recueil-r03-2024-049-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs

Préfecture de Guyane – 23 février 2024

ID 3ff96c7e9943a46397a62e8153491a721b1298a2ccf409f8628257aa36e8df25
Nom recueil-r03-2024-049-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 23 février 2024
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/26853/212117/file/recueil-r03-2024-049-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2024-049
PUBLIÉ LE 23 FÉVRIER 2024
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine
crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA (21 pages) Page 3
R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à
exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de
Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier (26 pages) Page 25
R03-2024-02-07-00008 - Arrêté rejet SARL Société Minière Alliance pour
exploitation mine crique "Aoma" commune de ROURA (3 pages) Page 52
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2024-02-20-00005 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer,
prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se
déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana (4 pages) Page 56
2
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-02-07-00009
Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine
crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête
Orapu Aval" commune de ROURA 3
PREFETDE LA GUYANELibertéÊgd/i!fFraternité
ARRÊTÉ n°portant autorisation de la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnairesur le territoire de la commune de Roura, Crique « Tête Orapu Aval »AEX n°
LE PRÉFET
VU le code Minier;VU le code de l'Environnement;VU le code du Patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier auxdépartements d'Outre-Mer ;VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dansles départements d'outre-mer ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockagesouterrain ;VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockagesouterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départementald'orientation minière (SDOM) de la Guyane;VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schémadépartemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de larégion Guyane, préfet de la Guyane ;VU larrété préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espacesidentifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6décembre 2011 ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 modifié portant désignation desmembres de la commission départementale des mines ;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane;VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Guyane 2022 - 2027 ;VU l'arrété préfectoral n°R03-2022-04-22-00005 du 22 avril 2022 exemptant la demande d'AEX « TêteOrapu Aval » d'étude d'impact ;VU l'accord du propriétaire du 25 avril 2022 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ; 1/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête
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VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifére de type alluvionnaire, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Tête Orapu Aval » , formuléepar la SASU GENTIANE le 28 juin 2022 ;VU les compléments apportés par le pétitionnaire en date du 14 mars 2023 et du 11 janvier 2024 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 18janvier 2024;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 29 janvier 2024 ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés etarrêtés dans le respect des intéréts mentionnés aux articles L161-1 et des obligations énoncées à l'articleL.161-2 du code Minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L. 161-1 du code Minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L 211-1 du code de l'Environnement;CONSIDERANT que la disposition 31.4 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dela Guyane 2022 - 2027 introduit l'obligation de réhabilitation des linéaires de cours d'eau impactés pardes exploitations minières antérieurs non réhabilités au sein du périmètre des AEX ;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de I'instruction de sademande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettentd'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;CONSIDÉRANT les engagements de la SASU GENTIANE pour mettre en œuvre les moyens et méthodesd'exploitation qui permettront de limiter I'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;Sur proposition du secrétaire général des services de l'État;
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ARRÊTE :TITRE | - DISPOSITIONS GENERALESARTiCLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SASU GENTIANE, dont le siège social est situé 58 bis avenue Voltaire, 97 300 Cayenne ci-aprèsdésignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, àexploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique« Tête Orapu Aval ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, àcompter de la signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrété, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Le démarrage des travaux de la présente autorisation est conditionné à la délivrance par la police desmines d'un quitus concernant les travaux de réhabilitation de l''AEX 01/2020.Dès notification du quitus, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présentarrêté, I'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois suivant la délivrance du quitus del'AEX 01/2020, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Guyane, avec copie à la Direction Générale desTerritoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégimeInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau :; , . , . |la surface soustraite1. Surface soustraite supérieure ou égale à étant sunérieure ou 3220 A10 000 m°..(A) p éY = & z2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m egale 10000et inférieure à 10 000 m°...(D)Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau,1. dont la superficie est supérieure ou égale à |permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.3:0 D2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais |cumulée estinférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 haVidanges de plans d'eau :1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages deretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 M oudont le volume de retenue est supérieure à en se Fs5 000 000 m° (A) 8 =dont la superficie nepouvant excéder3 000 m?2. Autres vidanges de plans d'eau, dont lasuperficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérationsde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)
3.2.4.0 D
Installations, ouvrages, travaux ou activités |Longueur supérieureconduisant à modifier le profil en long ou le profil |à 100 m 2128 A3/21
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DésignationActivitéRubrique declassementRégimeen travers du lit mineur d'un cours d'eau, àl'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.40 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bords avantdébordement.Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
La surface totale duprojet augmentée decelle du bassinversant estsupérieure à Tha maisinférieure à 20 ha 21,50
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères, les zones de croissance ou leszones d'alimentation de la faune piscicole, descrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeurd'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères de brochet- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)- dans les autres cas (D)
Création de bassinsde décantation deseaux de process desurfaces ne pouvantexcéder 4 000 m?Destruction defrayères de plus de200 m?
