Recueil spécial n°64-2025-287 du 15 septembre 2025

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 24 septembre 2025

ID 428f0a955205a67d46d3efc680a8c3e7e8a0790867fb9ce7fabd9357e23ecede
Nom Recueil spécial n°64-2025-287 du 15 septembre 2025
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 24 septembre 2025
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/59128/433426/file/recueil-64-2025-287-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 15 septembre 2025 à 09:26:38
Date de modification du PDF 15 septembre 2025 à 10:31:32
Vu pour la première fois le 24 septembre 2025 à 10:27:15
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2025-287
PUBLIÉ LE 15 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques /
64-2025-09-08-00010 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0148
du 8 septembre 2025 déterminant un périmètre réglementé dans
les Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration
d'infection de la loque américaine d'un rucher (4 pages) Page 3
64-2025-09-12-00005 - Arrêté préfectoral n°
DDPP64/SPAE/2025-0151
du 12 septembre 2025 déterminant les
modalités pratiques et les particularités des opérations de
prophylaxie des bovins dans le département des
Pyrénées-Atlantiques (10 pages) Page 8
64-2025-09-12-00006 - Arrêté préfectoral n°
DDPP64/SPAE/2025-0152
du 12 septembre 2025 déterminant les
mesures particulières de surveillance et de gestion de la
tuberculose
bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques (33 pages) Page 19
2
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-09-08-00010
Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0148
du 8 septembre 2025 déterminant un périmètre
réglementé dans les Pyrénées-Atlantiques à la
suite d'une déclaration d'infection de la loque
américaine d'un rucher
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-08-00010 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0148 du 8 septembre 2025
déterminant un périmètre réglementé dans les Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration d'infection de la loque américaine
d'un rucher
3
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale de la protection des populations
Service Santé, Protection Animales et Environnement
Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0148 déterminant
un périmètre réglementé dans les Pyrénées-Atlantiques à la suite
d'une déclaration d'infection de la loque américaine d'un rucher
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 modifié relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 modifié sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui
présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-1 à L.201-13 et L.221-1 à L.221-9,
L.223-1 à L.223-8, R.223-3 à R.223-12, D.223-22-2 à D.223-22-17 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2215-
1 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER, préfet des Pyrénées-
Atlantiques ;
VU l'arrêté ministériel modifié du 11 août 1980 modifié relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les
maladies d'abeilles ;
VU l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux
abattus et des produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 modifié établissant les mesures de police sanitaire
applicable aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté du 11 août 1980 relatif
à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDPP/SPAE/2025-0147 du 8 septembre 2025 portant déclaration d'infection
de loque américaine (paenibacillus larvae) d'un rucher situé sur le territoire de la commune d'HALSOU ;
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-08-00010 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0148 du 8 septembre 2025
déterminant un périmètre réglementé dans les Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration d'infection de la loque américaine
d'un rucher
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VU l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 modifié établissant les mesures de police sanitaireapplicable aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté du 11 août 1980 relatifà la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles ;VU l'arrêté préfectoral n° DDPP/SPAE/2025-0147 du 5 septembre 2025 portant déclaration d'infectionde loque américaine (paenibacillus larvae) d'un rucher situé sur le territoire de la commune d'HALSOU ;CONSIDÉRANT le risque de dissémination rapide de la loque américaine au regard de son mode dediffusion ;CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser des investigations en périphérie du rucher infecté pour évaluerla dissémination de l'agent infectieux responsable de la loque américaine ;CONSIDÉRANT la nécessité de prendre des mesures conservatoires vis-à-vis du danger représenté parla loque américaine, en limitant les risques de diffusion de l'infection ;
ARRÊTE
Article Premier : Objet du présent arrêtéSuite à la déclaration d'infection de loque américaine d'un rucher situé à Halsou, il est institué, dans ledépartement des Pyrénées-Atlantiques, un périmètre réglementé défini comme suit :* une zone de protection (ZP) de 3 km autour du rucher infecté ;* une zone de surveillance (ZS) de 2 km autour de la zone de protection.La cartographie du périmètre réglementé par ces zones figure à l'annexe1 du présent arrêté.Article 2 : Mesures mises en place dans la zone de protectionDans la zone de protection (ZP) définie à l'article 1 du présent arrêté, les mesures suivantess'appliquent :¢ l'ensemble des ruchers situés dans la zone de protection, y compris les ruchers abandonnéssont recensés, avec indication du nombre de colonies présentes pour chacun;* chaque rucher de la zone est soumis à au moins une visite effectuée par un vétérinairemandaté, l'organisme à vocation sanitaire (Groupement de défense sanitaire) ou les services del'État. La visite réalisée comprend un contrôle documentaire et un examen clinique descolonies. Des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d'une éventuelleprésence de maladie réputée contagieuse des abeilles ;+ le déplacement de ruches peuplées ou non, d'abeilles, de reines, du matériel d'apiculture et desproduits d'apiculture à des fins d'apiculture, à partir ou vers la zone de protection est interdit,sauf en cas de dérogation accordée par la directrice départementale de la protection despopulations sur demande écrite et dûment justifiée ;*__ l'ensemble du matériel ayant servi à l'exploitation des ruchers est nettoyé et désinfecté.Article 3 : Mesures mises en place dans la zone de surveillanceDans la zone de surveillance (ZS) définie à l'article 1 du présent arrêté, les mesures suivantess'appliquent :¢ __ l'ensemble des ruchers situés dans la zone de protection, y compris les ruchers abandonnéssont recensés, avec indication du nombre de colonies présentes pour chacun ;
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déterminant un périmètre réglementé dans les Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration d'infection de la loque américaine
d'un rucher
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* le déplacement de ruches peuplées ou non, a partir ou vers la zone de surveillance est interdit,sauf en cas de dérogation accordée par la directrice départementale de la protection despopulations sur demande écrite et dûment justifiée.Article 4 : Collaboration des propriétaires et détenteurs de ruchesLes propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d'assister ou de se faire représenterpour les visites prévues à l'article 2 du présent arrêté, afin d'apporter aux agents chargés du contrôlesanitaire, leur collaboration, notamment pour l'ouverture des ruches, ainsi que le matériel nécessaire àl'examen des ruches.Article 5 : Levée des mesuresLa levée du présent arrêté est subordonnée à l'accomplissement des prescriptions sanitaires prévuesaux articles 2 et 3 du présent arrêté, sous réserve de l'obtention de résultats favorables aux visitessanitaires des ruchers de la zone de protection, permettant de conclure à une absence de suspicion oude cas de loque américaine dans la zone.De plus, la levée du périmètre réglementé ne peut intervenir qu'après l'assainissement du rucherinfecté, constaté par le vétérinaire mandaté, et l'exécution des mesures de désinfection.Article 6 : Dispositions pénalesLes infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux; elles sontpassibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articlesR.228-1 à R.228-10 du Code rural et de la pêche maritime.Article 7 : Délais et voies de recoursCette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :* soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adresséau Ministre en charge de l'agriculture. L'absence de réponse dans un délai de deux mois faitnaître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétentdans les deux mois suivants,* soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou parl'application informatique « Télérecours » accessible sur le site « www.telerecours.fr ».Ces voies de recours ne suspendant pas l'application de la présente décision.Article 8 : ExécutionLe Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Sous-Préfet d'arrondissement deBayonne, la Directrice départementale de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, lesmaires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires apicoles sont chargés, chacun en ce qui leconcerne et dans le cadre de leurs prérogatives, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.Pau, le 8 septembre 2025Le Préfetpe
Jean-Marie GIRIER
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déterminant un périmètre réglementé dans les Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration d'infection de la loque américaine
d'un rucher
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ANNEXE : Cartographie du périmètre réglementé
v7, KK) (262 CARS We HiaaparrenELKKR RR KKLES CLÉS CET ~AKER KG RRKKRPL LB aid90066500; 5000:KKK IKK KX)COSMOSRER@ CKO KKKLILLYVe Se.
LL /LIST YiyyEER RRR Yj
SCL KK OCSourate Uy 7, SS,
Espelette£ Maeave
2 Zone de Protection (ZP)'4, Zone de Surveillance (ZS)
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déterminant un périmètre réglementé dans les Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration d'infection de la loque américaine
d'un rucher
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-09-12-00005
Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0151
du 12 septembre 2025 déterminant les modalités
pratiques et les particularités des opérations de
prophylaxie des bovins dans le département des
Pyrénées-Atlantiques
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-12-00005 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0151
du 12 septembre 2025 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le
département des Pyrénées-Atlantiques
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E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale de la protection des populations
Service Santé, Protection Animales et Environnement
Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0151
déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de
prophylaxie des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 modifié relatif
aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de
la santé animale ( « législation sur la santé animale ») et les textes pris pour son application ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.201-2, L.201-4, L.201-8 à L.201-10,
L.203-1 à L.203-7 , L.221-1, L.223-4, L.241-16, D.201-1 à R.201-5, R.203-14, D.221-1 à D.221-2, R.224-3 ;
VU les articles L.2212-1 à L.2212-5 du Code général des collectivités territoriales ;
VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET, secrétaire général de la
préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER, préfet des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n°64-2025-06-26-00002 du 26 juin 2025 donnant délégation de signature
à M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et
de commercialisation des bovins ;
VU l'arrêté du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
VU l'arrêté du 21 janvier 2009 modifié fixant les mesures de prophylaxie collective de
l'hypodermose bovine ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-12-00005 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0151
du 12 septembre 2025 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le
département des Pyrénées-Atlantiques
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VU l'arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l'arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié relatif à l'identification des animaux de l'espèce
bovine ;
VU l'arrêté du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de
surveillance ou de préventions obligatoires mentionnées à l'article L.203-1 du Code Rural et de la
Pêche Maritime ;
VU l'arrêté du 31 juillet 2019 modifié fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie
des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) ;
VU l'arrêté du 8 octobre 2021 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium
tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de
camélidés et de cervidés ;
VU l'arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la
rhinotrachéite infectieuse bovine ;
ARRÊTE
CHAPITRE I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Les opérations de prophylaxies obligatoires dans les cheptels bovins du département des Pyrénées-
Atlantiques, s'effectuent, pour la campagne 2025-2026, du 1er octobre 2025 au 31 mai 2026.
Par dérogation, la DDPP pourra, sur demande justifiée du vétérinaire et à titre exceptionnel,
autoriser la réalisation de certaines interventions à compter du 15 septembre 2025 pour tenir
compte des dates limites imposées pour les dépistages dans certains territoires ou exploitations.
Article 2
Dans le présent arrêté on entend par :
• Exploitation : l'ensemble des animaux, des matériels, des bâtiments et des parcelles
régulièrement utilisées pour la conduite zootechnique d'animaux de rente par un exploitant
agricole ou tout autre détenteur d'animaux ;
• Bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus (bovin) ;
• Boviné : tout animal des espèces Bos taurus (bovin), Bos indicus (zébu), Bos grunniens (yack),
Bison bison (bison d'Amérique), Bison bonasus (bison d'Europe), Bubalus bubalus (buffle
commun) ou issus de leur croisement.
Article 3
Les vétérinaires titulaires de l'habilitation sanitaire sont chargés de l'exécution des mesures de
prophylaxie collective. Ils s'engagent à en respecter les conditions techniques et administratives
fixées par la réglementation et les instructions nationales et locales.
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du 12 septembre 2025 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le
département des Pyrénées-Atlantiques
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Article 4
Les vétérinaires sanitaires peuvent se faire assister pour l'exécution des prophylaxies officielles par :
• des vétérinaires sanitaires habilités pour la même zone géographique, qui ont été déclarés
comme remplaçants auprès de la direction départementale de la protection des
populations du département au sein duquel ils ont établi leur domicile professionnel
administratif ;
• des élèves titulaires du Diplôme d'Études Fondamentales Vétérinaires (DEFV) que les
vétérinaires sanitaires auront, préalablement à la période d'assistance, déclarés auprès de la
direction départementale de la protection des populations.
Article 5
Le changement de vétérinaire sanitaire est interdit au cours de la campagne de prophylaxie, sauf
dérogation accordée par la direction départementale de la protection des populations.
Article 6
Les vétérinaires sanitaires qui ne s'estimeraient pas en mesure de remplir leur mission doivent en
faire la déclaration écrite dans les meilleurs délais à la direction départementale de la protection
des populations.
Article 7
Les animaux doivent être identifiés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8
Conformément à l'article L.203-5 du Code rural et de la pêche maritime, il incombe aux
propriétaires ou leurs représentants détenteurs des animaux, de prendre sous leurs responsabilités
toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent
arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la
réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification, et ce préalablement à toute
opération de prophylaxie.
Si le vétérinaire le juge nécessaire, il peut demander à l'éleveur de compléter les moyens de
contention, notamment en cas d'animal dont l'accès est limité, d'animal difficile ou dans toute
situation estimée comme préjudiciable à la sécurité des opérateurs et/ou des animaux ou au
résultat du dépistage ou de l'examen. Dans le cas où l'éleveur ne serait pas en mesure de le faire, le
vétérinaire sanitaire le signale sur le Document d'Accompagnement des Prélèvements (DAP) en
indiquant l'identification des animaux non dépistés.
En cas de défaillance d'un détenteur d'animaux pour aider à la réalisation des mesures prescrites
par le présent arrêté, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou
d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées, apportent, à la demande de la
direction départementale en charge de la protection des populations, leurs concours au vétérinaire
sanitaire à la réalisation de ces mesures.
Article 9
Le Groupement de Défense Sanitaire des Pyrénées-Atlantiques (GDS 64) assure la mise à disposition
des documents d'accompagnement des prélèvements (DAP) auprès des vétérinaires sanitaires selon
des modalités définies par convention.
En complément, les comptes-rendus de tuberculination prétabulés (CR de tuberculination) sont mis
à disposition des vétérinaires par la DDPP .
