RAA N°12-2026-012 du 07.01.26

Préfecture de l’Aveyron – 07 janvier 2026

ID 4ed1e021150b5a7b0064e4ee22d6a3e5a0eb3d0ddc059ebefd0c000a82fe3d1f
Nom RAA N°12-2026-012 du 07.01.26
Administration ID pref12
Administration Préfecture de l’Aveyron
Date 07 janvier 2026
URL https://www.aveyron.gouv.fr/contenu/telechargement/30154/240354/file/RAA%20N%C2%B012-2026-012%20du%2007.01.26.pdf
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AVEYRON
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°12-2026-012
PUBLIÉ LE 7 JANVIER 2026
Sommaire
Préfecture de l'Aveyron / Direction de la Coordination des Politiques
Publiques et de l'Appui Territorial
12-2026-01-06-00001 - Arrêté préfectoral complémentaire Blanc
Aero industrie- commune La Rouquette (19 pages) Page 3
2
Préfecture de l'Aveyron
12-2026-01-06-00001
Arrêté préfectoral complémentaire Blanc Aero
industrie- commune La Rouquette
Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-01-06-00001 - Arrêté préfectoral complémentaire Blanc Aero industrie- commune La Rouquette 3
E =PREFETEDE L'AVEYRON
Fraternité
Unité inter-départementale Tarn-Aveyron

Arrêté préfectoral complémentaire n° du 06/01/2026
portant modifications de prescriptions applicables à l'installation exploitée par la société
BLANC AERO INDUSTRIES sur le territoire de la commune de La Rouquette
LA PRÉFÈTE DE L'AVEYRON
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'environnement ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Madame Claire CHAUFFOUR-ROUILLARD
en qualité de préfète de l'Aveyron ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R.511-9 du Code de
l'environnement ;
VU l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classée s pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation ;
VU l'arrêté du 09 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2565 ;
VU l'arrêté ministériel du 03 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soum ises à déclaration au titre de la rubrique
2910 ;
VU l'arrêté ministériel du 30 juin 1997 relatif aux pr escriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2565.
VU l'arrêté ministériel du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2561 ;
VU l'arrêté ministériel du 02 mai 2002 relatif aux pre scriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2940 ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 mai 2015 autorisant la société BLANC AERO INDUSTRIES à exploiter des
installations de traitement de surface sur la commune de la Rouquette ;
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
d'Occitanie
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VU l'arrêté préfectoral complémentaire du 04 août 2017 modifiant l'arrêté préfectoral du 29 mai
2015 susvisé ;
VU les porter-à-connaissance de la société BLANC AERO INDUSTRIES, reçus en juillet 2022, janvier
2025, mai 2025 et novembre 2025 ;
VU l'évaluation des risques sanitaires de novembre 2025 fournie par l'exploitant ;
VU les demandes d'adaptation de prescriptions jointe a u porter-à-connaissance de mai et novembre
2025 susvisés ;
VU l'avis émis par le SDIS de l'Aveyron en date du 24 juin 2025 complété par les courriels du 18 et 20
novembre 2025;
VU l'avis émis par le Service biodiversité eau et forêt de la DDT de l'Aveyron concernant la gestion des
eaux pluviales de l'établissement BLANC AERO INDUSTRIES, reçu le 05 juin 2025 ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 09 décembre 2025 ;
VU la communication du projet d'arrêté préfectoral à l a connaissance de la société BLANC AERO
INDUSTRIES, le 20 novembre 2025, et les observations signalées par l'exploitant.
