EARL YAN ROGER, n° d'administré : **111703, SIREN 10004197900012,
domicilié 13 rue de la mer, le bas Géfosse, 14230 GEFOSSE-FONTENAY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement de statut juridique, à exploiter la
parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01238395
lotissement
d'accueil
BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître - En surélevé terrain
découvrant - (Elevage)
DPM littoral (balancement des marées
27 ares 08/07/2026
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de
15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 46
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/06/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
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autorisation d'exploitation de cultures marines 47
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte
les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve
la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe
II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de
l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement
éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la
date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble
visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si
celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux
relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX
du Code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux
installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au
cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 48
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du Code rural
et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale,
la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année
précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits
(naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au
cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus
tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codetention, seul le mandataire, responsable de la codetention désigné par les autres
codetenteurs (livre IX du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le
concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R.
923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les
conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même Code en
précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et
des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce
l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du Code rural et de la pêche
maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout
moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité
pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
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autorisation d'exploitation de cultures marines 49
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application
des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime
la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité
publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant
modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements
réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique,
dans les conditions prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques et compte
tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-
3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible
le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement
de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à
compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction
de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de
départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière
de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du
ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du
présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet
d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le
concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être
remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à
passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais
du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de
cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur
démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 50
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du Code
rural et de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des
cultures marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 19 juin 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
« lu et approuvé »
signé
Yan ROGER
(gérant)
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autorisation d'exploitation de cultures marines 51
Annexe à l'arrêté n° 12 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
- Application des articles 2 et 3 :
Parc d'origine Surface Parc du lotissement
d'accueil Surface
01001526 54 ares 01238395 27 ares
Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquement
destiné à recevoir une partie des poches ostréicoles en
provenance de sa concession d'origine.
- Article 3 alinéa 4 : En cas de changement de concessionnaire
d'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteur
d'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marines
délivrée à l'ancien concessionnaire sur le lotissement
d'accueil sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire du
parc et ne pourra être conservée par l'ancien
concessionnaire.
- Article 4 : Seul le dépôt d'huîtres commercialisables dans
l'année est autorisé sur les concessions du lotissement
d'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.
- Article 5 : Les transferts d'huîtres depuis le secteur sensible
vers le lotissement d'accueil de Grandcamp-Maisy sont
interdits du 15 juin au 31 août inclus.
- Article 6 : Pendant la période du transfert, la concession
d'origine, dont une partie du stock a été déplacée, doit être
exploitée de façon homogène et vidée d'un nombre de
poches égal à celui transféré sur le site d'accueil. Les tables
peuvent rester sur la concession d'origine sans que la
capacité d'accueil des structures ne soit supérieure à la
densité maximale de poches autorisées. Dans le cas d'un
Arrêté préfectoral du
10 juin 2016 relatif aux modalités
d'exploitation du lotissement
d'accueil de Grandcamp-Maisy
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autorisation d'exploitation de cultures marines 52
transfert de la moitié du stock, l'exploitant doit laisser sur le
parc d'origine une rangée de tables sur deux sans poche
ostréicole. Après transfert, le nombre total de poches
exploitées en même temps sur la concession d'origine et la
ou les concession(s) liée(s) du lotissement d'accueil ne peut
pas être supérieur à celui réglementairement admis sur le
parc d'origine. Des contrôles sont effectués par les services
de la DDTM du Calvados pour vérifier la conformité des
parcs au regard de ce dispositif.
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du
Code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00009 - Arrêté préfectoral N°2026-12 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 53
Annexe à l'arrêté n° 12 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00009 - Arrêté préfectoral N°2026-12 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 54
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00009 - Arrêté préfectoral N°2026-12 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 55
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-06-16-00010
Arrêté préfectoral N°2026-13 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00010 - Arrêté préfectoral N°2026-13 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 56
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-13
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16 juin 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande de changement de statut juridique n° CN26/0004 déposée le 17 février 2026
par Yan ROGER vers l'EARL Yan ROGER ;
VU l'avis favorable de la commission de cultures marines réunie le 9 juin 2026 ;
Considérant que la totalité du capital social de l'EARL Yan ROGER est détenue par Yan ROGER,
gérant, titulaire de la capacité professionnelle ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00010 - Arrêté préfectoral N°2026-13 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 57
ARRÊTE
Article 1 – Objet :
EARL YAN ROGER, n° d'administré : **111703, SIREN 10004197900012,
domicilié 13 rue de la mer, le bas Géfosse, 14230 GEFOSSE-FONTENAY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement de statut juridique, à exploiter la
parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
02005959
MEUVAINES - VER-
SUR-MER
VER-SUR-MER
Divers Huître - En surélevé terrain
découvrant - (Elevage)
DPM littoral (balancement des marées
50,05 ares 30/03/2030
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de
15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00010 - Arrêté préfectoral N°2026-13 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 58
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/06/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
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autorisation d'exploitation de cultures marines 59
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte
les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve
la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe
II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de
l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement
éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la
date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble
visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si
celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux
relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX
du Code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux
installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au
cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 60
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du Code rural
et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale,
la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année
précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits
(naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au
cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus
tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codetention, seul le mandataire, responsable de la codetention désigné par les autres
codetenteurs (livre IX du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le
concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R.