3.1.50
A : autorisationD : déclarationArticle 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 241 ha, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel'Annexe1 du présent arrêté :Points X Y1 333 051 471 6642 333 189 471 6703 333 340 471 4864 333 255 471 3925 333144 471 3486 333 202 4711417 332 997 470 9828 332 956 471 0229 332 754 470 89310 332 731 470 96011 332 860 471 12512 332 795 471 31713 332 885 471 534
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Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités àI'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par I'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter I'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, I'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux detype photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à I'avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :- quantité d'or brut extrait (en g) ;- quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;- montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;- carburant consommé (litre) ;- nombre de pelles et nombre de pompes actives ;- effectif en personnel.d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) dela Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intéréts énumérés à l'articleL161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la5/21
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connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àI'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu Code de l''Urbanisme,- autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de Mme la Directricede l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à I'accord formalisé deM. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,- déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code del'Environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires envigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane .Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de I'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par I'Etat ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Ill, chapitreTer (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de |'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
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Article 3.2; Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. IIs sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour êtreutilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4: L'écrasement des andains en lisière de forét est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétaleest mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétaleissue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblementdu fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.ARTICLE 4 : REALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 Phase 2 RehabilitationMise en place Exploitation 5 chantiers POUfSUl,te de I\a re-vegetalls'atlon 9 _chantlersDémantèlement des installations.
Exploitation 9 chantiers Réhabilitation Comblement des canaux de dérivationRe-végétalisation finale. + reprofilage des criques.Début de re-végétalisation9 chantiersRéhabilitation globale.Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
\L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à I'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une7/21
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hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiterles risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages etaménagements du chantier, I'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane .L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur Un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 ; PRÉVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter I'impact surl'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de I'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenuespour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de I'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de I'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
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Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :« la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),- l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre I'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de |'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux finsd'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et enaval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 %entre les résultats relevés entre l'amont et l''aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) seraeffectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane detoute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure..) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de I'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.Le nouveau bief doit étre creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :« lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,« lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.9/21
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Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl''environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fôts étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,- 50% de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfOts,- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,« dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physiqueet chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnéeou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.'
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7: Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.10/21
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Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accés créées ne traversent pas Un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brilage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de I'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fOtsvides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdOment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA GESTION DU MERCUREArticle 71 ; L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéréau cours de |'exploitation.Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dôment autorisée.Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dôment autorisé. A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.
