Nom | RAA SPECIAL N° 200 |
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Administration | Préfecture du Tarn |
Date | 04 juillet 2025 |
URL | https://www.tarn.gouv.fr/contenu/telechargement/24987/238848/file/recueil-81-2025-200-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 04 juillet 2025 à 18:07:16 |
Date de modification du PDF | 04 juillet 2025 à 19:07:40 |
Vu pour la première fois le | 04 juillet 2025 à 19:07:14 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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TARN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°81-2025-200
PUBLIÉ LE 4 JUILLET 2025
Sommaire
Préfecture du Tarn / Cabinet
81-2025-07-04-00004 - 20250704 AP Mesures de police administratives
AMBRES LAVAUR (9 pages) Page 3
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Préfecture du Tarn
81-2025-07-04-00004
20250704 AP Mesures de police administratives
AMBRES LAVAUR
Préfecture du Tarn - 81-2025-07-04-00004 - 20250704 AP Mesures de police administratives AMBRES LAVAUR 3
| of , CabinetPREFET Direction des sécuritésDU TARN Bureau des polices administrativesLibertéEgalitéFraternité
Arrété portant mesures de police administrative applicables sur le territoire dessur le territoire des communes de AMBRES et de LAVAUR (81 500)du vendredi 4 juillet 2025 à 18h00 au samedi 5 juillet 2025 à 9h00
Le préfet du Tarn,
Vu le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et desmélanges ;Vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative àl'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur lemarché d'articles pyrotechniques ;Vu la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative al'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur lemarché et le contrôle des explosifs à usage civil ;Vu le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 relatif à lacommercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs ;Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2214-4 et L.2215-1 ;Vu le code de la défense, et notamment l'article L. 2252-1 et suivants et R. 2353-14 et suivants ;Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 557-1 et suivants et l'article R. 557-6-3 ;Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à L. 211-3;Vu le code pénal, et notamment ses articles 132-75, 431-3 et suivants, R. 610-5 et R. 644-4 etR.644-5;Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1;Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 211-1 et suivants;Vu le code du commerce ;Vu le code de l'artisanat ;
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Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 modifié relatif à la mise sur le marché et au contrôle desproduits explosifs ;Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisationdes artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu le décret du Président de la République du 25 août 2023 portant nomination de Mme CorinneQUEBRE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn;Vu le décret du Président de la République du 1" octobre 2024 portant nomination de monsieurLaurent BUCHAILLAT en qualité de préfet du Tarn;Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices dedivertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinésau divertissement ;Vu l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2024 portant délégation de signature à madame CorinneQUEBRE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre lesmesures adaptées, nécessaires et proportionnées à la prévention des troubles à l'ordre public ;qu'en application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriale, le préfet estcompétent pour prendre les mesures applicables à l'échelle du département ;Considérant que, dans le cadre du mouvement contestataire relatif au projet autoroutier de l'A69entre Toulouse et Castres, plusieurs collectifs, parmi lesquels « Les Soulèvements de la Terre»,«Extinction Rébellion », « La Voie est Libre », et « Bassines Non-Merci » ont annoncé via les réseauxsociaux, l'organisation d'un rassemblement revendicatif les 4, 5 et 6 juillet 2025, intitulé« TURBOTEUF », dont les services de renseignement ont relevé qu'il rassemblera 1 500 a 2000personnes dont plusieurs centaines d'éléments radicaux ; qu'aucun lieu de manifestation nid'implantation précis n'a toutefois été annoncé ;
