RAA n° 159 du 31 octobre 2024

Préfecture de l’Aube – 31 octobre 2024

ID 428804da8287c2b86a4edb672a08d2fa14f6b15a236017303ac5aba5a33e64ab
Nom RAA n° 159 du 31 octobre 2024
Administration ID pref10
Administration Préfecture de l’Aube
Date 31 octobre 2024
URL https://www.aube.gouv.fr/contenu/telechargement/39798/283334/file/RAA%20n%C2%B0159%20du%2031%20octobre%202024.pdf
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Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 31 octobre 2024 à 18:10:32
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PRÉFET
DE L'AUBE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°159 DU 31/10/2024
PUBLIÉ LE 31 OCTOBRE 2024
Sommaire
Agence régionale de santé / Service territorial santé - environnement
- ARS-SE-2024-09 - Arrêté du 1er octobre 2024 portant déclaration
d'utilité publique et autorisation d'utiliser l'eau. (17 pages) Page 3
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations / Protection des populations
- DDETSPP-PPP-2024303-0001 - Arrêté du 29 octobre 2024 relatif à la
surveillance sanitaire et fixant les modalités des opérations de
prophylaxie dans les élevages de bovinés, de petits ruminants et de
porcins du département de l'Aube. (8 pages) Page 21
Direction départementale des territoires / Service réseaux, risques et
crises / Bureau risques et crises
- DDT-SRRC-BRC-2024-297-001 - Arrêté du 23 octobre 2024 portant
attribution d'une subvention à l'établissement public territorial de
bassin Seine Grands Lacs destinée au financement du projet de
TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU PAREMENT AMONT DU BARRAGE DE
LA MORGE. (6 pages) Page 30
Préfecture de l'Aube / Direction de la citoyenneté, de la légalité et
des collectivités locales / Service des collectivités locales
- DCL2-BCCL2024303-0001 - Arrêté du 29 octobre 2024 portant
modifications statutaires de la Communauté de communes du
Nogentais. (6 pages) Page 37
- DCL2-BCCL2024303-0002 - Arrêté du 29 octobre 2024 portant
modification statutaires de la Communauté de communes des Portes de
Romilly-sur-Seine. (7 pages) Page 44
2
Agence régionale de santé
ARS-SE-2024-09 - Arrêté du 1er octobre 2024
portant déclaration d'utilité publique et
autorisation d'utiliser l'eau.
recueil n°159 du 31/10/2024 3
PREFET Délégation Territoriale de l'Aube
DE L'AUBE de l'Agence Régionale de Santé Grand-Est
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° ARS-SE-2024-09 portant :
Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux souterraines des captages
BSSO02PRVG et BSSOO2PRVF
- Déclaration d'utilité publique d'instauration des périmètres de protection des captages
BSSOO2PRVG et BSSO02PRVF et des servitudes associées
Autorisation d'utiliser l'eau des captages BSSOO2PRVG et BSSOO2PRVF pour l'alimentation en
eau destinée à la consommation humaine de la Régie du SDDEA - COPE de Saint-Lyé/Payns
LA PREFETE DE L'AUBE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-10, et R.1321-1 à R.1321-63 ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-6, L.214-8, L. 215-13 et R. 214-1 à
R.214-5 et R.214-53 ;
VU le code minier et notamment l'article 131 ;
VU le code forestier et notamment les articles L. 311-1, L. 312-1, L. 411-1 et R. 412-19 à R. 412-27 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 126-1 et R. 123-22 a R. 123-23, L.153-60 ; L.151-43 ; L.163-
10;
VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l'article R 3232-1 à R. 3232-1-4 ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, a l'organisation et a l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret du 30 mars 2022 nommant Madame Cécile DINDAR, préfète du département de l'Aube ;
VU le décret du 26 janvier 2023 nommant Mr Mathieu ORSI secrétaire général de la préfecture de l'Aube ;
VU le décret du 15 juin 2024 portant nomination de la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé
Grand Est, Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL ;
VU le décret n° 2007-49 du 11 Janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine ;
VU l'arrêté du 23 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le
programme pluriannuel de mesures correspondant ;
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Vu l'arrêté préfectoral du 13 avril 2017 portant l'approbation de la révision du plan de prévention du risque
d'inondation de l'agglomération Troyenne.
VU l'arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu Farrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation
d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42
du code de la santé publique ;
VU le protocole départemental en date du 04 juillet 2013 relatif aux relations entre le Préfet du
département de l'Aube et le directeur général de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne :
VU le réglement sanitaire départemental ;
VU la délibération du Syndical Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de Saint-Lyé/Payns du 23 mars
2015 actant le transfert de la compétence eau potable au Syndicat Départemental des Eaux de l'Aube
(SDDEA) à compter du 1* janvier 2016 ;
VU le rapport de I'hydrogéologue agréé en matiére d'hygiéne publique relatif a la définition des périmétres
de protection des nouveaux captages d'alimentation en eau potable de la régie du SDDEA - COPE de Saint-
Lyé/Payns (BSSOO2PRVG et BSSOO2PRVF) du 16 novembre 2017 :
VU l'arrêté n°ARS-SE-2018-03 du 27 février 2018 portant autorisation provisoire d'exploiter les captages Fa
et Fb du COPE de Saint-Lyé/Payns ;
VU la délibération en date du 12 juillet 2018 par laquelle le Conseil d'Administration de la Régie du SDDEA
— COPE de Saint-Lyé/Payns adopte l'opération d'achèvement de la procédure de déclaration d'utilité
publique d'instauration des périmètres de protection des captages situés au lieu-dit «les Petites
communes » et le plan de financement ;
VU les avis des services consultés sur le dossier d'enquête publique en date du 7 décembre 2022 :
VU l'arrêté préfectoral n° PCICP2024029-0002 du 29 janvier 2024, pris par Monsieur le secrétaire général
de l'Aube, prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ;
VU l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 février 2024 au 21 mars 2024;
VU l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) de l'Aube en date du 19 septembre 2024 ;
Considérant que les besoins en eau destinée à la consommation humaine des communes de Saint-Lyé et
Payns énoncés à l'appui du dossier sont justifiés ;
Considérant qu'il est nécessaire de protéger la qualité de l'eau destinée à l'alimentation des collectivités
et que dès lors, la mise en place des périmètres de protection autour des captages ainsi que les mesures
envisagées constituent un moyen efficace pour faire obstacle aux pollutions susceptibles d'altérer la
qualité de ces eaux destinées à la consommation humaine ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en conformité avec la législation les installations de production et de
distribution des eaux destinées à la consommation humaine :
SUR proposition de la déléguée territoriale de l'Aube de l'Agence Régionale de Santé Grand Est ;
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ARRETE
Chapitre | - Déclaration d'utilité publique et prélèvements
Article 1 - Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d'utilité publique, à titre de régularisation, au bénéfice de la Régie du Syndicat mixte de
l'eau, de l'assainissement collectif, de l'assainissement non collectif, des milieux aquatiques et de la
démoustication (SDDEA) - COPE de Saint-Lyé/Payns :
- Les travaux de dérivation des eaux souterraines des captages BSSOO2PRVG et BSSOO2PRVF situés
sur commune de Payns, au lieu-dit « Les petites communes » ;
- L'instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée, autour des ouvrages de
captage et des servitudes associées.
Article 2 - Caractéristiques des points de prélèvement
Les points de prélèvement d'eaux souterraines sont repérés sur la commune de Payns comme suit :
Ouvrage Fa Fb
Code BSS BSSOO2PRVG BSSOO2PRVF
Coordonnées en X = 772 508 X= 772 544
Lambert 93 Y = 6 809 942 Y= 6 809 905
Coordonnées N°590 section AE N°582 section AEcadastrales
Article 3 - Prélévements
Selon l'arrêté d'autorisation délivré par la DDT de l'Aube en date du ..., à titre de régularisation, les
prélèvements à partir des forages Fa (BSSOO2PRVG ) et Fb (BSSOO2PRVF) ne pourront excéder :
- 1260 m°/j en moyenne (2 000 m/jour en pointe)
- 460000 m?/an.
Article 4 - Equipements
Les ouvrages, de 32 mètres de profondeur, sont équipés chacun d'une pompe immergée (débit 100 m°/h)
installée entre 6 et 9 mètres de profondeur. Fa est situé dans la station de pompage, dont l'accès est
sécurisé. Le forage Fb est situé à environ 40 mètres du forage Fa, et est surélevé et protégé par un capot.
Chapitre II - Périmètres de protection et prescriptions associées
Article 5 - Périmètres de protection
En application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, deux périmètres de protection sont
instaurés autour des captages, sur la commune de Payns :
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Un périmètre de protection immédiate (PPI), entourant les deux ouvrages, d'une surface d'environ
0,29 ha, comprenant les parcelles n° 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592 et 594 section AE;
- Un périmètre de protection rapprochée (PPR), d'une surface d'environ 56 ha.
Les limites des périmétres de protection immédiate et rapprochée figurent sur le plan en annexe | du
présent arrêté.
Article 6 — Dispositions communes aux périmètres de protection immédiate et rapprochée
Postérieurement à la date de publication du présent arrêté, tout propriétaire ou gestionnaire d'un terrain,
d'une installation, d'une activité, d'un ouvrage ou d'une occupation du sol réglementé qui voudrait y
apporter une modification, devra faire connaître son intention à l'Agence régionale de santé en
précisant les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte
directement ou indirectement a la qualité de l'eau ainsi que les dispositions prévues pour parer aux risques
précités. Il aura à fournir tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, en particulier l'avis
d'un hydrogéologue agréé nommé à ses frais.
Toutes mesures devront être prises pour que la Régie du SDDEA - COPE de Saint-Lyé/Payns et l'Agence
Régionale de Santé soient avisés sans retard de tout accident entraînant le déversement de substances
liquides ou solubles à l'intérieur des périmètres de protection, y compris sur les portions de voies de
communication traversant ou jouxtant les périmètres de protection.
L'arrêté préfectoral du 13 avril 2017 met en application le plan de prévention du risque d'inondation (PPRi)
de l'agglomération Troyenne. Il englobe notamment les forages Fa et Fb sur le territoire de la commune de
Payns. Ces ouvrages sont situés à 100 m de la seine et 130 m de la rivière du pont de la Bique. Les
conceptions de ces 2 ouvrages ainsi que leurs installations associées, permettent une garantie de
protection vis-à-vis des crues engendrées par les cours d'eau avoisinants.
La création de tout nouveau captage destiné à l'alimentation en eau potable devra faire l'objet d'une
nouvelle procédure d'autorisation et de déclaration d'utilité publique au titre du code de l'environnement
et du code de la santé publique.
