Nom | recueil-r03-2024-132-recueil-des-actes-administratifs |
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Administration | Préfecture de Guyane |
Date | 31 mai 2024 |
URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/27521/217068/file/recueil-r03-2024-132-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 31 mai 2024 à 19:12:13 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 16 septembre 2025 à 05:38:59 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-132
PUBLIÉ LE 31 MAI 2024
Sommaire
Direction Générale Cohesion Population / Direction Politiques Sociales,
Prevention et Inclusion
R03-2024-05-28-00004 - Arrêté évaluation ESSMS 2024-2027 et Annexe (2
pages) Page 3
R03-2024-05-28-00002 - Rapport orientation budgétaire, campagne 2024
de tarification CHRS (10 pages) Page 6
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Affaires Maritimes Littorales
et Fluviales
R03-2024-05-30-00001 - Arrêté portant autorisation d□occupation
temporaire du domaine public maritime pour le déroulement d□un
séminaire « les 10 ans de l□Observatoire de la Dynamique Côtière de
Guyane
(DGTM/BRGM) », sur la plage de Montabo à Cayenne (4 pages) Page 17
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Mer, Littoral et
Fleuves
R03-2024-05-31-00001 - Arrêté portant modification du règlement local de
la station de pilotage des ports et rivières de la Guyane française - tarifs
applicables à compter du 1er juin 2024 (2 pages) Page 22
2
Direction Générale Cohesion Population
R03-2024-05-28-00004
Arrêté évaluation ESSMS 2024-2027 et Annexe
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00004 - Arrêté évaluation ESSMS 2024-2027 et Annexe 3
ExPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
Arrêtéportant programmation des évaluations de la qualité des établissements et servicessociaux et médico-sociaux relevant du c) de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale etdes familles pour les années 2024 à 2027LE PRÉFETVU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 312-8 et D. 312-204 ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services del'État en Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrété n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat enGuyane ;VU le décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité desétablissements et services sociaux et médico-sociaux ;Sur proposition de la directrice générale de la cohésion et des populations.ARRÊTE :Article 1°":L'article D. 312-204 du code de l'action sociale et des familles prévoit une programmationpluriannuelle des échéances de transmission, à l'autorité en charge de leur autorisation, desrapports d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'autorisationest délivrée conformément aux c de l'article L. 313-3 du même code. Cette programmation estannexée au présent arrété.Article 2 :La programmation prévue à l'article 1°" porte sur la période du 1°" juillet 2024 au 31 décembre 2028.Cette programmation est ajustée au plus tard au 31 décembre de chaque année au titre des cinqannées suivantes.Elle peut être modifiée notamment pour tenir compte de changements intervenus dans la situationdes établissements et services concernés.Article 3 :La secrétaire générale des services de l'État par intérim et la directrice générale de la cohésion etdes populations sont chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.Cayenne,le 2 B MAT 2024Le préfet
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
Annexe
Relative à la programmation du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2027 de transmission des rapports d'évaluation des
établissements sociaux ou médico-sociaux autorisés par le préfet de la Guyane
Année de
transmission
du rapport
Échéance
trimestrielle
de
transmission
du rapport
Organisme gestionnaire ESMS ou ESSMS concernés
Raison sociale N° Finess juridique Raison sociale
(nom de la structure)N° Finess géographique
2024 4ème trimestreCCAS ST-LAURENT-
DU-MARONI 970304960 CHRS SAN DONGO 9703044978
2025 2ème trimestre ADAPEI 970302477 CHRS LE KATOURY 97304911
2026 2ème trimestreSAMU SOCIAL DE
L'ÎLE DE CAYENNE 970301966 CHRS SAMU SOCIAL 970301974
2027 1er trimestre
ASSOCIATION
AKATI'J - ESPACE
JEUNES, LE RANCH
970301354 CHRS AKATIJ 970304952
ASSOCIATION
TUTÉLAIRE DE
GUYANE (ATG)
970303715 ATG SMJPM 970305017
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00004 - Arrêté évaluation ESSMS 2024-2027 et Annexe 5
Direction Générale Cohesion Population
R03-2024-05-28-00002
Rapport orientation budgétaire, campagne 2024
de tarification CHRS
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00002 - Rapport orientation budgétaire, campagne 2024 de tarification
CHRS 6
PREFET _DE LA REGIONGUYANELibertéEgalitéFraternité Cayenne, le 28 mai 2024
RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRECAMPAGNE 2024 DE TARIFICATIONDES CENTRES D'HÉBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE(CHRS)
AVANT PROPOS
Le présent rapport d'orientation budgétaire (ROB) définit le cadre de la campagne budgétaire 2024des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), établissements relevant du 8° du | del'article L.312-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).L'instruction du 08 avril 2024 relative à la campagne budgétaire des CHRS pour l'année 2024rappelle que la reprise de la responsabilité du programme 177 par la Dihal en 2021, des travaux sonten cours pour réformer le pilotage et le financement de ces CHRS.D'ici à cette mise en œuvre, le suivi et le pilotage des 51 797 places de CHRS ouvertes au 31 janvier2024 se poursuivent de façon à garantir la qualité de la prise en charge et la fluidité des parcours àtravers l'accompagnement des personnes vers le logement.L'année 2024 doit permettre de :e Accélérer la démarche de contractualisation avec les gestionnaires de CHRS, puisque ces contratsconstitueront le cadre juridique de plusieurs évolutions prévues dans le cadre de la réforme ;* Faciliter la constitution de places autorisées par transformation de places d'hébergementd'urgence;* Appliquer une tarification en adéquation avec les prestations mises en œuvre par lesétablissements, tout en valorisant la qualité de l'accompagnement social et son adéquation avecles besoins des personnes accueillies.
