| Nom | arrêté 2024-01 portant réglementation de l'exploitation des taxis |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Eure-et-Loir |
| Date | 09 février 2024 |
| URL | https://www.eure-et-loir.gouv.fr/contenu/telechargement/51525/346414/file/arr%C3%AAt%C3%A9%202024-01%20portant%20r%C3%A9glementation%20de%20l%27exploitation%20des%20taxis%20.pdf |
| Date de création du PDF | 08 février 2024 à 18:35:00 |
| Date de modification du PDF | 08 février 2024 à 18:35:00 |
| Vu pour la première fois le | 22 septembre 2025 à 02:35:21 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARRÊTE SP/DREUX N° 2024- Orelatif à la réglementation de l'exploitation des taxis
dans le département d'Eure-et-Loir.
Le Préfet d'Eure et Loir,Officier de l'Ordre national du Mérite,
VU le Code du commerce et notamment son article L. 410-2 ;
VU le Code de la consommation et notamment son article L. 112-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2213-1 et
suivants et L. 2215-1 ;
VU le Code pénal ;
VU le Code de la route ;
VU le Code des transports et notamment le titre Il du livre 1" de la 3° partie relatif aux transports
publics particuliers ;
VU la loi n°2014-1104 du 1* octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur ;
VU la lôi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilité et à lasimplification dans le secteur du transport public particulier de personnes;
VU le décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
VU le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de
certains instruments de mesure ;
VU le décret 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;
VU le décret 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
VU-lé décret n°2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure ;
VU le décret n°2017-236 du 24 février 2017 portant création de I'observatoire national destransports publics particuliers de personnes, du comité national des transports publicsparticuliers de personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de
personnes;
VU le décret 2021-1688 du 21 décembre 2021 relatif au registre de disponibilité des taxis;
-VU l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 modifié relatif à l'information du consommateur sur
les prix ;
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VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
VU l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pourtaxis ;
VU l'arrêté ministériel du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxis ;
VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à I'information du consommateur sur les tarifsdes courses de taxi ;
VU l'arrêté ministériel du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en placeet à I'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
VU l'arrêté ministériel du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves desexamens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transportavec chauffeur ;
VU l'arrêté ministériel du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi etdes conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi ;
VU l'arrêté ministériel du 28 juin 2018 relatif aux cartes professionnelles de conducteur de taxi ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015040-001 du 9 février 2015 relatif à la réglementation del'exploitation des taxis dans le département d'Eure-et-Loir;
VU l'arrêté préfectoral n°2021-12 du 23 février 2021 fixant la composition de la commission localedes transports publics particuliers de personnes (T3P) pour le département d'Eure-et-Loir ;
VU l'arrêté préfectoral 2022-44 du 23 novembre 2021 portant modification de la composition dela commission locale des transports publics particuliers de personnes (T3P) pour le départementd'Eure-et-Loir ;
VU le décret du Président de la République en date du 13 juillet 2023 portant nomination deMonsieur Hervé JONATHAN en qualité de Préfet d'Eure-et-Loir;
VU l'arrêté préfectoral n°30-2023 du 21 août 2023 donnant délégation de signature au profit deMonsieur Xavier LUQUET, Sous-préfet de l'arrondissement de DREUX ;
VU l'avis émis par les membres de la commission locale des transports publics particuliers de
personnes;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet de Dreux,
ARRÊTE
Article 1°": les taxis, tels qu'ils sont définis par l'article L. 3121-1 du Code des transports, sontsoumis, indépendamment des prescriptions imposées par la loi et les règlements susvisés, dans le
département d'Eure-et-Loir, aux dispositions du présent arrêté.
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TITRE 1 - L'ACTIVITÉ DE CONDUCTEUR DE TAXI
Article 2 : les conditions d'accès à l'activité de taxi
L'accès à l'activité de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite d'un examen intitulécertificat de capacité professionnelle de chauffeur de taxi (CCPCT).
Les modalités relatives à cet examen sont disponibles auprès de la Chambre Régionale de Métierset de I'Artisanat du Centre (www.crma-centre.fr),
Tout conducteur de taxi doit également satisfaire à des conditions d'aptitude et d'honorabilitéprofessionnelles conformément aux dispositions des articles R. 3120-7 et R. 3120-8 du Code des
transports.
Article 3 : la carte professionnelle de conducteur de taxi
Tout conducteur de taxi doit disposer d'une carte professionnelle délivrée par l'autoritépréfectorale qui précise le département dans lequel il peut exercer son activité.
