recueil-r03-2024-012-recueil-des-actes-administratifs

Préfecture de Guyane – 15 janvier 2024

ID 4bd33c16b62717d8779b5cd51a1d02eee5e0af19b8c349ec832176feb86145f5
Nom recueil-r03-2024-012-recueil-des-actes-administratifs
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 15 janvier 2024
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/26549/209850/file/recueil-r03-2024-012-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-012
PUBLIÉ LE 15 JANVIER 2024
Sommaire
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles /
Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2024-01-10-00002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée
locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel
d'engin sur un itinéraire précis de 2ème catégorie
-Mana/Saint-Georges/Mana (7 pages) Page 3
R03-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée
locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel
d'engin, aller et retour, sur itinéraire précis de 2ème catégorie,
Mana/Apatou (7 pages) Page 11
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2024-01-15-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public maritime pour l'organisation d'une
manifestation intitulée "championnat de Guyane 2024 de pêche en mer"
sur la plage de l'Oasis située sur la commune de Rémire-Montjoly (4 pages) Page 19
Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité
sociale /
R03-2024-01-12-00001 - CGSS 973 arrêté modificatif 12012024 Beaudi Covis
Edward signé (1 page) Page 24
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Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2024-01-10-00002
Arrêté préfectoral portant autorisation de
portée locale, individuelle et permanente
d'effectuer un transport exceptionnel d'engin
sur un itinéraire précis de 2ème catégorie
-Mana/Saint-Georges/Mana
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00002 - Arrêté préfectoral portant
autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin sur un itinéraire précis de
2ème catégorie -Mana/Saint-Georges/Mana
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PREFETDE LA GUYANELibertéI:Îg'lllîtéFraternité
ARRÊTÉ N°portant autorisation de portée locale, individuelle et permanented'effectuer un transport exceptionnel de marchandisessur Un itinéraire précis de 2ème catégorie
Le Préfet de la région Guyane
VU le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R.433-6; R.433-8 et R. 433-17 à R 433-20;VU le code de la voirie routière ;VU le code des collectivités territoriales ;VU le décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à 'accompagnement des transports exceptionnels ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane;VU l'arrêté du 16juillet 1954 modifié, relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;VU l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;VU l'arrêté du 26juillet 1983, relatif à la circulation des grues automotrices ;VU l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, relatif à la signalisation complémentaire des véhiculesd'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente ;VU l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises,d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;Considérant la demande TENET du 22/12/2023 par laquelle le permissionnaire « TransportMORGANED», sise route nationale 1, 1337 LAUSSAT 97360 MANA, sollicite l'autorisation d'effectuerun transport exceptionnel d'engin, aller et retour à vide et à charge, de Mana à Saint-Georges ;
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00002 - Arrêté préfectoral portant
autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin sur un itinéraire précis de
2ème catégorie -Mana/Saint-Georges/Mana
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Sur proposition de la directrice générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles parintérim ; ARRÊTE :Article 1° : Champ d'applicationLes transports de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractèreexceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, autorisés par le présent arrêtéconformément aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels demarchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'uneremorque, susvisé, dans le département de Guyane, sont visés à l'article 2 du présent arrêté.Article 2 : Transports autorisésSont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci-dessous.Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-aprés concernent le convoi en ordre demarche.Le permissionnaire est autorisé à effectuer le transport de marchandises dans les conditionsparticulieres énoncées ci-apres.Caractéristiques maximales du convoi Longueur Largeur Hauteur Masse totale roulante(mètres) (mètres) (mètres) (kg)Convoi a vide 25,000 4,000 4,500 15 000Convoi a charge 25,000 4,000 4,500 60 000Article 3 : VéhiculesLe chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Les charges par essieu etselon les cas la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles decharge de l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels demarchandises, d'engins ou de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé. Si un trajet à videest prévu dans la présente autorisation, le véhicule articulé autorisé est composé d'un tracteurroutier composé de trois essieux et d'une semi-remorque composée de quatre essieux spécifiquesréceptionnés TE.Article 4 : ItinéraireLe permissionnaire peut emprunter exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectantstrictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe 2 entre la société« TRANSPORT MORGANE» sise à Mana et la commune de saint-Georges.Article 5 : Régles de circulation1- Règles généralesLe conducteur doit avoir le présent arrêté à bord du véhicule.(| doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés d'application qui endécoulent et auxquels il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux,départementaux et municipaux réglementant la circulation des véhicules dans les traverséesd'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur lacoordination des transports routiers.Il doit être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises.Il doit s'assurer de la possibilité d'emprunter l'itinéraire en fonction des caractéristiques de sonconvoi et en tenant compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf encas de réquisition. Le convoi ne doit en aucun cas stationner sur la voie publique.