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TITRE IIl : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITEARTICLE 8 : PREVENTION DES MALADIES ET SECURITE AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichéesur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que I'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à Iarticle L. 13211 du Code de la Santé Publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel..) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière àgarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à I'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de I'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à I'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être miseen œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de I'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus del'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux deruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de I'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àI'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimêtre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-
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48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,< un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage- Un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe,soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans |a zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas Un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail - etapplicables en I'espéce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITEArTicLe 9 : REHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500%TM de la configuration du13/21
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terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en ceuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et àmesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit &tre menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle dusol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dubassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : La totalité du linéaire du cours d'eau dans I'emprise de I'AEX impactée par une exploitationminière antérieure non réhabilitée, doit être réhabilité conformément aux dispositions 31.4 ET 31.5 duSDAGE 2022-2027.Article 9.8 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.9: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 910 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 911 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1" avril 2019 relatif à la prévention de I'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane — interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCEDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrét des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
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Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de I'Environnement.Il comporte en particulier :- Un état photographique,« Un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,« Un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àI'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code del'Environnement.CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESArTicLe 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.ArTicLe 12 ; RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, Il et III duprésent arrété entraine, aprés mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.ArTicLe 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction auxdispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du CodeMinier.ArTicLe 14 : PUBLICITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans I'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simpledemande.ARrTICLE 15 : VOIES DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de laGuyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex -— soit hiérarchique auprès du ministre del'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou desa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décisionimplicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux15/21
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mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicitede rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessiblepar le site Internet www.telerecours.fr .ARTICLE 16 : ExécuTionLe secrétaire général des services de I'Etat, le maire de la commune de Roura le directeur général desterritoires et de la mer (DGTM) et I'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécutiondu présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 07 FEV 2024
Le préfet,
-préfetPour le préfet, le souces de l'Étatsecrétaire généralCopies: Mathieu GATINEAUONF 1Intéressé 1Mairie de Roura 1
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Annexe 1 de l'arrêté n°Positionnement du titre minier(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)Périmètre d'autorisation : Polygone d'une superficie de 24,1 ha :Points X Y1 333 051 471 6642 333 189 471 6703 | 333 340 471 486& 333 255 471 3925 333 144 471 3486 333 202 471141/ 332 997 470 9828 332 956 471 0229 332 754 470 89310 332 731 470 96011 332 860 47112512 332 795 471 31713 332 885 471534
VU pour étre annexé à l'arrété Le préfet,b Pour -préfetdu secrétaire ices de I'Etat0 7 FEV 2024 17/21
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Annexe 2 de l'arrêté n°Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 RehabilitationMise en placeExploitation 5 chantiersPoursuite de la re-végétalisation 9 chantiersDémantèlement des installations.Exploitation 9 chantiersRéhabilitationComblement des canaux de dérivationRe-végétalisation finale. + reprofilage des criques.Début de re-végétalisation9 chantiersRéhabilitation globale.Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
33305133318947166414 *471670|333340471486333255471392| /333144471348| #3332024711411#332997470982| —332956471022|332754470893[% —332731470960|332860471125332795471317| "ë332885471534l
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VU pour être annexé à l'arrété
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du07 FEV 2024
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initial
Le préfet,réfetPour le préfet, le sous-s de l'Étatsecrétaire gè ér
Mathieu GATINEA
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Annexe 2 de l'arrêté n°
i kA, e 0 |43 -£ ; ; e ë Lo | ' -
— Æ AEX Tête Orapu aval : Phase|
1] 1 Æg eF[lL#=sk /i
| === localisation crique| flat exploitable
Phase 1
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
e | Pour le préfet, le sAus-préfetsecrétaire général des sBrvices de l'Étatdy 07 FEV 2024 |— 19/21Mathieu GATWIEAU
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Annexe 2 de l'arrêté n°
* [AEX Téte Orapu aval: Ph E !! ' | = dF
il 57VDL*.ce
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VU pour être annexé à l'arrété
du07 FEV 2024
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Phase 2
| === localisation criqueflat exploitable| (3 périmetre AEXphase II d'exploitationn Ls
Le préfet,éfets de l'État
20/21Mathieu GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête
Orapu Aval" commune de ROURA 23
Annexe 2 de l'arrêté n°ï —.'}'. s!' IV
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
VU pour être annexé à l'arrété Le préfet,
nO
07 FEV 2024
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Orapu Aval" commune de ROURA 24
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-02-07-00007
Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à
exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire
de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique
Nord Janvier
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une
mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 25
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRETEn°portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnairesur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique « Nord-Janvier »AEX n°