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SOMMAIRE
A. LES ORIENTATIONS NATIONALES|. La détermination de l'enveloppe nationale et des dotations régionales limitativesIl. L'accélération nécessaire de la démarche de contractualisation (CPOM)I1l. La transformation de places d'hébergement d'urgence en places ou mesuresd'accompagnement sous statut CHRSIV. Le suivi des indicateursV. Le suivi des évènements indésirables graves (EIG), prévention et lutte contre laMaltraitanceB. LES ORIENTATIONS RÉGIONALES|. Modalités de tarification des CHRSIl. Tarification de la revalorisation dite « Ségur » et de la hausse du point d'indicepour les CHRS en 2024I. Quelques rappels réglementaires en vue notamment de la négociation desCPOM sur le territoire de la GuyaneIV. Ll'hébergement sur le territoireV. Autres modalités relatives à la tarification des CHRS
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A. LES ORIENTATIONS NATIONALES|. La détermination de l'enveloppe nationale et des dotations régionales limitativesLe montant des dotations régionales limitatives (DRL) pour 2024 a été fixé à partir de la basereconductible des DRL 2023 qui comprenait notamment :< Des crédits à hauteur de 41 M€ dédiés au financement en année pleine de la revalorisationsalariale dite « Ségur » annoncée par le Premier ministre lors de la conférence des métiers del'accompagnement social et du médico-social du 18 février 2022. Ces crédits pérennes sontreconduits et intégrés à la base reconductible des DRL 2024 ;Des crédits dédiés au financement en année pleine de l'extension au secteur de la brancheassociative sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASSMS) de l'équivalent de lahausse du point d'indice de la fonction publique à hauteur de 12,2 M€ de crédits pérennesreconduits et intégrés à la base reconductible des DRL 2024;< Des crédits à hauteur de 20 M€ de crédits non reconductibles (CNR) obtenus en fin d'année 2023pour couvrir en priorité les surcoûts liés à l'inflation intégrés à la base reconductible des DRL2024. Au-delà des surcoûts liés à l'inflation, ces crédits peuvent permettre des rééquilibrages aubénéfice d'établissements en difficulté financière dans la perspective d'apurer des detteséventuelles en amont de la réforme du pilotage et du financement des CHRS.Par ailleurs:< 36 M€ de CNR avaient été ajoutés à l'enveloppe 2023 suite à un redéploiement opéré au sein duprogramme 177. Ce montant renouvelé au sein de l'enveloppe 2024 demeure non reconductibleet à destination des CHRS particulièrement concernés par des difficultés financières ;* 1,8 M€ ont été transférés vers l''enveloppe CHRS au niveau national, par redéploiement de créditsau titre de l'effet année pleine des places et mesures d'accompagnement constituées partransformation en cours d'année 2023 ;< 19,7 M€ transférés vers I'enveloppe CHRS au niveau national, par redéploiement de crédits autitre de la constitution de places et mesures d'accompagnement au cours de l'année 2024, partransformation de places d'hébergement relevant jusque-là du régime déclaratif.Enfin, le montant de l'enveloppe nationale dédiée aux CHRS est également impacté par le passagesous subvention de plusieurs dispositifs, tels que des accueils de jour ou des SIAO. Cetterégularisation de statut emporte une évolution de la modalité de financement et engendre desredéploiements de crédits au sein des budgets opérationnels de programmes régionaux (BOPR)concernés. Au niveau national, ces mouvements génèrent une diminution de l'enveloppe CHRS àhauteur de 2,3 M£. Ces crédits sont réaffectés sur d'autres lignes budgétaires correspondantes à cesdispositifs.L'enveloppe nationale dédiée au financement du fonctionnement des CHRS en 2024 s'élève ainsi à797 M€, contre 784 M€ en 2023.Il. Laccélération nécessaire de la démarche de contractualisation (CPOM)Pour rappel, L'article 125 de la loi ELAN impose à l'ensemble des gestionnaires de CHRS de conclureun contrat pluriannuel CPOM avec leur autorité de tarification. Compte tenu du retard qui a été prisdans cette démarche de contractualisation, la date butoir de signature des CPOM a été repousséeau 31 décembre 2024 à travers l'instruction du 22 avril 2022, dans l'attente d'un vecteur législatif.Néanmoins, les évolutions législatives nécessaires à la mise en œuvre de la réforme tarifaireprévoiront notamment un report de la date butoir pour conclure un CPOM, à deux ans après la datede prise d'effet de la réforme, ainsi qu'un régime de sanction, à l'instar de celui qui s'applique dans