Cette carte est délivrée aux conducteurs après leur admission à I'examen du certificat decapacité professionnelle. Les demandes de carte professionnelle doivent être déposées en lignesur le site internet « démarches simplifiées ». Les demandes de mobilités doivent également être
déposées sur ce site.
En cas de perte de la carte professionnelle, son possesseur en avisera immédiatement les servicesde la Préfecture d'Eure-et-Loir par courriel (pref-t3p@eure-et-loir.gouv.fr),
Les demandes de renouvellement des cartes professionnelles taxis doivent être déposées, troismois avant leur fin de validité, sur le site internet « démarches simplifiées ».
Le conducteur de taxi restitue sa carte professionnelle lorsqu'il cesse définitivement son activitéprofessionnelle. À défaut d'avoir été restituée, elle lui est retirée par l'autorité administrative.
Le conducteur de taxi doit également. restituer sa carte professionnelle lorsque I'une desconditions auxquelles sa délivrance est subordonnée, par les dispositions de l'article R. 3120-6 duCode des transports cesse d'être remplie (suspension, invalidation et annulation du permis deconduire, condition d'honorabilité...). À défaut de restitution, une procédure de retrait seraengagée qui pourra conduire au retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de taxi.
Article 4 : l'exercice de I'activité de taxi
Pour exercer son activité professionnelle, le conducteur de taxi doit respecter les conditions
suivantes:
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être titulaire d'un permis de conduire de catégorie B en cours de validité ;
être de nationalité française ou pour les ressortissants étrangers, être en situationrégulière au regard de la réglementation relative à I'entrée et au séjour des étrangers en
France ;
être en possession d'une carte professionnelle sécurisée délivrée par le préfet ;
être de bonne moralité.
Avant de commencer son service, le conducteur de taxi doit contrôler I'état, la propreté et lefonctionnement de son véhicule et des équipements obligatoires à l'activité de taxi, prévus par
l'article R. 3121-1 du Code des transports.
» Les documents exigés
En plus des documents exigés par le Code de la route pour la conduite d'un véhicule, leconducteur de taxi doit, avant de commencer son service, s'assurer qu'il est muni de I'ensemble
des pièces réglementaires suivantes exigées pour la conduite d'un taxi :
sa carte professionnelle qui doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façonque la photographie soit visible de I'extérieur et ne gène pas la visibilité pour le
conducteur;
l'arrêté d'attribution de l'autorisation de stationnement (ADS) délivrée par l'autoritécompétente et comportant le numéro d'immatriculation du véhicule ;
l'arrêté portant contrat de location-gérance et le contrat de location- gérance, s'il y a lieu ;pour les professionnels ayant intégré la profession de conducteur de taxi depuis plus de
cing années, |'attestation de suivi du stage de formation continue datant de moins de cinq
ans;
l'attestation préfectorale relative à la vérification de l'aptitude médicale prévue à l'article
R. 221-10 du Code de la route;le contrat de travail lorsque le conducteur est salarié
pour les véhicules de plus d'un an, le procès-verbal du contrôle technique (le contrôletechnique étant valable un an pour les véhicules taxis)
le carnet de métrologie à jour ;le justificatif d'assurance pour le transport de personnes à titre onéreux prévu à l'article R.
3120-4 du Code des transports ;
en cas de transport de malades assis, les documents prévus par convention passée avecI'organisme d'assurance maladie ;
tout document relatif à l'ADS pris par l'autorité compétente en vertu des dispositions de
l'article L. 3121-6 du Code des transports.
Le conducteur de taxi en service doit présenter les pièces nécessaires à la conduite du taxi auxagents des forces de l'ordre sur simple justification de leur qualité. Il doit répondre à touteinterrogation relative au service posé par ces agents ou les autorités publiques.
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» l'examen médical périodique
Les conducteurs de taxi doivent passer une visite médicale dont la périodicité maximale est,
selon les dispositions de l'article R. 221-11 du Code de la route, de :
« cing ans pour les conducteurs de moins de soixante ans ;
« deux ans à partir de I'dge de soixante ans ;« un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.
Le certificat médical ainsi qu'une copie de la carte professionnelle et de l'attestation deformation continue devront être adressés par le conducteur de taxi auprès de la Préfecturecompétente au regard de son lieu de résidence (à la Sous-préfecture de Dreux pour lesconducteurs résidant dans I'arrondissement de Dreux, à la Préfecture de Chartres pour lesconducteurs résidant dans les trois autres arrondissements du département d'Eure-et-Loir), envue d'obtenir la délivrance de l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduire prévue par
l'article R. 221-10 du Code de la route.
