| Nom | RAA 8-2023-048 du 25 mai 2023 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Ardennes |
| Date | 25 mai 2023 |
| URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/10500/75920/file/RAA%208-2023-048%20du%2025%20mai%202023.pdf |
| Date de création du PDF | 25 mai 2023 à 17:00:01 |
| Date de modification du PDF | 25 mai 2023 à 15:02:03 |
| Vu pour la première fois le | 01 septembre 2026 à 21:03:33 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2023-048
PUBLIÉ LE 25 MAI 2023
Sommaire
ARS - DD08 /
8-2023-03-29-00002 - AP 2023-142 de traitement de l□insalubrité
de
l□immeuble sis « Le Plat Ruisseau », Route de Pont-à-Bar □ 08160
HANNOGNE-SAINT-MARTIN
(12 pages) Page 3
8-2023-04-06-00003 - Arrêté 2023-184 portant mise en demeure de faire
cesser un danger sanitaire ponctuel pour la santé et la sécurité des
occupants et du voisinage de l□immeuble sis 4, rue du Château □ 08360
SAINT- FERGEUX (6 pages) Page 16
8-2023-05-11-00004 - Arrêté 2023-231 de traitement de l□insalubrité
de
l□immeuble sis 3 Rue de la Meuse □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
(6 pages) Page 23
DDFIP08 /
8-2023-05-16-00002 - Arrêté Interim SIP RETHEL (2 pages) Page 30
Préfecture 08 / CABINET
8-2023-05-25-00001 - AP Réglementant temporairement la consommation
de boissons alcooliques sur la voie et domaine publics à l'occasion de
l'édition 2023 de la fête de la bière (2 pages) Page 33
SGCD /
8-2023-05-22-00001 - arrêté 2023-01 subdélégation de signature de portée
générale (2 pages) Page 36
2
ARS - DD08
8-2023-03-29-00002
AP 2023-142 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis « Le Plat Ruisseau », Route de
Pont-à-Bar □ 08160 HANNOGNE-SAINT-MARTIN
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de l□immeuble sis « Le Plat Ruisseau », Route de Pont-à-Bar □ 08160 HANNOGNE-SAINT-MARTIN 3
PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2023-242_ | de traitement de l''insalubritéde l'immeuble sis « Le Plat Ruisseau », Route de Pont-à-Bar - 08160 HANNOGNE-SAINT-MARTIN
Le Préfet des Ardennes,_ Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 :Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4,.L. 541-1et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010:336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décretn° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant del'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualitéde préfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions.et nomination .de Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;
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Vu Varrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes:Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-301 du 10 juin 2022 portant composition du conseildépartemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST)des Ardennes; | |Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-359 du 7 juillet 2022 portant délégation de signature àMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l''ARS de Champagne-Ardenne :Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-070 du 13 février 2023 portant traitement d'urgence d'unesituation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité desoccupants et du voisinage de l'immeuble sis « Le Plat Ruisseau », Route de Pont-à-Bar —08160 HANNOGNE-SAINT-MARTIN; |Vu le rapport motivé de la directrice générale de 'ARS Grand Est en date du 13 février2023 constatant l'insalubrité de l'immeuble sis « Le Plat Ruisseau », Route de Pont-a-Bar -08160 HANNOGNE-SAINT-MARTIN (référence cadastrale: section AE n°48); |Vu les courriers du 13/02/2023 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, àMadame PHILIPPOTEAUX Chantal propriétaire, aux occupants, lui indiquant les motifs quiont conduit à mettreen œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayantdemandé ses observations avant le 19/03/2023:Vu la réponse de monsieur PLONGERON Mickael et madame ROFFE Sophie au courrier endate du 13/02/2023 et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou lasécurité physique des personnes (occupants et tiers) :Vu la réponsede Madame LASKA, représentante Foncia de Madame PHILIPPOTEAUXChantal, au courrier en date du 13/02/2023 et vu la persistance de désordres mettant encause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) :Vu l'absence de réponse de Madamele Maire de Hannogne-Saint-Martin, au courrier endate du 13/02/2023 et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou lasécurité physique des personnes (occupants et tiers) :Vu l'avis favorable émis le 21 mars 2023 par le CoDERST sur la réalité et les causes del'insalubrité de l'immeuble susvisé: —Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sensde l'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé etla sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles del'occuper, notamment aux motifs suivants :-Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :-La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment parl'humidité ; |-L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service ;-La présence de taches d'humidité dans plusieurs pièces ;-La présence d'infiltration au niveau des murs et des anciens conduits de cheminée ;-La présence importante de moisissures dans l'ensembledu logement:
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-Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ouparasitaires liésa:-La présence d'une fuite du cabinet d'aisance du premier étage au niveau de la cave;-La présence importante de champignons dans la cave;: Risques de précarité énergétique liés à :-L'insuffisance d'isolation thermique, de par la précarité de la. porte d'entrée et de la portedu local chaudière donnant sur l'extérieur:- Risques de survenues de maladies spécifiques liés a:-L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits contenant del'amiante;- Risques de saturnisme liés a: | |-La présence de peintures dégradées contenant potentiellement du plomb ;-L'absence de constat des risques d'exposition au plomb (CREP) à jour, mettant en évidencela présence de plomb dans le logement ;Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liésa:-La présence d'installations électriques non sécuritaires;-La présence d'installations électriques dans la proximité immédiate de la cuve à fioul ;- | Risques de chute de personnes liés a:-La non-conformité du dispositif de protection dans les escaliers menant au premier étageet au grenier;-L'absence de dispositif de protection (garde-corps) aux fenêtres du premier étage;- Risques de chute d'éléments liés a:-La présence de plafonds partiellement effondrés;- La présence de fissures;
- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liésà :-L'absence des ventilations réglementaires dans les pièces munies d'un appareil àcombustion (chaudière au fioul).Considérant que les membres du CSLHI ont jugé nécessaire de saisir le CODERST au motifsuivant : |- L'immeuble est en gestion immobilière auprès de professionnels (agence immobilière) :Considérant dès lors qu'il y a lieu, de prescrire les mesures appropriées et leurs délaisd'exécution indiqués par le.CoDERST qui conclutà l'insalubrité de cet immeuble;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement inhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de ARS Grand Est:ARRETEArticle 1°":L'immeuble situé, « Le Plat Ruisseau », Route de Pont-à-Bar — 08160 HANNOGNE-SAINT-MARTIN (référence cadastrale: section AE n° 48) propriété de Madame PHILIPPOTEAUXChantal, et ses ayants droit, est déclaré insalubre.
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Article2:Afin de remédierà l'insalubrité constatée, il appartiendra aux personnes mentionnées àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après:- . Remise en -état des revêtements de murs intérieurs et plafondsdétériorés, notammentpar l'humidité;- Création des ventilations manquantes dans les pieces de service;- _ Pose de réglettes aux fenêtres dans les pièces de vie du logement :- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité,notamment fuites et infiltrations;- Suppression de la fuite du cabinet d'aisance du premier étage;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes de la présence dechampignons dans la cave;- Réalisation d'une isolation thermique adaptéeà la nature du bâtimentet à ses caractéristiques. A la suite de ces travaux, un diagnostic. deperformances énergétiques devra être réalisé et une copie de celui-ci devraêtre remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre dela mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant del'amiante ou fourniture de ce document établi précédemment, et en cours devalidité. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement età l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral.- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le caséchéant, suppression de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devraêtre remise aux occupants du logement età l'administration dans le cadre dela mainlevéede l'arrêté préfectoral.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, I' autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des personnes mentionnées a l'article1, après mise en demeure, dans les conditionsprécisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3:Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interditàl'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification duprésent arrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libérépendant la durée des travaux.Les personnes mentionnées à. l'article 1 doivent, dans le délai de trois mois aprèsnotification de l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite auxoccupants pour se conformerà l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de laconstruction et de l'habitation.A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditionsprécisées ci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais despersonnes mentionnées à l'article 1.A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :
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La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinanciére calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévuesà l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation. .Article 5:La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprèsconstatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. |H doit être tenu a la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations deconformité des différentes. installations.
