recueil-r03-2024-326-recueil-des-actes-administratifs-1

Préfecture de Guyane – 18 novembre 2024

ID 4beb19a539870890c02cf31291ae03923a4215ccf5bfb295a46097f147800265
Nom recueil-r03-2024-326-recueil-des-actes-administratifs-1
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 18 novembre 2024
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/29112/227933/file/recueil-r03-2024-326-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-326
PUBLIÉ LE 18 NOVEMBRE 2024
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2024-11-18-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et
aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents (4 pages) Page 3
R03-2024-11-18-00005 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents (4 pages) Page 8
R03-2024-11-18-00006 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents (4 pages) Page 13
R03-2024-11-18-00002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale la mise en place d'un point de contrôle sur la
rivière Approuague et ses affluents (4 pages) Page 18
R03-2024-11-18-00001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière Abounamie et ses affluents (4 pages) Page 23
R03-2024-11-18-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles
aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à
leur source (4 pages) Page 28
R03-2024-11-18-00003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs
affluents (4 pages) Page 33
R03-2024-11-18-00007 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents (4 pages) Page 38
R03-2024-11-18-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents (4 pages) Page 43
2
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00004
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place de
points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières
Grand, Petit Inini et leurs affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents 3
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points decontrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents
LE PRÉFETVu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;Vu le code général de la propriété des personnes publiques;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion ;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de |'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à I'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur |van MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;Vu l'arrêté portant réglement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté portant réglement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur I'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat en Guyane ;Vu l'arrété préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur Ilvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur lvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérét de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuitsur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents 4
Article 1- Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur les rivières Grand Inini, Petit Inini et leurs affluents partir deleur source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction desbesoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant ladate programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par lasociété minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoien lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passagevérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM,le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur les rivières Grand Inini, Petit Inini, et leurs affluents.L'arrét de tout batiment est obligatoire au droit du poste. L'arrét de tout batiment est obligatoire au droitdu poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal audroit du posteArticle 3 - Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalitésdéfinies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ et I'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur les rivières Grand Inini, Petit Ininiet leurs affluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eaudans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :» ldentification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.» — Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.- Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque.* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
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jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur touteI'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'à 22° 30' sur l'arriere du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit étre positionné sur I'ensemble des pirogues.* Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d''un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.» — Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'a 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.- Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l''embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.* - Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteurde l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales [SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De méme que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantun travail dissimulé est un délit.
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Article 7 - Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports: «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet—- de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Maripasoula.Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l''objet d''une publication.Article 8 - Modalités d'exécution.Madame la sous-préfete de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général des services de l'Étaten Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant laGendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
>
éphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00005
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place
d'un point de contrôle de manière aléatoire sur
l'Inipi et ses affluents
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PREFETDE LA GUYANEL_iberte'EgalitéFraternité ARRÊTÉportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluentsLE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur |van MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrété portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane ;Vu l'arrété n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat en Guyane ;Vu l'arrété préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur |van MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrété n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d''une navigation de nuitsur l'Inipi et ses affluents ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;ARRÊTE
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Article 1- Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur l'Inipi et ses affluents à partir de sa source, ses berges, parla mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant ladate programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par lasociété minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prîe@guyane.gref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoien lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passagevérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTMle passage du convoi ne sera pas autorisé. '
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie mobile sur la rivière Inipi et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment estobligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à I'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal audroit du posteArticle 3 - Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalitésdéfinies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur I'Inipi et ses affluents de 18h30 à6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eaudans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :* lIdentification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire I'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque." Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant
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jusqu'à 22° 30' sur l'arriere du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.< |Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.- — Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées- Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumiére depuis l'avantjusqu'a 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.< Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de I'embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de I'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.< Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de I'embarcation, le conducteurde I'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gites, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrété sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantun travail dissimulé est un délit.Article 7 — Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports: «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents 11
Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant étre prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet—- de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de CamopiToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 —- Modalités d'exécution.Monsieur le sous-préfet de Saint-Georges, monsieur le secrétaire général des services de I'Etat en Guyane,le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmeriede Guyane, le maire de la commune de Camopi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00006
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place
d'un point de contrôle de manière aléatoire sur
le fleuve Iracoubo et ses affluents
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluentsLE PRÉFETVu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;Vu le code général de la propriété des personnes publiques;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur |van MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur I'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat en Guyane ;Vu l'arrété préfectoral n°RO3-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur |van MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à I'ordre public, d'une navigation de nuitsur le fleuve Iracoubo et ses affluents;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;ARRÊTE
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Article 1- Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Iracoubo et ses affluents partir de leur source etberges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins duservice.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant ladate programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par lasociété minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoien lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passagevérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM,le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents. L'arrét de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal audroit du posteArticle 3 — Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalitésdéfinies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ et I'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Iracoubo et ses affluentsde 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eaudans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :* |dentification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.» — Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.- — Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque.* — Lorsque les conditions de visibilité I'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
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jour: un feu de mat de nuit (feux blanc puissant projetant une lumiére ininterrompue sur touteI'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur I'ensemble des pirogues.- |dentification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.< Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.- _ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées< Lorsque les conditions de visibilité I'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.» Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de I'embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de I'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.» Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de I'embarcation, le conducteurde I'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de I'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantUn travail dissimulé est un délit.
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Article 7 - Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie d'IracouboToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 —- Modalités d'exécution.Monsieur le secrétaire général des services de I'Etat en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général desterritoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la communed'Iracoubo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publiéau recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
Stéghane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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R03-2024-11-18-00002
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale la mise en place d'un
point de contrôle sur la rivière Approuague et
ses affluents
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EnPREFETDE LA GUYANEL_iberte'EgalitéFraternité ARRÊTÉportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle sur la rivière Approuague et ses affluentsPRÉFET DE LA GUYANEVu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;Vu le code général de la propriété des personnes publiques;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à I'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;Vu le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur |van MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrété portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane ;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu''il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuitsur l'Approuague et ses affluents ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE
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Article 1- Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur l'Approuague, ses affluents et ses berges à partir de sasource, par la mise en place de points de contrôle en fonction des besoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de |'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant ladate programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par lasociété minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoien lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passagevérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM,le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoirePour des raisons liées à I'orpaillage clandestin, il est créé un barrage flottant servant de poste de contrôlede gendarmerie sur 'Approuague et ses affluents à hauteur du saut Tourépé, au sein duquel le chenal denavigation est restreint. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du barrage.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal audroit du posteArticle 3 — Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalitésdéfinies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur I'Approuague et ses affluents de18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eaudans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Signalisation de la zone d'arrêt obligatoireArticle R4242-7 : « La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou parle réglement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voied'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général depolice de la navigation intérieure. »La signalisation de la zone de canalisation et de contrôle sera matérialisée par :. un panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avecun cartouche « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste.* des bouées moussées de couleur jaune type rondes, diamètres 600, sur sa limiteextérieure, pour le chenal d'acces» Les bouées seront munies de bandes rétro-réfléchissantes afin d'étre visibles de nuit.S
* 1 dispositif de barrage flottant et filtrant rejoignant les 2 rives en amont du saut Tourépé surl'Approuague sera positionné» De jour, le barrage comprend un ou des panneaux visibles pour les embarcations montantes etavalantes : bande rouge sur bande blanche (article A 4241-48-25)
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< De nuit, le barrage dispose de feux clairs blancs visibles de tous les côtés en nombre suffisantpour indiquer son contour. Ces feux sont ci-apres dénommés « feux de stationnement ».La signalisation des embarcations pour les plaisanciers et professionnel est rappelée dans les mesures desécurité.Article 5 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le reglement particulier depolice n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :* Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.< Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.< Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque.* Lorsque les conditions de visibilité I'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'a 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur I'ensemble des pirogues.« Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d''un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.< Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.< Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées< Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel''étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arriére et visible à 360° article 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.- Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de I'embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de 'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.* Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteurde I'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gites, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.|l sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de 'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
