recueil-r03-2024-243-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1

Préfecture de Guyane – 10 septembre 2024

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Nom recueil-r03-2024-243-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 10 septembre 2024
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/28478/223389/file/recueil-r03-2024-243-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1.pdf
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2024-243
PUBLIÉ LE 10 SEPTEMBRE 2024
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Generale et
Mission Pilotage
R03-2024-09-09-00002 - Convention YANAFISH3 TORRES DGTM (9 pages) Page 3
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-09-09-00002
Convention YANAFISH3 TORRES DGTM
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-09-09-00002 - Convention YANAFISH3 TORRES DGTM 3
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
CONVENTION D'UTILISATIONdu domaine public maritime en dehors des portsau bénéfice de la société par actions simplifiées YANA FISHsur une dépendance du domaine public maritime destinée à une usine detransformation des déchets de poissonsCONVENTION n° R03-2024-09-09-00002ENTREL'État, désigné ci-après par le terme concédant,représenté par le préfet de Guyane,d'une partet la société par actions simplifiées YANA FISH, immatriculée sous le RCS Cayenne 918 862 390 00012 APE 1020E,Siège social : 34 rue Jules Bayonne —- 97310 KOUROUreprésentée par Mme DA SILVA PEREIRA TORRES Raïssa, dûment habilité à signer.désignée ci-après par le terme pétitionnaire ou titulaired'autre part. **x
Vu le code général de la propriété des personnes publiques;Vu le code général des collectivités territoriales;Vu le code de l'environnement ;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action desservices et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à I'organisation et aux missions des services de I'Etaten Guyane ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur deI'Etat du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur lvan MARTIN, ingénieuren chef des ponts, des eaux et des foréts, en qualité de directeur général des territoires et de lamer de Guyane ;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane;Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu la demande de l'Entreprise YANA FISH SAS, en date du 11 juin 2024;Vu l'avis de publicité publié le 19 juin 2024 sur le site internet de la Préfecture ;Vu l'avis des services fiscaux en date du 13 août 2024 ;Considérant que |'activité envisagée n'est pas contraire aux intéréts des usagers ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de I'Etat ;
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TITRE |OBJET, NATURE ET DUREE DE LA CONVENTIONARTICLE 1-1 - OBJETLa présente convention est établie en application de l'article L2124-1 du code général de la propriétédes personnes publiques. Elle autorise l'aménagement et l'utilisation d'une dépendance du domainepublic maritime en dehors des ports pour :- la construction d'un bâtiment de 3 000 m°, soit une superficie totale de 5 530 m? sur la communede Kourou.La situation et la superficie de la dépendance qui fait l'objet de la présente convention figurent dansle plan annexé à la présente convention. La présente convention vaut également pour les études ettravaux préparatoires qui nécessiteraient l'utilisation d'une partie de l'assiette de ladite concession.Les conditions générales d'exécution des travaux pour l'implantation, l'exploitation et la maintenancedes installations sont répertoriées dans le dossier de prescriptions techniques .ARTICLE 1-2 — NATURELa convention n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L2122-5 et L2122-14 du codegénéral de la propriété des personnes publiques.La convention est exclusivement personnelle et le pétitionnaire ne peut accorder d'autorisationd'occupation ou d'usage sans accord préalable du concédant.Le pétitionnaire est réputé bien connaître la consistance de la dépendance qui ne pourra être utiliséepour un usage autre que celui mentionné à l'article 1.Elle n'est pas soumise aux dispositions des articles L145-1 et L145-3 du code du commerce et neconfère pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.Les mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime indiquées par laconvention n'ouvrent pas droit à indemnité au profit du titulaire.ARTICLE 1-3 — DUREELa convention a une durée de quarante-cinq ans (45), à compter de la date d'enregistrement auregistre des actes administratifs de la