Article 6:Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la Sons silely etde l'habitation.Le non-respect des dispositions protectricesdes occupants, prévues par les articles L. 521-1et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible depoursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la, construction et de l'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlentsont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de laconstruction et de l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues àcet article L. 511-22.
Article 7 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article1 ci-dessus, ainsi qu 'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de HANNOGNE-SAINT-MARTIN ainsi que sur la façadede l'immeuble.
Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. IIsera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:au maire de HANNOGNE-SAINT-MARTIN;au procureur de la République ;aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement);
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4- au directeur départemental des territoires;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.ll sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementalepour l'information sur le logement.
Article 9:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de HANNOGNE-SAINT-MARTIN, lesofficiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés etassermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publiquesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 2 9 MARS 2023Le préfet,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire génér
Christian VEDELAGO
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absencede réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicitede rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compterde la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si Un recours administratif a été. déposé. La. juridictionadministrative compétente peut aussi être saisié par l'application Télérecours citoyensaccessibleà partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1 | '
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION_ (Partie Législative)Chapitre ler: Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1 | | |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d' hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire «ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1."lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinéesà faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire. oul'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésa compter de cette date.Article L521-2 -Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 2.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l' objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de.la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devientà nouveau redevable.
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I Dans les locaux visés au I, la durée-résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de périlou duconstatde la réalisation des mesures prescrites, ou léur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubritéou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquentsans préjudice dés dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.IIl.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser,les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuiventde plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du. loyer ou de toute somme versée en contrepartie de |l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ. des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme auxdispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent étre expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuationà caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondantà ses besoins: et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois moisde son nouveau loyeret destinée à couvrir ses fraisde réinstallation.
ARS - DD08 - 8-2023-03-29-00002 - AP 2023-142 de traitement de l□insalubrité
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En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément 'à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 Selec sh 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021.et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 2l- Lorsque des prescriptions édictées en applicationde l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiteret que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou,le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale 'prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.911-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.I1.- (Abrogé)Il. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd' aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementOU au relogement des occupants.IV.- Lorsqu' une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égaleà un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faitesà celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires OUexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l' organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de-relogement qui lui ont été faites au titre des l'ou III, lejuge peut êtré saisi d'une demande tendantà la résiliation du bail ou du droit d'occupation età l'autorisation d'expulser l'occupant.
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Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3 |Modifié par LOI n°2017-86 du27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titré temporaire ou définitifdes occupants, en application du Ilde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'articleL. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articlesL. 441-1-1 et L. 441-1-2. :Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, desIIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes a unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoirede la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le présidentde l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputentsur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale. =Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération. intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement detransition, Un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif. |Article L521-3-4 |Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants quiy sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notificationde l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des.mesures prescrites. -Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant del'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018- art. 190L- Est puni de trois ans np et d'une amendede 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de' percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;. -de refuser de procéderà l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait |' objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de.commerce d'un établissement recevant du publicà usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l' acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la. juridiction peut, par Une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur.IIl.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation.
