RAA n°194 spécial (nominatifs) du 4 octobre 2024

Préfecture de la Somme – 04 octobre 2024

ID 3a6bbef5f588371638e567d3791f2c5fd6a708b998be763bcff4d45ebb3acb8d
Nom RAA n°194 spécial (nominatifs) du 4 octobre 2024
Administration ID pref80
Administration Préfecture de la Somme
Date 04 octobre 2024
URL https://www.somme.gouv.fr/contenu/telechargement/49615/330131/file/recueil-2024-194-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
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Vu pour la première fois le 04 octobre 2024 à 22:10:45
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PRÉFET
DE LA SOMME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°2024-194
PUBLIÉ LE 4 OCTOBRE 2024
Sommaire
Direction Départementale des Terrritoires et de la Mer 62 /
80-2024-09-30-00008 - Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 35-36 F3 (19 pages) Page 3
80-2024-09-30-00009 - Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 35-39 F3 (19 pages) Page 23
80-2024-09-30-00010 - Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 37-45 F3 (19 pages) Page 43
80-2024-09-30-00011 - Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 40-63 F3 (19 pages) Page 63
2
Direction Départementale des Terrritoires et de
la Mer 62
80-2024-09-30-00008
Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 35-36 F3
Direction Départementale des Terrritoires et de la Mer 62 - 80-2024-09-30-00008 - Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 35-36 F3 3
E =Direction départementale
PRÉFET eiDE LA SOMME des territoires et de la mer
Liberté du Pas-de-Calais
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION
DE LA CONCESSION n° BLO0303536
D'ÉLEVAGE DE MOULES SUR BOUCHOTS A SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R 2124-29,
L. 2124-30, R. 2122-4, R 2125-1 et R 2125-30 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 911-1 et suivants, D. 231-35 a R.
231-59, R. 237-4 et R. 237-5, D. 914-3 à D. 914-12, D. 923-1 à R. 923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 122-1, L. 414-4, R. 122-2, R. 122-2-1, R.
122-3-1, R. 122-5, R. 123-8 et R. 414-23 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative a l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, a l'organisation et a
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT ;
|
Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, administrateur de
l'État de deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des
autorisations de cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain ;
Direction Départementale des Terrritoires et de la Mer 62 - 80-2024-09-30-00008 - Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 35-36 F3 4
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des charges
type d' autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 avril 2004 réglementant la circulation des véhicules et engins à
moteur, sur les dunes, le rivage de la mer et les plages appartenant au domaine public maritime ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 04-2007 du 12 janvier 2007 portant renouvellement des autorisations
d'exploitation des concessions d'élevage de moules sur bouchots n° 35-36 F3 et 35-39 F3 situées à
Saint-Quentin-en-Tourmont au profit de M. François DELRUE ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 février 2017 portant schéma des structures des exploitations de
cultures marines de la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 accordant délégation de signature à M. Emmanuel
MOULARD, administrateur de l'État de deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la
Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 5 avril 2024 portant classement de salubrité des zones de production
des coquillages vivants de la Somme ;
Vu la demande d'adjonction de codétenteur n° BL 24/0009 sur les concessions n° 35-36 F3 et 35-
39 F3 déposée par M. François DELRUE au profit de M. Geoffrey DELRUE enregistrée le 30 mai
2024 ;
Vu l'avis des membres de la commission des cultures marines de Boulogne consultés par écrit le
18 juin 2024 et consigné dans le compte rendu signé le 5 août 2024 ;
Considérant qu'en application de l'article R 923-19 du code rural et de la pêche maritime susvisé,
un exploitant peut demander en cours de concession à s'adjoindre en codétention son
descendant ;
Considérant que M. Geoffrey DELRUE détient bien la capacité professionnelle requise pour
accéder au domaine public maritime en matière d'exploitation de cultures marines ;
Considérant que les dimensions de référence fixées à l'annexe 1 du présent arrêté pour le bassin
de production n° 2 prises en application de l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 16 février 2017
susvisé portant schéma des structures des exploitations de cultures marines de la Somme sont
respectées pour chacun des codétenteurs au terme de la codétention ;
Considérant que M. François DELRUE est à jour du rendu statistique annuel et du paiement de la
cotisation professionnelle obligatoire auprès du Comité régional de la conchyliculture Normandie
- Hauts-de-France ;
Considérant que M. François DELRUE est désigné mandataire, chargé de représenter les intérêts
des codétenteurs concessionnaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Somme et du directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, délégué à la mer et au littoral
pour le Pas-de-Calais et la Somme ;
Direction Départementale des Terrritoires et de la Mer 62 - 80-2024-09-30-00008 - Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 35-36 F3 5
ARRETE
Article 1"
M. Francois DELRUE (n° d'administré : 2004 4185) et sa codétention décrite en pièce jointe, né le
12 octobre 1968 à Rue (80) demeurant 39 rue de la Bassée - 80550 LE CROTOY est autorisé, dans
le cadre d'une adjonction de codétenteur, a exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur
le domaine public maritime dans le ressort de la délégation a la mer et au littoral pour le Pas-de-
Calais et la Somme de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais.
numéro localisation caractéristiques Surface ou longueur expiration
Domaine public maritime 1 000 mètres
devant le territoire répartis en 5 lignes
de la commune de Saint- de 200 m implantées 11 février 2042
Quentin-en-Tourmont comme précisé
en annexe lil
du cahier des chargesÉlevage de moules
sur bouchotsBLOO303536
Article 2
La parcelle désignée ci-dessus est soumise :
- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint au présent arrêté ;
- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes jointes au présent arrêté.
Article 3
Le descriptif de la codétention, un plan de situation et le cahier des charges sont annexés au
présent arrêté.
Article 4
Cet arrêté peut être contesté dans les 2 (deux) mois à compter de sa publication :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Amiens (14 rue Lemerchier 80000
Amiens) ou via l'application www.telerecours.fr,
Article 5
l'arrêté préfectoral n° 04-2007 du 12 janvier 2007 susvisé est abrogé en ce qui concerne la
concession n° 35-36 F3.
Direction Départementale des Terrritoires et de la Mer 62 - 80-2024-09-30-00008 - Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 35-36 F3 6
Article 6
Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, la sous-préféte d'Abbeville, le directeur
départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais et le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Somme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Somme.
Fait à Amiens, le 30 SEP. 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
à
Emmanuel MOULARD
Pris connaissance le
du présent arrêté accordant une (1) autorisation
d'exploitation de cultures marines.
Direction Départementale des Terrritoires et de la Mer 62 - 80-2024-09-30-00008 - Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 35-36 F3 7
DESCRIPTIF DE LA CODETENTION
Article R. 923-19 du code rural et de la péche maritime
Arrété du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines
Annexe à l'arrêté du préfet de la Somme en date du ... 3.0 SEP, 2024.
CONCESSION BLO0303536
OPERATION Adjonction de codétenteurs ie = BL24/0009
DELRUE FRANCOIS - n° d'administré: 20044185
MANDATAIRE né le 12 octobre 1968 à Rue (80)
39 rue de la Bassée , 80550 LE CROTOY
PARCELLE(S) BLO0303536
CODETENTEUR(S)DELRUE GEOFFREY - n° d'administré: 20044185
né le 10 septembre 1998 à Abbeville (80)
39 rue de la Bassée , 80550 LE CROTOY
Direction Départementale des Terrritoires et de la Mer 62 - 80-2024-09-30-00008 - Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 35-36 F3 8
PREFET
DE LA SOMME
Liberté
Égalité
FraternitéPLAN DE SITUATION
EXTRAIT DU CADASTRE - CONCESSION BLO0303536
Annexe à l'arrêté du préfet en date du 30 SEP, 2024
Commune de Saint-Quentin-en-Tourmont
Concessions d'élevage de moules sur bouchots
Point | X (L93) Y (LOS) os
595045,793 7022362,26
595243,359 7022326,842
595225,566 7022228,824ioe wee ms) 595028,214 7022264,205
SS] 30-16 F3 Fo:
300 m Direction départementale QLégende
des territoires et de la mer
du Pas-de-Calais
Realisation : SAMI
Source : DDTM 62
Scanzs ?. IGN
Da Septembre 2024
Peference : OMWITTORALICL TURE MARINEICONCESSms | iqne iit
e Poamt de |
ION CONCH YLICULTUREbouchsits
à COnCe LEESe 437-45 fifi cl
RSR [36-42 Fa uNay
= Reis RU [3q-33 FB} fo Ra eet +
Res 33-30 Fa fe
SEE 33-20 ea}
TES 4 33-28 al EEE
RE AO CHRIST PERS
LON (6584) | LAT wGs84) | [32-25 FS
1°31,740'E | 50°17,420'N, | Te ste FES
1°31,907E | 50°17,403N | | Bees Be
1°31,894E | 50°17,350'N | ae HIER
1°31,727E | $0°17,367'N | > sist pees,
PA 27s FX] AT: a 24 oe tae
Extrait du cadastre
concession BLO0303536
Direction Départementale des Terrritoires et de la Mer 62 - 80-2024-09-30-00008 - Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 35-36 F3 9
CAHIER DES CHARGES
D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
3 O SEP, 2024Annexe à l'arrêté du préfet de la Somme en date du
Article 1° : Champ d'application
La parcelle concernée BLO0303536 est décrite à l'article 1° de l'arrêté sus-visé.
Article 2 : engagement du titulaire
Le titulaire déclare bien connaître la parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de
cultures marines en cause, qui comporte les ouvrages décrits en annexe | du présent cahier des
charges, et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date
d'effet de cet arrêté.
Article 3 : modalités d'exploitation
le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'autorisation d'exploitation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de
l'activité de production pour laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II du présent cahier des charges, y compris,
s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus
nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, a
l'accès à la mer, d'autre part.
Cette exploitation peut comprendre les produits annexes récoltés sur la concession sous réserve
qu'ils soient autorisés dans les conditions ci-après.
