| Nom | recueil-r02-2025-215-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Martinique |
| Date | 19 juin 2025 |
| URL | https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/24312/189419/file/recueil-r02-2025-215-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 19 juin 2025 à 22:13:40 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 27 septembre 2025 à 22:26:22 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2025-215
PUBLIÉ LE 19 JUIN 2025
Sommaire
DEAL / Service mobilité transport sécurité
R02-2025-06-19-00003 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de AUMIS LÉONCE
JEAN-MICHEL (1 page) Page 3
R02-2025-06-19-00002 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de POPULO RAPHAËL MICHEL (1
page) Page 5
R02-2025-06-19-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de ARTED TRANS (2
pages) Page 7
R02-2025-06-19-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de BABO FRED OLIVIER
(2 pages) Page 10
R02-2025-06-19-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de MATSON
TRANSPORT AND DIVERS SERVICES (2 pages) Page 13
R02-2025-06-19-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de TOUS OUVRAGES ET
PRESTATIONS DE TRANSPORTS ET DE SERVICES (2 pages) Page 16
R02-2025-06-19-00007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de VULCAIN MAXIME
PHILIPPE (2 pages) Page 19
R02-2025-06-19-00005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports publics de personnes de
TOTALE SECURITE (2 pages) Page 22
R02-2025-06-19-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de IDEAL'S TRANSPORT (2 pages) Page 25
R02-2025-06-19-00013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de M VOISIN TRANSPORT (2 pages) Page 28
R02-2025-06-19-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de ROSE-ANTOINETTE ROLAND
RENÉ (2 pages) Page 31
R02-2025-06-19-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de TRANSPORTS THIMON (2 pages) Page 34
R02-2025-06-19-00004 - Arrêté rapportant une sanction administrative
prise à l'encontre de BOX EXPRESS 972 (1 page) Page 37
2
DEAL
R02-2025-06-19-00003
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de
AUMIS LÉONCE JEAN-MICHEL
DEAL - R02-2025-06-19-00003 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de AUMIS
LÉONCE JEAN-MICHEL 3
= :. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'z'bertéEgalitéFraternité
Arrêté n°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
LE PRÉFET
Vu le reglement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Etienne DESPLANQUES, préfetde la Martinique;Considérant que l'entreprise AUMIS LÉONCE JEAN-MICHEL ne dispose plus de licence de transportsvalide depuis le 03 décembre 2016 ;Sur Proposition de la Directrice de I'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;ARRÊTE
Article 1°" : En application de l'article R 3113-12 du code des Transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise AUMIS LÉONCE JEAN-MICHEL -sise Mont Vert - 97231 LE ROBERT siren N° 392401956 est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation duregistre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.15 JUN 205Schoelcher, le
DEAL - R02-2025-06-19-00003 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de AUMIS
LÉONCE JEAN-MICHEL 4
DEAL
R02-2025-06-19-00002
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de
POPULO RAPHAËL MICHEL
DEAL - R02-2025-06-19-00002 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de POPULO
RAPHAËL MICHEL 5
E ,. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL,z'berte'EgalitéFraternité
Arrêté n°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
LE PRÉFET
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 321113 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique ;Considérant que l'entreprise POPULO RAPHAËL MICHEL ne dispose plus de licence de transportsvalide depuis le 02 juillet 2017;Sur Proposition de la Directrice de l'Environnement de l''Aménagement et du Logement ;ARRETE
Article 1*: En application de l'article R 3113-12 du code des Transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise POPULO RAPHAËL MICHEL —sise Morne Laurent - 97200 FORT DE FRANCE siren N° 324202852 est retirée. Ce retrait entraîne saradiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
ransports Mîbilité Sécurité
L
DEAL - R02-2025-06-19-00002 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de POPULO
RAPHAËL MICHEL 6
DEAL
R02-2025-06-19-00008
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de ARTED TRANS
DEAL - R02-2025-06-19-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
ARTED TRANS 7
Ë :. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R321118;Vu le décret du Président de la République du 15 Janwer 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport douvent;ustlfler à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. ,Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont reglementawement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) moisa été adressée par lettre recommandée datée du19 septembre 2024 à l'entreprise ARTED TRANS n° siren 891747040 pour absence de liasses fiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1 : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise ARTED TRANS estsuspendue.Article 2: En application de l'article R 321117 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-06-19-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
ARTED TRANS 8
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le "1 S JUIN 2025Néfet et par délégation
DEAL - R02-2025-06-19-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
ARTED TRANS 9
DEAL
R02-2025-06-19-00009
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de BABO FRED OLIVIER
DEAL - R02-2025-06-19-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de BABO
FRED OLIVIER 10
