| Nom | RAA-02-2024-103 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Martinique |
| Date | 25 mai 2024 |
| URL | https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/22129/173835/file/RAA-02-2024-103.pdf |
| Date de création du PDF | 20 mars 2024 à 17:52:27 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 06 octobre 2025 à 02:18:32 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2024-103
PUBLIÉ LE 20 MARS 2024
Sommaire
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF / Agriculture et forêt
R02-2024-03-15-00002 - Arrêté Préfectoral PIERRE-CHARLES Roger (4
pages) Page 3
R02-2024-03-20-00001 - Arrêté Préfectoral EDMOND Eddie (6 pages) Page 8
2
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2024-03-15-00002
Arrêté Préfectoral PIERRE-CHARLES Roger
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-03-15-00002 - Arrêté Préfectoral PIERRE-CHARLES Roger 3
E NPREFETDE LAMARTINIQUELiberteEgalitéFraternite
Arrêté n°Portant autorisation de défrichement avec réserves
LE PREFET
Vu le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, R 341.1, 4, 5, 6, etR373-1 ;Vu larrété de délégation de signature à Monsieur Jean-Rémi DUPRAT, Directeur deI'Alimentation, de I'Agriculture et de la Forêt de la Martinique n°R02-2023-04-19-00002 du19/04/2023 modifié par l'arrèté R02-2023-08-02-00002 du 02/08/2023 :Vu ta demande de Monsieur PIERRE-CHARLES Roger, enregistrée en date du 19/11/23,tendant à obtenir l'autorisation de défricher une surface de 00ha 46a 20ca sur section Hn°519 sur la commune de FORT DE FRANCE ;Vu le procès-verbal de la reconnaissance du bois à défricher, réalisée le 06/02/24 par laDirection Territoriale de I'Office National des Foréts ;Vu labsence d'observations formulées par le pétitionnaire sur le procès-verbal dereconnaissance des bois, en vertu de l'article R 341-5 du code forestier ;Considérant qu'il résulte de linstruction que la conservation du massif forestier dont faitpartie la parcelle qui a fait l'objet de la demande susvisée est reconnue nécessaire :« aumaintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (art L 341-5 al 1 CF) ;« à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressortduquel ils sont situés, contre les risques naturels, (art L 341-5 al 9 Code Forestier — risquemouvement de terrain )Sur proposition de Monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt :
ARRETE
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.gouv.fr
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-03-15-00002 - Arrêté Préfectoral PIERRE-CHARLES Roger 4
Article 1 : Est autorisé le défrichement sur une superficie de Oha 11a 21ca (partie en vert surle plan joint) sur section H numéro 519 sur la commune de FORT DE FRANCE.Article 2 : Conformément à l'article L341-6 du code forestier, l'autorisation est délivrée sousréserve du respect de I'une des conditions suivantes:1 - Boisement de terrains nus, pour une surface de Oha 11a 21ca, au sein des communes ducanton ou le projet de défrichement est envisagé ;2 - Reboisement pour une surface de Oha 11a 21ca :3 - Versement d'une indemnité au fonds stratégique de la forét et du bois (FSFB) d'unmontant équivalent de 10 000 €/ha soit 1 121 €.Les travaux prévus aux 1 et 2 de cet article doivent faire l'objet d'un cahier des chargesdecrivant les détails techniques de réalisation, élaboré par le bénéficiaire de l'autorisation,qui sera transmis pour approbation préalable à [a Direction de 'Alimentation, de l'Agricultureet de la Forêt (DAAF) dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de laprésente décision. Les travaux doivent être achevés dans un délai maximum de 5 ans àcompter de la même date. A défaut, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de boiset forêts.Dans le cas 3, d'un versement au fond stratégique de la forét et du bois, le bénéficiaire del'autorisation dispose d'une durée maximale d'un an à compter de la notification de laprésente décision pour verser au fonds stratégique de la forêt et du bois l'indemnité visée ci-dessus. À défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour lescréances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s'il est renoncé au défrichementprojeté.Article 3 : Conformément à l'article L341-6 du code forestier, cette autorisation estsubordonnée au respect des conditions suivantesConservation sur le terrain d'une réserve boisée de Oha 34a 99ca (partie hachurée en vertsur fond rouge sur le plan joint) devant remplir les rôles utilitaires définis aux alinéas 1 et 9de l'article L341-5.Article 4 : Est refusé le défrichement sur une superficie de Oha 34a 99ca (partie en rougesur le plan joint) sur section H n°519 sur la commune de FORT DE FRANCE.Article 5: Le présent arrêté sera affiché sur le terrain à défricher par le bénéficiaire del'autorisation, de façon à être lisible de I'extérieur, quinze (15) jours au moins avant le débutdu défrichement et pendant tout le temps des travaux.(| sera affiché à la mairie de FORT DE FRANCE. Cet affichage sera maintenu pendant deux(2) mois. Le plan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la mémedurée.Article 6: En cas de transfert de propriété, le bénéficiaire de la présente autorisation doit eninformer I'administration dans les deux mois suivant cette mutation. Dans le cas contraire, lebénéficiaire de la présente autorisation demeure responsable de la bonne réalisation desconditions subordonnant cette autorisation.Article7: La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Martinique, le Directeur deI'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forét, le Maire de la commune de FORT DEFRANCE, le Directeur Territorial de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des ActesAdministratifs de la Préfecture.