923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les
conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même Code en
précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et
des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce
l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du Code rural et de la pêche
maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout
moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
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autorisation d'exploitation de cultures marines 61
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité
pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application
des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime
la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité
publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant
modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements
réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique,
dans les conditions prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques et compte
tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-
3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible
le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement
de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à
compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction
de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de
départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière
de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du
ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du
présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet
d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le
concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 62
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être
remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à
passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais
du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de
cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur
démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du Code
rural et de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des
cultures marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 19 juin 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
« lu et approuvé »
signé
Yan ROGER
(gérant)
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Annexe à l'arrêté n° 13 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du Code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrêté n° 13 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00010 - Arrêté préfectoral N°2026-13 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 66
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-06-16-00011
Arrêté préfectoral N°2026-14 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00011 - Arrêté préfectoral N°2026-14 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 67
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-14
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16 juin 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande de changement de statut juridique n° CN26/0004 déposée le 17 février 2026
par Yan ROGER vers l'EARL Yan ROGER ;
VU l'avis favorable de la commission de cultures marines réunie le 9 juin 2026 ;
Considérant que la totalité du capital social de l'EARL Yan ROGER est détenue par Yan ROGER,
gérant, titulaire de la capacité professionnelle ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00011 - Arrêté préfectoral N°2026-14 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 68
ARRÊTE
Article 1 – Objet :
EARL YAN ROGER, n° d'administré : **111703, SIREN 10004197900012,
domicilié 13 rue de la mer, le bas Géfosse, 14230 GEFOSSE-FONTENAY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement de statut juridique, à exploiter la
parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
02005963
MEUVAINES - VER-
SUR-MER
VER-SUR-MER
Divers Huître - En surélevé terrain
découvrant - (Elevage)
DPM littoral (balancement des marées
50,08 ares 04/09/2036
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de
15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00011 - Arrêté préfectoral N°2026-14 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 69
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/06/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00011 - Arrêté préfectoral N°2026-14 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 70
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte
les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve
la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe
II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de
l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement
éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la
date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble
visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si
celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux
relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX
du Code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux
installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au
cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00011 - Arrêté préfectoral N°2026-14 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 71
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du Code rural
et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale,
la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année
précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits
(naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au
cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus
tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codetention, seul le mandataire, responsable de la codetention désigné par les autres
codetenteurs (livre IX du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le
concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R.
923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les
conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même Code en
précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et
des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce
l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du Code rural et de la pêche
maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout
moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00011 - Arrêté préfectoral N°2026-14 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 72
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité
pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application
des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime
la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité
publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant
modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements
réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique,
dans les conditions prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques et compte
tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-
3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible
le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement
de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à
compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction
de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de
départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière
de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du
ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du
présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet
d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le
concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00011 - Arrêté préfectoral N°2026-14 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 73
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être
remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à
passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais
du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de
cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur
démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du Code
rural et de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des
cultures marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 19 juin 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
« lu et approuvé »
signé
Yan ROGER
(gérant)
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autorisation d'exploitation de cultures marines 74
Annexe à l'arrêté n° 14 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du Code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00011 - Arrêté préfectoral N°2026-14 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 75
Annexe à l'arrêté n° 14 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00011 - Arrêté préfectoral N°2026-14 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 76
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-06-16-00012
Arrêté préfectoral N°2026-15 portant
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Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-15
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16 juin 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande de changement de statut juridique n° CN26/0004 déposée le 17 février 2026
par Yan ROGER vers l'EARL Yan ROGER ;
VU l'avis favorable de la commission de cultures marines réunie le 9 juin 2026 ;
Considérant que la totalité du capital social de l'EARL Yan ROGER est détenue par Yan ROGER,
gérant, titulaire de la capacité professionnelle ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
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ARRÊTE
Article 1 – Objet :
EARL YAN ROGER, n° d'administré : **111703, SIREN 10004197900012,
domicilié 13 rue de la mer, le bas Géfosse, 14230 GEFOSSE-FONTENAY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement de statut juridique, à exploiter la
parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
02108843
MEUVAINES - VER-
SUR-MER
VER-SUR-MER
Divers Huître/Moule/Coquillage -
Dépôt surélevé – (Dépôt)
DPM littoral (balancement des marées)
15,75 ares 20/01/2041
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de
15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00012 - Arrêté préfectoral N°2026-15 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 80
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/06/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
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autorisation d'exploitation de cultures marines 81
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte
les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve
la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe
II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de
l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement
éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la
date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble
visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si
celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux
relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX
du Code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux
installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au
cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00012 - Arrêté préfectoral N°2026-15 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 82
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du Code rural
et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale,
la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année
précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits
(naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au
cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus
tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codetention, seul le mandataire, responsable de la codetention désigné par les autres
codetenteurs (livre IX du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le
concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R.
