recueil-r02-2025-333-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture de Martinique – 16 septembre 2025

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Nom recueil-r02-2025-333-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref972
Administration Préfecture de Martinique
Date 16 septembre 2025
URL https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/24808/192592/file/recueil-r02-2025-333-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 16 septembre 2025 à 20:36:16
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 27 septembre 2025 à 17:09:31
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2025-333
PUBLIÉ LE 16 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
ARS / Direction de l'offre de soins et de l'autonomie (DOSA)
R02-2025-09-15-00001 - Arrêté n°2025-254 Réquisition pharmacien
du 16 au 17 septembre (3 pages) Page 3
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ARS
R02-2025-09-15-00001
Arrêté n°2025-254 Réquisition pharmacien du 16
au 17 septembre
ARS - R02-2025-09-15-00001 - Arrêté n°2025-254 Réquisition pharmacien du 16 au 17 septembre 3
PREFET Agence regionale de santé de la MartiniqueDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
ARRETE n° 2025-254 du 15/09/2025portant réquisition d'une officine de pharmacie et de son pharmacien titulairepour assurer les services de garde et d'urgenceLE PREFET DE MARTINIQUE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-17; L.5125-22 et R.4235-49;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2215-1 ;Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatifaux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu l'arrété n°ARS-2022-91 du 1* juillet 2022 relatif à l'organisation des services de garde etd'urgence des officines sur le territoire de la Martinique ;Considérant que l'article R.4235-49 du code de la santé publique dispose que les pharmacienssont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L.5125-17 du mêmecode et que les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligationsimposées par ce service ;Considérant que le territoire de Martinique est délimité en 3 secteurs de garde et d'urgence,Considérant qu'une seule officine par secteur assure le service de garde ou d'urgence,conformément à une organisation minimale requise pour garantir la continuité de l'accès auxmédicaments ;Considérant le mot d'ordre de grève illimitée des services de garde et d'urgence à partir du 1erjuillet déposé par l'union syndicale des pharmaciens d'officine et la fédération des syndicatspharmaceutiques de France ;Considérant que la suspension annoncée de la participation aux services de garde et d'urgencede certaines officines de pharmacie, du fait du mouvement de grève, serait de nature à créer unrisque certain de difficulté d'approvisionnement en médicaments de la population ;Considérant qu'il existe ainsi un risque grave pour la santé publique et une impossibilité pourl''administration de faire face à ce risque autrement qu'en utilisant des réquisitions ;Considérant l'urgence qui s'attache à la situation ;Sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé de Martinique ;
Agence régionale de santé de la MartiniqueAgora - ZAC de l'Etang Z'abricot Pointe des Grives - CS 80656 97263 FORT-DE-FRANCE cedex - @ 05 96 39 42 43
ARS - R02-2025-09-15-00001 - Arrêté n°2025-254 Réquisition pharmacien du 16 au 17 septembre 4
ARRETE
Article 1 - Les officines de pharmacie dont l'adresse est mentionnée en annexe du présent arrêtéet leurs pharmaciens titulaires sont réquisitionnés afin d'assurer le service pharmaceutique degarde et d'urgence du 16 septembre 2025 au 18 septembre 2025 selon les horaires indiqués.Article 2 - A défaut d'exécution du présent arrêté, le pharmacien titulaire de l'officine s'exposeaux sanctions pénales et administratives prévues par les textes :- en cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent enapplication de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistratqu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans lesconditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code dejustice administrative ;- le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est—— puni-de-six-mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.Article 3 - Le présent arrété peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sapublication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par requête adressée ou remiseà son greffe ou via l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.Article 4: Le Directeur de cabinet de la Préfecture de la Martinique, le Directeur Général del'Agence Régionale de Santé de Martinique sont chargés, chacun en ce qui les concerne del''exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecturede la Martinique.
Fait à Fort de France, le 15/09/2025
ARS - R02-2025-09-15-00001 - Arrêté n°2025-254 Réquisition pharmacien du 16 au 17 septembre 5
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ARS - R02-2025-09-15-00001 - Arrêté n°2025-254 Réquisition pharmacien du 16 au 17 septembre 6