Nom | RAA 8-2024-035 du 21 mars 2024 |
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Administration | Préfecture des Ardennes |
Date | 21 mars 2024 |
URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/11605/83471/file/RAA%208-2024-035%20du%2021%20mars%202024.pdf |
Date de création du PDF | 21 mars 2024 à 16:53:58 |
Date de modification du PDF | 21 mars 2024 à 15:58:49 |
Vu pour la première fois le | 23 septembre 2025 à 15:03:07 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2024-035
PUBLIÉ LE 21 MARS 2024
Sommaire
ARS - DD08 /
8-2023-11-30-00001 - AP 2023-684 Relatif au danger imminent pour la santé
et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l□immeuble sis 37 ter, rue
Jean-Baptiste Clément □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (8 pages) Page 4
8-2023-12-20-00004 - AP 2023-728 de traitement de l□insalubrité
de
l□immeuble sis 4 Rue du Vieil Presbytère □ 08450 RAUCOURT-ET-FLABA
(14 pages) Page 13
8-2024-02-23-00005 - AP 2024-107 de traitement de l□insalubrité
de
l□immeuble sis 37 ter rue Jean-Baptiste Clément □ 08120
BOGNY-SUR-MEUSE
(12 pages) Page 28
8-2024-02-26-00003 - AP 2024-110 Relatif au danger imminent pour la santé
et la sécurité de l'occupante et du voisinage de l□immeuble sis 18 Rue des
Vanniers □ 08140 DOUZY (8 pages) Page 41
8-2024-03-08-00004 - AP 2024-133 portant abrogation de l□arrêté
préfectoral n° 2018-244 du 04 mai 2018
portant mise en demeure de
faire cesser
un danger imminent pour la santé et la sécurité de
l'occupante du logement situé au premier étage de l□habitation sise 44 Rue
des Charrons □ 08090 AIGLEMONT
(4 pages) Page 50
8-2024-03-08-00003 - AP 2024-134 Relatif au danger imminent pour la santé
et la sécurité des occupants et du voisinage du logement au
rez-de-chaussée de l□immeuble sis 15 Rue Principale □ 08270 LA
NEUVILLE-LES-WASIGNY (6 pages) Page 55
8-2024-03-19-00003 - AP 2024-157 Relatif au danger imminent pour la santé
et la sécurité de l'occupante et du voisinage du logement au premier étage
de l□immeuble sis 2 Rue de Syrienne □ 08400 VOUZIERS (8 pages) Page 62
8-2024-03-20-00002 - AP 2024-158 Relatif au danger imminent pour la santé
et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 11 Rue
Tabure □ 08400 VOUZIERS (8 pages) Page 71
8-2024-03-20-00001 - AP 2024-159 portant abrogation de l□arrêté
préfectoral n°2013/308 du 03 juin 2013 portant déclaration d□insalubrité
irrémédiable avec interdiction définitive d□habiter
de l□habitation sise 1
Rue du Château □ 08360 CONDE LES HERPY
(4 pages) Page 80
8-2024-01-24-00004 - AP 2024-22 de traitement de l□insalubrité
du
logement au 2ème étage de l□immeuble sis 12 Rue Maurice Ameil □ 08200
WADELINCOURT
(14 pages) Page 85
8-2024-02-05-00008 - AP 2024-58 de traitement de l□insalubrité
de
l□immeuble sis 36 bis Rue Albert Poulain □ 08700 NOUZONVILLE
(8
pages) Page 100
2
8-2024-02-06-00006 - AP 2024-68 de traitement de l□insalubrité
de
l□immeuble sis 4 Rue Léon Houlier □ 08190 SAINT-GERMAINMONT
(12
pages) Page 109
8-2024-02-14-00001 - AP 2024-89 de traitement de l□insalubrité
de
l□immeuble sis 4 Rue du 57ème RI □ 08400 Voncq
(12 pages) Page 122
8-2024-02-20-00002 - AP 2024-91 de traitement de l□insalubrité
de
l□immeuble sis 19 Rue du Moulin □ 08240 Bar-Lès-Buzancy
(12 pages) Page 135
8-2024-02-21-00030 - AP 2024-96 Relatif au danger imminent pour la santé
et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 2 Rue du
Courtil Madelon □ 08220 ROCQUIGNY (8 pages) Page 148
DDT 08 / SE
8-2024-03-07-00003 - Etude_pralable_d'amnagement_foncier
Aubigny-2_page-0001 (1 page) Page 157
DDT 08 / SEADR
8-2024-03-19-00001 - autorise lieutenant louveterie à procéder destruction
à tir de sanglier sur cliron et tournes (2 pages) Page 159
8-2024-03-19-00002 - organise chasses particulières blaireaux sur renneville
(2 pages) Page 162
DDTESPP 08 /
8-2024-03-19-00004 - arrêté n°2024-154 portant fixation du calendrier
prévisionnel des appels à candidatures aux fins d'agrément des
mandataires exerçant à titre individuel pour le département des Ardennes
(3 pages) Page 165
8-2024-03-19-00005 - arrêté n°2024-161 portant avis d'appel à candidatures
aux fins d'agrément des mandataires exerçant à titre individuel pour le
département des Ardennes (6 pages) Page 169
Préfecture 08 / CABINET
8-2024-03-19-00006 - Arrêté n° 2024-178 du 19 mars 2024 portant
nomination du Dr Zakaria EL MECHTA en qualité de médecin agréé pour le
contrôle médical de l'aptitude à la conduite en cabinet (2 pages) Page 176
3
ARS - DD08
8-2023-11-30-00001
AP 2023-684 Relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage
de l□immeuble sis 37 ter, rue Jean-Baptiste
Clément □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
ARS - DD08 - 8-2023-11-30-00001 - AP 2023-684 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage
de l□immeuble sis 37 ter, rue Jean-Baptiste Clément □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE 4
PREFET Délégation Territoriale des ArdennesDES ARDENNES Agence Régionale de Santé Grand EstLiberté Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2023- 6 84Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et duvoisinage de l'immeuble sis 37 ter, rue Jean-Baptiste Clément - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22,et L. 521-1 à L. 521-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant del'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est :Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2023-11-30-00001 - AP 2023-684 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage
de l□immeuble sis 37 ter, rue Jean-Baptiste Clément □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE 5
Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature àMonsieur Jo€l DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de l'agentdu pôle environnement, promotion de la santé et sécuritéde l'ARS Grand Est — délégation territoriale des Ardennes - en date du 16/11/2023 relatantles faits constatés dans l'immeuble sis 37 ter rue Jean-Baptiste Clément — 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (référence cadastrale: section AE n°141);
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 37 ter rue Jean-BaptisteClément — 08120 BOGNY-SUR-MEUSE présente un danger imminent pour la santé etlasécurité des occupants et du voisinage, du fait des risques suivants :
! Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :O La présence d'installations électriques non sécuritaires;Risques de chute de personnes liés à :o L'absence de dispositif de protection (garde-corps) à l'escaliers d'accèsau ler étage;e L'absence de dispositif de protection (garde-corps) à l'ouvrant du 1étage;- Risque de chute d'éléments lié à :o L'instabilité de la porte du placard sous l'escalier ;- Risques d'hypothermie liés à :O L'absence d'alimentation électrique du logement ;O L'absence de moyen de chauffage suffisant et adapté au logement(présence de radiateurs électriques non fonctionnels) ;o L'absence de moyen de production d'eau chaude en état de marche(chauffe-eau électrique) ;O La présence d'Un ouvrant en simple vitrage dans la salle de bain ;- L'absence du diagnostic de performance énergétique ;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiesinfectieuses ou parasitaires liés à :O L''absence de point d'eau potable fonctionnel dans le logement ;O L'absence d'évacuation des sanitaires au rez-de-chaussée ;Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d' urgence propres à supprimerles risques susvisés et leurs délais d'exécution;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'ellepourra aboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure les propriétaires de I'immeublesusvisé, et leurs ayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la directrice générale de l''ARS Grand Est;
ARS - DD08 - 8-2023-11-30-00001 - AP 2023-684 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage
de l□immeuble sis 37 ter, rue Jean-Baptiste Clément □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE 6
ARRETE
Article 1° :La SCI DU VIVIER; immatriculée au R.C.S de Sedan le 18/11/1991 sous le numéro383 677 465, dont le numéro SIRET est le 383 677 465 00023, dont le siège social est situé14 rue de la PierreSt Martin - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE, dont l'associée indéfinimentresponsable est Mme JACQUELINE PARIS née DEVIS le 28/11/1948; propriétaire del'immeuble sis 37 ter rue Jean-Baptiste Clément — 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (référencecadastrale : section AE n°141); et ses ayants droit; est mise en demeure, sous un délai d'unmois à compter de la notification du présent arrété, d'exécuter les mesures suivantes dansl'immeuble susvisé :- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute depersonne par la mise en place des dispositifs de protection réglementaire (garde-corps) à l'ouvrantdu premier étage,et à l'escalier menant au 1" étage ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque de chuted'éléments par la réfection de la fixation de la porte du placard sous l'escalier:- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risquesd'électrisation, d'électrocution et d'incendie par la mise en sécurité del'installation électrique du logement par un professionnel qualifié avec fournitured'un justificatif attestant de l'absence de danger ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risquesd'hypothermie par :o Rétablissement de l'alimentation électrique dans le logement ;O Mise en place d''un moyende chauffage sécuritaire, adapté et suffisantau logement;o - Mise en place d''un. moyen de production d'eau chaude dans lelogement ; NO Suppression de la pertede chaleur par l'ouvrant simple vitrage dans lasalle de bain au rez-de-chaussée;- Transmission d'un diagnostic de performances énergét_iques aI'administration et à l'occupant de I'immeuble dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral ; '- - Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque de survenue oud'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitairespar : 1o Remise en état de la tuyauterie d'alimentation en eau potable dulogement afin de permettre l'utilisation normale des points d'eau ;o — Remise en état de l'évacuation des sanitaires au rez-de-chaussée.
Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessairesà la résorption de la situation d'insalubrité de I'immeuble. Le présent arrêté de mise endemeure ne fait pas obstacleà la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité,conformément aux dispositions prévues par l'article L. 511-21 du code de la construction etde l'habitation.
ARS - DD08 - 8-2023-11-30-00001 - AP 2023-684 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage
de l□immeuble sis 37 ter, rue Jean-Baptiste Clément □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE 7
Article 2 :En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le- délai imparti, l'autoritécompétente procédera à leur exécution d'office aux frais des propriétaires défaillants, sansautre mise en demeure préalable, conformément à l'article L. 511-20 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescritespour la sortie d'insalubrité.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art.
Article 4 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1* du présent arrêté,ainsi qu'à l'occupant des locaux concernés.Le présent arrété sera affiché à la mairie de BOGNY-SUR-MEUSE et apposé sur la facade deI'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :— au maire de BOGNY-SUR-MEUSE ;— au procureur de la République;= aux organismes payeursdes aides personnelles au logement;— au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement) ; |— au directeur départemental des territoires ;— au directeur départemental de l'emploi du travail des solidarités et de laprotection des populations ; | |— au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à I'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 5 :Le secrétaire général de la préfecture,la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de BOGNY-SUR-MEUSE, les officiers etles agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété.
ARS - DD08 - 8-2023-11-30-00001 - AP 2023-684 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage
de l□immeuble sis 37 ter, rue Jean-Baptiste Clément □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE 8
Fait à Charleville-Mézières, le 3 Q NOV, 7223
Le Préfet,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général,- =
Joël DUBREUIL
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compterde sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours h'iérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative competente peut aussi être saisie par l'application Télérecours C|toyensaccessibleà partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES : |ANNEXE N°1 : Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH
ARS - DD08 - 8-2023-11-30-00001 - AP 2023-684 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage
de l□immeuble sis 37 ter, rue Jean-Baptiste Clément □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE 9
ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
. Section 3 : Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)Article L511-19 ;Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expertdésigné' en application de l'article L. 511-9, l'autorité. compétente ordonne par arrêté et sans procédurecontradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à ladémolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon laprocédure accélérée au fond.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, 'ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L511-20Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délaiimparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les.dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-21Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leurdate d'achévement. Elle prend un arrêtéde mainlevée conformément à l'article L. 511-14.Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditionsprévues par la section 2.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le Terjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise endemeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation. 'I!.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
ARS - DD08 - 8-2023-11-30-00001 - AP 2023-684 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage
de l□immeuble sis 37 ter, rue Jean-Baptiste Clément □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE 10
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon quece soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité oude traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne bas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en applicationdu présent chapitre.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevantdu public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'untel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds decommerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou ennom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à I'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. .Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevantdu public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagéesà l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - DD08 - 8-2023-11-30-00001 - AP 2023-684 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage
de l□immeuble sis 37 ter, rue Jean-Baptiste Clément □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE 11
ARS - DD08 - 8-2023-11-30-00001 - AP 2023-684 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage
de l□immeuble sis 37 ter, rue Jean-Baptiste Clément □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE 12
ARS - DD08
8-2023-12-20-00004
AP 2023-728 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 4 Rue du Vieil Presbytère □
08450 RAUCOURT-ET-FLABA
ARS - DD08 - 8-2023-12-20-00004 - AP 2023-728 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 4 Rue du Vieil Presbytère □ 08450 RAUCOURT-ET-FLABA 13
PREFET : Délégation Territoriale des ArdennesDES ARDENNES Agence Régionale de Santé Grand Estääïfi Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité-Fraternité
Arrêté n° 2023- 1) Sde traitement de l'insalubritéde l'immeuble sis 4 Rue du Vieil Presbytère - 08450 RAUCOURT-ET-FLABA
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre nationaldu Mérite,Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L.511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 :Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du IOg_ement déc__ent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS); | |Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations-en'-tre le représentant de I'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;
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Vu l'arrêté prefectoral n° 2023-606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 Organiàant_ les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de I'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 5 octobre 2023constatant l'insalubrité de I'immeuble sis 4 Rue du Vieil Presbytère — 08450 RAUCOURT-ET-FLABA (référence cadastrale : section Al n°34);Vu les courriers du 07/11/2023 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, Madameet Monsieur KALMES Ludovic, propriétaires, aux occupants,leur indiquant les motifs qui ontconduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé sesobservations avant le 11/12/2023;Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 07/11/2023 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'absence de réponse des propriétaires,au courrier en date du 07/11/2023 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'absencede réponse des locataires, au courrier en date du 07/11/2023 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'arrêté préfectoral n°2023-577 en date du 05 octobre 2023 relatifau danger imminent pourla santé et la sécurité des occupants et du voisinage de I'immeuble sis 4 Rue du Vieil Presbytère— 08450 RAUCOURT-ET-FLABA ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre I'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 10octobre 2023;Considérant que l'état de I'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants:Risques de survenueou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,.asthmeset allergies liés à :o La présence de revétements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notammentpar 'humidité ; |O L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service ;o La présence de taches d'humidité dans plusieurs pièces ;o La présence de traces d'infiltration au niveau des murs des deux chambres,de la cheminée du salon et dans le grenier ;o La présence importante d'humidité dans les murs de la remise et de celuidesescaliers menant au premier étage;o La présence importante de moisissures dans les deux chambres et dans lasalle de bain;o Le rejet de l'air vicié de la VMC dans le grenier;o L'absence de réglettes aux fenêtres des pièces de vie du logement
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Risques de précarité énergétique liés à :o L'absence du diagnostic de performances énergétiques ;Risque d'hypothermie lié à :O Non-fonctionnement du chauffe-eau situé dans la salle de bains;O La présence d'une vitre cassée dans une chambre et de carreaux félés dans le grenier;O L'absence d'huisserie assurant efficacement le clos dans la remise;Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :o . L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits contenantde l'amiante;Risques de saturnisme liés à : | |o L'absence du diagnostic obligatoire de constat de risque d'exposition au plomb ;Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :oLa présence d'installations électriques non sécuritaires ;Risques en cas d'incendie liés à :oL'absence de détecteur de fumées dans le logement ;Risques de chute de personnes liésà :oL'absence ou la non-conformité des dispositifs de protection aux fenetres du premier étageet du grenier du logement;oL'absence de main-courante au niveau de tous les escaliers de l'habitation et desdépendances;oL'absence de main-courante au niveau des marches à I'entrée principale, et menant à laremise;oL'absence de sécurité de l'accès à la cave, toute personne tierce peut y accéder ;Risques de chute d'éléments liés à :oLa présence dejoints dégradés sur les façades del'immeuble ;oLa présence de nombreuses fissures sur les façades de l'immeuble ;o La dégradation partielle de la charpente;oLa dégradation partielle des gouttièreset de la toiture ;Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liésà :oL'absence de ventilation dans la pièce munie d'un appareilà combustion (cuisinière).