» la formation continue
Tout conducteur de taxi est tenu de suivre, tous les cing ans, un stage de formation continuedispensé par un centre de formation agréé. Cette formation est sanctionnée par la délivranced'une attestation de suivi de formation continue valable cinq ans (arrêté ministériel du 11 août
2017).
Ce stage permet la mise à jour des connaissances essentielles pour la pratique de l'activité deconducteur de taxi. Il se compose de quatorze heures de formation, pouvant être fractionnéesen quatre périodes de trois heures trente au cours d'une période de deux mois maximum, et estdispensé en présentiel au sein d'un centre de formation agréé en application de l'article R. 3120-9
du Code des transports.
Une copie de l'attestation de formation devra être adressée, par le centre de formation, au
service T3P de la Préfecture d'Eure-et-Loir.
» letéléphone portable
L'usage du téléphone portable tenu en main par le conducteur ainsi que les oreillettes est
interdit.
» le registre de disponibilité des taxis
Le conducteur de taxi a l'obligation de se rendre visible sur le registre de disponibilité des taxisaussi intitulé « Le.Taxi » lorsqu'il est disponible sur sa zone de prise en charge, c'est-à-dire,
lorsqu'il circule avec son lumineux vert.
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Les conducteurs ont l'obligation d'honorer les courses distribuées par l'intermédiaire de ceregistre, sans facturation de frais d'approche. IIs peuvent néanmoins refuser une course pour I'undes motifs légitimes énumérés à l'article R. 3121-23 du Code des transports.
En cas d'acceptation de la course, le paiement s'effectue directement à bord du véhicule.
Article 5 : incompatibilité d'exercice avec l'activité de taxi
Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure, conformément aux dispositionsde l'article R.3120-8 du Code des transports, au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son
équivalent pour les non nationaux:
« une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du Code de la route parune réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;« une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis deconduire correspondant à la catégorie de véhicule utilisé ou pour conduite malgrél'annulation du permis de conduire ou malgré I'interdiction d'obtenir la délivrance dupermis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou
I'annulation de celui-ci;
« une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à unepeine criminelle ou à une correctionnelle d'un moins six mois d'emprisonnement pour vol,escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à I'intégrité de la personne, agressionsexuelle, trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
La carte professionnelle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect de ces
dispositions.
Article 6 : l'exercice du service
L'autorisation de stationnement (ADS) mentionnée à l'article L. 3121-1 du Code des transportspermet au conducteur de taxi d'arrêter son véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur lavoie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement,dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune derattachement ou dans le ressort de l'autorisation de stationnement délivrée dans les conditionsprévues à l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales (autorisation destationnement délivrée par le président d'un EPCI, limitée à une ou plusieurs communes).
Les conducteurs de taxi doivent justifier, pour la prise en charge d'un client sur la voie ouverte àla circulation publique en dehors de leur commune de rattachement, d'une réservation préalablequ'ils devront présenter en cas de contrôle conformément aux dispositions de L. 3121-11 du Code
des transports.
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La justification de cette réservation préalable est apportée par la production d'un support papier
ou électronique comportant obligatoirement les informations suivantes :* nom ou dénomination sociale et coordonnées de la société exerçant I'activité d'exploitant
de taxis ;
« numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ;
* nom et coordonnées téléphoniques du client sollicitant une prestation de transport ;« la date et l'heure de la réservation préalable effectuée par le client; ;
* la date et l'heure de la prise en charge souhaitée par le client ;« le lieu de prise en charge indiqué par le client.
Le conducteur de taxi est en service dès lors :
« qu'il stationne en attente de clientèle sur l'emplacement qui lui est réservé sur la voie
publique;
« qu'il attend un client, méme sur un emplacement non réservé, lorsqu'il a été commandépar ledit client ; )* qu'il effectue une course, depuis le moment où il a été commandé par le client jusqu'a son
retour, mémeà vide, à sa station ;
* qu'il circule sur la voie publique avec son dispositif extérieur lumineux de couleur
« rouge ».
Sont interdits :
* La maraude entendue comme la quéte de clients sur la voie ouverte à la circulation
publique hors zone de rattachement ;« Le démarchage de clients en vue de leur prise en charge sans réservation ;* la promotion ou la vente de prestations de prise en charge des clients sans réservation.