923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les
conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même Code en
précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et
des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce
l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du Code rural et de la pêche
maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout
moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
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autorisation d'exploitation de cultures marines 83
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité
pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application
des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du Code rural et de la pêche maritime
la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité
publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant
modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements
réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique,
dans les conditions prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques et compte
tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-
3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible
le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement
de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à
compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction
de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de
départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière
de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du
ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du
présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet
d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le
concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
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Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être
remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à
passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais
du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de
cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur
démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du Code
rural et de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des
cultures marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du Code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 19 juin 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
« lu et approuvé »
signé
Yan ROGER
(gérant)
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00012 - Arrêté préfectoral N°2026-15 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 85
Annexe à l'arrêté n° 15 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du Code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00012 - Arrêté préfectoral N°2026-15 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 86
Annexe à l'arrêté n° 15 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-07-09-00013
Arrêté préfectoral n°2026-52 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
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autorisation d'exploitation de cultures marines 89
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-52
ARRÊTÉ du 09/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0016 en date du 12/06/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 19 mars 2026 et que
son titulaire Marc PERDRIEL en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14 décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
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autorisation d'exploitation de cultures marines 90
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet :
PERDRIEL MARC
n° d'administré : 19771108,
SIREN 33383614600048,
domicilié(e) au : FERME DE L'EGLISE ST CLEMENT, 14230 OSMANVILLE,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01000924
GEFOSSE FONTENAY
BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
30 ares 19/03/2031
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00013 - Arrêté préfectoral n°2026-52 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 91
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 09/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00013 - Arrêté préfectoral n°2026-52 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 92
Annexe à l'arrêté n° 52 du 09/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00013 - Arrêté préfectoral n°2026-52 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 93
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00013 - Arrêté préfectoral n°2026-52 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 94
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00013 - Arrêté préfectoral n°2026-52 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 95
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 21 juillet 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
« lu et approuvé »)
signé
Marc PERDRIEL
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00013 - Arrêté préfectoral n°2026-52 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 96
Annexe à l'arrêté n° 52 du 09/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00013 - Arrêté préfectoral n°2026-52 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 97
| |PREFET Direction DépartementaleDU CALVADOS des Territoires et de la MerLibertéÉgalitéFraternité
Feuille cadastrale n°10Parcelle : 01000924Surface : 30 aresType : ElevageCommune deGEFOSSE-FONTENAY
OU: Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
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autorisation d'exploitation de cultures marines 98
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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autorisation d'exploitation de cultures marines 99
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-07-09-00014
Arrêté préfectoral n°2026-53 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00014 - Arrêté préfectoral n°2026-53 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 100
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-53
ARRÊTÉ du 09/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0017 en date du 12/06/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 19 mars 2026 et que
son titulaire Marc PERDRIEL en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14 décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00014 - Arrêté préfectoral n°2026-53 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 101
