Nom | Recueil spécial 06 Mai 2024 |
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Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
Date | 06 mai 2024 |
URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/40463/319242/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2006%20Mai%202024.pdf |
Date de création du PDF | 06 mai 2024 à 17:05:31 |
Date de modification du PDF | 06 mai 2024 à 17:05:31 |
Vu pour la première fois le | 12 mai 2024 à 08:05:11 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Liberté < Egalité < Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 06 Mai 2024
SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
CABINET
BOPPAS
- Convention de coordination des interventions de la police municipale de Sainte-Marie-la-
Mer et des forces de sécurité de l'État signée le 25 mars 2024.
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la Réglementation Générale et des Élections (BRGE)
- ARRETE PREFECTORAL PREF/DCM/BRGE 2024-123-0001 du 2 mai 2024 fixant les dates, lieu
de livraison, et quantités maximales admises à remboursement des frais d'impression et
d'affichage des documents électoraux pour l'élection des représentants au Parlement
européen.
- Arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024127-0001 portant délégation de signature à M.
Ilyasse RASSOULI chef du service de la coordination des politiques publiques et de l'appui
territorial par interim.
- Arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024127-0002 modifiant l'arrêté préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2023038-0001 du 7 février 2023 portant organisation et composition du
conseil départemental de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET
DE LA MER
SER
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2024123-0001 du 2 mai 2024 portant extension du
périmètre de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) « d'irrigation à l'aval de la réserve de
Villeneuve-de-la-Raho » à Villeneuve dela-Raho.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER /2024125- 001 du 4 MAI 2024 fixant une réduction
de vitesse temporaire à 90 Km/h du Pk 276.150 au Pk 275.530 dans le sens Espagne/France
de l'autoroute A9.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 123-0002 du 2 mai 2024 autorisant la
fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Orientales à
organiser quatre manifestations de pêche à la carpe sur les plans d'eau de Villeneuve de la
Raho et portant dérogation à l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2023360-0001 du 26
décembre 2023 fixant les dates d'ouverture et de clôture de la pêche pour l'année 2024
dans le département des Pyrénées-Orientales.
SML
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024123-0001 du 02 mai 2024 portant autorisation
d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn) au profit de
l'association « BIOTOPE POUR LA DIVERSITE », pour la mise en place de 4 hydrophones
dans l'étang de Salses-Leucate, sur le territoire des communes de Saint-Hippolyte, Salses-le-
Château et Le Barcarès, dans le cadre d'une étude scientifique de suivi par télémétrie
acoustique du crabe bleu.
AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PYRENEES-
ORIENTALES
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-116-001 portant sur la mise
en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023233-001 du 21 aout 2023, de
traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 13 avenue du Maréchal Joffre à
SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252.
- Arrêté n° 2024-2257 portant désignation de personnes qualifiées dans les établissements
et services sociaux et médico-sociaux du département des Pyrénées-Orientales.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-114-001, relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement situé au 3ième étage de l'immeuble sis 2 bis, rue Hyacinthe Rigaud à Perpignan
(66000), parcelle cadastrée AE 195
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
- Arrêté n°DREAL OC-DRN-DOHC-2024-RIUB-1 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2020 et
autorisant la Société Hydraulique d'Etudes et de Missions d'Assistance (SHEMA) à maintenir
la cote à RN de la retenue de Riubanys sur la commune de Fullia.
CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN
- Décision portant délégation de signature et d'engagement de dépenses ou de recettes.
CENTRE HOSPITALIER DE THUIR
- Décision n°2024/019/DIRECTION portant délégation de signature à un collaborateur du
Directeur des Soins.
- Décision portant délégation de signature à une collaboratrice du Directeur des
ressources humaines, de développement des compétences et de la communication.
- Décision fixant la liste des personnes bénéficiaires d'une décision individuelle de
délégation de signature au titre de la garde de direction et arrêtant le mode de publicité
des décisions prises par délégation.
E 0
PREFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Bureau de la réglementation générale et des élections
Service des élections
Tél : 04 68 51 66 17/18
Affaire suivie par : bureau des élections
Mel : pref-elections@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/DCL/BRGE 2024 -123-0001
fixant les dates, lieu de livraison et quantités maximales admises à remboursement des
frais d'impression et d'affichage des documents électoraux
pour l'élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024
Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code électoral ;
Vu le décret n°2024-226 du 12 mars 2024 portant convocation des électeurs pour
l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la circulaire ministérielle NOR : IOMA2405098] du 4 avril 2024 relative à l'organisation
de l'élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRÊTE
Article 1 : Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours de
la commission départementale de propagande pour l'envoi des documents électoraux
remettent au président de la commission les exemplaires imprimés de leur circulaire et
leur bulletin de vote au plus tard le lundi 27 mai 2024 à 18h00, sur le site de la société :
Groupe MTM
Espace Polygone
883 avenue du Languedoc
66 000 PERPIGNAN
Article 2 : La commission départementale de propagande n'est pas tenue d'assurer l'envoi
des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à
ceux validés par la commission instituée pour Paris.
Adresse Postale : 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : Standard 04.68.51.66.66 Renseignements : = INTERNET : www pyrenees-orientales.pref.gouv fr
- contact @pyrenees-orientales.prefe. gouv . fr
Article 3 : Si une liste de candidats remet à la commission de propagande départementale
moins de circulaires ou de bulletins de vote que la quantité de circulaires égale au
nombre des électeurs inscrits dans le département, majorée de 5 %, ou que la quantité de
bulletins de vote au moins égale au double du nombre d'électeurs inscrits dans le
département, majorée de 10 %, la commission peut proposer, après consultation des
listes de candidats, une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les
électeurs.
Article 4 : Pour donner droit à remboursement, les circulaires et les bulletins de vote sont
imprimés conformément aux articles R.27- R.29- R.30.
Article 5 : Les quantités maximales admises à remboursement pour le département des
Pyrénées-Orientales sont les suivantes :
- 390 005 pour les circulaires,
- 817 153 pour les bulletins de vote,
- 898 pour les affiches grand format ainsi que pour les affiches petit format, pour
l'impression de celles-ci,
- 898 pour les affiches grand format ainsi que pour les affiches petit format, pour
l'apposition de celles-ci,.
Article 6 : Seuls les candidats tête de liste qui obtiendront au moins 3 % des suffrages
exprimés seront remboursés de leur frais d'impression et d'affichage de la propagande
électorale aux conditions de quantités mentionnées à l'article précédent et aux
conditions de tarifs fixés par arrêté ministériel .
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général,
—— Bruno BERTHET
Œ'
PRÉFET _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Quantités provisoires - Les quantités définitives seront calculées après la clôture desÉLECTIONS EUROPÉENNES 9 JUIN 2024
QUANTITÉS MAXIMALES PROVISOIRES DE
DOCUMENTS ÉLECTORAUX À IMPRIMER
inscriptions sur les listes électorales, soit à partir du 13 mai 2024.
CIRCULAIRES BULLETINS GRANDES PETITES
grammage DE VOTE AFFICHES AFFICHES
entre 70 et 80 grammage largeur largeur
g/m? format entre 70 et 80 maximale de | maximale de
210x297 mm g/m? format 594 mm 297 mm
paysage hauteur hauteur
maximale de | maximale de
841 mmm 420 mmm
Nombre PERPIGNAN HORS Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
d'électeurs PERPIGNAN * maximal de d'électeurs à maximal de d'emplacements maximal maximal
circulaires à prendre en bulletins de d'affichage pour d'affiches à d'affiches à
imprimer compte pour le | vote à imprimer les élections imprimer imprimer
calcul du européennes 594x841 mm 297x420 mm
nombre de
bulletins de
vote à imprimer
371 433 69814 301619 390005 371433 817153 449 898 898
Date limite de livraison de la propagande électorale le lundi 27 mai à 18 h
Les circulaires ne devront être ni pliées ni encartées. Elles devront être liassées par paquet par
paquet de 500 ou 1000 exemplaires ainsi que les bulletins de vote. La commission de propagande
refusera tous les documents électoraux ne respectant pas ces conditions.
Le numéro de département soit le 66 pour les Pyrénées-Orientales devra être inscrit en évidence sur
chaque palette de propagande et ce afin d'éviter tout risque de confusion avec les palettes de
propagande des autres départements.
Œx
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
Réf. : Laurence REFFAY
Mél : pref-coordination@pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél : 04.68.51.65.17
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° PREF/SCPPAT/20241Ÿ3 -0
portant délégation de signature à Monsieur Ilyasse RASSOULI,
chef du service de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial par
intérim
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-
Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024102-0001 du 11 avril 2024 portant
organisation de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE:
Article 1" : Délégation de signature est donnée à Monsieur Ilyasse RASSOULI, chef du
service de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial par intérim,
pour toutes correspondances relevant des attributions du service de la coordination des
politiques publiques et de l'appui territorial telles qu'elles résultent de l'arrêté préfectoral
susvisé du 11 avril 2024 portant organisation de la préfecture des Pyrénées-Orientales :
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 1/3
A. - Pôle d'appui territorial
- programmation et de l'ordonnancement des dotations de I'Etat (FONDS VERT, DETR,
FNADT, TDIL, DSIL, DPV, subventions intempéries, etc.) ;
- gestion de la commission départementale des élus chargée de fixer les catégories
d'opérations prioritaires de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;
- suivi des politiques d'interventions budgétaires de l'État : accompagnement des acteurs
locaux, en particulier les collectivités locales, dans le montage de leurs projets
d'investissement ;
- participation à l'animation et au suivi des politiques publiques interministérielles, en
collaboration avec l'ensemble des services et établissements publics de I'Etat concernés
notamment en matière d'aménagement du territoire.
- gestion et suivi du BOP 147 et des dispositifs liés à la thématique politique de la ville.
Délégation de signature est donnée à Monsieur llyasse RASSOULI, chef du service de
la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial par intérim, en ce qui
concerne les documents et décisions suivants :
- ampliations, copies conformes et lettres relatives à I'instruction et au suivi des dossiers
de subvention, à I'exception des lettres de notification des décisions attributives ;
- certificat de service fait d'acompte ou de solde (certification technique du service
instructeur) ;
- lettres relatives à l'instruction et au suivi des dossiers de subvention, à I'exception des
lettres de notification des décisions attributives;
- tout acte relevant de la mission politique de la ville, sauf ceux emportant décision.
B.— Pôle de la coordination administrative
— soutien à la rédaction administrative et contribue à la sécurisation juridique des actes ;
— préparation de l'ensemble des délégations de signature accordées par le préfet ;
— en tant que correspondant de la commission d'accès aux documents administratifs
(CADA), transfert vers le service compétent des demandes et des avis et émission, si
nécessaire, des rappels de délais ;
- information des services et recueil de tout élément utile à la préparation des dossiers
des comités et des pré-comités administratifs régionaux (CAR et pré-CAR) dans le cadre
des fonctions transversales de coordination interministérielle.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gzouv.fr 2/3
Article 2 : Le présent arrété entre en vigueur à compter du 15 mai 2024.
