RAA nominatif n° 140 du 2 octobre 2024

Préfecture de l’Aube – 02 octobre 2024

ID 3d5edecf59d5ed211ddb82ac381362ff8ec02971b35ee5a21f27f7db4cd2be7f
Nom RAA nominatif n° 140 du 2 octobre 2024
Administration ID pref10
Administration Préfecture de l’Aube
Date 02 octobre 2024
URL https://www.aube.gouv.fr/contenu/telechargement/39466/280916/file/RAA%20nominatif%20n%C2%B0140%20du%202%20octobre%202024.pdf
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Date de modification du PDF 02 octobre 2024 à 19:00:03
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PRÉFET
DE L'AUBE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°140 DU 02/10/2024
PUBLIÉ LE 2 OCTOBRE 2024
Sommaire
Préfecture de l'Aube / Services du cabinet / Bureau de la sécurité
intérieure et des polices administratives
- BSIPA2024275-0001 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, le Docteur
Dominique BASTIEN (4 pages) Page 4
- BSIPA2024275-0002 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, le Docteur
Benoit GAUFFRE (4 pages) Page 9
- BSIPA2024275-0003 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, la Docteure
Christiane DALO (4 pages) Page 14
- BSIPA2024275-0004 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, le Docteur
Thierry DAVESNE (4 pages) Page 19
- BSIPA2024275-0005 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, le Docteur
Marc JURCZAK (4 pages) Page 24
- BSIPA2024275-0006 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, la Docteure
Brigitte WOLFF (4 pages) Page 29
- BSIPA2024275-0007 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, le Docteur
Luc GOCLOWSKI (4 pages) Page 34
- BSIPA2024275-0008 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, le Docteur
Alain BRUNNER (4 pages) Page 39
- BSIPA2024275-0009 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, le Docteur
Dominique HAAS (4 pages) Page 44
- BSIPA2024275-0010 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, le Docteur
Taric KRITLY (4 pages) Page 49
- BSIPA2024275-0011 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, la Docteure
Alice FAIVRE (4 pages) Page 54
- BSIPA2024275-0012 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, le Docteur
Eric URENA (4 pages) Page 59
2
- BSIPA2024275-0013 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, la Docteure
Anick FOUCAULT (4 pages) Page 64
- BSIPA2024275-0016 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, le Docteur
Karim AMRANE (4 pages) Page 69
- BSIPA2024275-0017 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant agrément
et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé, le Docteur
SOMAI Mounir (4 pages) Page 74
Sous-préfecture de Bar-sur-Aube /
- SPBA2024271-0001 - Arrêté du 27 septembre 2024 portant autorisation
d'organisation du " Championnat de France de Jet-ski " se déroulant les 4,
5 et 6 octobre 2024 à Port Dienville (3 pages) Page 79
3
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0001 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé, le Docteur Dominique
BASTIEN
recueil n°140 du 02/10/2024 4
PREFET Cabinet de la Préféte
DE LAUBE Bureau de la Sécurité Intérieure
Libert
Egalité et des Polices Administratives (BSIPA)
Fraternité
Arrêté n°BSIPA 2.024 24S - OCOA
portant agrément et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé
Le Docteur BASTIEN Dominique
LA PRÉFÈTE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de
l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance
et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des médecins
agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
1/5
Préfecture de l'Aube -2, rue Pierre Labonde —- 10025 Troyas Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 5
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de l'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis à renouvellement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024248-0001 du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général, sous-préfet de Troyes;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDERANT le renouvellement de la formation continue suivie le 16 octobre 2022, prévue
par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRETE :
Article 1° : Le Docteur Dominique BASTIEN domicilié 6, avenue Pasteur, TROYES (10000) est
agréé et désigné en qualité de médecin libéral pour le département de l'Aube, chargé
d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et sensorielle à la conduite du candidat au permis
de conduire ou du titulaire du permis cités aux articles R226-1, R226-2 et R226-3 du Code de la
route (cf annexe) et arrété ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2 :Le médecin agréé ne doit pas être le médecin traitant du candidat ou du titulaire
du permis de conduire.
ARTICLE 3: Le médecin exerçant hors commission médicale, s'il l'estime médicalement
nécessaire, peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la
commission médicale primaire, dont la compétence se substitue alors à la sienne.
ARTICLE 4: L'aptitude à la conduire consiste en une évaluation de l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle du candidat ou du titulaire du permis de conduire. Le contrôle
médical de l'aptitude à la conduite peut comprendre un examen psychotechnique ou tout
autre examen complémentaire, effectué sur demande du médecin agréé consultant hors
commission médicale primaire dans les cas visés par le code de la route, ou lorsque le
médecin l'estime utile pour émettre un avis.
ARTICLE 5 : Le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de
l'examen du patient et une conclusion motivée qu'il conservera. || remet au conducteur examiné
un avis médical d'aptitude à l'aide de l'imprimé CERFA 02. Ce document est revêtu de son cachet
Préfecture de l'Aube -2, rue Pierre Labonde - 16025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 3
www.aube.gouv.froa)mh
SU
recueil n°140 du 02/10/2024 6
professionnel, de sa signature et de la date. Si nécessaire, pour conforter sa décision, il peut faire
appel a un médecin spécialiste.
En cas d'impossibilité pour lui de conclure à l'aptitude à la conduite de la personne examinée ou si
un permis de durée de validité inférieure a la durée réglementaire doit étre envisagé, le médecin
oriente l'intéressé vers la commission médicale primaire qui procédera à l'examen médical du
candidat et statuera. Il informe l'usager de ses constatations et lui explique les raisons qui
motivent la demande d'une consultation spécialisée ou d'un examen par la commission médicale
primaire. En vue de cet examen, le médecin envoie a la préfecture une lettre pour l'information
des médecins de la commission médicale primaire.
ARTICLE 6: Les frais de visite correspondant au tarif en vigueur sont réglés directement aux
praticiens par les intéressés. Ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et ne peuvent
donner lieu, en aucun cas, à la délivrance d'une feuille de maladie. Toute visite a domicile ou sur le
lieu de travail est proscrite.
ARTICLE 7: Le médecin précité est agréé en qualité de médecin habilité afin d'apprécier
l'aptitude physique des usagers à la conduite automobile, en leur cabinet privé jusqu'au 16
octobre 2027 après avoir satisfait aux obligations de formation initiale et continue, d'être
régulièrement inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une
sanction ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin, de ne
pas dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 8 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 5 du présent arrêté cesse de
produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l''abrogation de l'agrément.
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le GA 140 120ûk4
Pour la Préfète de l'Aube et par
délégation,
Le Secrétaire Général
/
4 ORS!
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|
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Mathieu
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3/5
Préfecture de Aube - 2, rue Pierre Labonde - 1602S Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
www.aube. gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 7
ANNEXE
Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R226-2
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des
médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale,
mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée
dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude a la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique
réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen
complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de
santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne
examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur
l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la
conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au
préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de
l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction
pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
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www.aube.gouv.frconta €G3 &.anfuNa[asin2©
recueil n°140 du 02/10/2024 8
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0002 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé, le Docteur Benoit
GAUFFRE
recueil n°140 du 02/10/2024 9
PREFET Cabinet de la Préfète
DE L'AUBE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Egalité et des Polices Administratives (BSIPA)
Fraternité
Arrêté n°BSIPA 2024 AIS ~cc0g.
portant agrément et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé
Le Docteur Benoit GAUFFRE
LA PREFETE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 a R.221-19, R.226-1 a R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, a l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude a la conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de
l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance
et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des médecins
agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
1/5
Préfecture de l'Aube - 2, rue Fierre Labonde - 10026 Troves Cedex - Tél: 03 25 42 35 00
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 10
Vu l'arrété préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de l'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis à renouvellement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024248-0001 du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général, sous-préfet de Troyes;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la formation continue suivie le 9 février 2024, prévue par
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRETE :
Article 1 : Le Docteur Benoit GAUFFRE domicilié au 2, place du Vouldy, TROYES (10000) est
agréé et désigné en qualité de médecin libéral pour le département de l'Aube, chargé
d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et sensorielle à la conduite du candidat au permis
de conduire ou du titulaire du permis cités aux articles R226-1, R226-2 et R226-3 du Code de la
route (cf annexe) et arrêté ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2 :Le médecin agréé ne doit pas être le médecin traitant du candidat ou du titulaire
du permis de conduire.
ARTICLE 3: Le médecin exerçant hors commission médicale, s'il l'estime médicalement
nécessaire, peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la
commission médicale primaire, dont la compétence se substitue alors à la sienne.
ARTICLE 4: L'aptitude à la conduire consiste en une évaluation de l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle du candidat ou du titulaire du permis de conduire. Le contrôle
médical de l'aptitude à la conduite peut comprendre un examen psychotechnique ou tout
autre examen complémentaire, effectué sur demande du médecin agréé consultant hors
commission médicale primaire dans les cas visés par le code de la route, où lorsque le
médecin l'estime utile pour émettre un avis.