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet :
PERDRIEL MARC
n° d'administré : 19771108,
SIREN 33383614600048,
domicilié(e) au : FERME DE L'EGLISE ST CLEMENT, 14230 OSMANVILLE,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01001226
GEFOSSE FONTENAY
BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
30 ares 19/03/2031
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00014 - Arrêté préfectoral n°2026-53 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 102
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 09/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00014 - Arrêté préfectoral n°2026-53 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 103
Annexe à l'arrêté n° 53 du 09/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 104
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
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Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
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ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 21 juillet 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
« lu et approuvé »)
signé
Marc PERDRIEL
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Annexe à l'arrêté n° 53 du 09/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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EnPRÉFET Direction DépartementaleDU CALVADOS des Territoires et de la MerLibertéÉgalitéFraternité
Feuille cadastrale n°010Parcelle : 01001226Surface : 30 aresType : Elevage
Commune deGEFOSSE-FONTENAY
OU - Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
01001226ee]
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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mer du Calvados
14-2026-07-09-00015
Arrêté préfectoral n°2026-54 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
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| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-54
ARRÊTÉ du 09/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0018 en date du 12/06/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 1 er
avril 2026 et que
son titulaire Marc PERDRIEL en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14 décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
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autorisation d'exploitation de cultures marines 112
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet :
PERDRIEL MARC
n° d'administré : 19771108,
SIREN 33383614600048,
domicilié(e) au : FERME DE L'EGLISE ST CLEMENT, 14230 OSMANVILLE,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01183587
MAISY
BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître/Moule/Coquillage
-
Dépôt surélevé
-
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
11,80 ares 01/04/2031
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
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autorisation d'exploitation de cultures marines 113
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 09/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
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Annexe à l'arrêté n° 54 du 09/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 115
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 116
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 117
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 21 juillet 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
« lu et approuvé »)
signé
Marc PERDRIEL
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Annexe à l'arrêté n° 54 du 09/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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=mPREFET Direction DépartementaleDU CALVADOS des Territoires et de la MergaleFraternité
Feuille cadastrale n°011Parcelle : 01183587Surface : 11.8 aresType : Dépôt
Commune deGRANDCAMP-MAISY
© O&O OM : Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
01183587
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autorisation d'exploitation de cultures marines 120
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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autorisation d'exploitation de cultures marines 121
Préfecture du Calvados
14-2026-07-20-00002
2 arrêtés autorisation vidéoprotection -
20/07/2026
Préfecture du Calvados - 14-2026-07-20-00002 - 2 arrêtés autorisation vidéoprotection - 20/07/2026 122
PREFET CabinetDU CALVADOS Direction des SécuritésLiberté Bureau de la sécurité et de l'ordre publicÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ n° CAB-BSOP-2025-429 portant autorisation d'exploiter un systèmede vidéoprotection pour la commune d'ANGERVILLELE PRÉFET,Chevalier de la légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 etR 251-1 à R253-4;VU le code des relations entre le public et l'administration de l'État, notamment son article L221-2 ;VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes devidéosurveillance ;VU la circulaire ministérielle n° 10M/D/24/05307/] du 20 mars 2024 relative à la mise en conformitédu régime de la vidéoprotection avec le droit européen relatif à la protection des données ;VU les arrêtés préfectoraux du 26 mars 2025 portant composition de la commissiondépartementale de vidéoprotection et du 26 novembre 2025 portant modification de lacomposition de la commission départementale de vidéoprotection ;VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à M. Yassine BOUZIANE,directeur de cabinet du Préfet du Calvados ;VU la demande d'autorisation d'exploiter Un système de vidéoprotection présentée par lacommune d'ANGERVILLE, représentée par son maire ;VU l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 26 novembre 2025relatif au dossier numéro 2025/0068 ;SUR PROPOSITION du directeur de cabinet ;ARRÊTE :ARTICLE 1°: La commune d'ANGERVILLE, représentée par son maire, est autorisée pour une duréede cinq ans renouvelable à installer et exploiter un système de vidéoprotection sur le territoire de lacommune.Le système est constitué de l'élément suivant :* 196 chemin de l'Église > 1 caméra extérieure.La caméra extérieure devra être dotée, si nécessaire, d'un masquage de façon à ne pas visionner ledomaine des tiers dans le respect des libertés individuelles.ARTICLE 2 : Les finalités du système de vidéoprotection sont: la protection des bâtiments etinstallations publics et de leurs abords, la prévention et la constatation des infractions relatives àl'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.