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Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 6 —- Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signatureArticle 7 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exercantUn travail dissimulé est un délit.Article 8 - Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes regles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Régina.Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 9 —- Modalités d'exécution.Monsieur le sous-préfet de Saint-Georges, monsieur le secrétaire général des services de I'Etat en Guyane,le chef du EZMD, le Directeur Général des Territoires et de la Mer, le Général commandant laGendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Régina sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public/
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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navigation fluviale la mise en place d'un point de contrôle sur la rivière Approuague et ses affluents 22
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00001
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière Abounamie et ses affluents
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounamie et ses affluents 23
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluentsLE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de I'Etat enGuyane;Vu le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur I'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté portant réglement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur I'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane;Vu l'arrété n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;Vu l'arrété préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur |van MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérét de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuitsur la rivière Abounami et ses affluents ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
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ARRETE
Article 1 - Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Abounami et ses affluents à partir de sa source,ses berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins duservice.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant ladate programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par lasociété minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frApres examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoien lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passagevérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM,le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents. L'arrêt de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal audroit du posteArticle 3 - Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalitésdéfinies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Abounami et sesaffluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eaudans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :- |dentification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.» Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.» Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation
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sur la coque.< Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.< |Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.» Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.* Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées< Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.- Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de I'embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de I'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.- Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de I'embarcation, le conducteurde I'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de I'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrété est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d''un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantUn travail dissimulé est un délit.
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounamie et ses affluents 26
Article 7 - Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports : «[..] Les réglements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant étre prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Papaichton et de Grand Santi.Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 —- Modalités d'exécution.Madame la sous-préfete de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général des services de l'Étaten Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant laGendarmerie de Guyane, les maires des communes de Papaichton et de Grand Santi sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de Guyane.Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00008
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place de
zone de contrôles aléatoires sur les rivières
Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur
source
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navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur
source
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PREFETDE LA GUYANEL_iberte'EgalitéFraternité ARRÊTÉPortant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de zone decontrôles aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'a leur sourceLE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 ;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à I'action des services etorganisme publics de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de I'Etat enGuyane;Vu le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur |van MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrété portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur I'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane ;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat en Guyane ;Vu l'arrété préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur |van MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur |vanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimerConsidérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l''ordre public, d'une navigation de nuitsur les rivière Comté, Oyak et leurs affluents ;Considérant que les risques pour la sécurité et la santé publique que l'activité d'orpaillage dans lepérimètre de protection d'eau potable de la Comté;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de la Guyane ;
ARRÊTE
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navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur
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Article 1: Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur les rivières Comté, Oyak,et leurs affluents, sur leurs bergesà partir de leur source, par la mise en place de zone de contrôle aléatoires adaptées en fonction desbesoins du terrain.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale et la qualitéde l'eau de prélèvement sur ces cours d'eau, Il convient de réprimer en agissant sur lesapprovisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, de leursoccupants et de leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points decontrôle aléatoire sur les cours d'eau.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur les rivières Comté, Oyak,et leurs affluents,sur leursberges jusqu'à leur source. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste contrôle ou del'embarcation de gendarmerie assurant le contrôle sur les cours d'eau.Article 3 - Cas de restriction de circulationArticle R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pourassurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté duministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »La circulation de toute embarcation transportant des matières dangereuses est interdite la nuit entre19h00 et O6h00 conformément aux prescriptions de l'arrété portant règlement particulier de policen°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de respecter ces prescriptions.Article 4 —- Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :* ldentification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.» Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.- Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque- ldentification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.» Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.» — Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposéesLe conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.* Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l''embarcationn'est pas considéré comme une marchandise.» - Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de I'embarcation, le conducteurde I'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs duditconvoi.