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autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin sur un itinéraire précis de
2ème catégorie -Mana/Saint-Georges/Mana
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En cas de panne ou d'arrét le conducteur doit prendre immédiatement toutes dispositions poursignaler son convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la circulation conformément auxdispositions du code de la route. Il doit baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés àune distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers et dégager ou faire dégager le plus vitepossible la chaussée. En cas d'obstacle non prévisible entraînant I'arrét du convoi, il doit avertir sansdélai le service instructeur du point d''arrêt.En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de lapossibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.Le transporteur doit se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhiculesqui suivent le convoi en attente de dépassement.Le transporteur doit :- respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant;« respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseauxempruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pourI'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois del'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques desréseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cetteinterdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;La circulation d'un train de convois est autorisée dans les conditions suivantes :- _ Mmatériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de troisCconvois ;« grue automotrice immatriculée et un convoi d'accompagnement ;- convois d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois.L'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m horsouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.2 - Interdictions générales de circulationEn application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite :* sur l'ensemble du réseau routier, du samedi ou veille de féte de douze heures au lundi oulendemain de fête à six heures, sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et entenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant du préfet de la RégionGuyane;" pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules detransport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année pararrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;* par temps de pluie lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ;« la nuit : entre la tombée de la nuit (18h00) et le lever du jour (06h00)pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur3m;pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3m ; sur l'ensemble du réseau routier du samedi ou veille de féte vingt deux heures au dimanche oujour férié à vingt deux heures pour la circulation des grues automotrices immatriculées.
Q|
De plus, des interdictions complémentaires sont prescrites comme indiquées ci-après :- la circulation des convois est interdite sur les routes figurant ci-dessous, pendant les créneauxhoraires suivants : 06h30-08h30 ; 12h00-13h30 ; 17h00-18h00 :a) RD23 du Giratoire Adélaïde Tablon au Giratoire Maringouins (éviter les sorties scolaires) ;b) RD1 du carrefour petit Monaco au carrefour RD1/RD2 ;c) RD2 du carrefour RD1/RD2 au giratoire Adélaïde Tablon ;d) RD3, RD17, RD18 et RD19 en totalité.
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- la circulation des convois est interdite en totalité sur le tronçon de la RN2 compris entre legiratoire Balata et le giratoire Califourchon.Article 6 : Accompagnement du convoiConformément à l'article 13 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels demarchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules composant plus d'une remorque,un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pourle franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent êtreimposés.Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précede le convoi.S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l''encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiéesdans les cas suivants :« pour la circulation sur route à chaussées séparées, le véhicule d'accompagnement est placéen protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque lalargeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, leconvoi peut être dispensé de véhicule pilote ;pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faiblelongueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir lesusagers. |l peut en être de même du second véhicule.Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur dela chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitiégauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.Accompagnement général autorisé en charge :« Véhicule pilote et véhicule de protection arrière* Guidage motos* Personnel détenteur de la formation FIPConformément au décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à 'accompagnement des transportsexceptionnels, le transporteur désigne le chef de convoi qui a autorité sur les différentsintervenants. Il doit parler et lire le français. Son rôle consiste à :- assurer le respect des consignes prescrites dans l'autorisation dont il détient copie ;« assurer le respect par les conducteurs des dispositions du Code de la route et de laréglementation sociale ;" assurer la sécurité des usagers de la route et celle du convoi le long de l'itinéraire ainsi quecoordonner les actions des différents intervenants.Article 7 : Conditions générales de chargementLes dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules figurant à l'article 15 de l'arrêtéinterministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules etensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, doivent être respectées.Article 8 : Eclairage et signalisationL'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformesaux dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels demarchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles comportant plus d'une remorque, susvisé.Les convois doivent être signalés par :« deux feux tournants de type homologué à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes auxdispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent donner l'indicationde la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière), être positionnés à l'arrière à une hauteurminimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé et fonctionner de jour et5