Préfecture du Calvados - 14-2026-07-20-00002 - 2 arrêtés autorisation vidéoprotection - 20/07/2026 123
ARTICLE 3 : Le maire, en sa qualité de responsable de l'exploitation du système de vidéoprotection,doit :- se porter garant de toutes personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation dusystème de vidéoprotection et du visionnage des images ainsi que la maintenance du système misen place et d'informer l'autorité préfectorale de tout changement intervenu dans les habilitationsd'accès et de traitement des images,- tenir Un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction desimages et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet,- informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des camérasde vidéoprotection,- informer l'autorité préfectorale de toute modification substantielle portant surl'organisation, le fonctionnement et les conditions d'exploitation du système de vidéoprotectionfaisant l'objet de la présente autorisation.ARTICLE 4: Les agents des services de police ou de gendarmerie, individuellement désignés etdûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux images et aux enregistrements.ARTICLE 5: L'accès au lieu de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images devra êtrestrictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas étépréalablement habilitée et autorisée par le responsable de l'exploitation du système devidéoprotection.ARTICLE 6: Le public est informé de manière claire et permanente, à chaque point d'accès, del'existence du système de vidéoprotection par l'apposition d'affichettes ou de panonceauxmentionnant les références du code de la sécurité intérieure, la qualité et le numéro de téléphonedu responsable du droit d'accès aux images et les informations relatives à la possibilité d'introduireune réclamation auprès de la CNIL.ARTICLE 7 : La durée de conservation des données est fixée à 30 jours.ARTICLE 8 : Toute personne filmée peut obtenir, de droit et sous réserve du respect des droits destiers, un accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délaiprévu auprès du maire - 196 chemin de l'Eglise - 14430 ANGERVILLE.ARTICLE 9 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter sesobservations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieureet en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.ARTICLE 10: Une demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter le système devidéoprotection devra être présentée quatre mois avant l'échéance du délai cité dans l'article 1.ARTICLE 11 : Le directeur de cabinet et le colonel commandant le groupement de gendarmeriedépartementale du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui entrera en vigueur à compter de la publication au recueil des actes administratifs.Faità Caen, le 20 JUIL. 2026Pour le Préfet et par délégation,le directeur de cabinet,
Yassine BOUZIANE
Délais et voies de recours: la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux introduit devant le tribunaladministratif de Caen dans les deux mois à compter de sa réception. Elle peut également, dans ce délai, faire l'objet d'un recoursgracieux auprès de son auteur ou d'un recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Intérieur. Cette démarche interrompt ledélai de recours contentieux qui doit être introduit dans un délai de deux mois suivant la décision explicite ou implicite del'autorité compétente (le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet à l'issue de ce délai). En cas d'exercicesuccessif d'un recours gracieux puis d'un recours hiérarchique ce délai de deux mois n'est reporté qu'une fois.
Préfecture du Calvados - 14-2026-07-20-00002 - 2 arrêtés autorisation vidéoprotection - 20/07/2026 124
PREFET CabinetDU CALVADOS Direction des SécuritésLiberté Bureau de la sécurité et de l'ordre publicEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n° CAB-BSOP-2025-432 portant autorisation d'exploiter un systèmede vidéoprotection pour la commune d'AUBERVILLELE PRÉFET,Chevalier de la légion d'honneurOfficier de l'ordre national du MériteVU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1à L223-9, L251-1à L255-1 etR 251-1 à R253-4;VU le code des relations entre le public et l'administration de l'État, notamment son article L221-2 ;VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes devidéosurveillance ;VU la circulaire ministérielle n° |OM/D/24/05307/) du 20 mars 2024 relative à la mise en conformitédu régime de la vidéoprotection avec le droit européen relatif à la protection des données ;VU les arrêtés préfectoraux du 26 mars 2025 portant composition de la commissiondépartementale de vidéoprotection et du 26 novembre 2025 portant modification de lacomposition de la commission départementale de vidéoprotection ;VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à M. Yassine BOUZIANE,directeur de cabinet du Préfet du Calvados ;VU la demande d'autorisation d'exploiter Un système de videopiatection présentée par lacommune d'AUBERVILLE, représentée par son maire;VU l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 26 novembre 2025relatif au dossier numéro 2025/0146 ;SUR PROPOSITION du directeur de cabinet ;ARRETE:ARTICLE 1° : La commune d'AUBERVILLE , représentée par son maire, est autorisée pour une duréede cinq ans renouvelable à installer et exploiter un système de vidéoprotection sur le territoire de lacommune.Le système est constitué des éléments suivants:+ Église Notre Dame d'Auberville - Chemin de l'Église + 2 caméras intérieures et 4 camérasextérieures.Les caméras extérieures devront être dotées, si nécessaire, d'un masquage de façon à ne pasvisionner le domaine des tiers dans le respect des libertés individuelles.ARTICLE 2: Les finalités du système de vidéoprotection sont: la protection des bâtiments etinstallations publics et de leurs abords, la prévention et la constatation des infractions relatives àl'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, la prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux et établissements ouverts au publicparticulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
Préfecture du Calvados - 14-2026-07-20-00002 - 2 arrêtés autorisation vidéoprotection - 20/07/2026 125