LE PRÉFET
VU |e code Minier;VU le code de l'Environnement ;VU le code du Patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier auxdépartements d'Outre-Mer ;VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dansles départements d'outre-mer ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2006-648 du2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockagesouterrain ;VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockagesouterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départementald'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schémadépartemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à I'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de larégion Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espacesidentifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6décembre 2011 ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 modifié portant désignation desmembres de la commission départementale des mines ;VU l'arrété préfectoral n°R03-2022-10-11-00012 du 11 octobre 2022 exemptant la demande d'AEX « Nord-Janvier » d'étude d'impact ;VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane;VU l'accord du propriétaire du 8 août 2022 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;
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VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifére de type alluvionnaire, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Nord-Janvier », formulée par la SAS CSO le 11 avril 2023 ;VU les compléments apportés par le pétitionnaire en date du 25 août, du 4 septembre et du 28décembre 2023 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 18janvier 2024;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 29 janvier 2024 ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés etarrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'articleL.161-2 du code Minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L. 161-1 du code Minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L 2111 du code de l'Environnement ;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de I'instruction de sademande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettentd'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS CSO pour mettre en œuvre les moyens et méthodesd'exploitation qui permettront de limiter I'impact des installations sur l'environnement;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
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ARRETE :TITRE | - DISPOSITIONS GENERALESARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SAS CSO, dont le siège social est situé 1530C — RN2, 97351 Matoury ci-après désignée l'exploitant, estautorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mineaurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique« Nord-Janvier ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, àcompter de la signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, I'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, I'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégimeInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau :1. Surface soustraite supérieure ou égale à10 000 m°...(A)2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m°...(D)
la surface soustraiteétant supérieure ou 3.2.2.0 Aégale à 10 000 m?Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau,I. dont la superficie est supérieure ou égale à |permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.30 D2. dont la superficie est supérieure à 01 ha mais |cumulée estinférieure a 3 ha (D) inférieure a 3 haVidanges de plans d'eau :1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages deretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m oudont le volume de retenue est supérieure à5 000 000 m° (A)2. Autres vidanges de plans d''eau, dont lasuperficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérationsde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)Installations, ouvrages, travaux ou activités |Longueur supérieure 31.20 Aconduisant à modifier le profil en long ou le profil |a 100 men travers du lit mineur d'un cours d'eau, àl'exclusion de ceux visés à la rubrique 314.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
Vidanges de bassindont la superficie nepouvant excéder3 000 m? 3.2.4.0 D
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[ ; .y Rubrique de MEDésignation Activité q Régimeclassementégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bords avantdébordement.Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la | La surface totale dusurface totale du projet, augmentée de la surface | projet augmentée decorrespondant à la partie du bassin naturel dont |celle du bassin 2150 Ales écoulements sont interceptés par le projet |versant est PSétant : supérieure à Tha mais- supérieur ou égale à 20 ha (A) inférieure à 20 ha- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le P à, ; ; , ; . |Création de bassinslit mineur d'un cours d''eau, étant de nature à ë ;o ; ë de décantation desdétruire les frayères, les zones de croissance ou lesb ; e eaux de process dezones d'alimentation de la faune piscicole, des surfaces ne pouvantcrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur ; p 2 3:1.5.0 A, ? » T excéder 4 000 m°.d'Un cours d'eau, étant de nature à détruire les ;; Destruction defrayères de brochet Eeveve-dewls de- destruction de plus de 200 m? de frayères (A) y 2 p200 m°.- dans les autres cas (D)A : autorisationD : déclarationArticle 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 15.9ha, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitueI'Annexe 1 du présent arrêté :Points X Ÿ1 155557 5692902 155393 5696043 155058 5699954 155012 570238S 155029 5703436 155044 5704667 155024 5705828 155053 5710779 155055 57119310 155129 57121411 155138 57099912 155123 57059513 155169 57037014 155136 57016815 155161 57007716 155325 56984217 155482 56972818 155538 56965219 155637 56946720 155675 56931521 155557 569290
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Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités al'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter I'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, I'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux detype photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l''Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à |'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :- quantité d'or brut extrait (en g) ;- quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;- montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;- carburant consommé (litre) ;- nombre de pelles et nombre de pompes actives ;- effectif en personnel.d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) dela Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intéréts énumérés à l'articleL1611 du Code Minier et L 2111 du Code de I'Environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,5/26
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lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àI'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu Code de l'Urbanisme,- autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de Mme la Directricede l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à I'accord formalisé deM. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,* déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code del'Environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires envigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane .Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou deI'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par I'Etat ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitreler (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 ; DEFORESTATIONArticle 31 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Foréts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour êtreutilisés pour la remise en état du site.