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Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public a usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcerces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur. ~Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
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ARS - DD08
8-2023-04-06-00003
Arrêté 2023-184 portant mise en demeure de
faire cesser un danger sanitaire ponctuel pour la
santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l□immeuble sis 4, rue du Château □
08360 SAINT- FERGEUX
ARS - DD08 - 8-2023-04-06-00003 - Arrêté 2023-184 portant mise en demeure de faire cesser un danger sanitaire ponctuel pour la
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalité —Fraternité
Délégation Territorialedes ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2023-A 74Portant mise en demeure de faire cesser un danger sanitaire ponctuelpour lasanté et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 4, rue duChâteau- 08360 SAINT- FERGEUX
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1311-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux SARA LUSELEE du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements : |Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agencés régionalesde santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret du 3 novembre 2027 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de préfetdes Ardennes:Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice généralede l'ARS Grand Est :VU l'arrêté préfectoral n° 2022-359 du 7 juillet 2022 portant délégation de signature àMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture desArdennes;
"
ARS - DD08 - 8-2023-04-06-00003 - Arrêté 2023-184 portant mise en demeure de faire cesser un danger sanitaire ponctuel pour la
santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l□immeuble sis 4, rue du Château □ 08360 SAINT- FERGEUX 17
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant réglement sanitairedépartemental des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du Pôle Environnement, Promotion de la Santéet Sécurité de l''ARS Grand Est - délégationterritoriale des Ardennes en date du 31 mars2023 relatant les faits constatés dans l'immeuble sis 4 rue du Château - 08360 SAINT-FERGEUX (référence cadastrale: section AC n° 12);Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,compte tenu des risques sanitaires et sécuritaires qu'il est susceptible d'entrainer,notamment aux motifs suivants :- Risques de chute de personnes lié a:o L'absence de main courante à l'escalier de la porte d'entrée, et celui de la pièceUtilisée comme chambre (rez-de-chaussée).- -Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie lié a:o La présence d'installations électriques non sécuritaires.- . Risques d'intoxication au monoxyde de carbone lié a:o L'absence d'aération dans la pièce munie d'un insertConsidérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer.les risques susvisés ;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure le. propriétaire de l'immeublesusvisé, et ses ayants droit, propriétaires de l'immeuble susvisé, de faire cesser cettesituation;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
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- au directeur départemental de l'emploi, du travail des solidarités et de la protectiondes populations; . ~- au commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementalepour l'information sur le logement. 7Article 5:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, au directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi du-travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de SAINT-FERGEUX, les officiers et lesagents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du codede la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 06 AVR. 2023Le Préfet,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général
Christian VEDELAGO
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet...Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre |chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction.administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens| accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :ANNEXE N°1: Articles L. 1311-4 du CSPANNEXE N° 2 :'Articles 51 et 53.4 du règlement sanitaire départemental des Ardennes
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ARRETE
Article 1° :Monsieur Dominique GOSSET, et ses ayants droit, propriétaire. de l'immeuble sis 4 rue duChâteau- 08360 SAINT-FERGEUX (référence cadastrale: section AC n° 12), demeurant au 2Chemins Epinette - 08220 BANOGNE-RECOUVRANCE, est mis en demeure, sous un délaid'un mois à compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter les mesures suivantesdans l'immeuble susvisé:- Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnel qualifié.avec fourniture d'un justificatif attestant de l'absence de danger;- Prise de toutes les mesures nécessairespour éviter les risques de chute de personnepar la mise en place d'une main courante au niveau de l'escalier à la porte d'entréeprincipale, et celui desservant la pièce servant de chambre au rez-de-chaussée ;- Création des ventilations nécessaires au bon fonctionnément de l'appareil acombustion (insert à bois) par un professionnel qualifié avec fourniture d'unjustificatif de conformité;Mise en place des détecteurs de fumée dans les lieux stratégiques du logement afind'avertir les occupants en cas d'incendie;Article 2 :En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, l'autoritécompétente procédera à leur exécution d'office aux frais du propriétaire défaillant, sansautre mise en demeure préalable.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupantsdes locaux concernés.Il sera. également affiché à la mairie de SAINT-FERGEUX ainsi que sur la façade del'immeuble.Article 4:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend I'immeuble. |!sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de SAINT-FERGEUX ;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour lelogement);- au directeur départemental des territoires ;
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1311-4 du Code de la Santé Publique(Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - Art. 1 JORF 16 décembre 2005)En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans ledépartement peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlesd'hygiène prévues au présent chapitre.Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et fauted'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département yprocède d'office aux frais de celle-ci.La créance. de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière decontributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les fraisexposés sont à la charge de l'Etat.
