| Nom | RAA n°190 du 18 novembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Loire-Atlantique |
| Date | 18 novembre 2025 |
| URL | https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/69960/505030/file/RAA%20n%C2%B0190%20du%2018%20novembre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 18 novembre 2025 à 16:36:00 |
| Vu pour la première fois le | 18 novembre 2025 à 16:57:51 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
=mPREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 190 du 18 novembre 2025
SOMMAIRE
DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations
Arrêté Préfectoral n°DDPP/SPA/2025/376 du 18 novembre 2025 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à
Montaigu-Vendée (85146).
PREFECTURE 44
CAB – CABINET
En application de l'article 512-4 du Code de la Sécurité Intérieure, une convention de
coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat a été signée le 25
septembre 2025 pour la commune de Saint-Joachim.
Arrêté préfectoral n° 2025-CAB-101 du 17 novembre 2025 portant conditions d'accès au stade
de la Beaujoire de Nantes à l'occasion du match de football du dimanche 23 novembre 2025
opposant le FC Nantes au FC Lorient.
ExPRÉFET ;DE LA LOIRE- DIRECTION DEPARTEMENTALEATLANTIQUE DE LA PROTECTION DES POPULATIONSLibertéÉgalitéFraternité
À NANTES, le 18 novembre 2025
Service vétérinaireSanté et protection animales
Arrêté préfectoral n°DDPP/S PA/2025/376
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautementpathogène à Montaigu-Vendée (85146)
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlementrelatif aux sous-produits animaux);
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine dela santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'applicationde certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées;
vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certainesmaladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
1/10
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
VU le décret du 11 janvier 2023 nommant M. RIGOULET-ROZE Fabrice, préfet de la région Pays deLoire, préfet de la Loire-Atlantique; |
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage;
VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine animale destinés à la consommation humaine;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagationdes maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volaillesou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles auxanimaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et devaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de Monsieur Guillaume CHENUT,directeur départemental de la protection des populations de Loire-Atlantique;
vu l'arrêté préfectoral du 04 septembre 2024 donnant délégation de signature a M. GuillaumeCHENUT directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 portant subdélégation de signature de M. GuillaumeCHENUT, directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique à sescollaborateurs;
vu l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 N° APDDPP-25-0210 déterminant un périmètreréglementé suite à des déclarations d'influenza aviaire hautement pathogène dans des communesvendéennes ;
CONSIDÉRANT les résultats du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée(LEAV) L.2025.37800-1 du 17 novembre 2025 confirmant l'infection par un virus d'influenzaaviaire de type H5 hautement pathogène dans un élevage de canards situé à Montaigu-Vendée(code commune : 85146)
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladieest détectée;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements;
CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire;
CONSIDÉRANT l'urgence sanitaire et la nécessité de prendre des mesures de lutte adaptées à lasituation sanitaire;
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
2110
ARRETE :
Article 1° : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.
Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs sedéclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant leseffectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeurdépartemental de la protection des populations.2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale devolailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :htto://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L'accès aux établissements situés en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementéesupplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnesmettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser lamaladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement detenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes lespersonnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsablede l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevageavicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteursd'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par leszones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur enrespectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délaiprescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitairedes animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeurdépartemental de la protection des populations par les responsables des établissements ;
3/10
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontréles pour la recherche de I'Influenza aviairepar virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipédes, à l'exception du gibier à plume et àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon cloacal Une fois par semainedans la limite de 5cadavresET À DÉFAUT Chiffonnette poussières sèche dans | Une fois par semaineEnvironnement chaque bâtiment d'animaux vivants
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon cloacal Une fois par semainedans la limite de 5cadavresOU Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours30 animaux vivants
C) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et _« futurs reproducteurs » detoutes espèces
Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon cloacal Deux fois par semainedans la limite de 5cadavres (ou sur animauxvivants s'il n'y a pas decadavres)ET 5 chiffonnettes poussières sèche Deux fois par semaineEnvironnement sur chaque bâtiment, sur lematériel d'élevage au contact desanimaux, mangeoires, abreuvoirs,lignes de pipettes, partiessupérieures des système dedistributionET Ecouvillon trachéal Tous les 15 jours20 animaux vivants Prise de sang : Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et lazone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de surveillance sontsoumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, lesmesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccinationactive renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique(rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deuxsemaines.
4110
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examenclinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signesévocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccinationest interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour etœufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et desurveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33,34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréé (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et enzone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillancepar le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve durespect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen cliniquepréalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection parle directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve durespect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animauxabattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandesissues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zonede surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles àces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection despopulations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque depropagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont
5/10
abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementéesou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîcheobtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseauxcaptifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitementd'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)n°2020/687 susvisé; .Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issusde zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'untraitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 durèglement (UE) n°2020/687 susviséLes viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés horsdes zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que lesvolailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifsen provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées,stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs enprovenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et desétablissements en liens épidémiologiques produites et stockées 21 jours avant la date estiméede première infection dans la zone de protection;Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et enzone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent êtreaccordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse derisque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve des conditions suivantes :Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte)jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparémentdes œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone deprotection ou de la zone de surveillance ;Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par lesautorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zonede surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceuxde volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur la zone deprotection ou de surveillance ;
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation enusine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur
6/10
entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenzaaviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut êtreautorisée par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone desurveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à unétablissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animauxfamiliers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit;
4 La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations de la protection des populations en cas de saturationdes capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques dans les zones de protectionet de surveillance
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, pour lescatégories de détenteur d'appelants en relation avec un élevage de volailles commercial.
2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chassemaritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs etnappes d'eau;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tués par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 4 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des.visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumisaux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage.et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la
zone.