ARTICLE 3 : Le maire, en sa qualité de responsable de l'exploitation du système de vidéoprotection,doit :- se porter garant de toutes personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation dusystème de vidéoprotection et du visionnage des images ainsi que la maintenance du système misen place et d'informer l'autorité préfectorale de tout changement intervenu dans les habilitationsd'accès et de traitement des images,—tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction desimages et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet,— informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des camérasde vidéoprotection,informer l'autorité préfectorale de toute modification substantielle portant surl'organisation, le fonctionnement et les conditions d'exploitation du système de vidéoprotectionfaisant l'objet de la présente autorisation.ARTICLE 4: Les agents des services de police ou de gendarmerie, individuellement désignés etdûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux images et aux enregistrements.ARTICLE 5: L'accès au lieu de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images devra êtrestrictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas étépréalablement habilitée et autorisée par le responsable de l'exploitation du système devidéoprotection.ARTICLE 6: Le public est informé de manière claire et permanente, à chaque point d'accès, del'existence du système de vidéoprotection par l'apposition d'affichettes ou de panonceauxmentionnant les références du code de la sécurité intérieure, la qualité et le numéro de téléphonedu responsable du droit d'accès aux images et les informations relatives à la possibilité d'introduireune réclamation auprès de la CNIL.ARTICLE 7 : La durée de conservation des données est fixée à 30 jours.ARTICLE 8 : Toute personne filmée peut obtenir, de droit et sous réserve du respect des droits destiers, Un accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délaiprévu auprès du maire - 642 rue de la Brigade Piron - 14640 AUBERVILLE.ARTICLE 9 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter sesobservations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieureet en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.ARTICLE 10: Une demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter le système devidéoprotection devra être présentée quatre mois avant l'échéance du délai cité dans l'article 1.ARTICLE 11: Le directeur de cabinet et le colonel commandant le groupement de gendarmeriedépartementale du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui entrera en vigueur à compter de la publication au recueil des actes administratifs.FaitaCaen,le 9 JUIL. 2026Pour le Préfet et par délégation,le directeur de cabinet,LBZ«Yassine BOUZIANE
Délais et voies de recours: la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux introduit devant le tribunaladministratif de Caen dans les deux mois à compter de sa réception. Elle peut également, dans ce délai, faire l'objet d'un recoursgracieux auprès de son auteur ou d'un recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Intérieur. Cette démarche interrompt ledélai de recours contentieux qui doit être introduit dans un délai de deux mois suivant la décision explicite ou implicite del'autorité compétente (le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet à l'issue de ce délai). En cas d'exercicesuccessif d'un recours gracieux puis d'un recours hiérarchique ce délai de deux mois n'est reporté qu'une fois.
Préfecture du Calvados - 14-2026-07-20-00002 - 2 arrêtés autorisation vidéoprotection - 20/07/2026 126
Préfecture du Calvados
14-2026-07-20-00001
ARRÊTÉ n° CAB-BSOP-2025-174 portant
autorisation d'exploiter un système de
vidéoprotection pour le magasin FNAC situé à
CAEN
Préfecture du Calvados - 14-2026-07-20-00001 - ARRÊTÉ n° CAB-BSOP-2025-174 portant autorisation d'exploiter un système de
vidéoprotection pour le magasin FNAC situé à CAEN 127
PREFET CabinetDU CALVADOS Direction des SécuritésLiberté Bureau de la sécurité et de l'ordre publicÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ n° CAB-BSOP-2025-174 portant autorisation d'exploiter un système —de vidéoprotection pour le magasin FNAC situé à CAENLE PRÉFET,Chevalier de la légion d'honneurOfficier de l'ordre national du MériteVU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 etR 251-1 à R253-4;VU le code des relations entre le public et l'administration de l'État, notamment son article L221-2 ;VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes devidéosurveillance ;VU la circulaire ministérielle n° |OM/D/24/05307/) du 20 mars 2024 relative à la mise en conformitédu régime de la vidéoprotection avec le droit européen relatif à la protection des données;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant composition de la commission départementale devidéoprotection ;VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à M. Yassine BOUZIANE,directeur de cabinet du Préfet du Calvados ;VU la demande d'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par la sociétéFNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES - le directeur sûreté groupe - 9 rue des Bateaux Lavoirs- 94200 IVRY-SUR-SEINE - pour le magasin FNAC situé au centre Paul Doumer - Rue de Bras - 14000CAEN ;VU l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 17 juin 2025 relatifau dossier numéro 2025/0038 ;SUR PROPOSITION du directeur de cabinet ;
ARRETE:
ARTICLE 1°: La société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES - le directeur sûreté groupe -est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable à installer et exploiter un système devidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement, conformément au dossierprésenté, à l'adresse suivante :Périmètre : Magasin FNAC - centre Paul Doumer - Rue de Bras - 14000 CAENARTICLE 2: Les finalités du système de vidéoprotection sont: la prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux et établissements ouverts au publicparticulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, la protection des abords immédiatsdes bâtiments et des installations des commerçants dans des lieux exposés à des risquesd'agression et de vol.