Article 7 - Servitudes et mesures de protection
7-1- Périmètre de protection immédiate :
Le périmètre de protection immédiate est situé sur la commune de Payns, et est délimité autour des
parcelles n°578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592 et 594 de la section AE. Il est délimité, du fait de sa
localisation en zone inondable, par une clôture barbelée (5 rangs) de 2 mètres de haut et un portail. L'accès
est fermé à clé, afin d'interdire l'accès à toute personne non autorisée. Sa surface est d'environ 0,29 ha. La
commune de Payns est propriétaire des parcelles. Une convention a été signée entre la commune et la
régie du SDDEA.
Le site doit être maintenu en bon état d'entretien. L'entretien à l'intérieur de ce périmètre doit être réalisé
Uniquement avec des procédés mécaniques sans aucun apport de produit phytosanitaire, chimique,
toxique ou dangereux. L'entretien régulier, par la technique du mulshing, est autorisé. Le fauchage tardif
est également autorisé, à condition que les déchets verts soient évacués en dehors du périmètre.
Les activités liées à l'entretien des installations ne doivent pas être une source de pollution. A l'intérieur de
ce périmètre, sont INTERDITS :
- l'usage de produits phytosanitaires ;
- tous dépôts, installation, construction ;
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- et toutes activités autres que celles liées à l'exploitation et à l'entretien du point d'eau
et du site.
Seules les personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau, ou de l'entretien des
ouvrages et des parcelles ont accès au site. Les personnes ayant autorité veilleront à faire respecter cette
interdiction.
7-2 - Périmètre de protection rapprochée :
La surface du périmètre de protection rapprochée est d'environ 56 ha. Les parcelles concernées sont
situées sur le finage de la commune de Payns. La cartographie des parcelles concernées par le périmètre
de protection rapprochée figure en annexe | du présent arrêté. Des servitudes d'utilité publique sont
instituées sur les parcelles du périmètre de protection rapprochée. Ces servitudes figurent en annexe I! du
présent arrêté.
Article 8 - Travaux et délais de mise en conformité
Les travaux prescrits par l'hydrogéologue agréé dans son rapport établi en 2017 ont déjà été réalisés (pose
de la clôture et rebouchage d'ouvrages).
Les ouvrages existants situés dans le périmètre de protection rapprochée, tels que forages et puits, devront
être, si nécessaire, mis en conformité avec la réglementation en vigueur dans un délai de 1 an, à compter
de la réception de l'arrêté, par les propriétaires des ouvrages.
Les propriétaires des parcelles ont un délai de 2 mois, à compter de la date de réception du présent arrêté
pour informer les exploitants de la délimitation des périmètres de protection et des servitudes qui s'y
appliquent. Les propriétaires et exploitants agricoles des parcelles concernées devront également mettre
à jour leurs plans d'épandage dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Article 9 - Régime des indemnités
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires des terrains ou aux occupants concernés par les
mises en conformité sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique. Les indemnités dues seront à la charge de la Régie du SDDEA.
Chapitre III - Autorisation sanitaire de distribuer l'eau en vue de la consommation humaine
Article 10 - Autorisation
La Régie du syndicat mixte de l'eau, de l'assainissement collectif, de l'assainissement non collectif, des
milieux aquatiques, de la démoustication (SDDEA) - COPE de Saint-Lyé/Payns, est autorisée (à titre de
régularisation), à distribuer l'eau prélevée, en vue de la consommation humaine, à partir des captages Fa -
BSSOO2PRVG et Fb - BSSOO2PRVF. L'arrêté préfectoral du 27 février 2018 N°ARS-SE-2018 portant sur
l'autorisation provisoire d'exploiter le forage d'essai du COPE de St Lyé/Payns pour la distribution de l'eau,
accordée jusqu'à terme de la déclaration d'utilité publique, est abrogé. Les captages desservent les
communes de Saint-Lyé, Payns (COPE de Saint Lyé/Payns) et de Savières, Chauchigny, Rilly-Sainte-Syre
(COPE de Rilly, Savière, Chauchigny) par l'intermédiaire d'une interconnexion. Ils sont destinés à remplacer
les captages du COPE de Saint-Lyé et du COPE de Savières/Chauchigny/Rilly-Sainte-Syre ou les teneurs en
nitrates sont trop élevées.
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Article 11 - Traitement
Avant distribution, les eaux subissent un traitement de désinfection (injection de chlore gazeux sur la
conduite d'exhaure et au niveau des réservoirs de Saint-Lyé et de Saviéres).
Article 12 - Qualité des eaux
Conformément à l'article L.1321-4 du Code de la santé publique, toute personne publique ou privée
responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous
quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute
personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L.1321-7 est
tenue de:
-_ Surveiller la qualité de l'eau distribuée, notamment au point de pompage ;
.- Se soumettre au contrôle sanitaire ;
-__ Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau et en informer
les consommateurs en cas de risque sanitaire :
- N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection
des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée :
- Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de
distribution d'eau destinée à la consommation humaine ;
- Se€ soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer
l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.
Chapitre IV - Prescriptions concernant l'ouvrage et les prélèvements
Article 13 - Contrôle de la qualité de l'eau
Le contrôle de la qualité de l'eau est réalisé conformément au programme d'analyses départemental fixé
par l'ARS Grand-Est - délégation territoriale de l'Aube, selon la réglementation en vigueur.
En cas de difficultés particulières ou de dépassements des exigences de qualité, des analyses
complémentaires peuvent être prescrites par l'ARS après information au pétitionnaire.
La détection de substances polluantes de manière persistante, et en quantité significative proche de la
limite de qualité, est suivie d'une étude diagnostique, à la charge du pétitionnaire, sur les origines de la
contamination et sur les mesures de gestion à mettre en œuvre pour réduire cette pollution.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé par le Ministère chargé de la Santé et
sont à la charge de l'exploitant.
Les installations de prélèvement, de production et de distribution demeurent accessibles aux agents en
charge du contrôle.
Article 14 - Dispositif de mesure et de suivi
Les ouvrages de prélèvement doivent être équipés d'un compteur volumétrique. L'exploitant, ou à défaut
le propriétaire, est tenu d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver 3 ans les données
correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'administration.
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Article 15 - Surveillance de la qualité de l'eau et entretien
La Régie du SDDEA est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine dont elle a la responsabilité. Elle veille notamment à la protection de ses ressources ainsi qu'au
bon fonctionnement de ses installations de production et de distribution d'eau. Un fichier sanitaire
recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre doit être tenu à jour par l'exploitant et mis à
disposition des autorités de contrôle.
Les ouvrages et installations de prélèvement sont régulièrement entretenus de manière à :
- Eviter tout gaspillage :
- Garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource
en eau souterraine, à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements ainsi qu'au suivi
de la qualité de l'eau.
La Régie du SDDEA doit disposer d'un réseau d'alerte et de secours, à mettre en place en concertation,
avec les autorités compétentes.
Article 16 - Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents habilités à la recherche et à la
constatation des infractions, dans les locaux, installations ou lieux où les opérations sont réalisées, à
l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux servant de domicile, dans les conditions prévues à
l'article L 216-4 du code de l'environnement.
Article 17 - Déclaration d'incident ou d'accident
La personne a l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant, ainsi que les propriétaires, sont tenus,
dès qu'ils en ont connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, à la Préfète, à l'ARS ou au Maire du
lieu d'implantation de l'opération, tout incident ou accident de nature à porter atteinte à l'un des éléments
énumérés à l'article L 211-1 du code de l'environnement (notamment la qualité de l'eau, la ressource en
eau, le libre écoulement des eaux, la santé, la salubrité publique, la sécurité civile, la conciliation des
exigences des activités légalement exercées qui font usage de l'eau).
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire la Préfète, les personnes mentionnées au premier alinéa
doivent prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l'incident
portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 18 - Modification des ouvrages
Toute modification apportée par le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à
leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance de la Préfète, qui peut exiger
une nouvelle demande d'autorisation, soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation
initiale.
Article 19 - Modification des prescriptions et prélèvements
Si au moment de l'autorisation ou postérieurement, le pétitionnaire veut obtenir la modification de
certaines prescriptions applicables à l'opération, il en fait la demande à la Préfète, qui statue par arrêté
conformément au respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l'article
L 211-1 du code de l'environnement. Si ces principes ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions
du présent arrêté, l'autorité administrative peut imposer, par un arrêté complémentaire, toute
prescription spécifique nécessaire. |
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Article 20 - Transmission du bénéfice de la déclaration
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis a une autre personne que celle qui était mentionnée au
dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration a la Préféte, dans les trois mois
qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début
de l'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et le domicile du
nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse
de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 21 - Abandon d'un ouvrage
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 11 septembre 2003, tout forage, puits ou ouvrage souterrain
abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation
d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraines contenues dans les formations géologiques aquifères
traversées, ainsi que l'absence de transfert de pollution.
La déclaration de l'abandon de l'ouvrage doit être communiquée à la Préfète ou à l'ARS au moins un mois
avant le début des travaux et doit comprendre : |
- La date prévisionnelle des travaux de comblement ;
- L'aquifère précédemment surveillé ou exploité ;
- Une coupe géologique des différents niveaux géologiques et formations aquifères
présentes au droit du forage à combler ;
- Une coupe technique précisant les équipements en place ;
- Des informations sur l'état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l'ouvrage
ainsi que les techniques ou méthodes qui seront utilisées pour réaliser le comblement.
Dans les deux mois qui suivent le comblement de l'ouvrage, le déclarant en informe la Préfète et lui
communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis
préalablement aux travaux de comblement.
Chapitre V - Dispositions générales
Article 22 - Modification de la déclaration d'utilité publique
Toutes modifications des caractéristiques définies dans la présente autorisation devront faire l'objet d'un
arrêté préfectoral, après enquête publique.
En cas d'abandon des captages, un arrêté préfectoral devra être pris pour annuler la déclaration d'utilité
publique.
Article 23 - Informations des tiers - Publicité
23-1 - Le présent arrêté sera, conformément au code de la santé publique :
- inséré au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l'Aube ;
- adressé sans délai par le Directeur de la Régie du SDDEA à chaque propriétaire intéressé
afin de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est
inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle
est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant,
la communique à l'occupant des lieux.
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affiché en mairie de Payns pendant une durée minimale de deux mois. La mention de
cet affichage est insérée en caractères apparents, par les soins de la Préfète et aux frais
du bénéficiaire, dans deux journaux locaux ;
- un exemplaire du présent arrêté est conservé en mairie de Payns pour y être consulté.
Les propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre de protection rapprochée doivent informer les
locataires et les exploitants des terrains, de l'établissement de la protection des points d'eau faisant l'objet
du présent arrêté ainsi que des servitudes qui s'y rapportent.