Article 12 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées parles articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
7/10
Article 13: Recours
Le présent arrété est susceptible de recours auprés du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositionsdes articles R.421-1 et suivants du code dejustice administrative.
Article 14 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant auxarticles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présentarrêté.
Article 15 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de Loire-Atlantique, le directeur départemental de la protectiondes populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement degendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, del'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture etaffiché dans les mairies concernées.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025
7 AAE PRÉFETPour J éLe Directeur Dép:de la Protection/d
8/10
Annexe 1: Liste des communes situées en zone de protection
Commune Territoires Code InseeREMOUILLE Est de l'A83 44142Sud de la D56Ouest de la D137
Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Territoires Code InseeAIGREFEUILLE-SUR-MAINE Commune entière 44002CHÂTEAU-THÉBAUD Commune entière 44037CLISSON Commune entière 44043GORGES Commune entière 44064MAISDON-SUR-SEVRE Commune entière 44088MONNIERES Commune entière 44100MONTBERT Commune entière 44102LA PLANCHE Commune entière 44127REMOUILLE Ouest de l'A83 44142Nord de la D56Est de la D137SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON Commune entière 44165SAINT-LUMINE-DE-CLISSON Commune entière 44173VIEILLEVIGNE Commune entière 44216
C
4
9/10
10/10
PREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
CABINET
Bureau de l'ordre public et des politiques de
sécurité
Arrêté n° 2025-CAB-101 portant conditions d'accès au stade de la Beaujoire de Nantes
à l'occasion du match de football du dimanche 23 novembre 2025 opposant
le FC Nantes au FC Lorient
Le Préfet de la région des Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le code des relations entre le public et les administrations notamment ses articles L. 211-2 ;
Vu le code général des collectivités locales, notamment son article L. 2214-4 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332-16-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Fabrice Rigoulet-Roze en qualité de
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 7 juin 2023 portant nomination de Madame Marie Argouarc'h, sous-préfète, directrice
de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la délégation de signature du 24 septembre 2025 de Madame Sophie PAUZAT, directrice de cabinet
adjointe du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel relatif aux personnes interdites de stade ;
Vu les circulaires INTK2127556J du 10 septembre 2021 et INTK2133195J du 31 décembre 2021 du
ministre de l'intérieur relative aux mesures de police administrative pour lutter contre la violence dans
les stades ;
Vu la circulaire INTD2205085J du 25 avril 2022 du ministre de l'intérieur relative aux rencontres
sportives à risques et interdictions de déplacement de supporters ;
Vu le classement en match à risque par la division nationale de lutte contre le hooliganisme ;
Vu la réunion de sécurité organisée au stade de la Beaujoire le 13 novembre 2025 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-2 du code du sport, il appartient au préfet, pour prévenir
les troubles graves à l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens à l'occasion des
manifestations sportives, de restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la
qualité de supporters ou se comportant comme tel, dont la présence au lieu d'une manifestation
sportive est susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public ;
Considérant que l'équipe du FC Nantes rencontrera l'équipe du FC Lorient le dimanche 23 novembre
2025, à 17h15, au stade de la Beaujoire dans le cadre de la 13 ème
journée du championnat de France de
ligue 1 ;
Considérant que selon les dirigeants du FC Lorient, un millier supporters lorientais ont l'intention de
faire le déplacement à Nantes ;
Considérant que cette rencontre devrait se jouer devant 30 000 spectateurs ;
Considérant que cette rencontre est class ée à risque niveau 1 (flux important et inhabituel de
supporteurs ou spectateurs) ;
Considérant que la fixation d'un point de rassemblement des supporters lorientais répond aux
circonstances locales et est nécessaire et proportionné au regard du risque de trouble à l'ordre public.
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
Arrête
Article 1 er
: L'accès au stade de la Beaujoire de Nantes est autorisé aux supporters du FC Lorient dans les
conditions définies ci-après, arrivant dans le cadre d'un déplacement organisé par le club lorientais :
> Un point de rendez-vous obligatoire est fixé aux supporters lorientais se rendant en transport
collectif à Nantes à l'occasion de la rencontre de football du dimanche 23 novembre 2025 à 17h15 au
stade de la Beaujoire entre le FC Nantes et le FC Lorient :
– le point de rendez-vous est fixé le dimanche 23 novembre 2025 à 15h45 sur la RN 165, face au
Brithôtel sur la commune de Vigneux-de-Bretagne, sens Vannes-Nantes. Les forces de l'ordre
encadreront le déplacement jusqu'au stade de la Beaujoire ;
– à l'issue de la rencontre, les supporters du FC Lorient seront pris en charge au niveau de la sortie
« visiteur » du stade de la Beaujoire, puis les autocars seront accompagnés par les forces de l'ordre
jusqu'à la RN 165.
> Pour les autres supporters qui se rendront directement au stade sans accompagnement des forces de
l'ordre, ces derniers devront se présenter à l'entrée du parking « visiteur » du stade de la Beaujoire pour
stationner leur véhicule et récupérer leur billet auprès des équipes lorientaises.
Article 2 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de la
Loire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l'objet
d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa
publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex ou par
voie électronique sur le site Télérecours citoyen (https://www.citoyens.telerecours.fr ).
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES
Tél : 02 40 41 20 20
www.loire-atlantique.gouv.fr
Pour le préfet et par délégationLa directrice de cabinet adjointe
Sophie PAUZAT
Article 3 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le directeur interdépartemental de la police
nationale de la Loire-Atlantique, le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire-Atlantique
et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté dont une copie sera envoyée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Nantes, et aux deux présidents de club.
Nantes, le 17 novembre 2025
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES
Tél : 02 40 41 20 20
www.loire-atlantique.gouv.fr