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du 12 septembre 2025 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le
département des Pyrénées-Atlantiques
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Lors de son intervention en élevage, le vétérinaire sanitaire appelé pour procéder aux tests de
dépistage prévus, complète les documents de demande de dépistage (DAP et CR de
tuberculination) qu'il signe et fait signer à l'éleveur. Une copie de ces documents (1e page du DAP et
du CR de tuberculination) est laissée à l'éleveur pour archivage dans son registre d'élevage.
Puis, le vétérinaire sanitaire adresse :
• sans délai, les prélèvements au laboratoire départemental d'analyses, accompagnés du DAP
complété et signé par l'éleveur et le vétérinaire ;
• dans les 7 jours suivants la lecture du dépistage tuberculose, le compte-rendu de
tuberculination au GDS 64 (éventuellement par l'intermédiaire du laboratoire ou, pour les
cabinets volontaires, en mise à disposition sur un serveur informatique). En cas de résultats
tuberculose non négatifs, les résultats sont adressés à la DDPP et au GDS dans les 48 h, selon
les instructions adressées aux vétérinaires sanitaires par la direction départementale de la
protection des populations.
Dans le cas où l'éleveur ne détient plus d'animaux, le vétérinaire renvoie directement les documents
(DAP et CR de tuberculination signés par l'éleveur) au GDS 64, en le mentionnant sur la première
page du DAP et du CR tuberculination.
CHAPITRE II- PROPHYLAXIES OBLIGATOIRES POUR LES BOVINÉS
Article 10
Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'application, dans le département des
Pyrénées-Atlantiques, des arrêtés visés ci-dessus en matière d'acquisition et de maintien des
qualifications des troupeaux de bovinés :
• officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose bovine ;
• officiellement indemne vis-à-vis de la tuberculose bovine ;
• officiellement indemne vis-à-vis de la leucose bovine enzootique ;
• indemne vis-à-vis de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;
• cheptel assaini ou cheptel indemne vis-à-vis de l'hypodermose bovine.
Il précise également les modalités de surveillance des troupeaux de bovinés vis-à-vis de la maladie
des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) , en v ue, le cas échéant, de l'attribution de statuts
défavorables :
• troupeau infecté de BVD ;
• troupeau suspect d'être infecté de BVD ;
• troupeau non conforme.
En complément et à des fins de gestion, un statut « non infecté non suspect de BVD » est attribué
aux autres cheptels.
Article 11 : Modalités de dépistage collectif de la brucellose bovine
Le dépistage de la brucellose bovine est obligatoire chaque année dans l'ensemble des cheptels de
bovinés du département des Pyrénées-Atlantiques.
Un échantillonnage constitué de 20 % des animaux âgés de plus de 24 mois est testé sur sérum dans
chaque troupeau, avec un minimum de 10 animaux.
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du 12 septembre 2025 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le
département des Pyrénées-Atlantiques
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Les bovins à prélever sont indiqués sur le document d'accompagnement des prélèvements (DAP).
1- Toutefois, dans les cheptels laitiers et/ou mixtes régulièrement contrôlés par l'épreuve de l'anneau
(Ring test) sur lait de mélange selon les protocoles définis au plan départemental, seuls les bovins
allaitants âgés de plus de 24 mois lors de la visite du vétérinaire sanitaire sont soumis au contrôle
sérologique visé au paragraphe précédent.
2- Les cheptels pour lesquels est mis en évidence un dépistage positif sur du lait de mélange doivent
être soumis à un examen sérologique après notification des résultats d'analyse sauf dans le cas où
un nouveau contrôle effectué sur des prélèvements de lait selon les modalités et sur décision de la
direction départementale de la protection des populations, a donné des résultats négatifs.
3- Les cheptels situés à proximité des foyers de brucellose contagieuse, clinique ou latente ou
considérés comme menacés, sont contrôlés dans les conditions et dans les délais prescrits par la
direction départementale de la protection des populations.
4- En présence de réactions sérologiques positives, il peut être fait application, après examen du
dossier et sur décision de la direction départementale de la protection des populations, des
dispositions prévues par instruction ministérielle concernant les réactions atypiques.
Pour l'application du présent article, les exploitations laitières et les ateliers laitiers ne procédant
pas aux dépistages sur le lait sont assimilés, pour la surveillance sanitaire, à des ateliers allaitants par
les vétérinaires sanitaires et par la direction départementale de la protection des populations.
Article 12 : Modalités de dépistage collectif de la tuberculose bovine
Les modalités particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine pour le
département des Pyrénées-Atlantiques, sont fixées par l'arrêté préfectoral n° DDPP/SPAE/2025-0152
du 12 septembre 2025 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la
tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Article 13 : Modalités de dépistage collectif de la leucose bovine enzootique
La surveillance de la leucose bovine enzootique est assurée par dépistage par prélèvement de sang,
selon un rythme quinquennal, d'un échantillon de 20 % des bovins de plus de 24 mois des cheptels
qualifiés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. Un minimum de 10 animaux est
contrôlé.
La répartition des cheptels devant être contrôlés est réalisée chaque année par commune, suivant
la liste figurant à l'annexe du présent arrêté.
1- Toutefois, dans les cheptels laitiers et/ou mixtes régulièrement contrôlés par une épreuve de
recherche de la leucose effectuée sur lait de mélange selon les protocoles définis au plan
départemental, seuls les bovins allaitants âgés de plus de 24 mois lors de la visite du vétérinaire
sanitaire sont soumis au contrôle sérologique visé au paragraphe précédent.
2- Les cheptels pour lesquels est mis en évidence un dépistage positif sur lait de mélange doivent
être soumis à un nouveau dépistage sur lait de mélange dans un délai de 15 jours. Si le résultat
demeure positif, un examen sérologique est pratiqué sur tous les bovins de plus de 12 mois ; dans ce
cas, cet examen sera effectué sur sérums individuels.
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du 12 septembre 2025 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le
département des Pyrénées-Atlantiques
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Pour l'application du présent article, les exploitations laitières et les ateliers laitiers ne procédant
pas aux dépistages sur le lait sont assimilés, pour la surveillance sanitaire, à des ateliers allaitants par
les vétérinaires sanitaires et par la direction départementale de la protection des populations.
Article 14 : Modalités de dépistage collectif de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)
Les opérations de prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine sont obligatoires dans
l'ensemble des cheptels bovins du département des Pyrénées-Atlantiques.
Les modalités de surveillance dépendent du statut sanitaire du cheptel en matière d'IBR.
1- Pour les cheptels qualifiés indemnes d'IBR ou indemnes vaccinés :
• Pour les cheptels allaitants, le dépistage est réalisé sur l'ensemble des bovins âgés de 24 mois
ou plus. L es analyses sont réalisées en mélange de 10 sérums, obligatoirement complétées
par des analyses sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat
non négatif ou par analyse individuelle pour les animaux non infectés vaccinés (avec vaccin
délété).
Par dérogation, pour les cheptels bénéficiant de l'une de ces qualifications depuis au moins
4 ans, le dépistage est réalisé sur un échantillon de 40 bovins de plus de 24 mois du cheptel
ou de tous les animaux de plus 24 mois si leur nombre est inférieur à 40.
• Pour les cheptels laitiers, le dépistage est réalisé par analyse sur lait de grand mélange, 6 fois
par an à intervalle d'au moins 2 mois.
Par dérogation, pour les cheptels bénéficiant de l'une de ces qualifications depuis au moins
4 ans, le dépistage est réalisé une fois par an.
Les analyses sur lait de grand mélange sont obligatoirement complétées par des analyses sur
sérums en cas de résultat non négatif.
2- Pour les cheptels non qualifiés indemnes d'IBR ou indemnes vaccinés :
Pour les cheptels allaitants et laitiers, le dépistage est réalisé, par analyse sérologique
individuelle, sur l'ensemble des bovins âgés de 12 mois ou plus non connus infectés.
Pour l'application du présent article, les exploitations laitières et les ateliers laitiers ne procédant
pas aux dépistages sur le lait seront assimilés à des ateliers allaitants par les vétérinaires sanitaires et
par le GDS 64, maître d'œuvre du dépistage de l'IBR.
Par dérogation, les contrôles sérologiques annuels prévus au présent article, ne sont pas obligatoires
pour :
• les bovins reconnus positifs à l'occasion d'une précédente analyse ;
• les bovins appartenant à un troupeau d'engraissement dérogataire tel que défini à l'article 2
de l'arrêté du 22 février 2005 susvisé et exclusivement entretenu en bâtiment fermé ;
• les bovins introduits dans les stations de quarantaine agréées ou dans les centres de collecte
agréés de la filière insémination animale tels que définis dans l'arrêté du 11 janvier 2008
fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L.222-1 du code
rural et de la pêche maritime dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de
l'espèce bovine, soumis à un protocole spécifique de dépistage de l'IBR.
Tout bovin contrôlé positif en IBR doit obligatoirement être abattu dans le mois suivant la
notification du résultat d'analyse ou, en cas d'impossibilité d'abattage rapide, vacciné contre l'IBR
par le vétérinaire sanitaire.
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-12-00005 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0151
du 12 septembre 2025 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le
département des Pyrénées-Atlantiques
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Article 15 : Modalités de dépistage collectif de l'hypodermose bovine (varron)
La surveillance de l'hypodermose bovine est réalisée sur la base :
• d'un plan de contrôle aléatoire : un tirage au sort est effectué sur la base de l'ensemble des
cheptels présents au fichier IPG des bovins le jour du tirage à l'exception des cheptels d'en -
graissement dérogataires exclusivement entretenus en bâtiment fermé.
Un contrôle est réalisé dans chacun des cheptels tirés au sort, par sérologie (sur lait ou sur
sang) sur un minimum de 80 % des cheptels de l'échantillon pour prétendre à la délivrance
du statut indemne des cheptels du département.
Le dépistage est réalisé entre le 1 er décembre 2025 et le 31 mars 2026 pour les analyses de
sang et entre le 1er janvier et le 31 mars 2026 pour les analyses de lait.
En l'absence de contrôle sérologique sur un cheptel, un comptage visuel en période de sor -
tie des larves sera effectué entre le 1 er avril et le 30 juin 2026 (adaptation locale possible se -
lon les conditions d'élevage). Dans tous les cas, l'absence de contrôle sur un cheptel doit
être justifiée, documentée et archivée.
• un plan de contrôle orienté sur les cheptels potentiellement à risque, compte-tenu notam -
ment de leur lien épidémiologique avec un cheptel infesté, de leur localisation dans une
zone susceptible de réinfestation, de leurs pratiques d'élevage ou de résultats d'analyses
non négatifs obtenus lors des plans de contrôle. Les cheptels ainsi recensés par le GDS 64
doivent être contrôlés par analyse sérologique ou par contrôle visuel.
Une procédure de gestion particulière doit être mise en place dans les zones à risque,
constituées par les communes ayant une partie de leur territoire situé à moins de 5 km de la
frontière.
Cette zone à risque peut être réduite en fonction d'une étude de risques menée par le STC
(Schéma Territorial de Certification). Suivant l'importance du risque encouru, un traitement
préventif systématique des bovins situés sur le territoire peut être mis en place, ou un dé -
pistage systématique par sérologie lait ou sang peut être réalisé ; les cheptels non testés de-
vant alors faire l'objet d'un contrôle visuel.
Tout résultat non négatif doit être suivi d'un traitement des animaux.
Article 16 : Modalités de dépistage collectif de la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine
(BVD)
Les opérations de prophylaxie de la diarrhée virale bovine (BVD) sont obligatoires dans l'ensemble
des cheptels bovins du département des Pyrénées-Atlantiques.
Cheptels allaitants :
Pour les élevages allaitants qui respectent les conditions de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2019
modifié susvisé et des textes pris pour son application (en termes de nombre minimum d'animaux
de la classe d'âge 24-48 mois, de réalisation du dépistage lors des 3 dernières campagnes de
prophylaxies avec résultats négatifs), qui ne transhument pas et qui ne vaccinent pas contre la BVD,
le dépistage est réalisé, lors de la prophylaxie annuelle, par sérologie de mélange sur tous les bovins
de 24 à 48 mois.
Pour les élevages allaitants qui ne respectent pas les conditions ci-dessus ou qui transhument, le
dépistage est réalisé par bouclage auriculaire à la naissance (analyse antigénémique sur les
prélèvements de cartilage collectés à l'aide des boucles TST) de tous les veaux nés à partir du 1 er
septembre 2023.
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-12-00005 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0151
du 12 septembre 2025 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le
département des Pyrénées-Atlantiques
15
Cheptels laitiers :
• cheptels connus séronégatifs année en n-1 : 2 contrôles sérologiques sur lait de tank par an.
Si ces contrôles montrent une séroconversion, un dépistage sérologique sur tous les bovins
de 24 à 48 mois sera demandé ;
• cheptels séropositifs sur le lait de tank mais séronégatifs sur tous les bovins de 24 à 48 mois
en année n-1 : sérologie de mélange, lors de la prophylaxie annuelle (année n), sur tous les
bovins de 24 à 48 mois ;
• cheptels connus séropositifs (lait et sang) ou vaccinant (en plan ou non) : d épistage par
bouclage auriculaire des veaux à la naissance (boucles TST), comme pour les élevages
allaitants.
En cas de résultat positif au dépistage, l'élevage doit obligatoirement s'engager dans un plan
d'assainissement.
Pour la campagne 2025-2026, le plan BVD64 géré par le GDS 64 s'applique.
CHAPITRE III- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 17 : Cheptels transhumants dans les Pyrénées-Atlantiques
Les éleveurs transhumants dans le département des Pyrénées-Atlantiques (estives ou hivernages ou
pâtures à distance), quel que soit leur département d'origine, doivent respecter les conditions
suivantes :
• les pâtures utilisées doivent être déclarées comme exploitations saisonnières (type 20)
auprès de l'Établissement Départemental de l'Élevage (EDE) des Pyrénées-Atlantiques ;
• le cas échéant, les éleveurs doivent être déclarés auprès du gestionnaire de l'estive
correspondante ;
• obtenir une autorisation de transhumance auprès de la DDPP des Pyrénées-Atlantiques
(modèle disponible sur demande pour les cheptels hors Pyrénées-Atlantiques) à faire viser
par la DDecPP de son département d'origine ;
• préalablement au mouvement, avoir réalisé l'exhaustivité des contrôles de prophylaxies
pour la campagne en cours et avoir obtenu des résultats favorables ;
• concernant le dépistage tuberculose, a minima les animaux transhumants de plus de 24 mois
doivent avoir été dépistés par une IDC réalisée préalablement au mouvement pendant la
campagne de prophylaxies ;
• les mouvements saisonniers doivent faire l'objet de notifications de mouvement en base de
données nationale d'identification (BDNI).