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ANNEXE N° 2
Extraits de l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes
(Modifié par l'arrêté n° 85-199 du 28 février 1985)
Article 51. — Installations d'électricité. .Les installations doivent être maintenues en bon état. |Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doiventêtre conformes aux normes NF C 14-100 et C 15-100.
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ARS - DD08
8-2023-05-11-00004
Arrêté 2023-231 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 3 Rue de la Meuse □ 08120
BOGNY-SUR-MEUSE
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de l□immeuble sis 3 Rue de la Meuse □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE 23
E 3 Délégation Territoriale des ArdennesPRÉFET Agence Régionale de Santé Grand EstDES ARDENNES Pôle: Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2023. 3 4de traitement de l'insalubritéde l'immeuble sis 3 Rue de la Meuse — 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;"Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative a la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux; *
Vu le. décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences reneneles de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour |' applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-359 du 7 juillet 2022 portant délégation de signature à:Monsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2023-05-11-00004 - Arrêté 2023-231 de traitement de l□insalubrité
de l□immeuble sis 3 Rue de la Meuse □ 08120 BOGNY-SUR-MEUSE 24
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de I'ARS Grand Est en date du 16 février 2023constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 3 Rue de la Meuse- 08120 BOGNY-SUR-MEUSE(référence cadastrale : section AR n°185):Vu les courriers du 07/03/2023 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, à lapropriétaire, à l'occupant, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le10/04/2023 ;Vu l'absence de réponse de la propriétaire, au courrier en date du 07/03/2023 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers);Vu l'absence de réponse de la Mairie, au courrier en date du 07/03/2023 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers);Vu l'absence de réponse de l'occupant, au courrier en date du 07/03/2023 et vu: lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers);Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 22février 2023;Vu l'arrêté préfectoral n°2023-73 du 16 février 2023 portant traitement d'urgence d'unesituation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité del'occupant et du voisinage de l'immeuble sis 3 Rue de la Meuse — 08120 BOGNY-SUR-MEUSE;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sensde l'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé etla sécurité du voisinage, de l'occupant et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :_ Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à : .La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notammentpar |' humidité ;L'insuffisance de ventilation dans le cabinet d'aisance du premier étage;- La présence de tâches d'humidité dans plusieurs pièces;-Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiesq 88 p 8infectieuses ou parasitaires liésà :La présence de fuites au niveau des deux cabinets d'aisance ;Risques de précarité énergétique liés à :L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques;L'insuffisanice d'isolation thermique;Risques de survenues de maladies spécifiques liés àa:_ L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits contenantde l'amiante;
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- Risque de saturnisme lié a: |- L'absencede constat des risques d'exposition au plomb (CREP) joint avec les baux delocation ;- Risque d'atteinte à la santé mentale lié a:- L'insuffisance de hauteur sous plafond du cabinet d'aisance situé au rez-de-chaussée.Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas juge nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants:- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration ;J L'immeuble est devenu vacant;- L'immeuble n'est pas classé au titre des monuments historiques;- L'immeuble est géré par un propriétaire seul ne bénéficiant pas d'une mesure deprotection;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement inhabitableles locaux concernés:Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;ARRETEArticle1° :L'immeuble situé, 3 Rue de la Meuse - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (référence cadastrale:section AR n°185) propriété de Madame LECOMTE ones et ses ayants droit, estdéclaré insalubre.