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Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4: L'écrasement des andains en lisière de forét est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétaleest mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétaleissue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblementdu fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 RehabilitationMise en place et exploitation des Poursuite de la re-végétalisation 44 chantiers44 chantiers Démantèlement des installations.Réhabilitation au fur et à mesure Comblement des canaux de dérivationRe-végétalisation finale + reprofilage des criques.Début de re-végétalisation Réhabilitation globale.44 chantiers au fur et à mesure Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
xL'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour I'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiterles risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages etaménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
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Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane .L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de I'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, méme partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procéde au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter I'impact surl'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de I'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenuespour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de I'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de I'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à I'aval immédiat de I'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.
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Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :« la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),« l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux finsd'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et enaval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 %entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) seraeffectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane detoute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure..) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :» lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,« lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.
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Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et I'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fôts étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :» 100 % de la capacité du plus grand réservoir,» 50 % de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :- dans le cas de liquides inflammables, à I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfÜts,+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fôts,- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physiqueet chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).
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Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmetre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ELIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brilage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de I'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à Un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fÜtsvides, pièces mécaniques usagées..) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdOment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéréau cours de |'exploitation.Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article 75 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à I'article 1.6 du présent arrêté.
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TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITEARTICLE 8 : PREVENTION DES MALADIES ET SECURITE AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichéesur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L. 1321-1 du Code de la Santé Publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel..) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière àgarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à I'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de I'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être miseen œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de I'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par I'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus del'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux deruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àI'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmetre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.
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Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits< les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,« Un capot étanche couvre la totalité de I'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage- Un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés, *< il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe,soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmetre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail - etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV : ARRET DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRES TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500%TM de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.
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Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et àmesure de |'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle dusol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dubassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à 'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrété.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1 avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrét des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintéréts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de I'Environnement.Il comporte en particulier :- Un état photographique,- Un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
