| Nom | RAA 8 2022 045 du 19 mai 2022 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Ardennes |
| Date | 21 avril 2023 |
| URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/9029/63974/file/raa_8-2022-045_du_19_mai_2022.pdf |
| Date de création du PDF | 19 mai 2022 à 17:16:27 |
| Date de modification du PDF | 19 mai 2022 à 15:27:43 |
| Vu pour la première fois le | 01 septembre 2026 à 22:52:38 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2022-045
PUBLIÉ LE 19 MAI 2022
Sommaire
ARS - DD08 /
8-2021-12-10-00005 - Arrêté 2021-715 portant traitement d□urgence d□une
situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la
sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 17, rue du Rivage
□ 08200 SEDAN
(8 pages) Page 4
8-2022-03-23-00003 - Arrêté 2022-134 portant traitement d□urgence d□une
situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la
sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 130, route de
Bon-Secours □ 08600 GIVET
(6 pages) Page 13
8-2022-03-30-00004 - Arrêté 2022-144 Portant abrogation des arrêtés
préfectoraux n°2020-482 du 29 juillet 2020 portant traitement d□urgence
d□une situation d□insalubrité présentant un danger imminent pour la santé
et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis, 73 Rue du
Tour de Ville à ROCROI (08230)
et n°2020-829 du 22 décembre 2020
portant déclaration d□insalubrité remédiable de l□immeuble sis, 73 Rue du
Tour de Ville □ 08230 ROCROI (4 pages) Page 20
8-2022-04-01-00003 - Arrêté 2022-148 portant mise en demeure de mettre
fin à la mise à disposition à titre d□habitation du logement situé au
rez-de-chaussée, fond de cour, de l□immeuble sis 10, Faubourg du Fond de
Givonne □ 08200 SEDAN (4 pages) Page 25
8-2022-01-17-00002 - Arrêté 2022-20 de traitement de l□insalubrité
de
l□immeuble sis 5, rue Gambetta □ 08200 SEDAN
(6 pages) Page 30
8-2022-05-03-00012 - Arrêté 2022-212 de traitement de l□insalubrité de
l□immeuble sis 16, place de la République - BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT □
08350 VRIGNE-AUX-BOIS
(14 pages) Page 37
8-2022-05-11-00004 - Arrêté 2022-236 portant abrogation de l□arrêté
préfectoral n° 2021-715 du 10 décembre 2021 portant traitement
d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent
pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis
17, rue du Rivage □ 08200 SEDAN (4 pages) Page 52
8-2022-01-10-00001 - Arrêté 2022-4 portant abrogation de l□arrêté
préfectoral n° 2021-558 du 27 septembre 2021 portant traitement
d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent
pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis
2, rue Legras Miclet, La Verrerie, 08220 ROCQUIGNY
(4 pages) Page 57
8-2022-01-25-00006 - Arrêté 2022-42 de traitement de l□insalubrité
de
l□immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La Verrerie □ 08220 ROCQUIGNY (12
pages) Page 62
2
8-2022-01-25-00007 - Arrêté 2022-43 portant traitement d□urgence d□une
situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la
sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 3, route de
Najauge □ 08320 VIREUX-MOLHAIN (4 pages) Page 75
DDT 08 /
8-2022-05-16-00003 - Arrêté préfectoral n°2022-242 portant modification
des membres de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (2
pages) Page 80
Préfecture 08 / sidpc
8-2022-05-11-00003 - AP 2022-258CAB portant nomination d'un référent
CATNAT (2 pages) Page 83
3
ARS - DD08
8-2021-12-10-00005
Arrêté 2021-715 portant traitement d□urgence
d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et
la sécurité des occupants et du voisinage de
l□immeuble sis 17, rue du Rivage □ 08200 SEDAN
ARS - DD08 - 8-2021-12-10-00005 - Arrêté 2021-715 portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 17, rue du Rivage □ 08200
SEDAN
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E = . Délégation Territoriale des ArdennesPRÉFET Agence Régionale de Santé Grand EstDES ARDENNES Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2021-745,portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubritéprésentant un danger imminent Pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage del'immeuble sis 17, rue du Rivage- 08200 SEDAN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ; oeVu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentantdeEtat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et |'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualitéde préfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de I'ARS Grand Est;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes; |Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-649 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature àMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;
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présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 17, rue du Rivage □ 08200
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+
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du LÉ EREMEe des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne;Vu le diagnostic de risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIP)en date du 24novembre 2021 constatant l'existence de revêtements dégradés. contenant du plomb àune concentration supérieure ou égaleà 1mg/cm2:Considérant que cette exposition est susceptible He ni une intoxication au plombqui a des effets sur la santé même à très faibles doses chez l'enfant et le foetus ;Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 17, rue du Rivage— 08200SEDAN présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage, du fait des risques suivants:ee Risquesde saturnisme infantile liés à :La présence depeintures dégradées contenant du plomb.Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimerles risques susvisés et leurs délais d' exécution ;Considérant qu' une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'ellepourra aboutir àà la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité:Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure le propriétaire de l'immeublesusvisé, et ses ayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;ARRETEArticle 1° :Monsieur GROSSELIN Wilfrid, et ses ayants droit, propriétaires de l'immeuble sis 17, rue duRivage- 08200 SEDAN (référence cadastrale: section YA n° 75), sont mis en demeure, sousun délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter les mesuressuivantes dans l'immeuble susvisé:- Suppression des revêtements et supports présentant des peintures au plombdégradées.
Article2 :En cas de. non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, l'autoritécompétente procéderaà leur exécution d'office aux frais du propriétaire défaillant, sansautre mise en demeure préalable, conformément à l'article L. 511-20 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matiére de contributions directes.
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Article 3:La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescritespour la sortie d'insalubrité.ll doit être tenu à la disposition de. l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art.Article 4:te. présent arrété sera notifiéa la personne mentionnéeà l'article 1* du présent arrêté,ainsi qu'aux occupantsdes locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de SEDAN et apposé sur la façade de l'immeuble.ll sera également publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :L au maire de SEDAN;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement) ;- a la directrice départementale des territoires;— . au directeur départemental de l'emploi du travail des solidarités et de laprotection des populations;= . au directeur départemental de la sécurité publique.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 5:Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut êtreintroduit soit :un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture— BP 60002- 08005 Charleville-Mézières Cedex);un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé- EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP):'un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne(25, rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, où par l'application Télérecourscitoyens accessible par le site internet www.telérecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
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Article 6:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice généralede l'agence régionale de santéGrand Est, la directrice départementale des territoires, le directeur départemental del'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations, le directeurdépartemental de la sécurité publique, le maire de SEDAN, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditionsprévues à l'articlé L.. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità Charleville-Mézières, le { Q DEC. 2021
Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,
ristian VEDELAGO
ANNEXES:ANNEXE N°1: Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DELA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Section3 : Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)Article L511-19Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8ou par l'expert désigné en application de l'article L: 511-9, l'autorité compétente ordonne pararrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesserce danger dañs un.délai qu'elle fixe.Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d' écarter le danger, l'autorité compétente peut faireprocéder a la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président dutribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date. |
Article L511-20 | |Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas étéexécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans lesconditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pasapplicables.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrenten vigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L511-21Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leurréalisation et de leur date d' achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément àl'article L. 511-14.Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procéduredans les conditions prévues par la section 2.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
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Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)Article L511-22 |Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1I. Est puni d'uun an d' émprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le_ fondement de l'article L. 1331-23 du code de là santé publique concernant des locaux mis a_ disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestementa leursur-occupation.IIl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitationde quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locauxsont visés par un arrêtéde mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergementdespersonnes et. ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui.appartenaient à la personne condamnée au momentde la commission de l'infraction ont faitl'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa dé l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable al'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction. porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobiliéres.Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitationa des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues àl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
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l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d' interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public àà Usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou|' immeuble destiné àa l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l' infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la |peine d' interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait |' objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions del'article L. 651-10 du présentcode.