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 06 MAI 2024
Thierry BONNIE
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 3/3
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
SECRETARIAT GENERAL
Service de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
Réf. : Laurence REFFAY
Mél : pref-coordination@pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél : 04.68.51.65.17
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° PREF/SCPPAT/20241 23 - woë
modifiant l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2023038-0001 du 7 février 2023 portant
organisation et composition du conseil départemental de l'éducation nationale des
Pyrénées-Orientales
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L.235-1 et R. 235-2 à R. 235-8 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;
Vu la circulaire interministérielle du 21 août 1985 relative à la mise en œuvre du transfert
de compétences en matière d'enseignement public et la mise en place des Conseils de
l'Éducation Nationale institués dans les départements et les académies (sauf
départements d'Outre-Mer) ;
Vu la circulaire du 19 novembre 1985 relative à la mise en œuvre du transfert de
compétences en matière d'enseignement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2023038-0001 du 7 février 2023 portant
organisation et composition du conseil départemental de l'éducation nationale des
Pyrénées-Orientales ;
Vu le courriel, en date du 26 avril 2024, de la direction académique des services de
l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;
ARRETE
ARTICLE 1°": L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2023038-0001 du 7 février
2023 portant organisation et composition du conseil départemental de l'éducation
nationale des Pyrénées-Orientales est modifié ainsi qu'il suit :
« ARTICLE 2 : La composition du conseil départemental de l'éducation nationale des
Pyrénées-Orientales est fixée comme suit :
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 1/2
[.]
IV - Membres représentant les personnels titulaires de I'Etat :
Proposés par la Fédération Syndicale Unitaire (FSU)
Titulaires :
MORALES Géraldine
Professeure certifiée
CORREGE Audrey
Professeure des écoles
MOLINER Marc
Professeur certifié
LEVEIL Pierre
Professeur certifié EPS
MARTINEZ Laure
Professeure de écoles
[..] »Suppléants :
GUY Jérôme
Professeur des écoles
NOGUES Jean-François
Professeur des écoles
SANCHEZ Isabelle
Professeure agrégée
ANDRIEU Fabien
Professeur EPS
VALENZUELA Ignacio
Professeur certifié
ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture et l'inspectrice d'académie, directrice
des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
communiqué à Madame la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales
et notifié aux membres titulaires et suppléants, et qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le ÿ & MAI 2024
/{Ê/l;äïet
Thierry ONNIER\-
/
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 2/2
ËZ
PRÉFET _ ...
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
FraternitéDirection départementale des territoires et de la mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024
portant extension du périmètre de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) « d'irrigation à
l'aval de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho » à Villeneuve-de-la-Raho.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires ;
VU le décret n° 2006 -504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ;
VU la circulaire INTB700081 C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de
l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales de
propriétaires ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER Préfet des Pyrénées-
Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024060-0001 en date du 1er mars 2024 portant
délégation de signature à Madame Julie COLOMB, directrice départementale des territoires et
de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim ;
VU la décision du 4 mars 2024 de la directrice départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales par intérim, portant délégation à Monsieur Vincent DARMUZEY, à
effet de signer dans le cadre de ses attributions les actes relatifs à l'exercice de l'autorité
administrative des associations syndicales de propriétaires, à l'exception des actes liés à la
création d'associations dévolus exclusivement au préfet ;
VU l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2022077-0001 du 18 mars 2022 portant extension du
périmètre de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) « d'irrigation à l'aval de la réserve de
Villeneuve-de-la-Raho » à Villeneuve-de-la-Raho et portant le périmètre de l'association ainsi
modifié à une surface de 2 366ha 74a 37ca.
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm @pyrenees-orientales.gouv.fr
123-0001 du 2 mai 2024
VUl'ensemble des demandes d'adhésion au périmètre syndical, telles que figurant à l'article
1 du présent arrêté, déposées par des propriétaires d'immeubles et représentant une surface
totale d'extension de 25ha 61a 51ca ;
VUla délibération du conseil syndical de l'association en date du 7 février 2023, convoqué
par le président, pour se prononcer sur l'ensemble de ces demandes d'adhésion (figurant en
annexe 1), prise en application du chapitre II de l'article 37 et du deuxième alinéa de l'article
38 de l'ordonnance et de l'article 69 du décret, la surface résultante de la demande
d'extension se trouvant inférieure au seuil défini dans ce dernier article ;
Considérant que l'ensemble de ces demandes d'adhésion, dont la surface est inférieure à 7 %
du périmètre de l'ASA et les délibérations du conseil syndical sont conformes aux dispositions
de l'ordonnance, notamment son article 37-II et du décret, notamment ses articles 27 et 69 ;
Considérant que les règles de majorité ont été respectées pour la délibération du conseil
syndicat du 7 février 2023, concernant cette demande de modification du périmètre
syndical ;
Considérant que selon les dispositions de l'ordonnance et du décret sus-visés il appartient à
l'autorité administrative compétente dans le département d'établir cet arrêté ;
SURproposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
ARRÊTE
Article 1er : Extension du périmètre de l'association
Est autorisée l'extension du périmètre de l'Association Syndicale Autorisée « d'irrigation à
l'aval de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho » à Villeneuve-de-la-Raho concernant les
parcelles désignées en annexe 1 du présent arrêté.
L'extension couvrant une surface de 25ha 61a 51ca , tel qu'émanant de la délibération du
conseil syndical du 7 février 2023, porte le périmètre de l'association ainsi modifié à une
surface de 2 392ha 35a 88ca, à charge pour son président de procéder à toutes modifications
qui en résultent.
Article 2 : Publication et notification
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales, puis :
•affiché dans les communes d'Alénya, Argelès-sur-Mer, Bages, Corneilla-del-Vercol,
Elne, Latour-bas-Elne, Montescot, Ortaffa, Saint-Cyprien, Saint-Nazaire, Saleilles,
Théza, Villeneuve-de-la-Raho,
•notifié aux propriétaires concernés et en cas d'indivision, à celui ou ceux des co
indivisaires mentionnés sur la déclaration cadastrale,
•affiché au siège de l'association , dans les quinze jours qui suivent sa publication,
•notifié à Monsieur le Président de l'ASA « d'irrigation à l'aval de la réserve de
Villeneuve-de-la-Raho ».
Le Chef du Service de I'Eau
et des
Vincent DARMUZEYArticle 3 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
•d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
•d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 4 : le Président de l'ASA « d'irrigation à l'aval de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho »,
les maires des communes d'Alénya, Argelès-sur-Mer, Bages, Corneilla-del-Vercol, Elne, Latour-
bas-Elne, Montescot, Ortaffa, Saint-Cyprien, Saint-Nazaire, Saleilles, Théza, Villeneuve-de-la-
Raho, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur
départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées -Orientales.
Le Chef du Service de I'Eau
et des Risq
Vincent DARMUZEYAnnexe 1 à l'arrêté préfectoral
ASA « d'irrigation à l'aval de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho »
Commune Lieu-dit Section de
parcellesNuméros de
parcellesSurface (ha)
MONTESCOTLes terres vertes AH00121,6087
Les terres vertes AH00142,2723
THEZALa creu de ferro AD00111,2124
La creu de ferro AD00120,6681
ELNELa prada de Mosseillous AL00261,2677
La prada de Mosseillous AL00271,3950
La prada de Mosseillous AL0028 0,4135
La Colomina BI0024 0,6060
La Colomina BI00250,6118
LATOUR-
BAS-ELNEEls Molinas AK00050,8588
Els Molinas AK00740,3916
Els Molinas AK00750,3950
SAINT-
CYPRIENColomina Villerase AL00628,4827
Colomina Villerase AL01414,8304
SALEILLESLes Llambines AO01140,6051
Total = 25ha 61a 51ca
Total demandes d'extension du périmètre 25ha 61a 51ca
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—sAnnexe 2 à l'arrêté préfectoral
Extension ASA « d'irrigation à l'aval de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho »
Échelle = 1:21000
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7tQU ÀAnnexe 3 à l'arrêté préfectoral
Périmètre global et extension ASA « d'irrigation à l'aval de la réserve de Villeneuve-de-la-
Raho »
Échelle = 1:45000
EZ
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
FraternitéDirection départementale des territoires et de la mer
Service mer et littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude
Unité gestion du littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024 du
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel
(DPMn) au profit de l ' association « BIOTOPE POUR LA DIVERSITE », pour la mise en place
de 4 hydrophones dans l'étang de Salses-Leucate, sur le territoire des communes de
Saint-Hippolyte, Salses-le-Château et Le Barcarès, dans le cadre d'une étude scientifique
de suivi par télémétrie acoustique du crabe bleu
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment les
articles R.2122-1 à R.2122-8 ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret N° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux
infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des
ports ;
VU le décret N° 2004-112 du 06 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en
mer ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret N° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directions
départementales interministérielles ;
VU le décret N° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;
VU l'arrêté ministériel du 08 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration
et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin ;
VU l'arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2024060-0001 du 1er mars 2024, portant
délégation de signature à Madame Julie COLOMB, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim ;
VU la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales par intérim, du 04 mars 2024 portant délégation de signature ;
VU la demande de l'association « BIOTOPE POUR LA DIVERSITE » représentée par
M. Thomas MENUT, reçue le 16 avril 2024 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
VU la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-
Orientales du 22 avril 2024 fixant les conditions financières de l'autorisation d'occupation
temporaire du DPMn ;
VU l'avis favorable du Syndicat mixte RIVAGE du 23 avril 2024 ;
VU l'avis favorable de la commune de Salses-le-Château du 26 avril 2024 ;
VU l'avis conforme favorable du préfet maritime de la Méditerranée en date du 30 avril
2024 ;
VU l'avis favorable tacite de la commune du Barcarès ;
VU l'avis favorable tacite de la commune de Saint-Hippolyte ;
Considérant la localisation du projet au sein du site Natura 2000 « Complexe lagunaire de
Salses-Leucate » ;
Considérant le caractère temporaire des aménagements et la très faible emprise du projet
sur l'habitat d'intérêt communautaire « Lagune côtière » au sein du site Natura 2000 ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales par intérim ;
ARRETE
Article 1er : Bénéficiaire
L 'association « BIOTOPE POUR LA DIVERSITE » (N° SIRET : 803 872 886 00038), représenté
par Monsieur Thomas MENUT en sa qualité d'administrateur, demeurant 3 rue Mezin
Gildon, 97364 REMIRE-MONTJOLY, est autorisé à occuper le DPMn pour la mise en place
de 4 hydrophones dans l'étang de Salses-Leucate, sur le territoire des communes de
Saint-Hippolyte, Salses-le-Château et Le Barcarès, dans le cadre d'une étude scientifique
de suivi par télémétrie acoustique du crabe bleu, conformément au plan présenté en
annexe 1 du présent arrêté.