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- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forét laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,« une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àl'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code del'Environnement.CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTiCLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.ArTicLe 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il et IIl duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction auxdispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du CodeMinier.ARrTICLE 14 : PusbliCITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans I'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par lepublic, sur simple demande.ARrTICLE 15 : VOIES DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de laGuyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre del'Intérieur - Place Beauvau, 75 008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou desa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décisionimplicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deuxmois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicitede rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessiblepar le site Internet www.telerecours.fr .
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ArTicLe 16 : ExécuTioNLe secrétaire général des services de I'Etat, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, ledirecteur général des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Guyane.
Cayenne,le ( 7 FEV 2024Le préfet,
sous-préfetices de l'ÉtatPour le préfet, lesecrétaire gdnérCopies :ONF 1Intéressé 1Mairie de Saint-Laurent du Maroni 1
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Annexe 1 de l'arrêté n°Positionnement du titre minier(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)Périmètre d'autorisation : Polygone d'une superficie de 15.9ha :
Points X Y1 155557 5692902 155393 5696043 155058 5699954 155012 5702385 155029 5703436 155044 5704667 155024 5705828 155053 5710779 155055 57119310 155129 57121411 155138 57099912 155123 57059513 155169 57037014 155136 57016815 155161 57007716 155325 56984217 155482 56972818 155538 56965219 155637 56946720 155675 56931521 155557 569290
VU pour être annexé à l'arrêté
nO
du07 FEV 2024Pour le préfet, lesecrétaire général
Mathieu GATINEAU
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Annexe 1 de l'arrêté n°
LEGENDE :B Nord-Janvior_CSOAutecisations d'explaitation( AEX échues avænt 2016Bl AEX échues entre 2016 et 2022( AEX valdesTitres miners[7 PER vatdes[7 PEX échusT PER éxhus(O PEX valices( Conessons valides(O Cooorssions échoesTravaue miners(S AOTADOTM < 2015271 DOTM >2015EDOM pour CartesL Zare DW Zore 10 Zore2Demande d'AEX Nord-Janvier"29/11/2023 0 15 15 RS WkmDGTM/DATTE/PRIE/UIE | —— — —Fond de carte : Scan500DE LA GUYANELibeut Echelle 1/250 000EgelintSearonird
LEGENDE :E Nord-Jamier_CSOTitres miniers( PER valices777 PEX échus"I PER échus[ PEX valdes[ Concessions valides( Concessions échuesAutcrisatiors d'exploitation[ AEX échues avent 2016ME AEX échues entre 2016 et 2022[ AEX valides" Demande AOTM DOTMTravaux minlers751 DOT < 2015DOT4 >2015
Denand: d'AEX "Nord-Janvier", 29/11/2023 0 1 2 3 4 SkmPREFET s S o ey N .DE LA GUYANELidred Echelle 1/50 000ÉprlitéFratengité
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,Pour le préfet, le solis-préfetn® ' secrétaire génér ices de l'Étatdu07 FEV 2024 18/26
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Annexe 2 de l'arrêté n°Plan de phasage des travauxPhase 1 RehabilitationMise en place et exploitation des Poursuite de la re-végétalisation 44 chantiers44 chantiers Démantèlement des installations.Réhabilitation au fur et à mesure Comblement des canaux de dérivationRe-végétalisation finale + reprofilage des criques.Début de re-végétalisation Réhabilitation globale.44 chantiers au fur et à mesure Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIEREch :1/7500
ETAT INITIAL
Légende[7 AEX Nord Janvier—— crique Nord Janvier|| Travaux illégaux récents (2 ha)
10 0 100 200 300 400 mm
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfePour le préfet, le squs-préfetn° secrétaire génér ices de l'État" 07 FEV 2024 19/26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une
mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 44
Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 1 :
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIEREch: 1/7 500
DERIVATION SUR 1000 mRESTAURATION (1,7 ha)
Légende(I AEX NORD JANVIER=— Crique Nord Janvier== Canal de dérivationphasage@ Restauration (1,7 ha)
\\\\\
100 O 100 200 300 400m)
VU pour être annexé à l'arrété Le préfet,né aocrét'ablîur et sous-préfotservices de l'État# 07 FEV 2004
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 1 :
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIEREch: 1/ 7 500
AMENAGEMENT DU 1er BDD
Légende(] AEX NORD JANVIER=— Crique Nord Janvier== Canal de dérivationphasage[ Aménagement du 1er BDD@ Restauration
'\\\.tx\\»
\\\\
100 0 100 200 300 400 m[ emmm— —
VU pour étre annexé à l'arrété Le préfet,Pour le préfet, le Sous-préfetn° ervices de l'État
V 07 FEV 2004 21/26
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 1 :
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIERt Ech: 1/ 7 500
Chantier d'exploitation n°1
Légende(ZI AEX NORD JANVIER= Crique Nord Janvier== Canal de dérivationphasage(I BDD[7 Chantier exploitation 1@F Restauration
\'\
100 0 100 200 300 - 400 mo —ke ss—
VU pour être annexéà l'arrêté Le préfet,Pour le préfet, le sougiprefetnO secrétaire généralidesysarvites de l'Étatd p7 FLv 2024 22/26
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 1 :