H est possible de récolter les. produits annexes sur la concession. Toutefois, dès lors que ces
produits annexes ont vocation à être commercialisés, ils doivent respecter les règles sanitaires en
vigueur, être autorisés par le schéma départemental des structures, figurer explicitement dans la
demande de concession et dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation des cultures marines.
Ces produits annexes, qui occupent les mêmes marchés que ceux de la pêche maritime, auront
fait l'objet d'une consultation préalable du comité des pêches maritimes et des élevages marins
ainsi que du comité régional de la conchyliculture qui pourront notamment prévoir une taille
minimale de commercialisation ou une mise sur le marché des produits à des dates communes,
voire une quantité maximale à ne pas dépasser.
Direction Départementale des Terrritoires et de la Mer 62 - 80-2024-09-30-00008 - Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 35-36 F3 10
Article 4 : durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
L'autorisation d'exploitation de cultures marines prend fin à la date fixée dans le tableau a
l'article 1° du présent arrêté, soit jusqu'au 11 février 2042.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 923-31 du code rural et de la
pêche maritime fixant le régime des autorisations de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la
date d'échéance de l'autorisation d'exploitation de cultures marines.
Article 5: obligations du titulaire
5.1. Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,
intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
5.2. Le titulaire est tenu d'exploiter la parcelle concernée personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit à l'article 1" de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département, sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de
la commission des cultures marines.
5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de
la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs
à l'entretien courant normal ou a la remise en état après dommage accidentel.
5.4. Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions au 1° de l'article R. 923-13
du code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation
maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et
chenaux d'accès à ses installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'autorisation.
5.7. Déclaration de production.
En application du 4° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le titulaire est
tenu de déclarer annuellement la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation y
compris les produits annexes selon le modèle figurant en annexe V du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année
précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles,
production consommable, etc.). Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Direction Départementale des Terrritoires et de la Mer 62 - 80-2024-09-30-00008 - Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 35-36 F3 11
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain / alevins, demi-élevage / juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de
la méme période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit étre adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au
plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture (CRC)
OU au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) suivant la nature
de la production.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (Article R.923-19 du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration
annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et activité complémentaire exercées par le titulaire dans le prolon-
gement de l'activité principale.
En application du 1-1° de l'article R.923-11 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant et
sans préjudice des autres réglementations applicables, le titulaire de l'autorisation d'exploitation
de cultures marines décrit dans l'annexe IV au présent cahier des charges, les conditions
d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 du même code en précisant, le cas
échéant, au minimum : |
1-la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation qui
font partie de sa production et des produits complémentaires autorisés qui sont utilisés dans le
prolongement de sa production.
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5.9. Cas particulier des exploitations de matériel tétraploîde.
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel
du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux ex-
ploitants aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproduc-
teur.
5.10 Prescriptions relatives à la protection de l'environnement.
En application des articles L.414-1 à L.414-4 du code de l'environnement, le titulaire prend toutes
les dispositions techniques et organisationnelles pour que l'exploitation de la concession de
cultures marines soit compatible avec les objectifs de conservation des habitats naturels et des
populations des espèces de faune et de flore sauvage des sites Natura 2000 susceptibles d'être
affectés de manière significative par le projet.
Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures décrites dans le schéma départemental des
structures en vigueur pour éviter, réduire voire compenser (ERC) les éventuelles incidences sur
l'environnement.
Le titulaire s'engage à respecter les termes des contrats Natura 2000 ou des Chartes Natura 2000
en vigueur.
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concession N° 35-36 F3 12
Article 6 : redevance domaniale
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable, par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française. Il est exigible le 1er janvier
de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement _
de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans
les conditions particulières suivantes :
- elle doit être acquittée dans les conditions précisées dans le titre de perception ;
_- son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au
nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
Le montant de la redevance est indiqué dans le titre de perception transmis annuellement par la
Direction départementale des finances publiques.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Article 7 : devenir des ouvrages et remise en état des lieux
71. Hormis les cas prévus à l'article 72 du présent cahier des charges, à l'expiration de
l'autorisation fixée par l'article 1° du présent arrêté, ou bien pendant la durée de validité de
l'autorisation les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis à des fins de remise en état du domaine public maritime lorsqu'ils ne sont plus utilisés.
Cette remise en état est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le titulaire informe la direction départementale des territoires et de la mer de la date du début
d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, la direction départementale des territoires et de la mer peut, si elle le juge utile,
notifier au titulaire qu'elle entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas
l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ou-
vrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public
sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais
du titulaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause,
le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
7.2. Les dispositions de l'article 71 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du code
rural et de la pêche maritime) ;
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du code rural et de la pêche
maritime ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la Commission des cultures marines
réunie en formation restreinte ;
- substitutions ou transferts prévus aux articles R.923-32 à R.923-39 du code rural et de la pêche
maritime. ;
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concession N° 35-36 F3 13
Article 8: retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par
l'administration
Par application des dispositions de l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment
par décision motivée du préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance domaniale, soit des cotisations
professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime;
2 - en cas d'infraction a la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du
présent cahier des charges, au schéma départemental des structures ou en cas de non-respect
des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle
que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ; |
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant
une période de trois ans ;
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R.
231-37 du code rural et de la pêche maritime ;
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures
marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en
application des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche
maritime
Dans le cas où en application de l'article R. 923-41 du code rural et de la pêche maritime
l'autorisation est retirée par décision motivée du préfet du département pour un motif d'utilité
publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant
modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements
réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique,
dans les conditions prévues par l'article A. 26 du code du domaine de l'État et compte tenu des
éléments figurant aux tableaux annexes | et II du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
Article 9 : Circulation sur le domaine public maritime
Le titulaire a un droit d'accès à sa concession. La circulation et le stationnement d'un véhicule à
moteur sur le domaine public maritime sont cependant soumis, pour chaque véhicule, à la
délivrance d'une dérogation annuelle par le Préfet du département après avis de la commune et
du service gestionnaire du domaine public maritime. Cette autorisation est exclusivement
réservée aux besoins de l'exploitation et pour le seul accès à la concession.
Article 10 : impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie l'autorisation.
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Article 11 : droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Signature du titulaire
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(article 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place a l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à l'État (1) Autres ouvrages (1) | Date d'expiration
de la période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins),
- d'autres constructions.
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ANNEXE II
(article 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages mis en place par le concessionnaire
Nature des ouvrages (1)
Chantiers a naissain
(1) Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;Description des ouvrages
Installations
de mise en attente
du naissain de moules
sur cordesContraintes particulières
- autorisation délivrée par le
directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer délégué
à la mer et au littoral.
- respect des dispositions du
schéma des structures des
exploitations de cultures marines
de la Somme.
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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(article 5.6 du cahier des charges)ANNEXE Ill
Description des contraintes particuliéres et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage
1 -Implantation
Conformément aux dispositions du schéma des structures des exploitations de cultures marines de la
Somme, la parcelle doit être implantée en 5 lignes de 200 mètres au maximum (cf plan en annexe de cet
arrêté).
La parcelle n° 35-36 F3 / BLO0303536 ainsi concédée ne pourra s'étendre au delà d'un rectangle dont lesPrescriptions particulières
sommets ont pour coordonnées géographiques les points suivants :origine
Point | X (L93) Y (L93) LON (WGS84) | LAT (WGS84)
A |595045,793 | 7022362,26 |1°31,740'E |50°17,420'N
B |595243,359 | 7022326,842 | 1°31,907'E | 50°17,403'N
C |595225,566 | 7022228,824 | 1°31,894'E |50°17,350'N
D |595028,214 | 7022264,205 | 1°31,727'E |50°17,367'N
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2 -Recommandations particuliéres
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des Opérations
Maritimes de Cherbourg (tél : 02 33 92 60 40). II veillera à limiter les manipulations de l'engin, à éviter les
chocs et à rester éloigner de l'engin qui devra être considéré comme dangereux ».
Pour information, le numéro de téléphone d'urgence gratuit pour joindre le CROSS, à partir de tous les
téléphones mobiles ou fixes, est le 196.
3 — mise sur le marché
Les coquillages provenant d'une zone de production classée « A» au titre de la salubrité peuvent être
récoltés et mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir transité par un établissement
agréé pour l'expédition de coquillages vivants.
4 - balisage
- Les concessions de cultures marines sont soumises à une obligation de balisage, conformément aux
dispositions réglementaires applicables en matière de signalisation maritime et selon les directives du
service des phares et balises et de la navigation.
Lorsqu'elles ne sont pas matérialisées par des ouvrages émergeant aux plus hautes mers, les limites des
parcelles concédées sont fixées par des marques de bornage et de repérage dont l'établissement et
l'entretien sont à la charge des concessionnaires. Ces marques, placées à chacun des angles de
concessions ou à chaque extrémité des lignes concédées, sont formées d'éléments d'une bonne tenue
mécanique et d'une nature homogène selon les secteurs, et sont établies en accord avec le service des
phares et balises et de la navigation.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 novembre 1983, les frais d'établissement,
d'entretien et de fonctionnement des marques de signalisation maritime sont a la charge du
concessionnaire.
- Le numéro matricule de chaque concession est inscrit sur une borne, un repère ou une bouée
régulièrement entretenus, placés à son sommet nord-est, de telle sorte que l'identification en soit aisée.
Des dispositions dérogeant au principe de la localisation du numéro matricule au sommet nord-est de la
concession peuvent être appliquées si. les circonstances l'exigent, après accord du directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer délégué à la mer et au littoral.
5 — déchets d'exploitation
Le concessionnaire est tenu de ramener à terre et de traiter les déchets générés par l'exploitation, de
quelque nature que ce soit. Ils, seront évacués hors du DPM et éliminés au moyen de filières de
traitement adapté, à l'exception des autorisations accordées.
Le concessionnaire est tenu de participer aux opérations collectives organisées par le CRC Normandie —
Hauts-de-France.
Le brûlage des déchets est interdit.