Article 2 : Durée de l'occupation
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable, du 02 mai 2024 au
31 octobre 2025 inclus. Elle ne pourra, en aucun cas, dépasser la durée fixée et
l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période précitée.
Au cours de cette période, l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou
partie, en cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt
général.
Article 3 : Exploitation
Cette opération se déroule dans le cadre d'un suivi par télémétrie acoustique du crabe
bleu (Callinectes sapidus), espèce exotique envahissante. Le projet s'inscrit dans le plan
d'action régional d'Occitanie de lutte contre le crabe bleu et vise à acquérir des
connaissances sur l'espèce afin d'optimiser les actions de lutte et de gestion.
Les quatre hydrophones, d'une superficie totale de 0,0316 m², servent à détecter les pings
émis par les tags acoustiques fixés sur les crabes. Ils sont installés sur des piquets en bois
de 0,10 m de diamètre et 2,50 m de haut, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
Ces dispositifs sont positionnés à environ 0,20 m du fond, à une distance au rivage variant
entre 10 m et 500 m, sur le territoire des communes de Saint-Hippolyte, Salses-le-Château
et Le Barcarès conformément au plan présenté en annexe 1 du présent arrêté, aux points
de coordonnées géodésiques (WGS 84) suivantes :
Point 6 :X : 2.9544453 E ; Y : 42.8440096 N
Point 9 :X : 3.0197543 E ; Y : 42.8056649 N
Point 11 :X : 2.9658522 E ; Y : 42.8544470 N
Point 13 :X : 2.9874781 E ; Y : 42.8078015 N
L'installation de ces dispositifs se fait aux frais et risques du bénéficiaire et ne doit, en
aucun cas, porter atteinte à l'environnement.
Concernant le secteur d'implantation des dispositifs 9 et 13, le bénéficiaire devra
également veiller à ne pas causer de gêne vis-à-vis des autres usagers évoluant dans ce
secteur accueillant des activités notamment de kite-surf et wind-surf.
Pour des raisons de sécurité, il conviendra de matérialiser clairement les lieux afin qu'ils
puissent être facilement repérés.
Les structures représentant la pêche de loisir, la plongée sous-marine et la navigation de
plaisance devront être informées des dates de mise en place et de retrait, ainsi que de la
localisation précise du dispositif d'écoute.
La superficie occupée ne pourra être affectée par le bénéficiaire à aucun autre usage que
celui indiqué ci-dessus. Cet usage s'exerce sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires régissant l'utilisation du domaine public maritime naturel. Si le bénéficiaire
dépasse le périmètre autorisé, il sera passible des sanctions réprimant les infractions en
matière de grande voirie pour les occupations illicites du DPMn.
Article 4 : Recommandations particulières
Le littoral méditerranéen a fait l'objet de minages défensifs et de bombardements durant
la seconde guerre mondiale. À ce titre, la problématique d'une possible pollution
pyrotechnique du site doit être prise en compte.
Ce site, qui n'est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra toujours
l'être par les unités des armées françaises en mission de protection des personnes et des
biens ou de défense du territoire.
Article 5 : Redevance domaniale
La Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a retenu la
gratuité pour cette autorisation.
Article 6 : Caractère de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle, non cessible et non constitutive de droits réels.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il est interdit sous peine de
résiliation immédiate de l'autorisation, de louer ou sous-louer, la totalité ou partie de
l'immeuble objet de l'autorisation.
Article 8 : Contrôle de l'autorisation
Les agents habilités en matière de police du DPMn ont la faculté d'accéder, à tout
moment, à l'installation objet de la présente autorisation.
Article 9 : Modification de l'autorisation
Toutes modifications envisagées des installations devront être, au préalable,
communiquées à l'unité gestion du littoral de la direction départementale des territoires
et de la mer des Pyrénées-Orientales, qui se réserve la faculté de les faire modifier.
\
La cheffe de service mer et ttora 66-1
Floren B'OULE ERArticle 10 : Résiliation de l'autorisation
Cette autorisation étant accordée à titre précaire et toujours révocable, le bénéficiaire
sera tenu de libérer les lieux et les rétablir dans leur état primitif sans avoir droit à aucune
indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant la résiliation de
l'autorisation et en se conformant aux dispositions de la présente décision.
Tout manquement du bénéficiaire à l'une des obligations contenues dans cet arrêté
entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie
d'effet.
Article 11 : Cessation de l'autorisation
A la cessation de la présente autorisation d'occupation temporaire, les installations
présentes sur le DPMn devront être démontées et les lieux remis en leur état primitif par le
bénéficiaire. Le bénéficiaire veillera particulièrement à la propreté du site.
Article 12 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
•d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
•d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 13 : Exécution
Le secrétaire genéral de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur départemental
des finances publiques des Pyrénées-Orientales, la directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté et pour cette dernière, de l'insertion au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification du présent arrêté à l 'association « BIOTOPE POUR LA DIVERSITE » sera faite
par la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Pour le préfet des Pyrénées-Orientales,
et par délégation
Salses-le-Chateau
N
X
Coordonnées des hydrophones (GS 84)
Pt6: X: 2.9544453 E - Y: 42.8440096 N
Pt9: X: 3.0197543 E - Y: 42.8056649 N
Pt11: X: 2.9658522 E - Y: 42.8544470 N
ÿPt13: X: 2.9874781 E - Y: 42.8078015 NAnnexe 1 à l'arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024 du
250 cm
30 cmAnnexe 2 à l'arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024 du
EZ
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
FraternitéDirection Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 du
autorisant la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des
Pyrénées-Orientales à organiser quatre manifestations de pêche à la carpe sur
les plans d'eau de Villeneuve-de-la-Raho et portant dérogation à l'arrêté
préfectoral n°DDTM/SER/202 3360-0001 du 26 décembre 202 3 fixant les dates
d'ouverture et de clôture de la pêche en eau douce et réglementant certains
modes de pêche pour l'année 202 4 dans le département des Pyrénées-
Orientales
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'environnement,
VU l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2021361-0001 du 27 décembre 2021, fixant le
règlement permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département
des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2023360-0001 du 26 décembre 2023, fixant les dates
d'ouverture et de clôture de la pêche en eau douce et réglementant certains modes de
pêche dans le département des Pyrénées-Orientales pour l'année 2024 ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024060-0001 du 1er mars 2024 de Monsieur le
Préfet des Pyrénées-Orientales, portant délégation de signature à Madame Julie COLOMB,
directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par
intérim ;
VU la décision du 4 mars 2024 de Madame Julie COLOMB, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim, portant subdélégation de
signature ;
VU la demande présentée par la Fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la
protection du milieu aquatique du 23 avril 2024 ;
VU l'avis favorable du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, gestionnaire des
sites des lacs de la Raho, du 29 avril 2024 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm @pyrenees-orientales.gouv.fr
123-0002
02 mai 2024
VU l'avis favorable de la commune de Villeneuve-de-la-Raho du 12 avril 2024 ;
VU l'avis favorable de l'AAPPMA de Ille-sur-Têt du 26 février 2024 ;
VU l'avis favorable sous réserve de l'office français de la biodiversité (OFB) d u 29 avril
2024 ;
Considérant que l'organisation d'enduros de pêche à la carpe à toute heure dans les
parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2ème catégorie et pendant une période
déterminée, est soumise à l'autorisation préalable du préfet conformément à l'article R.
436-14 du Code de l'environnement ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer par intérim;
ARRÊTE :
Article 1 : Bénéficiaire de l'autorisation
La Fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
dont le siège social est à Millas (66170) est la bénéficiaire de la présente autorisation.
Article 2 : Objet de l'opération
La Fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la protection du milieu aquatique
est autorisée à organiser, sur les sites des lacs de la Raho dans la commune de Villeneuve-
de-la-Raho, quatre manifestations de pêche à la carpe :
- du mercredi 08 au samedi 11 mai 2024 : Enduro Téléthon 2023 (report) ;
- du samedi 1er juin au dimanche 2 juin 2024 : Coupe de France method feeder ;
- le dimanche 2 juin 2024 : fête de la pêche ;
- du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre 2024 : Enduro Téléthon 2024.
Article 3 : Dérogation aux conditions de l'article 8 de l'arrêté préfectoral annuel
Par dérogation à l'article 8 de l' arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2023360-0001 du 26
décembre 2023, autorisant l'activité de pêche de la carpe la nuit, les zones de pêche
autorisées à l'occasion des compétitions citées à l'article 2 du présent arrêté sont
modifiées comme suit :
-Compétitions Enduros Téléthon :
Les zones de pêche sont étendues à l'ensemble du grand plan d'eau en dehors des zones
de réserve de pêche et du secteur pêche libre, comme indiqué sur le plan du site pour les
enduros Téléthon, en annexe.
Les bivouacs pour les compétiteurs sur l'ensemble des parcours autorisés à la pêche de
nuit sont autorisés.
Compétitions du week-end du 1 er au 2 juin 2024 :
- Fête de la pêche :
La pêche est autorisée dans l'anse nautique, depuis le bord et sur l'eau en float-tube (se
référer au plan du site pour les compétitions du 1er et 2 juin 2024),
-Compétition Method feeder :
Les zones soulignées en rose sur plan du site pour les compétitions du 1er et 2 juin 2024, en
annexe, sont réservées aux compétiteurs.
Article 4 : Encadrement des manifestations Enduros
La circulation d'un véhicule pendant les compétitions pour permettre
l'approvisionnement et le secours en cas de problème urgent ainsi que la circulation d'un
véhicule et son autorisation de ressortir du site pour la dépose du matériel par les
compétiteurs sont accordées, en accord avec le Conseil départemental des Pyrénées-
Orientales.
Article 5 : Autre forme de pêche
Aux dates mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, toute autre forme de pêche sera
autorisée conformément aux parcours figurant sur les plans en annexe.
Article 6 : Lutte contre le développement des cyanobactéries
Le plan d'eau de Villeneuve-de-la-Raho est sujet au développement de cyanobactéries.
L'impact lié au déversement d'amorces et d'appâts au cours de la manifestation sera
réduit au maximum.
Article 7 : Obligations réglementaires et de sécurité
Les organisateurs sont tenus :
- de se conformer à la réglementation en vigueur sur le site et à la charte des
manifestations,
- de remettre, s'il y a lieu, en l'état initial de propreté le site de la manifestation et
d'éviter toute déprédation aux plantations,
- de prendre toutes les mesures nécessaires quant à la sécurité des participants et des
visiteurs de cette manifestation.