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire. de saisir le CODERST auxmotifs suivants:-L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration;-L'immeuble n est pas classé au titre des monuments historiques;-L'immeuble est géré par un propriétaire seul ne bénéficiant pas d'une mesure de protection ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés;Sur proposition de la Directrice Générale de l'ARS Grand Est;
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ARRETE
Article 1° :L'immeuble situé, 4 Rue du Vieil Presbytère —- 08450 RAUCOURT-ET-FLABA (référencecadastrale : section Al n°34) propriété de Monsieur et Madame KALMES Ludovic, et leurs ayantsdroit, est déclaré insalubre.
Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux personnes mentionnées àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :-Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute d'éléments par lareprise des éléments degrades et fissurés;-Prise de toutes les mesures nécessaires pour remettre en état de la charpente ;-Prise de toutes les mesures nécessaires pour remettreen état les gouttières et la toiture ;-Remise en état des revêtements des murs intérieurs et-plafonds détériorés, notamment parl'humidité ;-Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;-Installation des réglettes au droit des fenétres de pièces de vie pour assurer le renouvellement .permanent de l'air ;-Prise de toutes les mesures nécessaires pour mettre en place des huisseries assurantefficacement le clos dans la remise ;-Prise de toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'air vicié rejeté par la VMC de sortiren extérieur selon la reglementatlon en vigueur;-Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement età l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral ;-Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas'échéant, suppression del'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants-du logement età I'administration dans le cadre de la mainlevée de I'arrété préfectoral.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions préCisées l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des personnes mentionnéesà l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matiére de contributions directes.Article 3:Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présentarrêté et jusqu'a réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la duréedes travaux.Les propriétaires mentionnés à l'article 1 doivent, dans le délai de deux mois après notificationde l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour se
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conformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et del'habitation.À défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions préciséesci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais des propriétairesmentionnés à l'article 1.À compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesurés prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprés constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 6:Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del''habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues paf les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénalés dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptionsdu présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.Article 7 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de RAUCOURT-ET-FLABA ainsi que sur la façade de'immeuble.Article 8 :
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Le présent arrété sera publié au service de la publicité foncière dont dépend I'immeuble. |l seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de RAUCOURT-ET-FLABA;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourI'information sur le logement.Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de I'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de I'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de RAUCOURT-ET-FLABA, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.Fait à Charleville-Mézières, le ? 0 DEC. 2023Le Préfet,Pour le préfetet par délégation,Le Secrétaire Général,
oël DUBREUILLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé-EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux moisà compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieuxpeut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
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ANNEXES:ANNEXE N°1 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1 |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituantson habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en prmcupal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premler jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupantou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
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Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de perll ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'infonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.IH.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de lobllgatlon de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartle del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité,un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2. 'Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait,Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdlsposmons entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent co_rrespondanta leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupe le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait IobJet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23.du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant a.ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
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En cas de défaillance du proprletalre ou de l' explontant le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notificationdes arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2 |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2L- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagneesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le proprletalre ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, lepres:dent de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ouà l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporalrement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.I- (Abrogé)lll.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ouI'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l' hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations a loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendantà la résiliation du bail ou du droit d' occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.
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Conformément à l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdlsposmons entrent en vigueur le 'lerjanv:er 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application del'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte dés engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogementà titre temporaire ou définitif des occupants, en application du l ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéderà l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune. .
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le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3- 2, le preS|dent de l'établissementpubllc decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou,le cas échéant, le président del'établissement public de coopération' intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter I'hébergement des occupants parles propneta:res ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publlque ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié lhebergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayänt bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessusne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiondoccupatlon précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engage une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendreimpropres à I'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une exprop'ria'tion pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpreparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans.au plus d'acheter un bien immobilierà usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilieres;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la Jurldrctron peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.INL.- Lespersonnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation.
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Elles encourent égalementla peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au.présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Clément □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
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EZ Délégation Territoriale des ArdennesPRÉFET Agence Régionale de Santé Grand EstDES ARDENNES Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2024- 107| de traitement de l'insalubritéde l'immeuble sis 37 ter rue Jean-Baptiste Clément- 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de I'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L.511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vul'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dansla région et I'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret én date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de I'ARS Grand Est en date du 7 décembre 2023constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 37 ter rue Jean-Baptiste Clément - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (référence cadastrale : section AE n° 141); 'Vu l'arrêté préfectoral n°2023-684 du 30/11/2023 relatif au danger imminent pour la santé et lasécurité de l'occupant et du voisinage de l'immeuble sis 37 ter, rue Jean-Baptiste Clément -08120 BOGNY-SUR-MEUSE;Vu les courriers du 10/01/2024 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, à lapropriétaire, à l'occupant, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de linsalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le10/02/2024 ;Vu l'absence de'réponse de la propriétaire au courrier en date du 10/01/2024 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers);Vu I'absence de réponse de la mairie au courrier en date du 10/01/2024 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'absence de reponse de l'occupant au courrier en date du 10/01/2024 et vu la persistancede désordres mettant en-cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 4janvier 2024;Considérant que l'état de I'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, de l'occupant et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants:
- Risques de survenue ou d'aggravatlon de pathologles notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liésà :0 La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notammentpar l'humidité ; |O L'absence de chéneaux sur la partie du bâtiment abritant le local chauffe-eau :L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service;La présence de taches d'humidité dans plusieurs pièces;La présence d'infiltration au niveau des murs du local chauffe-eau;La présence importante de moisissures dans le local chauffe-eau et dans la cuisine;La présence de revetements ne permettant pas un entretien efficace dans le localchauffe-eau;
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- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiesinfectieuses ou parasitaires liésà :oL'absence de point d'eau potable fonctionnel dans le logement;oL'absence d'évacuation des sanitaires au rez-de-chaussée.Risquesde précarité énergétique liés à :o L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;O La dégradation de l'isolation thermique dans le local chauffe-eau ;© La présence d'un ouvrant simple vitrage ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liésà :O L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb;- _ Risques d'hypothermie liés à : -o L'absence d'alimentation électrique du logement ;O L'absence de moyen de chauffage suffisant et adapté au logement (présence deradiateurs-électriquesnon fonctionnels);o . L'absence de moyen de production d'eau chaude 'en état de marche (chauffe-eauélectrique);o La présence d'un ouvrant en simple vitrage dansla salle de bain ;o L'absence du diagnostic de performance énergétique ;Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CoDERST auxmotifs suivants:- ' L'occupatlon du bien ne presente pas de problématique de gestion particulière parl'administration; .- L'immeuble n'est pas classé au titre des monuments historiques;- . L'immeuble est géré par un propriétaire seul ne bénéficiant pas d'une mesure deprotection;Considérant que les travaux nécessaires pour remédierà l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1" :L'immeuble situé au 37 ter rue Jean-Baptiste Clément - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (référencecadastrale: section AE n°141) propriété de la SCI DU VIVIER, immatriculée au R.C.S de Sedan le18/11/1991 sous le numéro 383 677 465, dont le numéro SIRET est le 383 677 465 00023, dont lesiège social est situé 14 rue de la Pierre St Martin — 08120 BOGNY-SUR-MEUSE, dont I'associéeindéfiniment responsable est-Mme JACQUELINE PARIS née DEVIS le 28/11/1948; et ses ayantsdroit, est déclaré insalubre.
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Article 2 :Afin de remédier. à l'insalubrité constatée, il appartiendra à la proprletalre mentionnée àl'article 1 de réaliser, selon les règles de I'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après: -- Suppression des causes d'humidité, d'infiltration et de moisissures des murs;- Mise en place d'une ventilation efficace et suffisante dans le logement;- Remise en état des revêtements de sol, murs et plafond du local chauffe-eau;' Mise en place de chéneaux sur la partie du bâtiment abritant le local chauffe-eau :- - Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copiede celui-ci devra être transmise à l'occupant du logement et à l'administration dans le cadre de" la mainlevée de l'arrêté préfectoral;- Réalisation d'un constat de rlsque d' exposutlon au plomb et, le cas échéant, suppressionde l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logementetal admlnlstratlon dans le.cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral;- Réalisation d'une isolation thermique adaptéeà la nature du bâtiment et à sescaractéristiques. À la suite de ces travaux, un d:agnost|c de performances energethues devraêtre réalisé et une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et àl'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral;- Remplacement de l'ouvrant simple vitrage par un ouvrant double vitrage.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais de la proprletaxres mentionnée à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées a l'article L. 511-16 du code de Iaconstruction et de I'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3:Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àFhabitationà titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présentarrêté et jusqu'a réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la duréedes travaux.La propriétaire mentionnéeà l'article 1 doit, dans le délai de deux mois après notification del'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faiteà l'occupant pour seconformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du'code de la construction et del''habitation.A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire de l'occupant dans les conditions précisées ci-dessus, celui-ci sera effectue par l'autorité administrative aux frais de la propriétairementionnée à l'article 1.A compter du départde l'occupant actuel, les locaux ne ,peuvent'êfre ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article.L. 511-11 du code de laconstruction et de I'habitation.
Article4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à I'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévues à I article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
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Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprés constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 6:La propriétaire mentionnée à I' article 1 est tenue de respecter les droits de l'occupant dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du. code de la construction et deI'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4'du code de la construction et del'habitation.Le non- respect des prescriptions du présent arrêté et des obllgatlons qui en decoulent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du tode de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22,; Article 7 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci--dessus, ainsi qu'àI'occupant des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairiede BOGNY-SUR-MEUSE ainsi que sur la façade del'immeuble.Article 8:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de BOGNY-SUR-MEUSE;- au procureur de la République ;- - auxorganismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;- au directeur départemental des territoires;- au directeur départemental de I'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ; |- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de I'habitat et à I' agence départementale pourI'information sur le logement.
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Article 9 :Le,secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de BOGNY-SUR-MEUSE, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en cequi le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières,le — 23 FEV. 2024Le Préfet,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général,
oël DUBREUIL
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter.dela notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
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ANNEXES :ANNEXE N°1 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
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Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou lhebergement des©occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d' hébergement fait l'objet demesures destinéesà faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propr:eta|re ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdlsposmons entrent en vugueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésa compter de cette date.Article L521-2 | | | ;Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l' objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le' constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsquela mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en prlnc:|pal ou touteautre somme versée en contrepartle de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premler jour du mois.qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de loCcupàtion du logementindûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devientà nouveau redevable.
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I- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions. s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.IIt.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation. d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait. 'Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés 'à compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- 'Lo'rsqu"un'_imme_uble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'articleL. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergementdes occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge..- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une -interdiction - définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la.santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou-l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la ' présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
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En cas de défaillance du proprletalre ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplicationdes dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° .2020-1144 du 16 septembre 2020, cesd:sposntlons entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésa compter de cette date.Article L521-3-2 |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 -'art. 2l.- Lorsque des prescnptrons édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagneesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le proprletalre ou l'exploitant n'apas assuré I'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, lepresrdent de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque [' arrete de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ouà l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les 'travaux prescrits rendent temporalrement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré lhebergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)IN.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd' amenagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré |' hebergement ou le relogement des occupants la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.V.- Lorsqu une personne pubhque un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égaleàun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de cooperatlon intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en appllcat|on d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faitesà celui-ci en cas de defalllance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux proprleta|res ouexploitants qui ne se conforment pas aux obllgatlons d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement publrc de cooperation intercommunale ou le préfet d'un titre'exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l' hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou 1, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.
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Conformément à l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrenten vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3 |Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3. :Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou-définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur' les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président deI'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effetde l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus-a l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergément des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut.conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La duréede cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. |En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4 | |Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait:- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendrei|mpropres a l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevorr un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 :--de refuser de proceder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commissionde l'infräction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors queles facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpreparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisitionou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononce des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent |l est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la _jUFIdICtIOfl peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.I- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues.par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une exproprlatron pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation.
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Elles encourent également la peine complémentaire d'inte'rdicti_on,pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine'de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ARS - DD08
8-2024-02-26-00003
AP 2024-110 Relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l□immeuble sis 18 Rue des Vanniers
□ 08140 DOUZY
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EnPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2024 - ) DRelatif au dahgef imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et duvoisinage de l'immeuble sis 18 Rue des Vanniers- 08140 DOUZY
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22,et L. 521-1 à L. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre lhabltatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à I' organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ; AVu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS)Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant del'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;'Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de I'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération éntre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de I'ARS Champagne-Ardenne;Vu.le rapport motivé de I'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santéet- sécurité de l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes —- en date du15/02/2024, relatant les faits constatés dans l'immeuble sis18 Rue des Vanniers — 08140DOUZY (référence cadastrale : section AD n°55) ;Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que I'immeuble sis 18 Rue des Vanniers — 08140DOUZY présente un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et duvoisinage, du fait des risques suivants :Risques de chute de personnes liésà :o L'absence des dispositifs de protection reglementalres (garde-corps), auxfenêtres des chambres du premier étage;o L'instabilité du dispositif de protectlon réglementaires (garde-corps) entrela cour intérieure et le jardin;o L'absence des dispositifs de protection réglementaires (main-courantes)àI'escalier menant au jardin, à la marche entre le garage et le sas;o L'instabilité des dispositifs de protection réglementaires (main-courantes)aux escaliers menant au premier étage et aux greniers;o L'instabilité du plancher du local de stockage de la chambre située dansles greniers;o L'absence de l'escalier et de sécurisation de l'accès à la cave ;o L'encombrement de I'escalier menant aujardin ;-Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :© La présence d'installationsélectriques non sécuritaires;o. L'absence de détecteur avertisseur autonome de fumée.Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimerles risques susvisés et leurs délais d'exécution ;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'ellepourra.aboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité ;Considérantqu'il convient donc de mettre en demeure la propriétaire de l'immeublesusvisé, et leurs ayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la directrice générale de l''ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1°" :Madame Nicole CLAISSE, et ses ayants droit, proprletalre de l'immeuble sis 18 Rue desVanniers — 08140 DOUZY (référence cadastrale: section AD n°55), sont mis en demeure,sous un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter lesmesures suivantes dans I'immeuble susvisé :
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- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute depersonne par: |o Mise en place des dispositifs de protection reglementalres (garde-corps)aux fenêtres des chambres du premier étage et sécuriser ou remplacercelui dujardin;o Mise en place des dispositifs de protection réglementaires (main-courantes) à l'escalier menant au jardin, ainsi qu'à la marche entre legarage et le sas donnant accès au salon;o Sécuriser ou remplacer les dispositifs de protection réglementaires (main-courantes) aux escaliers menant au premier étage, et aux greniers;o Remise en état du plancher du local de stockage de la chambre situéedans les greniers; .o Sécurisation de l'accès à la cave:o Désencombrement de l'escalier menant aujardin ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les °risques d'électrisation,d'électrocution et d'incendie du fait de leur vétusté et/ou de leur conceptionpar:o Mise en place d'un tableau électrique muni des dispositifs modulaires(disjoncteurs) assurant la protection des personnes contre les risquesd'électrisation (30 mA); .o Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par unprofessionnel qualifié avec fourniture d'un justificatif attestant l'absencede danger;o Mise en place des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée.Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessairesà la résorption de la situation d'insalubrité de Iimmeuble. Le présent arrêté de mise endemeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité,conforméfent aux dispositions prévues par l'article L. 511-21 du code de la ¢onstruction etde I'habitation.
Article2 :En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, l'autorité .compétente procédera à leur exécution d'office aux frais de la. propriétaire défaillante,sans autre mise en demeure préalable, conformémentà l'article L. 511-20 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'aprés constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescritespour la sortie d'insalubrité.Il doit être tenu à la dispositionde l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des régles de l'art.