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ANNEXE IV
(article 5.8 du cahier des charges)
Activités de dégustation et activités complémentaires exercées par le titulaire
dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9-2° du code rural et de la pêche maritime)
Pour la dégustation (activité mixte' en fonction des produits vendus) :
Liste des produits aquacoles issus de | Moules d'élevage
l'exploitation qui font partie de la production | Moules de bouchots
2 .
Liste des produits complémentaires non »
issus de l'exploitation, utilisés pour la _
dégustation*
Description générale de l'activité de 2
dégustation
(qualification des produits (crus ou cuits)
matériel utilisé et personnel dédié a
l'activité)
Indication des lieux et des locaux
(le cas échéant, joindre un plan _
d'organisation)
Activités exercées dans le prolongement de l'activité principale"
Description générale de l'activité (matériel
utilisé et personnel dédié à l'activité)
ES
Indication des lieux et des locaux
(le cas échéant, joindre un plan
d'organisation)
1 « activité mixte» : activité de vente de la production et activité dans le prolongement de cette production, de vente de
produits complémentaires non issu de l'exploitation.
2 relevant du 1° de l'article R. 923.9 du code rural et de la pêche maritime, non compris dans le calcul du chiffre d'affaire
de l'activité exercée dans le prolongement de l'activité principale
3 relevant du 2° de l'article R. 923.9 du code rural et de la pêche maritime.
4 ne concerne pas la dégustation qui est une activité mixte
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ANNEXE V
(article 3 du cahier des charges)
Produits annexes récoltés sur les concessions de cultures marines
(R.923-9-1° du code rural et de la pêche maritime)
Nom des espéces concernées
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concession N° 35-39 F3
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concession N° 35-39 F3 23
Direction départementale
ELA SOMME des territoires et de la mer
Liberté du Pas-de-Calais
'galité
Fraternité
ARRÊTÉ
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION
DE LA CONCESSION n° BLO0303539
D'ÉLEVAGE DE MOULES SUR BOUCHOTS A SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R 2124-29,
L. 2124-30, R. 2122-4, R 2125-1 et R 2125-30 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 911-1 et suivants, D. 231-35 aR. .
231-59, R. 237-4 et R. 237-5, D. 914-3 à D. 914-12, D. 923-1 à R. 923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;:
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 122-1, L. 414-4, R. 122-2, R. 122-2-1, R.
122-3-1, R. 122-5, R. 123-8 et R. 414-23 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et a
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT ;
Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, administrateur de
l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des
autorisations de cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain ;
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concession N° 35-39 F3 24
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrété et du cahier des charges
type d' autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 avril 2004 réglementant la circulation des véhicules et engins à
moteur, sur les dunes, le rivage de la mer et les plages appartenant au domaine public maritime ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 04-2007 du 12 janvier 2007 portant renouvellement des autorisations
d'exploitation des concessions d'élevage de moules sur bouchots n° 35-36 F3 et 35-39 F3 situées à
Saint-Quentin-en-Tourmont au profit de M. François DELRUE ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 février 2017 portant schéma des structures des exploitations de
cultures marines de la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 accordant délégation de signature à M. Emmanuel
MOULARD, administrateur de l'État de deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la
Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 5 avril 2024 portant classement de salubrité des zones de production
des coquillages vivants de la Somme ;
Vu la demande d'adjonction de codétenteur n° BL 24/0009 sur les concessions n° 35-36 F3 et
35-39 F3 déposée par M. François DELRUE au profit de M. Geoffrey DELRUE, enregistrée
le 30 mai 2024 ;
Vu l'avis des membres de la commission des cultures marines de Boulogne consultés par écrit le
18 juin 2024, consigné dans le compte rendu signé le 5 août 2024 ;
Considérant qu'en application de l'article R 923-19 du code rural et de la pêche maritime susvisé,
un exploitant peut demander en cours de concession à s'adjoindre en codétention son
descendant ;
Considérant que M. Geoffrey DELRUE détient bien la capacité professionnelle requise pour
accéder au domaine public maritime en matière d'exploitation de cultures marines ;
Considérant que les dimensions de référence fixées à l'annexe 1 du présent arrêté pour le bassin
de production n° 2 prises en application de l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 16 février 2017
susvisé portant schéma des structures des exploitations de cultures marines de la Somme sont
respectées pour chacun des codétenteurs au terme de la codétention ;
Considérant que M. François DELRUE est à jour du rendu statistique annuel et du paiement de la
cotisation professionnelle obligatoire auprès du Comité régional de la conchyliculture Normandie
- Hauts-de-France ;
Considérant que M. François DELRUE est désigné mandataire, chargé de représenter les intérêts
des codétenteurs concessionnaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Somme et du directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, délégué à la mer et au littoral
- pour le Pas-de-Calais et la Somme ;
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concession N° 35-39 F3 25
ARRETE
Article 1°
M. Francois DELRUE (n° d'administré : 2004 4185) et sa codétention décrite en pièce jointe, né le
12 octobre 1968 à Rue (80) demeurant 39 rue de la Bassée - 80550 LE CROTOY est autorisé, dans
le cadre d'une adjonction de codétenteur, à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur
le domaine public maritime dans le ressort de la délégation à la mer et au littoral pour le Pas-de-
Calais et la Somme de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais.
| numéro localisation caractéristiques Surface ou longueur | expiration
| |
| | Domaine public maritime 1 000 mètres |
| devant le territoire : répartis en 5 lignes
. Eleva . | SriBLO0303539 de la commune de Saint- | Flevage de moules | a 509 m implantées |11 février 2042
sur bouchots ec
Quentin-en-Tourmont | comme précisé
en annexe III
du cahier des charges
Article 2
La parcelle désignée ci-dessus est soumise :
- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint au présent arrêté ;
- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes jointes au présent arrêté.
Article 3
Le descriptif de la codétention, un plan de situation et le cahier des charges sont annexés au
présent arrêté.
Article 4
Cet arrêté peut être contesté dans les 2 (deux) mois à compter de sa publication :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Amiens (14 rue Lemerchier 80000
Amiens) ou via l'application www.telerecours.fr,
Article 5
L'arrêté préfectoral n° 04-2007 du 12 janvier 2007 susvisé est abrogé en ce qui concerne la
concession n° 35-39 F3.
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concession N° 35-39 F3 26
Article 6
Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, la sous-préféte d'Abbeville, le directeur
départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais et le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Somme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Somme.
Fait à Amiens, le 3 0 SEP. 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétdire général
C
Emmanuel MOULARD
Pris connaissance le
du présent arrété accordant une (1) autorisation
d'exploitation de cultures marines.
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DESCRIPTIF DE LA CODETENTION
Article R. 923-19 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines
Annexe à l'arrêté du préfet de la Somme en date du 3 0 SEP, 2024
CONCESSION BLO0303539
OPERATION Adjonction de codétenteurs Sayers BL24/0009
DELRUE FRANCOIS - n° d'administré: 20044185
MANDATAIRE né le 12 octobre 1968 a Rue (80)
39 rue de la Bassée , 80550 LE CROTOY
PARCELLE(S) BLO0303539
DELRUE GEOFFREY - n° d'administré: 20044185
CODETENTEUR(S) né le 10 septembre 1998 à Abbeville (80)
39 rue de la Bassée , 80550 LE CROTOY
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concession N° 35-39 F3 28
PREFET
DE LA SOMME
Liberté
Égalité
FraternitéEXTRAIT DU CADASTRE - CONCESSION BLO0303539
Annexe à l'arrêté du préfet en date du 3 Q SEP, 2024
Commune de Saint-Quentin-en-Tourmont
Concessions d'élevage de moules sur bouchots
BSPLAN DE SITUATION
i] 39.54 F3
= {35-39 F3}f
[34-33 F3 EES
J 33-30 F3
Point | X (L93) Y (L93) LON (WGS84)
A 595072,714 7022509,484 1°31,761'ELE 2139-57 FB Feo
595270,066 7022474, 104 1931,927'E 50°17,482'N
595252,487 7022376,049 1931,914'E 50°17,429'NB
C
D 595054,921 50°17,447'N | 7022411,467
Direction départementale
des territoires et de la mer
du Pas-de-Calais
LEA PE if ur
Source DDTM 62
IGN
Septembre 2G24 Dale1931,747'E8433-29 ral
, F, AL
ARC RSR Se
Reference : OMITTORASICULTURE MARIN EICONCESSICExtrait du cadastre
concession BLOO303539
CONCH YLICULTURE
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concession N° 35-39 F3 29
CAHIER DES CHARGES
D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
3 0 SEP, 2024Annexe à l'arrêté du préfet de la Somme en date du ....¥. 4.985" EVER,
Article 1° : Champ d'application
La parcelle concernée BLO0303539 est décrite à l'article 1° de l'arrêté sus-visé.
Article 2 : engagement du titulaire
Le titulaire déclare bien connaître la parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de
cultures marines en cause, qui comporte les ouvrages décrits en annexe | du présent cahier des
charges, et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date
d'effet de cet arrêté. |
Article 3 : modalités d'exploitation
le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe I! de
l'autorisation d'exploitation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de
l'activité de production pour laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II du présent cahier des charges, y compris,
s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus
nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à
l'accès à la mer, d'autre part.
Cette exploitation peut comprendre les produits annexes récoltés sur la concession sous réserve
qu'ils soient autorisés dans les conditions ci-après.
Il est possible de récolter les produits annexes sur la concession. Toutefois, dès lors que ces
produits annexes ont vocation à être commercialisés, ils doivent respecter les règles sanitaires en
vigueur, être autorisés par le schéma départemental des structures, figurer explicitement dans la
demande de concession et dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation des cultures marines.
Ces produits annexes, qui occupent les mêmes marchés que ceux de la pêche maritime, auront
fait l'objet d'une consultation préalable du comité des pêches maritimes et des élevages marins
ainsi que du comité régional de la conchyliculture qui pourront notamment prévoir une taille
minimale de commercialisation ou une mise sur le marché des produits à des dates communes,
voire une quantité maximale à ne pas dépasser.