Considérant que le collectif « ZAD_A69» en collaboration avec «Les Soulèvements de laTerre Toulouse», « Thomas_brail», « Extinction Rébellion Toulouse» ont appelé sur les réseauxsociaux a un « rassemblement d'enterrement de l'A69 les 4, 5 et 6 juillet aux abords du tracé del'autoroute » ;Considérant que le rassemblement festif « Le Bal des Affamés » prévu le 4, 5 et 6 juillet, sur lacommune d'Ambres et plus particulièrement sur les parcelles n° 1094, 1095, 1096, 1035, 0718 et 0717section OB du plan cadastral se tiendra simultanément au rassemblement revendicatif intitulé« TURBOTEUF » ;
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Considérant que selon les services de renseignement, des individus connus leur appartenance al'ultra-gauche radicale et pour leurs actions menées à l'encontre de l'A69 ont été identifiés commeparticipants au festival « Le Bal des Affamés » ;Considérant que le rassemblement festif dénommé « Bal des affamés » est réalisé en partenariatavec les associations « Libellune » (W111002395 - Siret : 49990994300031) et « Makadam Cirkus » (W302021179) ;Considérant qu'en 2023, cette même festivité avait entraîné des troubles à l'ordre public etnotamment des troubles du voisinage caractérisés par des nuisances sonores ayant conduitplusieurs riverains a appeler les services de la gendarmerie nationale ;Considérant que la municipalité d'Ambres a interdit la tenue de l'évènement en 2024 ;Considérant qu'en 2025, les organisateurs ont sollicité l'autorisation de la mairie pour la tenue de ladeuxième édition du bal des affamés qui leur a été de nouveau refusée ; que pour contourner cerefus le propriétaire des lieux a décidé de transformer l'évènement en journées portes ouvertes quine nécessitent aucune autorisation municipale ; que les organisateurs ont indiqué attendre 900personnes sur les trois jours mais que plus de 1100 personnes sont déjà pré-inscrites en ligne ;Considérant que le chapiteau de l'association « Libellune » monté sur la propriété acceuillant lefestival a été identifié par les services de gendarmerie comme correspondant au chapiteau montélors de la manifestation anti-A69 « RAMDAM SUR LE MACADAM » des 21 et 22 octobre 2023 :Considérant que cet évènement pourrait donc servir de support à des actions violentes dans lecadre du rassemblement revendicatif intitulé « TURBOTEUF » ;Considérant la carte interactive produite par les collectifs d'opposants à l'A69 sur le siteframacarte.org intitulée « Les Méchants » ciblant les sites du groupe Pierre FABRE situés sur lacommune de Lavaur et désignés de la manière suivante: « Pierre Fabre Bureaux », « Pierre FabreDermo-Cosmétique - Belair Bureaux», «Fondation Pierre Fabre», et «Pierre Fabre DermoCosmétique »; que ces sites sont situés à moins de sept kilomètres des parcelles accueillant lefestival « Le Bal des Affamés » ; que le site « Pierre Fabre Dermo Cosmétique » est connu pour avoirfait l'objet d'une intrusion et de dégradations le 18 février 2023 par un groupe d'opposants à l'A69 ;Considérant, en premier lieu, que la mobilisation militante contre l'autoroute A69 donne lieu à destroubles à l'ordre public répétés et de gravité croissante ; qu'ainsi, depuis septembre 2022, plus dedeux cent cinquante actions contre le projet autoroutier A69 ont été recensées donnant lieu pourcertaines à dépôt de plainte dont, pour les plus importants et les plus récents, le vol et le sabotagede pelles mécaniques, la dégradation de réservoirs d'essence d'engins de chantier, l'incendie devéhicules et d'engins de chantier ; que des ouvriers du chantier de l'autoroute A69 ont par ailleursfait l'objet de menaces et d'agressions de la part de manifestants hostiles ;Considérant notamment que le rassemblement revendicatif contre le projet autoroutier de l'A69qui s'est déroulé les 22 et 23 avril 2023, intitulé « SORTIE DE ROUTE », a rassemblé plusieurs milliersde personnes qui se sont installés dès le jeudi 20 avril 2023 en bordure d'une réserve naturellerégionale et en partie dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique detype 1; que lors de ce rassemblement revendicatif il a notamment été constaté des dégradationssur la RN 126 (construction d'un mur), le stationnement de véhicules sur les voies ferrées et unetentative d'intrusion sur le site de l'entreprise Pierre Fabre à Soual ; que lors des différentes actionsqui ont été menées, la présence de deux cents black bloc masqués a été constatée ; qu'en outre, lerassemblement intitulé « RAMDAM SUR LE MACADAM », déclaré en préfecture par le GroupeNational de surveillance des arbres (GNSA) et l'Union Syndicale Solidaire et relayé par les collectifsLes Soulèvements de la Terre, La Voie Est Libre, Extinction Rébellion, la Déroutes des Routes, le