CONSIDÉRANT que les demandes de la société BLANC AERO INDUSTRI ES visant à modifier les valeurs
limites d'émissions pour certains paramètres de ces rejets aqueux et atmosphériques sont jugées
acceptables par les services de la DREAL ;
CONSIDÉRANT que le classement administratif des installations classées exploitées par la société
BLANC AERO INDUSTRIES nécessite d'être mis à jour a u vu des évolutions des activités de
l'établissement ;
CONSIDÉRANT que les modifications de l'établissement liées au projet VDR3 n'entraînent pas
d'évolutions significatives des impacts environneme ntaux et sanitaires sur l'environnement et
d'évolutions significatives des dangers ;
CONSIDÉRANT que le caractère non substantiel des modifications apportées à l'installation a été
apprécié selon les règles de l'autorisation environ nementale prévues au R. 181-46 du code de
l'environnement ;
CONSIDÉRANT les demandes de la société BLANC AERO INDUSTRIES vi sant à bénéficier
d'aménagements aux dispositions de :
• l'article 2.4.1 de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la prot ection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2561 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
• l'article 2.4 de l'annexe I de l'arrêté ministériel d u 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2565 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
• l'article 2.4 de l'annexe I de l'arrêté ministériel d u 02 mai 2002 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
CONSIDÉRANT que la société BLANC AERO INDUSTRIES s'est engagée à mettre en place des mesures
compensatoires nécessaires à la prévention et à la lutte contre l'incendie ;
CONSIDÉRANT que ces mesures sont jugées acceptables par le SDIS ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R. 512-52 du code de l'environnement, le Préfet statue par
arrêté aux demandes de modifications de prescriptio ns applicables à l'installation et déposées par le
déclarant ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions des arrêtés ministériels sus visés et les prescriptions du présent
arrêté préfectoral sont de nature à garantir la pro tection des intérêts mentionnés à l'article L 511- 1 du
code de l'environnement ;
Sur proposition de la Secrétaire générale de la Préfecture du département de l'Aveyron ;
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– A R R E T E -
Article 1: Nomenclature
Le tableau figurant à l'article 1.2.1 de l'arrêté p réfectoral du 29 mai 2015 portant autorisation
d'exploitation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement est, dès la
notification du présent arrêté, remplacé par le tab leau de classement actualisé ci-après :
Rubrique Installations et activités concernées Volume de
l'activité
Régime
4110-2 Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moin s des voies
d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 250 kg (A)
b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg (DC)
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t
7300 kg A (SB)
4120-2 Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moi ns des voies
d'exposition
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t (A)
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t (D)
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t
1040kg D
4130 -2 Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d' exposition par
inhalation
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t (A)
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t (D)
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t
20 200 kg A
2565-1.a Revêtement métallique ou traitement (nettoy age, décapage,
conversion dont phosphatation, polissage, attaque c himique,
vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrol ytique ou
chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques
2563, 2564, 3260 ou 3670.
1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :
a) Cadmium (E)
3180 l E
2565-1.b Revêtement métallique ou traitement (nettoy age, décapage,
conversion dont phosphatation, polissage, attaque c himique,
vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrol ytique ou
chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques
2563, 2564, 3260 ou 3670.
1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :
b) Cyanures, le volume des cuves affectées au trait ement étant
supérieur à 200 l
5050 l E
2565-2.a Revêtement métallique ou traitement (nettoy age, décapage,
conversion dont phosphatation, polissage, attaque c himique,
vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrol ytique ou
16 810 l E
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Rubrique Installations et activités concernées Volume de
l'activité
Régime
chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques
2563, 2564, 3260 ou 3670.
2. Procédés utilisant des liquides, le volume des c uves affectées
au traitement étant :
a) Supérieur à 1 500 l (E)
b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l (DC)
2560 Travail mécanique des métaux et alliages, à l'e xclusion des
activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.
La puissance maximum de l'ensemble des machines fix es pouvant
concourir simultanément au fonctionnement de l'inst allation
étant :
1. Supérieure à 1 000 kW (E)
2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW (DC)
4 800 kW E
4110-1 Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moin s des voies
d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 1 t (A)
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t (DC)
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t
500 kg DC
1185-2.a Gaz à effet de serre fluorés visés à l'anne xe I du règlement (UE) n°
517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés e t abrogeant le
règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauv rissent la
couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005 /2009
(fabrication, emploi, stockage)
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y comp ris pompe à
chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité
cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation
étant supérieure ou égale à 300 kg
1133 kg DC
2564-2 Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés
utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques,
à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.
2. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au
traitement étant supérieur à
200 l
2600 l DC
2565-3 Revêtement métallique ou traitement (nettoyag e, décapage,
conversion dont phosphatation, polissage, attaque c himique,
vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrol ytique ou
chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques
2563, 2564, 3260 ou 3670.
3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements
(DC)
DC
2562 Chauffage et traitement industriels par l'inter médiaire de bains
de sels fondus
Le volume des bains étant :
1. Supérieur à 500 l (A)
2. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l (DC)
400 l DC
2563 Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, pa r des procédés
utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolub les à
l'exclusion des activités de nettoyage–dégraissage associées à du
traitement de surface
La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :
1. Supérieure à 7 500 l (E)
2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à
1220 l DC
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Rubrique Installations et activités concernées Volume de
l'activité
Régime
7 500 l (DC)
2565-4 Revêtement métallique ou traitement (nettoyag e, décapage,
conversion dont phosphatation, polissage, attaque c himique,
vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrol ytique ou
chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques
2563, 2564,3260 ou 3670.
4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves affect ées au
traitement étant supérieur à 200l (DC)
960 l DC
2940-2 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application,
revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson,
séchage de) sur support quelconque à l'exclusion de s installations
dont les activités sont classées au titre des rubri ques 2330, 2345,
2351, 2360, 2415,2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450 , 3610, 3670,
3700 ou 4801.
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le «
trempé » (pulvérisation, enduction, autres procédés ), la quantité
maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :
a) Supérieure à 100 kg/j (E)
b) Supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale
à 100 kg/j (DC)
25 kg/j DC
2561 Production industrielle par trempe, recuit ou r evenu de métaux et
alliages (DC)
DC
2910 Combustion à l'exclusion des activités visées p ar les rubriques
2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la
rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe à la fusion , la cuisson ou
au traitement, en mélange avec les gaz de combustio n, des
matières entrantes
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou e n mélange,
du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du bi ométhane, du
fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse
telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la
biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du
travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition
de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de
l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz
provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la
puissance thermique nominale totale de l'installati on de
combustion est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW (E)
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW (DC)
2331 kW DC
2575 Abrasives (emploi de matières) telles que sable s, corindon,
grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelco nque pour
gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclu sion des
activités visées par la rubrique 2565.
La puissance maximum de l'ensemble des machines fix es pouvant
concourir simultanément au fonctionnement de l'inst allation
étant supérieure à 20 kW (D)
57 kW D
4140-2 Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exp osition orale (H301)
dans le cas où ni la classification de toxicité aig uë par inhalation
ni la classification de toxicité aiguë par voie cut anée ne peuvent
être établies, par exemple en raison de l'absence d e données de
toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t (A)
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t (D)
1,1 t D
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Rubrique Installations et activités concernées Volume de
l'activité
Régime
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t
L'établissement relève de la directive SEVESO III. L'établissement est seuil bas au sens de l'article
R. 511-11 du code de l'environnement par dépassemen t direct du seuil SEVESO bas pour la
rubrique 4110.2 et par dépassement de la règle des cumuls pour les critères dangers pour la santé.
Article 2 : Situation de l'établissement
L'article 1.2.2 de l'arrêté préfectoral du 29 mai 2 015 est modifié comme suit :
Les installations autorisées sont situées sur les c ommunes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune Section N° parcelle Lieu-dit
La Rouquette ZB 75, 77 , 80 et 89 ZA La Glèbe
Savignac ZE 42 ZA La Glèbe
Article 3 : Rejets gazeux
L'article 2 «Rejets gazeux» de l'arrêté complémentaire du 04 août 2017 est supprimé.
