| Nom | Recueil-des-actes-administratifs n°217 en date du 21 août 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Pas-de-Calais |
| Date | 21 août 2025 |
| URL | https://www.pas-de-calais.gouv.fr/contenu/telechargement/82355/517409/file/Recueil-des-actes-administratifs%20n%C2%B0217%20en%20date%20du%2021%20ao%C3%BBt%202025.pdf |
| Date de création du PDF | 21 août 2025 à 16:57:45 |
| Date de modification du PDF | 21 août 2025 à 17:58:50 |
| Vu pour la première fois le | 21 août 2025 à 18:19:46 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PAS-DE-CALAIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°62-2025-217
PUBLIÉ LE 21 AOÛT 2025
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer /
62-2025-08-01-00006 - changement d'espèce et de technique sur une
concession de cultures marines (17 pages) Page 3
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Direction départementale des territoires et de la
mer
62-2025-08-01-00006
changement d'espèce et de technique sur une
concession de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer - 62-2025-08-01-00006 - changement d'espèce et de technique sur une
concession de cultures marines 3
| | | Direction départementalePRÉFET | | des territoires et de la merDU PAS-DE-CALAISLibertéEgalitéFraternité
Délégation a la mer et au littoralservice des affaires maritimes et du littoralunité encadrement et contrôle des activités maritimes
arrêté du: Q 1 AQUT 2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesde la concession d'élevage d'huitres en surélevén° BL 01208273 a Oye-plageLe préfet du Pas-de-CalaisOfficier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du mérite
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R 2124- 29,L. 2124-30, R. 2122-4, R 2125-1 et R 2125-30;Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 911-1 et suivants, D. 231-35 àR. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5, D. 914-3 à D. 914-12, D. 923-1 à R. 923-49 fixant le régime del'autorisation d'exploitation de cultures marines ;. Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 414-4, R. 122-2, R. 122-2-1,R. 122-3-1, R. 122-5, R. 123-8 et R. 414-23 ;Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-1 et suivants ;Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l''aménagement, la protection et la mise en valeur dulittoral ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ; | |Vu le décret du 9 avril 2025 portant nomination de M. Laurent Touvet, en qualité de préfet du Pas-de-Calais à compter du 28 avril 2025 ;Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative desautorisations de cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des chargestype d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime
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Vu l'arrêté ministériel du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de culturesmarines ;Vu l'arrêté préfectoral du 7 juin 2017 modifié par l'arrêté du 20 février 2024 portant schéma desstructures des exploitations de cultures marines du Pas-de-Calais ;Vu l'arrêté préfectoral du 19 mars 2024 portant classement de salubrité des zones de productiondes coquillages vivants du Pas-de-Calais ;Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2024 portant autorisation d'exploitation de la concessiond'élevage de moules sur bouchots n° 87-75 Fi2 (BLO1208775) située a Oye-plage au profit de la SARL« la bouchot des 2 caps » ;Vu la décision d'examen au Cas par cas n° 2024-8229 de l'autorité environnementale en date du 30septembre 2024 ;Vu la demande de changement d'espéces et de technique n° BL 24/0025 de la concessionn° BLO1208775 déposée par la SARL « la bouchot des 2 caps » et enregistrée 28 novembre 2024 ;Vu les avis recueillis lors de l'enquête administrative n° 02/2024 réalisée en application de l'article R.923-24 du Code rural et de la péche maritime et envoyée le 29 novembre 2024 ;Vu les observations recueillies lors de l'enquête publique n° 202501 réalisée du 4 mars 2025 au18 mars 2025 inclus, en application de l'article R. 923-25 du Code rural et de la pêche maritime ;Vu l'avis de l'IFREMER recueilli le 9 janvier 2025 en application de l'article D. 914-10 du Code rural etde la pêche maritime ;Vu l'avis des membres de la commission des cultures marines de Boulogne recueilli lors de laréunion du 20 mai 2025 ;Vu l'avis tacite favorable de la commission départementale des sites, de la nature et des paysagesdu 25 juin 2025;Considérant que la capacité de support du bassin de production n°1 (Oye-plage - Marck) estatteinte au sens de l'annexe 1 de l'arrêté du 7 juin 2017 modifié portant schéma des structures desexploitations de cultures marines du Pas-de-Calais, le changement d'espèce est rendu possible parl'article 10 dudit schéma en transformant une concession mytilicole déjà autorisée en concessionostréicole ;Considérant « qu'un carré de 5 lignes de pieux mytilicoles (100 mètres x 100 mètres) équivaut à unesurface de 50 ares ostréicoles constituant l'unité de base pour un changement comme prévu par lesdispositions de l'article 10 de l'arrêté du 7 juin 2017 modifié portant schéma des structures desexploitations de cultures marines du Pas-de-Calais ;Considérant que la concession obtenue après changement d'espèce peut faire l'objet d'unreclassement dans le bassin de production considéré afin de se situer dans les conditions optimalesd'exploitation comme prévu par les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 7 juin 2017 modifiéportant schéma des structures des exploitations de cultures marines du Pas-de-Calais ;Considérant que la concession n° BLO1208775 est constituée de 2 carrés de 5 lignes de pieuxmytilicoles (100 mètres x 100 mètres) et de 8 demi-carrés de 5 lignes (100 mètres x 50 mètres), laconcession ostréicole ainsi obtenue est composée de 6 surfaces de 50 ares (100 mètres x 50mètres) ;Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais ;
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ARRETE
Article 1° :La SARL « la bouchot des 2 caps » (n° d'administré : **11 734) dont le siège social est situé zoneartisanale plaine du gros moulin à Audinghen (62179) est autorisée à exploiter la parcelle désignéeci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la délégation à la mer et aulittoral de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais :numéro localisation caractéristiques Surface ou longueur expiration
BLO1208273 domaine public élevage d'huitres 3 ha répartis 26 octobre 2058maritime devant le | (Megaliana gigas) | en 6 surfaces de 50 aresterritoire en surélevé implantées comme préciséde la commune (sur tables) en annexe IIIde Oye-plage du cahier des charges
Article 2:La parcelle désignée ci-dessus est soumise :- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.Article 3:Le présent arrêté peut être contesté dans les 2 (deux) mois à compter de sa publication :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ;- par recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Lille ou via l'application www.telerecours.fr.Article 4 :L'arrêté préfectoral du 28 mai 2024 portant autorisation d'exploitation de la concession d'élevagede moules sur bouchots n° BLO1208775 située à Oye-plage au profit de la SARL « la bouchot des2 caps » est abrogé.Article 5:La sous-préfète de Calais et le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calaissont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Le préfet,=orLaurent Touvet
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Cahier des charges d'une autorisation d'exploitation de cultures marinespar concession du domaine public maritime
Annexe à l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais du 0 1 AOÛT 2025
Article 1° : Champ d'applicationLa parcelle concernée BLO1208273 est décrite à l'article 1° de l'arrêté sus-visé.
Article 2 : engagement du titulaireLe titulaire déclare bien connaître la parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de culturesmarines en cause, qui comporte les ouvrages décrits en annexe | du présent cahier des charges, eten accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet de cetarrêté.
Article 3 : modalités d'exploitationle titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II del'autorisation d'exploitation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérationsdirectement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement del'activité de production pour laquelle est accordée la présente autorisation.Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édificationdes ouvrages autorisés décrits à l'annexe II du présent cahier des charges, y compris, s'il y a lieu, lesfrais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par leraccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autrepart.Cette exploitation peut comprendre les produits annexes cotés sur la concession sous réservequ'ils soient autorisés dans les conditions ci-après.Il est possible de récolter les produits annexes sur la concession. Toutefois, dès lors que ces produitsannexes ont vocation à être commercialisés, ils doivent respecter les règles sanitaires en vigueur,être autorisés par le schéma départemental des structures, figurer explicitement dans la demandede concession et dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation des cultures marines.Ces produits annexes, qui occupent les mémes marchés que ceux de la péche maritime, auront faitl'objet d'une consultation préalable du comité des pêches maritimes et des élevages marins ainsique du comité régional de la conchyliculture qui pourront notamment prévoir une taille minimalede commercialisation ou une mise sur le marché des produits à des dates communes, voire unequantité maximale a ne pas dépasser.