préfecture. Cette durée répond aux critères nécessaires pourl'obtention de fonds européens. Elle ne saurait en aucun cas dépasser la date fixée à compter de lapublication de la convention.Le cas échéant, douze mois au moins avant la date d'expiration de la présente convention, lepétitionnaire pourra faire une demande prorogation de la présente.TITRE IIEXÉCUTION DES TRAVAUX ET MAINTENANCEARTICLE 2-1 — PROJET D'EXÉCUTION AUTORISÉSon projet ayant un caractère immobilier, le pétitionnaire est tenu de le soumettre à un agrémentpréalable; reconnaissance officielle par l'État de son engagement pour la protection del'environnement sur son site.Tous les frais engagés pour cet agrément sont supportés par le pétitionnaire.ARTICLE 2-2 - EXÉCUTION DES TRAVAUXTous les travaux seront exécutés conformément au projet approuvé, en matériaux de bonne qualité,et mis en œuvre suivant les règles de I'art.Les travaux d'aménagement devront répondre aux prescriptions suivantes :e l'aménagement situé en zone inondable d'aléas faible, le seuil du bâtiment devra étre calé à50 cm au-dessus de l'isocôte de la zone qui se trouve à 2 m NGG ;
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e pour la transparence hydraulique aucune clôture pleine et aucun remblai autre que celuinécessaire au rehaussement du batiment ne sont autorisés ;e pour tout remblai dépassant 400 m? de superficie un dossier de déclaration titre de larubrique 3.2.2.0 de l'article R214-1 du code de l'environnement sera à déposer au service de lapolice de l'eau.Les travaux ne doivent pas présenter de danger pour les tiers. Ils doivent avoir reçu toutes lesautorisations nécessaires.ARTICLE 2-3 - BORNAGELe concessionnaire supporte les frais de bornage de la parcelle faisant l'objet de la présente avec desbornes de type agréé qui pourraient être prescrites par le service de I'Etat compétent.ARTICLE 2-4 - VOIES PUBLIQUESLe raccordement à la voirie publique de l'ouvrage de la convention est à la charge du pétitionnaire.ARTICLE 2-5 — ENTRETIEN - MAINTENANCE OU MODIFICATION DE L'OCCUPATIONLes travaux d'entretien ou de modification de l'aménagement feront l'objet d'une déclarationadressée au service gestionnaire du domaine public maritime, et devront répondre à sesprescriptions.L'espace du domaine objet de la convention est entretenu par le pétitionnaire de façon à toujoursconvenir parfaitement à l'usage auquel il est destiné ; il doit y apporter un soin particulier si I'ouvrageest exposé à des risques.À défaut, il peut être pourvu d'office aux travaux nécessaires à ces ouvrages, après mise en demeurerestée sans effet dans les délais prescrits et à la diligence du concédant, aux frais, risques et périls dupétitionnaire.Tous les frais de premier établissement, de modification, d'entretien puis d'enlèvement des diversmatériaux sont à la charge du pétitionnaire. Sont également à sa charge les frais d'adaptation destravaux que les services de I'Etat autoriseront à apporter à l'ouvrage situé sur le domaine public.ARTICLE 2-6- REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC MARITIMEAu fur et à mesure de l'avancement des travaux, le pétitionnaire est tenu d'enlever les dépôts,déchets de toute nature, ainsi que les ouvrages provisoires, puis de réparer immédiatement lesdommages qui auraient pu être causés au domaine public maritime ou à ses dépendances, en seconformant, le cas échéant, aux instructions qui lui sont données par les services de l'État.En cas d'inexécution, il peut y être pourvu d'office et à ses frais, risques et périls, et après mise endemeure restée sans effet dans les délais prescrits et à la diligence du concédant.ARTICLE 2-7 - TRAVAUX D'URGENCESi des dégâts causés par un tiers ou par des événements naturels venaient à interrompre la capacitéde fonctionner de l'infrastructure, le pétitionnaire peut réaliser des travaux de remise en état.L'agrément des projets devient tacite en cas de défaut de réponse dans le délai de 2 jours ouvrésaprès la notification de la réception d'un dossier complet par le concessionnaire.TITRE IIIDISPOSITIONS DIVERSESARTICLE 3-1 — PRESTATAIRES ET SOUS-TRAITESLe pétitionnaire peut après accord préalable du préfet ou de son représentant confier à des sous-traitants, la gestion de tout ou partie de la dépendance et de ses installations, et ce, pour toute ladurée de la convention restant à courir.Toutefois, le pétitionnaire demeure personnellement responsable tant envers le concédant qu'enversles tiers de 'accomplissement de toutes les obligations que lui impose la présente convention.