E :. Direction de l'environnement,PREFET de l''aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'iben'e'EgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 15janwer 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique; . :Considérant que les entreprises de transport dowent;ustlfier'a tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. - -Considérant que les entreprlses de transport de Martlnîque sont reglementalrement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de-l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs, SConsidérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du19 décembre 2024 à l'entreprise BABO FRED OLIVIER n° siren 415188739 pour absence de liassesfiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1" : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise BABO FRED OLIVIER estsuspendue.Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-06-19-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de BABO
FRED OLIVIER 11
Article 3: En application de l'article R 3211117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de I'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
i1 9 JUIN 2025\Cyrille@/, \f"'
DEAL - R02-2025-06-19-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de BABO
FRED OLIVIER 12
DEAL
R02-2025-06-19-00011
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de MATSON TRANSPORT AND
DIVERS SERVICES
DEAL - R02-2025-06-19-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
MATSON TRANSPORT AND DIVERS SERVICES 13
E . Direction de l'environnement,PREFET de 'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'z'be rtéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le réglement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R32'|1—'[4 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport douventJustlfler à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entrepr[ses de transport de Martimque sont reglementalrement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, servuce de l'État charge en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du16 décembre 2024 à l'entreprise MATSON TRANSPORT AND DIVERS SERVICES n° siren 901430942pour capacité négative,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise MATSON TRANSPORT ANDDIVERS SERVICES est suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-06-19-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
MATSON TRANSPORT AND DIVERS SERVICES 14
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de I'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait deI'autorisation d'exercer la profession entraine la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
15 JUIN 2025Schoelcher, leréfet et par délégation
DEAL - R02-2025-06-19-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
MATSON TRANSPORT AND DIVERS SERVICES 15
DEAL
R02-2025-06-19-00006
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de TOUS OUVRAGES ET
PRESTATIONS DE TRANSPORTS ET DE SERVICES
DEAL - R02-2025-06-19-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de TOUS
OUVRAGES ET PRESTATIONS DE TRANSPORTS ET DE SERVICES 16
Ë î- Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL't'be rtéLgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le réglement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles regles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 15 Janwer 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport donventjustlfierà tout moment de I'exigence de capacitéfinanciere.Considérant que les entrepnses de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du19 décembre 2024 à l'entreprise TOUS OUVRAGES ET PRESTATIONS DE TRANSPORTS ET DE SERVICESn° siren 900714023 pour absence de liasses fiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1% : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise TOUS OUVRAGES ETPRESTATIONS DE TRANSPORTS ET DE SERVICES est suspendue.Article 2 : En application de l'article R 321117 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de [alicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-06-19-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de TOUS
OUVRAGES ET PRESTATIONS DE TRANSPORTS ET DE SERVICES 17
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de I'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait deI'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrété qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le 14 9 JUIN 2025réfet et par délégation
DEAL - R02-2025-06-19-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de TOUS
OUVRAGES ET PRESTATIONS DE TRANSPORTS ET DE SERVICES 18
DEAL
R02-2025-06-19-00007
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de VULCAIN MAXIME PHILIPPE
DEAL - R02-2025-06-19-00007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
VULCAIN MAXIME PHILIPPE 19
E :. Direction de l'environnement,PREFET de l''aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'iberte'EgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18;Vu le décret' du Président de la République du '15Janwer 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique; 5Considérant que les entreprises de transport do«vent justifierà tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. PsConsidérant que les entreprises de transport de Martrn:que sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, serwce de l''État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois'a été adressée par lettre recommandée datée du19 décembre 2024 à l'entreprise VULCAIN MAXIME PHILIPPE n° siren 418524898 pour absence deliasses fiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise VULCAIN MAXIME PHILIPPEest suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-06-19-00007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
VULCAIN MAXIME PHILIPPE 20
Article 3: En application de I'article R 3211117 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraine la radiation de I'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
119 JUIN 2025
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VULCAIN MAXIME PHILIPPE 21
DEAL
R02-2025-06-19-00005
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports publics de personnes de TOTALE
SECURITE
DEAL - R02-2025-06-19-00005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics
de personnes de TOTALE SECURITE 22