ARTICLE 5 : Le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de
l'examen du patient et une conclusion motivée qu'il conservera. || remet au conducteur examiné
un avis médical d'aptitude à l'aide de l'imprimé CERFA 02. Ce document est revêtu de son cachet
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Préfecture de l'Aube «2, rue Fierre Labonde - 10025 Troyas Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
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recueil n°140 du 02/10/2024 11
professionnel, de sa signature et de la date. Si nécessaire, pour conforter sa décision, il peut faire
appel a un médecin spécialiste.
En cas d'impossibilité pour lui de conclure à l'aptitude à la conduite de la personne examinée ou si
un permis de durée de validité inférieure à la durée réglementaire doit être envisagé, le médecin
oriente l'intéressé vers la commission médicale primaire qui procédera à l'examen médical du
candidat et statuera. !| informe l'usager de ses constatations et lui explique les raisons qui
motivent la demande d'une consultation spécialisée ou d'un examen par la commission médicale
primaire. En vue de cet examen, le médecin envoie a la préfecture une lettre pour l'information
des médecins de la commission médicale primaire.
ARTICLE 6: Les frais de visite correspondant au tarif en vigueur sont réglés directement aux
praticiens par les intéressés. Ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et ne peuvent
donner lieu, en aucun cas, à la délivrance d'une feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le
lieu de travail est proscrite.
ARTICLE 7: Le médecin précité est agréé en qualité de médecin habilité afin d'apprécier
l'aptitude physique des usagers à la conduite automobile, en leur cabinet privé jusqu'au 9 février
2029 après avoir satisfait aux obligations de formation initiale et continue, d'être régulièrement
inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction
ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin, de ne pas
dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 8 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 5 du présent arrêté cesse de
produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l'abrogation de l'agrément.
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préféte de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le &_i1f_Ibi2otüu
Pour la Préfète de l'Aube et par
délégation,
Le Secrétaire Général
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Mathieu ORSI
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Préfecture de l'Aube. 2, rue Pierre Labonde - 10025 Trovas Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 12
ANNEXE
Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R226-2
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des
médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale,
mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée
dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique
réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen
complémentaire. || peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de
santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne
examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur
l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la
conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au
préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de
l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction
pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
Préfecture de l'Aube- 2, rue Pierre Labonde- 10028 Troyes Cedex - Tél: 03 25 42 3
www.aube.gouv.frot00
recueil n°140 du 02/10/2024 13
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0003 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé, la Docteure Christiane
DALO
recueil n°140 du 02/10/2024 14
PREFET Cabinet de la Préfete
DE L'AUBE Bureau de la Sécurité Intérieure
LibertéEealité et des Polices Administratives (BSIPA)
Fraternité
Arrêté n°BSIPA2OoZ2ùZTS -coms
portant agrément et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé
Le Docteur Christiane DALO
LA PRÉFÈTE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de
l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance
et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des médecins
agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical de
'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
1/5
Préfecture de Aube - 2, rua Pierre Labonde - 10026 Troyas Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
www.aube. gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 15
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de |'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis a renouvellement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024248-0001 du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général, sous-préfet de Troyes;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la formation continue suivie le 23 juin 2022, prévue par
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRETE :
Article 1°": La Docteure Christiane DALO domiciliée à la Maison médicale, 3, rue du parc
Saint Vincent, LES RICEYS (10340) est agréée et désignée en qualité de médecin libéral pour le
département de l'Aube, chargée d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et sensorielle à la
conduite du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis cités aux articles R226-
1, R226-2 et R226-3 du Code de la route (cf annexe) et arrêté ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2 :Le médecin agréé ne doit pas être le médecin traitant du candidat ou du titulaire
du permis de conduire.
ARTICLE 3: Le médecin exerçant hors commission médicale, s'il l'estime médicalement
nécessaire, peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la
commission médicale primaire, dont la compétence se substitue alors à la sienne.
ARTICLE 4: L'aptitude a la conduire consiste en une évaluation de l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle du candidat ou du titulaire du permis de conduire. Le contrôle
médical de l'aptitude à la conduite peut comprendre un examen psychotechnique ou tout
autre examen complémentaire, effectué sur demande du médecin agréé consultant hors
commission médicale primaire dans les cas visés par le code de la route, ou lorsque le
médecin l'estime utile pour émettre un avis.
ARTICLE 5 : Le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de
l'examen du patient et une conclusion motivée qu'il conservera. Il remet au conducteur examiné
un avis médical d'aptitude à l'aide de l'imprimé CERFA 02. Ce document est revêtu de son cachet
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professionnel, de sa signature et de la date. Si nécessaire, pour conforter sa décision, il peut faire
appel a un médecin spécialiste.
En cas d'impossibilité pour lui de conclure à l'aptitude à la conduite de la personne examinée ou si
un permis de durée de validité inférieure à la durée réglementaire doit être envisagé, le médecin
oriente l'intéressé vers la commission médicale primaire qui procédera à l'examen médical du
candidat et statuera. Il informe l'usager de ses constatations et lui explique les raisons qui
motivent la demande d'une consultation spécialisée ou d'un examen par la commission médicale
primaire. En vue de cet examen, le médecin envoie à la préfecture une lettre pour l'information
des médecins de la commission médicale primaire.
ARTICLE 6: Les frais de visite correspondant au tarif en vigueur sont réglés directement aux
praticiens par les intéressés. Ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et ne peuvent
donner lieu, en aucun cas, à la délivrance d'une feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le
lieu de travail est proscrite.
ARTICLE 7: Le médecin précité est agréé en qualité de médecin habilité afin d'apprécier
l'aptitude physique des usagers à la conduite automobile, en leur cabinet privé jusqu'au 23 juin
2027 après avoir satisfait aux obligations de formation initiale et continue, d'être régulièrement
inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction
ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin, de ne pas
dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 8: L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 5 du présent arrêté cesse de
produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire a
l'abrogation de l'agrément.
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le &.1140(7o2ù
Pour la Préfète de l'Aube et par
délégation,
Le Secrétaire Général
|
/Mathiéu ORS!
3/5dl
Préfecture de Aube - 2, rue Pierre Laboncde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 DQ
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recueil n°140 du 02/10/2024 17
ANNEXE
Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude a la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R226-2
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des
médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale,
mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée
dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par Un examen psychotechnique
réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen
complémentaire. || peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de
santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne
examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur
l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la
conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au
préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de
l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction
pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
APE
sf
CTPréfecture de 'Aube ~ 2, rua Fierre Labonde - 10026 Troyes Cadex - Tél : 03 25 42 25 60
www.aube.gouv.fr4
¢
recueil n°140 du 02/10/2024 18
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0004 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé, le Docteur Thierry
DAVESNE
recueil n°140 du 02/10/2024 19
PREFET Cabinet de la Préfète
DE L'AUBE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Ésalité et des Polices Administratives (BSIPA)
Arrêté n°BSIPAZo2 4295 -Ocoû
portant agrément et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé
Le Docteur Thierry DAVESNE
LA PRÉFÈTE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de
l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance
et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des médecins
agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical de
'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
1/5
Préfecture de l'Aube: 2, rue Pierre Labonde - 10026 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 C0
www.aube. gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 20
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de l'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis à renouvellement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024248-0001 du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général, sous-préfet de Troyes;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la formation continue suivie le 17 novembre 2023, prévue
par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRETE :
Article 1*"_: Le Docteur Thierry DAVESNE domicilié au 20, avenue Pasteur, BRIENNE LE
CHATEAU (10500) est agréé et désigné en qualité de médecin libéral pour le département de
l'Aube, chargée d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et sensorielle à la conduite du
candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis cités aux articles R226-1, R226-2 et
R226-3 du Code de la route (cf annexe) et arrêté ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2 :Le médecin agréé ne doit pas être le médecin traitant du candidat ou du titulaire
du permis de conduire.
ARTICLE 3: Le médecin exerçant hors commission médicale, s'il l'estime médicalement
nécessaire, peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la
commission médicale primaire, dont la compétence se substitue alors à la sienne.
ARTICLE 4: L'aptitude à la conduire consiste en une évaluation de l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle du candidat ou du titulaire du permis de conduire. Le contrôle
médical de l'aptitude à la conduite peut comprendre un examen psychotechnique ou tout
autre examen complémentaire, effectué sur demande du médecin agréé consultant hors
commission médicale primaire dans les cas visés par le code de la route, ou lorsque le
médecin l'estime utile pour émettre un avis.
ARTICLE 5 : Le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de
l'examen du patient et une conclusion motivée qu'il conservera. I] remet au conducteur examiné
un avis médical d'aptitude à l'aide de l'imprimé CERFA 02. Ce document est revêtu de son cachet
2js
rue Fierre Labonde ~ 1002S Frovas Cedex - Tél: 03 25 42 35 GO
www.aube.gouv.frréfecture de Aube- 2,
recueil n°140 du 02/10/2024 21
professionnel, de sa signature et de la date. Si nécessaire, pour conforter sa décision, il peut faire
appel a un médecin spécialiste.