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concession N° 35-39 F3 30
Article 4 : durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
L'autorisation d'exploitation de cultures marines prend fin a la date fixée dans le tableau a
l'article 1° du présent arrêté, soit jusqu'au 11 février 2042.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 923-31 du code rural et de la
pêche maritime fixant le régime des autorisations de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la
date d'échéance de l'autorisation d'exploitation de cultures marines.
Article 5 : obligations du titulaire
5.1. Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,
intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
5.2. Le titulaire est tenu d'exploiter la parcelle concernée personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département, sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de
la commission des cultures marines.
5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de
la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs
à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4. Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions au 1° de l'article R. 923-13
du code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation
maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires. |
5.5. Le titulaire demeure responsable des.dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et
chenaux d'accès à ses installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'autorisation.
5.7. Déclaration de production. |
En application du 4° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le titulaire est
tenu de déclarer annuellement la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation y
compris les produits annexes selon le modèle figurant en annexe V du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année
précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles,
production consommable, etc.). Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
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concession N° 35-39 F3 31
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain / alevins, demi-élevage / juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de
la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au
plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture (CRC)
ou au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) suivant la nature
de la production.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (Article R.923-19 du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration
annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et activité complémentaire exercées par le titulaire dans le prolon-
gement de l'activité principale.
En application du I-1° de l'article R.923-11 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant et
sans préjudice des autres réglementations applicables, le titulaire de l'autorisation d'exploitation
de cultures marines décrit dans l'annexe IV au présent cahier des charges, les conditions
d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 du même code en précisant, le cas
échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des. produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation qui
font partie de sa production et des produits complémentaires autorisés qui sont utilisés dans le
prolongement de sa production.
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5.9. Cas particulier des exploitations de matériel tétraploide.
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel
du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux ex-
ploitants aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploides ou leur matériel reproduc-
teur.
5.10 Prescriptions relatives à la protection de l'environnement.
En application des articles L.414-1 à L.414-4 du code de l'environnement, le titulaire prend toutes
les dispositions techniques et organisationnelles pour que l'exploitation de la concession de
cultures marines soit compatible avec les objectifs de conservation des habitats naturels et des
populations des espéces de faune et de flore sauvage des sites Natura 2000 susceptibles d'étre
affectés de manière significative par le projet.
Le titulaire s'engäge à mettre en œuvre les mesures décrites dans le schéma départemental des
structures en vigueur pour éviter, réduire voire compenser (ERC) les éventuelles incidences sur
l'environnement.
Le cas échéant, le titulaire s'engage à respecter les termes des contrats Natura 2000 ou des
Chartes Natura 2000 en vigueur.
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Article 6 : redevance domaniale
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable, par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française. Il est exigible le 1er janvier
de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement
de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans
les conditions particulières suivantes :
- elle doit être acquittée dans les conditions précisées dans le titre de perception ;
- son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au
nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de 'ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
Le montant de la redevance est indiqué dans le titre de perception transmis annuellement par la
Direction départementale des finances publiques.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Article 7 : devenir des ouvrages et remise en état des lieux
7A. Hormis les cas prévus à l'article 7.2 du présent cahier des charges, à l'expiration de
l'autorisation fixée par l'article 1° du présent arrêté, ou bien pendant la durée de validité de
l'autorisation les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis à des fins de remise en état du domaine public maritime lorsqu'ils ne sont plus utilisés.
Cette remise en état est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le titulaire informe la direction départementale des territoires et de la mer de la date du début
d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, la direction départementale des territoires et de la mer peut, si elle le juge utile,
notifier au titulaire qu'elle entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas
l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ou-
vrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public
sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais
du titulaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause,
le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu 'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
7.2. Les dispositions de l'article 71 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du code
rural et de la pêche maritime) ;- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du code rural et de la pêche
maritime ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la Commission des cultures marines
réunie en formation restreinte ;
- substitutions ou transferts prévus aux articles R.923-32 à R.923-39 du code rural et de la pêche
maritime.
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Article 8: retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par
l'administration | :
Par application des dispositions de l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment
par décision motivée du préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance domaniale, soit des cotisations
professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ;
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux Clauses du
présent cahier des charges, au schéma départemental des structures ou en cas de non-respect
des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle
que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
4 - dans le cas.où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant
une période de trois ans ;
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R.
231-37 du code rural et de la pêche maritime; _
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures
marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en
application des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche
maritime |
Dans le cas où en application de l'article R. 923-41 du code rural et de la pêche maritime
l'autorisation est retirée par décision motivée du préfet du département pour un motif d'utilité
publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant
modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements
réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique,
dans les conditions prévues par l'article A. 26 du code du domaine de l'État et compte tenu des
éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
Article 9 : Circulation sur le domaine public maritime
Le titulaire a un droit d'accès à sa concession. La circulation et le stationnement d'un véhicule a
moteur sur le domaine public maritime sont cependant soumis, pour chaque véhicule, à la
délivrance d'une dérogation annuelle par le Préfet du département après avis de la commune et
du service gestionnaire du domaine public maritime. Cette autorisation est exclusivement
réservée aux besoins de l'exploitation et pour le seul accès à la concession.
Article 10 : impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie l'autorisation.
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Article 11 : droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Signature du titulaire
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE |
(article 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place a l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à l'État (1) Autres ouvrages (1) Date d'expiration
de la période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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ANNEXE Il
(article 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages mis en place par le concessionnaire
Nature des ouvrages (1)
Chantiers a naissain
(1) Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;Description des ouvrages.
Installations
de mise en attente
du naissain de moules
sur cordesContraintes particulières
- autorisation délivrée par le
directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer délégué
à la mer et au littoral.
- respect des dispositions du
schéma des structures des
exploitations de cultures marines
de la Somme.
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins)
- d'autres constructions.
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ANNEXE III
(article 5.6 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passage
1 -Implantation
Conformément aux dispositions du schéma des structures des exploitations de cultures marines de la
Somme, la parcelle doit être implantée en 5 lignes de 200 mètres au maximum (cf plan en.annexe de cet
arrêté).
La parcelle n° 35-39 F3 / BLO0303539 ainsi concédée ne pourra s'étendre au delà d'un rectangle dont lesPrescriptions particulières
sommets ont pour coordonnées géographiques les points suivants :Description des contraintes particulières et droits de passage
origine
Point | X (L93) Y (L93) LON (WGS84) | LAT (WGS84)
A | 595072,714 | 7022509,484 | 1°31,761'E | 50°17,500/N
B |595270,066 | 7022474,104 | 1°31,927'E |50°17,482'N
C |595252,487 | 7022376,049 | 1°31,914E | 50°17,429'N
D |595054,921 | 7022411,467 | 1°31,747'E |50°17,447'N
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2 -Recommandations particuliéres
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des Opérations
Maritimes de Cherbourg (tél : 02 33 92 60 40). Il veillera a limiter les manipulations de l'engin, à éviter les
chocs et à rester éloigner de l'engin qui devra être considéré comme dangereux ».
Pour information, le numéro de téléphone d'urgence gratuit pour joindre le CROSS, à partir de tous les
téléphones mobiles ou fixes, est le 196.
3 — mise sur le marché
Les coquillages provenant d'une zone de production classée « À » au titre de la salubrité peuvent être
récoltés et mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir transité par un établissement
agréé pour l'expédition de coquillages vivants.
4 - balisage
- Les concessions de cultures marines sont soumises à une obligation de balisage, conformément aux
dispositions réglementaires applicables en matière de signalisation maritime et selon les directives du
service des phares et balises et de la navigation.
Lorsqu'elles ne sont pas matérialisées par des ouvrages émergeant aux plus hautes mers, les limites des
parcelles concédées sont fixées par des marques de bornage et de repérage dont l'établissement et
l'entretien sont à la charge des concessionnaires. Ces marques, placées à chacun des angles de
concessions ou à chaque extrémité des lignes concédées, sont formées d'éléments d'une bonne tenue
mécanique et d'une nature homogène selon les secteurs, et sont établies en accord avec le service des
phares et balises et de la navigation.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 novembre 1983, les frais d'établissement,
d'entretien et de fonctionnement des marques de signalisation maritime sont à la chargé du
concessionnaire.
- Le numéro matricule de chaque concession est inscrit sur une borne, un repère ou une bouée
régulièrement entretenus, placés à son sommet nord-est, de telle sorte que l'identification en soit aisée.
Des dispositions dérogeant au principe de la localisation du numéro matricule au sommet nord-est de la
concession peuvent être appliquées si les. circonstances l'exigent, après accord du directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer délégué à la mer et au littoral.
5 — déchets d'exploitation
Le concessionnaire est tenu de ramener à terre et de traiter les déchets générés par l'exploitation, de
quelque nature que ce soit. Ils, seront évacués hors du DPM et éliminés au moyen de filières de
traitement adapté, à l'exception des autorisations accordées.
Le concessionnaire est tenu de participer aux opérations collectives organisées par le CRC Normandie —
Hauts-de-France.
Le brülage des déchets est interdit.
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ANNEXE IV
(article 5.8 du cahier des charges)
Activités de dégustation et activités complémentaires exercées par le titulaire
dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9-2° du code rural et de la pêche maritime)
Pour la dégustation (activité mixte' en fonction des produits vendus) :
Liste des produits aquacoles issus de | Moules d'élevage
l'exploitation qui font partie de la production | Moules de bouchots
2
Liste des produits complémentaires non —_—
issus de l'exploitation, utilisés pour la a
dégustation® _
Description générale de Flactivité de
dégustation od
(qualification des produits (crus ou cuits) a
matériel utilisé et personnel dédié a
l'activité)
Indication des lieux et des locaux —
(le cas échéant, joindre un plan ~
d'organisation) —
Activités exercées dans le prolongement de l'activité principale*
Description générale de l'activité (matériel ner
utilisé et personnel dédié à l'activité)
Indication des lieux et des locaux
(le cas échéant, joindre un plan
d'organisation)
1 « activité mixte» : activité de vente dela production et activité dans le prolongement de cette production, de vente de
produits complémentaires non issu de l'exploitation.