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www.martinique .pref.gouv.fr
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-03-15-00002 - Arrêté Préfectoral PIERRE-CHARLES Roger 5
Article 8 : Cette décision peut étre contestée en déposant un recours contentieux devant leTribunal Administratif de Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de lanotification de la présente décision. Un recours gracieux peut être formé auprès du Préfet dela Région de Martinique. Ce dernier recours est interruptif du délai de recours contentieux,lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Fort de France, le 15 MARS 2024
Le Préfet, et par délégationLe Directeur de l'Alimentation,de l'Agrjculture et de la Forêt
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.gouv.fr
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ŒxRÉPUBLIQUEFRANÇAISELiberzéFrateruité&Office National desForétsDirection Territoriale de MartiniqueSources :ONF DT MartiniqueCadastre DGFIP 2023BD ORTHO HR IGN 2017Établie le : 22/02/2024par le pôle AFE
Demande d'autorisation de défrichementPIERRE-CHARLES Roger; Dossier n°94/23 ;FORT-DE-FRANCE; VC de Poste Colon ;Parcelle H 519Légendedecision| Défrichement autoriséDéfrichement interdit|| Parcellaire cadastral 2023
Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
N-) .
13 MARS 2024Le Préfet, et par délégation le Directeur del'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forét
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-03-15-00002 - Arrêté Préfectoral PIERRE-CHARLES Roger 7
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2024-03-20-00001
Arrêté Préfectoral EDMOND Eddie
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-03-20-00001 - Arrêté Préfectoral EDMOND Eddie 8
ExPRÉFETDE LAMARTINIQUEL_iberte'EgalitéFraternite
Arrêté n°Portant interdiction de défrichement
LE PREFET
Vu le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, R 341.1, 4, 5, 6, etR373-1 :Vu l'arrêté de délégation de signature à Monsieur Jean-Rémi DUPRAT, Directeur deI'Alimentation, de I'Agriculture et de la Forêt de la Martinique n°R02-2023-04-19-00002 du19/04/2023 modifié par l'arrêté R02-2023-08-02-00002 du 02/08/2023 :Vu la demande de Monsieur EDMOND Eddie, enregistrée en date du 08/12/23, tendant àobtenir l'autorisation de défricher une surface de 00ha 21a 17ca sur section B n°368 sur lacommune du MARIN ;Vu le proces-verbal de la reconnaissance du bois à défricher, réalisée le 08/02/24 par laDirection Territoriale de I'Office National des Forêts, indiquant la délivrance d'une dispensed'autorisation de défrichement de Oha 00a 84ca (partie en jaune sur le plan joint) ;Vu les observations formulées par le pétitionnaire sur le procès-verbal de reconnaissancedes bois, en vertu de l'article R 341-5 du code forestier :Considérant qu'il résulte de l'instruction que la conservation du massif forestier dont faitpartie la parcelle qui a fait l'objet de la demande susvisée est reconnue nécessaire :« au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (art L 341-5 al 1 CF) ;« à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable etmotivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et del'écosystème ou au bien-être de la population (art L341-5 al 8 Code Forestier — se référer aurapport annexé à la présente décision) ;Sur proposition de Monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt :
ARRETE
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.gouv.fr
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-03-20-00001 - Arrêté Préfectoral EDMOND Eddie 9
Article 1 : Est refusé le défrichement sur une superficie de Oha 20a 33ca (partie en rougesur le plan joint) sur section B n°368 sur la commune du MARIN.Article 2 : Le présent arrété sera affiché sur le terrain à défricher par le bénéficiaire del'autorisation, de façon à être lisible de I'extérieur, quinze (15) jours au moins avant le débutdu défrichement et pendant tout le temps des travaux.| sera affiché à la mairie du MARIN. Cet affichage sera maintenu pendant deux (2) mois. Leplan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la même durée.Article 3: La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Martinique, le Directeur del'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Maire de la commune du MARIN, le DirecteurTerritorial de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de laPréfecture.Article 4 : Cette décision peut être contestée en déposant un recours contentieux devant leTribunal Administratif de Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de lanotification de la présente décision. Un recours gracieux peut être formé auprès du Préfet dela Région de Martinique. Ce dernier recours est interruptif du délai de recours contentieux,lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Fort de France, le 2 0 MARS 2024
