RAA n° 15-2025-191 du 3 Octobre 2025

Préfecture du Cantal – 03 octobre 2025

ID 3f15c1735dea87574655f5a4231ad16abc1977f3f173270693800b9dcc66be2b
Nom RAA n° 15-2025-191 du 3 Octobre 2025
Administration ID pref15
Administration Préfecture du Cantal
Date 03 octobre 2025
URL https://www.cantal.gouv.fr/contenu/telechargement/22579/177481/file/recueil-15-2025-191-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 03 octobre 2025 à 02:00:05
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 03 octobre 2025 à 10:10:33
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CANTAL
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°15-2025-191
PUBLIÉ LE 3 OCTOBRE 2025
Sommaire
15_DDFIP - Direction départementale des Finances Publiques du Cantal /
15-2025-09-29-00002 - Décision de délégations spéciales de
signature pour le pôle fiscalité et recouvrement (DS2/2025-sept) (2
pages) Page 3
15-2025-09-29-00001 - Délégation de signature en matière de
contentieux et gracieux fiscal (CTX-DIR2/2025-09) (2 pages) Page 5
15-2025-10-01-00001 - Délégation de signature en matière de
contentieux et gracieux fiscal (SIE-2025 n° 3) (3 pages) Page 7
15_DDT - Direction départementale des territoires du Cantal / Economie
Agricole
15-2025-09-25-00002 - Arrêté DDT-2025-184 DÉCISION
PRÉFECTORALE DE RETRAIT D'AGRÉMENT DU GROUPEMENT
AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN MONJOU (3 pages) Page 10
Direction Départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations /
15-2025-09-30-00002 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP810149088 (2 pages) Page 13
15-2025-09-16-00004 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP989810643 - MTP
CHATAIGNERAIE (2 pages) Page 15
Préfecture du Cantal / DCLE - Bureau de l'Environnement et de l'Utilité
Publique
15-2025-09-29-00005 - Arrêté préfectoral complémentaire
n°2025-1558 du 29 septembre 2025 autorisant l'exploitation d'une usine
de fabrication de produits en matière plastique avec traitement de
surface par la SAS QUALIPAC AURILLAC (63 pages) Page 17
Préfecture du Cantal / DCLE - Bureau du contrôle de légalité et de
l'intercommunalité
15-2025-09-29-00003 - Arrêté n°2025 - 1557 du 29/09/2025 actant la
compétence « production, transport, stockage et distribution
d'eau potable » du syndicat intercommunal à vocation unique
d'adduction d'eau potable des Vergnes et l'extension de son
périmètre aux communes d'Espinasse, Jabrun, La Trinitat,
Lieutadès,
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et Saint-Urcize (12 pages) Page 80
Préfecture du Cantal / DSC - Bureau éducation et sécurité routière
15-2025-09-26-00002 - Arrêté portant autorisation d'utilisation des
pneumatiques comportant des dispositifs antidérapants inamovibles
équipant les véhicules d'un PTAC supérieur à 3.5 tonnes (4 pages) Page 92
2
DS2
REPUBLIQUE |LibertéÉgalitéFraternité
FRAN ÇAISE . | : _ FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUESDIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCESPUBLIQUES du CANTAL39 Rue des Carmes.15000 AURILLAC
Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle fiscalité et recouvrement (DS2/2025-sept)
L'administratrice d'État, directrice départementale des finances publiques du Cantal,Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale desfinances publiques ;Vu le décret n°2008- 310 du 3 avril 2008 relatif àà la direction générale des finances publiques;Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs. des finances |publiques;Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des financespubliques ;Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif ala gestion budgétaire et comptable publique ;Vu l'arrêté du 11 avril 2011 portant création de la direction départementale des finances publiques du Cantal :Vu le. décret du Président de la République du 13 novembre 2023, nommant Mme Nathalie DESHAYESadministratrice des finances publiques, directrice départementale des financess publiques du Cantal àà compter du1 décembre 2023;Vu le décret du 19 février 2024 portant intégration au titre du droit d'option (administrateurs de l'État) ;
Décide :Article 1: Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions du pôle,avec faculté pour chacun d'eux d'agir separeinent et sur sa seule signature, l''énonciation des POUvoIrs €ainsiconférés étant limitative, est donnéea:
Patrick SARNEL, Inspecteur Divisionnaire Hors classe, adjoint au responsable de pôle
15_DDFIP - Direction départementale des Finances Publiques du Cantal - 15-2025-09-29-00002 - Décision de délégations spéciales de
signature pour le pôle fiscalité et recouvrement (DS2/2025-sept) 3
Article 2: En cas d'absence ou d'empéchement du responsable de pôle et de son adjoint délégation spéciale de |signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur service, avec faculté pour chacund'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, a l'exception des pièces juridiques ou contentieuses, est donnéea:
Animation — Soutien au réseau - Affaires juridiques
Elisabeth GAY, inspectrice divisionnaire,Caroline MOSSINA, InspectricePhilippe PLANTIER, inspecteurJulien ALLEGRE, InspecteurPatricia SARNEL, InspectriceChristian PELLET, contrôleur principal' Christian LAROUSSINIE, contrôleur
Recouvrement et amendes. Elisabeth GAY, inspectrice divisionnaire, chef du service Recouvrement et amendes-Sandrine BONNET, InspectricePatricia SARNEL, Inspectrice ,
Lutte contre la fraude —— = . a 'Elisabeth GAY, inspectrice divisionnaire,Christian LAROUSSINIE, contrôleur
_ Article 3 : Toutes dispositions antérieures sont abrogées._ Article 4: La présente décision prend effet a compter du 1° octobre 2025.Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.
Aurillac, le 29 septembre 2025
L'Administratrice d'État"/directrice départementale des Finances Publiques du Cantal
Nathalie DESH
15_DDFIP - Direction départementale des Finances Publiques du Cantal - 15-2025-09-29-00002 - Décision de délégations spéciales de
signature pour le pôle fiscalité et recouvrement (DS2/2025-sept) 4
REPUBLIQUEFRANÇAISE +Liberté |Égalité .Fraternité | _ FINANCES PUBLIQUESDIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES_ Direction départementale des finances publiques du Cantal39 Rue des Carmes 15000 AURILLAC
Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal (CTX-DIR2/2025-09)L'administratrice d'Etat, directrice départementale des finances publiques du CantalVu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de sonannexe IV;Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale desfinances publiques;Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des financespubliques; Arrête :Article 1°Délégation de signature est donnée à GAY Élisabeth, Inspectrice divisionnaire des finances publiques , à l'effetde signer : |1° en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou derejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 80 000 €;2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, lesdemandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et decontribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans lalimite de 110 000 € ;3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur lesdispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans la limite de 80 000 € ;4 en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limitede 80 000 € ;5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondéessur les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 80 000 € ;6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283 dulivre des procédures fiscales ;7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code général desimpôts ; | oo8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sanslimitation de montant; |
15_DDFIP - Direction départementale des Finances Publiques du Cantal - 15-2025-09-29-00001 - Délégation de signature en matière de
contentieux et gracieux fiscal (CTX-DIR2/2025-09) 5
Article2Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du département du Cantal .
- Fait a Aurillac, le 29 septembre 2025La directrice départementéle des finances publiques du Cantal.
Nathalie |
——— —
15_DDFIP - Direction départementale des Finances Publiques du Cantal - 15-2025-09-29-00001 - Délégation de signature en matière de
contentieux et gracieux fiscal (CTX-DIR2/2025-09) 6
ne -RÉPUBLIQUE | | |FRANÇAISE | | FINANCES PUBLIQUESLiberté .ÉgalitéFraternité
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU CANTAL
%SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DU CANTAL11 Place de la paix15000 AURILLACDélégation de signature en matiére de contentieux et gracieux fiscal (SIE -2025 n°3)Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises du CantalVu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de :son annexe IV; |Vu lelivre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257 et R* 247-4 et suivants;Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction généraledes finances publiques; :Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des.finances publiques;Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, etnotamment son article 16; .Arrête :Article 1°
xDélégation de signature est donnée à Mme PARET Séverine et à M. BRUN Patrice, inspecteurs desfinances publiques, adjoints au responsable du service des impôts des entreprises du Cantal, à l'effet designer :1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle oude rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 60 000 € ; |2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans lalimite de 60000 €; :3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contributionéconomique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sontsitués dans le ressort du service;4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € pardemande; |5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sanslimitation de montant;6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer;7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvantexcéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notammentles actes de poursuites et lesdéclarations de créances ainsi que pour ester en justice;c) tous actes d'administration et'de gestion du service.
15_DDFIP - Direction départementale des Finances Publiques du Cantal - 15-2025-10-01-00001 - Délégation de signature en matière de
contentieux et gracieux fiscal (SIE-2025 n° 3) 7
Article 2Délégation de signature est donnée a l'effet de signer :1°)en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle oude rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous;2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limiteprécisée dans le tableau ci-dessous ;3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montantindiquées dans le tableau ci-dessous ;4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer;5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et lesdéclarations de créances ;aux agents désignés ci-après :
Nom et Prénom grade Limite Limite Durée Sommedes agents des décisions| des décisions | maximale des |maximale pour| contentieuses| gracieuses délais de laquelle unpaiement délai depaiement peutêtre accordéREZZIOUI Contrôleur | 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €Mohamed principal | |JTISSANDIER Contrôleur — 10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €Laurent _ oo |TAPIA Philippe Contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €PINON Florence Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €| Contrôleur 10000€ | 10 000 € 3 mois 3 000 €VELAY Marc | principal |SERVANT Patricia Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €VALENTIN — Contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €AlexandreGERBE Sandrine [Agente principale 1 000 € 1 000€ | 3 mois 2 000 €ESCURE Frédéric | Agent principal 1 000 € 1 000 € 3 mois 2 000 €ANGLADE = | Agent principal 1 000 € 1 000 € 3 mois 2 000 €[Antoine |LAMOURY Agente principale 1 000 € 1 000 € 3 mois 2 000 €Alexandra | |RIMBAULT François | Agent principal 1 000 € 1 000 € "3 mois 2 000 €COMBES Isabelle B Contractuelle 10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €MATHA Dorian Contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €AKKIOUI Youness Contrôleur 10 000 € | 10 000 € 3 mois 3 000 €
15_DDFIP - Direction départementale des Finances Publiques du Cantal - 15-2025-10-01-00001 - Délégation de signature en matière de
contentieux et gracieux fiscal (SIE-2025 n° 3) 8
Article 3Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du département du CANTAL
A Aurillac, le 1° octobre 2025
Sandrine GLISE
La comptable, Responsable Es rvice des impôts des entreprises,
_
atry
15_DDFIP - Direction départementale des Finances Publiques du Cantal - 15-2025-10-01-00001 - Délégation de signature en matière de
contentieux et gracieux fiscal (SIE-2025 n° 3) 9
zsPREFETDU CANTALLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale des territoires
Arrêté DDT-2025-184
DÉCISION PRÉFECTORALE DE RETRAIT D'AGRÉMENT
DU GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN MONJOU
Le Préfet du Cantal,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L323-1 à L323-16 et
R 323-8 à R323-51,
Vu la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et
de la forêt (LAAAF), et notamment son article 11,
Vu le Décret n° 2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d'accès des GAEC
totaux aux aides de la Politique Agricole Commune (PAC),
Vu le Décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités
d'agrément des GAEC et portant diverses dispositions d'adaptation réglementaire,
Vu le décret n° 2015-216 du 25 février 2015 relatif à l'agrément en tant que Groupement
Agricole d'Exploitation en Commun
Vu l'arrêté préfectoral n°2025-844 du 19 juin 2025, fixant la composition de la formation
spécialisée relative aux GAEC de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture (CDOA),
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-1383 du 14 août 2025 portant délégation de signature au
Directeur Départemental des Territoires et l'arrêté n° 2025-164-DDT du 14 août 2025
portant subdélégation de signature du Directeur Départemental des Territoires du
Cantal à certains de ses collaborateurs,
Vu la décision d'agrément du GAEC MONJOU en date du 18 novembre 2015
(n° agrément 15131805),
Vu l'avis de la formation spécialisée GAEC de la CDOA émis lors de sa séance du 17
avril 2025,
Vu le courrier de phase contradictoire adressé au GAEC MONJOU en date du 8 juillet
2025 demandant au groupement d'apporter éventuellement des observations écrites
ou orales dans un délai de 60 jours,
22 rue du 139° RI
BP 10414
15004 AURILLAC cedex
15_DDT - Direction départementale des territoires du Cantal - 15-2025-09-25-00002 - Arrêté DDT-2025-184 DÉCISION PRÉFECTORALE
DE RETRAIT D'AGRÉMENT DU GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN MONJOU 10
Considérant que l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime
dispose qu' «un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total
quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de
leurs activités de production agricole»,
Considérant que l'article L. 323-7 du code rural et de la pêche maritime
dispose que les associés doivent participer effectivement au travail en
commun, que toutefois, une décision collective des associés peut, au cours
de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail
pour des motifs fixés par décret, que les associés d'un groupement total
doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps
complet,
Considérant que l'article L. 323-12 du code rural et de la pêche maritime
dispose que les conditions de réexamen et de retrait de l'agrément
mentionné à l'article L. 323-11, notamment en cas de mouvements d'associés,
de dispenses de travail ou de réalisation d'activités extérieures au
groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont
précisées par voie réglementaire, que les sociétés qui, à la suite d'une
modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de
leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements
agricoles d'exploitation en commun, encourent le retrait de l'agrément
qu'elles ont obtenu,
Considérant que l'article R.323-54 du code rural et de la pêche maritime
dispose que lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en
commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux
articles L.323-2 et L.323-7 , il perd le bénéfice des dispositions des articles
R.323-52 et R.323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement
est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de mise en conformité,
Considérant que le GAEC MONJOU a fait l'objet d'une procédure de
liquidation judiciaire par décision du tribunal d'Aurillac le 26 mars 2025,
Considérant que le GAEC MONJOU a été autorisé par le Tribunal d'Aurillac à
poursuivre son activité pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 26 juin 2025,
Considérant que le GAEC MONJOU ne fonctionne plus conformément aux
dispositions du code rural et de la pêche maritime sus-mentionnées.
ARRÊTE :
Article 1 : L'agrément n° 15131805 délivré au GAEC MONJOU situé au lieu-dit
Lafon sur la commune de SAINT-ILLIDE – 15310 - est retiré à la date du présent
arrêté.
22 rue du 139° RI
BP 10414
15004 AURILLAC cedex
15_DDT - Direction départementale des territoires du Cantal - 15-2025-09-25-00002 - Arrêté DDT-2025-184 DÉCISION PRÉFECTORALE
DE RETRAIT D'AGRÉMENT DU GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN MONJOU 11
Article 2 : Conformément à l'article R. 323-23 du code rural et de la pêche
maritime, la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département Cantal.
Article 3 : Conformément à l'article mentionné en article 2, la présente décision
sera communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès
duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du
commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la
publication prévue par l'article 24 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.
Article 4 : En cas de contestation, et avant tout recours contentieux auprès
du tribunal administratif, la présente décision doit avoir fait l'objet, dans les
deux mois de sa notification, d'un recours administratif auprès du ministre
de l'agriculture et de l'alimentation, conformément à l'article R. 323-22 du
code rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution de
la présente décision.
Aurillac, le 25 septembre 2025
Pour le préfet par délégation,
le directeur départemental des territoires,
signé
Jérôme Péjot
22 rue du 139° RI
BP 10414
15004 AURILLAC cedex
15_DDT - Direction départementale des territoires du Cantal - 15-2025-09-25-00002 - Arrêté DDT-2025-184 DÉCISION PRÉFECTORALE
DE RETRAIT D'AGRÉMENT DU GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN MONJOU 12
| oe | Direction départementale de l'emploi, duPRÉFET travail, des solidarités et de la protection desDU CANTAL populationsEgalitéFraternité
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personneenregistré sous le N° SAP810149088
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;Vu le décret du président de la République du 23 octobre 2024 portant nomination demonsieur Philippe LOOS, préfet du Cantal ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-833 du 18 juin 2025 portant délégation de signature amadame Sandrine DUCARUGE, directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations du Cantal à compter du 1° Juillet 2025 ;Vu l'arrêté n° 25-DIR-070 du 1° juillet 2025 portant subdélégation de signature de madameSandrine DUCARUGE à madame Johanne VIVANCOS, cheffe du service soutien auxentreprises, logement et hébergement et politique du titre ;Vu la demande de déclaration déposée par monsieur CHAUVET Jean-Noel le 30/09/2025 :Le préfet du Cantal,Officier de l'ordre national du Mérite,Constate :Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du serviceinstructeur du Cantal le 30 septembre 2025 par monsieur CHAUVET Jean-Noel en qualité dedirigeant pour l'organisme NST SERVICES dont l'établissement principal est situé 1 rue dumignard — Polignac — Lavastrie 15260 Neuveglise sur Truyère et enregistré sous leN°SAP810149088 pour les activités suivantes, à l'exclusion de toute autre :. Entretien de la maison (mode d'intervention prestataire)° Petits travaux de jardinage (mode d'intervention prestataire)* Travaux de petit bricolage (mode d'intervention prestataire)
Toutes les prestations proposées doivent être dispensées exclusivement auprès desparticuliers et à leur domicile. La notion de domicile s'entend des résidences permanentes(principale ou secondaire) sans distinction de propriété ou de location du bénéficiaire de laréduction d'impôt. |Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, souspeine de retrait de la déclaration, faire l'objet d'une déclaration modificative auprès de laDDETSPP du Cantal qui modifiera le récépissé initial.Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparéepour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit aubénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la:sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
1 rue de l'Oimet — BP 50739 — 15007 AURILLAC CEDEX - Tél. : 04 63 27 32 00
Direction Départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 15-2025-09-30-00002 - Récépissé
de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP810149088 13
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, soit le 30septembre 2025.Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. La déclaration a une portée nationale.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articlesR.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.Le défaut répété ou le refus de saisir ses données d'activités trimestrielles et annuelles surextranet NOVA expose l'organisme, après mise en demeure, au retrait de l'annuaire desorganismes de services à la personne et au retrait de l'enregistrement de sa déclaration.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture duCantal.Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieuxauprès de la DDETSPP du Cantal ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargéde l'économie - direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands,61 boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compterde sa notification auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon - CS90129 — 63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1. Le tribunal administratif peut être saisi parl'application informatique « télérecours citoyen » accessible sur le site internetwww.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à cerecours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de cerejet.