2 relevant du 1° de l'article R. 923.9 du code rural et de la pêche maritime, non compris dans le calcul du chiffre d'affaire
de l'activité exercée dans le prolongement de l'activité principale -
3 relevant du 2° de l'article R. 923.9 du code rural et de la pêche maritime.
4 ne concerne pas la dégustation qui est une activité mixte
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ANNEXE V
(article 3 du cahier des charges)
Produits annexes récoltés sur les concessions de cultures marines
(R.923-9-1° du code rural et de la péche maritime)
Nom des espèces concernées
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concession N° 35-39 F3 42
Direction Départementale des Terrritoires et de
la Mer 62
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Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 37-45 F3
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concession N° 37-45 F3 43
E Direction départementale
SELLA SOMME | des territoires et de la mer
Liberté du Pas-de-Calais
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION
DE LA CONCESSION n° BLO0303745
D'ELEVAGE DE MOULES SUR BOUCHOTS A SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R 2124-29,
L. 2124-30, R. 2122-4, R 2125-1 et R 2125-30 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 911-1 et suivants, D. 231-35 a R.
231-59, R. 237-4 et R. 237-5, D. 914-3 à D. 914-12, D. 923-1 à R. 923-49 fixant le régime de |'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 122-1, L. 414-4, R. 122-2, R. 122-2-1, R. 122-
3-1, R. 122-5, R. 123-8 et R. 414-23;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative a l'aménagement, la protection et la mise en.
valeur du littoral ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, a l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT; .
Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, administrateur de
l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des
autorisations de cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des charges type
d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
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concession N° 37-45 F3 44
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 avril 2004 réglementant la circulation des véhicules et engins à
moteur, sur les dunes, le rivage de la mer et les plages appartenant au domaine public maritime ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 08-2007 du 12 janvier 2007 portant renouvellement des autorisations
d'exploitation des concessions d'élevage de moules sur bouchots n° 37-45 F3 et 40-63 F3 situées à
Saint-Quentin-en-Tourmont au profit de M. Frédy MENETRIER ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 février 2017 portant schéma des structures des exploitations de
cultures marines de la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 accordant délégation de signature à M. Emmanuel
MOULARD, administrateur de l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la
Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 5 avril 2024 portant classement de salubrité des zones de production
des coquillages vivants de la Somme ;
Vu la demande d'adjonction de codétenteur n° BL 24/0008 sur les concessions n° 37-45 F3 et 40-
63 F3 déposée par M. Frédy MENETRIER au profit de M. Mickaël MENETRIER, enregistrée le 30 mai
2024 ;
Vu l'avis des membres de la commission des cultures marines de Boulogne consultés par écrit le
18 juin 2024 et consigné dans le compte rendu signé le 5 août 2024;
Considérant qu'en application de l'article R 923-19 du code rural et de la pêche maritime susvisé,
un exploitant peut demander en cours de concession à s'adjoindre en codétention son
descendant ;
Considérant que M. Mickaël MENETRIER détient bien la capacité professionnelle requise pour
accéder au domaine public maritime en matière d'exploitation de cultures marines ;
Considérant que les dimensions de référence fixées à l'annexe 1 du présent arrêté pour le bassin
de production n° 2 prises en application de l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 16 février 2017
sus-visé portant schéma des structures des exploitations de cultures marines de la Somme sont
respectées pour chacun des codétenteurs au terme de la codétention ;
Considérant que M. Frédy MENETRIER est à jour du rendu statistique annuel et du paiement de la
cotisation professionnelle obligatoire auprès du Comité régional de la conchyliculture Normandie
- Hauts-de-France ;
Considérant que M. Frédy MENETRIER est désigné mandataire, chargé de représenter les intérêts
des codétenteurs concessionnaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Somme et du directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, délégué à la mer et au littoral
pour le Pas-de-Calais et la Somme ;
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concession N° 37-45 F3 45
ARRETE
Article 1°
M. Frédy MENETRIER (n° d'administré : **10373) et sa codétention décrite en pièce jointe, né le 11
avrl 1964 à Rue (80) demeurant 2 lotissement Barre Mer - 80550 LE CROTOY est autorisé, dans le
cadre d'une adjonction de codétenteur, à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le
domaine public maritime dans le ressort de la délégation à la mer et au littoral poule Pas-de-
Calais et la Somme de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais.
numéro localisation caractéristiques Surface ou longueur expiration
Domaine public maritime 1.000 mètres
devant le territoire : répartis en 5 lignes
BLO0303745 de la commune de Saint- Élevage de moules de 200 m implantées |11 février 2042
. sur bouchots ecQuentin-en-Tourmont comme précisé
en annexe III
du cahier des charges
Article 2
La parcelle désignée ci-dessus est soumise :
- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint au présent arrêté ;
- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes jointes au présent arrêté.
Article 3
Le descriptif de la codétention, un plan de situation et le cahier des charges sont annexés au
présent arrêté.
Article 4
Cet arrêté peut être contesté dans les 2 (deux) mois à compter de sa publication :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier 80000
Amiens, ou via l'application www.telerecours.fr.
Article 5
L'arrêté préfectoral n° 04-2007 du 12 janvier 2007 susvisé est abrogé en ce qui concerne la
concession n° 37-45 F3.
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concession N° 37-45 F3 46
Article 6
Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, la sous-préfète d'Abbeville, le directeur
départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais et le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Somme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Somme.
Fait a Amiens, le 30 SEP. 2024
Pour le préfet at par délégation,
Le secrétdire général
L
Emmanuel MOULARD
Pris connaissance le
du présent arrêté accordant une (1) autorisation
d'exploitation de cultures marines.
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concession N° 37-45 F3 47
DESCRIPTIF DE LA CODETENTION
Article R. 923-19 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines
Annexe à l'arrêté du préfet de la Somme en date du .....9.V. 980 EUET.
CONCESSION BLO0303745
OPERATION Adjonction de codétenteurs De BL24/0008
MENETRIER FREDY- n° d'administré: **10373
MANDATAIRE né le 11 avril 1964 à Rue (80)
2 lotissement Barre Mer , 80550 LE CROTOY
PARCELLE(S) BLO0303745
MENETRIER MICKAEL - n° d'administré: **41202
CODETENTEUR(S) né le 5 décembre 1984 a Abbeville (80) |
367 rue des Ecoles — SAINT FIRMIN - 80550 LE CROTOY
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concession N° 37-45 F3 48
PLAN DE SITUATION |
EXTRAIT DU CADASTRE - CONCESSION BLO0303745
Annexe à l'arrêté du préfet en date du 30 SEP. 2024
2 4
38-48 F3lPREFET
DE LA SOMME
Liberté
te .
Fraternité
Point | X (L93) Y (193) LON {WGS84) | LAT (WGS84)
A | 595125,781 | 7022803,719 | 1°31,801'E | 50°17,659'N
B | 595323,418 | 7022768,288 | 1°31,967'E | 50°17,641'N
C |595305,839 | 7022670,232 | 1°31,954'E | 50°17,588'N
D |595108,488 | 7022705,612 | 1°31,788'E | 50°17,606'N
Direction départementale
des territoires et de la mer
du Pas-de-Calaisfa
CRE
o«*
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»
Pa À
' '
31-22 F3 a)
150 #00 m Légende Extrait du cadastre
; =" Ligne de bouchots concession BL00303745
© Point de fa concession
Réalisation : SAML
Source : DDTM 62
Scan25 !°: IGN
Date : Septembre 2024
Référence : OALITTORALICULTUSE_MAR INE\CONCESSION CONCH YLICULTURE
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concession N° 37-45 F3 49
CAHIER DES CHARGES
D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Annexe à l'arrêté du préfet de la Somme en date du ..... 3.0 SEP. 2024
Article 1° : Champ d'application
La parcelle concernée BLOO303745 est décrite à l'article 1° de l'arrêté sus-visé.
Article 2 : engagement du titulaire
Le titulaire déclare bien connaître la parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de
cultures marines en cause, qui comporte les ouvrages décrits en annexe | du présent cahier des
charges, et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date
d'effet de cet arrêté.
Article 3 : modalités d'exploitation
le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'autorisation d'exploitation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou éxercées dans le prolongement de
l'activité de production pour laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il du présent cahier des charges, y compris,
s'il y.a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus
nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à
l'accès à la mer, d'autre part.
Cette exploitation peut comprendre les produits annexes récoltés sur la concession sous réserve
qu'ils soient autorisés dans les conditions ci-après.
Il est possible de récolter les produits annexes sur la concession. Toutefois, dès lors que ces
produits annexes ont vocation à être commercialisés, ils doivent respecter les règles sanitaires en
vigueur, être autorisés par le schéma départemental des structures, figurer explicitement dans la
demande de concession et dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation des cultures marines.
Ces produits annexes, qui occupent les mêmes marchés que ceux de la pêche maritime, auront
fait l'objet d'une consultation préalable du comité des pêches maritimes et des élevages marins
ainsi que du comité régional de la conchyliculture qui pourront notamment prévoir une taille
minimale de commercialisation ou une mise sur le marché des produits à des dates communes,
voire une quantité maximale à ne pas dépasser.
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concession N° 37-45 F3 50
Article 4 : durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
L'autorisation d'exploitation de cultures marines prend fin à la date fixée dans le tableau à
l'article 1° du présent arrêté, soit jusqu'au 11 février 2042.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 923-31 du code rural et de la
pêche maritime fixant le régime des autorisations de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la
date d'échéance de l'autorisation d'exploitation de cultures marines.