Le Préfet, et par délégationLe Directeur de l'Alimentation,
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.gouv.fr
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-03-20-00001 - Arrêté Préfectoral EDMOND Eddie 10
æxRÊPUBLKI)_UE Demande d'autorisation de défrichement Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoralFRANÇAISEo % EDMOND Eddie; Dossier n°99/23 ; N°:Frateraitd LE MARIN; CAP Beauchêne ;=3 ParcelleB 368 Du: 2 0 MARS 2024(lficeationaldes Foréts srr ;L s Légende e Préfet, et par délégation e Directeur deCivection Trspartét 08 Martrique l'Alimentation, de I'Agriculture, et de la Forêt; decisionSources :ONF DT Martinique ; , eatiCadastre DGFIP 2023 [777] Dispense d'autorisationBD ORTHO HR IGN 2017 [727] Défrichement interditÉtablie le : 19/02/2024 iol iR [CJ) Parcellaire cadastral 2023 J mi DUPRAT
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-03-20-00001 - Arrêté Préfectoral EDMOND Eddie 11
Rapport annexé à la décisionAu titre de l'alinéa 8 de l'article L 341-5 du code forestier
[ - Etat du terrain diagnostiqué lors de la reconnaissance des bois du 08/02/24 :la conservation du massif forestier dont fait partie la parcelle qui a fait l'objet de la demandesusvisée est reconnue nécessaire :< à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable etmotivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et del'éÉcosystème ou au bien-être de la population (art L341-5 al 8 Code Forestier) ;Le secteur fait l'objet de plusieurs zonages de protection :« La parcelle est comprise dans une ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique faunistiqueet floristique) :« Le terrain est compris dans un espace remarquable du Schéma de mise en valeur de lamer (SMVM) ;L'article L. 121-23 du code de l'urbanisme dispose que les documents et décisions relatifsà la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espacesterrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoinenaturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibresbiologiques.La protection des espaces remarquables et caractéristiques du littoral instituée parl'article L. 121-23 du code de l'urbanisme est très large et dépasse le champ des seulesautorisations d'occupation et d'utilisation du sol.Les espaces protégés au titre de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme sont soumis àune inconstructibilité de principe.
1. Champ d'applicationL'article L. 121-23 du code de l'urbanisme s'applique à tous « les documents et décisionsrelatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols ». Sontnotamment concernés les actes suivants :- les documents d'urbanisme (SCOT, PLU (CAA Nantes, 21 octobre 2019, n° 18NT04160),POS (CE, 14 janvier 1994, n° 127025), carte communale, PAZ (CE, 29 novembre 1996, n°129241), PSMV) ;Commentaire: à cet égard, les SCOT et les PLU doivent donc être renduscompatibles avec le SAR/SMVM (le SMVM étant un volet du SAR), et non l'inverse.Un PLU ou un SCOT qui a été validé en incompatibilité du SAR/SMVM ne sauraitjustifier la non prise en compte du motif de refus lié à la présence d'une protectionforte du SAR/SMVM sur un terrain dans le cadre d'une demande d'autorisation dedéfrichement.- les autorisations d'urbanisme : permis de construire (CE, 29 juin 1998, Chouzenoux, n°160256), permis d'aménager et déclaration préalable. Les autorisations de coupe etabattage d'arbres présentées au titre de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme etsoumises à déclaration préalable doivent respecter les dispositions de l'article L. 121-23(CE, 6 février 2013, Commune de Gassin, n° 348278) ;- les certificats d'urbanisme ;Préfecture de ia Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www.martinique pref.gouv.fr
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-03-20-00001 - Arrêté Préfectoral EDMOND Eddie 12
- les déclarations d'utilité publique (CE, 10 décembre 2001, Commune de Queven, n°218331) ;- les autorisations de défrichement prévues par le code forestier (CE, 11 mars 1998,Ministre de l'agriculture et du développement rural c/ M. Pouyau, n° 144301 ),- les décisions d'utilisation du domaine public maritime :- les autorisations au titre de la loi sur l'eau : un arrêté préfectoral autorisant, au titre de laloi sur Littoral et Urbanisme : les espaces remarquables et caractéristiques du littoral — Juin2021 2/10