Le conducteur de taxi est tenu de rejoindre son client en empruntant l'itinéraire le plus judicieux.Il doit également emprunter l'itinéraire le plus adapté aux besoins exprimés par le client, sauf encas de force majeure. Toutefois, il sera tenu de se conformer aux demandes des voyages, soit
pour changer d'itinéraire, soit pour laisser descendre ou monter d'autres personnes.
Après chaque course et avant que les clients ne se soient éloignés du véhicule, le conducteur detaxi s'assure qu'ils n'ont laissé aucun objet à I'intérieur du véhicule. Les objets oubliés dans levéhicule par le client après son départ sont déposés le plus rapidement possible, sans excéder24 heures, au service des objets trouvés de la mairie de dépose ou auprès de l'autorité de
délivrance de l'autorisation de stationnement.
Il est interdit au conducteur de taxi :« de confier à quiconque, et sous aucun prétexte, la conduite de leur véhicule dans
l'exercice de leur profession ;
« d'être accompagné d'autres personnes que les clients. La prise en charge d'un autre clientse rendant dans la méme direction que le client initial ne peut s'effectuer qu'avec
|'assentiment de ce dernier;
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de fumer dans le véhicule en service méme-si celui-ci n'est pas immédiatement occupé par
un client ; .de refuser le paiement d'une course par carte bancaire quel qu'en soit le montant.De considérer comme colis donnant droit à perception d'un supplément les cartons, sacsde voyage et autres objets que le voyageur peut porter à la main, ou tenir dans I'intérieur
de la voiture.
» Les motifs légitimes de refus de prise en charge
les motifs légitimes de refus de prise en charge d'un client sont fixés conformément auxdispositions de I'article R. 3121-23 du Code des transports.
En outre, le conducteur de taxi peut :refuser les voyageurs dont la tenue ou les bagages sont de nature à salir ou à détériorer
l'intérieur du véhicule ;refuser les voyageurs en état d'ivresse manifeste ;
refuser les voyages accompagnés d'animaux sauf lorsqu'il s'agit de personnes non-voyantes ou malvoyants accompagnées de leur chien ;Refuser les voyageurs si leurs bagages sont trop volumineux ou encore s'it lui est demandé
de transporter des matières ou objets dangereux.
}» Les motifs illégitimes de refus de prise en charge
Le conducteur de taxi ne peut refuser de prendre en charge une personne en situation dehandicap, notamment une personne à mobilité réduite; et le fauteuil roulant ou l'appareillagepliable qu'elle utilise ou une personne non-voyante ou malvoyante accompagnée de son chien.
Aucun supplément ne pourra être facturé pour le chien d'un non-voyant ou d'un mal-voyant etpour le transport obligatoire d'un fauteuil roulant ou appareillage pliable.
Si le nombre de voyageurs autorisés par le certificat d'immatriculation le permet, le conducteurde taxi ne peut refuser la prise en charge de plus de quatre passagers, sauf si les sièges
correspondants ont été retirés du véhicule.
TITRE 2 — LE VÉHICULE ET SES ÉQUIPEMENTS
Article 7 : le véhicule utilisé
Le véhicule utilisé pour l'activité de taxi doit comporter, outre le siège conducteur, huit placesassises au maximum.
Il est muni d'équipements spéciaux prévus par l'article R.3121-1 du Code des transports etdétaillés ci-dessous.
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Article 8 : les équipements du véhicule
Un véhicule affecté à l'activité de taxi doit être obligatoirement muni, conformément auxdispositions de l'article R3121-1 du Code des transports, des équipements spéciaux suivants :
un compteur horokilométrique homologué, dit " taximètre ", conforme aux prescriptionsdu décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en servicede certains instruments de mesure. Il doit être installé dans le véhicule de telle sorte que leprix à payer et les positions de fonctionnement (A, B, C, D) puissent être lus de leur placepar les clients. Les taximètres sont soumis à la vérification primitive, à la vérificationpériodique et la surveillance prévue par le décret du 3 mai 2001 susvisé. Le conducteur detaxi éteint le « taximètre » lorsqu'il utilise son véhicule en dehors du service.un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sontfixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre eten rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé. Le conducteur de taxi masque aumoyen d'une housse opaque le lumineux lorsqu'il utilise son véhicule en dehors du service.une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisationde stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autoritécompétente pour délivrer l'autorisation de stationnement. Cette plaque doit être visible
de l'extérieur par le client et les forces de l'ordre ;une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une noteinformant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application del'article L. 113-3 du code de la consommation ;un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à ladisposition du client, afin de permettre au conducteur d'accomplir l'obligation prévue àl'article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement d'accomplirl'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier;pour les taxis ayant signé une convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) d'Eure-et-Loir, une trousse de premier secours dotée des produits mentionnés en
annexe de cette convention.