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIEREch: 1 / 7 500
EXPLOITATION CHANTIER 24RESTAURATION CHANTIER 1 A 20FIN DE PHASE 1
Légende( AEX NORD JANVIER= Crique Nord JanvierA capatge eau== Canal de dérivationphasage@ Restaurauration[7 Chantier d'exploittaion
100 0 100 200 300 400 mN e
VU pour être annexé à l'arrêté e préfet,F Pour le préîjêt, IIDe us-préfeti, secrétaire généjal des/services de l'Étatd 07 FEV 2024 23/26
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 2 :
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIEREch: 1 / 7 500
EXPLOITATION CHANTIER 26DEBUT PHASE 2
Légende(Z AEX NORD JANVIER=— Crique Nord JanvierA capatge eau== Canal de dérivationphasage@ Restaurauration[7 Chantier d'exploittaion
100 0 100 200 300 400 m)
VU pour être annexé à l'arrété Le préfet,réfetcpes de l'ÉtatnO
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 2 :
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIEREch: 1 / 7 500
EXPLOITATION CHANTIER 44FIN PHASE 2FIN D'EXPLOITATION
Légende( AEX NORD JANVIER=— Crique Nord JanvierA capatge eau== Canal de dérivationphasage@ Restauration( Chantier d'exploitation
100 0 100 200 300 400 m| eL s |
VU pour être annexé à l'arrêté g
nO
" 07 FEV 2024 25/26
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Annexe 2 de l'arrêté n°Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé :
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIEREch: 1 / 7 500
FIN DE RESTAURATIONREINSERTION DE LA CRIQUE DANS LE MILIEUNATUREL
Légende(I AEX NORD JANVIER=— Crique Nord JanvierA capatge eauphasage@ Restauration
100 0 100 200 300 400 m[ —— s |
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,n° Pçur le préfet, |& sous-préfetsecrétaire g services de l'Étatdu 07 FEV 2024 — 26/26athleu GATINEAU
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-02-07-00008
Arrêté rejet SARL Société Minière Alliance pour
exploitation mine crique "Aoma" commune de
ROURA
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mine crique "Aoma" commune de ROURA 52
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRETE n°portant rejet de la demande présentée par la SARL Société Minière Alliance pourl'exploitation d'une mine aurifére de type alluvionnaire sur le territoire de la commune deRoura, sur la crique « Aoma »
LE PRÉFET
VU le code Minier;VU le code de l'Environnement ;VU le code du Patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier auxdépartements d'Outre-Mer ;VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dansles départements d'outre-mer ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockagesouterrain ;VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockagesouterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départementald'orientation minière (SDOM) de la Guyane;VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schémadépartemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espacesidentifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6décembre 2011 ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 modifié portant désignation desmembres de la commission départementale des mines ;VU l'arrété préfectoral n°RO3-2022-12-28-00001 du 28 décembre 2022 exemptant la demande d'AEX« Crique Aoma » d'étude d'impact;VU l'accord du propriétaire de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation du 21janvier 2023 ;
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mine crique "Aoma" commune de ROURA 53
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Aoma », formulée par laSociété Minière Alliance le 9 mai 2023 ;VU les compléments apportés au dossier, réceptionnés le 20 septembre 2023, le 2 janvier 2024, le 12janvier 2024 et le 16 janvier 2024.VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 18janvier 2024 ;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 29 janvier 2024;CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a apporté les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande,au niveau requis pour une demande de type AEX ;CONSIDÉRANT que le pétitionnaire ne satisfait pas aux critères de délivrance d'une autorisationd'exploitation tels que définis à l'article 3 du décret n°2001-204 du 6 mars 2001 notamment au regardde ses capacités techniques ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter ne sont pasréunies;Sur proposition du secrétaire général des services de I'Etat ;
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mine crique "Aoma" commune de ROURA 54
ARRETE :Article 1: La demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifére de type alluvionnaire sur le territoirede la commune de Roura, sur la crique « Aoma », sollicitée par la SARL Société Minière Alliance estrejetée.Article 2 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès duPréfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès duministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux moisvaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deuxmois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicitede rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessiblepar le site Internet www.telerecours.fr.Article 3 : Le secrétaire général des services de l'État, le maire de la commune de Roura et le directeurgénéral des territoires et de la mer (DGTM) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le Û? FEV 2024
Le préfet,
Poyr | ' 3 sous-préfet ...secrétaire"Général dgs services de l'EtatCopies :ONF 1Intéressé 1Mairie de Roura 1
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mine crique "Aoma" commune de ROURA 55
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-02-20-00005
arrêté portant autorisation de manipuler,
capturer, prélever, transporter, détruire des
espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer
dans la réserve naturelle nationale de l'Amana
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-20-00005 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever,
transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 56
