| Nom | Recueil spécial n°12 du 16 janvier 2026 |
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| Administration | Préfecture de l’Hérault |
| Date | 16 janvier 2026 |
| URL | https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/54896/403765/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B012%20du%2016%20janvier%202026.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 16 janvier 2026 à 17:07:51 |
| Vu pour la première fois le | 16 janvier 2026 à 18:26:49 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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zsPREFETEDE L'HÉRAULTLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 12 du 16 janvier 2026
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2026.01.0020 portant l'i nterdiction de manifestation le
samedi 17 janvier 2026 sur les périmètres des centres commerciaux Grand Sud situé
dans la commune de Latte , Carrefour situé dans la commune de Saint-Jean-de-Vedas
et Carrefour situé dans la commune de Saint-Clément-de-Rivière
PREFETE CabinetDer HERAULT Direction des Sécuritéspis Bureau de la sécurité intérieureFraternité
16 JAN. 2026ARRETE PREFECTORAL N° 2026.01.0020portant l'interdiction de manifestation le samedi 17 janvier 2026 sur les périmètresdes centres commerciaux Grand Sud situé dans la commune de Latte , Carrefour situédans la commune de Saint-Jean-de-Vedas et Carrefour situé dans la commune deSaint-Clément-de-Rivière
La préfète de l'Hérault
Officier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 etL. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2122-1 ;Vu le code pénal, et notamment ses articles 131-13, 222-32, 431-3 et suivants, 431-9 et suivants, R. 610-1,R. 610-5, R. 444-4 et R. 644-4;
Vu le code de procédure pénale ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret de Président de la République en date du 2 décembre 2025 portant nomination deMadame Chantal MAUCHET en qualité de Préféte de l'Hérault;Considérant que l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les organisateurs de toutesmanifestations adressent au préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues al'article L. 211-2 du code ; que le préfet peut prononcer l'interdiction d'une telle manifestation si elle est denature à troubler l'ordre public en application des dispositions de l'article L. 211-4 du même code ;Considérant que depuis plusieurs mois BDS France Montpellier organise des actions à l'encontre del'enseigne Carrefour ; qui prennent la forme d'occupations de certains magasins qui troublent l'ordre publicet la liberté de commerce de l'entreprise et ses clients ; que les deux dernières actions de ce type qui sesont déroulées en décembre 2025 au Carrefour de Saint-Jean-de-Vedas ont été émaillées par des incidentsgraves avec les clients et les agents de sécurité de l'enseigne ; que le samedi 17 janvier 2026, BDS envisageune nouvelle action de Boycott à l'encontre du centre commercial Carrefour Grand Sud à Lattes ;Considérant que ces actions menées par BDS les samedis dans les centres commerciaux Carrefour, deMontpellier et ses alentours, ne font pas l'objet de déclaration préalable en préfecture; que lors de la1
manifestation non déclarée qui s'est déroulée le 21 décembre 2024, le directeur du magasin a déposéplainte estimant avoir subi un préjudice financier évalué a 30 000 € ; qu'une nouvelle plainte a été déposéeà la suite de la dernière manifestation non déclarée dans le centre commercial Carrefour de Lattes, qui s'estdéroulée le samedi 08 février 2025; que ces actions imposent la mise en place dans les enseignesconcernées de dispositifs de sécurité conséquent ; que le 24 mai 2025 et 15 novembre dernier, les militantsse sont donnés rendez-vous au rayon fruits et légumes du Carrefour de Saint-Clément-de-Rivièreque, lesmilitants ont ensuite déambulé dans les rayons de magasin et la galerie marchande, et à l'aide de haut-parleurs les militants ont scandé divers slogans « je boycotte Carrefour, je soutien Gaza -Je boycotteCarrefour,je soutien la Palestine — boycottez Carrefour, Gaza vaincra, gaza vivra... », un dépôt de plainte aété déposé par le centre commercial pour préjudice subi ; que le samedi 6 décembre dernier des militantsde BDS 34 ont tenté de pénétrer dans le centre commercial de Carrefour à Saint-Jean-de-Védas ; que ledispositif de sécurité conséquent ne leur a pas permis de mener a bien leur action ; que de fait les militantsse sont alors réunis dans la galerie marchande en brandissant des drapeaux pro-palestiniens, pancartes etbanderoles faisant face à l'hostilité de nombreux clients avec des remarques d'opposition mentionnées àhaute