Article 8 : Responsabilité en cas de dégradation du site
En cas de dégradation du site, les organisateurs sont tenus pour responsables et doivent
en assurer la remise en état.
Article 9 : Contrôles
Les agents assermentés de la police de la pêche et les gardes pêche particuliers
assermentés de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu
aquatique et de l'Association agrée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de
Villeneuve-de-la-Raho pourront se rendre sur les lieux de la manifestation de pêche pour
constater tout manquement aux dispositions du présent arrêté.
Article 10 : Publication de l'arrêté
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 11 : Recours contre l'arrêté
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif compétent, par courrier ( 6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par
l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible via le site internet
www.telerecours.fr :
•Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à
l'article L.211-1, dans un délai de quatre (4) mois à compter du premier jour
de la publication ou de l'affichage de la décision,
•Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux (2) mois à
compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le chef adjoint
du service eau et risques
ue
| Philî;:;pe OrignacLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux (2) mois. Ce recours administratif prolonge de deux (2) mois les délais mentionnés
précédemment.
Article 12 : Exécution de l'arrêté
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de cabinet du
Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales
par intérim, Madame la Présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales,
Madame le maire de Villeneuve-de-la-Raho, Monsieur le président de l'AAPPMA de
villeneuve-de-le-Raho, le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-
Orientales, le président de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique
des Pyrénées-Orientales, le chef du service départemental de l'office français de la
biodiversité, le Président de la Fédération Française des Pêches Sportives, le président du
Club Carp'Raho sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à la Fédération des Pyrénées-
Orientales pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Pièce annexée : plan du site pour les compétitions du 1er et 2 juin 2024
plan du site pour les enduros Téléthon
Zone autorisée à la pêche et à la
navigation pour la Fête de la Pêche
le dimanche 2 juin
e Soctour Fête de la pêche
Zones occupées par la compétition
Enduros Club Carp'Raho
Enduro Téléthon 2023 (report) du 08 au 11 mai 2024
Enduro Téléthon 2024 du 31 octobre au 8 novembre 2024Annexe à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2024 du
Ex
PRÉFET | .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
L'z'berte'
Egalité
FraternitéDirection Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
ugcst
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER /2024125- 001 du 4 MAI 2024
fixant une réduction de vitesse temporaire à 90 Km/h du Pk 276.150 au Pk 275.530 dans le
sens Espagne/France de l'autoroute A9
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la légion dhonneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de la Route et notamment l'article R 411-9
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
VU le décret du 7 février 1992 modifié par celui du 29 décembre 1997 approuvant la
convention passée entre l'État et la Société Autoroutes du Sud de la France pour la
concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, 2e partie, signalisation
temporaire, approuvée par arrêté ministériel du 31 juillet 2002,
VU l'arrêté préfectoral en date du 2 novembre 2011 portant réglementation de la police
sur l'autoroute "La Languedocienne" (A9) dans la traversée du département des Pyrénées
Orientales,
VU l'arrêté préfectoral en date du 15 février 2011 portant réglementation de la circulation
sous chantier sur l'autoroute « La Languedocienne » (A9) dans la traversée du
département des Pyrénées Orientales,
VU la note technique du 14 avril 2016, DEVT1606917N, relative à la coordination des
chantiers du Réseau Routier National,
VU la demande d'Autoroutes du Sud de la France de Rivesaltes en date du 2 mai 2024
VU l'arrêté préfectoral n° PREF-SCPPAT-202460-001du 1 mars 2024 portant délégation de
signature à Madame Julie Colomb, Directrice départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales par intérim,
VU la décision du 4 mars 2024 portant subdélégation de signature,
Considérant le code général des collectivités territoriales et notamment son article qui
L2213-1 qui confie au préfet de département le pouvoir de police de la circulation sur les
routes à grande circulation,
Considérant qu'il importe en conséquence de prendre toutes les dispositions en vue
d'assurer la sécurité des usagers ainsi que celle des agents de la société Autoroutes du Sud
de la France et l'entreprise chargée des travaux, de réduire au minimum les entraves à la
circulation du fait des dits travaux
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le
site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ :
Article 1er :
Vinci Autoroutes réseau ASF, doit mettre en place des restrictions de circulation. Pour
permettre d'assurer la continuité de service et la circulation sur 3 voies, il est nécessaire de
mettre en place des glissières de type SMV avec ATC de chantier, pour se substituer à
l'ATC existant qui a été percuté dans le sens de circulation Espagne/France.
Article 2 :
Les travaux se situent sur la commune de Maureillas
Afin d'offrir le maximum de sécurité, le mode d'exploitation retenu consiste à sécuriser les
lieux avec une zone de chantier, suivant le calendrier des travaux de l'article 3.
Article 3 :
Mode d'exploitation:
Sécurisation des lieux avec une zone de chantier qui consiste à neutraliser la Bande
d'Arrêt d'Urgence avec des séparateurs modulaires de voie (SMV) avec un atténuateur de
choc au départ des SMV entrainant une réduction de vitesse à 90km/h. du 02 mai 2024
17h00 au 30 juin 2024 17h00.
La zone de travaux s'étend du Pk 276.150 au Pk 275.530 dans le sens Espagne/France
- Pk 276.150 => 110km/h
- Pk 275.950 => 90km/h
- Pk 275.530=> Fin de limitation
Article 4 :
Les usagers seront informés de ces travaux par une signalisation verticale.
Article 5 :
En dérogation à l'arrêté permanent d'exploitation sous chantier en date du 15 février
2011 :
L'inter-distance entre le chantier objet du présent arrêté et tout autre chantier
nécessaire à l'entretien de l'autoroute peut être ramené à 2 km et 0 km en cas
de travaux d'urgence.
Article 6 :
La signalisation de chantier nécessaire à ces restrictions de circulation (panneaux, cônes
de signalisation de type K5a.…) est mise en place par Autoroutes du Sud de la France
conformément à la réglementation en vigueur relative à la signalisation temporaire sur
autoroute (8ème partie de l'instruction inter-ministérielle de 2009).
En plus de toute signalisation définie ci-dessus, l'entreprise chargée de l'exécution des
travaux prend les mesures de protection et de signalisation utiles, sous le contrôle des
services d'Autoroutes du Sud de la France. Le peloton autoroute de Pollestres,
territorialement compétent sur le secteur, pourra s'assurer à tout moment du respect de
la signalisation temporaire par les usagers de l'axe autoroutier.
Article 7 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
•d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
•d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, sont chargés, le directeur de la société Vinci autoroute, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées -Orientales.
Fait à Perpignan, le 4 mai 2024
Le Préfet des Pyrénées-Orientales, p/Le
Préfet et par délégation, La Directrice
départementale des Territoires et de la
mer des Pyrénées Orientales et par
subdélégation Thierry DORMOIS
PREFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-116-001
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au
non-respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mis-
sion habitat n°2023233-001 du 21 aout 2023, de traitement de l'insalubrité de la
maison d'habitation sise 13 avenue du Maréchal Joffre à
SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et
R.511-15 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023233-001 du 21 aout
2023, de traitement de I'insalubrité de la maison d'habitation sise 13 avenue du
Maréchal Joffre à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée
AN252 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établile 23 avril 2024 dont il ressort que les mesures prescrites par l'arrêté susvisé
n'ont pas été réalisées dans les délais prescrits ;
CONSIDERANT que l'arrêté susvisé prescrit une interdiction temporairement à
l'habitation et à toute utilisation le temps des travaux le nécessitant, et jusqu'a la
mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
onale de Santé Occitanie
fean C
RPIGNAN CEXEX
CONSIDERANT que I'arrété susvisé prescrit la réalisation des travaux suivants :
Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation
(Consuel, diagnostic de Iinstallation...) établie par un organisme agréé pour
exercer le contrôle de conformité des installations électriques intérieures
aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant ladite mise en
sécurité, devra être fournie,
Installer un dispositif de chauffage permanent sûr et adapté aux volumes du
logement, s'assurer que l'habitat ne génère pas de précarité énergétique,
Reprendre et sécuriser l'escalier extérieur menant au Ter étage, ainsi que sa
main courante,
Mettre en place des systèmes de retenu des personnes conforme aux règles
de sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
Reprendre les gardes corps des terrasses extérieures afin de les rendre con-
formes aux règles de sécurité en vigueur,
Sécuriser et consolider le pilier supportant le portail et le pilier supportant
une partie de la véranda au Ter étage,
Reprendre et consolider I'habillage sous toiture,
Sécuriser l'ouverture laissée par I'ancien conduit de cheminée à l'extrémité
de la terrasse extérieure,
Procéder à la réfection de tous des revêtements des murs, des sols et des
plafonds dégradés et mettre en place d'un revêtement adapté,
Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent
dans I'ensemble du logement (réglettes d'entrées d'air calibrées aux fenétres
étanches, système de ventilation permanente dans les pièces humides...)
Remédier de façon efficace et durable aux problèmes d'évacuation des eaux
usées sur l'ensemble de la maison ; I'écoulement des eaux doit s'effectuer
sans obstacle et être dirigé exclusivement vers le réseau d'assainissement col-
lectif,
Rendre fonctionnel le lavabo dans le salle d'eau,
Rechercher les causes d'humidité et d'infiltration dans le studio en rez-de-
chaussée, ainsi que dans les pièces donnant sur le jardin, et engager les me-
sures qui s'imposent afin d'y remédier de façon efficace et durable,
Nettoyer, désinfecter, sécher et reprendre les revêtements impactés par les
moisissures et le salpêtre,
Réparer le robinet de l'évier de la cuisine afin qu'il fournisse à nouveau de
l'eau chaude,
Réparer ou remplacer le système de production d'eau chaude,
Réparer les menuiseries extérieures pour les rendre étanches à l'air et à l'eau,
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= Les pièces situées en rez-de-chaussée ont une hauteur sous plafond infé-
rieure à 2m20 (entre 2.14 et 1.90 sous poutres), ces dernières ne peuvent être
considérées comme des pièces de vie telles que définies par le règlement
sanitaire départemental,
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indispen-
sables en cours de chantier.
CONSIDERANT que la propriétaire n'a fourni aucun élément factuel prouvant la
bonne exécution des prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023233-001 du 21 aout 2023 ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient la réalisation des mesures
prescrites ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable Mme CABREJAS Patricia,
Maria Thérèse d'une astreinte journalière en application des articles susvisés ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1
Mme CABREJAS Patricia, Maria Thérèse, née le 01/08/1959 à Perpignan (66),
domiciliée 9 allée des Tamarins — résidence « La cour des Miracles » à ARGELES-
SUR-MER (66700), propriétaire de la maison d'habitation sis 13 avenue du
Maréchal Joffre à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée
AN252, est rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier plafonné à
1000 euros (mille euros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023233-001 du 21 aout 2023.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le
montant potentiellement d0 de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
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Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complétement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1" est plafonné
à 50000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des
lots concernés.
Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
facon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1* ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de SAINT GENIS DES FONTAINES (66), ainsi que sur la
façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
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ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Madame la sous-Préfète de l'arrondissement de Céret ;
Monsieur le Maire de SAINT GENIS DES FONTAINES (66) ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 25 avril 2024
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ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 13 avenue du Maréchal Joffre - SAINT GENIS DES FONTAINES (66)
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de . ; montant potentiellement dû
journalier L .
logements sur une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
ANNEXE Il
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Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
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jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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Article L521-3-1 du CCH
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
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propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matiére de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou IIl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
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l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter I'nébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE III
(Sanctions pénales)
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Article L521-4 du CCH
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
I- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
page 13
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 14
Article L511-22 du CCH
1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Il!.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
page 15
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
page 16
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 17
Liberté
Égalité
FraternitéOccitanie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRETE MODIFICATIF N° 2024 - 2257
portant désignation de personnes qualifiées dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux du département des Pyrénées-Orientales
(article L 311-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles)
Le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie
Le préfet du département des Pyrénées-Orientales
La présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.311-5, L312-1, R.311-1 et
R.311-2 ;
Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant I'action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret n°2003-1094 du 14 novembre 2003 relatif à la personne qualifiée mentionnée à l'article
L311-5 du code de I'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté n° 2023-4467 du 16 novembre 2023 portant désignation des personnes qualifiées dans
les établissements et services sociaux et médico-sociaux du département des Pyrénées-Orientales ;
Vu le courriel de démission transmis le 1°" mars 2024 par une personne qualifiée désignée par arrêté
du 16 novembre 2023 ;
Considérant que toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-
social, ou son représentant légal, peut faire appel à une personne qualifiée, en vue de l'aider à faire
valoir ses droits ;
Sur proposition conjointe du préfet du département des Pyrénées-Orientales, du directeur
départemental des Pyrénées-Orientales de l'agence régionale de santé OCCITANIE et du directeur des
services du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTENT
ARTICLE 1 : Au titre des dispositions de l'article L.311-5 du code de l'action sociale et des familles,
les personnes dont les noms suivent sont habilitées pour le département des Pyrénées-Orientales à
intervenir en qualité de personnes qualifiées dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux
« - Monsieur Alexandre BARANDE - retraité cadre de santé — barande.alexandre@orange.fr
= Madame Sylviane SINTES - Directrice SAAD — Creaservices-llupia@orange.fr
ARTICLE 2 : Le présent arrété est diffusé par voie d'affichage dans les établissements et services
sociaux ou médico-sociaux.
Pour pouvoir accéder à la personne qualifiée de son choix, le demandeur d'aide ou son représentant
légal fait parvenir sa demande aux personnes qualifiées dont les coordonnées sont mentionnées
dans le livret d'accueil prévu à l'article L 311-4 du code de l'action sociale et des familles.
ARTICLE 3 : En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne
qualifiée informe le demandeur d'aide ou son représentant légal par lettre recommandée avec avis
de reception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu'elle peut être
amenée à suggérer, et des démarches qu'elle a entreprises.
Elle en rend compte aux autorités chargées du contrôle de l'établissement ou du service ou du lieu
de vie et d'accueil et, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire.
Elle peut également tenir informé la personne ou l'organisme gestionnaire.
ARTICLE 4 : Par application des dispositions des articles D 311-18 et D 311-22 du code de l'action
sociale et des familles, la personne qualifiée peut demander à assister au conseil de la vie sociale
ou à toute autre forme de participation instaurée par l'établissement ou le service.
ARTICLE 5: Les personnes qualifiées interviennent à titre gratuit.
Elles ne peuvent détenir directement ou indirectement des intérêts particuliers quelle qu'en soit la
nature ou être salariées, dans les associations, établissements ou services concernés par la
demande.
De même elles ne peuvent connaître des affaires relevant des autres établissements ou services où
elles ont exercé dans les cinq dernières années.
ARTICLE 6 : Les frais de déplacement, de timbres et de téléphone engagés le cas échéant par la
personne qualifiée dans le cadre de ses missions peuvent être remboursés, sur la base des
dispositions de l'article R.311-2 du code de l'action sociale et des familles.
ARTICLE 7 : La durée du mandat des personnes qualifiées est de 3 ans à compter de la date de
publication de l'arrêté n° 2023-4467 du 16 novembre 2023.
ARTICLE 8: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication.
Le tribunal administratif peut notamment être saisi par l'application informatique « télé recours
citoyens » accessible via le site internet_www.telerecours.fr
ARTICLE 9 : Le directeur départemental des Pyrénées-Orientales de I'agence régionale de santé
Occitanie, le préfet du département des Pyrénées-Orientales et le directeur général des services du
conseil départemental des Pyrenees -Orientales sont chargés, chacun en ce qul le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux personnes qualifiées ainsi qu'aux établissements
et services concernés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales et du département des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le | 7 AYR. Z8;;
Le Directeur Général de Pyrgnées- La Présidente du Conseil
I'Agence Régionale de Santé ales Départemental des Pyrénées-
Pour le Directeur Gener çITANIE Qriertales
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
et par délégation,
La Directrice GépéralD{djeintt\FFRE Thierry BONNIE!
Sophie ALBERT
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-114-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé au 3*"° étage de l'immeuble sis 2 bis,
rue Hyacinthe Rigaud à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AE 195
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
la ville de Perpignan en date du 17 avril 2024 ;
CONSIDERANT que ce logement présente un danger imminent pour la santé et
la sécurité des personnes compte tenu des éléments suivants :
e L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès direct à des
appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (fils à nus et tableau
électrique non sécurisé).
e La fenêtre de toit située dans la chambre ne se ferme plus et n'assure pas le
clos et le couvert
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que pré-
sente l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT le risque grave et imminent de survenue de pathologies
notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles
respiratoires ;
CONSIDERANT que ces situations présentent un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessitent une
ccitanie
RENEES-ORIENTALES
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que ce logement est occupé par des locataires en droit et en
titre ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière (SCI)
VEKA INVEST, identifié au SIREN sous le numéro 878109362, domiciliée
résidence El Repairo, anse de Peyrefite à CERBÈRE (66290) est mise en demeure,
en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures
suivantes sur le logement situé au 3®m étage de l'immeuble sis 2 bis, rue
Hyacinthe Rigaud à Perpignan (66000) :
> Dans un délai de sept (07) jours à compter de la notification de l'arrêté
préfectoral :
eProcéder à l''hébergement des occupants, en application des articles
L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
e Procéder à la mise en sécurité de I'installation électrique, fournir une at-
testation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité
des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
e Procéder à la réfection ou au remplacement de la fenêtre de toit située au
niveau du plafond de la pièce aménagée en chambre
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à
l'habitation jusqu'à la réalisation de l'ensemble des travaux prévus, dans la
procédure de traitement de I'insalubrité prise au titre des articles L1331-22 du
code de la santé publique et L.511-11 du code de la construction et de
l'habitation et caractérisés par le rapport du 17 avril 2024, de madame la
Directrice du Service Communal d'Hygiéne et de Santé de la ville de Perpignan.
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Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer I'hébergement
des occupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de I'habitation.
Le cout de I'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de I'habitation
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra étre ordonnée.
ARTICLE 3
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L
511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé
publique;
page 3
ARTICLE 7
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'après constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 8
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
ARTICLE 9
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché à
la mairie de Perpignan.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 10
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de Perpignan, au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Ges-
tionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Pré-
sident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Co-
mité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 4
ARTICLE 11
Exécution
Madame, la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orien-
tales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur le Directeur départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Di-
recteur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le Direc-
teur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Dépar-
temental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 23 avril 2024
Le Préfet,
Pour le Préfet
et garjélégatio .