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ARS - DD08 - 8-2021-12-10-00005 - Arrêté 2021-715 portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 17, rue du Rivage □ 08200
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ARS - DD08
8-2022-03-23-00003
Arrêté 2022-134 portant traitement d□urgence
d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et
la sécurité des occupants et du voisinage de
l□immeuble sis 130, route de Bon-Secours □
08600 GIVET
ARS - DD08 - 8-2022-03-23-00003 - Arrêté 2022-134 portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 130, route de
Bon-Secours □ 08600 GIVET
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| 3PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2022- Adyportant traitement d'urgence d'une situation d'insalubritéprésentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage de l'immeuble sis 130, route de Bon-Secours - 08600 GIVET
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22,et L. 521-1 à L. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu. le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et:départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;.Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant del'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualitéde préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE én qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2022-03-23-00003 - Arrêté 2022-134 portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 130, route de
Bon-Secours □ 08600 GIVET
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-649 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature àMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne
;
Vu le rapport motivé de l'opérateur en date du 25 février 2022, constatant la présence denombreux désordres dans l'immeuble sis 130, route de Bon-Secours — 08600 GIVET ;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santéet sécurité de 'ARS Grand Est — délégation territoriale des Ardennes — en date du 16 mars2022, relatant les faits constatés dans les parties communes et le logement du premierétage - entrée porte à droite de l'immeuble sis 130, route de Bon-Secours (référencecadastrale : section BI n° 74);
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 130, route de Bon-Secours —08600 GIVET présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants etdu voisinage, du fait des risques suivants :- Risques de chute de personnes liés a:- L'insuffisance de dispositif de protection dans les escaliers d'entrée de l'immeuble et desescaliers menant au premier étage et au grenier ;¢L'insuffisance de dispositif de protection aux niveaux des fenêtres des étages sont lahauteur d'allége est inférieure à 1 mètre ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:- La présence d'installations électriques non sécuritaires dans les parties communes et lelogement au 1° étage — entrée porte droite ;- Risques d'hypothermie liés à :- L'absence de moyen de chauffage fonctionnel et sécurisé du logement au 1° étage -entrée porte droite.Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimerles risques susvisés et leurs délais d'exécution ;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'ellepourra aboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure le propriétaire de TS Sesusvisé, et ses ayants droit, de faire cesser cette situation;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;ARRETE
Article 1°:Madame DARVILLE Chantal, Monsieur DARVILLE Jean Paul, et leurs ayants droit,propriétaires de l'immeuble sis 130, route de Bon-Secours - 08600 GIVET (référencecadastrale : section BI n° 74), sont mis en demeure, sous un délai d'un mois à compter de lanotification du présent arrêté, d'exécuter les mesures suivantes dans l'immeuble susvisé :
ARS - DD08 - 8-2022-03-23-00003 - Arrêté 2022-134 portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 130, route de
Bon-Secours □ 08600 GIVET
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- Mise en sécurité de l'installation électrique du logement au 1° étage -porte d'entrée à droite et des parties communes par un professionnel qualifiéavec fourniture d'un justificatif attestant de l'absence de danger;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chutede personnes par :+ La pose correcte des dispositifs de protection dans les escaliers d'entréede l'immeuble et des escaliers menant au premier étage et au grenier;+ La pose correcte des dispositifs de protections (garde-corps) au niveau desfenêtres de l'immeuble présentant une hauteur d'allège inférieure à 1m ;- Réparation du moyen de chauffage existant ou mise en place d'un moyen dechauffage suffisant et adapté dans l'ensemble des pièces du logement au 1°étage — entrée porte droite.Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessairesà la résorption de la situation d'insalubrité de l'immeuble. Le présent arrêté de mise endemeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité,conformément aux dispositions prévues par l'article L. 511-21 du code de la construction etde l'habitation.Article 2 :En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, l'autoritécompétente procédera à leur exécution d'office aux frais du propriétaire défaillant, sansautre mise en demeure préalable, conformément à l'article L. 511-20 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescritespour la sortie d'insalubrité.I} doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art.
Article 4:Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1% du présent arrêté,ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de GIVET et apposé sur la façade de l'immeuble.il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :— au maire de GIVET ;— au procureur de la République;— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement) ;- à la directrice départementale des territoires ;- au directeur départemental de l'emploi du travail des solidarités et de laprotection des populations ;
ARS - DD08 - 8-2022-03-23-00003 - Arrêté 2022-134 portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 130, route de
Bon-Secours □ 08600 GIVET
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- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 5:Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut êtreintroduit soit :- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture— BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP); -- -un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne(25, rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).'Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
Article 6 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de GIVET, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditionsprévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le. concerne, de l'exécution du présent arrêté.Fait à Charleville-Mézières, le 23 MARS 2022Le Préfet des Ardennes,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire géné la préfecture,
hristian VEDELAGO
ANNEXES:ANNEXE N°1: Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH
ARS - DD08 - 8-2022-03-23-00003 - Arrêté 2022-134 portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 130, route de
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Section 3 : Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)Article L511-19Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expertdésigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédurecontradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à ladémolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon laprocédure accélérée au fond.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-20Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délaiimparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Lesdispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-21Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leurdate d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditionsprévues par la section 2.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 1L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise endemeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestementà leur sur-occupation.I.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
ARS - DD08 - 8-2022-03-23-00003 - Arrêté 2022-134 portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 130, route de
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1° Le fait de dégrader, détériorer, détruiredes locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façonque ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécuritéou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en applicationdu présent chapitre. :IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi acommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'untel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds decommerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou ennom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fondsde commerce aux fins d'hébergement,il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - DD08 - 8-2022-03-23-00003 - Arrêté 2022-134 portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 130, route de
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ARS - DD08
8-2022-03-30-00004
Arrêté 2022-144 Portant abrogation des arrêtés
préfectoraux n°2020-482 du 29 juillet 2020
portant traitement d□urgence d□une situation
d□insalubrité présentant un danger imminent
pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l□immeuble sis, 73 Rue du Tour de
Ville à ROCROI (08230)
et n°2020-829 du 22 décembre 2020 portant
déclaration d□insalubrité remédiable de
l□immeuble sis, 73 Rue du Tour de Ville □ 08230
ROCROI
ARS - DD08 - 8-2022-03-30-00004 - Arrêté 2022-144 Portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2020-482 du 29 juillet 2020 portant
traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l□immeuble sis, 73 Rue du Tour de Ville à ROCROI (08230)
et n°2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d□insalubrité remédiable de l□immeuble sis, 73 Rue du Tour de Ville □ 08230
ROCROI
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DES ARDENN ES Délégation Territoriale des Ardennes ©biter de l'Agence Régionale de Santé Grand EstFraternité Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
_ Arrêté n° 2022-_)LLportant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2020-482 du 29 juillet 2020portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un dangerimminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de| _limmeuble sis, 73 Rue du Tour de Villeà ROCROI (08230).et n°2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubritéremédiable de l'immeuble sis, 73 Rue du Tour de Ville- 08230 ROCROI
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ord re national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4, R. 1331-3 àR. 1331-12, R. 1416-1 aR. 1416-6;Vu le codede la construction et de l'habitation, notamment les articles L: 111-6-1 et L. 521-1 à L. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relativeà la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs despréfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans ledépartement, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de préfetdes Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020. portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-649 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à monsieurChristian LOC secrétaire général de la préfecture des Ardennes:
ARS - DD08 - 8-2022-03-30-00004 - Arrêté 2022-144 Portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2020-482 du 29 juillet 2020 portant
traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l□immeuble sis, 73 Rue du Tour de Ville à ROCROI (08230)
et n°2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d□insalubrité remédiable de l□immeuble sis, 73 Rue du Tour de Ville □ 08230
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-482 du 29 juillet 2020 portant traitement d'urgence d'une situationd'insalubrité présentant un danger imminent pour la 'santé et la sécurité des occupants et duvoisinage de l'immeuble sis,73 Rue du Tour de Ville à ROCROI (08230); —Vu l'arrêté préfectoral n°2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubritéremédiable de l'immeuble sis, 73 Rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne:Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle Environnement, Promotion de la Santé etSécurité de I'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes + en date du 23 mars 2022,constatant la réalisation des travaux demandés ae l'immeuble sis 73 Rue du Tour de Ville- 08230ROCROI (référence. cadastrale: section AB n° 60);Considérant que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 73 Rue du Tour de Ville -08230 ROCROI a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans les arrêtéspréfectoraux n° 2020-482 du 29 juillet 2020 et n°2020-829 du 22 décembre 2020 et que l'immeublesusvisé ne constitue plus en l'état un danger pour la santé des occupants et du voisinage;Sur proposition de la directrice générale de ARS Grand Est ;ARRÊTEArticle 1°" :Les arrêtés préfectoraux n° 2020-482 du 29 juillet 2020 portant traitement d'urgence d'une situationd'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage de l'immeuble sis, 73 Rue du Tour de Ville à ROCROI (08230) et n° 2020-829 du 22décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis, 73 Rue du Tour deVille- 08230 ROCROI - cadastré section AB n°60, propriété de Monsieur et Madame Éric GALLOIS —sont abrogés.