voix; que le que le 20 décembre dernier des militants de BDS 34 se sont réunis à nouveau devant leCarrefour de Saint-Jean-de-Védas, alors que l'appel lancé sur les réseaux sociaux indiqué que l'action auraitlieu au Carrefour Grand Sud à Lattes ; que le leader de BDS 34 a exigé auprès du directeur du magasin dedéfiler dans ses rayons; que face au refus de ce dernier un sit in a été mis en place par les manifestants ;qu'un militant ayant réussi à entrer par une porte littérale a été évacué par les vigiles sous les huées desmanifestants et les applaudissements des clients excédés de ces manifestations régulières ; que plusieursmanifestants ont réussi finalement à s'introduire dans le magasin par une deuxième entrée et ont renverséau sol le rayon de biscuits « Nutella » et pots de pâte à tartiner de la même marque ; que ces derniers ontété pris à partie par des clients réfractaires au bien fondé de leur action ; qu'une cliente a été griffée et a euune oreille contusionnée à la suite de l'agression par une militante; que ces pratiques constituent undétournement de la procédure d'obligation de déclaration d'une manifestation dont la motivationprincipale est l'organisation de la sécurité des participants, l'anticipation des troubles à l'ordre public, ledimensionnement des forces de sécurité encadrant l'événement ;Considérant que depuis plus d'un an, le collectif « BDS » a multiplié les violences et les provocations tant lorsde manifestations organisées par ce groupuscule qu'en s'immisçant dans des évènements qui leur étaientextérieurs; qu'à titre d'illustration, le 13 juin 2024, monsieur Manuel ROQUE - leader de « BDS » - et unedizaine de militants se sont rendus à la maison des Relations internationales de Montpellier où ils ontaccroché des drapeaux palestiniens et une banderole sans autorisation; qu'ils sont ensuite entrés dansl'Hôtel de Sully où ils ont couvert de gouache rouge la plaque indiquant le jumelage de Montpellier avecTibériade, ainsi que le drapeau arménien; qu'ils ont tenté d'en faire autant au drapeau israélien sans yparvenir en dégradant deux poteaux de support ; que le leader de « BDS » et un militant ont été placés engarde à vue après un dépôt de plainte de la métropole montpelliéraine, propriétaire des lieux ;Considérant que depuis la fin du mois de septembre 2024, le collectif « BDS » organise et appelle àparticiper, notamment sur les réseaux sociaux, aux manifestations se tenant sur la place de la Comédie ;que cette participation s'est effectuée à plusieurs reprises sans déclaration en préfecture et en dépit desdemandes formulées pour des raisons de sécurité de ne pas manifester sur la place de la Comédie ;Considérant que le 11 août dernier, un rassemblement non déclaré en préfecture, organisé par le collectifBDS 34, s'est tenu de 18h30 à 19h40, place de la Comédie à Montpellier; que lors de ce rassemblement lesprises de paroles se sont orientées dans un second temps vers des préoccupations plus locales, comme lavolonté de mettre fin au jumelage de la ville de Montpellier et la ville israélienne de Tibériade visantclairement le maire de Montpellier ; que le préfet a également été la cible des militants qui sous l'impulsion2
des représentants de BDS ont répété le slogan « Israël assassin, le préfet complice » ; que les forces del'ordre sont intervenues pour saisir la sonorisation utilisée par les manifestants affectant ainsi leur capacitéde communication ;Considérant que ces rassemblements non déclarés sont souvent le théâtre de provocations et de violencessymboliques, notamment à l'encontre d'élus déposant plaintes; qu'il pourra être rappelé que legroupuscule « BDS » a déployé publiquement une banderole associant le nom du maire de Montpellier àdes insignes nazis ; que le 11 juin 2025, le collectif « BDS » a installé, sans le déclarer, un barnum, place de laComédie à Montpellier, pour rallier les passants à la cause palestinienne ; que Mme Sandra HOUEE,candidate aux élections législatives de 2022 a été interpellée par deux mineurs porteurs d'un drapeaupalestinien alors qu'elle marchait dans ce secteur ; que Mme HOUEE a été suivie par ces deux jeunes criant« Free Palestine »; que l'un d'entre eux lui a donné un coup de drapeau sur la tête; qu'alors qu'ellepoursuivait le jeune qui l'avait agressé, un homme est arrivé et l'a également frappée à la tête avec unehampe de drapeau, lui brisant ainsi ses lunettes ; que les jeunes qui l'avaient suivi et agressé se sont réfugiéssous la tente « BDS » installée sans autorisation sur la place de la Comédie ; que Mme HOUEE a par la suitedéposé plainte ;Considérant que très récemment, une nouvelle gradation