Fait à Aurillac, le 30 septembre 2025Le préfet et par délégation, le directricedépartementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations duCantal et par subdélégation, la cheffe du servicesoutien aux entreprises, logement et hébergementet politique du titre,
Johanne VIVANCOS
Direction Départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 15-2025-09-30-00002 - Récépissé
de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP810149088 14
zsPREFETDU CANTALLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des
populations

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP989810643
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu le décret du président de la République du 23 octobre 2024 portant nomination de
monsieur Philippe LOOS, préfet du Cantal ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-833 du 18 juin 2025 portant délégation de signature à
madame Sandrine DUCARUGE, directrice départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations du Cantal à compter du 1er Juillet 2025 ;
Vu l'arrêté n° 25-DIR-070 du 1er juillet 2025 portant subdélégation de signature de madame
Sandrine DUCARUGE à madame Johanne VIVANCOS, cheffe du service soutien aux
entreprises, logement et hébergement et politique du titre ;
Vu la demande de déclaration déposée par monsieur CHEMINAT Grégory le 16/09/2025 ;
Le préfet du Cantal,
Officier de l'ordre national du Mérite,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service
instructeur du Cantal le 16 septembre 2025 par monsieur CHEMINAT Grégory en qualité de
dirigeant pour l'organisme MTP CHATAIGNERAIE dont l'établissement principal est situé 26
rue de Tremoulines 15130 Prunet et enregistré sous le N°SAP989810643 pour les activités
suivantes, à l'exclusion de toute autre :
• Petits travaux de jardinage (mode d'intervention prestataire)
• Travaux de petit bricolage (mode d'intervention prestataire)

Toutes les prestations proposées doivent être dispensées exclusivement auprès des
particuliers et à leur domicile. La notion de domicile s'entend des résidences permanentes
(principale ou secondaire) sans distinction de propriété ou de location du bénéficiaire de la
réduction d'impôt.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l'objet d'une déclaration modificative auprès de la
DDETSPP du Cantal qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

1 rue de l'Olmet – BP 50739 – 15007 AURILLAC CEDEX - Tél. : 04 63 27 32 00

Direction Départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 15-2025-09-16-00004 - Récépissé
de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP989810643 - MTP CHATAIGNERAIE 15
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, soit le 16
septembre 2025.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. La déclaration a une portée nationale.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le défaut répété ou le refus de saisir ses données d'activités trimestrielles et annuelles sur
l'extranet NOVA expose l'organisme, après mise en demeure, au retrait de l'annuaire des
organismes de services à la personne et au retrait de l'enregistrement de sa déclaration.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Cantal.
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux
auprès de la DDETSPP du Cantal ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé
de l'économie - direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands,
61 boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon - CS
90129 – 63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « télérecours citoyen » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr .
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce
recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut
également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce
rejet.
Fait à Aurillac, le 26 septembre 2025
Le préfet et par délégation, le directrice
départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations du
Cantal et par subdélégation, la cheffe du service
soutien aux entreprises, logement et hébergement
et politique du titre,
SIGNE
Johanne VIVANCOS

Direction Départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 15-2025-09-16-00004 - Récépissé
de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP989810643 - MTP CHATAIGNERAIE 16
=mPREFETDU CANTALLibertéEgalitéFraternité
Arrêté préfectoral complémentaire n° 2025-1558 du 29 septembre 2025
autorisant l'exploitation d'une usine de fabrication de produits en matière plastique
avec traitement de surface
par la SAS QUALIPAC AURILLAC
Le préfet du Cantal
Officier de l'ordre national du mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre I et son titre 1er du livre V ;
Vu le décret du président de la République du 22 septembre 2023 portant nomination de
M. Hervé DEMAI, secrétaire général de la préfecture du Cantal ;
Vu le décret du président de la République du 23 octobre 2024 portant nomination de
M. Philippe LOOS, préfet du Cantal ;
Vu la nomenclature des installations classées prise en application de l'article L.511-2 et la
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 ;
Vu le décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d 'application de la loi
industrie verte et de simplification en matière d'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou
plusieurs des rubriques n° 4110 (toxicité aiguë catégorie 1), 4709, 4713, 4736 ou 4737 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous
l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510, 4741 ou 4745 ;
Vu les arrêtés ministériels du 14 janvier 2000 modifiés relatifs aux prescriptions générales
applicables respectivement aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous les rubriques n° 2661 (transformation de polymères : matières
1
Direction de la citoyenneté
de la légalité
et de l'environnement
Préfecture du Cantal - 15-2025-09-29-00005 - Arrêté préfectoral complémentaire n°2025-1558 du 29 septembre 2025 autorisant
l'exploitation d'une usine de fabrication de produits en matière plastique avec traitement de surface par la SAS QUALIPAC AURILLAC 17
plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques), 2662 (stockage de
polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques]),
2663 (stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire
est composée de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques]) ;
Vu l'arrêté ministériel du 02 mai 2002 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2940 (application, cuisson,
séchage de vernis, peinture, etc.) ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2006 modifié relatif aux installations de traitements de surfaces
soumises à autorisation au titre de la rubrique 3260 de la nomenclature des installations classées
;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions
polluantes des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels
au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2910 (combustion) ;
Vu l'arrêté ministériel du 01 août 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une au
moins des rubriques no 4440, 4441 ou 4442 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et
activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées
dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant
du régime de l'autorisation ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 87-577 du 15 juillet 1987, n° 2005-2150 du 30 décembre 2005,
n° 2014-2 du 02 janvier 2014, n°2016-326 du 4 avril 2016, antérieurement délivrés à AURIPLAST
pour l'établissement qu'il exploite sur le territoire de la commune d'Aurillac ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024 - 1940 du 11 novembre 2024 portant délégation de signature à
M. Hervé DEMAI, secrétaire général de la préfecture du Cantal ;
Vu le changement de dénomination intervenu le 1 er janvier 2017 au profit de la SAS QUALIPAC
AURILLAC ;
Vu les dossiers de modification des conditions d'exploitation :
– rapatriement activité injection depuis le site du Garric (porter-à-connaissance du 11 juin
2020) ;
– augmentation du volume de stockage des magasins (porter-à-connaissance du 4 août
2020) ;
– rapatriement assemblage/finition depuis le site du Garric (porter-à-connaissance du 8
juillet 2021) ;
– modification de la chaîne 3 de galvanoplastie (porter-à-connaissance du 11 juillet 2023) ;
Vu le dossier de porter-à-connaissance du 4 octobre 2024 en vue du relèvement des quantités
en jeu pour la rubrique 4130-2 ;
Vu le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 31 juillet
2025 ;
2
Préfecture du Cantal - 15-2025-09-29-00005 - Arrêté préfectoral complémentaire n°2025-1558 du 29 septembre 2025 autorisant
l'exploitation d'une usine de fabrication de produits en matière plastique avec traitement de surface par la SAS QUALIPAC AURILLAC 18
Vu la cons ultation de la SAS QUALIPAC AURILLAC sur le projet d'arrêté complémentaire faite
par courrier du 6 août 2025 ;
Vu la lettre de la SAS QUALIPAC AURILLAC en date du 04 septembre 2025 émettant des
observations sur le projet d'arrêté et les prescriptions ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement,
l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent
être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
Considérant que les modifications déclarées par l'exploitant en application de l'article R.181-46
ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts
mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 du code de l'environnement et de ce fait ne constituent
pas des modifications substantielles ;
Considérant que la campagne d'analyses de substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets
aqueux effectuée en application de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 susvisé a permis
d'identifier que des substances per- et polyfluoroalkylées, notamment du PFOS, sont présentes
dans les rejets aqueux du site ;
Considérant que certaines substances per- et polyfluoroalkylées sont susceptibles de porter
atteinte à l'environnement et à la santé humaine, intérêts protégés de l'article L.511-1 du code de
l'environnement, que le PFOS est une substance classée cancérogène possible par le CIRC ;
Considérant que l'état des connaissances scientifiques sur la dangerosité des substances per- et
polyfluoroalkylées d'une part et sur les modalités de dégradation des substances d'autre part
sont partielles et nécessitent de faire application du principe de précaution ;
Considérant qu'à l'issue des mesures réalisées, il est nécessaire de mieux connaître les flux de
polluants rejetés, en mettant en place un suivi afin de connaître l'évolution des teneurs en
per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux du site ;
Considérant qu'il est nécessaire de mettre en place un plan d'actions afin d'identifier l'origine
des substances per- et polyfluoroalkylées et d'en limiter leurs rejets ;
Considérant que des prescriptions actualisées pour prendre notamment en compte les
modifications présentées peuvent être proposées par arrêté préfectoral complémentaire, en
application de l'article R.181-45 du code de l'environnement ;
Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont prévues
par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers ou inconvénients de l'installation pour
les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, notamment pour la
commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de
la nature et de l'environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Cantal ;
3
Préfecture du Cantal - 15-2025-09-29-00005 - Arrêté préfectoral complémentaire n°2025-1558 du 29 septembre 2025 autorisant
l'exploitation d'une usine de fabrication de produits en matière plastique avec traitement de surface par la SAS QUALIPAC AURILLAC 19
ARRÊTE
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
Article 1.1.1 : exploitant titulaire de l'autorisation
La société QUALIPAC AURILLAC, dont le siège social est situé chemin du Bousquet, 15000
AURILLAC, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à
exploiter à l'adresse précitée, les installations détaillées dans les articles suivants.
Article 1.1.2 : modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions du présent arrêté se substituent aux prescriptions des arrêtés préfectoraux
antérieurs.
Article 1.1.3 : installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises
à enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou
équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont
de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à
modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées
soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas
régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées
soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales
ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
4
Préfecture du Cantal - 15-2025-09-29-00005 - Arrêté préfectoral complémentaire n°2025-1558 du 29 septembre 2025 autorisant
l'exploitation d'une usine de fabrication de produits en matière plastique avec traitement de surface par la SAS QUALIPAC AURILLAC 20
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.2.1 : liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées
RUBRIQUE ACTIVITÉS Volume
autorisé
RÉGIME
3260 Traitement de surface de métaux ou de plastiques par un
procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume
des cuves affectées au traitement est supérieur à 30m3
< 195 m3
A
(IED)
2910-A-2 Combustion à l'exclusion des activités visées par les
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations
classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion
participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange
avec les gaz de combustion, des matières entrantes
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du
biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au
b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes
de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut
relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la
biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du
code de l'environnement, ou du biogaz provenant
d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance
thermique nominale totale de l'installation de combustion (*)
est :
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW
5 MW DC
2940-2-b Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application,
revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson,
séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des
installations dont les activités sont classées au titre des
rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564,
2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801.
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que
le « trempé » (pulvérisation, enduction, autres procédés), la
quantité maximale de produits susceptible d'être mise en
œuvre étant :
b) Supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
90 kg/j DC
4510-2 Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie
aiguë 1 ou chronique 1 ;
La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t.
75 t DC
4110-2-b Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies
d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.
2. Substance et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg
240 kg DC
5
Préfecture du Cantal - 15-2025-09-29-00005 - Arrêté préfectoral complémentaire n°2025-1558 du 29 septembre 2025 autorisant
l'exploitation d'une usine de fabrication de produits en matière plastique avec traitement de surface par la SAS QUALIPAC AURILLAC 21
1978-8 Solvants organiques (installations et activités mentionnées à
l'annexe VII de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010
relative aux émissions industrielles (prévention et réduction
intégrées de la pollution) utilisant des) :
8. Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux,
de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la
consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/an
15 t/an D
2661-1-c Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques) (transformation de)
Par des procédés exigeant des conditions particulières de
température ou de pression (extrusion, injection, moulage,
segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de
matière susceptible d'être traitées étant :
c) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j
9,8 t/j D
2662-3 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception
des installations classées au titre de la rubrique 1510.
Le volume susceptible d'être stocké étant :
3. Supérieur ou égal à 100 m.3, mais inférieur à 1 000 m.3
850 m3 D
2663-2-b Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse
totale unitaire est composée de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations
classées au titre de la rubrique 1510 :
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d'être stocké étant :
b) Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 10 000 m3
9950 m3 D
4120-2-b Toxicité aiguë catégorie 2 pour l'une au moins des voies
d'exposition
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10t
9 t D
4130-2-a Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par
inhalation
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t.
14,9 t A
4140-2-b Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale
(H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par
inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie
cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de
l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie
cutanée concluantes.
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
9 t D
6
Préfecture du Cantal - 15-2025-09-29-00005 - Arrêté préfectoral complémentaire n°2025-1558 du 29 septembre 2025 autorisant
l'exploitation d'une usine de fabrication de produits en matière plastique avec traitement de surface par la SAS QUALIPAC AURILLAC 22
4110-1 Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies
d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 1 t
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
190 kg NC
4120-1 Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies
d'exposition
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
4,9 t NC
4130-1 Toxicité aiguë catégorie 3, pour les voies d'exposition par
inhalation
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50t
4,9 t NC
4140-1 Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale
(H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par
inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie
cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de
l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie
cutanée concluantes.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
4,9 t NC
4440 Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3
La quantité totale susceptible d 'être présente dans
l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
< 2t NC
4511 Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie
chronique 2.
La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t
99 t NC
2560 Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des
activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b. La
puissance maximum de l'ensemble des machines fixes
pouvant concourir simultanément au fonctionnement de
l'installation étant :
1. Supérieure à 1 000 kW
2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW
140 KW NC

Légende : A (autorisation) E (enregistrement) DC (déclaration contrôlée) D (déclaration) NC (non classé)
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Préfecture du Cantal - 15-2025-09-29-00005 - Arrêté préfectoral complémentaire n°2025-1558 du 29 septembre 2025 autorisant
l'exploitation d'une usine de fabrication de produits en matière plastique avec traitement de surface par la SAS QUALIPAC AURILLAC 23
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le
volume des installations ou les capacités maximales autorisées.
(1) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les
composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation.
(*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre
2015, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en
provenance des installations de combustion moyennes.
IED (integrated emission directive) :
Au sens de l'article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3260 relative aux traitements
de surface et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique
principale sont celles relatives au BREF STM (surface treatment of metals and plastics).
Conformément à l'article R. 515-71 du code de l'environnement, l'exploitant adresse au préfet
les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de
réexamen dont le contenu est décrit à l'article R. 515-72 dans les douze mois qui suivent la date
de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles susvisées.
SEVESO :
L'article L. 515-32 du code de l'environnement définit les établissements SEVESO comme des
installations " dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents
dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs ".
Un établissement est classé " SEVESO " s'il répond soit à la règle de dépassement direct des
seuils SEVESO indiqués dans la nomenclature des ICPE, soit à la règle de cumul telle que définie à
l'article R.511-11 du code de l'environnement.
Au travers d'une application informatique dédiée, et parce que cela correspond à une
caractéristique impérieuse de l'exploitant concernant son activité sur ce site, l'exploitant tient
en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées la preuve de non
dépassement des différents seuils SEVESO, que ce soit par dépassement direct comme par
application de la règle de cumul.
Article 1.2.2 : situation de l'établissement
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes Parcelles
Aurillac CK 12, 117, 128, 152, 153, 154,156,157,158,159,165, 168 et 170
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CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Article 1.3.1 : c onformité
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et
exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers
déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du
présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION
Article 1.4.1 : durée de l'autorisation
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été exploitée durant deux
années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 1.5.1 : porter-à-connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à
leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de
demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les
éléments d'appréciation.
Article 1.5.2 : mise à jour des études d'impact et de dangers
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable
telle que prévue à l'article R.181-45 du code de l'environnement. Ces compléments sont
systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique
d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme
extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette
occasion sont supportés par l'exploitant.
Article 1.5.3 : équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois,
lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des
dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la
prévention des accidents.
Article 1.5.4 : transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2.1 du présent
arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.
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Article 1.5.5 : changement d'exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet
dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
Article 1.5.6 : cessation d'activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de
cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. La notification prévue ci-dessus indique les mesures
prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces
mesures comportent notamment :
 l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que
les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
 des interdictions ou limitations d'accès au site ;
 la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
 la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé
selon les dispositions des articles R 512-39-2 et R.512-39-3 du code de l'environnement.
Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait
attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-6-1 du code de
l'environnement, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites
et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services
dans ce domaine. L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Article 1.6.1 : respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme,
le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.1.1 : objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement,
l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d'eau, et les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la
réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent
présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour
la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique.
Article 2.1.2 : consignes d'exploitation
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes
circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et
ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
Les opérations comportant des manipulations dangereuses, et la conduite des installations dont
le dysfonctionnement aurait des conséquences dommageables pour le voisinage et
l'environnement, font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites.
Sont notamment définis : la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail des
vérifications à effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations
exceptionnelles, à la suite d'un arrêt, après des travaux de modifications ou d'entretien, de
façon à vérifier que l'installation reste conforme aux dispositions du présent arrêté et que le
procédé est maintenu dans les limites de sûreté définies par l'exploitant ou dans les modes
opératoires.
Les opérations de lancement de nouvelles fabrications, le démarrage de nouvelles unités, ainsi
que toute opération délicate sur le plan de la sécurité, sont assurées en présence d'un
encadrement approprié.
La mise en service d'unités nouvelles ou modifiées est précédée d'une réception des travaux
attestant que les installations sont aptes à être utilisées.
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CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
Article 2.2.1 : réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés
de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement.
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Article 2.3.1 : propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Article 2.4.1 : danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté
est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
Article 2.5.1 : déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais, et au plus tard sous 72 heures, à
l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du
fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte significative aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport
d'incident est transmis par l'exploitant sous 15 jours à l'inspection des installations classées. Il
précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les
personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION
Article 2.6.1 : récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant notamment les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises
à déclaration non couvertes par l'arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales
ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par l'arrêté
d'autorisation,
- l'arrêté préfectoral relatif aux installations soumises à autorisation, pris en application de
la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
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- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans
le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des
dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site : la
profondeur minimale de l'historique des différents enregistrements et résultats est de 5 années
minimum.
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 3.1.1 : dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et
l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses,
notamment par la mise en œuvre de technologies propres, des meilleures techniques
disponibles, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités
rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à
réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer
pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et
entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites
imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise
en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les
contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification
ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du
présent arrêté.
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits
brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article 3.1.2 : pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles
et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité
publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les
appareillages contre une surpression interne devraient être tels que cet objectif soit satisfait,
sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
L'exploitant mettra en place un dispositif visible de jour comme de nuit indiquant la direction du
vent à proximité des installations susceptibles d'émettre des substances dangereuses en cas de
fonctionnement anormal.
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Le dispositif devra répondre aux exigences des plans de prévention des pollutions de l'air s'ils
existent.
Article 3.1.3 : odeurs
Dispositions générales :
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz
odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de
conditions d'anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel
ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs
sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
Les installations et les entrepôts pouvant émettre des odeurs sont aménagés autant que possible
dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant
des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement
des fumées. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de
stockage, bassin de traitement…) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à
limiter la gêne pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à
l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation
de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
Mesures d'odeurs - étude de dispersion en cas de nuisance constatée :
En cas de nuisances, le préfet peut demander la réalisation d'une étude de dispersion. À partir
des rejets de chacune des sources exprimés en débit d'odeur aux conditions normales
olfactométriques (à savoir T = 20 °C et P = 101,3 kPa, en conditions humides), l'exploitant s'assure
que la concentration d'odeur, calculée dans un rayon de 3 kilomètres par rapport aux limites de
propriété de l'installation, ne dépasse pas 5 uoE/m 3 (unités d'odeur européennes par mètre
cube) plus de 175 heures par an (soit une fréquence de 2 %).
La fréquence de dépassement prend en compte les éventuelles durées d'indisponibilité des
installations de traitement des composés odorants.
Cette étude de dispersion est réalisée par un organisme compétent choisi en accord avec
l'inspection des installations classées, aux frais de l'exploitant et sous sa responsabilité.
Le mode de calcul utilisé pour l'étude de dispersion doit prendre en compte les conditions
aérauliques et thermiques des rejets, ainsi que les conditions locales de dispersion,
topographiques et météorologiques.
La liste des sources caractérisées et quantifiées et le choix du modèle de dispersion sont justifiés
par l'exploitant. Les méthodologies mises en œuvre sont décrites.
À défaut de la réalisation d'une étude de dispersion, la concentration d'odeur à retenir, quelle
que soit la hauteur d'émission, ne doit pas dépasser 1 000 uoE/m3 par source.
Article 3.1.4 : voies de circulation
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
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- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes
de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue
sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des
véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.5. : émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf
impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration
permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont
raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent
arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention
des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
Article 3.2.1. : d ispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout
rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. Les ouvrages
de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après
traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des
rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage
des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère,
est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie
terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque
la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les
contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des
conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et
canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Le débouché à l'atmosphère du système de ventilation des locaux est placé aussi loin que
possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air
extérieur, et à une hauteur suffisante prenant en compte la hauteur des bâtiments environnants
afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de
rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de
fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de
manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En
particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-T sont respectées.
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Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour
faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations
classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi
que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un
registre.
Les émissions atmosphériques (gaz, vapeurs, vésicules, particules) émises au-dessus des bains
doivent être, si nécessaire, captées au mieux et épurées avant rejet à l'atmosphère afin de
respecter les valeurs limites définies à l'article 3.2.4 du présent arrêté. Les systèmes de captation
sont conçus et réalisés de manière à optimiser la captation des gaz ou vésicules émis par rapport
au débit d'aspiration. Les systèmes séparatifs de captation et de traitement des produits
incompatibles sont séparés afin d'empêcher leur mélange.
L'exploitant s'assure du bon fonctionnement des systèmes de captation, d'aspiration et de
traitement des rejets dans l'air. Il s'assure notamment de l'efficacité de la captation et de
l'absence d'anomalies dans le fonctionnement des ventilateurs.
Article 3.2.2 : conduits et installations raccordées
N° de conduit Installations raccordées
1 Laveur aspiration UT1 régénération
2 Laveur gamme chimique CH1 (conditionnement)
5 Laveur gamme chimique CH2 et démétallisation CH2
6 Laveur gamme électro CH2
7 Laveur bain cyanuré CH2 + mini-chaîne
8 Laveur dédorure
9 Station de traitement – Laveur acido-basique et dépotage
10 Station de traitement – Laveur cyanure
11 Station de traitement – Colonne de lavage Nickel chimique
12 Bassin de stockage station
13 Tampographie
14 Sérigraphie (Séchage UV)
20 Laveur Gamme chimique CH3
21 Laveur Gamme électro CH3
22 Laveur Finitions CH3 + lessives/protections CH3
23 Laveur démétallisation CH3
24 Emissaire de rejet - Vernis
Les caractéristiques des paramètres analysés sont définies au sein de l'article 3.2.4
Article 3.2.3 : conditions générales de rejet
Hauteur en m Diamètre en m Vitesse mini d'éjection en m/s
24 12,5 0,9 15,3
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Article 3.2.4 : valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration,
les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,325
kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
- à une teneur en O, de 3 % pour les installations de combustion.
N° de
conduit
Paramètres Rejets directs (en
mg/Nm3)
1 Acidité totale, exprimée en H 0,5
Alcalins, exprimés en OH 10
SO2 10
2, 5, 6 Acidité totale, exprimé en H 0,5
Alcalins, exprimés en OH 10
HF, exprimé en F 2
Chrome VI 0,1
Chrome total 1
SO2 10
NH3 10
Ni 1
7, 8 , 10, 22 Acidité totale, exprimée en H 0,5
Alcalins, exprimés en OH 10
Cyanure 1
9 Acidité totale, exprimée en H 0,5
Alcalins, exprimés en OH 10
HF, exprimé en F 2
Manganèse total 5
Ni 1
SO2 10
Chrome VI 0,1
Chrome total 1
11 Acidité totale, exprimée en H 0,5
Alcalins, exprimés en OH 10
NH3 10
Chlore, exprimé en HCL 50 si le flux > 1kg/h
SO2 10
Ni 1
12 Acidité totale, exprimée en H 0,5
Alcalins, exprimés en OH 10
HF, exprimé en F 2
SO2 10
Ni 1
13 Poussières 100 si flux <= 1kg/h
40 si flux > 1 kg/h
Composés organiques volatils (COV) en carbone total 100 si flux > 2 kg/h
14 Composés organiques volatils (COV) en carbone total 100 si flux > 2kg/h
Poussières 100 si flux<= 1kg/h
40 si flux > 1 kg/h
20, 21, 23 Acidité totale, exprimée en H 0,5
Alcalins, exprimés en OH 10
HF, exprimé en F 2
Manganèse total 5
Chrome total 1
SO2 10
NH3 10
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Ni 1
24 Poussières 100 si flux<= 1kg/h
40 si flux > 1 kg/h
COVT 100 (1)
(1) Le flux annuel des émissions diffuses doit rester inférieur à 25 % de la quantité de solvants utilisée
Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut
excéder le double de la valeur limite.
Les mesures, prélèvements et analyses sont effectués selon les normes en vigueur ou à défaut
selon les méthodes de référence reconnues.
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU - REJETS SPÉCIFIQUES DU
TRAITEMENT DE SURFACE
Article 4.1.1 : origine des approvisionnements en eau
Sauf dispositions spécifiques en situation de crise hydrologique telles que fixées au chapitre 4.4,
les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou
aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource Nom de la
commune du
réseau
Prélèvement maximal (m3)
Réseau public Aurillac 100 000 annuel
Réseau public Aurillac 1 000 quotidien
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou dans un réseau public sont
munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont
relevées quotidiennement et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
L'alimentation en eau des deux chaînes de traitements de surface est munie d'un dispositif
susceptible d'arrêter promptement cette alimentation. Ce dispositif doit être proche de ces
ateliers, clairement reconnaissable et aisément accessible.
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de
raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé
publique, par les collectivités auxquelles appartient le réseau.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de
secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Article 4.1.2 : protection des réseaux d'eau potable
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnection ou tout autre équipement
présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles
et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique.
Cet équipement doit être vérifié régulièrement et entretenu.
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Article 4.1.3 : rejet spécifique
l. Les systèmes de rinçage sont conçus et exploités de manière à obtenir un rejet d 'eau, rapporté
au mètre carré de la surface traitée, dit « rejet spécifique », le plus faible possible.
Sont pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :
 les eaux de rinçage ;
 les vidanges de cuves de rinçage ;
 les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement
spécifique des effluents ;
 les vidanges des cuves de traitement ;
 les eaux de lavage des sols ;
 les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :
 les eaux de refroidissement ;
 les eaux pluviales ;
 les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé ;
 Les effluents traités hors site dans une installation autorisée à cet effet.
On entend par surface traitée la surface immergée (pièces et montages) qui participe à
l'entraînement du bain. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement
en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur
moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé. Le rejet spécifique
est exprimé pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.
Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et doit subir
un rinçage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).
II. Le rejet spécifique d'eau ne doit pas excéder 5 litres par mètre carré de surface traitée et par
fonction de rinçage.
L'exploitant calcule une fois par an le rejet spécifique de son installation, sur une période
représentative de son activité. Il tient à disposition de l'inspection des installations classées le
résultat et le mode de calcul de ce rejet spécifique ainsi que les éléments justificatifs de ce
calcul.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.2.1 ; dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.3.1.
ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait
compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des
effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont
privilégiés pour l'épuration des effluents.
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Article 4.2.2 : plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement
mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services
d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnection, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire…) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (points de branchement, regards, avaloirs, postes de
relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques, compteurs…) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de
toute nature (interne ou au milieu).
Article 4.2.3. : entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables,
étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits
susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur
étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Le
repérage des bouches de dépotage des produits chimiques permet de les différencier afin
d'éviter les mélanges de produits lors des livraisons.
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de
l'établissement sont aériennes.
Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou
susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits
qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont accessibles et peuvent être inspectées. Elles
sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant
de s'assurer de leur bon état. Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet
effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 4.2.4. protection des réseaux internes à l'établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement
par mélange avec d'autres effluents.
Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau
collectif externe ou d'un autre site industriel.
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Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux
Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à
l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur
mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
Article 4.3.1 : identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
 eaux résiduaires après épuration interne : eaux industrielles des chaînes de traitements de
surface, bains usés, rinçages morts, effluents issus des laveurs de gaz, eaux de lavage des
sols ;
 eaux industrielles provenant des purges et/ou vidanges de l'installation « sprinklers », des
compresseurs et unité de production injection ;
 eaux industrielles provenant des purges et/ou vidanges de la chaudière ;
 eaux pluviales ;
 eaux domestiques.
Article 4.3.2. collecte des effluents
Le réseau de collecte est de type séparatif, permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées
(bains usés, effluents industriels, eaux pluviales polluées...) des eaux pluviales non susceptibles
d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que
possible.
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement
des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les
concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles
résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la
bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les
milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Dans les lieux où il n 'y a pas de réseau de collecte, les eaux sont collectées en récipients de type
GRV, analysées avant déversement au niveau du point de rejet n°2 définis à l'article 4.3.5. En cas
de non-conformité ces eaux sont évacuées comme déchets.
Article 4.3.3 : gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des
effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent
arrêté.
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Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées
d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit,
température, composition…) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites
imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en
réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des
effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage,
de traitement…) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour
le voisinage (éloignement…).
Article 4.3.4 : entretiens et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés
périodiquement et, si besoin, en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces
mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation
initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs
de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y
remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été
procédé.
Article 4.3.5 : localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au(x) point(s) de
rejet qui présente(nt) les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur
codifié par le présent arrêté
N°1 (Rejet Station de traitement des effluents)
Coordonnées Lambert X=655573 Y = 6423030
Nature des effluents Eaux industrielles des chaînes de traitements de
surface après épuration
Débit maximal journalier (m3/j) 240 (en moyenne mensuelle) — Rejets par bâchées de
40m3 max.
Débit maximum horaire (m3/h) 28,5
Exutoire du rejet réseau d'eaux pluviales interne qui rejoint le réseau
d'eaux pluviales collectif aboutissant au milieu naturel
(rivière Jordanne)
Traitement avant rejet physico-chimique
Milieu naturel récepteur ou Station
de traitement collective
La Jordanne - FRER293A
Conditions de raccordement Autorisation de la collectivité locale
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Point de rejet vers le milieu récepteur
codifié par le présent arrêté
N° 2 (Rejets eaux industrielles injection)
Lieu du rejet, coordonnées Lambert
93
Au niveau du local « sprinklers », X = 655697 Y =
6422963
Nature des effluents Eaux industrielles provenant des compresseurs et des
circuits de refroidissement de l'unité production
injection et des purges de l'installation « sprinklers »
Débit maximal journalier (m3/j) Vidange (fréquence faible) 410
Purge 10
Débit maximum horaire (m3/h) Vidange (fréquence faible) 40
Purge 1
Exutoire du rejet réseau collectif d'eaux usées aboutissant à une station
d'épuration communautaire
Traitement avant rejet Selon nécessité
Conditions de raccordement Autorisation de la collectivité locale
Point de rejet vers le milieu
récepteur codifié par le présent
arrêté
N°4-1 à 4-5 (Rejets d'eaux pluviales)
Lieux des rejets Au niveau des raccordements avec les réseaux collectifs
d'eaux pluviales
Nature des effluents Eaux pluviales
Débit maximal journalier (m3/j) Doit être compatible avec le(s) réseau(x)
Débit maximum horaire (m3/h) Doit être compatible avec le(s) réseau(x)
Exutoire du rejet réseau d'eaux pluviales interne qui rejoint le réseau collectif
d'eaux pluviales aboutissant au milieu naturel (rivière
Jordanne)
Traitement avant rejet Selon nécessité
Conditions de raccordement Autorisation de la collectivité locale
Les autres eaux usées sont les eaux domestiques de l'usine qui sont évacuées d'une façon
distincte vers le réseau collectif d'eaux usées aboutissant à une station d'épuration
communautaire.
Article 4.3.6 : conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la
collectivité à laquelle appartient le réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en
application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise
par l'exploitant au préfet.
Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement
d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).
Aux points de rejets n° 4-1 à 4-5, l'ouvrage doit simplement permettre un prélèvement
instantané.
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Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour
faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations
classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir
libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu
récepteur.
4.3.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à
l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures
représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou
obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Article 4.3.7 : caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des
matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont
susceptibles d'entraver à terme le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : 30 °C ;
- pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9 pour les rejets provenant de la station d'épuration des
effluents des chaînes de traitements de surface) ;
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point
représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l. Cette dernière disposition ne
s'applique qu'au point de rejet numéro 1 tel que défini à l'article 4.3.5 ci-dessus.
Article 4.3.8 : gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l'établissement
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories
d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les
traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Article 4.3.9 : valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel ou
dans une station d'épuration collective
Article 4.3.9.1 : rejets dans le milieu naturel ou dans une station d'épuration collective
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur
considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.