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°portant autorisation de manipuler, capturer, prélever, transporter, détruire des espècesainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana.LE PRÉFET
VU le Titre III du livre 111 du Code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;VU le décret n°98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale del''Amana ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l''Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane ;VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseillerréférendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'État,responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la Guyane ;VU l'arrêté n° RO3-2023-10-16-00004-0231016 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature àM. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté n° RO3-2023-10-09-0005-20231009 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature àM. lvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-02-08-00005 portant subdélégation de signature de M. lvanMARTIN, directeur général des territoires et de la mer, à ses collaborateurs ;VU la demande de renouvellement d'autorisation présentée par M. Ronald WONGSOPAWIRO, chefd'équipe des gardes et conservateur par intérim de la réserve naturelle nationale de l'Amana, le 06février 2024 ;VU l'avis favorable du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Guyane le 02décembre 2018 ;VU l'avis favorable du Comité consultatif de gestion de la réserve naturelle de l'Amana émis le 23octobre 2018 ;CONSIDERANT que ia demande répond aux objectifs fixés par le plan de gestion de la réservenaturelle nationale de l'Amana ;
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transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 57
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État :ARRÊTÉ :Article 1 : objet de l'autorisationLa présente autorisation est accordée, en l'absence de conservateur, au chef de l'équipe des gardesde la réserve naturelle nationale de l'Amana dans le but de faciliter la mise en œuvre des actions deconservation, d'amélioration des connaissances et de mise en valeur pédagogique de la réserve.L'équipe de la réserve est ainsi autorisée :- à manipuler, capturer, prélever et transporter toutes espèces d'animaux et de végétaux dansles cas de découverte fortuite d'une nouvelle espèce, de découverte de spécimens morts,de morts accidentelles lors d''études ou d'inventaires, de soins apportés aux animauxmalades ou blessés et des suivis naturalistes prévus au plan de gestion ;* à procéder à des inventaires d'espèces de faune, de flore et de fonge tels que prévus dans leplan de gestion ;- à détruire des espèces de végétaux et d'animaux reconnues comme invasives ;- à circuler sur l'ensemble du périmètre de la réserve et à y bivouaquer dans le cadred'activités prévues au plan de gestion notamment de missions de surveillance :Article 2 : personnes autoriséesL'équipe de la réserve naturelle nationale de I'Amana est bénéficiaire de la présente autorisation :- M. Alain AUGUSTE (Garde),- Mme Marie-Krystina PAUL (Garde animatrice),* M. Gabriel SIONG (Garde),* M. Ronald WONGSOPAWIRO (Chef d'équipe des gardes).Le personnel de la réserve, sous la responsabilité du chef d'équipe des gardes, en l'absence deconservateur, est autorisé à se faire accompagner lors de leurs missions par toute personnequalifiée qu'il jugerait nécessaire ainsi qu'à se faire aider par des bénévoles.Article 3 : durée de l'autorisationLa présente autorisation est valable à compter de sa signature et ce jusqu'au 31 décembre 2024. Ellepourra être renouvelée pour une période de 1 an, sous réserve de l'appréciation par le préfet, surdemande du bénéficiaire accompagnée du bilan annuel des opérations menées.Articie 4 : conditions particulièresL'autorisation est accordée aux personnes listées à |'article 2, sous conditions que :* la DGTM soit informée par mail dans un délai de 2 semaines, des opérations autorisées dansle cadre de la présente autorisation ;-Un bilan des opérations menées dans le cadre de la présente autorisation soit présenté auCSRPN et au comité consultatif de gestion de la réserve à l'échéance de l'autorisation ;* les opérations ne nuisent pas à la conservation des milieux et des espèces protégées ;La DGTM se réserve la possibilité de saisir le CSRPN et/ou le comité consultatif de gestion de laréserve pour toutes opérations envisagées lorsque ces dernières peuvent présenter un risquesérieux à la sécurité des personnes ou à la conservation des milieux et des espèces.Article 5 : sanctionsSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension ou la révocation, le bénéficiaireentendu, de la présente autorisation.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-20-00005 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever,
transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 58
Article 6 : publicitéLe présent arrêté est notifié intégralement aux bénéficiaires listés dans l'article 2 et fera l'objetd'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.Article 7 : exécutionLe secrétaire général des services de I'Etat en Guyane, le directeur général des territoires et de lamer, le général commandant la gendarmerie de la Guyane et le chef du service territorial de l'OfficeFrançais de Biodiversité en Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrété,
À Cayenne, le 20 février 2024.
Pour le préfet et par délégation,le chef du service Paysages, Eau et Biodiversité.
Camille\GILLOT
; VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher,BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par Vapplication informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-20-00005 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever,
transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 59
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-20-00005 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever,
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