dans la violence déployée autour desrassemblements organisés par « BDS » a pu être observée; que le samedi 2 août 2025, une manifestationdirigée par ce groupuscule, sous l'impulsion de son leader, s'est déroulée à Montpellier au départ et àl'arrivée de la place de la Comédie de 18h00 à 20h30, en présence de plusieurs organisations pro-palestiniennes et partis politiques ; que des prises de paroles ont débuté à 19h00, après avoir vendu diversarticles dont des keffiehs, drapeaux palestiniens, tee-shirts à messages exposés sur trois tables installéessans autorisation d'occupation du domaine public sur la place de la Comédie ; que les propos renouvelaientles souhaits du groupuscule de voir mettre un terme au jumelage la ville de Montpellier avec celle deTibériade en Israël; que parmi les personnes présentes, étaient identifiées les déclarants de cettemanifestation ainsi que des précédents rassemblements organisés et animés par « BDS » ; que vers 19h30, lecortège se formait et prenait la direction de la préfecture héraultaise avec à sa tête les militants de « BDS »et leur banderole noire et orange « OUI C'EST UN GENOCIDE »; que des slogans étaient repris parl'ensemble des participants lors de cette déambulation, en les termes « Nous sommes tous des enfants deGaza - Israël assassin, Macron complice — Israël génocidaire, Macron complice - Une seule solution arrêterl'occupation - Et mur par mur et pierre par pierre, on détruit l'occupation — Vive la Palestine, abat lesionisme » ; que Manuel ROQUE, leader de « BDS », accompagné de monsieur Ibtissame AIT ALI OUFATMI,prenait la parole devant la préfecture de l'Hérault afin de conduire les participants vers la place deComédie, toujours dans un cortège contenu par les militants ; qu'un arrêt a été volontairement marqué surappel au micro de monsieur Roque devant la terrasse du fast-food McDonald's située place de la Comédieafin d'appeler au boycott de l'enseigne; que sur invitation de monsieur Roque, les manifestants ontretourné les tables et les chaises non occupées de la terrasse de l'établissement, déclenchant le départprécipité de plusieurs clients installés; que, pour mettre fin à ce trouble à l'ordre public qui mobilisaitl'attention des terrasses voisines et des passants particulièrement nombreux à cette heure du week-end surla place de la Comédie, l'intervention des forces de l'ordre a été nécessaire ; que la terrasse a été évacuéepar les forces de l'ordre sous les provocations verbales des leaders de « BDS » ; qu'ainsi le préfet a été misen cause publiquement et traité de complice du génocide à Gaza, ce qui a donné lieu à un dépôt deplainte; que si les manifestants se sont par la suite dirigés vers le parvis de l'Opéra, place de la Comédie,monsieur Roque a affirmé qu'ils reviendraient et qu'ils allaient poursuivre le boycott des magasinsCarrefour, des McDonald's et de toutes les enseignes qui apportent de l'aide à l'armée israélienne ;
Considérant qu'à la suite de cette manifestation du 2 août 2025, un visuel numérique a été diffusé sur lesréseaux sociaux; que ce support de communication présente un appel a durcissement du mouvement deprotestation par l'apposition des termes « il est temps de frapper plus fort ! Nos actions de boycott doiventpasser à l'étape supérieure. Tant que McDonald's financera le génocide, nous ferons monter la pression ! »sur une photographie du rassemblement, présentant monsieur Manuel ROQUE micro a la main, avec lesmentions « BDS Montpellier » et « URGENCE PALESTINE » en bas de cliché ; que ce visuel comptait aprésquelques heures de mise en lignes plus de 430 « like » et 36 republications ;Considérant que bien qu'ayant cessé de déclarer ses manifestations revendicatives depuis leursinterdictions successives par arrêtés préfectoraux, le collectif « BDS » a poursuivi sa mobilisation sur la voiepublique, notamment par la présence de ses leaders et de ses militants pro-palestiniens lors des journéesnationales d'action des 10 et 18 septembre et du 2 octobre 2025, hors de toute entente avecl'intersyndicale organisatrice; que plus largement, ces journées d'action ont constitué une opportunitépour les militants pro-palestiniens de rendre visible leur action à travers le port de nombreux drapeauxpalestiniens dans les cortèges déambulant mais également statiques devant les forces de l'ordre ; que cesdernières ont été prises pour cible de slogans hostiles à l'encontre de l'État par des manifestants au coursde ces journées d'action pendant de nombreuses heures ; qu'en outre, des affrontements entre militantsextrémistes n'ont pu être évités par les forces de l'ordre lors de la mobilisation