Le tableau figurant à l'article 3.2.2 de l'arrêté p réfectoral du 29 mai 2015 portant autorisation
d'exploitation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, est, dès
notification du présent arrêté, remplacé par le tableau de classement actualisé ci-après :
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conduit
Nom
conduit
Installations
raccordées
Hauteur
(m)
Diamètre
(m)
Débit
nominal
(Nm
3/h)
Vitesse mini
d'éjection
(m/s)
Caractéristiques N° IMMO
1 T1 Forge 15 0,79 30 000 > 8 Chaussette filtrante 17001
4 T4 Cabine de peinture 10 0,8 8 500 > 8 Filtre papier, chaussette filtrante et
charbon actif 17004
5 T5 Cabine de peinture 10 0,7 2 x 8 000* > 8 Filtre papier, chaussette filtrante et
charbon actif 17005
6 T6 Cabine de peinture 10 0,4 3 200 > 5 Filtre papier, chaussette filtrante et
charbon actif 17006
7 T7 Forge 14 1,27 2 x 30 000* > 8 Chaussette filtrante 190 07
10 T10 Sablage 10 0,62 10 000 > 8 Filtres à manche 17010
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conduit
Nom
conduit
Installations
raccordées
Hauteur
(m)
Diamètre
(m)
Débit
nominal
(Nm
3/h)
Vitesse mini
d'éjection
(m/s)
Caractéristiques N° IMMO
10 bis T10 bis Sablage 10 0,49 6 000 > 8 Filtres à manche 1 7002
14 T14 TDS acidobasique 19 1,12 37 000 > 8 Laveur de gaz 17 014
15 T15 TDS Cyanure 10 0,4 4 800 > 5 Laveur de gaz 17015
41 T41 Process Cethyl 10 0,4 2 500 > 5 Charbon actif 17041
81 T7
VDR3 Forge VDR3 10 0,84 20 000 > 8 Chaussette filtrante 26081
82 T4
VDR3
Cabine de peinture
VDR3 10 0,6 10 000 > 8 Filtre papier, chaussette filtrante et
charbon actif 26082
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conduit
Nom
conduit
Installations
raccordées
Hauteur
(m)
Diamètre
(m)
Débit
nominal
(Nm
3/h)
Vitesse mini
d'éjection
(m/s)
Caractéristiques N° IMMO
83 T6
VDR3
Cabine de peinture
VDR3 10 0,6 10 000 > 8 Filtre papier, chaussette filtrante et
charbon actif 26083
84 T5
VDR3 Paintcoater VDR3 10 0,6 10 000 > 8 Filtre papier, chaussette filtrante et
charbon actif 26084
85 T14
VDR3
Traitement de surface
Alodine/Detox VDR3 10 0,84 20 000 > 8 Laveur de gaz 26085
86 T14bis
VDR3
Traitement de surface
Décapage Titane
VDR3
10 0,84 20 000 > 8 Laveur de gaz 26086
87 T10
VDR3 Sablage VDR3 10 0,53 8 000 > 8 Filtre à manche 26087
* Regroupement de deux conduits
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression
(101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
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Article 4 : Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques et des flux de
polluants rejetés
L'article 3.2.3 de l'arrêté préfectoral du 29 mai 2015 « Valeurs limites des concentrations dans les rejets
atmosphériques et des flux de polluants rejetés » est, dès la notification du présent arrêté, remplacé
par les dispositions suivantes :
«
Article 3.2.3 Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques et des flux de polluants
rejetés
Les rejets issus des installations doivent respecte r les valeurs limites suivantes en concentration, l es
volumes de gaz étant rapportés :
1. à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après
déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
2. à une teneur en O2 ou CO2 éventuellement précisée dans les tableaux ci-dessous.
On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps.
Les flux de polluants rejetés dans l'atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites définis aux
articles ci-après.
Article 3.2.3.1 : Cabines de peinture : Conduits 4, 5, 6, 82, 83 et 84
Paramètres VLE Conduit
T4
Conduit
T5
Conduit
T6
Conduits 82,
83, 84
Fréquence
de l'auto-
surveillance
Fréquence
des mesures
comparatives
Poussières mg/Nm
3 10 -
Annuelle
kg/j 0,68 1,28 0,26 0,8 -
COVNM mg/Nm 3 - -
kg/j 38,91 kg/j
Voir Article - Schéma de Maîtrise des
Emissions des COVNM
-
N-Methyl-2-
pyrolidone
mg/Nm
3 10 - - - -
kg/j - - - - -
Formaldéhyde mg/Nm 3 2 -
g/j 67 ,11 125 25 78,13 -
Somme métaux
totaux
(Sb+Cr+Co+Cu+
Sn+Mn+
Ni+V+Zn)
mg/Nm
3 5 -
À défaut de méthode spécifique normalisée et lorsqu e les composés sont sous forme particulaire
ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage is ocinétique, décrites par la norme NF X 44-052,
sont respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d 'une demi-heure, dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l'installation . Au moins trois mesures sont réalisées sur une
période d'une demi-journée.