Outre les dispositions prévues par l'article R3121-1 du Code des transports, les équipements desvéhicules affectés à l'activité de taxi devront répondre aux conditions complémentaires
suivantes:
le taximètre sera fixé de façon inamovible ;Sous l'enseigne lumineuse du taxi devra figurer le nom de la commune de rattachement ;la plaque portant indication de la commune ou de l'ensemble des communes derattachement ou de I'ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro del'autorisation de stationnement devra respecter les caractéristiques ci-après:
o plaque scellée non amovible de 1,6 mm d'épaisseur;
d'un format de 20 cm sur 5 cm ;
sur fond noir avec un liseré orange ou jaune ;inscriptions de couleur orange oujaune ;
Etre apposée sur l'aile avant droit du véhicule ;les taxis doivent obligatoirement être pourvus d'un extincteur;
o o o o
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« chaque véhicule doit être doté d'un gilet réfléchissant et d'un triangle de signalisation ;
Tout véhicule nouvellement affecté à I'activité de taxi doit être doté des équipements spéciauxénumérées ci-dessous.
Est interdite l'installation, dans le taxi ou à l'extérieur de celui-ci, de tout appareillage susceptible
de gêner la lisibilité des équipements spéciaux du taxi ou de mettre en cause la sécurité duconducteur, des passagers ou des usagers de la voie publique, notamment en cas d'accident.
Article 9 : contrôle technique des véhicules
Les véhicules affectés à l'activité de taxi sont soumis à une visite technique, au plus tard un anaprès la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur changement
d'affectation s'il s'agit de véhicules affectés à ces usages plus d'un an après la date de leur
première mise en circulation.
Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans auprès d'un centre agréé decontrôle de véhicules légers.
Article 10 : l'utilisation du véhicule en cas de location-gérance
Le titulaire d'une autorisation de stationnement (délivrée avant le 1" octobre 2014) ne peut louer
son véhicule « taxi » qu'à un seul locataire-gérant.
Un véhicule loué ne peut plus être conduit par le titulaire de l'autorisation de stationnement.
La mise en location-gérance d'une autorisation de stationnement inclut la location du véhicule
« taxi » qui est indissociable.
TITRE 3 - LES AUTORISATIONS DE STATIONNEMENT (ADS)
Article 11 : principes généraux
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
compétent en matière de voirie, fixe par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnementoffertes à l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des
ressorts géographiques de ces autorisations.
Le nombre d'autorisations de stationnement est rendu public.
L'autorisation de stationnement est délivrée sous la forme d'un arrêté municipal (ou
intercommunal) qui mentionne notamment :« le numéro de l'autorisation
* le nom ou la raison sociale du détenteur* le lieu où se situe « la place »
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* le modèle et le numéro d'immatriculation du véhicule à laquelle cette autorisation destationnement est attribuée.
La délivrance, le renouvellement et le retrait de chaque autorisation de stationnement fontl'objet d'un arrêté municipal (ou intercommunal) dont une copie est adressée au service T3P de laPréfecture d'Eure-et-Loir.
Les projets d'actes réglementaires modifiant le nombre d'autorisations de stationnement devront
obligatoirement être transmis au service T3P de la Préfecture d'Eure-et-Loir.
L'augmentation du nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation ainsi que leretrait définitif d'une autorisation de stationnement ou son non-renouvellement donne lieu, dansun délai de trois mois, à la délivrance de nouvelles autorisations dans les conditions prévues au IIlde l'article R. 3121-13 du Code des transports.
L'arrêté sera modifié à chaque changement de véhicule au vu de la copie du certificatd'immatriculation et dont copie en sera adressée au service T3P de la Préfecture d'Eure-et-Loir.
Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement ont lacharge, avant d'autoriser chaque cession ou mise en location-gérance des autorisations destationnement délivrées avant le 1 octobre 2014, de s'assurer de leur exploitation effective et
continue.
Elles doivent également s'assurer annuellement de l'exploitation effective et continue deI'ensemble des autorisations de stationnement qu'elles ont délivrées.
En cas de non exploitation d'une autorisation de stationnement et à l'exception des cas prévuspar l'article L. 3121-3 du Code des transports, les autorités administratives compétentes pourdélivrer les autorisations'de stationnement les retirent.