Article 18 : Cheptels des Pyrénées-Atlantiques transhumants hors département
Les éleveurs des Pyrénées-Atlantiques faisant transhumer leur troupeau dans un autre département
doivent se déclarer auprès de la direction départementale de la protection des populations des
Pyrénées-Atlantiques et auprès de la DDecPP d'accueil préalablement au mouvement.
Les conditions d'accueil de chaque département leur seront alors précisées. Les troupeaux dont
sont issus les animaux transhumants doivent adapter leur prophylaxie aux contraintes du
département d'accueil si les conditions y sont plus restrictives que dans les Pyrénées-Atlantiques.
Les obligations réglementaires de déclaration auprès de l'EDE des exploitations saisonnières et de
notifications de mouvements des animaux s'appliquent.
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-12-00005 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0151
du 12 septembre 2025 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le
département des Pyrénées-Atlantiques
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Article 19 : Cheptels bovins d'engraissementLe DDPP peut accorder, sur demande de l'éleveur, des dérogations individuelles et nominatives al'obligation de rechercher la tuberculose, la brucellose et la leucose bovines, dans le cas descheptels d'engraissement de bovinés strictement détenus en bâtiment fermé, hors de tout contactavec des animaux de statut sanitaire différent.Afin de continuer à bénéficier de cette dérogation, le responsable de l'élevage dérogataire doitpouvoir justifier d'un résultat favorable à la visite annuelle de son vétérinaire sanitaire ou d'un agentde la direction départementale de la protection des populations, visant à s'assurer du respect desconditions de la dérogation.Les bovins des ateliers pour lesquels la dérogation est valide, disposent d'une ASDA jaune.Des dérogations à l'obligation de rechercher l'IBR et la BVD peuvent également être accordées parle GDS 64.
CHAPITRE IV- DISPOSITIONS FINALESArticle 20 : Non-observation des mesures de prophylaxiesEn cas de constat d'inapplication des mesures de prophylaxie définies ci-dessus, des sanctionspénales et administratives, (notamment en matiére de retrait des qualifications sanitaires et deconditionnalité des primes PAC) peuvent étre prises, conformément aux lois et réglement envigueur.Article 21: Durée d'application du présent arrétéLe présent arrété s'applique dans son intégralité jusqu'a son abrogation et sous réserve demodifications des arrétés susvisés.L'arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2024-0164 du 10 octobre 2024 déterminant les modalitéspratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le département desPyrénées-Atlantiques, est abrogé.Article22 : ExécutionLe Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la Sous-Préféte de l'arrondissementd'Oloron-Sainte-Marie, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Bayonne, la Directrice départementalede la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, le Commandant du groupement deGendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, les Maires des communes concernées et les vétérinairessanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.Pau, le 12 septembre 2025Le Préfet—Ca
Jean-Marie GIRIER
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-12-00005 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0151
du 12 septembre 2025 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le
département des Pyrénées-Atlantiques
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Annexe : Liste des communes en obligation quinquennale de dépistage de la
leucose bovine enzootique, pour la campagne 2025-2026
Commune N° INSEE Commune N° INSEE
AINHOA 64014 ITXASSOU 64279
ALDUDES 64016 IZESTE 64280
ANHAUX 64026 LABATMALE 64292
ARANCOU 64031 LACOMMANDE 64299
ARGET 64044 LARREULE 64318
ARUDY 64062 LARUNS 64320
ARZACQ-ARRAZIGUET 64063 LASSE 64322
ASCARAT 64066 LASSEUBE 64324
ASTE BEON 64069 LASSEUBETAT 64325
AUBERTIN 64072 LIMENDOUS 64343
AYHERRE 64086 LIVRON 64344
BANCA 64092 LONCON 64347
BARDOS 64094 LOUHOSSOA 64350
BARZUN 64097 LOURENTIES 64352
LA BASTIDE CLAIRENCE 64289 LOUVIE JUZON 64353
BEOST 64110 LOUVIE SOUBIRON 64354
BERGOUEY VIELLENAVE 64113 LOUVIGNY 64355
BESCAT 64116 LUCGARIER 64358
BIDACHE 64123 LYS 64363
BIDARRAY 64124 MALAUSSANNE 64365
BIELLE 64127 MAZEROLLES 64374
BILHERES 64128 MERACQ 64380
BOUILLON 64143 MIALOS 64383
BRISCOUS 64147 MONTAGUT 64397
BUZY 64157 MORLANNE 64406
CABIDOS 64158 OSSES 64436
CAMBO LES BAINS 64160 PIETS-PLASENCE-MOUSTROU 64447
CAME 64161 POMPS 64450
CASTET 64175 PONTACQ 64453
COUBLUCQ 64195 POURSIUGUES-BOUCOUE 64457
EAUX BONNES 64204 REBENACQ 64463
ESPELETTE 64213 SAINT ETIENNE DE BAIGORRY 64477
ESPOEY 64216 SAINT MARTIN D'ARROSSA 64490
ESTIALESCQ 64219 SAINTE COLOME 64473
FICHOUS-RIUMAYOU 64226 SAMES 64502
GAROS 64234 SARE 64504
GER 64238 SEBY 64514
GERE BELESTEN 64240 SEVIGNACQ MEYRACQ 64522
GEUS-D'ARZACQ 64243 SOUMOULOU 64526
GOMER 64246 SOURAIDE 64527
GUICHE 64250 UREPEL 64543
HOURS 64266 URT 64546
IROULEGUY 64274 UZAN 64548
ISTURITS 64277 VIGNES 64557
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-12-00005 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0151
du 12 septembre 2025 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le
département des Pyrénées-Atlantiques
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-09-12-00006
Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0152
du 12 septembre 2025 déterminant les mesures
particulières de surveillance et de gestion de la
tuberculose bovine dans le département des
Pyrénées-Atlantiques
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-12-00006 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0152
du 12 septembre 2025 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la
tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques
19
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale de la protection des populations
Service Santé, Protection Animales et Environnement
Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0152
déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la
tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 modifié relatif
aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de
la santé animale ( « législation sur la santé animale ») et les textes pris pour son application ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.201-2, L.201-4, L.201-8 à L.201-10,
L.203-1 à L.203-7 , L.221-1, L.223-4, L.241-16, D.201-1 à R.201-5, R.203-14, D.221-1 à D.221-2, R.224-3 ;
VU les articles L.2212-1 à L.2212-5 du Code général des collectivités territoriales ;
VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET, secrétaire général de la
préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER, préfet des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n°64-2025-06-26-00002 du 26 juin 2025 donnant délégation de signature
à M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et
de commercialisation des bovins ;
VU l'arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l'arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié relatif à l'identification des animaux de l'espèce
bovine ;
VU l'arrêté du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de
surveillance ou de préventions obligatoires mentionnées à l'article L.203-1 du Code Rural et de la
Pêche Maritime ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-12-00006 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0152
du 12 septembre 2025 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la
tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques
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VU l'arrêté du 8 octobre 2021 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium
tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de
camélidés et de cervidés ;
VU l'arrêté du 25 juillet 2022 modifié instituant une participation financière de l'État pour le
dépistage de la tuberculose bovine ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDPP/SPAE/2025-0151 du 12 septembre 2025 déterminant les modalités
pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le département des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU la feuille de route tuberculose 2024-2029 de la Direction Générale de l'Alimentation présentée
et validée en CNOPSAV santé animale le 09/07/2024 ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2021-817 du 8 novembre 2021 relative aux modalités
techniques de gestion des suspicions de tuberculose bovine et des investigations des cheptels en
lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-199 du 10 mars 2022 relative à la tuberculose
bovine : dispositions techniques au dépistage sur animaux vivants, modification des modalités
d'interprétation des résultats dosage de l'interféron gamma. ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2025 du 17 juillet 2025 portant publication du cahier des
charges relatif aux modalités d'application de la réglementation sur les prophylaxies de la
brucellose, la tuberculose et la leucose ;
CONSIDÉRANT la persistance de la tuberculose bovine dans certains secteurs géographiques du
département des Pyrénées-Atlantiques, confirmée par le nombre de foyers en élevages bovins
recensés les 5 dernières années : 24 en 2019, 26 en 2020 et 21 en 2021, 19 en 2022, 13 en 2023, 18 en
2024 et 21 du 1er janvier au 10 septembre 2025 ;
CONSIDÉRANT le nombre important d'élevages en lien épidémiologique avec les foyers de
tuberculose bovine déclarés ;
CONSIDÉRANT la mise en évidence de Mycobacterium bovis, agent responsable de la tuberculose
bovine, depuis l'année 2006 sur 94 sangliers abattus parmi 2 114 sangliers dépistés (au 28/07/2025)
sur les secteurs géographiques concernés par les foyers de tuberculose en élevage bovin ;
CONSIDÉRANT la mise en évidence de Mycobacterium bovis, agent responsable de la tuberculose
bovine, depuis 2011, sur 298 blaireaux parmi 4 864 prélevés (au 28/07/2025) sur les secteurs
géographiques concernés par les foyers de tuberculose en élevage bovin ;
CONSIDÉRANT la détection, ces dernières années, de foyers de tuberculose bovine dans des
élevages bovins situés en dehors de la zone de prophylaxie renforcée ;
CONSIDÉRANT l'intérêt à poursuivre le dépistage systématique dans les exploitations du
département afin de rechercher les animaux éventuellement infectés de tuberculose bovine ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-12-00006 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0152
du 12 septembre 2025 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la
tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques
21
CONSIDÉRANT l'intérêt à détecter les animaux infectés le plus précocement possible ;
CONSIDÉRANT les consultations des repré sentants du Groupement de Défense Sanitaire et du
Groupement Technique Vétérinaire 64-40 en date du 28 mai 2025, pour recueillir leurs avis sur les
modalités de prophylaxie de la tuberculose bovine à envisager pour la campagne 2025-2026 ;
CONSIDÉRANT les réunions organisées, d'une part, le 2 juillet 2025 avec les vétérinaires sanitaires
du département et, d'autre part, le 8 juillet 2025 avec les acteurs du sanitaire (notamment
Groupement de Défense Sanitaire, représentants des vétérinaires sanitaires, organisations
professionnelles agricoles, représentant de gestionnaires d'estives) afin de partager les résultats de
la campagne 2024-2025 et présenter les modalités envisagées de surveillance de la tuberculose
bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2025-2026 ;
CONSIDÉRANT la réunion organisée, sous présidence du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 10
septembre 2025 avec les partenaires professionnels et institutionnels, et les acteurs impliqués dans
les filières bovines, afin de présenter et partager les objectifs et les modalités de surveillance et de
lutte contre la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
Article premier : Objet
Conformément aux articles 6 et 1 2 de l'arrêté du 8 octobre 2021 modifié susvisé, le présent arrêté
fixe, pour le département des Pyrénées-Atlantiques, les mesures particulières de surveillance et de
gestion de la tuberculose bovine pour la campagne 2025-2026.
Le présent arrêté s'applique à compter du 1er octobre 2025.
Par dérogation, la DDPP pourra, sur demande justifiée du vétérinaire et à titre exceptionnel,
autoriser la réalisation de certaines interventions à compter du 15 septembre 2025 pour tenir
compte des dates limites imposées pour les dépistages dans certains territoires ou exploitations.
Article 2 : Modalités générales de dépistage de la tuberculose bovine
Pour la campagne 2025-2026, le dépistage de la tuberculose bovine des troupeaux bovins dans le
département des Pyrénées-Atlantiques est réalisé annuellement par intradermotuberculination
comparative (IDC).
Par dérogation, pour les animaux destinés aux spectacles taurins pour lesquels les conditions
d'élevage et la finalité zootechnique rendent impossibles l'utilisation de
l'intradermotuberculination, le dépistage peut être réalisé uniquement par dosage de l'interféron
gamma (IFG). Dans ce cas, tout résultat positif au dosage de l'interféron gamma conduit à l'abattage
diagnostique systématique du bovin concerné. Tout résultat ininterprétable peut, selon le choix de
l'éleveur, soit faire de nouveau l'objet d'un prélèvement pour dosage de l'interféron gamma dans un
délai maximal de 10 jours, soit faire l'objet d'un abattage diagnostique.
Sont dispensés de ce dépistage les élevages exclusivement destinés à l'activité d'engraissement sous
réserve que les animaux soient élevés en bâtiments fermés (troupeaux d'engraissement dérogataires
bénéficiant d'ASDA jaunes, validés par la DDPP).
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-12-00006 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2025-0152
du 12 septembre 2025 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la
tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques
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Pour la campagne 2025-2026, l'âge de dépistage des bovins est maintenu de manière dérogatoire à
24 mois, sauf exigence particulière et justifiée de la DDPP .
Article 3 : Modalités particulières de dépistage de la tuberculose bovine
3. 1 – Modalités particulières dans les microzones
Une microzone est définie comme un ensemble de communes soit à forte incidence de tuberculose
bovine en élevage soit pour lesquelles la situation épidémiologique compte régulièrement des
foyers de tuberculose bovine, éventuellement complété de communes limitrophes, dans lesquelles
des foyers ont été récemment détectés et comprenant sur leur territoire des parcelles d'élevages
foyers et/ou permettant d'assurer une cohérence territoriale.
Pour la campagne 2025-2026, l'annexe 1 présente la(les) microzone(s) définies et les communes
la(les) composant.