Le flux journalier est calculé sur la base d'émissions pendant une durée de 8 h pendant 365 jours.
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Les peintures contenant des substances ou mélanges auxquels sont attribuées les mentions de
dangers H340, H350, H350i, H360D ou H360F sont remplacés autant que possible, par des substances
ou des mélanges moins nocifs et dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas
techniquement possible et économiquement possible, l'exploitant tient à la disposition des
l'inspection les justifications nécessaires.
Article 3.2.3. 1. 1 : Schéma de Maîtrise des Emissions des COVNM
Les conduits T4, T5, T6, T41, T4 VDR3 (Cabine de pe inture VDR3), T6 VDR3 (Cabine de peinture
VDR3) et T5 VDR3 (Paintcoater VDR3) font l'objet d'un Schéma de Maîtrise des Emissions (SME) des
émissions de COVNM.
L'émission journalière cible de l'ensemble de ces rejets ne dépasse pas 38,91 kg/j.
Article 3.2.3.2 - Conduits 1, 7 , 81 (Forges)
Paramètres VLE Conduit
T1
Conduit
T7
Conduit 81 Fréquence
de l'auto-
surveillance
Fréquence
des mesures
comparatives
Poussières mg/Nm
3 100 mg/m³ (si flux horaire inférieur ou égal à 1
kg/h)
40 mg/m³ (si flux horaire supérieur à 1 kg/h)
- Annuelle
Article 3.2.3.3 - Conduits 10, 10 bis, 87 (Sablage)
Paramètres VLE Conduit
T10
Conduit
T10 bis
Conduit 87 Fréquence de
l'autosurveillance
Fréquence des
mesures
comparatives
Poussières mg/
Nm
3
10 10 10 -
Annuelle
kg/j 2,4 1,44 1,92 -
Nickel mg/
Nm
3
0,01 0,01 0,01 -
g/j 2,4 1,44 1,92 -
Le flux journalier est calculé sur la base d'émissions pendant une durée de 24h pendant 365 jours.
Article 3.2.3.4 - Conduits 14
Paramètres VLE Conduit T14 Fréquence de
l'autosurveillance
Fréquence des
mesures comparatives
Acidité H+ mg/Nm 3 0,5 - Annuelle
g/j 450 -
Fluorure d'hydrogène
(HF)
mg/Nm
3 2 -
g/j 1775 -
Chrome total mg/Nm 3 1 -
g/j 890 -
Chrome VI µg/Nm 3 2 -
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Paramètres VLE Conduit T14 Fréquence de
l'autosurveillance
Fréquence des
mesures comparatives
g/j 1,8 -
Nickel mg/Nm 3 0,01 -
g/j 8,8 -
NOx (exprimés en
NO2)
mg/Nm
3 100 -
kg/j 88,8 -
SOx (exprimés en SO2) mg/Nm 3 50 -
kg/j 44,4 -
NH3 mg/Nm 3 30 -
kg/j 26,7 -
Le flux journalier est calculé sur la base d'émissions pendant une durée de 24h pendant 365 jours.
Article 3.2.3.5 - Conduits 85 et 86 (TDS VDR3)
Paramètres VLE Conduits 85, 86 Fréquence de
l'autosurveillance
Fréquence des mesures
comparatives
Acidité H+ mg/Nm 3 0,5 -
Annuelle
g/j 243,2 -
Chrome total mg/Nm 3 1 -
g/j 481 -
Nickel mg/Nm 3 0,01 -
g/j 4,8 -
NOx (exprimés en
NO2)
mg/Nm
3 100 -
kg/j 48 -
SOx (exprimés en SO2) mg/Nm 3 50 -
kg/j 24 -
NH3 mg/Nm 3 30 -
kg/j 14,4 -
Le flux journalier est calculé sur la base d'émissions pendant une durée de 24h pendant 365 jours.