Article 5 : obligations du titulaire
5.1. Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,
intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
5.2. Le titulaire est tenu d'exploiter la parcelle concernée personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département, sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de
la commission des cultures marines. - |
5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de
la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs
à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4. Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions au 1° de l'article R. 923-13
du code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation
maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et
chenaux d'accès à ses installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'autorisation.
5.7. Déclaration de production.
En application du 4° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le titulaire est
tenu de déclarer annuellement la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation y
compris les produits annexes selon le modèle figurant en annexe V du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année
précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles,
production consommable, etc.). Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
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concession N° 37-45 F3 51
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain / alevins, demi-élevage / juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de
la méme période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au
plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture (CRC)
ou au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) suivant la nature
de la production.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (Article R.923-19 du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration
annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et activité complémentaire exercées par le titulaire dans le prolon-
gement de l'activité principale.
En application du 11° de l'article R.923-11 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant et
sans préjudice des autres réglementations applicables, le titulaire de l'autorisation d'exploitation
de cultures marines décrit dans l'annexe IV au présent cahier des charges, les conditions
d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 du même code en précisant, le cas
échéant, au minimum :
1-la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation qui
font partie de sa production et des produits complémentaires autorisés qui sont utilisés dans le
prolongement de sä production.
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5.9. Cas particulier des exploitations de matériel tétraploide.
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel
du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux ex-
ploitants aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploides ou leur matériel reproduc-
teur.
510 Prescriptions relatives à la protection de l'environnement.
En application des articles L.414-1 à L.414-4 du code de l'environnement, le titulaire prend toutes
les dispositions techniques et organisationnelles pour que l'exploitation de la concession de
cultures marines soit compatible avec les objectifs de conservation des habitats naturels et des
populations des espèces de faune et de flore sauvage des sites Natura 2000 susceptibles d'être
affectés de manière significative par le projet.
Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures décrites dans le schéma départemental des
structures en vigueur pour éviter, réduire voire compenser (ERC) les éventuelles incidences sur
l'environnement.
Le cas échéant, le titulaire s'engage à respecter les termes des contrats Natura 2000 ou des
Chartes Natura 2000 en vigueur.
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concession N° 37-45 F3 52
Article 6 : redevance domaniale
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable, par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française. Il est exigible le 1er janvier
de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement
de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans
les conditions particulières suivantes :
- elle doit être acquittée dans les conditions précisées dans le titre de perception ;
- son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au
nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
Le montant de la redevance est indiqué dans le titre de perception transmis annuellement par la
Direction départementale des finances publiques.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Article 7 : devenir des ouvrages et remise en état des lieux
71. Hormis les cas prévus à l'article 7.2 du présent cahier des charges, à l'expiration de
l'autorisation fixée par l'article 1" du présent arrêté, ou bien pendant la durée de validité de
l'autorisation les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis à des fins de remise en état du domaine public maritime lorsqu'ils ne sont plus utilisés.
Cette remise en état est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le titulaire informe la direction départementale des territoires et de la mer de la date du début
d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, la direction départementale des territoires et de la mer peut, si elle le juge utile,
notifier au titulaire qu'elle entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas
l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ou-
vrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public
sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais
du titulaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause,
le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
7.2. Les dispositions de l'article 71 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du code
rural et de la pêche maritime) :
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du code rural et de la pêche
maritime ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la Commission des cultures märines
réunie en formation restreinte ; |
- substitutions ou transferts prévus aux articles R.923-32 à R.923-39 du code rural et de la pêche
maritime.
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concession N° 37-45 F3 53
Article 8: retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par
l'administration :
Par application des dispositions de l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment
par décision motivée du préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :
pour défaut du paiement soit de la redevance domaniale, soit des cotisations
professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime;
2-en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du
présent cahier des charges, au schéma départemental des structures ou en cas de non-respect
des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;
3 - en cas d'atteinte portée a la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle
que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploit pendant
une période de trois ans ;
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R.
231-37 du code rural et de la pêche maritime ;
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures
marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en
application des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche
maritime
Dans le cas où en application de l'article R. 923-41 du code rural et de la pêche maritime
l'autorisation est retirée par décision motivée du préfet du département pour un motif d'utilité
publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant
modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements
réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique,
dans les conditions prévues par l'article A. 26 du code du domaine de l'État et compte tenu des
éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
- Article 9 : Circulation sur le domaine public maritime
Le titulaire a un droit d'accès à sa concession. La circulation et le stationnement d'un véhicule à
moteur sur le domaine public maritime sont cependant soumis, pour chaque véhicule, à la
délivrance d'une dérogation annuelle par le Préfet du département après avis de la commune et
du service gestionnaire du domaine public maritime. Cette autorisation est exclusivement
réservée aux besoins de l'exploitation et pour le seul accès à la concession.
Article 10 : impôts
&
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie l'autorisation.
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concession N° 37-45 F3 54
Article 11 : droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Signature du titulaire
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE |
(article 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place a l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à l'État (1) | Autres ouvrages (1) Date d'expiration
de la période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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concession N° 37-45 F3 56
ANNEXE Il
(article 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages mis en place par le concessionnaire
Nature des ouvrages (1)
Chantiers a naissain
(1) Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;Description des ouvrages
Installations
de mise en attente
du naissain de moules
sur cordesContraintes particulières
- autorisation délivrée par le
directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer délégué
à la mer et au littoral.
- respect des dispositions du
schéma des structures. des
exploitations de cultures marines
de la Somme.
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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concession N° 37-45 F3 57
ANNEXE Ill
(article 5.6 du cahier des charges)
Description des contraintes particuliéres et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage
—1 -ImplantationPrescriptions particuliéresorigine |
Conformément aux dispositions du schéma des structures des exploitations de cultures marines de la
Somme, la parcelle doit être implantée en 5 lignes de 200 mètres au maximum (cf plan en annexe de cet
arrêté).
La parcelle n° 37-45 F3 / BL00303745 ainsi concédée ne pourra s'étendre au delà d'un rectangle dont les
sommets ont pour coordonnées géographiques les points suivants :
Y (193) | Point | X (L93) LON (WGS84) | LAT (WGS84)
A |595125,781 | 7022803,719 | 1°31,801'E | 50°17,659'N
B | 595323,418 | 7022768,288 | 1°31,967'E | 50°17,641'N
C |595305,839 | 7022670,232 | 1°31,954'E | 50°17,588'N
D |595108,488 | 7022705,612 | 1°31,788'E | 50°17,606'N
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concession N° 37-45 F3 58
2 -Recommandations particuliéres
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des Opérations
Maritimes de Cherbourg (tél : 02 33 92 60 40). II veillera a limiter les manipulations de l'engin, à éviter les
chocs et à rester éloigner de l'engin qui devra être considéré comme dangereux ».
Pour information, le numéro de téléphone d'urgence gratuit pour joindre le CROSS, à partir de tous les
téléphones mobiles ou fixes, est le 196.
3 — mise sur le marché
Les coquillages provenant d'une zone de production classée « A» au titre de la salubrité peuvent être
récoltés et mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir transité par un établissement
agréé pour l'expédition de coquillages vivants.
4 - balisage
- Les concessions de cultures marines sont soumises à une obligation de balisage, conformément aux
dispositions réglementaires applicables en matière de signalisation maritime et selon les directives du
service des phares et balises et de la navigation.
Lorsqu'elles ne sont pas matérialisées par des ouvrages émergeant aux plus hautes mers, les limites des
parcelles concédées sont fixées par des marques de bornage et de repérage dont l'établissement et
l'entretien sont à la charge des concessionnaires. Ces marques, placées à chacun des angles de
concessions ou à chaque extrémité des lignes concédées, sont formées d'éléments d'une bonne tenue
mécanique et d'une nature homogène selon les secteurs, et sont établies en accord avec le service des
phares et balises et de la navigation.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 novembre 1983, les frais d'établissement,
d'entretien et de fonctionnement des marques de signalisation maritime sont à la charge du
concessionnaire.
- Le numéro matricule de chaque concession est inscrit sur une borne, un repère ou une bouée
régulièrement entretenus, placés à son sommet nord-est, de telle sorte que l'identification en soit aisée.
Des dispositions dérogeant au principe de la localisation du numéro matricule au sommet nord-est de la
concession peuvent être appliquées si les circonstances l'exigent, après accord du directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer délégué à la mer et au littoral.
5 — déchets d'exploitation
Le concessionnaire est tenu de ramener à terre et de traiter les déchets générés par l'exploitation, de
quelque nature que ce soit. Ils, seront évacués hors du DPM et éliminés au moyen de filières de
traitement adapté, à l'exception des autorisations accordées.
Le concessionnaire est tenu de participer aux opérations collectives organisées par le CRC Normandie —
Hauts-de-France.
Le brülage des déchets est interdit.
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concession N° 37-45 F3 59
ANNEXE IV
(article 5.8 du cahier des charges)
Activités de dégustation et activités complémentaires exercées par le titulaire
dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9-2° du code rural et de la pêche maritime)
Pour la dégustation (activité mixte' en fonction des produits vendus) :
Liste des produits aquacoles issus de | Moules d'élevage
l'exploitation qui font partie de la production | Moules de bouchots
2 .
Liste des produits complémentaires non
issus de l'exploitation, utilisés pour la
dégustation®
Description générale de l'activité de
dégustation
(qualification des produits (crus ou cuits)
matériel utilisé et personnel dédié a
l'activité)
Indication des lieux et des locaux
(le cas échéant, joindre un plan
d'organisation)
Activités exercées dans le prolongement de l'activité principale*
Description générale de l'activité (matériel
utilisé et personnel dédié à l'activité)
Indication des lieux et des locaux
(le cas échéant, joindre un plan
d'organisation)
tl « activité mixte» : activité de vente de la production et activité dans le prolongement de cette production, de vente de
produits complémentaires non issu de l'exploitation. |
2 rélevant du 1° de l'article R. 923.9 du code rural et de la pêche maritime, non compris dans le calcul du chiffre d'affaire
de l'activité exercée dans le prolongement de l'activité principale
3 relevant du 2° de l'article R. 923.9 du code rural et de la pêche maritime.