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Article 4 : Durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marinesL'autorisation d'exploitation de cultures marines prend fin à la date fixée dans le tableau à l'article1° du présent arrêté, soit jusqu'au 26 octobre 2058.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 923-31 du Code rural et de làpêche maritime fixant le régime des autorisations de cultures marines.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la_date d'échéance de l'autorisation d'exploitation de cultures marines.Article 5 : Obligations du titulaire5.1. Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2. Le titulaire est tenu d'exploiter la parcelle concernée personnellement, et exclusivement en vuede l'objet décrit à l'article 1" de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniquesprescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée pararrêté modificatif du préfet du département, sur demande présentée au directeur départementaldes territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission descultures | marines.5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit êtreautorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeurdépartemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de lacommission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs àl'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.54. Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement desinstallations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions au 1° de l'article R. 923-13 duCode rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritimequi seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraientrendues nécessaires.5:5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandantsou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et àl'enlèvement de toute épave due a ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à sesinstallations.5.6. Contraintes particuliéres et droits de passage.Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'autorisation.5.7. Déclaration de production.En application du 4° de l'article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenude déclarer annuellement la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation y compris lesproduits annexes selon le modèle figurant en annexe V du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'annéeprécédente et le 30 juin de l'année en cours.Elle concerne toutes les catégories de produits inalssainjalevins, demi- élevage/juvéniles, productionconsommable, etc.). Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
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De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produitsnon finis (naissain / alevins, demi-élevage / juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la mêmepériode. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plustard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture (CRC) ou aucomité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) suivant la nature de laproduction.Par «exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une mêmeentreprise par la même personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autrescodétenteurs (Article R.923-19 du Code rural et de la pêche marine) fournit une déclarationannuelle. :L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle nepourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8. Activité de dégustation et activité complémentaire exercées par le titulaire dans le prolonge-ment de l'activité principale.En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le cas échéant etsans préjudice des autres réglementations applicables, le titulaire de l'autorisation d'exploitation decultures marines décrit dans l'annexe IV au présent cahier des charges, les conditions d'exercice desactivités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 du même Code en précisant, le cas échéant, auminimum : |- la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de ladégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation quifont partie de sa production et des produits complémentaires autorisés qui sont utilisés dans leProven eee de sa production.- la description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquels s'exercel'activité, Gesenipilan générale de l'activité).
5.9. Cas particulier des exploitations de matériel tétraploîde.Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploi- :tants aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
510 Prescriptions relatives à la protection de l'environnement.En application des articles L.414-1 à L.414-4 du Code de l'environnement, le titulaire prend toutes les_ dispositions techniques et organisationnelles pour que l'exploitation de la concession de culturesmarines soit compatible avec les objectifs de conservation des habitats naturels et des populationsdes 'espèces de faune et de flore sauvage des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés demanière significative par le projet. |Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures décrites dans le schéma départemental desstructures en vigueur pour éviter, réduire voire compenser (ERC) les éventuelles incidences surl'environnement. |Le cas échéant, le titulaire s'engage à respecter les termes des contrats Natura 2000 ou des chartesNatura 2000 en vigueur.
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Article 6 : Redevance domanialeLe montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable, par application des dispositionsprévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquacultureet publié au Journal officiel de la République française. Il est exigible le 1er janvier de chaque annéeet est payable sans intérêt moratoire jusqu'au 31 octobre.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissementde l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans lesconditions particulières suivantes : _ | |- elle doit être acquittée dans les conditions précisées dans le titre de perception ;- son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions demois étant négligées.Le montant de la redevance est indiqué dans le titre de perception transmis annuellement par ladirection départementale des finances publiques.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit depoursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Article 7 : Devenir des ouvrages et remise en état des lieux71. Hormis les cas prévus à l'article 7.2 du présent cahier des charges, à l'expiration de l'autorisationfixée par l'article 1° du présent arrêté, ou bien pendant la durée de validité de l'autorisation lesouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis à des fins deremise en état du domaine public maritime lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Cette remise en état esteffectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.Le titulaire informe la direction départementale des territoires et de la mer de la date du début .d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai, la direction départementale des territoires et de la mer peut, si elle le juge utile,notifier au titulaire qu'elle entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etatse trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages etinstallations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y aitlieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux fraisdu titulaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, letitulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition com-plète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.7.2. Les dispositions de I' article 71 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural etde la pêche maritime) ;- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêchemaritime ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunieen formation restreinte ;- substitutions ou transferts prévus aux articles R.923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêchemaritime.