Article 4 :Le present arrêté sera notifiéà la personne mentionnée à l'article 1 du présent arrêté,ainsi qu'à l'occupant des locaux concernés.
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Le présent arrêté sera affiché à la mairie de DOUZY et apposé sur la façade de I'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.LIl sera transmis :- au maire de DOUZY ;- au procureur de la République;— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;— au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement) ;— au directeur départemental des territoires;— au directeur départemental de I'emploi du travail des sohdarltes et de laprotection des populations;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat età l'agence départementaled'information sur le logement.Article5:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental deI'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de DOUZY, les officiers et les agentsde police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditionsprévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté. '
Charleville-Mézières,le 2 6 FEV. 2024Le préfet,Pour le préfet et par delegatlon' Le secrétai
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
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ANNEXES : | ;ANNEXE N°1 : Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH
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ANNEXE N°1 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Section 3 : Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)Article L511-19 ' qCréation Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expertdésigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procedurecontradictoire préalable les mesures |nd|spensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité. competente peut faire procéder à ladémolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon laprocédure accélérée au fond.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L511-20 ' ;Création Ordonnance n°2020-1144 du 16'septembre 2020 -art. 1Dans le cas où les mesures prescrltes en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délaiimparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Lesdispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envrgueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L511-21Création Ordonnance. n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 1Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leurdate d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformémentà l'article L. 511-14.Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditionsprévues par la section 2. -Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)Article L511-22 _Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1|.-Est puni d'un an demprrsonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer a une mise endemeure du représentant de I'Etat dans le departement prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestementà leur sur-occupation.IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois anset d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendrei|mpropres à l'habitation de quelque façon quece soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité oude traitement de l'insalubrité;
ARS - DD08 - 8-2024-02-26-00003 - AP 2024-110 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du voisinage
de l□immeuble sis 18 Rue des Vanniers □ 08140 DOUZY 47
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en applicationdu présent chapitre.IV.-Les personnes physiques-encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La conFscatlon dU fonds de commerce ou de l'immeuble destinéà I hebergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité pubhque le montant de la_confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professmnnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales; '3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'untel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds decommerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou ennom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilierà usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentlonnees aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision. spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au present article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à I article131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine'.complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevantdu publicà usage total ou partiel d'hébergement. 'La confiscation mentionñnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou ' immeuble destinéàl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée, au même 8° et de la pelne d' |nterd|ct|on d'acheter ou d'êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoireà l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prevue au 'présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur. -Lorsque les biens immeubles qui appartenaientà la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publlque le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - DD08 - 8-2024-02-26-00003 - AP 2024-110 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du voisinage
de l□immeuble sis 18 Rue des Vanniers □ 08140 DOUZY 48
ARS - DD08 - 8-2024-02-26-00003 - AP 2024-110 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du voisinage
de l□immeuble sis 18 Rue des Vanniers □ 08140 DOUZY 49
ARS - DD08
8-2024-03-08-00004
AP 2024-133 portant abrogation de l□arrêté
préfectoral n° 2018-244 du 04 mai 2018
portant mise en demeure de faire cesser
un danger imminent pour la santé et la sécurité
de l'occupante du logement situé au premier
étage de l□habitation sise 44 Rue des Charrons □
08090 AIGLEMONT
ARS - DD08 - 8-2024-03-08-00004 - AP 2024-133 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2018-244 du 04 mai 2018
portant mise en demeure de faire cesser
un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante du logement situé au premier étage de l□habitation sise 44 Rue des
Charrons □ 08090 AIGLEMONT
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Œ :- Délégation Territoriale des ArdennesPRÉFET Ç de l'Agence Régionale de Santé Grand EstDES ARDENNES - Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéLiberté -ÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2024 - 123portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2018-244 du 04 mai 2018 portantmise en demeure de faire cesser un dangerimminent pour la santé et la sécuritéde l'occupante du logement situé au premier étage de l'habitation sise 44 Ruedes Charrons —- 08090 AIGLEMONTLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de I'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 1311-4;Vu l'o'rdonnancle/n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lütte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent :Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvo:rsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dansles régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);\ Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Étatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435- 7 du code de la santé publique;Vu le décret du 21 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de préfet desArdennesVu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYREen qualité de directrice générale de l''ARS Grand Est :Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-112 du 27 février 2024 portant délégation de signature à M. JoelDUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes; -Vu l'arrété préfectoral n° 2018-244 du 04 mai 2018 portant mise en demeure de faire cesser undanger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante du logement situé au premierétage de I'habitation sise 44 Rue des Charrons - 08090 AIGLEMONT ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de I'/ARS Champagne-Ardenne;
ARS - DD08 - 8-2024-03-08-00004 - AP 2024-133 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2018-244 du 04 mai 2018
portant mise en demeure de faire cesser
un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante du logement situé au premier étage de l□habitation sise 44 Rue des
Charrons □ 08090 AIGLEMONT
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; Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle Environnement, Promotion de-la Santé etSécurité de l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes — en date du 26 février 2024,constatant la réalisation des travaux demandés dans le logement situé au premier étage del'habitation sise 44 Rue des Charrons — 08090 AIGLEMONT (référence cadastrale: section AH -n°572) ;
CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble susvisé a permisd'écarterla situation de danger imminent, pour la santé et la sécurité de l'occupante et duvoisinage, mentionnée dans l'arrêté préfectoral n° 2018-244 du 04 mai 2018 ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;ARRÊTE
Article 1" :L'arrété préfectoral n° 2018-244du 04 mai 2018 portant mise en demeure de faire cesser undanger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupantedu logement situé au premier étagede l'habitation sise 44 Rue des Charrons — 08090 AIGLEMONT - cadastrée section AH n°572,propriété de monsieur NONNON Florian et ses ayants droit - est abrogé.
Article 2 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1% du présent arrêté.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.!! sera transmis :— au maire de AIGLEMONT ;- au procureurde la République;— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;= au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement);— - - au directeur départemental des territoires;- — au directeur départemental de I'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations;— au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à I'agence départementaled'information sur le logement.
Article 3 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de I'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerle des Ardennes, le maire de AIGLEMONT, les officiers et les agents de pohcejudiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues àl'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
ARS - DD08 - 8-2024-03-08-00004 - AP 2024-133 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2018-244 du 04 mai 2018
portant mise en demeure de faire cesser
un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante du logement situé au premier étage de l□habitation sise 44 Rue des
Charrons □ 08090 AIGLEMONT
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Fait à CharleVille-Mézières, le B 8 MARS 2024- Le préfet,Pour le préfet et par delegatlon
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compterde sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dansle délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux moisà partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a 'été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES : |ANNEXE N°1 : Articles L. 1311-4 du CSP
ARS - DD08 - 8-2024-03-08-00004 - AP 2024-133 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2018-244 du 04 mai 2018
portant mise en demeure de faire cesser
un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante du logement situé au premier étage de l□habitation sise 44 Rue des
Charrons □ 08090 AIGLEMONT
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ANNEXE N°1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1311-4 du Code de la Santé Publique(Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005- Art. 1 JORF 16 décembre 2005)En cas d'Urgence, notamment de danger ponctu'el imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans ledépartement peut ordonner l'exécution |mmed|ate tous droits réservés, des mesures prescrites par les reglesd'hygiène prévues au présent chapitre.Lorsque les mesures ordonnéés ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiè'nè en matière d'habitat et fauted'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défautle représentant de l'Etat dansle département yprocède d'office aux frais de celle-ci.La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière decontributions directes. Toutefois, si la personne tenue à Iexecut:on des mesures ne peut étre identifiée, les fraisexposés sont à la charge de l'Etat.
ARS - DD08 - 8-2024-03-08-00004 - AP 2024-133 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n° 2018-244 du 04 mai 2018
portant mise en demeure de faire cesser
un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante du logement situé au premier étage de l□habitation sise 44 Rue des
Charrons □ 08090 AIGLEMONT
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ARS - DD08
8-2024-03-08-00003
AP 2024-134 Relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des occupants et du
voisinage du logement au rez-de-chaussée de
l□immeuble sis 15 Rue Principale □ 08270 LA
NEUVILLE-LES-WASIGNY
ARS - DD08 - 8-2024-03-08-00003 - AP 2024-134 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage
du logement au rez-de-chaussée de l□immeuble sis 15 Rue Principale □ 08270 LA NEUVILLE-LES-WASIGNY 55
PREFET Délégation Territoriale des ArdennesDES ARDENNES Agence Régionale de Santé Grand EstLiberté Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéEgalitéFraternité
Arrêté n° 2024- 134Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage du logement au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 15 Rue Principale -08270 LA NEUVILLE-LES-WASIGNY
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de I' habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22, et L.521-1 à L. 521- 4Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié parle décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ; 'Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctionset nomination deMadame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l''ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-112 du 27 février 2024 portant délégation de signature à M. JoëlDUBREUIL, secrétaire général de la prefecture des Ardennes;
ARS - DD08 - 8-2024-03-08-00003 - AP 2024-134 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage
du logement au rez-de-chaussée de l□immeuble sis 15 Rue Principale □ 08270 LA NEUVILLE-LES-WASIGNY 56
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivéde l'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santé etsécurité de l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 27 février 2024,relatant les faits constatés dans l'immeuble sis 15 Rue Principale - 08270 LA NEUVILLE-LES-WASIGNY (référence cadastrale : section B n°708) ;
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 15 Rue Principale — 08270 LANEUVILLE-LES-WASIGNY présente un danger imminent pour la santé et la sécurité desoccupants et du voisinage, du fait des risques suivants :- Risques de chute de personnes liés à : |oL'absence de dispositif de protection dans les différents escaliers extérieurs;-Risques d'électrisation, d'électrbcutioh et d'incendie liés à :oLa présence d'installations électriques non sécuritaires ;-Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :ol'absence de ventilation réglementaire dans la salle à manger munie d'un appareil àcombustion (foyer ouvert type cheminée à bois) ;oL'insuffisance de ventilation réglementaire dans la cuisine et le local chaufferie, munis d'unappareil à combustion.Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à suppnmer lesrisques susvisés et leurs délais d'exécution;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'elle pourraaboutirà la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure la propriétaire de I'immeuble susvisé, etses ayants droit, de faire cesser cette situation;Sur proposition de la directrice générale de I'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1°":Madame ETIENNE Cathy, et ses ayants droit, propriétaire de l'immeuble sis 15 Rue Principale -08270 LA NEUVILLE-LES-WASIGNY (référence cadastrale: section B n°708), sont mis endemeure, sous un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter lesmesures suivantes dans le logement au rez-de-chaussée de I'immeuble susvisé:- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personne parla pose des dispositifs de protection (main-courantes) au niveaux des escaliers extérieurs ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personne parla pose du dispositif de protection (garde corps) au niveau des escaliers menant au sas de lachaufferie;
ARS - DD08 - 8-2024-03-08-00003 - AP 2024-134 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage
du logement au rez-de-chaussée de l□immeuble sis 15 Rue Principale □ 08270 LA NEUVILLE-LES-WASIGNY 57
- Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnel qualifiéavec fourniture d'unjustificatif attestant l'absence de danger ;- Création des ventilations nécessaires au bon fonctionnement des appareils àcombustion.Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à larésorption de la situation d'insalubrité de l'immeuble. Le présent arrêté de mise en demeure nefait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité, conformément auxdispositions prévues par l'articleL. 511-21 du code de la construction et de l'habitation.Ar_t_icle 2 :En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, I'autorité compétenteprocédera à leur exécution d'office aux frais de la propriétairé défaillante, sans autre mise endemeure préalable, conformément à l'article L. 511-20 du code de la construction et del'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agentscompétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortied'insalubrité.Il . doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art.
Article 4 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 du présent arrêté, ainsiqu'aux occupants des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de LA NEUVILLE-LES-WASIGNY et apposé sur la façadede l'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :— au mairede LA NEUVILLE-LES-WASIGNY;= au procureur de la République; . |— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;— au président du conseil départemental (servicedu fonds de solidarité pour le logement);= au directeur départemental des territoires ;- au directeur départemental de l'emploi du travail des solidarités et de la protection despopulations ; ' |— - au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale.d'information sur le logement.
ARS - DD08 - 8-2024-03-08-00003 - AP 2024-134 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage
du logement au rez-de-chaussée de l□immeuble sis 15 Rue Principale □ 08270 LA NEUVILLE-LES-WASIGNY 58
Article 5 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de I'emploidu travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de LA NEUVILLE-LES-WASIGNY, les officiers et lesagents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 6 8 MARS 2024Le préfet,Pour le préfet et part délégation,Le secrétai spéral
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux moisà compterde sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargéde la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES : |ANNEXE N° 1 : Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH
ARS - DD08 - 8-2024-03-08-00003 - AP 2024-134 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage
du logement au rez-de-chaussée de l□immeuble sis 15 Rue Principale □ 08270 LA NEUVILLE-LES-WASIGNY 59
ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Section 3 : Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)Article L511-19Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expertdésigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédurecontradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à ladémolition compléte après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon laprocédure accélérée au fond.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-20 - -Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Dans le casoU les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délaiimparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L..511-16. Lesdispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.Conformément à l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-21Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leurdate d'achévement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la pr'océdüre dans les conditionsprévues par la section 2. 'Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)Article L511-22 _Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1l.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et.d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise endemeure du représentant de I'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique concernant des locaux mis à disposition.aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.II.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
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du logement au rez-de-chaussée de l□immeuble sis 15 Rue Principale □ 08270 LA NEUVILLE-LES-WASIGNY 60
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon quece soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité oude traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en applicationdu présent chapitre.IV.-Les personnes physiques encourent également les peiñes complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment delacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une 'expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnitéd'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'untel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds decommerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou ennom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération-des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant'les modalités prévues à l'article131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien.immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevantdu public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considérationdes circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. -VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. '
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8-2024-03-19-00003
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santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage du logement au premier étage de
l□immeuble sis 2 Rue de Syrienne □ 08400
VOUZIERS
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EnPREFETDES ARDENNESijertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2024- 15*Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et duvoisinage du logement au premier étage de l'immeuble sis 2 Rue de Syrienne -08400 VOUZIERS
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22,et L. 521-1 à L. 521-4;Vu l'ôrdonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant del'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est :Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes:
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2024/112 du 27 février 2024 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vule protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santéet sécurité de l''ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 06 mars2024, relatant les faits constatés dans le logement au premier étage de I'immeuble sis 2 Ruede Syrienne — 08400 VOUZIERS (référence cadastrale : section AD n°599 et 600) :Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que le logement au premier étage del'immeuble sis 2 Rue de Syrienne - 08400 VOUZIERS présente un danger imminent pour lasanté et la sécurité de I'occupante et du voisinage, du fait des risques suivants :- Risques de chute de personnes liés à :oL'absence de garde-corps au droit des fenêtres du logement ;oLa présence de défauts de planéité du plancher du logement ;oLa fragilité et I'instabilité du plancher de la salle de bains ; --Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :oLa présence d'installations électriques non sécuritaires;oL'absence de détecteur autonome de fumée dans le logement ;-Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :oL'absence d'aération dans la pièce munie d'un appareil à combustion (gazinière);- Risques d'hypothermie liés à :oL'absence de production d'eau chaude dans le logement ;oL'absence de moyen de chauffage suffisant et adapté au logement;-Risques de survenueou d'aggravation de pathologies notamment maladiesinfectieuses ou parasitaires liés à :oL'absence de bon fonctionnement du cabinet d'aisance de la salle de bain, suite à lafermeture de l'arrivée d'eau pour cause d'une fuite et obligeant la locataire à réaliser desbassinée pour l''évacuation ;- Risques spécifiques liésà :oL'absence de bon fonctionnement du point d'usage d'eau dans la cuisine.
Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimerles risques susvisés et leurs délais d'exécution ;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'ellepourra aboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité;-Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure le propriétaire de l'immeublesusvisé, et ses ayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
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ARRETE
Article 1°" :La SCI VERGER, représentée par Monsieur VERGER Jean-Yves, et ses ayants droit,propriétaires du logement premier étage de l'immeuble sis 2 Rue de Syrienne — 08400VOUZIERS (référence cadastrale: section AD n° 599 et 600), sont mis en demeure, sous undélai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter les mesuressuivantes dans I'immeuble susvisé :- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute depersonne par :o La mise en place de dispositifs de protection réglementaire (garde-corps)aux fenêtres du logement ;o Laremise en état du plancher du logement afin de permettre une planéitéde ce dernier ;o La remise en état du plancher de la salle de bains ;- Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnelqualifié avec fourniture d'un justificatif attestant l'absence de danger ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de permettre à 'occupante d'accéderaux tableaux électriques (hauteur règlementaire actuellement non respectée) ;- Mise en place de détecteurs autonomes de fumée ;- Création des ventilations réglementaires nécessaires au fonctionnementsécuritaire de la gazinière; ' ' '- Prise de toutes les mesures nécessaires pour réparer les fuites et remettre en étatde fonctionnement le point d'usage d'eau de la cuisine et le cabinet d'aisance dela salle de bains;- Mise en place d'un moyen de chauffage adapté et suffisant au logement ;- Mise en place d''un moyen de production d'eau chaude fonctionnel dans lelogement ;Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessairesà la résorption de la situation d'insalubrité de l'immeuble. Le présent arrêté de mise endemeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité,conformément aux dispositions prévues par l'article L. 511-21 du code de la construction etde l'habitation.Article 2 :En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, l'autoritécompétente procédera à leur exécution d'office aux frais du propriétaire défaillant, sansautre mise en demeure préalable, conformément à l'article L. 511-20 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescritespour la sortie d'insalubrité.
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"Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art.
Article 4 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à I'article 1 du présent arrêté,ainsi qu'à l'occupante des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de VOUZIERS et apposé sur la façade deI'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :_ au maire de VOUZIERS ;— au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;— _ au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement) ;—- _ au directeur départemental des territoires ;_ au directeur départemental de l'emploi du travail des solidarités et de laprotection des populations ;= au commandant de groupement de gendarmeriedes Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
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Article 5 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de VOUZIERS, les officiers et lesagents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le | 9 MARS 2"24Le Préfet des Ardennes,
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès duépéfERBELArdennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire I'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr. '
ANNEXES :ANNEXE N®°1 : Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH
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NA E
ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Section3 : Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)Article L511-19Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1En cas def;danger'imm-înent,': manifésteou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expertdésigné en application'de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédurecontradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à ladémolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon laprocédure accélérée au fond.Conformément à I'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Article L511-20 .Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délaiimparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Lesdispositions de l'article L. 511-15ne sont pas applicables.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.'Article L511-21Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réaiisation et de leurdate d'achèvement. Elle prend un arrété de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditionsprévues par la section 2.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1l.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise endemeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.HI.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
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ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrété de mise en sécurité oude traitement de l'insalubrité :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en applicationdu présent chapitre.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur.prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'untel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds decommerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou ennom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersorinel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevantdu public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur. .Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositionsde l'article L. 651-10 du présent code.
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du logement au premier étage de l□immeuble sis 2 Rue de Syrienne □ 08400 VOUZIERS 70
ARS - DD08
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AP 2024-158 Relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l□immeuble sis 11 Rue Tabure □
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de l□immeuble sis 11 Rue Tabure □ 08400 VOUZIERS 71
PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalité —Fraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Sänté et Sécurité
Arrêté n° 2024-458Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage de I'immeuble sis 11 Rue Tabure - 08400 VOUZIERS
Le Préfet des Ardennes,Chevalier dela Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22,et L. 521-1 à L. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent ; _Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des servicesde l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant deI'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYREen qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-112 du 27 février 2024 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de l'opérateur en date du 19 janvier 2024, constatant la présence denombreux désordres dans l'immeuble sis 11 Rue Tabure - 08400 VOUZIERS ;Vu le rapport motivé de I'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santéet sécurité de I'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 05 mars2024, relatant les faits constatés dans l'immeuble sis 114 Rue Tabure - 08400 VOUZIERS(référence cadastrale : section AR n°43) ;Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 11 Rue Tabure —- 08400VOUZIERS présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage, du fait des risques suivants :- Risques de chute de personnes liés à :oL'absence de dispositif de protection (garde-corps) au droit des fenétres des chambres du1¢" étage ;oL'absence de dispositif de protection (garde-corps) dans les escaliers menant à la courintérieure;oL'instabilité du dispositif de protection (main-courante) dans les escaliers menant au 1erétage;oLa présence de revêtement de sol dégradé dans le salon ;__ -Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :oLa présence d'installations électriques non sécuritaires;- -Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :oL'absence d'aération dans la pièce munie d'appareils à combustion (gazinière et poéle àgranulés).- Risques d'hypothermie liés à :oLa présence du poéle à granulés non fonctionnel ;oL'absence de moyen de chauffage suffisant et adapté au logement.Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimerles risques susvisés et leurs délais d'exécution ;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et quellepourra aboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure le propriétaire de l'immeublesusvisé, et ses ayants droit, de faire cesser cette situation ; :Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1" :
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Monsieur ANCELME Jérôme, et ses ayants droit, propriétaire de I'immeuble sis 11 RueTabure - 08400 VOUZIERS (référence cadastrale: section AR n°43), sont mis en demeure,sous un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrété, d'exécuter lesmesures suivantes dans l'immeuble susvisé :- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute depersonnes par :o La pose correcte des dispositifs de protection (garde-corps) au droit desfenêtres des chambres du premier étage ;o La pose correcte du dispositif de protection (garde-corps) dans les escaliersmenant à la cour intérieure;o La sécurisation du dispositif de protection (main-courante) des escaliersmenant au premier étage;- Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnelqualifié et fourniture d'un justificatif attestant l'absence de danger;- Création des ventilations nécessaires au bon fonctionnement des appareils àcombustion;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un chauffage adapté- et suffisant au logement.Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessairesà la résorption de la situation d'insalubrité de l'immeuble. Le présent arrété de mise endemeure ne fait pas obstacleà la pourswte de la procédure de déclaration d'insalubrité,conformément aux dispositions prévues par l'article L. 511-21 du code de la construction etde l'habitation.Article2 :En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le delal imparti, l'autoritécdmpetente procédera à leur exécution d'office aux frais du propriétaire défaillant, sansautre mise en demeure préalable, conformément à l'article L. 511-20 du code de laconstruction et.del'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescritespour la sortie d'insalubrité.| doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de|reallsatlon des travaux dans le respect des règles de l'art.Article 4 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1" du présent arrêté,ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.
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Le présent arrêté sera affiché à la mairie de VOUZIERS et apposé sur la façade deI'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis := au maire de VOUZIERS;— 'au procureur de la République;— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement) ;— :au directeur départemental des territoires ;— au directeur départemental de I'emploi du travail des solidarités et de laprotection des populations ;- - au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.Article5 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del''emploi du travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de VOUZIERS, les officiers et lesagents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 2 0 MARS 2024P/Lb@ Fatéfet plesdétégatior,s,
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
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ANNEXES:ANNEXE N° 1 : Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Section 3 : Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)Article L511-19 _Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expertdésigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédurecontradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à ladémolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon laprocédure accélérée au fond.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L511-20 ; _Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délaiimparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Lesdispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Article L511-21Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leurdate d'achèvement. Elle prend un arrété de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditionsprévues par la section 2.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 ét ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)Article L511-22 ; |Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1l.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise endemeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.lll.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
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1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre'ïmpropres à l'habitation de quelque façon quece soit dans le but-d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en sécurité oude traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en applicationdu présent chapitre.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;3° L'interdiction pour une durée dedix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'untel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds decommerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou ennom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée-de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevantdu public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitantsde fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ARS - DD08
8-2024-03-20-00001
AP 2024-159 portant abrogation de l□arrêté
préfectoral n°2013/308 du 03 juin 2013 portant
déclaration d□insalubrité irrémédiable avec
interdiction définitive d□habiter
de l□habitation sise 1 Rue du Château □ 08360
CONDE LES HERPY
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déclaration d□insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d□habiter
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B'EESFE;DENNES | Délégatîon_Terrîtoriale des ArdennesLiberté de l'Agence Régionale de Santé Grand Estvt Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrété n° 2024- 459portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°2013/308 du 03 juin 2013 portantdéclaration d'insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d'habiterde l'habitation sise 1 Rue du Château - 08360 CONDE LES HERPY
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1à L. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARS - DD08 - 8-2024-03-20-00001 - AP 2024-159 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n°2013/308 du 03 juin 2013 portant
déclaration d□insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d□habiter
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Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-112 du 27 février 2024 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l''ARS de Champagne-Ardenne:Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le 'directeur général de I'ARS Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle Environnement, Promotion de la Santéet Sécurité de l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 7 mars2024, constatant la démolition totale de l'habitation sise 1 Rue du Château — 08360 CONDELES HERPY (référence cadastrale : section AB n° 139) ;Considérant que la démolition totale de l'habitation sise 1 Rue du Château — 08360 CONDELES HERPY a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêtépréfectoral n° 2013/308 du 03 juin 2023 et que l'immeuble susvisé ne constitue plus enl'état un danger pour la santé des occupants et du voisinage ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRÊTEArticle 1" :L'arrété préfectoral n° 2013/308 du 03 juin 2013 portant déclaration d'insalubritéirrémédiable avec interdiction définitive d'habiterde l'habitation sise 1 Rue du Château -08360 CONDE LES HERPY - cadastrée section AB n° 139, propriété de la Commune deCONDE LES HERPY, représentée par le Maire, Monsieur ROUSSEAUX Bernard - est abrogé.
Article 2 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1°" du présent arrété deslocaux concernés.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis: —— au maire de CONDE LES HERPY;— au procureur de la République;— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;= au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement);
ARS - DD08 - 8-2024-03-20-00001 - AP 2024-159 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n°2013/308 du 03 juin 2013 portant
déclaration d□insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d□habiter
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- au directeur départemental des territoires ;— au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de I'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 3 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del''emploi du travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de CONDE LES HERPY, les officiers etles agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l''exécution du présent arrêté.Fait à Charleville-Mézières,le — 2D MARS 2024Le Préfet des Ardennes,P/Le préfetet par délégation,
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARS - DD08 - 8-2024-03-20-00001 - AP 2024-159 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n°2013/308 du 03 juin 2013 portant
déclaration d□insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d□habiter
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ARS - DD08 - 8-2024-03-20-00001 - AP 2024-159 portant abrogation de l□arrêté préfectoral n°2013/308 du 03 juin 2013 portant
déclaration d□insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d□habiter
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ARS - DD08
8-2024-01-24-00004
AP 2024-22 de traitement de l□insalubrité
du logement au 2ème étage de l□immeuble sis 12
Rue Maurice Ameil □ 08200 WADELINCOURT
ARS - DD08 - 8-2024-01-24-00004 - AP 2024-22 de traitement de l□insalubrité
du logement au 2ème étage de l□immeuble sis 12 Rue Maurice Ameil □ 08200 WADELINCOURT 85
PREFETDES ARDENNESLébertéËgali{éFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité-
Arrêté n° 2024-) )de traitement de l'insalubritédu logement au 2°TM étage de I'immeublesis 12 Rue Maurice Ameil - 08200WADELINCOURT
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modi'fié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des -préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de |'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BU-CQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date 'du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;
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Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant réglement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-606 du 16 octobre:2023 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la prefecture des Ardennes;Vu l'arrété préfectoral n° 2024-13 du 16 janvier 2024 portant délégation de signature àMadame Virginie CAYRE, directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand est;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 22 novembre2023 constatant l'insalubrité du logement 2°"° étage de l'immeuble sis 12 Rue MauriceAmeil - 08200 WADELINCOURT (référence cadastrale : section AB n° 267);Vu les courriers du 14/12/2023 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, auxpropriétaires, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvrela procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avantle 14/01/2023;Vu les réponses de l'un de gérant de la SCI de l'Eglise, par courrier en date du 19/12/2023 etdu 16/01/2024 et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécuritéphysique des personnes (occupants et tiers) ;Vu l'absence de réponse des occupants et vu la persistance de désordres mettant en causela santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers);Vu I'absence de réponse de la mairie et vu la persistance de désordres mettant en cause lasanté ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 12décembre 2023;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sensde l'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et presente un danger pour la santé etla sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants:- Rlsques de survenue ou d'aggravatlon de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liésà :La présence des traces d'humidité, d'infiltration et de moisissures dans plusieurs pièces dulogement ;L'absence de ventilation dans les pièces de service ;L'absence d'une entrée d'air suffisante et adaptée au logement (par le biais de réglettes audroit des fenêtres par exemple) ;La présence des revêtements (murs et plafonds) dégradés dans différentes pièces dulogement ;- Risques de précarité énergétique liés à :L'absencedu diagnosticde performances énergétiques ;La présence de la porte d'entrée au logement ne constituant pas une fermeture étanche àl'air et suffisante ; |La présence de trou dans le mur de la salle de bain ;- Risquede survenues de maladies spécifiques lié à :
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O
L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits contenant del'amiante ; | 'La présence de plomb dégradé de classe 3 au niveau de I'embrasure de la fenêtre de lacuisine; de l'embrasure de'la fenêtre et sur le dormant et ouvrant intérieur de la salle debain; - Risques d'hypothermie lié à :L'absence de moyen de chauffage adapté et suffisant au logement ;La présence d''air parasite ; |La présence de trou dans le mur la salle de bain ;- Risques de chute de personnes liés à :L'absence des. dispositifs de protection 'réglementaires (garde-corps) aux ouvrants de lacuisine, de la salle de bain, ainsi que celui de la chambre située entre la salle de bain et lesas; - | -L'instabilité du cabinet d'aisance ; |La présence de trou dans le plancher sous le cabinet d'aisance ;- Risque de chutede d'éléments lié à :La présence du plafond dégradé dansla salle de bain ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :La présence d'installations électriques non sécuritaires ;L'inaccessibilité du tableau électrique depuis l'intérieur du logement ;L'absence de détecteur avertisseur autonome de fumée ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à : |L'absence de ventilation réglementaire dans la pièce munie d'un appareil à combustion(gazinière et cheminée) ; |La présence d'un appareil à-combustion non sécuritaire (cheminée);- Risque d'intrusionspar des tiers liés à :o L'absence d'une porte sécuritaire à l'accès principal du logement.Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants :L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulièreparl'administration ; |- L'immeuble est géré par un propriétaire seul ne bénéficiant pas d'une mesure deprotection ; 'Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement inhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;'ARRETE
Article 1° :Le logement au 2°"° étage de l'immeuble situé, 12 Rue Maurice Ameil - 08200WADELINCOURT (référence cadastrale: section AB n° 267), propriété de la SCI de l'Eglisedont le siège social est 41 Route Nationale — 08160 DOM-LE-MESNIL, dont le SIRET est413 203 191 00015, et immatriculé au RCS sous le numéro 413 203 191 R.C.S. Sedan,
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représentée par Denis Gaston Alexandre JACQUES, et ses ayants droit, est déclaréinsalubre.Article2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra à la personne mentionnée àl'article 1. de réaliser, selon les régles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après:- Suppression de I'ensemble des causes d'humidité, d'infiltration et de moisissuresdans le logement;- Remise en état des revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés,notamment par I'humidité;- Création des ventilations manquantes dans les pièces de service;- Mise en place d'une entrée d''air suffisante et adaptée au Iogement ;- Suppression de l'ensemble des causes des entrées d'air parasites dans lelogement;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin que la porte d'acces principal dulogement assure le clos correctement et de façon sécuritaire;- Réalisation d'un dlagnostlc de performances énergétiques devra être réalisé etune copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et àl'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté prefectoral- Réalisation des travaux de suppression d'accessibilité au plomb;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute depersonne par: - -o La mise en place des dispositifs de- protection réglementaires (garde-corps) aux ouvrants de la cuisine, de la salle de-bain, ainsi que celui de lachambre située entre la sallede bain et le sas ;o Laremise en état du plancher dégradé du cabinet d'aisance;o La stabilisation du cabinet d'aisance;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chuted'éléments par la remise en état du plafond dans la salle de bain:- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques d'électrisation,d'électrocution et d'incendie du fait de leur vétusté et/ou de leur conceptionpar : |o La mise en sécurité de l'installation électrique du logementpar unprofessionnel qualifié avec fourniture d'un justificatif attestant l'absencede danger ;_o L'accessibilité du tableau électrique depuis l'intérieur du logement 2èmeétage;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques d'hypothermie par :o -La mise en place d'un moyen de chauffage sécuritaire, adapté etsuffisant au logement; ...o La suppression des entrées d'air parasite;- Création des ventilations nécessaires au fonctionnement sécuritaire des appareilsà combustion (gazinière et cheminée); —- Remiseen état de fonctionnement sécuritaire, ou suppression de la cheminée ;- Mise en place de détecteur avertisseur autonomede fumée ;Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.