Article 2 :A compter de la notification du présent arrêté, l'immeuble précité peut à nouveau être utilisé auxfins d'habitation.
Article 3 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article1 du présent arrêté.ll sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de ROCROI;— au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- 'au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement) ;_ à la directrice départementale des territoires ;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection despopulations; _ |_ au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
ARS - DD08 - 8-2022-03-30-00004 - Arrêté 2022-144 Portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2020-482 du 29 juillet 2020 portant
traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l□immeuble sis, 73 Rue du Tour de Ville à ROCROI (08230)
et n°2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d□insalubrité remédiable de l□immeuble sis, 73 Rue du Tour de Ville □ 08230
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ll sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 4:Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de 'laPréfecture — BP 60002- 08005 Charleville-Mézières Cedex) ; .— | un recours hiérarchique, adressé à madame la ministre chargée de la santé (Directiongénérale de la santé - EA2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP);— .. UN recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne (25, rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr). |'Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai-de recours contentieuxne court qu'à compter durejet explicite ou implicitede l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite auterme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
Article 5: -Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionalede santé GrandEst, le directeur départementäl des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, dessolidaritéset de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie desArdennes, le maire de ROCROI, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agentscommissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santépublique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Préfet des Arden nes,
Christian VEDELAGO
ARS - DD08 - 8-2022-03-30-00004 - Arrêté 2022-144 Portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2020-482 du 29 juillet 2020 portant
traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l□immeuble sis, 73 Rue du Tour de Ville à ROCROI (08230)
et n°2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d□insalubrité remédiable de l□immeuble sis, 73 Rue du Tour de Ville □ 08230
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ARS - DD08 - 8-2022-03-30-00004 - Arrêté 2022-144 Portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2020-482 du 29 juillet 2020 portant
traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l□immeuble sis, 73 Rue du Tour de Ville à ROCROI (08230)
et n°2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d□insalubrité remédiable de l□immeuble sis, 73 Rue du Tour de Ville □ 08230
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ARS - DD08
8-2022-04-01-00003
Arrêté 2022-148 portant mise en demeure de
mettre fin à la mise à disposition à titre
d□habitation du logement situé au
rez-de-chaussée, fond de cour, de l□immeuble sis
10, Faubourg du Fond de Givonne □ 08200
SEDAN
ARS - DD08 - 8-2022-04-01-00003 - Arrêté 2022-148 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d□habitation
du logement situé au rez-de-chaussée, fond de cour, de l□immeuble sis 10, Faubourg du Fond de Givonne □ 08200 SEDAN 25
PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéArrêté n° 2022- ALS/portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitationdu logement situé au rez-de-chaussée, fond de cour, de l'immeuble sis 10, Faubourg du Fond deGivonne - 08200 SEDAN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;.Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant del'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;
ARS - DD08 - 8-2022-04-01-00003 - Arrêté 2022-148 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d□habitation
du logement situé au rez-de-chaussée, fond de cour, de l□immeuble sis 10, Faubourg du Fond de Givonne □ 08200 SEDAN 26
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-649 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature àMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l''ARS Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santéet sécurité de l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 5 janvier2022, constatant que le logement au rez-de-chaussée, occupé par Monsieur MILANOVICTomislav, Madame ALEKSIC Golubica et Monsieur ALEKSIC Niko, de l'immeuble sis 10,Faubourg du Fond de Givonne - 08200 SEDAN (référence cadastrale : section AN n° 247),présente un caractère impropre a l'habitation;Considérant que le logement susvisé, mis à disposition aux fins d'habitation, présente uncaractère par nature impropre à l'habitation du fait de sa configuration comportant unéclairement naturel insuffisant dans l'ensemble des pièces principales et l'absenced'ouvrant dans la chambre;Considérant que ces désordres présentent des risques d'atteinte a la santé mentale del'occupant; |Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure les propriétaires de l'immeublesusvisé, et ses ayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
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ARRETE
Article 1° :Le logement situé au rez-de-chaussée, fond de cour, de l'immeuble sis 10, Faubourg duFond de Givonne - 08200 SEDAN (référence cadastrale : section AN n° 247) est déclaréimpropre par nature à l'habitation.Par conséquent, Monsieur Charles BAKOUO et Madame Elodie PARENT, gérants de la SCIBAK et leurs ayants droit, propriétaires de l'immeuble susvisé, sont mis en demeure, sousun délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, de mettre fin à la mise adisposition à titre d'habitation du local susvisé.
Article 2:Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus d'assurer le relogement définitif desoccupants actuels dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de laconstruction et de l'habitation, reproduits en annexe du présent arrêté. Les propriétairesmentionnés à l'article 1 doivent, avant le terme du délai d'un mois, informer le préfet ou lemaire de l'offre de relogement définitif, correspondant à ses besoins et ses possibilités,faite à l'occupant pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-3-1 du code dela construction et de l'habitation.A défaut pour le propriétaire d'avoir assuré le relogement définitif des occupants actuels, ily sera pourvu d'office et à ses frais, dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 dumême code. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributionsdirectes.A compter de l'envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer ou toute redevance (ycompris les charges) cesse d'être dû par les occupants actuels, sans préjudice du respectdes droits au titre du bail ou contrat d'occupation en cours.Article 3:A compter du départ de l'occupant et de son relogement dans les conditions visées al'article 2 du présent arrêté, il est interdit aux personnes mentionnées à l'article 1 de mettrele local à disposition d'autrui à des fins d'habitation, jusqu'à ce que les travaux l'ait renduconforme aux exigences réglementaires relatives aux critères d'habitabilité des pièces àvivre.La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites ci-avant.H doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art.
Article 4 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent estpassible des sanctions pénales prévues par les articles L. 511-22 et L. 521-4 du code de laconstruction et de l'habitation.
ARS - DD08 - 8-2022-04-01-00003 - Arrêté 2022-148 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d□habitation
du logement situé au rez-de-chaussée, fond de cour, de l□immeuble sis 10, Faubourg du Fond de Givonne □ 08200 SEDAN 28
Article 5:Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article1° du présent arrêté,ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.