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ARTICLE 3-2 — CAS PARTICULIER DE VENTECette convention ne peut étre cédée. Cependant le pétitionnaire est tenu, dans le cadre de la ventede ses infrastructures, et ce après avoir prévenu les services de l'État six mois avant, de demanderobligatoirement le transfert de la gestion de présente convention au nouveau propriétaire, et ce,pour toute la durée restant à courir en conformité avec la durée de la convention.Sans nouvelle convention, le pétitionnaire reste redevable des montants de redevances fixés pas lesservices fiscaux à son encontre.ARTICLE 3-3 — RISQUES DIVERSLe pétitionnaire répond du risque d'incendie pour toutes installations, ouvrages et matériels luiappartenant, ou appartenant à ses mandants. Il garantira l'État contre le recours des tiers.Il est responsable des dommages causés de son fait ou de celui de ses mandants aux ouvragespublics.ARTICLE 3-4 —- DISPOSITIONS GENERALES1. Le pétitionnaire est tenu de se conformer :e aux lois, règlements et règles existants ou à intervenir, en obtenant notamment lesautorisations qui y sont exigées.e aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances detoutes sortes pouvant résulter non seulement de l'exécution des travaux mais aussi deI'exploitation des dépendances.e aux mesures qui lui sont prescrites pour la signalisation des ouvrages donnant accèsaux dépendances. Ces mesures n'ouvrent droit à aucune indemnité au profit dupétitionnaire.2. Le pétitionnaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en touttemps, libre accès en tout point aux agents des différents services de I'Etat chargés ducontrôle des ouvrages autorisé dans la convention.3. Le pétitionnaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement etI'exploitation d'autres ouvrages, constructions ou installations seraient autorisés àproximité de ceux faisant l'objet de la présente convention.4. Le pétitionnaire ne peut élever contre les services de l'État aucune réclamation liée autrouble résultant soit de mesures temporaires d'ordre public et de police, soit de travauxexécutés par le concédant sur le domaine public.ARTICLE 3-5 —- DROITS DES TIERSLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.ARTICLE 3-6 —- VOIES DE RECOURSRecours gracieuxLa présente convention peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane RueFiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur -Place Beauvau, 75 008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sapublication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Recours contentieuxDans les deux mois à compter de la publication, la présente convention pourra faire l'objet d'unrecours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunaladministratif— 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne CedexLe tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen »accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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TITRE IVTERME MIS A LA CONVENTION D'UTILISATIONARTICLE 4-1 — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX EN FIN DE CONVENTIONLe pétitionnaire doit, à ses frais et après en avoir informé le concédant, procéder, préalablement àl'échéance de la concession, à la démolition complète des installations qu'il a établies sur le domainepublic.Le pétitionnaire doit saisir les services de I'Etat au moins 12 mois avant l'échéance fixée à l'article 1-3.Les services de l'État peuvent décider du maintien de tout ou partie des installations établies lors dela convention. Les services de |'Etat en avisent le pétitionnaire au moins 3 mois avant l'échéance fixéeà l'article 1-3.