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La créance en résultant sera recouvrée commeen matièré de contributions directes.Article 3:Compte tenu de I'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitation à titre temporalre dans un délai de trois mois à partir de la notification duprésent arrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libérépendant la durée des travaux.Le propriétaire mentionné à l'article1 doit, dans le délai de deux mois après notification del'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pourse conformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction etde l'habitation.A.défaut d'avoir assuré lhebergement provisoire des occupants dans les conditionsprécisées ci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais de lapropriétaire mentionnée à l'article 1.A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.
Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose la personne mentionnée à I'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'apresconstatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations deconformité des différentes installations.
Article 6 :Le proprletalre mentionné à l article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible depoursuites' pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de laconstruction et de l'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction etde l'habitation.
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Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise a disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues 3cet article L. 511-22.Article 7 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnéeà l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de Wadelincourt ainsi que sur la façadede I'immeuble.
Article 8:Le présent arrêté sera publié au servicede la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Ilsera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :au maire de Wadelincourt;au procureur de la République;aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement);au directeur départemental-des territoires;au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations; .au directeur départemental de la sécurité publique.Il sera également transmis à l'agence nationale de I'habitat et à l'agence départementalepour l'information sur le logement.Article 9:Le secrétaire généralde la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del''emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de Wadelincourt, les officiers et lesagents de police j'udiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de I exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières,le — 24 JAN, 2024Le Préfet,Pour le préfet et par delegatlon,Le secrétaire gén
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administrationsi un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut .aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N° 1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler: Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. -Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jourdu mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichagede l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupantou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
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I- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification.de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise.en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. |Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'Occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité oul'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de'mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésa compter de cette date.
Article L521-3-1 |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logementqui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait.l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitantest tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
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En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogementdes occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2 |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagneesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le proprletalre ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, lepre5|dent de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitementde l'insalubrité mentionné à l'articleL.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporalrement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré Ihebergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.I- (Abrogé)II.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l' hébergementou au-relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publlque Un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de cooperatlon intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faitesà celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obhgatlons d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IIl, lejuge peut être saisi d'une demande tendantà la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.
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Conformément à l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. .Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,lecas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.'Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4 .Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105' Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantsparles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer uhe activité professionnelle ousociale des lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent |l est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. 'La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmisà bail. Lorsque les biens' immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
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Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'étre usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement.Le prononce de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la. juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ARS - DD08
8-2024-02-05-00008
AP 2024-58 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 36 bis Rue Albert Poulain □
08700 NOUZONVILLE
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de l□immeuble sis 36 bis Rue Albert Poulain □ 08700 NOUZONVILLE 100
EnPREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2024- <Yde traitement de l''insalubritéde l'immeuble sis 36 bis Rue Albert Poulain - 08700 NOUZONVILLE
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de I'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l''ARS pour l'applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vule décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYREen qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;
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Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;.Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secretalre général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 'l7juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de I'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 20 octobre2023 constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 36 bis Rue Albert Poulain —- 08700NOUZONVILLE (référence cadastrale : section AV n° 467) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-607 du 17 octobre 2023 relatif au danger imminent pour lasanté et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 36 bis Rue AlbertPoulain - 08700 NOUZONVILLE ;Vu les courriers du 30 novembre 2023 lançant la procédure contradictoire adressés aumaire, à la propriétaire, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduità mettreen œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leursobservations avant le 30 décembre 2023;Vu les réponses de la propriétaire, au courrier en date du 30/11/2023 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupante ettiers);Vu les réponses des occupants, au courrier en date du 30 novembre 2023 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers);Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 30 novembre 2023 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers);Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 14novembre 2023;Considérant que I'état de I'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sensde l'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé etla sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou daggravation de pathologies notamment maladiespulmona:res, asthmes et allergies liésà :o La présence de descente d'eau mal raccordée dans les locauxd'entreposage;o La présence de traces d'humidité, d'infiltration et de moisissure dans lesas du rez-de-chaussée et dans les locaux d'entreposage ;o La présence importante d'humidité dans les murs du sas au rez-de-chaussée;o L'absence de ventilation dans les piècesde service;o L'absence d'une entrée d'air suffisante et adaptée au logement (par lebiais de réglettes au droit des fenêtres par exemple) ;o La bouche d'évacuation des eaux usées dégradée dans les locauxd'entreposage ;
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o La dégradation des revêtements des planchers dans les pièces au premierétage et au rez-de-chaussée ;- Risques de salubrité et de sécurité du bâtiment liés à :o La dégradation de la toiture et de la charpente des locaux d'entreposage ;o La dégradation du plancher du palier aù premier étage;o La dégradation des revêtements muraux par l'humidité dans le sas du rez-de-chaussée ;o La présence de trou dans les parois ;- Risques de précarité énergétique liés à :o L'insuffisance d'isolation thermique dans le logement;o L'ensemble des huisseries non étanches à l'air dans le logement;o L'absencedu diagnostic de performances énergétiques ;o La présence d'un trou dans la paroi verticale obstruant la cheminée, et auplafond, de la chambre au premier étage ;o La présence d'un ouvrant simple vitrage dans le placard de la chambre aupremier étage ;o La présence des ouvrants et les parois verticales en tôle dégradés des locauxd'entreposage, ne constituant pas une fermeture étanche et suffisante ; -- Risque de survenues de maladies spécifiques lié à :o L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produitscontenant de l'amiante ;- Risque de saturnisme liéà :o L'absence du constat de risque d'exposition au plomb ;- Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiesinfectieuses ou parasitaires lié à :o La mauvaise évacuation des eaux usées ;o La présence d'un cabinet d'aisance comportant un dispositif dedésagrégation et d'évacuation des matières fécales ;- Risque d'atteinte à la santé mentale lié à : |o L'insuffisance de surface et de hauteur sous plafond d'une pièce utiliséecomme chambre ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement inhabitable les locaux concernés;Sur proposition de la directrice générale de I'ARS Grand Est;ARRETEArticle 1 :L'immeuble situé, 36 bis Rue Albert Poulain - 08700 NOUZONVILLE (référence cadastrale :section AV n°467) propriété de Madame Frédérique DAVESNE, et ses ayants droit, estdéclaré insalubre.
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Article 2 :Compte tenu de l'état de vacance de l'immeuble, les mesures nécessaires doivent êtremises en œuvre pour empecher tout accès ou toute occupation des lieux aux finsd'habitation dans un délai de qumze jours à compter de la notification du présent arrêté.Pour cela, il est notamment nécessaire de:- Condamner tous les accès à l'immeuble ;.- Prendre les mesures adéquates pour éviter tout risque pour les voisins et la voirie.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative- pourra les exécuter d'office aux frais de la pr0pr|eta|res mentionnée àl'article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. S11-16 du codede la construction et de I'habitation..La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Pour remédier à l'insalubrité constatée, et avant toute remise à disposition des lieux auxfins d'habitation, il appartlendraà la propriétaire mentionnée à l'article 1 de réaliser, selonles règles de l'art, les travaux ci-après:- Recherche et suppression des défauts d'étanchéité des toitures sur le logement etles locaux d'entreposage;- Remise en état de la descente d'eau dans les locaux d'entreposage;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, de fuite etd'infiltration;- Recherche et suppression de I'ensemble des causes de la présence de moisissuresdans le sas du rez-de-chaussée et dans les locaux d'entreposage;- Remise en état des revêtements des murs, du sol et du plancher du logement;- Création des ventilations manquantes dans les pièces de service;- Recherche et suppressnon de l'ensemble des causes des entrees d'air parasitesdansle logement; |- Mise en place d'une entrée d'air suffisante et adaptée au logement ;- Remise en état du 'plafond de la chambre au pr'emier'étage- Vérification et remise en état le cas échéant du réseau d'évacuation des eauxusées;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de sécuriser durablement les poutres,les planchers, et les éléments structurants des locaux d'entreposage ;- Remplacement de l'ouvrant simple vitrage dans le placard de la chambre aupremier étage par un ouvrant double vitrage ; |- Remise én état des ouvrants dégradés et obturation des trous dans les paroisverticales dans les locaux d'entreposage;- Réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du batiment et à sescaractéristiques. A la suite de ces travaux, un diagnostic de performancesénergétiques devra étre réalisé et une copie de celui-ci devra étre remise auxoccupants du logement età I'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Unecopie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et àl'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral;- Réalisation d''un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant,suppression de l'accessibilité au plomb. Uné copie de celui-ci devra être remiseaux occupants du logement et à I'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral;- Recherche et suppression de la présence de végétaux dans les locauxd'entreposage ;
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- Fin de mise à disposition en tant que chambre de la pièce à gauche du palier dupremier étage présentant une surface et une hauteur insuffisante;- Mise en place d'un cabinet d'aisance raccordé soit à un réseau d assainissement,soit à une fosse septique, ou démonstration des raisons techniques justifiantl'absence d'alternative au dispositif de désagrégation et d'évacuation desmatières fécales.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des proprletalres mentionnés à l'article1, après mise en demeure, dans les conditions préciséesà l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3:Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logementest interdit àl'habitation à titre temporaire à partir de la notification du présent arrêté et jusqu''àréalisation des travaux.A compter de la notification du présent arrêté, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis àla disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de I'habitation.
Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprésconstatatlon par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.'\ '\[l. lf' ...I do:t étre tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations deconformité des différentes installations.
Article 6 :Le nôn-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction etde l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelléoccupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues àcet article L. 511-22.
Article 7 :Le présent arrété sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus.
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Il sera également affiché à la mairie de NOUZONVILLE ainsi que sur la façade deI'immeuble.
Article 8:Le présent arrété sera publié au service de la publicité foncière dont dépend I'immeuble. Ilsera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de NOUZONVILLE;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires;- au directeur départemental de I'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera egalement transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementalepour I'information sur le logement.
Article 9:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le. directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protectlon des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le.maire de NOUZONVILLE, les officiers et lesagents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le -5 FEV. 2024
Le préfet,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général,i
Joël DUBREUIL
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux aupres du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprèsdu ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne; 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification,ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr. |
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8-2024-02-06-00006
AP 2024-68 de traitement de l□insalubrité
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SAINT-GERMAINMONT
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! -. Délégation Territoriale des ArdennesPREFET Agence Régionale de Santé Grand EstDES ARDENNES Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n°2024- /, Qde traitement de l'insalubritéde l'immeuble sis 4 Rue Léon Hourlier - 08190 SAINT-GERMAINMONTLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de I'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 ;Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L.511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux; 'Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYRE en qualitéde directrice générale de l''ARS Grand Est ;Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;
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Vu le protocole en date du 17 juin 2013 orgamsant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 14 novembre 2023constatant l'insalubrité de l'immeuble sis4 Rue Léon Hourlier — 08190 SAINT-GERMAINMONT(référence cadastrale : sectionAV n° 561);Vu l'arrété préfectoral n°2023-671 du 20/11/2023 portant traitement d'urgence d'une situationd'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de I'occupante et duvoisinage de l'immeuble sis 4 Rue Léon Hourlier - 08190 SAINT-GERMAINMONT;Vu les courriers du 14/12/2023 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, à lapropriétaire, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le14/01/2024;Vu l'absence de réponse de la propriétaire, au courrier en date du 14/12/2023 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers);Vu I'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 14/12/2023 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité phyanue des personnes (occupants ettiers);Vu I'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 14/12/2023et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santéou la sécurité physique des pérsonnes (occupants ettiers) ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 14novembre 2023;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présenteun danger pour la santéet lasécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthme et allergies llesà :o La présence de chéneaux dégradés;o La présence de traces d'humidité et d'infiltration dans plusueurs pièces;o La présence de moisissures dans la salle de bain et le couloir au rez-de-chaussée ;o L'absence d'entrée d'air suffisante et adaptée au logement (par le biais deréglettes au droit des fenêtres par exemple) ;o La dégradation des revêtements (muraux et plafond) par l''humidité dansle couloir au rez-de-chaussée ;Risques de précarité énergétique liésà :o L'absence du diagnostic de performances energethueso La dégradation des ouvrants des deux pièces au premier étage, utilisées commechambres, ne constituant pas une fermeture étanche et suffisante ;O La présence d'une imposte simple vitrage au-dessus del'accès principal ;O La présence de moyen de chauffage inadapté et insuffisant au logement;O La présence d'entrée d'air parasite dans la cuisine ;
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Risques de survenue de maladies spécifiques lié à :L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits contenant deI'amiante ;Risque de saturnisme lié à : .L'absence du constat de risque d'exposition au plomb ;Risque de survenue ou d'aggravation de patholôgies notamment maladies infectieuses ouparasitaires lié à :o La mauvaise évacuation des eaux usées :Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
Article 1°:
ARRETE
L'immeuble situé, 4 Rue Léon Hourlier - 08190 SAINT-GERMAINMONT (référence cadastrale:section AB n°561) propriété de Madame Christelle DEFAUX, née BART, et ses ayants droit, estdéclaré insalubre.Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra à la propriétaire mentionnée à°l'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :Prise de toutes les mesures nécessaires permettant d'avoir une hauteurd'échappée supérieure ou égale à 190 cm dans l'escalier menant au premierétage ; |Remise en état des chéneaux dégradés ;Recherche et suppression de I'ensemble des causes d'humidité, de fuite etd'infiltration ;Recherche et suppression de lensemble des causes de la présence demoisissures dans la salle de bain et le couloir du rez-de-chaussée : |Mise en place d'une arrivée d'air suffisante et adaptée au logement, par le biaisde réglettes par exemple ;Remise en état des revêtements des murs intérieurs et plafond détériorés,notamment par l''humidité;Remise en état des ouvrants dégradés dans les deux pièces situéesrespectivement à droite et à gauche de la salle de jeu au premier étage etutilisées comme chambre ; |Pose d'un imposte double vitrage au-dessus de l'accès principal ;Recherche et suppression de I'ensemble des causes des entrées d'air parasitesdans la cuisine; 1- |Mise en place d'un moyen de chauffage adapté et suffisantau logement ;Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques, dont une copiedevra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans lecadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral ;Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante.Une copie de celui-ci devra être remise aux occupantsdu logement et àl'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;.
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- Réalisation d'un constatde risque d'exposition au plomb et, le cas échéant,suppression de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remiseaux occupants du logement et à 'administration dans le cadre de la mainlevéede l'arrêté préfectoral ;- Vérification et remise en état le cas échéant du réseau d'évacuation des eauxusées.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des proprletalres mentionnésà l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présentarrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la duréedes travaux.La propriétaire mentionnéeà l'article 1 doit, dans le délai de deux mois après notification del'arrêté, informer le maire et le préfet, de I'offre d'hébergement faite aux occupants pour seconformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et del''habitation.A défaut d'avoir assuré I'hébergement provisoire des occupants dans les conditions préciséesci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais de la propriétairementionnée à l'article1.A compter du départ des occupants actuels, Ies locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprés constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des regles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 6 :La propriétaire mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.
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Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de I'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. 'Article 7 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'àrticle 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de SAINT-GERMAINMONT ainsi que sur la façade deI'immeuble.Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend I'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de SAINT-GERMAINMONT;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations; |- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à I'agence départementale pourl'information sur le logement.
Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de SAINT-GERMAINMONT,les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et-assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté. | .