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Groupe de Lutte Anti Macadam et la Confédération Paysanne, qui s'est déroulé les 21 et 22 octobre2023, a rassemblé près de 5 000 personnes dont plusieurs centaines présentaient un profil radical ;que le parcours officiel de la manifestation n'a pas été respecté et trois des six cortèges de cerassemblement ont donné lieu à des actions violentes; qu'en particulier, des individus radicaux sesont introduits dans l'enceinte de la cimenterie CARAYON de Cambounet-sur-le-Sor où troiscamions toupies et un local algeco ont été incendiés puis dans les locaux de l'entreprise BTPBARDOU située à Cambounet-sur-le-Sor pour détruire la clôture d'enceinte du bâtiment et yapposer des tags; que ces mêmes individus se sont ensuite servis des clôtures pour monter desbarricades et lancer des projectiles en direction des forces de l'ordre alors même qu'un dialogueavait été engagé avec les organisateurs par le préfet après de nombreux communiqués de presse etappels notamment au travers des réseaux sociaux ; qu'au cours de ce même rassemblement des 21et 22 octobre 2023, une « zone à défendre » (ZAD) rassemblant près de 1 000 personnes dont 500éléments radicaux a également été constituée dans la ferme de la Crémade à Saïx ; que des appelsà renforcer cette occupation ont été lancés sur les réseaux sociaux par le collectif Les Soulèvementsde la Terre; que lors de l'évacuation de la ZAD le dimanche 22 octobre 2023, des affrontementsavec les forces de l'ordre ont eu lieu, entraînant plus d'une dizaine d'interpellations ; que, parailleurs, la manifestation « contre le monde du béton » organisée le samedi 9 décembre 2023 etdéclarée en préfecture par les associations GNSA et ATTAC a rassemblé plusieurs centaines depersonnes ; que, de nouveau, le parcours déclaré de la manifestation n'a pas été respecté et unecinquantaine de black-blocs a commis des dégradations sur le site de la future centrale à bitume dePuylaurens avec notamment la dégradation de matériels de chantier et d'un véhicule de chantier àcoups de pierre, l'incendie d'un local algeco situé à proximité immédiate d'une cuve de gasoil ; queseule la présence de gendarmes mobiles prépositionnés a permis d'éviter la commission de dégâtsplus importants; qu'en outre, des individus issus de la mouvance d'ultra-gauche et connus desservices de renseignement pour avoir participé à de précédentes ZAD ont occupé durant plusieursmois le site de la Cal'arbre situé sur la commune de Saïx où ont été régulièrement commis des actesde dégradations et de destructions d'engins de chantiers, ainsi que des menaces envers les ouvriers,qui ont été parfois pris à partie, nécessitant la présence des forces de l'ordre ; qu'une seconde ZAD,dite Crem'arbre, s'était constituée sur le territoire de Saïx ; que le 21 janvier 2024, à l'occasion d'uneopération de démantèlement de cette ZAD de la Crem'arbre, des individus radicaux ont érigé desbarricades enflammées et jeté des pierres sur les forces de l'ordre ; que ces mêmes individus ont dèsle lendemain, après avoir repris possession des lieux, installé un point de contrôle par des individusmasqués à l'entrée du campement ; que l'installation de barricades hérissées de pieux démontre lavolonté des occupants d'affronter les forces de l'ordre ; que le 30 janvier 2024, un véhicule banaliséde la gendarmerie nationale circulant à proximité de la ZAD de la Crem'arbre a été encerclé par unevingtaine d'individus de type black-blocs qui ont proféré des insultes et jeté de la peinture et de laterre à l'encontre des militaires ; que le rassemblement non déclaré en préfecture, les 7, 8 et 9 juin2024 intitulé « ROUE LIBRE » a réuni environ 1600 individus dont 1200 étaient issus des mouvancesradicales (parmi lesquelles « Les Soulèvements de la Terre », « Extinction Rébellion » et « La Voie estLibre ») ; que de nombreux violents affrontements ont eu lieu avec les forces de sécurité intérieurequi ont été la cible de centaines de projectiles dont des dizaines de tirs de mortiers et de cocktailsMolotov, notamment par l'utilisation d'une