Dans une microzone, le dépistage de la tuberculose bovine doit être réalisé, selon les modalités
particulières indiquées ci-après, dans les cheptels bovins répondant à l'une des conditions
suivantes :
• dont le siège social est établi dans l'une des communes de la microzone,
• dont tout ou partie du parcellaire de pâture est situé sur le territoire de l'une des communes
de la microzone,
• dont les animaux pâturent ou ont pâturé depuis le 01/01/2021 (vente d'herbe notamment)
sur le territoire de l'une des communes de la microzone.
Les modalités particulières de surveillance de la tuberculose bovine en microzone sont :
• un dépistage exhaustif des animaux de plus de 12 mois du cheptel, présents lors de
l'intervention du vétérinaire,
• le dépistage doit être réalisé en début de campagne de prophylaxies et, en tout état de
cause, avant la date indiquée dans le tableau figurant à l'annexe 1.
Dans la (les) microzone(s) définies, les vétérinaires doivent avoir recours autant que possible au
dispositif d'accompagnement par un délégué (à défaut par le service de remplacement) proposé
par le GDS, financé en partie par l'État, défini à l'article 4.2.
La supervision des vétérinaires exercée par la DDPP est renforcée pour ces interventions.
3.2 – Modalités particulières dans la zone de surveillance renforcée tuberculose (ZSR TUB)
Il est défini une Zone de Surveillance Renforcée au regard de la tuberculose bovine (sous la
dénomination de « ZSR TUB ») comprenant les communes ou parties de communes listées en
annexe 2a au présent arrêté. La ZSR TUB est représentée sur la cartographie figurant en annexe 2b.
Le périmètre de la ZSR TUB n'évoluera pas au cours de la campagne de prophylaxie 2025-2026 si
des blaireaux sont détectés infectés par Mycobacterium bovis.
Dans la ZSR TUB, des modalités particulières de surveillance au regard de la tuberculose sont mises
en place conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Ces dispositions pourront évoluer selon la situation sanitaire (nombre de foyers de tuberculose
bovine en élevage et de cas positifs dans la faune sauvage, évolution du périmètre d'infection,
avancement des assainissements des élevages foyers…).
Les surveillances renforcées en matière de tuberculose bovine précisées ci-après s'appliquent aux
cheptels bovins répondant à l'une des conditions suivantes :
• dont le siège social est établi dans l'une des communes ou parties de communes de la ZSR
TUB (élevages « résidents »),
• et/ou dont tout ou partie du parcellaire de pâture est situé sur le territoire de l'une des
communes ou parties de communes de la ZSR TUB (élevages « non-résidents »), sur lequel
tout ou partie des bovins des troupeaux concernés ont pâturé depuis le 01/01/2024,
• et/ou dont les animaux pâturent ou ont pâturé depuis le 01/01/2024 (prêt ou vente d'herbe
notamment) sur le territoire de l'une des communes ou parties de communes de la ZSR TUB.
3.2.a – Modalités particulières de surveillance des cheptels transhumants de la zone de surveillance
renforcée tuberculose (ZSR TUB)
Tout cheptel bovin transhumant en pâturage collectif, parmi ceux visés à l'article 3-2 du présent
arrêté, doit faire l'objet au cours de la campagne de prophylaxies 2025-2026 selon les modalités
suivantes :
• d''une prophylaxie annuelle prévue à l'article 2 du présent arrêté réalisé :
◦ par intradermotuberculination comparative (IDC),
◦ au plus tard 2 mois suivant la date de descente d'estives et en tout état de cause avant
le 15/12/2025,
◦ sur l'ensemble des bovins de plus de 12 mois des cheptels concernés,
◦ ce dépistage est financé selon les modalités habituelles de la prophylaxie (à la charge
des éleveurs, tarifs prévus à l'article 9-1 du présent arrêté, participation financière de
l'État conformément au point 1 de l'annexe 8) ;
• et d'un dépistage spécifique de sécurisation de la transhumance visant à protéger le
pastoralisme, réalisé :
◦ par dosage de l'interféron gam ma (IFG, contexte d'interprétation intermédiaire) ou par
intradermotuberculination comparative (IDC) au choix du binôme éleveur/vétérinaire,
◦ à compter du 1 er mars 2026, et en tout état de cause a minima 12 semaines après le 1 er
dépistage prévu ci-dessus, et dans un délai de 4 à 8 semaines avant la date prévue de
montée en estives (pour permettre d'assurer les différentes étapes de gestion d'une
suspicion, au risque sinon de devoir décaler la date de départ en transhumance),
◦ sur l'ensemble des bovins de plus de 12 mois des cheptels concernés,
◦ les dépistages avant montée en estives sont enregistrés à l'aide des documents fournis
aux vétérinaires sanitaires (soit compte-rendu de tuberculination, soit à l'aide du
Document d'Accompagnement des Prélèvements-DAP , édités par la DDPP64),
◦ les interventions vétérinaires et, le cas échéant, réalisation des analyses de laboratoire,
sont financées par l'État dans le cadre de la police sanitaire.
Pour ces deux séries de dépistage, les résultats sont gérés selon les modalités indiquées à l'article 5
du présent arrêté en précisant que tout résultat non négatif en IDC ou positif en IFG constituera
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une suspicion forte (au regard du statut de cheptel à risque du troupeau) et conduira donc à
l'abattage diagnostique de l'animal ou des animaux réagissant(s).
Pour les cheptels pour lesquels le dépistage de sécurisation de la transhumance avant montée en
estives est obligatoire (troupeaux transhumants de la ZSR TUB), l'autorisation sanitaire de
transhumance ne pourra être validée qu'après réalisation exhaustive du dépistage prévu par le
présent article.
3.2.b – Modalités particulières de surveillance des cheptels non transhumants de la zone de
surveillance renforcée tuberculose (ZSR TUB)
Pour les cheptels non transhumants de la ZSR TUB, les opérations de prophylaxie prévues à l'article
2 doivent être réalisées au plus tard le 31 janvier 2026.
Les résultats sont gérés selon les modalités indiquées à l'article 5 du présent arrêté en précisant que
tout résultat non négatif en IDC constituera une suspicion forte (au regard du statut de cheptel à
risque du troupeau) et conduira donc à l'abattage diagnostique de l'animal ou des animaux
réagissant(s).
3.2.c – Modalités particulières de surveillance pour les mouvements de bovins et les mises en pâture
des cheptels de la zone de surveillance renforcée tuberculose (ZSR TUB)
3.2.c.i – Sortie vers un cheptel « officiellement indemne de tuberculose bovine » (ASDA vertes) et vers
un rassemblement d'animaux de type concours ou comice
Un dépistage de la tuberculose bovine doit être réalisé, avant mouvement, sur les bovins quittant
un cheptel de la ZSR TUB à destination d'un cheptel « officiellement indemne de tuberculose
bovine » (bénéficiant d'ASDA vertes) ou à destination d'un rassemblement d'animaux autorisé de
type concours ou comice, selon les modalités suivantes :
• dépistage obligatoire des bovins destinés au mouvement à partir de 6 semaines d'âge,
• par intradermotuberculination comparative (IDC) réalisé par le vétérinaire sanitaire de
l'élevage,
• dans les 15 jours maximum précédent le mouvement,
• frais de dépistage à la charge de l'éleveur.
Si un animal a déjà été dépisté, avec résultat favorable, dans un délai inférieur ou égal à 6 semaines
précédant le mouvement, le test avant mouvement n'est pas requis. Le justificatif du dépistage
réalisé doit être fourni (compte-rendu de tuberculination par IDS ou IDC indiquant les mesures de
plis de peau à J0 et J3).
Les résultats sont gérés selon les modalités indiquées à l'article 5 du présent arrêté, en précisant
que tout résultat non négatif en IDC constituera une suspicion forte et conduira donc à l'abattage
diagnostique de l'animal ou des animaux réagissant(s).
Le compte-rendu de tuberculination est conservé dans le registre d'élevage et une copie est remise
à l'exploitant du cheptel de destination du ou des animaux concernés.
Pour les rassemblements de type concours ou comice, l'organisateur peut imposer des exigences
supplémentaires pour la réception des animaux provenant de la ZSR TUB.
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3.2.c.ii – Sortie vers un cheptel « officiellement indemne dérogataire de tuberculose bovine » (ASDA
jaunes) ou vers l'engraissement dans un pays de l'Union Européenne
Par dérogation à l'article 3.2.c.i du présent arrêté, le dépistage préalable au mouvement de bovins
quittant un cheptel de la ZSR TUB, n'est pas requis :
• pour les bovins de plus de 12 mois destinés à l'engraissement dans un élevage français
bénéficiant de la qualification « officiellement indemne dérogataire de tuberculose bovine »
(c'est-à-dire en ASDA jaunes) sous réserve d'un transport direct, sans passage par un centre
de rassemblement.
À défaut de transport direct, les bovins quittant un élevage situé en ZSR TUB, même
destinés à l'engraissement, doivent être soumis au dépistage prévu à l'article 3.2.c.i du
présent arrêté.
• pour les bovins de moins de 12 mois destinés à l'engraissement en France ou dans un pays
de l'Union Européenne.
3.2.c.iii – Mise en pâture de bovins dans la ZSR TUB
La mise en pâture de bovins dans la ZSR TUB est interdite.
Par dérogation, la mise en pâture peut être autorisée sur les parcelles de l'exploitation détenant les
bovins (pas de pâturage en prêt ou vente d'herbe), sous réserve de respecter, d'une part, les
mesures de biosécurité (notamment alternance de pâturage ou double clôture en cas de présence
de cheptels bovins voisins de parcelle, sécurisation des abreuvements naturels) qui pourront être
vérifiées lors des audits biosécurité en cours de déploiement, et d'autre part, les dépistages
obligatoires prévues par le présent arrêté (dépistages spécifiques aux cheptels transhumants,
dépistage avant mouvement de sortie de la ZSR TUB et après pâturage en ZSR TUB).
Les bovins pâturant dans la ZSR TUB sont soumis à un dépistage avant de quitter la ZSR TUB (soit
pour retour dans leur exploitation d'origine située en dehors de la ZSR TUB, soit pour mise en
pâture sur des parcelles de l'exploitation situées en dehors de la ZSR TUB) selon les modalités
suivantes :
• dépistage obligatoire des bovins à partir de 6 semaines d'âge,
• par intradermotuberculination comparative (IDC) réalisé par le vétérinaire sanitaire de
l'élevage,
• dans les 15 jours maximum précédent le mouvement.
Par dérogation, pour les situations où les conditions de contention nécessaires à la
réalisation d'un dépistage fiable et sécurisé ne sont pas réunies (pas de possibilité d'accès à
un couloir de contention ou dispositif équivalent) et dans les seuls cas où les bovins quittent
une pâture de la ZSR TUB à destination de l'exploitation de leur propriétaire située en
dehors de la ZSR TUB, les dépistages peuvent être réalisés dans l'exploitation de destination,
dans un délai maximal de 15 jours suivant la sortie de la ZSR TUB. Dans l'attente de la
réalisation et des résultats des tests, les bovins doivent être isolés d'éventuels autres
animaux d'espèces sensibles à la tuberculose bovine.
• frais de dépistage à la charge de l'éleveur.
Par dérogation, le dépistage indiqué ci-dessus (des bovins pâturant dans la ZSR TUB avant qu'ils ne
quittent la ZSR TUB) n'est pas requis si les mesures de biosécurité (absence de contact avec d'autres
troupeaux notamment par alternance de pâturage ou double clôture en cas de présence de
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cheptels bovins voisins de parcelle, sécurisation des abreuvements naturels) sont mises en place à la
fois pour les pâtures situées dans la ZSR TUB et pour les exploitations/pâtures de destination situées
en dehors de la ZSR TUB.
Le respect des mesures de biosécurité pourra être vérifié lors des audits biosécurité en cours de
déploiement.
Les résultats des dépistages réalisés dans le cadre de mouvements ou de sortie de pâture, sont
gérés selon les modalités indiquées à l'article 5 du présent arrêté, en précisant que tout résultat non
négatif en IDC constituera une suspicion forte et conduira donc à l'abattage diagnostique de
l'animal ou des animaux réagissant(s).
Le compte-rendu de tuberculination est conservé dans le registre d'élevage.
Article 4 : Mise en œuvre des tests de dépistage
La qualité du dépistage par intradermotuberculination dépend du bon fonctionnement du binôme
éleveur-vétérinaire. Différents paramètres entrent en jeu notamment la contention des animaux par
l'éleveur et la technique du vétérinaire sanitaire.
4. 1 – Vigilance sur les traitements administrés, mise à jour préalable de l'inventaire des bovins et
organisation
Il est recommandé d'éviter que soit réalisé, dans la période précédant la prophylaxie, tout
traitement médicamenteux avec délai d'attente susceptible de retarder la gestion d'une suspicion
en cas de résultat non négatif.
L'éleveur réalise régulièrement les notifications de mouvements des bovins de son troupeau, dans
les délais prévus par la réglementation relative à l'identification des animaux.
Il veille notamment, dans les 2 mois précédents la réalisation du dépistage tuberculose, à ce que
son inventaire bovin soit mis et tenu à jour pour que les documents édités recensent les animaux
présents et soit ainsi facilitée l'exhaustivité attendue du dépistage.
L'éleveur s'organise pour qu'aucun départ de bovins répondant aux critères d'âge de dépistage, ne
quitte l'élevage entre le jour de l'injection et le jour de la lecture de l'intradermotuberculination.
Tout départ exceptionnel et non reportable (cas d'un animal accidenté par exemple) doit être
signalé, pour accord, à la DDPP en amont de ce départ de l'exploitation. Cette situation doit
demeurer exceptionnelle et réservée à des départs vers l'abattoir non reportables.
4.2 - Contention
L'éleveur est responsable de la contention des animaux.
Il met en place des moyens appropriés pour que le vétérinaire puisse réaliser correctement les actes
individuels de dépistage et dans des conditions optimales de sécurité pour l'opérateur, l'éleveur et
les animaux.
Un dispositif d'accompagnement par un délégué pour l'aide administrative, mis en place par le GDS
et dont le financement est complété par l'État, est proposé aux vétérinaires sanitaires. Ceux-ci
devront tous y recourir autant que possible et en mettant en place des modalités d'organisation
permettant le recours régulier à ce service (interventions sous forme de tournées, sollicitations
privilégiées des délégués locaux du GDS…).