En cas d'/impossibilité pour lui de conclure à l'aptitude à la conduite de la personne examinée ou si
un permis de durée de validité inférieure à la durée réglementaire doit être envisagé, le médecin
oriente l'intéressé vers la commission médicale primaire qui procédera à l'examen médical du
candidat et statuera. Il informe l'usager de ses constatations et lui explique les raisons qui
motivent la demande d'une consultation spécialisée ou d'un examen par la commission médicale
primaire. En vue de cet examen, le médecin envoie à la préfecture une lettre pour l'information
des médecins de la commission médicale primaire.
ARTICLE 6: Les frais de visite correspondant au tarif en vigueur sont réglés directement aux
praticiens par les intéressés. Ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et ne peuvent
donner lieu, en aucun cas, à la délivrance d'une feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le
lieu de travail est proscrite.
ARTICLE 7: Le médecin précité est agréé en qualité de médecin habilité afin d'apprécier
l'aptitude physique des usagers a la conduite automobile, en leur cabinet privé jusqu'au 17
novembre 2028 après avoir satisfait aux obligations de formation initiale et continue, d'être
régulièrement inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une
sanction ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin, de ne
pas dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 8 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 5 du présent arrêté cesse de
produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l''abrogation de l'agrément.
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le @.Al Aoi cu
Pour la Préfète de l'Aube et par
délégation,
Le Secrétaire Général
/
Mathieu ORSI
3/5
Préfecture de Aube - 2, rue Pierre Labonde -— 10025 Troyes Cedex - Tél: 03 2
www.aube.gouv.fr"ni42 35 56 Nire)wn oa
recueil n°140 du 02/10/2024 22
ANNEXE
Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R226-2
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des
médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale,
mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée
dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique
réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen
complémentaire. || peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de
santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne
examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur
l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la
conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au
préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de
l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction
pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ;
3° Après sa saisine par Un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
ARK
#79
rue Pierre Labonde - 10078 Trovas Cedex - Tél: 03 25 42 3506
www.aube.gouv.frPréfectura de l'Aube ~ 2,
recueil n°140 du 02/10/2024 23
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0005 - Arrêté du 1er octobre
2024 portant agrément et désignation d'un
médecin agréé en cabinet privé, le Docteur Marc
JURCZAK
recueil n°140 du 02/10/2024 24
PREFET Cabinet de la Préfète
DE RAUSE Bureau de la Sécurité Intérieure
Libert:
Égalité et des Polices Administratives (BSIPA)
Fraternité
Arrêté n°BSIPA 2024 235 -CCOS
portant agrément et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé
Le Docteur Marc JURCZAK
LA PREFETE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de
l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance
et de validité du permis de conduire;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des médecins
agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
1/8
Préfecture de l'Aube 2, rue Pierre Labeonde - 10025 Troyes Cedex - Tél: 03 2542 359
www.aube.gouv.fronàPian
recueil n°140 du 02/10/2024 25
Vu l'arrété préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de l'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis a renouvellement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024248-0001 du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général, sous-préfet de Troyes;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDERANT le renouvellement de la formation continue suivie le 26 mars 2024, prévue par
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRÊTE :
Article 1"_: Le Docteur Marc JURCZAK domicilié au 2, rue Roger Salengro, MARIGNY LE
CHATEL (10350) est agréé et désigné en qualité de médecin libéral pour le département de
l'Aube, chargé d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et sensorielle à la conduite du
candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis cités aux articles R226-1, R226-2 et
R226-3 du Code de la route (cf annexe) et arrêté ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2 :Le médecin agréé ne doit pas être le médecin traitant du candidat ou du titulaire
du permis de conduire.
ARTICLE 3: Le médecin exerçant hors commission médicale, s'il l'estime médicalement
nécessaire, peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la
commission médicale primaire, dont la compétence se substitue alors à la sienne.
ARTICLE 4: L'aptitude a la conduire consiste en une évaluation de l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle du candidat ou du titulaire du permis de conduire. Le contrôle
médical de l'aptitude a la conduite peut comprendre un examen psychotechnique ou tout
autre examen complémentaire, effectué sur demande du médecin agréé consultant hors
commission médicale primaire dans les cas visés par le code de la route, ou lorsque le
médecin l'estime utile pour émettre un avis.
ARTICLE 5 : Le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de
l'examen du patient et une conclusion motivée qu'il conservera. Il remet au conducteur examiné
un avis médical d'aptitude à l'aide de l'imprimé CERFA 02. Ce document est revêtu de son cachet
ja2/5
Préfecture de lAube- 2, rua Pierre Labonde— 16025 Troyes Cedex. Té! : G3 25 42 35 O6
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 26
professionnel, de sa signature et de la date. Si nécessaire, pour conforter sa décision, il peut faire
appel à un médecin spécialiste.
En cas d'impossibilité pour lui de conclure à l'aptitude à la conduite de la personne examinée ou si
un permis de durée de validité inférieure à la durée réglementaire doit être envisagé, le médecin
oriente l'intéressé vers la commission médicale primaire qui procédera à l'examen médical du
candidat et statuera. || informe l'usager de ses constatations et lui explique les raisons qui
motivent la demande d'une consultation spécialisée ou d'un examen par la commission médicale
primaire. En vue de cet examen, le médecin envoie à la préfecture une lettre pour l'information
des médecins de la commission médicale primaire.
ARTICLE 6: Les frais de visite correspondant au tarif en vigueur sont réglés directement aux
praticiens par les intéressés. Ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et ne peuvent
donner lieu, en aucun cas, à la délivrance d'une feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le
lieu de travail est proscrite.
ARTICLE 7: Le médecin précité est agréé en qualité de médecin habilité afin d'apprécier
l'aptitude physique des usagers à la conduite automobile, en leur cabinet privé jusqu'au 26 mars
2029 après avoir satisfait aux obligations de formation initiale et continue, d'être régulièrement
inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction
ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin, de ne pas
dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 8 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 5 du présent arrêté cesse de
produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l''abrogation de l'agrément.
ARTICLE 9: Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le OAlAG(4CAL
Pour la Préfète de l'Aube et par
délégation,
Le Secrétaire Général
|
Mathieu ORSI
;
3/8 iS
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
www.aube.pouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 27
ANNEXE
Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R226-2
Ce contrôle est effectué par Un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des
médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale,
mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée
dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique
réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen
complémentaire. || peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de
santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne
examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur
l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la
conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au
préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive a une infraction pour conduite sous l'influence de
l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction
pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
4/5
Préfecture de Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél
www.aube.gouv.frmrGowoOT£N wi2'a a
recueil n°140 du 02/10/2024 28
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0006 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé, la Docteure Brigitte
WOLFF
recueil n°140 du 02/10/2024 29
PREFET Cabinet de la Préfète
ve L'AUBE Bureau de la Sécurité Intérieure
LibertéEgalité et des Polices Administratives (BSIPA)
Fraternité
Arrêté n°BSIPA 2224 2235 -comée
portant agrément et désignation d'un médecin agréé pour la Commission Médicale Primaire
du département de l'Aube
La Docteure Brigitte WOLFF
LA PRÉFÈTE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la
conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de
l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de
délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des
médecins agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles
ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le
renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance
de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical
de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
1/5
Préfecture de FAube-2, rue Pierre Labonde -10026 Troyes Cedex - Tél ; 03 25 42 35 00
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 30
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de l'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis à renouvellement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024248-0001 du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général, sous-préfet de Troyes;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la formation continue suivie le 10 septembre 2024, prévue
par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRETE :
Article 1" : Le Docteur Brigitte WOLFF est agréée et désignée en qualité de membre de la
Commission Médicale Primaire, pour le département de l'Aube, chargée d'apprécier l'aptitude
physique, cognitive et sensorielle à la conduite du candidat au permis de conduire ou du
titulaire du permis cités aux articles R226-1, R226-2, R226-3 et D226-3-1 du Code de la route (cf
annexe) et arrêté ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2 : Conformément à l'article R.226-2 du Code de la route, le médecin agréé peut
prescrire des examens complémentaires ou solliciter l'avis de professionnels de santé qualifiés
dans des domaines particuliers.
ARTICLE 3 :Le médecin agréé ne peut émettre un avis médical, dans le cadre de la commission
médicale primaire s'il est le médecin traitant de l'individu faisant l'objet d'analyse de la
commission.
ARTICLE 4 : Le médecin précité est agréé en qualité de médecin consultant en commission
médicale primaire jusqu'au 10 septembre 2029 après avoir satisfait aux obligations de
formation initiale et continue, d'être régulièrement inscrit au conseil national de l'ordre des
médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale au cours des cinq années
précédant la notification de l'arrêté au médecin, de ne pas dépasser l'âge légal limite de
75 ans.
ARTICLE 5 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 4 du présent arrêté cesse
de produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
2jS
Préfecture de 'Aube -2, rue Pierre Labonde - 16025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 25.00
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 31
- en cas de sanction ordinale
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un
délai de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l'abrogation de l'agrément.
ARTICLE 6: La commission médicale primaire ne peut valablement se réunir que si elle est
composée d'au moins deux médecins agréés.
ARTICLE 7 : La périodicité de réunions des commissions est déterminée par l'autorité préfectorale
en fonction des besoins et des nécessités du service.
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le CALA) ZO24
Pour la Préfète et par délégation,
Le poratgire général,
| |
{
Mathieu ORSI.