du 18 septembre 2025compte tenu de leur immédiateté renforçant leur risque de réitération future ;Considérant que la multiplication des actions et manifestations à l'encontre de la communauté juive et deses représentants pourrait inciter certains individus a passer à l'acte, notamment dans un contexte de forteprogression depuis 2023 de ces faits; que ces actes antisémites sont en outre marqués par de la violencecroissante; qu'il ne peut par conséquent plus être toléré que, samedi après samedi, les magasins del'enseigne Carrefour soient perturbés dans leur fonctionnement, avec un comportement des militants quirend inévitablegles échauffourées et bagarres, soit avec les clients du magasin, soit avec les agents desécurité ou la direction ;Considérant que les forces de sécurité sont fortement sollicitées et mobilisées en raison de la sécurisationdes rassemblements dans le cadre de la petite finale et de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations defootball, de la forte affluence dans les centres-villes en période de soldes, des grands rassemblements etdes manifestations diverses ; que les forces de sécurité ne sauraient durablement être distraites des autresmissions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours plus prégnante etla sécurité de la population ou encore la prévention et la lutte contre la délinquance du quotidien ;Considérant que, dans ces circonstances, eu égard au contexte d'une part, aux moyens de sécurité publiquepouvant être alloués d'autre part, il existe un risque avéré de trouble à l'ordre public ; que l'interdiction demanifestation dans le périmètre des enseignes commerciales Carrefour à Lattes, Saint-Jean-de-Védas etSaint-Clément-de-Rivière le samedi 17 janvier 2026 est seule de nature à prévenir efficacement et demanière proportionnée les troubles à l'ordre public susceptibles d'intervenir ;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice dudroit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que dans ce cadre, elle se doit de prendre lesmesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions ;Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault,
ARRETE
Article 1°: Le samedi 17 décembre 2026 est interdit toute manifestation dans le périmètre du centrecommercial Grand Sud situé sur la commune de Lattef figurant en annexe 1, délimité par l'avenueGeorges Méliès, le rond-point Jean-François Champollion, l'avenue de Figuières, la routedépartementale 21 E et l'avenue Georges Frêche, dans le périmètre du centre commercial Carrefoursitué sur la commune de Saint-Jean-de-Vedas, figurant en annexe 2, délimité par la route de Sète, lerond-point de la Condamine, l'avenue de la Condamine, le rond-point de la Pistole Volante, la rue destrasseurs et la voie de tramway, et dans le périmètre du centre commercial Carrefour situé sur lacommune de Saint-Clément-de-Rivière figurant en annexe 3, délimité par la route de Ganges, rue desGenêts, le Mnt du Morastel.Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs,dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituant unecontravention de quatrième classe.Article 3 : Le présent arrêté sera transmis aux maires des communes de Lattes, Saint-Jean-de-Vedas etSaint-Clément-de-Rivière.
Article 4: La secrétaire générale de la préfecture, sous-préfète de l'arrondissement de Montpellier, leDirecteur de Cabinet du préfet de l'Hérault, le Directeur Interdépartemental de la Police Nationale del'Hérault, le Commandant du groupement de gendarmerie de l'Hérault, et les maires de Lattes, Saint-Jean-de-Vedas et Saint-Clément-de-Rivière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, affiché en mairie de Lattes, Saint-Jean-de-Vedas et Saint-Clément-de-Rivière et sur les lieux concernés et communiqué au procureur de laRépublique territorialement compétent.
La Préfète,
Po éfète e ation
Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objetd'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance —34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75008 PARISCEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot — 34000MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou acompter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratifpeut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
Annexe 1 : Périmètre interdiction de manifestation Centre Commercial Grand Sud à Lattes
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Annexe 2 : Périmètre interdiction de manifestation Carrefour Saint-Jean-de- Vedas
Annexe 3 : Périmétre interdiction de manifestation Carrefour Saint-Clément-de-Riviére
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