Préfecture du Calvados - 14-2026-07-20-00001 - ARRÊTÉ n° CAB-BSOP-2025-174 portant autorisation d'exploiter un système de
vidéoprotection pour le magasin FNAC situé à CAEN 128
ARTICLE 3: Le directeur sûreté groupe, en sa qualité de responsable de l'exploitation du systèmede vidéoprotection, doit :- se porter garant de toutes personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation dusystème de vidéoprotection et du visionnage des images ainsi que la maintenance du système misen place et d'informer l'autorité préfectorale de tout changement intervenu dans les habilitationsd'accès et de traitement des images,- tenir Un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction desimages et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet,— informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des camérasde vidéoprotection,- informer l'autorité préfectorale de toute modification substantielle portant surl'organisation, le fonctionnement et les conditions d'exploitation du système de vidéoprotectionfaisant l'objet de la présente autorisation.ARTICLE 4: Les agents des services de police ou de gendarmerie, individuellement désignés etdüment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux images et aux enregistrements.ARTICLE 5: L'accès au lieu de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images devra êtrestrictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas étépréalablement habilitée et autorisée par le responsable de l'exploitation du système devidéoprotection.ARTICLE 6: Le public est informé de manière claire et permanente, à chaque point d'accès auxlocaux, de l'existence du système de vidéoprotection par l'apposition d'affichettes ou depanonceaux mentionnant les références du code de la sécurité intérieure, la qualité et le numérode téléphone du responsable du droit d'accès aux images et les informations relatives à lapossibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.ARTICLE 7 : La durée de conservation des données est fixée à 30 jours.ARTICLE 8 : Toute personne filmée peut obtenir, de droit et sous réserve du respect des droits destiers, un accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délaiprévu auprès de la direction du magasin.ARTICLE 9: La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter sesobservations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieureet en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.ARTICLE 10: Une demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter le système devidéoprotection devra être présentée quatre mois avant l'échéance du délai cité dans l'article 1.ARTICLE 11 : Le directeur de cabinet et le directeur interdépartemental de la police nationale duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entreraen vigueur à compter de la publication au recueil des actes administratifs.Faità Caen, le 20 JUIL. 2026Pour le Préfet et par délégation,le directeur de cabinet,
Yassine BOUZIANE
Délais et voies de recours : la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux introduit devant le tribunaladministratif de Caen dans les deux mois à compter de sa réception. Elle peut également, dans ce délai, faire l'objet d'un recoursgracieux auprès de son auteur ou d'un recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Intérieur. Cette démarche interrompt ledélai de recours contentieux qui doit être introduit dans un délai de deux mois suivant la décision explicite ou implicite del'autorité compétente (le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet à l'issue de ce délai). En cas d'exercicesuccessif d'un recours gracieux puis d'un recours hiérarchique ce délai de deux mois n'est reporté qu'une fois.
Préfecture du Calvados - 14-2026-07-20-00001 - ARRÊTÉ n° CAB-BSOP-2025-174 portant autorisation d'exploiter un système de
vidéoprotection pour le magasin FNAC situé à CAEN 129
Préfecture du Calvados
14-2026-07-20-00003
ARRÊTÉ n° CAB-BSOP-2026-243 portant
autorisation d'exploiter un système de
vidéoprotection pour la commune de
GIBERVILLE
Préfecture du Calvados - 14-2026-07-20-00003 - ARRÊTÉ n° CAB-BSOP-2026-243 portant autorisation d'exploiter un système de
vidéoprotection pour la commune de GIBERVILLE 130
PREFET CabinetDU CALVADOS Direction des SécuritésLiberté Bureau de la sécurité et de l'ordre publicEgalitéFraternité
ARRETE n° CAB-BSOP-2026-243 portant autorisation d'exploiter un systemede vidéoprotection pour la commune de GIBERVILLELE PREFET,Chevalier de la légion d'honneurOfficier de l'ordre national du MériteVU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 etR 251-1 à R253-4;VU le code des relations entre le public et l'administration de l'État, notamment son article L221-2 ;VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes devidéosurveillance ;VU la circulaire ministérielle n° 1IOM/D/24/05307/] du 20 mars 2024 relative à la mise en conformitédu régime de la vidéoprotection avec le droit européen relatif à la protection des données ;VU les arrêtés préfectoraux du 26 mars 2025 portant composition de la commissiondépartementale de vidéoprotection et du 26 novembre 2025 portant modification de lacomposition de la commission départementale de vidéoprotection ;VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature a M. Yassine BOUZIANE,directeur de cabinet du Préfet du Calvados ;VU la demande d'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par lacommune de GIBERVILLE, représentée par son maire ;VU l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 30juin 2026 relatifau dossier numéro 2026/0088 ;SUR PROPOSITION du directeur de cabinet ;ARRETE:s
ARTICLE 1°" : La commune de GIBERVILLE, représentée par son maire, est autorisée pour une duréede cinq ans renouvelable à installer et exploiter un système de vidéoprotection sur le territoire de lacommune.