Article 3.2.3.6 - Conduit 15 (Traitement de surface cyanures)
Paramètres VLE Conduit 15
4 800 m3/h
Fréquence de
l'autosurveillance
Fréquence des
mesures
comparatives
Nickel mg/Nm 3 0,01 -
Annuelle
g/j 1,2 -
Acide cyanhydrique (CN) mg/Nm 3 1 -
g/j 115 -
Alcalinité OH- mg/Nm 3 10 -
g/j 1150 -
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Le flux journalier est calculé sur la base d'émissions pendant une durée de 24h durant 365 jours.
»
Article 5 :
Rejets aqueux des effluents industriels
Le tableau « Référence du rejet vers le milieu réce pteur : n°1 – Eaux industrielles après
traitement station interne » figurant à l'article 4 .3.9.1 « Rejets dans le milieu naturel ou dans
une station d'épuration collective » de l'arrêté pr éfectoral du 29 mai 2015 susvisé, est, dès
notification du présent arrêté, est modifiée comme suit :
Débit de
référence
Journalier : 31 m
3/
jour
Moyen mensuel : 34
m
3/jour Continue Trimestrielle
pH 5,5 à 9,5 Continue Trimestrielle
Température Inférieure à 30 °C Continue Trimestrielle
Conductivité / Continue Trimestrielle
Paramètre
Valeur Limite
Concentration
(mg/l)
Valeur Limite
Flux journalier (g/j)
Fréquence
Auto-surveillance
Fréquence des
mesures
comparatives
DCO 2000 62 000 Mensuelle Trimestrielle
MES 600 18 600 Mensuelle Trimestrielle
DBO5 800 24 800 Mensuelle Trimestrielle
Azote global 250 2000 Mensuelle Trimestrielle
Phosphore total 10 310 Mensuelle Trimestrielle
Hydrocarbures 10 310 Mensuelle Trimestrielle
Zinc 0,8 25 Mensuelle Trimestrielle
Cuivre 2
puis 0,15 mg/l à
partir du 1
er janvier
2029
62
puis 4,65 g/j à partir
du 1er janvier 2029
Mensuelle Trimestrielle
Etain 2 62 Mensuelle Trimestrielle
Plomb 0,1 3,1 Mensuelle Trimestrielle
Nickel 0,2 6,2 Mensuelle Trimestrielle
Argent 0,5 15,5 Mensuelle Trimestrielle
Chrome VI 0,05 1,55 Journalière Trimestrielle
Chrome III 0,1 3,1 Mensuelle Trimestrielle
Fer, aluminium
et composés (en
Fe+Al)
5 155 Mensuelle Trimestrielle
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Cadmium 0,025 0,775 Journalière Trimestrielle
Ion fluorure 15 435 Mensuelle Trimestrielle
Cyanures libres 0,1 3,1 Journalière Trimestrielle
Somme métaux
totaux
15 435 Mensuelle Trimestrielle
Article 6 : Gestion eaux pluviales
Le site est équipé d'un bassin étanche récupérant l es eaux pluviales des bâtiments et voiries
avant un rejet lissé par un débit de fuite de 15 l/ s/ha soit 97,57 l/s.
Le volume d'eau pluviale a stocké correspond à une pluie d'occurrence trentennale.
Pour gérer cette pluie, un volume de stockage de 14 37 m³ minimum est disponible .
Article 7 : Comportement au feu des bâtiments de l'extension « VDR3 »
Au sein de l'extension « VDR3 », les installations sui vantes sont dotées de murs coupe-feu de
degré 2 heures (voir Annexe 1 du présent arrêté) :
• Local TGBT et transformateur ;
• Local Peinture/Sablage (le mur Est est classé REI60 ) ;
• Local traitement de surface Décapage Titane ;
• Local traitement de surface Alodine + Détox ;
• Local sprinklage ;
• Local pompe ;
• Local compresseur.