1
V
3/5
Préfecture dé l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - F&i : 03 25 42 35 00
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 32
ANNEXE
Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude a la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu a la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis a un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R226-2
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des
médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale,
mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée
dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique
réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen
complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de
santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne
examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur
l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la
conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au
préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de
l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction
pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
Article D226-3-1
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux à la suite d'une mesure de restriction du
droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest
électronique prise en application de l'article R. 224-6.
alt
475
2,rue Pièrre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél: G3 25 42 35 CO
www.aube.gouv.frPréfecture de l'Aube
recueil n°140 du 02/10/2024 33
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0007 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé, le Docteur Luc
GOCLOWSKI
recueil n°140 du 02/10/2024 34
PREFET Cabinet de la Préfète
DE EAVBE Bureau de la Sécurité Intérieure
Libert
Egalité et des Polices Administratives (BSIPA)
Fraternité
Arrêté n°BSIPA2Z.c24 238 -C004+
portant agrément et désignation d'un médecin agréé pour la Commission Médicale Primaire
du département de l'Aube
Le Docteur Luc GOCLOWSKI
LA PRÉFÈTE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la
conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de
l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de
délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrété ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des
médecins agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles
ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le
renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance
de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical
de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
1/5
Préfecture de l'Aube 2, rue Fierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél: 03 25 42 35 00
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 35
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de l'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis a renouvellement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024248-0001 du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général, sous-préfet de Troyes;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT le suivi de la formation initiale le 7 avril 2021, le 2 juin et 11 juin 2021, prévue par
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRÊTE :
Article 1" : Le Docteur Luc GOCLOWSKI est agréé et désigné en qualité de membre de la
Commission Médicale Primaire, pour le département de l'Aube, chargé d'apprécier l'aptitude
physique, cognitive et sensorielle à la conduite du candidat au permis de conduire ou du
titulaire du permis cités aux articles R226-1, R226-2, R226-3 et D226-3-1 du Code de la route (cf
annexe) et arrêté ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2: Conformément à l'article R.226-2 du Code de la route, le médecin agréé peut
prescrire des examens complémentaires ou solliciter l'avis de professionnels de santé qualifiés
dans des domaines particuliers.
ARTICLE 3 :Le médecin agréé ne peut émettre un avis médical, dans le cadre de la commission
médicale primaire s'il est le médecin traitant de l'individu faisant l'objet d'analyse de la
commission.
ARTICLE 4 : Le médecin précité est agréé en qualité de médecin consultant en commission
médicale primaire jusqu'au 11 juin 2026 après avoir satisfait aux obligations de formation
initiale, d'être régulièrement inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et ne pas avoir
fait l'objet d'une sanction ordinale au cours des cing années précédant la notification de
l'arrêté au médecin, de ne pas dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 5 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 4 du présent arrêté cesse
de produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
2/5
(ee PE. OR P oo sl a PPT a 1: NOVICE TrAiise siPréfecture de l'Aube -2,7Le Fierre Labonde ~ 0026 Troyes Cedex.
www.aube.gouv.frTél: 03 25 42 35 CO
recueil n°140 du 02/10/2024 36
-en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un
délai de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire a
l'abrogation de l'agrément.
ARTICLE 6: La commission médicale primaire ne peut valablement se réunir que si elle est
composée d'au moins deux médecins agréés.
ARTICLE 7 : La périodicité de réunions des commissions est déterminée par l'autorité préfectorale
en fonction des besoins et des nécessités du service.
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le QAI AOL Zoli
Pour la Préfète et par délégation,
Le secrétaire général,
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/Mathieu ORSI
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www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 37
ANNEXE
Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R226-2
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des
médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale,
mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée
dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique
réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen
complémentaire. || peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de
santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne
examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur
l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la
conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au
préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de
l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction
pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
Article D226-3-1
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux à la suite d'une mesure de restriction du
droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest
électronique prise en application de l'article R. 224-6.
4/5
Préfecture de l'Aube - 2, rue Fierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél: 03 25 42 35 00
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recueil n°140 du 02/10/2024 38
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0008 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé, le Docteur Alain
BRUNNER
recueil n°140 du 02/10/2024 39
PREFET Cabinet de la Préféte
DE L'AUBE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Egalité et des Polices Administratives (BSIPA)
Fraternité
Arrêté n°BSIPAZ 020735 - Cook
portant agrément et désignation d'un médecin agréé pour la Commission Médicale Primaire
du département de l'Aube
Le Docteur Alain BRUNNER
LA PREFETE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude a la
conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préféte de
'Aube :
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de
délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des
médecins agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles
ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le
renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance
de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical
de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
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Préfecture de l'Aube -2, rue Pierre Labonde —- 10026 Troyes Cedex - Tél: 03 25 42 35 00
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 40
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de l'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis a renouvellement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024248-0001 du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général, sous-préfet de Troyes;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la formation continue suivie le 9 février 2024, prévue par
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRETE:
Article 1°: Le Docteur Alain BRUNNER est agréé et désigné en qualité de membre de la
Commission Médicale Primaire, pour le département de l'Aube, chargé d'apprécier l'aptitude
physique, cognitive et sensorielle a la conduite du candidat au permis de conduire ou du
titulaire du permis cités aux articles R226-1, R226-2, R226-3 et D226-3-1 du Code de la route (cf
annexe) et arrété ministériel du 28 mars 2022. °
ARTICLE 2: Conformément à l'article R.226-2 du Code de la route, le médecin agréé peut
prescrire des examens complémentaires ou solliciter l'avis de professionnels de santé qualifiés
dans des domaines particuliers.
ARTICLE 3 :Le médecin agréé ne peut émettre un avis médical, dans le cadre de la commission
médicale primaire s'il est le médecin traitant de l'individu faisant l'objet d'analyse de la
commission.
ARTICLE 4 : Le médecin précité est agréé en qualité de médecin consultant en commission
médicale primaire jusqu'au 9 février 2029 après avoir satisfait aux obligations de formation
initiale et continue, d'être régulièrement inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et
ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale au cours des cinq années précédant la
notification de l'arrêté au médecin, de ne pas dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 5 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 4 du présent arrêté cesse
de produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
2/5
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Orisa; wes vy $f i + 7 a Dhar ae | AANIE Tears (2 < ii. AS > os) f iPréfecture de Aube -2, rua Pierre Labonde —10025 Troyes Cedex - Tél: G3 25 42 35 O¢
www.aube.gouv.frQ[SE]to Aadulran)01oO
recueil n°140 du 02/10/2024 41
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un
délai de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l'abrogation de l'agrément.
ARTICLE 6: La commission médicale primaire ne peut valablement se réunir que si elle est
composée d'au moins deux médecins agréés.
ARTICLE 7 : La périodicité de réunions des commissions est déterminée par l'autorité préfectorale
en fonction des besoins et des nécessités du service.
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le ©.11-461202Ù4
Pour la Préfète et par délégation,
Le secrétaire général,
\
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|
Mathieu ORSI
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Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde-— 1002S Troyes Cedex - Tél: G3 25 42 35 O0
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recueil n°140 du 02/10/2024 42
ANNEXE
Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude a la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R226-2
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des
médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale,
mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée
dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique
réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen
complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de
santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne
examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur
l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la
conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au
préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de
l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction
pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
Article D226-3-1
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux à la suite d'une mesure de restriction du
droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest
électronique prise en application de l'article R. 224-6.
4/5
Préfecture de l'Aube-2 rue Fierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél: 03 25 42 35 60
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recueil n°140 du 02/10/2024 43
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0009 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé, le Docteur Dominique
HAAS
recueil n°140 du 02/10/2024 44
=
PREFET Cabinet de la Préfète
DE L'AUBE Bureau de la Sécurité Intérieure
pe et des Polices Administratives (BSIPA)
Fraternité
Arrêté n°BSIPAZ0242495 -OCc0S
portant agrément et désignation d'un médecin agréé pour la Commission Médicale Primaire
du département de l'Aube et en cabinet privé
Le Docteur Dominique HAAS
LA PREFETE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 a R.221-19, R.226-1 a R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude a la
conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de
l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de
délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des
médecins agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles
ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le
renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance
de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical
de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de l'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis à renouvellement ;
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réfecture de l'Aube -2 rue Pierre Labonde - 10026 Troyes Cedex - Tél: 03 25 42 35 00 réfectyu Ss IDE A à 3:29
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recueil n°140 du 02/10/2024 45
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024089-0001 du 29 mars 2024 portant délégation de signature à Monsieur
Charles NOIN, sous-préfet, directeur des services du cabinet de la préfète de l'Aube ;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la formation continue suivie le 26 juin 2024, prévue par
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRÊTE :
Article 1" : Le Docteur Dominique HAAS domicilié 40, Rue Georges Flizot, MERY-SUR-SEINE
(10170) est agréé et désigné en qualité de membre de la Commission Médicale Primaire et
médecin libéral, pour le département de l'Aube, chargé d'apprécier l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle à la conduite du candidat au permis de conduire ou du titulaire du
permis cités aux articles R226-1, R226-2, R226-3 et D226-3-1 du Code de la route (cf annexe) et
arrêté ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2: Conformément à l'article R.226-2 du Code de la route, le médecin agréé peut
prescrire des examens complémentaires ou solliciter l'avis de professionnels de santé qualifiés
dans des domaines particuliers
ARTICLE 3 :Le médecin agréé ne peut émettre un avis médical, dans le cadre de la commission
médicale primaire s'il est le médecin traitant de l'individu faisant l'objet d'analyse de la
commission.