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de nuit, sauf lorsque le convoi à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abordsimmédiats;» deux panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel ", l'un placé à l'avant du convoi, l'autre àl'arrière.Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, dedimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules " convoi exceptionnel " surune seule ligne ou au minimum 110 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont àfond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L 1 utilisé en signalisationverticale routiére (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m).Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe Il, soit de nuit, éclairés parréflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 mètres sans être éblouissants.Article 9 : VitesseSous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés, et sans préjudice de l'application deprescriptions plus restrictives, imposées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipauxsur certaines routes ou session de route, la vitesse maximale des convois doit toujours être adaptéeaux conditions de circulation imposées par le traffic ou par les caractéristiques de la route (enparticulier les carrefours des routes à caractère non prioritaire) et conforme aux dispositions del'article 14 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'enginsou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelée ci-après:
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et durespect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :- 50 km/h sur les routes à caractére prioritaire;+ - 50 km/h sur les autres routes;- 30 km/h en agglomération.La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics doit être conforme à l'article R.413-12 duCode d ela route.La vitesse maximale autorisée peut être également limitée localement et figure dans lesprescriptions liées à l'itinéraire selon les prescriptions attachées à l'itinéraire de l'annexe n° 2,Article 10 : Obligations du transporteurAvant tout transport, le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, àune reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, afin de s'assurer :< de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurerque la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages auxplantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ; 5« Gu'il n'y a pas dautres arrêtés réglementant la circulation des véhicules (municipal,départemental ou préfectoral) qui l'empêcheraient d'emprunter cet itinéraire ;« qu'il n'existe pas d'obstacles tels que des lignes électriques ou téléphoniques susceptiblesd'empécher la progression du convoi. Dans ce cas, le permissionnaire devra prendre contactavec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignesélectriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures desécurité nécessaires.L'immobilisation du véhicule peut être prescrite en cas d'absence d'autorisation à bord du véhiculeet en cas de non-respect du présent arrêté. 1l est rappelé pour information l'infraction indiquée ci-après : 6
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Natinf 32250 Nature CONTRAVENTION PENALE DE CLASSE 4Applicable depuis le 01/03/2017Nature CONTRAVENTION PENALE DE CLASSE 4MISE EN CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT EXCEPTIONNEL SANSQualification SIGNALEMENT PREALABLE DE SON PASSAGE AUX AUTORITES CHARGEES DESSERVICES DE VOIRIE CONCERNEESDéfinie par ART.R.433-2-2 C.ROUTE. ART11BIS ARR.MINIST DU 04/05/2006.Réprimée par ART.R.433-2-2 AL.3 C.ROUTE.Article 11 : Responsabilité du transporteurVis-à-vis de l'État, du département et des communes traversés et des gestionnaires des différentsréseaux, le permissionnaire et ses ayants-droits sont responsables des accidents de toutes natures,des dégradationsou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnées aux routes et àleurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, à l'occasion de cetransport.En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dôment constatés comme étant le faitd'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'enrembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'uneestimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable eten particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retiréepour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domainepublic.Le permissionnaire doit aviser les services instructeurs du département traversé, au moins 48 heuresavant chaque déplacement.Au cours de chacun des voyages, il doit remplir la fiche de renseignements (annexe n°1) jointe àl'autorisation et la retourner au service instructeur l'ayant délivrée à l'issue des transports autorisés.Article 12 : RecoursAucun recours contre l'État, le département ou les communes ne pourra être exercé en raison desdommages ou avaries de toutes natures qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou deleurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droitsdes tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.Article 13 : DuréeLa présente autorisation individuelle est renouvelée pour la période courant du 08/01/2024 au07/01/2027. Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée, en tout ou partie et sans indemnité,soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration lejugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvragesd'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise endemeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Article 14: AmpliationsCet arrêté annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transportexceptionnel. Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actesadministratifs.