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le secteur médico-social, en cas de refus de signature ou de renouvellement d'un CPOM parl'organisme gestionnaire.Pour information, 37% des gestionnaires de CHRS avaient conclu un CPOM avec I'Etat au 31décembre 2023. Par ailleurs, votre attention est attirée sur les points suivants :» La vocation première du CPOM est de décliner les objectifs de politique publique auprès dechaque gestionnaire à travers un document unique, de façon à ce qu'il engage pleinementses dispositifs au service des orientations retenues par I'Etat au niveau local, national.Orientations détaillées au niveau du plan départemental d'action pour le logement etl'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Ainsi, les échanges liés à l'élaborationd'un CPOM et les propositions des gestionnaires formulées à cette occasion nourrissent lesréflexions de nature à structurer localement I'offre faite par l'État.» À la mise en œuvre de la réforme, les CPOM constitueront le cadre juridique des évolutionsprévues avec la réforme et seuls les gestionnaires ayant conclu un tel contrat pourrontbénéficier de nouvelles marges de manœuvre dans la gestion de leurs financements :* fongibilité budgétaire entre les établissements et dispositifs autorisés financés par leprogramme 177 intégrés au périmètre du CPOM ;* capacité d'autofinancement unique à l'échelle de l'ensemble des établissements etdispositifs autorisés ou déclarés intégrés au périmètre du CPOM);* libre affectation des résultats permettant de conserver d'éventuels excédents etpossibilité d'affectation croisée des résultats entre les différents établissements etdispositifs financés par le programme 177 et inscrits au périmètre du CPOM ;* simplification administrative pour les gestionnaires ayant plusieurs CHRS avec laproduction d'un seul état prévisionnel et réalisé des recettes et des dépenses(EPRD/ERRD) pour l'ensemble de leurs établissements.» Le périmètre du contrat est a minima départemental. Lorsqu'un même gestionnaire gère desdispositifs situés dans plusieurs départements d'une même région, le CPOM peut avoir unpérimètre supra-départemental ou régional. Le périmètre géographique le plus large possibleest préconisé pour mettre pleinement en œuvre la logique de gestion décloisonnée entre lesdispositifs d'un même opérateur.» Les dispositifs qu'il est possible d'intégrer aux CPOM portent a minima sur l'ensemble desCHRS gérés par l'opérateur au niveau départemental ou régional. Toutefois, sur propositiondes services déconcentrés de l'État et avec l'accord des gestionnaires, le périmètre ducontrat peut également comprendre les dispositifs subventionnés par le programme 177suivants:- les centres d'hébergement d'urgence (CHU), caractérisés par une organisationfonctionnelle et adaptée à la prise en charge de publics sans domicile tout au long del'année, à travers des places en collectif ou en diffus. Il convient que les structuresd'hébergement d'urgence intégrées à un CPOM puissent attester de leur bonfonctionnement (situation RH saine, projet social d'établissement, règlement defonctionnement, transmission des informations relatives aux évènements indésirablesgraves (EIG) aux autorités compétentes quand ils se produisent, capacité de réaliser desévaluations sociales, capacité de réaliser des prestations d'accompagnement social...) ;* les dispositifs de veille sociale (accueils de jour, équipes mobiles/maraudesprofessionnelles) ;* des mutualisations avec les autres dispositifs du gestionnaire sont envisageables sur desfonctions métier comme sur des fonctions support ;* des dispositifs de logement adapté (pension de famille ou dispositif d'intermédiationlocative facilitant la mutualisation des fonctions relatives à la captation de logements).- faisant l'objet d'une contractualisation à part entière, les SIAO sont exclus du périmètredes CPOM.