"
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de SEDAN et apposé sur la façade de l'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de SEDAN ;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires ;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;- au directeur départemental de la sécurité publique.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.Article 6:Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut êtreintroduit soit :- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture— BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP);- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
Article 7:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le directeurdépartemental de la sécurité publique, le maire de SEDAN, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditionsprévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté.Charleville-Mézières, leg 4 AVR, 2022Le PréfetP/Le préferét par deladation,a . Tt ' 4
iChristian VEDELAGO
ARS - DD08 - 8-2022-04-01-00003 - Arrêté 2022-148 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d□habitation
du logement situé au rez-de-chaussée, fond de cour, de l□immeuble sis 10, Faubourg du Fond de Givonne □ 08200 SEDAN 29
ARS - DD08
8-2022-01-17-00002
Arrêté 2022-20 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 5, rue Gambetta □ 08200
SEDAN
ARS - DD08 - 8-2022-01-17-00002 - Arrêté 2022-20 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 5, rue Gambetta □ 08200 SEDAN 30
eePREFETDES ARDENNESLibertéExalité-Fraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2022- 20de traitement de l'insalubritéde l'immeuble sis 5, rue Gambetta - 08200 SEDAN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22; |Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent:Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant del'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualitéde préfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;
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de l□immeuble sis 5, rue Gambetta □ 08200 SEDAN 31
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-649 du 22 novembre 2021 portant délégation de signatureàMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes; |Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé du maire en date du 25 mars 2021, constatant la présence denombreux désordres dans l'immeuble sis 5, rue Gambetta - 08200 SEDAN ;Vu le rapport motivé de la directrice générale de I'ARS Grand Est en date du 24 juin 2021constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 5, rue Gambetta — 08200 SEDAN (référencecadastrale: section BM n°204);Vu les courriers du 16 novembre 2021 lançant la procédure contradictoire adressés aumaire, au propriétaire, à l'occupant, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre enœuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leursobservations ; |Vu l'absence de réponse, au courrier en date du 16 novembre 2021 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers) ; .Vu l'avis consultatif émis le 16 novembre 2021 par les membres du Pôle Départemental deLutte contre l'Habitat Indigne (PDLHI); —Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sensde l'article L.1331-22 du code de la santé publique, et présente un danger pour.la santé etla sécurité du voisinage, et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper, notammentaux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notammentmaladies pulmonaires, asthmes et allergies liés à :O La présence de revêtements intérieurs (sols, murs et plafonds) etextérieurs (murs) détériorés, notamment par l'humidité;o L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service;o La présence de fenêtres dégradées et non étanches à lair ou à l'eauo La présence de tâches d'humidité dans plusieurs pièces;o La présence d'infiltrationset/ou fuites en plusieurs points deslogements;o La présence de descentes d'eau dégradées et/ou non raccordées à unréseau d'évacuation des eaux pluviales;o La présence de moisissures dans les logements;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notammentmaladies infectieuses ou parasitaires liés a:o L'absence de local conforme dédié à l'entreposage des poubelles;- Risques d'atteintes a la santé mentale liés a:o L'insuffisance d'éclairement naturel:o L'insuffisance de hauteur sous-plafond ;
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de l□immeuble sis 5, rue Gambetta □ 08200 SEDAN 32
- __ Risques de saturnisme liés a:O L'absence de constat des risques d'exposition au plomb (CREP) jointavec les baux de location;- Risques de survenue de maladies spécifiques liés à :(e) L'absence de diagnostic de repérage des matériaux contenant del'amiante remis avec les baux de location;-Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:o La présence d'installations électriques non sécuritaires;- _. Risques de chute de personnes liés a:o L'insuffisance de dispositif de protection dans les cages d'escaliers ;o L'instabilité de plusieurs marches;o L'insuffisance de dispositif de protection aux niveaux des fenêtres desétages dont la hauteur l'allège est inférieure à 1 mètres ;o La présence d'un vasistas non protégé ;.- Risques de chute d'éléments liés a:o La présence d'éléments dégradés du bâti;o La présence de fenêtres ouvertes en permanence côté rue;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés a:o L'insuffisance de ventilation dans la pièce munie d'un appareil àcombustion (gazinière — logement du 1° étage fond de cour);- Risques d'incendieliés a:o L'absence de dispositif de lutte contre l'incendie (extincteur);o La présence de matériaux inflammable stockés dans la cour del'immeuble. .
Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement inhabitable les locaux concernés ;.Sur proposition de la directrice générale de l''ARS Grand Est;ARRETEArticle 1":L'immeuble situé, 5, rue Gambetta - 08200, SEDAN (référence cadastrale: section BMn°204) propriété de Monsieur KREIDIEH Jean Marc, et ses ayants droit, .est déclaréinsalubre.
Article 2:Compte tenu de l'état de vacance de l'immeuble, les mesures nécessaires doivent êtremises en œuvre pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux finsd'habitation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté.Pour cela, il est notamment nécessaire de :- Condamner tous les accès à l'immeuble;- Prendre les mesures adéquates pour éviter tout risque pour les voisins et lavoirie.
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de l□immeuble sis 5, rue Gambetta □ 08200 SEDAN 33
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Pour remédier à l'insalubrité constatée, et avant toute remise à disposition des lieux auxfins d'habitation, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article 1 de réaliser, selon lesrègles de l'art, les travaux ci-après :- Avant tout travaux, transmission d'un constat des risques d'exposition au plomb (CREP) etd'un repérage des matériaux amiantés à toute personne susceptible d'intervenir dansl'immeuble pour l'exécution des présentes mesures;- En cas d'intervention sur les revêtements contenant du plomb et sur les matériauxamiantés, et à la suite de ces travaux, un nouveau CREP et diagnostic de repérage desmatériaux amiantés devront être réalisés. Une copie de ceux-ci devra être remise auxoccupants de l'immeuble ainsi qu'à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêtépréfectoral;- Remise en état du système d'évacuation des eaux pluviales (gouttières, descentes d'eau...);- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations;- Remise en état des revêtements intérieurs (sols, murs et plafonds) et extérieurs (murs)détériorés, notamment par l'humidité;- Remise en état les menuiseries extérieures et intérieures dégradées pour en assurerl'étanchéité, le fonctionnement normal et la stabilité:- Création d'ouvrant sur l'extérieur dans les pièces principales qui en sont dépourvues, ou, sice n'est pas possible, déclassement de ces pièces en pièces annexes;- Installation des ventilations réglementaires nécessaires pour assurer le renouvellementpermanent de l'air dans les pièces de service des logements;- Mise en sécurité de l'installation électrique des logements et des parties communes par unprofessionnel qualifié avec fourniture d'un justificatif attestant de l'absence de danger;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques dé chute de personnes par:- la pose correcte des dispositifs de protections dans les escaliers de l'immeuble (main-courante);- la pose correcte des dispositifs de protections (garde-corps) au niveau des fenêtres del'immeuble présentant une hauteur d'allége inférieureà 1 m;- la sécurisation du vasistas;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les |risques de chute d'éléments auniveau des murs de la cour, des plafonds des parties communes et du logement du rez-de-chaussée situé en fond de cour; |- Mise en place des ventilations réglementaires dans les pièces munies d'un appareil àcombustion (gazinière);- Mise en place des dispositifs minimaux de lutte contre l'incendie (extincteur);- Prise de toutes les mesures nécessaires pour retirer les matériaux inflammables entreposésdans la cour;- Mise en place d'un local dédié a l'entreposage des poubelles, clos, ventilé, muni d'un postede lavage et d'un système d'évacuation des eaux usées ;- Remise en état des logements squattés conformément aux règles générales d'habitabilitéavant tout remise à la location. ,
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Article 3:Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement est interdit àl'habitation à titre temporaire à partir de la notification du présent arrêté et jusqu'àréalisation des travaux. |A compter de la notification du présent arrêté, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis àla disposition à quelque usage que ce soit,en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.
Article 4 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprèsconstatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations deconformité des différentes installations.
Article 5 :Le non-respect des prescriptionsdu présent arrêté et des obligations qui en découlentsont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de laconstruction et de l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues àcet article L. 511-22.
Article 6 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus.Il sera également affiché à la mairie de SEDAN ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 7 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. IIsera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:au maire de SEDAN ;au procureur de la République;aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement);au directeur départemental des territoires: |au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;au directeur départemental de la sécurité publique.
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ll sera également transmis à l'agence nationale de l'habitatet à l'agence départementalepour l'information sur le logement.
Article 8:Dans le délai de deux mois a compter de la publication du présent arrété, peut étreintroduit soit :- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes(1, place de la Préfecture -BP 60002- 08005 Charleville-Mézières Cedex) :- un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé- EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP):- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne(25, rue du Lycée - 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
Article 9:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le directeurdépartemental de la sécurité publique, le maire de SEDAN, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditionsprévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità Charleville-Mézières, le | 7 JAN, 2022
Le Préfet,Pour le préfet et par délégation,4Le secrétaire ral,
Christian VEDELAGO
ARS - DD08 - 8-2022-01-17-00002 - Arrêté 2022-20 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 5, rue Gambetta □ 08200 SEDAN 36
ARS - DD08
8-2022-05-03-00012
Arrêté 2022-212 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 16, place de la République -
BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT □ 08350
VRIGNE-AUX-BOIS
ARS - DD08 - 8-2022-05-03-00012 - Arrêté 2022-212 de traitement de l□insalubrité de l□immeuble sis 16, place de la République -
BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT □ 08350 VRIGNE-AUX-BOIS 37
PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2022 - 2.42.de traitement de l'insalubritéde l'immeuble sis 16, place de la République - BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT -08350 VRIGNE-AUX-BOIS
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative a la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et a l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant del'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualitéde préfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARS - DD08 - 8-2022-05-03-00012 - Arrêté 2022-212 de traitement de l□insalubrité de l□immeuble sis 16, place de la République -
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Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-166 du 8 avril 2022 portant délégation de signature aMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la Police Municipale en date du 16 décembre 2021, constatant laprésence de nombreux désordres dans l'immeuble sis 16, place de la République -BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT —- 08350 VRIGNE-AUX-BOIS ;Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Vrigne-aux-Bois en date du 22décembre approuvant l'hébergement d'urgence du locataire de l'immeuble sis 16, place dela République - BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT - 08350 VRIGNE-AUX-BOIS ;Vu le courrier du 1° février 2022 de l'agent assermenté de l'ARS Grand Est à Monsieur leMaire de BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT signalant une situation de péril concernantl'immeuble sis 16, place de la République - BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT - 08350 VRIGNE-AUX-BOIS ;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 28 février2022 constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 16, place de la République - BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT -— 08350 VRIGNE-AUX-BOIS (référence cadastrale : section 072 AC n° 168;Vu l'avis consultatif émis le 8 mars 2022 par les membres du Pôle Départemental de Luttecontre l'Habitat Indigne (PDLHI);Vu les courriers du 10 mars 2022 lançant la procédure contradictoire adressés au maire,aux propriétaires, à l'occupant, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre enœuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé ses observations ;Vu la réponse de Monsieur LARRAGUETA François, au courrier en date du 10 mars 2022 etvu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique despersonnes (occupants et tiers);Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sensde l'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé etla sécurité du voisinage, de l'occupant et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes.et allergies liés a:* La présence de revêtements intérieurs et extérieurs détériorés, notamment par I'humidité;* L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service;* La présence de fenêtres dégradées et non étanches a l'air ou à l'eau;* La présence de portes dégradées et non étanches à l'air ou à l'eau;* La présence de taches d'humidité dans plusieurs pièces de l'immeuble;* La présence d'infiltration et/ou fuites en plusieurs points de l'immeuble;* La présence importante de moisissures dans l'ensemble du logement au rez-de-chaussée etdans la cave;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieusesou parasitaires liés à :
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?