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Article 8 : Retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par l'administrationPar application des dispositions de l'article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment pardécision motivée du préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :| 1 - pour défaut du paiement soit de la redevance domaniale, soit des cotisationsprofessionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du Code rural et de la pêche maritime ;2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses duprésent cahier des charges, au schéma départemental des structures ou en cas de non-respect desnormes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telleque définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement ; a4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sontconcédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendantune pére de trois ans; | |- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article.R. asta du Code rural et de la péche maritime ;- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en culturesmarines, ° ane les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, enapplication des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 923-15 du Code rural et de la pêchemaritimeDans le cas où en application de l'article R. 923-41 du Code rural et de la pêche maritime- l'autorisation est retirée par décision motivée du préfet du département pour un motif d'utilitépublique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînantmodification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissementsréalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique,dans les conditions prévues par l'article A. 26 du Code du domaine de l'État et compte tenu deséléments figurant aux tableaux annexes | et II du présent cahier des charges ou éventuellement de |ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
Article 9 : Circulation sur le domaine public maritimeLe titulaire a un droit d'accès à sa concession. La circulation et le stationnement d'un véhicule àmoteur sur le domaine public maritime sont cependant soumis, pour chaque véhicule, à ladélivrance d'une dérogation annuelle par le préfet du département après avis de la commune et duservice gestionnaire du domaine public maritime. Cette autorisation est exclusivement réservée auxbesoins de l'exploitation et pour le seul accès à la concession.
Article 10 : ImpôtsLe titulaire supporte seul la charge de ? tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait êtreassujettie l'autorisation.
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Article 11 : Droits des tiersTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait a Signature du titulaire(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Annexe | .(article 2 du cahier des charges)description des ouvrages en place a l'entrée en jouissance du titulaire
ouvrages appartenant à l'État(1) autres ouvrages (1) date d'expirationde la période d'amortissement
ANNEXE I ~(article 3 du cahier des charges)Description des ouvrages mis en place par le concessionnaire
Nature des ouvrages (1)Description des ouvragesContraintes particuliéres
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(1) Préciser notamment s'il s'agit :- de terre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.Annexe III(article 5.6 du cahier des charges)description des contraintes particulières et droits de passagedescription des contraintes et droits de passage origine
Prescriptions particulières
1-Implantation_ La parcelle ainsi concédée doit être implantée en 6 surfaces de 50 ares (50 mètres x 100 mètres - cfplan) et ne peut s'étendre au-delà d'un rectangle dont les sommets ont pour coordonnéesgéographiques les points suivants :mam du point | x ILES] Y ILES) LON (WiGSE4) > LAT (WiGE64) |Q 520704,195 | 7101285.136 | 2°0,895/E 51°0,209' 6 —R SS1549,03 |7101366.724 1 2° 1,615'E 51°0,259°NS 531553,868 | 7101316.080 | 3°1,81WE 31°0,232NT SSO70R 966 | 7191245.300 7 2°0,200°E 310,182"
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2 - Espéce et technique utiliséesL'espèce élevée est l'huître creuse, Megaliana gigas.Les huîtres sont placées dans des poches en plastique ajouré en forme de parallélépipède rectangle,dont les dimensions maximales sont de 1 mètre x 0,50 mètre x 0,20 mètre. D'autres formes depoche en plastique ajouré sont admises à condition de ne pas augmenter le volume défini ci-dessus. :Le maillage des poches est adapté à la taille des huîtres afin d'assurer une bonne circulation del'eau. Cela nécessite des interventions régulières sur les poches pour un ajustement des densités enfonction de la croissance des coquillages. Des manipulations des poches visent également à assurerun brassage et une bonne répartition des huîtres ainsi qu'à une meilleure circulation de l'eau dansles poches.Un maximum de 2 250 poches peut être installé sur une surface de 50 ares.Les poches sont disposées ou suspendues sur des tables. Les tables sont disposées de façonhomogène sur la concession. |Il est possible que des tubes garnis d'huitres remplacent les poches et soient disposés sur les tables.Ces tubes en plastique sont des collecteurs utilisés pour la fixation des larves d'huitres sur les zonesde captage naturel. Une fois fixées, les larves deviennent du naissain d'huîtres. Des tubes avec lenaissain peuvent être ramenés des zones de captage naturel pour être directement disposés sur destables ostréicoles. Cette pratique est cependant limitée dans le temps et les huîtres sontrapidement détroquées (enlevées de leur support) pour éviter une compétition spatiale entre elleset des formes de coquille trop hétérogènes.3 -Recommandations particulières |L'état de santé des coquillages sur le secteur devra faire l'objet d'une surveillance stricte afind'éviter la dissémination d'agent infectieux via la déclaration du producteur de toute mortalité surson cheptel.En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra alerter sans délai le centre desopérations maritimes de Cherbourg (tél : 02 33 92 60 40). II veillera à limiter les manipulations del'engin, à éviter les chocs et à rester éloigner de l'engin qui devra être considéré commedangereux ».Pour information, le numéro de téléphone d'urgence gratuit pour joindre le CROSS, à partir de tousles téléphones mobiles ou fixes, est le 196.4 — Mise sur le marchéLes coquillages provenant d'une zone de production classée « B » au titre de la salubrité peuventêtre récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoirtransité par un établissement agréé pour la purification puis par un établissement agréé pourl'expédition de coquillages vivants.