ARTICLE 4: La commission médicale primaire ne peut valablement se réunir que si elle est
composée d'au moins deux médecins agréés.
ARTICLE 5 : La périodicité de réunions des commissions est déterminée par l'autorité préfectorale
en fonction des besoins et des nécessités du service.
ARTICLE 6 :Le médecin agréé ne doit pas être le médecin traitant du candidat ou du titulaire
du permis de conduire.
ARTICLE 7: Le médecin exerçant hors commission médicale, s'il l'estime médicalement
nécessaire, peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la
commission médicale primaire, dont la compétence se substitue alors à la sienne.
ARTICLE 8: L'aptitude à la conduire consiste en une évaluation de l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle du candidat ou du titulaire du permis de conduire. Le contrôle
médical de l'aptitude à la conduite peut comprendre un examen psychotechnique ou tout
autre examen complémentaire, effectué sur demande du médecin agréé consultant hors
commission médicale primaire dans les cas visés par le code de la route, ou lorsque le
médecin l'estime utile pour émettre un avis.
ARTICLE 9 : Le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de
l'examen du patient et une conclusion motivée qu'il conservera. || remet au conducteur examiné
un avis médical d'aptitude à l'aide de l'imprimé CERFA 02. Ce document est revêtu de son cachet
2/5
Préfecture de l'Aube- 2, rue Blerre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 95 CO
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recueil n°140 du 02/10/2024 46
professionnel, de sa signature et de la date. Si nécessaire, pour conforter sa décision, il peut faire
appel a un médecin spécialiste.
En cas d'impossibilité pour lui de conclure à l'aptitude à la conduite de la personne examinée ou si
un permis de durée de validité inférieure à la durée réglementaire doit être envisagé, le médecin
oriente l'intéressé vers la commission médicale primaire qui procédera à l'examen médical du
candidat et statuera. Il informe l'usager de ses constatations et lui explique les raisons qui
motivent la demande d'une consultation spécialisée ou d'un examen par la commission médicale
primaire. En vue de cet examen, le médecin envoie a la préfecture une lettre pour l'information
des médecins de la commission médicale primaire.
ARTICLE 10: Les frais de visite correspondant au tarif en vigueur (en cabinet) sont réglés
directement aux praticiens par les intéressés. Ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale
et ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à la délivrance d'une feuille de maladie. Toute visite à
domicile ou sur le lieu de travail est proscrite.
ARTICLE 11: Le médecin précité est agréé en qualité de médecins habilités afin d'apprécier
l'aptitude physique des usagers à la conduite automobile, en leur cabinet privé en qualité de
médecin consultant et en qualité de médecin consultant en commission médicale primaire
jusqu'au 26 juin 2029 après avoir satisfait aux obligations de formation initiale et continue, d'être
régulièrement inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une
sanction ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin, de ne
pas dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 12 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 11 du présent arrêté cesse de
produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l'abrogation de l'agrément.
ARTICLE 13 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le CAJLO} 202K
Pour la Préfète et par délégation,
Le secrétaire général,
| |
| |
Mathieu ORSI
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Préfecture de l''Aube- 2, rue Pierre Labonde -10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 60
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recueil n°140 du 02/10/2024 47
ANNEXE
Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude a la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R226-2
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des
médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale,
mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée
dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique
réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen
complémentaire. || peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de
santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne
examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur
l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la
conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au
préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de
l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction
pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
Article D226-3-1
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux à la suite d'une mesure de restriction du
droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest
électronique prise en application de l'article R. 224-6.
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Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0010 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé, le Docteur Taric KRITLY
recueil n°140 du 02/10/2024 49
PREFET Cabinet de la Préfète
DE L'AUBE Bureau de la Sécurité Intérieure
pue et des Polices Administratives (BSIPA)
Fraternité
Arrêté n°BSIPA 202024 S-CO.AO
portant agrément et désignation d'un médecin agréé pour la Commission Médicale Primaire
du département de l'Aube et en cabinet privé
Le Docteur Taric KRITLY
LA PREFETE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la
conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de
l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de
délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1% février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des
médecins agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles
ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le
renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance
de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical
de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de l'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis à renouvellement ;
af,
Fes)
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recueil n°140 du 02/10/2024 50
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024248-0001 du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général, sous-préfet de Troyes;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la formation continue suivie le 9 février 2024, prévue par
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRÊTE :
Article 1" : Le Docteur Taric KRITLY domicilié 1, Rue Blanche Odin, TROYES (10000) est agréé
et désigné en qualité de membre de la Commission Médicale Primaire et médecin libéral,
pour le département de l'Aube, chargé d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et
sensorielle à la conduite du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis cités
aux articles R226-1, R226-2, R226-3 et D226-3-1 du Code de la route (cf annexe) et arrêté
ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2: Conformément à l'article R.226-2 du Code de la route, le médecin agréé peut
prescrire des examens complémentaires ou solliciter l'avis de professionnels de santé qualifiés
dans des domaines particuliers
ARTICLE 3 :Le médecin agréé ne peut émettre un avis médical, dans le cadre de la commission
médicale primaire s'il est le médecin traitant de l'individu faisant l'objet d'analyse de la
commission.
ARTICLE 4: La commission médicale primaire ne peut valablement se réunir que si elle est
composée d'au moins deux médecins agréés.
ARTICLE 5 : La périodicité de réunions des commissions est déterminée par l'autorité préfectorale
en fonction des besoins et des nécessités du service.
ARTICLE 6 :Le médecin agréé ne doit pas être le médecin traitant du candidat ou du titulaire
du permis de conduire.
ARTICLE 7: Le médecin exerçant hors commission médicale, s'il l'estime médicalement
nécessaire, peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la
commission médicale primaire, dont la compétence se substitue alors à la sienne.
ARTICLE 8: L'aptitude à la conduire consiste en une évaluation de l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle du candidat ou du titulaire du permis de conduire. Le contrôle
médical de l'aptitude à la conduite peut comprendre un examen psychotechnique ou tout
autre examen complémentaire, effectué sur demande du médecin agréé consultant hors
commission médicale primaire dans les cas visés par le code de la route, ou lorsque le
médecin l'estime utile pour émettre un avis.
ARTICLE 9 : Le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de
l'examen du patient et une conclusion motivée qu'il conservera. Il remet au conducteur examiné
2/5
Préfecture de l'Acbe- 2, rue Pierre Laponde-— 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 CO
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un avis médical d'aptitude à l'aide de l'imprimé CERFA 02. Ce document est revêtu de son cachet
professionnel, de sa signature et de la date. Si nécessaire, pour conforter sa décision, il peut faire
appel a un médecin spécialiste.
En cas d'impossibilité pour lui de conclure a l'aptitude à la conduite de la personne examinée ou si
un permis de durée de validité inférieure à la durée réglementaire doit être envisagé, le médecin
oriente l'intéressé vers la commission médicale primaire qui procédera à l'examen médical du
candidat et statuera. Il informe l'usager de ses constatations et lui explique les raisons qui
motivent la demande d'une consultation spécialisée ou d'un examen par la commission médicale
primaire. En vue de cet examen, le médecin envoie à la préfecture une lettre pour l'information
des médecins de la commission médicale primaire.
ARTICLE 10: Les frais de visite correspondant au tarif en vigueur (en cabinet) sont réglés
directement aux praticiens par les intéressés. Ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale
et ne peuvent donner lieu, en aucun cas, a la délivrance d'une feuille de maladie. Toute visite a
domicile ou sur le lieu de travail est proscrite.
ARTICLE 11: Le médecin précité est agréé en qualité de médecins habilités afin d'apprécier
l'aptitude physique des usagers à la conduite automobile, en leur cabinet privé en qualité de
médecin consultant et en qualité de médecin consultant en commission médicale primaire
jusqu'au 9 février 2029 après avoir satisfait aux obligations de formation initiale et continue,
d'être régulièrement inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet
d'une sanction ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin,
de ne pas dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 12 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 11 du présent arrêté cesse de
produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l'abrogation de l'agrément.