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Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°1
Débit de référence Maximal journalier : 240 m3
Paramètre Concentration moyenne journalière
(mg/L)
Flux maximal journalier (g/j)
Ag 0,5 120
Al 5,0 1 200
Cr VI 0,1 24
Cr total 1,5 360
Cu 1,5 360
Fe 5 1 200
Ni 2 480
Pb 0,5 12
Sn 2 480
Zn 2 480
Vanadium 3 720
Or 1 240
Manganèse total 2 480
Palladium 1 240
Indices phénols 0,3 72
MES 30 7 200
Cn (aisément libérables) 0,1 24
F 15 3 600
Nitrites 20 4 800
Azote global 50 12 000
P 10 2 400
DCO 300 72 000
DBO5 100 24 000
Indice hydrocarbure 5 1 200
AOX 1 240
Tributylphosphate 4 960
Trichlorométhane 1 240
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°2
Débit de référence Maximal journalier :
410 m3/jour lors de la vidange
(fréquence faible)
10m3/jour (purge)
Maximal horaire :
40 m3/h lors de la vidange
(fréquence faible)
1m3/h (purge)
Paramètre Concentration moyenne journalière (mg/L)
AOX 1, si le flux est supérieur à 30 g/j
Hydrocarbures totaux 10, si le flux est supérieur à 100 g/j
Fe 5, si le flux est supérieur à 10 g/j
MES 600
Azote global 50, si le flux est supérieur à 50 g/j
DCO 2 000
DBO5 800
Article 4.3.10 : valeurs limitées d'émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
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Article 4.3.11 : eaux pluviales susceptibles d'être polluées
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de
traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles
pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les
réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.
Article 4.3.12 : valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu
récepteur considéré, les valeurs limites en concentration suivantes :
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 4-1 à 4-5
Paramètre Concentrations instantanées (mg/L)
MES 100
DCO 300
Hydrocarbures totaux 10
CHAPITRE 4.4 PRÉVENTION ET SUIVI EN SITUATION DE CRISE HYDROLOGIQUE
Article 4.4.1 : plan de sobriété hydrique
Afin de prévenir les situations de crises hydrologiques, l'exploitant dispose d'un plan de sobriété
hydrique qui doit préciser, pour chacun des seuils de niveau d'alerte défini par le préfet en
application des articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l'environnement relatifs à la limitation
ou la suspension provisoire des usages de l'eau, les actions qui seront mises en œuvre sur le site,
pour adapter les prélèvements dans la ressource ou le réseau de distribution au strict minimum
et diminuer les rejets dans le milieu ou les stations d'épurations, pendant une période de temps
limité. Ce plan précise les débits minimums d'eau strictement nécessaires pour préserver l'outil
de production et garantir la sécurité des installations.
Ce plan est mis en œuvre en cas de sécheresse justifiant un arrêté préfectoral de restriction
d'usage, en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l'environnement relatifs à la
limitation ou la suspension provisoire des usages de l'eau.
Ce plan de sobriété hydrique comporte d'une part, un diagnostic précis de toutes les
consommations d'eau des processus industriels et des autres usages (activités de recherche et
développement, usages domestiques, arrosages, lavage, etc.) et de l'ensemble des rejets
associés, et d'autre part, les actions de réduction des prélèvements et de diminution des rejets à
envisager de manière graduée en cas de mesures de restrictions imposées par le préfet.
Ces actions de réduction sont pérennes ou temporaires en cas de conditions climatiques
critiques.
a) le diagnostic doit déterminer :
• les caractéristiques des moyens d'approvisionnement en eau notamment type
d'alimentation (captage en nappe, en rivière ou en canal de dérivation, raccordement à un
réseau, provenance et interconnexion de ce réseau), localisation géographique des
captages, nom du milieu prélevé, débits minimum et maximum des dispositifs de
pompage ;
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• les consommations d'eau des processus industriels (y compris des activités de recherche
et développement) et des autres usages (domestiques, arrosages, lavage, etc.) ;
• le bilan et les évolutions des consommations et/ou des rejets d'eau des années passées
(depuis l'épisode de sécheresse de 2003) ;
• les éventuelles dispositions de réduction des prélèvements et/ou des rejets mises en
œuvre depuis 2003 ;
• les quantités d'eau indispensables aux processus industriels ;
• les quantités d'eau nécessaires aux processus industriels mais dont l'approvisionnement
peut être momentanément suspendu, ainsi que la durée maximale de cette suspension ;
• les quantités d'eau utilisées pour d'autres usages que ceux des processus industriels et,
parmi elles, celles qui peuvent être suspendues ou reportées en cas de déficits hydriques ;
• les pertes dans les divers circuits de prélèvements ou de distribution de l'entreprise.
b) Les actions de réduction des prélèvements et de diminution des rejets en cas de situation
hydrologique déficitaire comportent a minima :
• le renforcement de la surveillance des réseaux de prélèvements et de rejets : suppression
des pertes dans les circuits de prélèvements ou de distribution de l'entreprise, prévention
des pollutions accidentelles, surveillance des installations de traitement des rejets ;
• les dispositions temporaires applicables en cas de sécheresse, graduées, si nécessaire, en
fonction de l'accentuation du phénomène climatique (notamment par renforcement du
recyclage de l'eau s'il existe, par modification de certains modes opératoires, par report de
certaines activités, etc.) ;
• les limitations voire les suppressions des rejets aqueux en cas de situation hydrologique
critique, graduées, si nécessaire, en fonction de l'aggravation du phénomène climatique
notamment des baisses de débit des cours d'eau récepteurs (notamment par écrêtement
des débits de rejets, rétention temporaire des effluents, etc.) ;
• les rejets minimums qu'il est nécessaire de maintenir pour le fonctionnement de
l'installation ainsi que le débit minimum du cours d'eau récepteur pouvant accepter ces
rejets limités ;
• les évolutions prévisibles de process avec leurs incidences sur la consommation d'eau
(quantité et qualité).
Article 4.4.2 : actualisation
Le plan de sobriété hydrique est régulièrement mis à jour en lien avec le SME. Chaque mise à jour
doit faire l'objet d'une information de l'inspection des installations classées.
Article 4.4.3 : suivi en situation de crise hydrologique
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de l'autorisation puisse s'y opposer ou solliciter une
quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des
mesures prises au titre des articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l'environnement relatifs à la
limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.
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Les seuils d'alerte et de crise sont définis dans l'arrêté préfectoral cadre en vigueur en vue de la
préservation de la ressource en eau dans le département du Cantal.
A minima les restrictions fixées dans l'arrêté ministériel en vigueur s'appliquent à l'établissement.
Le volume de référence auquel les réductions sont appliquées est le prélèvement d'eau moyen
journalier. Il correspond, en période normale d'activité, au maximum entre la moyenne des
volumes journaliers prélevés calculés sur l'année civile précédente et la moyenne des volumes
journaliers prélevés calculés sur le trimestre civil correspondant de l'année précédente. Une
valeur forfaitaire de 5 % est déduite de ce volume de référence correspondant aux usages
nécessaires à la sécurité des installations et à la protection de l'environnement. La déduction
d'un volume supérieur, dûment justifié, peut être prise en compte par l'exploitant.
Les réductions sont atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de
gravité correspondant
Lorsque les niveaux de gravité d'alerte renforcée ou de crise sont en vigueur, l'exploitant
transmet, chaque semaine calendaire, au plus tard le mercredi, à l'inspection des installations
classées, les volumes d'eau journaliers prélevés et consommés sur la semaine calendaire
précédente et le volume journalier moyen prévisionnel prélevé et consommé pour les besoins de
son installation pour la semaine calendaire en cours.
Cette transmission est faite conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des
données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de
l'environnement (GIDAF).
La dernière transmission est réalisée la semaine calendaire suivant celle de la levée des niveaux
d'alerte renforcée et de crise.
CHAPITRE 4.5 SOLS ET EAUX SOUTERRAINES
ARTICLE 4.5.1 protection sols et eaux souterraines
L'exploitant prend toute disposition nécessaire pour protéger le sol et les eaux souterraines. Il
entretient et surveille à intervalles réguliers les moyens mis en œuvre afin de prévenir les
émissions dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l'inspection des installations
classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance,
entretien et étanchéité des cuvettes de rétention, canalisations, conduits d'évacuations divers,
etc.).
La surveillance des eaux souterraines est effectuée sur les points référencés dans le rapport de
base lorsque l'activité relève du 3° du I de l'article R. 515-59. ou, en cas d'impossibilité technique,
dans des points dont la représentativité est équivalente. Si les substances ou mélanges visés au
3° du I de l'article R. 515-59 sont susceptibles de se trouver sur le site et de caractériser une
éventuelle pollution, une surveillance périodique des eaux souterraines est mise en œuvre ; les
modalités sont définies sur la base d'une étude relative au contexte hydrogéologique du site et
du risque de pollution des sols.
Lors de la réalisation d'un ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions sont
prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir
toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis
des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. L'exploitant fait inscrire
le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance à la banque du sous-sol, auprès du service
géologique régional du BRGM. Il recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants
uniques de ceux-ci.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer
la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de
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prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalées sur l'ouvrage. Les coupes
techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.
Les prélèvements, l'échantillonnage et le conditionnement des échantillons d'eau doivent être
effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur.
Le dispositif de surveillance des eaux souterraines est constitué de 4 piézomètres PZA, PZB, PZC,
PZD implantés selon plan ci-après :
Piézomètre Position hydraulique
PZA aval
PZB latéral
PZC amont
PZD latéral
Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne de
prélèvement. L'exploitant joint alors aux résultats d'analyse un tableau des niveaux relevés
(exprimés en mètres NGF), ainsi qu'une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements,
avec une localisation des piézomètres.
La fréquence des prélèvements et analyses d'eau souterraines est définie ci-après à l'article 9.2.3.
Les prélèvements et analyses de sols réalisés dans le rapport de base sont réalisés au minimum
tous les 10 ans.
TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
Article 5.1.1 : limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et
l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et
en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources
et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur
l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant
tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
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Article 5.1.2 : séparation des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou
non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à
leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de
l'environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-13 et R. 543-40 du
code de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des
réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les
mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R.
543-72 du code de l'environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-
131 du code de l'environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-137 à R.
543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou
exploitants d'installations d'élimination), ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des
travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les
dispositions des articles R.543-195 à R. 543-200-1 du code de l'environnement.
Article 5.1.3 : conception et exploitation des installations d'entreposages interne des déchets
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière
adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un
lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des
envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants
sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides
épandus et des eaux météoriques souillées.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités représentant leur
production annuelle.
Article 5.1.4 : déchets gérés à l'extérieur de l'établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à
l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que
les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.1.5 : déchets gérés à l'intérieur de l'établissement
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans
l'enceinte de l'établissement est interdit.
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Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux
avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances,
matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 5.1.6 : transport
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le
contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 31 mai 2021
fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de
l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de
suivi défini à l'article R. 541-45 du code de l'environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des
articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au
transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par
l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après
accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du parlement
européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article 5.1.7 : déchets produits par l'établissement
Les principaux déchets dangereux générés par le fonctionnement normal des installations sont
les suivants :
Code
déchet
Nature des déchets Désignation habituelle
interne QUALIPAC
AURILLAC
06 01 05* Acide nitrique et acide nitreux Solution décapage
montages
06 03 11* Sels solides et solutions contenant des cyanures. Résines cyanurées
08 01 11* Déchets de peintures et vernis contenant des
solvants organiques ou d 'autres substances
dangereuses
Produits pâteux de vernis
11 01 11* Liquides de rinçage contenant des substances
dangereuses
Nickel chimique
11 01 09* Boues et gâteaux de filtration contenant des
substances dangereuses.
Boues d'hydroxydes
métalliques
13 02 05* Huiles moteur, de boîte de vitesses et de
lubrification non chlorées à base minérale.
Huiles hydrauliques
15 02 02* Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres
à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et
vêtements de protection contaminés par des
substances dangereuses.
Chiffons, filtres…
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TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1 : aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse
être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques
susceptibles de compromettre la santé où la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance
pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits
émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V — titre I du code de
l'environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative
aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont
applicables.
Article 6.1.2 : véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont
conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement.
Article 6.1.3 : appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à
la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 6.2.1 : valeurs limites d'émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à
émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
l'établissement)
Émergence admissible pour la
période allant de 7 h à 22h,
sauf dimanches et jours fériés
Émergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7h,
ainsi que les dimanches et
jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et
inférieur ou égal à 45 dB (A)
6 dB(A 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
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Article 6.2.2 : niveaux limites de bruit en limites d'exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les
valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PÉRIODES PÉRIODE DE JOUR
Allant de 7 h à 22 h,
(sauf dimanches et jours
fériés)
PÉRIODE DE NUIT
Allant de 22 h à 7h,
(ainsi que dimanches et jours
fériés)
Niveau sonore limite
admissible
70 dB(A) 60 dB(A)

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
Article 6.3.1 : vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la
sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites
admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les
spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 GÉNÉRALITÉS
Article 7.1.1 : localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences
directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés. La nature exacte du risque
(atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à
l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes
doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
Article 7.1.2 : état des stocks
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui
permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses
présentes dans l'établissement (substances, bains, bains usés, bains de rinçage.) ; les fiches de
données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire à cette obligation.
Les cuves de traitement, fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le
nom des substances et préparations et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la
réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
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La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux
nécessités de l'exploitation.
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des matières stockées,
auquel est annexé un plan général des stockages.
L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'urgence interne visé à l'article 7.5.5.2.
Article 7.1.3. proprété de l'installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est
adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 7.1.4 : contrôle des accès
Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non
autorisée.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance
permanente des personnes présentes dans l'établissement. L'accès à l'usine par les entrées
annexes n'est possible qu'aux personnes autorisées.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou toute autre
personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et
intervenir rapidement et à tout moment sur les lieux en cas de besoin.
Article 7.1.5. circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont
portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information
appropriée.
Article 7.1.6 : étude de dangers
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de
dangers et dans les documents modificatifs ultérieurs.
L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les
procédures mentionnées dans l'étude de dangers et dans les documents modificatifs ultérieurs.
CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 7.2.1 : comportement au feu
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de
convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour
ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Les locaux et bâtiments suivants présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au
feu minimales suivantes :
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Article 7.2.1.1. Dépôt de produits chimiques (magasin produits chimiques UP2), laboratoire,
local transformateur poste 2, atelier montage-démontage, magasin général 1 (MG1) et chaîne 2 de
galvanoplastie
 des murs coupe feu de degré 2 heures (REI 120), ou a minima cloisons entre fermes (zones
sur structure métallique existante) El120,
 couverture de classe M0 (A2s1d0),
 portes intérieures coupe-feu de degré ½ heure (REÏ 60) et munies d'un dispositif assurant
leur fermeture automatique,
 portes donnant vers l'extérieur pare flamme de degré ½ heure (RE 60),
 matériaux de classe M0 (A2s1d0).
Les produits cyanurés, comburants et inflammables sont entreposés dans le bâtiment en
question, dans des locaux indépendants présentant des caractéristiques de réaction au feu au
moins identiques.
Article 7.2.1.2. Atelier d'emploi de matières plastiques (UP1 injection)
 cloisons entre fermes E60 et El60,
 couverture de classe M0 (A2s1d0),
 portes donnant vers l'intérieur coupe feu degré ½ heure (REI 30), munies d'un dispositif
assurant leur fermeture automatique,
 portes donnant vers l'extérieur pare flamme de degré une ½ heure (RE 30).
Article 7.2.1.3. Magasin général 5 — Stockage en racks de produits finis
 Parois contiguës à l'atelier finition, au vestiaire et au poste à sprinkler : cloison coupe feu
de degré 2 heures (REI 120) indépendante et non dépassante en toiture,
 couverture de classe M0 (A2s1dO),
 portes intérieures REI 60, RE 90, munies d'un dispositif assurant leur fermeture
automatique.
Article 7.2.1.4. Ateliers de sérigraphie et de tampographie
 parois contiguës à d'autres locaux : cloison entre fermes coupe feu de degré 2 heures (REI
120),
 couverture de classe M0 (A2s1d0),
 portes coupe feu degré 1 heure (RE! 60) munies d'un dispositif assurant leur fermeture
automatique.
 Le stockage de palettes d'encours est sprinklé in rack
Article 7.2.1.5. Tunnel de liaison bâtiment 1 — bâtiment 3
 parois contiguës à d'autres locaux : cloison entre fermes coupe feu de degré 2 heures
(REI 120),
 portes coupes feu degré 2 heures (REI 120), munies d'un dispositif assurant leur fermeture
automatique.
Article 7.2.1.6. Bâtiment chaîne 3 — Chaîne de galvanoplastie
 murs séparatifs contigus à d'autres locaux : murs autostables coupe feu de degré 2 heures
(REI 120),
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 portes coupes feu degré 2 heures (REI 120), munies d'un dispositif assurant leur fermeture
automatique,
 portes donnant vers l'extérieur pare flamme de degré une heure (RE 60),
 couverture de classe M0 (A2s1d0).
Article 7.2.1.7. Magasin général MG7 - Stockages en rack de matières plastiques et produits
divers ; stockage en flots au sol de matières plastiques, cartons.
 bâtiment sprinklé entièrement sous toiture, et pour partie sprinklé dans les racks,
 murs : pour une partie en briques et bardage extérieur, pour l'autre partie en bardage
type double peau (REI15),
 couverture de classe M0 (A2s1d0).