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5 - Balisage- Les concessions de cultures marines sont soumises à une obligation de balisage, conformémentaux dispositions réglementaires applicables en matière de signalisation maritime et selon lesdirectives du service des phares et balises et de la navigation. |Lorsqu'elles ne sont pas matérialisées par des ouvrages émergeant aux plus hautes mers, les limitesdes parcelles concédées sont fixées par des marques de bornage et de repérage dontl'établissement et l'entretien sont à la charge des concessionnaires. Ces marques, placées à chacundes angles de concessions ou à chaque extrémité des lignes concédées, sont formées d'élémentsd'une bonne tenue mécanique et d'une nature homogène selon les secteurs, et sont établies enaccord avec le service des phares et balises et de la navigation. |Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 novembre 1983, les fraisd'établissement, d'entretien et de fonctionnement des marques de signalisation maritime sont à lacharge du concessionnaire.- Le numéro matricule de chaque concession est inscrit sur une borne, un repère ou une bouéerégulièrement entretenus, placés à son sommet nord-est, de telle sorte que l'identification en soitaisée. Des dispositions dérogeant au principe de la localisation du numéro matricule au sommetnord-est de la concession peuvent être appliquées si les circonstances l'exigent, après accord dudirecteur départemental adjoint des territoires et de la mer délégué à la mer et au littoral.
6 — Déchets d'exploitationLe concessionnaire est tenu de ramener à terre et de traiter les déchets générés par l'exploitation,de quelque nature que ce soit. Ils, seront évacués hors du domaine public maritime et éliminés aumoyen de filières de traitement adapté, à l'exception des autorisations accordées.Le concessionnaire est tenu de participer aux opérations collectives organisées par le CRCNormandie - Hauts-de-France. _Le brülage des déchets est interdit.
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Annexe IV(article 5.8 du cahier des charges)Activités de dégustation et activités complémentaires exercées par le titulairedans le prolongement de l'activité principale (R.923-9-2° du Code rural et de la pêche maritime) —
Pour la dégustation (activité mixte' en fonction des produits vendus) :
Liste des produits aquacoles issus de | Huitres d'élevagel'exploitation qui font partie de laproduction : ,
oe til
Liste des produits complémentaires non . a. | . . eye FA | aeissus de l'exploitation, utilisés pour la ol1 . 3dégustation | ereer |
Description générale de l'activité de adégustation oa(qualification des produits (crus ou cuits) -matériel Utilisé et personnel dédié a ael'activité) | we
Indication des lieux et des locaux (le cas eséchéant, joindre un plan d'organisation) rtnr . .
Activités exercées dans le prolongement de l'activité principale'
Description générale de l'activité (matériel . ee pnutilisé et personnel dédié à l'activité) | == |
nsIndication des lieux et des locaux geceiz Fr 5 _ ee(le cas échéant, joindre un plan er5 '5 . ee .d'organisation) ae
1 « activité mixte» : activité de vente de la production et activité dans le prolongement de cette production, devente de produits complémentaires non issu de l'exploitation.2 _ relevant du 1° de l'article R. 923.9 du Code rural et de la pêche maritime, non compris dans le calcul du chiffred'affaire de l'activité exercée dans le prolongement de l'activité principale3 relevant du 2° de l'article R. 923.9 du Code rural et de la pêche maritime.4 ne concerne pas la dégustation qui est une activité mixte
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Annexe V(article 3 du cahier des charges)Produits annexes récoltés sur les concessions de cultures marines(R.923-9-1° du Code rural et de la pêche maritime) .
Nom des espéces concernées
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