23-2 - En application de l'article L126-1 du Code de l'Urbanisme :
Les servitudes du présent arrêté seront à annexer, dans le document d'urbanisme de la commune de
Payns. Un rapport attestant du respect de ces formalités, avec copie des pièces justificatives, certificat
d'affichage, courriers adressés aux propriétaires concernés, est adressé par les soins de Monsieur le
Directeur de la Régie du SDDEA à l'Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale de l'Aube, dans
un délai de 6 mois après la date de la signature du présent arrêté.
Article 24 - Sanctions
24-1 - Sanctions relatives aux dispositions prévues par les chapitres I, Il et III
En application de l'article L.1324-3 du Code de la santé publique, est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende le fait :
D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, sans s'être
assuré que cette eau est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;
- D'ütiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation
de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine, à l'exception des
cas prévus en application de l'article L. 1323-1;
D'exercer les activités énumérées au | de l'article L. 1321-7 et au | de l'article L. 1322-
1 sans les autorisations qu'ils prévoient ;
- Dene pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique
ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
- Dene pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation
des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection
mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 :
- Dene pas se conformer aux dispositions prévues au | de l'article L.1321-4 ou, concernant
les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ;
- De refuser de prendre toute mesure prévue au Il de l'article L. 1321-4 pour faire cesser
un risque grave pour la santé publique ;
- D'amener par canaux a ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en
violation des dispositions de l'article L. 1321-8.
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En application de l'article R.216-12 du Code de l'environnement, est puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 5?" classe :
- Quiconque aura, sans la déclaration requise pour un acte, une opération, une installation
OU UN ouvrage, soit commis cet acte, conduit ou effectué cette opération, exploité cette
installation ou cet ouvrage, soit mis en place ou participé à la mise en place d'une
installation ou d'un tel ouvrage.
- Quiconque aura réalisé un ouvrage, une installation, des travaux ou une activité soumise
à autorisation, sans satisfaire aux prescriptions fixées par la Préfète dans l'arrêté
d'autorisation et les arrêtés complémentaires.
- Quiconque ne respecte pas les prescriptions édictées par arrêté ministériel en
application des articles L. 211-2 (3°) ou L. 211-3 (2°) du code de l'environnement susvisé,
qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de
l'activité, ou ne respecte pas les prescriptions modificatives ou complémentaires
édictées par la Préfète.
- Quiconque n'aura pas effectué les travaux de modification ou de suppression des
ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site, qui lui auront été
prescrits par arrêté préfectoral ou n'aura pas respecté les conditions dont est assortie,
par le même arrêté la réalisation des travaux.
- Le bénéficiaire de l'autorisation ou de la déclaration qui aura apporté une modification
à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à
l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir
préalablement portée à la connaissance de la Préfète, si cette modification est de nature
à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration ou de
demande d'autorisation.
- Quiconque se trouve substitué au bénéficiaire d'une déclaration sans en faire la
déclaration à la Préfète.
- L'exploitant, ou à défaut, le propriétaire, qui n'aura pas déclaré, la cessation définitive,
ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une
installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande de déclaration.
- L'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite
des opérations qui aura omis de déclarer tout événement.
24-2 Sanctions relatives aux dispositions prévues par le chapitre IV
En application de l'article L.1324-4 du Code de la santé publique, est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 € d'amende, le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des
eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de
source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation
publique.
Article 25 - Voie et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr .
25-1 - Délai de recours sur les prescriptions fixées aux chapitres let lil
Le délai de recours est de deux mois à partir de la notification du présent arrêté. Ce délai commence à
courir du jour où la présente décision a été notifiée.
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25-2 - Délai de recours sur les prescriptions fixées au chapitre II
En vertu de l'article L. 214-10 du code de l'environnement susvisé, les prescriptions fixées en annexe | et II
sont soumises a un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent étre déférées a la juridiction
administrative :
- Par Je pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'arrété lui a été
notifié ;
- Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur
groupement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de l'arrêté.
Article 26 - Exécution
Le directeur de la Régie du SDDEA, la Préfète de l'Aube, la déléguée territoriale de l'Aube de l'Agence
Régionale de Santé Grand Est, le directeur départemental des territoires, le maire de Payns sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Aube, et qui a pour objet :
- la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux souterraines des captages
BSSOO2PRVG et BSSOO2PRVF ;
- la déclaration d'utilité publique d'instauration des périmètres de protection des captages
~ BSSOO2PRVG et BSSOO2PRVF et des servitudes associées ;
- l'autorisation d'utiliser l'eau des captages BSSOO2PRVG et BSSOO2PRVF pour l'alimentation en
eau destinée à la consommation humaine de la Régie du SDDEA - COPE de Saint-Lyé/Payns.
Article 27 - Diffusion et information
Une copie du présent arrêté sera adressée, à titre d'information:
- Au Président du COPE de Saint-Lyé/Payns ;
- Au Président du COPE de Saviéres/Chauchigny/Rilly-Saint-Syre :
- Aux maires des communes de Saint-Lyé, Payns, Saviéres, Chauchigny, Rilly-Saint-Syre ;
- Av directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
région Grand Est ;
- Au directeur du bureau de recherches géologiques et minières :
- Au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations ;
- Au président du conseil départemental de l'Aube :
- Au président de la chambre d'agriculture de l'Aube :
- Au directeur de l'agence de l'eau Seine-Normandie ;
- Au coordonnateur départemental des hydrogéologues agréés ;
- Av directeur de l'agence régionale de la SAFER.
° 1 OCT. 2024
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Annexe I : Plan des périmètres de protection des captages BSSO02PRVG et BSSO002PRVF
Annexe II: Prescriptions applicables dans le périmètre de protection rapprochée des captages BSSO02PRVG et BSSOO2PRVF situé sur la
commune de Payns
Memes
Les Vignottes
Périmètres de protection
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Annexe II : Prescriptions applicables dans le périmètre de protection rapprochée des captages
BSSOO2PRVG et BSSOO2PRVF situés sur la commune de Payns
ll s'agit d'éviter toute activité et tout aménagement qui permettent l'infiltration, dans la zone
d'alimentation proche du champ captant, de produits susceptibles d'altérer la qualité de la ressource.
1.1. Travaux souterrains :
Sont interdits :
- Ja création de puits, forage d'eau, sondages lithologiques, géotechniques et essais de
perméabilité pour des tiers;
- ouverture et l'exploitation de carrière ou de gravières, y compris les extensions ;
- les travaux de terrassements supérieurs à 2 mètres de profondeur ;
- la création de mares, d'étangs ;
- le drainage, l'assèchement ou le remblai des zones humides ;
- l'entretien des berges des cours d'eau, des plans d'eau et des fossés existants avec des
produits phytosanitaires ;
Le remblayage des carrières est autorisé uniquement avec des matériaux permettant d'éviter tout risque
de pollution de la nappe d'eau souterraine (matériaux inertes, sols en place...), par lixiviation.
Les carrières existantes autorisées devront mettre en place un réseau de surveillance des eaux souterraines,
constitué de forages implantés en amont et en aval hydraulique de chaque installation, avec prélèvements
et analyses régulières des eaux souterraines. Les résultats des campagnes d'analyses seront transmis à ARS
régulièrement.
Les ouvrages existants, tels que forages et puits, devront être mis en conformité avec la réglementation en
vigueur dans un délai de 1 an.
1.2. Stockages et dépôts :
Sont interdits :
D'une manière générale, tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux, dont :
- les dépôts d'ordures ménagères, détritus, déchets industriels ;
- les stockages de produits chimiques et déchets solides ; .
- les stockages d'hydrocarbures et liquides inflammables ; cette interdiction ne s'applique pas
aux ouvrages de dimension individuelle liés aux habitations et aux exploitations agricoles
existantes qui doivent étre en conformité avec la réglementation en vigueur (respect de
l'arrêté qui fixe les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits
pétroliers dans les lieux non visés par la législation Installation Classée pour la Protection de
l'Environnement ni par la réglementation des Etablissements Recevant du Public).
- les stockages d'engrais chimiques ou organiques et de produits phytosanitaires,
- les stockages d'effluents industriels :
- les stockages d'effluents domestiques ;
la création de station d'épuration, de lagunes, de bassin de décantation d'effluents urbains
ou industriels
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1.3. Canalisations :
Est interdite :
l'implantation de canalisations d'eaux usées d'origine industrielle, brutes ou traitées, de
canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux
susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux
1.4. Rejets liquides :
Sont interdits :
les rejets d'eaux usées domestiques brutes ou épurées dans les eaux superficielles
ou dans les eaux souterraines par infiltration ou injection directe dans la nappe :
- les rejets d'eaux usées industrielles brutes ou épurées dans les eaux superficielles
ou dans les eaux souterraines par infiltration ou injection directe dans la nappe :
- les rejets d'effluents agricoles bruts ou épurés dans les eaux superficielles ou dans
les eaux souterraines par infiltration ou injection directe dans la nappe :
- les rejets d'eaux pluviales par infiltration ou par injection directe dans la nappe. J P p p ] inapp
Les ouvrages d'assainissement autonome non conformes, type puisards, puits perdus. seront rebouchés
avec des matériaux inertes et remplacés par des filières autorisées, selon la réglementation en vigueur
s'appliquant au sein des zones à enjeux sanitaires.
1.5. Constructions :
Sont interdits :
- la création de cimetières ;
la création de bâtiments d'élevage ;
- la création d'habitations raccordées à un assainissement autonome ;
- la création de bâtiments agricole, de silos produisant des jus de fermentation.
1.6. Voies de communication, stationnement :
Sont interdits :
- la création d'aires de stationnement, de parkings :
l'emploi de produits phytosanitaires pour le traitement des accotements des axes de
circulation, et pour le traitement sur la voie ferrée.
Les travaux de création, d'entretien et de rénovation de voiries sont autorisés sous réserve d'utiliser des
matériaux inertes.
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1.7. Activités agricoles :
Sont interdits :
- le drainage agricole ;
l'épandage d'engrais organiques d'origine fécale tels que les boues de station d'épuration,
de fumier, de lisier, de fientes, à l'exception des fumiers préalablement compostés ;
- épandage de digestats de méthaniseur ;
- le remplissage, la vidange des fonds de cuve et le rinçage des pulvérisateurs ;
- le retournement de prairie avec changement de vocation ;
- le maraichage, horticulture, serres, pépinières (sauf ceux menés par les particuliers).
Les abreuvoirs devront être installés à plus de 100 mètres des captages.
1.8. Activités forestières et cynégétiques :
Sont interdits :
l'ensemble des travaux ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de
mettre fin à sa destination forestière ;
- l'utilisation de produits phytosanitaires ;
- le stockage de bois avec traitement.
Les places de dépôt et de conservation du bois doivent être installées à plus de 100 mètres des captages.
Le stockage provisoire d'hydrocarbures (limité à l''approvisionnement des tronconneuses), le stockage
d'huiles végétales se fera sur rétention mobile.