faire dénérale adjointe,
= Nathalie VITRAT
page 5
ANNEXE 1
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être d0 à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrèêté ou de son
page 6
affichage à la mairie et sur la facade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit I'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7
Article L521-3-1 du CCH
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrété de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
page 8
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
IIl, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
page 9
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou IIl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
page 10
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
page 11
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 12
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
page 13
I11.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
page 14
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 15
Es
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
FratermitéDirection régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
d'Occitanie
Arrêté n° DREAL-OCC-DRN-DOHC-2024-RIUB-1
modifiant l'arrêté du 14 décembre 2020 et autorisan t la Société Hydraulique d'Etudes et
de Missions d'Assistance (SHEMA) à maintenir la cot e à RN de la retenue de Riubanys sur
la commune de Fullia
LE PRÉF ET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES,
VU le code de l'énergie et notamment son Livre V ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela tif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régio ns et départements ;
VU le décret du 23 décembre 1958 déclarant d'utilité p ublique et concédant à la Société ano-
nyme des hauts fourneaux et forges de RIA l'aménage ment et l'exploitation des chutes de Riu-
banys et de Ria sur la Têt dans le département des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 avril 2018 autorisant la substitution de la Société Hydraulique
d'Etudes et de Missions d'Assistance (SHEMA) à la s ociété Hydroélectrique de Ria (SHR) ;
VU l'arrêté préfectoral du 17 avril 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales donnant délégation de
signature à Monsieur Patrick Berg, directeur région al de l'environnement, de l'aménagement et
du logement de la région Occitanie, en particulier pour les autorisations de travaux et de vi-
dange sur les concessions hydroélectriques ;
VU l'arrêté du 23 avril 2024 portant subdélégation de signature du directeur aux agents de la
DREAL Occitanie pour le département des Pyrénées-Or ientales ;
VU l'arrêté du 28 février 2020 imposant à la SHEMA de vidanger la retenue du barrage de Riuba-
nys sur la commune de Fullia ;
Préfecture de s Pyrénées-Orientales
24 quai Sadi Carnot - BP 951
66951 PERPIGNAN Cedex
Téléphone : 04 68 51 66 66
www. pyrenees-orientales .gouv.f r
VU l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2020, autorisan t la Société Hydraulique d'Etudes et de
Missions d'Assistance (SHEMA) à réaliser une remont ée temporaire de la cote de la retenue de
Riubanys sur la commune de Fullia ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2023 modifiant l 'arrêté préfectoral du 14 décembre 2020 et
autorisant la Société Hydraulique d'Etudes et de Mi ssions d'Assistance (SHEMA) à maintenir la
cote de la retenue de Riubanys à RN sur la commune de Fullia jusqu'au 31 mars 2024 ;
VU la demande de la SHEMA de maintien de la cote de re tenue à RN reçue le 01 mars 2024 ;
VU la présentation du projet d'étude hydrogéologique c onjointe DIRSO-SHEMA du 12 décembre
2023 du bureau d'études Artelia ;
VU la note sur les résultats de l'étude hydrogéologiqu e réalisée par Géolithe au droit du barrage
de Ryubanis et de la RN116 pour le compte de la Dir ection Interdépartementale des Routes
du Sud-Ouest (DIRSO) ;
VU la consultation du Conseil Départemental des Pyréné es-Orientales et de la SHEMA sur le pré-
sent arrêté en date du 05 avril 2024 ;
VU l'avis de la CD66 reçu par courriel le 12 avril 202 4 ;
VU l'avis de la SHEMA reçu par courriel le 10 avril 20 24 ;
VU le rapport d'instruction de la DREAL du 25 avril 20 24 ;
Considérant que l'étude globale conjointe DIRSO – SHEMA sur le fonctionnement hydrogéolo-
gique de la zone comprenant la retenue et la RN116 est financée et en cours d'adop-
tion des solutions ;
Considérant que l'étude Artelia ne conclue pas clairement quant à l'origine des désordres sur la
RN116 ;
Considérant qu'aucune des solutions ne peut être mise en œuvre avant le 31 mars 2024 ;
Considérant que l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 22 août 2022 susvisé autorise le maintien de
la cote à RN jusqu'au 31 octobre 2023 ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2023 susvisé autorise le maintien de la cote à
RN jusqu'au 31 mars 2024 ;
p 2 / 5
Considérant que l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 22 août 2022 susvisé prévoit que la SHEMA
doit transmettre une demande argumentée de maintien de la cote au niveau RN
deux mois avant l'échéance de cette autorisation ;
Considérant que la SHEMA a mandaté la société Hydrostadium, pou r étudier une optimisation de
la régulation de l'ouvrage de Riubanys ;
Considérant qu'Hydrostadium a commencé à mener son étude à part ir des données bibliogra-
phiques de l'ouvrage, mais que l'étude se poursuit par la réalisation de mesures qui
n'ont pas pu être faites en raison des étiages sévè res que connaît « La Têt » depuis
plusieurs mois et que l'étude se poursuivra dès que les conditions seront réunies ;
Considérant que le service de contrôle garde la possibilité d'a dapter le niveau de la retenue en
fonction du suivi des paramètres suivis ;
Considérant que les mesures prévues par l'exploitant sont de na ture à prévenir les impacts et à ga-
rantir les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ;
Considérant que les autres prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2020
restent suffisantes pour encadrer la poursuite des opérations ;
Considérant que l'étude hydrogéologique conjointe DIRSO-SHEMA n écessitera éventuellement de
réaliser des variations de la cote de la retenue de Riubanys ;
Considérant qu'à l'heure actuelle, la surveillance et le suivi des déformations en cours permettent
d'assurer que la sécurité des usagers de la RN n'es t pas engagée ;
Sur proposition du Directeur Régional de l'Environn ement, de l'Aménagement et du Logement
d'Occitanie
ARRÊTE
Article 1 Modifications de l'arrêté du 14 décembre 2020 autorisant la Société
Hydraulique d'Etudes et de Missions d'Assistance (S HEMA) à réaliser une remontée
temporaire de la cote de la retenue de Riubanys sur la commune de Fullia
1-1 – Autorisation de variation de cote
L'article 1 - « Autorisation de variation de cote » est complété par les dispositions suivantes :
La SHEMA doit maintenir la retenue stable dans la l imite des moyens techniques possibles.
Les variations de niveau de la retenue sous la cote de retenue normale (RN) devront être limi-
tées au maximum et effectuées le plus lentement pos sible.
p 3 / 5
Des dérogations à ce niveau de cote, notamment afin de réaliser des mesures dans le cadre
de l'étude hydrogéologique commune DIRSO-SHEMA, ser ont l'objet d'une demande préalable
au service de la tutelle des concessions de la DREA L Occitanie.
1-2 – Prolongation de la durée de l'autorisation
L'article 2 – « Durée de l'autorisation » de l'arrê té du 14 décembre 2020 est remplacé par les disposi -
tions suivantes :
L'opération visée à l'article 1 est valable du 31 m ars 2024 au 30 avril 2025, soit une durée de
13 mois.
Quatre mois avant la fin de cette période (soit ava nt le 31 décembre 2024), la SHEMA devra
transmettre une demande argumentée du maintien de l a cote au niveau de RN. Cette
demande devra prendre en compte les conclusions de l'étude.
En l'absence de demande, ou en cas de refus de la d emande de maintien de la cote ou sur
demande de la DREAL, la SHEMA devra vidanger la ret enue. Le protocole de vidange devra
être conforme aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 14 décembre 2020 précité.
Article 2 – Articles inchangés
Les autres articles de l'arrêté du 14 décembre 2020 , autorisant la Société Hydraulique d'Etudes et
de Missions d'Assistance (SHEMA) à réaliser une rem ontée temporaire de la cote de la retenue de
Riubanys sur la commune de Fullia sont inchangés.
Toute vidange de la retenue reste soumise à autoris ation.
Article 3 – Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 4 – Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours c ontentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent :
•par le bénéficiaire, dans le délai de deux mois sui vant sa notification, soit par courrier, soit
par l'application informatique télérecours accessib le sur le site http://www.telerecours.fr,
conformément aux dispositions des articles R 421-1 et suivants du code de justice
administrative ;
•par les tiers, dans un délai de quatre mois à compt er de l'accomplissement des formalités de
publicité, conformément à l'article R.514-3-1 du co de de l'environnement, soit par courrier,
soit par l'application informatique télérecours acc essible sur le site http://www.telerecours.fr
Dans le délai de deux mois à compter de la notifica tion du présent arrêté, l'exploitant peut
présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur
la demande de recours gracieux emporte décision imp licite de rejet de cette demande
conformément à l'article R 421-2 du code de justice administrative.
Article 5 - Publication et exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées -Orientales, le sous-préfet de Prades, et le
directeur régional de l'environnement, de l'aménage ment et du logement de la région Occitanie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assur er l'exécution du présent arrêté qui fait l'objet
d'une publication au recueil des actes administrati fs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et qui
est notifié au concessionnaire.
p 4 / 5
Signature
numérique de
Sabatier AnneUne copie est adressée pour information au directeu r départemental des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales, au chef du service départe mental de l'Office Français de la Biodiversité
des Pyrénées-Orientales, au président du conseil dé partemental des Pyrénées-Orientales et au
directeur Interdépartemental des Routes Sud-Ouest.
à Toulouse, le 26 avril 2024
Pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe de la Mission Concessions
Anne SABATIER
p 5 / 5
CENTRE HOSPITALIER m
PERPIGNAN
DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE et
d'engagements de dépenses ou de recettes.
Le Directeur du Centre Hospitalier de PERPIGNAN,
Vu le Code de la Santé Publique et en particulier ses articles L.6143-7 et D.6143-33 et
suivants ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital ;
Vu l'arrêté du CNG en date du 12 octobre 2020 portant nomination de M. Barthélemy MAYOL
en qualité de directeur du Centre Hospitalier de Perpignan ;
Vu l'arrêté du CNG en date du 12 mars 2021 portant direction commune entre le CH de
Perpignan et le CH de Prades
DÉCIDE
Article 1€" : Affaires générales et gestion de l'établissement.
M. Barthélemy MAYOL, Directeur, se réserve la signature des affaires indiquées ci-après :
e Correspondances importantes avec :
. Le Ministère de la Santé
. Les Autorités de Tutelle et les représentants de l'État,
. Le Président et les membres du Conseil de Surveillance,
. Les membres du Directoire,
Les notes de service générales,
Les décisions de nomination des Médecins, Assistants et Attachés,
Les décisions de nomination des personnels d'encadrement,
Les marchés et contrats de fournitures, services et travaux d'une valeur
supérieure a 90 000€ HT,
Les actes juridiques concernant le patrimoine de l'établissement,
Tous courriers ou documents qu'il paraît utile à l'ensemble de l'équipe de
direction de faire signer par le directeur,
e Les emprunts bancaires.
Article 2 : Délégation sur les affaires générales.
Mme Jacqueline PRAT, Mme Karine BEDOLIS, Mme Audrey PANIEGO, Mme Agnès
DESMARS, Mme Sophie DUPUY, Mme Marléne COMMES Directeurs-Adjoints, reçoivent
délégation de signature pour la totalité des compétences fixées à l'article 1, en cas
d'absence ou d'empêchement du Directeur.
Article 3 : Affaires financiéres.
Délégation permanente est donnée à Mme Marlène COMMES, Directeur-Adjoint chargé des
Affaires Financières et de la facturation, à l'effet de signer au nom du Directeur les lignes
de trésorerie, les ordonnances de paiements, les pièces justificatives des dépenses et les
ordres de recettes, dans le cadre et la limite des ouvertures de crédits sur les comptes
budgétaires.
En l'absence ou impossibilité ponctuelle de Mme Marléne COMMES, délégation est donnée
à Mme Jacqueline PRAT, Mme Karine BEDOLIS, Mme Sophie DUPUY Directeurs-Adjoints.
Article 4 : Délégations de signatures spécifiques.
En dehors des affaires réservées à la signature du Directeur et de celles dont la signature
est déléguée selon les modalités prévues aux articles 2 et 3, reçoivent délégations de
signature pour les affaires relevant de leurs attributions ainsi que le cas échéant pour la
signature des marchés et contrats de fournitures, services et travaux d'un montant inférieur
à 90 000 euros HT :
Mme Karine BEDOLIS, Directeur-Adjoint chargé de la stratégie, de la coordination des
projets et GHT, des coopérations et du Contrôle Interne,
Mme Marléne COMMES, Directeur-Adjoint chargé de la Direction des Affaires Financiéres et
de la facturation,
Mme Sophie DUPUY, directeur-Adjoint chargé de la Direction des moyens opérationnels,
Mme Jacqueline PRAT, Directeur-Adjoint chargé de la Direction de la relation aux usagers,
des affaires juridiques, Unité de Protection des Majeurs, des missions de santé publique et
de la Recherche Clinique,
Mme Stéphanie BASSE, Directeur-Adjoint chargé de la Direction des Affaires Médicales.
Mme Audrey PANIEGO-MARTINEZ, Directeur-Adjoint chargé de la Direction des Ressources
Humaines et de la politique sociale..
Mme Isabelle HERAN-MICHEL Praticien Hospitalier Chef de Service à la Pharmacie,
Article 5 : Délégations complémentaires
Délégation de signature pour les affaires relevant de leurs attributions est également donnée
aux personnes désignées ci-dessous :
> » Filiére Gériatrique
» Mme Olivia DIVOL est autorisée a signer les conventions HAD avec les SSIAD
extérieurs.
oo Direction des Affaires Financiéres et de la facturation
o Mme Fanny BALLARIN-BENASSIS et Mr Nicolas PEREZ, sont autorisés a
signer les bordereaux journaux des titres recettes, les bordereaux journaux
21
N
des titres mandats, les justificatifs d'émissions de titre de recettes et les
certificats administratifs.