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Si le vétérinaire estime que les moyens sont insuffisants pour réaliser les dépistages dans de bonnes
conditions, il en informe immédiatement la DDPP et le GD S, et les opérations de prophylaxie
doivent être suspendues si la situation concerne plusieurs animaux.
Tout animal qui ne pourrait faire l'objet d'une contention satisfaisante doit être signalé à la DDPP .
4.3 - Exhaustivité des dépistages
La totalité des animaux répondant aux critères de dépistage et présents dans le troupeau, doit être
testée (y compris ceux pour lesquels un départ vers la boucherie est prévu sous 72 h, au cas où le
départ serait différé).
Il n'est accepté aucune tolérance de sous-réalisation, le contrôle doit être strictement exhaustif.
Le vétérinaire vérifie, au moment de l'intervention, l'exhaustivité des dépistages qu'il réalise en
regard du compte-rendu de tuberculination fourni par la DDPP et des animaux présents dans le
cheptel. Le cas échéant, il sensibilise l'éleveur à la réalisation et à la mise à jour des notifications de
mouvements des animaux sortis de l'élevage.
En cas d'animal physiquement absent du troupeau ou dangereux ou ayant subi une
intradermotuberculination dans un délai inférieur à 42 jours précédant le dépistage prévu, le
vétérinaire doit préciser explicitement sur le compte-rendu de tuberculination le motif de non-
réalisation du dépistage en regard du numéro de l'animal concerné.
Pour un animal ayant quitté le troupeau, l'éleveur s'assure d'avoir réalisé les notifications de
mouvement prévues réglementairement.
Pour les animaux surnuméraires (bovins absents du DAP à la date de l'édition mais présents dans le
cheptel à la date de la prophylaxie et répondant aux critères de dépistage), leur numéro national
doit être indiqué sur le compte-rendu de tuberculination établi par le vétérinaire.
La saisie des mesures doit permettre de pointer les animaux présents au regard de l'inventaire édité
sur le compte-rendu de tuberculination, y compris au moment de la lecture de
l'intradermotuberculination.
L'absence de réalisation exhaustive de la prophylaxie peut conduire à une suspension de la qualifi -
cation de l'élevage voire à sa déqualification. L'exhaustivité des dépistages est également exigée
pour la délivrance de l'autorisation des mouvements de transhumance.
Au stade de la suspension, l'élimination des bovins non tuberculinés vers un abattoir où est réalisée
une inspection approfondie de la carcasse et des viscères permet de rendre la qualification au
cheptel sous réserve d'avoir informé la DDPP préalablement au départ vers l'abattoir (minimum
72 h en précisant l'abattoir de destination) pour permettre, le cas échéant, une inspection post
mortem renforcée. Cet abattage ne donne pas droit à indemnisation de la part de l'État.
4.4 - Protocole de dépistage
Lors de la réalisation d'une intradermotuberculination comparative, le protocole défini en annexe 3
doit être appliqué.
Les lieux d'injection des tuberculines sont situés sur le plat de l'encolure, à 20 cm l'un de l'autre, et
repérés soit par la coupe des poils aux ciseaux, soit par la tonte des poils. Avec l'accord du
vétérinaire et selon ses indications, l'éleveur peut procéder à cette tonte un ou deux jours avant les
injections.
L'utilisation d'autres lieux d'injection chez les bovins est strictement proscrite.
Les mesures des plis de peau à l'aide d'un cutimètre sont effectuées par le vétérinaire juste avant
l'injection et 72 heures après celle-ci et, au plus tard, 90 heures après l'injection, par le même
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vétérinaire sauf exception et empêchement exceptionnel. Tout changement de vétérinaire à la
lecture doit être noté sur le DAP ou ses annexes.
Ces mesures sont enregistrées sur le compte-rendu de tuberculination fourni par la DDPP , dont un
modèle figure en annexe 4.
Seul le vétérinaire est habilité à réaliser les mesures de plis de peau.
Le contrôle a lieu 72 heures après l'injection. Une lecture jusqu'à 90 heures est acceptée. Par contre,
une durée inférieure à 72 heures ou supérieure à 90 heures est proscrite.
La durée maximale de 90 heures entre l'injection et la lecture correspond à une injection faite le
matin de J0 et lue l'après-midi de J3 (par exemple, injection lundi matin/lecture jeudi après-midi), à
titre exceptionnel une injection faite l'après-midi de J0 lue le matin de J4 (par exemple, injection
jeudi à 14 h/lecture lundi à 8 h).
Tout animal ayant fait l'objet d'une injection de tuberculines doit être présenté à la lecture et
correctement et individuellement pointé par le vétérinaire. Comme indiqué à l'article 4.1, tout
départ exceptionnel qui pourrait avoir lieu avant la lecture doit être signalé, pour accord, à la DDPP
en amont de ce départ de l'exploitation.
Pour les élevages laitiers, les injections doivent avoir lieu préférentiellement les vendredi et samedi
pour des lectures les lundi et mardi, ceci afin de faciliter la prise des mesures de gestion du lait
(organisation de tournée spécifique par les laiteries, mise à disposition de cuve…).
Article 5 : Gestion des résultats
5. 1 - Consignation et transmission des résultats des dépistages tuberculose
Le vétérinaire reporte les informations suivantes sur le compte-rendu de tuberculination édité par la
DDPP (voir modèle en annexe 4) composé :
1– d'une 1 e page (en deux exemplaires : le premier remis à l'éleveur, le second conservé par le
vétérinaire pour transmission au GDS et/ou à la DDPP) sur laquelle doivent être indiqués :
• le type d'intradermotuberculinations réalisées (IDS ou IDC),
• les dates de réalisation des tuberculinations (injection, lecture), si la lecture est faite à J4
(dans la limite de 90 heures maximale entre injection et lecture), les heures de réalisation
sont précisées,
• le nombre de bovins testés,
• le nombre d'IDS ou d'IDC négatives,
• le nombre d'IDS ou d'IDC non négatives (avec distinction du nombre de positifs, douteux,
petits et grands douteux pour les IDC),
• l'identification complète des animaux non négatifs (code pays + numéro national) ainsi que
les mesures de plis de peau et interprétation du test,
• le cas échéant, pour ces bovins non négatifs, l'indication du stade de gestation, (si celui ne
peut-être établi au moment de la lecture de l'IDC, l'attestation de gestation établie par le
vétérinaire doit être transmise à la DDPP au plus tard au moment de l'annonce de l'abattage
de l'animal réagissant),
• les signatures de l'éleveur et du vétérinaire ayant réalisé le dépistage,
• en cas de suspicion faible, le choix de l'éleveur en matière de schéma diagnostique de
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gestion de la suspicion (voie express avec abattage diagnostique ou voie conservatoire avec
recontrôle interféron gamma) (voir point 5.3 du présent arrêté).
Une étiquette du DAP (édité par le GDS pour les recherches réalisées sur prises de sang)
comportant le numéro de l'intervention, est c ollée sur l'exemplaire vétérinaire de la 1 e page du
compte-rendu de tuberculination.
Le vétérinaire duplique, en fonction du nombre d'animaux à inscrire et en autant d'exemplaires que
de lignes nécessaires et d'interventions (notamment en cas d'interventions partielles), ces
premières pages du compte-rendu de tuberculination.
2– d'une liste des bovins à dépister que le vétérinaire complète par d'éventuels animaux
surnuméraires en indiquant leur numéro national à 10 chiffres.
Pour chaque animal, le vétérinaire reporte :
• les mesures de plis de peau prises à J0, le cas échéant à J3,
• l'interprétation du dépistage (positif, négatif, petit douteux, grand douteux),
• le cas échéant le motif de non-réalisation (animal sorti, animal dangereux, IDT réalisée
depuis moins de 42 jours en fournissant le justificatif).
En cas de résultats entière ment négatifs , le vétérinaire :
- remplit et fait viser par l'éleveur la première page du compte-rendu de tuberculination en
indiquant notamment le nombre total d'animaux tuberculinés et lui en remet un
exemplaire ;
- transmet le compte-rendu de tuberculination au Groupement de Défense Sanitaire des
Pyrénées-Atlantiques (GDS), organisme à vocation sanitaire et délégataire des contrôles
nécessaires à la qualification des troupeaux vis-à-vis de la tuberculose bovine, dans un délai
de 7 jours suivants la lecture des intradermotuberculinations. La transmission des comptes-
rendus de tuberculination peut se faire directement au GDS ou par l'intermédiaire du
laboratoire départemental d'analyses (Laboratoire des Pyrénées et des Landes, LPL) sous
réserve de les séparer dans une enveloppe dédiée et correctement identifiée à l'attention
du GDS. Le LPL transmet les comptes-rendus de tuberculination sans délai au GDS.
Pour les cabinets vétérinaires volontaires, les comptes-rendus de tuberculination complétés
sont scannés après chaque intervention, même partielle, et déposés, dans les délais
indiqués ci-dessus, sur un espace dédié de partage de fichiers RESANA (accès possibles par
GDS et DDPP). Les comptes-rendus de tuberculination papier sont transmis au GDS dans les
conditions énoncées ci-dessus.
En cas de résultat(s) non négatif(s) :
- la fiche de notification de résultat(s) non négatif(s) (voir paragraphe suivant) et le compte-
rendu de tuberculination (1 e page + liste de l'ensemble des mesures de plis de peau) sont
transmis par courriel, dans un délai strict qui n'excède pas 48 heures, à la DDPP ( dd pp-
tuberculose@pyrenees-atlantiques.gouv.fr) avec copie au GDS (gds64@reseaugds.com) ;
- la version papier du compte-rendu de tuberculination complété, daté et signé par l'éleveur
et le vétérinaire, est transmis au Groupement de Défense Sanitaire comme indiqué ci-
dessus.
La participation financière de l'État à la réalisation des IDC est conditionnée au respect du
protocole de réalisation des IDC et notamment à la mesure au cutimètre des plis de peau et à la
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transmission des commémoratifs complets : en cas de non-respect de ces conditions, la DDPP
pourra refuser d'octroyer cette participation après en avoir averti le vétérinaire.
5.2 – Notification des résultats à l'éleveur et mesures conservatoires en élevage en cas de résultats
non négatifs
La lecture réalisée 72 heures après l'injection (et au plus t ard 90 heures après l'injection) constitue
un acte diagnostique.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1 er de l'arrêté du 17 juin 2009 modifié susvisé, le
vétérinaire sanitaire doit informer l'éleveur des résultats qu'il a constatés à la lecture des
intradermotuberculinations. Un exemplaire du compte-rendu de tuberculination (1 e page) est laissé
à l'éleveur pour archivage dans son registre d'élevage.
En cas de résultat(s) non négatif(s), le vétérinaire explique à l'éleveur les conséquences sanitaires et
les possibilités d'investigations complémentaires à mettre en œuvre sur le.s bovin.s réagissant.s de
son cheptel et l'impact sur le fonctionnement de l'exploitation.
Le vétérinaire avise l'éleveur de la détection d'animaux suspects au moyen du document intitulé
« notification de résultat non négatif », établi en deux exemplaires et conforme au modèle figurant
en annexe 5 du présent arrêté. L'éleveur co-signe ce document. Le premier exemplaire de ce
document de notification est conservé par le vétérinaire pour transmission à la DDPP et au GDS
dans un délai maximal de 48 heures suivant la lecture des intradermotuberculinations, le second est
conservé par l'éleveur dans son registre d'élevage.
Ce document reprend les mesures que l'éleveur doit mettre en œuvre après ce contrôle :
- l'éleveur doit isoler immédiatement le ou les animaux présentant des réactions non
négatives ;
- le lait du ou des animaux réagissants doit être retiré immédiatement de la consommation
humaine et toute cession à titre gracieux ou onéreux de produits au lait cru est interdite ;
- aucun bovin ne peut entrer dans l'exploitation ou quitter l'exploitation, sauf vers un abattoir
après autorisation de la DDPP .
La remise du document « notification de résultat non négatif » par le vétérinaire à l'éleveur qui le
signe, dans l'élevage, le jour de la lecture, vaut notification officielle.
En cas de prophylaxie partielle, dès la mise en évidence d'un premier résultat non négatif, le
détenteur des animaux et le vétérinaire sanitaire de l'élevage doivent terminer dans un délai
maximal de 15 jours les opérations d'intradermotuberculination sur la totalité des animaux soumis à
cette prophylaxie. Le compte-rendu de fin de prophylaxie est transmis dans les meilleurs délais à la
DDPP . La requalification du cheptel ne peut intervenir tant que la totalité de la prophylaxie n'a pas
été réalisée.
5.3 - Gestion des suspicions par la DDPP
Une fois la déclaration de suspicion reçue, la DDPP confirme les mesures à mettre en place au sein
de l'élevage, qualifie la suspicion de faible ou de forte (voir ci-après), notifie à l'éleveur la mise sous
surveillance de son élevage et envoie à l'éleveur par voie postale les documents nécessaires à la
gestion de la suspicion :
• en cas d'abattage diagnostique de l'animal : laissez-passer pour le(s) animal(aux) non
négatif(s) pour un transport vers l'abattoir sans rupture de charge (pas de déchargement
dans un autre élevage ou dans un centre de rassemblement) et document(s) de Diagnostic
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de Tuberculose à l'Abattoir (DTA) pour la traçabilité des prélèvements réalisés lors de
l'abattage ;
• en cas de recontrôle par interféron gamma : Document d'Accompagnement des
Prélèvements (DAP) pour la réalisation de ce recontrôle. Le DAP est transmis par courriel au
vétérinaire sanitaire pour édition par ses soins, sur du papier à étiquettes fourni par la
DDPP .
Tout autre mouvement d'animaux ne peut se faire que sous couvert d'un laissez-passer sanitaire
délivré par la DDPP à la demande de l'éleveur, à direction dire cte d'un abattoir par un transport
sans rupture de charge.