* La présence de nuisibles dans l'immeuble;- Risques de saturnisme liés à :* La présence de peintures dégradées contenant potentiellement du plomb;* L'absence de constat des risques d'exposition au plomb (CREP) joint avec les baux delocation ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés a:* L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits contenant del'amiante joint avec les baux de location ;- Risques d'hypothermie liés a :* L'absence de moyen de chauffage dans le logement au rez-de-chaussée ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:* La présence d'installations électriques non sécuritaires;- Risques de chute de personnes liés à :* L'absence de dispositif de protection dans les escaliers d'accès à la cave et au grenier;* L'absence de dispositif de protection au niveau des fenêtres des étages dont la hauteurd''allège est inférieure à 1 mètre ;- Risques de chute d'éléments liés à :* La présence d'éléments dégradés du bâti ;* La présence de nombreuses fissures et lézardes;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés a:* L'absence des ventilations règlementaires dans les pièces munies d'un appareil à combustion(gazinière) ;* L'utilisation de poêle à pétrole.Considérant que les membres du PDLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement inhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1° :L'immeuble situé, 16, Place de la République - BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT - 08350VRIGNE-AUX-BOIS (référence cadastrale: section 072 AC n°168) propriété de MadameLARRAGUETA Florence et Monsieur LARRAGUETA François, et leurs ayants droit, estdéclaré insalubre.
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Article 2:Parties communes et logement au rez-de-chaussée :Afin de remédier a l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés al'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an a compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute d'éléments par lareprise des éléments dégradés et fissurés ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personnespar : * [a pose correcte des dispositifs de protection (main-courantes) dans les escaliersd'accès à la cave et au grenier;* La pose correcte des dispositifs de protection (garde-corps) au niveau des fenêtresde l'immeuble présentant une hauteur d'allège inférieure à 1m;- Mise en place des ventilations réglementaires dans les pièces munies d'un appareil àcombustion (gazinière) ;- Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanentde l'air, notamment dans les pièces de service ;- Remise en état des menuiseries dégradées pour en assurer l'étanchéité et lefonctionnement normal;- Transmission ou réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le caséchéant, suppression de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise auxoccupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêtépréfectoral ;- Transmission ou réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant del'amiante. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et al'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;- Remise en état des revétements intérieurs et extérieurs détériorés, notamment parl'humidité ;- Remise en état de l'installation électrique afin d'éviter les risques d'électrisation,d'électrocution et d'incendie, avec fourniture d'une attestation établie par un professionnelqualifié ;- Assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéristiques dulogement;- Fournir un justificatif établi par un professionnel attestant de la mise en sécurité del'installation de chauffage ;- Assurer une production d'eau chaude permanente et adaptée à la taille du logement;- Lutter efficacement contre la présence de rongeurs.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Logement au 1° étage:Compte tenu de l'état de vacance du logement au 1" étage de l'immeuble, les mesuresnécessaires doivent être mises en œuvre pour empêcher tout accès ou toute occupationdes lieux aux fins d'habitation dans un délai de quinze jours à compter de la notificationdu présent arrêté. Pour cela, il est notamment nécessaire de:
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- Condamner tous les accès au logement;- Prendre les mesures adéquates pour éviter tout risque pour les voisins et lavoirie.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Pour remédier à l'insalubrité constatée, et avant toute remise à disposition des lieux auxfins d'habitation du logement au 1° étage, il appartiendra aux propriétaires mentionnés àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art, les travaux décrits ci-dessous :- Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanentde l'air, notamment dans les pièces de service;- Remise en état des menuiseries dégradées pour en assurer l'étanchéité et lefonctionnement normal ;- Transmission ou réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le caséchéant, suppression de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise auxoccupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêtépréfectoral ;- Transmission ou réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant del'amiante. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et àl'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;- Remise en état des revêtements intérieurs et extérieurs détériorés, notamment parl'humidité ;- Remise en état de l'installation électrique afin d'éviter les risques d'électrisation,d'électrocution et d'incendie, avec fourniture d'une attestation établie par un professionnelqualifié;- Assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéristiques dulogement;- Fournir un justificatif établi par un professionnel attestant de la mise en sécurité del'installation de chauffage ;- Assurer une production d'eau chaude permanente et adaptée à la taille du logement;- Lutter efficacement contre la présence de rongeurs.Article 3:Logement au rez-de-chaussée :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement au rez-de-chaussée estinterdit à l'habitation à titre temporaire dans un délai de deux mois a partir de lanotification du présent arrêté et jusqu'à réalisation des travaux. L'ensemble de l'immeublesusvisé devra être libéré pendant la durée des travaux.Les propriétaires mentionnés à l'article1 doivent, dans le délai d'un mois après notificationde l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite à l'occupant pourse conformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction etde l'habitation.L'hébergement de l'occupant devra être assuré par lui-même, ou ses ayants-droit, dans lesconditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de
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l'habitation. En cas de défaillance de sa part, l'hébergement temporaire sera assuré a sesfrais par le Préfet, en application des mémes dispositions législatives.A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire de l'occupant dans les conditionsprécisées ci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais despropriétaires mentionnées à l'article 1.A compter du départ de l'occupant actuel, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Logement au 1° étage:Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement au 1° étage est interdità l'habitation à titre temporaire à partir de la notification du présent arrêté et jusqu'àréalisation des travaux.A compter de la notification du présent arrêté, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis àla disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits concernant le logement aurez-de-chaussée par le présent arrêté dans les délais fixés expose la personne mentionnéeà l'article1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de joursde retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et del'habitation.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprèsconstatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations deconformité des différentes installations.Article 6:Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits de l'occupantdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction etde l'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible depoursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de laconstruction et de l'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlentsont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de laconstruction et de l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise a disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues acet article L. 511-22.
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Article 7:Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'àl'occupant des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT ainsi que sur la façadede l'immeuble.Article 8: .Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. IIsera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis:- au maire de BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementalepour l'information sur le logement.Article 9:Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut êtreintroduit soit :- un recours gracieux, adressé a monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la PréfectureBP 60002 - 08005 Charleville-Méziéres Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP);- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.Article 10 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT, lesofficiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés etassermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publiquesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Charleville-Méziéres, le -3 MAI 2022Le Préfet,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général,TT
Chrisitan VEDELAGO
ANNEXES:ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler: Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues a l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiesà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise al'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
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li- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.I.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.IL- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
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Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsquedes prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ov à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égaleà un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation età l'autorisation d'expulser l'occupant.