4 ne concerne pas la dégustation qui est une activité mixte.
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concession N° 37-45 F3 60
ANNEXE V
(article 3 du cahier des charges)
Produits annexes récoltés sur les concessions de cultures marines
(R.923-9-1° du code rural et de la péche maritime)
Nom des espèces concernées
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concession N° 37-45 F3 61
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concession N° 37-45 F3 62
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la Mer 62
80-2024-09-30-00011
Autorisation exploitation cultures marines
concession N° 40-63 F3
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concession N° 40-63 F3 63
Direction départementale
SE TLAIGOM ME des territoires et de la mer
Liberté du Pas-de-Calais
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION
DE LA CONCESSION n° BL00304063
D'ÉLEVAGE DE MOULES SUR BOUCHOTS A SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R 2124-29,
L. 2124-30, R. 2122-4, R 2125-1 et R 2125-30 ; |
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 911-1 et suivants, D. 231-35 a R.
231-59, R. 237-4 et R. 237-5, D. 914-3 à D. 914-12, D. 923-1 à R. 923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ; |
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 122-1, L. 414-4, R. 122-2, R. 122-2-1, R. 122-
3-1, R. 122-5, R. 123-8 et R. 414-23 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT ;
Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, administrateur de
l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des
autorisations de cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain ;
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concession N° 40-63 F3 64
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des charges
type d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de
cultures marines :
Vu l'arrêté préfectoral du 7 avril 2004 réglementant la circulation des véhicules et engins à
moteur, sur les dunes, le rivage de la mer et les plages appartenant au domaine public maritime ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 08-2007 du 12 janvier 2007 portant renouvellement des autorisations
d'exploitation des concessions d'élevage de moules sur bouchots n° 37-45 F3 et 40-63 F3 situées à
Saint-Quentin-en-Tourmont au profit de M. Frédy MENETRIER ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 février 2017 portant schéma des structures des exploitations de
cultures marines de la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 accordant délégation de signature à M. Emmanuel
MOULARD, administrateur de l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la
Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 5 avril 2024 portant classement de salubrité des zones de production
des coquillages vivants de la Somme ; :
Vu la demande d'adjonction de codétenteur n° BL 24/0008 sur les concessions n° 37-45 F3 et
40-63 F3 déposée par M. Frédy MENETRIER au profit de M. Mickaël MENETRIER et enregistrée
le 30 mai 2024;
Vu l'avis des membres de la commission des cultures marines de Boulogne consultés par écrit le
18 juin 2024, consigné dans le compte rendu signé le 5 août 2024 ;
Considérant qu'en application de l'article R 923-19 du code rural et de la pêche maritime susvisé,
un exploitant peut demander en cours de concession à s'adjoindre en codétention son
descendant ;
Considérant que M. Mickaël MENETRIER détient bien la capacité professionnelle requise pour
accéder au domaine public maritime en matière d'exploitation de cultures marines ;
Considérant que les dimensions de référence fixées à l'annexe 1 du présent arrêté pour le bassin
de production n° 2 prises en application de l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 16 février 2017
susvisé portant schéma des structures des exploitations de cultures marines de la Somme sont
respectées pour chacun des codétenteurs au terme de la codétention ;
Considérant que M. Frédy MENETRIER est à jour du rendu statistique annuel et du paiement de la
cotisation professionnelle obligatoire auprès du Comité régional de la conchyliculture Normandie
- Hauts-de-France ;
Considérant que M. Frédy MENETRIER est désigné mandataire, chargé de représenter les intérêts
des codétenteurs concessionnaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Somme et du directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, délégué à la mer et au littoral
pour le Pas-de-Calais et la Somme ;
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concession N° 40-63 F3 65
ARRETE
Article 1°
M. Frédy MENETRIER (n° d'administré : **10373) et sa codétention décrite en pièce jointe, né le 11
avril 1964 à Rue (80) demeurant 2 lotissement Barre Mer - 80550 LE CROTOY est autorisé, dans le
cadre d'une adjonction de codétenteur, à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le
domaine public maritime dans le ressort de la délégation à la mer et au littoral pour le Pas-de-
Calais et la Somme de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais.
numéro localisation caractéristiques Surface ou longueur expiration
Domaine public maritime 1 000 mètres
devant le territoire répartis en 5 lignes
de la commune de Saint- de 200 m implantées |11 février 2042
Quentin-en-Tourmont comme précisé
en annexe Ill
du cahier des chargesBLO0304063 Élevage de moules
sur bouchots
Article 2
La parcelle désignée ci-dessus est soumise :
- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint au présent arrêté ;
- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes jointes au présent arrêté.
Article 3
Le descriptif de la codétention, un plan de situation et le cahier des charges sont annexés au
présent arrêté.
Article 4
Cet arrêté peut être contesté dans les 2 (deux) mois à compter de sa publication :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier 80000
Amiens, ou via l'application www.telerecours.fr.
Article 5
L'arrêté préfectoral n° 04-2007 du 12 janvier 2007 susvisé est abrogé en ce qui concerne la
concession n° 40-63 F3.
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concession N° 40-63 F3 66
Article 6
Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, la sous-préféte d'Abbeville, le directeur
départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais et le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Somme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Somme.
Fait à Amiens, le 30 SEP, 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
ha
Emmanuel MOULARD
Pris connaissance le
du présent arrêté accordant une (1) autorisation
d'exploitation de cultures marines.
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concession N° 40-63 F3 67
DESCRIPTIF DE LA CODETENTION
Article R. 923-19 du code rural et de la péche maritime
Arrété du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines
Annexe à l'arrêté du préfet de la Somme en date du 3.0 SEP. 2024
~ CONCESSION BLO0304063
NUMER DE BL24/0008 OPERATION Adjonction de codétenteurs DEMANDE
MENETRIER FREDY- n° d'administré: **10373
MANDATAIRE né le 11 avril 1964 a Rue (80)
2 lotissement Barre Mer , 80550 LE CROTOY
PARCELLE(S) BLO0303745
MENETRIER MICKAEL - n° d'administré: **41202
CODETENTEUR(S) né le 5 décembre 1984 à Abbeville (80)
367 rue des Ecoles — SAINT FIRMIN - 80550 LE CROTOY
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concession N° 40-63 F3 68
PRÉFET
DE LA SOMME
Liberté
Égalité
FraternitéAnnexe à l'arrêté du préfet en date du
Commune de Saint-Quentin-en-Tourmont HR
Concessions d'éievage de moules sur bouchots
41-66 FRERES» "te Ste eStats, " CO PAL
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50°18,136'N |:
50°18,118'N
50°18,065N |-——
50°18,083'N |:Y (L93) LON (WGS84)
A | 595285,628 | 7023686,472 | 1°31,921'E
595483,516 | 7023650,996 | 1°32,088'E
595465,938 | 7023552,941 | 1°32,075'E
595268,586 | 7023588,321 | 1°31,908'EPoint | X (L93) <i] 39-54 F3
COX2138-51 F3/:
A [38-48 Fa A
SNS
ee Er
Direction départementale 0 150
des territoires et de la mer 3
du Pas-de-Calais300:m Légende
=" Ligne de bouchots
e Point de la concession
Réalisation : SAML
Source : DDTM 62
Scan25 ®© IGN
Date : Septembre 2024
Référence : O\LITTORAL\CULTURE_MARINE\CONCESSION_CONCHYLICULTUREExtrait du cadastre
concession BL00304063
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concession N° 40-63 F3 69
CAHIER DES CHARGES
D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Annexe à l'arrêté du préfet de la Somme en date du ....... 3.0 SEP, 2024
Article 1° : Champ d'application
La parcelle concernée BLO0304063 est décrite à l'article 1° de l'arrêté sus-visé.
Article 2 : engagement du titulaire
Le titulaire déclare bien connaître la parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de
cultures marines en cause, qui comporte les ouvrages décrits en annexe | du présent cahier des
charges, et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la-date
d'effet de cet arrêté.
Article 3 : modalités d'exploitation
le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'autorisation d'exploitation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de
l'activité de production pour laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II du présent cahier des charges, y compris,
s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus
nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à
l'accès à la mer, d'autre part.
Cette exploitation peut comprendre les produits annexes récoltés sur la concession sous réserve
qu'ils soient autorisés dans les conditions ci-après.
Il est possible de récolter les produits annexes sur la concession. Toutefois, dès lors que ces
produits annexes ont vocation à être commercialisés, ils doivent respecter les règles sanitaires en
vigueur, être autorisés par le schéma départemental des structures, figurer explicitement dans la
demande de concession et dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation des cultures marines.
Ces produits annexes, qui occupent les mêmes marchés que ceux de la pêche maritime, auront
fait l'objet d'une consultation préalable du comité des pêchés maritimes et des élevages marins
ainsi que du comité régional de la conchyliculture qui pourront notamment prévoir une taille
minimale de commercialisation ou une mise sur le marché des produits à des dates communes,
voire une quantité maximale à ne pas dépasser.
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concession N° 40-63 F3 70
Article 4 : durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
L'autorisation d'exploitation de cultures marines prend fin à la date fixée dans le tableau à
l'article 1° du présent arrêté, soit jusqu'au 11 février 2042.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 923-31 du code rural et de la
pêche maritime fixant le régime des autorisations de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la
date d'échéance de l'autorisation d'exploitation de cultures marines.
Article 5 : obligations du titulaire
51. Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,
intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
5.2. Le titulaire est tenu d'exploiter la parcelle concernée personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit a l'article 1° de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département, sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de
la commission des cultures marines.
5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification a ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de
la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs
à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4. Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions au 1° de l'article R. 923-13
du code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation
maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et
chenaux d'accès à ses installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'autorisation.