Article 2 :Compte tenu de l'état de vacance de l'immeuble, les mesures nécessaires doivent êtremises en œuvre pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux finsd'habitation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté.Pour cela, il est notamment nécessaire de:- Condamner tous les accès à l'immeuble:- Prendre les mesures adéquates pour éviter tout risque pour les voisins et la voirie.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des personnes mentionnées à l'article1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matiére de contributions directes.Pour remédier a l'insalubrité constatée, et avant toute remise à disposition des lieux auxfins d'habitation, il appartiendra aux personnes mentionnées à l'article 1 de réaliser, selonles règles de l'art, les travaux ci-après :- Remise en état de la toiture et des gouttiéres;- Remise en état des revétements de murs intérieurs et plafondsdétériorés, notamment par l'humidité ;
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- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d' humidite,notamment fuites et infiltrations;- Installation des ventilations réglementaires pour assurer lerenouvellement permanent de l'air, notamment dans le cabinet d'aisance dupremier étage ;= Remise en état des cabinets d'aisance ;- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le caséchéant, suppression de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devraêtre remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral;- Réalisation d'une isolation thermique adaptéeà la nature du bâtiment eta ses caractéristiques. A la suite de ces travaux,-un diagnostic de performancesénergétiques devra être réalisé et une copie de celui-ci devra être remise auxoccupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant del'amiante. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logementet à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral. :- Déclassement du cabinet d'aisance situé au rez-de-chaussée, celui-ci nedevra plus être considéré comme une pièce de service.Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement est interdit àl'habitation à titre temporaire a partir de la notification du présent arrêté et jusqu'àréalisation des travaux.A compter de la notification du présent arrêté, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis àla disposition a quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.
Article 4 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprèsconstatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations deconformité des différentes installations.Article 5:Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction etde l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise à disposition ou remise-en location, sous peine des sanctions prévues àcet article L. 511-22.Article 6:Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article1 ci-dessus.Il sera également affiché à la mairie de BOGNY-SUR-MEUSE ainsi que sur la façade del'immeuble.
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Article 7:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. IIsera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:au mairede BOGNY-SUR-MEUSE;au procureur de la République;aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement);au directeur départemental des territoires;au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations;au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.ll sera également transmisà l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementalepour l'information sur le logement.Article 8:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé'Grand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de BOGNY-SUR-MEUSE, les officiers etles agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun |en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Fait à Charleville-Mézières, Jo 1 MAI 2023
Christian VEDELAGO
Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux NÉE du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée- 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
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DDFIP08
8-2023-05-16-00002
Arrêté Interim SIP RETHEL
DDFIP08 - 8-2023-05-16-00002 - Arrêté Interim SIP RETHEL 30
REPUBLIQUEFRANCAISELibertéEgalitéFraternité
TFINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ARDENNES
ARRÊTE
portant désignation du comptable par intérim du SIP de Rethel
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la
loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant positions statutaires relatives à la fonction publique
d'État ;
- Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines
positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation
définitive des fonctions ;
- Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la Direction Générale des Finances
publiques ;
- Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la Direction
Générale des Finances publiques ;
- Vu le décret n°2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de la
catégorie A de la Direction Générale des Finances publiques ;
- Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
- Vu le décret n°2017-1391 du 21 septembre 2017 relatif au corps de catégorie A de la Direction
Générale des Finances publique et à divers emplois des ministères économiques et financiers;
- Vu l'arrêté du 11 avril 2018 relatif à l'organisation du service des comptables publics ;
- Vu le décret du 7 octobre 2022 portant nomination de Mme Claudine TIXIER, administratrice
générale des Finances publiques, en qualité de directrice départementale des Finances publiques
des Ardennes ;
- Vu l'instruction du bureau SPIB-B n°2020/01/2182 du 09 janvier 2020 relative au référentiel des
structures comptables au 01/01/2020 ;
- Vu la décision en date du 15 mai 2023 de la Directrice départementale des Finances publiques des
Ardennes de nommer Madame Delphine SERVAIS comptable public par intérim du SIP de Rethel;
DDFIP08 - 8-2023-05-16-00002 - Arrêté Interim SIP RETHEL 31
ARRETE:
Article 1: Madame Delphine SERVAIS, inspectrice principale, est nommée comptable public parintérim du SIP de Rethel.
