Nom | recueil-71-2025-247-recueil-des-actes-administratifs-special |
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Administration | Préfecture de Saône-et-Loire |
Date | 14 octobre 2025 |
URL | https://www.saone-et-loire.gouv.fr/contenu/telechargement/34672/291850/file/recueil-71-2025-247-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 14 octobre 2025 à 19:04:40 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 14 octobre 2025 à 20:48:08 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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SAÔNE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°71-2025-247
PUBLIÉ LE 14 OCTOBRE 2025
Sommaire
Direction départementale de la protection des populations de
Saône-et-Loire /
71-2025-10-14-00002 - Arrêté DDPP-2025-226 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection de dermatose
nodulaire contagieuse bovine (DNCB) (10 pages) Page 3
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Direction départementale de la protection des
populations de Saône-et-Loire
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Direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire - 71-2025-10-14-00002 - Arrêté DDPP-2025-226
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) 3
Direction départementalez= a de la Protection des PopulationsPREFET Service Santé et Protection Animales et EnvironnementDE SAONE-ET-LOIRELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral n°DDPP-2025-226Déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection dedermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)Le Préfet de Saône-et-Loire,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives àla sécurité des denrées alimentaires ;VU le Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlementrelatif aux sous-produits animaux) ;VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale (« législation sur la santé animale ») ;VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application decertaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées ;VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la luttecontre celles-ci ;VU le Règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétantle règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
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applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;VU le décret du Président de la République du 23 juillet 2025 portant nomination deMonsieur Dominique DUFOUR en qualité de préfet de Saône-et-Loire;VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattuset des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutterelatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitainVU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ;VU l'arrêté préfectoral n°71-2025-08-25-0003 du 25 août 2025 donnant délégation designature à Monsieur Olivier TAINTURIER, sous-préfet de Chalon-sur-Saône;VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection n°DDPP01-25-401 du 14 octobre 2025;VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de la Santé animale (OMSA);VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier lechapitre 11.9 ;
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VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA — 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;VU le caractère d'urgence en matière de gestion de la dermatose nodulaire contagieuse;CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est suspectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse del'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pastransmissible aux humains;CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120,intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui disposeque la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse parl'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;Sur proposition de Mme la directrice départementale de la protection des populations deSaône-et-Loire ; ARRÊTE
Article 1: DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :- une zone de protection comprenant le territoire des communes de Saône-et-Loirelistées en annexe 1 ;- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes de Saône-et-Loirelistées en annexe 2 ;
Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant desbovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs desdifférentes unités épidémiologiques.Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de surveillancesont maintenus à l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animauxautres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
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2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autourdes établissements3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre lesmesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,changementde tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, lesmoyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sortiesdes établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulairecontagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant ledépart;5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jourdans chacun des établissements d'élevage ;6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements enlien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprisesde sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé ;7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1 Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de visitesvétérinaires dans un délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux parl'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, laréalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire. Par dérogation le préfet peut déciderd'exiger non pas la visite de tous ces établissements mais celle d'un nombre représentatif deces établissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE)2020/687 susvisé.2° Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé, tous les élevages en lienépidémiologique avec le foyer susmentionné visé par l'arrêté préfectoral portant déclarationd'infection, doivent faire l'objet d'une visite conformément à l'article 4 de ce même arrêté.Ces élevages en lien épidémiologique seront déterminés par les résultats de l'enquêteépidémiologique dans le foyer.3° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objetde visites vétérinaires dans un délai prescrit par la directrice départementale de la protectiondes populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, lavérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation deprélèvements pour analyse de laboratoire.