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Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiesà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Ide l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement detransition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière a vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus a l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indernnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable al'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier a usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit atitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur.IIl.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
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Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public a usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
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Arrêté 2022-236 portant abrogation de l□arrêté
préfectoral n° 2021-715 du 10 décembre 2021
portant traitement d□urgence d□une situation
d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et
la sécurité des occupants et du voisinage de
l□immeuble sis 17, rue du Rivage □ 08200 SEDAN
ARS - DD08 - 8-2022-05-11-00004 - Arrêté 2022-236 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2021-715 du 10 décembre 2021
portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 17, rue du Rivage □ 08200
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2022- ? 6portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2021-715 du 10 décembre 2021portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubritéprésentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinagede l'immeuble sis 17, rue du Rivage - 08200 SEDAN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22 :Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant del'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est :Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-166 du 08 avril 2022 portant délégation de signature àMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes :
ARS - DD08 - 8-2022-05-11-00004 - Arrêté 2022-236 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2021-715 du 10 décembre 2021
portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 17, rue du Rivage □ 08200
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Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne;Vu le diagnostic de risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) en date du 24novembre 2021 constatant l'existence de revêtements dégradés contenant du plomb à uneconcentration supérieure ou égale à 1 mg/cm2 ;Vu l'arrêté préfectoral n°2021-715 du 10 décembre 2021 portant traitement d'urgenced'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécuritédes occupants et du voisinage de l'immeuble sis 17, rue du Rivage — 08200 SEDAN ;Vu le rapport motivé de l'agent du pôle environnement, promotion de la santé et sécuritéde l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 9 mai 2022,constatant la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 17, rue du Rivage -08200 SEDAN (référence cadastrale : section YA n°75):Vu le rapport de contrôle après travaux en date du 25 mars 2022 constant la suppressionde l'accessibilité au plomb et que les mesures de la concentration en plomb dans lespoussières au sol sont conformes et inférieures au seuil de limite de 1 mg/cm2 ;CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 17, rue duRivage — 08200 SEDAN a permis d'écarter la situation de danger imminent, pour la santé etla sécurité des occupants et du voisinage, mentionnée dans l'arrêté préfectoral n° 2021-715du 10 décembre 2021;Sur proposition de la directrice générale de ARS Grand Est;
ARRETEArticle 1° :L'arrêté préfectoral n° 2021-715 du 10 décembre 2021 portant traitement d'urgence d'unesituation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité desoccupants et du voisinage de l'immeuble sis 17, rue du Rivage - 08200 SEDAN - cadastréesection YC n° 75, propriété de Monsieur GROSSELIN Wilfrid et ses ayants droit — estabrogé.
Article 2 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1°' du présent arrêté,ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de SEDAN et apposé sur la façade de l'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :— au maire de SEDAN ;— au procureur de la République;— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement);
ARS - DD08 - 8-2022-05-11-00004 - Arrêté 2022-236 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2021-715 du 10 décembre 2021
portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 17, rue du Rivage □ 08200
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— au directeur départemental des territoires ;- au directeur départemental de l'emploi du travail des solidarités et de laprotection des populations:: au directeur départemental de la sécurité publique.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 3 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut êtreintroduit soit :- Un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture— BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP);- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne(25, rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr). |Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.Article4 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le directeurdépartemental de la sécurité publique, le maire de SEDAN, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditionsprévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 11 MAI 2022Le Préfét,Pour le préfet et par'délégation,Le sous-préfeta la Relance,a
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Thomas BUFFAR D
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ARS - DD08 - 8-2022-05-11-00004 - Arrêté 2022-236 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2021-715 du 10 décembre 2021
portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 17, rue du Rivage □ 08200
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ARS - DD08 - 8-2022-05-11-00004 - Arrêté 2022-236 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2021-715 du 10 décembre 2021
portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 17, rue du Rivage □ 08200
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ARS - DD08
8-2022-01-10-00001
Arrêté 2022-4 portant abrogation de l□arrêté
préfectoral n° 2021-558 du 27 septembre 2021
portant traitement d□urgence d□une situation
d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et
la sécurité des occupants et du voisinage de
l□immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La Verrerie,
08220 ROCQUIGNY
ARS - DD08 - 8-2022-01-10-00001 - Arrêté 2022-4 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2021-558 du 27 septembre 2021
portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La
Verrerie, 08220 ROCQUIGNY
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand Est |Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2022- uyportant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2021-558 du 27 septembre 2021portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubritéprésentant un dangerimminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage del'immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La Verrerie, 08220 ROCQUIGNY
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant del'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualitéde préfet des Ardennes;Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-649 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature àMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes:
ARS - DD08 - 8-2022-01-10-00001 - Arrêté 2022-4 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2021-558 du 27 septembre 2021
portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La
Verrerie, 08220 ROCQUIGNY
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-558 du 27 septembre 2021 portant traitement d'urgenced'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécuritédes occupants et du voisinage de l'immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La Verrerie, 08 220ROCQUIGNY;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santéet sécurité de l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 4 janvier2022, constatant la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 2, rue LegrasMiclet, La Verrerie, 08 220 ROCQUIGNY (référence cadastrale: section H n° 664) ;CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 2, rue LegrasMiclet, La Verrerie, 08220 ROCQUIGNY a permis d'écarter la situation de. dangerimminent, pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage, mentionnée dansl'arrêté préfectoral n° 2021-558 du 27 septembre 2021;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1° :L'arrêté préfectoral n° 2021-558 du 27 septembre 2021 portant traitement d'urgence d'unesituation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité desoccupants et du voisinage de l'immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La Verrerie, 08 220ROCQUIGNY - cadastrée section H n° 664, propriété de Madame DENISON Florence,Messieurs DENISON Sébastien et Thomas et leurs ayants droit- est abrogé.Par ailleurs, 'abrogation de l'arrété d'urgence susvisé ne fait pas obstacle à la poursuite dela procédure de déclaration d'insalubrité de l'immeuble, compte tenu des désordresaffectant toujours l'habitation.
Article 2 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1°' du présent arrêté,ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de ROCQUIGNY et apposé sur la façade del'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de ROCQUIGNY:— au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;— au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement) ;-~ aladirectrice départementale des territoires;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection despopulations ;
ARS - DD08 - 8-2022-01-10-00001 - Arrêté 2022-4 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2021-558 du 27 septembre 2021
portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La
Verrerie, 08220 ROCQUIGNY
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: au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.ll sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 3 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut êtreintroduit soit :- un recours gracieux, adressé a monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture— BP 60002- 08005 Charleville-Méziéres Cedex);- un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé- EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP):- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne(25, rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
Article4 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de ROCQUIGNY, les officiers et lesagents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 10 JAN. 2022Le Préfet,PILe préfet et par délégation,le secrétaire général,triétian VEDELAGO/
ARS - DD08 - 8-2022-01-10-00001 - Arrêté 2022-4 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2021-558 du 27 septembre 2021
portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La
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portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La
Verrerie, 08220 ROCQUIGNY
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Arrêté 2022-42 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La
Verrerie □ 08220 ROCQUIGNY
ARS - DD08 - 8-2022-01-25-00006 - Arrêté 2022-42 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La Verrerie □ 08220 ROCQUIGNY 62
PREFETDES ARDENNES.Liberté .ÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2022-4).de traitement de l'insalubritéde l'immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La Verrerie - 08220 ROCQUIGNY
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24:Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 :Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décretn° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour |' applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique:Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes:Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;
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Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-649du 22 novembre 2021 portant délégation de signature àMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes; |Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé du maire en date du 6 août 2021, constatant la présence denombreux désordres dans l'immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La Verrerie —. 08220ROCQUIGNY:Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 2 novembre2021 constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La Verrerie — 08220ROCQUIGNY (référence cadastrale : section H n° 664);Vu les courriers du 17 novembre 2021 lançant la procédure contradictoire adressés aumaire, aux propriétaires, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettreen œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leursobservations ;Vu la réponse des propriétaires, au courrier en date du 17 novembre 2021 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'avis consultatif émis le 16 novembre 2021 par les membres du Comité de Suivi de Luttecontre l'Habitat Indigne (CSLHI);Considérantque l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sensde l'article L. 1331-22 du Code dela Santé Publique, et présente un danger pour la santé etla sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- _ Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notammentmaladies pulmonaires, asthmes et allergies liés à :* La présence d'une couverture et de descentes d'eaux pluviales dégradées ;* La présence de revêtements des intérieurs et extérieurs détériorés, notamment parl'humidité ;'* La présence d'une isolation thermique inachevée ;* L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service ;* La présence de fenêtres dégradées et non étanches à l'air et à l'eau ;* La présence d'infiltrations et de fuites en plusieurs points du logement ;* La La présence de moisissures dans les logements;- Risque de saturnisme liés à :* La présence de peintures dégradées contenant potentiellement du plomb ;* L'absence de constat des risques d'exposition au plomb (CREP) joint avec le bail delocation ; - Risque de survenue de maladies spécifiques liés à :* La présence de dalles de sol dégradées contenant potentiellement de l'amiante dans lachambre 3 ;* L'absence de diagnostic de repérage des matériaux contenant de l'amiante remis avec lesbaux de location ;
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- Risque d'hypothermie :* L'absence de moyen de chauffage suffisant et fonctionnel ;-Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:* La présence d'installations électriques non sécuritaires ;
Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement inhabitable les locaux concernés:Sur proposition de la directrice générale de 'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1° :L'immeuble situé, 2, rue Legras Miclet, La Verrerie - 08220 ROCQUIGNY (référencecadastrale: section H n° 664) propriété de Madame DENISON Florence (usufruitière) etMessieurs DENISON Sébastien et Thomas (nu-propriétaires), et leurs ayants droit, estdéclaré insalubre.
Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après:- Avant tout travaux, transmission d'un constat des risques d' exposition au plomb (CREP)et d'un repérage des matériaux amiantés à toute Pejsonie susceptible d'intervenir dansl'immeuble pour l'exécution des présentes mesures;- Toutes les précautions devront étre prises en cas d'intervention sur les revêtementscontenant du plomb et sur les matériaux amiantés, eta la suite de ces travaux, un nouveauCREP et diagnostic de repérage des matériaux amiantés devront étre réalisés. Une copie deceux-ci devra être remise aux occupants de l'immeuble ainsi qu'à l'administration dans le cadrede la mainlevée de l'arrêté préfectoral;.- Remise en état de la couverture et des descentes d'eaux pluviales dégradées;- Remise en état des revêtements intérieurs détériorés, notamment par l'humidité:- Finalisation de l'isolation thermique du logement;- Mise en place des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanantde l'air, notamment dans les pièces de service;- Remises en état des fenétres vétustes afin d'assurer leur étanchéité ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations;- Vérification par un professionnel qualifié, et réparation le cas échéant, du moyen dechauffage existant ou mise en place d'un moyen de chauffage suffisant et adapté dansl'ensemble des pièces du logement;- Faire vérifier la sécurité de l'installation électrique et procéder, si nécessaire à sasécurisation, par un professionnel qualifié et fournir une attestation de conformité par unorganisme agréé.- Fournir un état de l'installation électrique (L134-7 et R134-10 à 13 du CCH) concluant àl'absence de risque ou d'anomalie.
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Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification duprésent arrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libérépendant la durée des travaux.Les propriétaires mentionnésà l'article 1 doivent, dans le délai de deux mois aprèsnotification de l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d' hébergement faite auxoccupants pour se conformerà l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de laconstruction et de l'habitation.A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditionsprécisées ci-dessus, celui-ci sera. effectué par l'autorité administrative aux frais despropriétaires mentionnés à l'article 1.A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladispositionà quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de I'habitation.
Article 5:La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprèsconstatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations deconformité des différentes installations.
Article 6 :Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction etde l'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible depoursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de laconstruction et de l'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction etde l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues àcet article L. 511-22.
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Article 7:Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de ROCQUIGNY ainsi que sur la façade de l'immeuble.Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. IIsera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de ROCQUIGNY;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementalepour l'information sur le logement.
Article 9 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut êtreintroduit soit:- un recours gracieux, adressé a monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture— BP 60002- 08005 Charleville- Mézières Cedex);- un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé- EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP);- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champägne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après Un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
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Article 10:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de ROCQUIGNY, les officiers et lesagents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Faità Charleville-Mézières, le 9 5 JAN, 2022Le Préfet,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général,TTLeChristian VEDELAGO
ANNEXES : |ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler: Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le 'sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogementou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées a faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3..Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitanta l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l' objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sontà nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute'autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devientà nouveau redevable.
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H.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoide la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.IIl.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur térme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinéesà fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2L.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupantsun hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupe, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire OU l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égalà trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
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En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du. code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiteret la date d'effetde cette interdiction. |Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrenten vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date. |Article L521-3-2 |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2.L.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ouà l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)IIl.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitationsà loyer modéré,une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement publicde coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en 'application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-cien cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrementde sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.
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Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Lesattributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéderà l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogementà titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent. sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfaità l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d' habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaireà la mise à disposition de locaux ou logements,à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu àl'obligation d'hébergement.
_ Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190L.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d' intimidationou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2; |- de refuserde procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commissionde l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public2à Usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreurou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcédes peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.IlI.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
ARS - DD08 - 8-2022-01-25-00006 - Arrêté 2022-42 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La Verrerie □ 08220 ROCQUIGNY 73
~
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent Ill est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - DD08 - 8-2022-01-25-00006 - Arrêté 2022-42 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 2, rue Legras Miclet, La Verrerie □ 08220 ROCQUIGNY 74
ARS - DD08
8-2022-01-25-00007
Arrêté 2022-43 portant traitement d□urgence
d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et
la sécurité des occupants et du voisinage de
l□immeuble sis 3, route de Najauge □ 08320
VIREUX-MOLHAIN
ARS - DD08 - 8-2022-01-25-00007 - Arrêté 2022-43 portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 3, route de Najauge □
08320 VIREUX-MOLHAIN
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EuPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalité .Fraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2022 - |}portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubritéprésentant un danger imminent pour la santéet la sécurité des occupants et du voisinage del'immeuble sis 3, route de Najauge - 08320 VIREUX-MOLHAIN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le codede la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22;Vu l'ordonnance n°: 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent ; . |Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant del'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYREen qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-649 du 22 novembre 2021 portant délégationde signature àMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes :
ARS - DD08 - 8-2022-01-25-00007 - Arrêté 2022-43 portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 3, route de Najauge □
08320 VIREUX-MOLHAIN
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Vu le protocoleen date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l''ARS Champagne-'Ardenne :Vu le rapport motivéde l'agent du pôle environnement, promotion de la santé et sécuritéde l'ARS Grand Est — délégation territoriale des Ardennes- en date du 17 janvier 2022,relatant les faits constatés dans l'immeuble sis "at route de Najauge - 08320 VIREUX-MOLHAIN (référence cadastrale:. section AB n° 54);Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 3, route de Najauge— 08320VIREUX-MOLHAIN présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants —et du voisinage, du fait des risques suivants:- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liésà :* La présence d'installations électriques non sécuritaires:- Risques de chute de personnes liésà :* L'insuffisance de dispositifde protection dans les escaliers d'accès à la cave et d'accès audeuxième étage;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liésa:* L'absence de ventilations réglementaires dans les pièces munies d'un appareil àcombustion (gazinière et chaudière);* La non-conformité du conduit d' évacuation de fumées de la chaudière;* L'utilisation de poêlea pétrole ;;_- Risques hypothermie liés a: | |* L'absence de moyende chauffage fonctionnel et sécurisé du logement.Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimerles risques susvisés et leurs délais d'exécution ;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'ellepourra aboutirà la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure la propriétaire de l'immeublesusvisé, et ses ayants droit, de faire cesser cette situation;Sur proposition dela directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARS - DD08 - 8-2022-01-25-00007 - Arrêté 2022-43 portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 3, route de Najauge □
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ARRETE
Article 1°:Madame DEVRESSE Pascale, et ses ayants droit, propriétaires de l'immeuble sis 3, route deNajauge - 08320 VIREUX-MOLHAIN (référence cadastrale: section AB n° 54), sont mis endemeure, sous un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté,d' executer les mesures suivantes dans |' immeuble SUSVISÉ:- Mise en sécurité de l'installation électrique par un professionnel qualifié avecfourniture d'un justificatif attestant l'absence de danger;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute depersonnes par la poste correcte des dispositifs de protection dans les escaliersmenant à la cave, et au second étage; __- Création des ventilations nécessaires au bon fonctionnement des appareilsàcombustion (gazinière et chaudière) ::- Remise en état des installations de chauffage et des systèmes d'évacuationdes gaz de combustion (raccordement, conduit de fumées) par unprofessionnel qualifiéié ou mise en place d'un moyen de chauffage suffisant etadaptéà l'ensemble des pièces du logement.Article 2 :En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, l'autoritécompétente procédera à leur exécution d'office aux frais de la propriétaire défaillante,sans autre mise en demeure préalable, conformément à l'article L. 511-20 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3:La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescritespour la sortie d'insalubrité.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art.