Article 7.2.1.8. Magasin général 6 — Bâtiment 3.
 bâtiment sprinklé entièrement sous toiture,
 mur contigu à la tampographie/sérigraphie : cloison maçonnée entre fermes coupe feu
(El 120) et porte coupe feu (REI 60) munie d'un dispositif de fermeture automatique,
 mur contigu à l'atelier d'assemblage UP3 : cloison coupe feu (El 120) entre fermes et porte
coupe feu (REI 60) munie d'un dispositif de fermeture automatique,
 murs contigus à l'extérieur des bâtiments : bardage double peau isolé laine de verre
(REI15),
 couverture classe M0 (A2s1d0).
 Étuves protégées par des cloisons en matériaux A2s1d0
Article 7.2.1.9. Local vernis – Bâtiment 3.
 Bâtiment sprinklé entièrement sous toiture, chaîne de vernis sprinklée en intérieur, locaux
sprinklés en intérieur, stockage de vernis équipé de têtes d'émulseur
 Cloisons coupe feu (EI 120) sur les parois du local vernis, matériau incombustible A1 dans
les locaux intérieurs
 Canalisation métallique de la CTA jointé avec du produit sika firestop 670, clapet coupe-
feu asservi par système thermofusible limitant ainsi la propagation du feu par les conduits
de la CTA
Article 7.2.1.10. Atelier d'assemblage – Bâtiment 3.
 Les racks d'encours contre le local de vernis sont sprinklés in rack
 mur contigu au magasin MG6 : cloison coupe feu (El 120) entre fermes et porte coupe feu
(REI 60) munie d'un dispositif de fermeture automatique,
 mur contigu au local de vernis : Cloisons coupe feu (EI 120)
 murs contigus à l'extérieur des bâtiments : bardage double peau isolé laine de verre
(REI15),
 murs contigus à l'atelier de sérigraphie et de tampographie : cloison entre fermes coupe
feu de degré 2 heures (REI 120),
Article 7.2.2 : chaufferie(s) – étuves
Le site est raccordé au réseau de chaleur de la collectivité.
Des aérothermes alimentés au gaz sont utilisés pour le chauffage des ateliers.
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part, de contrôler leur
bon fonctionnement et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné
et au besoin l'installation.
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Les dispositions suivantes s'appliquent aux étuves implantées au MG6 :
 en cas d'emballement à l'intérieur d'une étuve : une sonde de température est calibrée et
plombée, si le seuil est dépassé, la chauffe de l'étuve sera coupée avec réarmement
manuel ;
 En cas de chauffe ou de fumées au-dessus d'une étuve : des capteurs de température et
de fumée sont installés au-dessus de chaque étuve et reliés à la boucle de détection
incendie. Si un évènement se produit, la pré-alarme se déclenche ce qui ordonne le
confinement de la zone, la récupération de cette alarme coupera alors l'alimentation des
étuves.
Article 7.2.3 : stockages
Les réserves de cyanure, de trioxyde de chrome et autres substances toxiques sont entreposées
à l'abri de l'humidité. Le local contenant les produits cyanurés ne doit pas renfermer de solutions
acides. Les locaux doivent être pourvus de fermeture de sûreté et d'un système de ventilation
naturelle ou forcée donnant sur l'extérieur.
La hauteur maximale d'un stockage de matières sous forme solide ne doit pas excéder 8 mètres
dans un bâtiment.
La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations très toxiques et toxiques sous
forme liquide ne doit pas excéder 5 mètres dans un bâtiment.
Les fûts ou bidons contenant des produits comburants ne doivent pas être gerbés sur une
hauteur supérieure à 3 mètres. Les opérations telles que broyage, trituration, mélange,
transvasement, conditionnement sont formellement interdites dans le local contenant les
produits comburants.
Dans tous les cas, un espace libre moyen d'au moins un mètre est laissé entre le stockage des
matières et le plafond pour assurer une bonne ventilation. L'espace libre peut être plus réduit si
la ventilation du local est forcée.
Les substances ou préparations très toxiques et toxiques doivent être stockées, manipulées ou
utilisées dans les endroits réservés et protégés contre les chocs.
Les fûts, tonnelets ou bidons contenant des substances où préparations très toxiques et
toxiques doivent être stockés verticalement sur des palettes. Toute disposition doit être prise
pour éviter la chute des récipients stockés à l'horizontale.
Les matières plastiques (matières premières, produits semi-finis et finis) sont stockées par
catégorie (état et/ou substance) de telle façon qu'au minimum le tiers de la surface au sol n'est
en aucun cas utilisé à des fins de stockage.
Des passages libres, d'au moins deux mètres de largeur, sont réservés de façon à faciliter
l'intervention des services de sécurité en cas d'incendie.
Les dépôts de matières plastiques composées uniquement de polymères à l'état alvéolaire ou
expansé sont distincts des stocks d'autres matières combustibles.
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des
substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les
ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
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Article 7.2.4 : intervention des services de secours
Article 7.2.4.1. Accessibilité
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et le plus judicieusement placés pour
éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus
accessibles de l'extérieur du site (chemins carrossables..…) pour permettre à tout moment
l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée
des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans
occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de
circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de
l'installation.
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m
- hauteur libre : 3,50 m
- résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
Article 7.2.4.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de
l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout
ou partie de cette installation.
Article 7.2.5 : désenfumage
Les locaux d'une surface supérieure à 300 m², les locaux aveugles ou en sous-sol de 100 m², les
escaliers encloisonnés ou non, l'atelier de tampographie et de sérigraphie (zone décors), l'atelier
d'injection et les dépôts de matières plastiques MG1 et MG5 ainsi que MG6 (matières premières,
produits semi-finis et finis), sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle ou
mécanique de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version mai
2017, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits
imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-
commande). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le
système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers des installations.
La couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments constitutifs de
l'éclairage zénithal sur une largeur de 4 mètres de part et d'autre à l'aplomb de tous les murs
coupe-feu séparatifs.
La Surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à
• 2 % de la Surface géométrique de la couverture pour l'atelier de tampographie et de
sérigraphie, l'atelier vernis, le magasin général 5 (MG5), le magasin général 6 (MG6),
• 1 % de la surface pour les locaux d'une surface supérieure à 300 m², les locaux aveugles ou en
sous-sol de 100 m², les escaliers encloisonnés ou non, l'atelier d'injection et le magasin général 1
(dépôt de matières plastiques).
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Dans le cas d'une installation équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie de type
sprinklage, toutes dispositions doivent être prises pour que l'ouverture automatique ou manuelle
des exutoires de fumée et de chaleur n'intervienne que postérieurement à l'opération de
déclenchement de l'extinction.
Article 7.2.6 : moyens de lutte contre l'incendie
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la
localisation de ceux-ci. L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de
sécurité établi par l'exploitant en liaison avec les services d'incendie et de secours.
L'établissement est doté de deux points de repli destinés à protéger le personnel en cas
d'accident. Leur emplacement résulte de la prise en compte des scénarii développés dans
l'étude des dangers et des différentes directions du vent.
L'établissement est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques,
notamment :
• de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 7.1.1 :
• d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, RIA) publics ou privés dont un
implanté à 100 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une
capacité permettant de combattre les incendies susceptibles de se produire à proximité de
l'installation. Ces appareils disposent de prises de raccordement conformes aux normes en
vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter ;
• d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation (un extincteur pour 200 m²), sur les aires
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements,
bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à
combattre et compatibles avec les matières stockées ;
• d'un dispositif d'extinction automatique dans l'ensemble de l'établissement à l'exception de
la station de traitement des effluents et du local produits chimiques ;
• d'une détection automatique d'incendie couvrant l'ensemble de l'établissement (à
l'exception du magasin général MG7), avec tous les points de détections reconnus
individuellement par le système de détection incendie (SDI) ;
• d'un système de sécurité incendie (SSI) composé d'un centralisateur de mise en sécurité
incendie (CMSD) associé au SDI.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit
la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la
vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 7.3.1 : matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 7.1.1 et recensées comme pouvant être à
l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques
sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux
systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
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Article 7.3.2 : installations électriques – chauffage
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues
en bon état et qu'elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.
Le contrôle des installations électriques les plus sensibles, telles que les armoires générales de
distribution, porte également sur la détection de points chauds par un système de
thermographie à infrarouges ou par tout autre dispositif équivalent. Un contrôle réalisé
conformément au référentiel APSAD D19 est réputé satisfaire à cette exigence sur la détection
de points chauds.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes
applicables. Toutes les parties des installations de traitement de surface susceptibles
d'emmagasiner des charges électriques (éléments de construction, appareillage, réservoirs,
cuves, canalisations.) sont reliées à une prise de terre conformément aux normes existantes.
Les appareils d'éclairage fixes sont éloignés des produits stockés afin d'éviter leur échauffement.
Ils sont adaptés aux risques de la zone où ils se trouvent. Le chauffage électrique par résistance
non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés des aires de
transformations et des dépôts.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur
produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité
équivalent. Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé produit par un générateur thermique,
toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux incombustibles (A1).
Les équipements et paramètres importants pour la sécurité doivent pouvoir être maintenus en
service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique
principale. Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont
indépendants de sorte qu'un sinistre n'entraîne pas la destruction simultanée de l'ensemble des
réseaux d'alimentation.
Article 7.3.3 : ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour
prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la
ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et
des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur
des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1
mètre au-dessus du faîtage du bâtiment.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à
l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des
polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
Les systèmes de ventilation ne doivent pas être à l'origine de mélange(s) pouvant provoquer une
réaction physique et/ou chimique. Les gaz ainsi collectés et évacués dans l'atmosphère doivent
être conformes au titre 3 du présent arrêté.
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Article 7.3.4 : liste des éléments importants pour la sécurité
L'exploitant établit, en tenant compte de l'étude des dangers la liste des facteurs importants
pour la sécurité. Il identifie à ce titre les équipements, les paramètres, les consignes, les modes
opératoires et les formations afin de maîtriser une dérive dans toutes les phases d'exploitation
des installations (fonctionnement normal, fonctionnement transitoire, situation accidentelle...)
susceptibles d'engendrer des conséquences graves pour le voisinage et l'environnement.
Cette liste est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et régulièrement
mise à jour.
Article 7.3.5 : domaine de fonctionnement sur des procédés
L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui
déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs
permettant de maintenir ces paramètres dans les plages de fonctionnement sûr. L'installation
est équipée de dispositifs d'alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages
de fonctionnement sûr. Le déclenchement de l'alarme entraîne des mesures automatiques ou
manuelles appropriées à la correction des dérives.
Article 7.3.6 : conception des équipements importants pour la sécurité
Les équipements importants pour la sécurité sont d'efficacité et de fiabilité éprouvées. Ces
caractéristiques doivent être établies à l'origine de l'installation, et maintenues dans le temps.
Leur domaine de fonctionnement fiable, ainsi que leur longévité, doivent être connus de
l'exploitant.
Les dispositifs sont conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux produits
manipulés, à l'exploitation et à l'environnement du système (choc, corrosion, etc.).
Toute défaillance des équipements, de leurs systèmes de transmission et de traitement de
l'information est automatiquement détectée. Alimentation et transmission du signal sont à
sécurité positive.
Ces dispositifs, et en particulier les chaînes de transmission, sont conçus pour permettre leur
maintenance et de s'assurer périodiquement, par test de leur efficacité.
Ces équipements sont contrôlés périodiquement et maintenus en état de fonctionnement selon
des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
En cas d'indisponibilité d'un équipement important pour la sécurité, l'installation est arrêtée et
mise en sécurité sauf si l'exploitant a défini et mis en place un dispositif compensatoire dont il
justifie l'efficacité et la disponibilité.
Article 7.3.7 : systèmes d'alarme et de mise en sécurité des installations
Des dispositions sont prises pour permettre, en cas de dépassement de seuils critiques
préétablis, d'alarmer le personnel de surveillance de tout incident et de mettre en sécurité les
installations susceptibles d'engendrer des conséquences graves pour le voisinage et
l'environnement.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition
contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
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Les actions déclenchées par le système de mise en sécurité ne doivent pas pouvoir être annulées
ou rendues inopérantes par action simple sur le système de conduite ou les organes concourant
à la mise en sécurité, sans procédure préalablement définie.
Article 7.3.8 : dispositif de conduite
Le dispositif de conduite des installations est conçu de façon que le personnel concerné ait
immédiatement connaissance de toutes dérives des paramètres de conduite par rapport aux
conditions normales d'exploitation.
Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire
enregistrés en continu et équipés d'alarme. C'est en particulier le cas des systèmes de contrôle
en continu qui doivent déclencher, sans délai, une alarme efficace signalant le rejet d'effluents
de la station d'épuration non conformes aux limites du pH et entraîner automatiquement l'arrêt
immédiat du rejet.
Article 7.3.9 : utilités destinées à l'exploitation des installations
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent
aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements
importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.
Article 7.3.10 : systèmes de détection et extinction automatiques
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les
dispositions de l'article 7.1.1 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire,
dispose d'un dispositif de détection et d'alarme dont les niveaux de sensibilité dépendent de la
nature de la prévention des risques à assurer. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec
leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité
dans le temps.
L'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable permettant d'informer rapidement
le personnel de tout incident et prenant en compte notamment la nature et la localisation des
installations, la direction du vent, les points sensibles de l'établissement et ceux de son
environnement.
Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés :
• des dispositifs d'alarme sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de
l'installation,
• une mise en sécurité de l'installation selon des dispositions spécifiées par l'exploitant.
Ce dispositif de détection comprend au moins une sonde permettant de détecter une élévation
anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d'aspiration.
La surveillance d'une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection.
En plus des détecteurs fixes, le personnel dispose de deux détecteurs portatifs de type multigaz
maintenus en parfait état de fonctionnement et accessibles en toute circonstance.
Le déclenchement d'une alarme incendie entraîne l'arrêt automatique (1) des systèmes
susceptibles de propager l'incendie (système d'aspiration des vapeurs des bains, chauffage des
bains). A tout moment, cette alarme est transmise à une personne en capacité de déclencher les
procédures d'urgence définies par l'exploitant. Les modalités de gestion et de transmission de
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l'alarme sont formalisées dans une procédure, tenue à la disposition de l'inspection des
installations classées et des services d'incendie et de secours.
(1) ou à défaut (compte tenu d'une analyse de risques) un arrêt manuel forcé et encadré s'agissant des
chaînes 1 et 2
Tout incident ayant entraîné le dépassement de l'un des seuils donne lieu à un compte rendu
écrit tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée
que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de
la défaillance ayant provoqué l'alarme.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les
dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au
minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à
disposition de l'inspection des installations classées.
Les systèmes d'extinction automatique d'incendie sont conçus, installés et entretenus
régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 7.4.1 : rétentions et confinement
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité
de rétention est au moins égale à :
• dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
• dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est
inférieure à 800 I.
Pour les stockages en armoires coupe-feu, celles-ci respectent la norme EN 14470-1 attestant que
« sa capacité minimale doit être égale à 10% du volume de tous les récipients entreposés dans
l'armoire ou à au moins 110% du volume du plus grand conteneur individuel, en prenant la valeur
la plus élevée. ».
II. Les capacités de rétention sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du
produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues
pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'équipement concerné et
réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mêler (cyanure et acide,
hypochlorite et acides, bisulfite et acide, acide et base très concentrés...).
Elles sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir, résistent à leur action physique et
chimique et peuvent être contrôlées à tout moment. Il en est de même pour les dispositifs
d'obturation éventuels qui doivent être maintenus fermés. Les capacités de rétention ou les
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réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun
moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel. Toutes
les capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant
notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les capacités de rétention des bains de traitements de surface sont munies d'un déclencheur
d'alarme en point bas, à l'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de
rétention ont vocation à être vides de tout liquide et ne sont pas munies de systèmes
automatiques de relevage des eaux.
III. Pour les stockages qui sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux
pluviales s'y versant. Les eaux ainsi collectées, si elles sont susceptibles d'être polluées, font
l'objet d'un traitement avant rejet.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour
l'homme où susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de
façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les sols des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides,
des bases, des sels à une concentration supérieure à 1 gramme par litre ou contenant des
substances très toxiques et toxiques, définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 (modifié) relatif
à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges, sont munis d'un
revêtement étanche et inattaquable. Ils sont aménagés de façon à diriger tout écoulement
accidentel vers une capacité de rétention étanche.
V. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une
même rétention.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) de stockage associé(s) à une rétention doit pouvoir être
contrôlée à tout moment.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de
remplissage.
VI. Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer
périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en
service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les
conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur
un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
VII. Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations
dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques,
d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et l'environnement.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Article 7.4.2 : cuves et chaînes de traitement.
Les cuves des bains de traitements de surface sont munies d'un déclencheur d'alarme en niveau
bas répondant aux dispositions de l'article 7.3.10.
Toute chaîne de traitement est associée à une capacité de rétention dont le volume est au
moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
 100 % de la capacité de la plus grande cuve,
 50 % de la capacité totale des cuves associées.