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Mme la sous-préfète, directrice générale de la sécurité de la réglementation et des contrôles parinterim, M. le directeur général des territoires et de la mer, M. (Mmes) le (les) commandant(s) degendarmerie nationale, unités concernées, M. le directeur des services techniques de la CollectivitéTerritoriale de Guyane sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 1 U O ]2 4Le préfet,
Caroline COUCHY DF LANESSAN
/Directrice de l'ordre public-ét sécurités
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.Le tribunal administratif peut étre saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr
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Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2024-01-10-00001
Arrêté préfectoral portant autorisation de
portée locale, individuelle et permanente
d'effectuer un transport exceptionnel d'engin,
aller et retour, sur itinéraire précis de 2ème
catégorie, Mana/Apatou
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précis de 2ème catégorie, Mana/Apatou
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PREFETDE LA GUYANEI.'ibm'éFraternité
ARRÊTÉ N°portant autorisation de portée locale, individuelle et permanented'effectuer un transport exceptionnel de marchandisessur un itinéraire précis de 2ème catégorie
LE PREFET
VU le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R.433-6; R.433-8 et R. 433-17 à R 433-20;VU le code de la voirie routière ;VU le code des collectivités territoriales ;VU le décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l''accompagnement des transports exceptionnels ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrété n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane;VU l'arrêté du 16juillet 1954 modifié, relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;VU l'arrêté du 4juillet 1972 modifié, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;VU l'arrêté du 26juillet 1983, relatif à la circulation des grues automotrices;VU l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, relatif à la signalisation complémentaire des véhiculesd'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente;VU l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises,d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
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précis de 2ème catégorie, Mana/Apatou
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Considérant la demande TENET du 22/12/2023 par laquelle le permissionnaire « TransportMORGANE», sise route nationale 1, 1337 LAUSSAT 97360 MANA, sollicite l'autorisation d'effectuerUn transport exceptionnel d'engin, aller et retour à vide et à charge, de Mana à Apatou ;Sur proposition de la directrice générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles parintérim; ARRÊTE :Article 1°": Champ d'applicationLes transports de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractèreexceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, autorisés par le présent arrêtéconformément aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels demarchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'uneremorque, susvisé, dans le département de Guyane, sont visés à l'article 2 du présent arrêté.Article 2 : Transports autorisésSont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci-dessous.Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après concernent le convoi en ordre demarche.Le permissionnaire est autorisé à effectuer le transport de marchandises dans les conditionsparticulières énoncées ci-après.Caractéristiques maximales du convoi Longueur Largeur Hauteur Masse totale roulante(mètres) (mètres) (mètres) (kg)Convoi a vide 25,000 4,000 4,500 15 000Convoi a charge 25,000 4,000 4,500 60 000Article 3 : VéhiculesLe chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés, Les charges par essieu etselon les cas la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles decharge de l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels demarchandises, d'engins ou de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé. Si un trajet à videest prévu dans la présente autorisation, le véhicule articulé autorisé est composé d'un tracteurroutier composé de trois essieux et d'une semi-remorque composée de quatre essieux spécifiquesréceptionnés TE.Article 4 : ItinéraireLe permissionnaire peut emprunter exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectantstrictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe 2 entre la société« TRANSPORT MORGANE» sise à Mana et la commune d'Apatou.Article 5 : Règles de circulation1- Règles généralesLe conducteur doit avoir le présent arrêté à bord du véhicule.Il doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrétés d'application qui endécoulent et auxquels il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux,départementaux et municipaux réglementant la circulation des véhicules dans les traverséesd'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur lacoordination des transports routiers. 3
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autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin, aller et retour, sur itinéraire
précis de 2ème catégorie, Mana/Apatou