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* L'intégration des dispositifs subventionnés listés ci dessus au périmètre des CPOM doit respecterles quatre conditions ci-dessous :- avoir un fonctionnement pérenne ;< avoir un modèle économique durablement viable;* la capacité de I'Etat à s'engager auprès du gestionnaire à financer ce(s) dispositif(s)subventionné(s) sur toute la durée du CPOM. Cet engagement implique, que les servicesdéconcentrés n'incluent qu'un nombre limité de dispositifs subventionnés au sein desCPOM ;- favoriser la mutualisation et les synergies entre les différentes actions portées par lesgestionnaires.* La contractualisation doit faciliter le suivi régulier d'indicateurs de façon à mesurer le niveaud'activité des dispositifs et la façon dont ils contribuent aux objectifs de politiques publiquesfixés au niveau local et national. Par conséquent, le cahier des charges qui s'appliqueactuellement aux CPOM impose qu'au moins les indicateurs suivants soient intégrés aux contrats :* nombre de ménages sortis vers un logement ordinaire et taux de sortie vers un logementordinaire (hors ménages à droits incomplets) dont vers un logement social et vers unlogement privé ;« nombre de ménages sortis vers un logement adapté et taux de sortie vers un logementadapté (hors ménages à droits incomplets) ;< nombre de ménages disposant d'une demande de logement social active, rapporté aunombre de ménages accueillis (hors ménages à droits incomplets) ;« taux de présence dans la structure au-delà d'une durée anormalement longue.I11. La transformation de places d'hébergement d'urgence en places ou mesures d'accompagnementsous statut CHRS< Pour rappel, L'article 125 de la loi ELAN (relatif à la conclusion de CPOM pour les gestionnaires deCHRS) a instauré deux nouveaux moyens permettant de transformer des places d'hébergement |d'urgence en places et/ou mesures d'accompagnement CHRS sans avoir recours à la procédure |d'appel à projets. |En pratique, ce n'est qu'une fois le CPOM négocié et signé que l'organisme gestionnaire formera lademande d'autorisation de places CHRS dont le cadre aura été négocié dans le contrat et la visite |de conformité doit être fixée par rapport à la date d'autorisation des places (ou mesures) CHRS.Le cas échéant, les gestionnaires peuvent conclure un CPOM en intégrant leurs placessubventionnées dans un premier temps et proposer un avenant lorsque ces places |subventionnées pourront être transformées en places ou mesures d'accompagnement CHRS. |Ces deux procédures dérogatoires sont les suivantes : |< la transformation stricto sensu d'une structure d'hébergement d'urgence (sous statutdéclaré) en un établissement CHRS (date de référence pour la prise en compte dunombre de places transformable fixée à ce jour au 30juin 2017) ;< l'extension de la capacité d'un CHRS existant en remplacement de placesd'hébergement d'urgence de qualité insatisfaisante, que ces places soient gérées par lemême gestionnaire que le CHRS faisant l'objet de l'extension ou non. Cette extension nedoit pas représenter une augmentation supérieure à 100 % de la dernière capacitéautorisée du CHRS.» Les places ou mesures constituées par transformation doivent offrir le niveau de qualité attendud'un accompagnement social en CHRS, dans la logique du Logement d''abord.Par ailleurs, ces transformations sont réalisées à financement constant. Par conséquent, dans lecadre de la réforme tarifaire, l'application d''une même équation tarifaire à I'ensemble des CHRS |doit permettre à l'ensemble des places autorisées de mettre en œuvre un niveaud'accompagnement « socle », dans le respect de I'enveloppe fermée allouée au dispositif en loi de
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finances. Ainsi, le financement initial (avant transformation) des places « CHRisées » doit êtresuffisant pour ne pas tirer vers le bas le niveau de dotation de I'ensemble des places CHRS. Leratio nombre de places/ETP socio-éducatif est un indicateur à prendre en compte pour s'assurerque ces opérations de transformation réalisées à dotation constante permettent unaccompagnement social de qualité.» La procédure de validation des projets de transformation veut que l'ensemble des projets detransformation élaborés entre les services déconcentrés et les gestionnaires soit transmis enamont à la Dihal deux fois par an (février et septembre), pour validation avant la prise d'effet.IV. Le suivi des indicateursLe suivi du taux d'occupation des CHRS est un indicateur clé qui permet d'appréhender les besoinssur Un territoire. Hors circonstances contextuelle ponctuelle (remise en état d'une chambre, travauxde réhabilitation...), l'objectif est fixé à 97 % pour prendre en compte la vacance frictionnelle.En cas de difficultés persistantes, il est nécessaire de s'interroger sur la pertinence de conserver cesplaces d'hébergement sous-utilisées. À ce titre, l'art. L. 313-9 du CASF prévoit que l'habilitation àl'aide sociale des établissements autorisés (dont les CHRS) puisse être retirée en cas :* d'« évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositifd'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement fixés par lePDALHPD ». Dans ce cas, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, dans le délai d'un an àcompter de la publication du PDALHPD et préalablement à toute décision, demander (àtravers une demande notifiée et motivée) à l'établissement de modifier sa capacité ou detransformer son activité en fonction de l'évolution des objectifs et des besoins et luiproposer à cette fin la conclusion d''un CPOM ou d'un avenant dans le cas où un tel contratserait déjà signé. La demande transmise à l'établissement précise le délai dans lequell'établissement est tenu de prendre les dispositions requises, il ne peut être inférieur à un andans ce cas précis ;- de « disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ». Ce retrait estréalisé dans le respect des dispositions du CASF relatives à cette procédure.V. Le suivi des évènements indésirables graves (EIG), prévention et lutte contre la maltraitanceAfin de s'assurer que les CHRS demeurent des lieux de bientraitance et de protection des personneset de leurs droits, le respect de l'obligation légale en matière d'EIG doit être respecté.Conformément à l'art. L331-8-1 du CASF, l'ensemble des établissements autorisés (CHRS) ou déclarés(structures d'hébergement d'urgence) doivent informer « sans délai (...), les autorités administrativescompétentes (...) de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptibled'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de toutévênement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-êtrephysique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées ».En outre, de nouvelles obligations issues du décret du 29 février 2024 modifient le code de l'actionsociale et des familles (CASF) afin que les projets d'établissements de chaque ESSMS détaillentdésormais la démarche interne de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en place. Ainsi,le 2° de l'article D.311-38-3 du CASF prévoit désormais qu'en tant qu''ESSMS, les CHRS doiventinclure au sein de leurs projets d'établissement des précisions quant aux moyens de repérage desrisques de maltraitance (modalités de signalement et de traitements des situations de maltraitanceet conditions de réalisation d'un bilan annuel portant sur ces situations).Les projets d'établissements doivent également désormais indiquer « les actions et orientations enmatière de gestion du personnel, de formation et de contrôle » relatives à cette démarche interne deprévention et de lutte contre la maltraitance.