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Cette disposition ne s'applique pas aux cuves contenant des acides, des bases, ou des sels non
toxiques à une concentration inférieure à 1 gramme par litre, ne pouvant se déverser dans la
rétention d'une cuve de traitement.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toutes garanties de
résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art et
ne comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts. Les échangeurs de chaleur de bains
sont en matériaux capables de résister à l'action chimique des bains. Les systèmes de chauffage
des cuves autres que par échangeurs sont équipés de dispositifs de sécurité qui permettent de
détecter le manque de liquide et d'asservir l'arrêt du chauffage.
Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées mécaniquement.
Article 7.4.3 : transports – chargements – déchargements
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des
rétentions dimensionnées selon les règles de l'art.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions
nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou
liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites
éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout
moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont
conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci
conditionnent la sécurité.
Article 7.4.4 : protection des milieux récepteurs – bassin de confinement
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles
d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci
soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours
d'eau ou du milieu naturel. L'ensemble des eaux polluées par des produits chimiques lors d'un
accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) peut être
recueilli dans des rétentions faisant office de bassins de confinement étanches aux produits
collectés et d'une capacité minimum de 1 700 m3.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule
la somme :
 du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part,
 du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part,
 du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de
drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets
appropriées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont
collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis
convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage
autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une
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maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces
équipements et font l'objet d'une traçabilité écrite tenue à disposition de l'inspection des
installations classées.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En
cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un
dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles
d'être polluées y sont portées.
Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
Article 7.5.1 : surveillance de l'installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la
conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits
utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Seuls les personnels nommément désignés et spécialement formés ont accès aux dépôts de
cyanures, de trioxyde de chrome et autres substances toxiques. Ceux-ci ne délivrent que les
quantités strictement nécessaires pour ajuster la composition des bains. Dans le cas où
l'ajustement de la composition des bains est fait à partir de solutions disponibles en conteneur
et ajoutées par des systèmes automatiques, la quantité strictement nécessaire est un conteneur.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
Article 7.5.2 : travaux
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 7.1.1, les travaux de réparation ou
d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et
éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces p ermis
sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. Le
personnel interne à QUALIPAC AURILLAC doit être préalablement habilité pour intervenir dans
les zones à risques, cette habilitation valant permanence du permis d'interven tion pour les
opérations courantes.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière
sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et
éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de
l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront
nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait
l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Article 7.5.3 : vérification périodique et maintenance des équipements
Le bon état de l'ensemble des installations de traitement de surfaces (cuves de traitement et
leurs annexes, stockages, rétentions, canalisations…) est vérifié périodiquement par l'exploitant,
notamment avant et après toute suspension d'activité de l'installation supérieure à trois
semaines et au moins une fois par an. Un préposé dûment formé contrôle les paramètres de
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fonctionnement des dispositifs de traitement des rejets. Ces vérifications sont consignées dans
un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le préposé s'assure notamment de la présence de réactifs nécessaires et du bon
fonctionnement du système de régulation, de contrôle et d'alarme.
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et
d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles
installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les
vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre. Les suites données à
ces vérifications sont également enregistrées sur un document.
Article 7.5.4 : consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et
disponibles dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
 l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de
fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
 l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
 l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
 les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à
prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
 les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité,
réseaux de fluides) ;
 les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des
substances dangereuses, et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux
souillées en cas d'épandage accidentel ;
 les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues
à l'article 4.2.4.2 ;
 les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
 la liste des vérifications à effectuer avant remise en marche des installations de
traitement de surfaces après une suspension prolongée d'activité ;
 les conditions dans lesquelles sont délivrées les substances et préparations toxiques et les
précautions à prendre à leur réception, à leur expédition et à leur transport ;
 la nature et la fréquence des contrôles de la qualité des eaux détoxiquées dans
l'installation ;
 les opérations nécessaires à l'entretien et à la maintenance, notamment les vérifications
des systèmes automatiques de détection ;
 les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles ;
 la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
 l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.
Article 7.5.5 : dispositions d'urgence
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention,
d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs. Le personnel est entraîné à
l'application de ces consignes.
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L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les
risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.
Les agents non affectés exclusivement aux tâches d'intervention, doivent pouvoir quitter leur
poste de travail à tout moment en cas d'appel.
Article 7.5.5.1. Système d'alerte interne
Le système d'alerte interne et ses différents scénarios est défini dans un dossier d'alerte.
Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai :
 les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles,
 les alarmes de danger significatives,
 la direction du vent,
ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte.
Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication)
pour alerter sans délai les personnes présentes dans l'établissement sur la nature et l'extension
des dangers encourus.
Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur l'ensemble du site de telle
manière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'une
installation ne dépasse cent mètres.
Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux...) sont
réservés à la gestion de l'alerte.
Une liaison spécialisée est prévue avec le centre de secours retenu au P.U.I (Plan d'Urgence
Interne).
Des dispositifs visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à
proximité de l'installation classée autorisée susceptible d'émettre à l'atmosphère des substances
dangereuses en cas de dysfonctionnement.
Article 7.5.5.2. Plan d'urgence interne (P.U.I)
L'exploitant doit établir un Plan d'Urgence Interne (P.U.I) sur la base des risques et moyens
d'intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarios dans l'étude des
dangers. Il est homogène avec la nature et les enveloppes des différents scénarios d'accident
envisagés dans l'étude des dangers.
Le P.U.I. définit les mesures d'organisation, les schémas d'alerte notamment les moyens
afférents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas
d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Le comité social et économique (C.S.E.), e st consulté par l'industriel sur la teneur du P.U.I. L'avis
du comité est transmis à l'inspection des installations classées pour la protection de
l'environnement.
Le préfet pourra demander la modification des dispositions envisagées par l'exploitant dans le
projet de P.U.I. qui doit lui être transmis préalablement à sa diffusion définitive, pour examen
par l'inspection des installations classées et par le service départemental d'incendie et de
secours. Le P.U.I est tenu à la disposition de ces deux services.
Le P.U.I. est remis à jour tous les 3 ans, ainsi qu'à chaque modification notable et en particulier
avant la mise en service de toute nouvelle installation ayant modifié les risques existants. Les
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modifications notables successives du P.U.I. doivent être soumises à la même procédure
d'examen préalable à leur diffusion.
Des exercices sont réalisés en liaison avec les sapeurs pompiers pour tester le P.U.I. à des
intervalles n'excédant pas trois ans. L'inspection des installations classées est informée de la
date retenue pour cet exercice. Le compte rendu accompagné si nécessaire d'un plan d'actions,
lui est adressé.
TITRE 8 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 8.1.1 : identification des produits
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans
l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition
de l'inspection des installations classées.
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des
installations classées, l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances,
mélanges et des produits, et en particulier :
- les fiches de données de sécurité (FDS) à jour pour les substances chimiques et mélanges
chimiques concernés présents sur le site ; et le cas échéant, le ou les scénarios
d'expositions de la FDS étendue correspondant à l'utilisation de la substance sur le site,
- les autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides ayant fait l'objet de
telles autorisations au titre de la directive n°98/8 ou du règlement n°528/2012
(prescription à indiquer dans le cas d'un fabricant de produit biocide).
CHAPITRE 8.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET
L'ENVIRONNEMENT
Article 8.2.1 : substances interdites ou restreintes
L'exploitant s'assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au
titre des réglementations européennes, et notamment :
- qu'il n'utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives
ayant fait l'objet d'une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du
règlement 528/2012,
- qu'il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques
persistants,
- qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XVII du règlement n°1907/2006,
- qu'il n'utilise pas sans autorisation les substances telles quelles ou contenues dans un
mélange, listées à l'annexe XIV du règlement n° 1907/2006 lorsque la sunset date est
dépassée.
S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations,
l'exploitant tient l'analyse correspondante à la disposition de l'inspection
Article 8.2.2 : substances extrêmement préoccupantes
L'exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par
an, la liste des substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des
substances candidates à l'autorisation telle qu'établie par l'agence européenne des produits
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chimiques en vertu de l'article 59 du règlement n° 1907/2006. L'exploitant tient cette liste à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Article 8.2.3 : substances soumises à autorisation
Si la liste établie en application de l'article précédent contient des substances inscrites à
l'annexe XIV du règlement 1907/2006, l'exploitant en informe l'inspection des installations
classées sous un délai de 3 mois après la mise à jour de ladite liste.
L'exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa conformité
avec le règlement 1907/2006, par exemple s'il prévoit de substituer la substance considérée, s'il
estime que son utilisation est exemptée de cette procédure ou s'il prévoit d'être couvert par une
demande d'autorisation soumise à l'agence européenne des produits chimiques.
S'il bénéficie d'une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n°1907/2006,
l'exploitant tient à disposition de l'inspection une copie de cette décision et notamment des
mesures de gestion qu'elle prévoit. Le cas échéant, il tiendra également à la disposition de
l'inspection tous justificatifs démontrant la couverture de ses fournisseurs par cette autorisation
ainsi que les éléments attestant de sa notification auprès de l'agence européenne des produits
chimiques.
Dans tous les cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection les mesures de gestion qu'il a
adoptées pour la protection de la santé humaine et de l'environnement et, le cas échéant, le
suivi des rejets dans l'environnement de ces substances.
Article 8.2.4 : produits biocides – substances candidates à substitution
L'exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et
dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme
« candidates à la substitution », au sens du règlement n°528/2012. Ce recensement est mis à jour
régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an.
Pour les substances et produits identifiés, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection son
analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu'il a
adoptées pour la protection de la santé humaine et de l'environnement et le suivi des rejets
dans l'environnement de ces substances
Article 8.2.5 ; substances à impact sur la couche d'ozone
L'exploitant informe l'inspection des installations classées s'il dispose :
- d'équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des
chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le règlement
n°1005/2009,
- d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des
gaz à effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n°517/2014, et dont le
potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500.
L'exploitant tient également la liste de ces équipements à disposition de l'inspection des
installations classées.
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TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1 : principe et objectifs du programme d'auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement,
l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses
émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance.
Pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement, l'exploitant peut adapter la
nature et modifier la fréquence de cette surveillance. Ces modifications font l'objet d'une
justification et d'une traçabilité écrite.
L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations
classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y
compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de
mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des
effets sur environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto
surveillance.
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon
fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la
représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des
mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme
extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme
d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'inspection
des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des
installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de
l'environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des
installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures
comparatives.
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
Article 9.2.1 : auto surveillance des émissions atmosphériques
Article 9.2.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques, mesures comparatives
Nota : pour les numéros de conduits communiqués dans la liste, une autosurveillance sera faite
annuellement (analyse sous-traitée) et une deuxième mesure sera faite par un prestataire
externe à une autre date.
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Les mesures portent sur les rejets suivants :
N° de
conduit Installation raccordée
Fréquence
Autosurveillance
(analyse sous-traitée)
Mesure prestataire
externe (autre date)
1 Laveur régéneration UT1 Annuelle Annuelle
2 Laveur gamme chimique CH1
(conditionnement)
Annuelle Annuelle
5 Laveur gamme chimique CH2
démétallisation CH2
Annuelle Annuelle
6 Laveur gamme électro CH2 Annuelle Annuelle
7 Laveur bain cyanuré CH2 + mini-chaîne Annuelle Annuelle
8 Laveur dédorure Annuelle Annuelle
9 Station de traitement – laveur acido-
basique et dépotage
Annuelle Annuelle
10 Station de traitement – Laveur cyanure Annuelle Annuelle
11 Station de traitement – Colonne de
lavage nickel chimique
Annuelle Annuelle
12 Bassin de stockage station Sans objet Annuelle
13 (*) Tampographie Sans objet Annuelle pour les
COV
Quinquennale pour
les poussières
14 (*) Sérigraphie (séchage UV) Sans objet Annuelle pour les
COV
Quinquennale pour
les poussières
20 Laveur gamme chimique CH3 Annuelle Annuelle
21 Laveur gamme électro CH3 Annuelle Annuelle
22 Laveur finitions CH3 + lessives/
protections CH3
Annuelle Annuelle
23 Laveur démétallisation CH3 Annuelle Annuelle
24 (*) Vernis Sans objet Annuelle pour les
COV
Quinquennale pour
les poussières
Les échantillonnages et analyses s'effectuent selon les règles en vigueur.
(*) L'exploitant met à la disposition de l'inspection des installations classées un document
justifiant la consommation annuelle de solvants. Dans la mesure où la consommation annuelle
de solvants est supérieure à une tonne, un plan de gestion de solvants est obligatoire et
remplace ce document.
Article 9.2.1.2. Mesure de l'impact des rejets atmosphériques sur l'environnement
Une campagne de mesure de l'impact des rejets atmosphériques dans l'environnement sera
réalisée périodiquement, selon une fréquence maximale décennale (t0 = 2017, campagne
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réalisée suite à la mise en service de la chaîne 3). Les modalités de surveillance (points de
référence, méthodologie et durée des prélèvements...) seront préalablement proposées et
justifiées par l'exploitant à l'inspection des Installations classées. Les modalités retenues feront
l'objet d'une approbation par l'inspection des installations classées.
Article 9.2.2 : auto surveillance et mesures comparatives des eaux résiduaires
Article 9.2.2.1. Fréquences, et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
Paramètres
Numéro(s) du(des) point(s)
de rejet par référence à
l'article 4.3.5, où le
paramètre analysé
Fréquences minimales
Autosurveillance Mesures comparatives
communes
Ph 1 Par bâchée Trimestrielle
2 / Annuelle
4-1 à 4-5 / Trois ans (3)
Résistivité-conductivité 1 Par bâchée Trimestrielle
2 / Annuelle
4-1 à 4-5 / Trois ans (3)
Débit 1 En continu
+ enr. Quotidien
Etalonnage du compteur :
deux ans
2 Hebdomadaire /
Couleur 1 / Annuelle
Argent 1 / Annuelle (1)
Aluminium 1 / Annuelle (1)
Chrome total 1 Quotidienne Trimestrielle
Chrome VI 1 Par bâchée Trimestrielle
Cuivre 1 Quotidienne Trimestrielle
Fer 1, 2 / Annuelle (1)
Nickel 1 Quotidienne Trimestrielle
Plomb 1 / Annuelle (1)
Etain 1 Mensuelle Trimestrielle
Zn 1 Mensuelle Trimestrielle
Vanadium 1 / Annuelle (1)
Palladium 1 Mensuelle (2) /
Or 1 / Annuelles (1)
Manganèse 1 Quotidienne Trimestriel
Cyanure 1 Par bâchée Trimestriel
Phosphore 1 Hebdomadaire Trimestriel
Fluor 1 / Trimestriel
Nitrites 1 Par bâchée Trimestriel
Indices phènol 1 / Trimestriel
AOX (composès organiques
halogènes)
1 / Trimestriel
2 / Trois ans
Azote global (azote Kjeldahl
+ azote provenant des
nitrites et des nitrates)
1 / Trimestriel
2 / Trois ans
Matières en suspension
totales (MEST)
1 Mensuelle Trimestriel
2 / Trois ans
4-1 à 4-5 / Trois ans (3)
Demande chimique en
oxygène (DCO)
1 Mensuelle Trimestriel
2 / Trois ans
4-1 à 4-5 / Trois ans (3)
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Demande biochimique en
oxygène 5 jours (DBO 5)
1 / Trimestriel
2 / Trois ans
4-1 à 4-5 / Trois ans (3)
Hydrocarbures totaux 1 / Annuelle (1)
2 / Trois ans
4-1 à 4-5 / Trois ans (3)
Tributylphosphate 1 / Annuelle (1)
Trichlorométhane 1 / Trimestriel
(1) : Si la concentration est supérieure à la valeur limite fixée à l'article 4.3.9 pour le paramètre considéré,
une information de l'inspection des installations classées est réalisée, une analyse technique est effectuée
et les mesures compensatoires sont engagées incluant la réalisation de nouvelles analyses à périodicité
trimestrielle.
(2) : si la concentration est supérieure à la valeur limite fixée à l'article 4.3.9 pour le paramètre considéré,
une information de l'inspection des installations classées est réalisée, une analyse technique est effectuée
en liaison avec un tiers expert (laboratoire d'analyse) et les mesures compensatoires sont engagées
incluant un suivi à périodicité rapprochée.
(3) : en cas d'impossibilité avérée par l'organisme extérieur d'effectuer un prélèvement d'eaux pluviales, la
surveillance des émissions des points de rejets 4-1 à 4-5 pourra être réalisée par l'exploitant dans le cadre
du programme d'auto-surveillance.
Les échantillonnages et les analyses s'effectuent selon les normes en vigueur. En cas d'impossibilité
dûment justifiée, l'échantillon représentatif est constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-
heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
Article 9.2.3 : surveillance des effets sur les milieux aquatiques
Une analyse sera effectuée à fréquence annuelle, sur l'ensemble des piézomètres ; le tableau de
l'article 9.2.2.1 ci-dessus donne la liste des substances dangereuses pertinentes à analyser.
Toute évolution négative sera portée à connaissance de l 'inspection des installations classées
avec les éléments d'appréciation.
Article 9.2.4 : auto surveillance des déchets
Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modèle établi en accord avec
l'inspection des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le
format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les
quantités et les filières d'élimination retenues.
Article 9.2.5 : auto surveillance des niveaux sonores
Une mesure de la situation acoustique est effectuée tous les 5 ans, par un organisme ou une
personne qualifiée. Ce contrôle vérifiera le respect des prescriptions du chapitre 6.2.