Les autorisations de stationnement sont délivrées afin d'apporter un service profitant, au moins,en partie, aux administrés de la zone délimitée par l'autorisation. En conséquence, un taxi nepeut bénéficier d'une autorisation de stationnement et exercer exclusivement son activité surcommandes ou réservations au bénéfice de clients ne relevant pas de la zone définie par leurautorisation de stationnement. À ce titre, les autorités administratives compétentes pour délivrerles autorisations de stationnement ont la charge de la vérification de I'exploitation effective de
l'autorisation sur leur territoire et au bénéfice de la population de leur zone de compétence. Lecas échéant, ils retirent ces autorisations.
Les zones de stationnement doivent être signalées, soit par des panneaux, soit par des marquesau sol ou sur la chaussée, dans le respect des prescriptions interministérielles sur la signalisation
routière.
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Article 12 : gestion des autorisations de stationnement délivrées depuis le 1* octobre 2014
Ces « nouvelles » autorisations de stationnement sont délivrées en fonction des listes d'attente
aux conditions suivantes :« le demandeur doit disposer impérativement d'une carte professionnelle en cours de
validité, délivrée par le préfet dans le département où l'autorisation de stationnement est
demandée ;
« le demandeur ne doit pas déjà étre détenteur d'une autorisation de stationnement, quelque soit son lieu de délivrance ;
« nul ne peut s'inscrire sur plus d'une liste d'attente.
Ces listes d'attente, en vue de la délivrance des autorisations, sont établies par l'autoritécompétente pour les délivrer. Elles sont rendues publiques et publiées par l'autorité compétente
pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichées à son siège.
Elles mentionnent notamment :
« ladate de dépôt ;
« le numéro d'enregistrement de chaque demande.
Les demandes de délivrance sont valables un an.
Cesse de figurer sur la liste d'attente d'une zone géographique :
» les demandes formées par un candidat qui figure déja sur une autre liste d'attente ;
« les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d'en accuser
réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale;
« les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas d'une carte professionnelle en
cours de validité ;
* les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une
autorisation de stationnement.
Les autorisations sont proposées dans l''ordre chronologique d'enregistrement des demandes
établies conformément à la liste d'attente: En cas de demandes simultanées, il est procédé par
tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte.
Toutefois, la délivrance des autorisations de stationnement est effectuée en priorité au candidat
qui justifie de I'exercice de I'activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de
deux ans au cours des cing années précédant la date de l'inscription sur la liste d'attente.
Ces « nouvelles » autorisations de stationnement délivrées après le 1° octobre 2014 sont :
« valables cing ans
* _ individuelles ;
« nominatives ;
* incessibles ;
= _ valables pour un seul véhicule ;
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établies au nom du propriétaire exploitant (exclus le recours à des salariés ou à un
locataire-gérant).
À la demande du titulaire, formulée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de
l'autorisation, l'autorité compétente renouvelle l'autorisation avant ce terme, sauf si le titulaire se
trouve dans l'un des cas énumérés à l'article R. 3121-15 du Code des transports entraînant le
retrait définitif de l'autorisation dans les cas suivants :
« après retrait définitif de la carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 du
Code des transports ;
* à la demande du titulaire;
» en cas d'inaptitude définitive du conducteur entraînant l'annulation du permis de
conduire les véhicules de toutes les catégories, constatée dans les conditions prévues à
l'article R. 3121-7 du Code des transports ;
« en cas de décès du titulaire.
Il ne peut être établi d'autorisation de stationnement temporaire.
Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement
peuvent soumettre la délivrance des autorisations à :« l'utilisation d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite;
« l'utilisation d'un véhicule hybride ou électrique mentionné à l'article L.3120-5 du Code des
transports ;
« L'exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux.
Article 13 : gestion des autorisations de stationnement délivrées avant le 1"" octobre 2014
Le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant le 1°" octobre 2014, a la faculté de
présenter à titre onéreux, un successeur à l'autorité administrative qui l'a délivrée.
Cette faculté est subordonnéeà l'exploitation effective et continue :* pendant une durée de cing ans à compter de la date de leur délivrance pour les
autorisations de stationnement ayant déjà fait l'objet d'une mutation ;
* pendant une durée de quinze ans à compter de la date de la délivrance pour lesautorisations de stationnement ayant été délivrées gratuitement (création).