Article2 : La présente décision prend effet le 01 juin 2023 jusqu'à nouvel ordre.Elle sera publiée-au recueil des actes administratifs du département.
Fait à Charleville-Méziéres, le 16 mai 2023L''administratrice générale des FinancesPubliques,Directrice départementale __des Finances publiqués des Ardennes,
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Préfecture 08
8-2023-05-25-00001
AP Réglementant temporairement la
consommation de boissons alcooliques sur la
voie et domaine publics à l'occasion de l'édition
2023 de la fête de la bière
Préfecture 08 - 8-2023-05-25-00001 - AP Réglementant temporairement la consommation de boissons alcooliques sur la voie et
domaine publics à l'occasion de l'édition 2023 de la fête de la bière 33
EDPREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité Direction des services du Cabinet
Arrêté n°2023-355réglementant temporairement la consommation de boissons alcooliques sur la voie et ledomaine publics à l'occasion de l'édition 2023 de la fête de la bièreLe Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du MériteChevalier de l'Ordre des Palmes académiques
VU le code général des collectivités générales, notamment son article L 2215-1 ;VU le code de la sécurité intérieure, notamment l'article R122-52 ;VU le code pénal;VU la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilancesanitaire:VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements :Vu l'arrêté préfectoral n°2010/216 du 5 mars 2010 portant réglementation des horairesd'ouverture et de fermeture des débits de boissons et autres établissements de même natureouverts au public;VU le décret n° 2015-799 du 1* juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;VU le décret du 3 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET, préfet des Ardennes ;Considérant la tenue de la «fête de la bière» du 26 au 29 mai 2023 place Ducale àCharleville-Mézières ;Considérant que la « fête de la bière » connaît un succès grandissant avec une fréquentationparticulièrement importante ;Considérant les nuisances engendrées par la consommation excessive de boissonsalcooliques ;Considérant que des risques de troubles à la tranquillité publique et à l'ordre public sontparticulièrement important à l'occasion de la fête de la bière:Considérant la nécessité de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public par des mesuresadaptées limitées dans le-temps;
Préfecture 08 - 8-2023-05-25-00001 - AP Réglementant temporairement la consommation de boissons alcooliques sur la voie et
domaine publics à l'occasion de l'édition 2023 de la fête de la bière 34
ARRETEArticle 1 : Les bars, restaurants ou établissements similaires de Charleville-Mézières ontinterdiction de débiter des boissons alcooliques sur la voie publique, terrasses comprises au-delà de 00h30, les vendredi 26 et samedi 27 mai 2023 et au-delà de 23h30 le dimanche 28mai 2023.Article 2 : Le service pourra continuer de s'effectuer à l'intérieur des établissements jusqu'à1h. Aucune dérogation à cette heure de fermeturene sera accordée.Article 3 : La vente à emporter de boissons SL EUR CE est interdite dans tous les commercesde Charleville-Mézières:- Le vendredi 26 mai 2023 de 00H30 à 8H00- Le samedi 27 mai 2023 de 00H30 à 08H00- Le dimanche 28 mai à partir de 23H30 et jusqu'au lundi 29 mai 2023 à 8H00
Article 4 : Le directeur départemental de la sécurité publique des Ardennes, la Directrice decabinet du Préfet, le Maire de Charleville-Mézières sont chargés chacun en ce qui leconcerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le site internet de la Préfectureet affiché dans les locaux de la Préfecture des Ardennes.