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4° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse outoute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données deproduction, sont immédiatement signalées à la directrice de la protection des populationspar les responsables des établissements ;5° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre del'article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime.Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone deprotection et la zone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sontsoumis, aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse détenus a partir ou à destination d'établissements situés dans la zoneréglementée ;2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Lesperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevésavant le 1°' septembre 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leurramassage et leur distribution ;4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espècessensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes dechangement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et denettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice de laDDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autrespoints sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés etdésinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, sinécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visitefavorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passerseront délivrés par la directrice de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le casparticulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage estréalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée et mesures concernant l'alimentation animale
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1° L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné oua subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens del'annexe IV du règlement 2020/687.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruiretout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément aurèglement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la directrice départementale de laprotection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins dela zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovinsprovenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (ycompris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit ;4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections antemortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leurexpédition, ou- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de20 °C.En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période detraitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivrépar la directrice de la DDPP.Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter toutcontact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulairecontagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus debovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchentles contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zoneréglementée.5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zoneréglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à ladermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait oucolostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a étéproduit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
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Section 3 : Dispositions finalesArticle 7 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovinspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieusedans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernésrestent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissementsde la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de casdermatose nodulaire contagieuse dans la zone.Article 8 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.Article 9 : Cet arrêté est d'application immédiate.Article 10 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément auxdispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.Article 11:La secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, la directrice départementale de laprotection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant dugroupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce quile concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directricedépartementale de la protection des populations. Et les professionnels concernés informentleurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Mâcon, le 14/10/2025Le Préfet de Saône-et-Loire,ea à iaDominique DUFOUR
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ANNEXE 1- Liste des communes de Saône-et-Loire en zone de protection au 14 octobre 2025
0 commune
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ANNEXE 2 - Liste des communes de Saône-et-Loireen zone de surveillance au 14 octobre 2025141 communesCode Insee Nom commune Code Insee Nom commune71001 L'Abergement-de-Cuisery 71150 Crêches-sur-Saône71007 Ameugny 71156 Cruzille71008 Anglure-sous-Dun 71157 Cuiseaux71016 Azé 71158 Cuisery71018 Bantanges 71163 Curtil-sous-Buffières71030 Bergesserin 71169 Davayé71031 Berzé-le-Chatel 71177 |Dommartin-lès-Cuiseaux71032 Berzé-la-Ville 71178 Dompierre-les-Ormes71035 Bissy-la-Maconnaise 71181 Donzy-le-Pertuis71036 Bissy-sous-Uxelles 71193 Etrigny71039 Blanot 71195 Farges-les-Macon71050 Bourgvilain 71198 Flacey-en-Bresse71052 Boyer 71199 Flagy71057 Bray 71209 Frontenaud71061 Brienne 71210 Fuissé71064 Bruailles 71213 La Genéte71065 Buffières 71217 Germolles-sur-Grosne71066 Burgy 71218 Gibles71069 Bussières 71226 Grevilly71074 Chaintré 71234 Huilly-sur-Seille71079 Champagnat 71235 Hurigny71084 Chânes 71236 Igé71087 Chapaize 71240 Jalogny71090 La Chapelle-de-Guinchay 71243 JoudesLa Chapelle-du-Mont-de-71091 France 71244 Jouvençon71092 La Chapelle-Naude 71245 Jugy71094 La Chapelle-sous-Brancion 71248 Lacrost71097 La Chapelle-Thècle 71250 Laizé71099 Charbonniéres 71258 Leynes71100 Chardonnay 71261 Loisy71105 Charnay-lès-Mâcon 71264 Lournand71108 Chasselas 71267 Lugny71112 Château 71270 Mâcon71120 Chauffailles 71274 Mancey71126 Chevagny-les-Chevrières 71284 Martailly-lès-Brancion71128 Chiddes 71287 Massilly71130 Chissey-lès-Mâcon 71289 Matour71134 Navour-sur-Grosne 71290 Mazille71135 Clessé 71293 Ménetreuil71137 Cluny 71299 Milly-Lamartine71143 Condal 71300 Le Miroir71145 Cormatin 71305 Montbellet71146 Cortambert 71316 Montmelard71147 Cortevaix 71318 Montpont-en-Bresse
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Code Insee Nom commune Code Insee Nom commune71338 Ozenay 71576 Le Villars71345 Péronne 71582 La Vineuse sur Fregande71350 Pierreclos 71583 Vinzelles71353 Plottes 71584 Viré71359 Préty 71591 Fleurville71360 Prissé71362 Pruzilly71365 Rancy71366 Ratenelle71371 La Roche-Vineuse71372 Romanèche-Thorins71373 Romenay71377 Royer71379 Sagy71383 Saint-Albain71385 Saint-Amour-Bellevue71397 Sainte-Cécile71401 Sainte-Croix-en-Bresse71416 Saint-Gengoux-de-Scissé71441 Saint-Léger-sous-la-Bussière71448 Saint-Martin-Belle-Roche71460 Saint-Maurice-de-Satonnay71469 Saint-Pierre-le-Vieux71470 Saint-Point71481 Saint-Symphorien-d'Ancelles71487 Saint-Vérand71488 Saint-Vincent-des-Prés71494 La Salle71495 Salornay-sur-Guye71497 Sancé71513 Senozan71518 Serrières71522 Simandre71524 Sivignon71525 Sologny71526 Solutré-Pouilly71532 Taizé71543 Tournus71545 Tramayes71546 Trambly71547 Trivy71549 La Truchère71550 Uchizy71556 Varennes-lès-Mâcon71558 Varennes-Saint-Sauveur71567 Vergisson71572 Vers71574 Verzé
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