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Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gites, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au Service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM- CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrété est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantUn travail dissimulé est un délit.Article 7- Modalités de publicationsArticle R4241-66: «(..) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sousforme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26,et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de lanavigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3,sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet- de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Roura et du débarcadère de la Comté.Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur
source
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Article 8 - Modalités d'exécution.Monsieur le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général desterritoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le directeur départementalde la police aux frontieres de Guyane, le maire de la commune de Roura sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
/téphane MAZOUNIE
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut étre saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur
source
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00003
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs
affluents
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs
affluents
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs affluentsLE PRÉFETVu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action desservices et organisme publics de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau ;Vu le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à I'organisation et aux missions des services de I'Etaten Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur |van MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrété portant réglement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourI'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrété portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur I'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat enGuyane;Vu l'arrêté préfectoral n°RO3-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur lvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer ;Considérant qu'il appartient à I'autorité de police administrative dans I'intérét de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation denuit sur la Camopi et I'Alikéné et leurs affluents ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane;
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs
affluents
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ARRETEArticle 1 - Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Camopi et la crique Alikene à partir de leursource et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction desbesoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cecours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave àl'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrét obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leursaffluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrét de tout bâtiment estobligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du posteArticle 3 - Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon desmodalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Camopi, la criqueAlikéné et leurs affluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :* |dentification et marques associées pour les particuliers :
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affluents
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Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw)ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faireI'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.< Le conducteur d''un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devraprésenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.< Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.< Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° article A 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit étre positionné sur l'ensembledes pirogues.< Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur dela DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.< Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.- _ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées< Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° article 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble despirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.« Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.- Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gites, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités àse rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d''évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /[SEGDP de la DGTM - CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
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affluents
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Article 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau,pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Camopi.Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 8 —- Modalités d'exécution.Monsieur le sous-préfet de Saint-Georges, monsieur le secrétaire général des services de I'Etat enGuyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant laGendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Camopi sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs deGuyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00007
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur le
fleuve Kourou et ses affluents
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PREFETDE LA GUYANEijerte'EgalitéFraternité ARRÊTÉportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluentsLE PRÉFETVu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion ;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de I'Etat enGuyane;Vu le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de I'Etat dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrété portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrété portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane ;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;Vu l'arrété préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrété n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans I'intérét de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuitsur le fleuve Kourou et ses affluents ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane;ARRÊTE
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Article 1- Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Kourou et ses affluents à partir de leur source etberges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins duservice.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent Un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de |'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant ladate programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par lasociété minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoien lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passagevérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM,le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrét obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents. L'arrét de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal audroit du posteArticle 3 - Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalitésdéfinies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ et I'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Kourou et ses affluentsde 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eaudans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le réglement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :* |Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.» — Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.- — Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque.- Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
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l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumiére depuis l'avantjusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.* |dentification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.- Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.- _ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.< Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de |I'embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de I'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.< Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteurde l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de I'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 — SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d''un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantUn travail dissimulé est un délit.
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 41
Article 7 - Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Kourou.Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécution.Monsieur le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général desterritoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune deKourou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de Guyane.Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 42
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00009
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur le
fleuve Mana et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents 43
PREFETDE LA GUYANEL_iberte'EgalitéFraternité ARRÊTÉportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluentsLE PRÉFETVu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrancaise et la Réunion ;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur |van MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrété portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour I'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour I'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur I'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane ;Vu l'arrété n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat en Guyane ;Vu l'arrêté préfectoral n°RO3-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature aMonsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur lvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à I'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu''il appartient à l'autorité de police administrative dans I'intérét de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuitsur le fleuve Mana et ses affluents ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;ARRÊTE
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Article 1- Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Mana et ses affluents à partir de leur source etberges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins duservice.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant ladate programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par lasociété minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoien lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passagevérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM,le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents. L'arrét de tout batimentest obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal audroit du posteArticle 3 — Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalitésdéfinies par arrêté du ministre chargé des transports.I se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Mana et ses affluents de18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eaudans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :* |Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.* Les marques d'identifications doivent étre apposées conformément à la réglementationsur la coque." — Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
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l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'a 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.* |dentification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.< Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.- _ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées- Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mat de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'a 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur I'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.* Carburant pour |la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l''embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de I'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.- Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de I'embarcation, le conducteurde l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /[SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrété sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantUn travail dissimulé est un délit.
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Article 7 - Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant étre prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Mana.Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécution.Monsieur le secrétaire général des services de I'Etat en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général desterritoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune deMana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publié aurecueil des actes administratifs de Guyane.Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation I'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
éphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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