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CHRS 12
B. LES ORIENTATIONS REGIONALESLa recherche d'une répartition de la DRL plus juste et équitable par les Préfets de région (sortie de lalogique des tarifs plafonds), permet d'inscrire cette campagne dans la perspective de la réforme dela tarification à venir.Pour ce qui concerne la guyane, cette DRL s'éléve à 1 932 000 € en 2024, dont 2 127 € en CNR relatifsaux CHRS en difficultés.Cette dotation sera répartie selon les orientations présentées dans le présent ROB, entre les 4 CHRSdu territoire. Il est rappelé que les arrêtés de tarification de chaque établissement seront publiés aurecueil des actes administratifs de la préfecture, en application du IIl de l'art. R314-36 du CASF.Par ailleurs, le parc CHRS n'ayant pas évolué depuis 2014, la négociation des CPOM offre auterritoire des perspectives à cet égard, conformément aux orientations du PDALHPD 2019-2024 dela Guyane.|. Modalités de tarification des CHRSConformément au CASF, les outils tarifaires sont notamment :- Le rapport d'orientation budgétaire (ROB), qui contient les éléments généraux et lespriorités fixées au niveau national et régional dans le cadre de la campagne annuelle de tarification.Les art. R. 314-22 et R. 351-22 du CASF font du ROB, un outil de motivation des propositions demodifications budgétaires qui sont notifiées par l'autorité de tarification aux gestionnaires, et dejustification des décisions tarifaires.- La modification des prévisions de charges et de dépense, conformément aux dispositionsde l'art. L. 314-5 du CASF. L'autorité de tarification peut ainsi réformer les budgets présentés par lesgestionnaires de CHRS dans le cadre de la procédure contradictoire en prenant notamment enconsidération les tarifs constatés sur le territoire et les écarts à ces tarifs pour des établissementsdont l'activité est comparable.Aussi, en application de l'art. R. 314-106 du CASF, la dotation globale de financement attribuée auxétablissements en2024 peut éventuellement prendre en considération les recettes en atténuation arrêtées au budgetprévisionnel de cet exercice.Enfin, le IV de l'art. R. 314-3 du CASF indique que « Les avis et observations transmis tardivement nesont pas pris encompte dans la procédure contradictoire (...) ».- Les rejets au compte administratif, conformément aux dispositions de les articles R. 314-50et 52 du CASF, l'autorité de tarification peut procéder :- au rejet des dépenses de personnel dont le niveau n'est pas établi sur des basesconventionnelles non agréées (art. L. 314-6 du CASF);- à l'examen des taux d'occupation qui, lorsqu'ils sont anormalement faibles, peuventêtre pris en compte par l'autorité de tarification pour procéder à des minorations budgétaires.- La tarification d'office (art. L. 345-1 et R. 314-38 du CASF) dans les cas suivants :* dernière enquête nationale de coûts (ENC) non renseignée;* propositions budgétaires non établies et transmises dans conditions prévues par leCASF (art. R314-18 du CASF).Dans le cas d'une tarification d'office, la procédure de fixation de la dotation globale definancement du CHRS n'est pas soumise à la procédure contradictoire. L'autorité de tarificationnotifie sa décision d'autorisation budgétaire dans le délai de la campagne budgétaire qui court àcompter de la publication au journal officiel de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives.