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-3 du Code des transports, aucune
durée d'exploitation n'est exigée :« en cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue
ou de scission pour les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations et dont le ou
les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à
présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative
compétente ;
* pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à
l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au
mandataire'liquidateur (sous réserve des titres Il à IV du livre VI du Code de commerce) ;
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« en cas d'inaptitude définitive entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules
de toutes les catégories ;« en cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement. Les ayants-droit ont lapossibilité de présenter un successeur pendant un délai d'un an à compter du décès.
Les bénéficiaires de ces dérogations ne pourront conduire, solliciter ou exploiter une ou plusieursautorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de
présentation du successeur.
Le successeur devra remettre à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations destationnement les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de son
prédécesseur à savoir :
« soit la copie de la déclaration de revenus ;
« soit la copie des avis d'imposition pour la période concernée;* Soit tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation de stationnement.
Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations destationnement délivrées avant le 1" octobre 2014. Dans ce cas, elles pourront assurer leurexploitation par des salariés ou par un locataire-gérant à l'exclusion du recours à la location
simple.
Cette exploitation peut également être assurée par une société coopérative ouvrière deproduction titulaire des autorisations qui consent la location du taxi aux coopérateurs autorisés àexercer l'activité de conducteur de taxi conformément à l'article L. 3120-2-2 du Code des
transports.
L'autorité compétente doit enregistrer les transactions sur un registre qui doit faire état :
* du montant des transactions ;
* des nom ou raison sociale du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté ;* le numéro unique d'identification, attribué au successeur présenté.
Ce registre est public.
Ces transactions doivent faire l'objet d'une déclaration ou d'un enregistrement dans le délai d'un
mois à compter de la date de leur conclusion à la recette des impôts compétente.
Il ne peut être établi d'autorisation de stationnement temporaire.
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TITRE 4 - TARIFS DE COURSES
Article 14: les tarifs
Les conditions tarifaires de l'activité taxi sont fixées par arrêté préfectoral annuel conformémentaux dispositions de l'article 5 du décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des
courses de taxi.
Lorsqu'un client a été conduit en un lieu quelconque et a demandé au conducteur de l'attendre,ce dernier peut réclamer les sommes indiquées au compteur et demander à titre d'arrhes le prix
de I'heure en cours.
Il peut agir de même s'il est dans I'impossibilité de faire stationner son véhicule à proximité du
lieu où il attend le client.
Lorsque le client a retenu le véhicule en un lieu où le stationnement est de durée limitée, leconducteur n'est pas tenu de I'attendre et peut réclamer le prix de la course.
Article 15: publicité des tarifs
Les tarifs en vigueur doivent être affichés de manière parfaitement visible et lisible, par les clients,à l'intérieur de chaque véhicule, de toutes les places où les clients sont assis. L'affichage devra
mentionner la date de l'arrêté préfectoral de référence.
Article 16: délivrance d'une note
Une note est obligatoirement remise au client lorsque celui-ci la réclame ou lorsque la sommetotale à payer est égale ou supérieure à vingt-cing euros. Une affiche placée dans le taxi, visibledu client au moment où il règle le prix, indique ces dispositions en caractères lisibles. Elle indiqueclairement que le client peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de
départ et le lieu d'arrivée de la course.
Pour les courses payées par les collectivités locales ou les personnes morales, la note peut êtreremplacée par une facture récapitulative conforme au Code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 susvisé, doivent être
imprimées sur la note :
* la date de rédaction de la note;« les heures de début et de fin de la course ;* le nom ou la dénomination sociale du prestataire (nom de l'artisan, du locataire ou de la
société) ;
« le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé;* l'adresse postale à laquelle peut étre adressée une réclamation ;
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e le montant de la course minimum;« le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;
Sont soit imprimées, soit portées de manière manuscrite :« la somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
« le détail de chacun des suppléments autorisés. Ce détail est précédé de la mention
« supplément(s) ».
À la demande du client :
* lenomduclient
» le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
Cette note est établie en double exemplaire. L'original de cette note est remise au client. Le
double est conservé par le conducteur de taxi pendant une durée de deux ans et classé par ordrede date de rédaction.
TITRE RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Article 17 : publicité commerciale
Toute publicité ou information sous quelque forme que ce soit, doit mentionner, en caractèresprédominants, le nom de la commune de rattachement et le numéro de l'autorisation de
stationnement.
Toute publicité relative au taxi est autorisée à l'extérieur sur la lunette arrière du véhicule, en
respectant les exigences de visibilité prescrites par le Code de la route.