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li doit être en régle avec la réglementation du transport routier de marchandises.Il doit s'assurer de la possibilité d'emprunter l'itinéraire en fonction des caractéristiques de sonconvoi et en tenant compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf encas de réquisition. Le convoi ne doit en aucun cas stationner sur la voie publique.En cas de panne ou d'arrêt le conducteur doit prendre immédiatement toutes dispositions poursignaler son convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la circulation conformément auxdispositions du code de la route. Il doit baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés àune distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers et dégager ou faire dégager le plus vitepossible la chaussée. En cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, il doit avertir sansdélai le service instructeur du point d'arrét.En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de lapossibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.Le transporteur doit se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhiculesqui svivent le convoi en attente de dépassement.Le transporteur doit :» respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ;- respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseauxempruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pourl'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois del'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques desréseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cetteinterdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;La circulation d'un train de convois est autorisée dans les conditions suivantes :- matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de troisconvois ;- grue automotrice immatriculée et un convoi d'accompagnement ;« convois d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois.L'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m horsouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.2 - Interdictions générales de circulationEn application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite :» sur l'ensemble du réseau routier, du samedi ou veille de fête de douze heures au lundi oulendemain de fête à six heures, sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et entenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant du préfet de la RégionGuyane;* pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules detransport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année pararrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;* _ par temps de pluie lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ;< la nuit : entre la tombée de la nuit (18h00) et le lever du jour (06h00)— pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l'arrière est supérieuràa3m:;— pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3m ; sur l'ensemble du réseau routier du samedi ou veille de fête vingt deux heures au dimanche oujour férié à vingt deux heures pour la circulation des grues automotrices immatriculées.
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autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin, aller et retour, sur itinéraire
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De plus, des interdictions complémentaires sont prescrites comme indiquées ci-après :- la circulation des convois est interdite sur les routes figurant ci-dessous, pendant les créneauxhoraires suivants : 06h30-08h30 ; 12h00-13h30 ; 17h00-18h00 :a) RD23 du Giratoire Adélaïde Tablon au Giratoire Maringouins (éviter les sorties scolaires);b) RD1 du carrefour petit Monaco au carrefour RD1/RD2;c) RD2 du carrefour RD1/RD2 au giratoire Adélaïde Tablon ;d) RD3, RD17, RD18 et RD19 en totalité.- la circulation des convois est interdite en totalité sur le tronçon de la RN2 compris entre legiratoire Balata et le giratoire Califourchon.Article 6 : Accompagnement du convoiConformément à l'article 13 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels demarchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules composant plus d'une remorque,un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pourle franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent êtreimposés.Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède |e convoi.S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiéesdans les cas suivants :- pour la circulation sur route à chaussées séparées, le véhicule d'accompagnement est placéen protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque lalargeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, leconvoi peut être dispensé de véhicule pilote ;- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faibielongueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir lesusagers. !l peut en être de même du second véhicule.Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur dela chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitiégauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.Accompagnement général autorisé en charge:» Véhicule pilote et véhicule de protection arrière* Guidage motos< Personnel détenteur de la formation FIPConformément au décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à I'accompagnement des transportsexceptionnels, le transporteur désigne le chef de convoi qui a autorité sur les différentsintervenants. |l doit parler et lire le français. Son rôle consiste à :- assurer le respect des consignes prescrites dans l'autorisation dont il détient copie ;< assurer le respect par les conducteurs des dispositions du Code de la route et de laréglementation sociale ;- assurer la sécurité des usagers de la route et celle du convoi le long de l'itinéraire ainsi quecoordonner les actions des différents intervenants.Article 7 : Conditions générales de chargementLes dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules figurant à l'article 15 de l'arrêtéinterministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules etensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, doivent être respectées.