Le ravitaillement des engins (hydrocarbures, huiles) se fera sur une aire de rétention mobile à partir d'un
porteur spécialisé avec kit anti-pollution. Le lavage, l'entretien des engins et le ravitaillement des camions
se feront en dehors du périmètre de protection rapprochée.
1.9. Autres activités :
Sont interdits :
- . la création ou l'extension de terrains pour la pratique des sports motorisés ;
- la création de terrains de golf ;
- les courses et manifestations de quads, motos et 4X4;
le camping (y compris camping sauvage) ou stationnement de caravanes, aires de camping-
car, implantations d'habitations légéres de loisirs ;
- implantation de parc éolien ou de centrales photovoltaïques.
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Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
DDETSPP-PPP-2024303-0001 - Arrêté du 29
octobre 2024 relatif à la surveillance sanitaire et
fixant les modalités des opérations de
prophylaxie dans les élevages de bovinés, de
petits ruminants et de porcins du département
de l'Aube.
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PREFET Direction départementale
nile de l'emploi, du travail, des solidarités
ode et de la protection des populations
Service santé, protection animales et environnement
Arrêté N°DDETSPP-PPP-2024303-0001
relatif a la surveillance sanitaire
et fixant les modalités des opérations de prophylaxie dans les élevages de bovinés, de
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vupetits ruminants et de porcins du département de l'Aube
Le secrétaire général, préfet par intérim,
le livre 11 du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.201-3 à L.201-5 et L 221-1;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 26 janvier 2023 nommant M. Mathieu ORSI secrétaire général de la préfecture de l'Aube ;
l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police
sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ;
l'arrêté ministériel du 29 juin 1993 modifié relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;
l'arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins ;
l'arrêté ministériel du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ;
l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives
à la à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
l'arrêté du 21 janvier 2009 modifié fixant les mesures de prophylaxie collective et de police sanitaire
de I'hypodermose bovine ;
l'arrêté du 28 janvier 2009 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la pro-
phylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements reconnus
«indemnes de maladie d'Aujeszky » ;
l'arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
l'arrêté ministériel du 20 août 2009 modifié fixant diverses mesures financières relatives à la lutte
contre la maladie d'Aujeszky ;
l'arrêté ministériel du 06 août 2013 modifié relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine, et notamment ses
articles 4, 5, 12,16 et 19 ;
l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la bru-
cellose ovine et caprine ;
l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié mettant en place les visites sanitaires dans les
élevages ;
ddetsp p@aube.gouv.fr |
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Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de
surveillance ou de prévention obligatoires mentionnées à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche
maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2019 modifié fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la
maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) ;
Vu l'arrêté ministériel du 08 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium
tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés
et de cervidés ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 2022 instituant une participation financière de l'Etat pour le dépistage
de la tuberculose bovine ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre
la rhinotrachéite infectieuse bovine ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PCICP-2024276-0012 du 02 octobre 2024 portant délégation de signature en
matière d'administration générale à monsieur Laurent DLEVAQUE, directeur départemental de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aube ;
Vu l'arrêté préfectoral n° DDETSPP-DIR-2024277-0001 du 03 octobre 2024 portant subdélégation de
signature en matière d'administration générale aux agents relevant de l'autorité du directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aube ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDETSPP-PPP-2023304-0001 du 31 octobre 2023 relatif à la surveillance sanitaire
et fixant les modalités des opérations de prophylaxie dans les élevages de bovinés, de petits
ruminants et de porcins du département de l'Aube ;
Considérant le contexte épidémiologique du département de l'Aube vis-à-vis de la tuberculose bovine, de
la brucellose bovine, de la leucose bovine enzootique, de l'IBR, de la BVD, de la brucellose ovine et
caprine, de la peste porcine classique et de la maladie d'Aujeszky ;
Considérant que l'Aube est un département reconnu officiellement indemne de brucellose ovine et
caprine ;
Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations ;
ARRETE
CHAPITRE | - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1° - Définitions :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
e Bovin: tout animal de l'espèce Bos taurus (bovin sensu stricto) ;
e Boviné : tout animal des espèces Bos taurus (bovin), Bos indicus (zébu), Bos grunniens (yack), Bison
bison (bison d'Amérique), Bison bonasus (bison d'Europe), et Bubalus bubalus (buffle commun) ou
issus de leur croisement.
e Cheptel ovin d'une exploitation : toute unité de production d'animaux de l'espèce ovine élevés
aux mêmes fins zootechniques quel que soit l'effectif ;
e Cheptel caprin d'une exploitation: toute unité de production d'animaux de l'espèce caprine
élevés aux mêmes fins zootechniques quel que soit l'effectif ;
e Petit détenteur de petits ruminants : éleveur qui ne possède pas plus de 5 petits ruminants âgés
de plus de 6 mois (ovins et caprins), et ne dispose pas d'un N° SIRET associé à un code NAF
« production animale », et ne possède pas d'autres espèces sensibles à la brucellose (notamment
des bovins), et ne procède à aucune vente, prêt ou mise en pension d'animaux dans d'autres
troupeaux, et n'envoie pas d'animaux à l'abattoir sauf pour sa consommation personnelle et ne
commercialise pas les produits de ses animaux (viande, lait, fromages) ;
e Site d'élevage porcin plein air : site d'élevage détenant un ou plusieurs porcins ayant accès à un
parcours extérieur ; tout élevage ne répondant pas à cette définition est qualifié de site d'élevage
hors sol.
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ddetspp @ ube.gouvfr
recueil n°159 du 31/10/2024 23
Article 2 - Objet de l'arrêté :
Cet arrêté fixe, pour la campagne 2024-2025, les modalités d'exécution au titre de la prophylaxie
collective obligatoire des maladies des ruminants et suidés dans le département de l'Aube.
Article 3 - Calendrier d'exécution :
La période d'exécution, des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux décrites dans le
présent arrêté, se déroule selon les calendriers suivants :
1. Pour les bovinés : du 1°' novembre 2024 au 31 mars 2025 ;
Sauf cas de force majeure dûment notifié par l'éleveur ou le détenteur des animaux au
directeur départemental en charge de la protection des populations, la qualification des
cheptels dont la totalité de la prophylaxie n'est pas terminée au 31 mars sera suspendue
jusqu'à réalisation des actions correctives et régularisation.
Pour les espèces ovines et caprines : du 1° juillet 2024 au 30 juin 2025.
Sauf en cas de force majeure dûment notifié par l'éleveur ou le détenteur des animaux au
directeur départemental en charge de la protection des populations, la qualification des
cheptels dont la totalité de la prophylaxie n'est pas terminée au 30 juin 2025 sera suspendue
jusqu'à réalisation des actions correctives et régularisation.
Pour l'espèce porcine : du 1° janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Sauf en cas de force majeure dûment notifié par l'éleveur ou le détenteur des animaux au
directeur départemental en charge de la protection des populations, la qualification des
cheptels dont la totalité de la prophylaxie n'est pas terminée au 31 décembre 2025 sera
suspendue jusqu'à réalisation des actions correctives et régularisation.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPHYLAXIE DES BOVINES
Section 1 - Brucellose bovine
Article 4 - Rythme de contrôle :
Le rythme de contrôle effectué pour le maintien de la qualification 'officiellement indemne de
brucellose" est annuel.
Article 5 - Analyses :
Le dépistage de la brucellose des bovinés se réalise :
par analyse sur sérum de mélange pour les cheptels allaitants,
par analyse sur lait de mélange pour les cheptels laitiers.
Les bovins de plus de 24 mois des ateliers non contrôlés sur le lait de mélange doivent être soumis à un
prélèvement de sang pour la recherche de la Brucellose bovine.
En cas de résultats positifs sur lait ou sérum de mélange, un contrôle par sérologie individuelle est
effectué conformément à la réglementation nationale.
Article 6- Taux de réalisation :
Le dépistage sérologique est réalisé sur 20 % des bovinés âgés de 24 mois et plus, avec un minimum de 10
animaux testés.
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recueil n°159 du 31/10/2024 24
Section 2- Leucose bovine enzootique
Article 7 - Rythme de contrôle :
Le rythme de contrôle effectué pour le maintien de la qualification "officiellement indemne de leucose
bovine enzootique"TM est quinquennal.
Article 8 - Communes concernées :
Les élevages de bovins des communes de CLEREY (code INSEE 10100) à LAVAU (code INSEE 10191) sont
soumis au dépistage au titre de la campagne 2024-2025.
Article 9 - Analyses :
Le dépistage de la leucose bovine enzootique se réalise :
- par analyse sur sérum de mélange pour les cheptels allaitants,
" par analyse sur lait de mélange pour les cheptels laitiers.
Les bovins de plus de 24 mois des ateliers non contrôlés sur le lait de mélange doivent être soumis à un
prélèvement de sang pour la recherche de la leucose bovine enzootique.
En cas de résultats positifs sur lait ou sérum de mélange, un contrôle par sérologie individuelle est
effectué conformément à la réglementation nationale.
Article 10 - Taux de réalisation :
Le dépistage sérologique est réalisé sur 20 % des bovinés âgés de 24 mois et plus, avec un minimum de 10
animaux testés. Les animaux à analyser sont les mêmes que ceux sélectionnés pour la brucellose pour les
cheptels concernés.
Section 3 - Tuberculose bovine
Article 11 :
Une dispense de dépistage est appliquée pour la campagne de prophylaxie pour le maintien de la
qualification "officiellement indemne de tuberculose"
Section 4 - Rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)
Article 12 :
Cheptels laitiers :
Les cheptels bovins laitiers, «indemnes d'IBR» depuis plus de 3 ans, doivent être soumis à deux
prélèvements de lait de mélange par la laiterie pour recherche d'IBR.
Pour les cheptels bovins laitiers « indemnes d'IBR » depuis moins de 3 ans, ou identifiés à risque d'IBR, 6
analyses de lait de mélange doivent être réalisées.
Cheptels allaitants :
Les cheptels bovins « indemnes d'IBR » non contrêlés sur le lait, doivent être soumis à un prélèvement de
sang des bovins de 24 mois ou plus pour la recherche d'IBR.
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ddetspp@aube.gouv fr |
recueil n°159 du 31/10/2024 25
Pour les cheptels « indemnes d'IBR » depuis plus de trois ans et non identifiés a risque d'IBR, le nombre de
bovins prélevés peut être limité à 40.
En l'absence de bovins de plus de 24 mois, les bovins de 12 à 24 mois doivent être testés pour le maintien
de la qualification « indemne d'IBR ».
En l'absence de bovin de plus de 12 mois dans le troupeau, un prélèvement de sang doit être réalisé sur
les bovins présents.
Pour les troupeaux « en cours de qualification d'IBR », « en cours d'assainissement », « non conformes »
ou « en cours de gestion », un prélèvement de sang des bovins de 12 mois et plus doit être réalisé.