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus aux alinéas précédents dans les délaisimpartis au pétitionnaire, il peut y être pourvu d'office à ses frais après mise en demeure restée sanseffet et selon les modalités énoncées à l'article 5-1 (constitution des garanties financières).ARTICLE 4-2- RÉVOCATION DE LA CONVENTION PRONONCEE PAR LES SERVICES DE L'ÉTAT4-2-1 - Dans un but d'intérêt général :À quelque époque que ce soit, le concédant a le droit de retirer la concession dans un but d'intérêtgénéral se rattachant à la conservation ou à l'usage du domaine public maritime moyennant unpréavis minimal de douze mois.Dans ce cas, il est dressé contradictoirement la liste des diverses constructions voire d'installations àcaractère immobilier ayant fait l'objet des déclarations prévues à l'article 2-2 (exécution des travauxet entretien des ouvrages).Au vu de cette liste, le concédant verse au pétitionnaire évincé une indemnité égale au montant desdépenses exposées pour la réalisation des constructions et installations subsistant à la date du retrait,déduction faite de l''amortissement.L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation, cettedurée ne pouvant en tout état de cause dépasser celle restant à courir jusqu'au terme de la présenteconvention.L'indemnité allouée ne pourra au surplus être supérieure à la valeur de ces constructions etinstallations figurant au bilan, déduction faite des amortissements correspondants réellementpratiqués. Le règlement de cette indemnité vaut acquisition des biens sur lesquels elle porte.Lorsqu'il résulte du retrait un préjudice pour le pétitionnaire supérieur à la valeur fixée à l'alinéaprécédent du fait du mode de financement des travaux, ce préjudice est indemnisé par ententeamiable ou, à défaut, par voie contentieuse.4-2-2 — Pour inexécution des clauses de la convention :La convention peut être révoquée, sans indemnisation, trois mois après une mise en demeure parsimple lettre recommandée restée sans effet, soit à la demande du responsable du service de ladirection régionale des finances publiques en cas d'inexécution des conditions financières, soit à lademande du représentant des services de I'Etat en cas d'inexécution des clauses et conditions de laprésente convention.La concession peut être également révoquée dans les mêmes conditions, notamment :« en cas de non-usage du domaine public dans un délai de 1 an ;« en cas d'usage de l'autorisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée ;e en cas de cession partielle ou totale du domaine public de la convention sans accord desservices de l'État ;« dans le cas où le pétitionnaire ne serait plus titulaire des autorisations pouvant être exigées parla réglementation en vigueur pour exercer l'activité qui a motivé l'octroi de la convention ;Les redevances payées d'avance par le pétitionnaire restent acquises aux services de I'Etat sanspréjudice du droit, pour ce dernier, de poursuivre le recouvrement de toutes sommes pouvant lui êtredues.
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En aucun cas, le pétitionnaire ne peut prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit, etnotamment celle prévue au 4-2-1.ARTICLE 4-3 - RESILIATION A LA DEMANDE DU PETITIONNAIRELa convention peut être résiliée avant l'échéance normalement prévue à la demande dupétitionnaire ; cette résiliation produit les mêmes effets que ceux prévus à l'article 4-1 (remise en étatdes lieux et reprise des ouvrages).TITRE VCONDITIONS FINANCIÈRESARTICLE 5-1 - REDEVANCE DOMANIALELa redevance à verser au Trésor Public est fixée par la Direction régionale des finances publiques(DRFIP) pour la superficie occupée sur le domaine public comprenant le hangar construit sur laparcelle domaniale des 50 pas géométriques sise rue du Port secteur Balourou à Kourou.La redevance annuelle est applicable à compter de la fin de la réalisation de l'ensemble desouvrages sur le domaine public maritime. A ce titre, le pétitionnaire transmet obligatoirementle ou les plan(s) de recollement d'achèvement des travaux au service instructeur, suite aurapport de la commission pour les ERP. Celui-ci se charge d'en informer le service desredevances pour assurer la mise en recouvrement du droit d'occupation du domaine.La redevance est répartie comme suit :e Partfixe:Constructions permanente- 1 usine de transformation et de conservation du poisson de 3 000 m? sis sur laparcelle domaniale secteur des Balourous soit 19 050,00 €e Part variable sur le chiffre d'affaires1 % à compter de la mise en exploitation commerciale du siteElle est révisable dans les conditions prévues aux articles R 2125-1 à R 2125-3 du code général de