Les taxis conventionnés par les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent utiliser que lamention « transport de malade assis » à l'exclusion de tout terme faisant référence à une activité
médicale.
Article 18: prise en charge de la clientèle
Le client est libre de monter dans le véhicule taxi de son choix notamment lorsqu'il a recours à un
taxi en quéte de client sur la voie publique, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11
du Code des transports.
En contact permanent avec la clientéle, le conducteur de taxi porte une tenue vestimentaire
propre et convenable. Il fait preuve de courtoisie, que ce soit avec les clients, les forces de l'ordreou les autres usagers de la route.
Il assure un service de qualité notamment en facilitant la prise en charge du client, de ses bagages
et sa descente du véhicule.
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Article 19 : les réclamations
Le traitement des réclamations est assuré par le service T3P de la Préfecture d'Eure-et-Loir, àl'exception de celles portant sur les tarifs dont l'instruction est confiée à la directiondépartementale de 'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations d'Eure-et-Loir (DDETSPP). Dans le véhicule, les coordonnées postales de ces services sont indiquées sur
affiche lisible par le client.
Article 20 : médiateur de la consommation
En application des articles L. 612-1, L. 616-1 et R. 616-1 du Code de la consommation, lescoordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents doivent être inscrites demanière visible et lisible sur le site internet de l'exploitant ou du conducteur de taxi, sur la note
remise au client ou sur l'affiche tarifaire à bord du véhicule.
TITRE 6 — LES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE VIOLATION DE LARÉGLEMENTATION
Article 21 : retrait de la carte professionnelle
En cas de violation de la réglementation applicable à la profession prévue par le Code destransports, par le présent arrêté préfectoral ou par les arrêtés municipaux, le conducteur de taxipeut être convoqué devant la commission locale des transports publics particuliers de personnes(T3P) d'Eure-et-Loir siégeant en formation disciplinaire, conformément au décret n°2017-236 du
24 février 2017 susvisé.
Cette formation disciplinaire donne un avis au représentant de l'État sur la sanction susceptible
d'être prononcée à l'encontre du conducteur.
Le conducteur de taxi cité devant la commission siégeant en formation disciplinaire peut se faire
assister par une personne de son choix.
Il peut, au préalable, solliciter la communication de son dossier lui-même ou par l'intermédiaire
d'une personne mandatée à cet effet.
En application des dispôsitions de l'article L. 3124-11 du Code des transports, les sanctions
susceptibles d'être prononcées par l'autorité administrative, à son encontre, sont :
« l'avertissement
* le retrait temporaire de sa carte professionnelle« le retrait définitif de sa carte professionnelle.
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Article 22 : retrait de I'autorisation de stationnement
En application de l'article L. 3124-1 du Code des transports, l'autorité administrative compétentepour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façoneffective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de sonautorisation ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ouprocéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement.
Article 23 : sanctions pénales
En application de I'article L. 3124-4 du Code des transports, le fait d'effectuer ou d'exercerl'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement sur la voiepublique, mentionnée à l'article L. 3121-1 de ce Code, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction susvisée encourent les peines
complémentaires suivantes :« suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ;« l'immobilisation pour une durée d'un an au plus du véhicule qui a servi à commettre
l'infraction ;« la confiscation du véhicule.
TITRE 7 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24: l'arrêté préfectoral n°2015040-001 relatif à la réglementation de l'exploitation des taxisdans le département d'Eure-et-Loir est abrogé ;
Article 25: Monsieur le Sous-préfet de Dreux, Mesdames et Messieurs les Maires du département,Monsieur le Directeur Département de la Sécurité Publique d'Eure-et-Loir, Monsieur le ColonelCommandant du Groupement de Gendarmerie d'Eure-et-Loir, sont chargés de I'exécution.duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture d'Eure-et-Loir.
Fait3 Dreux,le 25 JAN, 2024
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet,
& Æ
Â/'EL QUET
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Voies et délais de recours
Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :« Vous avez la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois
suivant sa publication :
1) Soit un recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet d'Eure-et-Loir — Place de la
République - CS 80537 - 28019 Chartres Cedex;2) Soit un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Le recours administratif est dépourvu de caractère suspensif.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date deréception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
* Vous avez également la possibilité de former un_recours contentieux, en saisissant leTribunal Administratif d'Orléans, 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans Cedex 1.
Le Tribunal Administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site internet : wwww.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'une duréemois suivant la date de publication de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours
gracieux ou hiérarchique.
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