Jurisprudence CE, 11 mars 1998, Ministre de l'agriculture et du développement rural c/ M.Pouyau, n° 144301 : « dès lors que les parcelles se situent dans un espace protégé au titrede l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, l'autorisation préfectorale de défrichement estillégale »
2. Identification des espaces remarquables et caractéristiques du littoralSont protégés au titre de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, « Les espaces terrestres etmarins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel dulittoral, et fes milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ».L'alinéa 2 de l'article L. 121-23 précise qu'un « décret fixe la liste des espaces et milieux apréserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les duneset les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlotsinhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, lesvasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, denidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages » et, conformément à l'article L. 121-50,en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, « les récifscoralliens, les lagons et les mangroves ».Sont considérés comme des espaces remarquables et caractéristiques du littoral, lesespaces et milieux notamment énumérés aux articles L. 121-23 et R. 121-4 du code dePurbanisme qui constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique dupatrimoine naturel et culturel du littoral.Dès lors qu'un tel espace ou milieu présente un caractère remarquable ou caractéristique dupatrimoine naturel et culturel du littoral, ou est nécessaire au maintien des équilibres biologiquesou encore présente un intérêt écologique, il doit alors être intégralement protégé.La jurisprudence a progressivement dégagé les critères permettant de qualifier un espace deremarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.Tout d'abord, la qualification d'espace remarquable ne devant s'appliquer qu'aux espaces naturelsles plus remarquables, les zone urbanisées ou altérées par l'activité humaine ne peuvent êtrequalifiées d'espaces remarquables et caractéristiques au titre de l'article L. 121-23 (CE, 29 juin1998, n° 160256).
Par ailleurs, le juge est particulièrement sensible :- à l'existence d'une protection au titre d'une autre législation. A titre d'exemple, une attentionparticulière doit être portée aux sites classés ou inscrits, dont les parties naturelles sontprésumées constituer des espaces remarquables (CE, 12 mars 2007, Min. Equipement, desTransports, du Logement, du Tourisme et de la Mer, n° 289031 }
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Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-03-20-00001 - Arrêté Préfectoral EDMOND Eddie 13
— à la rareté et la fragilité du site (voir, à titre d'illustration, CE, 11 mars 1998, n° 144301,s'agissant d'une zone boisée dont l'intérêt écologique tient à la fois à son aspect paysager, auxespèces végétales rares qu'elle recèle et à son rôle de protection de la bande littorale de l'étang,et qui présente une grande fragilité biologique) ;3 à sa spécificité (voir, à titre d'illustration, CE, 28 juillet 1998, n° 158543 160965, concernant unespace compris entre la dune littorale et les agglomérations de Labenne et Ondres, qui secompose, notamment, de dunes boisées et de dépressions humides traversées par les canaux duBoudigau et de l'Anguillère et abrite dans ces dépressions humides une faune et une florecaractéristiques de la forêt hygrophile du littoral landais, qui présente une grande fragilitébiologique).En outre, pour déterminer si les critères posés par les articles L. 121-23 et R. 121-4 du codede l'urbanisme (caractère remarquable, maintien des équilibres biologiques ou intérêtécologique) sont remplis, il est essentiel de tenir compte du classement de l'espaceconsidéré en tant, notamment, que :- ZNIEFF1 ou zone Natura 2000 (CE, 14 novembre 2011, n° 333675) ;I ZICO2 :D réservoirs de biodiversité identifiés par les schémas régionaux de cohérenceécologique ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable etd'égalité des territoires ;3 espaces naturels sensibles du département ;- espaces acquis et affectés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivageslacustres;Z sites RAMSAR3 ;5 forêts de protection.Commentaire : Sur le territoire martiniquais, les espaces à protection forte du SAR et lesespaces remarquables du SMVM sont systématiquement superposés à des réservoirs debiodiversité de SRCE. La solidité juridique des espaces à protection forte du SAR et lesespaces remarquables du SMVM en est donc confortée. D'autant plus que ces espacespeuvent être également superposés à des ZNIEFF.
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