Ë ,. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 321118 ;Vu le décret du Président de la Republlque du 15 janvier 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique ; LConsidérant que les entreprlses de transport doavent Justlfier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entrepnses de transportde Martlmque sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale a la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant que cette exigence de capacnte financiere sanalyse en fonction des capitaux propresportés sur les liasses fiscales, ;Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du19 décembre 2024 à I'entreprise de transport TOTALE SÉCURITÉ n° siren 493007926 pour absence deliasses fiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1": En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise TOTALE SÉCURITÉ estsuspendue.Article 2: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article R 311316 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àI'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
15 JUN 2025délégation
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DEAL
R02-2025-06-19-00014
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de
IDEAL'S TRANSPORT
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TRANSPORT 25
E :. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'ibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 a R3211-18 ;Vu le décret du Président de la Repubhque du '15 Janwer 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport. dowentJustlf:erà tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, servnce de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du16 décembre 2024 à l'entreprise IDEAL'S TRANSPORT n° siren 883401424 pour absence de liassesfiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1" : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise IDEAL'S TRANSPORT estsuspendue.Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de I'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
11 5 JUIN 2025
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DEAL
R02-2025-06-19-00013
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de M
VOISIN TRANSPORT
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E f- Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL}iben'éEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R321118;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du16 décembre 2024 à l'entreprise M VOISIN TRANSPORT n° siren 882394075 pour absence de liassesfiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1 : En application de larticle R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise M VOISIN TRANSPORT estsuspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article S : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrété qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
14 5 JUIN 2025Schoelcher, lePour le Préfet et par délégation
Cyrille @, '. b—\
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DEAL
R02-2025-06-19-00015
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de
ROSE-ANTOINETTE ROLAND RENÉ
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ROSE-ANTOINETTE ROLAND RENÉ 31
ê :- Direction de l'environnement,PREFET de 'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3_211-"l4 à R321118;Vu le décret du Président de la Républiqùeï"du 15 'ja_nvier 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique; 'Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. e T ueConsidérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du16 décembre 2024 à l'entreprise ROSE-ANTOINETTE ROLAND RENE n° siren 411788359 pour capitauxpropres négatifs,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise ROSE-ANTOINETTE ROLANDRENE est suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, I'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraine la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrété qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
> = LME"*'G@à Ÿ{g Icher, le 1'1 S JUIN 2025rEqustre Pré Ëdélégationa cïo=$?f
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DEAL
R02-2025-06-19-00012
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de
TRANSPORTS THIMON
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Ë ,. Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique; :Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. - |Considérant que les entreprises de transport de Martiniquesont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs, =Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) moisa été adressée par lettre recommandée datée du28 novembre 2024 à l'entreprise TRANSPORTS THIMON n° siren 882348634 pour absence de liassesfiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise TRANSPORTS THIMON estsuspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àI'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
,j $ JUIN 2025Schoelcher, leQur le Préfet et par délégation
DEAL - R02-2025-06-19-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de TRANSPORTS
THIMON 36
DEAL
R02-2025-06-19-00004
Arrêté rapportant une sanction administrative
prise à l'encontre de BOX EXPRESS 972
DEAL - R02-2025-06-19-00004 - Arrêté rapportant une sanction administrative prise à l'encontre de BOX EXPRESS 972 37
E ,. ' Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°Rapportant une sanction administrative prise à l'encontre de BOX EXPRESS 972
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique;Considérant l'arrêté RO2-2025-03-07-00002 du 07 mars 2025 portant suspension de l'autorisationd'exercer de BOX EXPRESS 972 n° siren 839205093 pour absence de liasses fiscales,Considérant la réception des liasses fiscales en date du 04 avril 2025,Par ces motifs, décide :Article 1% : En application des articles R 3113-16 et R 3211-17 du code des transports, la décision desuspension de l'autorisation d'exercer la profession prononcée à l'encontre de BOX EXPRESS 972 estrapportée.Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher,le '1 s JUIN 2025Préfetet-par délîgation
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DEAL - R02-2025-06-19-00004 - Arrêté rapportant une sanction administrative prise à l'encontre de BOX EXPRESS 972 38