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Fait 3 Charleville-Mézières, le Ô 6 FEV, 202Le Préfet,Pour le préfetet par délégation,Le secrétaire général,
Joël DUBREUIL
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire I'objet d'un recours hiérarchique auprés du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux moisà compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N° 1 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler: Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4) ,
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application. du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. |Le propriétaire ou. l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'héb_ergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
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I- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notlflcatlon de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de perll ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.ll.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartre del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une srtuatlon d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement quia fait l'objet d'un arrété de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.ll.- Lorsqu'un immeuble fait lobjet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le proprletalre ou lexplortant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
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En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela datede la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)II.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au. sens del'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentativedes frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel. |V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de COopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de'sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.
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Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogementà titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcees en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogementà titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits-a réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le preSIdent del'établissement public de coopération intercommunale sont reputes avoir satisfaità l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4 |Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, pubhque ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d' occupationprécaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l' hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieuxou à la reconduction de la convention.En .cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engage une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoirun loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'Occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreurou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.[I.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'ütilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
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Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2024- <3de traitement de l'insalubritéde l'immeuble sis 4 Rue du 57°TM RI —- 08400 Voncq
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24:Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant del'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et 'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualitéde préfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;
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Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant réglement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de I'ARS de Champagne-Ardenne ; :Vu le rapport motivé de la directrice générale de I'ARS Grand Est en date du 13 septembre2023 constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 4 Rue du 57°TM RI —- 08400 Voncq (référencecadastrale : section XA n° 146);Vu l'arrêté préfectoral n°2023-520 du 12/09/2023 portant traitement d'urgence d'unesituation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité desoccupants et du voisinage de l'immeuble sis 4 Rue du 57°TM RI — 08400 Voncq ;Vu les courriers du 04/102023 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, auxpropriétaires, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvrela procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avantle 04/11/2023;Vu l'absence de réponse des propriétaires, au courrier en date du 04/10/2023 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu-l'absence de réponse, au courrier en date du 04/10/2023 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers) ;Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 04/10/2023 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Ihdigne (CSLHI) émis le28 septembre 2023;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au-sensde ['article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé etla sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles del'occuper, notamment aux motifs suivants :Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiesq g8 P gpulmonaires, asthme et allergies liés à :OO
O
L'insuffisance de ventilation dans les pièces principales;L'absence de ventilation dans le cabinet d'aisance, et de la salle de bain ;o La présence d'infiltration au niveau du grenier au premier étage et du localtechnique au rez-de-chaussée;o La présence de moisissures dans le grenier, le sas au premier étage, ainsique dans la salle de bain et le local technique au rez-de-chaussée ;o La présence de moisissure dans le local technique au rez-de-chaussée ;Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits contenantde l'amiante ;e Au revêtement mural dégradé à côté de la baignoire ;
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o} Risque de saturnismelié à : |La présence des peintures dégradées contenant potentiellement du plombrecouvrant diverses surfaces du logement (plinthes, radiateurs, portes, fenêtres, huisseries,etc.);O L'absence de diagnostic obligatoire (constat de risque d'exposition au plomb) ;Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants:L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration :L'immeuble est géré par un propriétaire seul ne bénéficiant pas d'une mesure deprotection ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement inhabitable les locaux concernés;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1°":L'immeuble situé, 4 Rue du 57°*TM RI —- 08400 Voncq (référence cadastrale: section XAn°146) propriété de Monsieur Jean-Marie TOUSSAINT, et ses ayants droit, est déclaréinsalubre.
Article 2 ;Afin de remédier à Iinsalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :
- Remise en état des revêtements détériorés de l'ensemble des planchersdu logement ; -- Recherche et suppression de la présence de moisissures dans le grenier,le sas au premier étage, ainsi que dans la salle de bain et le local technique aurez-de-chaussée ;- Recherche et suppression de I'ensemble des causes d'infiltration auniveau du grenier du premier étage et du local technique au rez-de-chaussée;- Pose de réglettes d'aération au droit des fenêtres des piècesprincipales ;- Fournir un justificatif établi par un professionnel attestant de l'entretiende la chaudière;- Mise en place de moyens de ventilation dans le cabinet d'aisance, et lasalle de bain ; _- Remise en état du revêtement mural de la baignoire dans la salle de bainau rez-de-chaussée ;- - Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant deI'amiante. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logementet à l''administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral.
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Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :Compte tenu de l''importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification duprésent arrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libérépendant la durée des travaux.Le propriétaire mentionné à l'article 1 doit, dans le délai de deux mois après notification del'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pourse conformer à I'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction etde l'habitation.A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditionsprécisées ci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais dupropriétaire mentionné à l'article 1.A compterdu départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de Farticle L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose le propriétaire mentionné à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévuesà l'articleL. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprésconstatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des régles de l'art, et notamment les attestations deconformité des différentes installations.
Article 6 :Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction etde l'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible depoursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du. code de laconstruction et de l'habitation.
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Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlentsont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de laconstructionet de l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues àcet article L. 511-22.
Article 7 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de Voncq ainsi que sur la façade de l'immeuble.Article 8:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Ilsera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :au maire de Voncq ;au procureur de la République; |aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement);au directeur départemental des territoires; 'au directeur départemental de I'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations;au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementalepour l'information sur le logement.
Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de I'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de Vonca, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentésdans les conditionsprévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrété. '
Charleville-Mézières,le | 1 4 FEV, 2024_ LePréfet,Pour le Préfet et par délégation,
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Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois a compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne; 25 Rue du Lycée- 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délaide deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES : 'ANNEXE N°1 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1 |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévuesà l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinéesà faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obhgatlon est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable.Conformément à l'article 19 de l''ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2.- Le loyer en principalou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'étre dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application del'article L.:123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier JOUI' du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dûàcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de llmmeuble jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindOment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers-dont il devient à nouveau redevable.
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Il.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jourdu moisSuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premierjour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquentsans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.IIl.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiteret d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiementdu loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus. tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser- une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliationde plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'articleL. 511-2du présent code est manifestement suroccupé, le prôpriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme.des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est misà sa charge.I- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logeméntcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
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En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent tempora:rement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré Ihebergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Il.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.V.- Lorsqu'une personne publique un organisme d'habitations a loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ouI'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égaleà un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de fagon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faitesà celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de cooperatlon intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire'au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si ' occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, leJuge peut être saisi d'une demande tendantà la résiliation du bail ou du droit d'occupation età l'autorisation d'expulser l'occupant.
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Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Ilde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le départementpeut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'articie L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ouV de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou,le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà dela date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou yn logement detransition, un logement-foyer ou unerésidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif. |Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou .privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-déssus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien'dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4 |Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amendede 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou'de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du I'de l'article L. 521-2;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire. :Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaientà la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpreparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit. d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des 'peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent |l estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur.II.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième älinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
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Elles encourent égalèment la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalité ~Fraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand Est ;, Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2024- 4/de traitement de l'insalubritéde l'immeuble sis 19 Rue du Moulin—- 08240 Bar—Les-Buzancy
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 ;Vu le code de la construction et de l''habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suwantsVu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 :Vu l'ordonnance n° 2005-1566. du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux- caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modlfle par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à I organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions etdépartements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n°.2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l''ARS pour l'applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;
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Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant réglement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire general de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du'17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de I'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé 'de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 28 juillet 2023constatant l'insalubrité de I'immeuble sis 19 Rue du Moulin - 08240 Bar-Lès-Buzancy'(référence cadastrale: section ZC n° 106);Vu l'arrété préfectoral n°2023-435 du 25/07/2023 portant traitement d'urgence d'unesituation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité desoccupants et du voisinage de l'immeuble sis 19 Rue du Moulin- 08240 Bar-Lès-Buzancy;.Vu les courriers du 13/09/2023 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, auxpropriétaires, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduità mettre en œuvrela procédure de traitement de I'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avantle13/10/2023;Vu la réponse des propriétaires, au courrier en date du 13/09/2023 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité' physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 13/09/2023 et vu la per5|stancede désordres mettant en cause la santéou la sécurité physique des personnes (occupants.et tiers);Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre I'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 12septembre 2023;Considérant que l'étatde l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sensde l'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et presente un danger pour la santé etla sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants:- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologles notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liésà :o Les traces d'humidité dans le salon / salle-à-manger ;o L'insuffisancede ventilation dans les pièces principales ;o La présence d'infiltrations au niveau desgreniers ;o Au rejet des extractions d'air de la salle de bain dans le grenier niveau 1;o Au non raccordement des gaines d'aération de la cuisine, et du cabinetd'aisance à l'extracteur de ventilation mécanique contrôlée ;- KRisques de précarité énergétique liés au diagnostic obligatoire deperformances énergétiques édité en 2007 qui n'est plus valable;- Risque de salubrité et de sécurité du bâtiment liés à :o La degradatlon de certaines poutres de la.charpente des greniers;o La présence de fissures importantes sur les façades avant et arrière, ainsique le pignon;
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o La présence de fissures importantes sur les murs des greniers, des escaliersmenantà I'étage, de la chambre au rez-de-chaussée, du sas au rez-de-chaussée, du salon / salle-à-manger,et de la cuisine ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à I'absence du diagnosticobligatoire de repérage des matériaux et produits-contenant de l'amiante.Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants:-L'occupatlon du bien ne présente pas de problématique de gestion particulièrepar l'administration;- L'immeuble est géré par des proprletalres ne bénéficiant pas d'une mesure deprotection;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement inhabitable les locaux concernés;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est:
ARRETE
Article 1 :L'immeuble situé, 19 Rue du Moulin- 08240 Bar-Lés-Buzancy (référence cadastrale: sectionZC n°106) propriété de Monsieur SAUCE Philippe Claude, Madame SAUCE Dominique, etleurs ayants droit, est déclaré msalubre.
Article2 :Compte tenu de I'état de vacance de I'immeuble, les mesures nécessaires doivent êtremises en œuvre pour empecher tout accès ou toute occupation des lieux aux. finsd'habitation dans un délai de qumze jours à compter de la notification du présent arrêté.Pour cela, il est notamment nécessaire de : - ;- »Cohdamnef tous les accès à l'immeuble: e- Prendre les mesures adéquates pour éviter tout risque pour les voisins et la voirie.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les, conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des proprletalres mentionnés à l'article1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 dù code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matiére de contributions directes.Pour remédierà I'insalubrité constatée, et avant toute remise à disposition des lieux auxfins d'habitation, il appartiendra-aux propriétaires mentionnés à l'article1 de réaliser, selonles règles de l'art, les travaux ci-après:- Recherche et suppressnon de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuiteset infiltrations;- Remise en état des revêtements des murs intérieurs du logement;
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- Suppression de l'ensemble des causes de fissures dans le logement avec undiagnostic de stabilité du bâti fourni par un professionnel ;- Evacuation des rejets d'extractlon de la ventilation mécanique contrôlée installéedans le'grenier vers l'extérieur;- Raccordement de la gainé d'aération de la cuisine, et celle du cabinet d'aisance àl'extracteur de la ventilation mécanique contrôlée ;- Pose de}'réglettes d'aération au droit des fenêtres des pièces principales ;- Réalisation d'un diagnostic de performances energethues une copie de celui-cidevra être remise aux occupants du logement et à l'administrationdans le cadrede la mainlevée de l'arrêté préfectoral;- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant,suppression de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remiseaux occupants du logement et à l'administration-dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral;- Réalisation d'un reperage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Unecopie de celvi-ci devra être remise aux occupants du logement et àl'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions preasees l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des pr0pr|eta|res mentionnés à l'article1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de I'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matièré de contributions directes.Article 3 :Compte tenu de limportance des désordres constatés, le logement est interdit àl'habitationà titre. temporaire à partir de la notification du présent arrêté et jusqu'àréalisation des travauxA compter de la notification du présent arrété, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis àla dispositionà quelque usage que ce soit, en application de l'article L -511-11 du code de laconstruction et.de l'habitation.Article 4 :_ La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprèsconstatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. ;Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations deconformité des différentes installations.
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Article6 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22du code de la construction etde l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues àcet article L. 511-22. ~Article 7 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus.Il sera également affiché à la mairie de Bar-Lës-Buzancy ainsi que sur la façade del'immeuble.Article 8:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il- sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecturedes Ardennes.1l sera transmis:au maire de Bar-Lès-Buzancy;au procureur de la République;aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ; |au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement);au directeur départemental des territoires;au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à I'agence nationalede I'habitat et à l'agence départementalepour l'information sur le logement.Article 9:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de Bar-Lès-Buzancy, les officiers et les' agents de police judiciaire ainsi. que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Charleville-Mézières, le 2 0 FEV. 2024Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétai érré
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Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-ChampagneCedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partirde laréponse de l'administration si un recours administratif:a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr. "
ANNEXES:ANNEXE N° 1 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1 | | ;Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le'titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. |Le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1. —-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudicedes actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable. ;Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2 |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le.constat de la réalisation des mesures prescrites. | |Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécuritéou de traitementde l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dansle cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontrede la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupationdu logement cesse d'être dûà compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et surla façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoide lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. 'Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement.indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable:
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II- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de perll ou duconstat de la réalisation desmesures prescntes ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de'la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dlsposmons s'appliquent sans prejudlce des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.lll.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d' utlllser les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de lobllgatlon de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartle del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de pléin droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1 ;Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre2020 - art. 2- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser. ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire où l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hebergement décent correspondantà leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du'4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupe le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au representant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.ll.- Lorsqu'un immeuble fait Iobjet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou |' expl0|tant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette -obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou lexplortant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinéeà couvrir ses frais de réinstallation.
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En cas de défaillance du propriétaireou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2 ; |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessairespour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise-en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occù{pantsul'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.I- (Abrogé)Il.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanismeet que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou.le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogementdes occupants. - |IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ouI'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une' convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites parle présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou I, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et 3l'autorisation d'expulser l'occupant.
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Conformément à l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiésà compter de cette date. | |Article L521-3-3 |Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en applicafion du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat-dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application del'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des'engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. ;Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des IH ouV de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un-organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogemerit à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2,le présidentde l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputentsur les droits à réservation dont il 'dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale. 'Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif. |Article L521-3-4 .Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'articleL. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillancede ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à dispositionde locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard.auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne. débitricede l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant del'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou deI'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.e
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupantà renoncer aux droits qu'il détient en application des.articles L. 521-1à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropresà l'habitationles lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris retroactlvement en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de Ioccupant bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles-qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait I' objet d'une exproprlatlon pour cause d'utilité publique; le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpreparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'étre usufruitier d'un tel bien ou 'fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines compfementalres mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,-la Jundlctron peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur..- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies -au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131- 38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une exproprlatlon pour. caused'utilité publique, le montant de la confiscatiori en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation.
