RAA nominatif 39-2025-08-002 du 05-08-2025

Préfecture du Jura – 08 août 2025

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Nom RAA nominatif 39-2025-08-002 du 05-08-2025
Administration ID pref39
Administration Préfecture du Jura
Date 08 août 2025
URL https://www.jura.gouv.fr/contenu/telechargement/33635/253675/file/RAA%20nominatif%2039-2025-08-002%20du%2005-08-2025.pdf
Date de création du PDF 05 août 2025 à 16:00:16
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 08 août 2025 à 18:17:25
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PRÉFET
DU JURA
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°39-2025-08-002
PUBLIÉ LE 5 AOÛT 2025
Sommaire
SDJES 39 /
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pages) Page 3
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SDJES 39
39-2025-08-05-00003
20250805-Arrêté interruption accueil Arlay
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L DIRECTION DES SERVICESPREFET DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATIONDU JURA NATIONALELibertéEgalitéFraternité Service départemental a la jeunesse,à l'engagement et aux sports (SDJES)
N° 39-2025-08-05-00003
ARRETE PREFECTORALArrêté préfectoral portant interruption d'un accueil de mineurs mentionné à l'article |. 277-4 ducode de l'action sociale et des familles
LE PREFET DU JURA
Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 227-4, L. 227-5 et L.227-11;Vu le Code des relations entre le public et l'administration ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autoritésacadémiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vieassociative, de l'engagement civique et des sports, et à l'organisation des services chargés deleur mise en ceuvre ;Vu le décret du 12 mars 2025 portant nomination de Monsieur Pierre-Édouard COLLIEX, préfetdu Jura;Vu le décret du 10 mai 2022 portant nomination de Monsieur Fabien BEN, directeuracadémique des services de l'Éducation nationale du Jura ;Vu l'arrêté préfectoral n° 39-2025-04-02-00004 portant délégation de signature a MadameElisabeth SEVENIER-MULLER, Secrétaire Générale de la Préfecture du Jura;Vu l'arrêté préfectoral n° 023-07-28-002 réglementant les usages du feu et les mesures pour laprévention incendie signé le 28 juillet 2023 ;Vu le rapport de la direction des services départementaux de l'Éducation nationale en date du05 août 2025;
Considérant les termes de l'article L. 227-10 susvisé :« Le représentant de l'État dans le département peut adresser, à toute personne qui exerceune responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitantsdes locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin :aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ;aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présententles conditions de leur accueil ;e aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4;e aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 et à l'article L. 227-10.À l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'État dans le départementpeut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionnéà l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans
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lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil desmineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pasremédié aux situations qui ont justifié l'injonction.En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes ienttonnées à l'alinéa précédent refuse de sesoumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'État dans le départementpeut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer leslocaux dans lesquels il se déroule. Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable del'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille. »;
Considérant les termes de l'article L. 227-5 susvisé :« Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que cellesexploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalableauprès de l'autorité administrative. Celle-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activitélorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé etla sécurité physique ou morale des mineurs, et notamment Igrsaque les exigences prévues audernier alinéa ne sont pas satisfaites. »Considérant qu'un accueil de scoutisme, organisé par les scouts unitaires de France, numéroorganisateur 0920RG0112, ayant son siège au 81 avenue de la République, 92120 MONTROUGE,du 26 juillet 2025 au 8 août 2025, se déroule actuellement au Château d'Arlay, 2 route de Proby,39210 ARLAY ;Considérant qu'à l'occasion du contrôle effectué le 4 août 2025 à 14h00 par Monsieur RomainDUPUY et Monsieur Pierre BRIDEL du service départemental à la jeunesse, à l'engagement etaux sports du Jura;Considérant le signalement reçu par le SDJES du Jura le 4 août 2025 à 7h00 du SDIS du Jurafaisant état de deux accidents graves survenus lors d'une activité de nuit organisée au sein decet accueil de scoutisme ;Considérant que les faits rapportés concernent deux chutes de mineurs survenues a 3h30 dumatin lors d'un jeu nocturne organisé dans un environnement naturel accidenté (ruines duchâteau fort, falaise, végétation dense, obstacle au sol) sans encadrement et conditions desécurité suffisantes ;Considérant que le jeu imposait aux mineurs une marche nocturne de 1,5 km puis un jeu sanslampe frontale ni éclairage, en totale discrétion, avec franchissement de zones a risques nonsécurisées ;