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Article 8 : Eclairage et signalisationL'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformesaux dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels demarchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles comportant plus d'une remorque, susvisé.Les convois doivent être signalés par :- deux feux tournants de type homologué à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes auxdispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent donner l'indicationde la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière), être positionnés à l'arrière à une hauteurminimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé et fonctionner de jour etde nuit, sauf lorsque le convoi à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abordsimmédiats.* deux panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel ", l'un placé à l'avant du convoi, l'autre àl'arrière.Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, dedimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules " convoi exceptionnel " surune seule ligne ou au minimum 1,10 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. lls sont àfond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L 1 utilisé en signalisationverticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m).Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe Il, soit de nuit, éclairés parréflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 métres sans être éblouissants.Article 9 : VitesseSous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés, et sans préjudice de l'application deprescriptions plus restrictives, imposées par arrétés préfectoraux, départementaux ou municipauxsur certaines routes ou session de route, la vitesse maximale des convois doit toujours étre adaptéeaux conditions de circulation imposées par le traffic ou par les caractéristiques de la route (enparticulier les carrefours des routes à caractère non prioritaire) et conforme aux dispositions del'article 14 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'enginsou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelée ci-après:
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et durespect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :» — 50 km/h sur les routes à caractère prioritaire;« — 50 km/h sur les autres routes;* 30 km/h en agglomération.La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics doit être conforme à l'article R.413-12 duCode d ela route.La vitesse maximale autorisée peut être également limitée localement et figure dans lesprescriptions liées à l'itinéraire selon les prescriptions attachées à l'itinéraire de l'annexe n° 2.Article 10 : Obligations du transporteurAvant tout transport, le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, àune reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, afin de s'assurer :< de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurerque la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages auxplantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art;
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- qu'il n'y a pas dautres arrétés réglementant la circulation des véhicules (municipal,départemental ou préfectoral) qui l'empêcheraient d'emprunter cet itinéraire ;« qu'il n'existe pas d'obstacles tels que des lignes électriques ou téléphoniques susceptiblesd'empêcher la progression du convoi. Dans ce cas, le permissionnaire devra prendre contactavec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignesélectriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures desécurité nécessaires.L'immobilisation du véhicule peut être prescrite en cas d'absence d'autorisation à bord du véhiculeet en cas de non-respect du présent arrêté. Il est rappelé pour information I'infraction indiquée ci-après :Natinf 32250 Nature CONTRAVENTION PENALE DE CLASSE 4Applicable depuis le 01/03/2017Nature CONTRAVENTION PÉNALE DE CLASSE 4MISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE DE TRANSPORT EXCEPTIONNEL SANSQualification SIGNALEMENT PRÉALABLE DE SON PASSAGE AUX AUTORITÉS CHARGÉES DESSERVICES DE VOIRIE CONCERNÉESDéfinie par ART.R.433-2-2 C.ROUTE. ART11BIS ARR.MINIST DU 04/05/2006.Réprimée par ART.R.433-2-2 AL.3 C.ROUTE.Article 11 : Responsabilité du transporteurVis-à-vis de l'État, du département et des communes traversés et des gestionnaires des différentsréseaux, le permissionnaire et ses ayants-droits sont responsables des accidents de toutes natures,des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnées aux routes et àleurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, à l'occasion de cetransport.En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le faitd'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'enrembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'uneestimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable eten particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retiréepour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domainepublic.Le permissionnaire doit aviser les services instructeurs du département traversé, au moins 48 heuresavant chaque déplacement.