Article 4 :Le présent. arrêté sera notifiéà la personne mentionnée à l'article 1° du présent arrêté,ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.Le présent arrêté sera affichéà la mairie de VIREUX-MOLHAIN et apposé sur la façade del'immeuble.ll sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de VIREUX-MOLHAIN :~ au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
ARS - DD08 - 8-2022-01-25-00007 - Arrêté 2022-43 portant traitement d□urgence d□une situation d□insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 3, route de Najauge □
08320 VIREUX-MOLHAIN
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~ au président ol conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement); _— . àla directrice départementale des territoires ;- au directeur départemental de l'emploi du travail des solidarités et de laprotection des populations ;—. aucommandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.ll sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 5 :Dans.le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrété, peut êtreintroduit soit :- un recours gracieux, adresséà monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture- BP 60002- 08005 Charleville-Méziéres Cedex);- . Un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP):.- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible. par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
Article 6 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice généralede l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de VIREUX-MOLHAIN, les officiers etles agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. =
Fait à Charleville-Mézières, le 2 5 JAN. 2022
Le Préfet,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général,
Christian VEDELAGO
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présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 3, route de Najauge □
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DDT 08
8-2022-05-16-00003
Arrêté préfectoral n°2022-242 portant
modification des membres de la Commission
Locale d'Amélioration de l'Habitat
DDT 08 - 8-2022-05-16-00003 - Arrêté préfectoral n°2022-242 portant modification des membres de la Commission Locale
d'Amélioration de l'Habitat 80
E = DirectionPRÉFET départementaleDES ARDEREES des territoiresLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2022 - 24)portant.modification des membres de la commission locale d'amélioration de l'habitatLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.321-10;Vu le décret n° 2017-831 du 5 mai 2017 relatif à l'organisation et aux aides de|'Anah ;Vu le décret n° 2009-1625 du 24 décembre 2009 relatif à l'Agence nationale de l'Habitat;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu la décision du 23 avril 2014 de la directrice générale de l'Anah portant délégation depouvoir aux délégués de l'Agence dans les départements ;Sur proposition du directeur départemental des territoires, délégué local adjoint de l'Agencenationale d'amélioration del'habitat dans le département,ArrêteArticle 1: La commission locale d'amélioration de l'habitat est composée des membressuivants:A) Membre de droit- Monsieur. le Reeve de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou sonreprésentant ;A)Membre nommés pour trois ans à compter de la date du présent arrêtéReprésentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale pour le logement
Madame Sybille CAUTY Monsieur Thierry LORANG| ACTION LOGEMENT . |ACTION LOGEMENT15, Bld Fabert 2, Place Paul Jamot08 200 SEDAN. (51 723 REIMS |Représentants des propriétairesTitulaire SuppléantMonsieur Erick VILLEMINNotaire honoraire Géomètre expert3, rue des Étuves 126, Bld Lucien Pierquin |08 000 CHARLEVILLE MEZIERES 08 000 WARCQ |
DDT 08 - 8-2022-05-16-00003 - Arrêté préfectoral n°2022-242 portant modification des membres de la Commission Locale
d'Amélioration de l'Habitat 81
Titulaire |Monsieur Arnaud LOUISUDAF38, Bld Georges Poirier08 008 CHARLEVILLE MEZIERES CedexPersonnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine du logementTitulaire
Représentants des locatairesSuppléanteMadame Christine AUCLAIRUDAF38, Bld Georges Poirier(08 008 CHARLEVILLE MEZIERES CedexSuppléanteMonsieur Alain VAIRETTI19, Bld Gambetta |08 000 CHARLEVILLE MEZIERES
Madame Magali DECROZANTFONCIA19, Bld Gambetta08 000 CHARLEVILLE MÉZIÈRES| Personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine social| TitulairesSuppléantesMadame Marie MEUNIERCAF des Ardennes4, Place de la Gare08 099 CHARLEVILLE MÉZIÈRES Cedex
Madame LEGROS SandrineCAF des Ardennes4, Place de la Gare08 099 CHARLEVILLE MEZIERES Cedex.Madame Aurélie MARQUESConseil Départemental des ArdennesDirection Solidaritéset Réussite13, Place, Winston Churchill08 000 CHARLEVILLE MEZIERES
Madame Laure MORMANNE'Conseil Départemental des ArdennesDirection Solidarités et Réussite13, Place Winston Churchill08 000 CHARLEVILLE MÉZIÈRESArticle 2 : La commission est présidée par le délégué de l'Anah dans le département ou parson représentant. Il a voix prépondérante en cas de partage de voix.Article 3 : L'arrêté préfectoral n° 2019-705 du 5 novembre 2019 est abrogé.Article 4: Le directeur départemental des territoires, délégué local adjoint de l'Agencenationale d'amélioration de l'habitat dans le département, est chargé de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et desservices déconcentrés d l'État. 1 6 MAI 2022Charleville-Mézières, le
'Alain BUC
Délais et voies de recoursDans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :- soit Un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes - 1 place de la préfecture — BP 60002 -08005 Charleville-Mézières CEDEX — . |- soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition écologique — 246, Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS = |- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne= 25 rue du Lycée- 51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet :www.telerecours.fr
DDT 08 - 8-2022-05-16-00003 - Arrêté préfectoral n°2022-242 portant modification des membres de la Commission Locale
d'Amélioration de l'Habitat 82
Préfecture 08
8-2022-05-11-00003
AP 2022-258CAB portant nomination d'un
référent CATNAT
Préfecture 08 - 8-2022-05-11-00003 - AP 2022-258CAB portant nomination d'un référent CATNAT 83
PREFET a _ |DES ARDENNES Direction des services du CabinetLiberté Service des sécuritésÉgalité Bureau gestion de crise,Fraternité défense et sécurité nationaleArrêté n° 2022-258CABportant nomination d'un référent à la gestion des conséquences des catastrophesnaturelles et à leur indemnisation dans le département des ArdennesLe Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre national du MériteChevalier de l'Ordre des Palmes académiquesVU le code général des collectivités territoriales ;VU le code des assurances :VU la loi n° 2021-1837 du-28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophesnaturelles ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements :VU le décret du Président de la République en date du 3 novembre 2021 portantnomination de Monsieur Alain BUCQUET en tant que préfet des Ardennes ;VU l'arrêté n° 2022-185 du 14 avril 2022 portant délégation de signature à Monsieur ThomasBUFFARD, sous-préfet à la Relance auprès du préfet des Ardennes ;SUR PROPOSITION de Madame la directrice des Services du Cabinet du préfet desArdennes. ARRETEArticle 1°: Madame Sonia MOZET, gestionnaire de défense au bureau gestion de crise,défense et sécurité nationale, est désignée référente de la gestion des conséquences descatastrophes naturelles et a leur indemnisation.Article 2 : Sans préjudice des attributions des services compétents, elle est chargée :1° D'informer les communes des démarches requises pour déposer une demande dereconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l'instructionde leur demande et de mobiliser les dispositifs d'aide et d'indemnisation susceptiblesd'être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après unévénement climatique exceptionnel pour lequel une commune n'a pas vu sa demande dereconnaissance de l'état de catastrophe naturelle satisfaite ;2° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l'autorité du corpspréfectoral, les échanges entre les services de l'État, les communes et les représentants desassureurs sur les demandes en cours d'instruction ;3° De promouvoir, au niveau du département, une meilleure information des communes,du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés sur laprévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles par la diffusiond'informations générales sur l'exposition du territoire concerné à des risques naturels etévénements susceptibles de donner lieu à la constatation de l'état de catastrophenaturelle, dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, du fait del'exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l'intensité
Préfecture 08 - 8-2022-05-11-00003 - AP 2022-258CAB portant nomination d'un référent CATNAT 84
d'événements naturels comparables récents, sur les dispositifs d'aide et d'indemnisationpouvant être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle, sur les démarchespour en demander le bénéfice et sur les conditions d'indemnisation des sinistrés ;4° De s'assurer de la communication aux communes, à leur demande, des rapportsd'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,dans des conditions fixées par décret ;°° De présenter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de reconnaissance del'état de catastrophe naturelle, de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturelsmajeurs et de l'évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse-réhydratationdes sols devant la commission départementale compétente.Article 3: Madame la directrice des services du Cabinet et l'intéressée, sont chargéeschacune en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié auxrecueils des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 11 mai 2022
Pour le préfet et par délégation,Le sous-préfet à la Relance,
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture - BP60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex;soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris;soit Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne -25 rue du Lycée - 51036 Chälons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Vvv Y
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2022-05-11-00003 - AP 2022-258CAB portant nomination d'un référent CATNAT 85