Mme Céline BRIGNON, Ingénieur, est autorisée a signer les conventions de
stage, les ordres de missions avec incidence financiere, les bordereaux
journaux des titres de recettes, les justificatifs d'émissions de titre de
recettes et les certificats administratifs.
oo Direction des Moyens Opérationnels
o M. Rémi AHFIR, Ingénieur biomédical, est autorisé à signer les bons de
commande relatifs à des dépenses d'exploitation et d'investissement d'un
montant inférieur à 4000 € HT dans les secteurs biomédicaux, logistiques et
hôteliers dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les
comptes correspondants.
o M. Olivier BALAS, Ingénieur biomédical, est autorisé à signer les bons de
commande relatifs à des dépenses d'exploitation et d'investissement d'un
montant inférieur à 4000 € HT dans les secteurs biomédicaux, logistiques et
hôteliers dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les
comptes correspondants.
o M. Cédric GSELL, M. Alexandre MOUTON, Attachés d'Administration
Hospitalière, sont autorisés à signer :
Les bons de commandes relatifs à des dépenses d'exploitation d'un
montant inférieur à 4000 € HT dans les secteurs logistiques, hôteliers et
biomédicaux, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur
les comptes correspondants.
Les justificatifs de « service fait » préalables au mandatement des
dépenses engagées sur l'ensemble des comptes relevant de la Direction
des Achats et de la Logistique, hors dépenses relevant des services
techniques.
> » Direction des Travaux
» M. Jonathan VANNIER, Ingénieur en Chef, est autorisé à signer :
Les bons de commande de travaux ou de fournitures d'un montant
inférieur à 4000 € HT, dans la limite des crédits disponibles inscrits au
budget sur les comptes correspondants.
Les justifications de « service fait » préalables au mandatement des
dépenses engagées sur l'ensemble des comptes relevant du service
technique Génie Civil.
Les avis et titres d'habilitations électriques et les permis CACES.
Les actes de cession de droits réels sur des parcelles du Centre Hospitalier
lorsque ledit acte est préalablement approuvé par le Conseil de
Surveillance et lorsque le Directeur authentifie ledit acte publié en la
forme administrative.
» M. Jean Albert FOUCHONET, Faisant Fonction d' Ingénieur, est autorisé à
signer en cas d'absence de M. Jonathan VANNIER :
Les bons de commande de travaux ou de fournitures d'un montant
inférieur à 4000 € HT, dans la limite des crédits disponibles inscrits au
budget sur les comptes correspondants.
Les justifications de « service fait » préalables au mandatement des
dépenses engagées sur l'ensemble des comptes relevant du service
technique Génie Civil.
31
n
»> M. Olivier LASBLEIZ, Ingénieur, est autorisé à signer en cas d'absence de
M. Jonathan VANNIER :
- Les bons de commande de travaux ou de fournitures d'un montant
inférieur à 4000 € HT, dans la limite des crédits disponibles inscrits au
budget sur les comptes correspondants.
- Les justifications de « service fait » préalables au mandatement des
dépenses engagées sur l'ensemble des comptes relevant du service
technique Génie Civil.
»> » Direction des affaires médicales :
» Madame Stéphanie BASSE, Directeur-Adjoint est autorisée à signer :
- Les décisions individuelles de suspension ou de réintégration des personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
- Les courriers aux autorités de tutelle relatifs au tableau des emplois des
personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
- Les certificats administratifs et courriers relatifs aux positions statutaires et
cessation de fonctions des médecins pharmaciens et odontologistes de
l'établissement
- Les justificatifs des éléments variables de la rémunération, les acomptes sur
salaires et les avances de frais de mission de l'ensemble des personnels
médicaux, séniors et juniors
- Les documents relatifs à l'organisation du travail, congés, autorisations
d'absence et cumul d'activités accessoires des personnel médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques ;
- Les contrats de travail et leur avenant ;
- Les documents relatifs au recrutement du personnel médical ;
- Les ordres de mission avec ou sans frais ;
- Les documents relatifs à la formation du personnel médical
- Les listes et courriers d'assignation des personnels médicaux, pharmaceutiques
et odontologiques et odontologiques nécessaires à la continuité du service
public ;
En l'absence ou impossibilité ponctuelle de Madame Stéphanie BASSE, délégation est
donnée à Madame Karine BEDOLIS, Directeur-Adjoint.
»> » Direction des Ressources Humaines et de la politique sociale :
» Madame Audrey PANIEGO-MARTINEZ, Directeur-Adjoint, Monsieur Etienne
TOURNIER, Adjoint à la directrice des ressources humaines, reçoivent délégation
permanente de signature pour :
- Les contrats de recrutement, les prolongations et les fins de contrat, ainsi que
les conventions de stage ;
- Toutes décisions individuelles afférentes à la carrière du personnel non médical,
tels avis d'affectation, modification, interruption, suspension, réintégration et
fin de carrière ;
- Les dossiers d'affiliation à la CNRACL, dossiers retraite CNRACL et autres régimes
- Les décisions d'attributions des primes et indemnités ;
- Les justifications de « service fait » préalable au mandatement des dépenses
engagées sur l'ensemble des comptes relevant de la Direction des Ressources
Humaines
- Tous documents afférents à la gestion du temps de travail, CET
- Tous documents afférents à l'absentéisme et à la validation de position
d'absence
- Tous documents afférents à la gestion des congés exceptionnels
41
n1
- Les documents relatifs au droit de gréve et des droits syndicaux
- Les décharges d'heures syndicales
- Les assignations des personnels non médicaux et sages-femmes nécessaires a la
continuité du service public
- Tous documents afférents a la formation continue
- Les ordres de mission avec ou sans frais,
- Les décisions d'affectation des personnels non médicaux à l'exception des cadres
de direction
- Les dossiers d'attribution des médailles du travail
- Les demandes de remboursement des cotisations sociales et des impôts versés à
tort
- Les correspondances liées aux dossiers contentieux traités à la DRH
- Les correspondances relatives aux contre-expertises liées aux AT et MP
- Tous les documents relatifs aux jurys de concours
» Madame Karima CASAS, Attachée d'administration, est autorisée à signer :
- Les attestations justificatives des absences, les courriers de relance des absences
à qualifier, les courriers d'octroi des congés exceptionnels, paternité/accueil,
dérogations horaires, feuilles de soins YSATIS, les courriers de demande de
complément (AT/MP)
- Les attestations de travail, les courriers liés au cumul d'activité, les courriers de
relance de gestion de carrière, les courriers de prolongation de gestion de carrière
- Tous les documents relatifs aux jurys de concours
» Madame Agnès DESMARS, Directrice des soins - Coordinatrice générale des
soins, est autorisée à signer :
- Les conventions de stage du personnel soignant, et en son absence
Monsieur GIMBERNAT, cadre supérieur de santé
» Monsieur Redouane MARZOUKI, Responsable du Centre de Formation est
autorisé à signer les devis, les contrats formation, conventions de formation,
les conventions stage, justificatifs afférents à l'action de formation demandés
par les clients/prospects (employeurs, pôle emploi, OPCO,...), attestation
d'entrée et de réalisation de formation, documents relevant des process jury,
documents relevant des réponses aux AO et AAP, validation des CG et CP des
utilisations plateformes dématérialisées, documents afférents à la qualité
(qualiopi), bons de commandes 3000 euros (location de salles de formation,
location de matériels/équipements pour formation, prestataires
formation, ...)
»» Direction du numérique et système d'information hospitalier,
» M. Simon RAMBOUR, Directeur-Adjoint assurant l'intérim du responsable
du SIH, est autorisé a signer :
- Les bons de commande relatifs à des dépenses d'exploitation d'un
montant inférieur à 4000 € HT dans le secteur informatique, dans la limite
des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
- Les documents concernant la gestion interne de la Direction du Système
d'Information du CHP.
> »> Pharmacie
51
Nt
» Mme Isabelle HERAN-MICHEL, Mme Christine BARCELO, Mme Valérie
HEBERT et Mme Sophie BAUER Praticiens Hospitaliers a la Pharmacie, sont
autorisées a signer :
- Les documents relevant des attributions de la Pharmacie, en particulier
les bons de commandes, dans la limite des crédits disponibles inscrits au
budget sur les comptes correspondants.
- Les justifications de « service fait » préalables au mandatement des
dépenses engagées sur l'ensemble des comptes relevant de la Pharmacie.
> » IMFSI
» Mme. Corinne ARMERO, Directrice des Soins, en charge de l'Institut
Méditerranéen de Formation, est autorisée à signer :
- Les Documents relevant des attributions de l'IMFSI, en particulier les bons
de commandes d'un montant inférieur à 4000€ HT, dans la limite des crédits
disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
» »> POLE URGENCE et MEDECINE AIGUE - Service HAD
»> Mme Sylvie CARRERE - Cadre Supérieur de santé, Mme Valérie GOUDOU
Cadre de santé du pôle urgence et médecine aigue sont autorisées à signer :
- Les projets de collaboration et de facturation IDEL et HAD
Article 6 : Astreintes de direction
Délégation de signature est donnée à Mme Olivia DIVOL, Mme Jacqueline PRAT, Mme Karine
BEDOLIS, Mme Audrey PANIEGO-MARTINEZ, Mr Simon RAMBOUR, Mme Sophie DUPUY, Mme
Corinne ARMERO, Mme Stéphanie BASSE, Mme Marlène COMMES - Directeurs-Adjoints, M.
Jérôme RUMEAU Directeur adjoint et directeur délégué du Centre Hospitalier de PRADES,
Mme Agnès DESMARS, Directrice des soins - Coordinatrice générale des soins, à l'effet de
signer, pendant la période où ils sont de garde au titre de la Direction générale, toutes
décisions et tous documents nécessaires dans la limite des attributions liées à cette garde
administrative.
Article 7 :
La présente décision sera notifiée aux délégataires, publiée au Bulletin des actes
administratifs du département des Pyrénées-Orientales, diffusée sur le site Intranet du
Centre Hospitalier de Perpignan et communiquée au Conseil de Surveillance.