xAu cours de chacun des voyages, il doit remplir la fiche de renseignements (annexe n°1) jointe àl'autorisation et la retourner au service instructeur l'ayant délivrée à l'issue des transports autorisés.Article 12 : RecoursAucun recours contre l'État, le département ou les communes ne pourra être exercé en raison desdommages ou avaries de toutes natures qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou deleurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droitsdes tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
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Article 13 : DuréeLa présente autorisation individuelle est renouvelée pour la période courant du 08/01/2024 au07/01/2027. Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée, en tout ou partie et sans indemnité,soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration lejugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvragesd'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise endemeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.Article 14: AmpliationsCet arrêté annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transportexceptionnel. Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actesadministratifs.Mme la sous-préfète, directrice générale de la sécurité de la réglementation et des contrôles parinterim, M. le directeur général des territoires et de la mer, M. (Mmes) le (les) commandant(s) degendarmerie nationale, unités concernées, M. le directeur des services techniques de la CollectivitéTerritoriale de Guyane sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 1001424Le préfet,
Caroline COUCHY LANESSAN>
Directrice de ('ordre pybfic et des sécurités
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois a compter de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-01-15-00001
Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public maritime pour
l'organisation d'une manifestation intitulée
"championnat de Guyane 2024 de pêche en
mer" sur la plage de l'Oasis située sur la
commune de Rémire-Montjoly
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domaine public maritime pour l'organisation d'une manifestation intitulée "championnat de Guyane 2024 de pêche en mer" sur la
plage de l'Oasis située sur la commune de Rémire-Montjoly
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PREFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité
Arrêtéportant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'organisation d'unemanifestation intitulée « championnat de Guyane 2024 de pêche en mer » sur la plage de l'OASIS situéesur la commune de Rémire-Montjoly
Le préfet
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de I'environnement ;Vu le décret 2004-374du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à I'action des services etorganisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à I'organisation et aux missions des services de I'Etat en Guyane ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, en qualité de préfet de la régionGuyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur |van MARTIN, en qualité de directeurgénéral de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;Vu l'arrêté n°R03-2023-10-09-00005 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer ;Vu l'arrêté n°R03-2023-10-18-0001 du 18 octobre 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Vu la demande déposée par I'association des plaisanciers pêcheurs de Guyane en date du 25 novembre 2023Vu l'avis du conservatoire du littoral en date du 05 décembre 2023 ;Vu l'avis de la gendarmerie de Guyane en date du 12 décembre 2023 ::Vu l'avis du service paysage, eau et biodiversité de la DGTM en date du 08 janvier 2024 ;Considérant que l'absence de réponse de la mairie de Rémire-Montjoly dans les délais impartis, est réputéefavorable ;Considérant que I'absence de réponse du SDIS dans les délais impartis, est réputée favorable ;Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts des usagers ;Sur proposition du secrétaire général des services de I'Etat.
ARRÊTE
Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane — 2 rue Simon Mentelle - 97300 Cayennel'él : 0594 35 05 93Mél : dm-guyane@developpement-durable.gouv.fi
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Article 1 : Nature de l'occupationLe pétitionnaire, I'association des plaisanciers pécheurs de Guyane, représentée par Monsieur Patrice MENDEZdomicilié à Amazonie Loisirs Zi de Collery, Lot 518 - 97300 Cayenne est autorisé à occuper temporairement ledomaine public maritime pour l'organisation d'une manifestation intitulée « championnat de Guyane 2024 depêche en mer - Surfcasting » sur les plages des Salines — Auberges et Gosselin situées sur la commune deRémire-Montjoly conformément aux plans annexés
La présente autorisation concerne uniquement l'occupation du domaine public maritime et ne dispense enaucun cas le bénéficiaire d'obtenir les autres autorisations nécessaires.Article 2 : Clauses financièresConsidérant le caractère non lucratif de la présente demande, I'occupation du domaine public maritime estaccordée gratuitement.Article 3 : TitulaireLa présente autorisation est strictement personnelle. Elle ne peut être cédée et le titulaire de I'autorisationrestera responsable des conséquences de ladite occupation.Article 4 : PrécaritéDirection Générale des Territoires et de la Mer de Guyane — 2 rue Simon Mentelle - 97300 CayenneTél : 0594 35 05 93Mél : dm-guyane@developpement-durable.gouv.fr