5.7. Déclaration de production.
En application du 4° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le titulaire est
tenu de déclarer annuellement la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation y
compris les produits annexes selon le modèle figurant en annexe V du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année
précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles,
production consommable, etc.). Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
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concession N° 40-63 F3 71
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain / alevins, demi-élevage / juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de
la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au
plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture (CRC)
OU au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) suivant la nature
de la production. |
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (Article R. 923-19 du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration
annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et activité complémentaire exercées par le titulaire dans le prolon-
gement de l'activité principale.
En application du I-1° de l'article R.923-11 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant et
sans préjudice des autres réglementations applicables, le titulaire de l'autorisation d'exploitation
de cultures marines décrit dans l'annexe IV au présent cahier des charges, les conditions
d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 du même code en précisant, le cas
échéant, au minimum :
- la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation qui
font partie de sa production et des produits complémentaires autorisés qui sont utilisés dans le
prolongement de sa production.
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5.9. Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde. |
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel
du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux ex-
ploitants aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploides ou leur matériel reproduc-
teu r.
5.10 Prescriptions relatives a la protection de l'environnement.
En application des articles L.414-1 à L.414-4 du code de l'environnement, le titulaire prend toutes
les dispositions techniques et organisationnelles pour que l'exploitation de la concession de
cultures marines soit compatible avec les objectifs de conservation des habitats naturels et des
populations des espèces de faune et de flore sauvage des sites Natura 2000 susceptibles d'être
affectés de manière significative par le projet.
Le titulaire s'engage à a mettre en œuvre les mesures décrites dans le schéma départemental des
structures en vigueur pour éviter, réduire voire compenser (ERC) les éventuelles incidences sur
l'environnement.
Le cas échéant, le titulaire s'engage à respecter les termes des contrats Natura 2000 ou des
Chartes Natura 2000 en vigueur.
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concession N° 40-63 F3 72
Article 6 : redevance domaniale
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il. est révisable, par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française. Il est exigible le 1er janvier
de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement
de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans
les conditions particulières suivantes :
- elle doit être acquittée dans les conditions précisées dans le titre de perception ;
- Son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au
nombre de mois entiers compris. entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
Le montant de la redevance est indiqué dans le titre de perception transmis annuellement par la
Direction départementale des finances publiques.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Article 7 : devenir des ouvrages et remise en état des lieux
71. Hormis les cas prévus à l'article 72 du présent cahier des charges, à l'expiration de
l'autorisation fixée par l'article 1° du présent arrêté, ou bien pendant la durée de validité de
l'autorisation les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis à des fins de remise en état du domaine public maritime lorsqu'ils ne sont plus utilisés.
Cette remise en état est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le titulaire informe la direction départementale des territoires et de la mer de la date du début
d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, la direction départementale des territoires et de la mer peut, si elle le juge utile,
notifier au titulaire qu'elle entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas
l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ou-
vrages et installations qui doivent lui être remis.en l'état et sont incorporés au domaine public
sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais
du titulaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause,
le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
7.2. Les dispositions de l'article 71 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du code
rural et de la pêche maritime) ;
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du code rural et de la pêche
maritime ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la Commission des cultures marines
réunie en formation restreinte ;
- substitutions ou transferts prévus aux articles R.923-32 à R.923-39 du code rural et de la pêche
maritime.
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Article 8: retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures . marines prononcé par
l'administration
Par application des dispositions de l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment
par décision motivée du préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance domaniale, soit des cotisations
professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime :
2-en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du
présent cahier des charges, au schéma départemental des structures ou en cas de non-respect
des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle
que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ; |
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant
une période de trois ans ;
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R.
231-37 du code rural et de la pêche maritime ;
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures
marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en
application des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche
maritime
Dans le cas où en application de l'article R. 923-41 du code rural et de la pêche maritime
l'autorisation est retirée par décision motivée du préfet du département pour un motif d'utilité
publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant
modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements
réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique,
dans les conditions prévues par l'article A. 26 du code du domaine de l'État et compte tenu des
éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
Article 9 : Circulation sur le domaine public maritime
Le titulaire a un droit d'accès à sa concession. La circulation et le stationnement d'un véhicule à
moteur sur le domaine public maritime sont cependant soumis, pour chaque véhicule; à la
délivrance d'une dérogation annuelle par le Préfet du département après avis de la commune et
du service gestionnaire du domaine public maritime. Cette autorisation est exclusivement
réservée aux besoins de l'exploitation et pour le seul accès à la concession.
Article 10 : impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie l'autorisation.
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Article 11 : droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Signature du titulaire
(faire précéder de la mention « lu et approuve »)
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ANNEXE |
(article 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place a l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à l'État (1) Autres ouvrages (1) Date d'expiration
de la période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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ANNEXE Il
(article 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages mis en place par le concessionnaire
Nature des ouvrages (1) Description des ouvrages Contraintes particuliéres
Chantiers a naissain Installations - autorisation délivrée par le
de mise en attente directeur départemental adjoint
du naissain de moules des territoires et de la mer délégué
sur cordes à la mer et au littoral.
- respect des dispositions du
schéma des structures des
exploitations de cultures marines
de la Somme.
(1) Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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ANNEXE III
(article 5.6 du cahier des charges)
Description des contraintes particuliéres et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage
1 -lmplantation
Conformément aux dispositions du schéma des structures des exploitations de cultures marines de la
Somme, la parcelle doit être implantée en 5 lignes de 200 mètres au maximum (cf plan en annexe de cet
arrêté).
La parcelle n° 40-63 F3 / BLO0304063 ainsi concédée ne pourra s'étendre au delà d'un rectangle dont lesPrescriptions particulières
sommets ont pour coordonnées géographiques les points suivants :origine
Point | X (L93)} Y (L93) LON (WGS84) | LAT (WGS84)
595285,628 | 7023686,472 | 1°31,921'E | 50°18,136'N
B | 595483,516 | 7023650,996 | 1°32,088'E | 50°18,118'N
C |595465,938 | 7023552,941 | 1°32,075'E | 50°18,065'N
D | 595268,586 | 7023588,321 | 1°31,908'E | 50°18,083'N
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2 -Recommandations particulieres
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des Opérations
Maritimes de Cherbourg (tél : 02 33 92 60 40). II veillera à limiter les manipulations de l'engin, à éviter les
chocs et à rester éloigner de l'engin qui devra être considéré comme dangereux ».
Pour information, le numéro de téléphone d'urgence gratuit pour joindre le CROSS, à partir de tous les
téléphones mobiles ou fixes, est le 196.
3 — mise sur le marché
Les coquillages provenant d'une zone de production classée « A » au titre de la salubrité peuvent être
récoltés et mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir transité par un établissement
agréé pour l'expédition de coquillages vivants.
4 - balisage
- Les concessions de cultures marines sont soumises à une obligation de balisage, conformément aux
dispositions réglementaires applicables en matière de signalisation maritime et selon les directives du
service des phares et balises et de la navigation.
Lorsqu'elles ne sont pas matérialisées par des ouvrages émergeant aux plus hautes mers, les limites des
parcelles concédées sont fixées par des marques de bornage et de repérage dont l'établissement et
l'entretien sont à la charge des concessionnaires. Ces marques, placées à chacun des angles de
concessions ou à chaque extrémité des lignes concédées, sont formées d'éléments d'une bonne tenue
mécanique et d'une nature homogéne selon les secteurs, et sont établies en accord avec le service des
phares et balises et de la navigation.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 novembre 1983, les frais d'établissement,
d'entretien et de fonctionnement des marques de signalisation maritime sont à la charge du
concessionnaire.
- Le numéro matricule de chaque concession est inscrit sur une borne, un repère ou une bouée
régulièrement entretenus, placés à son sommet nord-est, de telle sorte que l'identification en soit aisée.
Des dispositions dérogeant au principe de la localisation du numéro matricule au sommet nord-est de la
concession peuvent être appliquées si les circonstances l'exigent, après accord du directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer délégué à la mer et au littoral.
5 — déchets d'exploitation
Le concessionnaire est tenu de ramener à terre et de traiter les déchets générés par l'exploitation, de
quelque nature que ce soit. Ils, seront évacués hors du DPM et éliminés au moyen de filières de
traitement adapté, à l'exception des autorisations accordées.
Le concessionnaire est tenu de participer aux opérations collectives organisées par le CRC Normandie —
Hauts-de-France.
Le brûlage des déchets est interdit.
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ANNEXE IV
(article 5.8 du cahier des charges)
Activités de dégustation et activités complémentaires exercées par le titulaire
dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9-2° du code rural et de la pêche maritime)
Pour la dégustation (activité mixte' en fonction des produits vendus) :
Liste des produits aquacoles issus. de | Moules d'élevage
l'exploitation qui font partie de la production | Moules de bouchots
2
Liste des produits complémentaires non
issus de l'exploitation, utilisés pour la -
dégustation?
Description générale de l'activité de
dégustation | |
(qualification des produits (crus ou cuits)
matériel utilisé et personnel dédié à
l'activité)
Indication des lieux et des locaux
(le cas échéant, joindre un plan
d'organisation) -
Activités exercées dans le prolongement de l'activité principale*
Description générale de l'activité (matériel
utilisé et personnel dédié à l'activité)
Indication des lieux et des locaux -
(le cas échéant, joindre un plan
d'organisation)
1 « activité mixte» : activité de vente de la production et activité dans le prolongement de cette production, de vente de
produits complémentaires non issu de l'exploitation.
2 relevant du 1° de l'article R. 923.9 du code rural et de la pêche maritime, non compris dans le calcul du chiffre d'affaire
de l'activité exercée dans te prolongement de l'activité principale
3 relevant du 2° de l'article R. 923.9 du code rural et de la pêche maritime.
4 ne concerne pas la dégustation qui est une activité mixte
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ANNEXE V
(article 3 du cahier des charges)
Produits annexes récoltés sur les concessions de cultures marines
'(R.923-9-1° du code rural et de la pêche maritime)
Nom des espéces concernées
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