Fait à Perpignan, le 29 avril 2024
Spécimens de signature :
Direction de la stratégie, de la coordination des projets et GHT, des coopérations et du
contrôle interne
Karine BEDOLIS
A S u®
000
OE
Direction du numérique et du système d'information hospitalier
Simon RAMBOUR
Direction des affaires Médicales
Stéphanie BASSE
Coordination de la Filière Gériatrique
Olivia DIVOL
71
n
Direction des affaires financiéres et de la facturation
Marlène COMMES
Fanny BALLARIN-BENASSIS Céline BRIGNON
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Nlcolas PEREZ
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Direction des moyens opérationnels
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Sophie DUPUY
Remi AHFIR
Cédric GSELL
Æ
Alexandre MOUTON
Olivier BALAS
DIRECTION DES TRAVAUX
Jonathan VANNIER Jean-Albert FOUCHONET
Olivier LASBLEIZ
Direction des ressources humaines de la politique sociale et de la qualité de vie au
TOURNIER Etienne MARZOUKI Redouane
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GIMBERNAT Alain
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Karima CASAS
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Agnès DESMARS
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n
DIRECTEUR DELEGUE DU CENTRE HOSPITALIER DE PRADES
Jérome RUMEAU
DIRECTION DE LA RELATION AUX USAGERS, DES AFFAIRES JURIDIQUES, DU SERVICE
SOCIAL, UPM, DES MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE ET DE LA RECHERCHE CLINIQUE
Jacqueline PRAT
Isabelle HERAN-MICHEL Christine BARCELOPHARMACIE
Valérie HEBERT
Sophie BAUER
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1n
INSTITUT MEDITERRANEEN DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
Corinne ARMERO
POLE URGENCE ET MEDECINE AIGUE - SERVICE HAD
Sylvie CARRERE Valérie GOUDOU
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an
Spécimens de signature :
Direction de la stratégie, de la coordination des projets et GHT, des coopérations et du
contrôle interne
Karine BEDOLIS
Direction du numérique et du système d'information hospitalier
Simon RAMBOUR
Direction des affaires Médicales
Stéphanie BASSE
Coordination de la Filière Gériatrique
Olivia DIVOL
g
71
n
Direction des affaires financiéres et de la facturation
Marléne COMMES
Fanny BALLARIN-BENASSIS Céline BRIGNON
Nicolas PEREZ
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Sophie DUPUY
Remi AHFIR
Cédric GSELL
Alexandre MOUTON
Olivier BALAS
DIRECTION DES TRAVAUX
Olivier LASBLEIZ
Direction des ressources humaines de la politique sociale et de la qualité de vie au
travail
Audrey PANIEGO-MARTINEZ
TOURNIER Etienne MARZOUKI Redouane
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Agnés DESMARS
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DIRECTEUR DELEGUE DU CENTRE HOSPITALIER DE PRADES
Jérôme RUMEAU
DIRECTION DE LA RELATION AUX USAGERS, DES AFFAIRES JURIDIQUES, DU SERVICE
SOCIAL, UPM, DES MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE ET DE LA RECHERCHE CLINIQUE
Jacqueline PRAT
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Isabelle HERAN-MICHEL Christine BARCELOPHARMACIE
Valérie HEBERT
Sophie BAUER
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INSTITUT MEDITERRANEEN DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
Corinne ARMERO
POLE URGENCE ET MEDECINE AIGUE - SERVICE HAD
Sylvie CARRERE Valérie GOUDOU
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in
StjacqueS
DIRECTION GENERALE
Tél : 04 68 84 67 00 DECISION N°2024/019/DIRECTION
e portant délégation de signature à undirection.gnerale@ch-thuir.fr ; E
collaborateur du Directeur des Soins
La Directrice du Centre Hospitalier de THUIR
VU le Code de la Santé publique, et notamment les articles L. 6143-7 et D.6143-33 à 35 ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles D.315-67 à 70 ;
VU la Décision 2024/008Bis/Direction portant délégation de signature aux directeurs adjoints ;
CONSIDERANT l'organisation mise en place sur les trois établissements en direction
commune ;
DECIDE
ARTICLE 1°: En mon absence ou en cas d'empêchement, et en cas d'absence ou
d'empêchement de Monsieur Alain ROCHE, Faisant fonction de Directeur des soins, la
délégation de signature est donnée à :
Monsieur Maxime PETIT, Cadre de Santé, adjoint à la Direction des soins, à effet de signer,
dans la limite de cette direction fonctionnelle :
- Les actes d'organisation des services qui lui sont rattachés,
- Les actes de gestion courante des personnels affectés (à I'exclusion des personnels
médicaux),
- _ La signature des conventions de stage.
ARTICLE 2 : La délégataire est tenue de rendre compte des actes pris dans l'exercice de la
présente délégation.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication par voie
d'affichage dans le hall du bâtiment administratif du Centre Hospitalier.
Elle sera communiquée au Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier dans sa prochaine
séance et transmise sans délai à Madame la Trésorière de la Recette-Perception de Thuir.
M Fait à THUIR, le 24 avril 2024
kn
es ;
Signatures précédées de la mention « Bon pour acceptation »
s{E'SIDENCE s
EHPAD
SIMON
VIOLET
Centre / Hospitalier PERE
THUIR
DIRECTION GENERALE DECISION N°2024/020/DIRECTION
.... portant délégation de signature à une collaboratrice du
Fax : 04 68 84 66 01
direction.generale@ch-thuir.frDirecteur des Ressources Humaines, du Développement
des Compétences et de la Communication
La Directrice du Centre Hospitalier de THUIR
VU le Code de la Santé publique et notamment les articles L. 6143-7 et D.6143-33 à 35 ;
VU le décret n°92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des
établissements publics de santé ;
VU la décision n°2024/008Bis portant délégation de signature aux membres du corps de direction ;
DECIDE
ARTICLE 1er : En mon absence ou en cas d'empéchement, et en cas d'absence ou d'empêchement
de Monsieur Nicolas RAZOUX Directeur des Ressources Humaines, du Développement des
Compétences et de la Communication, délégation de signature est donnée à :
Madame Eva GASTON, Attachée d'Administration Hospitalière à la Direction des Ressources
Humaines, du Développement des Compétences et de la Communication, à l'effet de signer dans
la limite des attributions de cette direction fonctionnelle :
- Les actes d'organisation et de gestion courante des services qui lui sont rattaché ;
- Les décisions ne nomination, de gestion des positions statutaires, d'activité et de fins de
fonctions du personnel non médical, titulaire, stagiaire et contractuel ;
- Les opérations nécessaires à la liquidation et au mandatement des éléments de rémunération
des personnels.
ARTICLE 2 : La délégataire est tenue de rendre compte des actes pris dans I'exercice de la présente
délégation qui prend effet à compter du 29 avril 2024.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication par voie d'affichage dans le hall du
bâtiment administratif du Centre Hospitalier.
Elle sera communiquée au Conseil de Surveillance dans sa prochaine séance et transmise sans délai
à Madame la Trésorière de la Recette-Perception de Thuir.
Fait à THUIR, le 29 avril 2024
Spécimen de signature du délégataire précédé de la mention « Bon pour acceptation »
DESTINATAIRES :
- Mme le Receveur
- L'Intéressée
- Dossier / Chrono
- RAA
Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory
Avenue du Roussillon — BP 22 - 66301 THUIR Cedex
Tél : 04 68 84 66 00 — Fax : 04 68 84 65 50
direction.generale@ch-thuir.frDECISION N°2024/016/ DIRECTION
Centre / Hospitalier Fixant la liste des personnes bénéficiaires d'une
THUIR décision individuelle de délégation de signature
DIRECTION GENERALE au titre de la garde de direction et arrêtant le
Tél : 04 68 84 67 00 mode de publicité des décisions prises par
Fax : 04 68 84 66 01
délégation
La Directrice du Centre Hospitalier de THUIR
VU le Code de la Santé publique, et notamment ses articles L. 3212-3, articles L. 32122-3 et D.6143-33
à 35 ;
VU le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des
établissements publics de santé ;
DECIDE
D'ARRETER comme suit la liste nominative des personnes participant à la garde de direction sur les
trois établissements en direction commune :
- Monsieur Nicolas RAZOUX, Directeur des ressources humaines, du développement des compétences
et de la communication,
- Monsieur Vincent VERNIER, Directeur des affaires générales et juridiques,
- Monsieur Henri PARAIRE, Directeur de la Direction du pilotage et des services numériques,
- Monsieur Frédéric MARCELINO, Directeur adjoint en charge des services numériques,
- Madame Valérie GAYTE, Directrice des ressources matérielles et des activités médico-techniques,
- Monsieur Grégory DANCOISNE, Directeur de la politique médicale, de la qualité et de la gestion des
risques,
- Monsieur Clément NAUDY, Attaché d'administration hospitalière, responsable des soins sans
consentement, du contrôle de gestion et de I'activité hospitalière,
- Madame Alice MICHEL, Attachée d'Administration Hospitalière, responsable des Affaires Générales et
Juridiques,
- Madame Virginie LAFAGE, Directrice adjointe en charge de l'action médico-sociale,
- Monsieur Pierre-Alain GONGORA, Directeur du Patrimoine, services techniques et sécurité,
- Monsieur Alain ROCHE, Faisant fonction de Directeur des soins.
A ce titre, une délégation de signature leur est donné pour tous les actes relatifs :
1. Au bon fonctionnement des établissements en direction commune et au maintien de leurs
installations ;
2. Aux admissions et sorties des patients, ainsi qu'à I'ensemble des éléments de procédures relatifs
à la gestion des soins sans consentement.
Pour chaque personne figurant sur la liste ainsi arrêtée, une décision nominative individuelle de
délégation de signature vient compléter la présente décision. Chaque décision individuelle est affichée
dans le hall du bâtiment administratif.
Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory
Avenue du Roussillon — BP 22 — 66301 THUIR Cedex
Tél : 04 68 84 66 00 — Fax : 04 68 84 65 50
d'admission en soins psychiatriques sans consentement :
- La décision d'admission notifiée à chaque patient admis en soins sans consentement intègre dans ses
visas la référence à la présente décision qui fait l'objet d'un affichage au Bureau des Admissions ainsi
que dans tous les service d'hospitalisation accueillant des patients en soins sans consentement.
La présente décision peut faire I'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d'un
recours gracieux auprès de son auteur(e), soit d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de Montpellier territorialement compétent.
Une copie est transmise à Monsieur le Juge des Libertés et de la Détention.
Fait à THUIR, le 23 avril 2024
En deux exemplaires originaux
"ha Directrice,
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F. GUICHARD
Signatures précédées de la mention « Bon pour acceptation »
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F. MARCELINO 0y UX
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C. NAUDY G. DANCOISNE A. MICHEL
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Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory
Avenue du Roussillon — BP 22 — 66301 THUIR Cedex
Tél : 04 68 84 66 00 — Fax : 04 68 84 65 50
Centre / Hospitalier
THUIR
A. ROCHE
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' À
DESTINATAIRES :
-Chrono décisions (original 1)
-Intéressé(e)s
-M. le Juge des Libertés et de la Détention (copie)
-Bureau des Admissions (affichage)
-Salle d'audience (affichage)
-Services d'hospitalisation (affichage)
-Hall du bâtiment administratif (affichage original)&//;t e
Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory
Avenue du Roussillon — BP 22 — 66301 THUIR Cedex
Tél : 04 68 84 66 00 — Fax : 04 68 84 65 50