Section 5 - Maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD)
Article 13 :
Le dépistage des veaux par prélèvement de cartilage est obligatoire dans les 7 jours suivants la naissance.
Ce dépistage pourra être remplacé sur décision du GDS de l'Aube soit :
- par une surveillance au minimum semestrielle par analyses sur le lait de mélange produit par le
troupeau contrôlé ;
- par une surveillance annuelle par analyse sérologique sur un sérum de mélange issu d'un
échantillon représentatif de bovins non marqués sérologiquement et présents dans l'élevage
depuis au moins trois mois.
Section 6 - Hypodermose bovine/Varron
Article 14 :
Les cheptels devant réaliser une prophylaxie Hypodermose bovine/varron émanent d'un tirage au sort
national.
Le dépistage de l'hypodermose bovine se réalise :
- par analyse sur sérum de mélange sur 20 % des bovinés âgés de 24 mois et plus, avec un
minimum de 10 animaux testés. Le dépistage sérologique est réalisé sur les mêmes animaux
que ceux sélectionnés pour la brucellose pour les cheptels concernés.
- par analyse sur lait de mélange pour les cheptels laitiers.
Section 7- Dispositif spécifique aux cheptels bovins d'engraissement dérogataires
Article 15 :
Conformément aux arrêtés ministériels du 31 décembre 1990, du 22 avril 2008 et du 08 octobre 2021 sus
visés, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations peut accorder des dérogations individuelles et nominatives à l'obligation de dépistage de la
tuberculose, de la brucellose, de la leucose bovines et de |'IBR dans le cas des cheptels d'engraissement
de bovinés. Ces dérogations peuvent être totales ou partielles.
La dérogation ne peut être attribuée et/ou maintenue qu'aux détenteurs :
. ayant complété et signé l'engagement prévu dans le formulaire de demande de dérogation aux
contrôles de prophylaxie pour un cheptel d'engraissement,
- assurant Une séparation stricte de la structure et de la conduite du troupeau bovin
d'engraissement de toutes autres unités de production ou de rassemblement d'espèces
sensibles à la leucose, la brucellose, à la tuberculose bovine et à I'IBR.
c
ddetspp@aube.gouv fr
recueil n°159 du 31/10/2024 26
Les dérogations prennent en compte la situation sanitaire locale et les conclusions de la visite initiale de
demande de dérogation au contrôle des prophylaxies. Cette visite est réalisée par le vétérinaire sanitaire
de l'exploitation, le GDS et la DDETSPP.
Les visites annuelles de maintien de la dérogation font l'objet d'un compte-rendu adressé par le
vétérinaire sanitaire au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations.
Ce compte-rendu est établi conformément à un modèle de rapport de visite du vétérinaire sanitaire
fourni par la DDETSPP.
Le responsable de l'élevage dérogataire envoie au GDS de l'Aube, pour chaque lot de bovins introduits,
dans les 15 jours qui suivent l'arrivée du dernier bovin constituant le lot et au moyen d'un formulaire
spécial, la liste des numéros des bovins pré-identifiés introduits ainsi que les ASDA des bovins identifiés
introduits dans son cheptel dûment complétées par ses soins.
Afin de continuer à bénéficier de cette dérogation, le responsable de l'élevage dérogataire doit pouvoir
justifier d'un résultat favorable à la visite annuelle effectuée par son vétérinaire sanitaire et satisfaire aux
exigences de fonctionnement imposées.
Les éleveurs connus pour le non-respect récurrent de la réglementation sanitaire sont exclus de cette
dérogation. Toute divagation répétée des bovins entraîne la suppression de la dérogation.
Section 8- Dispositif spécifique aux cheptels de bisons
Article 16 - Dispositif spécifique aux cheptels de bisons :
Une dispense de dépistage est appliquée pour la campagne de prophylaxie de la brucellose bovine, de la
leucose bovine enzootique, de I'IBR et de la BVD, pour les animaux des espèces Bison bison (bison
d'Amérique) et Bison bonasus (bison d'Europe).
Les établissements détenant des bisons sont tenus de faire réaliser par leur vétérinaire sanitaire un
dépistage systématique de brucellose bovine, la leucose bovine enzootique, IBR et BVD sur les bisons (par
prise de sang) au moment d'opérations de contention des animaux et lors de tout mouvement, ainsi que
sur tous les animaux morts.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE
OVINE ET CAPRINE
Article 17 - Rythme de contrôle :
Le rythme de contrôle effectué pour le maintien de la qualification « officiellement indemne de
brucellose ovine et caprine » est quinquennal.
Article 18 - Communes concernées :
Les cheptels à prélever sont ceux situés dans les communes de CLEREY (code INSEE 10100) à FULIGNY
(code INSEE 10163).
Sont également concernés, tous les cheptels ovins ou caprins dont la qualification «officiellement
indemne de brucellose » a été retirée ou est en cours de qualification.
Article 19 - Analyses :
Pour le maintien de la qualification « officiellement indemne de brucellose », le dépistage sérologique de
la brucellose est réalisé :
ddetspp@aube gouv.fr
recueil n°159 du 31/10/2024 27
- sur tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de 6 mois ;
- sur tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent de
prophylaxie ;
- sur toutes les femelles âgées de plus de six mois, selon la taille du cheptel, au moins 25 % des
femelles avec un minimum de 50 femelles, ou s'il y a moins de 50 femelles de plus de 6 mois,
toutes les femelles.
Pour les cheptels ovins ou caprins dont la qualification « officiellement indemne de brucellose » a été
retirée ou est en cours de qualification, le dépistage sérologique de la brucellose est réalisé sur tous les
ovins et caprins de plus de six mois avec résultats négatifs à deux épreuves a l'antigene tamponné
pratiquées a intervalle de six mois au moins et douze mois au plus.
Article 20- Cas particulier des petits détenteurs :
Les contrôles sérologiques ne sont pas obligatoires pour les petits ruminants appartenant a des petits
détenteurs répondant à la définition de l'article 1 et ayant obtenu une dérogation a la prophylaxie
accordée par la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPHYLAXIE DES
ÉLEVAGES DE PORCS ET DE SANGLIERS
Article 21 : Maladie d'Aujeszky
Les troupeaux soumis au dépistage de la maladie d'Aujeszky sont :
e les-élevages de sélection / multiplication : dépistage sérologique sur tube sec trimestriel sur 15
reproducteurs,
e les élevages naisseur et/ou engraisseur plein-air : dépistage sérologique annuel sur 15
reproducteurs et / ou 20 charcutiers (ou tous si l'élevage détient moins de 15 reproducteurs ou moins
de 20 charcutiers). La prise de sang sur tube sec doit être privilégiée afin de pouvoir être envoyée au
Laboratoire national de référence (LNR) en cas de résultat non négatif.
Article 22 : Peste porcine classique
Les élevages de sélection/multiplication sont soumis à un dépistage annuel.
Le dépistage s'effectue par sérologie ELISA, via une prise de sang sur 15 reproducteurs dans les élevages
hors-sol de tous les cheptels sélectionneurs, multiplicateurs.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 23 :
L'arrêté préfectoral n°DDETSPP-PPP-2023304-0001 du 31 octobre 2023 est abrogé.
Article 24 : Délai et voie de recours
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification par recours contentieux,
devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne qui peut être saisi par Télérecours citoyens
accessible depuis le site www.telerecours.fr .
| ddetspp@aube.gouv.fr
recueil n°159 du 31/10/2024 28
Article 25 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de l'Aube, le directeur départemental de la sécurité publique, le
Lieutenant-Colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Aube, le directeur départemental
de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aube et les vétérinaires
habilités en qualité de vétérinaire sanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans l'Aube.
Fait à Troyes, le 29 octobre 2024
Pour le Préfet par intérim et par subdélégation,
Le directeur départemental adjoint de l'emploi, du travail,
° °. 2 EM inci à .
des solidarités et de la protection de populations,
/
Francesco' LUPOSELLA
recueil n°159 du 31/10/2024 29
Direction départementale des territoires
DDT-SRRC-BRC-2024-297-001 - Arrêté du 23
octobre 2024 portant attribution d'une
subvention à l'établissement public territorial de
bassin Seine Grands Lacs destinée au
financement du projet de TRAVAUX DE
CONFORTEMENT DU PAREMENT AMONT DU
BARRAGE DE LA MORGE.
recueil n°159 du 31/10/2024 30
PREFET
DE L'AUBE ATION
Liberté | im RT 1 )
Egalité Agir - Mobiliser « Accélérer
Fraternité
Arrêté DDT-SRRC-BRC-2024- } 'V+. co A.
portant attribution d'une subvention à l'établissement public territorial
de bassin Seine Grands Lacs
destinée au financement du projet de
TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU PAREMENT AMONT DU BARRAGE
DE LA MORGE
RKEKKKK
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (« fonds vert »)
Subvention d'investissement
REEKEE
Le Secrétaire Général, |
préfet par intérim
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets
d'investissement ;
Vu le décret du 26 janvier 2023 nommant Monsieur Mathieu ORSI, Secrétaire Général de la préfecture
de l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 2019 pris en application de l'article 6 du décret n° 2018-514 du 25 juin
2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement, déterminant les pièces et
informations complémentaires aux demandes de subventions relevant du ministère de la transition
écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales ;
Vu la circulaire du 4 avril 2024 relative à la gestion 2024 du fonds d'accélération à la transition
écologique des territoires.
~ Vu la demande de subvention de l'établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs déposée
sur la plateforme « Démarches simplifiées » en date du 20 février 2024 sous la référence n°16384870 :
Vu l'avis favorable du comité départemental de programmation du 31 mai 2024 et du comité régional
de programmation du 18 juin 2024 sur la demande de subvention susvisée ;
Vu la validation de la demande de subvention, en date du 15 octobre 2024, par le Contrôleur Budgétaire
Régional (CBR) ;
Direction départementale des territoires - 1, boulevard Jules Guesde CS 40769 - 10026 lroyes Cedex
www.aube.gouv.fr
recueil n°159 du 31/10/2024 31
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l'Aube ;
ARRETE
Article 1 - Objet
Une subvention du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (« fonds vert »)
est accordée à l'établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs pour la réalisation du
projet suivant : travaux de confortement du parement amont du barrage de la Morge.
Article 2 - Montant de l'aide de l'État
La participation de l'État à la réalisation de cette opération pour la mesure « prévention des
inondations » est la suivante :
° _ Montant de la subvention : 1 250 000 € (euros)
+ __ Dépenses subventionnables : 12 500 000 € HT (euros)
+ __ Soit un taux de subvention : 10 %
Cette subvention ne fera l'objet d'aucune révision dans le cas où la dépense réelle serait supérieure à la
dépense prévisionnelle.