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CHRS 13
Il. Tarification de la revalorisation dite « Ségur » et de la hausse du point d'indice pour les CHRS en2024L'ensemble des CHRS ont vu leur dotation évoluer au cours des exercices 2022 et 2023, afin definancer:< La revalorisation annoncée lors de la conférence des métiers de I'accompagnement social etdu médicosocial du 18 février 2022. Cette revalorisation s'impose aux employeurs relevant dupérimètre de la branche Habitat et Logement accompagné (HLA) et de la branche de l'actionsanitaire,sociale et médico-sociale (BASSMS), pour les ETP éligibles;- L'extension au secteur de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale à butnon lucratif (BASSMS) de l'équivalent de la hausse du point d'indice de la fonction publique,avec un effet pour tous les salariés. Cette mesure a été transposée via deuxrecommandations patronales (FEHAP (CCN 1951)/NEXEM (CCN 1966) du 23 novembre 2022)et une décision unilatérale de I'employeur de la Croix Rouge Française du 2 décembre 2022.Ces trois documents ont été agréés par arrêté du 21 décembre 2022.À ce titre, les DRL 2024 comprennent les crédits qui avait été intégrés aux enveloppes 2023 pourfinancer ces deux mesures. Ces crédits ont donc été intégrés depuis 2023 à la base reconductible dela dotation des CHRS au groupe Il des dépenses afférentes au personnel.I1l. Quelques rappels réglementaires en vue notamment de la négociation des CPOM sur le territoirede la Guyane> La participation financière des personnes hébergées en CHRS aux frais d'hébergement etd'entretienCette participation financière des personnes hébergées en CHRS est prévue à l'art. L. 345-1 du CASFet précise qu'elle se fait "à proportion de leurs ressources".À ce titre, le Préfet de région peut fixer une participation financière respectant les barèmes suivants(fixés au sein de l'arrêté du 13 mars 2002) :Situation familialeHébergement avecrestaurationHébergement sansrestaurationPersonne isolée, coupleet Entre 20 % et 40 % des|Entre 10 et 15 % despersonne isolée avec1 enfant |ressources ressourcesFamilles à partir de 3|Entre 20 % et 40 % des|10% des ressourcespersonnes ressources
Aussi, le niveau de cette participation financière aux frais d'hébergement et d'entretien ne doit pasengendrer le fait que la personne (ou le ménage) n'ait plus "un minimum de ressource (...) aprèsacquittement de sa participation". De cette manière, la personne ou famille disposent librementd'une somme minimale. Ce minimum de ressources laissé à disposition représente un pourcentagedes ressources, il est :- de 30 % pour les personnes isolées, couples et isolés avec un enfant;» de 50 % pour les familles à partir de trois personnes quelle que soit la composition de lafamille.Enfin, conformément aux dispositions de l'art. R. 345-7 du CASF les gestionnaires d'établissementsdoivent obligatoirement délivrer un récépissé aux personnes qui s'acquittent d'une telleparticipation financière.Il convient de rappeler qu'aux termes de la circulaire DGAS/1A n°2002-388 du 11 juillet 2002, leprincipe de la participation financière ne peut être appliqué aux personnes qui seraient totalement
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démunies de ressources et l'impossibilité pour la personne de s'acquitter de cette participationforfaitaire ne peut pas être un motif de refus d'accueil.Concernant la durée de séjour à partir de laquelle l'établissement a la possibilité d'exiger lerèglement d'une participation financière aux personnes hébergées : l'art. 5 de l'arrêté du 13 mars2002 indique que cette participation ne peut être réclamée aux personnes avant le 6° jour d'accueil.Pour ce qui est des ressources qui doivent être prises en compte pour le calcul de la participationfinancière : l'art. 3 de l'arrêté du 13 mars 2002 indique que l'ensemble des revenus perçus et lesallocations légales (à I'exception des aides facultatives qui ne revétent pas le caractère d'un droitsocial ou de prestation légale) constituent la base au calcul de la participation aux fraisd'hébergement et d'entretien.» La mise en œuvre d'un conseil de la vie sociale ou d'une autre forme de participationL'art. L311-6 du CASF impose aux CHRS de mettre en place un conseil de la vie sociale (CVS) ou uneautre forme de participation, afin que personnes accueillies donnent leur avis (par l'intermédiaire deleurs représentants) et expriment leur demandes et attentes quant au fonctionnement del'établissement.Si le CVS n'est pas mis en place, une autre instance de participation doit obligatoirement être crééepar le CHRS. Dans ce cas, l'art. D311-21 du CASF détaille les solutions alternatives, telles quel'institution de groupes d'expression, l'organisation de consultations de l'ensemble des personnesaccompagnées sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement del'établissement ou encore la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction.Depuis le 1er janvier 2023, l'art. D.311-8 du CASF prévoit que la durée du mandat des personnesreprésentantes des publics accueillis par le CHRS est fixée au sein du règlement intérieur du CVS.Pour les personnes ayant été désignées comme représentantes des personnes accueillies, il estconseillé d'adopter une durée de mandat cohérente avec la durée moyenne de séjour constatée surl'établissement.» _ L'enquête nationale des coûtsL'ENC-AHI 2024 constituera la onzième enquête réalisée en ligne à partir du système d'informationdédié et sera ouverte une fois la campagne budgétaire des CHRS finalisée. Ainsi, les organismesgestionnaires pourront renseigner leurs déclarations au sein du SI-ENC AHI jusqu'au 31 octobre2024.Pour rappel, conformément aux dispositions des articles L. 322-8-1 (pour les établissements déclarés)et L. 345-1 (pour les établissements autorisés) du CASF, l'ensemble des établissementsd'hébergement financés par le programme 177 et ouverts plus de neuf mois au cours de l'annéedoivent faire I'objet d'une déclaration au sein du système d'information de I'ENC.Faute de déclaration finalisée à temps, l'établissement s'expose à une tarification d'office s'il s'agitd'un CHRS (établissement autorisé) ou à une réduction de sa subvention s'il s'agit d'unétablissement déclaré.Ainsi, l'ensemble des gestionnaires concernés par l'obligation de remplissage de I'ENC sont invités àvérifier I'exactitude des données les concernant et concernant leurs structures d'hébergement ausein du système d'information de l'ENC. En cas d'erreur, les demandes de mises à jour doivent êtreenvoyées aux services déconcentrés.IV. L'hébergement sur le territoireÀ ce jour, l'offre d'hébergement en Guyane s'élève à 265 places pérennes dont :- 81 places CHRS (dont 13 spécifiques femmes victimes de violences)