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Elles encourent également la-peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d' hebergementLe prononcé de la peine de confiscation .mentlonnee au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent III est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la Jur|d|ct10n peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ARS - DD08
8-2024-02-21-00030
AP 2024-96 Relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l□immeuble sis 2 Rue du Courtil
Madelon □ 08220 ROCQUIGNY
ARS - DD08 - 8-2024-02-21-00030 - AP 2024-96 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage
de l□immeuble sis 2 Rue du Courtil Madelon □ 08220 ROCQUIGNY 148
EN . .PREFET rDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2024 - 36Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage de l'immeuble sis2 Rue du Courtil Madelon - 08220 ROCQUIGNY
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de I'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamrhent les articlesL. 511-1à L. 511-22,et L. 521-1 à L. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent ;Vu le'_décret_ n°. 2_004—374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ; | 'Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant deI'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pourI'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décreten date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination'de Madame Virginie CAYREen qualité de directrice générale de I'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
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Vul'arrêté préfectoral n° 2023-606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signatureàMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet dù département des Ardennes et le directeur general de l'ARS Champagne-Ardenne;Vu le tapport motivé de l'opérateur en date du 04 décembre 2023, constatant la présencede nombreux désordres dans l'immeuble sis 2. Rue du Courtil Madelon - 08220ROCQUIGNY ; |Vu le rapport motivé de I'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santéet sécurité.de l'ARS Grand Est— delegatlon territoriale des Ardennes — en date du 15 février2024, relatant les faits constatés dans I'immeuble sis 2 Rue du Courtil Madelon - 08220ROCQUIGNY (référence cadastrale : section E n°35);
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 2 Rue du Courtil Madelon —08220 ROCQUIGNY présente un danger imminent pour la santé et la sécurité desoccupants et du voisinage, du fait des risques suivants:.- " Risques de chute de personnes liésà :oL'absence de dispositif de protection (garde-corps) aux fenêtres du premier étage et de lacuisine;oL'absenc:e de dispositif de protection (garde-corps et .main-courante) dans lesescaliers menant au grenier ;oL'absence de dispositif de protection (main-courante) dans les escaliers de la cave et de laterrasse ;oLa présence d'un dispositif de protection (garde-corps) non sécuritaire dans les escaliers,menant au premier étage; -oLa présence d'un plancher présentant des dégradations dans le local muni d'un poéle à. bois;--Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :oLa presence d'installations électriques non sécuritaires;-Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :ol'absence de ventilation dans la pièce munie d'un appareil à combustion (poéleà bois).Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprlmer ;les risques susvisés et leurs délais d'exécution;Considérant qu une procedure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'ellepourra aboutirà la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure les proprletarres de I'immeublesusvisé, et leurs ayants droit, de faire cesser cette situation;Sur propositionde la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETE
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Article 1% :Monsieur MAQUIN Jean-Claude et Madame POULL Francine, et -leurs ayants droit,propriétaires de I'immeuble sis 2 Rue du Courtil Madelon- 08220 ROCQUIGNY (référencecadastrale: section E n°35), sont mis en demeure, sous un délai d'un mois à compter de Ianotification du présent arrêté, d'exécuter les mesures suivantes dans l'immeuble susvisé :- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute depersonne par la pose correcte des dlSpOSItlfS de protection (garde-corps) 'auniveau des fenêtres du premier étage et de la cuisine; —- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute depersonne par la pose correcte des dispositifs de protection (garde-corps et main-courante) au niveau de l'escalier menant au grenier;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour 'éviter les risques de chute depersonne par la pose correcte des dispositifs de protection (main-courante) auniveau des escaliers de la cave et de la terrasse:- Prise de toutes les mesures nécessaires pour rendre sécuritaire le dispositif deprotection (garde-corps) des escaliers menant au premier étage; »- Prise de toutes les mesures nécessaires pour remettre en 'état le plancher dégradésitué dans le local muni du poéleà bois;- Miseen sécurité de l'installation électrique du logement par un proféssionnelqualifié avec fourniture d'un justificatif attestant l'absence de danger;- Création des ventilations nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil àcombustion.- Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires"a la'résorption de la situation d'insalubrité de Iimmeuble. Le présent arrété de mise endemeure ne fait pas obstacle à la poursunte de la procédure de déclaration d'insalubrité,conformément aux dispositions prévues par l'article L. 511-21 du code de la construction etde l'habitation.Article 2 :En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, l'autoritécompetente procéderaà leur exécution d'office aux frais des propriétaires défaillants, sansautre mise en demeure préalable, conformément à l'article L.511-20 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article3 :La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescritespour la sortie d'insalubrité.l doit être tenu à la disposition de I'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art.Article 4 :Le present arrêté sera notifié aux personnes mentionnéesà l'article 1" du présent arrêté,ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.Le présent arrêté sera affichéà la mairie de ROCQUIGNY et apposé sur la façade del'immeuble.
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Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis : |— au maire de ROCQUIGNY;- au procureur de la République;= aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;— au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement)- ,-au dlrecteur départemental des territoires;— au directeur départemental de I'emploi du travail des solidarités et de laprotectlon des populations.;— au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence-nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 5 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de I'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi du travail des solidarités et de la protectlon des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de ROCQUIGNY, les officiers et lesagents de pollce _]UdlClalre ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de lasanté publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du.présent arrêté. |Charleville-Mézières,le | 2 1 FEY. 2024' LePréfet,Pour le prefet et par delegatlonLe secrétaire
Le présent arrêté peut faire l'objetd'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En,Champagne 25 Rue du Lycée- 51000 Châlons-en--Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été depose La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
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ANNEXES : |ANNEXE N°1 : Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Section 3 : Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)Article L511-19 ' 'Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expertdésigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrété et sans procedurecontradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente' peut faire procéder à ladémolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon laprocédure accélérée au fond.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-20Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 1Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délaiimparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article.L. 511-16, Lesdispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L511-21Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité competente prend acte de leur réalisation et de leurdate d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformémentà l'article L. 511-14.Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procedure dans les conditions" prévues par la section 2. .Conformément à l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent enwgueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiésà compter de cette date.Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 1l.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter Ies travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.-Est puni de deux ans d' emprlsonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise endemeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.I!.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
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1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendreiimpropres à l'habitation de quelque façon quece soit dans le but d'en faire partir les' occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité oude traitement de l'insalubrité;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d' acceder aux lieux prise en application.du présent chapitre.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destinéà I hebergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la persorine condamnée.au moment de lacommission de l'infraction ont fait lobjet d'une expropriation pour cause d'utilité pubhque le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal'est égalà celui de l'indemnitéd'expropriation;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndlcales;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'untel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds decommerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouennom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilierà usage d'habitationà des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononce des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre detoute persorine coupable d'une infraction prévue au present article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au present article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° 4° 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d mterdlctlon pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilierà usage d' habltat|on ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevantdu publicà usage total ou partiel d' hébergement.'La confiscation mentlonnee au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destlneàl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d' êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre-de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de'son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait |'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publlque le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d' hebergement ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code..
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DDT 08
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Etude_pralable_d'amnagement_foncier
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autorise lieutenant louveterie à procéder
destruction à tir de sanglier sur cliron et tournes
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E N DirectionPREFET départementale5555 ARDENNES des territoiresÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2024 - / SSportant autorisation à un lieutenant de louveterie de procéder à la destructionà tir de sangliers sur le territoire des communes de CLIRON et de TOURNESLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de I'Ordre national du Mérite,Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L427-2 et L427-6 :Vu la Loi 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit dela chasse ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et des départements;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directionsdépartementales interministérielles ;Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du3 décembre 2009 relatif aux directions départementales des territoires ;Vu le décret du 3 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité de préfet desArdennes ;Vu l'arrêté n°2019-852 portant nomination des lieutenants de louveterie dans ledépartementdes Ardennes pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024;Vu l'arrêté de la première ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 26septembre 2022 nommant Christophe FRADIER, directeur départemental des territoires desArdennes;Vu l'arrêté préfectoral n°2024-55 du 01 février 2024 portant délégation de signature àM. Christophe FRADIER, directeur départemental des territoires ;Vu larrété n° 2024-56 du 02 février 2024 portant subdélégation de signature deM. Christophe FRADIER, directeur départemental des territoires ;Vu l'avis favorable de M. Jérôme PORTEBOIS, lieutenant de louveterie missionné à cet effet ;Vu l'avis favorable de la Fédération départementale des chasseurs des Ardennes (FDCA) ;Considérant les dégâts agricoles importants causés aux prairies et cultures par des sanglierssur les parcelles agricoles situées sur les communes de CLIRON et de TOURNES;Considérant le risque de collisions routières occasionnées par l'omniprésence de sangliersdans les parcelles boisées non chassées situées à proximité de la route départementale 8043(D 8043):
Arrête
Article1 : M. Jérôme PORTEBOIS, lieutenant de louveterie, est autorisé, à titre exceptionnel, àcompter de la notification du présent arrété et jusqu'au 30 avril 2024 inclus, à organiser,commander et diriger des chasses particulières aux sangliers sur le territoire visé à l'article 2et dans les conditions précisées dans le présent arrété.
DDT 08 - 8-2024-03-19-00001 - autorise lieutenant louveterie à procéder destruction à tir de sanglier sur cliron et tournes 160
Article 2 : Les opérations sont autorisées sur le territoire des communes de CLIRON et deTOURNES.Article 3: Le lieutenant de louveterie désigné pourra se faire assister, lors de chaqueintervention, d'une ou plusieurs personnes de son choix.Article 4: M. Jérôme PORTEBOIS, lieutenant de louveterie, est autorisé, pour prélever lessangliers à utiliser en tant que de besoin, des sources lumineuses pour le tir de nuit dessangliers. Les tirs pourront être effectués au fusil ou à la carabine. Dans le cadre d'uneintervention péri-urbaine, 'usage d'un modérateur sonore est préconisé.Par ailleurs, le lieutenant de louveterie désigné est autorisé à utiliser tous les modes et lesmoyens qu'il jugera nécessaires pour mener à bien ses opérations de destruction dessangliers.Article 5: Le lieutenant de louveterie est tenu d'informer la brigade de gendarmerieterritorialement compétente, l'Office Français de la Biodiversité (OFB) et les maires descommunes concernées, du calendrier des interventions et de la durée de l'opération. Enoutre, un compte-rendu de prélèvement devra être adressé à la fin des opérations à ladirection départementale des territoires des Ardennes.Article 6 : Le présent arrété sera affiché en mairies de CLIRON et de TOURNES. Une copiesera adressée au lieutenant de louveterie, aux maires concernés ainsi qu'a l'office français dela biodiversité et à la fédération départementale de chasseurs des Ardennes.Article 7 : Le directeur départemental des territoires, les maires des communes de CLIRONet de TOURNES, le lieutenant de louveterie désigné sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture et des services déconcentrés de l'État.
Charleville-Mézières, le 19 mars 2024pour le Préfet,et pour le directeur départemental desterritoires,le chef de l'unité forêt et chasse,
François PAINVIN
Délais et voies de recoursDans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :- SOit Un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes — 1 place de la préfecture - BP 60002 -08005 Charleville-Mézières CEDEX- soit un recours hiérarchique, adressé à M le Ministre de la Transition écologique — 246, Boulevard Saint-Germain — 75007 PARIS- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 rue du Lycée- 51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet :www.telerecours.fr
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DDT 08
8-2024-03-19-00002
organise chasses particulières blaireaux sur
renneville
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EJx DirectionPRÉFET départementale?æî ARDENNES des territoiresÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2024 - 156relatif à l'organisation de chasses particulières aux blaireauxsur la commune de RENNEVILLELe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de I'Ordre national du Mérite,Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L427-2 et L427-6 ;Vu la Loi 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit dela chasse ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et des départements;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directionsdépartementales interministérielles :Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du3 décembre 2009 relatif aux directions départementales des territoires;Vu le décret du 3 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité de préfet desArdennes;Vu larrété n°2019-852 portant nomination des lieutenants de louveterie dans ledépartement des Ardennes pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;Vu larrété de la première ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 26septembre 2022 nommant Christophe FRADIER, directeur départemental des territoires desArdennes;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-55 du 01 février 2024 portant délégation de signature à M.Christophe FRADIER, directeur départemental des territoires ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-56 du 02 février 2024 portant subdélégation de signature deportée générale ;Vu la demande en date du 19 mars 2024 présentée par Monsieur Hubert VAN CANNEYT,lieutenant de louveterie ;Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes (FDCA) ;Considérant les dégâts importants causés dans la propriété de M. Laurent DESSAIN sur leterritoire de la commune de RENNEVILLE;
ArrêteArticle 1: M. Hubert VAN CANNEYT, lieutenant de louveterie, est autorisé, à titreexceptionnel, à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'au 30 avril 2024 inclus,à organiser, commander et diriger des chasses particulières aux blaireaux sur le territoire viséà l'article 2 et dans les conditions précisées dans le présent arrêté.
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Article 2 : Les opérations sont autorisées uniquement sur la parcelle cadastrée ZB n°32 de lacommune de RENNEVILLE.Article 3 : M. Hubert VAN CANNEYT, lieutenant de louveterie, est autorisé pour prélever lesblaireaux à utiliser:— des collets à arrêtoir.Article 4 : le lieutenant de louveterie pourra se faire assister d'un piégeur agréé.Le piégeur agréé mandaté devra être titulaire du permis de chasser validé etconvenablement assuré. Il devra également tenir à jour le carnet de prélèvement remis par laFDCA et par ailleurs de manière constante rendre compte de son activité au lieutenant delouveterie désigné dans le présent arrêté.En outre, le lieutenant de louveterie devra vérifier avant toute intervention que les mesuresvisant à garantir la sécurité des biens et des personnes ont été mises en œuvre.Article 5: Le lieutenant de louveterie est tenu d'informer la brigade de gendarmerieterritorialement compétente, l'office français de la biodiversité et le maire de la communedu calendrier des interventions et de la durée de l'opération. En outre, un compte-rendurelatant le nombre d'animaux tués devra être adressé à la fin des opérations à la directiondépartementale des territoires des Ardennes.Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de RENNEVILLE. Une copie sera adresséeau lieutenant de louveterie, au maire concerné ainsi qu'a l'office français de la biodiversité età la fédération départementale de chasseurs des Ardennes.
Article 7: Le directeur départemental des territoires, le maire de la commune de RENNEVILLEet le louvetier désigné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et des servicesdéconcentrés de I'Etat.
Charleville-Mézières, le 19 mars 2024pour le Préfet,et pour le directeur départemental desterritoires,le chef de l'unité Forêt Chasse,.- Frangois PAINVIN
/
Délais et voies de recoursDans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrété, peut être introduit :- soit UN recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes - 1 place de la préfecture - BP 60002 -08005 Charleville-Mézières CEDEX- soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition écologique - 246, Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 rue du Lycée— 51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet :www.telerecours.fr
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DDTESPP 08
8-2024-03-19-00004
arrêté n°2024-154 portant fixation du calendrier
prévisionnel des appels à candidatures aux fins
d'agrément des mandataires exerçant à titre
individuel pour le département des Ardennes
DDTESPP 08 - 8-2024-03-19-00004 - arrêté n°2024-154 portant fixation du calendrier prévisionnel des appels à candidatures aux fins
d'agrément des mandataires exerçant à titre individuel pour le département des Ardennes 165
E . Direction Départementale= de l'Emploi, du Travail,PREFET des Solidarités et deDES ARDENNES la Protection des PopulationsLibertéÉgalitéFraternité
ARRETE n° 2024.- 454
Portant fixation du calendrier prévisionnel des appels à candidatures aux fins d'agrément desmandataires exerçant à titre individuel pour le département des Ardennes
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-5, L.472-1,L.472-1-1 et D.472-5-1 ;VU le code civil, notamment son article 450 ;VU le décret du 3 novembre 2021 nommant M Alain BUQUET en qualité de préfet desArdennes, 'VU l'arrêté préfectoral n°2024-112 du 27 février 2024 portant délégation de signature àM Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes,VU le schéma régional de la protection juridique des majeurs et des délégués auxprestations familiales de la région Grand Est arrêté en date du 31 janvier 2020 par lepréfet de région ; 'VU l'avis de la substitute de la procureure de la République près le tribunal judiciaire duchef-lieu de département du 15 mars 2024CONSIDERANT les objectifs fixés dans le schéma régional relatif à l'adaptation de l'offreaux besoins des usagers pour le département des Ardennes, :SUR proposition du Directeur Départemental de l'Emploi; du Travail, des Solidarités etde la Protection des Populations,
DDTESPP 08 - 8-2024-03-19-00004 - arrêté n°2024-154 portant fixation du calendrier prévisionnel des appels à candidatures aux fins
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ARRETE
Article 1*'
xLe calendrier prévisionnel des appels à candidatures aux fins d'agrément desmandataires exerçant à titre individuel pour le département des Ardennes est fixé enannexe du présent arrêté.Article2Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes.Article 3Une copie du présent arrêté sera notifiée à la procureure de la République près letribunal judiciaire de Charleville-Mézières.Article 4Le secrétaire général de la Préfecture et le directeur départemental de l'Emploi, du Tra-vail, des Solidarités et de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de I'exécution du présent arrêté.
Faità Charleville-Mézières, le 1 3 MARS 2024Le Préfet des Ardennes,
Voies et délais de recoursDans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits conformément uxdispositions des articles R421-1 et suivants du code dejustice administrative :— soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes- 1, place de la Préfecture- BP 60 002- 08 005 Charleville-Mézières cedex ; -- soit un recours hiérarchique adressé à Mme la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Hôtel du Châtelet, 127 rue de Gernelle-75 007 Paris ; -— soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Chalons en Champagne- 25, rue du Lycée- 51 036 Chalons enChampagne Cedex, ou par l'application télérecours, accessible par le site wwwtelerecours.fr ;Après Un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un deces recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant plus de deux mois deux mois.