Dans l'hypothèse où la dépense réelle n'atteindrait pas le montant prévisionnel, l'aide sera réduite au
prorata des dépenses réalisées et justifiées.
Article 3 - Délais
Le bénéficiaire s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec
les orientations de politique publique, le projet de travaux de confortement du parement amont du
barrage de la Morge.
Le projet subventionné doit avoir reçu un commencement d'exécution dans un délai de deux ans à
compter du présent arrêté, éventuellement prorogé d'un an maximum sur demande du bénéficiaire
avant expiration du délai de deux ans. Si aucun début d'exécution n'est opéré dans ce délai, la
subvention est caduque (cf. art. 11 du décret de 2018 susvisé).
L'opération doit être réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 5 du
présent arrêté, éventuellement modifié sur demande motivée du bénéficiaire avant expiration du délai.
En l'absence de déclaration d'achèvement du projet à l'issue de ce délai de réalisation, celui-ci est
considéré comme terminé. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir
après expiration d'un délai de 12 mois après la fin des travaux.
Article 4 - Modalités de règlement de la subvention financière de l'État au bénéficiaire
41. Imputation budgétaire
La subvention mentionnée à l'article 2 relève des crédits budgétaires ouverts sur le programme 380
« Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires » (« fonds vert »). L'imputation
budgétaire est la suivante :
recueil n°159 du 31/10/2024 32
Mesure Domaine Centre financier Centre de coût Code d'activitéfonctionnel
Prevention des | 6380.02-01 | 0380-ACAL-DP10 DDT010010 038002010101
inondations
Axe Ministériel 2 Axe localisation
interministérielle
Démarches simplifiées
N° 16384870 N4410
4.2. Modalités de règlement
L'ordonnateur de la dépense est le préfet de l'Aube. Le comptable assignataire est le Directeur Régional
des Finances Publiques Région Grand Est et département du Bas-Rhin.
Selon les procédures comptables en vigueur et sous réserve de disponibilité des crédits, la subvention
sera versée sur le compte du bénéficiaire :
RIB : 30001 00064 R7510000000 52
IBAN : FR46 3000 1000 64R7 5100 0000 052
BIC : BDFEFRPPCCT
Les versements interviendront de la manière suivante :
* une avance représentant 30 % de la subvention peut être versée dès réception de la copie d'un
premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, à défaut, d'une déclaration sur
l'honneur signée par le bénéficiaire attestant du commencement d'exécution de l'opération ;
° des acomptes, n'excédant pas un total de 80 % (ou 90 % si le projet excède 48 mois) du montant
maximum prévisionnel sur présentation d'un état récapitulatif détaillé accompagné des
justificatifs des dépenses éligibles réalisées (copie des factures éligibles acquittées) ;
Seules les dépenses réalisées après la date de réception de la demande de subvention seront prises en
compte pour le calcul des dépenses éligibles.
Article 5 - Achèvement de l'opération et versement du solde
L'opération soutenue devra être achevée au plus tard quatre ans (sauf aléas à justifier) suivant la date de
commencement des travaux notifiée par le bénéficiaire.
Dans un délai de douze mois à compter de cette date et afin de permettre le versement du solde de la
subvention, le bénéficiaire adresse au préfet de l'Aube :
° une déclaration d'achèvement de l'opération ;
e l'état récapitulatif des dépenses éligibles acquittées relatives à cette opération, certifié par le
comptable public, un expert-comptable ou un organisme de contrôle tel qu'un commissaire aux
comptes ;
° les justificatifs des dépenses éligibles réalisées (copie des factures éligibles acquittées) ;
*__ la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif ;
recueil n°159 du 31/10/2024 33
° un rapport final d'exécution, présentant les résultats tant quantitatifs que qualitatifs de
l'opération ;
e un bilan final du projet précisant les résultats obtenus en matière d'exemplarité écologique.
En l'absence de réception de ces documents dans ce délai, aucun paiement ne pourra plus intervenir au
profit du bénéficiaire et la subvention sera liquidée en l'état.
Sur demande motivée du bénéficiaire, le préfet de l'Aube est seul compétent pour proroger, le cas
échéant, le délai d'achèvement du projet. Cette prolongation ne pourra excéder deux ans et doit être
présentée avant son échéance.
Article 6 - Suivi et contrôle de l'opération
Le préfet de l'Aube se réserve le droit de faire suivre et vérifier par toute personne de son choix, sur
pièce et sur place, les dépenses effectuées au titre de l'opération aidée.
Au cas où le bénéficiaire empêcherait le préfet de l'Aube de procéder au contrôle ou ne fournirait pas
dans les délais prescrits les documents demandés, le versement de la subvention serait interrompu.
Toute modification importante matérielle ou financière de l'opération doit être communiquée
préalablement au préfet de l'Aube et fera, le cas échéant, l'objet d'un arrêté modifiant la décision de
subvention initiale.
Le préfet de l'Aube peut faire apprécier l'impact de l'opération dans un secteur concerné, dans le cadre
du dispositif d'évaluation du projet réalisé.
Le préfet de l'Aube se réserve le droit de diffuser les résultats de l'opération.
Article 7 — Publicité et communication
Le porteur de projet doit mentionner la participation financière de l'État au titre du « Fonds vert -
France nation verte » à son opération. Il devra en faire état, de manière suffisamment lisible, sur
l'ensemble des documents établis (plaquettes, invitations, supports audiovisuels, sites internet ou
autres) et lors des manifestations valorisant l'objet du financement.
Les logos du Fonds vert et de « France nation verte » doivent être affichés sur tous ces documents et en
annonce des travaux (panneaux de chantiers en particulier).
Le porteur de projet s'engage par ailleurs à associer les services de l'État à l'organisation de toute
manifestation publique de communication relative au projet.
Article 8 - Modalités de reversement
Le reversement total ou partiel de la subvention peut être exigé par l'État dans les cas suivants :
¢ si l'objet de la subvention ou l'affectation subventionné ont été modifiés sans autorisation ;
° si l'opération n'est pas réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement fixé à l'article 5 du
présent arrêté ;
e si le bénéficiaire n'a pas adressé, dans un délai de douze mois à compter de la date
prévisionnelle d'achèvement de l'opération, la déclaration d'achèvement de l'opération
accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement effectuées, la liste des aides
publiques perçues et de leur montant respectif ;
+ _siles sommes versées par l'État sont supérieures aux dépenses engagées par le bénéficiaire.
recueil n°159 du 31/10/2024 34
Le reversement total ou partiel de la subvention peut également être décidé par l'État sur demande du
bénéficiaire dans l'éventualité où ce dernier renonce à poursuivre l'opération et sollicite la résiliation de
la décision.
Article 9 — Evaluation.
Le bénéficiaire s'engage à faciliter au préfet de l'Aube ou à tout autre organisme qu'il aurait mandaté,
l'évaluation de l'opération menée dans le cadre du présent arrêté. Cette évaluation pourra s'effectuer
dans un délai de deux ans, après le paiement du dernier versement.
Article 10 - Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-
Champagne - 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, dans un délai de deux mois à
compter de la réception de sa notification ou par le biais de l'application télérecours citoyen
(www.telerecours.fr).
Article 11 - Exécution
Le préfet de l'Aube et le Directeur Régional des Finances Publiques Région Grand Est et département du
Bas-Rhin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Troyes, le 2 3 OCT 2074
Le Secrétaire Général,
préfet par intérim
)
|
1
Mathieu ORSI
/ ——_
recueil n°159 du 31/10/2024 35
recueil n°159 du 31/10/2024 36
Préfecture de l'Aube
DCL2-BCCL2024303-0001 - Arrêté du 29 octobre
2024 portant modifications statutaires de la
Communauté de communes du Nogentais.
recueil n°159 du 31/10/2024 37
FRRET Direction de la Citoyenneté, de la
DE L'AUBE On, JU
Liberté Légalité et des Collectivités Locales
Égalité
Fraternité
Arrêté n° DCL2-BCCL2024303-0001 du 29 octobre 2024
Communauté de communes du Nogentais
Modifications statutaires
Prise de la compétence « Dispositifs locaux de prévention de la délinquance :
acquisition, installation et entretien de dispositifs de vidéoprotection »
Le secrétaire général, préfet par intérim
VU les articles L. 5211-1 à L. 5211-62 et L. 5214-1 à L. 5214-29 du code général des collectivités
territoriales et notamment l'article L. 5211-17 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 26 janvier 2023 nommant Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général de la
préfecture de l'Aube ;
VU l'arrêté n° 06-5321 du 19 décembre 2006 portant création de la communauté de communes du
Nogentais, à compter du ler janvier 2007 ;
VU la délibération 2024-26 du 9 juillet 2024 du conseil communautaire proposant la prise de la
compétence « Dispositifs locaux de prévention de la délinquance : acquisition, installation et
entretien de dispositifs de vidéoprotection » sur le périmètre de ses 23 communes membres ;
VU Les 16 avis favorables des conseils municipaux des communes membres de la communauté,
l'absence d'avis de 7 conseils municipaux réputés favorables, dont celui de la commune de
Nogent-sur-Seine présentant une population supérieure au quart de la population totale de la
communauté, réunissant les conditions de majorité qualifiée requises visées à l'article L. 5211-5
du code général des collectivités territoriales ;
Considérant la vacance momentanée du poste de préfet dans le département de l'Aube ;
Considérant qu'en application de l'article 45 du décret n° 2004-374 susvisé, en cas de vacance
momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré de droit par le secrétaire général de la préfecture ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l'Aube ;
tsLS[64Rsro[asUT[em][es, 5 é PAPERS à RL PTE near me AND S Trey, e fetes TAL+¢ ¥Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde ~ 10025 Troyes Cedex - Tél: 0
www.aube.gouv.fr1/6
recueil n°159 du 31/10/2024 38
ARRETE
Article premier: L'exercice de la compétence supplémentaire « Dispositifs locaux de prévention de la
délinquance : acquisition, installation et entretien de dispositifs de vidéoprotection » est transféré à la
communauté de communes du Nogentais.
Article 2 : Les nouveaux statuts de la communauté de communes du Nogentais sont annexés au présent
arrêté.
Article 3 : L'arrêté n° DCL2-BCCL 202210-0001 du 10 janvier 2022 est abrogé.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Aube et la sous-préfète de l'arrondissement de
Nogent-sur-Seine sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié :
- à la présidente de la communauté de communes du Nogentais,
- aux maires des communes membres de la communauté de communes,
dont une copie sera adressée pour information :
- à la sous-préfète de l'arrondissement de Nogent-sur-Seine,
- à la directrice départementale des finances publiques de l'Aube,
- au directeur départemental des territoires de l'Aube,
- au receveur syndical
et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube.