Considérant que les consignes données aux mineurs avant le début du jeu nocturneprévoyaient de déposer leurs affaires a proximité immédiate du lieu de la premiére chute, sansbalisage ni sécurisation de la zone, et que les instructions transmises aux participants étaientinsuffisamment claires au regard du contexte nocturne et du risque topographique ;Considérant que les deux chutes ont nécessité l'intervention des pompiers et du GRIMP, lapremière victime ayant chuté d'une hauteur estimée entre 3-4 mètres sur le dos, et que sonextraction a nécessité une opération d'excavation spécialisée ; la seconde ayant fait une chutesur la tête de 5-6 mètres suite à un déséquilibre sur une chaîne délimitant la falaise.Considérant que ces événements mettent en [lumière des manquements manifestes aux règlesélémentaires de sécurité, notamment dans la gestion des risques liés à l'organisation d'activitésnocturnes en zone à relief accidenté ;
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Considérant les conditions d'organisation du séjour : ;- épuisement physique des mineurs ayant effectué une randonnée de 20 a 30 kilomètres lesjours précédents ;- réveil à 3h du matin pour une activité de jeu ;— absence d'encadrement visible au moment de la chute ;- conditions d'éclairage dégradées et intentionnellement limitées par les organisateurs ;Considérant que l'organisation de l'activité de nuit à 3 heures du matin, après deux journéesconsécutives de randonnée intensive, démontre une absence de prise en compte du rythmephysiologique et biologique des mineurs âgés de 12 à 15 ans, en contradiction avec le principefondamental de protection de la santé, du repos et du bien-être des enfants dans le cadre d'unaccueil collectif de mineurs ;Considérant les constats effectués lors du contrôle sur place le 4 août 2025 par le serviceJeunesse et Sports, en présence de Monsieur Pierre Bridel, conseiller d'éducation populaire etde jeunesse, confirmant les manquements aux obligations de sécurité et desdysfonctionnements relatifs à l'hygiène sur le camp ;Considérant que lors du contrôle effectué par les services du SDJES le 4 août 2025, il a étéconstaté que la surveillance des deux mineurs récemment accidentés n'était pas constante, encontradiction avec les obligations de vigilance renforcée requises après un événement grave ;Considérant qu'il a également été constaté, lors du contrôle, que la trousse à pharmacie ducamp n'était pas conforme, contenant notamment un flacon de Biseptine périmé, produitpouvant présenter un risque allergène, en contradiction avec les exigences réglementaires enmatière de sécurité sanitaire et de prise en charge des mineurs accidentés ;Considérant qu'il a été indiqué aux agents du SDJES, lors du contrôle, que la traçabilité desdenrées alimentaires était assurée par les mineurs eux-mêmes au sein de chaque patrouille,dispositif qui s'est révélé peu efficace selon les propres constats de l'organisateur ; et qu'en casde doute ou de défaillance, il incombe à l'équipe encadrante de garantir la sécurité alimentairedu séjour, conformément aux obligations réglementaires applicables aux accueils collectifs demineurs ;
Considérant qu'il a été constaté la présence de feux de veillée à même le sol sur le site du camp,en méconnaissance de l'arrêté préfectoral en vigueur interdisant ce type de pratique dans lecontexte de risque incendie estival, et ce malgré les obligations renforcées de sécuritéincombant à l'organisateur ;Considérant que la distance séparant le lieu de couchage des mineurs de celui des encadrantsne permettait pas une réactivité suffisante de l'équipe pédagogique en cas d'incident ou desituation d'urgence, compromettant ainsi la capacité d'intervention rapide en cas de besoin ;Considérant que plusieurs lieux de vie des mineurs sont dans un état avancé de saleté en termesd'absence de nettoyage de la vaisselle, depuis la veille et des vêtements sales empilés sur unebâche pleine de terre, constituent un manquement aux règles d'hygiénes élémentaires ;Considérant que la proximité immédiate, sur le camp, entre des feuillets souillés de déjectionslaissés à l'air libre et recouverts de mouches, et le lieu de préparation des repas en plein air,constitue un manquement grave aux règles d'hygiène élémentaires et expose les mineurs à unrisque important en matière de sécurité alimentaire ;
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Considérant que ces éléments démontrent une mise en danger manifeste des mineurs accueillisdans le cadre de ce séjour ;Considérant qu'au regard de la gravité des manquements constatés, la poursuite de cet accueilprésente des risques pour la santé de ces mineurs, et qu'il y a, de ce fait, urgence d'interromprele séjour ;Sur proposition du Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.
ARRÊTE :Article fer:L'accueil de scoutisme organisé par les scouts unitaires de France, déclaré sous le numéroorganisateur 0920RG0112, au Château d'Arlay, 2 route de Proby 39210 ARLAY 2025, estinterrompu.Article 2:Cette mesure s'applique 4 compter de la publication du présent arrété au recueil des actesadministratifs de la préfecture du Jura.Article 3 :L'association organisatrice est tenue d'informer sans délai les familles des mineurs concernés etde prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir leur sécurité, leur hébergement etleur retour auprès de leurs responsables légaux.Article 4 :La secrétaire générale de la préfecture du Jura et le directeur académique des servicesdépartementaux de l'Éducation nationale du bis sont chargés de l'exécution du présentarrêté, qui est notifié à l'intéressé.
Fait à Lons-le-Saunier, le 0 5 AOUT 2025
Le préfet,Pour le préfet et par délégation,
Elisabeth SEVENIER-MULLERSi vous estimiez cette décision contestable, vous pouvez former dans un délai de deux mois acompter de sa notification :- soit Un recours gracieux devant l'auteur de la décision ;- soit un recours hiérarchique ;- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon.En cas de rejet implicite ou explicite de votre recours gracieux ou hiérarchique selon lesdispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, vous pouvez dans un délai dedeux mois à compter de ce rejet exercer un recours contentieux.
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