catapulte ; que des balles de foin incendiées ont étédirigées en direction des forces de sécurité intérieure ; que ces affrontements ont occasionné deuxblessés par brûlures dans leur rang et la dégradation de plusieurs de leurs véhicules ainsi que d'unvéhicule du service départemental d'incendie et de secours ; que seule la présence des forces desécurité a permis d'empêcher la commission de dégâts plus importants ;Considérant par ailleurs, qu'entre septembre 2024 et juin 2025, les opposants ont mené denombreuses actions parmi lesquelles des jets de pierre et de cocktails Molotov, des violences surpersonnes dépositaires de l'autorité publique, et diverses destructions ont été constatés ; qu'en
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particulier, sept camions bennes appartenant à l'entreprise Spie Batignolles ont été incendiés sur lacommune de Toulouse (préjudice estimé à plus deux millions d'euros) le 21 octobre 2024 ; et quedeux ouvrages d'art situés sur le chantier de l'A69 sur les communes de Verfeil (31) et Algan (81) ontété incendiés le 8 juin 2025 ;Considérant, en deuxième lieu, que le rassemblement annoncé les 4, 5 et 6 juillet 2025 est soutenupar des groupements connus pour leurs modes d'action violents ; qu'en particulier, d'une part, legroupement Les Soulèvements de la Terre se caractérise par la promotion, au sein de la mouvanceécologiste, d'un nouveau type d'actions collectives violentes, inspirées directement de cellespropres à l'ultra-gauche impliquant le recours à la violence à l'encontre des forces de l'ordre ainsique par la légitimation de la pratique des actes de dégradations, de sabotages ou d'intrusions atravers le concept de « désarmement » qui vise en réalité à détruire les biens concernés ; que lesappels a la mobilisation émanant de ce groupement ont été régulièrement suivis d'actions dedégradations et de violents affrontements avec les forces de l'ordre ; que, d'autre part, l'action ducollectif Extinction Rébellion, opposé au projet de l'A69, intitulée « Action Mille Sabords » qui s'estdéroulée le samedi 18 février 2023 sur le site « les Cauquillous » de Pierre Fabre à Lavaur, a conduit àintrusion d'une soixantaine d'opposants au projet de l'A69 et à des dégradations dans et àl'extérieur du site des Cauquillous ; qu'en outre, la lettre ouverte rédigée par le collectif ExtinctionRébellion à l'attention du groupe Pierre Fabre en date du 20 février 2023 indique que : « si malgrénos tentatives, votre groupe continue sur cette voie irresponsable et criminelle, recevez cetavertissement : aussi longtemps que nécessaire et avec une détermination sans faille, nous, ExtinctionRébellion, nous nous dresserons sur votre chemin pour protéger nos écosystèmes et nos territoiresmenacés » ; que de telles menaces révèlent la volonté d'envahir ou de détériorer le site Pierre Fabrepar des militants ; qu'enfin, la participation nouvelle à la contestation de l'A69 du collectif BassinesNon-Merci, aussi connu pour ses nombreuses actions violentes notamment lors des manifestationsde Sainte Soline (79) du 30 octobre 2022 et du 25 mars 2023, révèle l'attractivité nationale voireinternationale de la prochaine manifestation ;Considérant qu'à la suite de la décision de la cour administrative d'appel de Toulouse du 28 mai2025, les collectifs « Extinction Rébellion » et « La Voie est Libre » ont relayé sur les réseaux sociauxplusieurs communiqués indiquant que « les méthodes pacifiques ont échoué, il est temps de fairepression concrètement sur le terrain !», « Face à l'urgence, la réponse sera frontale, physique etnombreuse ! », « On vient pour bloquer. Pour construire. Pour riposter. », « Le Tarn va trembler. », « Onvous veut [...] enragées », « Matos, masques, tentes, banderoles, slogans et rage au ventre », le collectif« CRP-AFA » (Connexion Riposte Populaire Antifasciste) a également publié sur un réseau social « J-9CONVERGENCE CONTRE L'A69 » imagé par un bâton de dynamite allumé ; que ces appelscorrespondent à une radicalisation de l'opposition et à des menaces non-dissimulées caractérisantles intentions du rassemblement prévu le 4, 5 et 6 juillet 2025 ;Considérant qu'il en résulte un risque très élevé de troubles graves à l'ordre public consistant en lacommission de violences contre les personnes et les biens ; qu'à cet égard, des actes de sabotage etde malveillance à l'encontre des biens