DDTESPP 08 - 8-2024-03-19-00004 - arrêté n°2024-154 portant fixation du calendrier prévisionnel des appels à candidatures aux fins
d'agrément des mandataires exerçant à titre individuel pour le département des Ardennes 167
ANNEXE
Calendrier prévisionnel des appels à candidatures aux fins d'agrément desmandataires exercant à titre individuel pour le département des Ardennes
Publication prévisionnelle | Nombre de mandatairesde l'avis d'appel à judiciaires à la protectioncandidatures des majeurs susceptiblesd'étre agréés25 mars 2024 2
Automne 2024 2
Catégorie de mesures deprotection
Tutelles, curatelles etsauvegarde de justiceTutelles, curatelles etsauvegarde de justice
DDTESPP 08 - 8-2024-03-19-00004 - arrêté n°2024-154 portant fixation du calendrier prévisionnel des appels à candidatures aux fins
d'agrément des mandataires exerçant à titre individuel pour le département des Ardennes 168
DDTESPP 08
8-2024-03-19-00005
arrêté n°2024-161 portant avis d'appel à
candidatures aux fins d'agrément des
mandataires exerçant à titre individuel pour le
département des Ardennes
DDTESPP 08 - 8-2024-03-19-00005 - arrêté n°2024-161 portant avis d'appel à candidatures aux fins d'agrément des mandataires
exerçant à titre individuel pour le département des Ardennes 169
!- . ' Direction Départementale- de l'Emploi, du Travail,PRE F ET - des Solidarités et deDES ARDEN N Es la Protection des PopulationsLibertéÉgalitéFraternité
ARRETE n° 2024 - 4 6
Portant avis d'appel à candidatures aux fins d'agrément des mandataires exerçant àtitre individuel pour le département des Ardennes
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de I'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-5, L.472-1,L.472-1-1 et D.472-5-1 ;Vu le code civil, notamment son article 450;Vu le décret du 3 novembre 2021 nommant M Alain BUQUET en qualité de préfet desArdennes,Vu l'arrêté du 12 juillet 2017 relatif au formulaire de dossier de candidature aux finsd'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protectiondes majeurs à titreindividuel ;Vu l'arrêté préfectoral n°2024-112 du 27 février 2024 portant délégationde signature àM Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes,Vu le schéma régional de la protection juridique des majeurs et des délégués auxprestations familiales de la région Grand Est arrêté en date du 31 janvier 2020 par lepréfet de région ;CONSIDERANT les objectifs fixés dans le schéma régional relatif à l'adaptation de l'offreaux besoins des usagers pour le départementdes Ardennes,SUR proposition du Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités etde la Protection des Populations,
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ARRETE
Article 1"L'avis d'appel à candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaireà laprotection des majeurs exerçant à titre individuel pour le département des Ardennes estdéfini en annexe du présent arrêté.
Article 2Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desArdennes.
Article 3Une copie du présent arrêté sera notifiée à la procureure de la République près letrlbunaljudlualre de Charleville-Mézières.
Article 4Le secrétaire général de la Préfecture et le directeur départemental de I'Emploi, du Tra-vail, des Solidarités et de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de I'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 1 9 MARS 2094Le Préfet des Ardennes,lLe préfet et par délégatlon
Voies et délais de recoursDans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits conformément uxdispositions des articles R427-1 et suivants du code de justice administrative:— soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes- 1, place de la Préfecture- BP 60 002- 08 005 Charleville-Mézières cedex;— soit un recours hiérarchique adresséà Mme la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Hôtel du Châtelet, 127 rue de Gernelle-75 007 Paris;— soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Chalons en Champagne- 25, rue du Lycée- 57 036 Chalons enChampagne Cedex, ou par l'application télérecours, accessible par le site Wtelereoours_fi'Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court quà compter du rejet explicite ou :mphate de l'un deces recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant plus de deux mois deux mois.
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l . Direction DépartementalePREFET de l'Emploi, du Travail," des Solidarités et deDES ARDEN N ES la Protection des PopulationsLibertéÉgalitéFraternité
Avis d'appel à candidaturesaux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire àla protection des majeurs exerçant à titre individuelpour le département des Ardennes
Autorité responsable de l'avis d'appel à candidaturesMonsieur le Préfet des Ardennes1 place de la préfecture08000 Charleville-Mézières
Direction chargée du suivi de l'appel à candidaturesDirection Départementale de I'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection desPopulations18 avenue François Mitterrand08000 Charleville-Mézières
Date du début de réception des candidaturesLe 25 mars 2024
Date de fin de réception des candidaturesLe 25 mai 2024
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1. ContexteEn application du premier alinéa de l'article L.472-1-1 du code de l'action sociale et desfamilles, l'agrément aux fins d'exercice de la fonction de mandataire judiciaire à laprotection des majeurs à titre individuel est délivré après un appel à candidatures émispar le représentant de I'Etat dans le département. Aux termes de l'article D.472-5-1 ducode précité, l'avis d'appel à candidatures est signé par le représentant de I'Etat dans ledépartement et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.Cet appel à candidature s'inscrit dans le cadre du schéma régional des mandatairesjudiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et délégués aux prestations familiales de larégion Grand Est 2020-2024, arrêté le 31 janvier 2020, qui définit les orientations et axesde travail notamment en termes d'offre en mandataires judiciaires à la protection desmajeurs.Ce document est 'disponible sur : https://grand-est.dreets.gouv.fr/sites/grand-est.dreets.gouv.fr/|MG/pdf/schema_mijpm_ae2b.pdfCompte-tenu de l'évolution du nombre de mesures et des besoins évalués par les jugesdes contentieux de protection du département, il a été décidé de procéder à deux avisd'appels à candidatures en 2024 afin de procéder à l'agrément de deux nouvellespersonnes physiques pour chacun de ces appels à candidatures.
2. Autorités compétentes pour délivrer l'agrémentEn application du quatrième alinéa de l'article L:472-1-1 du code précité, l'agrément estdélivré par le préfet du département après avis conforme de la procureure de laRépublique.
3. Objectifs et besoins que l'appel à candidatures a pour objet de satisfaireLe présent appel à candidatures a pour objet l'agrément de deux mandatairesindividuels en vue de l'exercice de mandataires judiciaires à la protection des majeurs.Il vise à augmenter l'offre de mandataires individuels afin de répondre aux besoinsidentifiés :' - répondre à une hausse d'activité liée à I'augmentation du nombre de mesures deprotections ordonnées par les juges des contentieux de la protection ;- assurer le remplacement des mandataires ayant cessé ou réduit leur activité etanticiper les départs à court et moyen terme ;Peuvent candidater toutes les personnes satisfaisant aux conditions prévues aux articlesL.471-4 et L.472-2 du code de I'action sociale et des familles (conditions de moralité,d'âge, de formation, d'expérience professionnelle et d'assurance de responsabilitécivile).
4. Modalités de dépôt des dossiers de candidature4.1 Date limite de dépôt des dossiers de candidaturesLes dossiers de candidature devront être déposés au plus tard le 25 mai 2024.4.2 Contenu du dossier de candidature et pièces justificatives exigiblesLa réponse à l'appel à candidatures s'effectue en transmettant le formulaire CERFAn°13913*02, défini par l'arrêté du 12 juillet 2017 relatif au formulaire de dossier de
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candidature aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire.à la protection desmajeurs à titre individuel, auquel sont jointes I'ensemble des pièces mentionnées au Il del'article D.472-5-2 du CASF (la liste de ces pièces est rappelée dans le formulaire).Une notice explicative est jointe au formulaire CERFA afin d'aider les candidats àpréparer leur dossier de candidature. Ces documentssont téléchargeables à l'adresse :https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R18984.3 Modalité et adresse de transmission de la candidatureLe dossier de candidature est à envoyer par lettre recommandée avec demande. d'avisde réception avant le délai de fin de réception des candidatures défini dans le présentavis aux deux adresses suivantes :Direction Départementale de l''Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection desPopulations des Ardennes .SIEES — candidature MJPM à titre individuel18 avenue François Mitterrand08000 Charleville-MézièresMadame la Procureure de la RépubliqueTribunal Judiciaire de Charleville-Mézières.9 esplanade du Palais de Justice08011 Charleville-Mézières Cedex
5. Modalités d'instruction des demandes de candidatureL'instruction des demandes de candidature s'effectue en quatre phases :1° phase : vérification de la complétude des dossiers de candidaturesLa direction départementale de I'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations dispose d'un délai de 20 jours à compter de la réception des dossierspour en accuser réception ou demander les pièces manquantes.Le dossier de candidatures est déclaré complet s'il comprend le formulaire CERFArenseigné et l'ensemble des pièces mentionnées au Il de l'article D.472-5-2 du CASF.2°m phase : vérification de la recevabilité des candidaturesLa direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations procède ensuite à l'examen de la recevabilité des candidatures dont ledossier est complet.3TM phase : audition des candidatsLes candidats dont le dossier de candidature est complet et la candidature recevablesont auditionnés par la commission départementale d'agrément qui est chargée dedonner son avis sur chacune des candidatures.4ème phase : classement des candidatures et décisionsDans la limite du nombre d'agréments que l'appel à candidatures vise à satisfaire, lesagréments seront délivrés par le préfet de département après avis conforme delaprocureure de la République aux candidats les mieux classés en fonction des objectifs etdes besoins définis par le schéma régional, des critères mentionnés au 3*TM alinéa del'article L.472-1-1 et l'article R.472-1 du code de l'action sociale et des familles et deséléments d'informations fournis par les candidats dans leur dossier de candidature etlors de leur audition devant la commission départementale d'agrément.Le candidat devra également pour être agréé respecter les conditions relatives au cumulmentionnées aux articles L.471-2-1 te R.471-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Les critères de classement et de sélection des candidatures sont les suivants enapplication de l'article R.472-1 du code de I'action sociale et des familles :1° Au titre de la qualité et de la continuité de la prise en charge ou del'accompagnement :a) Les moyens matériels prévus pour l'activité, notamment les matériels, enparticulier informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, les moyens prévus pour laprotection des données personnelles des personnes protégées ;b) Les moyens humains prévus pour l'activité, notamment le temps disponiblepour cette activité, du mandataire et, le cas échéant, du secrétaire spécialisé, au regarddu volume d'activité envisagé, les formations obtenues et les expériencesprofessionnelles, autre que celles obligatoires pour I'exercice de la fonction ;c) Les moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échangesentre le mandataire et la personne protégée ;d) La formalisationet la pertinence de la notice d'information et du projet dedocument individuel de protection des majeurs ;e). La formalisation et la pertinence de son projet professionnel. Pourl'appréciation de ce dernier, sont pris en compte, notamment, la qualité de réseaupluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notammentd'autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pourprotéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser lacontinuité de la prise en charge ou l'accompagnement ;2° Au titre de la proximité de prise en charge ou d'accompagnement :a) La proximité des locaux d'activité professionnelle du mandataire par rapportaux besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire ;b) Les moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de lafonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ;c) Les moyens prévus pour les échanges entre le mandataire et la personneprotégée.L'appréciation de ces critères tient compte des besoins que I'appel à candidature a pourobjet de satisfaire et qui sont rappelés dans l'avis d'appel à candidature.
6. personnes à contacterLes précisions complémentaires peuvent être demandées par mail à :ddetspp-spe-cs@ardennes.gouv.fr
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Préfecture 08
8-2024-03-19-00006
Arrêté n° 2024-178 du 19 mars 2024 portant
nomination du Dr Zakaria EL MECHTA en qualité
de médecin agréé pour le contrôle médical de
l'aptitude à la conduite en cabinet
Préfecture 08 - 8-2024-03-19-00006 - Arrêté n° 2024-178 du 19 mars 2024 portant nomination du Dr Zakaria EL MECHTA en qualité de
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PREFETDES ARDENNES pspéair CabinetÉgalité Direction des sécuritésFraternité - 141120 . . .Bureau sécurité Intérieure, radzcallsatlon,sécurité routièrePôle sécurité routière
Arrêté n°2024 -178portant nomination du Dr. Zakaria EL MECHTA en qualité de médecin agréépour le contrôle médical de l'aptitude à la conduiteexerçant en cabinet
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du-Mérite
VU le code de la route ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, àI' orgamsatlon et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical del'aptitude à la conduite ;VU l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicalesincompatibles ou compatibles avec ou sans aménagments ou restrictions pourl'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donnerlieuà la délivrance du permis de conduire de validité limitée;VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditionsd'établissement, de délivrance et de validité-du permis de conduire ;VU l'arrêté interministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation ducontrôle médical de l'aptitude à la conduite ;VU la circulaire ministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation ducontrôle médical de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permisde conduire ;VU l'arrêté préfectoral n° 2019-89 du 22 mars 2019 portant nomination du Dr.EL MECHTA Zakaria en qualité de médecin agréé pour le contrôle médical de l'aptitudeà la conduite exerçant en cabinet ;; VU l'arrêté préfectoral n° 2024-122 du 5 mars 2024 portant délégation designature à Mme Laetitia KULIS, directrice de cabinet de la préfecture des Ardennes ;
1, place de la préfecture BP 60002— 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEXStandard: 03 24 59 66 00— @: prefecture@ardennes. gouv.frLesjours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de I'Etat: www.ardennes. gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2024-03-19-00006 - Arrêté n° 2024-178 du 19 mars 2024 portant nomination du Dr Zakaria EL MECHTA en qualité de
médecin agréé pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite en cabinet 177
VU le courrier du 17 juillet 2023 par lequel le Dr. Zakaria EL MECHTAaccepte de poursuivre sa mission en qualité de médecin agréé pour le contrôle médicalde l'aptitude à la conduite, exerçant en cabinet ;. VU l'attestation de suivi de formation continue en date du 19 juin 2023,présentée par le Dr. Zakaria EL MECHTA ;
ARRETEArticle 1er — L'agrément du docteur Zakaria EL MECHTA, dont le cabinetmédical est situé 74 bis Route Nationale — 08140 DOUZY, est renouvelé pour une duréede cinq ans en qualité de médecin :> consultant hors commission médicale primaire ;en vue d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et sensorielle des candidats etdes conducteurs pour la délivrance ou le maintien du permis de conduire pour les motifsmentionnés dans l'annexe jointe au présent arrêté.Article 2 - Le médecin :" doit se récuser si la personne à examiner est l'un de ses patients ;« peut prescrire des examens complémentaires ou solliciter l'avis deprofessionnels de santé ;" émet des avis d'aptitude, d'aptitude assortie de restrictions d'utilisation dupermis et des avis d'inaptitude ;« peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant lacommission médicale primaire.Article 3 - L'activité du médecin agréé par le présent arrêté ne pourra seprolonger au-delà de l'âge de soixante quinze ans.Article 4 - Le renouvellement de l'agrément suppose le dépôt d'une nouvelledemande et le suivi de la formation continue, à l'initiative de l'intéressé. Le médecinagréé par le présent arrêté devra suivre une session de formation continue avant le 19juin 2028.Article 5 - L'arrété préfectoral n° 2019-89 du 22 mars 2019 portant agrémentdu Dr. Zakaria EFL MECHTA en qualité de médecin libéral exerçant hors commissionmédicale des permis de conduire est abrogé.- Article 6 - La directrice de cabinet est chargée de l'exécution du présent arrêtédont une copie sera adressée au médecin intéressé, au médecin inspecteur régional desanté publique, au président de l'ordre des médecins et aux sous-préfets de Rethel, Sedanet Vouziers et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes. Fait à Charleville-Mézières, le 1 9 MARS 2024P/le préfet et pxLa directrM/ PLaetltia KULIS —
Préfecture 08 - 8-2024-03-19-00006 - Arrêté n° 2024-178 du 19 mars 2024 portant nomination du Dr Zakaria EL MECHTA en qualité de
médecin agréé pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite en cabinet 178