ARTICLE 13 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le OAWO} 2e2.4
Pour la Préfète et par délégation,
Le secrétaire général,
]
Mathieu ORSI
4
Ajé
2j
Préfecture de l'Aube -2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél: 03 25 42 35 G0
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 52
ANNEXE
Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R226-2
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des
médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale,
mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée
dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique
réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen
complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de
santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne
examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur
l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la
, Conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au
préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de
l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction
pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
Article D226-3-1
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux à la suite d'une mesure de restriction du
droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest
électronique prise en application de l'article R. 224-6.
re45
1
Préfecture de l'Aube. 2, rua Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 50
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recueil n°140 du 02/10/2024 53
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0011 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé, la Docteure Alice FAIVRE
recueil n°140 du 02/10/2024 54
PREFET Cabinet de la Préféte
DE L'AUBE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Egalité et des Polices Administratives (BSIPA)
Fraternité
Arrêté n°BSIPA 2024, 235-604]
portant agrément et désignation d'un médecin agréé pour la Commission Médicale Primaire
du département de l'Aube
La Docteure Alice FAIVRE
LA PRÉFÈTE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la
conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de
l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de
délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des
médecins agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles
ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le
renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance
de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical
de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
45
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde-—10025 Troyes Cedex - Tél : 03 28 42 35 CO
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 55
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de |'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis à renouvellement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024248-0001 du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général, sous-préfet de Troyes;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la formation continue suivie le 9 février 2024, prévue par
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRÊTE :
Article 1": La Docteure Alice FAIVRE est agréée et désignée en qualité de membre de la
Commission Médicale Primaire, pour le département de l'Aube, chargée d'apprécier l'aptitude
physique, cognitive et sensorielle à la conduite du candidat au permis de conduire ou du
titulaire du permis cités aux articles R226-1, R226-2, R226-3 et D226-3-1 du Code de la route (cf
annexe) et arrêté ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2: Conformément à l'article R.226-2 du Code de la route, le médecin agréé peut
prescrire des examens complémentaires ou solliciter l'avis de professionnels de santé qualifiés
dans des domaines particuliers.
ARTICLE 3 :Le médecin agréé ne peut émettre un avis médical, dans le cadre de la commission
médicale primaire s'il est le médecin traitant de l'individu faisant l'objet d'analyse de la
commission.
ARTICLE 4 : Le médecin précité est agréé en qualité de médecin consultant en commission
médicale primaire jusqu'au 9 février 2029 après avoir satisfait aux obligations de formation
initiale et continue, d'être régulièrement inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et
ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale au cours des cing années précédant la
notification de l'arrêté au médecin, de ne pas dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 5 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 4 du présent arrêté cesse
de produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
275412
Préfecture de Aube ~ 2, rue Pierre Labonce -10025 Troyes Cedex - Tél : 03 28 42 35 00
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 56
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un
délai de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire a
l'abrogation de l'agrément.
ARTICLE 6: La commission médicale primaire ne peut valablement se réunir que si elle est
composée d'au moins deux médecins agréés.
ARTICLE 7 : La périodicité de réunions des commissions est déterminée par l'autorité préfectorale
en fonction des besoins et des nécessités du service.
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le DAIAO(2ZOZY
Pour la Préfète et par délégation,
Le secrétaire général,
| |
Mathieu ORSI|
3j5
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde -16025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 45 00a Pd
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recueil n°140 du 02/10/2024 57
ANNEXE
Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude a la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R226-2
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des
médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale,
mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée
dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique
réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen
complémentaire. || peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de
santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne
examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur
l'aptitude; l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la
conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au
préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de
l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction
pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
Article D226-3-1
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux à la suite d'une mesure de restriction du
droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest
électronique prise en application de l'article R. 224-6.
Préfecture de Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10026 Troyes Cedex -
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recueil n°140 du 02/10/2024 58
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0012 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé, le Docteur Eric URENA
recueil n°140 du 02/10/2024 59
PREFET Cabinet de la Préfète
DE L'AUBE Bureau de la Sécurité Intérieure
Zoalitd et des Polices Administratives (BSIPA)
Fraternité
Arrêté n°BSIPAZ624 245 - COAZ
portant agrément et désignation d'un médecin agréé pour la Commission Médicale Primaire
du département de l'Aube et en cabinet privé
Le Docteur Eric URENA
LA PRÉFÈTE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la
conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de
l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de
délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des
médecins agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles
ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le
renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance
de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical
de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de l'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis à renouvellement ;
aie
1/5
Préfecture de l'Aube. 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 CO
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 60
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de |'arrété
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024248-0001 du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général, sous-préfet de Troyes;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la formation continue suivie le 9 février 2024, prévue par
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préféte de l'Aube ;
ARRÊTE :
Article 1°_: Le Docteur Eric URENA domicilié 75 bis, Route d'Auxerre, SAINT ANDRE LES
VERGERS (10120) est agréé et désigné en qualité de membre de la Commission Médicale
Primaire et médecin libéral, pour le département de l'Aube, chargé d'apprécier l'aptitude
physique, cognitive et sensorielle à la conduite du candidat au permis de conduire ou du
titulaire du permis cités aux articles R226-1, R226-2, R226-3 et D226-3-1 du Code de la route (cf
annexe) et arrêté ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2: Conformément à l'article R.226-2 du Code de la route, le médecin agréé peut
prescrire des examens complémentaires ou solliciter l'avis de professionnels de santé qualifiés
dans des domaines particuliers
ARTICLE 3 :Le médecin agréé ne peut émettre un avis médical, dans le cadre de la commission
médicale primaire s'il est le médecin traitant de l'individu faisant l'objet d'analyse de la
commission.
ARTICLE 4: La commission médicale primaire ne peut valablement se réunir que si elle est
composée d'au moins deux médecins agréés.
ARTICLE 5 : La périodicité de réunions des commissions est déterminée par l'autorité préfectorale
en fonction des besoins et des nécessités du service.
ARTICLE 6 :Le médecin agréé ne doit pas être le médecin traitant du candidat ou du titulaire
du permis de conduire.
ARTICLE 7: Le médecin exerçant hors commission médicale, s'il l'estime médicalement
nécessaire, peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la
commission médicale primaire, dont la compétence se substitue alors à la sienne.
ARTICLE 8: L'aptitude a la conduire consiste en une évaluation de l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle du candidat ou du titulaire du permis de conduire. Le contrôle
médical de l'aptitude à la conduite peut comprendre un examen psychotechnique ou tout
autre examen complémentaire, effectué sur demande du médecin agréé consultant hors
commission médicale primaire dans les cas visés par le code de la route, ou lorsque le
médecin l'estime utile pour émettre un avis.
ARTICLE 9 : Le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de
l'examen du patient et une conclusion motivée qu'il conservera. || remet au conducteur examiné
a, je
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Préfecture de lAube.-2,rûe Pierre Labonde — 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 61
un avis médical d'aptitude à l'aide de l'imprimé CERFA 02. Ce document est revêtu de son cachet
professionnel, de sa signature et de la date. Si nécessaire, pour conforter sa décision, il peut faire
appel a un médecin spécialiste.
En cas d'impossibilité pour lui de conclure à l'aptitude a la conduite de la personne examinée ou si
un permis de durée de validité inférieure à la durée réglementaire doit être envisagé, le médecin
oriente l'intéressé vers la commission médicale primaire qui procédera à l'examen médical du
candidat et statuera. || informe l'usager de ses constatations et lui explique les raisons qui
motivent la demande d'une consultation spécialisée ou d'un examen par la commission médicale
primaire. En vue de cet examen, le médecin envoie à la préfecture une lettre pour l'information
des médecins de la commission médicale primaire.
ARTICLE 10: Les frais de visite correspondant au tarif en vigueur (en cabinet) sont réglés
directement aux praticiens par les intéressés. Ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale
et ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à la délivrance d'une feuille de maladie. Toute visite a
domicile ou sur le lieu de travail est proscrite.
ARTICLE 11: Le médecin précité est agréé en qualité de médecins habilités afin d'apprécier
l'aptitude physique des usagers à la conduite automobile, en leur cabinet privé en qualité de
médecin consultant et en qualité de médecin consultant en commission médicale primaire
jusqu'au 9 février 2029 après avoir satisfait aux obligations de formation initiale et continue,
d'être régulièrement inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet
d'une sanction ordinale au cours des cing années précédant la notification de l'arrêté au médecin,
de ne pas dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 12 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 11 du présent arrêté cesse de
produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l'abrogation de l'agrément.
ARTICLE 13 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le GAA! 2024
Pour la Préfète et par délégation,
Le secrétaire général,
|
!
Mathieu ORSL-
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recueil n°140 du 02/10/2024 62
ANNEXE
Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R226-2
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des
médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale,
mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée
dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique
réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen
complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de
santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne
examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur
l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la
conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au
préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de
l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction
pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
Article D226-3-1
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux à la suite d'une mesure de restriction du
droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest
électronique prise en application de l'article R. 224-6.
Apr
Sf2
Préfecture de Aube- 2, rue Pierre Labonde - 0028 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
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recueil n°140 du 02/10/2024 63
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0013 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé, la Docteure Anick
FOUCAULT
recueil n°140 du 02/10/2024 64
PREFET Cabinet de la Préféte
DE L'AUBE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté ' . °
Egalisé et des Polices Administratives (BSIPA)
raternite
Arrêté n°BSIPA2c2& 245 -GO.AB
portant agrément et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé
La Docteure Anick FOUCAULT
LA PREFETE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de
l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance
et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des médecins
agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
1/5
Préfecture de fAube-~ 2 rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00¥
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 65
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de l'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis à renouvellement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024248-0001 du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général, sous-préfet de Troyes;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la formation continue suivie le 15 mars 2022, prévue par
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRÊTE :
Article 1*"_: La Docteure Anick FOUCAULT domiciliée à l'espace santé nogentais, 21, rue du
canal Terray, NOGENT SUR SEINE (10400) est agréée et désignée en qualité de médecin libéral
pour le département de l'Aube, chargée d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et
sensorielle à la conduite du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis cités
aux articles R226-1, R226-2 et R226-3 du Code de la route (cf annexe) et arrêté ministériel du 28
mars 2022.