et équipement de la société ATOSCA sont à craindre; qu'enparticulier, il existe un fort risque que les éléments radicaux, qui pourraient être plusieurs centainesselon les services de renseignement, affrontent violemment les forces de l'ordre ainsi que cela s'estdéjà produit lors des derniers rassemblements et en particulier celui qui s'est tenu les 7, 8 et 9 juin2024 à l'occasion duquel les forces de sécurité intérieure ont été la cible de centaines de projectilesdont des dizaines de cocktails Molotov occasionnant deux blessés par brûlures dans leur rang et ladégradation de plusieurs véhicules ;Considérant que, dans ces circonstances, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de policeadministrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs d'ordre public et de
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prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant lacommission d'infractions pénales, que les troubles a l'ordre public hautement prévisibles, et aassurer la protection des personnes et des biens durant la période du vendredi 4 juillet 2025 à 18h00au samedi 5 juillet 2025 à 9h00 ;Considérant que l'un des moyens pour affronter les forces de l'ordre et de commettre desdégradations sur les biens publics ou privés consiste a utiliser à des fins autres que celles pourlesquelles ils sont proposés à la vente les carburants, combustibles domestiques, peinturesconditionnées en aérosols et engins pyrotechniques; que par suite, il convient de ce fait deréglementer temporairement le port et le transport de matériel ou carburant pouvant servir à laconfection d'engin incendiaire ou un moyen de commettre des dégradations sur le mobilier publicet les biens publics ou privés, en ce qui concerne la zone compétence de la gendarmerie nationaledans les secteurs de résidence ou d'hébergement des militants et sur les communes régulièrementimpactées par l'action des opposants ; que de nombreux violents affrontements ont eu lieu avec lesforces de sécurité intérieure qui ont été la cible de centaines de projectiles dont des dizaines de tirsde mortiers et de cocktails Molotov, notamment par l'utilisation d'une catapulte ; que des balles defoin incendiées ont été dirigées en direction des forces de sécurité intérieure; que cesaffrontements ont occasionné deux blessés par brûlures dans leur rang et la dégradation deplusieurs de leurs véhicules ainsi que d'un véhicule du service départemental d'incendie et desecours ; que seule la présence des forces de sécurité a permis d'empêcher la commission de dégâtsplus importants ;Considérant que ces interdictions sont d'autant plus nécessaires que les forces de l'ordre sont trèsfortement mobilisées sur l'ensemble du territoire national du fait de la nécessité, dans un contextede posture Vigipirate déclaré au niveau « urgence attentat » de sécuriser de nombreux évènementsconcomitants, et alors que de nombreux effectifs sont toujours retenus en Nouvelle-Calédonie ;que compte tenu de ces divers engagements, les forces de sécurité seront dans l'incapacitéd'assurer la sécurité des personnes et des biens au cours de ce rassemblement, compte tenu du trèsgrand nombre de manifestants annoncé, de leur caractère déterminé et des lieux d'actions visantdes voies de circulation ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn,
Arrête
Article TM : En dehors des spectacles pyrotechniques tels que définis à l'article 2 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 et des feux d'artifices non classés spectacles pyrotechniques mais commandéspar des communes ou des personnes de droit public ou des organisateurs d'évènements dûmentdéclarés en mairie sur des espaces privés, sont interdits du vendredi 4 juillet 2025 à 18h00 au samedi5 juillet 2025 à 9h00 dans le territoire des communes de AMBRES et de LAVAUR (81 500), sur la voieet les espaces publics, ou en direction de la voie et des espaces publics, ainsi que dans les lieux derassemblements de personnes, ainsi qu'à leurs abords immédiats,- la vente, le transport, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement de la catégorieF4, ainsi que celle des articles pyrotechniques des catégories T2 et P2;- l'achat, la vente, la détention, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement decatégorie F2 et F3 figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé et à l'annexe1 du présent arrêté.