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- 34 places femmes victimes de violences (hors CHRS)- 25 places grande marginalité- 2 places en nuitées hôtelières.Ces places sont réparties comme suit sur le territoire :- 153 sur lÎle de Cayenne (dont 55 CHRS)- 48 à Sinnamary- 35 à Saint-Laurent du Maroni (dont 13 CHRS)- 21 à Kourou (dont 13 CHRS)- 3 à Macouria.S'agissant des CHRS, 72 % des places sont en regroupées et 28 % en diffus.Il est à noter que la composition familiale impacte fortement l'occupation des places (grandefratrie).V. Autres modalités relatives à la tarification des CHRSLes résultats arrêtés suite à I'examen des comptes administratifs relatifs à l'exercice budgétaire 2022sont affectés lors de la campagne 2024.L'attention des gestionnaires est appelée sur :- la complétude des documents réglementaires relatifs au compte administratif et auxpropositions budgétaires, dont :* cadres normalisés exhaustivement renseignés,* rapports d'activités,* rapports budgétaires,* documents comptables (comptes de résultats)- les dates limite de transmission de ces documents, soit le 31 octobre N-1 pour lespropositions budgétaires et le 30 avril N+1 pour les comptes administratifs.- le renseignement obligatoire de l'ENC ouverte normalement entre le 1" juillet et le 31octobre chaque année.Par ailleurs, les dépassements éventuels relatifs au calcul des appointements en référence auxconventions collectives applicables ne sont pas opposables à l'autorité de tarification,conformément au CASF.
Le directeur adjoint de ta DGCOPOPDirecteur i
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-05-30-00001
Arrêté portant autorisation d□occupation
temporaire du domaine public maritime pour le
déroulement d□un séminaire « les 10 ans de
l□Observatoire de la Dynamique Côtière de
Guyane
(DGTM/BRGM) », sur la plage de Montabo à
Cayenne
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-05-30-00001 - Arrêté portant autorisation d□occupation temporaire du
domaine public maritime pour le déroulement d□un séminaire « les 10 ans de l□Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane
(DGTM/BRGM) », sur la plage de Montabo à Cayenne
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°portantautorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour le déroulementd'un séminaire « les 10 ans de l'Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane(DGTM/BRGM) », sur la plage de Montabo à Cayenne.Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre.LE PRÉFET
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;VU le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le code général des collectivités territoriales ;VU le code du sport ;VU le code de I'environnement ;VU le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux superficiellesdans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de |'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la régionGuyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur |van MARTIN, ingénieur en chef desponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieurlvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer ;VU l'arrêté n°RO3-2024-04-08-0003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;VU la demande déposée par le Service des Affaires Maritimes, Littorales et Fluviales représentée par l'adjointau chef de service Monsieur Stéphane MAZOUNIE ;Considérant que le conservatoire du littoral et l'association Kwata ont été consultés et ils n'ont pas émis d'avisnégatif pour cette manifestation ;Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts des usagers;Sur proposition de la secrétaire générale adjointe des services de l'État par intérim ;
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domaine public maritime pour le déroulement d□un séminaire « les 10 ans de l□Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane
(DGTM/BRGM) », sur la plage de Montabo à Cayenne
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ARRÊTE :
Article 1°" : Nature de l'occupationLe pétitionnaire, le Service des Affaires Maritimes, Littorales et Fluviales représentée par I'adjoint au chef deservice Monsieur Stéphane MAZOUNIE est autorisé à occuper le domaine public maritime conformément à sademande pour le déroulement d'un séminaire « les 10 ans de l'Observatoire de la Dynamique Côtière deGuyane (DGTM/BRGM) », sur la plage de Montabo à Cayenne (cf. aux plans de localisation ci-dessous).Dans le cadre de ce séminaire 3 ateliers sont prévus dans l'après-midi du lundi 03/06 :* - une démonstration drone> 2 barnums collés et une table dessous, sur laquelle sera positionnée un écran pour retranscrire lesimages du drone* - Une démonstration du DGPS> marche avec le DGPS et démonstration de l'outil* Une « lecture » de paysage7 présentation générale de la plage + un document de travail sera distribué aux participants qui serontensuite en autonomie pour trouver des indicateurs morphologiques sur la plage.Le matériel utilisé sera le suivant :- 3 Barnums 3x3- 3 tables (6 à 8 places)- 6 chaises
Emplacements des 3 barnums
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domaine public maritime pour le déroulement d□un séminaire « les 10 ans de l□Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane
(DGTM/BRGM) », sur la plage de Montabo à Cayenne
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Zone de déplacement pour les ateliers
Article 2 : Clauses financièresConsidérant le caractère non lucratif de la présente demande, l'occupation du domaine public maritime estaccordée gratuitement.Article 3 : Obligations liées à |'exploitation des ouvragesLe pétitionnaire a obligation de respecter les ouvrages et équipements positionnés sur le domaine publicmaritime, de les utiliser conformément à leurs destinations, le pétitionnaire est responsable de I'état et de labonne utilisation des équipements qu'il installe sur le domaine public maritime le temps de l'autorisationdélivrée.Article 4 : TitulaireLa présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée. Le titulaire de l'autorisation resteraresponsable des conséquences de ladite occupation.Article 5 : PrécaritéLa présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition del'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objetde poursuites pour contravention de grande voirie.Article 6 : Durée, renouvellementLa présente autorisation est accordée pour la journée du lundi 3 juin 2024.Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la date fixée et l'occupation cessera de plein droit à I'issue de lapériode pour laquelle 'occupation est autorisée.Article 7 : Droit des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 8 : Agents de I'administrationLe pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières,existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents deI'Etat. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.Les agents de l'État auront constamment libre accès à la zone d'organisation.