ARTICLE 2 :Le médecin agréé ne doit pas être le médecin traitant du candidat ou du titulaire
du permis de conduire.
ARTICLE 3: Le médecin exerçant hors commission médicale, s'il l'estime médicalement
nécessaire, peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la
commission médicale primaire, dont la compétence se substitue alors à la sienne.
ARTICLE 4: L'aptitude a la conduire consiste en une évaluation de l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle du candidat ou du titulaire du permis de conduire. Le contrôle
médical de l'aptitude à la conduite peut comprendre un examen psychotechnique ou tout
autre examen complémentaire, effectué sur demande du médecin agréé consultant hors
commission médicale primaire dans les cas visés par le code de la route, ou lorsque le
médecin l'estime utile pour émettre un avis.
ARTICLE 5 : Le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de
l'examen du patient et une conclusion motivée qu'il conservera, || remet au conducteur examiné
un avis médical d'aptitude à l'aide de l'imprimé CERFA 02. Ce document est revêtu de son cachet
2/5
QrAlorperpes a farulo. 2 ' Mi arr ais ets AOE 7 Code: il: = 9 2500Préfecture de l'aube -2 rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél: 03 26 42 35 00
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 66
professionnel, de sa signature et de la date. Si nécessaire, pour conforter sa décision, il peut faire
appel a un médecin spécialiste.
En cas d'impossibilité pour lui de conclure à l'aptitude à la conduite de la personne examinée ou si
un permis de durée de validité inférieure à la durée réglementaire doit être envisagé, le médecin
oriente l'intéressé vers la commission médicale primaire qui procédera à l'examen médical du
candidat et statuera. Il informe l'usager de ses constatations et lui explique les raisons qui
motivent la demande d'une consultation spécialisée ou d'un examen par la commission médicale
primaire. En vue de cet examen, le médecin envoie à la préfecture une lettre pour l'information
des médecins de la commission médicale primaire.
ARTICLE 6 : Les frais de visite correspondant au tarif en vigueur sont réglés directement aux
praticiens par les intéressés. Ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et ne peuvent
donner lieu, en aucun cas, à la délivrance d'une feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le
lieu de travail est proscrite.
ARTICLE 7: Le médecin précité est agréée en qualité de médecin habilité afin d'apprécier
l'aptitude physique des usagers à la conduite automobile, en leur cabinet privé jusqu'au 15 mars
2027 après avoir satisfait aux obligations de formation initiale et continue, d'être régulièrement
inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction
ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin, de ne pas
dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 8 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 5 du présent arrêté cesse de
produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l''abrogation de l'agrément.
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le o1lUol20/k
Pour la Préfète de l'Aube et par
délégation,
Le Secrétaire Général
Mathieu ORSI
; /
y
3;5
1]Préfecture de l'Aube - 2, rue Fierre Labonde - 16028 Troyes Cedex - Tél : 03 25 43 55 00
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recueil n°140 du 02/10/2024 67
ANNEXE
Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R226-2
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des
médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale,
mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée
dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois où plus, il est complété par un examen psychotechnique
réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen
complémentaire. || peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de
santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne
examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur
l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la
conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au
préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de
l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction
pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
Aix
ajo
Préfecture de |'Aube-2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél: 03 2
www.aube.gouv.fraT> 42: oyLeal-)
recueil n°140 du 02/10/2024 68
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0016 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé, le Docteur Karim
AMRANE
recueil n°140 du 02/10/2024 69
PREFET Cabinet de la Préfète
DE aoe Bureau de la Sécurité Intérieure
ibert
palit 7 et des Polices Administratives (BSIPA)
Taterni
Arrêté n°BSIPAZOZL 247-006
portant agrément et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé
Le Docteur Karim AMRANE
LA PRÉFÈTE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de
l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance
et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des médecins
agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
1/5
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
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recueil n°140 du 02/10/2024 70
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de I'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis à renouvellement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024248-0001 du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général, sous-préfet de Troyes;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la formation continue suivie les 17 et 18 novembre 2022,
prévue par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRÊTE :
Article 1"_: Le Docteur Karim AMRANE domicilié 16, place de Jean Mauroy, TROYES (10000)
est agréé et désigné en qualité de médecin libéral pour le département de l'Aube, chargé
d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et sensorielle à la conduite du candidat au permis
de conduire ou du titulaire du permis cités aux articles R226-1, R226-2 et R226-3 du Code de
la route (cf annexe) et arrêté ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2 :Le médecin agréé ne doit pas être le médecin traitant du candidat ou du titulaire
du permis de conduire.
ARTICLE 3: Le médecin exerçant hors commission médicale, s'il l'estime médicalement
nécessaire, peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la
commission médicale primaire, dont la compétence se substitue alors à la sienne.
ARTICLE 4: l'aptitude à la conduire consiste en une évaluation de l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle du candidat ou du titulaire du permis de conduire. Le contrôle
médical de l'aptitude à la conduite peut comprendre un examen psychotechnique ou tout
autre examen complémentaire, effectué sur demande du médecin agréé consultant hors
commission médicale primaire dans les cas visés par le code de la route, ou lorsque le
médecin l'estime utile pour émettre un avis.
ARTICLE 5 : Le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de
l'examen du patient et une conclusion motivée qu'il conservera. Il remet au conducteur examiné
un avis médical d'aptitude a l'aide de l'imprimé CERFA 02. Ce document est revêtu de son cachet
-
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Préfecturs de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
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recueil n°140 du 02/10/2024 71
professionnel, de sa signature et de la date. Si nécessaire, pour conforter sa décision, il peut faire
appel à un médecin spécialiste.
En cas d'impossibilité pour lui de conclure à l'aptitude à la conduite de la personne examinée ou si
un permis de durée de validité inférieure à la durée réglementaire doit être envisagé, le médecin
oriente l'intéressé vers la commission médicale primaire qui procédera à l'examen médical du
candidat et statuera. || informe l'usager de ses constatations et lui explique les raisons qui
motivent la demande d'une consultation spécialisée ou d'un examen par la commission médicale
primaire. En vue de cet examen, le médecin envoie à la préfecture une lettre pour l'information
des médecins de la commission médicale primaire.
ARTICLE 6: Les frais de visite correspondant au tarif en vigueur sont réglés directement aux
praticiens par les intéressés. Ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et ne peuvent
donner lieu, en aucun cas, à la délivrance d'une feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le
lieu de travail est proscrite.
ARTICLE 7: Le médecin précité est agréé en qualité de médecin habilité afin d'apprécier
l'aptitude physique des usagers a la conduite automobile, en leur cabinet privé jusqu'au 18
novembre 2027 après avoir satisfait aux obligations de formation initiale et continue, d'être
régulièrement inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une
sanction ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin, de ne
pas dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 8 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 5 du présent arrêté cesse de
produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
'abrogation de l'agrément.
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le GA. 10.4
Pour la Préféte de l'Aube et par
délégation,
ow Général
mu athieu OR
3/5
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Té] : 03 25 42 35 00
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recueil n°140 du 02/10/2024 72
recueil n°140 du 02/10/2024 73
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024275-0017 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé, le Docteur SOMAI Mounir
recueil n°140 du 02/10/2024 74
PREFET Cabinet de la Préféte
DE BAUBE Bureau de la Sécurité Intérieure
Libert
Egalitt et des Polices Administratives (BSIPA)
Arrêté n°BSIPA2 024 245 - 00,3
portant agrément et désignation d'un médecin agréé en cabinet prive
Le Docteur Mounir SOMAI
LA PRÉFÈTE DE L'AUBE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de
l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance
et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des médecins
agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
1/5
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recueil n°140 du 02/10/2024 75
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de l'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis à renouvellement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté n°PCICP2024248-0001 du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général, sous-préfet de Troyes;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la formation continue suivie le 24 septembre 2022, prévue
par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRÊTE :
Article 1° : Le Docteur Mounir SOMAI domicilié 31, avenue Général de Gaulle, MAIZIERE LA
GRANDE PAROISSE (10150) est agréé et désigné en qualité de médecin libéral pour le
département de l'Aube, chargé d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et sensorielle à la
conduite du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis cités aux articles R226-
1, R226-2 et R226-3 du Code de la route (cf annexe) et arrêté ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2 :Le médecin agréé ne doit pas être le médecin traitant du candidat ou du titulaire
du permis de conduire.
ARTICLE 3: Le médecin exerçant hors commission médicale, s'il l'estime médicalement
nécessaire, peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la
commission médicale primaire, dont la compétence se substitue alors à la sienne.