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La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition del'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objet depoursuites pour contravention de grande voirie.Article 5 : Durée, renouvellementLa présente autorisation est accordée suivant le tableau ci-dessous.Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser les dates et heures fixées et l'occupation cessera de plein droit àl'issue des périodes autorisées si l'autorisation n'est pas renouvelée.Jour Dates Horaires épreuvesDimanche 04/02/24 09h00-14h00Samedi 24/02/24 15h00-21h00Dimanche 03/03/24 08h00-13h00Dimanche 17/03/24 08h00-13h00Dimanche 31/03/24 07h00-12h00Dimanche 14/04/24 07h00-12h00Dimanche 19/05/24 10h00-15h00Dimanche 02/06/24 10h00-15h00Dimanche 16/06/24 08h00-13h00Article 6 : Droit des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 7 : Agents de l'administrationLe pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières,existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État.L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.Les agents de l'État, auront constamment libre accès à l'emprise faisant l'objet de la présente autorisation.Article 8 : Clauses particulières — Sécurité publiqueSans préjudice des prescriptions légales ou réglementaires, par ailleurs applicables, il est rappelé aupétitionnaire qu'il devra impérativement :» Prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des biens et des personnespendant toute la durée des concours et s'investir dans les obligations administratives afférentes.» — S'assurer que les conditions météorologiques permettent le maintien de la manifestation, sinon il devraprendre des dispositions pour annuler la compétition.< — Mettre en place un système de collecte des déchets.» Ne stocker aucun produit susceptible d'altérer la qualité de I'eau ou de provoquer une pollution ou deseffets nuisibles sur la santé.- — Rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'autorisation.Un procès verbal sera dressé par les agents assermentés de I'Etat en cas d'infraction.Article 9 : Constitution de droits réelsLa présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas constitutive de droits réels, enapplication des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.Article 10 : AffichageLe présent arrêté devra être le cas échéant tenu à disposition du public
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Article 11 : voie de recoursRecours gracieuxLe présent arrété peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.— soit hiérarchique aupresdu ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication. L'absence de réponse de I'administration dans un délai de deux mois vautdécision implicite de rejet.Recours contentieuxDans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant letribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP5030 — 97 305 Cayenne CedexLe tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par lesite Internet www.telerecours.fr .Article 12 : Publication et exécutionLe directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.Le secrétaire général des services de I'Etat, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, lemaire de la commune de Rémire-Montjoly, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsde Guyane. A Cayenne le, 15 Janvier 2024Pour le préfet,par délégation le directeur général des territoires et de la merpar subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes, littorales et fluvialele chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public
Stéphâne MAZOUNIE
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Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation
des organismes de sécurité sociale
R03-2024-01-12-00001
CGSS 973 arrêté modificatif 12012024 Beaudi
Covis Edward signé
Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale - R03-2024-01-12-00001 - CGSS 973 arrêté
modificatif 12012024 Beaudi Covis Edward signé 24
ExGOUVERNEMENTLibertéÉgalitéFraternitéArrêté n°Portant modification des membres du conseil d'administrationde la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la GuyaneLa ministre du travail, de la santé et des solidaritéset le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 752-6, R. 121-5 à R. 121-7 et D. 231-1 à D. 231-4;Vu l'arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et desemployeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance maladiedes départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;Vu l'arrêté du 20 avril 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration de la caisse généralede sécurité sociale de la Guyane ;Vu l'arrêté du 10 novembre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Pierre MASSET, chef de l'antennede Fort de France de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale;Vu la désignation formulée par l'organisation et institution habilitée.ARRÊTENTArticle 1N'est plus membre titulaire du conseil d'administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de laGuyane, à la demande de la Confédération Générale du Travail (CGT);> _ Titulaire : Madame Arlette EDWARD,Article 2Est nommé membre du conseil d'administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane en tantque représentant des assurés sociaux, et sur proposition de la Confédération Générale du Travail (CGT) ;= Titulaire : Madame Jocelyne COVIS,> Suppléant : Monsieur Gilles BEAUDI.Article 3Le chef d'antenne de Fort de France de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécuritésociale est chargé de I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Guyane. Fait à Fort de France, le 12 janvier 2024
La ministre du travail, de la santé et des, Le ministre de l'économie, des financessolidarités, et de la souveraineté industrielle etPour la ministre et par délégation numérique,Le chef de l'antenne de Fort de France Pour le ministre et par délégationde la Mission Nationale de Contrôleet d'audit des organismes de Sécurité Sociale Le chef de l'antenne de Fort de FranceWJit des organismes de Sécurité Sociale... E—xPierre mêxsseï*_!_' '
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Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale - R03-2024-01-12-00001 - CGSS 973 arrêté
modificatif 12012024 Beaudi Covis Edward signé 25