Fait à Charleville-Mézières, le 2 5 MAJ 2093
Le Préfet,
eAlain BUCQUET
Délais et voies de recours : |Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit:* soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture- BP 60002- 08005Charleville-Mézières Cedex;* — soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris;* soit un recours contentieux, en saisissantle tribunal administratif de Chalons-en-Champagne - 25 rue duLycée - 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir dusite www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ouimplicite de l'un dé ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administrationpendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2023-05-25-00001 - AP Réglementant temporairement la consommation de boissons alcooliques sur la voie et
domaine publics à l'occasion de l'édition 2023 de la fête de la bière 35
SGCD
8-2023-05-22-00001
arrêté 2023-01 subdélégation de signature de
portée générale
SGCD - 8-2023-05-22-00001 - arrêté 2023-01 subdélégation de signature de portée générale 36
| : Secrétariat généralPREFET : .DES ARDENNES commun départementalLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2023 / 01portant subdélégation de signature de portée généraleLe directeur du secrétariat général commun départemental des Ardennes
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et des départements;Vu le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 du Premier Ministre relatif à l'organisation et aux missionsdes secrétariats généraux communs départementaux ;Vu le décret du 3 novembre 2021 nommant M. Alain Bucquet en qualité de préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-779 du 7 décembre 2020 portant .création du secrétariat généralcommun départemental des Ardennes ;Vu l'arrêté n° 20/2646/A du 18 décembre 2020 nommant Monsieur Emmanuel MEENS, directeur dusecrétariat général commun départemental des Ardennes, à compter du 1° janvier 2021 ;Vu l'arrêté n° 2021/679 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à M EmmanuelMEENS, directeur du secrétariat général commun départementalVu la circulaire du ministre de l'intérieur NOR : INTA1708864C du 28 mars 2017 relative aux règlesapplicables en matière délégation de signature des préfets;Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme del'organisation territoriale de l'État;Vu la circulaire 6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre, relative à la constitution de secrétariatsgénéraux communs aux préfectures et aux directions départementales interministérielles ;
Arrête :
Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Emmanuel MEENS, directeur départementaldu secrétariat général commun, subdélégation de signature est donnée à Mme Sylvie LORRIETTE,directrice adjointe du secrétariat général commun départemental pour l'ensemble des matières listéesà l'article 1, de l'arrêté préfectoral n°2021/679 susvisé.
Article 2 : subdélégation de signature est en outre donnée aux personnes suivantes :-Mme Delphine LECLERE, chef de bureau et en cas d'absence ou d'empéchement à-Mme Frédérique FLORES, adjointe au chef de bureau,pour tout document et validation de dépense jusque 1.500 € concernant le bureau des ressourceshumaines.
SGCD - 8-2023-05-22-00001 - arrêté 2023-01 subdélégation de signature de portée générale 37
-M. David DUPORT, adjoint au chef de bureau,-Mme Karine Vannet, adjointe au chef de bureau,pour tout document et validation de dépense jusque 1.500 € concernant le bureau de la gestionbudgétaire.-Mme Rachel FOURNY, chef de bureau et en cas d'absence ou d'empéchement à-Mme Nathalie PRUDHOMMEAUX, adjointe au chef de bureau pour la préfecture-M Arnaud THOUE, adjoint au chef de bureau pour les directions départementales interministérielles,pour tout document et validation de dépense jusque 1.500 € concernant le bureau de la logistique,des bâtiments et des usagers.-M Richard KAMERDULA, chef de service et en cas d'empéchement a-M Aurélien DONATO-DURAND, adjoint au chef de service,-Mme Corinne VIOT, adjointe au chef de service, |pour tout document et validation de dépense jusque 1.500 € concernant le « bureau des systèmesd'information et de communication ».Article 3: L'arrêté SGC n°2021-12 du 22 novembre 2021 portant subdélégation de signature deportée générale est abrogé.Article 4 : Le directeur du secrétariat général commun départemental et les personnels cités sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'État.
Charleville-Méziéres, le 22/05/2023Le directeur du secrétariat généralcommun départemental,
Emmanvel MEENS
SGCD - 8-2023-05-22-00001 - arrêté 2023-01 subdélégation de signature de portée générale 38