CHAPITRE 9.3 SUIVI INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
Article 9.3.1 : actions correctives
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 9.2, notamment
celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète.
Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager
des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
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En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait
apparaître une dérive par rapport à l'état initial de l'environnement, soit réalisé en application
de l'article R.515-59 du code de l'environnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation des
résultats de surveillance, l'exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires
des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la
compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
Article 9.3.2 : analyse et transmission des résultats de l'auto surveillance
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-69 du code de l'environnement, l'exploitant
établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des
mesures et analyses imposées au CHAPITRE 9.2 du mois précédent. Ce rapport, traite au
minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et
ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au CHAPITRE 9.1, des
modifications éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en
œuvre où prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi
que de leur efficacité.
L'inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces
rapports ou d'éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres, ou d'un rapport
annuel.
Excepté accord préalable demandé à l'inspection des installations classées, la transmission des
données de l'autosurveillance des eaux résiduaires et des eaux souterraines est réalisée par voie
électronique, sur le site de télédéclaration prévu à cet effet.
Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 9.2.5 sont transmis au préfet dans
le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration
et sont tenus à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une
durée de 10 ans.
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 9.4.1 : bilans et rapports annuels
Article 9.4.1.1. Bilan environnement annuel : déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 1 er avril de chaque année, un bilan annuel portant
sur l'année précédente, dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008
modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets :
 des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées ;
 de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre
chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise
sur l'ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans
l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés
à l'extérieur de l'établissement.
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Article 9.4.1.2. Rapport annuel de synthèse
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport de
synthèse comportant tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations
dans l'année écoulée et une analyse permettant d'avoir une vision historique (graphes) de
l'évolution des impacts environnementaux.
CHAPITRE 9.5 CONTRÔLE DES SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLEES (PFAS)
ARTICLE 9.5.1 : c ontrôle périodique des PFAS en certains points de rejet
Le contrôle périodique des eaux résiduaires est renforcé par un contrôle trimestriel des
substances per- et polyfluoroalkylées. Sur le point de rejet 1 sont mesurés les vingt PFAS cités à
l'article 3.2 de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 ainsi que les autres substances PFAS identifiées
dans le cadre de l'article 2 de l'arrêté précité.
Avant mélange avec d'autres effluents, un échantillonnage représentatif des rejets de
l'établissement est effectué en continu sur l'effluent, en sortie de la station de traitement des
eaux du site. L'échantillon, prélevé sur une période de rejet d'une bâchée est proportionnel au
débit des effluents rejetés durant la bâchée.
Parallèlement, des échantillons ponctuels peuvent être constitués, sur la même période, sur les
eaux servant à l'alimentation du site de manière à être représentatifs de la qualité des eaux
distribuées.
Les récipients utilisés pour ces échantillons ne contiennent pas de matériaux en polymère fluoré.
Les prélèvements, le conditionnement et l'analyse des échantillons d'eau sont effectués
conformément aux méthodes normalisées en vigueur, lorsqu'elles sont disponibles. Les limites
de quantification retenues pour les analyses des composés sont au maximum de 10 ng/l par
composé, sauf justifications techniques précisées par le laboratoire d'analyses.
L'exploitant met en place un tableau récapitulatif des mesures. Ce tableau comprend, pour
chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau
comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne relevées au cours de la
période de mesures, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen et les limites de quantification
pour chaque mesure. Ce tableau sera transmis à l'inspection des installations classées tous les
trimestres via l'outil GIDAF.
Sur la base des comptes-rendus rédigés pour la transmission des résultats, après 6 campagnes de
suivi, et en fonction des résultats d'analyse obtenus, l'exploitant peut proposer le cas échéant
une adaptation des modalités de surveillance (point d'échantillonnage, paramètres et fréquence
d'analyse). Cette proposition, accompagnée d'un dossier technique argumenté, est soumise à
l'accord de l'inspection des installations classées.
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Article 9.5.2 : recherches de polluant spécifique et établissement d'un plan d'action de
suppression/réduction
Sous un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant propose à
l'inspection des installations classées des actions nécessaires à la suppression/réduction des
rejets de PFAS.
Le plan d'actions assorti d'un calendrier de réalisation (date de mise en œuvre pour les actions
déjà menées et prévisionnel pour les actions à suivre) portera sur les différents champs où les
PFAS ont été trouvés (traitement de surfaces, extincteurs/zone essais incendie).
TITRE 10 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITE-EXECUTION
Article 10.1.1 : délais et voies de recours
En application des articles L.411-2 et R.421-1 à R.421-7 du code de justice administrative, et de
l'article L.411-2 du code des relations entre le public et l'administration, la présente décision
peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification, soit d'un recours
administratif soit d'un recours contentieux.
Le recours administratif gracieux est présenté devant l'auteur de la décision.
Le recours administratif hiérarchique est présenté devant le supérieur hiérarchique de l'auteur
de la décision.
Chacun de ces deux recours administratifs doit être formé dans les 2 mois à compter de la
notification de la décision. Le silence gardé par l'autorité administrative saisie pendant plus de
2 mois à compter de la date de sa saisine vaut décision implicite de rejet. Cette décision
implicite est attaquable, dans les 2 mois suivant sa naissance, devant la justice administrative.
Le recours contentieux doit être porté devant la juridiction administrative compétente : tribunal
administratif, 6 Cours Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedex. Le tribunal administratif peut
aussi être saisi depuis l'application « telerecours citoyen », disponible sur le site internet suivant :
https://citoyens.telerecours.fr/
Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la
décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou
d'irrecevabilité du recours contentieux. Cette notification doit être adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la
date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux (article R.181-51 du
code de l'environnement)
Article 10.1.2 : publicité
Conformément aux dispositions de l'article R. 181-44 du code de l'environnement, un extrait du
présent arrêté mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives de la mairie
et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie d'Aurillac pendant
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Préfecture du Cantal - 15-2025-09-29-00005 - Arrêté préfectoral complémentaire n°2025-1558 du 29 septembre 2025 autorisant
l'exploitation d'une usine de fabrication de produits en matière plastique avec traitement de surface par la SAS QUALIPAC AURILLAC 73
une durée minimum d'un mois. L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a
délivré l'acte pour une durée identique.
Le maire d'Aurillac fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture du Cantal,
l'accomplissement de cette formalité.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la
diligence de la SAS QUALIPAC AURILLAC.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret
industriel et de tout secret protégé par la loi.
Article 10.1.3 exécution
Cet arrêté sera notifié à la SAS QUALIPAC AURILLAC et publié au recueil des actes administratifs
de l'État dans le département.
Le secrétaire général de la préfecture du Cantal, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, le délégué pour le département du
Cantal de l'unité interdépartementale Cantal-Allier-Puy-de-Dôme de la DREAL Auvergne Rhône-
Alpes, monsieur le maire d'Aurillac sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, dont une copie sera adressée au directeur départemental des territoires, à la
directrice régionale de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, délégation territoriale
du Cantal.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
SIGNÉ
Hervé DEMAI
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Table des matières
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES.............................................. 4
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION.......................................................... 4
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION...........................................................4
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES
ACTES ANTÉRIEURS..................................................................................................................................4
ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OÙ SOUMISES À
DÉCLARATION OU SOUMISES À ENREGISTREMENT...........................................................................4
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS........................................................................................5
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES.............................................................................5
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT...............................................................................8
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION.................................9
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ...................................................................................................................9
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION...........................................................................................9
ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L'AUTORISATION.........................................................................................9
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ.............................................................9
ARTICLE 1.5.1. PORTER À CONNAISSANCE..........................................................................................9
ARTICLE 1.5.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS............................................9
ARTICLE 1.5.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS.....................................................................................9
ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT..............................................................9
ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT..................................................................................10
ARTICLE 1.5.6. CESSATION D'ACTIVITÉ..............................................................................................10
CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS..............................10
ARTICLE 1.6.1. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS.............................10
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT................................................................................................11
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS..........................................................................11
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX..................................................................................................11
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION...................................................................................11
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES.....................................12
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS..............................................................................................12
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE..............................................................................12
ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ.......................................................................................................................12
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU....................................................................12
ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU..................................................................12
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS.........................................................................................12
ARTICLE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT.......................................................................................12
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE....................... 12
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L'INSPECTION.............................................................................................................................................12
ARTICLE 2.6.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION12
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE........................................................... 13
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS............................................................................13
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.........................................................................................13
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES...................................................................................13
ARTICLE 3.1.3. ODEURS..........................................................................................................................14
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION.............................................................................................14
ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES..................................................15
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET..................................................................................................15
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.........................................................................................15
ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES.......................................................16
ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET.........................................................................16
ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS
ATMOSPHÉRIQUES..................................................................................................................................17
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES...................... 18
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU -REJETS SPÉCIFIQUES DU
TRAITEMENT DE SURFACE.......................................................................................................................18
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU....................................................... 18
ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE..........................................................18
ARTICLE 4.1.3. REJET SPÉCIFIQUE.........................................................................................................19
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES.........................................................................19
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.........................................................................................19
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX.....................................................................................................20
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE..................................................................................20
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT...............................20
CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS........................21
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU............................................................................................21
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS..............................................................................21
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS.........................................................................................21
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT.................21
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT.....................22
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET.....................................................................22
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET....23
ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS............................24
ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À
L'ÉTABLISSEMENT...................................................................................................................................24
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ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES AVANT REJET DANS LE
MILIEU NATUREL OU DANS UNE STATION D'ÉPURATION COLLECTIVE.......................................24
ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES..................................25
ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE POLLUÉES..............................................25
ARTICLE 4.3.12. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES..........25
CHAPITRE 4.4 PRÉVENTION ET SUIVI EN SITUATION DE CRISE HYDROLOGIQUE.....................25
ARTICLE 4.4.1. PLAN DE SOBRIÉTÉ HYDRIQUE..................................................................................25
ARTICLE 4.4.2 - ACTUALISATION.........................................................................................................27
ARTICLE 4.4.3 – SUIVI EN SITUATION DE CRISE HYDROLOGIQUE................................................27
CHAPITRE 4.5 SOLS ET EAUX SOUTERRAINES....................................................................................28
ARTICLE 4.5.1 protection sols et eaux souterraines...........................................................................28
TITRE 5 - DÉCHETS.......................................................................................................................................29
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION.................................................................................................29
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS..................................................... 29
ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS.......................................................................................30
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGES
INTERNES DES DÉCHETS.......................................................................................................................30
ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GERES À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT.........................................30
ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS GERES À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT......................................... 30
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT...................................................................................................................31
ARTICLE 5.1.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT...........................................................31
TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS........................................ 32
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES...........................................................................................32
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS..........................................................................................................32
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS................................................................................................32
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION.............................................................................32
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES...............................................................................................32
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE..............................................................................32
ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION..................................33
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS.....................................................................................................................33
ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS..................................................................................................................33
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES.................................................................33
CHAPITRE 7.1 GÉNÉRALITÉS...................................................................................................................33
ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES.....................................................................................33
ARTICLE 7.1.2. ÉTAT DES STOCKS.......................................................................................................33
ARTICLE 7.1.3. PROPRETÉ DE L'INSTALLATION.................................................................................34
ARTICLE 7.1.4. CONTRÔLE DES ACCÈS...............................................................................................34
ARTICLE 7.1.5. CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT..................................................................34
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ARTICLE 7.1.6. ÉTUDE DE DANGERS....................................................................................................34
CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES................................................................................34
ARTICLE 7.2.1. COMPORTEMENT AU FEU...........................................................................................34
ARTICLE 7.2.2. CHAUFFERIE(S) - ÉTUVES :..........................................................................................36
ARTICLE 7.2.3. STOCKAGES.................................................................................................................37
ARTICLE 7.2.4. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS..........................................................38
ARTICLE 7.2.5. DÉSENFUMAGE............................................................................................................38
ARTICLE 7.2.6. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE................................................................39
CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS.........................................................39
ARTICLE 7.3.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES................................... 39
ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES — CHAUFFAGE.....................................................40
ARTICLE 7.3.3. VENTILATION DES LOCAUX......................................................................................40
ARTICLE 7.3.4. LISTE DES ÉLÉMENTS IMPORTANTS POUR LA SÉCURITÉ.......................................41
ARTICLE 7.3.5. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCÉDÉS....................................... 41
ARTICLE 7.3.6. CONCEPTION DES ÉQUIPEMENTS IMPORTANTS POUR LA SÉCURITÉ.................41
ARTICLE 7.3.7. SYSTÈMES D'ALARME ET DE MISE EN SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS...............41