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Article 9 : Clauses particulières, but de l''autorisation, propretéConformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devraimpérativement :— Veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution ne soit stocké sur lesberges ;— Ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, uneou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, deseffets nuisibles sur la santé ou l'écosystème, notamment en tenant le site et ses abords en parfait état depropreté et d'entretien.— Effectuer, la collecte et I'évacuation de tous les détritus ;Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.Article 10 : Constitution de droits réelsLa présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime n'est pas constitutive de droitsréels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.Article 11 : AffichageLe présent arrêté devra être le cas échéant tenu à disposition du public.Article 12 : Publication et exécutionLe directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.La secrétaire générale des services de l'État par intérim, le directeur général des territoires et de la mer, legénéral commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Cayenne sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs deGuyane. Cayenne, le 5O Mai 2034Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation I'adjointe au chef de I'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher,BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr
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(DGTM/BRGM) », sur la plage de Montabo à Cayenne
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-05-31-00001
Arrêté portant modification du règlement local
de la station de pilotage des ports et rivières de
la Guyane française - tarifs applicables à compter
du 1er juin 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-05-31-00001 - Arrêté portant modification du règlement local de la station
de pilotage des ports et rivières de la Guyane française - tarifs applicables à compter du 1er juin 2024 22
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRETE n°Portant modification du réglement local de la station de pilotage des ports etrivières de la Guyane francaise - tarifs applicables à compter du 1* juin 2024
LE PREFET
VU le code des transports article R 5341 et suivants ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité depréfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté 5722/NMC2 du 5 Décembre 1980 modifié portant règlement local de la station depilotage de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 05 juin 2000 modifié, relatif à l'organisation et fonctionnement desassemblés commerciales ;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'Étaten Guyane ;Considérant la demande formulée par la station de pilotage de Guyane ;Considérant l'avis de l'assemblée commerciale de la station de pilotage de Mayotte en datedu 26 avril 2024;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer ;ARRÊTE :Article 1* : L'annexe tarifaire à l'arrêté 5722/NMC2 du 5 Décembre 1980 modifié susvisé estremplacée par l'annexe tarifaire jointe au présent arrêté.Article 2 : Les dispositions du présent arrété prennent effet à compter du 1" juin 2024.Article 3 : Le secrétaire général des services de l'État et le directeur générale des territoires etde la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété quisera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne,le J 1 MAI 2024
Le préfet,
Antoine PQ
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de pilotage des ports et rivières de la Guyane française - tarifs applicables à compter du 1er juin 2024 23
TARIF DE BASE 2024A compter du 1er juin 2024Annexe |
Minimum des Navires de 1000 m3 | Navires de plus dePerceptions à 10000 m3 suppl. | 10000m3 suppl. ParZONES PARCOURS (Navires de 1000 Par m3 de cette m3 de cettem3 et au dessous) tranche tranche
Mer Cayenne| Mer LarivotMer Dégrad des Cannes 410,99 €/m3 0,068402 €/m3 0,075475 €/m3Mer Kourou ou sens inverse.
Mer Mouillage des lles du Salut 289,32 €/m3 0,050907 €/m3 0,055429€/m3Ou sens inverse.IlMer Mouillage des Iles du Salut 162,77 €/m3 0,028432 €/m3 0,031104 €/m3(Paquebot).
Mer St-LaurentMer amont Dégrad des 639,34 €/m3 0,075475 €/m3 0,083143 €/m3IIl CannesSt-Laurent Panato ou sensinverse.
Mer St-Georges / Ouanary 458,55 €/m3 0,054248 €/m3(Caboteur Oyapock).
[CONDUITE : MEEntre les zones | et | : Demi-tarif de la zone |Entre les zones | et II! : Demi-tarif de la zone IIlEntre les zones |l et !!! : Demi-tarif de la zone IlIANNULATION -REPORT: |Les frais occasionnés par des mouvements annulés ou renvoyés, hors des délais réglementaires,seront à la charge des navires. Ces frais : hôtel, repas pour 3 personnes sont actuellementévaluées à 600€.
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de pilotage des ports et rivières de la Guyane française - tarifs applicables à compter du 1er juin 2024 24