Une suspicion de l'infection tuberculeuse est qualifiée « forte » par la DDPP lorsque le dépistage
des animaux d'un élevage conclut, pour au moins un bovin, à :
• une réaction positive à l'intradermotuberculination comparative sur au moins un bovin, quel
que soit le statut sanitaire du cheptel d'origine,
• une réaction non négative (douteuse)
◦ dans un cheptel ancien foyer de tuberculose et requalifié depuis moins de 5 ans,
◦ dans un élevage soumis aux modalités spécifiques aux microzones ou en ZSR,
◦ dans un élevage soumis à des mesures de dépistage renforcé de la tuberculose
(notamment âge de dépistage des bovins à partir de 12 mois),
◦ lors de l'investigation d'un lien épidémiologique.
Dans les autres cas, si les éléments d'appréciation de la situation épidémiologique sont favorables,
la suspicion est qualifiée « faible ».
Si l'interprétation initiale de la suspicion est faible et qu'après enquête il est établi que des disposi -
tions réglementaires relatives à l'identification et/ou à la circulation des animaux et/ou aux condi -
tions de maintien de la qualification "officiellement indemne" de tuberculose n'ont pas été respec -
tées, la DDPP peut requalifier l'interprétation comme une suspicion forte.
Quel que soit le niveau de la suspicion (faible ou forte), la qualification tuberculose du cheptel est
suspendue et le cheptel est placé sous surveillance.
La DDPP informe l'éleveur du classement de la suspicion comme faible ou forte et des mesures de
gestion.
Pour les cheptels laitiers, la notification de la mise sous surveillance est également transmise à
l'organisme chargé de la collecte du lait, afin de lui permettre d'organiser au mieux le devenir du
lait.
En suspicion forte, la DDPP ordonne l'abattage à visée diagnostique de tous les animaux
réagissant(s) (positif et/ou douteux) à des fins d'examens complémentaires nécropsiques et
d'analyses de laboratoire.
L'éleveur informe la DDPP de la date d'abattage et de l'abattoir de destination au plus tard le jeudi
précédent son départ à l'abattoir.
Le cas échéant, si l'indication n'a pas été portée sur le compte-rendu de tuberculination, il transmet
l'attestation vétérinaire indiquant le stade de gestation de l'animal devant être abattu.
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L'obtention de résultats entièrement négatifs permet de lever la surveillance et de requalifier le
troupeau.
Dans le cas où il y a au moins quatre bovins réagissants dont un seul bovin IDC positif et que les
réactions allergiques peuvent être considérées comme non spécifiques (hypothèse à valider avec un
expert tuberculose), en dérogation à l'abattage diagnostique de tous les bovins réagissant, la DDPP
peut décider de limiter le nombre d'animaux à éliminer en abattage diagnostique. Dans cette
procédure, le nombre minimal de bovins à éliminer est de 3 sachant qu'il est indispensable
d'éliminer le bovin IDC positif et tous les bovins présentant une réaction supérieure ou égale à 4 en
tuberculine bovine. Les autres bovins réagissant non éliminés sont recontrôlés en interféron gamma
(IFG) :
• si le résultat IFG est positif, l'animal doit faire l'objet d'un abattage diagnostique,
• si le résultat IFG est négatif, le statut de l'animal est considéré comme favorable.
NB : en cas d'obtention d'un résultat IFG ininterprétable, l'animal doit faire l'objet d'un abattage
diagnostique.
La levée des mesures ne pourra avoir lieu qu'une fois que le statut de chaque animal réagissant aura
été défini, soit par abattage diagnostique avec résultat favorable, soit par un recontrôle IFG négatif.
En suspicion faible, sous réserve du respect des règles ci-dessus, l'éleveur choisit, en accord avec le
vétérinaire sanitaire de l'élevage, l'un des deux schémas diagnostiques suivants :
• une voie dite « express » qui consiste en l'abattage diagnostique de tous les animaux
réagissants à l'IDC ;
• une voie dite « conservatoire » qui consiste au recontrôle par interféron gamma (IFG)
du(des) animal(animaux) réagissants à l'IDC. Le prélèvement sanguin pour ce recontrôle doit
être réalisé par le vétérinaire sanitaire le plus rapidement possible et au maximum 10 jours
après la lecture de l'intradermotuberculination initiale :
◦ si le résultat IFG est positif, l'animal doit faire l'objet d'un abattage diagnostique ;
◦ si le résultat IFG est négatif, le statut de l'animal est considéré comme favorable.
Par exception, en contexte de suspicion faible, un bovin ayant été dépisté, lors des campagnes
2022-2023 ou 2023-2024 ou 2024-2025, en IFG avec résultat favorable dans le cadre de la voie
conservatoire (donc non abattu), ne sera pas éligible au recontrôle IFG dans le cadre de la
campagne 2024-2025. Il devra faire l'objet d'un abattage diagnostique.
Les éventuels autres bovins du même troupeau présentant une IDC douteuse pourront bénéficier,
au choix de l'éleveur, d'un recontrôle IFG.
NB : en cas d'obtention d'un résultat IFG ininterprétable, l'animal peut, selon le choix de l'éleveur,
soit faire de nouveau l'objet d'un prélèvement pour dosage de l'interféron gamma dans un délai
maximal de 10 jours, soit faire l'objet d'un abattage diagnostique.
Si le second test IFG est de nouveau ininterprétable, l'animal doit faire l'objet d'un abattage
diagnostique.
Le non-respect des délais de réalisation des prélèvements pour recontrôle IFG conduira à ordonner
l'abattage diagnostique de tous les bovins réagissants du cheptel.
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La levée des mesures ne pourra avoir lieu qu'une fois que le statut de chaque animal initialement
réagissant aura été défini, soit par abattage diagnostique avec résultat favorable, soit par un
recontrôle IFG négatif.
Le schéma de gestion des suspicions est présenté en annexe 6.
Lors de la confirmation effective de l'infection par la tuberculose bovine d'un ou plusieurs bovins
d'un cheptel (analyses défavorables de laboratoire : histologie, culture et/ou amplification
génomique par PCR, démontrant la présence du bacille tuberculeux), le cheptel est placé sous
Arrêté Préfectoral portant Déclaration d'Infection (APDI). Son assainissement par abattage total, ou
par abattage sélectif si l'éleveur le sollicite et la DDPP l'autorise sur la base des éléments
épidémiologiques, est ordonné par la DDPP .
L'APDI fixe les modalités de gestion de cet assainissement.
L'APDI est transmis aux laiteries concernées qui organisent immédiatement la collecte et le
paiement du lait loyal et sain à l'éleveur pendant toute la période d'assainissement par abattage
total ou sélectif.
Article 6 : Investigations concernant les bovins issus d'un cheptel infecté
Dans les troupeaux ayant introduit un ou plusieurs animaux provenant d'un cheptel reconnu par la
suite infecté, la DDPP ordonne l'abattage à titre diagnostique du(des) bovin(s) issu(s) encore vivants,
donnant droit le cas échéant aux indemnités dites « d'abattage diagnostique ».
Il peut être dérogé à l'abattage diagnostique immédiat du(des) bovin(s) issu(s) encore vivants dans
les cas suivants :
• le(s) bovin(s) issu(s) est(sont) détenu(s) dans un cheptel allaitant ou laitier (hors d'un cheptel
d'engraissement dérogataire) depuis plus de 3 ans avec au moins 3 dépistages annuels de la
tuberculose avec résultats favorables (IDC et/ou interféron gamma) ; le cheptel est classé à
risque pendant 3 ans ce qui implique d'une part une prophylaxie annuelle sur tous les
bovins âgés de plus de 12 mois et d'autre part la réalisation d'une IDC sur tous les bovins de
plus de 6 semaines quittant l'élevage vers un autre élevage (ne concerne pas les départs vers
l'abattoir ou vers un atelier d'engraissement dérogataire).
Ce classement pourra être révisé si le bovin issu fait ultérieurement l'objet d'un abattage à la
condition que l'animal fasse l'objet d'une inspection renforcée (nécessité de prévenir la
DDPP au plus tard le jeudi précédent son départ à l'abattoir, et donc bien en amont le
service vétérinaire de l'abattoir via l'abatteur) et de prélèvements en vue d'analyse comme
un abattage diagnostique.
Dans ce dernier cas, les analyses sont à la charge de la DDPP mais les indemnités dites
« d'abattage diagnostique » ne sont pas accordées.
• le(s) bovin(s) issu(s) est(sont) détenus dans un cheptel d'engraissement dérogataire si
son(leur) abattage intervient dans un délai de 2 mois avec réalisation d'une inspection
renforcée à l'abattoir avec prélèvements post mortem.
Article 7 : Investigations dans les cheptels en lien de voisinage avec un foyer de tuberculose
Dès lors qu'un foyer de tuberculose bovine est déclaré, la DDPP réalise une enquête
épidémiologique, visant entre autres à identifier les cheptels bovins en lien épidémiologique pour
motif « voisinage de pâture » ou « co-transhumance ».
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Considérant le risque important de diffusion de la tuberculose bovine au sein des cheptels voisins
d'un foyer ou co-transhumants avec un foyer, ces cheptels sont classés à risque pendant une durée
de 5 ans et des investigations complémentaires sont ordonnées par la DDPP .
Ainsi, un cheptel en lien épidémiologique de voisinage est soumis à un dépistage par
intradermotuberculination comparative (IDC) de l'ensemble des bovins de plus de 12 mois présents
dans le troupeau, tenant compte des dépistages éventuellement déjà menés dans le cadre de la
campagne de prophylaxies.
Ce dépistage est réalisé dans les meilleurs délais suivant la déclaration d'infection du foyer et
l'identification du lien de voisinage.
Selon la période de l'année, un report de ce dépistage à la campagne de prophylaxies suivante
pourra être validé par la DDPP . Le cas échéant, il devra être réalisé en début de campagne et, en
tout état de cause, avant le 30/11 de la même année.
La prophylaxie de ces cheptels en lien de voisinage de pâture ou co-transhumants est réalisée sur
les animaux de plus de 12 mois pendant toute la durée du classement à risque du cheptel.
Article 8 : Formation et supervision des vétérinaires sanitaires
Des sessions de formations relatives à la thématique de la tuberculose sont proposées par la DDPP
aux vétérinaires dans le cadre de la formation continue nécessaire à l'exercice des missions du
vétérinaire sanitaire. La DDPP peut rendre cette formation obligatoire à tout ou partie des
vétérinaires sanitaires.
La participation à ces formations donne lieu à un crédit de points et à une indemnisation de la part
de l'État suivant les barèmes en vigueur.
Pour vérifier la réalisation satisfaisante des intradermotuberculinations et les conditions de
contention des bovins, la DDPP assure la supervision de certaines interventions de dépistage de la
tuberculose, au besoin en lien avec la DRAAF.
La DDPP communique le nom de(s) l'exploitation(s) concernée(s) au(x) vétérinaire(s) sanitaire(s) afin
de planifier avec lui ce(s) contrôle(s).
Le vétérinaire sanitaire communique, sur demande de la DDPP , son planning de prophylaxies.
L'agent de la DD PP chargé de la supervision remplit, au vu du constat effectué, une fiche de
supervision (annexe 7).
Cette fiche est visée par l'agent de la DDPP , le vétérinaire sanitaire et l'éleveur.
En cas de constats de non-conformités majeures non corrigées lors de ces supervisions, des suites,
notamment administratives (mise en demeure, suspension ou retrait d'habilitation sanitaire…),
peuvent être mises en œuvre.
Article 9 : Mesures financières
9. 1 - Financement des opérations de tuberculination
Nonobstant les dispositifs de tiers payants et d'aides éventuellement mis en place, la rémunération
des vétérinaires sanitaires pour la réalisation du dépistage collectif obligatoire de la tuberculose
bovine est à la charge des éleveurs, sur la base des tarifs fixés par voie de convention dans les
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conditions prévues à l'article R.203-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime ou à défaut par arrêté
préfectoral.
L'annexe 8 précise la participation financière de l'État au dépistage pour la campagne 2025-2026.
9.2 - Financement des abattages diagnostiques
Les montants et les procédures de paiement des animaux abattus dans le cadre d'un abattage
diagnostique sont définis par l'arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures
financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine
et caprin.
Ces mesures ainsi que les dispositions locales applicables sont précisées en annexe 8.
Article 10 : Non-observation des mesures de prophylaxies
En cas de constat d'inapplication des mesures de prophylaxie définies ci-dessus, des sanctions
pénales et administratives peuvent être prises à l'encontre des éleveurs (notamment en matière de
retrait des qualifications sanitaires et de conditionnalité des primes PAC) ou des vétérinaires
(suspension, retrait de l'habilitation sanitaire), conformément aux lois et règlement en vigueur.
En particulier, lorsque la direction départementale de la protection des populations ordonne
l'abattage des animaux à des fins d'examens nécropsiques et d'analyses complémentaires, tout
refus d'abattage dans les délais signifiés à l'éleveur expose celui-ci à tout ou partie des mesures
suivantes.
 retrait de la qualification officiellement indemne de tuberculose du cheptel,
 interdiction de tout mouvement d'animaux en entrée et en sortie d'élevage,
 interdiction de mise en pâture des animaux afin d'éviter les contaminations des cheptels
voisins,
 notification de cette anomalie aux services compétents en matière de contrôle et de
versement de certaines aides communautaires,
 exécution d'office de l'abattage organisé par l'État aux frais de l'éleveur ;
 refus d'indemnisation des animaux abattus sur ordre de l'État ;
 transmission de procès verbal d'infraction au procureur de la République.
La participation financière de l'État au dépistage (point 1 de l'annexe 8) peut ne pas être attribuée
en cas de non-respect des mesures de surveillance prévues par le présent arrêté.
Article 11 : Durée d'application du présent arrêté
Le présent arrêté s'applique dans son intégralité jusqu'à son abrogation et sous réserve de
modifications des arrêtés susvisés.
Les arrêtés préfectoraux n° DDPP64/SPAE/2024-0165 du 10 octobre 2024 déterminant les mesures
particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine dans le département des
Pyrénées-Atlantiques, et n° DDPP64/SPAE/2025-0060 du 17 mars 2025 complétant l'arrêté
préfectoral n° DDPP64/SPAE/2024-0165 du 10 octobre 2024, sont abrogés.
