Nom | Recueil n°64-2025-080 du 27 mars 2025 |
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Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
Date | 27 mars 2025 |
URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/56052/412931/file/recueil-64-2025-080-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 27 mars 2025 à 16:03:40 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 27 mars 2025 à 18:03:17 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2025-080
PUBLIÉ LE 27 MARS 2025
Sommaire
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques /
Agence Régionale de Santé des Pyrénées-Atlantiques - Pôle Santé
Publique et environnementale
64-2025-03-21-00002 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un
logement situé rez de chaussée d'un immeuble sis 3, chemin
du
Passage à LAHONTAN 64270 (par celle cadastrée B n°52) (12
pages) Page 3
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ARS Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques
64-2025-03-21-00002
Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un
logement situé rez de chaussée d'un immeuble
sis 3, chemin du
Passage à LAHONTAN 64270 (par celle cadastrée
B n°52)
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-03-21-00002 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un logement
situé rez de chaussée d'un immeuble sis 3, chemin du
Passage à LAHONTAN 64270 (par celle cadastrée B n°52)
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E = Agence Régionale de Santé Nouvelle-AquitainePREFET Délégation Départementale desDES PYRENEES- Pyrénées-AtlantiquesATLANTIQUES " ÀLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n° de traitement de l'insalubritéd'un logement situé rez-de-chaussée d'un immeuble sis 3, chemin du Passageà LAHONTAN 64270(parcelle cadastrée B n°52)
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique et notamment l'article L1331-22 et L1331-23 ;Vu les articles 2384-1 à 2384-4 du code civil ;Vu l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1979 modifié portant règlement sanitaire départementaldes Pyrénées-Atlantiques ;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et desalubrité des locaux d'habitation et assimilé ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent ;Vu le protocole du 26 août 2010 entre le préfet des Pyrénées-Atlantiques et l'AgenceRégionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS) et notamment les articles 3 et 11 ;Vu le décret du 05 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétaire généralde la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet desPyrénées-Atlantiques ;Vu l'arrêté préfectoral n°64-2024-12-05-00001 du 05 décembre 2024 donnant délégationde signature à M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;Vu le courrier adressé le 22 octobre 2024 à Mme et M. MILHET domiciliés au 186, chemin deLas Hortes à Labastide-Villefranche 564270), propriétaires bailleurs du logement situédans un immeuble sis 3, chemin du Passage à Lahontan (64270), parcelle cadastrée B n°52, les informant des désordres sanitaires concernant ce bien, de l'engagement d'uneprocédure administrative et les invitant à une visite le 18 novembre 2024 à 11h00 ;
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Vu la visite de ce logement réalisée le lundi 18 novembre 2024 par M. Frédéric RITOURET,agent assermenté et habilité de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, en présence de Mme et M.MILHET, propriétaires bailleurs, de Mme Nina BERNARD de la Communauté deCommunes du Béarn des Gaves et de Mme Arélys BETANCOURT, locataire etconstatant l'insalubrité du logement situé dans un immeuble sis 3, chemin du Passage aLahontan (64270) ;Vu le rapport établi le 27 décembre 2024 par le Directeur général de l'Agence Régionale deSanté (ARS) Nouvelle-Aquitaine, constatant l'insalubrité du logement ;Vu le courrier recommandé du 17 janvier 2025 lançant la procédure contradictoire adresséà Mme Roseline LAFOURCADE épouse MILHET, indiquant les motifs qui ont conduit àmettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé sesobservations dans un délai d'un mois ;Vu l'absence de réponse et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou lasécurité physique de l'occupante ;Considérant le rapport de l'agence régionale de santé constatant que ce logement constitueun danger pour la santé et la sécurité physique des occupants compte tenu des désordressuivants :e Présence d'humidité et de moisissures (article R1331-44 du code de la santé publique),e Dispositif de ventilations non réglementaire (article R1331-34 du code de la santépublique et arrêté ministériel du 24 mars 1982 modifié relatif à l'aération des logements),e Des revêtements intérieurs et extérieurs sont dégradés (articles R1331-46 et R1331-47 ducode de la santé publique),e Dispositif de chauffage défectueux (articles R1331-32 et R1331-33 du code de la santépublique),e Ouvrants dégradés et non étanches à l'air et à l'eau (articles R1331-21 et R1331-22 ducode de la santé publique).Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santépublique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants : atteinte à la santé mentale(stress, confinement, absence de confort), risques de survenue ou d'aggravation depathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies (humidité, moisissures,absence de ventilation...) ;Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans undélai fixé ;Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTEArticle premier : DécisionLe logement situé dans un immeuble sis 3, chemin du Passage à Lahontan (64270), appartenantà Madame Roseline LAFOURCADE épouse MILHET, né le 8 octobre 1957 et demeurant 186,chemin de Las Hortes à Labastide-Villefranche (64270), est déclaré insalubre avec possibilitéd'y remédier. Ce bien est cadastré parcelle B n° 52.Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartient à la propriétaire susvisée de réaliser,selon les règles de l'art, les mesures ci-après dans un délai de six mois à compter de lanotification du présent arrêté :Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 2/11
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e Rechercher les causes d'humidité et y remédier,e Traiter les moisissures selon les recommandations du conseil supérieur d'hygiènepublique de France de septembre 2006,e Prendre toutes dispositions pour que le dispositif de ventilations soit réglementaire*,Remettre en état les revêtements intérieurs e extérieurs dégradés,Faire installer un dispositif de chauffage fonctionnel dans tout le logement,Faire remplacer les ouvrants.Ainsi que tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct destravaux prescrits ci-dessus et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.* Pour les travaux faisant l'objet d'un astérisque (*), un document d'un professionnel en activitéou d'un organisme de contrôle, attestant de leur réalisation dans les règles de l'art, sera adresséà la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de l'ARS Nouvelle-Aquitaine(attestation, certificat de conformité, facture détaillée...).Article 2 : Droit des occupantsCompte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru parl'occupante, le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans_un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à la mainlevée del'arrêté de traitement de l'insalubrité.La personne mentionnée à l'article premier est tenue d'assurer l'hébergement de l'occupanteen application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Elledoit également avoir informé les services du préfet de l'offre d'hébergement qu'elle a faite àl'occupante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté.Le loyer du logement ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessed'être dû à compter du premier jour du mois suivant la notification du présent arrêtéconformément aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et del'habitation, reproduites ci-après en annexe.À défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré l'hébergement temporaire del'occupante, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, aux frais de la propriétaire enapplication de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Protection des occupantsLa personne mentionnée à l'article premier est tenue de respecter la protection del'occupante dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de laconstruction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.Article 4 : Travaux d'office et astreinteFaute pour la personne mentionnée à l'article premier d'avoir réalisé les travaux prescrits aumême article, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans lesconditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article premier au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 3/11
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Article 5 : MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté de traitement d'insalubrité et de l'interdiction d'habiter nepourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation desmesures prescrites.La personne mentionnée à l'article premier tient à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.Article 6 : Publication - hypothèquesLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, auxfrais du propriétaire figurant à l'article premier.Il sera transmis au maire de Lahontan, à la procureure de la République, à la communauté decommunes du Béarn des Gaves, au conseil départemental, à la direction départementaledes territoires et de la mer, à la direction départementale de l'emploi, du travail et dessolidarités, au colonel commandant le groupement de gendarmerie du département, à ladirection départementale des finances publiques, à la délégation départementale de l'agencenationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information sur le logement, à la caissed'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre interdépartementaledes notaires.Article 7 : NotificationLe présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article premier ainsi qu'àl'occupante du logement concerné. II sera affiché à la mairie de Lahontan.Article 8: Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découle estpassible des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22,Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Article 9 : RecoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfetdes Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (directiongénérale de la santé - EA2 -14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivantsa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès dutribunal administratif de PAU (Villa Noulibos - BP 543 64000 PAU) ou via l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponsede l'administration si un recours administratif a été déposé.Article 10 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la délégationdépartementale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires etde la mer, la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, le colonelPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 4/11
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commandant le groupement de gendarmerie du département, les officiers et agents de policejudiciaire et le maire de Lahontan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans lesPyrénées-Atlantiques.
Pau, le 2 { MARS 2025Le Préfet,Pour le Préfet et par déléusionLa secrétaire gén Ÿ ile adjuinte
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ANNEXE 1: Droits des occupantsEXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIONArticle L 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées a faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant a l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutOu partie imputable.
Article L 521-2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindOment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de laréalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premierjour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.I11.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairePréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv. fr 6/11
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cesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.
Article L 521-3-1|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.
Article L 521-3-2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Ill.- Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 7/11
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ou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égaleà Un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement detransition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.
Article L 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 8/11
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Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2 : Sanctions
Article L 521-4|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en applicationdes articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir Un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation dulogement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.lll. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.651-10 du présent code.Article L 511-22|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéréet sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre.Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de nepas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernantPréfecture des Pyrénées-Atlantiques |2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 9/11
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des locaux mis a disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement a leur sur-occupation.IIl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrété de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéderaux lieux prise en application du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines saa de Lesuivantes1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales :3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public ausage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds decommerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'unfonds de commerce soit a titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire socialde la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobiliéres. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation àxdes fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée dedix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total OU partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peinePréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 10/11
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d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au momentde la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéade l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.651-10 du présent code.
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