RAA_69-2025-122-160525

Préfecture du Rhône – 16 mai 2025

ID 39fc898a1070800d2644ae9ba24ca7cdadcce733e2e0ec3e447587413a186329
Nom RAA_69-2025-122-160525
Administration ID pref69
Administration Préfecture du Rhône
Date 16 mai 2025
URL https://www.rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/64113/432740/file/RAA_69-2025-122-160525.pdf
Date de création du PDF 16 mai 2025 à 16:05:17
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PRÉFÈTE
DU RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°69-2025-122
PUBLIÉ LE 16 MAI 2025
Sommaire
69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations /
DDPP 69
69-2025-05-14-00003 - Arrêté N° SPA-2025-081 portant interdiction
temporaire de transport et de cession d'ovins, bovins et caprins vivants
dans le département du Rhône. (3 pages) Page 3
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69_DDPP_Direction départementale de la
protection des populations
69-2025-05-14-00003
Arrêté N° SPA-2025-081 portant interdiction
temporaire de transport et de cession d'ovins,
bovins et caprins vivants dans le département du
Rhône.
69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-05-14-00003 - Arrêté N° SPA-2025-081 portant
interdiction temporaire de transport et de cession d'ovins, bovins et caprins vivants dans le département du Rhône. 3
Direction départementale| of 4 de la protection des populationsPRÉFÈTEDU RHÔNELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° SPA-2025-081portant interdiction temporaire de transport et de cession d'ovins, bovins et caprinsvivants dans le département du RhôneLa Préfète de la Zone de défense et de SécuritéSud-EstPréfète de la Région Auvergne- Rhône-AlpesPréfète du RhôneCommandeur de la Légion d'Honneur,Commandeur de l'ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n°1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 et notamment ses articles10, 11, 17 et 18VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 ;VU le Code rural et de la péche maritime, et notamment ses articles R. 214-51 a R 214-53,R.214-73 à R.214-75 et D. 212-26 :CONSIDÉRANT qu'à l'occasion de la fête religieuse de l'Aïd al-Adha chaque année, denombreux bovins, ovins et caprins sont acheminés dans le département du Rhône pour yêtre abattus ou livrés aux particuliers en vue de la consommation ;CONSIDÉRANT que l'abattage rituel est interdit hors des abattoirs agréés conformément àl'article R. 214-73 du Code rural et de la pêche maritime ;CONSIDÉRANT que de nombreux animaux sont abattus dans des conditions clandestines,contraires aux règles d'hygiène préconisées en application de l'article L.231-1 du Code rural etde la pêche maritime et aux règles de protection animale édictées en application de l'articleL.214-3 du Code rural et de la pêche maritime ; ; |CONSIDÉRANT que les abattages effectués dans des conditions illégales présententd'importants risques de transmission de maladies contagieuses pour l'homme et les animauxen l'absence d'inspection sanitaire des animaux et des carcasses ;CONSIDÉRANT que l'élimination des déchets issus de l'abattage doit être réalisée par dessociétés autorisées d'équarrissage sauf à présenter un risque pour la salubrité publique et lasanté publique ;CONSIDÉRANT qu'afin de sauvegarder la santé publique, la salubrité publique, la protectionéconomique des consommateurs et d'assurer la protection animale, il est nécessaire de
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réglementer temporairement la circulation et l'abattage des animaux vivants des espècesconcernées ;Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations ;
ARRÊTE :
Article 1:Aux fins du présent arrêté, on entend par :— Exploitation: tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage enplein air, tout lieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés demanière permanente ou temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniquesvétérinaires. La présente définition concerne notamment les exploitations d'élevage etles centres de rassemblement, y compris les marchés.— Détenteur: toute personne physique ou morale responsable d'un ou de plusieursanimaux, méme a titre temporaire, a l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaireset des transporteurs agréés, titulaires d'une autorisation de transport officielle pouranimaux vivants. ;Article 2:La détention de bovins, ovins et caprins par toute personne non déclarée a l'établissementdépartemental ou interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article D. 212-26 duCode rural et de la pêche maritime, est interdite. De ce fait, la cession à titre gratuit ouonéreux d'animaux vivants des espèces sus-indiquées à des personnes non déclarées à unétablissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est interdite.Article 3 :Le transport de bovins, ovins et caprins vivants, dans un but lucratif ou non lucratif, estinterdit dans le département du Rhône, sauf dans les cas suivants :— le transport par des transporteurs agréés ou par un détenteur agréé à destination desabattoirs agréés ;— le transport par un détenteur déclaré à destination des cabinets ou cliniquesvétérinaires ;— le transport par des transporteurs agréés ou par un détenteur agréé, entre deuxexploitations, dont les détenteurs des animaux ont préalablement déclaré leur activitéd'élevage a l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage,conformément à l'article D. 212-26 du Code rural et de la pêche maritime. Le passagedes animaux par des centres de rassemblement ou des marchés est égalementautorisé si ces derniers sont déclarés à l'établissement départemental ouinterdépartemental de l'élevage.— le transport, par des transporteurs agréés ou par un détenteur agréé, entre plusieurssites d'une même exploitation, dont le détenteur des animaux a préalablementdéclaré son activité d'élevage à l'établissement départemental ou interdépartementalde l'élevage, conformément à l'article D. 212-26 du Code rural et de la pêchemaritime.— le transport, par des transporteurs agréés ou par un détenteur agréé, entre uneexploitation d'élevage déclarée à l'établissement départemental ou
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interdépartemental de l'élevage, conformément a l'article D. 212-26 du Code rural etde la pêche maritime et une exploitation saisonnière.— le transport par des transporteurs agréés, en vue d'échange avec un Etat membre oud'exportation a destination d'un pays tiers. Les animaux doivent en ce cas disposer,selon le cas, d'un certificat d'échange ou d'export.L'ensemble de ces mouvements doit respecter les règles de mouvements relatives auxdifférentes maladies réglementées en vigueur en particulier vis-à-vis de la Fièvre Aphteuse, dela MHE et de la FCO. Les animaux importés doivent avoir un statut sanitaire connu et êtreintroduits dans les conditions sanitaires requises.Article 4 :Le présent arrêté s'applique du 15 mai au 22 juin 2025.Article 5:La préfète du Rhône, le préfet délégué pour la défense et la sécurité, la directrice de cabinetde la préfecture du Rhône, le directeur départemental de la protection des populations duRhône, le directeur interdépartemental de la police nationale, la commandante dugroupement de gendarmerie du Rhône et les maires du département sont chargés, chacunen ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture et affiché en mairie.
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Fabienne BUCCIO
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