Article 8 : Moyens de lutte contre l'incendie
L'article 8.2.5 de l'arrêté préfectoral du 29 mai 2015 est modifié comme suit :
L'établissement est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
• de moyens permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
• de plans des locaux facilitant l'intervention des s ervices d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8.1.1 ;
• de poteaux d'incendie publics implantés a proximité de l'établissement, à savoir :
◦ PI n°2050051 (angle Nord/Ouest) ;
◦ PI n°205034 (angle Nord/Est) ;
◦ PI n°205033 (angle Sud/Ouest).
• d'une réserve d'eau de 240 m ³ située à l'angle Sud/Est du bâtiment de production avec des
raccords pompiers ;
• d'une réserve incendie (bassin étanche) de 656 m ³ située à l'angle Nord/Ouest équipé de 6
colonnes fixes d'aspiration de 1001 mm de diamètre avec raccords sapeur pompiers et 3
aires d'aspiration de 8mx4m ;
• un bassin étanche de 450 m³ aménagé avec des raccords sapeurs pompiers ;
• d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installat ion lorsqu'elle est couverte, sur les aires
extérieures et dans les lieux présentant des risque s spécifiques, à proximité des
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dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés
aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
• d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie dans l'ensemble des ateliers de type
« sprinkler » alimenté par deux réserves d'eau de 611 m3 et 54 m³ ;
• d'une cabine d'inertage sur l'ensemble de la chaîne de décapage titane (bains de sel fondu)
protégeant les bains du risque d'aspersion d'eau en cas de sprinklage ;
• d'un rideau d'eau sur la largeur du bâtiment entre les ateliers existants et l'exclusion « VDR3 »
(voir article Rideau d'eau).
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l'installation et notamment en pério de de gel. L'exploitant s'assure de la
vérification périodique et de la maintenance des ma tériels de sécurité et de lutte contre l'incendie
conformément aux référentiels en vigueur.
Les besoins en eau pour assurer la défense contre u n incendie susceptible de survenir au sein de
l'établissement doivent être a minima de 480 m
3/h pendant une durée minimale de deux heures soit
un total de 960 m³ (application de la règle D9).
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs
permettant de démontrer que le débit horaire précité peut être mobilisé en toutes circonstances.
Article 9 :
Rideau d'eau
Afin de limiter le besoin en eau d'extinction, un r ideau d'eau (double rideau d'eau sur la largeur
du bâtiment) est positionné entre la surface exista nte et l'extension « VDR3 ».
Le rideau d'eau respecte la norme « Référentiel APS AD R1 Extinction automatique à eau de
type sprinkleur » avec un fonctionnement de deux he ures.
Le rideau est alimenté par une cuve de 240 m³ qui p ermet de délivrer un débit de 110 m³/h
pendant deux heures.
Le système est installé dans un local dédié avec la mise en place d'un groupe motopompe
diesel garantissant le fonctionnement du rideau d'e au pendant une durée de deux heures.
L'alimentation électrique assure la mise en route d u groupe motopompe. En cas de coupure de
l'alimentation électrique, une batterie de secours assure le démarrage du groupe motopompe.
Article 10 :
Besoin en eau d'extinction – Surpresseur
Afin de disposer d'1/3 des besoins en eau sous pres sion, l'exploitant installe un surpresseur sur
ses réserves fixes.
Article 11 :
Confinement des eaux d'extinction incendie
L'alinéa IV de l'article 8.4.1 de l'arrêté préfecto ral du 29 mai 2015 est modifié comme suit :
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemb le des eaux et écoulements susceptibles
d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les ea ux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci
soient récupérées ou traitées afin de prévenir tout es pollutions des sols, des égouts, des cours
d'eau ou du milieu naturel.
Le volume nécessaire à ce confinement est estimé à 1 870 m³ (méthode D9A).
La rétention des eaux incendie est assurée sur le s ite par un bassin mixte de tamponnement
des eaux pluviales et de confinement des eaux d'ext inction de 3 443 m³ équipé d'une vanne de
barrage.