ARTICLE 7.3.8. DISPOSITIF DE CONDUITE.........................................................................................42
ARTICLE 7.3.9. UTILITÉS DESTINÉES À L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS.......................... 42
ARTICLE 7.3.10. SYSTÈMES DE DÉTECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES...........................42
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES.......................... 43
ARTICLE 7.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT...............................................................................43
ARTICLE 7.4.2. CUVES ET CHAÎNES DE TRAITEMENT......................................................................44
ARTICLE 7.4.3. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS............................................45
ARTICLE 7.4.4. PROTECTION DES MILIEUX RÉCEPTEURS - BASSIN DE CONFINEMENT..............45
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION................................................................................46
ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION........................................................................46
ARTICLE 7.5.2. TRAVAUX......................................................................................................................46
ARTICLE 7.5.3. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS..................46
ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION..................................................................................47
ARTICLE 7.5.5. DISPOSITIONS D'URGENCE.......................................................................................47
TITRE 8 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES...............................................................................49
CHAPITRE 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES...........................................................................................49
CHAPITRE 8.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET
L'ENVIRONNEMENT..................................................................................................................................49
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS........................................................ 51
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE........................................................................51
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE.....................51
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES...........................................................................................51
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CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE....................51
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES.................................. 51
ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE ET MESURES COMPARATIVES DES EAUX RÉSIDUAIRES.53
ARTICLE 9.2.3. SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES............................... 54
ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS.......................................................................54
ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES.....................................................54
CHAPITRE 9.3 SUIVI INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS....................................... 54
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES.............................................................................................54
ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE...... 55
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES.....................................................................................................55
ARTICLE 9.4.1. BILANS ET RAPPORTS ANNUELS................................................................................55
CHAPITRE 9.5 CONTRÔLE DES SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLEES (PFAS).............. 56
ARTICLE 9.5.1. Contrôle périodique des PFAS en certains points de rejet.....................................56
ARTICLE 9.5.2. Recherches de polluant spécifique et établissement d'un plan d'action de
suppression/réduction :.........................................................................................................................56
TITRE 10 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION...................................................57
ARTICLE 10.1.1. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS.................................................................................57
ARTICLE 10.1.2. PUBLICITÉ.....................................................................................................................57
ARTICLE 10.1.3. EXÉCUTION.................................................................................................................58
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EPRÉFET Direction de la citoyenneté, de la légalitéDU CANTAL et de l'environnementLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n°2025 - 1557 du 29/09/2025actant la compétence « production, transport, stockage et distribution d'eau potable » dusyndicat intercommunal a vocation unique d'adduction d'eau potable des Vergnes etl'extension de son périmètre aux communes d'Espinasse, Jabrun, La Trinitat, Lieutadès,Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et Saint-UrcizeLe préfet du Cantal, Officier de l'ordre national du MériteVU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment, ses articles L. 5211-18,L. 5211-17, L. 5211-20 et L. 5211-39-2 ;VU le décret du président de la République du 22 septembre 2023 portant nomination de M.Hervé DEMAI, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Cantal ;VU le décret du président de la République du 23 octobre 2024 portant nomination de M.Philippe LOOS, préfetdu Cantal ;VU l'arrêté du préfet du Cantal n°2024-1940 du 11 novembre 2024 portant délégation designature à M. Hervé DEMAI, secrétaire général de la préfecture du Cantal, sous-préfetd'Aurillac ;VU l'arrêté du préfet du Cantal n°2006-1282 du 26 juillet 2006 créant le syndicatintercommunal à vocation unique (SIVU) d'adduction d'eau potable des Vergnes ;VU l'arrêté du préfet du Cantal n°2009-1700 du 9 décembre 2009 portant extension dupérimètre du SIVU d'adduction d'eau potable des Vergnes ;VU les statuts en vigueur du SIVU d'adduction d'eau potable des Vergnes ;VU le rapport d'incidences du 17 janvier 2025, rédigé conformément à l'article L. 5211-39-2 duCGCT, en vue de l'extension du SIVU d'adduction d'eau potable des Vergnes;VU le projet de nouveaux statuts du syndicat transmis en préfecture;VU les 7 délibérations du 31 janvier 2025 du SIVU d'adduction d'eau potable des Vergnes parlesquelles le comité syndical décide d'étendre le périmètre syndical aux 6 communesd'Espinasse, Jabrun, La Trinitat, Lieutadès, Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et Saint-Urcize,ainsi que de modifier l'objet du syndicat devenant compétent en « production, transport,stockage et distribution d'eau potable » ;Vu les délibérations des 6 communes pressenties à l'adhésion, prises à l'unanimité, en faveur'de leur adhésion au SIVU ;Vu les délibérations de 5 des 6 communes membres du SIVU d'adduction d'eau potable desVergnes - Anterrieux, Chaude-Aigues, Fridefont, Maurines et Saint-Martial - prises enfaveur de la modification des compétences du SIVU ;
1/4
Préfecture du Cantal - 15-2025-09-29-00003 - Arrêté n°2025 - 1557 du 29/09/2025 actant la compétence « production, transport,
stockage et distribution d'eau potable » du syndicat intercommunal à vocation unique d'adduction d'eau potable des Vergnes et
l'extension de son périmètre aux communes d'Espinasse, Jabrun, La Trinitat, Lieutadès,
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et Saint-Urcize
80
Vu les délibérations de 4 des 6 communes membres du SIVU - Anterrieux, Chaude-Aigues,Fridefont et Maurines - prises en faveur de l'extension du périmètre du syndicat ;CONSIDERANTaue le délai légal de trois mois de consultation des communes pressenties àl'adhésion et des communes membres de |'EPCI a bien été respecté;CONSIDÉRANT que l'ensemble des délibérations des conseils municipaux sus-visées ont puêtre prises de façon éclairée, sans équivoque ;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 5211-18 du CGCT, l'absence de délibérationprise par la commune de Saint-Martial sur l'extension du SIVU vaut accord tacite ;CONSIDÉRANT que les conditions de procédure et de majorité légalement requises sontsatisfaites pour acter la compétence « production, transport, stockage et distributiond'eau potable » du SIVU, ainsi que son extension aux six communes d'Espinasse, Jabrun, LaTrinitat, Lieutadés, Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et Saint-Urcize ;CONSIDÉRANT la demandedes collectivités en vue d'une entrée en vigueur au 1° janvier2026 ;
ARRETE
ARTICLE 1:A compter du 1° janvier 2026, la compétence du syndicat intercommunal à vocation unique(SIVU) d'adduction d'eau potable des Vergnes est la « production, transport, stockage etdistribution d'eau potable ».A l'article 3 des statuts du SIVU, la phrase « Le syndicat a pour objet l'organisation et la gestiondu service public de distribution d'eau potable aux communes » est remplacée par la phrase« Le syndicat a pour objet la production, le transport, le stockage et la distribution d'eaupotable ».ARTICLE 2 :A compter du 1° janvier 2026, le périmètre du SIVU d'adduction d'eau potable des Vergnesest étendu aux 6 communes suivantes: Espinasse, Jabrun, La Trinitat, Lieutadès, Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et Saint-Urcize.A compter de cette même date, le SIVU d'adduction d'eau potable des Vergnes regroupedésormais les 12 communes suivantes :- ANTERRIEUX- CHAUDES-AIGUES- DEUX VERGES- ESPINASSE- FRIDEFONT- JABRUN- LA TRINITAT- LIEUTADES- MAURINES- SAINT-MARTIAL- SAINT-REMY-DE-CHAUDES-AIGUES- SAINT-URCIZE. 2/4
Préfecture du Cantal - 15-2025-09-29-00003 - Arrêté n°2025 - 1557 du 29/09/2025 actant la compétence « production, transport,
stockage et distribution d'eau potable » du syndicat intercommunal à vocation unique d'adduction d'eau potable des Vergnes et
l'extension de son périmètre aux communes d'Espinasse, Jabrun, La Trinitat, Lieutadès,
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et Saint-Urcize
81
Au sein de l'article 6 relatif à la composition du comité syndical, le tableau :COMMUNES Délégué titulaire Délégué suppléantANTERRIEUX 1 1CHAUDES-AIGUES 1 1DEUX VERGES 1 1FRIDEFONT 1 1MAURINES 1 1SAINT-MARTIAL 1 1Est remplacé par le tableau :COMMUNES Délégué titulaire Délégué suppléantANTERRIEUX 1 1CHAUDES-AIGUES 1 1DEUX VERGES 1 1ESPINASSE 1 1FRIDEFONT 1 1JABRUN 1 1LA TRINITAT 1 1LIEUTADES 1 1MAURINES 1 1SAINT-MARTIAL 1 1SAINT-REMY-DE-CHAUDES- 1 1AIGUESSAINT-URCIZE 1 1
ARTICLE 3 :Les statuts modifiés du syndicat sont joints au présent arrêté en son annexe unique.ARTICLE 4 :Les budgets annexes des communes dont l'adhésion au syndicat est présentement actéeseront dissous par délibération s'agissant des compétences transférées au syndicat.Conformément aux dispositions du CGCT, un procès-verbal, établi conjointement par lereprésentant de la commune et par le représentant du syndicat, décrira les conditions demise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de la compétenceainsi transférée. Il en sera de même pour les contrats, emprunts et subventions attachés auxbiens mis à disposition.ARTICLE5 :Le présent arrêté peut être contesté, dans un délai de deux mois après sanotification/publication, par recours contentieux auprès du tribunal administratif deClermont-Ferrand (6 cours Sablon,CS 90 129, 63 033 Clermont-Ferrand Cedex 1).Le tribunal administratif peut être saisi depuis l'application «télérecours citoyens »,disponible sur le site internet suivant : https://citoyens.telerecours.fr.Cet arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Cantal oud'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur.3/4
Préfecture du Cantal - 15-2025-09-29-00003 - Arrêté n°2025 - 1557 du 29/09/2025 actant la compétence « production, transport,
stockage et distribution d'eau potable » du syndicat intercommunal à vocation unique d'adduction d'eau potable des Vergnes et
l'extension de son périmètre aux communes d'Espinasse, Jabrun, La Trinitat, Lieutadès,
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et Saint-Urcize
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Le recours gracieux ou hiérarchique, formé dans les deux mois suivant lanotification/publication, prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dansles deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejetimplicite).ARTICLE 6:Le secrétaire général de la préfecture du Cantal, le sous-préfet de Saint-Flour, la directricedépartementale des finances publiques, le président du SIVU d'adduction d'eau potable desVergnes et les maires des communes membres dudit EPCI sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général,(Signé)Hervé DEMAI
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Préfecture du Cantal - 15-2025-09-29-00003 - Arrêté n°2025 - 1557 du 29/09/2025 actant la compétence « production, transport,
stockage et distribution d'eau potable » du syndicat intercommunal à vocation unique d'adduction d'eau potable des Vergnes et
l'extension de son périmètre aux communes d'Espinasse, Jabrun, La Trinitat, Lieutadès,
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Statuts du Syndicat intercommunal a vocation uniqued'adduction d'eau potable des Vergnes
Vu pour être annexé à l'arrété n° 2025 - 1557du 29/09/2025
Aurillac, le 29/09/2025
Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général,: | (Signé)Hervé DEMAI
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stockage et distribution d'eau potable » du syndicat intercommunal à vocation unique d'adduction d'eau potable des Vergnes et
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SyntheseArticle 1— CompositionArticle 2 — DénominationArticle 3 — CompétencesArticle 4 — SiègeArticle 5 — DuréeArticle 6 - Composition du comité syndicalArticle 7 - Composition du bureauArticle 8 — Fonctionnement du SyndicatArticle 9 — Fonctions du PrésidentArticle 10 — ContrôleArticle 11 - BudgetArticle 12 - Adhésion à des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
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Article 1 — CompositionLe Syndicat regroupe les membres suivants :- ANTERRIEUX- CHAUDES AIGUES- DEUX VERGES- ESPINASSE- FRIDEFONT- JABRUN- LA TRINITAT- LIEUTADES- MAURINES- SAINT-MARTIAL- SAINT REMY DE CHAUDES AIGUES- SAINT URCIZE.
Article 2 — DénominationCe syndicat est dénommé« Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d'adduction d'eau potable des Vergnes »
Article 3 — CompétencesLe syndicat a pour objet la production, le transport, le stockage et la distribution d'eau potable.Ce service recouvre :- la gestion des captages, et la distribution d'eau potable,- la fourniture d'eau aux communes adhérentes, conforme aux normes édictées par les lois etrèglernents, cette prestation s'inscrivant dans le cadre de la continuité du service public,- la prise en charge de toute œuvre ou service d'intérêt intercommunal se rattachantdirectement ou indirectement au service public d'alimentation et de distribution de l'eaupotable,- l'entretien, le remplacement du réseau existant : le réseau s'entend par réseau principal detransport et antennes annexes, créé à l'origine dans le cadre de I'AEP des Vergnes,
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- la vente d'eau éventuelle a des collectivités non adhérentes.
Article 4 — SiègeLe syndicat a son siège : _ Mairie15 110 CHAUDES-AIGUES
Article 5 — DuréeIl est constitué pour une durée illimitée et peut être dissous dans les conditions prévues aux articlesL. 5212-33 et suivants du CGCT.
Article 6 — Composition du comité syndicalLe SIVU est administré par un conseil syndical constitués de délégués élus par les conseils municipauxdes communes membres.La représentation des communes au sein du conseil syndical est fixée à un délégué titulaire parcommune et un délégué suppléant par commune.Chaque délégué titulaire sera en cas d'absence ou d'empêchement remplacé au sein du conseilsyndical par le délégué suppléant élu en même temps et dans les mêmes formes que lui.Les délégués suppléants siégeant au conseil syndical en lieu et place des délégués titulaires ont voixdélibérative.
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Le conseil syndical du SIVU est composé comme suit :COMMUNESDélégué titulaireDélégué suppléantANTERRIEUX :CHAUDES AIGUESDEUX VERGESESPINASSEFRIDEFONTJABRUNLA TRINITATLIEUTADESMAURINESSAINT MARTIALSAINT REMY DE CHAUDES AIGUESSAINT URCIZE
Bele] Ble} eB} BP] Be} PP] BP] RB] RB] BE
Pl} Pl Be] RP] Bl eB} BP] BP] RPI] Rp
En cas d'extension du périmétre du syndicat, chaque nouvelle commune membre sera représentéeselon les régles définies au présent article.
Article 7 — Composition du bureauLe bureau est constitué et fonctionnera dans les conditions définies par l'article L. 5211-10 du CGCT.Il est composé de 5 membres :- le président,- unVP,- trois membres.Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organedélibérant.
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Article 8 — Fonctionnement du SyndicatLe comité syndical est chargé d'administrer le syndicat.ll se réunit en session ordinaire une fois par semestre (L5211-11 du CGCT). Il peut être convoqué enséance extraordinaire, soit par le Président, soit à la demande au moins du tiers de ses membres.' Les règles de convocation sont celles définies pour les conseils municipaux des communes de moinsde 3500 habitants.Les délibérations du comité syndical ne sont valables que si le quorum est atteint. Les décisionsseront prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (L5211-1, L5211-2, L2121-20 du CGCT).Lorsque son suppléant ne peut être présent, un délégué peut donner à un autre membre pouvoirécrit de voter en son nom.Un membre présent ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
Article 9 — Fonctions du PrésidentLe président est l'organe exécutif du Syndicat.Il prépare et exécute les délibérations du comité syndical,- Il'ordonne et exécute les dépenses et prescrit l'exécution des recettes,- Il est seul chargé de l'administration, mais peut sous sa surveillance et sa responsabilité,déléguer une partie de ses fonctions au vice-président et en cas d'absence ou en casd'empêchement de ce dernier a d'autres membres du bureau,- lest le chef des services du syndicat,- ll représente le syndicat en justice,- [Il met en œuvre les différentes procédures de passation et d'exécution des marchés publicsdans le respect des règles de la commande publique,- Il signe les marchés après y avoir été autorisé par le comité syndical,
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- Ill doit, avant le 30 septembre de chaque année adresser au maire de chaque communemembre un rapport retraçant l'activité du syndicat.
Article 10 — ContrôleLe contrôle administratif, technique et financier du syndicat est exercé dans les conditions définiesaux articles L 5211-1 et suivants du CGCT.Les fonctions de receveur seront exercées par le receveur de la trésorerie de Chaudes-Aigues.La comptabilité du syndicat est tenue selon les règles résultant de l'instruction budgétaire etcomptable M49.
Article 11 - BudgetLe budget du syndicat pourvoit aux dépenses inhérentes à son objet.Les recettes du budget du syndicat comprennent conformément à l'article L 5212-19 du CGCT :- la contribution des communes associées,- le revenu des biens, meubles ou immeubles,- les produits des dons et legs,- les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers enéchange d'un service rendu,- les subventions de l'Union Européenne, de l'Etat, de la région, du département, des agencesde l'eau et des communes,- le produit de la vente de l'eau des taxes, redevances et contributions correspondants auxservices assurés,- le produit des emprunts,- l'intégration du patrimoine de l'AEP des Vergnes de la Communauté de CommunesCaldaguès Aubrac, devenue Saint-Flour Communauté, créée à l'origine dans le cadre duSIVOM.
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Article 12 - Adhésion a des Etablissements Publics de CoopérationIntercommunalePar dérogation aux dispositions de l'article L 5212-32 du Code général des Collectivités territoriales,l'adhésion du syndicat à d'autres E.P.C.I peut être autorisé avec l'accord seul du Conseil syndical seprononçant à la majorité des deux tiers.A défaut d'obtenir cette majorité, il pourra être fait application de l'article susdit.
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stockage et distribution d'eau potable » du syndicat intercommunal à vocation unique d'adduction d'eau potable des Vergnes et
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E = Direction du CabinetPRÉFETDU CANTALLibertéEgalitéFraternité
Arrêté préfectoral n° 025 -AS 60Portant autorisation d'utilisation de pneumatiques comportant des dispositifs antidérapantsinamovibles équipant les véhicules d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnesLe préfet du Cantal, Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la route, notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 314-3 a7;VU le code général des collectivités territoriales ;VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,des départements et des régions, notamment son article 34 ;VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif a la déconcentration des décisionsadministratives individuelles :VU le décret du 23 octobre 2024 de monsieur le président de La République portantnomination de monsieur Philippe LOOS en qualité de préfet du Cantal;VU le décret du 29 juillet 2022 du président de la République portant nomination demonsieur Alexandre KESTELOOT sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Cantal;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-369 du 11 mars 2025 portant délégation de signature àmonsieur Alexandre KESTELOOT, sous préfet, directeur de cabinet et à certains de sescollaborateurs ;VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 1985 et notamment ses articles 4, 5 et 7, fixant lesconditions d'utilisation des pneumatiques comportant des éléments métalliques susceptiblesde faire saillie et des dispositifs antidérapants inamovibles ;VU la demande en date du 19 septembre 2025 formulée par le conseil départemental pour'utilisation des dispositifs antidérapants inamovibles sur les véhicules utilisés en saisonhivernale; ARRÊTEArticle 1:Le conseil départemental est autorisé à utiliser des pneumatiques avec des dispositifsantidérapants inamovibles sur certains véhicules dédiés au service de la viabilité hivernale,conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1985 relatifaux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques.
Préfecture du Cantal - 15-2025-09-26-00002 - Arrêté portant autorisation d'utilisation des pneumatiques comportant des dispositifs
antidérapants inamovibles équipant les véhicules d'un PTAC supérieur à 3.5 tonnes 92
Article 2:La liste des véhicules terrestres faisant l'objet de l'autorisation administrative visée a l'article1 est jointe en annexe du présent arrêté préfectoral.Article 3 :Les véhicules autorisés équipés de dispositifs antidérapants inamovibles pourront circuler àpartir du samedi 1 er novembre 2025 jusqu'au mardi 31 mars 2026.Les dits pneumatiques peuvent être utilisés en dehors de cette période lorsque les conditionsatmosphériques le nécessitent, ou pour procéder au déneigement tardif des cols, notammentle Pas de Peyrol.Article 4 :La vitesse maximale autorisée des véhicules visés à l'article 1 er est fixée à 60 km/h.Article 5:Chaque véhicule devra porter de façon bien visible à l'arrière sur la partie inférieure gauchede la carrosserie, un disque de 15 cm de diamètre, conforme à celui visé en annexe de l'arrêtéministériel du 18 juillet 1985.Article 6:Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication,soit par un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision et/ou un recours hiérarchiqueauprès du ministre de l'intérieur, soit par un recours contentieux devant le tribunaladministratif territorialement compétent (tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 coursSablon, 63033 Clermont-Ferrand cedex 1).Le tribunal administratif peut être saisi par I' application informatique « télérecours citoyens »
Le
accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.Article 7 :Monsieur le directeur de cabinet du préfet du Cantal, monsieur le directeur départementalde la police nationale et monsieur le commandant du groupement départemental degendarmerie du Cantal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté. A Aurillac, le 19 6 SEP. 2028. |Pour le Préfet et par délégation,Le directeurude.cabinet
Alexandre KESTELOOT
Préfecture du Cantal - 15-2025-09-26-00002 - Arrêté portant autorisation d'utilisation des pneumatiques comportant des dispositifs
antidérapants inamovibles équipant les véhicules d'un PTAC supérieur à 3.5 tonnes 93
ANNEXELISTE DES VEHICULES DE PLUS DE 3,5 T DE PTAC SUSCEPTIBLES D'ETREEQUIPES DE PNEUS A CRAMPONS CLOUTES
TERRITOIRE Antenne CRD VéhiculesAURILLAC Laroquebrou St-Cernin AA001AHAurillac GR325QYVic CF634WSVic AG854HKMaurs Montsalvy CR462LASt-Mamet GE822AWMAURIAC Mauriac Salers GH246VFCZ082GXRiom Condat HA663JCREGIE Aurillac AK667SDSAINT FLOUR St Flour Pierrefort DJ316GRMAURIAC Mauriac Salers 2243HV15
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antidérapants inamovibles équipant les véhicules d'un PTAC supérieur à 3.5 tonnes 94
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