Le système est constitué des éléments suivants suivants :+ 15 rue Pasteur > 6 caméras extérieures.Les caméras extérieures devront être dotées, si nécessaire, d'un masquage de façon à ne pasvisionner le domaine des tiers dans le respect des libertés individuelles.ARTICLE 2 : Les finalités du système de vidéoprotection sont : la protection des bâtiments etinstallations publics et de leurs abords, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes etdes biens dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risquesd'agression ou de vol.
Préfecture du Calvados - 14-2026-07-20-00003 - ARRÊTÉ n° CAB-BSOP-2026-243 portant autorisation d'exploiter un système de
vidéoprotection pour la commune de GIBERVILLE 131
ARTICLE 3 : Le maire, en sa qualité de responsable de l'exploitation du système de vidéoprotection,doit :—se porter garant de toutes personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation dusystème de vidéoprotection et du visionnage des images ainsi que la maintenance du système misen place et d'informer l'autorité préfectorale de tout changement intervenu dans les habilitationsd'accès et de traitement des images,- tenir Un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction desimages et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet,- informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des camérasde vidéoprotection,informer l'autorité préfectorale de toute modification substantielle portant surl'organisation, le fonctionnement et les conditions d'exploitation du système de vidéoprotectionfaisant l'objet de la présente autorisation.ARTICLE 4 : Les agents des services de police ou de gendarmerie, individuellement désignés etdûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux images et aux enregistrements.ARTICLE 5 : L'accès au lieu de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images devra êtrestrictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas étépréalablement habilitée et autorisée par le responsable de l'exploitation du système devidéoprotection.ARTICLE 6 : Le public est informé de manière claire et permanente, à chaque point d'accès, del'existence du système de vidéoprotection par l'apposition d'affichettes ou de panonceauxmentionnant les références du code de la sécurité intérieure, la qualité et le numéro de téléphonedu responsable du droit d'accès aux images et les informations relatives à la possibilité d'introduireune réclamation auprès de la CNIL.ARTICLE 7 : La durée de conservation des données est fixée à 30 jours.ARTICLE 8 : Toute personne filmée peut obtenir, de droit et sous réserve du respect des droits destiers, un accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délaiprévu auprès de M. Frédéric ROYO, directeur des services techniques - mairie - Esplanade RaymondCollet - 14730 GIBERVILLE.ARTICLE 9 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter sesobservations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieureet en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.ARTICLE 10 : Une demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter le système devidéoprotection devra être présentée quatre mois avant l'échéance du délai cité dans l'article 1.ARTICLE 11 : Le directeur de cabinet et le directeur interdépartemental de la police nationale duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entreraen vigueur à compter de la publication au recueil des actes administratifs.Faità Caen, le 20 JUIL. 2026Pour le Préfet et par délégation,
Yassine BOUZIANE
Délais et voies de recours : la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux introduit devant le tribunaladministratif de Caen dans les deux mois à compter de sa réception. Elle peut également, dans ce délai, faire l'objet d'un recoursgracieux auprès de son auteur ou d'un recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Intérieur. Cette démarche interrompt ledélai de recours contentieux qui doit être introduit dans un délai de deux mois suivant la décision explicite ou implicite del'autorité compétente (le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet à l'issue de ce délai). En cas d'exercicesuccessif d'un recours gracieux puis d'un recours hiérarchique ce délai de deux mois n'est reporté qu'une fois.
Préfecture du Calvados - 14-2026-07-20-00003 - ARRÊTÉ n° CAB-BSOP-2026-243 portant autorisation d'exploiter un système de
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