RAA SPECIAL N°20_OCTOBRE 2025

Préfecture de l’Aude – 25 octobre 2025

ID 445203bbb18255e706741f8feeea212d257fca722ec179683f9e18cd72baa549
Nom RAA SPECIAL N°20_OCTOBRE 2025
Administration ID pref11
Administration Préfecture de l’Aude
Date 25 octobre 2025
URL https://www.aude.gouv.fr/contenu/telechargement/34500/237999/file/RAA%20SPECIAL%20N%C2%B020_OCTOBRE%202025.pdf
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Date de modification du PDF 25 octobre 2025 à 19:45:16
Vu pour la première fois le 25 octobre 2025 à 20:07:00
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=mPREFETDE L'AUDELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPÉCIAL N°20 - OCTOBRE 2025
PUBLIÉ LE 25 OCTOBRE 2025
DDETSPP

SOMMAIRE
DDETSPP
Arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2025-208 déterminant une
zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (DNCB)
xPREFET | | Direction DépartementaleDE L'AUDE de l'Emploi, du Travail, des Solidaritéset de la Protection des Populations
Arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2025-208déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulairecontagieuse bovine (DNCB)
Le Préfet de l'Aude,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives àla sécurité des denrées alimentaires ;VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlementrelatif aux sous-produits animaux) ;VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale (« législation sur la santé animale ») ;VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application decertaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétantle Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesrègles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétantle règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
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VU le Code rural et de la pêche maritime; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.228-10;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;
Vu le décret du 16juillet 2025 portant nomination de Monsieur Alain BUCQUET en qualité dePréfet de l'Aude ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattuset des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutterelatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitain ;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ;
VU les arrêtés préfectoraux portant déclaration d'infection de DNCB n° 2025-288-001, 2025-288-002, 2025-288-003, 2025-288-004 du 15 octobre 2025 ;VU l'arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2025-201 déterminant une zone réglementée suite à unfoyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB);VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2025-689 du 17 octobre 2025 portant sur la DNC -conditions applicables aux mouvements des bovins en France continentale ou vers un Etatmembre, de leurs produits germinaux, du lisier, des cuirs et des peaux aux différents stades del'évolution de l'épizootie ;VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de la Santé animale (OMSA);
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier lechapitre 11.9;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA — 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
CONSIDÉRANT les foyers confirmés de dermatose nodulaire contagieuse bovine en date du15 octobre 2025 sur les communes de La Bastide (66110), Valmanya (66320) et Oms (66400) ;
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CONSIDERANT le foyer confirmé de dermatose nodulaire contagieuse bovine en date du 20octobre 2025 sur la commune de Baillestavy (66320);CONSIDERANT le foyer confirmé de dermatose nodulaire contagieuse bovine en date du 25octobre 2025 sur la commune de Fontperouze (66360) ;CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse del'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pastransmissible aux humains ;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA — 0120, intituléRisque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose que laprobabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par l'intermédiairede lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidaritéset de la Protection des Populations de l'Aude,
ARRETE
Article 1: DéfinitionUne zone réglementée prévue à la section 1 du chapitre II de la partie | du règlement (UE)2020/687 est définie comme suit :- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant desbovins, doit être effectué immédiatement par la direction départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) en mentionnant leseffectifs des différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de surveillancesont maintenus à l'écart des autres espèces détenues; dans les élevages mixtes, les animauxautres que bovins doivent être maintenus à l'écart également;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autourdes établissements ;
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3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre lesmesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes :4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, lesmoyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sortiesdes établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulairecontagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant ledépart ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jourdans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements enlien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprisesde sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de visitesvétérinaires dans un délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux parl'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, laréalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire. Par dérogation, le préfet peutdécider d'exiger non pas la visite de tous ces établissements mais celle d'un nombrereprésentatif de ces établissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlementdélégué (UE) 2020/687 susvisé.
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objetde visites vétérinaires dans un délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire desanimaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse outoute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données deproduction, sont immédiatement signalées à la directrice départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations par les responsables desétablissements ;
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4° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre del'article L 203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protectionet la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sontsoumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zoneréglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Lesperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevésavant le 25 mai 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leurramassage et leur distribution ;
4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espècessensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes dechangement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et denettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice de laDDETSPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autrespoints sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axesroutiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant desbovins;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés etdésinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux.
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, sinécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visitefavorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passerseront délivrés par la directrice de la DDETSPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le casparticulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage estréalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
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Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée et mesures concernant l'alimentation animale.
1° L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné oua subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens del'annexe IV du règlement 2020/687.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruiretout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément aurèglement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la directrice de la DDETSPP.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins dela zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovinsprovenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (ycompris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections antemortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leurexpédition, ou- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel(NaCl) additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimalede 20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période detraitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivrépar la directrice de la DDETSPP.
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter toutcontact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulairecontagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus debovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchentles contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zoneréglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zoneréglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à ladermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ouPage 6/10

colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a étéproduit dans la méme unité épidémiologique que ces veaux.
Section 4 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovinspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieusedans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernésrestent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissementsde la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de casdermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément auxdispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative.
Article 10:L'arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2025-201 déterminant une zone réglementée suite à unfoyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) est abrogé.
Article 11:La secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, la directrice départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communesconcernées, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Aude, ledirecteur départemental de la sécurité publique, les vétérinaires sanitaires, sont responsables,chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont également informés par messagerie électronique par ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations Les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délaide la prise de cet arrêté. .
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Carcassonne, le 25/10/2025
Le Préfet,Pour le préfet, par délégation,La secrétaire générale de la préfecture
Lucie ROESCH
Annexe 1 : liste des communes de l'Aude en zone de protection : aucuneAnnexe 2 : liste des communes de l'Aude en zone de surveillance :
Code Insee Nom commune11006 Albas11007 Albières11008 Alet-les-Bains11010 Antugnac11015 Arques11017 Artigues11019 Aunat11020 Auriac11021 Axat11028 Belcaire11031 Belfort-sur-Rebenty11035 Belvianes-et-Cavirac11036 Belvis11038 Besséde-de-Sault11044 Bouisse11047 Le Bousquet11055 Bugarach11060 Cailla11062 Campagna-de-Sault11063 Campagne-sur-Aude11065 Camps-sur-l'Agly11066 Camurac11071 Cascastel-des-Corbières11073 Cassaignes11082 Caunette-sur-Lauquet11086 Caves11093 Le Clat11096 Comus11101 Coudons11103 Couiza11104 Counozouls11109 Coustaussa11112 Cubières-sur-CinoblePage 8/10

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CucugnanDavejeanDernacueilletteDuilhac-sous-PeyrepertuseDurban-CorbièresEmbres-et-CastelmaureEscouloubreEspérazaEspezelVal-du-FabyLa FajolleFélines-TermenèsFeuillaFitouFontanès-de-SaultFourtouFraissé-des-CorbièresGalinaguesGinclaGinolesGranèsJoucouLairièreLanetLaroque-de-FaLeucateLuc-sur-AudeMaisonsMarsaMassacMazubyMérialMissègreMontazelsMontfort-sur-BoulzaneMontgaillardMontjoiMouthoumetNébiasNiort-de-SaultPadernPalairacPaziolsPeyrollesPuilaurensPuivertQuillanQuintillanQuirbajouRennes-le-ChateauRennes-les-Bains
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RodomeRoquefeuilRoquefort-de-SaultRouffiac-des-CorbiéresSainte-Colombe-sur-GuetteSaint-FerriolSaint-Jean-de-BarrouSaint-Julia-de-BecSaint-Just-et-le-BézuSaint-Louis-et-ParahouSaint-Martin-LysSalvezinesSalzaSerresSougraigneSoulatgéTermesTerrolesTreillesTuchanValmigèreVérazaVignevieilleVillardebelleVilleneuve-les-CorbièresVillerouge-Termenés
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