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Article 12 : ExécutionLe Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la Directrice départementale de laprotection des populations des Pyrénées-Atlantiques, la Sous-Préfète de l'arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Bayonne, le Commandant du groupement deGendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, les Maires des communes concernées et les vétérinairessanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 12 septembre 2025Le PréfetTT
Jean-Marie GIRIER
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Liste des annexes
Annexe 1 : Liste des microzones définies pour la campagne de prophylaxies 2025-2026, des
communes les composant et échéances de réalisation
Annexe 2 : Liste et cartographie des communes ou parties de communes constituant la Zone de
Surveillance Renforcée au regard de la tuberculose bovine (ZSR TUB)
Annexe 3 : Protocole de réalisation de l'intradermotuberculination comparative
Annexe 4 : Modèle de compte-rendu de tuberculination
Annexe 5 : Fiche de notification de résultat(s) non négatif(s)
Annexe 6 : Schéma de gestion des suspicions de tuberculose en élevage
Annexe 7 : Fiche de supervision de tuberculination
Annexe 8 : Modalités financières
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Annexe 1 : Liste des microzones définies pour la campagne
de prophylaxies 2025-2026, des communes les composant
et échéances de réalisation
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Microzone Commune N° INSEE
3 ROQUIAGUE 64468 15/12/2025
4 ARTHEZ-DE-BEARN 64057 30/11/2025
4 LACADEE 64296 30/11/2025
4 MESPLEDE 64382 30/11/2025
4 SALLESPISSE 64501 30/11/2025
4 SAULT-DE-NAVAILLES 64510 30/11/2025
5 ARBERATS-SILLEGUE 64034 15/12/2025
5 BEHASQUE-LAPISTE 64106 15/12/2025
5 DOMEZAIN-BERRAUTE 64202 15/12/2025
5 LARRIBAR-SORHAPURU 64319 15/12/2025
5 SAINT-PALAIS 64493 15/12/2025
Échéance de
réalisation
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Annexe 2a : Liste des communes ou parties de communes constituant la Zone de
Surveillance Renforcée au regard de la tuberculose bovine (ZSR TUB)
Commune ou partie de commune Code INSEE
AINHARP 64012
ANGOUS 64025
AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY
Partie de la commune située :
- à l'est de la route de Lohitzun-Oyhercq
- et au sud de la route D11
64049
ARRAST-LARREBIEU 64050
AUSSURUCQ
Partie de la commune située :
- au nord-est du chemin Peko Oihana
- au nord-est du chemin de Latsibarrea
- au nord du chemin de Jobianea
- et au nord de la route D147 (route d'Ahuzki)
64081
BERROGAIN-LARUNS 64115
CASTETNAU-CAMBLONG
Partie de la commune située
à l'ouest du cours d'eau Le Lausset
64178
CHARRE 64186
CHARRITTE-DE-BAS 64187
CHÉRAUTE 64188
ESPÈS-UNDUREIN 64214
GARINDEIN 64231
GOTEIN-LIBARRENX 64247
IDAUX-MENDY 64268
LICHOS 64341
LOHITZUN-OYHERCQ 64345
MAULÉON-LICHARRE 64371
MENDITTE 64378
MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU 64391
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Commune ou partie de commune Code INSEE
ORDIARP
Partie de la commune située :
- au nord-est de la route Bianda Kaparra
- et au nord de la route Peko Oihana
64424
SAUGUIS-SAINT-ÉTIENNE
Partie de la commune située :
- au nord du chemin Saligako Bidea
- au nord de la route Gorostizeko Errepidea
- et au nord du chemin Aranburuko Bidea
64509
SUS
Partie de la commune située
à l'ouest du cours d'eau Le Lausset
64529
SUSMIOU
Partie de la commune située
à l'ouest du cours d'eau Le Lausset
64530
VIODOS-ABENSE-DE-BAS 64559
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C2 Zone de surveillance renforcéetuberculose bovine (ZSR)
Béhasque-LapisteBeyrie-sur-Joyeuse Saint-Palais
Saint-Gladie-Arrive-MuneinCamou-SuhastArbérats-Sillèguewi EtcharryDomezain-Berraute ~ \7 Rroue-Ithorots>
Orsanco Larribar-Sorhapuru
Uhart-MixeLantabat |Lohitzun-OyhercqOstabat-AsmeArhansus
&
JuxueLarceveau-Arros-Cibits Pagolle
BunusIbarrolle OrdiarpMusculdy
Saint-Just-Ibarre Idaux-Mendy
Hosta
Ossas-SuhareOme 2S km = Àéd = Alos-Sibas-AbenseCamou-Cihigue
Espiute Gestas
Espés-Undurein
iodos-Abense-de-Bas
Mauléon-Licharr e
Gotein-Libarrenx
MontfortRivehauteAraujuzonNabas —
Tast-Larrebieu
Berrogain-Lar
Roquiague
fis-Saint-Etienne
Trois-VillesTardets-Sorholus
oncayolle-Larrory-Mendibieu
Chéraute
Bugnein Bastanès LagorVielleségureAae) Méritein NViellenave-de-NavarrenxNavarrénxblong, Ogenne-CamptortJasses 2Lucq-de-Béarn
Angous Lay-LamidouDognenPréchacq-NavarrenxGurs SaucédePréchacq-Josbaigaint-BlaiseArenPoey-d'OloronGeüs-d'OloronSaint-GoinVerdetsOrinGéronce
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Annexe 2b : Cartographie de la Zone de Surveillance Renforcée au regard de la tuberculose bovine (ZSR TUB)
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Annexe 3 : Protocole de réalisation de l'intradermotuberculination comparative
La réalisation des intradermotuberculinations comparatives (IDC) constitue un acte médical qui engage
pleinement la responsabilité du vétérinaire sanitaire.
Il ne peut être et ne doit être réalisé qu'à la seule condition que l'animal soit parfaitement contenu
avec toutes les précautions indispensables de sécurité pour :
– le praticien responsable de la mise en œuvre et de la réalisation de cet acte ;
– le détenteur de l'animal responsable de la mise en œuvre et de la réalisation d'une parfaite
contention ;
– l'animal.
Le vétérinaire sanitaire s'assure que tous les animaux soumis à dépistage (animaux du troupeau
répondant aux conditions d'âge pour le dépistage, indiqués ou non sur le compte-rendu de
tuberculination) sont présentés au contrôle aussi bien au jour de l'injection (J0) qu'au jour de la lecture
(J3).
Le vétérinaire sanitaire et l'éleveur s'assurent de l'identification des animaux dépistés.
Cette vérification doit se faire lors de la mesure du pli de peau avant injection des tuberculines puis à la
lecture de la réaction allergique. Ceci permet de vérifier que tous les animaux injectés font l'objet
d'une lecture.
En cas d'anomalies ou défauts d'identification nombreux, le dépistage par intradermotuberculination
n'est pas réalisé en attendant la régularisation de la situation par l'éleveur, avec l'appui si nécessaire de
l'Établissement Départemental de l'Élevage (EDE).
La lecture de la réaction allergique doit être faite par le même vétérinaire qui a réalisé la mesure initiale
du pli de peau ainsi que les injections des tuberculines.
Le vétérinaire sanitaire doit signaler sans délai au DDPP toute difficulté dans la réalisation des
intradermotuberculinations. Il utilise le compte-rendu de tuberculination pour transmettre toutes
informations relatives à la réalisation de la prophylaxie, par exemple l'identification des bovins non
présentés ainsi que la raison de cet écart si elle est connue (animal sorti, animal dangereux…) ou défaut
de contention.
A. Mode opératoire
1 – Tuberculines et matériel :
• tuberculine bovine normale P .P .D. titrant 25 000 U.I/mL
• tuberculine aviaire P .P .D. titrant 25 000 U.I/mL
Les tuberculines doivent être conservées suivant les conditions recommandées par le fabricant,
à l'abri de la lumière et au frais (entre +2 et +8 °C). Une attention particulière doit être portée
sur ce point notamment en cas d'interventions susceptibles de durer. Il convient alors de ne se
munir que d'une quantité limitée de tuberculines, le reste étant maintenu au froid et
l'approvisionnement se faisant de façon échelonnée au cours de l'intervention.
• deux pistolets de tuberculination, l'un pour la tuberculine bovine, l'autre pour la tuberculine
aviaire, fonctionnels et correctement identifiés
• une paire de ciseaux ou une tondeuse
• un cutimètre
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• les documents à compléter (compte-rendu de tuberculination, notification de résultat(s)
non négatif(s)).
2 – Lieux d'injection : plat de l'encolure
 Pour la tuberculine bovine : à l'union du tiers moyen et du
tiers postérieur de l'encolure, à mi-hauteur
 Pour la tuberculine aviaire : en avant et à 10-12 cm de la
précédente, à l'union du tiers antérieur et du tiers moyen de
l'encolure, à mi-hauteur
3 – Technique :
Lors de l'injection :
1. Le repérage du lieu d'injection par la tonte ou la coupe des poils est obligatoire.
2. Vérification de l'absence de lésions cutanées (déformation, nodule) par palpation.
3. Mesure du pli de peau, pour chaque lieu d'injection, avant l'injection. L'épaisseur initiale du
pli de peau est notée B0 (tuberculine bovine au jour J0) et A0 (tuberculine aviaire au jour J0).
Pour ce faire, le cutimètre est tenu horizontalement (du fait de la moindre variabilité des
mesures de l'épaisseur du pli de peau), la vis de blocage est serrée et la lecture de la mesure
est effectuée après avoir dégagé l'appareil de l'animal.
4. Injection de la dose de tuberculine bovine puis aviaire
La pénétration de la totalité de la dose de tuberculine (0,1 mL) et son injection strictement
intradermique sont fondamentales, et aucune évasion ou rejet de liquide même minime, ne
doit se produire.
Vérification par palpation manuelle de la présence d'une papule à chaque lieu d'injection.
Une intervention correcte n'est obtenue qu'avec un matériel convenablement entretenu et en
laissant l'aiguille en place le temps nécessaire à l'infiltration totale de la tuberculine dans le derme.
Lors de la lecture
5. Lecture à 72 heures : Vérification par palpation manuelle de la présence d'un épaississement
du pli de peau, mesure de l'épaisseur des plis de peau pour chaque lieu d'injection notés B3
et A3.
En cas d'épaississement d'un ou des deux plis de peaux, les épaisseurs des deux plis de peau
doivent impérativement et systématiquement être mesurés et reportés sur le compte-rendu
de tuberculination.
Une lecture jusqu'à 90 heures est acceptée.
En revanche, une durée inférieure à 72 heures est proscrite.
B. Lecture et interprétation
Pour chaque animal, il convient de calculer :
1) l'augmentation d'épaisseur (épaississement) du pli de peau au lieu de chaque injection :
DB = B3 - B0 pour la tuberculine bovine
DA= A3 - A0 pour la tuberculine aviaire
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2) la différence des épaississements DB – DA , entre l'épaississement provoqué par la réaction à la
tuberculine bovine diminué de celui provoqué par la réaction à tuberculine aviaire. Cette
différence est algébrique ; ne jamais calculer DA – DB .
Selon les constats et la différence DB – DA , l'interprétation conclut à un résultat :
NÉGATIF :
 absence de signes cliniques et absence de réaction palpable à la tuberculine bovine,
 ou absence de signes cliniques et gonflement limité à la tuberculine avec DB inférieur ou
égal à 2 mm, quelle que soit l'importance de la réaction à la tuberculine aviaire,
 ou absence de signes cliniques et gonflement ± important à la tuberculine bovine (supérieur
à 2 mm) mais DB – DA est inférieur à 1 mm.
DOUTEUX :
 absence de signe cliniques et gonflement ± important à la tuberculine bovine (supérieur à
2 mm) mais DB – DA est supérieur ou égal à 1 mm et inférieur ou égal à 4 mm.
POSITIF :
 présence de signes cliniques tels que œdème, douleur, exsudation et/ou nécrose,
 ou absence de signe cliniques et gonflement ± important à la tuberculine bovine (supérieur
à 2 mm) et DB – DA est supérieur à 4 mm.