2 9 OCT. 2024
Troyes, le
Lé secrétaire général,
/ Préfet par intérim,
, À
| |
| | |
Mathieu ORSI
Conformément aux dispositions des articles R421-1 et R421-5 du code de justice administrative, la présente décision
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de
deux mois à compter de sa notification. Cette requête peut être formulée sur le site wwwtelerecours.fr. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut également être exercé auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai du
recours contentieux, qui ne courra à nouveau qu'à compter de l'intervention de la réponse. Il est rappelé à cet égard,
qu'en application de l'article R421-2 du code précité « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par
l'autorité compétente vaut décision de rejet ».
Pepto: ss 4 tk ln 4 or > ue ie AMNOE FT. vec FPréfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde — 70025 Troyes
www.aube.gouv.frQo2ibC)€ty4 = cors]Fisfs
tLoon[ws 2/6
recueil n°159 du 31/10/2024 39
STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU NOGENTAIS
Article 1er : Constitution
En application des articles L. 5211-1 a 58 et L. 5214-1 à 29 du code général des collectivités territoriales, il
est créé avec effet au 1° janvier 2007, une communauté de communes entre les communes suivantes :
Barbuise Bouy-sur-Orvin Courceroy
Ferreux-Quincey Fontaine-Macon Fontenay-de-Bossery
Gumery Louptiére-Thénard Marnay-sur-Seine
Mériot (le) Montpothier Motte-Tilly (la)
Nogent-sur-Seine Périgny-la-Rose Plessis-Barbuise
Pont-sur-Seine Saint-Aubin Saint-Nicolas-la-Chapelle
Saulsotte (la) Soligny-les-Etangs Trainel
Villenauxe-la-Grande Villeneuve-au-Châtelot (la)
Elle prend le nom de « communauté de communes du Nogentais ».
Article 2 : Objet
La communauté de communes a pour objet la définition et la mise en œuvre de toute procédure ou
action concourant au développement de son territoire.
Elle exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt
communautaire, les compétences suivantes :
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES |
La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les
compétences relevant de chacun des groupes suivants :
2-1 - Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ;
- schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
- plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale.
2-2 - Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 ;
- création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
- politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
- promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation
touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L1111-4, avec les communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
aid aPréfecture de l'Aube - 2, rue Pierre labonde- 10025 Troyes Cedex - Tél: 03 25 42 3
www.aube.gouv.frenLe]S 3/6 isun t[as]
recueil n°159 du 31/10/2024 40
2-3 - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues a
| 'article L. 211-7 du code de l'environnement.
2-4 - Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1 à 3 du II de l'article 1° de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et a l'habitat des gens du voyage.
2-5 - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES
exercées par la communauté de communes au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions
d'intérêt communautaire, listées au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales :
2-6 — Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
2-7 — Politique du logement et du cadre de vie.
2-8 - Action sociale d'intérêt communautaire.
Autres compétences supplémentaires exercées par la communauté de communes :
2-9 — Établissement et exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques ;
2-10 - Création et gestion d'un chenil/chatterie intercommunal ;
2-11 - Les chemins et sentiers de randonnées communautaires situés sur le territoire des communes
membres et complémentaires au maillage des circuits de petits et grandes randonnées du Nogentais ;
2-12 - Les aires de repos et points pique-nique communautaires implantés sur les chemins et sentiers de
randonnées ainsi que la signalétique s'y rapportant ;
2-13 — Création et gestion d'une passerelle publique sur le Barrage de Beaulieu ;
2-14 - Création et gestion d'une passerelle publique sur le Barrage du Livon ;
2-15 - Gestion de la Structure France Services.
2-16 - Organisation de la mobilité conformément à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
d'Orientation des Mobilités - Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) tel que fixé par l'article
L. 1231-11 du code des transports.
2-17 - Dispositifs locaux de prévention de la délinquance : acquisition, installation et entretien de
dispositifs de vidéoprotection.
Article 3 : Siège
Le siège de la communauté est fixé à Nogent-sur-Seine.
Article 4 : Fonctionnement du conseil
Les conditions de validité des délibérations du conseil de communauté et le cas échéant, de celles du
bureau procédant par délégation du conseil, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la
tenue des séances sont celles que le code général des collectivités territoriales fixe pour les conseils
municipaux.
Préfecture de l'Auhe-2, rue Pierre Labonde-— 10025 Troyes Cedex - Téi : 03 25 42 36 00 4/6
www.aube.gouv.fr
recueil n°159 du 31/10/2024 41
Les lois et règlements relatifs au contrôle administratif et financier des communes sont également
applicables ala communauté de communes.
Le conseil se réunit, au moins une fois par trimestre, au siege de la communauté de communes ou dans
un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres.
Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont
celles que le code général des collectivités territoriales fixe pour le maire et les adjoints.
Article 5 : Composition du bureau
Le bureau est composé du président et de vice-présidents dont le nombre sera déterminé
conformément aux dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Article 6 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur approuvé par le conseil de communauté précisera, en tant que de besoin, toutes
autres dispositions non prévues dans les présents statuts.
Article 7 : Recettes
Les recettes de la communauté de communes comprennent :
les ressources fiscales suivantes :
- de droit, le produit des 4 taxes, dans les conditions fixées par l'article 1609 quinquies CI du
code général des impôts ;
- la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par les
articles 1609 quinquies CI et nonies D du code général des impôts et L. 2224-13 du code général
des collectivités territoriales ;
- le revenu des biens meubles ou immeubles,
- les sommes reçues des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un
service rendu,
- les subventions de l'Union Européenne, de l'Etat, des collectivités régionales, départementales
et des communes ainsi que toute aide publique,
- le produit des dons et legs,
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
- le produit des emprunts.
Article 8 : Dépenses
Les dépenses de la communauté comprennent :
+ les dépenses de tous les services qui lui sont confiés, au titre des compétences de droit,
optionnelles ou supplémentaires,
* les dépenses relatives aux services propres à la communauté.
Article 9 : Modifications relatives aux compétences
Les communes membres peuvent à tout moment transférer en tout ou partie certaines de leurs
compétences ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté
de communes et des conseils municipaux, à la majorité qualifiée requise pour la création de la
communauté.
Préfecture de FAube- 2,r5e Pierre Labonde—- 10025 Troyes Cedex - Ts}: 08 25 42 38 09 5/6
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recueil n°159 du 31/10/2024 42
Article 10 : Admission de nouvelles communes
Le périmètre de la communauté de communes peut être étendu par arrêté du représentant de l'État,
sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes
membres :
— soit a la demande des conseils municipaux des communes nouvelles, l'accord du conseil de
communauté étant nécessaire,
— soit sur l'initiative de l'organe délibérant de la communauté, l'accord du ou des conseils municipaux
concernés étant nécessaire,
— soit sur l'initiative du représentant de l'État, l'accord du conseil de communauté et du ou des
conseils municipaux concernés étant nécessaire.
Article 11 : Retrait de communes membres
Une commune peut se retirer de la communauté avec le consentement de l'organe délibérant de
celle-ci. Le retrait ne peut pas intervenir si plus du tiers des communes membres s'y opposent.
Article 12 : Modifications relatives à l'organisation
Les modifications statutaires, autres que la modification des compétences, que l'admission ou le retrait
d'une commune et que celles relatives à la répartition des sièges ou à la dissolution de la communauté,
sont décidées par l'organe délibérant de la communauté de communes, à la majorité simple.
La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes
membres dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.
Article 13 : Adhésion de la communauté à un syndicat mixte
L'adhésion de la communauté à un syndicat mixte est décidée par le conseil de communauté statuant à
la majorité simple.
Le retrait de la communauté s'effectue dans les mêmes conditions.
Article 14 : Les fonctions de comptable assignataire de la communauté de communes sont exercées par
le trésorier de Nogent-sur-Seine.
Article 15 : Durée de la communauté
La communauté de communes est formée pour une durée illimitée.
Vu pour être annexé à mon arrêté n° DCL2-BCCL-2024 393 - 009 /1 du
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Préfet par intérim,
4 x
}
{
/Mathieu ORSI
BTEFréfecture de l'Auhe-2, rue Pierre Labonde— 1007
www.aube.gouv.frthe
» Troyes Cecex- Tai: G3 25 42 35 DO 6/6
recueil n°159 du 31/10/2024 43
Préfecture de l'Aube
DCL2-BCCL2024303-0002 - Arrêté du 29 octobre
2024 portant modification statutaires de la
Communauté de communes des Portes de
Romilly-sur-Seine.
recueil n°159 du 31/10/2024 44
Jogi Direction de la Citoyenneté, de laDE L'AUBE ae head
Liberté Légalité et des Collectivités Locales
Egalité
Fraternité
Arrété n° DCL2-BCCL2024303-0002 du 29 octobre 2024
Communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine
Modifications statutaires
Prise de la compétence « Petite enfance : construction, entretien et
fonctionnement de structures multi-accueil à compter du 1° janvier 2025 »
Le secrétaire général, préfet par intérim
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-17 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 26 janvier 2023 nommant Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire général de la
préfecture de l'Aube ;
VU l'arrêté du préfet de l'Aube n° 05-5055 du 16 décembre 2005 portant création de la
communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine ;
VU la délibération n°24-068 du 20 juin 2024 du conseil communautaire proposant le transfert de la
compétence facultative « 2-21 Petite enfance : Construction, entretien et fonctionnement de
structures multi-accueil », à compter du 1° janvier 2025 ;
VU les délibérations des conseils municipaux des communes membres approuvant le transfert de
la compétence précitée à la communauté de communes, dans les conditions de majorité
qualifiée requises fixées par l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant la vacance momentanée du poste de préfet dans le département de l'Aube ;
Considérant qu'en application de l'article 45 du décret n° 2004-374 susvisé, en cas de vacance
momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré de droit par le secrétaire général de la préfecture ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l'Aube ;
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde- 10025 Troyes Cedex - Tal: G3 25 42 35 006 1/7
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recueil n°159 du 31/10/2024 45
ARRETE
Article 1%_: À compter du 1" janvier 2025, la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine
est dotée de la compétence supplémentaire « 2-21 Petite enfance: Construction, entretien et
fonctionnement de structures multi-accueil » .
Article 2: Les nouveaux statuts de la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine sont
annexés au présent arrété.
Article 3 : L'arrêté n° DCL2-BCCL2021323-0001 du 19 novembre 2021 est abrogé.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Aube et la sous-préfète de l'arrondissement de
Nogent-sur-Seine sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera-notifié :
- au président de la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine,
- aux maires des communes membres de la communauté de communes.
et dont une copie sera adressée pour information à :
- à la directrice départementale des finances publiques de l'Aube,
- au directeur départemental des territoires de l'Aube,
- AU receveur communautaire.