Mél: pref-bsi@tarn.gouv.frpi - a rie ... PTT Te ;: Fe 2 Aiki LESPlace de la Préfecture, 810713 Albi CEDm19 - Horaires d'accueil su www.tarn.gouv.fr
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Article 2 - Les personnes justifiant d'une utilisation des artifices de divertissement et des articlespyrotechniques à des fins professionnelles, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles28 et 29 de l'arrêté du 31 mai 2010 suscité peuvent, à ces fins exclusivement, déroger auxdispositions prévues à l'article 2.
Article 3 - L'achat et le transport dans tout récipient transportable par des particuliers decarburant sont interdits du vendredi 4 juillet 2025 à 18h00 au samedi 5 juillet 2025 à 9h00 dans leterritoire des communes de AMBRES et de LAVAUR (81 500) sauf nécessité dûment justifiée par leclient ou vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des services locaux de la police ou de lagendarmerie nationale. Les détaillants, gérants ou exploitants des stations services, situés dans lescommunes du département du Tarn, notamment celles disposant d'appareils ou de pompesautomatisées de distribution d'essence, devront s'assurer du respect de cette prescription.
Article 4 - La vente, le transport, et le l'usage d'acide ou produits chimiques dans tous récipientstransportables et de pneus usagers, sauf nécessité dûment justifiée par le client auprès dudistributeur, avec au besoin le concours des forces de l'ordre, sont interdits du vendredi 4 juillet2025 à 18h00 au samedi 5 juillet 2025 à 9h00 dans le territoire des communes de AMBRES et deLAVAUR (81 500), sur la voie et les espaces publics, ou en direction de la voie et des espaces publics,ainsi que dans les lieux de rassemblements de personnes.
Article 5 - La vente, le transport de peinture conditionnée en aérosol sont interdits sur le territoiredes dix-sept communes citées à l'article 1° du présent arrêté, du vendredi 4 juillet 2025 à 18h00 ausamedi 5 juillet 2025 à 9h00 dans le territoire des communes de AMBRES et de LAVAUR (81 500).L'interdiction prévue au présent article n'est toutefois pas opposable aux professionnelles desmétiers du bâtiment, ou de l'artisanat ou aux personnes disposant d'un motif légitime de transport.
Article 6 - Le transport sans motif légitime de matériaux combustibles (pneus, poutres, paille, bois...)et de matériaux de construction est interdit du vendredi 4 juillet 2025 à 18h00 au samedi 5 juillet2025 à 9h00 dans le territoire des communes de AMBRES et de LAVAUR (81 500).
Article 7: Le port et le transport, sans motif légitime, d'équipements de protection destinés àmettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pourle maintien de l'ordre sont interdits du vendredi 4 juillet 2025 à 18h00 au samedi 5 juillet 2025 à 9h00dans le territoire des communes de AMBRES et de LAVAUR (81 500).
Article 8 : Toute infraction au présent arrêté sera sanctionnée, s'agissant des organisateurs, dans lesconditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et de 7 500euros d'amende, et s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code, a savoir uneamende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Article 9: La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn, le sous-préfet de Castres, ladirectrice départementale de la police nationale du Tarn et le commandant du groupement de
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gendarmerie du Tarn, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, consultable sur le site internetde la préfecture à l'adresse suivante : https://www.tarn.gouv.fr et dont un exemplaire sera transmissans délai au Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Castres et aux maires descommunes concernées pour affichage en mairie.Albi, le F pe Loe
Le préfet,
auLaurent BUCHAILLATÆ "
Délais et voies de recours — La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Toulouse d'un recourscontentieux dans les deux mois qui suivent la date de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'applicationinformatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge ledélai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au termede deux mois vaut rejet implicite).
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ANNEXE 1
Type d'article pyrotechnique destiné au divertissementCatégorie(s) concernée (s)Pétard à mèche FSBatterie F3Batterie nécessitant un support externe F3|Combinaison F3Combinaison nécessitant un support externe F3Pétard aérien F2 et F3Pétard à composition flash F3Fusée [F2 et F3Chandelle romaine F2 et F3Chandelle monocoup [F2 et F3
Mé!: pref-bsi@tarn.gouv.frPlace de la Préfecture, 81013 Albi CEDEX 09 - Horaires d'accueil sur wwwtarn.gouv.fr
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