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Le dispositif d'isolement et de maintien des eaux d 'extinction sur site est asservi au
déclenchement du sprinkler et de la détection incen die mais reste actionnable manuellement
en toutes circonstances.
Les commandes des dispositifs d'obturation doivent être maintenus en état de marche,
signalées et facilement accessibles.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées ver s les filières de traitement des déchets
appropriées.
Article 12 :
Tranche VDR3 - Demandes d'aménagements et mesures compensatoires
En ce qui concerne le comportement au feu des bâtiments pour les installations IVD (rubrique 2565-
3), les fours thermiques (rubrique 2561) et l'atelier de peinture (rubrique 2940) l'exploitant bénéfic ie
d'aménagements aux dispositions de :
• article 2.4.1 de l'Annexe I de l'Arrêté du 27/07/15 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la prot ection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2561 : les installa tions ne sont pas implantées dans des
locaux murs et planchers hauts REI 120 ;
• article 2.4 de l'Annexe I de l'Arrêté du 30/06/97 r elatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la prot ection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2565 : les installa tions ne sont pas implantées dans des
locaux murs et planchers hauts REI 120 ;
• article 2.4 de l'annexe I de l'arrêté ministériel d u 02 mai 2002 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées s oumises à déclaration sous la rubrique
2940 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement : l'ossature de l'installation a un degré coupe-feu inférieur à 30 min.
Afin de limiter le risque incendie, l'exploitant me t en place les mesures suivantes :
• Extinction automatique par sprinkler de l'ensemble des ateliers de production ;
• Détection incendie dans les ateliers de production ;
• Absence de matières combustibles stockées à proximi té des machines ;
• Présence d'extincteurs automatiques sur les machine s contenant plus de 200 litres
d'huiles ou présentant la formation de brouillard d 'huile inflammable ;
• Personnel formé à l'utilisation des installations e t à la mise en œuvre et au maniement
des moyens de secours ;
• Réalisation périodique d'exercices incendie ;
• Maintenance préventive sur les installations IVD et les fours thermiques ;
• Mise sous vide et inertage à l'azote des fours ;
• Détection de fuite sur tous les fours pour empêcher une entrée d'air ;
• Contrôles périodiques relatif aux équipements sous pression.
Article 13 : Mise à jour étude de danger et plan d'opération in terne
Afin de prendre en compte l'extension du site dite « VDR3 », l'exploitant met à jour son étude de
danger et son POI avant le 1er janvier 2026.
Article 14 : Auto-surveillance des niveaux sonores
Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans les 6 mois après la mise en service de
la tranche « VDR3 » par un organisme qualifié.
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NN
Ce contrôle est effectué par référence au plan anne xé à l'arrêté préfectoral d'autorisation
d'exploiter du 29 mai 2015.
Article 15
: Délais et voie de recours
En application des articles L. 514-6 et R. 514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté
est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente (tribunal
administratif de Toulouse) :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvéni ents ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et
L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les
délais mentionnés aux 1° et 2°.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeu bles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieur ement à l'affichage ou à la publication de
l'arrêté portant enregistrement de cette installati on ou atténuant les prescriptions primitives
ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la
décision (BLANC AERO INDUSTRIES, 305, rue de la Mur ette, ZA de la Glèbe, 12 200 La
Rouquette), à peine, selon le cas, de non prorogati on du délai de recours contentieux ou
d'irrecevabilité. Cette notification doit être adre ssée par lettre recommandée avec accusé de
réception dans un délai de quinze jours francs à co mpter de la date d'envoi du recours
administratif ou du dépôt du recours contentieux (a rticle R. 181-51 du code de
l'environnement).
Article 16
: Exécution
La Secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyro n, le Maire de la commune de La Rouquette, le
Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuti on du présent arrêté qui sera notifié à la société
BLANC AERO INDUSTRIES et publié au recueil des acte s administratifs de la préfecture de l'Aveyron.
Fait à Rodez, le 06/01/2026
La Préfète

signé

Claire CHAUFFOUR-ROUILLARD


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Mur maconné CF 2HMur maconné CF 1H
Seeded
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Annexe 1 : Dispositions constructives de l'extension VDR3
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