2 9 OCT. 202
Troyes, le
Le secrétaire général,
Préfet par intérim,
Mathie' ORSI
Conformément aux dispositions des articles R421-1 et R421-5 du code de justice administrative, la présente décision
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de
deux mois à compter de sa notification. Cette requête peut être formulée sur le site wwwtelerecours.fr. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut également être exercé auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai du
recours contentieux, qui ne courra à nouveau qu'à compter de l'intervention de la réponse. Il est rappelé à cet égard,
qu'en application de l'article R421-2 du code précité « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par
l'autorité compétente vaut décision de rejet ».
AT rires À { la TT ero Lire en} La ASUS Tenvse C fine Tht + AX 32h AD 2Préfecture de Aube - 2, rue Pierre Labonds- 10025 Troyes Cedex - Tdi: G3 25 42
www.aube.gouv.frK[PAQo> 2/7
recueil n°159 du 31/10/2024 46
STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES PORTES DE ROMILLY-SUR-SEINE
Communauté de Communes des
PORTES de ROMILLY
sur Seine
Communes membres, objet et siege
Article 1er : Constitution
En application des dispositions du code général des collectivités territoriales, il est créé une
communauté de communes entre les communes suivantes :
Crancey Gélannes Maiziéres-la-Grande-Paroisse
Pars-lés-Romilly Romilly-sur-Seine Saint-Hilaire-sous-Romilly.
Elle prend le nom de « communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine ».
Article 2 : Objet
La communauté de communes a pour objet la définition et la mise en ceuvre de toute procédure ou
action concourant au développement de son territoire.
Seront donc reconnus d'intérét communautaire, toutes les actions, opérations, zones et équipements
dont l'intérêt n'est pas détachable du développement, de l'aménagement ou de la politique de
cohésion sociale de l'ensemble de la communauté sur le bassin de vie de Romilly-sur-Seine, même s'ils
sont localisés sur le territoire d'une seule commune.
Elle exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
exercées de plein droit par la communauté de communes au lieu et place des communes membres,
relevant de chacun des groupes suivants :
2-1 - Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ;
- schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
- plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale.
2-2 - Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ;
- création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
- politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
- promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation
touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L1111-4, avec les communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
ES renal [Asta ayes fines Aa IIS Tania tarde TH COQ DCAN ACTAPréfecture de l'Aube - 2, tue Pierre Labonde- 10025 Troyes Cedex - Tél: 03 25 42 35 00 3/7
www.aube.gouv.fr
recueil n°159 du 31/10/2024 47
2-3 - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues a
l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
2-4 - Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1 a 3 du II de l'article 1° de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative a
l'accueil et a l'habitat des gens du voyage.
2-5 - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES
exercées par la communauté de communes au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions
d'intérêt communautaire les groupes suivants figurant au I! de l'article L. 5214-16 du code général des
collectivités territoriales :
2-6 - Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
2-7 - Politique du logement et du cadre de vie.
2-8 - En matiére de politique de la ville: élaboration du diagnostic du territoire et définition des
orientations du contrat de ville ;
- animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local et d'insertion économique et sociale ainsi que les dispositifs locaux de prévention de la
délinquance ;
- programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
2-9 - Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélementaire et élémentaire d'intérêt
communautaire.
2-10 - Action sociale d'intérêt communautaire.
@ Autres compétences supplémentaires exercées par la communauté de communes :
2-11 - Actions de démoustication :
- Réalisation d'études et de travaux de démoustication.
2-12 - Actions de développement des loisirs et de soutien à des activités associatives ayant un
rayonnement sur le secteur de la communauté de communes :
- Gestion du centre de vacances de Géraudot.
- Soutien, participation à des activités associatives culturelles, sportives, sociales et environnementales
ayant un rayonnement ou menant des actions intéressant plusieurs communes membres de la
communauté de communes.
- Gestion de la ferme pédagogique de Romilly-sur-Seine.
2-13 - Animaux domestiques :
- Création et gestion d'un chenil / chatterie intercommunal.
2-14 - Organisation de la mobilité conformément a la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
d'Orientation des Mobilités - Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) tel que fixé par l'article
L.1231-1-1 du code des transports.
p En à 2 =. {! bay M eiig Cleave mn En js à ds " TE Yemiene Coed TAtre fPréfocture de l'Aube- 2, rue Pierre Labonde - 10028 Troyes Cedex - Tél
www.aube.gouv.frLAto4UTOOa) 4/7
recueil n°159 du 31/10/2024 48
2-15 - Maison de la Justice et du droit (MJD)
- Gestion du batiment
- Accueil et information du public.
2-16 - Actions de promotion des sites d'accueil d'entreprises de l'ensemble de la communauté de
communes:
- Création et/ou participation a des organismes d'intervention économique en vue de la gestion, avec
l'ensemble des partenaires concernés, des procédures visant à conforter le tissu économique local ;
- Recensement des sites d'accueil, existants ou potentiels, d'entreprises de tous types ;
- Information et promotion du territoire ;
- Information et promotion des sites existants, en création ou potentiels, propices aux implantations
d'entreprises : zones aménagées ou en cours d'aménagement, terrains nus, bâtiments ou parties de
bâtiments, friches à vocation commerciale, tertiaire, artisanale, agricole ou de toute autre nature
pouvant héberger une activité économique, administrative, associative, syndicale, coopérative, etc...
susceptible de création d'emplois ;
- Partage de projets de territoire en faveur de l'emploi, de la formation ainsi que de la création ou de la
reprise d'entreprise.
2-17 - Aménagement d'un parking, d'une voirie et d'une plaine paysagère sur une friche ferroviaire dite
de la « Petite vitesse et de la Petite Sibérie ».
2-18 - Réhabilitation du bâtiment « LE PALLADIUM », situé à Romilly-sur-Seine à l'angle de la rue Carnot
et de la Place de la Gare, sur un terrain cadastré (AT 334 p), d'une superficie foncière de 448 m?, en
immeuble de bureaux.
219 - Construction du bâtiment « LE MILLENIUM » afin d'y installer des bureaux et/ou commerces après
démolition du restaurant « Le Simplicime » et de l'appartement situé en étage, situé à Romilly-sur-Seine
sur un terrain cadastré (AT 334 p).
2.20 - Établissement et exploitation d'infrastructures et de réseaux de communication électroniques en
lien avec le projet de réseau Très Haut Débit porté par la Région Grand Est.
2.21 - Petite enfance : Construction, entretien et fonctionnement de structures multi-accueil.
Article 3 : Siege
Le siège de la communauté est fixé à Romilly-sur-Seine.
ORGANE DÉLIBÉRANT
Article 4 : Composition du conseil et répartition des délégués
La communauté de communes est administrée par Un organe délibérant, dénommé « conseil de
communauté » composé de 27 délégués des communes membres (arrêté préfectoral n° DCL2-BCCL
2019289-0001 du 16 octobre 2019).
Préfecture de l'Aube -2, rue Pierre Labonde — 10008 Troyes Cedex - Tél. 03 25 42 35 60 5/7
www.aube gouv.fr
recueil n°159 du 31/10/2024 49
Article 5 : Fonctionnement du conseil
Les conditions de validité des délibérations du conseil de communauté et, le cas échéant, de celles du
bureau procédant par délégation du conseil, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la
tenue des séances sont celles que le code général des collectivités territoriales fixe pour les conseils
municipaux.
Les lois et règlements relatifs au contrôle administratif et financier des communes sont également
applicables à la communauté de communes.
Le conseil se réunit, au moins une fois par trimestre, au siège de la communauté ou dans un lieu choisi
par l'organe délibérant dans l'une des communes membres.
Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont
celles que le code général des collectivités territoriales fixe pour le maire et les adjoints.
Article 6 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur approuvé par le conseil de communauté précisera, en tant que de besoin, toutes
autres dispositions non prévues dans les présents statuts.
Dispositions financières, fiscales et budgétaires
Article 7 : Recettes
Les recettes de la communauté comprennent notamment :
- les ressources fiscales suivantes :
* de droit, le produit des quatre taxes, dans les conditions fixées par l'article 1609 quinquies Cl
du code général des impôts,
*la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par les
articles 1609 quinquies Cl et nonies D du code général des impôts et L. 2224-13 du code général
des collectivités territoriales,
- le revenu des biens meubles ou immeubles,
- les sommes reçues des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service
rendu,
- les subventions de l'Union européenne, de l'État, des collectivités régionales, départementales et des
communes, ainsi que toute aide publique,
- le produit des dons et legs,
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
- le produit des emprunts.
Article 8 : Dépenses
Les dépenses de la communauté comprennent :
- les dépenses de tous les services qui lui sont confiés, au titre des compétences de droit, optionnelles
ou supplémentaires,
- les dépenses relatives aux services propres à la communauté.
Modifications statutaires
Article 9 : Modifications relatives aux compétences
Les communes membres peuvent, à tout moment, transférer certaines de leurs compétences ainsi que
les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
DL Akl een A) a Oo Reber LS WARS Travers lasse . TALON? OR AT eK riePréfecture de /Aupe-Z, rue Pierre Labonde -10025 froyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00 6/7
www.aube.pouv.fr
recueil n°159 du 31/10/2024 50
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté et
des conseils municipaux, à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.
Article 10 : Admission de nouvelles communes
Le périmètre de la communauté peut être étendu, par arrêté du représentant de l'État, par
délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté et des conseils municipaux, à la
majorité qualifiée requise pour la création de la communauté :
- soit a la demande des conseils municipaux des communes nouvelles, l'accord du conseil de
communauté étant nécessaire,
- soit sur l'initiative de l'organe délibérant de la communauté, l'accord du ou des conseils municipaux
concernés étant nécessaire,
- soit sur l'initiative du représentant de l'État, l'accord du conseil de communauté et du ou des conseils
municipaux concernés étant nécessaire.
Article 11 : Retrait de communes membres
Une commune peut se retirer de la communauté avec le consentement de l'organe délibérant de celle-
ci. Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des communes membres s'y opposent.
Article 12 : Modifications relatives à l'organisation
Les modifications statutaires, autres que la modification des compétences, que l'admission ou le retrait
d'une commune et que la dissolution de la communauté, sont décidées par l'organe délibérant de la
communauté, à la majorité simple.
Article 13 : Adhésion de la communauté à un syndicat mixte
L'adhésion de la communauté à un syndicat mixte est décidée par le conseil de communauté, statuant
à la majorité simple.
Le retrait de la communauté s'effectue dans les mêmes conditions.
Durée
Article 14 : Durée de la communauté
La communauté est formée pour une durée illimitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté n° DCL2-BCCL2024 = 73 - QG À, du 28 UCT. 2024
Le secrétaire général,
Préfet par intérim,
Mathieu ORSI
PR PPS ST PE LPS 7 mes Disarre 4} sadex AOD Tencos- yt ays Tht. HH9 9€ nn QCPréfecture de l'Aube - 2, tus Pierre Labonde - 10025 IFOYeS Cedex - 74}: 03 25 42 35 06 7/7
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