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DDPP 64 - Campagne Prophylaxie 2025-2026 Date d'éton: HECOMPTE-RENDU DE TUBERCULINATIONmeEDE 64 CE DAP:Ci DE ere coreseulement sur exemplaire Vétérinaire,Cheptel bovin transhumant (avec autorisation) {J Oui CJ Non une étiquette Code-Barre du DAPAtelier: EDE-64R Production bovine - Atelier laitier M IDC-Tub sur DS dans l'atelier| PY EEENom Vétérinaire: ie anes cneeeeeeceeeceesteeeneeeees Date Injection JO: ....... JL.IN°Ordre : _— Heures arrivée : ....h.... / départ : ..h..Contexte : Prophylanie EBovineJEPolicesan] RequalificationFT] Date Lecture J3: ....... 1.1...Existence d'une lecture subjective: Oui [ | Non Frans Heures arrivée : ...h.... / départ : ..h..NB BOVINS : : ACCOMPAGNEPREVUS TESTES NEGATIFS | POSITIFS PT DTX | GD DTX COMMENTAIRES REALISATION MENT GDSIDS: = Tete | © ouPartielleDC: | | O Fin O Noninterprétations : IDC négative :DB<2mm ou DB >2mm ET DB - DA < 1 mmIDC non négative : DB - DA = 1 mm et DB > 2 mmen détail: IDC POS : DB - DA > 4 mmIDCPt Dix : 1mm<DB-DAs4mm ET 2 mm < DB < 4 mmIDCGd Dix: 1mm<DB-DAs4mm ET DB z4 mmIDS négative : DB< 2mmIDS non négative : DB > 2 mmListe des animaux non négatifs (données individuelles à reporter ici pour ces seuls non négatifs). : : Aviaie vine ResultatIdentification du bovin|___ = . = Stade de(n° national à 10 Ph de | Ph de | Delta | Ph de | Plide | Delta Interprétation atichiffres et n° d'ordre |peauJ0|peau]3| DA |peauJ0|peau]3| DB |bB.DAl conclusion," eS mois)dans le CR) AO A3 |A3-A0| 80 83 | 83-80 observations *
Choix de l'éleveur : (sous réserve de confirmation DDPP de Péligikillité)D abattage diagnostique du(des) bovin(s) réagissant(s)O recontrôle par interféron gamma (10jours maxi apres la lecture)Date de prélèvement prévue : ... suf Eee Eee* moquerles interprétations "négatives" "positives", "Douteuses", petits douteux", ou "grands douteux", ou toute réaction Innabttuette ayantempêché l'interprétation des résultats ou 2 bon déroulement de l'intervention.Indiquer égatementles résultats non négatifs lus sans cutimétre.N.5.: Document à envoyer:1) dans tous les cas, la totalité de ce documentau GDS64.2) en cas de "non négatifs", un exempfaire de cette page récaplulative (iste et données des non négaifs à reporter ci-dessus) et un exemplairede Iz notffication à l'éfeveur (page à ajouter, à renselgneret signer en double exemplaire) à la DOPPG4 (0dpp-tuberculose@pyrenees-atlantiques.gouv.fr}, et au GDS64 (g0s64@reseaugos.com), dans un défal maximum de 48h.L'autre exemplakre de cette page ef une cople de la notification sont laissés à l'éleveur.Exemplaire EleveurDate et Lieu : ..........................Signature Eleveur Signature VétérinaireDAP: OS Page 1 sur §j
Annexe 4 : Compte-rendu de tuberculination
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Annexe 5 : Fiche de notification de résultat(s) non-négatif(s)
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Fiche de notification de résultat(s) tuberculose non négatif(s)
Direction Départementale de la Protection des
Populations des Pyrénées-Atlantiques
2 rue Pierre BONNARD
64010 PAU CEDEX
Tél : 05 47 41 33 80
ddpp-tuberculose@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE
NOTIFICATION DE RÉSULTAT(S)
NON NÉGATIF(S)
Campagne de prophylaxies 2025-2026
N° élevage : EDE …….…………………………………………….…..……Tél : …………………………………………………………………………………….
Nom : …………………………..…..……………………..……………………………………………………………………………………………………………………..
Commune : …………………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………………...
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 2009 1, le vétérinaire sanitaire de l'élevage est tenu
d'informer le responsable de l'exploitation des conséquences des résultats relevés ce jour.
Ce document a valeur de notification officielle.
Bilan de la lecture
des IDC
Nombre d'animaux
tuberculinés
Numéro(s) d'identification animal(aux) non négatif(s)
À l'analyse des résultats des lectures des intradermotuberculinations de ce contrôle, je vous informe
que les mesures suivantes doivent être mises en œuvre immédiatement dans votre exploitation :
1. Vous devez terminer le plus rapidement possible votre prophylaxie.
2. La qualification sanitaire tuberculose de votre cheptel bovin est suspendue : aucun bovin ne peut
entrer et ne doit quitter votre exploitation, sauf à destination directe de l'abattoir et après accord
de la DDPP .
3. Le(s) bovin(s) ayant présenté un résultat non négatif, doit(vent) être isolé(s) des autres animaux
sensibles.
4. Si le(s) bovin(s) non négatif(s) est(sont) une(des) vache(s) laitière(s) en production, le lait de ce(s)
animal(aux) doit être immédiatement écarté de la consommation humaine et animale et jeté. Il est
interdit de céder, même à titre gratuit, du lait cru ou produits au lait cru issu de votre cheptel. Vous
devez informer sans délai l'établissement collecteur de lait de la suspension de qualification
tuberculose de votre troupeau.
5. La DDPP vous adressera très prochainement un courrier détaillant les mesures à mettre en œuvre
dans votre exploitation.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des mesures administratives (notamment refus
d'indemnisation en application de l'arrêté du 30 mars 20012) et pénales.
Fait à ………………………………………..……, le ………………………………………..……
Le vétérinaire sanitaire ayant réalisé le dépistage,
Nom, Prénom, date et signature
Le responsable de l'exploitation,
Nom, Prénom, date et signature
Ce document signé des deux parties doit être retourné le plus rapidement possible (48 heures maxi), accompagné
du compte-rendu de tuberculination à : ddpp-tuberculose@pyrenees-atlantiques.gouv.fr,
copie à gds64@reseaugds.com
1 Arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre
la tuberculose bovine et caprine
2 Arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration
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Arbre decisionnel encas de suspicion enélevage
Voie conservatoire Voie express
IFG neg
FavorableDéfavorable
Retrait dequalificationesis| Retrait dequalification
Défavorable
- au moins une IDC ou IFG positive- IDC douteuse dans un cheptel assaini depuis moins de 5 ans- IDC douteuse lors d'investigation des liens epidémiologiques
dont un seul positif en IDC
Favorable
DéfavorableFavorable
VvFavorableRetrait dequalification
Annexe 6 : Schéma de gestion des suspicions de tuberculose en élevage
Bovin IDC
douteuse/IFG
négative
en 2022-2023 ou
en 2023-2024 ou
en 2024-2025
- IDC douteuse dans un cheptel en dépistage renforcé (cheptel à risque, microzone, ZSR TUB)
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ANNEXE VI: FICHE DE SUPERVISION DE TUBERCULINATIONNom et qualité de l'inspecteur :Date 1° visite: : / / heure : Date 2° visite: : / / heure :Prophylaxie annuelle Police Contrôle ciblé Contrôle averti Contrôle non-avertiOpérations supervisées :IDS INJECTION IDS LECTURE IDC INJECTION IDC LECTURE AUTRE
VETERINAIRE ET ELEVAGE CONCERNESNom du vétérinaire sanitaire : Numéro ordinal:Vétérinaire salarié : Courte durée (<=12 mois) Longue durée (>12 mois)ELEVAGEEDE : Raison sociale :Type d'élevage :En présence de (nom et qualité du détenteur)
C = CONFORMENC = NON CONFORME avec indication du grade B, Cou D (B correspondant aLégende | Une non conformité mineure et D à une non conformité majeure)NE = NON EXAMINESO = SANS OBJETRESPECT DES PROTOCOLES C |INCINE, SOConnaissance de la réglementation tuberculoseConnaissance des règles de prophylaxie du départementAdaptation des intradermotuberculinations à l'âge des animauxCONFORMITE DU MATERIEL UTILISE C INC NE, SOContrôle du cutimétre ou du pied à coulisseDisponibilité des aiguilles (nombre suffisant)Quantité de flacons de tuberculine suffisanteTuberculine maintenue sous le régime du froidDifférenciation du pistolet à tuberculine bovine et à tuberculine aviaireQUALITE DE LA CONTENTION DE L'ELEVEUR C |INC NE, SOAdéquation de la contention avec l'obligation de résultatsMesures correctives demandées par le vétérinaire sanitairePREPARATION DE LA ZONE D'INTERVENTION C |NC|NE; SOBonne localisation de la zone d'injection de la tuberculine (1/3 encolure)Matérialisation de la zone d'intervention (par tonte, coupe, ou rasage)Signalement des anomalies de peau sur animaux concernésSignalement du changement de lieu d'injection (côté, changement desens)Bonne qualité de la préparation
Annexe 7 : Fiche de supervision de tuberculination
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REALISATION DES INTRADERMOTUBERCULINATIONSNESOIdentité de l'animal injecté contrôléeIdentité de l'animal injecté relevéeMesures du pli de peau et relevés des mesures préalables aux injectionsInjection de la tuberculine aviaire en avant et de la tubercule bovineNombre de bovins injectés par flacons < 20 animauxContrôle des aiguillesContrôle de l'émission de doses après changement de flaconContrôle de la présence de la papule Nombre de bovinsNombre de bovins sans papule :Nombre de bovins réinjectés plusieurs fois :Nombre de bovins injectés par heure :LECTURE DES INTRADERMOTUBERCULINATIONSNESOVérification de concordance entre animaux injectés et contrôlésPalpation de la peauLecture par le vétérinaire effectuant l'injection (sauf cas de forcemajeure)Information de l'éleveur sur animaux positifs ou douteux (LISTE IPG)Signature du CR d'intervention par l'éleveur (sauf si fait de manièredécalée)Nombre moyen de bovins contrôlés par heure :
Évaluation globale de l'opération de dépistage_en lien avec l'évaluation ci-dessus ou avec lesdifficultés du vétérinaire : (CONFORME ou NON CONFORME avec indication du grade B, Cou D)
Ce rapport d'inspection ne pourra être reproduit, diffusé ou publié, excepté en entier, sans l'accord de laDD(ec)PP et du professionnel.Nom et signature de l'inspecteur :
Date : Date :
Nom et signature du vétérinaire sanitaire :
Contrôle DE LA TRANSMISSION DES RESULTATS(suites des résultats du dépistage contrôlé de manière décalée)NESOQualité du rendu des résultats à la DDecPPInterprétation du nombre d'animaux POSITIF ou DOUTEUX en IDCInterprétation du nombre d'animaux POSITIFS ou DOUTEUX en IDSCopie des résultats à l'éleveur
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Annexe 8 : Modalités financières
Les modalités financières indiquées dans cette annexe correspondent aux dispositions
réglementaires en vigueur à la date de signature du présent arrêté.
Les cadres et montants d'indemnisation sont susceptibles d'évolution sur la base des modifications
réglementaires susceptibles d'intervenir.
1/ Financement des dépistages par IDT
Pour la campagne 2025-2026, l'État participe financièrement à la réalisation des dépistages de la
tuberculose à hauteur de 6,15 € par IDC (jusqu'au 31/07/2026).
Cette participation est versée au GDS, pour le compte des éleveurs adhérents, via une validation du
service fait dans le logiciel SIGAL. Le paiement des actes n'est donc possible que lorsque ceux-ci
sont saisis sur le logiciel. Ne peuvent être saisis que les prophylaxies dont le compte-rendu est
convenablement rempli et comporte toutes les informations demandées à l'article 5. Les
prophylaxies partielles non terminées ne peuvent faire l'objet d'une mise en paiement.
Pour les éleveurs non adhérents au GDS, le versement est réalisé directement au vétérinaire
sanitaire selon les mêmes conditions.
Pour cette campagne, l'État accompagne financièrement les éleveurs en fournissant les tuberculines
bovines et aviaires.
La participation financière de l'État :
• peut être suspendue en cas de manquement aux dispositions des modalités du présent
arrêté, notamment relatives aux obligations qui incombent aux détenteurs des animaux de
prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation
des mesures, notamment en assurant la contention des animaux et, conformément à la
réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification ;
• n'est pas versée pour les dépistages réalisés après une mise en demeure sur ce sujet, édictée
par l'État.
2/ Indemnisation des abattages diagnostiques
L'État indemnise les bovins éliminés dans le cadre d'un abattage diagnostique sur la base des
montants suivants (quelle que soit la race) :
– pour les animaux âgés de moins d'un an : 1 000 €
– pour les animaux de 12 à 24 mois : 1 900 €
– pour les animaux âgés de plus de 24 mois : 2 500 €
Le montant de la valorisation bouchère des animaux abattus est déduit du montant
d'indemnisation.
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Pour les bovins inscrits au livre généalogique, sur présentation des pièces justificatives à la DDPP , les
montants sont les suivants :
– bovins de moins d'un an : 1 200 €
– bovins de 12 à 24 mois : 2 100 €
– bovins de plus de 24 mois : 2 800 €
Pour les bovins mâles reproducteurs de races allaitantes âgés de plus de 12 mois, les montants des
indemnités prévues aux alinéas précédents sont revalorisés de 300 €.
Par ailleurs, la direction départementale de la protection des populations peut revaloriser
l'indemnisation jusqu'à un plafond de 300 € supplémentaires pour les bovins femelles de race
allaitante, âgées de plus de 24 mois, gestantes de plus de 6 mois. Cette revalorisation a pour but de
compenser une valeur marchande (justifiée par des factures, éléments comptables…)
habituellement plus élevée sur cet élevage et qui n'est pas couverte par le forfait.
A titre exceptionnel, et pour les bovins inscrits au livre généalogique et qualifiés reconnus ou
recommandés, le montant de l'indemnité peut être établi après expertise à charge de l'éleveur dans
les conditions définies par l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 susvisé.
Les indemnités ne sont pas attribuées lorsque l'animal :
– meurt avant son abattage, quelle qu'en soit la cause,
– est abattu hors du délai fixé par la direction départementale de la protection des
populations,
– est vendu à un prix jugé abusivement bas au regard de sa race, de son âge, du poids de
carcasse et de sa cotation officielle à l'abattoir. Lorsqu'un animal est vendu à un prix jugé
abusivement bas, sans que la responsabilité entière de l'éleveur ne puisse être déterminée,
l'éleveur sera indemnisé en totalité, sous 1 mois suivant la réception des justificatifs ; il lui
sera indiqué le montant estimé de la dévalorisation relevée et le dossier sera transmis aux
autorités judiciaires. Les responsabilités des parties, jusqu'à la filière aval, seront recherchées
pour remboursement éventuel.
Sous réserve de poursuite de l'action (non encore confirmée à la date de signature du présent
arrêté), une aide peut être mise en place par la Fédération Régionale des Groupements de Défense
Sanitaire de Nouvelle-Aquitaine, pour les veaux orphelins nés de vache abattue pour cause de
suspicion de tuberculose bovine.
Les demandes de renseignements et aides sont à solliciter auprès du Groupement de Défense
Sanitaire des Pyrénées-Atlantiques.
Les indemnisations de l'État seront instruites mensuellement par la DDPP pour les dossiers
complets (RIB, facture, ticket de pesée, autres documents justificatifs). Le paiement effectif peut
être allongé du fait d'autres délais administratifs (délégation financière, paiement trésor public,
délais bancaires…).
En cas de dossier incomplet, la DDPP procède à une seule relance, si possible par courriel sinon
téléphonique, puis transmettra au GDS et à la Chambre d'agriculture la liste des dossiers dont les
documents n'ont pas été réceptionnés.
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