lapropriété des personnes publiques.La redevance annuelle d'exploitation étant proportionnelle aux recettes, le pétitionnaire est tenu detransmettre aux services fiscaux l'ensemble des documents nécessaires à l'actualisation de celle-ci.La redevance est payable par terme annuel et d'avance dès réception de l'avis de paiement, à lacaisse de la direction départementale des finances publiques de Guyane.La redevance peut également faire l'objet d'un paiement par virement. Le paiement peut êtreeffectué par virement bancaire au plus tard à la date limite de paiement figurant sur l'avis depaiement. En tout état de cause les différentes modalités de règlement seront indiquées sur le titrede perception transmis.En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérét de plein droit au taux annuelapplicable en matière domaniale conformément à l'article L2125-3 du code général de la propriétédes personnes publiques, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconqueet quelle que soit la cause du retard.ARTICLE 5-2 - IMPOTSLe pétitionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et notamment des taxes, auxquels est oupourrait être assujettie la convention.Le pétitionnaire est tenu en outre, le cas échéant, de souscrire lui-même la déclaration desconstructions nouvelles prévues à l'article 1406 du code général des impôts pour bénéficier, s'il y alieu, de I'exonération temporaire des impôts fonciers.
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ARTICLE 5-3 - INDEMNITE DUES A DES TIERSLe pétitionnaire a a sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraientêtre dues à des tiers en raison de travaux ou de la présence des ouvrages, objets de la présenteconvention.ARTICLE 5-4-COUVERTURE DES RISQUES DIVERSLe pétitionnaire répond des risques divers affectant les installations de la présente convention.A cette fin, le pétitionnaire souscrit une ou des assurances qui garantissent lesdites installationscontre des risques divers.Le pétitionnaire assure contre tous les risques mettant en cause sa responsabilité civile du fait del'occupation et des travaux entrepris, ou du fait de I'existence et de I'exploitation des ouvrages.Une clause expresse doit spécifier que les polices d'assurance sont automatiquement résiliées dés lafin de la convention quelle qu'en soit la cause.TITRE VIAPPROBATION DE LA CONVENTIONARTICLE 6 —- NOTIFICATION ADMINISTRATIVESLe pétitionnaire fait élection de domicile sur la commune de Kourou.Il désigne sur place un représentant qualifié pour recevoir au nom du pétitionnaire toutesnotifications administratives. Toutes les notifications seront valablement faites au président de la SASYANA FISH, représenté par Mme TORRES Raissa.La présente convention arrêtée est notifiée au bénéficiaire, à la personne physique « responsable »désignée pour ce qui la concerne, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.ARTICLE 7 — PUBLICATIONLa secrétaire générale des services de l'état en Guyane, le directeur général des territoires et de lamer, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Kourou sontchargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution de la présente convention qui sera publiée aurecueil des actes administratifs de Guyane.d ©3 SéPT 2024Le Concessionnaire Le représentant des services de I'EtatSASU YANA FISH Pour le préfet,34 rue Jules Bayonne - 97310 kourou Le Directeur général des territoiresTél : 0694 21 50 56 et de la merE-Mail : yanafish973@gmail.comSiret : 918 962 390 00012 - APE : 1020Z lvan MARTIN
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Annexe 1 à la conventiondu domaine public maritime en dehors des ports, au bénéfice de la société par actionssimplifiées YANA FISH sur une dépendance du domaine public maritime destinée à une usine detransformation des déchets de poissons
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Annexe 2 a la conventiondu domaine public maritime en dehors des ports, au bénéfice de la société par actionssimplifiées YANA FISH sur une dépendance du domaine public maritime destinée à une usine detransformation des déchets de poissons
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