ARTICLE 4: L'aptitude à la conduire consiste en une évaluation de l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle du candidat ou du titulaire du permis de conduire. Le contrôle
médical de l'aptitude à la conduite peut comprendre un examen psychotechnique ou tout
autre examen complémentaire, effectué sur demande du médecin agréé consultant hors
commission médicale primaire dans les cas visés par le code de la route, ou lorsque le
médecin l'estime utile pour émettre un avis.
ARTICLE 5 : Le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de
l'examen du patient et une conclusion motivée qu'il conservera. Il remet au conducteur examiné
un avis médical d'aptitude à l'aide de l'imprimé CERFA 02. Ce document est revêtu de son cachet
2/5
Préfectures de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
www.aube.gouv.fr
recueil n°140 du 02/10/2024 76
professionnel, de sa signature et de la date. Si nécessaire, pour conforter sa décision, il peut faire
appel à un médecin spécialiste.
En cas d'impossibilité pour lui de conclure à l'aptitude à la conduite de la personne examinée ou si
un permis de durée de validité inférieure à la durée réglementaire doit être envisagé, le médecin
oriente l'intéressé vers la commission médicale primaire qui procédera à l'examen médical du
candidat et statuera. Il informe l'usager de ses constatations et lui explique les raisons qui
motivent la demande d'une consultation spécialisée ou d'un examen par la commission médicale
primaire. En vue de cet examen, le médecin envoie à la préfecture une lettre pour l'information
des médecins de la commission médicale primaire.
ARTICLE 6: Les frais de visite correspondant au tarif en vigueur sont réglés directement aux
praticiens par les intéressés. Ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et ne peuvent
donner lieu, en aucun cas, à la délivrance d'une feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le
lieu de travail est proscrite.
ARTICLE 7: Le médecin précité est agréé en qualité de médecin habilité afin d'apprécier
l'aptitude physique des usagers à la conduite automobile, en leur cabinet privé jusqu'au 24
septembre 2027 après avoir satisfait aux obligations de formation initiale et continue, d'être
régulièrement inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une
sanction ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin, de ne
pas dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 8 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 5 du présent arrêté cesse de
produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l'abrogation de l'agrément.
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le &i.10.2U
Pour la Préfète de l'Aube et par
délégation,
Le-Secrétaire Général
| Mathieu ORS!
e
3/5
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
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Sous-préfecture de Bar-sur-Aube
SPBA2024271-0001 - Arrêté du 27 septembre
2024 portant autorisation d'organisation du "
Championnat de France de Jet-ski " se déroulant
les 4, 5 et 6 octobre 2024 à Port Dienville
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E
PRÉFET Sous-préfecture de Bar-sur-Aube
DE L'AUBE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°SPBA2024271-0001
portant autorisation d'organisation du « Championnat de France de Jetski »,
se déroulant les 4, 5 et 6 octobre 2024 à Port Dienville.
La sous-préfète de Bar-sur-Aube,
VU le Code des transports ;
VU le Code du domaine fluvial et de la navigation intérieure ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le
gestionnaire de la voie d'eau ;
VU le décret du 30 mars 2022 nommant Mme Cécile DINDAR, préfète de l'Aube ;
VU le décret du 23 août 2024 nommant Mme Sabah-Nora FAOUZI, sous-préfète de Bar-sur-Aube ;
VU l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;
VU l'arrêté préfectoral n°2014213-0013 du 1° août 2014 portant règlement particulier de police de
la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur le Lac Amance dans le
département de l'Aube ;
VU l'arrêté préfectoral n°PCICP2024243-0001 du 30 août 2024 portant délégation de signature à
Mme Sabah-Nora FAOUZI, sous-préfète de Bar-sur-Aube ;
VU la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la
navigation intérieure ;
VU la circulaire interministérielle du 1° août 2013 relative à la mise en œuvre du règlement général
de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police pris pour son
application ;
VU la demande formulée par M. Olivier GOUSSEY, président de l'association AQUA 3 TEAM, reçue
le 12 août 2024 ;
VU la police d'assurance souscrite par l'organisateur ;
VU les avis favorables du Service départemental d'incendie et de secours de l'Aube, de ia
Gendarmerie Nationale, du Conseil départemental et de l'EPTB Seine Grands Lacs ;
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recueil n°140 du 02/10/2024 80
CONSIDÉRANT l'engagement des organisateurs à supporter les conséquences des dommages
survenus au cours ou à l'occasion de l'épreuve, et à souscrire un contrat spécifiant qu'en aucun
cas la responsabilité administrative ne pourra être mise en cause, à prendre en charge les frais du
service d'ordre exceptionnellement mis en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et à
assurer la réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses
dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
CONSIDÉRANT qu'il convient pour le bon déroulement de la manifestation d'interdire la
navigation sur le plan d'eau ;
ARRÊTE
Article 1 : M. Olivier GOUSSEY, président de l'association AQUA 3 TEAM, est autorisé à organiser le
« Championnat de jet ski sur le lac Amance », qui aura lieu à Port Dienville, les 4, 5 et 6 octobre
2024.
Article 2 : Pour le bon déroulement de la manifestation, la navigation sera interrompue dès le
vendredi 04 octobre 2024 à partir de 12h00 jusqu'au dimanche 06 octobre à 20h00 sur le plan
d'eau. Les parcours sont annexés au présent arrêté (annexe 1).
Article 3 : La manifestation est autorisée sous réserve de la stricte observation des dispositions
des décrets et arrêtés précités, des règles d'organisation et de sécurité fixées par la Fédération
Française de Motonautique et par l'organisateur.
Article 4: Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge
exclusive des organisateurs. La responsabilité administrative de l'État ne pourra pas être engagée.
Article 5: Un dispositif d'information sera mis en place, afin de prévenir le public en cas
d'incident au cours de la manifestation (radio, etc...), ainsi que des moyens de communication
permettant d'alerter sans délai les services d'intervention les plus proches du lieu de la
manifestation (sapeurs-pompiers, SMUR, etc...).
L'organisateur devra permettre et maintenir l'accessibilité des différents sites de la manifestation
aux véhicules d'incendie et de secours.
L'organisateur devra prévoir la mise en place obligatoire d'un dispositif de surveillance et
d'encadrement au sol garantissant la sécurité de la zone de compétition et interdisant à tout
public l'accès immédiat à la berge.
L'organisateur devra respecter scrupuleusement les règles sanitaires et de sécurité imposées par
la fédération délégataire.
Les mesures de sécurité et d'encadrement suivantes sont mises en place par l'organisateur :
° La course sera encadrée par l'équipe de la Fédération Francaise Motonautique ;
: Les pilotes seront licenciés à la FFM ;
° Cing jets de sécurité pilotés par des commissaires de courses, moniteur 2ème degrés,
évolueront sur le parcours vitesse. Ils réglementeront la course avec des drapeaux de
couleurs signalant chaque incident. Ils seront en communication radio VHF avec le
médecin et le directeur de course ;
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° Un jet tractera une civière flottante pour transporter un éventuel blessé ;
° Un poste médical sera installé au bord de l'eau ;
° Un médecin urgentiste et une infirmiére seront présents en permanence.
Si les conditions de sécurité ou les mesures sanitaires ne se trouvent plus remplies pour la
protection du public ou des concurrents, l'épreuve pourra être annulée en fonction notamment
du contexte sanitaire ou des conditions météorologiques et aquatiques.
Dans le cadre l'application du plan « VIGIPIRATE », il est nécessaire de mettre en œuvre les
mesures adéquates de sécurité :
- surveillance accrue des accès au site de la manifestation :
- sensibilisation aux consignes de sécurité et de vigilance de tous les personnels désignés à
ce titre par l'organisateur ;
- surveillance du public et de tous les sites accessibles, afin d'y déceler tout objet suspect et
d'alerter sans délai les forces de sécurité en cas d'événement anormal ou de découverte
d'objet suspect au cours de cette manifestation sportive.
Article 6: L'autorité administrative peut, pour des raisons de police administrative générale,
exiger la modification des programmes et peut également, si elle est présente ou représentée sur
les lieux, suspendre ou annuler la manifestation en cas de carence de l'organisateur ou de risques
manifestement exagérés pour les participants.
Article 7: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne sis 25, rue du Lycée (51 036 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX) dans un
délai de deux mois à compter de la publication du présent au Recueil des actes administratifs de
la préfecture de l'Aube ou à compter de la réception de sa notification. Le recours peut être
adressé par courrier ou par voie dématérialisée en utilisant l'application télérecours
(www.telerecours.fr).
Article 8: La sous-préféte de Bar-sur-Aube, le commandant de la compagnie de gendarmerie de
Bar-sur-Aube, la directrice des services départementaux de l'Éducation Nationale, l'organisateur
ainsi que le gestionnaire du site sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller au respect
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube,
notifié à l'organisateur et dont copie sera adressée aux maires concernés et au conseil
départemental.
avin le 27 septembre 2024.
Pour la préfète et par délégation,
La sous-piéféete de Bar-sur-Aube,
Sous-préfecture de Bar-sur-Aube
18, rue Armand — 10 201 Bar-sur-Aube Cedex 3
Tél : (+33) 3 25 27 06 19
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